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Mise en ligne le 15 mars 2010 1/12 Lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été refondu lors de la transposition en droit français de la directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application 1 . La nouvelle réglementation, issue de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et de ses textes d’application 2 , vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle repose sur une double obligation de vigilance, fondée sur une approche par les risques et des obligations déclaratives à cellule de renseignements financiers TRACFIN. Ces lignes directrices ont pour objectif d’assister les sociétés de gestion assujetties à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, au titre des services d’investissement qu’elles fournissent ou de la commercialisation des parts ou actions des organismes de placements collectifs (OPC) dont elles assurent ou non la gestion, les conseillers en investissements financiers, les dépositaires centraux d’instruments financiers et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison, dans la mise en œuvre de leurs obligations et, en particulier, dans l’application des nouvelles dispositions du règlement général issues de la réforme. Elles ont vocation à faire l’objet d’adaptations ultérieures qui prendront en compte notamment de l’expérience de l’Autorité des marchés financiers et des professionnels ainsi que des évolutions législatives ou réglementaires éventuelles. Que recouvre la notion de « commercialisation » des parts ou actions d’organismes de placements collectifs (OPC) qui sert de critère d’assujettissement des sociétés de gestion de portefeuille ou des sociétés de gestion aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Quelles en sont les conséquences pratiques ? L’article L. 561-2 du code monétaire et financier assujettit les sociétés de gestion aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : - au titre des services d’investissement énumérés à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ; - au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placements collectifs (OPC) dont elles assurent ou non la gestion. 1 Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2006/70/CE du 1° août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; 2 Les textes désormais en vigueur résultent : - de l’Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - du Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l’article L. 561-15-II du code monétaire et financier (décret dit « fraude fiscale ») - du Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (décret dit « vigilance et déclarations de soupçon ») - de l’Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. - de l’arrêté du 12 novembre 2009 portant homologation de modifications des livres III et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Amf 9330 1 - dispositions du règlement général en matière de lutte contre le blanchiment

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Lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Source : http://www.amf-france.org/affiche_plan.asp?IdSec=%204&IdRub=%209&IdPlan=187

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Lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des

capitaux et le financement du terrorisme

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été refondu lors de la transposition en droit français de la directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application1. La nouvelle réglementation, issue de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et de ses textes d’application2, vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle repose sur une double obligation de vigilance, fondée sur une approche par les risques et des obligations déclaratives à cellule de renseignements financiers TRACFIN.

Ces lignes directrices ont pour objectif d’assister les sociétés de gestion assujetties à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, au titre des services d’investissement qu’elles fournissent ou de la commercialisation des parts ou actions des organismes de placements collectifs (OPC) dont elles assurent ou non la gestion, les conseillers en investissements financiers, les dépositaires centraux d’instruments financiers et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison, dans la mise en œuvre de leurs obligations et, en particulier, dans l’application des nouvelles dispositions du règlement général issues de la réforme.

Elles ont vocation à faire l’objet d’adaptations ultérieures qui prendront en compte notamment de l’expérience de l’Autorité des marchés financiers et des professionnels ainsi que des évolutions législatives ou réglementaires éventuelles.

Que recouvre la notion de « commercialisation » des parts ou actions d’organismes de placements collectifs (OPC) qui sert de critère d’assujettissement des sociétés de gestion de portefeuille ou des sociétés de gestion aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Quelles en sont les conséquences pratiques ? L’article L. 561-2 du code monétaire et financier assujettit les sociétés de gestion aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :

- au titre des services d’investissement énumérés à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ; - au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placements collectifs (OPC) dont

elles assurent ou non la gestion.

1 Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2006/70/CE du 1° août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; 2 Les textes désormais en vigueur résultent : - de l’Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - du Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l’article L. 561-15-II du code monétaire et financier (décret dit « fraude fiscale ») - du Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (décret dit « vigilance et déclarations de soupçon ») - de l’Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. - de l’arrêté du 12 novembre 2009 portant homologation de modifications des livres III et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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La notion de commercialisation est explicitée à l’article 315-50 du règlement général de l’AMF qui précise qu’il s’agit de commercialisation, effectuée par la société de gestion par « elle-même ou par recours à un mandataire ». Le mandataire est la personne qui, par le mandat, reçoit du mandant le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de ce dernier. Ainsi, outre les situations dans lesquelles elle commercialise elle-même les parts ou actions d’OPC et se trouve en contact avec le client, la société de gestion entre dans le champ de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme chaque fois qu’elle recourt à un mandataire (ex. assujetti ou non à la réglementation sur le démarchage bancaire et financier), intervenant, en son nom et pour son compte, dans la commercialisation des parts ou actions d’OPC. Le mandataire peut être situé sur le territoire national ou à l’étranger. Pour s’acquitter de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la société de gestion peut charger le mandataire de mettre en œuvre, en son nom et pour son compte, selon ses instructions et sous son contrôle, les obligations législatives et réglementaires applicables, ou certaines d’entre elles, en particulier en matière d’identification et de connaissance du client et de la relation d’affaires. Elle doit toutefois prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en termes d’organisation, de procédures et de contrôle pour respecter ses obligations. Deux situations sont possibles : 1) Le mandataire n’est pas lui-même assujetti au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou ne répond pas aux conditions de l’article L. 561-7 du code monétaire et financier. La société de gestion précise alors dans le contrat de mandat : - les mesures et diligences que le mandataire doit mettre en oeuvre en matière de lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et les procédures qu’il doit suivre, en fonction du risque de blanchiment et de financement du terrorisme ;

- les modalités selon lesquelles elle reçoit les informations et documents que le mandataire recueille en son nom et pour son compte ou dont il dispose dans ce cadre ;

- les modalités selon lesquelles elle surveille et vérifie le respect par le mandataire de ses obligations.

Il est également essentiel que la société de gestion veille à ce que le mandataire dispose de l’information et la formation lui permettant de connaître et de comprendre les mesures qu’il devra mettre en œuvre en son nom et pour son compte. 2) Le mandataire est lui-même une des personnes mentionnées aux articles 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ou exerce une profession équivalente sur le fondement d’un droit étranger, et est lui-même soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ex. conseillers en investissements financiers, prestataires de services d’investissement), dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article L. 561-7 du même code. La société de gestion met en place l’organisation et les procédures nécessaires pour que le mandataire mette sans délai à sa disposition les éléments d’information relatifs à l’identification du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la connaissance du client et à l’objet et la nature de la relation d’affaires et lui transmette à première demande, copie des documents d’identification et tout autre document pertinent pour assurer ses diligences de contrôle. Elle peut préciser, par contrat, les modalités de transmission, par le mandataire, de ces informations et documents et les modalités d’exercice, par la société de gestion, du contrôle sur les diligences mises en œuvre par le mandataire.

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En revanche, en cas de commercialisation des parts ou actions d’OPC, par l’intermédiaire de distributeurs, tels les conseillers en investissement financier non démarcheurs, n’agissant pas comme mandataire de la société de gestion, celle-ci n’entre alors pas dans le champ de la réglementation au titre de la commercialisation des parts ou actions d’OPC. Dans ce cas, et lorsque le distributeur n’est pas lui-même assujetti au dispositif de Lutte Anti-Blanchiment français, européen ou d’un pays tiers équivalent figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 21 juillet 2006, le dépositaire de l’organisme de placement collectif devra veiller à ce que la convention conclue avec ce distributeur prévoit que ce dernier applique des procédures d’identification équivalentes à celles des Etats membres de l’Union européenne et qu’il ait accès aux éléments d’identification du bénéficiaire effectif (article R. 561-9 du code monétaire et financier). En quoi consiste l’approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? L’approche par les risques détermine l’étendue des obligations de vigilance s’imposant aux professionnels assujettis. Elle vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en adaptant les mesures prises à l’égard des risques encourus en matière de blanchiment et de financement du terrorisme et en optimisant les moyens et ressources qu’y consacrent ces personnes. L’article L. 561-32 du code monétaire et financier dispose que « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques » tandis que l’article du règlement général de l’AMF reprend cette obligation dans son article 315-51 et la précise à l’article 315-54 : « Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l’article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu’elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients. A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le Ministre chargé de l’Economie». Les membres du personnel concernés par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doivent comprendre les principes de cette approche et leur traduction concrète dans l’entreprise à laquelle ils appartiennent, afin de pouvoir effectuer, avec toute l’expertise et les connaissances nécessaires, les tâches qui leur incombent et qui nécessitent qu’ils exercent leur faculté de jugement. Le programme de formation et d’information devra donc intégrer cet aspect, essentiel pour assurer l’efficacité du dispositif. Comment procéder à la classification et la gestion des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? L’approche par les risques exige que ceux-ci soient identifiés, évalués pour être classés selon leurs niveaux, puis gérés. Les professionnels assujettis doivent donc identifier les menaces ou faiblesses possibles en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquelles leur activité les expose et, après une analyse approfondie des risques identifiés, procéder à leur classification, « in concreto », en fonction de leur propre appréciation de la probabilité que ces risques surviennent.

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Ainsi, en dehors des hypothèses où la loi fixe elle-même les niveaux de risques, (L. 561-4, L. 561-9 II, L. 561-10 et L. 561-10-2 II du code monétaire et financier)3, ceux-ci sont mesurés et classés sur la base de critères subjectifs, par les professionnels assujettis eux-mêmes, sous leur responsabilité, en fonction de leur perception personnelle du risque. Peuvent, à cet égard constituer des indicateurs pertinents, sans que cette liste soit exhaustive :

- les caractéristiques liées à l’entreprise assujettie : - types de services fournis (ex. réception / transmission d’ordres, gestion pour compte de tiers…) ou

d’opérations proposées ; - activités exercées (programmes d’activité multi gestion alternative, titres non cotés, gestion d’OPCI

et autres gestions immobilières …) ; - types de produits proposés (OPCVM, OPC, FCPR, fonds d’investissements off-shore…) ; - modalités de commercialisation des produits ou services (ex. commercialisation par la personne

assujettie ou par démarchage…) ; - modes de prestations offerts (ex. services à distance, via internet, par téléphone…) ; - implantation(s) géographique(s) de l’entreprise (une ou plusieurs, nationale ou internationale) ;

- les caractéristiques des clients et de la relation d’affaires : - nature des clients (personnes physiques ou entités se présentant sous forme de structures plus ou

moins complexes, favorisant ou non l’anonymat (fondations, trusts,…)), personnes agissant pour compte propre ou pour le compte de tiers, personnes politiquement exposées, clients non présents physiquement ;

- qualité de clients durables ou de clients occasionnels4 ; - activités professionnelles ou économiques des clients, leur situation financière et patrimoniale,

leurs antécédents financiers… ; - montant, la nature et le volume des opérations envisagées ou effectuées, la provenance et la

destination des fonds ; - tendances des clients en matière d’investissement ; - justification économique de la relation d’affaires envisagée ; - durée de la relation d’affaires en cours ; - intervention d’intermédiaires entre le client et le professionnel assujetti ; - nationalité, origine du patrimoine.

3 Ainsi, la loi énumère un certain nombre de situations identifiées comme présentant un risque élevé - risque lié au client

1. client non présent physiquement L.561-10) 2. PPE (articles L.561-10 et R 561-18)

- risque lié au produit : Produit ou opération favorisant l’anonymat (L 561-10) - Risque lié à l’opération

1. Opération avec des personnes situées dans un Etat dont la législation ou les pratiques qui font obstacle à la LAB/FT (L 561-10)

2. opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite (L561-10-2 II)

- Elle liste par ailleurs les clients présentant un risque qualifié de faible (L 561-9 II et Article L. 561-4) : - clients dont la liste édictée par l’article R 561-15, à savoir, 3. client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, est une personne assujettie, établie ou ayant son siège en France, dans

un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme3.

4. Lorsque le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif est une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire

5. Lorsque le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif est une autorité publique ou un organisme public, en vertu du Traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un traité international ratifié par la France, et qu’il satisfait aux critères suivants :

son identité est accessible au public, transparente et certaine ; ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ; il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre soit

soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité. - Lorsque les clients exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui présente peu de

risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (Article L. 561-4). 4 S’agissant des SGP, la notion de « client occasionnels » ne trouverait à s’appliquer que dans des cas très rares de conseil en investissements financiers ou commercialisation.

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L’analyse et la classification des risques qui en résulte se fondent sur :

- les informations disponibles en interne : - connaissance du client et de la relation d’affaires (articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire

et financier) ; - expérience acquise par le professionnel en matière de lutte contre le blanchiment et le

financement du terrorisme ;

- les informations disponibles en externe : - typologies de blanchiment et de financement du terrorisme dans le secteur concerné (ex. rapport

annuel TRACFIN, document du Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des instruments financiers5 …) ;

- informations communiquées par les instances nationales (ex. TRACFIN, autorités de contrôle, Ministère de l’économie) et internationales (ex. GAFI, groupe Egmont) ;

- contact avec les autorités nationales ; - échanges d’expérience avec d’autres professionnels. Cette classification est nécessairement évolutive. Pour en assurer la pertinence dans la durée, elle doit faire l’objet de suivi, et le cas échéant, de mise à jour ou de révision. Ainsi, par exemple les profils de risque présentés par les clients/relations d’affaires sur la base de la connaissance que le professionnel peut avoir d’eux au début de la relation, sont susceptibles d’être affinés dans le temps en fonction du comportement des clients dans la durée. La comparaison entre les opérations envisagées ou effectuées par les clients et le profil établi favorise l’identification de nouvelles zones de risques, l’adaptation des mesures de vigilance prises ainsi que la détection des anomalies susceptibles de donner lieu à déclaration de soupçon à la cellule de renseignements financiers TRACFIN (Cf. « Lignes directrices conjointes de l’Autorité des Marchés Financiers et de Tracfin sur l’obligation de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme »). Quelques exemples de typologies de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant donner lieu à déclaration de soupçon à TRACFIN figurent en annexe 1. La liste n’est pas exhaustive et d’autres cas pourraient être présentés pour illustrer la variété des risques encourus par les sociétés de gestion et les conseillers en investissements financiers. Comment gérer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ? La gestion des risques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme suppose la mise en place de moyens, procédures internes et contrôles pleinement cohérents et en adéquation avec les différents niveaux de risques déterminés. Elle comprend, notamment, des procédures internes portant sur l’évaluation, la classification, la surveillance et le contrôle des risques. Ces procédures doivent permettre de suivre l’évolution des risques identifiés, de les réévaluer régulièrement et d’identifier toute modification significative les affectant ou tout nouveau risque.

5 “ Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector » disponible à l’adresse suivante : http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/31/43948586.pdf

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La mise en œuvre de ces procédures doit permettre de limiter les risques potentiels de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés dans le cadre de la classification des risques. La politique d’acceptation des clients, par exemple, peut prévoir, en présence d’un risque élevé, la nécessité d’une approbation à un niveau hiérarchique supérieur, voire un membre de la direction générale. Cette approbation est obligatoire s’agissant des personnes mentionnées à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier. Les procédures internes peuvent également prévoir un examen de l’utilité des informations obtenues dans le cadre de l’identification et la de connaissance des clients et des relations d’affaires. Dans le cadre de ses missions, le responsable de la conformité et du contrôle interne doit, notamment, vérifier que les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont effectivement respectées, s’assurer que les diligences appropriées sont effectuées, contrôler et évaluer l’adéquation et l’efficacité du dispositif mis en place. Les dispositifs de classification et de gestion des risques mis en place doivent permettre au professionnel assujetti de respecter ses obligations. Ils doivent donc être personnalisés et fonction des particularités de l’entreprise, par exemple, en fonction de sa structure, de sa taille, de son organisation, de ses ressources, du nombre de ses employés, des facteurs de risques. Ainsi, aucune méthodologie ni aucun système particulier n’est imposé, les professionnels assujettis devant déterminer les niveaux de risques qui leur sont propres et gérer efficacement les risques selon des modalités adaptées, en tenant compte de leurs spécificités. L’AMF contrôlera que le système d’identification, de mesure et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les contrôles mis en place correspondent bien à l’activité de chaque professionnel assujetti et qu’ils sont conformes aux principes de bonne pratique et de prudence. Qui peut être désigné responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier ? Les dispositions du règlement général (article 315-52) imposant la désignation d’un responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier prévoient qu’il doit s’agir d’un membre de la direction. Que doit-on entendre par membre de la direction ? Par membre de la direction, il convient d’entendre :

- S’agissant des sociétés de gestion et des conseillers en investissements financiers, exerçant sous la forme d'une personne morale, un « dirigeant » personne physique, tels que définis à l’article 312-6 du règlement général de l’AMF, à savoir : o Soit un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers. o Soit le président du conseil d'administration, ou une personne physique spécialement habilitée par

les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société. Lorsqu'il n'exerce pas sous la forme d'une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

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Selon quelles modalités déléguer la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Les dispositions du règlement général prévoient une faculté, pour le membre de la direction désigné comme responsable, de déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre,

- à un tiers, c'est à-dire un autre salarié de la structure, en interne au groupe ou hors groupe, s’agissant des sociétés de gestion de portefeuille, des autres sociétés de gestion et des conseillers en investissements financiers, (article 315-52 et par renvoi, articles 321-31, 321-48, 321-57 et 325-12 du règlement général de l’AMF) ;

- à l’un des salariés de la structure, s’agissant des dépositaires centraux et des gestionnaires de systèmes

de règlement et de livraison d’instruments financiers (550-10 et 560-13 du règlement général de l’AMF). Ces délégations peuvent être effectuées sous les conditions suivantes : 1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ; 2° Le délégataire n’est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu’il contrôle. Le délégant demeure responsable des activités déléguées. » La délégation ne doit donc, en aucun cas, porter atteinte à l’efficacité du dispositif. Le délégataire peut être le responsable de la conformité et du contrôle interne, sous réserve que cette délégation soit appropriée et respecte les articles 313-62 et suivants du règlement général de l’AMF pour les sociétés de gestion de portefeuille et l’article 550-6 de ce même règlement s’agissant des dépositaires centraux. En cas d‘externalisation de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le délégataire peut notamment être choisi parmi d’autres salariés d’une entité du groupe auquel la société de gestion ou le conseiller en investissements financiers appartient ou être une autre personne répondant aux conditions fixées par le règlement général de l’AMF. Le cumul des fonctions de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier, de déclarant TRACFIN et/ou de correspondant TRACFIN est-il possible ? Chacune de ces fonctions peut elle être cumulée avec celle de responsable de la conformité et du contrôle interne ? Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier doit être un membre de la direction mais peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un tiers dans les conditions fixées à l’article 315-52 du règlement général de l’AMF ; Aux termes des articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-28 du code monétaire et financier, les déclarant et correspondant TRACFIN sont soit un dirigeant, soit un préposé6 de la société ou, sous certaines conditions, d’une entité du groupe auquel la société de gestion ou le conseiller en investissements financiers appartient7.

6 Un préposé est une personne qui accomplit des actes ou exerce des fonctions sous la subordination d’un autre, ce qui est le cas d’un salarié à l’égard de son employeur. 7 L’article R 561-28 autorise, dans certaines conditions la désignation conjointe d’une personne habilitée au sein du groupe.

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Le cumul des fonctions de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier, de déclarant TRACFIN et/ou de correspondant TRACFIN doit être adapté en terme de charge de travail et ne pas porter atteinte, en aucune manière, à l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le cumul de l’une ou de toutes ces fonctions avec celles de responsable de la conformité et du contrôle interne au sein des sociétés de gestion ou de celles de responsable du contrôle au sein des dépositaires centraux ou des gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, est possible dans la mesure où ce cumul permet de maintenir l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et respecte les dispositions du règlement général relatives aux fonctions conformité et de contrôle interne, notamment l’indépendance, l’objectivité, l’autonomie de décision ainsi que le caractère suffisant des moyens. La question ne se pose pas pour les conseillers en investissements financiers qui ne sont pas concernés par la fonction de responsable du contrôle. L’AMF doit être informée de l’identité des correspondants et déclarants TRACFIN. Quels sont les éléments d’information à recueillir et à conserver relatifs aux opérations particulièrement complexes, d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir d’objet licite mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ? L’article 315-55 du RGAMF prévoit que les procédures internes établies par les professionnels assujettis portent notamment sur les éléments d’information à recueillir et à conserver dans le cadre de l’examen renforcé portant sur les opérations particulièrement complexes, d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir d’objet licite. Apparaissent pertinents, les éléments suivants, sans que cette liste ne soit exhaustive : - le montant, l’origine des fonds et la destination des sommes et les personnes intéressées par

l’opération en termes de rémunération ; - l’identité du donneur d'ordre ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs de l’opération ; - l’objet de l'opération, ses caractéristiques ainsi que les modalités de son exécution ; - la cohérence des informations recueillies.

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Annexe 1 : Typologies d'indices de blanchiment ou de financement du terrorisme pouvant donner lieu à déclaration de soupçon

Exemples fictifs dont certains font apparaître que la violation d’un texte législatif ou réglementaire peut constituer un indice de blanchiment

Mouvement d’espèces créditeur sur le compte propre d’une SGP

Un virement important au profit d’un compte d’une SGP émane d’un compte client sous mandat de gestion dont le titulaire est une structure off-shore représentant des intérêts de la famille de l’actionnaire principal et dirigeant de la SGP. Après examen, le versement, qui permet le règlement d’un achat d’obligations effectué par la SGP pour le compte du client, correspondait à des fonds provenant d’une banque privée européenne (UE) dont l’identité du donneur d’ordre était différente de celle de la structure off-shore. Au final, des flux ont circulé entre la France, un autre pays de l’Union Européenne et une place off-shore. Même si la SGP pouvait s’appuyer sur les diligences de la banque européenne en matière d’identification du donneur d’ordre, la complexité inhabituelle des opérations par rapport aux schémas de flux de la gestion pour compte de tiers aurait dû inciter la SGP à effectuer une déclaration de soupçon.

Fausses factures, emploi fictif

A la suite d’une prise de participation majoritaire dans une SGP et sa désignation comme dirigeant, Monsieur X propose au conseil d’administration de ladite SGP de créer un OPCVM pour financer un projet immobilier dans un pays XXX en Asie et de commercialiser cet OPCVM auprès notamment d’investisseurs du Moyen-Orient. A cette fin, il créé trois sociétés de droit d’un pays ZZZ (différent de celui du projet) dont il est l’« administrateur », à savoir une holding et deux filiales dont les véritables activités sont floues. Pour le projet immobilier, la SGP signe avec une des trois sociétés créées une « convention d’assistance » qui donne lieu à une facturation annuelle globale constituant l’essentiel du chiffre d’affaires de la SGP. La réalité des services fournis au titre de ce contrat n’est pas certaine. Ce même dirigeant obtient l’accord du conseil administration de la SGP pour recruter un apporteur d’affaires résidant dans un pays YYY au motif de lever des fonds pour l’OPCVM français et les sociétés du pays ZZZ partenaires de la SGP auprès d’une clientèle du Moyen Orient. Un seul client domicilié dans le pays YYY sera apporté sur un compte géré avec une somme importante qui sera retirée dans les jours suivants. Cet apporteur s’avère travailler également pour le compte de la holding de droit asiatique créée par le dirigeant de la SGP et pour une société familiale immobilière et d’investissement de droit du pays YYY. La rémunération du contrat d’« apporteurs d’affaires et conseil » met en péril l’équilibre financier de la SGP. Au final, la justification des différents montages et des flux qui ont circulé entre les différents entités n’était ni claire, ni cohérente.

Transactions immobilières avec interposition d’une SGP « écran » Un débit important du compte propre d’une SGP au profit d’un compte client est constaté, puis dans les jours qui suivent, en sens inverse, un versement provenant du compte dudit client est porté au crédit du compte propre de la SGP. Le premier flux s’avère correspondre au financement (prêt) de l’acquisition d’un bien immobilier pour le client de la SGP par une structure de droit off- shore (avec un nom en ressemblance avec celui de la SGP et qui aurait des liens en capital avec la SGP). Le second flux (supérieur) correspond au remboursement de la structure off-shore (prêt + quote-part de plus value) par le client, qui a revendu très rapidement son bien immobilier avec une forte plus-value. Les transferts de fonds entre le prêteur (la structure off-shore) et l’emprunteur (le client de la SGP) ont transité par la SGP. La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles d’une SGP a conduit le déclarant TRACFIN à faire une déclaration de soupçon.

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Opérations d’allers/retours sur les marchés Une SGP a établi une relation de « réception transmission d’ordres » avec une personne physique par l’intermédiaire de 3 comptes ouverts aux noms de 3 sociétés distinctes à responsabilité limitée, une de droit français, une de droit d’un pays UE et une de droit d’un pays européen non UE dont cette personne est actionnaire de référence. La personne intervient sur différents marchés en passant des ordres sur un titre liquide (pour des montants non repérables par rapport aux volumes quotidiens traités sur cette valeur) en sens inverse et simultanément de manière à ne pas subir une variation substantielle de cours (pas de risque de perte, ni de recherche de rentabilité). A travers ces 3 comptes et sur un même titre, la personne procède tour à tour à 2 ordres d’achats sur 2 des comptes et à un ordre de vente pour une quantité correspondant au cumul des 2 ordres d’achat sur le troisième compte. Le financement des achats est en provenance d’une banque BBB d’un pays off-shore. Le solde créditeur des ventes est viré périodiquement sur un compte dans un pays nord américain. L’enquête ultérieure montre que le compte de la banque BBB était alimenté par des virements en provenance d’un pays d’Amérique du sud et correspondrait à un trafic de stupéfiants. Au final, des flux ont circulé entre la France, l’Amérique du nord, l’Amérique du sud et un pays UE et ont été masqués par 3 structures juridiques, (sans risque de perte, hors frais des intermédiaires financiers).

Le recours à la multi-gestion alternative Une SGP gère des fonds de fonds qu’elle a investi dans des fonds d’investissement étrangers, notamment des hedge funds off-shore proposés par des promoteurs indépendants et immatriculés dans des pays avec une réglementation et une surveillance complaisantes. La particularité de ces fonds d’investissement réside, en dehors du rendement réputé élevé de leurs placements, dans le fait que les profits qu’ils génèrent peuvent être maintenus sur place et non déclarés. La SGP n’a pas veillé à établir l’identité des principaux constituants desdits hedges (d’une part les intervenants responsables de la gestion et d’autre part les bénéficiaires effectifs aux côtés desquels elle investissait) et ne s’est pas assurée de l’origine des fonds gérés par lesdits hedges, alors que ces funds peuvent être largement récipiendaires de sommes transférées de « Paradis fiscaux ». L’absence de diligence de la part de la SGP ne lui a pas permis de détecter que les hedges ont utilisé les fonds qu’elle avait investis pour financer une fraude à la TVA.

Utilisation d’une SGP pour investir massivement des capitaux off-shore Le souscripteur d’un OPCVM d’une SGP était à hauteur de plus de 80 % un fonds fiduciaire immatriculé dans un pays off-shore. La SGP a estimé que l’identité du bénéficiaire effectif restait douteuse et que l’origine de son patrimoine n’était pas connue malgré la recherche d’explications et elle a effectué une déclaration de soupçon. L’enquête à la suite de cette déclaration a montré qu’il s’agissait de commissions perçues sur un trafic d’armes avec l’étranger.

Souscription/ rachat d’OPCVM dans un délai très court. Une personne souscrit des parts d’OPCVM auprès d’une SGP pour un montant important. La banque dépositaire de l’OPCVM reçoit la couverture du montant de la souscription par virements et chèques en provenance de l’étranger. Très peu de temps après la souscription, le client demande le rachat de ses parts dans un délai court et transfère le produit sur son compte dans une autre banque. La SGP qui estime que ces opérations sont inhabituelles et inexpliquées n’a pas de relation directe avec ce souscripteur, client occasionnel et ne sait pas comment il a choisi d’investir dans l’OPCVM, car il n’est connu d’aucun des distributeurs mandatés par la SGP pour commercialiser l’OPCVM. La SGP fait une déclaration de soupçon.

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Opérations présentant des incohérences par rapport aux usages de la Place

Un conseiller en investissements financiers a été démarché par une officine proposant de le mandater comme intermédiaire pour commercialiser des produits structurés avec une garantie de rachat à des prix dégageant une rentabilité anormalement élevée. Les explications sur le fonctionnement du produit ne sont pas cohérentes. L’officine est pourtant agréée comme préposée d’un « investment advisor » qui figure sur le site de la SEC américaine. Le conseiller en investissements financiers fait une déclaration de soupçon. Il est démontré par la suite qu’il s’agissait d’une fraude financière et que des investisseurs français ont été arnaqués pour plusieurs dizaines de millions d’euros.

Opérations présentant des incohérences avec le profil du client Le client sous mandat est une association « Loi 1901 » organisant des séjours pour adolescents en difficultés en Afrique. La taille de son portefeuille, supérieure à 10 million d’euros, paraît importante au vu de l’activité, restreinte, de cette association. Les investigations ultérieures montrent que le client est impliqué dans le financement du terrorisme.

Opérations sur des actifs non cotés Une SGP spécialisée dans le capital investissement a fait un investissement dans ZZ Inc., une société étrangère non cotée spécialisée dans une industrie d’un secteur de pointe. La SGP est sur le point de prendre une participation plus importante lorsqu’une autre société WW de droit différent étranger de ZZ Inc. acquiert 75 % du capital de ZZ Inc. Le gérant de la SGP se renseigne sur la société WW. cotée sur une bouse étrangère reconnue par la France, elle est spécialisée dans ladite industrie de pointe et dispose d’une seule unité de production située en Europe. Le chiffre d’affaires indiqué dans son rapport annuel correspond à environ 20 % du marché mondial de l’industrie concernée. Son commissaire aux comptes n’est pas un cabinet international, mais un est un très petit cabinet basé dans le pays où se situe la société WW. La valeur WW, couverte par le service d’analyse financière de 2 banques qui la recommandent à l’achat, a fortement progressé depuis 7 mois. Le gérant de la SGP s’étonne, parce qu’il connaît bien le marché de cette industrie de pointe et n’a jamais rencontré le nom de WW auparavant, et se demande comment il peut ignorer un acteur détenant un cinquième du marché. Il déclare son soupçon à TRACFIN.

Investissement immobilier Une SGP qui gère un OPCI spécialisé dans les monuments historiques met en vente un château du 17ème siècle situé en France. Peu de temps après, une promesse de vente est signée avec un homme d’affaires d’un pays européen qui accepte le prix demandé sans négociation. Au moment de la vente définitive chez le notaire, l’homme d’affaires présente une procuration et substitue le nom d’un citoyen d’un pays YY dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte anti-blanchiment au sien dans l’acte de vente. Renseignements pris, l’acheteur est un Ministre du pays YY.

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Pressions sur des personnes « fragiles »

Un conseiller en investissements financiers entretient depuis plus de 15 ans des relations de conseil en gestion de patrimoine avec une veuve de 81 ans qui a hérité une fortune importante de son mari. Aux 3 derniers rendez-vous elle est accompagnée par une dame de compagnie qui semble exercer une influence forte sur elle. Le conseiller a constaté que depuis 6 mois les relevés de portefeuille de la cliente montrent plusieurs ventes de lignes d’actifs suivies de retraits importants du compte représentant au total près de 30 % du capital. Aujourd’hui, elle interroge le CIF sur les modalités d’ouverture d’un compte au nom de la dame de compagnie. Quand sa cliente s’embrouille dans ses explications, la dame de compagnie intervient et corrige ses propos. Le conseiller s’inquiète, il note que sa cliente a l’air de plus en plus égarée et déconcertée et que sa présentation est nettement moins soignée qu’auparavant. Il suspecte une influence manipulatrice de la part de la dame de compagnie et fait une déclaration de soupçon.