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Circulaire administrative AGFisc 47/2013 : les Avocats et la TVA 21/01/2022 1 Cette présentation est protégée par un droit d’auteur (loi du 30/06/1 Introduction Cette synthèse vise à préciser des modalités spécifiques de l’assujettissement des avocats à la TVA belge qui n’étaient pas connues jusqu’à sa publication. Venant en complément de la formation que nous avons dispensée sur ce thème, elle peut donc infirmer certaines affirmations ou supputations antérieures. Elle n’a pas pour vocation de détailler le régime faisant son objet ni d’analyser des circonstances particulières, lesquelles bénéficieront d’un examen propre ; Elle reprend et suit les 9 sections de la circulaire.

Circulaire administrative : les Avocats et la TVA

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Le 20 novembre 2013, l'administration de la TVA a publié sa circulaire relative au régimede TVA applicable aux avocats. En voici la synthèse.

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Circulaire administrative AGFisc 47/2013 : les Avocats et la TVA

13/04/2023Cette présentation est protégée par un droit d’auteur (loi du 30/06/1994)

Introduction Cette synthèse vise à préciser des modalités spécifiques de l’assujettissement des avocats à la TVA belge qui n’étaient pas connues jusqu’à sa publication.  Venant en complément de la formation que nous avons dispensée sur ce thème, elle peut donc infirmer certaines affirmations ou supputations antérieures.  Elle n’a pas pour vocation de détailler le régime faisant son objet ni d’analyser des circonstances particulières, lesquelles bénéficieront d’un examen propre ; 

Elle  reprend et suit les 9 sections de la circulaire. 

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1. Champ d’application de la TVA2. Assujettissement total, mixte ou partiel3. Localisation de la prestation de services4. Fait générateur et exigibilité de la taxe5. Base d’imposition6. Taux7. Déduction de la taxe en amont8. Obligations TVA et formalités TVA à remplir9. Régime particulier pour avocats collaborateurs et stagiaires

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Les 9 sections de la circulaire

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1. Champ d’application de la TVA

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• Il n’y a pas de distinction à faire selon que le cabinet est une personne physique ou morale, avec ou sans personnalité juridique. Si une association de frais n’agit pas sous sa dénomination propre, elle n’est pas assujettie, chaque membre assurant sa part des frais et de la TVA.

• Lorsqu’un collaborateur fournit des services de médiation sociale exemptés, l’exemption vaut pour la relation entre le cabinet et le collaborateur si les prestations sont détaillées.

• Les règles applicables aux gérants et administrateurs sont applicables aux avocats qui exercent cette activité. Celui qui agit en personne physique comme organe de la société sans lien d’indépendance n’est pas assujetti (sauf autres services). Si c’est une société elle est en principe assujettie mais ne doit pas s’identifier à la TVA. C’est à son choix, irrévocable. Ceci s’applique aussi aux mandataires ad hoc (administrateur provisoire) nommés par le Tribunal de Commerce.

• Juge suppléant : pas soumis.• Mandat au sein de l’Ordre des avocats : pas soumis car lien de subordination• Curateur : pas un organe de la société, donc assujetti. Si pro deo, 750 €+ TVA à charge de la masse, déductible.• Arbitrage : assujetti.• Pro deo : soumise à 0% mais avec droit à déduction de la taxe en amont.• Remplacement d’un confrère « loco » : TVA applicable entre eux. • L’avocat est assujetti exempté quand il agit comme

médiateur de dettes administrateur provisoire tuteur ou tuteur ad ho médiateur familial Conférencier sous contrat d’édition d’œuvres par des auteurs si respect des conditions

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2. Assujettissement total, mixte ou partiel

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• Un assujetti total n’effectue que des opérations ouvrant droit à déduction ; un assujetti mixte exerce une activité ouvrant droit à déduction et une activité exemptée. Un assujetti partiel exerce aussi une activité hors champ d’application de la TVA.

• Les assujettis mixtes et partiels doivent identifier la TVA relatives à leurs dépenses privées ou hors champ puis appliquer la méthode au prorata général ou d’affectation réelle.

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3. Localisation de la prestation de services

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• Si le preneur est assujetti (sens spécifique, art 21 §1 CTVA) : au siège de son activité économique.• Si le preneur n’est pas assujetti (idem), au lieu du prestataire.• Non assujetti établi hors de l’UE : au lieu du preneur de services.• Mais prestations arbitrales à un non-assujetti hors UE, TVA belge.• Prestations pour un immeuble : où se situe l’immeuble.

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4. Fait générateur et exigibilité de la taxe

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• Procédure judiciaire : au jugement ou arrêt coulé en force jugée ou conclusion d’un accord à l’amiable.• S’il y a exécution, c’est à la fin de l’exécution.• Ou le départ de la prescription de RC de l’avocat.• Prestations de services successives : à l’expiration de chaque période de décompte (ex : trimestre).• Prestation intracommunautaires « continues » : expiration de chaque année civile.• Exigibilité de la taxe :

B2B (aussi personne morale non assujettie, notion spécifique de B2B) : au moment du fait générateur ou à l’encaissement si facture antérieure au fait générateur

B2G comme B2B ou quand l’autorité marque son accord sur le montant des honoraires de l’avocat B2C sans obligation de facture : à l’encaissement même si émission de facture. L’administration accepte de présumer que chaque avocat y compris d’affaires fournit des prestations à des personnes

physiques pour leur usage privé. Mesure transitoire en 2014 : la facture reste cause d’exigibilité au choix de l’avocat

• Mesure particulière : les prestations de 2013 non facturées au 31/12/13 peuvent l’être en exemption de TVA si facturées jusqu’au 31/01/14, avec détails sur la facture (éventuellement prorata).

• Idem pour particuliers facture.• Acomptes perçus avant le 01/01/2014 : l’administration n’invoquera pas la disposition anti abus si l’acompte demandé et payé

avant cette date n’excède pas 25% des honoraires qui seront facturés pour prestations postérieures à 2013.• L’avocat qui quitte le barreau mais encaisse des honoraires doit s’inscrire à la TVA.

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5. Base d’imposition

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• Tout ce qui contribue à la contrepartie des honoraires est soumis à TVA sauf les débours (adressés /libellés au nom du client).• La notion de débours vaut aussi pour la relation entre le collaborateur et son cabinet pas de TVA.• 50% d’une provision peut consister en débours si régularisation postérieure.

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6. Taux

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• 21%

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7. Déduction de la taxe en amont

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• Les règles applicables aux autres assujettis le sont pour les avocats.• La déduction de la TVA historique (depuis 2011 sur biens autres que d’investissements) peut être revendiquée. Il faut adresser

un inventaire au contrôle TVA, au plus tard 20 jours avant la déclaration « de revendication », au plus tard le 30 juin 2014.• La TVA historique sera déduite de la TVA due et le solde sera reporté en 2014, remboursé ensuite.

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8. Obligations TVA et formalités à remplir

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• Les règles applicables aux autres assujettis le sont pour les avocats.• Il arrive que l’avocat soit consulté par une autre personne que celle qui le paie. A qui doit-il facturer ?

Si un assureur en protection juridique intervient, le cocontractant est l’assuré. La TVA non déductible sera payée par l’assureur, le reste par l’assuré.

Si l’assureur intervient en responsabilité civile, 3 cas se présentent : L’assureur en RC prend la direction du litige : l’assureur est le cocontractant Assureur et assuré ont un conflit d’intérêt :

o Si l’avocat est mandaté par l’assureur, il lui libelle et adresse la factureo Si l’avocat est mandaté par l’assuré en conflit d’intérêt avec l’assureur (ivresse au volant), le

cocontractant est l’assuréo Si l’avocat est mandaté par l’assuré en conflit d’intérêt qui ne lui est pas imputable (ex réclamation

supérieure au plafond de garantie), le cocontractant est l’assuré L’assureur RC refuse la couverture à l’assuré : l’assuré est le cocontractant.

• Les factures des avocats doivent permettre d’identifier que ce sont des prestations d’avocat à caractère privé ou professionnel, le prix par heure ou le forfait.

• Seul ce qui est porté en compte doit figurer sur la facture.• Si la facture ne contient pas les éléments nécessaires, l’annexe les détaillant fait partie intégrante de la facture.• Le régime de l’autofacturation doit faire l’objet d’une acceptation générale et particulière, facture par facture.• L’administration accepte sous conditions que la TVA sur facture du curateur à une société faillie soit payée par celle-ci au

Trésor pour ne pas allonger la procédure.

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9 Régime particulier pour avocats collaborateurs et stagaires

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• Ils peuvent opter pour le régime particulier s’ils n’ont pas d’autres activités.• Ce régime est incompatible avec celui de la franchise.• Dispense de dépôt des déclarations périodiques, pas de droit à déduction en amont.• Le cabinet établit la facture pour le compte du collaborateur ou stagiaire et paie la TVA au Trésor.• Obligation du listing annuel des clients assujettis. • Passage à un autre régime en fin d’année (2ème au plus tôt).• Si activités complémentaires, il faut appliquer le régime normal, avec tolérance jusqu’à 15.000 euros HTVA. Moyennant

conditions strictes et déclarations TVA spéciales.

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Costmasters Fiduciaire Charles Markowicz

Tel 02.340.82.30

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