5489 06 02 2009

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www.lemoniteur-expert.com 6 fvrier 2009 N5489

JOUFvrie r 2009

R

BTIMENT

Les diagnostics techniques immobiliersRglementation sur lobligation de raliser des diagnostics sur les biens immobiliers mis en vente ou en location

Cahier dtach N2

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Pour tout savoir sur les diagnostics immobiliersCap sur la scurit lectriqueDepuis le 1er janvier 2009, un septime diagnostic immobilier obligatoire est venu sajouter ceux dj en vigueur. Ltat de linstallation intrieure dlectricit dans les immeubles dhabitation (Code de la construction, article L. 134-7) complte ainsi la liste qui comprend dj le constat amiante, le constat de risque dexposition au plomb (Crep), ltat relatif la prsence de termites, le diagnostic de performance nergtique (DPE), ltat de linstallation intrieure de gaz et ltat des risques naturels et technologiques. Restent paratre en 2009 les arrts techniques concernant le contrle des installations dassainissement non collectif mentionns larticle L. 1331-11-1 du code de la sant publique, dont lentre en vigueur est xe au 1er janvier 2013. Selon les cas (type de btiment, situation du bien, anne de construction, vente ou location), la loi impose donc aujourdhui de produire jusqu sept diagnostics lors de la vente dun bien immobilier, et trois lors de ltablissement dun bail (voir tableau rcapitulatif page 6). Conformment lordonnance du 8 juin 2005, ces diagnostics doivent tre regroups depuis le 1er novembre 2007 au sein dun seul et mme dossier, le dossier de diagnostics techniques (DDT). Ce dossier doit tre joint au dossier de vente ds la signature de la promesse de vente (except pour le DPE qui peut tre exig par le candidat acqureur ds la mise du bien sur le march). Lacqureur dispose alors de sept jours pour le consulter et ventuellement se rtracter ou ngocier le prix A coup sr, les transactions immobilires gagnent en transparence, chaque acqureur sengageant en toute connaissance des points techniquement forts ou faibles du bien concern. Dernier n des diagnostics donc, ltat de linstallation intrieure dlectricit dans les immeubles dhabitation est raliser par une personne certie. La certication de comptence (dont les critres sont dnis par le dcret du 5 septembre 2006 et diffrents arrts) valide, suite un examen thorique et un examen pratique pour chaque tat, constat, et diagnostic, les acquis techniques du diagnostiqueur pour la ralisation des diagnostics amiante, plomb, termites, gaz, lectricit et performance nergtique. Seuls, ltat des risques naturels et technologiques, et le diagnostic de linstallation dassainissement non collectif ne sont pas concerns. Il faut obtenir une attestation de comptence dlivre par un organisme certicateur, lui-mme accrdit par le Cofrac (Comit franais daccrditation), pour chacun des diagnostics concerns. Lexamen pratique porte sur la capacit du candidat raliser un diagnostic conformment aux mthodologies dnies par les diffrents arrts, en interprter les rsultats et en rdiger le rapport. A linstar du secteur automobile, les pouvoirs publics conrment ainsi leur volont dassurer davantage la scurit des personnes dans le secteur immobilier dhabitation. Reste aux professionnels du diagnostic poursuivre leurs efforts pour relever le d de la qualit. La rdaction du Moniteur

DITEUR : GROUPE MONITEUR - S.A.S. AU CAPITAL DE 333 900 EUROS - R.C.S. PARIS B 403 080 823, - CODE APE 5814 Z - 17, RUE DUZS, 75108 PARIS CEDEX 02. N DE COMMISSION PARITAIRE : 0907 T 82147 P.-D.G., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JACQUES GUY. - COMPOSITION : GROUPE MONITEUR. TIRAGE : ROTO-FRANCE, RUE DE LA MAISON-ROUGE, 77185 LOGNES. - DPT LGAL : FVRIER 2009.

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Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

SOMMAIRE

Questions / Rponses de la Fidi ..................................................................... 4 Vente, location... quels diagnostics immobiliers effectuer ?............................ 6 Prsentation des diagnostics techniques immobiliers ..................................... 8 Le dossier de diagnostic technique (DDT) .................................................... 11

1 Constat de risque dexposition au plomb ............................................... 13 2 tat mentionnant la prsence ou labsence de matriauxou produits contenant de lamiante ....................................................... 25

3 tat relatif la prsence de termites dans le btiment ......................... 32 4 tat de linstallation intrieure de gaz ................................................... 38 5 tat des risques naturels et technologiques .......................................... 43 6 Diagnostic de performance nergtique................................................. 46 7 tat de linstallation intrieure dlectricit ......................................... 114 8 Document tabli lissue du contrle des installationsdassainissement non collectif ............................................................. 125

Avertissement : le prsent cahier ne comporte pas la rglementation relative au mesurage Carrez des locaux dhabitation dans la mesure o cet tat nest pas prvu par larticle L. 271-4 du Code de la construction et de lhabitation instituant le dossier de diagnostic technique.

EN SAVOIR PLUS Dans la partie magazine de ce numro du Moniteur, rubrique Economie - entreprises, En pleine maturation, les diagnostiqueurs souffrent de la crise, p. 12 Le site Internet du ministre du Logement www.logement.gouv.fr Le site Internet de la Fdration interprofessionnelle du diagnostic immobilier www.fidi.fr Le site Internet de la Fdration nationale des experts de la construction et de limmobilier www.fneci.com Le site Internet du Moniteur : www.lemoniteur.fr Constructeo, le salon du btiment tertiaire performant http://salons.groupemoniteur.fr/constructeo/6 fvrier 2009 Le Moniteur

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DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Questions / rponses de la FidiFdration interprofessionnelle du diagnostic immobilier www.di.fr Sept questions sur les tats, constats et diagnostics immobiliers

Quels diagnostics sont obligatoires en cas de vente et de location ? Comment sassurer de la comptence des diagnostiqueurs ? Quelles sont les exigences du dernier-n des diagnostics obligatoires ? La Fdration interprofessionnelle du diagnostic immobilier (FIDI) rpond ces questions loccasion de la publication de notre cahier spcial

Dans le cas de la vente dun bien, quels sont les diagnostics techniques obligatoires ?Depuis le 1er janvier 2009, les diagnostics obligatoires composant le Dossier de diagnostic technique (DDT) annex lacte de vente sont au nombre de 7 : le constat de risque dexposition au plomb (CREP) pour tous les immeubles usage dhabitation btis avant le 1er janvier 1949. Dans les coproprits, ce diagnostic concerne les parties privatives, et depuis le 12 aot 2008, le CREP sur les parties communes doit tre tenu la disposition des copropritaires et des occupants ; ltat relatif la prsence damiante : ce diagnostic concerne les immeubles tout ou parties usage dhabitation dont le permis de construire a t dlivr avant le 1er juillet 2007. Ce diagnostic stend sur les parties privatives, les dpendances, les annexes mais aussi les parties communes pour lesquelles le diagnostic technique amiante a d tre ralis depuis le 31 dcembre 2005 ; ltat relatif la prsence de termites : dans les zones contamines ou susceptibles de ltre et signales par arrt prfectoral. Ce diagnostic doit tre ralis sur tous les immeubles, quelle que soit leur destination, mis la vente. Dans le cas dune coproprit, le diagnostic ne porte que sur la partie privative du lot ; ltat de linstallation intrieure de gaz : ce diagnostic est obligatoire pour tous les immeubles usage dhabitation dont linstallation intrieure de gaz a plus de quinze ans. La prsentation dune attestation de Qualigaz (Qualigaz est un organisme de contrle agr par arrts ministriels) de moins de trois ans peut exonrer le vendeur de la ralisation de ce diagnostic. ltat de linstallation intrieure lectrique : ce diagnostic est obligatoire depuis le 1er janvier 2009 pour tous les immeubles usage dhabitation dont linstallation lectrique a plus de 15 ans. Ce diagnostic ne concerne que les parties privatives. Comme pour le diagnostic sur linstallation intrieure gaz, la prsentation dune attestation de conformit

Consuel de moins de trois ans exonre le vendeur de la ralisation de ce diagnostic. le diagnostic de performance nergtique : nayant quune simple valeur informative, ce diagnostic est obligatoire pour tout immeuble, quelle que soit sa destination, mis la vente. Il concerne uniquement les parties privatives dans les coproprits. ltat des risques naturels et technologiques : cet tat est tabli partir des informations mises disposition par le Prfet. En cas de mise en vente de limmeuble ltat est produit et intgr dans le document de diagnostic technique.

Quels sont les diagnostics obligatoires dans la mise en location ?Trois diagnostics sont actuellement obligatoires lors de la mise en location dun bien usage dhabitation : ltat des risques naturels et technologiques est tabli dans les conditions identiques celles pour la vente dun immeuble ; le diagnostic de performance nergtique : concerne tous les immeubles usage dhabitation destins la location, que celle-ci soit du type saisonnire , meuble , logement de fonction Cependant chappent ce diagnostic : - certaines constructions provisoires prvues pour une dure dutilisation infrieure ou gale deux ans, - les btiments indpendants dune surface hors uvre brute infrieure 50 m2, - les btiments usage agricole, artisanal ou industriel (autres que les locaux servant dhabitation) qui ne demandent quune faible quantit dnergie pour le chauffage, la production deau chaude sanitaire ou le refroidissement, - les lieux de culte et les monuments historiques, - les btiments ou parties de btiments non chauffs ou pour lesquels les seuls quipements xes de chauffage sont des chemines foyer ouvert et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux,

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Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

- les btiments ou parties de btiments rsidentiels qui sont destins tre utiliss moins de quatre mois par an. - le constat de risque dexposition au plomb pour tous les immeubles construits avant le 1er janvier 1949. Ce diagnostic obligatoire pour les locations depuis le 12 aot 2008 concerne les parties privatives.

Quelles sont les exigences techniques minimales vries lors du diagnostic des installations intrieures dlectricit ?Les 6 exigences techniques minimales retenues par la lgislation rsultent des recommandations du Conseil national de la consommation et sont inscrites dans le dcret n 2008384 du 22 avril 2008. Ainsi le diagnostiqueur va vrier : la prsence dun appareil gnral de commande et de protection facilement accessible qui permet de couper facilement lalimentation de linstallation lectrique ; la prsence dau moins un dispositif de protection diffrentielle de sensibilit appropri aux conditions de mise la terre qui permet de dtecter les fuites de courant ; la prsence dun dispositif de protection contre les surintensits adapt la section des conducteurs ; la prsence dune liaison quipotentielle et le respect des rgles lies aux zones de scurit dans les locaux contenant une baignoire ou une douche ; labsence de matriels lectriques vtustes, inadapts lusage car prsentant dimportants risques dlectrisation, voir dlectrocution ; labsence de conducteurs non protgs mcaniquement. Ceux-ci doivent tre mis sous conduits, plinthes, membranes en matire isolante.

Comment sassurer que le diagnostiqueur auquel il est fait appel rpond bien aux obligations de comptence dnies par le lgislateur ?Larticle R. 271-3 du Code de la construction et de lhabitat oblige le diagnostiqueur remettre au demandeur une attestation sur lhonneur par laquelle il atteste quil est en situation rgulire au regard des obligations mentionnes dans larticle L. 271-6 du mme code et quil dispose des moyens en matriel et en personnel ncessaires ltablissement des tats, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique (DDT). Par ailleurs, le demandeur peut vrier sur le site des organismes de certication accrdits par le Cofrac, la situation du diagnostiqueur auquel il a fait appel au regard des certications de comptences dans les domaines de son intervention. A partir de 2009, la demande en particulier de la Fdration interprofessionnelle du diagnostic immobilier (FIDI), un site unique devrait tre mis en place permettant ainsi au client deffectuer cette vrication de faon assez simple. Les pouvoirs publics sont chargs de mettre cette liste en place.

En quoi consiste le diagnostic lectricit, obligatoire en cas de vente depuis le 1er janvier 2009 ?Lexamen de linstallation intrieure lectrique est obligatoire pour toutes les installations de plus de 15 ans. Sont cependant dispenses de cette obligation, les installations ayant fait lobjet, depuis moins de trois ans, dune attestation de conformit Consuel ou dun diagnostic conance scurit Promotelec ralis avant le 1er janvier 2009, et lui aussi g de moins de trois ans. Le dcret 2008-384 du 22 avril 2008, pris en application de larticle L.134-7 du Code de la Construction et de lHabitation, prescrit les lments sur lesquels porte le diagnostic. Le diagnostic porte sur les parties privatives des locaux usage dhabitation et leurs dpendances, en aval de lappareil gnral de commande et de protection (AGCP), jusquaux bornes dalimentation des matriels xes et socles de prise de courant. Le diagnostic ne porte que sur les constituants visibles de linstallation : il seffectue sans dmontage ni dplacement de meubles. Le diagnostic ne sapplique pas aux circuits internes des matriels relis linstallation lectrique (plaques de cuisson, lave-linge, tlviseur, micro-ordinateur).

Sur quelle base sappuie le diagnostic des installations lectriques ?Le diagnostiqueur effectue les vrications visuelles, des essais et des mesurages. Il sappuie sur la norme exprimentale XP C16-600 dite en juillet 2007 par lUnion technique de llectricit (UTE). Cette norme prcise, en complment, des textes rglementaires, le contenu, la mthodologie et les modalits de ralisation du diagnostic.

Quelles peuvent tre les consquences pour la vente ?Lexistence danomalies au niveau de linstallation lectrique ne bloque pas la vente. En dautres termes, il ny a pas dobligation de travaux. Cependant les propritaires, vendeurs ou acqureurs ne doivent pas pour autant ngliger les risques identis. Le rapport de diagnostic peut constituer une base de dialogue avec linstallateur lectricien dans loptique de travaux de mise en scurit.

6 fvrier 2009 Le Moniteur

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DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Vente, location quels diagnostics immobiliers effectuer?

A la charge du propritaire vendeur ou du bailleur, de plus en plus de diagnostics techniques sont dsormais obligatoires. Vritables outils daide la dcision pour le futur acheteur ou locataire, ils apportent transparence et information en vue dassurer notamment la scurit des personnes.Diagnostic Locaux viss CopropritsParties communes Parties privatives

Vente

Location

Date dapplication

Dure de validit

Sanction en cas dabsence de document

Constat Amiante (Code de la sant publique, articles L. 1334-13 et R. 1334-15 R. 1334-29) Constat de risque dexposition au plomb (Code de la sant publique, articles L. 1334-5 et L. 1334-6 et R. 1334-10 R. 1334-13)

Toutes les constructions dont le permis de construire a t dlivr avant le 01/07/1997 Immeuble usage dhabitation dont la construction est antrieure au 01/01/1949

Oui

Oui

Oui

Non

Applicable

Pas de limite en Pas labsence dexonration damiante de la garantie des vices cachs du vendeur Un an en cas de vente et six ans pour un contrat de location lorsque le rsultat est positif, mais sans limite en labsence de plomb ou si le taux est infrieur au seuil rglementaire Six mois Pas dexonration de la garantie des vices cachs du vendeur et des sanctions pnales et civiles pour le loueur

Oui

Oui

Oui

Oui depuis le 12 aot 2008

Applicable

Etat relatif la prsence de termites (Code de la construction, articles L. 133-4 L. 133-6 et R. 133-1 R. 133-7)

Tous les immeubles, quelle que soit leur affectation, situs dans une zone classe risque termites par le prfet

Non (mais recommand)

Oui

Oui

Non

Applicable

Pas dexonration de la garantie des vices cachs du vendeur

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Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Diagnostic

Locaux viss

CopropritsParties communes Parties privatives

Vente

Location

Date dapplication

Dure de validit

Sanction en cas dabsence de document Document ayant juste une valeur informative

Diagnostic de performance nergtique (Code de la construction articles L. et R. 134-1 et 134-5)

Tous les immeubles quelle que soit leur affectation excepts les btiments usage agricole, artisanal, industriel et les monuments historiques classs Tous les logements dont linstallation a t ralise il y a plus de 15 ans

Non

Oui

Oui

Oui (depuis juillet 2007)

Applicable

Dix ans

Etat de linstallation intrieure de gaz (Code de la construction et de lhabitation, article L. 134-6 et R. 134-6 R. 134-9) Etat de linstallation intrieure lectrique (Code de la construction, article L. 134-7) Etat des risques naturels et technologiques (Code de lenvironnement, article L. 125-5)

Non

Oui

Oui

Non

Applicable (depuis le 01/11/2007)

Trois ans

Pas dexonration de la garantie des vices cachs du vendeur

Tous les logements dont linstallation a t ralise il y a plus de 15 ans

Non

Oui

Oui

Non

Applicable (depuis le 01/01/2009)

Trois ans

Pas dexonration de la garantie des vices cachs du vendeur Rsolution de la vente ou du bail, diminution du prix de vente ou du loyer

Tous les Non concern immeubles quelle que soit leur affectation, situs en zone de sismicit et/ou dans une zone couverte par un plan de prvention des risques Toutes les constructions disposant dune installation dassainissement individuel Non concern

Non concern

Oui

Oui

Applicable

Six mois

Diagnostic de linstallation dassainissement non collectif (Code de la sant publique, article L. 1331-11-1)

Non concern

Oui

Non

Applicable compter du 01/01/2013

Huit ans (textes dapplication non publis, conrmer)

Pas dexonration de la garantie des vices cachs du vendeur

6 fvrier 2009 Le Moniteur

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DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Prsentation des diagnostics techniques immobiliersMinistre du Logement www.logement.gouv.fr

Lobligation de fournir un dossier de diagnostic technique sinscrit dans lobligation gnrale pesant sur le vendeur dinformer lacqureur sur les caractristiques et ltat du bien mis en vente. Ces informations sont aujourdhui regroupes dans un document unique intitul le dossier de diagnostic technique (Code de la construction et de lhabitation : art. L. 271-4 L. 271-6): la prsence de plomb, la prsence damiante, la prsence de termites, ltat de linstallation intrieure de gaz, ltat des risques naturels et technologiques, la performance nergtique du btiment, ltat de linstallation lectrique.

Le plombart. L. 1334-6 du Code de la sant publique En cas de vente de tout ou partie dun immeuble dhabitation (collectif ou individuel) construit avant le 1er janvier 1949, quelque soit sa situation gographique sur le territoire national, le vendeur a lobligation dannexer un constat de risque dexposition au plomb (CREP) la promesse de vente ou, dfaut de promesse, lacte authentique. A dfaut, aucune clause dexonration de la garantie des vices cachs ne peut tre stipule raison des vices constitus par le risque dexposition au plomb. Si le constat tablit labsence de revtements contenant du plomb ou la prsence de revtements contenant du plomb des concentrations infrieures aux seuils dnis par larrt du 25 avril 2006 relatif au CREP, il ny a pas lieu de faire tablir un constat chaque mutation, le constat initial tant joint au dossier de diagnostic technique. Dans le cas contraire, le constat doit avoir tabli depuis moins dun an la date de la promesse et de lacte authentique de vente. Le CREP est ralis par un contrleur technique agr www.btp.equipement.gouv.fr/article.php3 ?id_ article= 221 ou par un technicien de la construction qualif ayant contract une assurance professionnelle pour ce type de mission. A compter du 1er novembre 2007, le CREP est ralis par une personne certie conformment aux articles L. 271-4 L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation. Le constat prsente un reprage des revtements du bien objet de la mission, ainsi que leur concentration en plomb, leur tat de conservation et, le cas chant, il dresse un relev sommaire des facteurs de dgradations du bti. La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ dapplication du CREP. Est annexe ce constat une notice dinformation qui rappelle notamment les effets du plomb sur la sant et les prcautions prendre en prsence de revtements contenant du plomb.8

Si le bien immobilier concern est affect en partie des usages autres que lhabitation, le CREP ne portera que sur les parties qui sont affectes lhabitation. Dans les locaux annexes de lhabitation, le CREP porte sur ceux qui sont destins un usage courant (buanderie par exemple). Lorsque la vente concerne un logement situ dans un immeuble affect en tout ou partie lhabitation (maison individuelle ou immeuble en coproprit par exemple), le CREP ne portera que sur les parties privatives dudit immeuble affectes au logement. Toutefois, compter du 12 aot 2008, les parties usage commun dun immeuble (soumis ou non au statut de la coproprit) devront faire lobjet dun CREP. Si le constat met en vidence la prsence de revtements dgrads contenant du plomb, le propritaire doit informer les occupants et les personnes amenes faire des travaux dans limmeuble ou la partie dimmeuble concern et procder sans attendre aux travaux appropris pour supprimer le risque dexposition au plomb, tout en garantissant la scurit des occupants. En cas de mutation cette obligation est transfre au nouveau propritaire. Le constat est immdiatement transmis au prfet par le diagnostiqueur sil fait apparatre la prsence de facteurs de dgradation du bti, tels que dnis par larrt du 25 avril 2006 relatif au CREP (par exemple, plancher ou plafond menaant de seffondrer ou effondr, moisissures ou tches dhumidit). Voir galement les mesures destines lutter contre le saturnisme infantile et les autres cas dans lesquels ltablissement dun CREP est obligatoire et dans les parties communes dimmeubles collectifs dhabitation.

Lamianteart. L. 1334-13 du Code de la sant publique Un tat mentionnant la prsence ou labsence de matriaux ou produits de construction contenant de lamiante, doit tre annex toute promesse de vente ou, dfaut de promesse, lacte authentique constatant la vente de certains immeubles btis usage collectif ou individuel. Sont viss tous les immeubles btis dont le permis de construire a t dlivr avant le 1er juillet 1997 quils appartiennent des personnes prives ou publiques. Le vendeur fait tablir cet tat amiante par un contrleur technique agr ou par un technicien de la construction. Cet oprateur doit avoir obtenu une attestation de comptence. A compter du 1er novembre 2007, il devra avoir t certi conformment aux articles L. 271-4 L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation. Ltat amiante a une dure de validit illimite. Lorsque la vente porte sur un lot situ dans un immeuble soumis au statut de la coproprit et que limmeuble a fait lobjet dun dossier technique amiante (DTA)*, la che rcapitulative contenue dans ce dossier a valeur dtat damiante pour les parties communes. En cas de non respect de lobligation dannexer ltat relatif lamiante,Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

aucune clause dexonration de la garantie des vices cachs ne peut tre stipule raison des vices constitus par le risque. La vente reste valable mais lacqureur pourra agir en rsolution de la vente ou en diminution du prix pay en cas de dcouverte damiante postrieure au transfert de proprit.

Les termitesart. L. 133-6 et R. 133-7 du CCH En cas de vente de tout ou partie dun immeuble bti (collectif ou individuel) situ dans une zone dlimite par un arrt prfectoral, le vendeur doit annexer la promesse de vente ou, dfaut, lacte authentique un tat relatif la prsence de termites datant de moins de six mois. Il identie limmeuble concern, indique les parties visites et celles nayant pu tre visites, les lments infests ou ayant t infests par la prsence de termites et ceux qui ne le sont pas. Il doit tre dat et sign. Lorsque la vente porte sur un lot situ dans un immeuble soumis au statut de la coproprit, ltat relatif la prsence de termites ne concerne que les parties privatives du lot. A compter du 1er novembre 2007, ltat relatif la prsence de termites est ralis par une personne certie conformment aux articles L.271-4 L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation. En cas de non respect de lobligation dannexer ltat parasitaire mentionnant la prsence ou labsence de termites, aucune clause dexonration de la garantie des vices cachs ne peut tre stipule raison des vices constitus par la prsence de termites. La vente reste valable mais lacqureur pourra agir en rsolution de la vente ou en diminution du prix pay en cas de dcouverte de termites postrieure au transfert de proprit.

le certicat de conformit et de scurit effectu par un organisme agr, le diagnostic ralis avant le 1er novembre 2007 dans le cadre doprations organises par des distributeurs de gaz (liste dnie par arrt paratre). En labsence dun tat de linstallation intrieure de gaz, aucune clause dexonration de la garantie des vices cachs ne peut tre stipule raison des vices constitus le risque. La vente reste valable mais lacqureur pourra agir en rsolution de la vente ou en diminution du prix pay en cas de dcouverte de vices affectant linstallation postrieure au transfert de proprit.

Les risques naturels et technologiquesart. L. 125-5 du code de lenvironnement Depuis le 1er juin 2006, le vendeur dimmeuble a une double obligation : si le bien vendu (quil soit bti ou non) est situ dans une zone couverte par un plan de prvention des risques technologiques prescrit ou approuv, ou par un plan de prvention des risques naturels prvisibles prescrit ou approuv, ou dans une zone de sismicit, le vendeur doit annexer un tat des risques naturels et technologiques la promesse de vente ou, dfaut de promesse, lacte authentique. Cette obligation sapplique aux ventes dimmeubles construire mais ne sapplique pas aux contrats de construction dune maison individuelle sans fourniture de terrain (cest--dire lorsque le matre de louvrage fournit lui-mme le terrain sur lequel la construction sera die). Ltat des risques naturels et technologiques est tabli directement par le vendeur conformment un modle dni par arrt ministriel partir des documents et informations mis sa disposition en mairie, en sous-prfecture ou la DDE. Il doit indiquer les risques, dont font tat les documents mentionns, auxquels limmeuble est expos, et saccompagner des extraits cartographiques permettant de localiser limmeuble au regard des risques encourus. Il doit tre tabli moins de six mois avant la date de conclusion de la promesse de vente ou de lacte ralisant ou constatant la vente du bien. Si un dlai plus long scoule entre la promesse et la vente dnitive, un nouvel tat des risques devra tre joint lacte de vente. Lorsque postrieurement la signature de la promesse, la parcelle sur laquelle est implant limmeuble est inscrite dans une des zones vises ou si larrt prfectoral fait lobjet dune mise jour, le dossier de diagnostic technique est complt lors de la signature de lacte authentique par un tat des risques naturels et technologiques (ou par la mise jour de ltat existant). Par ailleurs, le vendeur doit galement informer lacqureur sur les sinistres survenus dans limmeuble et ayant donn lieu une indemnisation au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ou technologiques soit son prot, soit au prot dun prcdent propritaire de limmeuble concern, dans la mesure o le vendeur actuel en a t lui-mme inform. Cette obligation dinformation concerne tous les immeubles situs dans une commune ayant fait lobjet au moins une fois dun arrt de reconnaissance de ltat de catastrophe naturelle ou technologique quelle soit ou non dans une zone couverte par un plan de prvention des risques technologiques (PPRT), un plan de prvention* Rappel : Depuis le 31 dcembre 2005, tous les immeubles btis dont le permis de construire a t dlivr avant le 1er juillet 1997, quils appartiennent des personnes prives ou des personnes publiques, ont du faire lobjet dun dossier technique amiante (DTA), lexception des maisons individuelles.

Linstallation intrieure de gazart. L. 134-6 du CCH compter du 1er novembre 2007, an dvaluer les risques pouvant compromettre la scurit des personnes, le vendeur de tout ou partie dun immeuble usage dhabitation comportant une installation intrieure de gaz ralise depuis plus de 15 ans doit annexer la promesse de vente ou, dfaut de promesse, lacte authentique un tat de cette installation tabli de puis moins de trois ans. Ltat nest requis que lorsque lobjet de la vente est un immeuble ou une partie dimmeuble usage dhabitation. Il est ralis, selon un modle dni par larrt du 6 avril 2007 (JO du 28 avril 2007), dans les parties privatives des locaux usage dhabitation et leurs dpendances par un professionnel certi conformment aux articles L.271-4 L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation. Un arrt du 6 avril 2007 (JO du 28 avril 2007) dnit les critres de certication des comptences des personnes physiques ralisant cet tat et les critres daccrditation des organismes de certication. Lorsque la vente porte sur un lot situ dans un immeuble en coproprit, ltat de linstallation de gaz ne concerne que les parties privatives du lot. Le diagnostic dcrit ltat des appareils xes de chauffage et de production deau chaude sanitaire, ltat des tuyauteries xes dalimentation en gaz, lamnagement des locaux o fonctionnent les appareils gaz... Certains documents sont rputs quivalents ltat de linstallation intrieure de gaz ds lors quils ont t tabli depuis moins de trois ans la date laquelle ltat doit tre produit :6 fvrier 2009 Le Moniteur

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DIAGNOSTICS TECHNIQUES

des risques naturels (PRRN) ou une zone sismique (soit la quasi-totalit de la France). Cette information est mentionne par crit directement dans lacte authentique de vente. En cas de non respect par le vendeur de lobligation dannexer un tat des risques et de lobligation dinformation sur les sinistres antrieurs, lacqureur peut demander au juge la rsolution du contrat ou une diminution du prix.

code de la construction et de lhabitation. Toutefois, jusqu cette date, le diagnostic de performance nergtique peut tre ralis par un technicien quali. Il est noter que le DPE doit tre annex au contrat de location lors de sa signature ou lors du premier renouvellement intervenant compter du 1er juillet 2007. Le DPE doit ensuite tre annex au renouvellement intervenant une date postrieure lexpiration du dlai de validit du diagnostic, qui est de 10 ans.

La performance nergtiqueart. L. 134-1 du CCH Depuis le 1er novembre 2006, en cas de vente de tout ou partie dun immeuble bti en France mtropolitaine, un diagnostic de performance nergtique (DPE) tabli depuis moins de dix ans est annex la promesse de vente ou, dfaut de promesse, de lacte authentique de vente. En outre, le propritaire tient le DPE la disposition de tout candidat acqureur qui en fait la demande. Lobligation de fournir un DPE concerne les ventes portant sur tout btiment ou partie de btiment clos et couvert. Certains btiments sont toutefois exclus de lobligation dtablir un DPE : constructions provisoires, btiments usage agricole ou artisanal, lieux de culte, monuments historiques Lorsque la vente porte sur un lot situ dans un immeuble soumis au statut de la coproprit, le DPE ne concerne que les parties privatives du lot. Toutefois, si un DPE a t ralis pour limmeuble entier, il est recommand que le DPE du lot soit rdig en reprenant les lments du DPE de limmeuble. Ce document na quune valeur informative : lacqureur ne pourra donc pas sen prvaloir lencontre du vendeur. Le DPE vise informer sur la quantit dnergie effectivement consomme ou estime. Le diagnostic de performance nergtique indique : les caractristiques pertinentes du btiment ou de la partie de btiment et un descriptif de ses quipements de chauffage, de production deau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation ; pour chaque catgorie dquipements, la quantit annuelle dnergie consomme ou estime ainsi quune valuation des dpenses annuelles rsultant de ces consommations ; lvaluation de la quantit dmission de gaz effet de serre lie gnre ; lvaluation de la quantit dnergie dorigine renouvelable produite par les quipements ; lorsque le btiment ou la partie de btiment est quip dune chaudire dont la puissance est suprieure ou gale 20 kilowatts, le rapport dinspection de la chaudire. La lecture du diagnostic de performance nergtique est facilite par trois lments : une estimation chiffre en euros, une tiquette pour connatre la consommation dnergie (comme pour llectromnager et dsormais les voitures), une tiquette pour connatre limpact de ces consommations sur leffet de serre. Les tiquettes comportent sept classes de A G pour les logements, et neuf classes de A I pour les locaux usage tertiaire (bureaux, etc). Le DPE comprend galement des recommandations damlioration nergtique. A compter du 1er novembre 2007 ce diagnostic sera ralis par un professionnel certi conformment aux articles L. 271-4 L. 271-6 du10

Linstallation intrieure dlectricitart. L. 134-7 du CCH A compter du 1er janvier 2009, an dvaluer les risques pouvant porter atteinte la scurit des personnes, le vendeur de tout ou partie dun immeuble usage dhabitation comportant une installation intrieure dlectricit ds lors que cette installation a t ralise il y a plus de 15 ans, doit annexer la promesse de vente ou, dfaut de promesse, lacte authentique un tat de cette installation tabli depuis moins de trois ans. Ltat nest requis que lorsque lobjet de la vente est un immeuble ou une partie dimmeuble usage dhabitation. Lorsque le local vendu est situ dans un immeuble soumis au statut de la coproprit, ltat de linstallation intrieure dlectricit ne porte que sur la partie privative du lot. Le contenu de ltat de linstallation intrieure dlectricit est dni par le dcret du 22 avril 2008 (JO du 24 avril 2008). Un arrt du 8 juillet 2008 (JO du 23 juillet 2008) donne le modle et la mthode de ralisation de ltat de linstallation intrieure dlectricit. Il est tabli par une personne dont les comptences auront t certies par un organisme accrdit, et soumise des rgles spciques dorganisation et dassurance (articles L. 271-4 L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation). Un arrt du 8 juillet 2008 (JO du 23 juillet 2008) dtermine les critres de certication des comptences des personnes physiques ralisant cet tat et les critres daccrditation des organismes de certication. Le vendeur qui ne fournit pas le diagnostic lors de la signature de lacte authentique de vente ne peut sexonrer de la garantie des vices cachs correspondante.

Linstallation dassainissement non collectifA compter du 1er janvier 2013 le document tabli lissue du contrle des installations dassainissement non collectif mentionn larticle L.1331-11-1 du code de la sant publique devra tre joint au dossier de diagnostic technique.

Le dossier de diagnostic technique immobilier des locationsLa loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs et portant modication de la loi n 86-1290 du 23 dcembre 1986 a t modie par lordonnance n 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et la construction. Concernant les baux dhabitation, un dossier de diagnostic technique doit tre fourni par le bailleur et annex au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Ce dossier comprend : le diagnostic de performance nergtique depuis le 1er juillet 2007. le constat de risque dexposition au plomb, depuis le 12 aot 2008, ltat des risques naturels et technologiques, dans certaines zones gographiques, depuis le 1er juin 2006.Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUECode de la construction et de lhabitation (partie lgislative)Textes sources : Ordonnance n 2005-655 du 8 juin 2005 - Loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 - Loi n 2006-1772 du 30 dcembre 2006

Article L. 271-4I. - En cas de vente de tout ou partie dun immeuble bti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annex la promesse de vente ou, dfaut de promesse, lacte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annex au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions dnies par les dispositions qui les rgissent, les documents suivants : 1 Le constat de risque dexposition au plomb prvu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la sant publique ; 2 Ltat mentionnant la prsence ou labsence de matriaux ou produits contenant de lamiante prvu larticle L. 1334-13 du mme code ; 3 Ltat relatif la prsence de termites dans le btiment prvu larticle L. 133-6 du prsent code ; 4 Ltat de linstallation intrieure de gaz prvu larticle L. 134-6 du prsent code ; 5 Dans les zones mentionnes au I de larticle L. 125-5 du code de lenvironnement, ltat des risques naturels et technologiques prvu au deuxime alina du I du mme article ; 6 Le diagnostic de performance nergtique prvu larticle L. 134-1 du prsent code ; 7 Ltat de linstallation intrieure dlectricit prvu larticle L. 134-7 ; 8 Le document tabli lissue du contrle des installations dassainissement non collectif mentionn larticle L. 1331-11-1 du code de la sant publique. Les documents mentionns aux 1, 4 et 7 ne sont requis que pour les immeubles ou parties dimmeuble usage dhabitation. Le document mentionn au 6 nest pas requis en cas de vente dun immeuble construire vise larticle L. 261-1. Lorsque les locaux faisant lobjet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 xant le statut de la coproprit des immeubles btis ou appartiennent des personnes titulaires de droits rels immobiliers sur les locaux ou des titulaires de parts donnant droit ou non lattribution ou la jouissance en proprit des locaux, le document mentionn au 1 porte exclusivement sur la partie privative de limmeuble affecte au logement et les documents mentionns au 3, 4 et 7 sur la partie privative du lot. II. - En labsence, lors de la signature de lacte authentique de vente, dun des documents mentionns aux 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du I en cours de validit, le vendeur ne peut pas sexonrer de la garantie des vices cachs correspondante. En labsence, lors de la signature de lacte authentique de6 fvrier 2009 Le Moniteur

vente, du document mentionn au 5 du I, lacqureur peut poursuivre la rsolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lacqureur ne peut se prvaloir lencontre du propritaire des informations contenues dans le diagnostic de performance nergtique qui na quune valeur informative.

Article L. 271-5La dure de validit des documents prvus aux 1 4, 6, 7 et 8 du I de larticle L. 271-4 est xe par dcret en fonction de la nature du constat, de ltat ou du diagnostic. Si lun de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente nest plus en cours de validit la date de la signature de lacte authentique de vente, il est remplac par un nouveau document pour tre annex lacte authentique de vente. Si le constat mentionn au 1 tablit labsence de revtements contenant du plomb ou la prsence de revtements contenant du plomb des concentrations infrieures aux seuils dnis par arrt des ministres chargs de la sant et de la construction, il ny a pas lieu de faire tablir un nouveau constat chaque mutation, le constat initial tant joint au dossier de diagnostic technique. Si, aprs la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implant limmeuble est inscrite dans une des zones mentionnes au I de larticle L. 125-5 du code de lenvironnement ou larrt prfectoral prvu au III du mme article fait lobjet dune mise jour, le dossier de diagnostic technique est complt lors de la signature de lacte authentique de vente par un tat des risques naturels et technologiques ou par la mise jour de ltat existant.

Article L. 271-6Les documents prvus aux 1 4, 6 et 7 du I de larticle L. 271-4 sont tablis par une personne prsentant des garanties de comptence et disposant dune organisation et de moyens appropris. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les consquences dun engagement de sa responsabilit en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature porter atteinte son impartialit et son indpendance ni avec le propritaire ou son mandataire qui fait appel elle, ni avec une entreprise pouvant raliser des travaux sur les ouvrages, installations ou quipements pour lesquels il lui est demand dtablir lun des documents mentionns au premier alina. Un dcret en Conseil dEtat dnit les conditions et modalits dapplication du prsent article. 11

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Code de la construction et de lhabitation (partie rglementaire)Textes sources : Dcret n 2006-1114 du 5 septembre 2006 - Dcret n 2006-1653 du 21 dcembre 2006 Dcret n 2008-1175 du 13 novembre 2008

Article R. 271-1Pour lapplication de larticle L. 271-6, il est recouru soit une personne physique dont les comptences ont t certies par un organisme accrdit dans le domaine de la construction, soit une personne morale employant des salaris ou constitue de personnes physiques qui disposent des comptences certies dans les mmes conditions. La certication des comptences est dlivre en fonction des connaissances techniques dans le domaine du btiment et de laptitude tablir les diffrents lments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autoriss dlivrer la certication des comptences sont accrdits par un organisme signataire de laccord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes daccrditation. Laccrditation est accorde en considration de lorganisation interne de lorganisme en cause, des exigences requises des personnes charges des missions dexaminateur et de sa capacit assurer la surveillance des organismes certis. Un organisme certicateur ne peut pas tablir de dossier de diagnostic technique. Des arrts des ministres chargs du logement, de la sant et de lindustrie prcisent les modalits dapplication du prsent article.

Article R. 271-4Est puni de lamende prvue pour les contraventions de la cinquime classe le fait : a) Pour une personne dtablir un document prvu aux 1 4 et au 6 de larticle L. 271-4 sans respecter les conditions de comptences, dorganisation et dassurance dnies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions dimpartialit et dindpendance exiges larticle L. 271-6 ; b) Pour un organisme certicateur dtablir un dossier de diagnostic technique en mconnaissance de larticle R. 271-1 ; c) Pour un vendeur de faire appel, en vue dtablir un document mentionn aux 1 4 et au 6 de larticle L. 271-4, une personne qui ne satisfait pas aux conditions de comptences, dorganisation et dassurance dnies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions dimpartialit et dindpendance exiges larticle L. 271-6. La rcidive est punie conformment aux dispositions de larticle 132-11 du code pnal.

Article R. 271-5Par rapport la date de la promesse de vente ou la date de lacte authentique de vente de tout ou partie dun immeuble bti, les documents prvus aux 1, 3, 4 et 6 du I de larticle L. 271-4 doivent avoir t tablis depuis : sous rserve des dispositions du troisime alina de larticle L. 271-5, moins dun an pour le constat de risque dexposition au plomb ; moins de six mois pour ltat du btiment relatif la prsence de termites ; moins de trois ans pour ltat de linstallation intrieure de gaz ; moins de dix ans pour le diagnostic de performance nergtique; moins de trois ans pour ltat de linstallation intrieure dlectricit.

Article R. 271-2Les personnes mentionnes larticle L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut tre infrieur 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par anne dassurance.

Article R. 271-3Lorsque le propritaire charge une personne dtablir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur lhonneur quelle est en situation rgulire au regard des articles L. 271-6 et quelle dispose des moyens en matriel et en personnel ncessaires ltablissement des tats, constats et diagnostics composant le dossier.

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Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

CONSTAT DE RISQUE DEXPOSITION AU PLOMBImmeubles concerns : tous les immeubles ou parties dimmeubles usage dhabitation construits avant le 1er janvier 1949. Lors de la vente : constat raliser sur les parties privatives de limmeuble affect au logement. Lors de la location : compter 12 aot 2008 constat raliser sur les parties privatives de limmeuble affect au logement. Dure de validit du constat : sans limite si absence de plomb ou infrieur au seuil rglementaire. Lorsque le rsultat est positif la validit est de 1 an en cas de vente et de 6 ans pour la location. Textes de rfrences: Articles L. 1334-5 L. 1334-12 du Code de la sant publique ............................................................................................................................ p. 13 Les articles L. 1334-5, L. 1334-6, L. 1334-9, L. 1334-10 et L. 1334-12 sont relatifs aux constat de risque dexposition au plomb (CREP) joindre au diagnostic technique immobilier (DTI) lors dune vente. Larticle L. 1334-7 concerne le CREP joindre un contrat de location. Larticle L. 1334-8 concerne les parties communes dun immeuble collectif. Larticle L. 1334-9 concerne les obligations du propritaire en matire de travaux. Articles R. 1334-10 R. 1334-12 du Code de la sant publique ......................................................................................................................... p. 15 Arrt du 25 avril 2006 relatif au constat de risque dexposition au plomb ........................................................................................................ p.15 Arrt du 21 novembre 2006 dnissant les critres de certication des comptences des personnes physiques oprateurs de risque dexposition au plomb ou agres pour raliser des diagnostics plomb dans les immeubles dhabitation et les critres daccrditation des organismes de certication ................................................................................................................................................... p. 22 Voir aussi : Arrt du 25 avril 2006 relatif au contrle des travaux en prsence de plomb, raliss en application de larticle L. 1334-2 du code de la sant

publique. Arrt du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes ncessitant ltablissement dun constat de risque dexposition au plomb. Arrt du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque dintoxication par le plomb des peintures. Arrts publis au Journal ofciel du 26 avril 2006

Code de la sant publique (partie lgislative)Textes sources : Loi n 2000-1208 du 13 dcembre 2000 - Loi n 2001-398 du 9 mai 2001 - Loi n 2004-806 du 9 aot 2004 Ordonnance n 2005-655 du 8 juin 2005 - Ordonnance n 2005-1087 du 1er septembre 2005 - Loi n 2006-872 du 13 juillet 2006

Article L. 1334-5Un constat de risque dexposition au plomb prsente un reprage des revtements contenant du plomb et, le cas chant, dresse un relev sommaire des facteurs de dgradation du bti. Est annexe ce constat une notice dinformation dont le contenu est prcis par arrt des ministres chargs de la sant et de la construction.

Article L. 1334-7A lexpiration dun dlai de quatre ans compter de la date dentre en vigueur de la loi n 2004-806 du 9 aot 2004 relative la politique de sant publique, le constat mentionn larticle L. 1334-5 est annex tout nouveau contrat de location dun immeuble affect en tout ou partie lhabitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat tablit labsence de revtements contenant du plomb ou la prsence de revtements contenant du plomb des concentrations infrieures aux seuils dnis par arrt des ministres chargs de la sant et de la construction, il ny a pas lieu de faire tablir un nouveau constat chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint chaque contrat de location. 13

Article L. 1334-6Le constat mentionn larticle L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie dun immeuble usage dhabitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalits prvues aux articles L. 271-4 L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation.6 fvrier 2009 Le Moniteur

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Lorsque le contrat de location concerne un logement situ dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 prcite, ou appartenant des titulaires de droits rels immobiliers sur les locaux, ou des titulaires de parts donnant droit ou non lattribution ou la jouissance en proprit des locaux, lobligation mentionne au premier alina ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectes au logement. Labsence dans le contrat de location du constat susmentionn constitue un manquement aux obligations particulires de scurit et de prudence susceptible dengager la responsabilit pnale du bailleur. Le constat mentionn ci-dessus est la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

amenes faire des travaux dans limmeuble ou la partie dimmeuble concern. Il procde aux travaux appropris pour supprimer le risque dexposition au plomb, tout en garantissant la scurit des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propritaire bailleur. La non-ralisation desdits travaux par le propritaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulires de scurit et de prudence susceptible dengager sa responsabilit pnale.

Article L. 1334-10Si le constat de risque dexposition au plomb tabli dans les conditions mentionnes aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparatre la prsence de facteurs de dgradation prciss par arrt des ministres chargs de la sant et de la construction, lauteur du constat transmet immdiatement une copie de ce document au reprsentant de lEtat dans le dpartement.

Article L. 1334-8Tous travaux portant sur les parties usage commun dun immeuble collectif affect en tout ou partie lhabitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature provoquer une altration substantielle des revtements, dnie par arrt des ministres chargs de la sant et de la construction, doivent tre prcds dun constat de risque dexposition au plomb mentionn larticle L. 1334-5. Si un tel constat tablit labsence de revtements contenant du plomb ou la prsence de revtements contenant du plomb des concentrations infrieures aux seuils dnis par arrt des ministres chargs de la sant et de la construction, il ny a pas lieu de faire tablir un nouveau constat loccasion de nouveaux travaux sur les mmes parties. En tout tat de cause, les parties usage commun dun immeuble collectif affect en tout ou partie lhabitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait lobjet dun constat de risque dexposition au plomb lexpiration dun dlai de quatre ans compter de la date dentre en vigueur de la loi n 2004-806 du 9 aot 2004 relative la politique de sant publique.

Article L. 1334-11Sur proposition de ses services ou, par application du troisime alina de larticle L. 1422-1, du directeur du service communal dhygine et de sant de la commune concerne, le reprsentant de lEtat dans le dpartement peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris larrt du chantier, si des travaux entranent un risque dexposition au plomb pour les occupants dun immeuble ou la population environnante. Le cot des mesures conservatoires prises est mis la charge du propritaire, du syndicat de copropritaires, ou de lexploitant du local dhbergement.

Article L. 1334-12Sont dtermines par dcret en Conseil dEtat les modalits dapplication du prsent chapitre, et notamment : 1 Les modalits de transmission des donnes prvues larticle L. 1334-1 et en particulier la manire dont lanonymat est protg ; 2 Les modalits de dtermination du risque dexposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ; 3 Le contenu et les modalits de ralisation du constat de risque dexposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; 4 Les modalits dtablissement du relev mentionn larticle L. 1334-5.

Article L. 1334-9Si le constat, tabli dans les conditions mentionnes aux articles L. 1334-6 L. 1334-8, met en vidence la prsence de revtements dgrads contenant du plomb des concentrations suprieures aux seuils dnis par larrt mentionn larticle L. 1334-2, le propritaire ou lexploitant du local dhbergement doit en informer les occupants et les personnes

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Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Code de la sant publique (partie rglementaire)Textes sources : Dcret n 2006-474 du 25 avril 2006 - Dcret n 2006-676 du 8 juin 2006 - Dcret n 2006-1099 du 31 aot 2006 Dcret n 2006-1114 du 5 septembre 2006

Article R. 1334-10Lauteur du constat de risque dexposition au plomb tabli en application de larticle L. 1334-5 identie les lments comportant un revtement, prcise la concentration en plomb de ces revtements et la mthode danalyse utilise pour la mesurer et dcrit ltat de conservation des revtements contenant du plomb, selon un protocole prcis par un arrt conjoint des ministres chargs du logement et de la sant. Il consigne, le cas chant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dgradation du bti mentionns larticle L. 1334-5 quil a relevs. Lorsque lauteur du constat transmet une copie du constat au prfet en application de larticle L. 1334-10, il en informe le propritaire, le syndicat des copropritaires ou lexploitant du local dhbergement.

Pour lapplication de larticle L. 1334-7, le constat de risque dexposition au plomb doit avoir t tabli depuis moins de six ans la date de signature du contrat de location. Sa validit nest toutefois pas limite dans le temps si le constat atteste labsence de revtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revtements infrieure aux seuils dnis par larrt prvu par le mme article L. 1334-7.

Article R. 1334-12Linformation des occupants et des personnes amenes excuter des travaux prvue par larticle L. 1334-9 est ralise par la remise dune copie du constat de risque dexposition au plomb par le propritaire ou lexploitant du local dhbergement. Le constat de risque dexposition au plomb est tenu par le propritaire ou lexploitant du local dhbergement disposition des agents ou services mentionns larticle L. 1421-1 ainsi que, le cas chant, des agents chargs du contrle de la rglementation du travail et des agents des services de prvention des organismes de scurit sociale.

Article R. 1334-11Le constat de risque dexposition au plomb est dress par une personne rpondant aux conditions de larticle L. 271-6 du code de la construction et de lhabitation.

Constat de risque dexposition au plombArrt du 25 avril 2006 Ministre de la sant et des solidarits JO du 26 avril 2006 - NOR : SANP0620647A

Le ministre de lemploi, de la cohsion sociale et du logement et le ministre de la sant et des solidarits, Vu la directive 98/34/CE du Parlement europen et du Conseil du 22 juin 1998 prvoyant une procdure dinformation dans le domaine des normes et rglementations techniques et des rgles relatives aux services de la socit de linformation, et notamment la notication n 2005/0567 ; Vu le code de la sant publique, notamment les articles L. 1334-5 L. 1334-10 et R. 1334-10 R. 1334-12,

Arrtent :Article 1erLe protocole du constat de risque dexposition au plomb mentionn larticle R. 1334-10 du code de la sant publique est dni en annexe 1 du prsent arrt.

A titre exceptionnel, lauteur du constat tel que dni larticle R. 1334-11 du code de la sant publique peut recourir des prlvements de revtements qui seront analyss en laboratoire, dans les cas suivants : lorsque la nature du support (forte rugosit, surface non plane, etc.) ou le difcile accs aux lments de construction analyser ne permet pas lutilisation de lappareil portable uorescence X ; lorsque, pour une unit de diagnostic donne, aucune mesure nest concluante au regard de la prcision de lappareil ; lorsque, dans un mme local, au moins une mesure est suprieure au seuil de 1 milligramme par centimtre carr (1 mg/ cm2), mais aucune mesure nest suprieure 2 mg/cm2. Les mthodes de mesure du plomb sont dtailles en annexe 2 du prsent arrt.

Article 3Un revtement contient du plomb si lune des conditions suivantes est vrie pour au moins une des mesures ralises sur ce revtement : en labsence danalyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesure laide dun appareil portable uorescence X est suprieure ou gale 1 milligramme par centimtre carr (1 mg/cm2) ; quel que soit le rsultat de lanalyse par uorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesure en 15

Article 2Les mesures de concentration en plomb des revtements sont ralises pour chaque unit de diagnostic. Une unit de diagnostic est dnie comme tant un lment de construction, ou un ensemble dlments de construction, prsentant a priori un recouvrement homogne. Les mesures de plomb sont effectues avec un appareil portable uorescence X capable danalyser au moins la raie K du spectre de uorescence mis en rponse par le plomb.6 fvrier 2009 Le Moniteur

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

laboratoire est suprieure ou gale 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 4Le contenu de la notice dinformation mentionne larticle L. 1334-5 du code de la sant publique est conforme lannexe 3 du prsent arrt.

Article 5Si un revtement contenant du plomb est dgrad, les dispositions de larticle L. 1334-9 du code de la sant publique sont reproduites dans le rapport.

8, seuls les revtements des parties communes sont concerns (sans omettre, par exemple, la partie extrieure de la porte palire, etc.). La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ dapplication du CREP . Si le bien immobilier concern est affect en partie des usages autres que lhabitation, le CREP ne porte que sur les parties affectes lhabitation. Dans les locaux annexes de lhabitation, le CREP porte sur ceux qui sont destins un usage courant, tels que la buanderie.

Article 6Si le constat identie au moins un facteur de dgradation du bti, tel que dni en annexe 4 du prsent arrt, son auteur transmet immdiatement une copie du rapport la prfecture du dpartement dimplantation du bien expertis.

1. Calibrage de lappareil uorescence XAvant chaque constat, lauteur procde au calibrage de son appareil selon les modalits fournies par le fabricant de lappareil.

Article 7Larrt du 12 juillet 1999 xant le modle de la note dinformation joindre un tat des risques daccessibilit au plomb rvlant la prsence de revtements contenant du plomb pris pour lapplication de larticle R. 32-12 du code de la sant publique est abrog.

2. Identication du bien objet de la missionLauteur identie le bien objet de la mission, ainsi que lensemble immobilier auquel il appartient. En cas dambigut, il ralise un croquis an de situer le bien dans cet ensemble. Il indique si le constat est ralis en parties communes ou en parties privatives. Il consigne les renseignements suivants, quil se fait prciser, ou, dfaut, le motif pour lequel il nen a pas connaissance : Dans le cas dun CREP ralis en parties privatives : 1. Si le constat est ralis avant vente ou avant mise en location ; 2. Si les parties privatives sont occupes ; 3. Dans le cas o les parties privatives sont occupes, sil y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans ; Dans le cas dun CREP ralis en parties communes : si le constat est ralis avant travaux.

Article 8Le directeur gnral de lurbanisme, de lhabitat et de la construction et le directeur gnral de la sant sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent arrt, qui sera publi au Journal ofciel de la Rpublique franaise. Fait Paris, le 25 avril 2006.

ANNEXE 1Protocole de ralisation dun constat de risque dexposition au plomb Rappel du cadre rglementaire et des objectifs du CREP Le constat de risque dexposition au plomb (CREP), dni larticle L. 1334-5 du code de la sant publique, consiste mesurer la concentration en plomb de tous les revtements du bien concern, an didentier ceux contenant du plomb, quils soient dgrads ou non, dcrire leur tat de conservation et reprer, le cas chant, les facteurs de dgradation du bti permettant didentier les situations dinsalubrit. Les rsultats du CREP doivent permettre de connatre non seulement le risque immdiat li la prsence de revtements dgrads contenant du plomb (qui gnrent spontanment des poussires ou des cailles pouvant tre ingres par un enfant), mais aussi le risque potentiel li la prsence de revtements en bon tat contenant du plomb (encore non accessible). Quand le CREP est ralis en application des articles L. 13346 et L. 1334-7, il porte uniquement sur les revtements privatifs dun logement, y compris les revtements extrieurs au logement (volet, portail, grille, etc.). Quand le CREP est ralis en application de larticle L. 133416

3. Identication des locaux3.1. DnitionPar local, on entend toute pice (salle de sjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall dentre, palier, partie de cage descalier situe entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est dsign selon une appellation non quivoque et non susceptible dvoluer dans le temps. Le nom dusage peut savrer insufsant.

3.2. MthodeLauteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste dtaille des locaux visits. Si des locaux nont pas t visits, il en dresse aussi la liste et prcise les raisons pour lesquelles ils nont pas t visits. Il ralise un croquis lisible de lensemble des locaux du bien objet de la mission, visits ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.Le Moniteur 6 fvrier 2009

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

4. Identication des zonesAfin de faciliter la localisation des mesures, lauteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent gnralement aux diffrentes faces du local.

5. Identication des revtementsPar revtement, on entend un matriau mince recouvrant les lments de construction. Les revtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de lutilisation ancienne de la cruse et celle de produits anticorrosion base de minium de plomb), les vernis, les revtements muraux composs dune feuille de plomb contrecolle sur du papier peindre, le plomb lamin servant ltanchit de balcons. Bien que pouvant tre relativement pais, les enduits sont aussi considrer comme des revtements susceptibles de contenir du plomb. Dautres revtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crpi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement rcents, mais ils peuvent masquer un autre revtement contenant du plomb et sont donc analyser. Les revtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas viss par le prsent arrt car ce plomb nest pas accessible.

(tels que les 2 faces dune porte car elles ont pu tre peintes par des peintures diffrentes). Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, lauteur du constat en tient compte pour une dnition plus prcise des units de diagnostic. Ainsi, en gnral, on ne regroupera pas dans une mme unit de diagnostic une allge sous fentre et la paroi murale laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de construction lallge a t peinte avec la fentre mais pas le reste de la paroi murale.

7. Cas particulier dune cage descalierUne cage descalier est dcoupe en plusieurs locaux. Sont considrs comme locaux distincts : chaque palier ; chaque partie de cage descalier situe entre deux paliers. En vue dassurer la cohrence de ce dcoupage, le hall dentre pourra tre assimil au palier du rez-dechausse. Dans un mme local (partie de cage descalier), sont aussi considrs comme units de diagnostic distinctes : lensemble des marches ; lensemble des contremarches ; lensemble des balustres ; le limon ; la crmaillre ; la main courante ; le plafond.

6. Identication des units de diagnosticDans chaque local, toutes les surfaces susceptibles davoir un revtement contenant du plomb sont analyses ou incluses dans une unit de diagnostic analyser, telle que dnie larticle 2 du prsent arrt. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes dun matriau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matriau contenant du plomb peut exister en dessous. Pour chaque zone, lauteur du constat dresse la liste des units de diagnostic, recouvertes ou non dun revtement. Il identie chaque unit de diagnostic par son nom complet, auquel il associe si ncessaire la lettre de la zone correspondante, ce qui permet de mieux situer chaque unit de diagnostic dans lespace. Par exemple, le mur de la zone A sera dsign par mur A . Lauteur identie le substrat de lunit de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractristiques physiques du matriau. Par substrat, on entend un matriau sur lequel un revtement est appliqu (pltre, bois, brique, mtal, etc.). En application de larticle 2 du prsent arrt, constituent des units de diagnostic distinctes : les diffrents murs dune mme pice ; des lments de construction de substrats diffrents (tels quun pan de bois et le reste de la paroi murale laquelle il appartient) ; les cts extrieur et intrieur dun lment mobile (tel quune fentre) ; des lments situs dans des locaux diffrents, mme contigus6 fvrier 2009 Le Moniteur

8. Choix des points de mesurePour chaque unit de diagnostic recouverte dun revtement, lauteur du constat effectue, selon les modalits de mesure prvues lannexe 2 : 1 seule mesure si celle-ci montre la prsence de plomb une concentration suprieure ou gale au seuil de 1 milligramme par centimtre carr (1 mg/cm2) ; 2 mesures si la premire ne montre pas la prsence de plomb une concentration suprieure ou gale au seuil de 1 milligramme par centimtre carr (1 mg/cm2) ; 3 mesures si les deux premires ne montrent pas la prsence de plomb une concentration suprieure ou gale au seuil de 1 milligramme par centimtre carr (1 mg/cm2), mais que des units de diagnostic du mme type ont t mesures avec une concentration en plomb suprieure ou gale ce seuil. Dans le cas o plusieurs mesures sont effectues sur une unit de diagnostic, elles sont ralises des endroits diffrents pour minimiser le risque de faux ngatifs. Par exemple, si lunit de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectue en partie haute et lautre en partie basse. Les mesures sont ralises aux endroits o la probabilit de rencontrer du plomb est la plus forte. On vitera par exemple de choisir comme point de mesure une surface de peinture dgrade, le plomb ayant pu disparatre cet endroit prcis ; les mesures seront donc plutt ralises sur une partie saine de lunit de diagnostic. Lorsqu lvidence, lunit de diagnostic nest recouverte 17

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daucun revtement, la recherche de plomb nest pas ncessaire. Il en sera de mme en prsence de carrelages ou de faences. Lensemble des mesures est rcapitul dans un tableau. En labsence de mesures, la raison pour laquelle la mesure na pas t effectue est indique dans le tableau (hauteur de lunit de diagnostic mesurer suprieure 3 mtres, absence de revtement, par exemple).

9. Description de ltat de conservation des revtements contenant du plombLtat de conservation des revtements contenant du plomb est dcrit par la nature des dgradations observes. Pour dcrire ltat de conservation dun revtement contenant du plomb, lauteur du constat a le choix entre les 4 catgories suivantes : non visible : si le revtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situ en dessous dun revtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de ltat de conservation de cette peinture peut ne pas tre possible ; non dgrad ; tat dusage, cest--dire prsence de dgradations dusage couramment rencontres dans un bien rgulirement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microssures) : ces dgradations ne gnrent pas spontanment des poussires ou des cailles ; dgrad, cest--dire prsence de dgradations caractristiques dun dfaut dentretien ou de dsordres lis au bti, qui gnrent spontanment des poussires ou des cailles (pulvrulence, caillage, cloquage, ssures, faenage, traces de grattage, lzardes). Pour les revtements faisant lobjet de prlvements, les rsultats de lanalyse chimique en laboratoire seront connus seulement aprs la visite. Par consquent, la description de leur tat de conservation est systmatique lors de la visite.

10. Classement des units de diagnosticLauteur du constat classe de 0 3 chaque unit de diagnostic recouverte dun revtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dgradations, conformment au tableau suivant :Concentration en plomb < seuils Non dgrad ou non visible > seuils Etat dusage Dgrad Type de dgradation Classement 0 1 2 3

11. Rapport et conclusionsLe constat est constitu par le rapport complet de linspection. Les pages du rapport sont numrotes et les annexes font parties intgrantes du rapport (y compris la notice dinformation). En aucun cas, il ne sera rdig de rsum du rapport ou dattestation de prsence ou dabsence de plomb. Figurent dans le rapport : 18

la liste complte des documents constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ; lidentification et les coordonnes du commanditaire du constat ; lidentication et les coordonnes de lorganisme charg de la mission, lidentication de lauteur du constat et sa signature ; les rfrences du contrat dassurance de lorganisme charg de la mission ; la ou les dates du constat et la date du rapport ; ladresse, la localisation du bien immobilier objet de la mission et le croquis tabli, le cas chant ; les circonstances et le champ de la mission, ltat doccupation du bien ; la liste dtaille des locaux visits et non visits, et la raison pour laquelle un local na pas t visit ; le ou les croquis des locaux mentionnant leur affectation ; lidentication des zones de chaque local ; le modle dappareil uorescence X utilis et son numro de srie, ainsi que, pour les appareils quips dune source radioactive, la date de chargement de la source dans lappareil, la nature du radionuclide et son activit la date de chargement de la source ; les coordonnes du laboratoire danalyses et la mthode danalyse employe par ce laboratoire, le cas chant ; pour chaque local, un tableau rcapitulatif sur le modle des exemples in ne ; en labsence de mesures, la raison pour laquelle la mesure na pas t effectue sera indique dans la colonne Observations du tableau (ex.: hauteur de lunit de diagnostic mesurer suprieure 3 mtres, absence de revtement, etc.) ; le cas chant, les facteurs de dgradation du bti relevs et lapprciation sur ltat gnral du bien objet de la mission ; la liste des facteurs de dgradation du bti est xe en annexe 4 ; les ventuels commentaires ; le cas chant, la reproduction des dispositions de larticle L. 1334-9 du code de la sant publique. Il rappelle en conclusion le nombre total dunits de diagnostic et le pourcentage respectif des units de diagnostic de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total dunits de diagnostic. Sil existe au moins une unit de diagnostic de classes 1 et 2, lauteur du constat rappelle au propritaire lintrt de veiller lentretien des revtements les recouvrant, an dviter leur dgradation future. Sil existe au moins une unit de diagnostic de classe 3, lauteur du constat rappelle au propritaire lobligation deffectuer les travaux appropris pour supprimer lexposition au plomb et lobligation de communiquer le constat aux occupants de limmeuble ou de la partie dimmeuble concerne et toute personne physique ou morale appele effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie dimmeuble. Cette communication consiste transmettre une copie complte du constat, annexes comprises.Le Moniteur 6 fvrier 2009

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Exemple 1 : relev de mesures dans un local dhabitationNo Local Zone Unit de diagnostic Substrat Revtement apparent Localisation de la mesure (facultatif) Mesure (mg/cm2) Nature de la dgradation na Classement Observations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

na Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon Salon

na A A A B D B C C C C C D E E

Calibrage Ouvrant porte Bti porte Imposte Plinthes Mur B Mur C Allge Ouvrant fentre Bti fentre Tableaux fentre Mur D Plafond Corniche

na Bois Bois Pltre Bois Pltre Pltre Pltre Bois Bois Pltre Pltre Pltre Pltre

na Peinture Peinture Papier peint Peinture Papier peint Papier peint Papier peint Peinture Peinture Peinture Papier peint Peinture Peinture 1m Milieu Angle B/C >1m 1m