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Le véhicule électrique :un nouveau défi pour la loi et les contrats

Laurent du JardinProfesseur à l’Université catholique de Louvain

Avocat Associé JANSON BAUGNIET

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0. Introduction

Les paradoxes du véhicule automobile :- pour chaque ménage, la dépense la plus

importante après le logement

MAIS aussi un bien de grande consommation (en Belgique, 4 ménages sur 5 disposent d’au moins une voiture).

- un objet de rêve et de technologie

MAIS aussi une cause de pollution et un produit dangereux.

- etc.

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0. Introduction

Un tel produit ne se vend pas et ne s’entretient pas comme les autres. Ceci se vérifie avec le véhicule électrique (ci-après « VE »), plus complexe vu:

- l’importance particulière de la batterie, - les questions de fourniture d’énergie (au domicile, au travail,

en public, chez le garagiste), - les nombreux services embarqués (GPS intelligent, suivi de

l’autonomie, extension de garantie, assurance étendue, interactivité, etc.).

Si l’électrique est le futur de l’automobile, quel est le futur du droit qui la concerne ?

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0. Introduction

Notre exposé suivra le cycle de vie du VE lui-même:

1. Production

2. Promotion

3. Distribution au réseau

4. Vente au client final

5. Après-vente

6. Gestion de fin de vie

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1. Production

Véhicule électrique

= réponse à de nouvelles contraintes des constructeurs en matière de CO²

= de nouveaux défis technologiques

= de nouveaux risques

Q. Qui va les supporter ?

Les premières réponses sont à trouver dans la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

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1. Production

Art. 1 : responsabilité du producteur

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ».

L’art.4, § 1 l’étend à l’importateur, « responsable au même titre que le producteur. »

L’article 9 retient une responsabilité solidaire « Lorsque plusieurs personnes sont, en application de la présente loi, responsables du même dommage » = pourra viser de nombreux autres intervenants (équipementier, fournisseur d’énergie ?, …)

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1. Production

Art. 2 : conception large du produit

«  Au sens de la présente loi, on entend par " produit " tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination.

L'électricité est également un produit au sens de la présente

loi. »

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1. Production

Art. 5 : conception large du défaut

« Au sens de la présente loi, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances ».

Notre avis : la nouveauté du VE n’empêche pas de déjà fixer les attentes légitimes en matière de sécurité = elles seront probablement identiques à celles du véhicule thermique.

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1. Production

MAIS art. 8 : exonération du producteur s’il prouve :

« e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut; »

« f) s'agissant du producteur d'une partie composante ou du producteur d'une matière première, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante ou la matière première a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »

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1. Production

L’éventuelle responsabilité solidaire de l’article 9 déjà cité est «  sans préjudice des droits de recours »

= c’est dans les conventions entre constructeurs et autres intervenants (équipementiers, fournisseurs d’énergie, …) que se règlera la charge finale des nouveaux risques créés.

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2. Promotion

→ La promotion du VE posera les défis de l’information correcte du consommateur:

- concernant les caractéristiques du produit, - concernant le prix du produit et de ses

accessoires.

Les premières réponses sont à trouver dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après « LPMPC »).

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2. Promotion

2.1. Concernant les caractéristiques du produit

Cfr art. 88, 2° LPMPC à propos des pratiques commerciales trompeuses et la nécessité de correctement informer le consommateur sur :

« les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, (…) ses accessoires, le service après vente (…) son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, (…) »

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2. Promotion

= à mettre en rapport avec l’article 4 LPMPC:

« Au plus tard au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.»(ici souligné)

= devoir d’information et d’assistance (= information personnalisée)

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2. Promotion

DÉFI :

La nouveauté du VE rend difficile l’identification précise des attentes légitimes en matière d’avantages , de risques, d’usage, de service après-vente, etc.

(= le contraire donc de ce que l’on doit reconnaître en matière de sécurité)

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2. Promotion

2.2. Concernant le prix du produit et de ses accessoires

Cfr art. 88, 4°et 5° LPMPC et la nécessité de correctement informer le consommateur sur :

« 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;

5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; »

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2. Promotion

= à mettre en rapport avec les article 6 et 8 LPMPC:

« Art. 6. Le prix indiqué doit être le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur; »

« Art. 8. Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix doit l'indiquer conformément aux prescriptions des articles 6 et 7, (…) ».  

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2. Promotion

Notre avis : toute promotion d’un VE devrait faire un effort particulier d’information concernant ses accessoires et services annexes :

- coûts d’acquisition et, à défaut de location ? - coûts d’utilisation ?

= ce n’est qu’à ces conditions que le consommateur sera mis en situation de pouvoir comparer les offres, et donc sera correctement informé.

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3. Distribution au réseau

Le VE justifie plus que jamais la distribution sélective:

- qu’on le considère comme modèle de la gamme existante,

- qu’on en fasse un nouveau réseau en soi.

= nécessité de rappeler les conditions de validité de la distribution sélective

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3. Distribution au réseau

3.1. Concernant la distribution sélective qualitative

Pour être valables, les critères doivent être :

1° une exigence légitime eu égard à la nature du produit,

2° objectifs, fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire,

3° proportionnés (ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire).

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3. Distribution au réseau

3.2. Concernant la distribution sélective quantitative

Les lignes directrices ne fixent pas les conditions de validité, mais se contentent d’en identifier les effets :

“ La distribution sélective quantitative ajoute d'autres critères de sélection qui limitent plus directement le nombre potentiel de revendeurs agréés, en imposant par exemple un niveau de vente minimal ou maximal, en fixant le nombre de revendeurs agréés, etc. (sic)”.

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3. Distribution au réseau

→ La distribution sélective des VE posera donc à tout le moins les difficultés suivantes :

- précision des critères qualitatifs aux conditions ci-dessus,- admission des critères par les réseaux existants,- fixation d’un quantitatif autre que celui des véhicules

thermiques, - maintien d’une concurrence entre réparateurs agréés et

réparateurs indépendants *.

= le salut viendra d’une application très rigoureuse du droit européen de la concurrence.

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3. Distribution au réseau

→ on soulignera les perspectives restaurées par les dernières évolutions du droit de la concurrence

règlement général 330/2010

règlement automobile 461/2010

- clauses de localisation, - intuitu personae renforcé,- liaison Vente - Après-vente.

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4. Vente au client final

La correcte information du client final, déjà évoquée à propos de la promotion, est à nouveau au centre des contraintes légales :

- Cfr Arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs

- Cfr Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur («  LPMPC »)

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4. Vente au client final

4.1. AR BON DE COMMANDE

Art. 3. Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants :

(…)

5° dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", les éventuelles exigences spécifiques de l'acheteur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat ;

(ici souligné)

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4. Vente au client final

6° a) le prix convenu pour : - le véhicule vendu avec ses accessoires d'origine et les

équipements obligatoires fixés à demeure, - les options éventuelles à l'achat;

b) le montant à payer par le consommateur au vendeur à l'achat :- de la taxe sur la valeur ajoutée,- de toutes autres taxes,- du coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément;(…) (ici souligné)

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4. Vente au client final

4.2. LPMPC

- articles 4, 6 et 8 déjà évoqués à propos des caractéristiques essentielles, des accessoires et du prix

- vente conjointe des VE, ses accessoires et services annexes (batteries, bornes de recharge, électricité ?, …) facilitée par l’admission désormais élargie des offres conjointes (art. 71 LPMPC).

- assistance étendue pourrait être considérée comme « service financier » soumise à des règles spécifiques (contrats à distance : art. 49 et s. LPMPC; offre conjointe : art. 72 LPMPC); quid certaines extensions de garantie ?

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5. Après - Vente

« Après-Vente » est entendu ici au sens large :

- obligations de garantie

cfr loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation

- respect de la vie privée

cfr loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

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5. Après - Vente

5.1. Obligations de garantie du Code civil

Art. 1649ter. - § 1er.

« Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si :

1° il correspond à la description donnée par le vendeur ;(…)3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

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5. Après - Vente

4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,

notamment dans la publicité ou l'étiquetage. »

= la jurisprudence devra nécessairement revoir / adapter ses critères d’appréciation

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5. Après - Vente

Remarque 1 : difficultés liées à la borne de recharge

Art. 1649 ter, 4 :

« Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. (…) » (ici souligné)

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5. Après - Vente

Remarque 2: charge finale du producteur

Art. 1649 sexies:

« Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité. »

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5. Après - Vente

La garantie du VE impliquera une répartition très précise des rôles et responsabilités entre:

- Constructeur (importateur),- Équipementier,- Réseau,- Fournisseurs d’énergie, de services ou

d’accessoires.

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5. Après - Vente

5.2. Respect de la vie privée

Vu l’autonomie limitée du VE, la qualité du service après-vente et l’assistance y jouent un rôle psychologique important

→ importance du suivi du client

→ importance de la géo – localisation

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5. Après - Vente

Il est probable que les fichiers déclarés par les importateurs à la Commission de Protection de la Vie Privée devront être adaptés/ complétés en conséquence.

Questions : 1° Cela concerne-t-il également les autres

intervenants (ex. : producteurs ou loueurs de batteries) ?

2° Quelle incidence sur l’utilisation des données de la Direction des immatriculations (« DIV ») ?

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6. Gestion de fin de vie

La fin de vie du VE pose particulièrement la question de la fin de la batterie.

= la propriété de la batterie, enjeu commercial, devient un enjeu financier.

Qui, du constructeur, du client, de celui qui rachète le VE, voire d’un tiers, aura la charge de gérer ce qui devient alors …

… un « déchet », gros et polluant ?

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6. Gestion de fin de vie

→ Il est probable que cette question influence:- la valeur de revente du VE, - la possibilité même d’une reprise du VE.

Notre avis : ceci pourrait renforcer et compliquer:- les obligations d’information préalable du candidat

client (véhicule neuf ou d’occasion), - la nécessité de contrats précis entre constructeurs,

équipementiers et réseaux.

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CONCLUSION

A. Sur les questions ci-dessus, dans l’immédiat, des lois nouvelles ne sont probablement pas nécessaires

Les textes légaux qui existent suggèrent les bonnes premières réponses.

MAIS sur certains points, une nouvelle compréhension / interprétation de ces textes sera rapidement indispensable: - contraintes et limites de la sélectivité, - attentes du client en termes d’usage, - information du client en termes de prix.

.

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CONCLUSION

B. Sur les questions ci-dessus, dans l’immédiat, de nouveaux contrats sont opportuns

Poseront peut-être moins de difficultés que redouté : - relations constructeurs, équipementiers, réseaux agréés, fournisseurs d’énergie,- attentes du client en termes de sécurité.

Poseront de nouveaux défis : - attentes du client en termes d’usage, - concurrence entre garages agréés et

garages indépendants.

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Merci de votre attention

Laurent du JardinT.00.32.2.675.30.30F.00.32.2.675.30.31

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