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Accéder au site web de votre juridiction 12DA00702 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - Affectation : 3ème chambre Requête de M. Guy LANDEL contre le jugement n° 1001 539, 1001926 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 100 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de la requête, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estime avoir subis en raison de l'attitude adoptée par le rectorat de l'académie d'Amiens à son égard, d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction disciplinaire du 4ème groupe de mise à la retraite d'office et enfin à la mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros pour chacune de ses demandes en remboursement des frais de procédure qu'il a exposés. Conclusions tendant d'une part, à ce que la cour fasse droit à la demande présentée par M. LANDEL en première instance et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de justice et de 35 euros en remboursement des frais correspondant aux dépens. Recours en cassation Rejet de la requête de M. LANDEL. Requérants et défendeurs Qualité Nom Mandataire Requérant Monsieur LANDEL Guy Maître BOUKHELOUA Mohamed Défendeur MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Date de l'audience : 13/12/2012 à 09:30 Sens synthétique des conclusions : Rejet au fond Sens des conclusions et moyens ou causes retenus : Date et heure de la mise en ligne : 11/12/2012 à 10:30 Le signe indique les sous-événements Date Mesure Acteur Qualité Délai Dossier

Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

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- Réparation de tous les préjudices causés par le rectorat de l'académie d'Amiens- Annulation de l'arrêté de mise à la retraite d'office en date du 18 mai 2010

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Page 1: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

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12DA00702 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTERE DE L'ED UCATIONNATIONALE

- Affectation : 3ème chambre

Requête de M. Guy LANDEL contre le jugement n° 1001 539, 1001926 du 13 mars 2012 par lequel le tribunaladministratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendan t d'une part à la condamnation de l'Etat à lui vers er la sommetotale de 100 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de la requête, lesditsintérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes in térêts, en réparation des préjudices qu'ils estime avoir subis enraison de l'attitude adoptée par le rectorat de l'a cadémie d'Amiens à son égard, d'autre part, à l'ann ulation de ladécision du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction disciplinaire du 4ème groupe demise à la retraite d'office et enfin à la mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros pour cha cune de sesdemandes en remboursement des frais de procédure qu 'il a exposés. Conclusions tendant d'une part, à ce que la courfasse droit à la demande présentée par M. LANDEL en première instance et d'autre part, à la condamnati on de l'Etat àlui verser la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de justice et de 35 euros en rembours ement desfrais correspondant aux dépens.

Recours en cassation

Rejet de la requête de M. LANDEL.

Requérants et défendeurs

Qualité Nom Mandataire

Requérant Monsieur LANDEL Guy Maître BOUKHELOUA Mohamed

Défendeur MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Date de l'audience : 13/12/2012 à 09:30Sens synthétique des conclusions : Rejet au fondSens des conclusions et moyens ou causes retenus :

Date et heure de la mise en ligne : 11/12/2012 à 10:30

Le signe indique les sous-événements

Date Mesure Acteur Qualité Délai

Dossier

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14/05/2012 Requête nouvelleMonsieur LANDELGuy

Requérant

18/05/2012 Dépôt requête originale suite au faxMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

19/06/2012 Accusé de réception d'une requêteMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

05/07/2012Demande du dossier de premièreinstance

TRIBUNALADMINISTRATIFD'AMIENS

Divers 15 j

05/07/2012 Communication de la requêteMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur 2 m

05/07/2012Communication de l'identifiante-sagace

Monsieur LANDELGuy

Requérant

22/08/2012Réception du dossier de premièreinstance

TRIBUNALADMINISTRATIFD'AMIENS

Divers

27/09/2012 Réception d'un mémoire en défenseMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

01/10/2012Communication pour production de laréplique

MaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat 1 m

27/11/2012 Inscription à une séance de jugement

29/11/2012 Avis d'audience

29/11/2012 Avis d'audienceMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

29/11/2012 Avis d'audienceMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

03/12/2012 Réception d'un mémoire en répliqueMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

04/12/2012Communication d'un mémoire enréplique

MINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

06/12/2012 Réception d'une lettreMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

07/12/2012 Lettre du greffeMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

07/12/2012 Dépôt d'un mémoire suite au faxMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

11/12/2012Mise enligne du sens desconclusions du rapporteur public

13/12/2012 Audience publique

31/12/2012 Arrêt

04/01/2013 Notification d'un arrêt

04/01/2013 Notification d'un arrêtMonsieurLANDEL Guy

Requérant

Dossier

Page 3: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

04/01/2013 Notification d'un arrêtMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

04/01/2013 Notification d'un arrêtMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

04/01/2013 Notification d'un arrêtTRIBUNALADMINISTRATIFD'AMIENS

Divers

04/01/2013 Notification d'un arrêtACADEMIED'AMIENS

Divers

22/03/2013Réception demande du dossierd'appel

Monsieur LANDELGuy

Requérant

22/03/2013Transmission du dossier au CE -Juge de cassation

CONSEIL D'ETAT Divers

Haut de page

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Dossier

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CONSEIL D'ETATSection du ContentiewI, place du Palais-Royal

75IOO PARIS CEDEX OI

Paris. le 22/05/201 2

Tél : 0l 10 20 81 96Fax : 0t 10 20 80 08 M. LANDEL Guy

Norre réf : N. 359360 25 rue du Général Leclerc(à tàt1tt<tù daks k»ttts loïespondàktts) 02300 Chauny

Monsieur Guy LANDEL c/Affaire suivie par : M. Mille

NOTIFICATION D'UNE DECISIONLettre recommandée avec avis de réception

Monsieur,

Conformément aux dispositions du titre V du livre VII du code de iusticeadministrative, j'ai I'honneur de vous adresser ci-joint I'ordonnance rendue par le Président dela section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2012 dans l'affaire citée en réference.

Cette ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, saisit la juridictionterritorialement compétente à laquelle votre dossier est transmis par ce même courrier.

Toutes pièces et tous mémoires se rapportant à cette affaire devront être désormaisadressés directement à cette juridiction à I'adresse suivante :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DEDOUAI50, rue de la ComédieBP 3076059507 DOUAI CEDEX

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considérationdistinguée.

Pour le Secrétaire du Contentieux

o {tûq1 ' -.-ôrY I Béatrice Guinot1'

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CONSEIL D'ETATPM

SBcrIoN ou CoNrsNTrEUx

No 359360

LE PRE,SIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXDU CONSEIL D'ETAT

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat, présentée par M. Guy LANDEL, demeurant 25 rue du Général Leclerc à Chauny(02300), tendant à l'annulation du jugement no' 1001539 et 1001926 en date du 13 mars 2012par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la condamnationde I'Etat au versement de la somme de 100 00 euros en réparation du préjudice qu'il estimeavoir subi du fait de la sanction disciplinaire du quatrième $oupe de mise à la retraite d'officequi lui a été infligée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-l et R. 811-l ;

Considérant que le 7o de l'article R. 222-13 du code de justice administrative estrelatif aux actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inferieur à10 000 euros en vertu des articles R. 222-14 et R. 222-15 dudit code ; qu'en l'espèce, lemontant de l'indemnité demandée est supérieur à 10 000 euros ; que le jugement rendu par letribunal administratif d'Amiens, sur la requête tendant à la condamnation de l'Etat auversement de la somme de 100 00 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dufait de la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d'office qui lui a étéinfligée, qui a rejeté la demande indemnitaire de M. LANDEL, n'entre donc pas dans lechamp des dispositions combinées du 7o de l'article R.222-13 et du deuxième alinéa del'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la voie de l'appel demeureouverte à l'encontre du jugement en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier larequête de M. Guy LANDEL dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif ded'Amiens à la cour administrative d'appel de Douai ;

ORDONNE

Article ler : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appelde Douai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy LANDEL et au président de lacour administrative d'appel de Douai.Copie en sera également adressée à Maitre

Fait à Paris, le 18 mai 2012Signé: Bemard STIRN

Pour

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MB A v o c a t a u B a r r e a u d e P a r i s

__________________________________________________________

TIMBRE FISCAL DEMATERIALISE N° 1265 3755 6969 4047 (Cf. Page suivante)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

REQUETE ET MEMOIRE

POUR : Monsieur Guy LANDEL, demeurant 25, rue de Général Leclerc, 02300 - CHAUNY.

CONTRE : Le jugement n°1001539 – 1001926 en date du 13 mars 2012, notifié le 17 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif d’AMIENS a rejeté ses deux requêtes :

La première tendant à faire condamner l’Etat la réparation de tous les préjudices que lui a causé le Rectorat de l’Académie d’AMIENS par l'attribution d'un montant de 100000 € augmentés des intérêts légaux

La deuxième tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le Ministre de l’Education Nationale a décidé de lui infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office (Prod. n° 1).

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MB, Avocat au Barreau de PARIS LANDEL / RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS F034-0512

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FAITS ET PROCEDURE

I- En fait, Monsieur Guy LANDEL est fonctionnaire du Ministère de l’Education Nationale. Après avoir obtenu le Diplôme d’Ingénieur électricien de l’Ecole d’Electricité Industrielle de PARIS, il a exercé plusieurs fonctions en Algérie en tant qu’ingénieur à la Société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE) puis en tant qu’enseignant à l’Université de CONSTANTINE (1973-1987), avant de revenir en France où il a été affecté en tant qu’enseignant au Lycée Gay-Lussac à CHAUNY.

Au cours de sa carrière, il n’avait jamais rencontré de difficultés avant l’année 2000. Mais, au cours de l’année 2000, il a fait l’objet de graves accusations diffamatoires et infondées qui seront à l’origine de tous les déboires professionnelles qu’il subit depuis.

Pour bien comprendre le contexte, il convient de rappeler chronologiquement les faits :

1) Par une lettre en date du 13 octobre 2000, le Proviseur du lycée Gay-Lussac de CHAUNY a demandé au Recteur de l’Académie d’AMIENS de lui faire bénéficier d’une "aide psychologique" (Prod. n° 2 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

A compter de cette date, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a commencé à harceler Monsieur LANDEL sachant que dès le mois de novembre 2000, une procédure de vérification de son aptitude à enseigner a été ordonnée.

Par lettre en date du 13 novembre 2000, le Recteur de l’Académie d’AMIENS a informé Monsieur LANDEL de la saisine du comité départemental afin de statuer sur son aptitude à l'enseignement (Prod. n° 3 et 4 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Depuis dix ans, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS tente d’imposer à Monsieur LANDEL de se soumettre à une expertise médicale chez le Docteur Luc MARGAT, psychiatre, au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER, antenne de l’Hôpital Psychiatrique de PREMONTRE dans l’Aisne (Prod. n° 5 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 27 novembre 2000, l’Inspecteur d’Académie a informé Monsieur LANDEL que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 6 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 29 novembre 2000, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 7 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 4 décembre 2000, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour effectuer une contre-visite chez le psychiatre Luc MARGAT (Prod. n° 8 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 22 décembre 2000 le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 9 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

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MB, Avocat au Barreau de PARIS LANDEL / RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS F034-0512

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Par lettre en date du 12 janvier 2001, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) lui a demandé de prendre un autre rendez-vous chez le Docteur MARGAT, en assortissant son courrier de menaces financières (Prod. n° 10 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 15 mars 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a demandé de justifier ses absences aux expertises en l’informant du maintien de la procédure de saisine du comité médical départemental concernant la vérification de son aptitude à enseigner (Prod. n° 11 et 12 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 22 mars 2001, l’Inspecteur d’Académie lui a demandé de se rendre chez le docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 13 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 23 mars 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a envoyé, après avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, la lettre que lui avait adressée le proviseur JAILIN le 13 octobre 2000. C’est cette lettre qui est à l’origine des problèmes professionnels de Monsieur LANDEL (Prod. n° 14 et 15 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 30 mars 2001, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 16 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 10 avril 2001, l’Inspecteur d’Académie lui a demandé de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 17 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 30 mai 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a indiqué qu’une procédure disciplinaire était engagée en raison de son comportement et de ses actes qualifiés de "contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat" (Prod. n° 18 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 29 août 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a convoqué devant le Conseil de discipline (Prod. n° 19 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Au terme de ce Conseil de discipline, qui s’est tenu le 21 septembre 2001 au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, le Recteur de l’Académie d’AMIENS a infligé à Monsieur LANDEL une sanction du deuxième groupe, en prononçant son déplacement d’office au collège Gérard-Philipe de SOISSONS (Prod. n° 20 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

2) L’année scolaire 2001/2002 sera le cadre d’un harcèlement financier incessant de la part des services du Rectorat de l’Académie d’AMIENS qui ont adressé à Monsieur LANDEL de nombreuses lettres tantôt de mises en demeure tantôt de menaces de retrait de salaire.

Par lettre en date du 13 septembre 2002, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé de la saisine du comité médical départemental afin de statuer sur son aptitude à l’enseignement (Prod. n° 21 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

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Par lettre en date du 20 septembre 2002, l’Inspecteur d’Académie l’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 22 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 8 octobre 2002, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 23 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 18 novembre 2002, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 24 et 25 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 22 janvier 2003, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé qu’une nouvelle procédure disciplinaire était engagée (Prod. n° 26 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date 7 avril 2003, l’Inspecteur d’Académie lui a demandé de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 27 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 9 avril 2003, le Docteur VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 28 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 9 avril 2003, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé qu’il avait décidé de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier, assortie d’une suspension de salaire jugée illégale par la Cour administrative d’appel de DOUAI (Prod. n° 28 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 15 avril 2003, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un nouveau rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 29 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 5 décembre 2003, l’Inspecteur d’Académie l’a informé que le comité médical départemental a été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 30 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 16 décembre 2003, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 31 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 12 janvier 2004, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 32 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 16 janvier 2004, l’Inspecteur d’Académie lui a enjoint de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 33 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

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Par lettre en date du 10 mars 2004, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a demandé de justifier, par retour du courrier, son défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 13 février 2004 (Prod. n° 34 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 16 avril 2004, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a enjoint de justifier, par retour du courrier, son défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 13 février 2004 en le menaçant (Prod. n° 35 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 21 octobre 2004, l’Inspecteur d’Académie l’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 36 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 26 octobre 2004, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 37 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 15 novembre 2004, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 38 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 13 décembre 2004, l’Inspecteur d’Académie lui a enjoint de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 39 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 26 janvier 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a demandé de justifier, par retour du courrier, son défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 14 janvier 2005 en le sommant de prendre contact avec ce psychiatre sous un délai de 8 jours sous peine d’interrompre sa rémunération (Prod. n° 40 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 16 février 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé de sa décision de suspendre le versement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il obtempère à sa demande (Prod. n° 41 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926). Cette suspension de salaire de 16 mois a été jugée illégale par le Tribunal administratif d’AMIENS [Jugement n° 0500814 en date du 19 janvier 2006].

Par lettre en date du 29 avril 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a indiqué que le versement de sa rémunération serait rétabli dès lors qu’il aura accepté de se soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude physique à l’emploi (Prod. n° 41 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 29 août 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a indiqué encore une fois que le versement de sa rémunération serait rétabli dès lors qu’il aura accepté de me soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude physique à l’emploi. Pour ce faire, il appartenait à Monsieur LANDEL de prendre rendez-vous auprès du Docteur MARGAT (Prod. n° 42 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

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Par lettre en date du 12 juin 2009, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé de la saisine du comité médical départemental de l’Aisne pour vérifier son aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes (Prod. n° 43 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 15 juin 2009, le Docteur VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 44 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’Académie l’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 45 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 25 juin 2009, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a mis en demeure de se rendre à la nouvelle convocation du Docteur VILLETTE en lui indiquant qu’à défaut une nouvelle procédure disciplinaire serait engagée (Prod. n° 46 et 47 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 14 septembre 2009, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) lui a demandé de prendre contact avec le Docteur MARGAT du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 48 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date non daté, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un rendez-vous avec le Docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009.

Par lettre en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre à nouveau en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 49 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 29 janvier 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est réuni le 1er avril 2010 (Prod. n° 50 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

Par lettre en date du 3 mars 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a adressé le rapport disciplinaire daté du 2 mars 2010 destiné aux membres de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire (Prod. n° 51 des requêtes de première instance n°1001539 et 1001926).

3) Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que durant ces dix dernières années, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS s’est acharné sur Monsieur LANDEL pour le contraindre à aller voir un psychiatre. Les nombreuses relances, mises en demeure et menaces du Rectorat, souvent relayées par la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) et divers intermédiaires, afin de le contraindre à consulter le Docteur MARGAT du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER, s’inscrivent dans le cadre d’une action concertée savamment orchestrée par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS.

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II- C’est dans ces conditions que Monsieur LANDEL a adressé le 18 février 2010, sous pli recommandé avec avis de réception n° 1A 030 774 4835 5, une demande indemnitaire préalable au Recteur de l’Académie d’AMIENS tendant à la réparation de tous les préjudices que lui a causé le Rectorat de l’Académie d’AMIENS par l'attribution d'un montant de 100000 € (Prod. n° 1 de la requête de première instance n°1001539).

L'exposant n'ayant reçu aucune réponse expresse dans le délai de deux mois, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a donc ainsi opposé un refus implicite à la demande indemnitaire formulée par Monsieur LANDEL.

Toutefois, par lettre en date du 3 mars 2010, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a accusé réception de cette demande (Prod. n° 51 de la requête de première instance n°1001539).

Par une requête n°1001539, Monsieur LANDEL a déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif d’AMIENS et demandé la condamnation de l’Etat à lui verser, pour réparer tous ses préjudices confondus, la somme totale de 100000 €, à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui devront courir à compter de la date de cette requête.

III- C’est également dans ces conditions et alors que le requérant à dénoncé par deux fois un harcèlement moral, que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé le 29 janvier 2010 de traduire Monsieur LANDEL devant le Conseil de discipline pour obtenir son éviction de la fonction publique.

Le Conseil de discipline s’est réuni le 1er avril 2010 et a entériné par 37 voix sur 38 la proposition du Recteur de l’Académie d’AMIENS de mise à la retraite d’office.

Le 18 mai 2010, Madame Josette THEOPHILE, Directrice des Ressources Humaines s’est cru autorisée de signer directement en sa qualité un arrêté du Ministre de l’Education Nationale décidant d’infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office à l’encontre de Monsieur LANDEL (Prod. n° 1 de la requête de première instance n° 1001926).

Par une requête n° 1001926 Monsieur LANDEL a également déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif de d’AMIENS.

IV- Par un jugement n° 1001539 – 1001926 en date du 13 mars 2012, lequel le Tribunal administratif d’AMIENS a rejeté les deux requêtes :

La première tendant à faire condamner l’Etat la réparation de tous les préjudices que lui a causé le Rectorat de l’Académie d’AMIENS par l'attribution d'un montant de 100000 € augmentés des intérêts légaux ;

La deuxième tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le Ministre de l’Education Nationale a décidé de lui infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office.

C’est le jugement attaqué (Prod. n° 1).

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DISCUSSION

V- Pour rejeter la requête de Monsieur LANDEL, le Tribunal administratif d’AMIENS a retenu dans son jugement n° 1001539 – 1001926 en date du 13 mars 2012 les motifs suivants :

"Considérant que M. LANDEL, fonctionnaire titulaire, professeur certifié de sciences physiques, affecté, à compter de l’année scolaire 2001/2002, en tant qu’enseignant au collège Gérard Philippe à Soissons (02), s’est vu infliger, par arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 18 mai 2010 et après avis du conseil de discipline, la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d’office, aux motifs notamment qu’il n’avait pratiquement plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, qu’il s’était soustrait depuis 2009 de manière systématique et sans excuse valable, aux convocations qui lui avaient été adressées à l’effet de vérifier son état de santé, que le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraite ainsi, sur une longue période, à des contrôles médicaux réglementairement prévus constituait une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire et que, par ces manquements délibérés,

M. LANDEL perturbait le fonctionnement du service public de l’éducation et portait gravement atteinte à la réputation de l’administration ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le numéro 1001926, M. LANDEL demande au Tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; que, par la requête enregistrée sous le numéro 1001539, M. LANDEL demande, par ailleurs, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis en raison des agissements de l’administration de l’éducation nationale à son égard, qu’il considère comme constitutifs d’un harcèlement moral ou, à tout le moins, de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

Considérant que les requêtes susmentionnées, enregistrées sous les numéros 1001539 et 1001926, introduites pour M. LANDEL présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les faits de harcèlement moral invoqués :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

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/ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public» ; qu’indépendamment même de ces dispositions, qui sont issues de l’article 178 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 et ne sont entrées en vigueur que le 19 janvier 2002, un agent public est en droit de demander réparation d’agissements répétés de sa hiérarchie excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret susvisée du 14 mars 1986 : «Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / (…) / Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. (…) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur / (…) » ; qu’aux termes de l’article 24 de ce décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie » ; qu’aux termes de son article 25 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien dentiste ou d’une sage femme. / L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé » ; qu’aux termes de l’article 34 du même décret : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport de supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessus. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical » ; que, selon les troisième et quatrième alinéas de l’article 35 : « (…) le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. LANDEL, qui a été placé à de très nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, n’a plus exercé ses fonctions d’enseignant depuis le 10 octobre 2001, à l’exception toutefois de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre 2003, puis du 10 au 14 décembre 2003 ; que les congés de maladie ordinaires dont a ainsi bénéficié M. LANDEL ont eu pour effet de le tenir éloigné de son service pendant la quasi-totalité des années scolaires ;

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que, si M. LANDEL soutient que les très nombreux courriers qui lui ont été adressés à compter du mois de novembre 2000, notamment par le rectorat de l’académie d’Amiens, l’inspecteur d’académie, le médecin de prévention ou le secrétariat du comité médical départemental, constituent des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies précité de la loi du 13 juillet 1983, il résulte toutefois de l’instruction que, par ces courriers, l’administration s’est bornée à user de la possibilité, qu’elle tenait des dispositions règlementaires précitées, de vérifier l’aptitude de M. LANDEL à l’exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s’il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée faisant l’objet des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail produits par l’intéressé ; qu’à cet effet et comme elle le pouvait sur la même base, elle a, à de très nombreuses reprises, demandé à l’intéressé de se rendre auprès d’un médecin en vue d’une contre-visite et d’une expertise médico-psychologique, les certificats d’arrêts de travail émanant, à partir de l’année 2006, d’un médecin psychiatre ; que, toutefois, M. LANDEL a systématiquement éludé ces demandes et refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors même qu’il continuait à présenter des certificats d’arrêts de travail émanant d’un médecin psychiatre ; qu’en conséquence, le comité médical départemental, saisi à plusieurs reprises, n’a pu rendre d’avis sur la situation du requérant ; qu’en présence de tels refus systématiques, l’administration était en droit de réitérer la procédure tendant à la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé comme à la vérification du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail qui continuaient à être remis par ce dernier ; que ce faisant, elle n’a pas commis à l’égard de M. LANDEL d’agissements répétés de harcèlement moral et ce, alors même que certaines des convocations adressées à cet enseignant auraient été irrégulières ; qu’elle n’a pas non plus commis de tels agissements, ni n’a excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, en demandant à plusieurs reprises à M. LANDEL de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il refusait de se plier à ces procédures de contrôle médical, demandes auxquelles n’a pas donné suite le requérant, qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’était pas en droit de se soustraire à un tel contrôle ; que le recteur n’a pas, non plus, excédé les limites d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu’il n’en est pas allé différemment lorsque, par plusieurs courriers, le recteur a averti M. LANDEL des conséquences, disciplinaires ou pécuniaires, susceptibles de résulter de son attitude ; que le requérant n’est, ainsi, pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies précité de la loi susvisée du 13 juillet 1983, de la part de l’administration, ni même d’agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;

Sur la légalité de l’arrêté du 18 mai 2010 portant mise à la retraite d’office de l’intéressé :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : «A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :

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/ 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (…). / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 (…)» ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par Mme Josette Théophile, directrice générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui avait été nommée à ces fonctions par décret du 1er octobre 2009 publié au journal officiel de la République française le 2 octobre 2009 ; que les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, lequel texte a lui-même été publié au journal officiel de la République française le 28 juillet 2005, habilitaient Mme Théophile, en sa qualité de directeur d’administration centrale et alors même qu’une telle délégation n’est pas nominative, à signer l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires relevant des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait nonobstant la circonstance, sans incidence sur sa légalité, que cet acte ne comporte pas de mention expresse selon laquelle il est pris par délégation du ministre, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu’aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : «Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant (…) » ; qu’en vertu de l’article 22 du même décret, les représentants du personnel suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ; qu'aux termes des dispositions de l’article 10 du même décret : « Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions (…) » et qu’aux termes de l’article 31 du même décret « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un suppléant n'est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent ; qu’en outre ni le décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ni le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ne précisent les modalités selon lesquelles, à peine d’irrégularité, les membres du conseil de discipline doivent être convoqués ;

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Considérant, d’autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;

Considérant que M. LANDEL soutient que la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, se serait réunie dans une composition irrégulière lorsqu’elle a examiné, au cours de sa séance du 1er avril 2010, le projet de sanction disciplinaire envisagé à son égard par l’administration, en faisant valoir que certains membres suppléants auraient siégé et délibéré sans avoir été convoqués et alors que les membres titulaires qu’ils avaient respectivement pour fonction de remplacer étaient présents ;

Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de ladite séance, que le requérant verse lui-même au dossier et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la parité prévue par les dispositions précitées de l’article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 était respectée au cours de la séance en cause, puisque siégeaient au titre du collège des représentants de l’administration 18 commissaires, auxquels il convient d’ajouter le président de la commission, représentant le recteur de l’académie d’Amiens, tandis que siégeaient au titre du collège des représentants du personnel 19 commissaires ; que le conseil de discipline a donné un avis favorable à la mise à la retraite d’office de l’intéressé par 37 voix sur 38 ; que, dans ces conditions, ni le vice de procédure allégué, ni celui, également invoqué par M. LANDEL, que l’intitulé de l’ordre du jour de ladite séance aurait été modifié, à les supposer même établis, ne peuvent être regardés comme ayant été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni comme ayant privé l’intéressé d’une garantie ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. LANDEL soutient que les membres de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, n’auraient pas disposé de l’ensemble des éléments leur permettant d’émettre un avis éclairé sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre, il ressort du procès-verbal de la réunion de ladite commission, au cours de laquelle cette proposition a été examinée, d’une part, qu’il a été donné lecture aux membres de celle-ci du rapport de saisine, ainsi que des observations transmises par M. LANDEL dans le but d’assurer sa défense et du « contre-rapport » qui était joint à celles-ci, d’autre part, que les membres de la commission, qui ont pu disposer de l’ensemble du dossier individuel de M. LANDEL, ont longuement discuté de la situation de celui-ci ; que, dès lors, M. LANDEL n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. LANDEL s’est systématiquement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l’administration dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions ;

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que M. LANDEL soutient, à l’appui de sa requête, que son refus d’obtempérer était dicté par des motifs légitimes, tirés de ce que rien ne pouvait permettre au rectorat de prétendre qu’il était fragile mentalement au point de ne plus pouvoir assumer l’exercice de ses fonctions et que ni sa famille ni son médecin traitant n’avaient constaté une quelconque déficience mentale de sa part ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit, les congés de maladie ordinaires dont a bénéficié M. LANDEL ont eu pour effet de le tenir éloigné de son service pendant la quasi-totalité des années scolaires depuis 2001 ; qu’il est constant que les certificats d’arrêts de travail émanaient d’un médecin psychiatre depuis 2006 ; que M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors qu’il appartenait à l’administration de vérifier l’aptitude de M. LANDEL à l’exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s’il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail produits par l’intéressé ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts et qui n’étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…)» ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-avant, que M. LANDEL a, sciemment et de façon répétée, commis des actes de désobéissance caractérisée aux instructions que lui avait données sa hiérarchie, lesquelles étaient légalement fondées et motivées par l’intérêt du service public de l’éducation ; qu’eu égard à la gravité de ces manquements et à leurs caractères délibéré et récurrent, le ministre de l’éducation nationale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation professionnelle de M. LANDEL et dans les circonstances de l’espèce, en estimant que ceux-ci étaient de nature à justifier que soit prise à l’égard de l’intéressé, par l’arrêté attaqué, la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d’office ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances sus-rappelées et alors même que l’administration a successivement mis en œuvre à l’égard de M. LANDEL la procédure de vérification de son aptitude à exercer ses fonctions prévue par les dispositions sus-rappelées, puis la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires de l’Etat, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. LANDEL n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son égard la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d’office ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’annulation que l’intéressé présente par sa requête enregistrée sous le numéro 1001926 doivent être rejetées ;

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Sur l’indemnisation demandée :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’attitude adoptée à l’égard de M. LANDEL par l’administration ait été constitutive d’un harcèlement moral, ni qu’elle ait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni même qu’elle ait pu revêtir, dans les circonstances de l’espèce, un caractère fautif de nature à engager à son égard la responsabilité de l’Etat ; qu’il suit de là que les conclusions indemnitaires que l’intéressé présente par sa requête enregistrée sous le numéro 1001539 doivent être rejetées ;"

L’exposant montrera d’abord que le jugement encourt une annulation du fait que ses motifs et son dispositif ne peuvent être maintenus (VI).

L’exposant montrera ensuite dans l’évocation de l’affaire au fond que ses demandes, formulées dans le cadre de ses requêtes de première instance n°1001539 et 1001926 sont pleinement justifiées (VII) .

VI- SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE.

A- EN PREMIER LIEU, le jugement n° 1001539 – 1001926 du Tribunal administratif d’AMIENS en date du 13 mars 2012 est irrégulier en ce qu’il ne contient pas l’analyse des moyens et des conclusions de l’ensemble des mémoires qui ont été produits.

En droit, il résulte des dispositions de l’article R. 741-2 du Code de justice administrative que :

"La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.

Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée."

Ainsi que l'a rappelé le Président Daniel CHABANOL, toutes les mentions répertoriées dans l’article R. 741-2 du Code de justice administrative sont substantielles. Il a eu l'occasion d'ajouter que :

"Le terme de "conclusions" ne doit pas être limité à l'"objet" des requêtes, mais s’étend aux moyens qui y sont développés (CE 7 février 1968 Société X., Rec. 96)." (Cf. : Daniel CHABANOL, Code de justice administrative, 3ème éd. Le Moniteur, commentaires son article R. 741-2).

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Or, force est de constater en l’espèce que le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens développés dans tous les mémoires de première instance de Monsieur LANDEL.

Plus grave, il n’est pas fait mention du mémoire en réplique qui a été déposé le 26 août 2011 dans la procédure n° 1001926 alors qu’il est fait état de l’ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture de l’instruction au 29 août 2011.

Ce qui est également grave c’est que le jugement attaqué ne vise même pas la demande de renvoi d’audience formulée et motivée dans le mémoire complémentaire du 6 février 2012.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif d’AMIENS a méconnu non seulement les dispositions de l'article l’article R. 741-2 du Code de justice administrative mais également celles de l'article L.9 du Code de justice administrative.

De ce chef, l'annulation du jugement attaqué s'impose.

B- EN DEUXIEME LIEU, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit en considérant que l’arrêté de sanction du Ministre de l’Education Nationale en date du 18 mai 2010 n’avait pas été pris au terme d’un Conseil de discipline qui s’est irrégulièrement réuni alors que certains titulaires ont siégé avec leurs suppléants ;

En droit, il convient de rappeler que l’erreur de droit peut

"(…) avoir pour cause, et c’est fréquent, le rattachement des dispositions édictées à une norme, applicable et régulière, mais inexactement interprétée par l’auteur de l’acte, qui s’est trompé sur ce qu’elle permet ou impose de faire" (René CHAPUS, Droit administratif Général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, Août 2001, n° 1237, p. 1041).

Le Président Didier PEANO, magistrat à la Cour administrative de BORDEAUX, a eu l’occasion de souligner qu’

"Il appartient à l’autorité d'interpréter correctement la règle pour lui donner son efficacité sans rien retrancher ni ajouter qui serait contraire à la loi. En conséquence, sont notamment entachées d'erreur de droit, les décisions fondées sur des motifs non prévus par la loi, celles qui, plus largement, manifestent une interprétation inexacte de la règle et celles qui dénaturent les pouvoirs conférés à l'autorité" (Didier PEANO, Recours pour excès de pouvoir, Contrôle de la légalité interne, éd. du Juris-Classeur Administratif, Fasc. 1152, 1998, n° 133).

Le Président PEANO ajoute :

"Imposer une condition non prévue par la loi et contraire à la règle applicable, qu'il s'agisse de la loi ou d'un règlement (…) constitue un cas fréquent d'erreur de droit (V. CE. ass. 8 avr. 1987, Peltier : Juris-Datia n° 006284 ; JCP G 1987, II, 20905. note Debene. - 29 avr 1987, Assoc. gestion résidence médicale sources : Rec. CE. p. 154. -11 juill. 1988, Picard : AJDA 1989. p.51. - 23 déc. I988, Assoc. Le Har : Rec. CE. p. 463. - 15 mai 1991. Sté Rivoire et Carré : AJDA 1991. p. 653. note J.-L Key ; Juris-Data n° 041895 ; JCP G 1991, 11, 21765. note Dugrip) " (Didier PEANO, Recours pour excès de pouvoir, Contrôle de la légalité interne, éd. du Juris-Classeur Administratif, Fasc. 1152, 1998, n° 134).

En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient faire qu’une mauvaise interprétation dès lors qu’il ressort de la loi que les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

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Juridiquement, l’article 5 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose :

"Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants".

L’article 31 alinéa 1 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ajoute :

"Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent".

Les premiers juges ne s’appuient sur aucun texte pour dire que n’importe quel suppléant peut siéger et délibérer en présence de son titulaire. La loi est claire et ne saurait être détournée de son sens.

Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Certes la partie adverse a cité dans son mémoire une circulaire du ministre dans son mémoire en défense. Cependant, la circulaire est réputée être seulement interprétative et n’est légale que si elle constitue un acte non créateur de droit. Depuis l’arrêt DUVIGNIERES (CE Sect . 18 décembre 2002, Rec. 463) une circulaire impérative est illégale et doit être censurée (Cf. également CE Ass. 29 janvier 1954 INSTITUTION NOTRE DAME DU KRIEISKER, Rec. 64). La circulaire ne doit pas modifier l’ordonnancement juridique et être impératif sinon elle est illégale.

Il y a tout lieu de craindre que le raisonnement des premiers juges qui ne repose sur aucun fondement légal clair ait été en réalité implicitement influencé par le contenu du mémoire en défense qui s’appuyait sur une circulaire déclarative et impérative.

Les premiers juges ont fait une interprétation de la loi entachée d’une erreur de droit d’autant plus grave qu’ils ont commis une confusion en jugeant :

"Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant (…) » ; qu’en vertu de l’article 22 du même décret, les représentants du personnel suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ; qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du même décret : « Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions (…) » et qu’aux termes de l’article 31 du même décret « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent (…)"

Le Tribunal administratif fait référence au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Il cite dans le désordre en les tronquant - les articles 5, 15, 22, 10, 2 et 31.

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Tout d’abord, il convient de citer dans son intégralité l’article 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 :

"Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 21."

Ensuite, il est important de préciser que les 24 premiers articles de ce décret concernent l’organisation et le vote des listes des commissaires paritaires de l’administration et des différentes listes syndicales.

Ce n’est seulement qu’à partir de l’article 25 que le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 traite des attributions et du fonctionnement des commissions administratives paritaires.

Il est difficile de comprendre comment le Tribunal administratif a pu déduire sur la base des articles 2, 5, 10, 15, 22, qu’il résulterait de la combinaison de ces dispositions qu’un suppléant n’est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent.

Il s’agit d’un raisonnement ubuesque qui repose sur un amalgame incertain qui ne pouvait conduire qu’à une erreur de droit.

De ce chef, cette irrégularité substantielle devra entraîner l’annulation du jugement attaqué et de la décision de sanction attaquée.

C- EN TROISIEME LIEU, sans la moindre disposition législative ou réglementaire, les premiers juges ont considéré :

"(…) d’autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;".

En droit, il convient de rappeler que l’article 2 du Code civil dispose que :

"La loi ne dispose que pour l’avenir : elle n’a point d’effet rétroactif".

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Le principe de non rétroactivité est un principe général du droit contribuant à assurer la sécurité juridique (René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, Coll. Domat droit public, 2001, n° 1336, p. 1147 ; Cf. également : CE Ass. 25 juin 1948 Société du Journal l’Aurore, précité ; CE 29 février 1949 Soc. Civ. Ecole GERSON, Rec. 98 ; CE Sect. 3 février 1956 SYLVESTRE dite Irène BRILLANT, Rec. 45 ; CE Sect. 14 novembre 1958 PONARD, Rec. 554 ; CE 10 février 1965 PONTILLON, Rec. 92 ; CE Ass. 11 juillet 1984 Union des groupements des cadres Supérieurs de la fonction publique, Rec. 258 ; CE Sect. 25 mars 1983 Conseil de la région parisienne de l’Ordre des experts-comptables, Rec. 137 ; CE 13 octobre 1989 LINGET, AJ 1990, p. 112 ; CE 27 septembre 1991 SARL Société de diffusion RHONE-ALPES, Rec. 315).

En l’espèce, il ne fait aucun doute que les premiers juges ont voulu faire une application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, mentionné aux visas du jugement attaqué.

En effet, il ressort de l’article 70 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 que :

"Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.

L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi."

Force est d’admettre que si les premiers juges citent dans les visas la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, ils ne rappellent à aucun moment de quel texte a été extirpé la règle de droit appliquée.

Probablement, pour tenter de dissimuler que ce texte est postérieure à la commission des irrégularités dénoncées, et pour camoufler la violation de l’article 2 du Code civil qui impose une non rétroactivité de la loi.

L’application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 à la présente affaire est nulle et non avenue et le jugement est irrégulier.

De ce chef, le jugement attaqué sera annulé.

D- EN QUATRIEME LIEU, les premiers juges ont considéré :

"Considérant que M. LANDEL soutient que la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, se serait réunie dans une composition irrégulière lorsqu’elle a examiné, au cours de sa séance du 1er avril 2010, le projet de sanction disciplinaire envisagé à son égard par l’administration, en faisant valoir que certains membres suppléants auraient siégé et délibéré sans avoir été convoqués et alors que les membres titulaires qu’ils avaient respectivement pour fonction de remplacer étaient présents ;"

Il s’agit là d’une grave dénaturation de fait car Monsieur LANDEL n’a jamais soutenu de tels propos.

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Il convient de prendre en considération le procès-verbal du conseil de discipline sachant que les premiers juges considèrent :

"qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de ladite séance, que le requérant verse lui-même au dossier et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire".

Ce procès-verbal, "dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire", fait état de 7 suppléants présents représentant l’administration. Il s’agit de :

- Monsieur François SIREL, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 ;

- Monsieur Dany DESCHAMPS, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 ;

- Monsieur Ludovic LEGRY, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 ;

- Monsieur Guy MEITINGER, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 ;

- Madame Catherine GUICHET, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 ;

- Madame Valérie BERTOUX, convoquée oralement par le recteur MUCCHIELLI ;

- Monsieur Philippe MORGAT, convoqué oralement par le recteur MUCCHIELLI.

De même, toujours le même procès-verbal, "dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire", fait état de 7 suppléants présents représentant le personnel. Il s’agit de :

- Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 ;

- Monsieur Vincent BELLEGUEULLE du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 ;

- Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010.

- Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010

- Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI

- Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI !

- Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI !

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En somme, sur les 14 membres suppléants présents le jour du conseil de discipline qui s’est tenu 1er avril 2010, 3 d’entre eux ont siégé et délibéré sans avoir été convoqués.

Comment se fait-il dans ces conditions que les premiers juges puissent écrire sans preuves contraires voire sans éléments de preuve :

"et alors que les membres titulaires qu’ils avaient respectivement pour fonction de remplacer étaient présents ;" .

Il convient de préciser que

- Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO est la suppléante de Madame Dominique REITZMAN du syndicat FO qui n’était pas présente ce jour-là !

- Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO est le suppléant de Monsieur Fernando LORENZO du syndicat FO qui n’était pas présent ce jour-là !

- Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU est la suppléante de Monsieur Olivier CAUDRON du syndicat SNES-FSU qui lui, par contre, était bien présent ce jour-là !

Concernant Mademoiselle Blandine FORE, il est important de rappeler que dans un mémoire en date du 24 février 2011 [dossier n° 1001926], le Ministre de l’Education Nationale soutenait :

"S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative."

Puis, dans un autre mémoire en date du 19 octobre 2011 [dossier n° 1102122], le même Ministre de l’Education Nationale soutenait encore :

"Mme Poliakhovitch, Mlle Blandine Fore et M. François Pozzo di Borgo, membre suppléants représentants les personnels, qui se sont présentés en lieu et place des membres titulaires, qui n’avaient pas prévenu l’administration de leur absence, sans avoir été convoqués par écrit. »

Donc, selon la première version du ministre (mémoire du 24 février 2011), Madame FORE, du syndicat SNES-FSU, a été appelée à siéger avec voix délibérative pour remplacer le titulaire, Monsieur Olivier CAUDRON, absent excusé et selon la deuxième version du même Ministre (mémoire du 19 octobre 2011), la même Madame FORE s’est présentée, sans avoir été convoquée, pour remplacer le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON, absent non excusé.

Cette incohérence d’un mémoire à l’autre permet de douter de la sincérité des allégations du Ministre de l’Education Nationale qui se contredit et que le Tribunal administratif persiste à croire.

Force est d’admettre que d’une part, Madame FORE n’a pas été appelée à siéger, l’absence de convocation de la part du recteur MUCCHIELLI le prouve et que d’autre part, le titulaire Olivier CAUDRON, n’était pas absent excusé, mais bien présent. Le procès-verbal qui le prouve est censé faire foi jusqu’à preuve du contraire.

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Cette méconnaissance du dossier permet de conclure à une dénaturation.

Pour être complet, ce n’est pas seulement 1 membre suppléant, Madame FORE du syndicat SNES-FSU, qui a en l’occurrence siégé et délibéré en violation de l’article 31 du décret du 28 mai 1982, mais bien 13 membres suppléants qui ont violé l’article 31 du décret 82-451 du 28 mai 1982.

En effet, dans son mémoire en date du 24 février 2011, le Ministre de l’Education Nationale, tente de défendre sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline en expliquant :

"Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats.

S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative."

Il s’agit d’une version officielle du Ministre de l’Education Nationale qui explique qu’il y aurait eu au total 6 commissaires paritaires titulaires qui se seraient excusés de leur absence, sans en préciser les noms d’ailleurs. Ces 6 titulaires absents auraient été remplacés par les 6 suppléants suivants : Madame BERTOUX, Monsieur MEITINGER, Monsieur MORGAT, Monsieur KLEIN, Monsieur BELLEGUEULE et Madame FORE.

Or, la réalité est tout autre et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé de nombreuses fois lors du conseil de discipline du 1er avril 2010 :

- Madame Valérie BERTOUX, convoquée oralement par le recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Patrick GUIDET était bien présent ;

- Monsieur Dany DESCHAMPS a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 alors que le titulaire (l’Inspecteur d’Académie de la Somme) n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Il aurait été même présent au conseil de discipline selon le Ministre de l’Education Nationale ;

- Madame Catherine GUICHET a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur Bruno REVELLE avait prévenu l’administration de son absence ;

- Monsieur Ludovic LEGRY a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur François COISEUR avait prévenu l’administration de son absence ;

- Monsieur Guy MEITINGER, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Didier FRANCOIS était bien présent ;

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- Monsieur Philippe MORGAT, convoqué oralement par le recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que la titulaire Mademoiselle Daphnée FERET était bien présente ;

- Monsieur François SIREL, a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 alors que la titulaire Madame l’Inspectrice d’Académie de l’AISNE n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Elle aurait été même présente au conseil de discipline selon le Ministre de l’Education Nationale ;

- Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Sébastien LEQUIEN n’avait pas prévenu l’administration de son absence !

- Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Dominique VILLEMENOT n’avait pas prévenu l’administration de son absence ;

- Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON était bien présent ;

- Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Christophe BOUCHEZ était bien présent ;

- Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que la titulaire Madame Dominique REITZMAN n’avait pas prévenu l’administration de son absence ;

- Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Fernando LORENZO n’avait pas prévenu l’administration de son absence ;

- Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010, pour venir siéger au conseil de discipline du 1er avril 2010. Ce courrier, comprenant l’ordre du jour et le rapport disciplinaire n’est parvenu à son destinataire (Lycée Européen de VILLERS-COTTERETS) au plus tôt que le lendemain soit le vendredi 26 mars 2010, le conseil de discipline ayant lieu 6 jours plus tard ;

- Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le Recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré.

Non seulement l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 a été violé mais le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a même méconnu l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui dispose :

"Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance."

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Sur ce point le cas de Mademoiselle Odile FISCHER est pour le moins inquiétant. L’Etat [et plus spécialement ses représentants], n’applique pas correctement les règlements que le gouvernement prend et cela ne dérange personne.

Ce qui est plus cocasse, c’est que Madame Catherine POLIAKHOVITCH, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI, qui aurait siégé et délibéré au onseil de discipline, aurait pris part aux débats à 4 reprises en posant quatre questions au Président. Il suffit de se référer au procès-verbal du conseil de discipline "dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire" (Cf. page 4 de l’avis du Conseil de discipline).

Il en va de même de la question du quorum non atteint lors du conseil de discipline alors que l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dispose :

"Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (…)."

En l’espèce, sur les 38 commissaires paritaires composant cette commission administrative paritaire académique, 13 ont statué de manière irrégulière et si l’on exclut ces 13 commissaires paritaires "illégaux" qui ne devaient pas siéger ni voter, il ne reste plus que 25 commissaires paritaires présents sur les 38 ayant le droit de siéger et de voter à ce conseil de discipline.

Or, d’après l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, le quorum minimum requis en début de séance devait être de 29 commissaires paritaires présents légalement [les trois quarts au moins de 38].

Il est difficile de comprendre comment les premiers juges ont statué sans relever ces irrégularités.

L’erreur de droit qui entache le jugement attaquée doit conduire à son annulation.

E- EN CINQUIEME LIEU, sur le fond, les premiers juges ont commis une dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant :

"Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. LANDEL s’est systématiquement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l’administration dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions ; que M. LANDEL soutient, à l’appui de sa requête, que son refus d’obtempérer était dicté par des motifs légitimes, tirés de ce que rien ne pouvait permettre au rectorat de prétendre qu’il était fragile mentalement au point de ne plus pouvoir assumer l’exercice de ses fonctions et que ni sa famille ni son médecin traitant n’avaient constaté une quelconque déficience mentale de sa part ;

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que, toutefois, ainsi qu’il a été dit, les congés de maladie ordinaires dont a bénéficié M. LANDEL ont eu pour effet de le tenir éloigné de son service pendant la quasi-totalité des années scolaires depuis 2001 ; qu’il est constant que les certificats d’arrêts de travail émanaient d’un médecin psychiatre depuis 2006 ; que M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors qu’il appartenait à l’administration de vérifier l’aptitude de M. LANDEL à l’exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s’il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail produits par l’intéressé ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts et qui n’étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…)» ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-avant, que M. LANDEL a, sciemment et de façon répétée, commis des actes de désobéissance caractérisée aux instructions que lui avait données sa hiérarchie, lesquelles étaient légalement fondées et motivées par l’intérêt du service public de l’éducation ; qu’eu égard à la gravité de ces manquements et à leurs caractères délibéré et récurrent, le ministre de l’éducation nationale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation professionnelle de M. LANDEL et dans les circonstances de l’espèce, en estimant que ceux-ci étaient de nature à justifier que soit prise à l’égard de l’intéressé, par l’arrêté attaqué, la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d’office ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances sus-rappelées et alors même que l’administration a successivement mis en œuvre à l’égard de M. LANDEL la procédure de vérification de son aptitude à exercer ses fonctions prévue par les dispositions sus-rappelées, puis la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires de l’Etat, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;"

En droit, il convient de rappeler que le juge administratif effectue un contrôle de dénaturation des faits qui permet de censurer l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond, lorsque ces derniers ont donné des faits matériellement exacts une interprétation "fausse et tendancieuse" (R. ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2092 ; cf. également : CE 4 janvier 1952 SIMON, Rec. 13 ; CE 9 février 1966 Commissaire du gouvernement près la commission régionale des dommages de guerre de COLMAR c/ DEBRE FELDBAU, Rec. 101; CE 24 avril 1974 JOURDAN, Rec. 870 ; CE 17 janvier 1986 SARL Le Jardin des Pyrénées, Rec. 1133 ; CE 26 juillet 1996 Centre hospitalier spécialisé "Paul GUIROUD", Rec. 802 ; CE 14 mars 1997 Commune de TOURNES, Rec. T. 1043 ; CE 4 avril 1997 KAANDORP, Rec. T. 1043 ; CE 2 décembre 1998 VINDU, Rec. T. 1138 ; CE 4 octobre 2000, MARTOGLIO, Rec. T. 1200).

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Ce contrôle sur la dénaturation peut aussi bien porter sur les actes (CE, 10 avril 1992 SNCF, Rec. 168 ; CE 26 novembre 1993 SCI Les Jardins de BIBEMUS, Rec. 327 ; CE 18 mars 1994 BERGER, Rec. 1153 ; CE 25 novembre 1994, Commune de COLOMBES, Rec. 513 ; CE 14 mars 1997 Commune de TOURNES, Rec. 1043) que sur l’interprétation d’actes juridiques versés au dossier des juges du fond, notamment sur la lecture faite des mémoires des parties (CE 16 octobre 1992 DUPUIS, Rec. 371 ; CE 1er juin 1994 LETIERCE, Rec. 278 ; CE 18 novembre 1994 Epoux SAUVI, Rec. 503 ; CE 3 avril 1996 TRAORE, Rec. 112 ; CE 5 juin 1996 SALORD, Rec. T. 1114).

En l’espèce, Monsieur LANDEL s’est toujours rendu aux convocations légales dont il a été destinataire puisque depuis l’année 2000 jusqu’à sa mise à la retraite d’office par arrêté ministériel en date du 18 mai 2010, il s’est rendu aux 14 contre-visites médicales diligentées par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS afin de vérifier le bien-fondé de ses 104 arrêts de travail conformément à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué.

Pour rappel, Monsieur LANDEL s’est rendu sur convocations légales aux 14 contre-visites suivantes :

- vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Docteur Jean-Claude COTTIGNIES à TERGNIER,

- vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le Docteur Alain TEXIER à LA FERE,

- vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le Docteur Alain TEXIER à LA FERE,

- mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le Docteur Jean-Claude COTTIGNIES à TERGNIER,

- vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le Docteur Alain TEXIER à LA FERE,

- vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le Docteur Alain TEXIER à LA FERE,

- mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le Docteur Yves DESRUELLE à LA FERE,

- jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le Docteur Yves DESRUELLE à LA FERE,

- lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le Docteur Yves DESRUELLE à LA FERE

- mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le Docteur. Giovanni SERIO [Psychiatre] à SOISSONS,

- mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le Docteur Yves DESRUELLE de LA FERE,

- vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le Docteur Yves DESRUELLE à LA FERE,

- vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le Docteur Yves DESRUELLE à LA FERE.

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- lundi 19 novembre 2007 à 15h : visite à domicile du Docteur DE MUIZON de Chauny.

Il est donc surprenant que les premiers juges aient pu considérer que

"(…) M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors qu’il appartenait à l’administration de vérifier l’aptitude de M. LANDEL à l’exercice de ses fonctions de professeur".

Monsieur LANDEL a toujours obtempéré aux demandes de contre-visites ordonnées par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS conformément à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Il est important de rappeler qu’en 2005, la Rectrice Marie-Danièle CAMPION a décidé de suspendre le salaire de Monsieur LANDEL durant 16 mois au motif qu’il refusait de se rendre chez le psychiatre MARGAT. Cette décision a été annulée par le même Tribunal administratif d’AMIENS le 19 janvier (Req. n° 0500814-3) au motif suivant :

"Sur les conclusions en annulation :

Considérant que par la décision attaquée du 16 février 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de suspendre le versement de la rémunération de M. LANDEL à défaut pour celui-ci de se conformer à une vérification d’aptitude physique à l’enseignement, suite à sa convocation à une visite médicale pour la date du 14 janvier 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret n° 86-442 du mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. » ; que ces dispositions permettaient au recteur de vérifier le bien-fondé de maladie et de suspendre la rémunération d’un agent refusant de se soumettre à la contre-visite ordonnée à cette intention ; que toutefois, en décidant le 13 décembre 2004 de soumettre M. LANDEL à une contre-visite médicale le 14 janvier 2005 alors qu’il était en congé maladie du 7 décembre au 17 décembre 2004 et qu’il n’est pas soutenu qu’à cette époque M. LANDEL avait déposé une demande de congé de maladie relative au mois de janvier 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ;"

Il est important de rappeler que les 50 autres convocations adressées à Monsieur LANDEL ne reposaient sur aucune base légale. En effet, ces convocations ne comportaient aucune disposition légale ou règlementaire qui pouvait s’imposer à Monsieur LANDEL.

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S’il est vrai que l’administration ne peut vérifier le bien-fondé des arrêts de travail qu’en diligentant des contre-visites, en conformité avec l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en revanche aucun texte législatif ou réglementaire ne permet à l’administration de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail au moyen d’expertises médicales.

Monsieur LANDEL n’a jamais manqué à la moindre obligation d’obéissance hiérarchique et rien n’autorise une administration à utiliser son pouvoir hiérarchique pour contraindre pendant 10 ans un agent à la soumission.

Le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a pris la décision de sanction de mise à la retraite d’office après avoir tenté d’obtenir du psychiatre désigné un rapport défavorable sur l’état de santé de Monsieur LANDEL pour pouvoir saisir le comité médical départemental afin qu’il statue sur l’inaptitude de Monsieur LANDEL.

Face à ce harcèlement caractérisé, Monsieur LANDEL a résisté. Le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a même reproché à Monsieur LANDEL de ne pas avoir exigé de son médecin des arrêts maladie englobant les vacances scolaires pour atteindre les 6 mois consécutifs ouvrant droit à la réunion légale du comité médical (Cf. l’article 7, 1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) et ce, sur un ton menaçant puisque de nombreuses fois, d’octobre 2001 à novembre 2002, le rectorat l’a menacé de sanctions financières et disciplinaires, pour finalement abandonner à partir de novembre 2002, suite au départ du recteur MORVAN au rectorat de LYON, tout harcèlement à ce sujet.

Cependant, Monsieur LANDEL n’a pas pour habitude de frauder ou d’imposer à un médecin la durée de ses arrêts maladies et ce n’est certainement pas à son âge qu’il allait avoir l’outrecuidance de se prêter à des comportements malhonnêtes.

Pour être complet sur ce point, il existe bien une circulaire au sujet de la vérification de l’aptitude physique mais celle-ci ne concerne nullement Monsieur LANDEL.

En effet, la circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1999, paragraphe "6.11.1. Vérification de l'aptitude physique", prévoit :

"A l'exception d'un congé ordinaire de maladie de moins de douze mois consécutifs, le bénéficiaire d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l'exercice des fonctions n'a pas été vérifiée.

Le fonctionnaire est alors examiné par un médecin agréé suivant des modalités prévues par arrêté.

Le comité médical doit ensuite donner un avis favorable."

Il ne fait aucun doute à la lecture de ce qui précède que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier.

De ce chef, le jugement attaqué sera annulé.

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F- EN SIXIEME LIEU, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le Tribunal administratif d’AMIENS a omis de répondre au moyen tiré du fait que le comportement de l’administration est allé à l’encontre des règles qui régissent et qui garantissent le secret médical, qui est inviolable et sacré (Cour de cass., Crim., 8 mai 1947, Bull. civ. n° 124, Dalloz 1948. 109, JCP 1948. II. 4141 ; Cour de cass., Crim., 22 décembre 1966, Bull. crim. n° 305, Dalloz 1967. 122, JCP 1967. II. 15126 ; Cour de cass., Crim., 5 juin 1985, Bull. crim. n° 218, Dalloz 1988. 106, cité in Code de la fonction publique, éd. 2009, Dalloz, p. 389 ; Cour de cass., Crim., 11 février 1960, Gaz. Pal. 1960. 2. 258 ; Cour de cass., Crim. 24 janvier 1957, Bull. crim. n° 86 ; Gaz. Pal. 1957. 1. 412, Dalloz 1957. 298 ; Cour de cass., 20 janvier 1976, Bull. crim. n° 23, Dalloz 1900 116. 1. 308 ; CE Ass. 22 janvier 1982 Administration Générale de l’Assistance Publique à PARIS, Dalloz 1982. 291, concl. Bruno GENEVOIS ; CE 23 décembre 1988 Banque de France c/ HUBERSCHWILLER, Rec. 464) et ce d’autant plus que ni sa famille ni son médecin traitant n’ont constaté chez Monsieur LANDEL une déficience mentale ou pour être plus précis et direct un problème de folie.

En droit, les juges du fond ont l'obligation de répondre à toutes les conclusions et à tous les moyens invoqués devant eux à l'exception des moyens inopérants (CE 25 mars 1960 BOILEAU, Rec. 234). En effet en rejetant au fond, le juge doit justifier sa décision en faisant apparaître le mal-fondé de tous les moyens invoqués par le demandeur, aussi nombreux qu'ils puissent être (CE Ass. 7 juillet 1978 CROISSANT, Rec. 292, AJDA 1978, p. 559 ; CE 3 décembre 1990 Ville d'AMIENS, Rec. 344 ; CE 23 mai 2001, Association pour la défense de l'environnement du pays Artésien et du Limousin, CJCE 2001, p. 474), y compris ceux qui ont un caractère subsidiaire (CE 10 juillet 1995 BARTHELEMY, JCP 1995, IV, p. 260 ; Cf. également : CE 27 octobre 2000 Centre Hospitalier de SECLIN, AJDA 2001, p. 307 ; CE 12 octobre 1994 FLORESCO, Rec. T. 900).

L'omission de statuer sur l'une des demandes emporte la nullité partielle de la décision juridictionnelle (CE 20 avril 1966 Ville de MARSEILLE, Rec. 266 ; CE 30 mars 1994 BRASSE, Req. n° 122087 ; CE 4 janvier 1995 WILLERVAL et SPINDER, Req. n° 134754 ; CE 27 mars 1996 ZUCCA, Req. n° 153894).

En l’espèce, si Monsieur LANDEL avait été malade au point de ne plus pouvoir exercer ses fonctions, sa prétendue inaptitude aurait certainement été avant tout constatée par son médecin traitant. Or, son administration n’a jamais invoqué le moindre motif légitime qui puisse justifier le fait qu’il soit convoqué chez un spécialiste du corps médical et plus précisément chez un psychiatre.

De plus, une telle situation est d’autant plus inquiétante que lors du Conseil de discipline, elle a suscité des soupçons chez l’un des membres du Conseil de discipline. Il ressort du Procès-verbal d’avis du Conseil de discipline que :

"Madame POLIAKHOVITCH s’étonnant des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre, il lui est précisé que ce choix relève de la compétence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales mais qu’il peut être justifié par le fait que les arrêts de Monsieur LANDEL sont prescrits par un médecin psychiatre."

Madame POLIAKHOVITCH s’est même interrogée sur

"(…) l’objet exact du Conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse (…)".

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Ce fait prouve que les membres du conseil de discipline n’ont été ni destinataire du rapport disciplinaire ni des pièces du dossier ni du mémoire en défense de Monsieur LANDEL.

En réalité, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a agi comme si le Conseil de discipline était une chambre d’enregistrement chargée d’entériner les décisions futures du Recteur.

Il est difficile de comprendre comment les premiers juges ont pu occulter le moyen tiré de la violation du secret médical.

De ce chef, le jugement attaqué sera annulé.

G- EN SEPTIEME LIEU, il est inquiétant de constater que les premiers juges aient dans le cadre de la requête n° 1001539 fait un "copier-coller" de la quasi-totalité de l’arrêt n° 10DA00636 de la Cour administrative de DOUAI en date du 22 septembre 2012.

Une telle situation a privé Monsieur LANDEL de recours effectif puisque son affaire n’a pas été réellement jugée.

Il y a lieu de dénoncer en droit la violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme qui stipule que :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles",

ou encore de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne qui dispose :

"Droit à un recours effectif et a accéder a un tribunal impartial -

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

(…)."

Force est de constater que sur la procédure n° 1001539 devant le tribunal administratif d’AMIENS, la cause de Monsieur LANDEL n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure ou les premiers juges n’ont fait qu’homologuer ce qui a été précédemment jugé devant la Cour administrative de DOUAI (Arrêt n° 10DA00636 en date du 22 septembre 2012). Certains passages sont d’ailleurs similaires.

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Il est important de relever que les premiers juges ne font même pas référence à l’avalanche de courriers [dont 17 ont été adressés sous pli recommandé avec accusé de réception] adressée à Monsieur LANDEL (Prod. n° 2 à 51 de la requête n° 1001539 de première instance) notamment le fait que diverses autorités ont été mise à contribution dans une traque à l’agent visant à contraindre Monsieur LANDEL à se rendre chez un psychiatre pour tenter d’obtenir la constatation d’une prétendue inaptitude professionnelle chez lui :

- interventions écrites du Recteur de l’Académie d’AMIENS ;

- interventions écrites du médecin de prévention ;

- interventions écrites de l’Inspectrice d’Académie ;

- interventions écrites de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) ;

- interventions écrites du Docteur MARGAT ;

- interventions écrites du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER ;

- interventions écrites du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.).

Rien ne peut justifier un tel acharnement sachant que l’ordre du jour du Conseil de discipline qui s’est réuni le 1er avril 2010 était libellé en ces termes :

"Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé" (Prod. n° 52 et 50 de la requête n° 1001539 de première instance).

Les premiers juges auraient dû s’apercevoir que Monsieur LANDEL avait engagé une première procédure pour harcèlement et qu’au terme de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aucune mesure concernant notamment la discipline ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral.

C’est hélas ce qui a été implicitement fait. Il est incontestable que Monsieur LANDEL a été victime de harcèlement moral depuis dix ans parce qu’il a refusé de subir des mesures qui avaient pour unique dessein de compromettre son avenir professionnel.

Il y a incontestablement un problème de conception de la notion de "l’exercice normal du pouvoir hiérarchique" lorsque les premiers juges écrivent au sujet de la puissance publique :

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"(…) elle n’a pas commis à l’égard de M. LANDEL d’agissements répétés de harcèlement moral et ce, alors même que certaines des convocations adressées à cet enseignant auraient été irrégulières ; qu’elle n’a pas non plus commis de tels agissements, ni n’a excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, en demandant à plusieurs reprises à M. LANDEL de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il refusait de se plier à ces procédures de contrôle médical, demandes auxquelles n’a pas donné suite le requérant, qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’était pas en droit de se soustraire à un tel contrôle ; que le recteur n’a pas, non plus, excédé les limites d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu’il n’en est pas allé différemment lorsque, par plusieurs courriers, le recteur a averti M. LANDEL des conséquences, disciplinaires ou pécuniaires, susceptibles de résulter de son attitude (…)".

A ce titre, le juge d’appel, comme le juge de cassation, regarde comme insuffisamment motivées les décisions qui aboutissent à une contradiction de motifs (cf. : CE 8 juillet 1983 Association gestionnaire de l'École VIOLET, Rec. 304 ; CE 12 décembre 1997, CPAM PARIS, Rec. T. 1039 ; CE 7 juillet 1999 ZUH, REC. T. 984).

Une procédure irrégulière est une procédure illégale et si une convocation procède d’une procédure irrégulière, c’est que l’administration a outrepassé l’exercice normal de ses pouvoirs. Une telle conception va à l’encontre de l’article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui interdit l’abus de droit.

Une telle atteinte aux droits, à la dignité et au déroulement normal de la carrière d’un agent n’est pas acceptable, surtout fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Les premiers juges ont incontestablement entaché leur jugement d’une dénaturation, d’une erreur de droit, d’une contradiction de motif et enfin la conception de "l’exercice normal du pouvoir hiérarchique" va, en l’espèce, à l’encontre de l’article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

De ce chef, le jugement attaqué doit être annulé.

VII- SUR LE FOND.

Si le jugement attaqué devait être annulé, la Cour administrative d’appel de DOUAI serait certainement conduite à exercer la faculté qui lui est offerte d’évoquer et de régler l'affaire au fond.

Dans cette perspective, l’exposant s'en rapporte à ses précédents développements de sa requête d’appel et de ses écritures de première instance (n°1001539 et 1001926) au titre desquelles il a démontré que

- sa demande de faire condamner l’Etat à la réparation de tous les préjudices que lui a causé le Rectorat de l’Académie d’AMIENS par l'attribution d'un montant de 100000 € augmentés des intérêts légaux,

- et sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le Ministre de l’Education Nationale a décidé de lui infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office

sont pleinement justifiées.

Page 37: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

MB, Avocat au Barreau de PARIS LANDEL / RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS F034-0512

32

VIII- Monsieur LANDEL, a dû, pour assurer la défense de ses intérêts, exposer des frais de justice dont il demande le remboursement pour la somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il demande également la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens notamment de la contribution pour l'aide juridique de 35 € prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et à l’article R. 411-2 du Code de justice administrative.

PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant conclut :

- à l’annulation du jugement n°1001539 – 1001926 du Tribunal administratif d’AMIENS en date du 13 mars 2012, notifié le 17 mai 2012 (Prod. n° 1),

- à la condamnation de l’Etat à la réparation de tous les préjudices que lui a causé le Rectorat de l’Académie d’AMIENS par l'attribution d'un montant de 100000 € augmentés des intérêts légaux,

- à l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le Ministre de l’Education Nationale a décidé de lui infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office,

- à la condamnation de l’Etat à verser à Monsieur LANDEL la somme de 3000 € en remboursement de ses frais de justice et de 35 € en remboursement des frais correspondant aux dépens,

avec toutes conséquences de droit.

A PARIS, le 11 mai 2012

MB Avocat à la Cour

PRODUCTIONS :

1)- Jugement n°1001539 – 1001926 du Tribunal administratif d’AMIENS en date du 13 mars 2012.

Page 38: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

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'Secrôtrrlat g6nérrl

Olrectlon dec afrrlrosluridlquæ

Sour.dhrAbndcr elfalrer lurülquec dc

I'onaclgngn nt rcoldrc

Burcru io conrutbüonrct du contcnücur nlr§fraril.Püio[nal3

DAJ A2 I LB, LâNdà

n'greffe,

fttatrc sÛtvte Par

Lolô BlwTnd

Tâlôphone01 05 5S36 54

Tôlôcople01 55 55r2'l 90

MéI

[email protected]

110. rue de Granelle

75357 Pi,h §P 07

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2 0 7,9.§r' ; r:'rï

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Gilmrat. âaatü ' frer.wrl,,

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nÉrwuqgr'rneNçÆss

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MtriIËTüNED§ I,'EN§EIGITEMDNT §IIPünIEI,R

ETDDLARBCSENCEE

I5 SE[";p

minisûe de l'éducalion nationab

ilonsieur le pésklent de la cour'adminMatlve

d'appelde Douai

oblet : requêtB n'12DA@702 furmée par M. Guy Landel, proûꧧeur tttofij de sciences

prrÿsiques

Réf. votre courderdu 5 juillet 2012

vous m'avez æmmunhué h requête fuméê par M.,Landel têndent à fairE ennuler le

lugemer.rt n'10001539 l.tootgze du 13 mar§ 2012 rendu per le tibunal administatif

d'Ambns quia rejeté s demande tendant à l'annuldon de !'anêté ministéiiel du 18 mal

2010 sanctonnant rlntércssé d'une mise à h retnaib d'officô ainsi qu'à la oondamnafion

de rEtat à tuivercer ra somme de 100 oo0 euroo en réparaüon dæ pr6iudices qu'il estime

avoir subb.

M. Landel demande par ailteurs b condamnafron de rEEt à lui verser la somme de

3 fi)O euros au tiüe des frais lnÉpétibles'

Vous voudrez bien üoryêr, clcprès, les obseruations que cetb demande appelle de ma

part

RAPPEL DES FAITB et de la PROCEDURE

L€ 10 ocflobre 2001, M. Landel, prdesseur cêrtlfié de scienæs physiques, a été afiedé

au ællège Gérar&Philippe de Soissons'

A h suiE d'une succæsbn d'anêB de havail, M. Landel n'a plus exeré ses functions

depuis te 10 ocbbrs 2001, à t'exception de deux périodes du 3 au I novembre 2003' et

du 10 as 14décembre 2(D3. Le recbur d'académie a ainsi souhaité à de nombreuses

reprlees au coura Oe ces demièrea années, qull se soumette à un e»<amdr médical

permethnt noûamment de vérlfier le bien Ondà Oe ces anètE de hâva1' Llntéressé a

bujours r€fu§ê de répondre à ces convocatbns'

Par æunbr en date du 12 juln 2009, le recüeur de t'académle d'Amiens t'a inbrmé de la

saisine du comlté ,àl*riepartementat de fAisne afin que soit émis un avis sur son

aptifuda à exercer des functions d'enselgnement

Le 15 Juin 2ü)9, le dOcteur Mlleüe, médecin de prévenfrcn, lul a fixé un rendez'vous

auquel M. Landel ne sest pæ présenté

Page 39: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

215

Le 25 juin 2009, le recteur de l,académie d,Amiens l'a mis en demeurc de se prÉsenter à

unenouvelleconvocationmédicaleentuiprécisantque,àdéfaut,uneprocéduredisciptinaire serait engagée à son encontre'

M. Landel a ultérieurement refusé de prendre contact avec le docteur Margat du centre

mêdico.psychologiquedeTergnierpuis,deseprésenteraurendez-vousfixé|e25septembre 2009 avec

""tui*i àinsi qu'à la contre-visite à laquelle il a été convoqué par

counier du 23 novembre 2009'

Par letfi.e du 29 janvier 2010, le recteur de l'académie d'Amiens l'a convoqué devant le

conseilde disciPline.

Le3mars2010,lerapportdisciplinairedu2mars2010destinéàlacommissionadministrativeparmrreacaoémhue(GAPA)siégeantenformationdiscipllnaireaété

"ir"Ve à M' Landel.

Le conseil de discipline, réuni le 1'avril 2o10, arendu à 37 voix sur 38 un avis favorable

al" ondion ae mlse à la reÛaite d'office de I'intéressé'

Par anêté ministériel en date du 18 mai2010, la sanction de mise à la retraite d'office a

été prononcée à fenconfe àe M. f-anAJ qri "n

a demandé l'annulation auprès du

fiirnrl administratif d'Amiens'

Parunjugemerrtn.l000lS3glloolg26du13mars2012,letribunaladministratifd'Amiens a rejeté sa demande'

Le requérant demande à votre cour d'annuler

disciplinaire du 18 mai2010'

DlscussloN

U Sur la réguhrité dulugement

ôREFFE

2.7 §EP. 2ot2

§eurl*Ânfulc

I

{l Selon le requérant, le Ûibunal adminiatratif d'Amiens n?urait pas statué sur cer&ains

moyens soubvés par M. Landel ni sur I'ensemble deç conclusions

Toutefois, ce moyen n'étant pas assorti de précisions suffiEantes' il ne poura qu'être

écarté.

en réptique déposé le 26 aott 2011 n'a pas2J Le requérant soutent que son mémoire

été visé et qu'ainsi, te tribunal n'en a pas tenu compte'

Surcepoint,leConseild,Etatconsidèrequel,article|l42.2ducodedejusticeadministrative, qui dispose que « les ordonirnnt mentionnent le nom des partreO

l,analyse des oonctusi,ons :ainsi gue les vtsas des disposlûons législafives ou

t@lementaircsdonfellesfontappllcation.(...)»'nepre§critrysdeviserlesmémoiresqui ne comportent pas de conclusions nour"iro (cE, 6/1 SSR, 21 octobre 2009'

I;àrosràj. iel était le cas en I'espèce'

Le moYen sera donc æ'aftê'

Page 40: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

i#

ffi3/5

3I Sur le moyen üré de t'absence de moüvation du jugement rendu par le tribunal'

selon M. Landel, le tribunal aurait omis de se prononcer §ur le moyen üré de Ia violation

du secret médical.

La moüvatio n « n'implfiue pour te iuge nt une analyse en détail de l'ensembla de

l,argumentation des pafies, niælle de l'ensemble despÀÔæs versées au dossier» (cA/{

Marseille, 23 janvier 2OÜî, re4.' n' 03MA00062)'

ll rÉsulte de la lecture du Jugement que te tribunal administratif, qui s'est prononcé.sur

l,ensemble des moyens êvoqués, a suffisamment exposé les motits justtftant' en droit et

en fait, le rejet du recours formé par M' Lande{'

J,ajoutequ'àdéfautdedisposerd,élémentstangibles,l,intéresséayanttoujoursrefusêdese présenter devant le médecin de prévention, ie comité médicalet non pas le recteur' a

aOL OeciAe de confier I'examen médical de M. Landel'à un médecin agréé

L'adminisfation était en effet fundée, dans I'intérèt du service' à vérifier l'état de santé de

M. Landel, sans que cette agmarche baduise la volonté de nuire à sa canière ni même

qr" f" secret médical ne soit üolé'

A cet égard, le tribunal a rappelé dans sa décision que la sanction prise à l'encontre de

M.Landelaétéjustifiéepar«les'caractèresdélibéréet-rfurrent»desnombreux;;ü;"* piotÀionneis ooservés et non par un motif médical'

Dans ces conditions, M. Landel ne peut soutenir que le juge aurait omis de stratuer sur le

iov"n en cause.

Ce moYen sera écarté.

n §'agissant du moyen tirÉ de la composition inégulière de ta cAP' le requéran-t-":li'"

qu,enl,espèce,lesdisposiüonsdel,articleT0delaloin.20ll-525du17mai2011desimptiftcation et d'améùoration de la qualité du droit ont fondé le raisonnement du juge

pour l'écarter.

or, le tribunal a fait applicaüon fle la Jurisprudence du conseil d'Etrt (23 décembre 2011'

req' no335033), au demeurant antérieure. aux faits en cause, par laquelle, après un

rappel des disposltions de l'article 70 de la loi du 17 mai zolf il a été précisé les

conditions dans lesquelles un vice affec{ant une proédure adminishüve préalable à

[édiction d'un acte administratif est de nature à entacher la légalité dudit acte en posant

deux critères altematiË: le vice doit ête de nature à avoir eu une influence sur le sens

de la décision ou à priver les intéressés d'une garantie

En l,espèce, aucun vice de procédure de nature , substantiel, au .§ens de cette

jurisprudence, n'a été commis'

Enoutre,j,insisteicidenouveausurtefaitqu'enl,absence.deoismembrestitulairesdel,administation,toismembressuppléanbdisposaientdelapossibilitédeparticiperauxdébatsalorsquetesmembrestitulairesqu,ilsavaientpourfonctionderemplacerétrientprésents (d. P.J. n"1).

Page 41: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

415

La circulairc du 23 avril 1999 relative au décret n'82'451 du 28 mai 1982 publiée au

JORF du 19 iuin 1999 précise en effet que les représentants suppléants de

I'administration sont banalisês et que le même principe vaut pour les représentants

suppléanE du personnel, élus au titre du même grade et sur la même liste'

5l Sur la supposée dénahrration des faits par les premiers juges'

a/ S'aglssan t de ta æmposîtion de ta CAP

La circonshnce qu'il soit fait référence, dans I'un des mémoires produits par

l,administration, à un commissaire paritraire autre que celui appelé à sifuer lors de la

tenue de la cAP constitue une slmple ereur matérielle sans conséquence' ni sur le sens

des écritures de première instance, ni sur la régularité du jugement attaqué.

â/ S'agissan t des æntifles médicaux

comme je t'ai déjà exposé en première instance' l'adminisffation est fondée à faire

procéder à des expertises médicales, en application des disposiüons du décret no86-442

du 14 mars 1986 rclatif à la désignation'a"t médecins agrêés', à I'organisation des

comitésmédicauxetdescommissionsderéforme|auxconditionsd,aptitudephysiquepour!'admissionauxemploispublicsetaurégimedecongésdemaladiedesfunctionnaire, et notamment de son article 25'

Je souligne que si les pièces du dossier médical sont cowertes par le secret médical' les

conclusions des expertises doivent permettre de s'assurer de la compatibilitê de létat de

santé du proËsseur avec I'exercice des foncüons qu'il assume'

f, *. ono"lconsidère que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l,homme et des tlbertés fondamentales a été violé et qu'ainsi' il a été privé de

re@ur§ effectif.

Or, rien dans les écritures du

prouver que la Juridic'tlon de

indépêndance et imPartialité-

requérant ni dans les éléments du dossier' ne tend à

pr"àiet" instance n'a pa§ rendu sa décision en toute

Par ailleurs, la circonsùance que le tribunal adminlstraüf d'Amiens ait repfis partilllement

danssonjugementn'1001539certainsænsidérantsolrlej.n"loDA0o636renduparlacouradminisbatived,appeldeDouainesauraitrcndreirrégulièreladêcisiondepremièreinstance.

Ce moYen sera écané.

lU §ur le blen'fond6 du fugonent et ta demande du requérant

Sur les autres rnoyens, tant de légalité exteme que de légalité interne' je ne peux que me

référer aux écrituçs pioduites en première instance (cf. P.J. n'1).

lll/ §ur les conclusione à fin d'indemnisatlon et au paloment de frals et dépens

Page 42: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

5/5

En conséguence de ce qui pÉêde, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au

versement de dommages - intérêts et au paiement de ftais et dépens seront rejetées (cf.

P.J. n"2).

Pour ces relsons, et celles'présentées dans mon mémoire du 24 tévder 2011 et celui du

rccteur de l'académie dAmiens du I septembre 2010, je sollicite de votse juridiction laconfirmation du jugoment enhepris et le rejet des demandes de lvl- Landel.

PJ2

Fünb

Page 43: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

pl€cejointe6.doc

Réoublloue lnrçalse / Mlnistère de l,édrrcdon naürcnale / secréarid gâréral / Direcüon dæ affaires lurldques I sousdirdon

dei altaireo luddlques de t'enseigrement scolaire I eur;;îËi*i,ltiî"* "t

Ou contentieu relaüfi aux personnels Bureau

DÀJA2/ aott2012

3 de l'âlucation nationaleExpéditeur : ministère d-e reol9att9.n n1,ol3':^. .^,

ô&in-üi;" : côur aoministrative d'appel de Douai

au mémolre en défense du ministré de l"éducation nationale dane I'instance no

iz-ôÀ«izoa formee par M. Guy Landel

1 / mémoire en défense du ministre de l'âJucation nationale en date du 24février 2011dans l'instance

n" 1001926

2 / mémoire en défense du recteur de l'académie d'Amiens en date du I septembre 2010 dans

I'instance n" 10O1539

Page 44: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

\:.., t Gil

DEIJEN§EIGNEMENTETDELA

Paris le 2+ffi.w'de l'éducation nationale, de la

et de la vie associative

président du üibunal. administratif

Obfet : demande n'fi01926-2formée par M. Guy Landel, proÈsseur certifié de sciences

physiques

Réf. votre courrler du 30 juillet 2010

Vous'm'avez communiqué la demande formée par M. Landel tendant à faire annuler

l'anêté ministéiiel du 1E mai2010 infligeant à I'intéressé la sanction disciplinaire de la

mise à la retr:aib d'office.

M. Landeldemande par ailleurs ta condamnation de l'Etât à luiverser la somme de

5 000 euros au tifre des frais inépétibles.

Vous voudrez blen touver, ci-après, les observations que cette demande appelle de rna

part.

Le 10 octob re 2001, M. Landel, professeur certifié de sciences physiques, a été affecté

au collège Gérard-Philippe de Soissons'

Eu égard.à une succes§ion d'arrêts de bavailde M..Landet, qui n'a plus exercé ses

f.;iril; oefuis te 10 octobre zoo1, àt'exception de deux nfriools 1u.?.".rl,no'"'of"2003, puis du 10 au 14 dâcembre 2003, le recteur d'académie a souhaité à.de

nombreuses reprises au coul§ de ces demières années, qu'ilse sOumette à un examen

médical. L,intéressé précise qu'il a toujours refusé de répondre à ces convocations'

Par counier en date du 12 juin 2009, le recteur de l'académie d'Amiens l'a inbrmé de la

saisine du comitê mêdicaldépartementalde l'Aisne afln que soitémis un avis sur son

aptitude à exercer des fonctions d'enseignement'

Le 15 juin 2009, le docteur Villette, médecin de prévention, tui a fixé un rendez-vous

auquel M. Landel ne s'est pas présenté.

utlulstÈre df.§.d u e

n:(LlfilcUoE

rlB.iJs!clt

Secrétariat général

Directlon des affairegiuridiques

§ous.dlrectlondes affalree lurldlquer de

l'ênsslgnemont rcolalrs

Bureau des consultrtionsol du contentisux latatifeaux personnels

DAJ 42, LB / Landel

nogreffe

Affalre sulvie par

Loic Blwand

Téléphone01 5§ 55 36 54

Têlécople01 55 55 24 90

MéI

[email protected]

110, rue de Grenelle

75357 Parls §P'07

1102s&i:

l,ihaAt,'Eraü, . Fraurntté

RÉnlauqrr F[AI.IçNsg

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Page 45: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

tr

ffi2t5

Le 25 juin 2009, le recteur de t'académie d'Amiens l'a rnis en demeure de se présenter à

la nouvelle convocation en lui.précisant que, à défaut, une procédure disciplinaire serait

engagée à son encontre.

Paï Ia suite, M. Landel a refusé de prendre contact avec le docteur Margat du centre

médico-psychologique de Tergnier puis, de se présenter au rendez-vous fixé le 25

septembre 2009 avec celui-ci ainsi qu'à la contre-visite à laquelle il a été convoqué par

courrier du 23 novembre 2009.

Par fettre du 29 janvie r2010,1e recteur de l'académie dAmiens l'a convoqué devant le

conseitde discipline

Le 3 mars 201A,b rapport disciplinaire du 2 mars 2010 destiné à la commission

administrative paritaire académique (GAPA) siégeant en formation disciplinaire a été

envoyé à M. Landel.

Le conseil de discipline, rêuni le 1s avril2010, a rendu à 37 voix sur 38 un avis favorable

à la mise à la refalte d'office de l'intéressé.

Par décision ministérielle en date du 18 mai 201A,b sanction de mise à la retraite

d'office a été prononcée à l'encontre de M. Landel.

C'est la décision dont le requérant dernande I'annulation.

DISCUSSION

l- Sur la léoalité erterne dg la déclsion

dA DOUAIOîEFFE

2:7 5gP, 2912

Counhr An{vôo

1) 9ur le moyen tiré de l'incompétencc du signataire de la décision

Le décret n"2005€50 du 27 juillet 2005 retatif aux délégations de signature des membrqs

du gouvemement a donné compétence aux directeurs d'administation centrale, pour

signer, au nom du minisfe et par délfuation, I'ensemble des actes, à l'exception des

décrets, retatifs aux affaires taitées par les services placès sous'leur autorité. i

Or, Mme Josette Théophile, s§naEire de la décision attaquée, a été nommée directrice

générale des ressources humaines du ministère de l'éducationnationale et du ministère

de l'enseignement supérieur et de la reçherche par décret du 1s octobre 2009, publié au

Joumal officielde la République frangaise du 2 octobre 2009.

La direction générale des ressources humaines est notiamment chargée du traitement

des affaires disciptinaires pour tes actes de compétence ministérielle en vertu du décret

n"2116-572du 17 mai2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère

de l'éducation nationate, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'arrèté

interministérieldu 17 mai2006 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du

ministère de l'éducation nationale, de t'enseignement supérieur et de la recherche.

Le moyen tiré de l'incompétence de t'auteur de t'acte manque en fait'

Page 46: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

3/5

Z) Sur le moyen tiÉ de t'inégüafté de ta composition du conseil de discipline

En application des disposition§ de I'article 31 du décret n'82-451 du 28 mai 1982 relatif

aux commissions administraüves parltaires, les suppléants « n'ont voix délibérative qu'en

l'absenæ des tifulaircs qu'ils rcmplacent ».

La circulaire du 23 ayril 1999 relative à I'application du décret n"82451du 28 mai 1982

publiée au JORF du 19 juin 1999 a précisé que tes représentants suppléanE de

l'administration sont bânalisés et que le même principe vaut pour les représentants

suppléants du personnel, élus au titre du même grade et sur la même liste.

Afin de respecter la parité adminisfative en l'absence de fois membres titulalrês de

l'administration, trois membres suppléanüs, Mme Bertoux ainsique MM. Meitinger et

Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer au( débats.

S'agissani des représentanE des personnets, l'administration avait été informée de

l,indisponibilité de trois représenFnts titulaires élus au titre de la F.S.U. C'est donc sans

commetfe d'iltégalité que trois eprésentants suppléants élus du même grade et de la

même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec

voix délibérative.

Ce moyen devra, en conséquence, être écarté.

S) Sur te moyen tiré de t'inégutaûté de la procédurc devant le.conseit de discipttne

Contrairement à ce que soutient le requéran[ le rapport de saisine du conseilde

discipline ainsi que ses observations ont été tus en séance et ainsi, néeessairement _

portées à la connaissance'des membres de la commission ainsiqu'en atteste le procès-

verbal du conseil de discipline. Par ailleurs, le dossier individuel de I'agent a été tenu à la

disposition de l'ensemble des membrcs, avant et pendant la réunion du 1* avril, et

notiamment au moment du dêlibérê.

lh §uf la féqalité intqfne dg la décislon

1) §ur/es motîfsde la sancfrbn

Le requérant qouiient que la décision ministérielle par

d. oouAt

sanction de mise à la retraite d'offtce repose sur des faits.matériellement ineiacts'

- Depuis 2001, a bénéficié de nombreux congés malâdie, excepté durant les

périodes de scolaires.

En dépit des rappels à l'ordre de t'administration, M. tanOeis'est soustrait, de

et sans justifications valables, à toutes les convocationq à des

examens qui lui ont été adressés à t'effet de confôler son état de santé et son

aptitude à servir. , l'administration est fondée à faire exercer de tels contrÔles, en

application des du décret n"86442du 14 mars 1986 relatif à la désignation

des médecins à I'organisation des comités médicaux et des commissions de

réforme, aux d'apütuàe physique pour t'admission aux emplois publics et au

manière

régime de congés matadie des bnctionnaire, et notamment de son article 25'

Page 47: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

4t5

Au surplus, I'expOsant ne peut valablement pas faire état d'un achamement de

I'administration, d'autant plus qu'il a produit de manière récunente des cèrtificats

médicaux et qu'il n'exerce plus aucun service depuis près de dix ans. ll est à cet égard

particutièrement surprenant de constrter que I'intéressé, alors même qu'il a été absent

ces demière§ année§, ænteste le fait qu'il n'aurait pas éprouvé de difficultés à assumer

l'exercice de ses fonctions.

En tout étrat de cause, M. Landel n'a jamais fait état de circonstances particulières qui

I'auraient empêché de se pÉsenter aux convocations de I'administraüon'

A défaut de disposer d'éléments tangibles, I'intéressé ayant toujours refusé de se

présenter devant le médecin de prévention, le comité médioal et non pas le recteur, a

alors décidé de confier I'examen médicalde M. Landel à un médecin agréé'

L'àdministration était aussibndée à vérifier l'état de santé de M' Landel, sàns que cette

démarche traduise la volonté de nuire à sa caruière.

J'ajoute que si les pièces du dossier médical sont couvertes par le secret médical,.les

conclusions des expertises doiv€nt permettre de s'assurer de la compatibilité de l'êtat de

santé du professeur avec fexercice des ficnc{ions qu'il assume'

qui n'exerçait plus aucun service depuis de nombreuses années'

fo'ndé à soutenir que les o«amens médicaux dili§entés par

n'auraient pas été motivés par l'intérêt du service'

dlspropodionné de la sanction

au devoir d'ogissânce hiérarchique et e,ontt:evenu aux dispositions

ffiit Ze de la loi n.BA€g4 du 1A iuillet 1983 portant droib et obligations des

fonctionnaires.

Compte tenu de'ta persistance de l'attifude fautive de I'intéressê, la sanction de mise à la

retraite d'office apparatt fondée.

ll sera d'ailleurs noté que cette sanctlon a fait l'objet d'un avis quasi unanime des

membres de la CAPA réunis.

Nonobstant les allfuafons contraires du requérant, le juge administatif a eu l'occasion .

de confirmer le bien-fondé d'une sanction, en l'occunence de révocation, prononcée par

I'adminislration à l,enconüe d'un fonctionnaire qui s'était soustrait systématiquement et

sans la moindre excuse aux contrÔles médicaux p1évus par la réglementation en vigueur

.irr" a" ,erifier son état de santé (c44 Bordeaux, I septembre 2008, req.

n"068X00289).

En l'espèce, M. Landel a toujours refusé, depuis 2001, de se soumettre âux contrôtes

médicaux.

La sanction prononcée à son encontre n'est entrachée d'aucune erreur manifeste

d'appréciation.

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5/5

3) Sur/e moyen tiré du détoumement de pouwir et de prccédure

M. Landel soutient en dernier lieu que la sanction prcnoncée à son encontre.est

constihrtive d'un détoumement de procédure en ce qu'elle dénote une volonté de

l'administraüon de prononcer son éviction du service à défaut de pouvoir établirJon

inaptitude médicale.

Le moyen devra être écarté dès lors que la sanction est fondée sur la méconnaissance

par I'intêressé de son obtigation d'obéissance.

M. Landet qui, de fait, a cessé toute activité professionnelle depuis 2001, sur le

fondement de multiptes anêts de maladie, intenompus pendant les seules périodes de

congés scolaires, a refusé de se soumettre aux contre-visites médicales ordonnées par

l'administration pourvérifier la pertinence de ces arrêb maladie et, parhnt, la

compaübilité de son état avec la reprise d'un exercice efËcüf de ses fonctions.

C'est donc sans commettre de détoumement de procédure que le ministre a pu

prononcer la sanction incriminée fondée sur les nouveaux refus d'obéissance de

l'intéressée.

Sur le paiement des frais et déPens,

Air regard des observations précédentes, il convient de rejeter'la demande de paiement

des frais inépétibles sur le fundement de I'arlicle L.761-1du code de jusüce

administrative

CONCLUSION

Pour ces ralsone, je sollicite de üotne juridiction le §et de la demande de M. Landel'

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ai< GrIrHt.Ëdü.ÿTa'l,âtklnffiffi

Amiens, le I septembre 2010

LE RECTEURDE LACADEMIE D'AMIENS

Chanceller des u nlversités

à

: Monsieurle President du Tribunal adminisfatif14, rue Lemerchier

80011AM|ENS

OBJET : Dossier n' 1ü)153$2, Monsieur Guy IâNDEL

I - Exposé des fatts

Monsleur I-ANDEL, professeur certifié de sciencqs phyæiques, étalt affecté au coltège

Gérardfhilipe de SOI§§ON§ depuis le 10 octobre 2001.

Le requénânt a solllcité te 18 février 2010 le versement de la somme de 100000

euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont il s'estime

Par une requête introduc,tlve d'instiance, présentée le 2 juin 2010 devant votrejuridiction, l'intéressé a demandé l'annutation du refus de lui verser une somme de

100000 euros à tife de dommages et intérÊts pour harcèlement moral.

La présente requête appelle les observations suivantes.

It - Discussion

je rappellerai qu'il s'agit du second recours engagé

d'obtenir le versement de dommages et intérêts

par Monsieuren raison du

moral' qu'i[ subirait du fait de l'adminis8âtion rectorgle.

Juridiction a rejeté par une décision n"0701657-2 du 11 mars 2010 sa

au versement d'une indemnisation de 70 000 euros pour

moral.Ce nouveau re,courc est fondé sur les mêmes éléments de faits et de droits que laprécédente requête. Seules les prétentions ffnancières de l'intéressé ont évolué.

L'article 6 quinquies de la loi n' 83€34 du 13 Julllet 1983 portant droib et obligationsdes fonctionnaires dispose gue « aucun fonclionnaîre ne doît suôir /es agissemenfsrépéiés de harcèlement monl quî ant pour ablet ou paur effet une dégradation des

ænditions de tavall susceptibte de prter atteinte â ses droits et à sa digniÉ,

dhttérer sa .sanfé physique ou mentale ou de compromette sor avenirprofesslonnel».

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Doeslersuil par

Gérald VOYER

Tâ.:03.2,89-§fû.Fü;A32.82.6?,fi4lrfl,l@€ml€lnf

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HonlæcdouræÉrp:th00 à t8h00,du lundtauyendnü

Page 50: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

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':mztg

Ainsi défini, il parait difficilement concewble que Monsieur LANDEL pulsse être

victime de harcèlement moral. En effet, il convient de rappeler que cet enseignant n'a

exercé effectivement ses fonctions, en face à face avec des élèves, que du 10 au 12

décembre 2003 depuis le 2 octobre 2A01.ll revendlque d'ailleurs dans ses oounlers ses neuf années de congés de maladieordinaire

De plus, ta circulaire n"2AA7,{,47 du 27 féwler 2007 précise que « {out agenf seprétendant harceté n'esf pas lordment vlctime d'un processus de harcèlemenL Le

harcèlement moral ne dolt ête cortondu ni avec les reproches exprlmés par unsupéleur hiérarchlque sur sa manière de seruir tæsque oes derniers ænt fondés, nlavec des bnsions interpersonnelles épigodiques ente èottègues, ni avee un conflît

né d'une dfiérence d'approche d'une question d'ordre professlonnel, ll doftégalement ête distlngué du sftassprofa ssionnet et de la pression au îavail».

Monsieur LANDEL évoque dans son mémoire que k l'avalanche de.æuniers taduîtde la part des dfuers rccleurs gui se soni sucoédés une volanté détibêrée etmanileste de nuba â lmal canlère ». Ces couniers n'ont, dans la majorlté des cas,que seM à répondre à la déferlante dés lettres (plus de 120) et des recourscontentieux (132) déposes par I'intéressé.

Goncernant les contre-visites médicales diligentées, contrairement aux allégations dureguérant, elles étaient destlnées à vérifier le bien-fondé de ses nombreux arêts de

bavail.

De plus, est-il lllégitime que t'adrninlstration veuille vérifier qu'un enseignant esttoujours apte à exécuter ses fonctions alors qu'il ne les a plus exercées depuis 2001

en raison de problèmes de santé.Dans le mémoire lntroductlf il est indlqué: « Si Â/onsleur LANDEL awit été maladeau polnt de ne plus pouwir exercer ses foncüors, sa préteflurc inaptitude auraîtærtainemant été awnt tout constatée pü son médecin taitant». Je ne meprononcerai pas sur ca point mais en tout état de cause, le médecln de MonsieurIâNDEL a tout de même considéré que son état de'santé au courË des neufdemièies années ne tul permettait pas d'assurer sa profession d'enseignant.

Ænsi, vote juridiction, dans son jugement n'0701657 du 11 mars 2010, indique gue

« M. I/.NDEL ayant MrÉfrcié depuîs sa mutation d'offiæ de fréquents ængés demaladie ordinalres, qut ont eu pour effet, notamment depuls 2A03, de'le tenb éloignéde son seruie,e pendant ta plus grade partie de t'année scolaire, l'intention de lesoumette à une exryrtise médl*psyolnlqlque afrn de vérifrer son aptitude àl'emploi ne révèle pas uno hostilité du Recteur de lAcadémie dAmiens; que larépétitton des ænvocattons dont il a fait tbbjet à cet effet, certalnes l'informant de cegue son absfenfion I'exposeraît à des poursuites disciplinaires, ont pour saule originete refus de M. LANDELde se soumetke à cette procédure (...) ».

Ge moyæn sera donc rejeté

I,r §§p, flflp

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Selon Monsieur LANDEL, l'action de l'adrninistration luiaurait causé des préJudices

financiers et moraux.Or, les décisions adminisfàtives, qu'il gualifie de harcèlement moral, prises à sonenconfe, ne sont que la résuttante de situations dans lesquelles il s'est lui-mêmeplaé, en refusant d'adopter le comportement gue lbn est en droit d'aüendre d'unagent publiq et pius partlculièrement, d'un enselgnant.

Dèi lors, les faits et les décisions, dont se prévaüt Monsieur IÂNDEL, procèdent deI'exercics normaldu pouvoir hiérarchique, lls ne revêtent nullement le caractère deharcèlement moral et ne sont donc pas de nature à engager ta responsabitité deI'adminisfatlon.

Les prétentions financières de l'intéressé sêront donc rejetées.

'

Par tqus ces motifs, plaise au tibunal de rejeter la requête n' 1001539-2 présentéepar Monsieur Guy LANDEL.

Jean-Louis MUCCHIELLI

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Appel du jugement n° 1001539 / 1001926

Requête n°12DA00702 à la Cour administrative d’appe l de DOUAI

RÉPONSES AU MÉMOIRE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATI ONALE

VINCENT PEILLON

Au nom du Ministre, ce mémoire a été signé le 25 septembre 2012 par M. Michel DELPECH, adjoint à la sous-directrice des affaires juridiques de l’enseignement

scolaire au Ministère de l’éducation nationale.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mes réponses ne sont destinées qu’à dénoncer tous les mensonges et diffamations écrits par M. Michel DELPECH, au nom du nouveau ministre de l’éducation nationale

M. Vincent PEILLON, mensonges et diffamations identiques à ceux proférés par l’ancien ministre de l’éducation nationale, M. Luc CHATEL.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

UMP ET PS MÊME COMBAT !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bien évidemment, mon mémoire de 50 pages ci-après ne fait pas partie du dossier n° 12DA00702 de la Cour administrative d’appel de D ouai. Il n’a donc pas été

transmis au Président de cette Cour. Par contre, je l’ai transmis à mon avocat pour qu’il se charge d’envoyer à cette même Cour un mémoire en réplique.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Octobre 2012

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

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Appel du jugement n° 1001539 / 1001926

Requête 12DA00702 à la Cour administrative d’appel de DOUAI

RÉPONSES AU MÉMOIRE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATI ONALE

VINCENT PEILLON

Au nom du Ministre, ce mémoire a été signé le 25 se ptembre 2012 par M. Michel DELPECH, adjoint à la sous-directrice des af faires juridiques de

l’enseignement scolaire au Ministère de l’éducation nationale.

Voyons en détail les différents mensonges, omissions, déformations, diffamations et autres subterfuges condamnables contenus dans ce nouveau mémoire. Page 1/5 : RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE M. Michel DELPECH se contente de recopier le mémoire en date du 24 février 2011 envoyé au tribunal administratif d’Amiens par Mme Marie-Cécile LAGUETTE, à l’époque, sous-directrice des affaires juridiques de l’enseignement scolaire et actuellement supérieure hiérarchique de M. Michel DELPECH, occupant le poste de Chef de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques. Malgré tout, M. Michel DELPECH se distingue de sa supérieure hiérarchique en rajoutant sa petite touche personnelle au texte initial du 24 février 2011. En effet, je cite le mémoire du 24 février 2011, en page 1 [mémoire envoyé en pièce jointe par la partie adverse] : « Eu égard à une succession d’arrêts de travail de M. Landel, qui n’a plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l’exception de deux périodes du 3 au 9 novembre 2003, puis du 10 au 14 décembre 2003, le recteur d’académie a souhaité à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical. L’intéressé précise qu’il a toujours refusé de répondre à ces convocations. » Afin de bien pouvoir comparer, citons maintenant le paragraphe contenu dans le mémoire de M. Michel DELPECH : « A la suite d’une succession d’arrêts de travail, M. Landel n’a plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l’exception de deux périodes du 3 au 9 novembre 2003, et du 10 au 14 décembre 2003. Le recteur d’académie a ainsi souhaité à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical permettant notamment de vérifier le bien fondé de ces arrêts de travail. L’intéressé a toujours refusé de répondre à ces convocations. »

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Il s’agit de la part de M. Michel DELPECH de propos mensongers diffamatoires , écrits et envoyés au président de la cour administrative d’appel de Douai au nom du ministre de l’éducation nationale, M. Vincent PEILLON ! Je développerai à nouveau en détail mes arguments quand j’aborderai le paragraphe b) S’agissant des contrôles médicaux en page 4/5 du mémoire, contenant lui aussi des propos mensongers diffamatoires analogues. Ensuite en page 2/5, M. Michel DELPECH écrit : « Le 3 mars 2010, le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 destiné à la commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire a été envoyé à M. Landel. Le conseil de discipline, réuni le 1er avril 2010, a rendu à 37 voix sur 38 un avis favorable à la sanction de mise à la retraite d’office de l’intéressé. » La manipulation du recteur de l’académie d’Amiens Jean-Louis MUCCHIELLI concernant l’ordre du jour contenu dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 ainsi que la violation de la loi par 13 commissaires paritaires sur les 38 présents lors de mon conseil de discipline le 1er avril 2010 seront largement développées ci-après [Voir pages 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 20]. Page 2/5 : DISCUSSION I/ Sur la régularité du jugement 1/ Selon le requérant, le tribunal administratif d’Amiens n’aurait pas statué sur certains moyens soulevés par M. Landel ni sur l’ensemble des conclusions. Toutefois, ce moyen n’étant pas assorti de précisions suffisantes, il ne pourra qu’être écarté. Les précisions sont plus que suffisantes, n’en déplaise à M. Michel DELPECH ! 2/ Le requérant soutient que son mémoire en réplique déposé le 26 août 2011 n’a pas été visé et qu’ainsi, le tribunal n’en a pas tenu compte. Sur ce point, le Conseil d’Etat considère que l’article R.742-2 du code de justice administrative, qui dispose que « les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (…) », ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles (CE, 6/1 SSR, 21 octobre 2009, n°320320). Tel était le cas en l’espèce. Etre à ce point de mauvaise foi ou d’une nullité sans pareil (en matière de droit) mérite de s’approfondir non pas sur la question mais sur la réponse de M. Michel DELPECH ! Dans le cas qui nous intéresse, sortir un article du code de justice administrative, en l’occurrence l’article R.742-2, puis une considération du Conseil d’Etat, qui tous les

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deux traitent de la question des ordonnances , montre à quel point ce monsieur est à côté de ses pompes : il ne sait même pas ou ne se rappelle plus que le tribunal administratif d’Amiens n’a pas rendu une ordonnance mais un jugement (en date du 13 mars 2012), ce qui n’est pas tout à fait la même chose ! De plus, oser soutenir que le mémoire en réplique daté du 25 août 2011, comprenant 15 pages, ne comporte pas de conclusions nouvelles, relève de la supercherie et de la malhonnêteté intellectuelle ! A titre d’exemple, dans le premier mémoire, en date du 5 juillet 2010, il a été démontré qu’il y avait eu 5 commissaires paritaires suppléants qui avaient violé la loi le jour de mon conseil de discipline alors que dans ce mémoire en date du 25 août 2011, il est démontré qu’il y a eu 13 commissaires paritaires suppléants qui ont violé la loi et non plus 5 comme montré auparavant ! La différence est de taille et mérite d’y prêter attention [34 % de hors-la-loi au lieu des 13% initiaux] ! A ce niveau-là, ce n’est même plus de l’amateurisme , c’est de l’incompétence totale ! 3/ Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du jugement rendu par le tribunal. Selon M. Landel, le tribunal aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation du secret médical. La motivation « n’implique pour le juge ni une analyse en détail de l’ensemble de l’argumentation des parties, ni celle de l’ensemble des pièces versées au dossier » (CAA Marseille, 23 janvier 2007, req. N°03MA00062). Il résulte de la lecture du jugement que le tribunal administratif, qui s’est prononcé sur l’ensemble des moyens évoqués, a suffisamment exposé les motifs justifiant, en droit et en fait, le rejet du recours formé par M. Landel. J’ajoute qu’à défaut de disposer d’éléments tangibles, l’intéressé ayant toujours refusé de se présenter devant le médecin de prévention, le comité médical et non pas le recteur, a alors décidé de confier l’examen médical de M. Landel à un médecin agréé. L’administration était en effet fondée, dans l’intérêt du service, à vérifier l’état de santé de M. Landel, sans que cette démarche traduise la volonté de nuire à sa carrière ni même que le secret médical ne soit violé. A cet égard, le tribunal a rappelé dans sa décision que la sanction prise à l’encontre de M. Landel a été justifiée par « les caractères délibéré et récurrent » des nombreux manquements professionnels observés et non par un motif médical. Dans ces conditions, M. Landel ne peut soutenir que le juge aurait omis de statuer sur le moyen mis en cause. Les différents mémoires ont tous montré, à chaque fois, la collusion manifeste entre le tribunal administratif d’Amiens et l’administration, à savoir le rectorat d’Amiens et le ministère de l’éducation nationale. Ecrire dans tous les mémoires que par

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exemple, l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, permet à l’administration de faire procéder à des expertises médicales relève de la farce et du mensonge ! Plus grave, le tribunal emboîte le pas au ministre et répète les mêmes mensonges pour ne pas contredire l’administration ! Quant aux « nombreux manquements professionnels observés », ils se limitent juste à une cinquantaine de refus catégoriques de ma part d’aller me faire expertiser chez le psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier dans l’Aisne. Ce refus catégorique et délibéré pendant 10 ans de 2000 à 2010 est bien sûr justifié par le fait que toute cette procédure est hors-la-loi donc illégale ! 4/ S’agissant du moyen tiré de la composition irrégulière de la CAP, le requérant estime qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ont fondé le raisonnement du juge pour l’écarter. Or, le tribunal a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (23 décembre 2011, req. N°335033), au demeurant antérieure aux f aits en cause, par laquelle, après un rappel des dispositions de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011, il a été précisé les conditions dans lesquelles un vice affectant une procédure administrative préalable à l’édiction d’un acte administratif est de nature à entacher la légalité dudit acte en posant deux critères alternatifs : le vice doit être de nature à avoir eu une influence sur le sens de la décision ou à priver les intéressés d’une garantie. En l’espèce, aucun vice de procédure de nature substantiel, au sens de cette jurisprudence, n’a été commis. En outre, j’insiste ici de nouveau sur le fait qu’en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants disposaient de la possibilité de participer aux débats alors que les membres titulaires qu’ils avaient pour fonction de remplacer étaient présents (cf. P.j. n°1). La circulaire du 23 avril 1999 relative au décret n°82-451 du 28 mai 1982 publiée au JORF du 19 juin 1999 précise en effet que les représentants suppléants de l’administration sont banalisés et que le même principe vaut pour les représentants suppléants du personnel, élus au titre du même grade et sur la même liste. 1ère remarque : Nulle part, dans le jugement du tribunal administratif, il est fait mention ni même allusion à la jurisprudence du Conseil d’état ! Alors affirmer haut et fort que le tribunal aurait fait application de cette jurisprudence relève de la supercherie ! M. Michel DELPECH ne sait plus quoi inventer pour essayer, en vain, de passer pour quelqu’un de crédible ! Il ne fait que cautionner les différentes magouilles du recteur MUCCHIELLI. 2ème remarque : Cette jurisprudence mise à part qui, rappelons-le, n’existait pas à l’époque des faits (1er avril 2010), affirmer haut et fort qu’il n’y a eu « aucun vice de procédure de

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nature substantiel » de commis le jour de mon conseil de discipline relève encore une fois de la supercherie ! Je rappellerais tout simplement qu’il a été clairement établi les deux vices de procédure suivants :

- d’une part, il y a eu manipulation du recteur MUCCHIELLI concernant la modification de l’ordre du jour de mon conseil de discipline et,

- d’autre part, il y a eu violation de la loi à 16 reprises lors de mon conseil de discipline.

3ème remarque : Mme Marie-Cécile LAGUETTE, dans son mémoire du 24 février 2011 (PJ 1) écrit page 3/5, je la cite : « Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats . » M. Michel DELPECH, qui se réfère à ce même mémoire, écrit page 3/5, je le cite : « En l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants disposaient de la possibilité de participer aux débats alors que les membres titulaires qu’ils avaient pour fonction de remplacer étaient présents (cf. P.J. n°1).» Je constate que M. Michel DELPECH n’est pas tout à fait d’accord avec sa supérieure hiérarchique. En effet, selon lui, ces trois membres suppléants de l’administration n’avaient pas le droit de vote, ce qu’ils ont fait pourtant, en toute illégalité ! 4ème remarque : Quant à la circulaire du 23 avril 1999 relative au décret n°82-451 du 28 mai 1982 qui précise que tous les commissaires paritaires suppléants sont banalisés, je constate qu’elle n’a pas été évoquée, ni prise en considération par le tribunal administratif d’Amiens dans son jugement, la jugeant sans doute à juste titre non réglementaire . Malgré tout, le tribunal administratif d’Amiens a tout de même essayé de magouiller en faisant croire dans son jugement, en page 6, qu’il résultait des dispositions des articles 5, 10, 15, 22 et 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982, je le cite : « qu’un suppléant n’est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent ». L’amateurisme et la mauvaise foi dont fait preuve ici le tribunal administratif d’Amiens mérite d’être relevés, tellement la supercherie est de taille ! 5/ Sur la supposée dénaturation des faits par les premiers juges. a/ S’agissant de la composition de la CAP La circonstance qu’il soit fait référence, dans l’un des mémoires produits par l’administration, à un commissaire paritaire autre que celui appelé à siéger lors de la

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tenue de la CAP constitue une simple erreur matérielle sans conséquence , ni sur le sens des écritures de première instance, ni sur la régularité du jugement attaqué. Comme il est exposé clairement dans le mémoire en date du 11 mai 2012 de mon avocat, il ne s’agit pas comme veut bien l’affirmer M. Michel DELPECH, je le cite « d’une simple erreur matérielle sans conséquence », mais d’une véritable tricherie et manipulation de la part de l’ancien recteur de l’académie d’Amiens, M. Jean-Louis MUCCHIELLI, recteur au moment des faits (Conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens). M. Michel DELPECH n’ayant apparemment pas lu le mémoire en question, il est nécessaire de lui rafraîchir la mémoire. En effet, lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens, sous la présidence du recteur MUCCHIELLI, la loi n’a pas été violée une seule fois mais 16 fois ! En voici le détail : 1) Madame Valérie BERTOUX, Directrice des Relations et des Ressources Humaines, convoquée oralement par le recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Patrick GUIDET était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 2) Monsieur Dany DESCHAMPS, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Il était même soi-disant présent à mon conseil de discipline selon le ministre ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 3) Madame Catherine GUICHET, Proviseur du lycée J.B. Delambre d’Amiens, a été convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur Bruno REVELLE avait prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 4) Monsieur Ludovic LEGRY, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur François COISEUR avait prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 5) Monsieur Guy MEITINGER, Proviseur du lycée Léonard-de-Vinci de Soissons, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Didier FRANCOIS était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 !

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6) Monsieur Philippe MORGAT, Chef du bureau DPE2 au rectorat, convoqué oralement par le recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que la titulaire Mademoiselle Daphnée FERET était bien présente ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 7) Monsieur François SIREL, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 alors que la titulaire Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Elle était même soi-disant présente à mon conseil de discipline selon le ministre ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 8) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Sébastien LEQUIEN (SGEN) n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 9) Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Dominique VILLEMENOT (SNALC) n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 10) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON (SNES-FSU) était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 11) Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Christophe BOUCHEZ (SNES-FSU) était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que la titulaire Madame Dominique REITZMAN (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 13) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Fernando LORENZO (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence !

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D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 d u 28 mai 1982 ! 14) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN a été convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010, pour venir siéger à mon conseil de discipline du 1er avril 2010 . Ce courrier, comprenant l’ordre du jour et le rapport disciplinaire n’est parvenu à son destinataire (Lycée Européen de Villers-Cotterêts) au plus tôt que le lendemain soit le vendredi 26 mars 2010, mon conseil de discipline ayant lieu 6 jours plus tard ! Or, selon l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 ma i 1982, je cite : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièce s et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission hui t jours au moins avant la date de la séance . » D’où violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI ! 15) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré. De plus, au cours du conseil de discipline, elle a pris part aux débats à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président. Il suffit de se référer au procès-verbal du conseil de discipline « dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire » pour le prouver, je cite : 1ère question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH souhaite connaître l’objet exact du conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse ce jour. » Le Président lui apporte sa réponse : une douzaine de lignes selon le procès-verbal. 2ème question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH s’étonne dans ces conditions que le conseil n’ait pas été réuni plus tôt. » Le Président lui apporte sa réponse : deux lignes selon le procès-verbal. 3ème question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH évoque la situation d’un autre professeur placé en position de retraite d’office en raison de sa maladie et s’étonne qu’il ne puisse en être de même pour Monsieur LANDEL. » Le Président lui apporte sa réponse : deux lignes selon le procès-verbal. [La question de Madame POLIAKHOVITCH était un peu prémonitoire car quelques minutes plus tard, le conseil vota sur la sanction de mise à la retraite d’office …] 4ème question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH s’étonne des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre. » L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 pré cise :

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« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats . »

L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a u ne nouvelle fois été violé ! 16) Violation de la loi concernant le quorum non atteint lors de mon conseil de discipline : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être prése nts lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (…). » Sur les 38 commissaires paritaires composant cette commission administrative paritaire académique, 13 ont violé l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 19 82 en étant présents et en ayant voté en fin de conseil la sanction disciplinaire de Mise à la retraite d’office ! Si l’on exclut donc ces 13 commissaires paritaires « illégaux » qui ne devaient pas siéger et voter, il ne reste plus que 25 commissaires paritaires présents sur les 38 ayant le droit de siéger et de voter à ce conseil de discipline. Or, d’après l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, le quorum minimum requis en début de séance devait être de 29 commissaires paritaires présents légalement [les trois quarts au moins de 38]. Le 1er avril 2010, mon conseil de discipline a délibéré a lors que le quorum minimum n’avait pas été atteint. Il y a donc eu de la part du recteur violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ! En conclusion, je constate que le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé 16 fois lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens :

� Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par les 13 commissaires paritaires suivants :

1) Madame Valérie BERTOUX [administration] 2) Monsieur Dany DESCHAMPS [administration] 3) Madame Catherine GUICHET [administration] 4) Monsieur Ludovic LEGRIS [administration] 5) Monsieur Guy MEITINGER [administration] 6) Monsieur Philippe MORGAT [administration] 7) Monsieur François SIREL [administration] 8) Mademoiselle Odile FISCHER [SGEN] 9) Monsieur Pierre FLEURY [SNALC] 10) Mademoiselle Blandine FORE [SNES]

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11) Monsieur Lucien KLEIN [SNES] 12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH [FO] 13) Monsieur François POZZO DI BORGO [FO]

� Violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI [concernant la convocation tardive de Mlle FISCHER]

� Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le

commissaire paritaire Mme POLIAKHOVITCH [a pris part aux débats à quatre (4) reprises]

� Violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur

MUCCHIELLI : La conclusion est claire et nette : soit M. Michel DELPECH ne connait absolument rien au dossier, soit il est totalement irresponsable, provocateur, quand il ose écrire, au nom du ministre Vincent PEILLON, qu’il s’agit d’« une simple erreur matérielle sans conséquence » b/ S’agissant des contrôles médicaux Comme je l’ai déjà exposé en première instance, l’administration est fondée à faire procéder à des expertises médicales, en application des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaire, et notamment de son article 25. Je souligne que si les pièces du dossier médical sont couvertes par le secret médical, les conclusions des expertises doivent permettre de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du professeur avec l’exercice des fonctions qu’il assume. M. Michel DELPECH a un côté narcissique quand il écrit, je le cite : « Comme je l’ai déjà exposé en première instance, (…) ». Car en fait, ayant été nommé à ce poste à compter du 1er juillet 2012, venant du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, il fait figure de novice à la direction des affaires juridiques du Ministère de l’éducation nationale, c’est le moins que l’on puisse dire ! En fait, ici, il ne fait que recopier, faute d’orthographe comprise, le mémoire de Mme Marie-Cécile LAGUETTE, adressé au président du tribunal administratif d’Amiens [Voir PJ 1]. Répéter bêtement les propos mensongers de sa supérieure hiérarchique [Mme Marie-Cécile LAGUETTE a été nommée, par arrêté en date du 4 juillet 2012, adjointe à la directrice des affaires juridiques, Mme Catherine MOREAU], n’est pas très convainquant ! Je le répète : en aucun cas, les dispositions du dé cret n°86-442 du 14 mars 1986 ne permettent à l’administration de procéder à des expertises médicales. Aucun des 56 articles de ce décret ne permet une te lle pratique. M. Michel DELPECH affabule quand il fait référence à l’articl e 25 de ce décret :

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« Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demand eur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous pe ine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite . Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. » L’article 25 est très clair : l’administration ne peut que procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé suite à la réception d’un congé de maladie. Toute autre action de la part de l’administration e st totalement illégale. Pour terminer sur ce paragraphe, je dirais que la cinquantaine d’expertises ayant consisté à me convoquer pendant dix années de 2000 à 2010 chez le psychiatre Luc MARGAT étant toutes illégales , les conclusions de ces dernières ne peuvent en aucun cas exister ! 6/ M. Landel considère que l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé et qu’ainsi, il a été privé de recours effectif. Or, rien dans les écritures du requérant ni dans les éléments du dossier, ne tend à prouver que la juridiction de première instance n’a pas rendu sa décision en toute indépendance et impartialité. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal administratif d’Amiens ait repris partiellement dans son jugement n°1001539 certains considérants de l’arrêt n°10DA00636 rendu par la cour administrative d’appe l de Douai ne saurait rendre irrégulière la décision de première instance. Si l’on compare certains considérants du jugement n°1001539/1001926 rendu par le tribunal administratif d’Amiens avec le mémoire du ministre en date du 24 février 2011, on s’aperçoit que les juges sont en parfaite harmonie avec le ministre ! Voyons d’abord quelques extraits du mémoire du ministre : 1er exemple extrait du mémoire du ministre : Dans son mémoire en date du 24 février 2011, page 3/5, le ministre ose soutenir que l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 per met à l’administration de « contrôler mon état de santé et mon aptitude à servi r ». C’est un mensonge que le tribunal reprendra à son compte ! 2ème exemple extrait du mémoire du ministre :

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Dans le même mémoire, page 5/5, le ministre ment ouvertement quand il écrit au tribunal, je le cite : « M. Landel (…) a refusé de se soumettre aux contre-visites médicales ordonnées par l’administration pour vérifier la pertinence de ces arrêts maladie (…) » Je rappelle une fois de plus que de 2000 à 2010, les contre-visites médicales ordonnées par l’administration pour vérifier la pertinence de mes arrêts maladie sont au nombre de 14 et que je n’ai jamais refusé de m’y soumettre ! Il s’agit là de la part du ministre de mensonges diffamatoires totalement irresponsables et condamnables. 3ème exemple extrait du mémoire du ministre : Toujours dans le même mémoire, page 3/5, le ministre s’appuie sur la circulaire du 23 avril 1999 pour justifier le fait que tous les représentants suppléants (administration et personnels) sont banalisés, ce qui permet, somme toute, de justifier certaines magouilles du recteur MUCCHIELLI lors de mon conseil de discipline. Voyons maintenant les réactions du tribunal concernant ces sujets : 1er exemple extrait du jugement du tribunal : Page 5, il est écrit : « L’administration a, à de très nombreuses reprises, demandé à l'intéressé de se rendre auprès d'un médecin en vue d'une contre-visite et d'une expertise médico-psychologique, (…) les certificats d'arrêts de travail émanant, à partir de l'année 2006, d'un médecin psychiatre I Que, toutefois, M. LANDEL a systématiquement éludé ces demandes et refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d'une contre-visite (…) » 2ème exemple extrait du jugement du tribunal : Page 7, il est écrit : « M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d'une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors qu'il appartenait à l'administration de vérifier l'aptitude de M. LANDEL à l'exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée comme de s'assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d'arrêts de travail produits par l'intéressé. » 3ème exemple extrait du jugement du tribunal : Page 6, il est écrit : « Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, (…) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret, (…) ; qu'en vertu de l'article 22 du même décret, (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du même décret, (…) et qu'aux termes de l'article 31 du même décret, (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un

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suppléant n'est pas attaché à un représentant titul aire et peut remplacer tout représentant titulaire absent !!! Le tribunal n’ayant pas évoqué dans son jugement la circulaire du 23 avril 1999 défendue par le ministre (circulaire n’ayant pas de caractère réglementaire ), le tribunal essaye de trouver une parade pour donner satisfaction au ministre. Il ose écrire que les articles 5, 15, 22, 10 et 31 du décret du 28 mai 1982 permettent une telle magouille ! Où va la justice en France ? La collusion entre le tribunal administratif d’Amie ns et l’administration (recteur de l’académie d’Amiens et ministre de l’éducation n ationale) paraît évidente ! Pour terminer sur ce paragraphe, page 4/5, M. Michel DELPECH reconnaît que le tribunal administratif d’Amiens aurait, selon lui, repris partiellement dans son jugement certains considérants de l’arrêt n°10DA00636 rendu par la c our administrative d’appel de Douai ! La réalité est toute autre. Si l’on exclut les considérants hors-sujet, c’est-à-dire ceux relatifs à la période antérieure à 2007 tel que la sanction disciplinaire du blâme de 2003 (effacée automatiquement du dossier au bout de 3 ans) ainsi que la sanction disciplinaire du déplacement d’office de 2001 (qui ne fait pas partie de ce dossier), le tribunal administratif a recopié, à la virgule près, non pas quelques bribes mais la quasi-totalité de l’arrêt, soit la bagatelle de 76 lignes dans les trois considérants situés en pages 4, 5 et 6 de l’arrêt n°10DA00636. II/ Sur le bien-fondé du jugement et la demande du requérant Sur les autres moyens, tant de légalité externe que de légalité interne, je ne peux que me référer aux écritures produites en première instance (cf. P.J. n°1). La pièce jointe n°1, produite par M Michel DELPECH, n’est autre que le mémoire en date du 24 février 2011 produit par Mme Marie-Cécile LAGUETTE, à l’époque sous directrice des affaires juridiques de l’enseignement scolaire et depuis le 4 juillet 2012, nommée Chef de service, adjointe au directeur des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques. M. Michel DELPECH en se référant et en approuvant de fait les nombreux mensonges contenus dans le mémoire de sa supérieure hiérarchique contribue, sans trop se mouiller, à distiller la propagande mensongère du ministère de l’éducation nationale auprès de la justice administrative ! Il est donc nécessaire d’analyser en détail les propos contenus dans ce mémoire. Voir pages suivantes …

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SANCTION DISCIPLINAIRE DE MISE A LA RETRAITE D’OFFI CE

Dossier n° 1001926-2 / Réf : D025-0410

Réponse au mémoire en défense du ministre de l’éducation nationale en date du 24 février 2011

RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE Le ministre écrit : « Le recteur d’académie a souhaité à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical. » Pour être plus précis, je rectifierai en ces termes : Au cours de ces dix dernières années, de 2000 à 2010, les 7 recteurs qui se sont succédés à la tête de l’académie d’Amiens m’ont harcelé au moyen d’une cinquantaine de convocations , dont 17 en recommandé avec accusé de réception , m’intimant l’ordre de me soumettre à une expertise psychiatrique chez le docteur Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! Le ministre écrit : « Le 3 mars 2010, le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 destiné à la commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire a été envoyé à M. Landel. » Puis poursuit : « Le conseil de discipline, réuni le 1er avril 2010, a rendu à 37 voix sur 38 un avis favorable à la mise à la retraite d’office de l’intéressé. » Le mémoire en date du 5 juillet 2010 a montré que ce vote a été obtenu en violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Dans la discussion exposée ci-après, les arguments avancés par le recteur seront analysés en détail. De même, nous démontrerons ci-après dans la discussion que ce vote, à la base illégal , a été obtenu suite à une manipulation du recteur qui a appelé le conseil de discipline sur un ordre du jour bien précis (voir Rapport disciplinaire du recteur en date 2 mars 2010) et qui au final a demandé aux commissaires paritaires de voter sur un ordre du jour différent !

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Pas étonnant qu’avec de telles magouilles on puisse arriver à un taux de 97 % d’avis favorables ! DISCUSSION I-Sur la légalité externe de la décision

2) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline Le ministre soutient que la circulaire du 23 avril 1999 fait office de loi en lieu et place du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ! Cette circulaire étant déclarative et impérative, elle n’a aucun caractère réglementaire . Le ministre essaye de justifier les magouilles du recteur en écrivant : « Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration , trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats. » Le ministre nous indique que sur les 19 membres titulaires de l’administration, 3 membres étant absents, ils ont été remplacés par 3 membres suppléants, à savoir Mme Bertoux, M. Meitinger et M. Morgat. Nous avons déjà dénoncé le fait que ces 3 suppléants ont été appelés par l’administration alors que leur titulaire respectif était déjà présent au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982). Mais ce qu’oublie de dire le ministre, c’est que le nombre de membres titulaires de l’administration qui étaient absents à ce conseil n’était pas 3 comme le mentionne le ministre dans son mémoire mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels du rectorat ! Comme le ministre nous parle de suppléants « banalisés », il est extrêmement difficile de savoir qui remplace qui ! Ce qui est sûr c’est qu’à ce conseil il y avait 7 titulaires absents au lieu des 3 recensés par l’administration [Voir le procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de : Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de l’Oise, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme, Monsieur François COISEUR, Madame Blandine DUVERLIE, Monsieur Philippe KOSZYK, Monsieur Bruno REVELLE. Ce qui signifie que 4 membres titulaires de l’administration n’ont pas prévenu leur hiérarchie de leur absence à ce conseil le 1er avril 2010. En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce conseil, à savoir :

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Monsieur François SIREL, Monsieur Dany DESCHAMPS, Monsieur Ludovic LEGRY, Madame Catherine GUICHET, n’ayant pas été appelés à siéger en remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont violé délibérément la Circulaire du 23 avril 1999 qui stipule en son article 30 :

« Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant. »

De même, article 30 de cette même circulaire :

« Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. »

De même, le ministre poursuit : « S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U . C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative. » Le ministre nous indique que sur les 19 membres titulaires des personnels, l’administration a été informée de l’indisponibilité de 3 représentants titulaires élus de la F.S.U., qui ont été remplacés par 3 membres suppléants, à savoir M. Klein, M. Bellegueule et Mme Fore. Nous avons déjà dénoncé le fait que 2 suppléants sur les 3 (M. Klein et Mme Fore) ont été appelés par l’administration alors que leur titulaire respectif était déjà présent au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982). Mais ce qu’oublie de dire le ministre, c’est que le nombre de membres titulaires des personnels qui étaient absents à ce conseil n’était pas 3 comme le mentionne le ministre dans son mémoire mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels ! Comme le ministre nous parle de suppléants « banalisés », il est extrêmement difficile de savoir qui remplace qui dans cette « salade mixte » ! Ce qui est sûr c’est qu’à ce conseil il y avait aussi, tout comme pour l’administration, 7 titulaires absents au lieu des 3 (de la FSU) recensés par l’administration [Voir le procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de : Monsieur Villemenot pour le SNALC, Madame Reitzman pour FO, Madame Chevallier pour le SNES-FSU, Madame Henicque pour le SNES-FSU, Monsieur Brendle pour le SNES-FSU, Monsieur Lorenzo pour FO,

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Monsieur Lequien pour le SGEN. Ce qui signifie que les 4 autres membres titulaires des personnels absents à mon conseil le 1er avril 2010 (en plus des 3 du SNES-FSU), à savoir M. Villemenot, Mme Reitzman, M. Lorenzo et M. Lequien ont été remplacés par 4 suppléants alors qu’ils n’avaient pas prévenus l’administration de l eur indisponibilité ! En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce conseil, à savoir : Monsieur Pierre FLEURY, Madame Catherine POLIAKHOVITCH, Monsieur François POZZO DI BORGO, Mademoiselle Odile FISCHER, n’ayant pas été appelés à siéger en remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont violé délibérément la Circulaire du 23 avril 1999 qui stipule en son article 30 :

« Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant. »

De même, article 30 de cette même circulaire :

« Le même principe vaut pour tous les représentants suppléants du personnel élus au titre du même grade et de la même liste. C'est ainsi que lorsqu'un représentant titulaire du personnel a officiellement averti l'administration qu'il se trouve dans l'impossibilité de siéger ou lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de siéger, l'administration doit obligatoirement convoquer le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, l'administration doit, s'il existe, convoquer le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste, et ainsi de suite, dans l'ordre de leur élection, jusqu'à ce que tous les suppléants de cette liste pour le grade considéré, s'ils existent, aient informé l'administration de leur absence.

La jurisprudence a précisé la notion d'impossibilité de siéger : une période de congé annuel ne met pas nécessairement le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; l'administration doit le convoquer (CE, 23 novembre 1956, Dressayre, Lebon p. 447). En revanche, un congé de maladie met le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; il n'a pas à être convoqué. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, la commission est irrégulièrement convoquée et les décisions prises par l'administration à propos des questions sur lesquelles cette commission a émis un avis sont susceptibles d'être annulées par le juge administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon p. 562). De même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel élu au titre d'une liste autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.

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Par contre, si un représentant titulaire du personn el n'a pas, à la suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps uti le, fait officiellement connaître à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion de la commission, l'administration n'est pas tenue de con voquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur Hubert, Lebon p. 446).

Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration p our remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux sé ances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse, l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion de la commission. »

EN RÉSUMÉ :

Si l’on considère l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 , à savoir :

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des tit ulaires qu'ils remplacent »,

on peut affirmer que 3 suppléants de l’administration (Mme BERTOUX, M. MEITINGER, M. MORGAT) ainsi que 2 suppléants des personnels ont délibérément violé ce décret en votant à mon conseil de discipline du 1er avril 2010 !

De plus, toujours en prenant en considération l’article 31 de ce même décret, la titulaire Madame Dominique REITZMAN n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité à siéger le 1er avril 2010, sa suppléante Madame Catherine POLIAKHOVITCH, n’avait pas la possibilité de pouvoir prendre part aux débats , ce qu’elle a pourtant fait à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président, ce qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline ! En effet : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats . Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent », Si l’on considère maintenant la circulaire du 23 av ril 1999 , on peut affirmer que 4 suppléants de l’administration (M. SIREL, M. DESCHAMPS, M. LEGRY, Mme GUICHET) ainsi que 4 suppléants des personnels (M. FLEURY, Mme POLIAKHOVITCH, M. POZZO DI BORGO, Mlle FISCHER) ont délibérément violé cette circulaire en votant à mon conseil de discipline du 1er avril 2010 ! En comparant la liste des commissaires paritaires présents à mon conseil de discipline [Voir le procès-verbal, Production n°53] avec celle donnée par l’arrêté de la rectrice SANCIER-CHATEAU en date du 2 novembre 2009 [Production n°54], il est indéniable qu’il y a eu de la part de certains commissaires paritaires violation de la loi [violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 2 8 mai 1982 et violation de l’article 30 de la Circulaire du 23 avril 1999]. En conséquence, ce conseil de discipline est donc totalement illéga l.

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p. 19

Je signale au passage qu’aucun des 19 commissaires paritaires, représentants des personnels, étant tous représentants de syndicats enseignants, n’avait une quelconque légitimité à me représenter, étant moi-même non syndiqué depuis plus de 30 ans, farouchement opposé à tous ces magouilleurs syndicaux qui ne sont là que pour se préoccuper de leur chapelle syndicale et défendre leurs intérêts et privilèges personnels ! A titre d’exemple, je citerai l’échange de mails avec le président du syndicat SNALC Picardie, M. Martial CLOUX :

Suite au courrier en date du 29 janvier 2010 de la rectrice SANCIER-CHATEAU me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010, j’avais envoyé le 19 février 2010, à tous les commissaires paritaires , pour information, le mail suivant :

« Veuillez trouver en pièce jointe la lettre envoyée à la rectrice SANCIER-CHATEAU concernant mon conseil de discipline du 1er avril 2010. La rectrice n’étant plus là, c’est M. MUCCHIELLI Jean-Louis qui hérite du bébé ! » Le lendemain, en date du 20 février 2010, le président du SNALC me répond : « Pourquoi m’envoyez-vous ce message ? M. CLOUX Président » Le jour même, je lui réponds : « Tout simplement pour informer le président du syndicat SNALC Picardie ! LANDEL Guy Président de rien du tout » Le 21 février 2010, la réponse du président du SNALC, commissaire paritaire, représentant des personnels, ne laisse planer aucun doute sur l’issue du conseil de discipline : « Vous êtes une honte pour l’Education Nationale ! Vous ne méritez qu’une chose : en être viré ! M. CLOUX » Dans ces circonstances pas étonnant qu’il y ait eu un vote quasi unanime contre moi !

3) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline

Le ministre écrit :

« Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que ses observations ont été lus en séance et ainsi, nécessairement portées à la connaissance des membres de la commission ainsi qu’en atteste le procès-verbal du conseil de discipline. »

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Ce que je soutiens c’est que le rapport disciplinaire signé par le recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars 2010 transmis aux commissaires paritaires en vue de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 comporte en première page l’intitulé suivant (Prod. n°52) :

ORDRE DU JOUR

Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiér archique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux dilig entés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie succ essifs produits par l’intéressé.

De même, en conclusion de ce même rapport disciplinaire (page 6 sur 7), juste avant l’énoncé des sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes, le rapport disciplinaire réitère en ces termes :

Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractéri sé de l’intéressé et les conséquences qu’il convient de tirer de son refus d e se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien -fondé des arrêts maladie successifs.

D’après ce rapport disciplinaire, les 38 commissaires paritaires ont été amenés à voter sur « mon refus d’obéissance caractérisé de me soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé » de mes arrêts de travail sur la période allant de 2000 à 2010 !

Or, qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline envoyé par le recteur le 1er juin 2010 suite à ma demande en date du 2 avril 2010 ?

En premier lieu, je constate que l’intitulé de l’ordre du jour a été modifié par rapport à celui du rapport disciplinaire ! En effet, en page 1, il est écrit :

« Ordre du jour : Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé »

De même, en page 3, on peut lire :

« Le Président de la commission administrative paritaire académique rappelle aux membres de la commission qu’ils sont présents pour rendre un avis sur la suite qu’il convient de réserver au comportement de Monsieur Guy LANDEL »

Puis, toujours en page 3 :

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p. 21

« Il précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptit ude à l’exercice de ses fonctions . Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, »

En comparant les deux ordres du jour (l’officiel écrit dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 transmis à tous les commissaires paritaires et celui relaté dans le procès-verbal du conseil de discipline), on s’aperçoit qu’il y a eu manipulation de la part du recteur MUCCHIELLI en ayant fait voter les commissaires paritaires sur un ordre du jour différent de celui pour lequel ils avaient été convoqués !

II-Sur la légalité interne de la décision

1) Sur les motifs de la sanction

Le ministre écrit :

« En dépit des multiples rappels à l’ordre de l’administration, M. Landel s’est soustrait, de manière systématique et sans justifications valables, à toutes les convocations à des examens médicaux qui lui ont été adressés à l’effet de contrôler son état de santé et son aptitude à servir. Or, l’administration est fondée à faire exercer de tels contrôles, en application des dispo sitions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (…), et notamment son article 25 . »

Les propos mensongers contenus ci-dessus sont totalement éculés et ne font plus illusion depuis belle lurette ! Le ministre ferait bien de lire ou de relire les conclusions en annulation concernant le jugement n° 0500814-3 en date du 19 janvier 2006 que lui a notifié le Tribunal administratif d’Amiens en date du 7 mars 2006. En effet, il est écrit, en page 2 :

« Considérant que par la décision attaquée du 16 février 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de suspendre le versement de la rémunération de M. LANDEL à défaut pour celui-ci de se conformer à une vérification d’aptitude physique à l’enseignement , suite à sa convocation à une visite médicale pour la date du 14 janvier 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef

de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. » ; que ces dispositions permettaient au recteur de vérifier le bien-fondé d ’un congé de maladie et de

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suspendre la rémunération d’un agent refusant de se soumettre à la contre-visite ordonnée à cette intention ; que toutefois, en décidant le 13 décembre 2004 de soumettre M. LANDEL à une contre-visite médicale le 14 janvier 2005 alors qu’il était en congé maladie du 7 décembre au 17 décembre 2004 et qu’il n’est pas soutenu qu’à cette époque M. LANDEL avait déposé une demande de congé maladie relative au mois de janvier 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou réglementaire susc eptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ; »

Le jugement du Tribunal est très clair : en aucun cas , l’article 25 ne permet à l’administration de contrôler mon état de santé et mon aptitude à servi r, mais est destiné uniquement à vérifier le bien-fondé de mes congés de maladie .

2) Sur le caractère disproportionné de la sanction

Le ministre écrit :

« M. Landel a manqué au devoir d’obéissance hiérarchique et contrevenu aux dispositions de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Or, que dit cet article 28 ?

« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…). »

En l’espèce, la cinquantaine de convocations dont 17 en recomman dé avec avis de réception m’intimant d’aller me faire expertiser chez le psychiatre Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne fait partie intégrante d’un acharnement inadmissible et scandaleux de la part de l’administration. En aucun cas, pour l’enseignant que je suis, il ne peut être question de tâches qui me sont confiées . Ces instructions de la part du rectorat d’Amiens sont totalement illégales et constituent de fait un harcèlement inadmissible interdit par la loi. En effet, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 stipule en son l’article 6 quinquiès :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements r épétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradat ion des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son av enir professionnel.

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Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline , la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agiss ements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agiss ements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agen t ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dess us.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.»

Le ministre poursuit :

« Compte tenu de la persistance de l’attitude fautive de l’intéressé, la sanction de mise à la retraite d’office apparaît fondée.

Il sera d’ailleurs noté que cette sanction a fait l’objet d’un avis quasi unanime des membres de la CAPA réunis. »

En aucun cas il y a eu « persistance de l’attitude fautive de l’intéressé », mais uniquement persistance depuis 10 ans du refus du harcèlement orchestré par le rectorat , ce harcèlement constituant indubitablement une attitude fautive de l’administration selon l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Concernant le vote quasi unanime des membres de la CAPA, il a été démontré précédemment que d’une part il avait été obtenu suite à une manipulation scandaleuse de l’ordre du jour par le recteur et que d’autre part il a été obtenu suite à un vote illégal de la part de 7 membres suppléants de l’administration ainsi que 6 membres suppléants des personnels.

En effet, suite aux courriers en date du 22 juin 2011 et du 19 octobre 2011 de Mme Anne COURREGES, directrice des affaires juridiques (le dernier courrier du 19 octobre 2011 ayant été adressé au Président du tribunal administratif d’Amiens – Dossier n°1102122-3), la réalité est toute autre :

- 13 commissaires paritaires sur 38 ont violé l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 en étant présents et en ayant voté en fin de conseil la sanction disciplinaire de Mise à la retraite d’office.

- Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé à 16 reprises lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens.

Puis, pour appuyer son argumentation, le ministre essaye, sans trop y croire, d’avoir recours à une jurisprudence (CAA Bordeaux, 8 septembre 2008, req. N°06BX00289)

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« Nonobstant les allégations contraires du requérant, le juge administratif a eu l’occasion de confirmer le bien-fondé d’une sanction, en l’occurrence de révocation, prononcée par l’administration à l’encontre d’un fonctionnaire qui s’était soustrait systématiquement et sans la moindre excuse aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur en vue de vérifier son état de santé (CAA Bordeaux, 8 septembre 2008, req.n°06BX00289). »

Le recours à cette jurisprudence de la CAA de Bordeaux a été déjà utilisé par le ministre dans son arrêté de Mise à la retraite d’office en date du 18 mai 2010, du moins sous une forme déguisée, ce qui à l’époque avait retenu toute mon attention.

En effet, dans son alinéa 8, on pouvait lire :

« Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n’a pas mis l’administration en mesure d’exercer effectivement les vérifications qu’elle souhaitait en œuvre aux fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans ses fonctions d’enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de maladie qui lui avaient été octroyés ; »

A l’époque, à la lecture de cet alinéa, n’arrivant pas à comprendre ni même à traduire en français le charabia ministériel, j’avais aussitôt envoyé au ministère, par mail, une demande d’explication ! Mail envoyé en date du 27 mai 2010 à Mme Nathalie MAES, Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires à la Direction générale des ressources humaines : DGRH B2 - 5 / nm n° 2010-0143 Madame, Je viens de recevoir l'arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 concernant ma mise à la retraite d'office (sanction disciplinaire suite au conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d'Amiens). En tant que responsable du suivi de cette affaire, je vous demanderais de bien vouloir me donner quelques explications concernant le paragraphe suivant de l'arrêté ministériel : " Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n'a pas mis l'administration en mesure d'exercer effectivement les vérifications qu'elle souhaitait en œuvre aux fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans ses fonctions d'enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de maladie qui lui avaient été octroyés ; " Cette prose ministérielle étant pour moi un jargon totalement incompréhensible, je vous demanderais de bien vouloir me la traduire en français accessible au commun des mortels que je suis ...

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p. 25

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Madame, mes meilleures salutations. LANDEL Guy Professeur certifié de Sciences Physiques, retraité d'office. Réponse de Mme Nathalie MAES, le lendemain 28 mai 2010 : « Monsieur, Afin de répondre, de manière synthétique, à votre message électronique de ce jour, je confirme que, vous étant soustrait, de manière systématique, aux convocations qui vous ont été adressées afin de faire vérifier votre état de santé, vous n'avez pas permis à l'administration s'exercer les contrôles auxquels elle souhaitait procéder. Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire (voir notamment l'arrêt adopté le 8 septembre 2008 par la cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 06BX00289), que vous pouvez consulter notamment via le site internet "légifrance"). Pour toute autre remarque concernant l'arrêté ministériel qui vous a été notifié le 25 mai 2010, je vous prie de bien vouloir adresser vos écritures au ministre chargé de l'éducation nationale, par voie postale. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. Mme Nathalie Maes Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires Service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire Direction générale des ressources humaines Ministère de l'éducation nationale » En supposant que la traduction en français des propos ministériels soit conforme au raisonnement développé par le ministre Luc CHATEL, ma réponse portera essentiellement sur les mensonges contenus dans l’alinéa 2, à savoir : « Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire (voir notamment l’arrêt adopté le 8 septembre 2008 par la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 06BX002 89), que vous pouvez consulter notamment via le site internet légifrance). » Pour se justifier, le ministre fait référence à l’arrêt n° 06BX00289 rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui est le suivant : Cour Administrative d'Appel de Bordeaux N° 06BX00289 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre (formation à 3) M. DE MALAFOSSE, président Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur M. POUZOULET, commissaire du gouvernement COUTURON, avocat lecture du lundi 8 septembre 2008

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 en télécopie et le 10 février 2006 en original, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par le quel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde du 20 septembre 2004 prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner sa réintégration au sein des effecti fs de la commune de Brive-la-Gaillarde ; 4°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de Me Cousin de la SCP Vayleux-Cousin, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant la durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) » ;

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qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire d oit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunératio n, à cette contre-visite . Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu' au cours de la période qui s'est écoulée entre le 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, M. X, agent technique territorial de la commune de Brive- la-Gaillarde, a transmis à celle-ci cinq arrêts de travail ; qu'il s'est égale ment, au cours de la même période, soustrait à cinq reprises, et sans invoque r la moindre excuse, aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiée s à l'effet de procéder à la contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que ces faits, dont l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée, sont à l'origine de la révocation litigieuse ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu'il se soit soustrait de façon systématique aux contre-visites ne saurait être regardé comme constitutif d'un abandon de poste rompant le lien l'unissant à son administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'a pas respecté les formalités prévues en cas d'abandon de poste ne peut qu'être écarté ; Considérant que le fait de se soustraire de façon s ystématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur co nstitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légal ement l'application d'une sanction disciplinaire ; que si le requérant produit deux certificats médicaux qui font état de troubles dépressifs ayant entraîné progressivement une désinsertion socio-professionnelle, il ne ressort ni de ces certificats ni d'aucune autre pièce du dossier que ces troubles l'aient mis, alors qu'il a en même temps régulièrement adressé des certificats médicaux à la commune, dans l'incapacité de retirer les plis contenant les convocations aux contre-visites médicales ; que, compte tenu du caractère systématique, et sur une longue période, des manquements de l'intéressé aux obligations découlant des dispositions précitées, le maire de Brive-la-Gaillarde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en révoquant M. X de ses fonctions par l'arrêté contesté du 20 septembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

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Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. No 06BX00289 L’analogie faite par le ministre de ma situation avec celle de M. Jean-Paul X relatée dans cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est totalement malhonnête et particulièrement mensongère pour plusieurs raisons. Notons tout d’abord que ce monsieur Jean-Paul X n’est pas fonctionnaire de la Fonction Publique d’Etat mais appartient à la Fonction Publique Territoriale. Il est donc soumis à d’autres lois. Par exemple, il doit obéir à l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre- visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonct ionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement d e sa rémunération, à cette contre-visite . Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » Par contre, le fonctionnaire de la Fonction Publique d’Etat à laquelle j’appartiens doit obéir à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :

« Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d' interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. »

Les deux articles de loi, dans leur essence même, sont à peu près semblables.

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Etudions d’abord le cas du fonctionnaire territorial Jean-Paul X. Celui-ci, ayant transmis à son administration cinq arrêts de travail durant la période allant du 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, il lui est reproché de s’être soustrait à chaque fois aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder aux cinq contre-visites prévues par les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987.

Par contre, quand la Cour administrative d’appel de Bordeaux écrit : « Considérant que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction d isciplinaire », la Cour commet une erreur de droit car l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ne prévoi t comme unique sanction que « l'interruption du versement de la rémunération » qui n’est pas une sanction disciplinaire !

En ce qui me concerne, depuis la sanction disciplinaire du déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard-Philipe de Soissons prise lors de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001, l’inventaire des 14 convocations à une contre-visite médicale ordonnées par le rectorat est le suivant :

Vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Dr. Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier

Vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le Dr. Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier

Vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le Dr. Giovanni SERIO [Psychiatre] à Soissons

Mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le Dr. Yves DESRUELLE de La Fère

Vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Lundi 19 novembre 2007 à 15h à domicile par le Dr. DE MUIZON de Chauny

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Ces contrôles, effectués par un médecin agréé, à la demande du rectorat, sont des contrôles destinés à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de maladie en vertu de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. La procédure étant tout à fait légale , (le rectorat pouvant demander à un médecin agréé par lui, suite à chaque arrêt de travail, de vérifier le bien-fondé du congé de maladie ordinaire), je n’ai jamais refusé ce type de contrôle. D’après ce qui précède, il est particulièrement malhonnête et scandaleux de la part du ministre de vouloir assimiler ma situation à celle de M. Jean-Paul X. Ce sont deux situations totalement différentes. En ce qui concerne M. Jean-Paul X., l’administration, aurait dû lui infliger des sanctions financières, à savoir des suspensions de salaire pour être en conformité avec l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Quant à moi, ne m’étant jamais soustrait aux 14 contrôles médicaux énumérés ci-dessus, contrôles destinés à vérifier le bien-fondé des 14 arrêts de travail, je ne peux en aucune façon être sanctionné par la m oindre sanction disciplinaire, ni même financière. C’est pourquoi, écrire comme le fait le ministre : « En l’espèce, M. Landel a toujours refusé, depuis 2001, de se soumettre aux contrôles médicaux. La sanction prononcée à son encontre n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. » Les propos tenus par le ministre sont totalement mensongers , démontrant par là-même toute la manipulation exercée par le recteur le jour de mon conseil de discipline pour faire voter aux commissaires paritaires la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.

3) Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure

Le ministre écrit :

« Le moyen devra être écarté dès lors que la sanction est fondée sur la méconnaissance par l’intéressé de son obligation d’ obéissance .

M. Landel qui, de fait, a cessé toute activité professionnelle depuis 2001, sur le fondement de multiples arrêts de maladie, interrompus pendant les seules périodes de congés scolaires, a refusé de se soumettre aux contre-visites médical es ordonnées par l’administration pour vérifier la per tinence de ces arrêts maladie et, partant, la compatibilité de son état avec la reprise d’un exercice effectif de ses fonctions.»

Il est faux de vouloir prétendre qu’il y aurait de ma part une méconnaissance de mon obligation d’obéissance. Je réaffirme pour la énième fois que dans cette affaire, j’ai toujours respecté la loi et obéi à ma hiérarchie quand la loi l’imposait :

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Quand l’administration me convoque les 14 fois chez un médecin agréé pour vérifier le bien-fondé de 14 arrêts de maladie , en vertu de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, ces contrôles étant tout à fait légaux, je me dois d’obéir, ce que j’ai fait les 14 fois. Par contre, quand le rectorat me harcèle pendant 10 années de 2000 à 2010 en m’envoyant une cinquantaine de convocations dont 17 en recommandé avec avis de réception , ce n’est pas pour vérifier le bien-fondé de tel ou tel arrêt de maladie, mais bien pour me forcer à me faire expertiser par le médecin psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne.

Dans ce cas il y a bel et bien harcèlement et abus de pouvoir de l’administration car aucun texte de loi ne permet au recteur d’agir de la sorte. Le jugement n° 0500814-3 en date du 19 janvier 2006 déjà mentionné, en page 7 ci-dessus, dont le ministre a été destinataire est très clair. Je rappelle pour mémoire :

« le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ; »

Concernant la prétendue « obligation d’obéissance », je rappelle au ministre que toutes ces convocations sont illégales et c’est pour cette raison que je n’ai jamais obtempéré malgré les nombreuses menaces d’intimidation de toutes sortes et malgré toutes les mesures de rétorsion manigancées par le rectorat d’Amiens : conseil de discipline le 21 septembre 2001 avec sanction disciplinaire du déplacement d’office à Soissons, nombreuses mises en demeure en 2001/2002 et 2002/2003 avec menaces de retrait de salaire, blâme en 2003, suspension de salaire de 8 mois en 2003, suspension de salaire de 16 mois en 2005, menaces de radiation des cadres, nombreuses mises en demeure, avec menaces de sanction disciplinaire, magouilles et mensonges pour interdire mon retour légitime au lycée Gay-Lussac de Chauny en 2005, 2006 et 2008 lors des mutations intra-académiques, conseil de discipline le 1er avril 2010 avec sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office suite à un vote illégal de certains commissaires paritaires du rectorat et des personnels !

CONCLUSION

Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le recteur à me convoquer en expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier. Sans texte l’y autorisant, le recteur a commis une erreur de droit en me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 à Amiens et en décidant ma mise à la retraite d’office.

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Cette sanction disciplinaire, prise par arrêté mini stériel en date du 18 mai 2010 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée.

De plus, cela dénote de sa part un réel mépris totalement condamnable qui demande réparation, en vertu de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

III/ Sur les conclusions à fin d’indemnisation et a u paiement de frais et dépens En conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat au versement de dommages-intérêts et au paiement de frais et dépens seront rejetées (cf. P.J. n°2). La pièce jointe n°2, produite par M Michel DELPECH, n’est autre que le mémoire en date du 8 septembre 2010 produit par M. Jean-Louis MUCCHIELLI, à l’époque recteur de l’académie d’Amiens jusqu’au 28 mars 2012, ayant dû faire son balluchon sans pouvoir terminer l’année scolaire 2011/2012 ! De même, il est nécessaire d’analyser en détail les propos mensongers contenus dans ce mémoire. Voir pages suivantes …

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TA Amiens - Dossier n° 1001539-2 / Demande indemnit aire de 100.000 €

Réponse au mémoire du recteur en date du 8 septembre 2010

I – Exposé des faits 1er mensonge : Le recteur écrit : « Par une requête introductive d’instance, présentée le 2 juin 2010 devant votre juridiction, l’intéressé a demandé l’annulation du refus de lui verser une somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. » La requête du 2 juin 2010 ne parle pas de dommages et intérêts pour harcèlement moral mais de demande indemnitaire de 100000 euros en réparation de tous les préjudices subis. II – Discussion Le recteur insiste en rappelant qu’il s’agit d’un second recours pour harcèlement moral, le premier ayant eu lieu avec la requête n° 0701652-2 et la demande de 70000 euros de dommages et intérêts. 2ème mensonge : Le recteur écrit : « Ce nouveau recours est fondé sur les mêmes éléments de faits et de droits que la précédente requête. » Requête n°0701657-2 datant du 3 juillet 2007 : dema nde de 70.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (période de 1995 à 2007 ) Requête n°1001539-2 datant du 2 juin 2010 : demande de 100.000 euros pour préjudices subis suite au conseil de discipline du 1er avril 2010 et ma mise à la retraite d’office par arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 (période postérieure à 2007) 3ème mensonge : Puis le recteur cite l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 pour déboucher sur un autre mensonge. « Ainsi défini, il paraît difficilement concevable que Monsieur LANDEL puisse être victime de harcèlement moral. En effet, il convient de rappeler que cet enseignant n’a exercé effectivement ses fonctions, en face à face avec des élèves, que du 10 au 12 décembre 2003 depuis le 2 octobre 2001. » Le recteur prend prétexte que n’ayant « exercé effectivement mes fonctions, en face à face avec mes élèves , que du 10 au 12 décembre 2003 depuis le 2 octobre 2001 », je ne suis en rien concerné par l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ! Deux remarques concernant ces propos mensongers :

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A) L’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 j uillet 1983, ne stipule nullement que l’enseignant doit être obligatoirement « en face à face avec des élèves » pour être victime de harcèlement moral. Je rappellerai que le harcèlement moral dont il s’agit ne provient ni des élèves, ni des collègues de travail mais uniquement du rectorat d’Amiens et de tous ses services annexes (Inspection académique de l’Aisne, Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Médecin de prévention du rectorat, Médecin Conseil du rectorat, Médecin Inspecteur de la Santé publique, Centre Médico-Psychologique de Tergnier dans l’Aisne, …) B) De même, je rappellerai au recteur que pendant une année, d’octobre 2000 à octobre 2001, j’ai subi les agissements répétés de harcèlement moral de la part du rectorat et de tous ses complices énumérés ci-dessus alors que j’exerçais effectivement mes fonctions, en face à face avec me s élèves , au lycée Gay-Lussac de Chauny ! Les preuves ne manquent pas : 1/ 13 octobre 2000 : Point de départ du harcèlement moral : La lettre torche-cul répugnante du proviseur JAILIN au recteur MORVAN (Lettre obtenue seulement le 23 mars 2001 suite à un recours devant la CADA). En effet, le recteur a été obligé de m’envoyer cette lettre suite à l’intervention de la CADA (Voir lettre du recteur en date du 23 mars 2001, Référence DPE/003261, adressée au Président de la Commission d’Accès aux documents administratifs dans laquelle il joint la copie de la fameuse lettre torche-cul répugnante du proviseur JAILIN !) 2/ 13 novembre 2000 : Lettre du recteur m’informant de la saisine du comité médical départemental afin de statuer sur mon aptitude à l’enseignement ! 3/ 13 novembre 2000 : Lettre du recteur à l’Inspecteur d’académie lui demandant de saisir immédiatement le comité médical départemental afin qu’il se prononce sur mon aptitude à l’enseignement ! 4/ 13 novembre 2000 : Lettre du recteur au médecin conseil REIMERINGER l’informant de l’obligation d’avoir un rapport écrit du médecin chargé de la prévention 5/ 27 novembre 2000 : Lettre de l’Inspecteur d’académie m’informant que le comité médical départemental est saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions ! 6/ 29 novembre 2000 : Lettre du docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, me fixant un rendez-vous le vendredi 8 décembre 2000 à Laon ! 7/ 4 décembre 2000 : Lettre de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) me demandant de me mettre en rapport avec le centre médico-psychologique de Tergnier (02700) pour une contre-visite chez le psychiatre Luc MARGAT !

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8/ 22 décembre 2000 : Lettre du centre médico-psychologique de Tergnier me fixant un rendez-vous chez le docteur MARGAT le jeudi 11 janvier 2001! 9/ 12 janvier 2001 : Lettre de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) me demandant de prendre un autre rendez-vous chez le docteur MARGAT, n’ayant pas été à celui du 11 janvier 2001 (lettre assortie de menaces financières scandaleuses) 10/ 30 janvier 2001 : Lettre de l’Inspecteur d’académie au recteur l’informant qu’en absence d’expertise, le comité médical départemental ne pourra pas statuer ! 11/ 15 mars 2001 : Lettre du recteur me demandant de justifier mes absences aux expertises et m’informant du maintien de la saisine du comité médical départemental concernant la vérification de mon aptitude à enseigner ! 12/ 15 mars 2001 : Lettre du recteur à l’Inspecteur d’académie lui demandant de maintenir la procédure de vérification d’aptitude à l’enseignement ! 13/ 22 mars 2001 : LR+AR de l’Inspecteur d’académie me demandant de me rendre chez le docteur Luc MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier le jeudi 5 avril 2001 ! 14/ 23 mars 2001 : Lettre du recteur MORVAN m’envoyant la lettre torche-cul répugnante que lui avait adressée le proviseur JAILIN le 13 octobre 2000 (Lettre obtenue suite au recours devant la CADA) 15/ 30 mars 2001 : Lettre du docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, me fixant un rendez-vous le vendredi 13 avril 2001 à Laon ! 16/ 10 avril 2001 : LR+AR de l’Inspecteur d’académie me demandant de me rendre chez le docteur Luc MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier le jeudi 10 mai 2001 ! 17/ 15 mai 2001 : Lettre de l’Inspecteur d’académie au recteur l’informant que le comité médical départemental est dans l’impossibilité de statuer, ne m’étant pas présenté chez le docteur MARGAT le 10 mai 2001 ! 18/ 30 mai 2001 : LR+AR du recteur MORVAN m’informant qu’une procédure disciplinaire était engagée en raison de mon comportement et de mes actes contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat !

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19/ 29 août 2001 LR+AR du recteur MORVAN me convoquant devant le Con seil de discipline le 21 septembre 2001 au rectorat d’Amiens ! Conseil de discipline au rectorat d’Amiens le 21 se ptembre 2001 ! Mon déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard-Philipe de Soissons ne régla absolument pas la question. En effet, les agissements répétés de harcèlement moral de la part du rectorat et de tous ses complices ne parvinrent pas à me faire expertiser par le médecin psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! D’ailleurs le recteur, qui dans son mémoire cite la circulaire n°2007-047 du 27 février 2007, aurait dû s’inspirer un peu plus de son paragraphe III - La prise en charge d’un cas de harcèlement moral au travail, je cite : « Il convient enfin de rappeler que les affaires de harcèlement moral ne peuvent être réglées par la mutation de la victime. Ce moyen ne doit être utilisé qu’en ultime recours et à la demande de celle-ci . » Nul doute que le recteur n’applique que les circula ires qui lui conviennent ! En page 2, le recteur cite la circulaire n°2007-047 du 27 février 2007 voulant montrer qu’en ce qui me concerne : « tout agent se prétendant harcelé n’est pas forcément victime d’un processus de harcèlement. » « Le harcèlement moral ne doit être confondu ni avec les reproches exprimés par un supérieur hiérarchique sur sa manière de servir lorsque ces derniers sont fondés » Or, que je sache, aucun supérieur hiérarchique ne m’a exprimé le moindre reproche sur ma manière de servir durant les 3 jours où j’ai « exercé effectivement mes fonctions en face à face avec des élèves », c’est-à-dire du 10 au 12 décembre 2003 ! « Le harcèlement moral ne doit être confondu ni avec des tensions interpersonnelles épisodiques entre collègues » Or, que je sache, aucun collègue n’a eu de tensions interpersonnelles épisodiques avec moi durant les 3 jours où j’ai « exercé effectivement mes fonctions en face à face avec des élèves », c’est-à-dire du 10 au 12 décembre 2003 ! « Le harcèlement moral ne doit être confondu ni avec un conflit né d’une différence d’approche d’une question d’ordre professionnel » Or, que je sache, je n’ai pas eu la moindre relation d’ordre professionnel durant les 3 jours où j’ai « exercé effectivement mes fonctions en face à face avec des élèves », c’est-à-dire du 10 au 12 décembre 2003 ! « Le harcèlement moral doit être également distingué du stress professionnel et de la pression au travail » Or, que je sache, je n’ai jamais eu la moindre pression au travail n’ayant pas enseigné durant les 3 jours où j’ai « exercé effectivement mes fonctions en face à

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face avec des élèves », c’est-à-dire du 10 au 12 décembre 2003, n’ayant fait qu’acte de présence ! Il va sans dire que le recteur en se référant à cet te circulaire prouve une fois de plus son incapacité totale. 4ème mensonge : Le recteur continue dans son délire : « Monsieur LANDEL évoque dans son mémoire que « l’avalanche de courriers traduit de la part des recteurs qui se sont succédés une volonté délibérée et manifeste de nuire à [ma] carrière ». Ces courriers n’ont, dans la majorité des cas, que servi à répondre à la déferlante des lettres (plus de 120) et des recours contentieux (132) déposés par l’intéressé. » Tout d’abord les chiffres avancés par le recteur méritent une petite explication. Concernant « la déferlante des lettres (plus de 120) », je ne peux malheureusement donner aucune précision, ne sachant absolument pas à quels courriers fait allusion le recteur ! Par contre, concernant les 132 recours contentieux , il faut apporter les précisions suivantes : 54 requêtes concernent des demandes de documents administratifs (procès-verbal d’installation, bulletins de paye, arrêtés de congés, notices de notation administrative, avis de notation administrative, emplois du temps, attestations professionnelles, déclaration fiscale des traitements et salaires, historiques congés, arrêtés rectoraux de retenue sur salaire, procès-verbaux de CAPA et de F.P.M.A.,etc…) 25 requêtes sont relatives à la suspension de salaire rectorale de 16 mois en date du 16 février 2005, jugée illégale par le Tribunal administratif d’Amiens 12 requêtes sont relatives à la suspension de salaire rectorale de 8 mois en date du 9 mars 2003, jugée illégale par la Cour administrative d’appel de Douai 12 requêtes sont relatives au refus de ma mutation au lycée Gay-Lussac de Chauny en 2005, 2006 et 2008 8 requêtes sont relatives à ma notation administrative 6 requêtes sont relatives aux 4 sanctions disciplinaires rectorales : avertissement en 1995, déplacement d’office en 2001, blâme en 2003 et mise à la retraite d’office en 2010 5 requêtes sont relatives aux retraits de salaire illégaux du recteur 10 requêtes diverses Soit un total de 132 requêtes . La citation contenue dans la première phrase est tirée de la requête introductive d’instance, présentée par mon avocat le 2 juin 2010 en page 9, paragraphe B-En

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l’espèce . Comme cette citation est tronquée, il est nécessaire de la rétablir dans son intégralité : « l’avalanche de courriers [dont 17 ont été adressés sous pli recommandé avec accusé de réception] traduit de la part des recteurs qui se sont succédés une volonté délibérée et manifeste de nuire à la carrière de Monsieur LANDEL (Prod. n° 2 à 51). Il est important de relever que depuis l’année 2000, le Rectorat de l’Académie d’Amiens a agi suivant le même modus operandi pour contraindre Monsieur LANDEL à se rendre chez un psychiatre pour tenter d’obtenir la constatation d’une prétendue inaptitude professionnelle de cet agent :

� Interventions écrites du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; � Interventions écrites du médecin de prévention ; � Interventions écrites de l’Inspectrice d’Académie ; � Interventions écrites de la Directrice Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) ; � Interventions écrites du Docteur MARGAT ; � Interventions écrites du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER ; � Interventions écrites du Médecin Inspecteur de la Santé publique

(D.D.A.S.S.).

(Je rappellerai que les 50 courriers correspondants aux Productions n°2 à 51 annexées au mémoire sont tous relatifs à l’expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de Tergni er, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! J’ajouterai que je n’ai jamais répondu à un seul de ces 50 courriers depuis l’an 2000 ) La deuxième phrase du recteur est sidérante : « Ces courriers n’ont, dans la majorité des cas, que servi à répondre à la déferlante des lettres (plus de 120) et des recours contentieux (132) déposés par l’intéressé. » Si je comprends bien la démarche intellectuelle du recteur, la cinquantaine de courriers, dont 17 en recommandé avec accusé de réception, m’intimant l’ordre d’aller me faire expertiser par le médecin psychiatre Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de Tergnier serait une réponse à « la déferlante de lettres (plus de 120) et des recours contentieux (132) déposés par l’intéressé. » Le cheminement « logique » du recteur mérite de s’y attarder un peu plus ! Deux hypothèses possibles : 1) Soit les services du rectorat et ses complices (recteur et subordonnés, médecin conseil du rectorat, médecin de prévention, inspectrice d’académie de l’Aisne, directrice des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne, médecin inspecteur de la santé publique, docteur psychiatre Luc MARGAT, centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne, en réponse à mes différentes requêtes contentieuses énumérées ci-dessus, auraient envoyé au Tribunal administratif d’Amiens des mémoires ayant pour objet : convocation en

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expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier ! 2) Soit les services du rectorat et ses complices, mécontents du nombre de mes requêtes contentieuses énumérées ci-dessus, en représailles, pour se venger, m’auraient convoqué une cinquantaine de fois chez le docteur psychiatre Luc MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier ! Quelle que soit l’hypothèse retenue, c’est du délir e : les neurones ont dû se court-circuiter dans la petite tête du recteur ! 5ème mensonge : « Concernant les contre-visites médicales diligentées, contrairement aux allégations du requérant, elles étaient destinées à vérifier le bien-fondé de ses nombreux arrêts de travail. » Le recteur, comme à son habitude, manie le mensonge et la manipulation ! Plus grave encore : le recteur me fait passer pour un menteur auprès du Président du Tribunal administratif ! Je rappellerai, pour la énième fois que, depuis l’an 2000 jusqu’à ma mise à la retraite d’office suite au conseil de discipline du 1er avril 2010, je n’ai jamais refusé une seule fois de me rendre aux 14 contre-visites médicales diligentées par le rectorat d’Amiens afin de vérifi er le bien-fondé de mes 104 arrêts de travail ! Le recteur devrait lire ou relire mon contre-rapport disciplinaire en date du 26 mars 2010 que je lui ai envoyé et qui a été lu lors de mon conseil de discipline le 1er avril 2010 comme l’atteste le procès-verbal du conseil de discipline qu’il m’a transmis par courrier en date du 1er juin 2010. En page 3, il est écrit : « Il est donné lecture du rapport disciplinaire. Il est ensuite donné lecture du courrier de Monsieur LANDEL en date du 18 février puis de son contre-rapport. » Or, que dit mon contre-rapport ? 1. Concernant les contre-visites destinées à vérifi er le bien-fondé des arrêts de travail Ce sont des contrôles effectués par un médecin agréé, à la demande du rectorat, contrôles destinés à vérifier le bien-fondé des arr êts de maladie en vertu de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

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Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. » Depuis la sanction disciplinaire du déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard-Philipe de Soissons prise lors de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001, l’inventaire des 14 convocations à une contre-visite médicale ordonnées par le rectorat est le suivant : 1/ Vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Dr. Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier 2/ Vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère 3/ Vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère 4/ Mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le Dr. Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier 5/ Vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère 6/ Vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère 7/ Mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère 8/ Jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère 9/ Lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère 10/ Mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le Dr. Giovanni SERIO [Psychiatre] à Soissons 11/ Mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le Dr. Yves DESRUELLE de La Fère 12/ Vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère 13/ Vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère 14/ Lundi 19 novembre 2007 à 15h à domicile par le Dr. DE MUIZON de Chauny La procédure étant légale , (le rectorat pouvant demander à un médecin agréé par lui, suite à chaque arrêt de travail, de vérifier le bien-fondé du congé de maladie ordinaire), je n’ai jamais refusé ce type de contrôle. 2. Concernant les demandes de vérification d’aptitude aux fonctions enseignantes L’administration rectorale, avec le concours de l’Inspection académique, saisit le Comité médical départemental de l’Aisne pour avis. Mais pour que ce dernier puisse donner son avis au rectorat, il faut nécessairement, d’après les textes de loi, un rapport écrit du médecin de prévention . Depuis l’année 2000, date du début du harcèlement, le médecin de prévention est le docteur Monique VILLETTE de Laon et le comité médical départemental est représenté par le psychiatre Luc MARGAT du

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centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne. A l’inverse, en ce qui me concerne, cette procédure déclenchée chaque année, voire plusieurs fois par an, par le recteur, est tout à fait illégale , aucun texte de loi n’autorisant ce dernier à agir de la sorte et à me harceler, depuis 10 ans, au moyen de toutes sortes de manœuvres et magouilles illégales ! D’ailleurs, le recteur dans son rapport disciplinaire (page 5 sur 7) y fait référence, je cite : « Monsieur LANDEL ne totalise jamais six mois d’arrêt consécutifs et considère pour cette raison qu’il n’est pas tenu, en vertu du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires de répondre à une convocation devant le comité médical départemental lorsque le Recteur souhaite vérifier son aptitude aux fonctions. Ainsi, il fait explicitement référence dans sa correspondance du 21 septembre 2009 à l’article 7 dudit décret, qui dispose que les comités médicaux sont saisis concernant « la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs », pour justifier son refus de se rendre aux convocations du comité médical. » Ainsi donc, n’ayant jamais totalisé six mois d’arrêts de travail consécutifs depuis 2001, le Comité médical est dans l’impossibilité de se réunir pour statuer sur mon cas ! Cette avalanche de lettres dont dix-sept (17) en recommandé avec accusé de réception constitue un véritable harcèlement moral qui dure depuis dix (10) années orchestré par les différents recteurs qui se sont succédé à la tête du rectorat d’Amiens, à savoir Alain MORVAN, Michel LEROY, Marie-Danièle CAMPION, Tanneguy LARZUL, Ahmed CHARAÏ, Anne SANCIER-CHATEAU, Jean-Louis MUCCHIELLI ! Il est indéniable que toutes ces convocations chez le docteur psychiatre MARGAT ne sont nullement destinées à vérifier le bien-fondé de mes différents arrêts de travail. A titre d’exemple, parmi tant d’autres, considérons la lettre recommandée avec accusé de réception de l’Inspecteur d’académie de l’Aisne, en date du 13 décembre 2004 qui a pour objet, je cite : « Convocation en expertise pour vérification d’aptitu de. » Le contenu de la lettre est le suivant : « Afin que le Comité Médical Départemental puisse émettre un avis concernant la vérification d’aptitude demandée par le Rectorat, je vous demanderais de bien vouloir vous rendre LE VENDREDI 14 JANVIER 2005 à 15 heures Chez le Docteur MARGAT, au centre médico-psychologique, 12 rue de la Libération à Tergnier, afin que celui-ci puisse vous expertiser. Il est indispensable que vous vous présentiez à ce rendez-vous. »

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Or, à cette époque, un premier arrêt de travail (de prolongation ) a été établi par mon médecin traitant pour la période allant du 7 décembre 2004 au 17 décembre 2004. Puis suivirent les vacances de Noël du samedi 18 décembre 2004 au lundi 3 janvier 2005 pour lesquelles je n’ai fourni aucun arrêt de travail, étant en congé officiel ! A la rentrée scolaire 2005, mon médecin établit un nouvel arrêt de travail (initial ) pour la période allant du 3 janvier au 3 février 2005. En conséquence, lorsque l’Inspecteur d’académie, le 13 décembre 2004, me convoque chez le docteur MARGAT le 14 janvier 2005 pour m’expertiser, il ne peut s’agir d’une vérification du bien-fondé de mon arrê t de travail , celui-ci se terminant le 17 décembre 2004 ! Pour preuve, dans son jugement n°0500814 en date du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif d’Amiens écrit : « Sur les conclusions en annulation : Considérant que par la décision attaquée du 16 février 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de suspendre le versement de la rémunération de M. LANDEL à défaut pour celui-ci de se conformer à une vérification d’aptitude physique à l’enseignement, suite à sa convocation à une visite médicale pour la date du 14 janvier 2005 ; Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. » ; que ces dispositions permettaient au recteur de vérifier le bien-fondé d’un congé de maladie et de suspendre la rémunération d’un agent refusant de se soumettre à la contre-visite ordonnée à cette intention ; que toutefois, en décidant le 13 décembre 2004 de soumettre M. LANDEL à une contre-visite médicale le 14 janvier 2005 alors qu’il était en congé maladie du 7 décembre au 17 décembre 2004 et qu’il n’est pas soutenu qu’à cette époque M. LANDEL avait déposé une demande de congé de maladie relative au mois de janvier 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvai t pas être de vérifier de bien-fondé du congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou réglement aire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ; » Lorsque la rectrice SANCIER-CHATEAU, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2009, me met en demeure avec menace à l’appui de me

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rendre à la nouvelle convocation du médecin de prévention, le docteur VILLETTE, le vendredi 3 juillet 2009, il ne peut s’agir en aucun cas d’une vérification du bien-fondé de mon arrêt de travail, ce dernier se terminant le 2 juillet 2009, les vacances officielles d’été commençant le 3 juillet 2009 ! Concernant les menaces, la rectrice en conclusion de sa lettre m’écrit : « A défaut, je vous précise que je serai dans l’obligation d’en tirer les conséquences et d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre. » (Menaces rectorales concrétisées par le conseil de discipline n°2 du 1 er avril 2010 totalement illégal !) Lorsque la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne, par courrier en date du 14 septembre 2009, me demande de prendre contact avec le docteur psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier, ce n’est pas pour vérifier le bien-fondé de tel ou tel arrêt de travail mais pour une expertise médicale exigée par le comité médical dép artemental de l’Aisne ! Lorsque le centre médico-psychologique de Tergnier me fixe un rendez-vous chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009, ce n’est pas pour vérifier le bien-fondé de tel ou tel arrêt de travail mais pour, je cite : « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie.» (Je précise que je n’ai jamais fait une demande de congé de longue maladie à qui que ce soit !) Lorsque le Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne, par courrier en date du 23 novembre 2009, me demande de me mettre en rapport avec le docteur MARGAT le plus rapidement possible, ce n’est pas pour vérifier le bien-fondé d’un quelconque arrêt de travail ! Il est indéniable que toutes ces convocations sont illégales et c’est pour cette raison que je n’ai jamais obtempéré malgré les nombreuses menaces d’intimidation de toutes sortes et malgré toutes les mesures de rétorsion manigancées par le rectorat : conseil de discipline le 21 septembre 2001 avec sanction disciplinaire du déplacement d’office à Soissons, nombreuses mises en demeure en 2001/2002 et 2002/2003 avec menaces de retrait de salaire, blâme en 2003, suspension de salaire de 8 mois en 2003, suspension de salaire de 16 mois en 2005, menaces de radiation des cadres, nombreuses mises en demeure, avec menaces de sanction disciplinaire, magouilles et mensonges pour interdire mon retour légitime au lycée Gay-Lussac de Chauny en 2005, 2006 et 2008 lors des mutations intra-académiques, conseil de discipline le 1er avril 2010 avec sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office suite à un vote illégal de 13 commissaires paritaires du rectorat et des syndicats ! Aucune disposition législative ou réglementaire n’a utorise le recteur de l’académie d’Amiens à me convoquer en expertise che z le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergni er. Sans texte l’y autorisant, le recteur a commis une erreur de droit en me convoquant devant le conseil de discipline du 1 er avril 2010 à Amiens et en décidant ma mise à la retraite d’office. Cette sanction disciplinaire, pr ise par arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 ne peut par ce seul moyen qu’être an nulée.

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6ème mensonge : « De plus, est-il illégitime que l’administration veuille vérifier qu’un enseignant est toujours apte à exécuter ses fonctions alors qu’il ne les a plus exercées depuis 2001 en raison de problèmes de santé. Dans le mémoire introductif il est indiqué : « Si Monsieur LANDEL avait été malade au point de ne plus exercer ses fonctions, sa prétendue inaptitude aurait certainement été avant tout constatée par son médecin traitant ». Je ne me prononcerai pas sur ce point mais en tout état de cause, le médecin de Monsieur LANDEL a tout de même considéré que son état de santé au cours des neuf dernières années ne lui permettait pas d’assurer sa profession d’enseignant. Ainsi, votre juridiction, dans son jugement n°07016 57 du 11 mars 2010, indique que « M.LANDEL ayant bénéficié depuis sa mutation d’office de fréquents congés de maladie ordinaires, qui ont eu pour effet, notamment depuis 2003, de le tenir éloigné de son service pendant la plus grande partie de l’année scolaire, l’intention de le soumettre à une expertise médico-psychologique afin de vérifier son aptitude à l’emploi ne révèle pas une hostilité du Recteur de l’Académie d’Amiens ; que la répétition des convocations dont il a fait l’objet, certaines l’informant de ce que son abstention l’exposerait à des poursuites disciplinaires, ont pour seule origine le refus de M. LANDEL de se soumettre à cette procédure (…) ». Concernant le 1er alinéa ci-dessus, la question de la légitimité de la procédure posée par le recteur n’a pas lieu d’être. En effet, je rappellerai, qu’en ce qui me concerne, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le recteur de l’académie d’Amiens à me harceler au moyen de ses multiples convocations en expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier. Concernant le 2ème alinéa ci-dessus, selon le recteur, mon médecin aurait considéré que mon état de santé au cours des neuf dernières années ne me permettait pas d’assurer ma profession d’enseignant. Déjà dans son mémoire en réponse au Tribunal administratif en date du 2 novembre 2005 (Référé Provision Suspension 2005, requête n°050271 8), la rectrice Marie-Danièle CAMPION écrivait au Président du Tribunal administratif d’Amiens : « De plus, le certificat médical, en date du 31 août 2005, établi par le Docteur Jean-Marie MENGUY (pièce jointe ) que le requérant a fourni en pièce jointe n°5 au référé suspension n°0502716 déposé le 21 octobre 2005 deva nt votre juridiction, vient corroborer cette demande de vérification d’aptitude physique à l’enseignement. En effet, il y est indiqué que « l’état de santé de Monsieur Guy LANDEL ne lui permet pas de prendre son poste au collège Gérard-Philipe de SOISSONS ». Certificat du 31 août 2005 : « Je soussigné J.M. MENGUY, Docteur en Médecine, psychiatre, certifie que l’état de santé de Monsieur Guy LANDEL ne lui permet pas de prendre son poste au Collège Gérard Philipe de Soissons. Il est, outre les raisons déjà signifiées dans mes précédents certificats (25 02 04, 11 10 04) affecté par l’incertitude concernant sa situation professionnelle, selon ses dires. »

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En réponse au mémoire de la rectrice, j’écris au Président du Tribunal administratif en date du 23 novembre 2005 pour lui signifier, page 4, paragraphe 3) Concernant le certificat médical établi par le docteur MENGUY : « Je rappellerais que le certificat médical établi par le docteur MENGUY en date du 31 août 2005 fait suite à la décision implicite de refus de ma mutation sur le poste vacant de Physique Chimie au lycée Gay-Lussac de Chauny. Cette décision du recteur, que je considère comme totalement illégale, a fait l’objet d’un recours en annulation pour illégalité et abus de pouvoir en date du 21 octobre 2005 (dossier n°0502715). Sur le certificat médical il est écrit, je cite : « l’état de santé de Monsieur Guy LANDEL ne lui permet pas de prendre son poste au collège Gérard-Philipe de SOISSONS ». Cela ne veut pas dire pour autant que l’état de santé de Monsieur Guy LANDEL ne lui permet pas de prendre son poste au lycée Gay-Lussac de Chauny à partir de la rentrée scolaire 2005/2006 ! D’ailleurs, le nouveau certificat médical, établi à ma demande par le docteur MENGUY en date du 8 novembre 2005, vient corroborer mes dires. En effet, il est écrit : « Mon certificat du 31/08/2005 ne concerne, jusqu’à nouvel ordre, que le collège de Soissons et nul autre établissement. » | Pièce jointe |. Certificat du 8 novembre 2005 : « Les contraintes du secret médical ne me permettent que de dire que mon certificat du 31 08 05 ne concerne, jusqu’à nouvel ordre, que le collège de Soissons et nul autre établissement. Etabli à la demande de M. Landel et remis en main propre. » Pour finir, le recteur prend à témoin le Tribunal administratif concernant le jugement n°0701657 du 11 mars 2010, Harcèlement moral, je ci te : « M. LANDEL ayant bénéficié depuis sa mutation d’office de fréquents congés de maladie ordinaires, qui ont eu pour effet, notamment depuis 2003, de le tenir éloigné de son service pendant la plus grande partie de l’année scolaire, l’intention de le soumettre à une expertise médico-psychologique afin de vérifier son aptitude à l’emploi ne révèle pas une hostilité du Recteur de l’Académie d’Amiens ; que la répétition des convocations dont il a fait l’objet à cet effet, certaines l’informant de ce que son abstention l’exposerait à des poursuites disciplinaires, ont pour seule origine le refus de M. LANDEL de se soumettre à cette procédure (…) ». La procédure utilisée par le recteur est totalement illégale , ne reposant sur aucun texte de loi. C’est ainsi que mon avocat a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Douai en date du 28 mai 2010, requête n° 10DA00636. Dans son mémoire, page 9, il est fait état de l’erreur de droit et la dénatur ation commise par les premiers juges .

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Blablabla : La page 3 du mémoire n’étant qu’un tissu de banalités, de mensonges et de blabla administratif, il n’est pas utile de perdre son temps à y répondre (cela a déjà été fait à maintes reprises ), tellement c’est nul !

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CONCLUSION Dans un premier temps, de novembre 2000 à août 2005, les différents recteurs de l’académie d’Amiens m’ont harcelé en m’obligeant à me rendre chez le docteur psychiatre Luc MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne. La procédure étant totalement illégale, j’ai toujou rs refusé de me rendre chez le psychiatre en question. Concernant cette période, la dernière lettre provocatrice de la rectrice CAMPION date du 29 août 2005. Elle me rappelle encore une fois (la dernière) que le versement de ma rémunération sera rétabli dès lors que j’aurai accepté de me soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude à l’emploi ! Pour ce faire, il m’appartient de prendre rendez-vous auprès du docteur MARGAT à TERGNIER ! Une requête en annulation n°0500814-1 a été enregis trée au tribunal administratif d’Amiens en date du 24 mars 2005 cont re la décision de suspension de mon salaire par la rectrice CAMPION ( suspension de 16 mois). Par jugement en date du 19 janvier 2006, le tribuna l administratif d’Amiens a annulé la décision illégale du recteur CAMPION du 1 6 février 2005 (requête n°0500814-1) Du mois d’août 2005 au mois de juin 2009, soit pendant près de quatre (4) années, le harcèlement de la part du rectorat a disparu ! Plus aucune convocation chez le psychiatre MARGAT à Tergnier ! Or, pendant cette période, d’août 2005 à juin 2009, j’étais toujours en congé de maladie ordinaire. Les 39 arrêts de travail totalisant 975 jours d’arrêt de travail en attestent : Arrêt de travail du 1er septembre 2005 au 1er octobre 2005 soit 31 jours Arrêt de travail du 2 octobre 2005 au 21 octobre 2005 soit 20 jours Arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 2 décembre 2005 soit 30 jours Arrêt de travail du 3 décembre 2005 au 16 décembre 2005 soit 12 jours Arrêt de travail du 3 janvier 2006 au 2 février 2006 soit 31 jours Arrêt de travail du 3 février 2006 au 10 février 2006 soit 8 jours Arrêt de travail du 27 février 2006 au 27 mars 2006 soit 29 jours Arrêt de travail du 28 mars 2006 au 14 avril 2006 soit 18 jours Arrêt de travail du 2 mai 2006 au 2 juin 2006 soit 32 jours Arrêt de travail du 3 juin 2006 au 14 juin 2006 soit 12 jours Arrêt de travail du 15 juin 2006 au 4 juillet 2006 soit 20 jours Arrêt de travail du 1er septembre 2006 au 4 octobre 2006 soit 34 jours Arrêt de travail du 5 octobre 2006 au 25 octobre 2006 soit 21 jours Arrêt de travail du 6 novembre 2006 au 5 décembre 2006 soit 30 jours Arrêt de travail du 6 décembre 2006 au 22 décembre 2006 soit 17 jours Arrêt de travail du 8 janvier 2007 au 6 février 2007 soit 30 jours Arrêt de travail du 7 février 2007 au 23 février 2007 soit 17 jours Arrêt de travail du 12 mars 2007 au 10 avril 2007 soit 30 jours Arrêt de travail du 11 avril 2007 au 13 avril 2007 soit 3 jours

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Arrêt de travail du 2 mai 2007 au 5 juin 2007 soit 35 jours Arrêt de travail du 6 juin 2007 au 4 juillet 2007 soit 29 jours Arrêt de travail du 3 septembre 2007 au 2 octobre 2007 soit 30 jours Arrêt de travail du 3 octobre 2007 au 26 octobre 2007 soit 24 jours Arrêt de travail du 8 novembre 2007 au 28 novembre 2007 soit 21 jours Arrêt de travail du 29 novembre 2007 au 22 décembre 2007 soit 24 jours Arrêt de travail du 8 janvier 2008 au 8 février 2008 soit 32 jours Arrêt de travail du 26 février 2008 au 26 mars 2008 soit 31 jours Arrêt de travail du 27 mars 2008 au 4 avril 2008 soit 9 jours Arrêt de travail du 22 avril 2008 au 26 mai 2008 soit 35 jours Arrêt de travail du 27 mai 2008 au 3 juillet 2008 soit 38 jours Arrêt de travail du 1er septembre 2008 au 1er octobre 2008 soit 31 jours Arrêt de travail du 2 octobre 2008 au 24 octobre 2008 soit 23 jours Arrêt de travail du 6 novembre 2008 au 10 décembre 2008 soit 35 jours Arrêt de travail du 11 décembre 2008 au 19 décembre 2008 soit 9 jours Arrêt de travail du 6 janvier 2009 au 11 février 2009 soit 37 jours Arrêt de travail du 12 février 2009 au 20 février 2009 soit 9 jours Arrêt de travail du 10 mars 2009 au 17 avril 2009 soit 39 jours Arrêt de travail du 5 mai 2009 au 2 juin 2009 soit 29 jours Arrêt de travail du 3 juin 2009 au 2 juillet 2009 soit 30 jours Arrêt de travail du 1er septembre 2009 au 23 octobre 2009 soit 53 jours Arrêt de travail du 5 novembre 2009 au 18 décembre 2009 soit 44 jours Arrêt de travail du 5 janvier 2010 au 5 février 2010 soit 32 jours Arrêt de travail du 23 février 2010 au 2 avril 2010 soit 39 jours Arrêt de travail du 20 avril 2010 au 21 mai 2010 soit 32 jours Le jugement, en page 1, fait mention de ma première demande d’indemnité au recteur : « Vu la réclamation préalable, adressée par M. LANDEL le 18 février 2010 au recteur de l’académie d’Amiens, et l’avis de réception postal correspondant ; » Cette lettre adressée à la rectrice d’Amiens SANCIER-CHATEAU demandait une indemnité de 100.000 € pour reprise de harcèlement moral en juin 2009. Les différents courriers émanant du rectorat et de ses acolytes sont les suivants : 12 juin 2009 LR+AR de la rectrice SANCIER-CHATEAU m’informant de la saisine du comité médical départemental de l’Aisne pour vérifier mon aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes ! 15 juin 2009 Lettre du docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, me fixant un rendez-vous le lundi 22 juin 2009 à Laon ! 17 juin 2009 Lettre de l’Inspectrice d’académie m’informant que le comité médical départemental est saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions ! 25 juin 2009

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LR+AR de la rectrice SANCIER-CHATEAU me mettant en demeure de me rendre à la nouvelle convocation du docteur VILLETTE le vendredi 3 juillet 2009 ! A défaut une nouvelle procédure disciplinaire sera engagée ! 14 septembre 2009 Lettre de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) me demandant de prendre contact avec le docteur Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier (02700) pour une contre-visite chez le psychiatre Luc MARGAT ! Courrier non daté Lettre du centre médico-psychologique de Tergnier me fixant un rendez-vous chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009 ! (Ce dernier ayant été chargé par la D.D.A.S.S. de me rencontrer au sujet de mon congé de longue maladie !!!) 23 novembre 2009 Lettre du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) me demandant de me mettre à nouveau en rapport avec le centre médico-psychologique de Tergnier (02700) pour une contre-visite chez le psychiatre Luc MARGAT ! 29 janvier 2010 LR+AR de la rectrice SANCIER-CHATEAU me convoquant devant le conseil de discipline le jeudi 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens ! Il est nécessaire de citer à nouveau les propos mensongers scandaleux contenus dans ce jugement pour bien montrer que dans ce dossier les juges du tribunal administratif d’Amiens ne sont pas payés pour juger mais pour donner systématiquement raison à l’administration, à savoir ici au ministre de l’éducation nationale et au rectorat d’Amiens ! Page 5 du jugement : « (…) comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bienfondé des certificats d’arrêts de travail produits par l’intéressé ; qu’à cet effet et comme elle le pouvait sur la même base, elle a, à de très nombreuses reprises, demandé à l’intéressé de se rendre auprès d’un méde cin en vue d’une contre-visite et d’une expertise médico-psychologique, les certificats d’arrêts de travail émanant, à partir de l’année 2006, d’un médecin psychiatre ; que, toutefois, M. LANDEL a systématiquement éludé ces demandes et ref usé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors même qu’il continuait à présenter des certificats d’arrêts de travail émanant d’un médecin psychiatre ; qu’en conséquence, le comité médical départemental, saisi à plusieurs reprises, n’a pu rendre d’avis sur la situation du requérant ; qu’en présence de tels refus systématiques, l’administration était en droit de réitérer la procédure tendant à la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé comme à la vérification du bien-fondé des certifica ts d’arrêts de travail qui continuaient à être remis par ce dernier ; » Page 7 du jugement, 29ème ligne : les juges en remettent une première louche ! « (…) que M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendr e auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite »

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Page 7 du jugement, 33ème ligne : les juges en remettent une deuxième louche !! « (…) comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leu r caractère systématique, du bien-fondé des certificats d’arrêt s de travail produits par l’intéressé » Je rappellerais aux juges du tribunal administratif d’Amiens que ma première demande indemnitaire au recteur date du 18 février 2010 et que ma requête n° 1001539 date du 3 mai 2010. De même, je rappellerais aux juges (qui ne connaissent pas le dossier ou si peu !) que la première contre-visite demandée par le rectorat date du vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Docteur Jean-Claude COTTIGNIES à TERGNIER, et que la dernière contre-visite demandée par le rectorat a été celle du lundi 19 novembre 2007 à 15h : visite à domicile du Docteur DE MUIZON de Chauny. Ensuite, je rappellerais aux juges (qui ne connaissent pas le dossier ou si peu !) que depuis le 19 novembre 2007, date de la dernière contre-visite demandée par le rectorat, jusqu’à mon conseil de discipline du 1er avril 2010, j’ai envoyé au rectorat d’Amiens 19 avis d’arrêts de travail totalisant 579 jours d’ arrêts de travail. Enfin, je rappellerais aux juges (qui ne connaissent pas le dossier ou si peu !) que depuis le 19 novembre 2007, date de la dernière contre-visite demandée par le rectorat, jusqu’à mon conseil de discipline du 1er avril 2010, je n’ai pas reçu une seule convocation de la part du rectorat pour me rendre chez un médecin agréé dans le but de vérifier le bien-fondé de mes 19 avis d’arrêts de t ravail totalisant 579 jours d’arrêts de travail. En conclusion, concernant ce dossier n° 1001539, le tribunal administratif d’Amiens n’a pas faire preuve d’originalité, c’est le moins que l’on puisse dire ! En se contentant de « pomper », mot pour mot, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai concernant mon dossier n°10DA00636, il a mont ré son vrai visage et son rôle joué dans cette affaire : être au service du ministre de l’éducation nationale et du recteur de l’académie d’Amiens. Pour en finir, je mets au défi le président de la 3 ème chambre du Tribunal administratif d’Amiens, M. CELERIER, de trouver la moindre disposition législative ou réglementaire qui autorisait le rect eur de l’académie d’Amiens à me convoquer en expertise chez le docteur psychiatr e Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier depuis une dizaine d’années, de 2000 à 2010. Sans texte l’y autorisant, le recteur a commi s une erreur de droit et un abus de pouvoir en me harcelant durant dix ans et e n me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 à Amiens qu i a décidé ma mise à la retraite d’office suite à de nombreuses magouilles ! Pour être complet, l’article V de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, dispose que : "(…) Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas."

Chauny, 23 Octobre 2012

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

MEMOIRE EN REPLIQUE

POUR : Monsieur Guy LANDEL.

CONTRE : L’Etat représenté par le Ministre de l’Education Nationale.

Requête n° 12DA00702

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I- Le mémoire en défense du Ministère de l’Education nationale appelle de la part de Monsieur Guy LANDEL, exposant, les observations suivantes :

II- En premier lieu, Monsieur Michel DELPECH, en sa qualité d’adjoint à la sous-directrice des affaires juridiques de l’enseignement scolaire au Ministère de l’éducation nationale se contente de reprendre le mémoire en date du 24 février 2011 adressé au Tribunal administratif d’Amiens par Madame Marie-Cécile LAGUETTE.

Cependant, il a ajouté au texte initial du 24 février 2011 une mention par laquelle il croit pouvoir justifier l’acharnement de l’académie d’AMIENS. Alors que dans son mémoire du 24 février 2011 (en page 1) la partie adverse mentionnait :

"Eu égard à une succession d’arrêts de travail de M. Landel, qui n’a plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l’exception de deux périodes du 3 au 9 novembre 2003, puis du 10 au 14 décembre 2003, le recteur d’académie a souhaité à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical. L’intéressé précise qu’il a toujours refusé de répondre à ces convocations"

elle indique maintenant dans le paragraphe contenu dans le mémoire de Monsieur DELPECH :

"A la suite d’une succession d’arrêts de travail, M. Landel n’a plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l’exception de deux périodes du 3 au 9 novembre 2003, et du 10 au 14 décembre 2003. Le recteur d’académie a ainsi souhaité à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical permettant notamment de vérifier le bien fondé de ces arrêts de travail. L’intéressé a toujours refusé de répondre à ces convocations."

Monsieur Michel DELPECH tient ici des propos mensongers que Monsieur LANDEL réfute catégoriquement. A cela s’ajoute que même Madame LAGUETTE, son supérieur hiérarchique n’était pas allé aussi loin.

L’exposant en veut pour preuve que depuis le 19 novembre 2007, il n’y a eu aucune contre-visite demandée par le rectorat de l’académie d’Amiens permettant de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail.

Ecrire que Monsieur LANDEL aurait toujours refusé de répondre à ces convocations relève ni plus ni moins de la diffamation et l’exposant tenait à dénoncer le comportement inacceptable de l’auteur du mémoire en défense qui a recours au mensonge pur et simple pour tenter de convaincre la présente Cour. Ce qui est bien regrettable.

III- En deuxième lieu, il est grave pour une administration de mettre en doute des certificats médicaux sans saisir le Conseil de l’Ordre des Médecins quant au signataire desdits certificats. Le Rectorat de l’Académie d’AMIENS n’avait d’autre objectif que de tenter de nuire à la carrière de Monsieur LANDEL en mettant systématiquement en doute sa parole et celle de son médecin.

L’exposant ne manquera pas de démontrer qu’il y a eu une manipulation détestable des services académiques concernant l’ordre du jour contenu dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 mais également une violation de la loi par 13 commissaires paritaires sur les 38 présents lors de la séance du conseil de discipline le 1er avril 2010.

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IV- En troisième lieu, sur la régularité du jugement, il semblerait que le Ministère de l’Education Nationale ait probablement eu un jugement plus fourni que celui que Monsieur LANDEL a reçu.

D’ailleurs, il est même probable que la partie adverse n’ait même pas lu le jugement puisqu’elle semble croire qu’elle est en présence d’une ordonnance. Elle cite à l’appui de ses arguties l’article R.742-2 du code de justice administrative.

Pourtant, il ressort bien du jugement attaqué que ses visas ne font pas mention du mémoire en réplique qui a été déposé le 26 août 2011 dans la procédure n° 1001926 alors qu’il est fait état de l’ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture de l’instruction au 29 août 2011.

De plus, il y avait bien des conclusions nouvelles en l’espèce et la partie adverse aurait dû mieux lire le mémoire en réplique qui contenait 15 pages.

Le jugement attaqué ne vise même pas la demande de renvoi d’audience formulée et motivée dans le mémoire complémentaire du 6 février 2012.

Sans reprendre intégralement le paragraphe F de la requête, il convient de rappeler concernant l’omission à statuer que la partie adverse feint d’ignorer que le requérant avait rappelé dans sa requête d’appel que s’il avait été malade au point de ne plus pouvoir exercer ses fonctions, sa prétendue inaptitude aurait certainement été avant tout constatée par son médecin traitant et que lors du Conseil de discipline, la pratique des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre avait suscité des soupçons chez l’un des membres du Conseil de discipline en s’appuyant sur le Procès-verbal d’avis du Conseil de discipline qui mentionne noir sur blanc :

"Madame POLIAKHOVITCH s’étonnant des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre, il lui est précisé que ce choix relève de la compétence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales mais qu’il peut être justifié par le fait que les arrêts de Monsieur LANDEL sont prescrits par un médecin psychiatre.",

sachant que Madame POLIAKHOVITCH s’est même interrogée sur

"(…) l’objet exact du Conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse (…)".

Ce fait prouve non seulement qu’il y avait des doutes chez les membres du Conseil de discipline quant à la bonne foi du rectorat sur les réelles intentions du rectorat quant à la procédure entreprise mais en outre que les membres du conseil de discipline n’ont été ni destinataire du rapport disciplinaire ni des pièces du dossier ni du mémoire en défense de Monsieur LANDEL.

Certes, là encore, la partie adverse qui soutient le moyen ne serait assorti d’aucune précision suffisante a probablement fait une lecture tronquée du Procès-verbal d’avis du Conseil de discipline.

Les développements de la partie adverse traduisent tout le mépris qu’elle a à l’égard de Monsieur LANDEL en tentant de le faire passer pour ce qu’il n’est pas.

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V- En quatrième lieu, et pour être plus précis, il convient de rappeler que dans la requête en date du 5 juillet 2010 (devant le Tribunal administratif), il a été démontré qu’il y avait eu 5 commissaires paritaires suppléants qui avaient violé la loi le jour du conseil de discipline alors que dans le mémoire en réplique qui a été déposé le 26 août 2011, il est démontré qu’il y a eu 13 commissaires paritaires suppléants qui ont violé la loi et non plus 5 comme cela a été indiqué auparavant.

La différence est de taille. Elle méritait d’y prêter attention.

Ensuite sur le moyen tiré de l’absence de motivation du jugement rendu par le tribunal et notamment sur l’omission de se prononcer sur le moyen tiré de la violation du secret médical.

L’exposant tient à préciser que ce n’est pas parce que le Tribunal a homologué les griefs formulés par le rectorat de l’académie d’AMIENS en jugeant que la sanction infligée aurait été justifiée par les caractères délibérés et récurrents des nombreux manquements professionnels observés que le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.

Les différents mémoires ont tous montré l’intention délibéré du Rectorat de l’académie d’AMIENS de commettre un détournement de la loi voire un abus de droit dans l’unique intention de contraindre Monsieur LANDEL à faire l’objet d’une expertise en vue de le déclarer inapte. A titre d’exemple, soutenir que l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 permet à l’administration de faire procéder à des expertises médicales est totalement erroné. Et si tel était le cas, les fonctionnaires seraient tous menacés par de telles dispositions qui permettraient à l’administration d’avoir un bon moyen de pression.

Quant aux prétendus "nombreux manquements professionnels observés", ils se limitent juste à une cinquantaine de refus catégoriques de la part de Monsieur LANDEL d’aller chez un expert-psychiatre (Docteur Luc MARGAT) du centre médico-psychologique de Tergnier dans l’Aisne. Ce refus catégorique et délibéré est totalement justifié par le fait que la procédure est illégale et abusive. Traqué un agent durant 10 ans (de 2000 à 2010) pour le faire passer pour un malade mental n’est pas admissible.

VI- En cinquième lieu, sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire, le requérant estime que les dispositions de l’article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui ont fondé le raisonnement du juge n’aurait jamais dû lui être appliqué en dépit de l’arrêt DANTONY du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011 (Req. n°335033) qui constitue une régression inquiétante pour notre droit.

Comment peut-on exiger l’application d’une loi promulguée en 2011 pour tenter de valider une procédure qui a été violée avant qu’elle n’ait été promulguée ?

Faut-il souligner que cette loi ne prévoit même pas le fait qu’elle puisse être rétroactive ?

Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (à supposer qu’elles soient applicables à des actes antérieurs) n’ont pas été adoptées pour permettre à l’Etat de s’affranchir des règles de procédure ni pour valider ou cautionner des détournements de procédure. Quoi qu’il en soit cette loi va creuser un peu l’incompréhension des justiciables face à un texte qui donne à l’administration le droit de violer la loi ou de violer des procédures.

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Certes, pour tenter d’échapper aux nombreuses violations relevées, la partie adverse tente de se rattacher à une disposition légale inique et inéquitable.

Dans son mémoire du 24 février 2011, Madame Marie-Cécile LAGUETTE soutenait en page 3 :

"Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats."

Monsieur DELPECH, qui se réfère à ce même mémoire, écrit page 3 ;

"En l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants disposaient de la possibilité de participer aux débats alors que les membres titulaires qu’ils avaient pour fonction de remplacer étaient présents."

Monsieur DELPECH semble contredire sa supérieure hiérarchique puisque selon lui, trois membres suppléants de l’administration n’avaient pas le droit de vote, ce qu’ils ont fait pourtant, en toute illégalité.

Quant à la circulaire du 23 avril 1999 relative au décret n°82-451 du 28 mai 1982 qui précise que tous les commissaires paritaires suppléants sont banalisés, elle n’a pas été évoquée par le Tribunal administratif d’AMIENS dans son jugement, la considérant sans doute à juste titre comme réglementaire et donc illégale. En effet, cette circulaire déclarative ne se limite pas à interpréter mais ajoute au droit positif.

Cependant, le Tribunal administratif d’AMIENS a tout de même pris en considération son contenu en jugeant qu’il résultait des dispositions des articles 5, 10, 15, 22 et 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982

"qu’un suppléant n’est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent".

Une aberration juridique puisqu’une telle acception conduirait toute administration de choisir de convoquer les plus dociles commissaires dans le cadre d’un conseil de discipline. Ce qui pourrait définitivement nuire à la garantie d’impartialité souvent mal menée dans les conseils de discipline de l’Etat qui ne présentent pas la garantie d’être présidés par un membre de la juridiction administrative comme c’est le cas dans la fonction publique territoriale.

VII- En sixième lieu, sur la dénaturation des faits par les premiers juges, il ne s’agit pas "d’une simple erreur matérielle sans conséquence", mais d’une véritable manipulation de la part des services du rectorat.

Dans le cadre du conseil de discipline du 1er avril 2010, la procédure a été violée de nombreuses fois. En voici le détail :

1) Madame Valérie BERTOUX, Directrice des Relations et des Ressources Humaines, convoquée oralement par le Recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Patrick GUIDET était bien présent en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

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2) Monsieur Dany DESCHAMPS, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 alors que le titulaire, de surcroît Inspecteur d’Académie de la Somme n’avait pas prévenu l’administration de son absence, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

Or, on découvre qu’il aurait été présent au conseil de discipline selon le mémoire adverse.

3) Madame Catherine GUICHET, Proviseur du lycée J.B. Delambre d’AMIENS, a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur Bruno REVELLE avait prévenu l’administration de son absence en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

4) Monsieur Ludovic LEGRY, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur François COISEUR avait prévenu l’administration de son absence, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

5) Monsieur Guy MEITINGER, Proviseur du lycée Léonard-de-Vinci de Soissons, convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Didier FRANCOIS était bien présent, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

6) Monsieur Philippe MORGAT, Chef du bureau DPE2 au rectorat, convoqué oralement par le Recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que la titulaire Mademoiselle Daphnée FERET était bien présente, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

7) Monsieur François SIREL, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 alors que la titulaire Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Elle était même soi-disant présente au conseil de discipline selon le ministre, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

8) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Sébastien LEQUIEN (SGEN) n’avait pas prévenu l’administration de son absence, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

9) Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Dominique VILLEMENOT (SNALC) n’avait pas prévenu l’administration de son absence, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

10) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le Recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON (SNES-FSU) était bien présent, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

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11) Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Christophe BOUCHEZ (SNES-FSU) était bien présent, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que la titulaire Madame Dominique REITZMAN (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

13) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Fernando LORENZO (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence, en violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982.

14) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010, pour venir siéger à mon conseil de discipline du 1er avril 2010. Ce courrier, comprenant l’ordre du jour et le rapport disciplinaire n’est parvenu à son destinataire (Lycée Européen de Villers-Cotterêts) au plus tôt que le lendemain soit le vendredi 26 mars 2010, le conseil de discipline ayant lieu 6 jours plus tard.

Or, l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dispose :

"Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance."

L’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé.

15) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le Recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré. De plus, au cours du conseil de discipline, elle a pris part aux débats à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président.

Il suffit de se référer au procès-verbal du conseil de discipline "dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire" pour l’établir :

1ère question [page 4]:

"Madame POLIAKHOVITCH souhaite connaître l’objet exact du conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse ce jour."

Le Président lui apporte sa réponse : une douzaine de lignes selon le procès-verbal.

2ème question [page 4]:

"Madame POLIAKHOVITCH s’étonne dans ces conditions que le conseil n’ait pas été réuni plus tôt."

Le Président lui apporte sa réponse : deux lignes selon le procès-verbal.

3ème question [page 4]:

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"Madame POLIAKHOVITCH évoque la situation d’un autre professeur placé en position de retraite d’office en raison de sa maladie et s’étonne qu’il ne puisse en être de même pour Monsieur LANDEL."

Le Président lui apporte sa réponse : deux lignes selon le procès-verbal.

[La question de Madame POLIAKHOVITCH était un peu prémonitoire car quelques minutes plus tard, le conseil vota sur la sanction de mise à la retraite d’office …]

4ème question [page 4]:

"Madame POLIAKHOVITCH s’étonne des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre."

Or, l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précise :

"Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats."

L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a une nouvelle fois été violé.

VIII- En septième lieu, concernant le quorum non atteint lors de mon conseil de discipline, il est prévu que les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Sur les 38 commissaires paritaires composant cette commission administrative paritaire académique, 13 ont illégalement participé (en méconnaissance de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982) en ayant voté en fin de conseil la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.

Si l’on exclut donc ces 13 commissaires paritaires qui ne devaient pas siéger et voter, il ne reste plus que 25 commissaires paritaires présents sur les 38 ayant le droit de siéger et de voter à ce conseil de discipline.

Or, d’après l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, le quorum minimum requis en début de séance devait être de 29 commissaires paritaires présents légalement [les trois quarts au moins de 38].

Le 1er avril 2010, le conseil de discipline a délibéré alors que le quorum minimum n’avait pas été atteint. Il y a donc eu méconnaissance de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

En somme, il faut retenir les violations suivantes :

- Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par les 13 commissaires paritaires suivants :

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1) Madame Valérie BERTOUX [administration]

2) Monsieur Dany DESCHAMPS [administration]

3) Madame Catherine GUICHET [administration]

4) Monsieur Ludovic LEGRIS [administration]

5) Monsieur Guy MEITINGER [administration]

6) Monsieur Philippe MORGAT [administration]

7) Monsieur François SIREL [administration]

8) Mademoiselle Odile FISCHER [SGEN]

9) Monsieur Pierre FLEURY [SNALC]

10) Mademoiselle Blandine FORE [SNES]

11) Monsieur Lucien KLEIN [SNES]

12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH [FO]

13) Monsieur François POZZO DI BORGO [FO]

- Violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI [concernant la convocation tardive de Mlle FISCHER]

- Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le commissaire paritaire Mme POLIAKHOVITCH [a pris part aux débats à quatre (4) reprises]

- Violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI :

Il est dans ces conditions difficile de soutenir qu’il s’agirait d’"une simple erreur matérielle sans conséquence".

D’ailleurs, la mise à la retraite d’office d’un agent n’est pas une situation anodine ou courante sans conséquence grave puisqu’il s’agit d’une sanction infamante.

IX- En huitième lieu, s’agissant des contrôles médicaux la partie adverse reprend ses écritures de première instance alors qu’en aucun cas, les dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne permettent à l’administration de procéder à des expertises médicales. Aucun des 56 articles de ce décret ne permet une telle pratique et certainement pas l’article 25 de ce décret qui dispose :

"Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé."

Page 112: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

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L’article 25 est très clair : l’administration ne peut que procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé suite à la réception d’un congé de maladie.

Toute autre action de la part de l’administration est totalement illégale.

Pour terminer sur ce point, la cinquantaine d’expertises ayant consisté à convoquer Monsieur LANDEL durant dix années de 2000 à 2010 chez le psychiatre Luc MARGAT étant toutes illégales, les conclusions de ces dernières ne peuvent en aucun cas exister.

X- En neuvième lieu, la violation de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la privation de recours effectif n’est pas sérieusement contestée par la partie adverse dès lors qu’elle semble reconnaitre cette illégalité en tentant de la minorer en soutenant :

"Par ailleurs, la circonstance que le tribunal administratif d’Amiens ait repris partiellement dans son jugement n°1001539 certains considérants de l’arrêt n°10DA00636 rendu par la cour administrative d’appel de Douai ne saurait rendre irrégulière la décision de première instance."

Monsieur DELPECH reconnaît que le Tribunal administratif d’AMIENS a repris partiellement dans son jugement certains considérants de l’arrêt n°10DA00636 rendu par la cour administrative d’appel de DOUAI.

Cependant la réalité est toute autre. Si l’on exclut les considérants relatifs à la période antérieure à 2007, tel que ceux portant sur la sanction disciplinaire du blâme de 2003 (effacée automatiquement du dossier au bout de 3 ans) ainsi que ceux relatifs la sanction disciplinaire du déplacement d’office de 2001 (qui ne fait pas partie de ce dossier), le Tribunal administratif a recopié, à la virgule près, non pas quelques bribes mais la quasi-totalité de l’arrêt, soit environ 76 lignes dans les trois considérants situés en pages 4, 5 et 6 de l’arrêt n°10DA00636.

XI- En dixième lieu, sur le fond la partie adverse a décidé de se référer aux écritures produites en première instance en produisant en pièce jointe n°1 le mémoire en date du 24 février 2011 produit par Mme Marie-Cécile LAGUETTE, ancienne sous directrice des affaires juridiques de l’enseignement scolaire.

Monsieur LANDEL entend apporter un correctif capital au mémoire adverse dans lequel le Ministre de l’Education Nationale écrit que :

"Le recteur d’académie a souhaité à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical."

Il est un peu facile pour la partie adverse de nier l’évidence et de tenter de balayer 10 années de harcèlement au cours desquelles, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS n’a eu qu’une idée pour ne pas parler d’obsession : celle d’obtenir que Monsieur LANDEL soit considéré comme malade mental et de le faire passer pour un fou en allant jusqu’à lui imposer des visites médicales dans un centre psychiatrique.

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Ces agissements sont ni plus ni moins choquants, indignes et vexatoires. En effet, au cours de ces dix dernières années, de l’année 2000 à l’année 2010, le Rectorat de l’académie d’AMIENS n’a cessé de harceler Monsieur LANDEL au moyen d’une cinquantaine de convocations rédigées dans les mêmes termes, dont 17 en recommandé avec accusé de réception, en lui intimant l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique chez le docteur Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de TERGNIER, antenne de l’hôpital psychiatrique de PREMONTRE dans l’AISNE.

Que devait faire Monsieur LANDEL quand il faisait l’objet de mesures illégales ? Il devait accepter et se résigner ? La réponse est négative. Monsieur LANDEL avait le droit de se défendre sachant que la justice lui avait déjà donné raison par le passé.

Mais le Rectorat de l’académie d’AMIENS n’a pas apprécié. Constatant qu’il n’obtiendrait pas une inaptitude médicale, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé de s’enferrer dans une démarche peu constructive en engageant une énième procédure disciplinaire pour tenter d’évincer Monsieur LANDEL de ses fonctions par ce biais.

Ensuite, le Ministre de l’Education Nationale a ajouté :

"Le 3 mars 2010, le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 destiné à la commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire a été envoyé à M. Landel.

Le conseil de discipline, réuni le 1er avril 2010, a rendu à 37 voix sur 38 un avis favorable à la mise à la retraite d’office de l’intéressé."

Dans sa requête d’appel et de première instance, le requérant a démontré que ce vote a été obtenu en violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Dans la discussion exposée ci-après, les allégations de la partie adverse seront plus amplement analysées pour établir à la fois leur inanité mais également leur caractère calomnieux.

L’exposant montrera également que la discussion qui a précédé ce vote est de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité, puisqu’elle procède d’une énième manipulation du Rectorat de l’Académie d’AMIENS qui a appelé cette fois le Conseil de discipline sur un ordre du jour bien précis (Cf. : Rapport disciplinaire en date 2 mars 2010) pour in fine demander aux commissaires paritaires de voter sur un ordre du jour différent .

Avec de telles pratiques, il n’est plus étonnant d’atteindre un taux de 97 % d’avis favorables. Il est même regrettable, que le législateur de la période 1983 à 1986 (Lois Anicet LEPORS) n’ait pas pensé à confier la présidence des conseils de discipline à un juge administratif pour garantir une certaine impartialité à ces instances qui ont tendance à se juridictionnaliser. A ce titre, les textes qui régissent la fonction publique territoriale permettent de garantir cette impartialité.

Certaines féodalités persistent toujours au profit de l’Etat. Il suffit de constater que l’Etat est dispensé d’avocat en appel ou en cassation pour comprendre que l’égalité fait toujours défaut dans ses rapports avec ses agents ou l’usager qui eux seront toujours contraints, pour se défendre, de dépenser de l’argent pour avoir accès à la justice.

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A- Tout d’abord, concernant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision, la partie adverse semble se contenter d’un décret général de délégation pris en 2005 (décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005), soit lorsque Monsieur Jacques CHIRAC était le Président de la République en exercice et Monsieur Dominique DE VILLEPIN son Premier Ministre.

Là encore ce type de pratique n’existe pas dans les collectivités locales où les arrêtés de délégations sont nominatifs.

Plus important, la délégation de signature a un caractère personnel au point que le Conseil d’Etat a jugé illégale la décision prise par une personne agissant en vertu d'une délégation de signature qui ne la désigne pas nommément mais en raison de sa fonction (CE 30 septembre 1996 Préfet de la SEINE-MARITIME c/ DJE BONY, Rec. 353).

Le signataire de l’arrêté attaqué semble avoir été désigné délégataire de la signature du Ministre en raison de sa fonction. C’est du moins ce qui ressort clairement du mémoire en défense.

B- Ensuite, sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline, la partie adverse appuie son argumentaire sur la circulaire du 23 avril 1999 pour tenter d’ajouter au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 des dispositions qui n’existent pas.

D’ailleurs, il ne s’agit pas d’une circulaire interprétative mais d’une circulaire déclarative voire réglementaire puisqu’elle modifie l'ordonnancement juridique, soit en ajoutant à la réglementation soit en imposant des obligations nouvelles à l'administré.

De telles circulaires sont condamnées par la jurisprudence (CE Ass. 29 janvier 1954, Institution NOTRE-DAME DU KREISKER, Rec. 64) :

"Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 mars 1850 ne prévoit un contrôle particulier de l'enseignement donné par un établissement libre d'instruction secondaire ou de sa gestion financière quand cet établissement bénéficie d'une subvention en vertu de l'art. 69 de ladite loi; que, lorsqu'un conseil général ou un conseil municipal, usant des pouvoirs que lui confère à cet égard l'art. 69 précité de la loi susvisée du 15 mars 1850, décide d'accorder une subvention à un de ces établissements, il ne saurait appartenir qu'à cette assemblée de subordonner, le cas échéant, l'octroi de cette subvention à l'acceptation par l'établissement d'un tel contrôle particulier; que, dès lors, l'institution requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale a commis un excès de pouvoir en prescrivant, par la circulaire attaquée, la production, par l'établissement qui forme une demande de subvention, d'un engagement du directeur de cet établissement d'accepter, au cas où la subvention serait accordée, le contrôle administratif et pédagogique dudit établissement, en ce qui concerne tant sa gestion économique et financière que l'enseignement, par les autorités universitaires investies du pouvoir d'inspection;"

La circulaire citée sera écartée tant elle va à l’encontre de l’esprit du décret. Le Tribunal administratif d’AMIENS s’est d’ailleurs bien réservé de la citer dans les visas du jugement attaqué.

C- De plus, la partie adverse ajoute :

"Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats."

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Le Ministère de l’Education Nationale mentionne en somme que sur les 19 membres titulaires de l’administration, 3 membres étant absents, ils auraient été remplacés par 3 membres suppléants, à savoir Madame BERTOUX, Monsieur MEITINGER et Monsieur MORGAT.

Cependant, Monsieur LANDEL a déjà dénoncé le fait que ces 3 suppléants ont été appelés par l’administration alors que leurs titulaires respectifs (Monsieur GUIDET, Monsieur FRANÇOIS et Mademoiselle FERET) étaient déjà présents au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982).

De plus, le Ministère de l’Education Nationale omet de préciser que le nombre de membres titulaires de l’administration qui étaient absents à ce conseil discipline ne se limitait pas à 3 personnes, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire dans ses écritures, mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels du Rectorat de l’Académie d’AMIENS.

Par ailleurs, il est totalement inadéquat, indélicat et inadmissible de pouvoir soutenir que des représentants suppléants sont "banalisés". La République Française est un Etat de droit et il n’est acceptable de banaliser les représentants d’instance pour des raisons de commodité. Cette espèce de laisser-aller où pour faciliter les absences pour le plaisir d’organiser plus souplement un conseil de discipline est le genre de pratique qui conduit le citoyen à se détourner de la République en allant vers les plus extrêmes. Un tel comportement est dangereux pour notre démocratie qui demeure fragile.

L’exposant persiste et signe, il y avait 7 titulaires absents au lieu des 3 recensés par l’administration [Cf. : Procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de :

- Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne,

- Monsieur l’Inspecteur d’Académie de l’Oise,

- Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme,

- Monsieur François COISEUR,

- Madame Blandine DUVERLIE,

- Monsieur Philippe KOSZYK,

- Monsieur Bruno REVELLE.

Ce qui signifie que 4 membres titulaires de l’administration n’ont pas prévenu leur hiérarchie de leur indisponibilité à ce conseil de discipline du 1er avril 2010. Il s’agit des 3 Inspecteurs d’Académie de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme ainsi qu’un des 4 titulaires parmi Monsieur François COISEUR, Madame Blandine DUVERLIE, Monsieur Philippe KOSZYK et Monsieur Bruno REVELLE.

En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce conseil, à savoir Monsieur François SIREL, Monsieur Dany DESCHAMPS, Monsieur Ludovic LEGRY, Madame Catherine GUICHET, n’ayant pas été appelés à siéger en remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont violé délibérément la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit se prévaloir la partie adverse) qui dispose en son article 30 :

"Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant."

De même, l’article 30 de cette même circulaire ajoute :

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"Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes."

Or, la partie adverse poursuit dans son mémoire en soutenant que :

"S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative."

Le Ministère de l’Education Nationale indique donc que sur les 19 membres titulaires des personnels, l’administration a été informée de l’indisponibilité de 3 représentants titulaires élus de la F.S.U., qui ont été remplacés par 3 membres suppléants, à savoir Monsieur KLEIN, Monsieur BELLEGUEULE et Mademoiselle FORE.

Or, dans son mémoire en date du 19 octobre 2011 adressé au Président du Tribunal administratif d’Amiens (dossier n°1102122-3), Mme Anne COURREGES, Directrice des Affaires juridiques, au nom du ministre, avait écrit :

"Je communique à M. Landel, une copie des documents suivants : (…)

- Les convocations des représentants suppléants des personnels ayant siégé à son conseil de discipline, à l’exception des convocations :

- de Mme Poliakhovitch, Mlle Blandine Fore et M. François Pozzo di Borgo, membre suppléants représentants les personnels, qui se sont présentés en lieu et place des membres titulaires, qui n’avaient pas prévenu l’administration de leur absence, sans avoir été convoqués par écrit." (Prod. n° 1).

Ce qu’a oublié de mentionner le Ministère de l’Education Nationale dans ces mémoires devant le Tribunal administratif, c’est que le nombre de membres titulaires des personnels qui étaient absents à ce conseil n’était pas 3 mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels.

Dans cette fournée de suppléants "banalisés", il est extrêmement difficile de savoir qui remplace qui.

Ce qui est sûr c’est qu’à ce conseil il y avait aussi, tout comme pour l’administration, 7 titulaires absents au lieu des 3 (de la FSU) recensés par l’administration [Cf. : Procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de :

- Monsieur VILLEMENOT pour le SNALC,

- Madame REITZMAN pour FO,

- Madame CHEVALLIER pour le SNES-FSU,

- Madame HENICQUE pour le SNES-FSU,

- Monsieur BRENDLE pour le SNES-FSU,

- Monsieur LORENZO pour FO,

- Monsieur LEQUIEN pour le SGEN.

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D’après la partie adverse, seuls 3 des 7 titulaires absents énumérés ci-dessus ont prévenu l’administration de leur indisponibilité. Il s’agit des 3 titulaires du syndicat SNES-FSU, Madame CHEVALLIER, Madame HENICQUE et Monsieur BRENDLE.

Toujours d’après la partie adverse, ces 3 titulaires du SNES-FSU auraient été remplacés par 3 suppléants du SNES-FSU. Il s’agirait de Monsieur KLEIN, Monsieur BELLEGUEULE et Mademoiselle FORE.

Or, le ministre, dans son mémoire du 19 octobre 2011, affirme que Mademoiselle FORE a siégé au conseil de discipline du 1er avril 2010 sans être convoquée par le recteur. De plus, le ministre affirme que Mlle FORE est venue remplacer, sans autorisation, un membre titulaire du SNES qui n’avait pas prévenu le rectorat de son absence.

De même, il est établi que les 4 autres titulaires absents, Monsieur VILLEMENOT pour le SNALC, Madame REITZMAN pour FO, Monsieur LORENZO pour FO et Monsieur LEQUIEN pour le SGEN, qui ont été convoqués par le recteur, n’ont pas prévenu l’administration de leur indisponibilité ! Deux d’entre eux, en l’occurrence, Monsieur VILLEMENOT pour le SNALC, et Monsieur LEQUIEN pour le SGEN ont été remplacés, par convocation écrite, par Monsieur FLEURY pour le SNALC et par Mademoiselle FISCHER pour le SGEN. Par contre, les deux autres, Madame REITZMAN pour FO et Monsieur LORENZO pour FO, ont été respectivement remplacés par leurs deux suppléants FO, Madame Catherine POLIAKHOVITCH et Monsieur François POZZO DI BORGO, sans être convoqués par le recteur.

En résumé, le bilan concernant le rôle joué par chacun des 7 suppléants des personnels est le suivant :

Madame Michèle CHEVALLIER (SNES-FSU), ayant prévenu l’administration de son indisponibilité, a été légalement remplacée par Monsieur Vincent BELLEGUEULLE (SNES-FSU) au moyen d’une convocation.

Madame Marie-José HENICQUE (SNES-FSU), ayant prévenu l’administration de son indisponibilité, a été remplacée par Monsieur Lucien KLEIN (SNES-FSU) au moyen d’une convocation.

Monsieur Stéphane BRENDLE (SNES-FSU), n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité, a été remplacé par Mademoiselle Blandine FORE (SNES-FSU) sans aucune convocation de la part du recteur. Cette dernière ayant voté à ce conseil, a violé délibérément l’article 30 de la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit pouvoir se prévaloir la partie adverse).

Monsieur Dominique VILLEMENOT (SNALC), n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité, a été remplacé par son suppléant Monsieur Pierre FLEURY (SNALC) au moyen d’une convocation. Ce dernier ayant voté à ce conseil, a violé délibérément l’article 30 de la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit pouvoir se prévaloir la partie adverse).

Madame Dominique REITZMAN (FO), n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité, a été remplacée par sa suppléante Madame Catherine POLIAKHOVITCH (FO) sans aucune convocation de la part du recteur. Cette dernière ayant participé aux débats et voté à ce conseil, a violé délibérément à deux reprises l’article 30 de la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit pouvoir se prévaloir la partie adverse).

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Monsieur Fernando LORENZO (FO), n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité, a été remplacé par son suppléant Monsieur François POZZO DI BORGO (FO) sans aucune convocation de la part du recteur. Ce dernier ayant voté à ce conseil, a violé délibérément l’article 30 de la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit pouvoir se prévaloir la partie adverse).

Monsieur Sébastien LEQUIEN (SGEN), n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité, a été remplacé par sa suppléante Mademoiselle Odile FISCHER (SGEN) au moyen d’une convocation. Cette dernière ayant voté à ce conseil, a violé délibérément l’article 30 de la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit pouvoir se prévaloir la partie adverse).

Tout cela est bien contradictoire avec les propos contenus dans le mémoire du 24 février 2011 signé par Madame LAGUETTE, toujours au nom du ministre.

In fine, on s’aperçoit huit (8) mois après, que le ministre avait trompé le Tribunal administratif d’Amiens, puisque de son propre aveu, dans son mémoire du 19 octobre 2011, dossier n°1102122-3, il reconnaît que Mlle FORE, suppléante SNES-FSU, est venue siéger au conseil de discipline du 1er avril 2010, sans y être autorisée par le recteur, ce qui est confirmé, d’une part par l’absence de convocation et d’autre part, par le procès-verbal (Mademoise FORE a siégé et voté !).

Dans un premier temps (mémoire du ministre du 24 février 2011), Monsieur Stéphane BRENDLE du SNES-FSU, aurait prévenu l’administration de son indisponibilité à siéger le 1er avril 2010. L’administration aurait donc convoqué la suppléante Mademoiselle FORE, également du SNES-FSU, pour siéger au conseil.

Il s’agit d’une supercherie qui a conduit a faussé la sincérité des débats, et le seul fait que la parité n’était plus respectée est inadmissible et ce, d’autant qu’il s’agit d’une procédure répressive là où les droits de la défense doivent être pleinement et constitutionnellement garanties.

D- Par ailleurs, l’article 30 de cette même circulaire prévoit que :

"Le même principe vaut pour tous les représentants suppléants du personnel élus au titre du même grade et de la même liste. C'est ainsi que lorsqu'un représentant titulaire du personnel a officiellement averti l'administration qu'il se trouve dans l'impossibilité de siéger ou lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de siéger, l'administration doit obligatoirement convoquer le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, l'administration doit, s'il existe, convoquer le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste, et ainsi de suite, dans l'ordre de leur élection, jusqu'à ce que tous les suppléants de cette liste pour le grade considéré, s'ils existent, aient informé l'administration de leur absence.

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La jurisprudence a précisé la notion d'impossibilité de siéger : une période de congé annuel ne met pas nécessairement le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; l'administration doit le convoquer (CE, 23 novembre 1956, Dressayre, Lebon p. 447). En revanche, un congé de maladie met le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; il n'a pas à être convoqué. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, la commission est irrégulièrement convoquée et les décisions prises par l'administration à propos des questions sur lesquelles cette commission a émis un avis sont susceptibles d'être annulées par le juge administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon p. 562). De même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel élu au titre d'une liste autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.

Par contre, si un représentant titulaire du personnel n'a pas, à la suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps utile, fait officiellement connaître à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion de la commission, l'administration n'est pas tenue de convoquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur Hubert, Lebon p. 446).

Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse, l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion de la commission."

1- Primo, si l’on considère l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui prévoit que :

"Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent "

on peut affirmer que le fait que 7 suppléants de l’administration (Madame Valérie BERTOUX, Monsieur Dany DESCHAMPS, Madame Catherine GUICHET, Monsieur Ludovic LEGRIS, Monsieur Guy MEITINGER, Monsieur Philippe MORGAT, Monsieur François SIREL) ainsi que 6 suppléants des personnels (Mademoiselle Odile FISCHER [SGEN], Monsieur Pierre FLEURY [SNALC], Mademoiselle Blandine FORE [SNES-FSU], Monsieur Lucien KLEIN [SNES-FSU], Madame Catherine POLIAKHOVITCH [FO], Monsieur François POZZO DI BORGO [FO]), aient voté au conseil de discipline du 1er avril 2010 est constitutif d’une illégalité.

Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé.

De plus, toujours en prenant en considération l’article 31 de ce même décret, la titulaire Madame Dominique REITZMAN n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité à siéger le 1er avril 2010, sa suppléante Madame Catherine POLIAKHOVITCH, n’avait pas la possibilité de pouvoir prendre part aux débats, ce qu’elle a pourtant fait à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président. Il suffit de lire le procès-verbal du conseil de discipline pour s’en convaincre.

L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui prévoit que

"Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent"

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n’a pas été rédigé pour amuser la galerie ou pour donner un semblant de procédure au droit disciplinaire de la fonction publique étatique.

2- Deuxio, si l’on considère maintenant la circulaire du 23 avril 1999, il est possible d’affirmer que le fait que 4 suppléants de l’administration (Monsieur SIREL, Monsieur DESCHAMPS, Monsieur LEGRY, Madame GUICHET) ainsi que 5 suppléants des personnels (Mademoiselle FORE, Monsieur FLEURY, Madame POLIAKHOVITCH, Monsieur POZZO DI BORGO et Mademoiselle FISCHER) aient voté au conseil de discipline du 1er avril 2010 est constitutif d’une illégalité.

La circulaire du 23 avril 1999 ou ses prescriptions ont été méconnues.

En comparant la liste des commissaires paritaires présents au conseil de discipline (Cf. procès-verbal, Prod. n° 53 de la requête) avec celle donnée par l’arrêté de la Rectrice de l’Académie d’AMIENS en date du 2 novembre 2009 (Prod. n°54 de la requête), il est indéniable que la participation de certains commissaires paritaires (au nombre de 13) entache d’illégalité la procédure.

En conséquence, ce conseil de discipline est donc totalement illégal.

E- En outre, aucun des 19 commissaires paritaires, représentants des personnels, étant tous représentants de syndicats enseignants, n’avait une quelconque légitimité à représenter Monsieur LANDEL qui n’est pas syndiqué et farouchement opposé aux syndicats de l’Education Nationale.

A titre d’exemple, il convient de citer un échange de courriel entre Monsieur LANDEL et Monsieur Martial CLOUX, Président du syndicat SNALC PICARDIE.

Suite au courrier en date du 29 janvier 2010 de la Rectrice SANCIER-CHATEAU convoquant Monsieur LANDEL devant le conseil de discipline du 1er avril 2010, le requérant a envoyé le 19 février 2010, à tous les commissaires paritaires, pour information, le courriel suivant :

"Veuillez trouver en pièce jointe la lettre envoyée à la rectrice SANCIER-CHATEAU concernant mon conseil de discipline du 1er avril 2010.

La rectrice n’étant plus là, c’est M. MUCCHIELLI Jean-Louis qui hérite du bébé !"

Le lendemain, en date du 20 février 2010, le Président du SNALC lui répond :

"Pourquoi m’envoyez-vous ce message ?

M. CLOUX Président."

Inquiet de ce qui s’apparente à de l’indifférence, Monsieur LANDEL lui rétorque le jour même :

"Tout simplement pour informer le président du syndicat SNALC Picardie !

LANDEL Guy

"Président de rien du tout."

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Le 21 février 2010, la réponse du président du SNALC, commissaire paritaire, représentant des personnels, ne laisse planer aucun doute sur l’issue du conseil de discipline :

"Vous êtes une honte pour l’Education Nationale !

Vous ne méritez qu’une chose : en être viré !"

M. CLOUX."

Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant qu’il y ait eu un vote quasi unanime contre Monsieur LANDEL.

F- A cela s’ajoute que sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline, le Ministère de l’Education Nationale a écrit :

"Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que ses observations ont été lus en séance et ainsi, nécessairement portées à la connaissance des membres de la commission ainsi qu’en atteste le procès-verbal du conseil de discipline."

La partie adverse avait mal compris le moyen puisque l’exposant soutient uniquement que le rapport disciplinaire signé par le Recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars 2010 transmis aux commissaires paritaires en vue de sa traduction devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 comporte en première page l’intitulé suivant (Prod. n°52 de la requête) :

"ORDRE DU JOUR

Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé."

De même, en conclusion de ce même rapport disciplinaire (page 6 sur 7), juste avant l’énoncé des sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes, le rapport disciplinaire réitère en ces termes :

"Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractérisé de l’intéressé et les conséquences qu’il convient de tirer de son refus de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs."

D’après ce rapport disciplinaire, les 38 commissaires paritaires ont été amenés à voter sur le prétendu "refus d’obéissance caractérisé de me soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé" des arrêts de travail de Monsieur LANDEL sur la période allant de 2000 à 2010.

Faut-il également croire que le Conseil de discipline a vocation à se muer en comité médical pour vérifier le bien-fondé d’arrêts de travail établis par les médecins à moins qu’encore une circulaire le prévoit ?

Or, qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline envoyé par le Recteur de l’Académie d’AMIENS le 1er juin 2010 suite à la demande de Monsieur LANDEL en date du 2 avril 2010 ?

L’intitulé de l’ordre du jour a été modifié par rapport à celui du rapport disciplinaire ! En effet, en page 1, il est écrit :

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"Ordre du jour : Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé."

De même, en page 3, il est possible de lire :

"Le Président de la commission administrative paritaire académique rappelle aux membres de la commission qu’ils sont présents pour rendre un avis sur la suite qu’il convient de réserver au comportement de Monsieur Guy LANDEL.

Puis, il ajoute en page 3 :

"Il précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, (…)"

En comparant les deux ordres du jour (l’officiel écrit dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 transmis à tous les commissaires paritaires et celui relaté dans le procès-verbal du conseil de discipline), on s’aperçoit qu’il y a eu une manipulation qui a consisté in fine à faire voter les commissaires paritaires sur un ordre du jour différent de celui pour lequel ils avaient été convoqués.

Ce comportant est inacceptable et va à l’encontre des droits de la défense.

G- Plus grave, concernant les motifs de la sanction, le Ministère de l’Education Nationale soutient :

"En dépit des multiples rappels à l’ordre de l’administration, M. Landel s’est soustrait, de manière systématique et sans justifications valables, à toutes les convocations à des examens médicaux qui lui ont été adressés à l’effet de contrôler son état de santé et son aptitude à servir. Or, l’administration est fondée à faire exercer de tels contrôles, en application des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (…), et notamment son article 25."

De telles allégations sont mensongères et la partie adverse ferait bien mieux de relire voire de lire le jugement n° 0500814-3 du Tribunal administratif d’AMIENS en date du 19 janvier 2006 qui a jugé :

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"Considérant que par la décision attaquée du 16 février 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de suspendre le versement de la rémunération de M. LANDEL à défaut pour celui-ci de se conformer à une vérification d’aptitude physique à l’enseignement, suite à sa convocation à une visite médicale pour la date du 14 janvier 2005 ;d’un agent refusant de se soumettre à la contre-visite ordonnée à cette intention ; que toutefois, en décidant le 13 décembre 2004 de soumettre M. LANDEL à une contre-visite médicale le 14 janvier 2005 alors qu’il était en congé maladie du 7 décembre au 17 décembre 2004 et qu’il n’est pas soutenu qu’à cette époque M. LANDEL avait déposé une demande de congé maladie relative au mois de janvier 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ;"

Le jugement du Tribunal administratif d’AMIENS est très clair sur ce point : en aucun cas, l’article 25 ne permet à l’administration de contrôler mon état de santé et mon aptitude à servir, mais est destiné uniquement à vérifier le bien-fondé des congés de maladie.

Pourtant force est de constater que le même tribunal n’a pas hésité à se contredire dans le jugement attaqué.

Il n’en demeure pas moins qu’il y a vraiment un mélange des genres qui confirme que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS voulait ériger le Conseil de discipline en comité médical voire de réforme après avoir tenté d’imposer à Monsieur LANDEL des visites médicales dans un centre psychiatrique.

H- Ajoutons, concernant le caractère disproportionné de la sanction, que le Ministère de l’Education Nationale n’est pas fondé à soutenir que :

"M. Landel a manqué au devoir d’obéissance hiérarchique et contrevenu aux dispositions de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires."

L’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose :

"Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…)."

En l’espèce, la cinquantaine de convocations dont 17 en recommandé avec avis de réception lui intimant durant 10 ans d’aller se faire expertiser chez le psychiatre Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de TERGNIER, antenne de l’hôpital psychiatrique de PREMONTRE dans l’AISNE procède d’un acharnement inadmissible et scandaleux de la part d’une administration.

Le grief avancé montre une fois de plus la lecture pour le moins partiale et partielle avec laquelle le Rectorat de l’Académie d’AMIENS veut masquer la finalité de la procédure disciplinaire qu’il a engagée en tentant de faire accroire que Monsieur LANDEL serait l’auteur d’un manquement au devoir hiérarchique.

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Il faut être sérieux : imposer à un citoyen de se faire expertiser par un psychiatre pour tenter de le faire passer pour un fou ne relève nullement d’un ordre légal. Il s’agit d’une méthode d’un autre temps, digne des régimes soviétiques.

Or, constatant qu’il n’obtiendrait pas une inaptitude médicale, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé de s’enferrer dans une démarche peu constructive en engageant une énième procédure disciplinaire pour tenter d’évincer Monsieur LANDEL de ses fonctions par ce biais.

En aucun cas, il n’y a eu la moindre désobéissance pour des instructions de services ou liées à l’exercice des fonctions de l’agent.

Tous ces actes relèvent-ils d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique ou du harcèlement ?

Il y a un moment où il convient de s’interroger sur l’action administrative et ses dysfonctionnements voire ses débordements. Une décision administrative est exécutoire tant qu’elle n’est pas annulée. Le Rectorat de l’Académie d’AMIENS, qui a parfaitement compris ce fait, a cru qu’il pourrait atteindre Monsieur LANDEL en prenant une série de mesures défavorables. Cependant, Monsieur LANDEL, qui est un agent responsable, a refusé de se soumettre, non pas au pouvoir hiérarchique de l’administration, mais aux excès et à l’arbitraire de certains agents qui ont commis des détournements de pouvoir et de procédure pour le contraindre à renoncer à faire valoir ses droits. Or, vouloir faire passer un agent pour un fou en l’envoyant chez un psychiatre est une grave atteinte à son honneur.

Les instructions du Rectorat de l’Académie d’AMIENS sont en l’espèce totalement illégales et constituent de fait un harcèlement inadmissible interdit par la loi. En effet, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose en son l’article 6 quinquiès :

"Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public."

La partie adverse poursuit :

"Compte tenu de la persistance de l’attitude fautive de l’intéressé, la sanction de mise à la retraite d’office apparaît fondée.

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Il sera d’ailleurs noté que cette sanction a fait l’objet d’un avis quasi unanime des membres de la CAPA réunis."

En aucun cas il y a eu "persistance de l’attitude fautive de l’intéressé", mais uniquement persistance depuis 10 ans du refus du harcèlement orchestré par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS, ce harcèlement constituant indubitablement une attitude fautive de l’administration selon l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Pour être complet, l’article V de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, dispose que :

"(…) Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas."

La partie adverse devrait méditer sur le sens de ce texte avant d’accuser Monsieur LANDEL de prétendus manquements au devoir hiérarchique.

Toutes les procédures mises en œuvre par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS sont totalement illégales. Elles étaient toutes animées par deux objectifs totalement inacceptables dans un Etat de droit : faire passer Monsieur LANDEL pour un fou et préparer progressivement son éviction en fabriquant des motifs qui ont été finalement utilisés en 2010 puisque une sanction illégale de mise a la retraite d’office lui a été infligée.

D’ailleurs, le Tribunal administratif d’AMIENS constatera que la convocation au Conseil de discipline qui a débouché sur la sanction attaquée de mise à la retraite d’office a été envoyée uniquement parce que Monsieur LANDEL a refusé de répondre à un ordre manifestement illégal qui a consisté à ce qu’il se rende chez le psychiatre MARGAT pour une expertise médicale. Ce n’est donc pas une faute disciplinaire qui a justifié l’ouverture de la procédure disciplinaire mais uniquement l’orgueil d’une rectrice qui s’est vue opposer un refus légitime (cf Prod. n° 50 de la requête).

La méthode utilisée est non seulement illégale, abusive et abjecte mais elle est surtout tout à fait comparable aux pratiques indignes que certains régimes utilisent pour discréditer leur intelligentsia.

Puis, pour appuyer son argumentation, la partie adverse essaye, sans trop y croire, d’avoir recours à un arrêt qui mentionne :

"Nonobstant les allégations contraires du requérant, le juge administratif a eu l’occasion de confirmer le bien-fondé d’une sanction, en l’occurrence de révocation, prononcée par l’administration à l’encontre d’un fonctionnaire qui s’était soustrait systématiquement et sans la moindre excuse aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur en vue de vérifier son état de santé" (CAA BORDEAUX 8 septembre 2008, Req.n° 06BX00289).

Le recours à cet arrêt a été déjà utilisé par la partie adverse dans son arrêté de mise à la retraite d’office en date du 18 mai 2010, du moins sous une forme déguisée.

En effet, dans l’alinéa 8 de son arrêté, on pouvait lire :

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"Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n’a pas mis l’administration en mesure d’exercer effectivement les vérifications qu’elle souhaitait en œuvre aux fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans ses fonctions d’enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de maladie qui lui avaient été octroyés ;"

A l’époque, à la lecture de cet alinéa, n’arrivant pas bien à comprendre ce que voulait dire le Ministre, Monsieur LANDEL a aussitôt envoyé au ministère un courriel demandant un éclaircissement.

Par courriel en date du 27 mai 2010, Monsieur LANDEL a demandé à Madame Nathalie MAES, Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires à la Direction générale des ressources humaines :

"DGRH B2 - 5 / nm

n° 2010-0143Madame,

Je viens de recevoir l'arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 concernant ma mise à la retraite d'office

(sanction disciplinaire suite au conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d'Amiens).

En tant que responsable du suivi de cette affaire, je vous demanderais de bien vouloir me donner quelques explications concernant le paragraphe suivant de l'arrêté ministériel :

4" Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n'a pas mis l'administration en mesure d'exercer effectivement les vérifications qu'elle souhaitait en œuvre aux fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans ses fonctions d'enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de maladie qui lui avaient été octroyés ; "

Cette prose ministérielle étant pour moi un jargon totalement incompréhensible, je vous demanderais de bien vouloir me la traduire en français accessible au commun des mortels que je suis ...

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Madame, mes meilleures salutations.

LANDEL Guy

Professeur certifié de Sciences Physiques, retraité d'office."

Par une réponse en date du 28 mai 2010, Madame MAES indiquera :

"Monsieur,

Afin de répondre, de manière synthétique, à votre message électronique de ce jour, je confirme que, vous étant soustrait, de manière systématique, aux convocations qui vous ont été adressées afin de faire vérifier votre état de santé, vous n'avez pas permis à l'administration s'exercer les contrôles auxquels elle souhaitait procéder.

Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire (voir notamment l'arrêt adopté le 8 septembre 2008 par la cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 06BX00289), que vous pouvez consulter notamment via le site internet "légifrance").

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Pour toute autre remarque concernant l'arrêté ministériel qui vous a été notifié le 25 mai 2010, je vous prie de bien vouloir adresser vos écritures au ministre chargé de l'éducation nationale, par voie postale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme Nathalie Maes

Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires

Service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire

Direction générale des ressources humaines

Ministère de l'éducation nationale"

La réponse de Monsieur LANDEL portera essentiellement sur les mensonges contenus dans l’alinéa 2, à savoir :

"Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire (voir notamment l’arrêt adopté le 8 septembre 2008 par la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 06BX00289), que vous pouvez consulter notamment via le site internet légifrance)."

Pour se justifier, le Ministre persiste à faire référence à l’arrêt n° 06BX00289 rendu le 8 septembre 2008 par la Cour administrative d’appel de BORDEAUX dont le contenu est le suivant :

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui s'est écoulée entre le 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, M. X, agent technique territorial de la commune de Brive-la-Gaillarde, a transmis à celle-ci cinq arrêts de travail ; qu'il s'est également, au cours de la même période, soustrait à cinq reprises, et sans invoquer la moindre excuse, aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder à la contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que ces faits, dont l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée, sont à l'origine de la révocation litigieuse ;

Considérant que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; (…) ; que, compte tenu du caractère systématique, et sur une longue période, des manquements de l'intéressé aux obligations découlant des dispositions précitées, le maire de Brive-la-Gaillarde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en révoquant M. X de ses fonctions par l'arrêté contesté du 20 septembre 2004 ;"

L’analogie faite par le Ministre de la situation de Monsieur LANDEL avec celle de M. Jean-Paul X relatée dans cet arrêt de la Cour administrative d’appel de BORDEAUX est totalement malhonnête et particulièrement mensongère pour plusieurs raisons :

Notons tout d’abord que Monsieur Jean-Paul X n’est pas fonctionnaire de la Fonction Publique d’Etat mais appartient à la Fonction Publique Territoriale. Il est donc soumis à d’autres textes réglementaires. Par exemple, il doit obéir à l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 :

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"Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé".

Par contre, le fonctionnaire de la Fonction Publique d’Etat à laquelle j’appartiens doit obéir à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :

"Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé."

Etudions ensuite le cas du fonctionnaire territorial Jean-Paul X. Celui-ci, ayant transmis à son administration cinq arrêts de travail durant la période allant du 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, il lui est reproché de s’être soustrait à chaque fois aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder aux cinq contre-visites prévues par les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987.

En ce qui concerne Monsieur LANDEL, depuis la sanction disciplinaire du déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard-Philipe de Soissons prise lors de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001, l’inventaire des 14 convocations à une contre-visite médicale ordonnées par le rectorat est le suivant :

Vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le docteur Jean-Claude COTTIGNIES à TERGNIER ;

Vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le docteur Alain TEXIER à LA FERE ;

Vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le docteur Alain TEXIER à LA FERE ;

Mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le docteur Jean-Claude COTTIGNIES à TERGNIER ;

Vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le docteur Alain TEXIER à LA FERE ;

Vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le docteur Alain TEXIER à LA FERE ;

Mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le docteur Yves DESRUELLE à LA FERE ;

Jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le docteur Yves DESRUELLE à LA FERE ;

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Lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le docteur Yves DESRUELLE à LA FERE ;

Mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le docteur Giovanni SERIO [Psychiatre] à SOISSONS ;

Mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le docteur Yves DESRUELLE de LA FERE

Vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le docteur Yves DESRUELLE à LA FERE ;

Vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le docteur Yves DESRUELLE à LA FERE ;

Lundi 19 novembre 2007 à 15h à domicile par le docteur DE MUIZON de CHAUNY.

Ces contrôles, effectués par un médecin agréé, à la demande du rectorat, sont des contrôles destinés à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de maladie en vertu de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.

La procédure étant tout à fait légale, (le rectorat pouvant demander à un médecin agréé par lui, suite à chaque arrêt de travail, de vérifier le bien-fondé du congé de maladie ordinaire), Monsieur LANDEL n’a jamais refusé ce type de contrôle.

Il est dons erroné et profondément malhonnête d’écrire comme le fait Madame LAGUETTE dans son mémoire en date du 24 février 2011, en page 4 :

"En l’espèce, M. Landel a toujours refusé, depuis 2001, de se soumettre aux contrôles médicaux.

La sanction prononcée à son encontre n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation."

Les propos tenus par la partie adverse sont totalement mensongers et diffamatoires.

En effet, écrire :

"En l’espèce, M. Landel a toujours refusé, depuis 2001, de se soumettre aux contrôles médicaux"

signifie que, dans ce cas particulier, depuis 2001, Monsieur LANDEL aurait toujours refusé de se soumettre aux contre-visites demandées par le rectorat, à savoir les 14 contre-visites énumérées ci-dessus s’échelonnant du 22 novembre 2002 au 19 novembre 2007, ce qui bien sûr est absolument faux.

Tout cela démontre bien toute la manipulation exercée par le rectorat le jour du conseil de discipline de Monsieur LANDEL pour faire voter aux commissaires paritaires la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.

Cependant, l’exposant persiste et signe : le Rectorat de l’Académie d’AMIENS avait une idée en tête c’était en réalité de contrôler l’aptitude mentale de Monsieur LANDEL aux fonctions d’enseignant.

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L’administration rectorale, avec le concours de l’Inspection académique, a bien saisi pour avis le Comité médical départemental de l’AISNE. Mais cette saisine était illégale puisque pour que le Comité médical départemental de l’AISNE puisse donner son avis au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, fallait-il encore au vu de la loi que le médecin de prévention ait rédigé un rapport au préalable.

De quel droit peut-on forcer un agent à aller voir un médecin pour qu’il statue sur son aptitude mentale sachant que cette situation n’a cessé de se répéter depuis 10 ans ?

Comment le Ministère de l’Education Nationale peut avoir l’outrecuidance d’écrire que :

"Le moyen devra être écarté dès lors que la sanction est fondée sur la méconnaissance par l’intéressé de son obligation d’obéissance. M. Landel qui, de fait, a cessé toute activité professionnelle depuis 2001, sur le fondement de multiples arrêts de maladie, interrompus pendant les seules périodes de congés scolaires, a refusé de se soumettre aux contre-visites médicales ordonnées par l’administration pour vérifier la pertinence de ces arrêts maladie et, partant, la compatibilité de son état avec la reprise d’un exercice effectif de ses fonctions."

Il est totalement faux de vouloir prétendre que Monsieur LANDEL aurait méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique sachant que le requérant a établi qu’il s’est rendu au 14 contre-visites médicales diligentées par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS de l’année 2000 à l’année 2007.

Le Tribunal administratif d’AMIENS a lui-même conscience de cette situation et aucun texte de loi ne permettait au Rectorat de l’Académie d’AMIENS d’agir de la sorte. Pour rappel, dans son jugement n° 0500814-3 en date du 19 janvier 2006, le Tribunal de céans a jugé que :

"(…) le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ;"

Le comportement du Rectorat de l’Académie d’AMIENS n’avait d’autre but que de nuire à la carrière d’un fonctionnaire qui a résisté contre le fait que son employeur ait voulu le faire passer pour un inapte mental.

Ces comportements abusifs et illégaux des services de l’Etat à l’égard de Monsieur LANDEL, qui a eu une longue carrière professionnelle en France et à l’étranger, sont inacceptables et disproportionnées. En ayant pris une telle décision de sanction grave et infamante, Monsieur LANDEL a été atteint dans son honneur. A cela s’ajoute qu’une telle décision de sanction, intervenu au terme d’un déroulement de carrière brisée par l’acharnement des services de l’Etat, a mis fin à sa carrière de manière brutale et déloyale. Cette décision de sanction a des répercussions négatives immenses tant financières que morales sachant que Monsieur LANDEL est condamné à percevoir une modeste pension de retraite.

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LANDEL / RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS F034-0512

29

Tout ça en raison d’un acte de résistance légitime dont le fondement principal est constitutionnel puisque l’article V de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dispose que :

"(…) Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas."

En l’espèce, Monsieur LANDEL a été sanctionné parce qu’il a eu le cran de dénoncer et le courage de résister à des illégalités commises par les services de l’Etat.

PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant persiste dans ses précédentes écritures,

avec toutes conséquences de droit.

A PARIS, le 29 novembre 2012

MB Avocat à la Cour

PRODUCTION : 1)- Lettre du Ministre de l’Education Nationale du 19 octobre 2011.

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COUR ADMINISTRATIVED'APPEL DE DOUAI

Hôtel d'Aoust50. rue de la comédie

BP 3076059507 DOUAI CEDEX

Té1.03.27.08.t0.00Fax.03.27.08. 10.01

Grefïe ouvert du lundi au vcndredi de

th00 à 12h00 - 13h30 à r6h30

Notre réf : N" 12DA00702(à rappeler dats toutes correspoildillces)

Monsieur Guy LANDEL c/ MINISTERE DEL'EDUCATION NATIONALE

NorlntcattoN DruN ARRETLettre recommandée avec avis de réception

Dotrcri. la t)4/01/20 I 3

M. LANDEL Guy25 rue du Général LeclercO23OO CHAUNY

Monsieur,

J'ai I'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition d'un arrêt du 3lll2l20l2 rendu par laCour administrative d'appel de Douai dar,s I'affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

CASSATION : Si vous estimez devoir vous poulvoir en cassation contre cet arêt, votrerequête, accompagnée d'une copie de la présente lettre, devra être introduite dans un délat de 2mois devant le Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 1 Place du Palais-Royal - 75100 PARIS RP. Ce

délai est ramené à 15 jours pour les arrêts statuant sur des demandes de sursis.

Les délais ci-dessus mentionnés sont augmentés d'un mois pour les personnes demeurant en

Guadeloupe, en Guyane, à la Marlinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Bar1hélemy, à Saint-Marlin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en

Nouvelle-Calédonie et dans les Teres australes et antarctiques françaises, et de 2 mois pour celles quidemeurent à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.

A peine d'irrecevabilité,le pourvoi en cassation doit :

- être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ;

- être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.- être accompagné d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l'aide

juridictionnelle. L'achat de ce timbre doit s'effectller par voie électronique en vous connectantau site timbrejustice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront données.

EXECUTION : Lorsque I'arrêt vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous

avezla possibilité d'user des dispositions de l'a(icle L.911-4 du code de justice administrative, auxtermes duquel : "En cas d'inexécution ... d'un amêt, la parlie intéressée peut demander ... à la Couradministrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution".

Conformément à l'article R. 921-1 du même code, cette demande ne peut être présentée avantI'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt, sauf décision expresse de refus

d'exécution opposée par I'autorité administrative. Dans ce cas, vous disposez de 2 mois pour présenter

votre demande d'exécution devant la Cour.Toutefois, s'il s'agit d'une décision ordonnant une mesure d'urgence, cette demande peut être

présentée sans délai.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsienr, I'assurance de ma considération distinguée.

Le Greffier en Chef,ou par délég4tion le Grel'f rer.

(§Bea\i€Ëèforr

I

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPELDE DOUAI

N"I2DA00702 REPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Guv LANDELAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Maryse PestkaRapporteur

La Cour administrative d'appel de Douai

Mme Corinne Baes HonoréRapporteur public

(3''"'chambre)

Audience du 13 décembre 2012Lecture du 31 décembre 2012

36-1 3-0336-09C

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par

télécopie Ie 14 mai 2012 el régularisée le 18 mai 2012 par la production de l'original, présentée

pour M. Guy LANDEL, demeurant 25 rue du Général Leclerc à Chauny (02300), par

Me Boukheloua, avocat ; M. LANDEL demande à 1a cour :

1o) d'annuler le jugement no 1001539,1001926 du 13 mars 2012 par lequel le tribunaladministratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à

lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raisonde l'attitude adoptée par le rectorat d'Amiens à son égard, et, d'autre part, à I'annulation de ladécision en date du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de

mise à la retraite d'ofïce :

légaux;2') de condamner I'Etat à lui verser cette somme de 100 000 euros majorée des intérêts

3o) d'annuler la décision en date du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale ;

4') de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de I'arlicle L.761-ldu code de justice aclministrative ;

M. LANDEL soutient:- que le jugement attaqué est inégulier en ce gue, en méconnaissance de

I'article R.741-2 du code de justice administrative, il ne contient pas l'analyse des moyens

développés dans l'ensemble de ses mémoires et ne mentionne pas le mémoire en réplique qu'il a

déposé le 26 août 2011 sous le numéro 1001926 ;

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N"12DA00702

- que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que I'administration a

violé le secret médical ;

- que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance de I'article 13 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des liberlés fondamentales et de

l'article 47 de la Charle des droits fondamentaux de I'Union européenne dans la mesure où,

recopiant les termes d'un arrêt de la cour rendu sous le numéro 10DA00636. il l'a privé de

recours effectif;- que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a estimé

que I'administration n'avait pas commis à son égard d'agissements répétés de harcèlement moralalors même que certaines des convocations qui lui ont été adressées auraient été irrégulières ;

- que la sanction contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de

discipline a siégé dans une composition irrégulière dans la mesure où certains suppléants ontsiégé et délibéré alors qu'ils n'avaient pas été convoqués etlou que les titulaires qu'ils avaientrespectivement pour fonction de remplacer étaient présents ; les premiers juges ont, pour écarter

ce moyen. fait application de I'article 70 de la loi no 20ll-525 du 1l mai 20ll en

méconnaissance de l'article 2 du code civil et du principe général de non rétroactivité des lois ;

- que les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier pour écarler les

moyens, développés à l'encontre de la sanction contestée, tirés de ce que celle-ci était fondée sur

des 1àits matériellement inexacts, qui n'étaient pas de nature à justifier légalement une sanctiondisciplinaire, et de ce que cette sanction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en

effet. il s'est rendu aux convocations légales qui lui ont été adressées, au nombre de quatorze

entre novembre 2002 et novembre 2007, les cinquante autres convocations ne reposant en

revanche sur aucune base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le ministre de

l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par

le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisé le

7 décembre 2012 par \a production de l'original, présenté pour M. LANDEL, qui conclut auxmêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des liber1és

fondamentales :

Vu le décret n" 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions adrninistrativesparitaires ;

Vu le décret n'86-442 c1u 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à

I'organisation des comités médicaux et des commissions de réfotme, aux conditions d'aptitudephysique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de rnaladie des

fonctionnaires ;

Vu le code deiustice administrative;

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N'12DA00702

Les parlies ayant été régulièrement averties du jour de I'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapporl de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rappofteur public ;

Sur la régularité du jusement :

l. Considérant, en premier lieu. qu'aux termes de I'article L. 9 du code de justiceadministrative: n Les.fugements sont motités », qu'aux termes de I'article R.741-2 du mêmecode: « La décision (...) / conlient (...) I'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les viscts

cles dispositions législatives eT réglementaires dont elle/ait application / (...) »;

2. Considérant, d'une parl. qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaquéque celle-ci vise I'ensemble des mémoires présentés par M. LANDEL en première instance ;

qu'elle contient l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés dans ces

mémoires ; que, d'autre paft, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des

arguments exposés par M. LANDEL, le jugement est suffisamment motivé ; qu'il en résulte que

les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écar1és ;

3. Considérant, en der-rxième lieu. que I'envoi à un fonctionnaire de convocationsirrégulières ne suftit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement rnoral à son encontre , qu'enestimant dès lors que I'administration n'avait pas commis d'agissements répétés de harcèlementmoral à l'égard de M. LANDEL "alors même que ceftaines des convocations (qui lui ont été

adressées) auraient été irrégulières", les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucunecontradiction de motif ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de I'arlicle 47 de la charle des droitsfondamentaux de I'IJnion européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis parle droit de l'(Jnion ont été violés a droit à un recours elfectif devunt un tribunal dans le respectdes conditions préttues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa couse soitentendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribttnal indépendanT

et impartial, établi préolablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se .faireconseiller, défenclre et représenter. (...) » ; qu'aux termes des stipulations de I'afiicle 13 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus clctns la présente Convention ont été violés,

u droit à l'octroi d'un recours effèctif devont une instance notionale (...) » ;

5. Considérant, d'une paft, que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de

I'Union européenne s'adressent, en vertu du l. cle son article 51, « (...) cntx Éktts metnbres

tmicluemenl lorsqu'ils mettent en æuÿre le droiT de l'(Jnion » ; que leur invocation devant le juge

n'est admise, en veltu du 5. de I'article 52 de cette même charte, que pour l'interprétation et lecontrôle de la légalité des actes cles États membres mettant en æuvre le droit de I'Union ; que

M. LANDEL, qui ne conteste aucun acte mettant en ceuvre le droit de l'Union, ne peut utilementsoutenir que le jugement attaqué méconnaitrait I'article 47 de Ia charte des droits fondamentauxde l'Union européenne ;

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N"12DA00702

6. Considérant, d'autre paft, que M. LANDEL, qui ne se prévaut d'aucune atteinte à undroit ou une liberlé reconnue dans la convention européenne de sauvegarde des droits de

I'homme et des libertés fbndamentales, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué seraitintelenu en violation de son article l3 ;

7. Considérant, en tout état de cause, que la reprise, par les premiers juges, des tennesd'un amêt de la cour, n'est pas de nature à caractériser une privation du droit du requérant à unrecours effectif;

Sur la légalité de la décision du 18 mai 2010 :

8. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de I'article 41 du décret du 28 mai 1982susvisé : << Les commissions aclministratives ne délibèrent volablement qu'à la conditiond'obseryer les règles de constittttion et de.fonctionneruent éclictées par la loi du ll janvier 1984

portqnt dispositions stctttttuires relutives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret,

uinsi que par le règlement intérieur.(...) >>; qu'aux termes de son article 31 : « Les suppléantspeuvent assister aux séunces de lu commission sons pouvoir prendre pcu't ctux débats. Ils n'ontt,oix délibérative qu'en l'obsence des tituloire,s qu'ils remplacent. » ; qu'il ne résulte d'aucunedisposition dudit décret, ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que leprétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ;

9. Considérant, en second lieu. qu'en veftu de I'article 25 du décret du 14 mars 1986

susvisé, l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite par un médecinagréé d'un agent ayant demandé un congé de maladie et que le fonctionnaire doit se soumettre,

sous peine d'intemrption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ; qu'en vertu de

I'article 34 du même décret, un chef de service. lorsqu'il estime, au vu d'une attestation médicaleou sur le rapporl des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pour:raitjustifier qu'il soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, peutprovoquer I'examen médical de I'intéressé par le comité médical ; que la décision contestée a été

prise aux motifs, d'une par1, qu'au cours de l'année 2009, M. LANDEL s'était soustrait de

manière systématique et sans évoquer de motif valable aux contrôles médicaux sollicités par

I'administration, manquement apprécié au regard du comporlement d'ensemble de I'intéressédepuis une dizaine d'années, et qu'il avait, d'autre paft, pefturbé le fonctionnement du service

public de l'éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l'administration ;

qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le requérant. profèsseur cer1ifié de

sciences physiques au collège Gérard Philippe de Soissons, qui avait été placé à de très

nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, n'avait plus exercé ses fonctions depuis le10 octobre 2001, à I'exception de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre 2003 pr"ris du 10 au

14 décembre 2003 ; qu'il ressorl des pièces du dossier qu'il s'est régulièrement soustrait, sans

avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été àbon droit adressées par I'administration dans le but de s'assurer de son aptitude à exercer ses

fbnctions, empêchant notamment à plusieurs reprises le comité médical départemental d'émettreun avis sur sa situation i eue, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décisioncontestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce que ceux-ci n'étaient pas de

nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, doivent être écar1és ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANDEL n'est pas fondé à

soutenir que c'est à torl que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté

ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à

I'application de I'articleL.76l-1 du code de justice administrative ;

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N"12DA00702

DECIDE :

Article 1"' : La requête de M. LANDEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy LANDEL et au ministre de l'éducationnationale.

Copie sera adressée au recteur de I'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre2012 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,- M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- Mme Maryse Pestka, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2012.

Le rappofteur, Le président de chambre,

Signé: M. PESTKA Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé:8. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui leconcerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerîe les voies de droit communcontre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent ar:rêt.

Pour expédition conforme

Page 140: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

1

Dossier n° 12DA00702

RÉPONSES À L’ARRÊT DU 31 DÉCEMBRE 2012

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

Sur la régularité du jugement En page 3 de l’arrêt, il est écrit, je cite :

« 2. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci vise l’ensemble des mémoires présentés par M. LANDEL en première instance ; qu’elle contient l’analyse de l’ensemble des conclusions et moyens présentés dans ces mémoires ; que, d’autre part, et alors qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par M. LANDEL, le jugement est suffisamment motivé ; qu’il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartées ; » Pourtant le mémoire en réplique de mon avocat en date du 29 novembre 2012 adressé à la Cour administrative d’appel de Douai est très clair. En effet, à ce sujet, il est écrit, en page 3, je cite : « Pourtant, il ressort bien du jugement attaqué que ses visas ne font pas mention du mémoire en réplique qui a été déposé le 26 août 2011 dans la procédure n°10011926 alors qu’il est fait état de l’ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture de l’instruction au 29 août 2011. De plus, il y avait bien des conclusions nouvelles en l’espèce et la partie adverse aurait dû mieux lire le mémoire en réplique qui contenait 15 pages. Le jugement attaqué ne vise même pas la demande de renvoi d’audience formulée et motivée dans le mémoire en réplique complémentaire du 6 février 2012. » L’arrêt de la Cour fait état, en bas de page SW, je cite : « M. LANDEL soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne contient pas l’analyse des moyens développés dans l’ensemble de ses mémoires et ne mentionne pas le mémoire en réplique qu’il a déposé le 26 août 2011 sous le numéro 1001926 ; »

Page 141: Appel du jugement n° 1001539 - 1001926 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2012

2

Je suis désolé de contredire la Cour administrative d’appel de Douai : nulle part la minute du jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 10011539-1001926 en date du 13 mars 2012 ne fait mention ni même allusion au mémoire en réplique du 26 août 2011 ainsi qu’au mémoire en réplique complémentaire du 6 février 2012 ! Alors, écrire noir sur blanc, dans son arrêt : « 2. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci vise l’ensemble des mémoires présentés par M. LANDEL en première instance ; qu’elle contient l’analyse de l’ensemble des conclusions et moyens présentés dans ces mémoires (…) » est un mensonge grossier de la part de la Cour administrative d’appel de Douai ! Toujours en page 3 de cet arrêt, il est écrit, je cite :

« 3. Considérant, en deuxième lieu, que l’envoi à un fonctionnaire de convocations irrégulières ne suffit pas à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; qu’en estimant dès lors que l’administration n’avait pas commis d’agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de M. LANDEL « alors même que certaines des convocations (qui lui ont été adressées) auraient été irrégulières », les premiers juges n’ont entaché leur jugement d’aucune contradiction de motif ; » Pour mémoire, il est nécessaire de citer le jugement du Tribunal administratif d’Amiens à ce sujet. En effet, Sur faits de harcèlement moral invoqués, il écrit, en page 3, je le cite : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public » ; qu'indépendamment même de ces dispositions, qui sont issues de l'article 178 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 et ne sont entrées en vigueur que le 19 janvier 2002, un agent public est en droit de demander réparation d'agissements répétés de sa hiérarchie excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; » J’ai toujours écrit, dans tous mes mémoires, que ce soit en première instance devant le Tribunal administratif d’Amiens ou en appel, devant la Cour administrative d’appel de Douai, que les convocations provenant de l’administration étaient de deux sortes :

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3

I. Celles légales, au nombre de 14 (quatorze), de novembre 2002 à novembre 2007,

en conformité avec l’article 25 du décret du 14 mars 1986, ayant toutes le même libellé :

Ces convocations sont destinées uniquement à vérifier le bien-fondé de tel ou tel arrêt de travail. Pour mémoire, les 14 convocations, envoyées par le rectorat d’Amiens de novembre 2002 à novembre 2007 sont les suivantes : 1) Vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Dr Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier 2) Vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le docteur Alain TEXIER à La Fère 3) Vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le docteur Alain TEXIER à La Fère 4) Mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le docteur Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier 5) Vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le docteur Alain TEXIER à La Fère 6) Vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le docteur Alain TEXIER à La Fère 7) Mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le docteur Yves DESRUELLE à La Fère 8) Jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le docteur Yves DESRUELLE à La Fère 9) Lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le docteur Yves DESRUELLE à La Fère 10) Mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le docteur Giovanni SERIO [Psychiatre] à Soissons 11) Mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le Dr Yves DESRUELLE de La Fère 12) Vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le docteur Yves DESRUELLE à La Fère 13) Vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le docteur Yves DESRUELLE à La Fère 14) Lundi 19 novembre 2007 à 15h à domicile par le docteur DE MUIZON de Chauny. De novembre 2007 jusqu’au 1er avril 2010 (jour de mon conseil de discipline au rectorat d’Amiens), il n’y a eu aucune contre-visite demandée par le rectorat pour vérifier le bien-fondé de mes arrêts de travail !

CONVOCATION À UN EXAMEN MÉDICAL PAR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE AGRÉÉ (décret n°86-442 du 14 mars 1986 – article 25)

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La procédure étant tout à fait légale, (le rectorat pouvant demander à un médecin agréé par lui, suite à chaque arrêt de travail, de vérifier le bien-fondé du congé de maladie ordinaire), je n’ai jamais refusé ce type de contrôle.

II. Celles illégales, au nombre d’une cinquantaine, dont 17 en recommandé avec avis de réception, d’octobre 2000 à mai 2010, avaient pour objet : Convocation en expertise médicale. Pour mémoire, en voici le détail (Voir dossier de première instance n° 1001926, mémoire en date du 5 juillet 2010, adressé au Tribunal administratif d’Amiens) :

1] Par une lettre en date du 13 octobre 2000, le Proviseur du lycée Gay-Lussac de CHAUNY a demandé au Recteur de l’Académie d’AMIENS de me faire bénéficier d’une "aide psychologique" (Prod. n° 2).

A compter de cette date, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a commencé à me

harceler sachant que dès le mois de novembre 2000, une procédure de vérification de mon aptitude à enseigner a été ordonnée.

2] Par lettre en date du 13 novembre 2000, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a

informé de la saisine du comité départemental afin de statuer sur mon aptitude à l'enseignement (Prod. n° 3 et 4).

Depuis novembre 2000, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS tente de m’imposer

une expertise médicale chez le Docteur Luc MARGAT, psychiatre, au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER, antenne de l’Hôpital Psychiatrique de PREMONTRE dans l’Aisne (Prod. n° 5).

3] Par lettre en date du 27 novembre 2000, l’Inspecteur d’Académie m’a informé que

le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions (Prod. n° 6).

4] Par lettre en date du 29 novembre 2000, le Docteur Monique VILLETTE, médecin

de prévention, m’a fixé un rendez-vous (Prod. n° 7). 5] Par lettre en date du 4 décembre 2000, la Directrice Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) m’a demandé de me mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour effectuer une contre-visite chez le psychiatre Luc MARGAT (Prod. n° 8).

6] Par lettre en date du 22 décembre 2000, le Centre Médico-Psychologique de

TERGNIER m’a fixé un rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 9). 7] Par lettre en date du 12 janvier 2001, la Directrice Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) m’a demandé de prendre un autre rendez-vous chez le Docteur MARGAT, en assortissant son courrier de menaces financières (Prod. n° 10).

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8] Par lettre en date du 15 mars 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a demandé de justifier mes absences aux expertises en m’informant du maintien de la procédure de saisine du comité médical départemental concernant la vérification de mon aptitude à enseigner (Prod. n° 11 et 12).

9] Par lettre en date du 22 mars 2001, l’Inspecteur d’Académie m’a demandé de me rendre chez le docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 13).

10] Par lettre en date du 23 mars 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a envoyé, après avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, la lettre que lui avait adressée le proviseur JAILIN le 13 octobre 2000. C’est cette lettre qui est à l’origine de tous mes problèmes professionnels (Prod. n° 14 et 15).

11] Par lettre en date du 30 mars 2001, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, m’a fixé un rendez-vous (Prod. n° 16).

12] Par lettre en date du 10 avril 2001, l’Inspecteur d’Académie m’a demandé de me rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 17).

13] Par lettre en date du 30 mai 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a indiqué qu’une procédure disciplinaire était engagée en raison de mon comportement et de mes actes qualifiés de " contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat" (Prod. n° 18).

14] Par lettre en date du 29 août 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a convoqué devant le Conseil de discipline (Prod. n° 19).

Au terme de ce Conseil de discipline, qui s’est tenu le 21 septembre 2001 au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a infligé une sanction du deuxième groupe, en prononçant mon déplacement d’office au collège Gérard-Philipe de SOISSONS (Prod. n° 20).

15] Par lettre en date du 13 septembre 2002, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a informé de la saisine du comité médical départemental afin de statuer sur mon aptitude à l’enseignement (Prod. n° 21).

16] Par lettre en date du 20 septembre 2002, l’Inspecteur d’Académie m’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions (Prod. n° 22).

17] Par lettre en date du 8 octobre 2002, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) m’a demandé de me mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 23).

18] Par lettre en date du 18 novembre 2002, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER m’a fixé un rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 24 et 25).

19] Par lettre en date du 22 janvier 2003, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a informé qu’une nouvelle procédure disciplinaire était engagée (Prod. n° 26).

20] Par lettre en date 7 avril 2003, l’Inspecteur d’Académie m’a demandé de me rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 27).

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21] Par lettre en date du 9 avril 2003, le Docteur VILLETTE, médecin de prévention, m’a fixé un rendez-vous (Prod. n° 28).

22] Par lettre en date du 9 avril 2003, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a informé qu’il avait décidé de m’infliger la sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier, assortie d’une suspension de salaire jugée illégale par la Cour administrative d’appel de DOUAI (Prod. n° 28).

23] Par lettre en date du 15 avril 2003, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER m’a fixé un nouveau rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 29).

24] Par lettre en date du 5 décembre 2003, l’Inspecteur d’Académie m’a informé que le comité médical départemental a été saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions (Prod. n° 30).

25] Par lettre en date du 16 décembre 2003, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, m’a fixé un rendez-vous (Prod. n° 31).

26] Par lettre en date du 12 janvier 2004, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) m’a demandé de me mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 32).

27] Par lettre en date du 16 janvier 2004, l’Inspecteur d’Académie m’a enjoint de me rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 33).

28] Par lettre en date du 10 mars 2004, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a demandé de justifier, par retour du courrier, mon défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 13 février 2004 (Prod. n° 34).

29] Par lettre en date du 16 avril 2004, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a enjoint de justifier, par retour du courrier, mon défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 13 février 2004 en me menaçant (Prod. n° 35).

30] Par lettre en date du 21 octobre 2004, l’Inspecteur d’Académie m’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions (Prod. n° 36).

31] Par lettre en date du 26 octobre 2004, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) m’a demandé de me mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 37).

32] Par lettre en date du 15 novembre 2004, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, m’a fixé un rendez-vous (Prod. n° 38).

33] Par lettre en date du 13 décembre 2004, l’Inspecteur d’Académie m’a enjoint de me rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 39).

34] Par lettre en date du 26 janvier 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a demandé de justifier, par retour du courrier, mon défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 14 janvier 2005 en me sommant de prendre contact avec ce psychiatre sous un délai de 8 jours sous peine d’interrompre ma rémunération (Prod. n° 40).

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35] Par lettre en date du 16 février 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a informé de sa décision de suspendre le versement de ma rémunération jusqu’à ce que j’obtempère à sa demande (Prod. n° 41).

36] Par lettre en date du 29 avril 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a indiqué que le versement de ma rémunération serait rétabli dès lors que j’aurai accepté de me soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude physique à l’emploi (Prod. n° 41).

37] Par lettre en date du 29 août 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a indiqué encore une fois que le versement de ma rémunération serait rétabli dès lors que j’aurai accepté de me soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude physique à l’emploi. Pour ce faire, il m’appartenait de prendre rendez-vous auprès du Docteur MARGAT (Prod. n° 42).

38] Par lettre en date du 12 juin 2009, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a informé de la saisine du comité médical départemental de l’Aisne pour vérifier mon aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes (Prod. n° 43).

39] Par lettre en date du 15 juin 2009, le Docteur VILLETTE, médecin de prévention, m’a fixé un rendez-vous (Prod. n° 44).

40] Par lettre en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’Académie m’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur mon aptitude à exercer mes fonctions (Prod. n° 45).

41] Par lettre en date du 25 juin 2009, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a mis en demeure de me rendre à la nouvelle convocation du Docteur VILLETTE en m’indiquant qu’à défaut une nouvelle procédure disciplinaire serait engagée (Prod. n° 46 et 47).

42] Par lettre en date du 14 septembre 2009, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) m’a demandé de prendre contact avec le Docteur MARGAT du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 48).

43] Par lettre en date non daté (déposée dans ma boîte aux lettres), le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER m’a fixé un rendez-vous avec le Docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009.

44] Par lettre en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) m’a demandé de me mettre à nouveau en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 49).

45] Par lettre en date du 29 janvier 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est réuni le 1er avril 2010 (Prod. n° 50).

46] Par lettre en date du 3 mars 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS m’a adressé le rapport disciplinaire daté du 2 mars 2010 destiné aux membres de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire (Prod. n° 51).

47] Par courrier en date du 18 mai 2010, le Ministre de l’Education Nationale m’envoie un arrêté de mise à la retraite d’office (sanction disciplinaire du 4ème groupe) (Prod. n° 1).

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Pendant ces 10 années, de 2000 à 2010, le harcèlement moral du rectorat ne s’est pas limité à l’envoi de 47 courriers m’obligeant à aller me faire psychanalyser chez le psychiatre de service, le docteur Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! Parallèlement, pour m’intimider et me forcer à aller voir le psychiatre en question, les différents recteurs qui se sont succédé au rectorat, à savoir :

� M. MORVAN Alain, recteur de 1995 à 2002 � M. LEROY Michel, recteur de 2002 à 2004 � Mme CAMPION Marie-Danièle, rectrice de 2004 à 2007 � M. LARZUL Tanneguy, recteur de 2007 à 2008 � M. CHARAÏ Ahmed, recteur de Juillet 2008 à Octobre 2008 � Mme SANCIER-CHÂTEAU Anne, rectrice de Novembre 2008 à Février 2010 � M. MUCCHIELLI Jean-Louis, recteur du 16 février 2010 à Mars 2012.

ont tous mis la main à la pâte et organisé le harcèlement moral, chacun à sa façon et selon ses envies. Les exemples sont multiples, en voici un best of :

Les « exploits » du recteur Alain MORVAN [de 1995 à 2002] : 1) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 16 octobre 2001 : Menace de « saisir les services ministériels afin qu’ils prononcent à mon encontre une mesure de radiation pour abandon de poste » 2) Lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2001 me demandant de faire parvenir au rectorat « un certificat de guérison ou d’aptitude à la reprise pour la période allant du 29 octobre au 4 novembre 2001 inclus. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. » Remarque : la période allant du samedi 27 octobre 2001 au lundi 5 novembre 2001 correspond aux vacances officielles de la Toussaint. 3) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 21 décembre 2001 me demandant de « justifier mon absence depuis le 16 décembre 2001. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. » 4) Deuxième mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 11 janvier 2002 : « Retenue de 15/30èmes pour service non fait et menace de saisir les services ministériels afin qu’ils prononcent à mon encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste » Remarque : la période allant du samedi 22 décembre 2001 au lundi 7 janvier 2002 correspond aux vacances officielles de Noël.

5) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 19 février 2002 me demandant de « justifier mon absence depuis le 7 février 2002.

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Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. » Remarque : la période allant du samedi 2 février 2002 au lundi 18 février 2002 correspond aux vacances officielles d’Hiver.

6) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2002 me demandant de faire parvenir au rectorat « un certificat de guérison ou d’aptitude à la reprise pour la période allant du 8 février 2002 inclus au 17 février 2002 inclus. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. »

Remarque : la période allant du samedi 2 février 2002 au lundi 18 février 2002 correspond aux vacances officielles d’Hiver. 7) Lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2002 me demandant de « justifier mon absence depuis le 13 mars 2002. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. »

8) Deuxième mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 29 mars 2002 : « Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur votre traitement et je serai amené à saisir les services ministériels afin qu’ils prononcent à votre encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste »

9) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 19 avril 2002 me demandant de « justifier mon absence depuis le 30 mars 2002. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. » Remarque : la période allant du samedi 30 mars 2002 au lundi 15 avril 2002 correspond aux vacances officielles de Printemps.

10) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 3 mai 2002 m’écrivant : « Je constate qu’à ce jour, vous ne m’avez toujours pas transmis un certificat de guérison ou d’aptitude à la reprise pour la période comprise entre le 8 février 2002 inclus et le 17 février 2002 inclus.

Par ailleurs, vous m’avez fait parvenir un arrêt de travail de prolongation établi du 13 mars 2002 jusqu’au 30 mars 2002 et un nouvel arrêt initial établi du 15 avril 2002 au 14 mai 2002.

Je vous demande donc de bien vouloir régulariser votre situation administrative pour la période comprise entre le 30 mars 2002 et le 15 avril 2002. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement pour les deux périodes considérées. »

11) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 31 mai 2002 me demandant de « justifier mon absence depuis le 14 mai 2002. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. »

12) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 27 juin 2002 me demandant de « justifier mon absence depuis le 14 juin 2002.

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Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. »

13) Mise en demeure (Lettre recommandée avec avis de réception) en date du 15 juillet 2002 me demandant de « justifier mon absence depuis le 30 juin 2002. Sans justificatif de votre part, je me verrai contraint d’opérer une retenue sur traitement. » Remarque : la période allant du dimanche 30 juin 2002 au jeudi 5 septembre 2002 correspond aux vacances officielles d’Été.

L’année scolaire 2001/2002 a été le cadre d’un harcèlement financier incessant de la part des services du Rectorat de l’Académie d’AMIENS, principalement de la Secrétaire Générale d’Académie, Mme Brigitte BRUSCHINI (au nom du recteur MORVAN).

Les 13 (treize) lettres recommandées assorties de mises en demeure et/ou de menaces de retrait de salaire n’avaient qu’un seul but : me forcer à faire établir par mon médecin traitant des congés de maladie pendant les vacances scolaires officielles de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, de Printemps et d’Eté afin que je puisse rapidement comptabiliser 6 mois d’arrêts de travail consécutifs ! Cela aurait permis au recteur de pouvoir appliquer légalement le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, article 7, je cite :

« Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;(…) » N’ayant jamais obtempéré suite aux nombreuses menaces rectorales contenues dans les 13 lettres recommandées avec avis de réception envoyées par le recteur MORVAN, je n’ai, de ce fait, jamais totalisé 6 mois consécutifs de congés de maladie ordinaire. En conséquence, le Comité médical départemental, saisi à 5 (cinq) reprises, de 2000 à 2009, par l’Inspection académique de l’Aisne, n’a jamais pu se réunir ! En voici la preuve : 9 septembre 2009 Lettre recommandée à la rectrice d’Amiens dans laquelle je lui demande de m’envoyer les copies des 5 avis émis par le Comité médical départemental concernant mon « aptitude à exercer mes fonctions » de 2000 à 2009. C’est la suite logique des courriers suivants : En date du 27 novembre 2000, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. » Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 20 septembre 2002, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. »

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Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 5 décembre 2003, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. » Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 21 octobre 2004, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. » Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. » Elle ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! 12 octobre 2009 Suite au refus implicite de la rectrice de m’envoyer les 5 copies de documents, je saisis la CADA (Commission d’Accès Aux Documents Administratifs) pour demande d’avis. 6 novembre 2009 La CADA me répond, je cite : « que le recteur de l’académie d’Amiens a fait savoir à la commission que le document sollicité n’existait pas, dès lors que le demandeur, Monsieur LANDEL ne s’était pas rendu aux différentes convocations des médecins experts saisis successivement à cet effet, et que de ce fait aucune expertise n’avait pu être établie. La commission ne peut donc que déclarer la demande d’avis sans objet. » Pour prouver une fois de plus l’illégalité de la procédure utilisée par le rectorat durant toute l’année scolaire 2001/2002, il suffit de citer la réponse du Président de mon Conseil de discipline du 1er avril 2010, représentant du recteur Jean-Louis MUCCHIELLI. En effet, le procès-verbal de mon conseil de discipline du 1er avril 2010, en page 4, affirme, je cite : « Madame CONTANT s’inquiète du précédent que crée Monsieur LANDEL en étant placé en congé de maladie uniquement hors vacances scolaires. Le Président précise qu’il n’est pas fait obligation aux enseignants de se couvrir pendant les congés des élèves. » Le recteur MUCCHIELLI, reconnaît donc officiellement (8 ans plus tard !) que la procédure utilisée pendant toute l’année 2001/2002, par son ancien collègue, le recteur MORVAN, était complètement illégale ! Le recteur MORVAN a quitté la Picardie ayant obtenu sa mutation au rectorat de Lyon en juillet 2002. Sa Secrétaire générale Brigitte BRUSCHINI l’a suivi le 15 janvier 2003, ayant elle aussi obtenu sa mutation comme Secrétaire Générale de l’académie de Lyon sous les

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ordres de son ancien chef. En conséquence, le harcèlement type MORVAN prit fin avec le départ de ces deux complices de Picardie !

Le recteur MORVAN s’est acharnée avec l’aide de sa Secrétaire Générale d’Académie, Mme Brigitte BRUSCHINI, à me harceler pendant plus d’une année mais sans succès : je n’ai jamais envoyé au rectorat d’arrêts de maladie pendant les congés scolaires, jugeant à l’époque, à juste titre, que cette pratique rectorale picarde était illégale !

Le recteur Michel LEROY prit la relève en septembre 2002 en appliquant d’autres méthodes, croyant bien faire lui aussi. Les « exploits » du recteur Michel LEROY [de 2002 à 2004] : 26 septembre 2002 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui, dès son arrivée au rectorat remet la pression en m’écrivant en guise de conclusion, je cite : « Je vous assure de ma détermination à mettre en œuvre tous les moyens qui permettront au lycée Gay-Lussac de CHAUNY de retrouver le calme et la sérénité. J’irai jusqu’à envisager à votre encontre une nouvelle réunion du conseil de discipline. » 16 octobre 2002 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui m’envoie deux arrêtés de retenue sur salaire :

- Arrêté de 3/30èmes pour absence du 30 septembre au 2 octobre 2002 inclus - Arrêté de 12/30èmes pour absence depuis le 2 octobre 2002

26 novembre 2002 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui m’envoie un arrêté de retenue sur salaire :

- Arrêté de 20/30èmes pour absence du 15 octobre 2002 au 3 novembre 2002 Remarque : la période allant du samedi 26 octobre 2002 au lundi 4 novembre 2002 correspond aux vacances officielles de la Toussaint. 11 décembre 2002 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui m’écrit, en guise de conclusion, je cite ; « Vous êtes par ailleurs actuellement placé en situation irrégulière et, à défaut de vous soumettre au prochain et dernier contrôle médical que je diligente à votre encontre, je serai amener à en tirer toutes les conséquences. Une nouvelle procédure disciplinaire pourra alors être engagée à votre encontre. » 17 janvier 2003 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui m’envoie un arrêté de retenue sur salaire :

- Arrêté de 2/30èmes pour absence du 20 décembre 2002 au 21 décembre 2002 inclus.

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22 janvier 2003 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui m’informe, je cite : « Je vous informe que j’ai décidé d’engager à votre encontre une nouvelle procédure disciplinaire. 9 avril 2003 Lettre recommandée avec avis de réception du recteur LEROY qui m’informe, je cite : « Je vous informe que j’ai décidé de prononcer à votre encontre la sanction du blâme, avec inscription au dossier. (…) ; Je suspends immédiatement votre traitement jusqu’à ce que vous soyez en mesure de justifier les défauts de présentation du 18 mars 2003 et du 4 avril 2003. » Remarque : les deux convocations ci-dessus du 18 mars 2003 et du 4 avril 2003 ne me sont pas parvenues à temps ! 30 septembre 2003 MISE EN DEMEURE [Lettre recommandée avec avis de réception] du recteur LEROY qui m’informe, je cite : « Suite à la contre-visite du 16 septembre 2003, le médecin vous a reconnu apte à travailler. En conséquence, je vous demande de rejoindre votre poste au Collège Gérard-Philipe de SOISSONS dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente. À défaut, je vous informe que vous vous placerez dans la situation d’abandon de poste et que vous encourrez la radiation des cadres, mesure prise sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. » Le recteur LEROY, quant à lui changea de stratégie et passa son temps à m’envoyer des mises en demeure me menaçant de toutes sortes de sanction. Son bilan définitif est un peu maigre. Il se résume à m’avoir infligé un blâme le 9 avril 2003 ainsi qu’une suspension de salaire de 8 mois d’avril 2003 à novembre 2003, jugée légale par le Tribunal administratif d’Amiens et illégale par la Cour administrative d’appel de Douai (arrêt du 27 juin 2007). Les « exploits » de la rectrice Marie-Danièle CAMPION [de 2004 à 2007] : Marie-Danièle CAMPION est nommée rectrice de l’académie d’Amiens en Conseil des Ministres du mercredi 15 juillet 2004. Elle succède donc à Michel LEROY, nommé recteur de l’académie de Nancy-Metz. Changement de stratégie de la part de la nouvelle rectrice : voyant que je refusais toujours d’aller voir son psychiatre Luc MARGAT, la nouvelle rectrice s’énerva et alla droit au but dans l’illégalité la plus complète ! 16 février 2005 Lettre recommandée avec accusé de réception de la rectrice CAMPION qui m’informe, je cite :

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« Vous étiez convoqué le 14 janvier dernier chez le docteur MARGAT à TERGNIER, dans le cadre d’une vérification d’aptitude à l’enseignement. Dans la mesure où vous ne vous êtes pas rendu à cette convocation, je vous ai mis en demeure par courrier ci-dessus référencé, de justifier ce défaut de présentation et de prendre directement l’attache de ce médecin, sous un délai de huit jours, pour convenir d’un autre rendez-vous. A ce jour, vous n’avez pas satisfait à ma demande. En conséquence, j’ai l’honneur de vous informer que je suspends le versement de votre rémunération à compter de la notification du présent courrier, et jusqu’à ce que vous obtempériez, conformément à la circulaire Fonction Publique n° 1711, 34/cms et 2B 9* du 30 janvier 1989. » 29 avril 2005 La rectrice CAMPION en rajoute une louche dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2005 qui m’informe, je cite : « Par courrier visé en référence, vous appelez mon attention sur votre situation administrative et financière. A cet effet, je tiens à vous rappeler, conformément à ma correspondance en date du 16 février 2005, que le versement de votre rémunération sera rétabli dès lors que vous aurez accepté de vous soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification physique à l’emploi. » 29 août 2005 La rectrice CAMPION en rajoute une seconde louche dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2005 qui me rappelle, je cite : « En réponse à votre correspondance visée en référence, je vous rappelle à nouveau que le versement de votre rémunération sera rétabli dès lors que vous aurez accepté de vous soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification physique à l’emploi. » Pour ce faire, il vous appartient de prendre rendez-vous auprès du docteur MARGAT à TERGNIER. » Bilan de la rectrice CAMPION : un désaveu complet de la part du Tribunal administratif d’Amiens concernant ses convocations illégales chez le psychiatre de service du rectorat, Luc MARGAT ! A titre d’exemple, considérons la convocation émanant de l’Inspecteur d’académie, en date du 13 décembre 2004, je le cite : « Afin que le Comité Départemental puisse émettre un avis concernant la vérification d’aptitude demandée par le Rectorat, je vous demanderais de bien vouloir vous rendre LE VENDREDI 14 JANVIER 2005 à 15 heures

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Chez le Docteur MARGAT, au centre médico-psychologique, 12 rue de la Libération à Tergnier, afin que celui-ci puisse vous expertiser. Il est indispensable que vous vous présentiez à ce rendez-vous. » Manifestement, cette convocation en expertise n’avait pas pour but de vérifier le bien-fondé de tel ou tel congé de maladie car, à la date de la convocation, le 13 décembre 2004, j’étais en congé de maladie (avis d’arrêt de travail du mardi 7 décembre 2004 au vendredi 17 décembre 2004). Les congés de Noël, officiels, étaient du samedi 18 décembre 2004 au 10 dimanche 2 janvier 2005 inclus. Le lundi 3 janvier 2005, un nouvel arrêt de travail était délivré par mon médecin traitant (Généraliste et non Psychiatre) pour la période allant du 3 janvier 2005 au 3 février 2005. Un petit examen sommaire concernant les dates montre aisément qu’à la date du 13 décembre 2004, le rectorat m’a convoqué en expertise pour le 14 janvier 2005 alors que je n’avais pas encore envoyé le nouvel avis d’arrêt de travail daté du 3 janvier 2005, vu que la date du 3 janvier 2005 est postérieure à celle du 13 décembre 2004 ! La suspension de salaire de 16 mois prise par la rectrice d’Amiens SANCIER-CHATEAU le 16 février 2005, a été annulée par le jugement en date du 19 janvier 2006 rendu par le Tribunal administratif d’Amiens [dossier n° 0500814-3] : « La décision du recteur de l’académie d’Amiens du 16 février 2005 est annulée. » Bilan : Echec total de la rectrice, n’ayant pas réussi, malgré sa privation de salaire illégale pendant 16 mois de février 2005 à mai 2006, à me faire psychanalyser chez le docteur psychiatre Luc MARGAT ! Les « exploits » du recteur Tanneguy LARZUL [de 2007 à 2008] : Le recteur LARZUL, qui a succédé à la rectrice, a été un peu refroidi par la décision du Tribunal administratif d’Amiens. Il mit donc au frigidaire ses convocations illégales chez le docteur MARGAT et se contenta de gérer les affaires courantes : harcèlement concernant le refus de délivrance de tous mes documents administratifs, pratique illégale qui a nécessité le recours à la CADA et au Tribunal administratif d’Amiens de nombreuses fois. Les « exploits » du recteur Ahmed CHARAÏ [de juillet 2008 à octobre 2008] : Le remplaçant du recteur LARZUL, à savoir Ahmed CHARAÏ, n’ayant été recteur de l’académie d’Amiens que de juillet 2008 à octobre 2008 se contenta d’assurer la permanence pendant les vacances d’été au rectorat d’Amiens ! Les « exploits » de la rectrice Anne SANCIER-CHÂTEAU [de novembre 2008 à février 2010] : La nouvelle rectrice, Anne SANCIER-CHATEAU, voulant sans doute venger sa consœur Marie-Danièle CAMPION, reprit tambour battant le harcèlement avec l’envie manifeste d’en finir une fois pour toute avec le rebelle récalcitrant de Chauny ! C’est ainsi que les convocations chez le psychiatre Luc MARGAT encombrèrent de nouveau les boites aux lettres.

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12 juin 2009 Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2009, la rectrice SANCIER-CHATEAU m’écrit : « J’ai l’honneur de vous informer qu’eu égard à la succession des arrêts de travail produits depuis 2001, j’ai décidé de saisir le comité médical départemental de l’Aisne, pour vérifier votre aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes. Je vous demande en conséquence de répondre aux convocations médicales qui vous seront adressées dans le cadre de ce contrôle. » 15 juin 2009 Par courrier en date du 15 juin 2009, le docteur VILLETTE, médecin de prévention, m’écrit : « Votre dossier va être soumis au Comité Médical Départemental pour une vérification d’aptitude. Afin d’étudier votre situation, je vous propose un rendez-vous le Lundi 22 juin 2009 à 16 heures au cabinet médical – Cité administrative – LAON. » 17 juin 2009 Par courrier en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’académie de l’Aisne, m’écrit : « Je tiens à vous informer que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur VOTRE APTITUDE A EXERCER VOS FONCTIONS. » 25 juin 2009 Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2009, la rectrice me met en demeure, avec menaces à l’appui, de me rendre à la nouvelle convocation du médecin de prévention, le docteur VILLETTE, le vendredi 3 juillet 2009 (les vacances officielles d’été commençant le 3 juillet 2009 !) Concernant les menaces, la rectrice, en conclusion de sa lettre m’écrit : « A défaut, je vous précise que je serai dans l’obligation d’en tirer les conséquences et d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre. » 14 septembre 2009 Par courrier en date du 14 septembre 2009, la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne, me demande de prendre contact avec le docteur psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier. Courrier non daté [déposé dans ma boîte aux lettres] Par courrier non daté, le centre médico-psychologique de Tergnier me fixe un rendez-vous chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009 : « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie. » (Je précise que je n’ai jamais fait une demande de congé de longue maladie à qui que ce soit !) 23 novembre 2009 Par courrier en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne, me demande de me mettre en rapport avec le docteur MARGAT le plus rapidement possible !

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29 janvier 2010 LR+AR de la rectrice SANCIER-CHATEAU ayant pour objet : convocation devant le conseil de discipline le jeudi 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens ! « Eu égard à la succession des arrêts de travail produits depuis 2001, je vous ai fait connaître par courrier cité en référence que j’avais décidé de saisir le comité médical de l’Aisne pour vérifier votre aptitude à l’exercice des fonctions enseignantes. Ne vous étant pas présenté à la convocation du docteur VILLETTE, médecin de prévention, le 22 juin 2009, je vous ai mis en demeure par deuxième courrier référencé de vous rendre à une nouvelle convocation du 3 juillet 2009. Or, non seulement vous ne vous êtes pas rendu à cette seconde convocation, mais le comité médical m’a fait savoir qu’il vous avait convoqué chez le docteur MARGAT le 25 septembre 2009, dans le cadre de la même procédure et que vous ne vous étiez là encore pas présenté. Enfin, vous n’avez pas donné suite à un dernier courrier du Médecin Inspecteur en date du 23 novembre 2009 vous demandant de prendre à nouveau rendez-vous chez le docteur MARGAT. En conséquence, devant ce refus d’obéissance caractérisé, j’ai décidé d’engager à votre encontre une procédure disciplinaire. Dans ce cadre, j’ai décidé de soumettre votre dossier à la commission administrative paritaire des professeurs certifiés, siégeant en formation disciplinaire, qui se réunira

Le jeudi 1er avril 2010 à 14h30 Au Rectorat de l’académie d’AMIENS

20, boulevard d’Alsace-Lorraine à AMIENS En salle René Goblet (3ème étage)

(…) » Bilan : La convocation devant le conseil de discipline le 1er avril 2010 (ce n’était pas un poisson !) montre bien le désarroi du rectorat. Ne sachant comment faire pour mettre fin à toute cette histoire qui ridiculise le rectorat d’Amiens depuis une dizaine d’années, la rectrice programme un conseil de discipline en toute illégalité car basé uniquement sur mon refus de répondre à des convocations illégales chez le psychiatre Luc MARGAT. La rectrice SANCIER-CHATEAU n’aura pas le plaisir de savourer la fin des évènements car subitement elle disparaît de Picardie, profitant des vacances d’Hiver 2010 pour filer à l’anglaise. Les « exploits » du recteur Jean-Claude MUCCHIELLI [de février 2010 à mars 2012] : Le successeur de la rectrice SANCIER-CHATEAU s’appelle Jean-Claude MUCCHIELLI. Il héritera du bébé et devra assumer la gestion de mon conseil de discipline. Il réussira malgré tout à montrer ses « talents » d’incompétent, de magouilleur, de menteur et de manipulateur tout au long de son mandat au rectorat d’Amiens qu’il a dû quitter de façon intempestive. En effet, le 28 mars 2012, il a été contraint de faire son balluchon sans terminer l’année scolaire !

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Sur la légalité de la décision du 18 mai 2010

En page 4 de l’arrêt, la Cour écrit, je la cite : « 8. Considérant, en premier lieu qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. (…) » ; qu’aux termes de son article 31 : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.» ; qu’il ne résulte d’aucune disposition dudit décret, ni d’aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que le prétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ; »

Concernant le rôle joué par les titulaires et les suppléants lors d’une commission administrative, la Cour apporte la conclusion suivante, je la cite : « qu’il ne résulte d’aucune disposition dudit décret, ni d’aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que le prétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ; » A ce sujet, le Tribunal administratif d’Amiens, en première instance, dans son jugement n° 1001539-1001926 en date du 13 mars 2012 avait conclu, je le cite : « Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu’aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant (…) » ; qu’en vertu de l’article 22 du même décret, les représentants du personnel suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ; qu'aux termes des dispositions de l’article 10 du même décret : « Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions (…) » et qu’aux termes de l’article 31 du même décret « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un suppléant n'est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent ;

Déduire des dispositions des articles 5, 10, 15, 22 et 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 une telle conclusion est totalement aberrant de la part du Tribunal administratif d’Amiens !

L’arrêt de la Cour ne reprend pas à son compte une telle aberration mais botte en touche en concluant « qu’il ne résulte d’aucune disposition dudit décret, ni d’aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que le prétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ; » La Cour peut-elle amener la preuve qu’il existe un texte législatif établissant que chaque suppléant peut remplacer n’importe quel titulaire ?

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Un suppléant de tel syndicat peut-il remplacer n’importe lequel des titulaires absents d’un autre syndicat ? (Je rappelle que du côté du Personnel, il y avait 6 syndicats qui siégeaient le jour de mon conseil de discipline : FO – SGEN – SNALC – SNES – UNSA - SUD). Toujours est-il qu’il s’agit là de la part de la Cour d’une diversion grossière afin de passer sous silence toutes les irrégularités, mensonges, magouilles et vices de procédure lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010, dénoncés en première instance. En effet, pas un mot dans l’arrêt de la Cour concernant : 1) La violation de la loi par 13 commissaires paritaires suppléants lors du conseil 2) Les prises de parole illégales de Mme Poliakhovitch, suppléante du syndicat FO 3) La violation de la loi par le recteur MUCCHIELLI

4) Les magouilles et manipulation du recteur MUCCHIELLI qui a changé (à quel moment ?) l’ordre du jour contenu dans le rapport disciplinaire !

Que ce soit le Tribunal administratif d’Amiens ou la Cour administrative d’appel de Douai, aucune des deux juridictions n’a montré qu’il existait un texte législatif définissant le rôle dévolu aux suppléants dans le cas d’absence des représentants titulaires. Il y a donc dans cette affaire deux hypothèses possibles :

Soit on considère que chaque suppléant est personnellement attaché à un représentant

titulaire. Dans ce cas, tout suppléant ne pourrait remplacer que son titulaire absent.

Soit on considère que chaque suppléant n’est pas personnellement attaché à un représentant titulaire. Dans ce cas, tout suppléant pourrait remplacer tout représentant titulaire absent.

Dans la seconde hypothèse (celle apparemment choisie par le Tribunal administratif d’Amiens et la Cour administrative de Douai, il y a tout de même une restriction de taille concernant les suppléants des organisations syndicales : un suppléant d’un syndicat ne peut remplacer un titulaire absent d’un autre syndicat ! Il n’y a donc pas, dans cette hypothèse, égalité de traitement entre les représentants de l’administration d’une part et ceux des personnels d’autre part, ce qui crée une injustice flagrante. Du côté de l’administration, à mon conseil de discipline il y avait sept (7) titulaires absents :

1. Madame l’Inspectrice d’académie de l’Aisne 2. Monsieur l’Inspecteur d’académie de l’Oise 3. Monsieur l’Inspecteur d’académie de la Somme 4. Monsieur François COISEUR 5. Madame Blandine DUVERLIE 6. Monsieur Philippe KOSZYK, 7. Monsieur Bruno REVELLE

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Tandis que du côté des personnels, il y avait sept (7) titulaires absents :

1. Madame CHEVALLIER pour le SNES-FSU, 2. Madame HENICQUE pour le SNES-FSU, 3. Monsieur BRENDLE pour le SNES-FSU, 4. Monsieur VILLEMENOT pour le SNALC, 5. Madame REITZMAN pour FO, 6. Monsieur LORENZO pour FO, 7. Monsieur LEQUIEN pour le SGEN.

Suite à ma requête au Tribunal administratif n°1001926 en date du 9 juillet 2010, requête en annulation de l’arrêté ministériel du 18 mai 2010 m’infligeant la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office, le ministre, dans son mémoire en date du 24 février 2011 écrit au Tribunal administratif d’Amiens :

« Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats.

S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative. »

En clair, selon le ministre :

Sur les 19 représentants titulaires de l’administration convoqués à mon conseil de discipline pour le 1er avril 2010, seuls 3 membres dont on ignore les noms ont prévenu le recteur de leur indisponibilité à siéger le 1er avril et auraient donc été légalement remplacés par 3 membres suppléants, à savoir Mme BERTOUX, M. MEITINGER et M. MORGAT.

De même, sur les 19 représentants titulaires du personnel convoqués à mon conseil de discipline pour le 1er avril 2010, seuls 3 membres du syndicat SNES-FSU ont prévenu l’administration de leur indisponibilité à siéger le 1er avril et auraient donc été légalement remplacés par 3 membres suppléants du même syndicat, à savoir M. Lucien KLEIN, M. BELLEGUEULE et Mme FORE.

Mais, suite à ma requête n°1102122-3 au Tribunal administratif d’Amiens en date du 22 juillet 2011, le ministre de l’éducation nationale, par courrier en date du 19 octobre 2011 m’envoie, je cite :

� Les convocations des représentants titulaires de l’administration et des représentants titulaires des personnels qui n’ont pas siégé à mon conseil de discipline ;

� Les convocations des représentants suppléants de l’administration et des représentants suppléants des personnels ayant siégé à mon conseil de discipline, à l’exception des convocations :

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� de Mme Bertoux et de M. Morgat, membres suppléants représentants de

l’administration, qui ont été avisés à l’oral de leur convocation ; � de Mme Poliakhovitch, Mlle Blandine Fore et M. François Pozzo di Borgo,

représentants suppléants des personnels, qui se sont présentés en lieux et place des membres titulaires (qui n’avaient pas prévenu l’administration de leur absence) sans avoir été convoqués par écrit. (Prod. n° 1 du dossier en appel à Douai).

Ces deux courriers du Ministre de l’éducation nationale, envoyés au Tribunal administratif d’Amiens, permettent de mettre en évidence toutes les magouilles, violations de la loi par le recteur de l’académie d’Amiens M. Jean-Louis MUCCHIELLI ! Rappelons toutes les violations de la loi lors de mon conseil de discipline :

1. Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982

PREMIÈRE HYPOTHÈSE : chaque suppléant est personnellement attaché à un

représentant titulaire. Dans cette hypothèse, les 13 suppléants dont les noms suivent ont violé la loi :

1) Madame Valérie BERTOUX, Directrice des Relations et des Ressources Humaines, convoquée oralement par le Recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Patrick GUIDET était bien présent. 2) Monsieur Dany DESCHAMPS, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 alors que le titulaire, de surcroît Inspecteur d’Académie de la Somme n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 3) Madame Catherine GUICHET, Proviseur du lycée J.B. Delambre d’AMIENS, a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur Bruno REVELLE avait prévenu l’administration de son absence. 4) Monsieur Ludovic LEGRY, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur François COISEUR avait prévenu l’administration de son absence. 5) Monsieur Guy MEITINGER, Proviseur du lycée Léonard-de-Vinci de Soissons, convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Didier FRANCOIS était bien présent. 6) Monsieur Philippe MORGAT, Chef du bureau DPE2 au rectorat, convoqué oralement par le Recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que la titulaire Mademoiselle Daphnée FERET était bien présente. 7) Monsieur François SIREL, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception

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en date du 12 mars 2010 alors que la titulaire Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 8) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Sébastien LEQUIEN (SGEN) n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 9) Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Dominique VILLEMENOT (SNALC) n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 10) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le Recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON (SNES-FSU) était bien présent. 11) Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Christophe BOUCHEZ (SNES-FSU) était bien présent. 12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que la titulaire Madame Dominique REITZMAN (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence.

13) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Fernando LORENZO (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence.

DEUXIÈME HYPOTHÈSE : chaque suppléant n’est pas personnellement

attaché à un représentant titulaire. Dans cette hypothèse, les 9 suppléants dont les noms suivent ont violé la loi :

1) Monsieur Dany DESCHAMPS, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 alors que le titulaire, de surcroît Inspecteur d’Académie de la Somme n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 2) Madame Catherine GUICHET, Proviseur du lycée J.B. Delambre d’AMIENS, a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur Bruno REVELLE avait prévenu l’administration de son absence. 3) Monsieur Ludovic LEGRY, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur François COISEUR avait prévenu l’administration de son absence.

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4) Monsieur François SIREL, Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional, a été convoqué par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 alors que la titulaire Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 5) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Sébastien LEQUIEN (SGEN) n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 6) Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Dominique VILLEMENOT (SNALC) n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 7) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le Recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors qu’un des trois titulaires SNES-FSU, Madame CHEVALLIER, Madame HENICQUE ou Monsieur BRENDLE, n’avait pas prévenu l’administration de son absence. 8) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que la titulaire Madame Dominique REITZMAN (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence.

9) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Fernando LORENZO (FO) n’avait pas prévenu l’administration de son absence.

2. Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le Recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré. De plus, au cours du conseil de discipline, elle a pris part au débat à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président. Il suffit de se référer au procès-verbal du conseil de discipline "dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire" pour l’établir : 1ère question [page 4]: "Madame POLIAKHOVITCH souhaite connaître l’objet exact du conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse ce jour." « Le Président rappelle que l’administration est en droit de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail produits par Monsieur LANDEL et qu’il est de son devoir de saisir le comité médical pour vérifier si la succession des congés ordinaires de maladie justifie l’attribution d’un congé de longue maladie ou de longue durée, dont la durée est réglementairement limitée, un fonctionnaire ne pouvant éternellement être placé en position de congé maladie. » Aucun commissaire paritaire n’ayant relevé les mensonges du Président, il est nécessaire de le faire à leur place.

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Le Président sait pertinemment ou devrait savoir qu’il ne peut saisir le comité médical qu’après six (6) mois consécutifs d’arrêts maladie, ce qui ne m’est jamais arrivé depuis le début de mes congés de maladie, à savoir depuis le mois d’octobre 2001 ! De même, le Président sait pertinemment ou devrait savoir qu’il ne peut m’être attribué de congé de longue maladie ou de longue durée tant que mon médecin et moi-même n’en font pas la demande au rectorat, ce qui est le cas ! Enfin, le Président sait pertinemment ou devrait savoir qu’un fonctionnaire est avant tout un être humain et que pour cette raison, sa vie n’est pas éternelle ! 2ème question [page 4]: "Madame POLIAKHOVITCH s’étonne dans ces conditions que le conseil n’ait pas été réuni plus tôt." « Le Président explique que si l’institution aurait sans doute pu intervenir avant pour faire cesser cette situation, cela ne justifie pas que celle-ci perdure. » Aucun commissaire paritaire n’ayant relevé les mensonges du Président, il est nécessaire de le faire à leur place. Le Président sait pertinemment ou devrait savoir que depuis le mois de novembre 2000, suite à la lettre-torchon répugnante du « proviseur-psychiatre » JAILIN, le rectorat n’a cessé de me harceler pour que j’aille me faire expertiser chez le psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! Alors oser dire en conseil de discipline, sans aucune réaction de la part des 37 autres commissaires paritaires que, je le cite : « l’institution aurait sans doute pu intervenir avant pour faire cesser cette situation » est d’un cynisme sans nom ! Le Président prend vraiment les gens pour des cons, et je suis poli … 3ème question [page 4]: "Madame POLIAKHOVITCH évoque la situation d’un autre professeur placé en position de retraite d’office en raison de sa maladie et s’étonne qu’il ne puisse en être de même pour Monsieur LANDEL." « Le Président pense que Madame POLIAKHOVITCH fait référence à une retraite pour invalidité, qui ne peut être accordée que sur avis du comité médical départemental. »

4ème question [page 4]:

"Madame POLIAKHOVITCH s’étonne des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre."

« Le Président lui précise que ce choix relève de la compétence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales mais qu’il peut être justifié par le fait que les arrêts de Monsieur LANDEL sont prescrits par un médecin psychiatre. » Le Président sait pertinemment ou devrait savoir que pendant 6 (six) ans, de 2000 à 2006, mes arrêts de travail n’étaient pas prescrits par un médecin psychiatre mais par un médecin généraliste, en l’occurrence, le docteur Dominique DUHAMEL de Chauny, ce qui n’a pas empêché le rectorat, dès Novembre 2000, de me harceler une cinquantaine de fois pour que

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j’aille me faire expertiser chez le psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! Remarque : cette question fut la dernière posée par les syndicats avant la mise en délibéré ! Or, l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précise : "Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats." L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a une nouvelle fois été violé. Il est à noter que l’intervention illégale, à quatre reprises, de la suppléante du syndicat FO, Madame POLIAKHOVITCH, n’est pas sans influence sur le délibéré qui a suivi qui a débouché sur la mise à la retraite d’office !

3. Violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN a été convoquée par le Recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010, pour venir siéger à mon conseil de discipline du 1er avril 2010. Ce courrier, comprenant l’ordre du jour et le rapport disciplinaire n’est parvenu à son destinataire (Lycée Européen de Villers-Cotterêts) au plus tôt que le lendemain soit le vendredi 26 mars 2010, le conseil de discipline ayant lieu 6 jours plus tard. Or, l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dispose : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance." Il y a bien eu violation, par le recteur MUCCHIELLI, de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

4. Violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982

Concernant le quorum non atteint lors de mon conseil de discipline, il est prévu que les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Sur les 38 commissaires paritaires composant cette commission administrative paritaire académique, 13 ont illégalement participé (en méconnaissance de l’article 31 du décret n° 82-

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451 du 28 mai 1982) en ayant voté en fin de conseil la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Si l’on exclut donc ces 13 commissaires paritaires qui ne devaient pas voter, il ne reste plus que 25 commissaires paritaires présents sur les 38 ayant le droit de voter à ce conseil de discipline. Or, d’après l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, le quorum minimum requis en début de séance devait être de 29 commissaires paritaires présents légalement [les trois quarts au moins de 38]. Le 1er avril 2010, le conseil de discipline a délibéré alors que le quorum minimum n’avait pas été atteint. Il y a donc eu méconnaissance de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

5. Manipulation du recteur lors du conseil de discipline Le rapport disciplinaire signé par le Recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars 2010 transmis aux commissaires paritaires en vue du conseil de discipline du 1er avril 2010 comporte en première page l’intitulé suivant (Prod. n°52 de la requête de première instance) :

Conseil de discipline du jeudi 1er avril 2010

de Monsieur GUY LANDEL

ORDRE DU JOUR

Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé.

De même, en conclusion de ce même rapport disciplinaire (page 6 sur 7), juste avant l’énoncé des sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes, le rapport disciplinaire réitère en ces termes : "Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractérisé de l’intéressé et les conséquences qu’il convient de tirer de son refus de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs."

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D’après ce rapport disciplinaire, les 38 commissaires paritaires ont été amenés à voter sur le prétendu "refus d’obéissance caractérisé de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé" des arrêts de travail de Monsieur LANDEL sur la période allant de 2000 à 2010. Or, qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline envoyé par le Recteur de l’Académie d’AMIENS le 1er juin 2010 suite à ma demande en date du 2 avril 2010 ? L’intitulé de l’ordre du jour a été modifié par rapport à celui du rapport disciplinaire ! En effet, en page 1, il est écrit : "Ordre du jour : Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé." De même, en page 3, il est écrit : "Le Président de la commission administrative paritaire académique rappelle aux membres de la commission qu’ils sont présents pour rendre un avis sur la suite qu’il convient de réserver au comportement de Monsieur Guy LANDEL. Puis, il ajoute en page 3 : "Il précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, (…)" En comparant les deux ordres du jour (l’officiel écrit dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 transmis à tous les commissaires paritaires et celui relaté dans le procès-verbal du conseil de discipline), on s’aperçoit qu’il y a eu une manipulation qui a consisté in fine à faire voter les commissaires paritaires sur un ordre du jour différent de celui pour lequel ils avaient été convoqués. En effet, l’ordre du jour officiel, écrit dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010, est scandaleux et diffamatoire car je n’ai jamais refusé de « me soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie » Quant au procès-verbal du conseil de discipline, il fait nettement référence, non pas aux 14 contre-visites demandées par le rectorat pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie mais à la cinquantaine de convocations totalement illégales chez le psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne !

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La différence est de taille, c’est le moins que l’on puisse dire ! La manipulation du recteur MUCCHIELLI est scandaleuse. Il mériterait de passer lui aussi en conseil de discipline tellement son comportement a été scandaleux et ignoble dans cette affaire ! La conclusion du considérant n° 8 de la Cour est totalement ubuesque car passer sous silence toutes les violations du recteur MUCCHIELLI ainsi que celles de nombreux commissaires paritaires ayant participé et voté illégalement à mon conseil de discipline du 1er avril 2010, pour ne considérer, je cite : « qu’il ne résulte d’aucune disposition dudit décret, ni d’aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que le prétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ; » est insultant de la part de la Cour administrative d’appel de DOUAI. On se croirait dans un tribunal d’un pays sous-développé au temps du moyen-âge ! Toujours en page 4 de l’arrêt, la Cour écrit, je la cite : « 9. Considérant, en second lieu qu’en vertu de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite par un médecin agréé d’un agent ayant demandé un congé de maladie et que le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération , à cette contre-visite ; qu’en vertu de l’article 34 du même décret, un chef de service, lorsqu’il estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, peut provoquer l’examen médical de l’intéressé par le comité médical ; que la décision contestée a été prise aux motifs, d’une part, qu’au cours de l’année 2009, M. LANDEL s’était soustrait de manière systématique et sans évoquer de motif valable aux contrôles médicaux sollicités par l’administration, manquement apprécié au regard du comportement d’ensemble de l’intéressé depuis une dizaine d’années, et qu’il avait, d’autre part, perturbé le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l’administration ; qu’il est constant qu’à la date de la décision contestée, le requérant, professeur certifié de sciences physiques au collège Gérard Philipe de Soissons, qui avait été placé à de très nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, qu’il n’avait plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l’exception de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre 2003 puis du 10 au 14 décembre 2003 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est régulièrement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l’administration dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions, empêchant notamment à plusieurs reprises le comité médical départemental d’émettre un avis sur sa situation ; que, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce que ceux-ci n’étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, doivent être écartés ; » Après avoir cité intégralement le considérant n° 9 de la Cour dans son arrêt, reprenons thème par thème, certaines conclusions retenues par la Cour : Ligne 5 du considérant 9, je cite : « qu’en vertu de l’article 34 du même décret, un chef de service, lorsqu’il estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il soit placé en congé de longue maladie ou

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en congé de longue durée, peut provoquer l’examen médical de l’intéressé par le comité médical ; » Ce n’est pas la première fois que la juridiction administrative (Tribunal administratif d’Amiens puis Cour administrative d’appel de Douai), afin de donner raison au rectorat d’Amiens ainsi qu’au ministère de l’éducation nationale, fait référence à cet article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans mes dossiers concernant le harcèlement moral. Voyons en détail : Jugement TA d’Amiens n° 1001539 et 1001926 en date du 11 mars 2010 En page 4, le Tribunal administratif d’Amiens écrit, je cite : « qu'aux termes de l'article 34 du même décret : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport de supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3'ou 4") de la loi du 1l janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessus. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » Toujours en page 4, je cite : « (…) il résulte toutefois de l’instruction que, par ces courriers, l'administration s'est bornée à user de la possibilité, qu'elle tenait des dispositions règlementaires précitées, de vérifier l'aptitude de M. LANDEL à l'exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée faisant l'objet des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 1l janvier 1984 » Enfin en page 7, je cite : « (…) M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d'une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors qu'il appartenait à l'administration de vérifier l'aptitude de M. LANDEL à l'exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée » Arrêt de la Cour d’appel de Douai n° 10DA00636 en date du 22/09/2011 En page 3, la Cour administrative d’appel de Douai écrit, je cite : « que les convocations ont été adressées à l’intéressé dans l’intérêt du service et que le recteur a pu estimer que la saisine du comité médical départemental était justifiée en application de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; » En page 5, la Cour administrative d’appel de Douai écrit, je cite :

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« qu'aux termes de l'article 34 du même décret : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport de supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 1l janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessus. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » Remarque : La Cour s’est bornée à recopier mot pour mot le jugement du Tribunal administratif d’Amiens en page 4 (Voir ci-dessus) Toujours en page 5, je cite : « (…) il résulte toutefois de l’instruction que, par ces courriers, l'administration s'est bornée à user de la possibilité, qu'elle tenait des dispositions règlementaires précitées, de vérifier l'aptitude de M. LANDEL à l'exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée faisant l'objet des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 1l janvier 1984 » Remarque : La Cour s’est bornée à recopier mot pour mot le jugement du Tribunal administratif d’Amiens en page 4 (Voir ci-dessus) Arrêt de la Cour d’appel de Douai n° 12DA00702 en date du 31/12/2012 En page 4, la Cour administrative d’appel de Douai écrit, je cite : « qu'en vertu de l'article 34 du même décret, un chef de service, lorsqu’il estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, peut provoquer l'examen médical de l'intéressé par le comité médical » Alors que dans son considérant précédent n° 8, la Cour citait les deux articles 41 et 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, dans son considérant n° 9, elle se contente de résumer, à sa façon, l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, pour ne retenir que ce qui l’intéresse et ainsi écarter tout ce qui est gênant et en contradiction flagrante avec ce qu’elle prétend être la vérité des faits !

Il est donc encore une fois nécessaire de rétablir la vérité afin de démontrer, s’il en était besoin, la mauvaise foi évidente de la Cour, ne sachant plus quoi inventer pour conclure qu’il n’y a jamais eu, dans cette affaire, harcèlement de la part de l’administration ! Voyons de plus près ce qu’il en est : La Cour, en le tronquant, n’a fait qu’interpréter, à sa façon, l’article 34 de ce décret (n° 86-442 du 14 mars 1986). Pour une plus grande compréhension, il est préférable de citer cet article en entier afin de ne pas le travestir : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux

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alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » Tout d’abord, voyons quelles sont les dispositions de l’article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984. Selon l’article 34 de la loi 84-11 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; » Le plus important de cet article 34 (décret n° 86-442 du 14 mars 1986) est la phrase tronquée par la Cour, à savoir, je cite : « il (le chef de service) peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous.» Il est donc nécessaire, avant toute chose, de consulter l’article 35 de ce même décret (86-442 du 14 mars 1986), je cite : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret.

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Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. (…) » La Cour administrative d’appel de Douai, une fois de plus, est vraiment de mauvaise foi en tentant de faire croire que l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 peut s’appliquer à mon cas personnel. En effet, d’une part, ni mon médecin traitant, ni moi-même, n’avons demandé que je puisse bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée et, d’autre part, aucune attestation médicale ni aucun rapport de supérieurs hiérarchiques allant dans ce sens existe dans mon dossier au rectorat d’Amiens ! La preuve a déjà été apportée de nombreuses fois :

EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER POINT , il y a bien eu de la part du rectorat quelques tentatives infructueuses pour essayer de me faire bénéficier de congés de longue maladie ou de longue durée, mais je répète une fois de plus que jamais mon médecin traitant et/ou moi-même n’avons demandé à ce que je puisse bénéficier de tels congés ! Pour exemple, la lettre du Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne en date du 29 juin 2009 ayant pour objet : Comité médical, adressée à mon médecin traitant Jean-Marie MENGUY lui demandant de remplir et de renvoyer un imprimé relatant ma maladie, ce qu’il n’a jamais fait ! De même, à la même période, une lettre du Centre médico-psychologique de Tergnier me fixant un rendez-vous chez le psychiatre Luc MARGAT pour le vendredi 25 septembre 2009, le motif étant, je cite : « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie. » Ces deux initiatives à destination de mon médecin traitant et de moi-même avaient pour unique but de me faire rentrer dans la spirale du comité médical pour m’écarter définitivement de l’éducation nationale en me faisant bénéficier dans un premier temps d’un congé de longue maladie ! Ces deux initiatives se sont soldées par un échec car je me répète, ni mon médecin traitant ni moi-même n’avons répondu à l’appel ! J’en veux pour preuve, le certificat médical du docteur Jean-Marie MENGUY, psychiatre, en date du 11 mars 2010 qui a été envoyé au recteur MUCCHIELLI avant le conseil de discipline du 1er avril 2010. D’ailleurs, le procès-verbal du conseil de discipline fait état de ce courrier du médecin, en page 3, je cite : « Le Président porte à la connaissance des membres de la commission l’avis du 11 mars 2010 du docteur MENGUY, qui estime que l’état de santé de Monsieur LANDEL ne justifie pas l’attribution d’un congé de longue durée. » Le résumé du certificat médical est inexact voire tendancieux car l’on pourrait croire qu’il n’y a uniquement que le congé de longue durée qui ne serait pas justifié, le congé de longue maladie lui pouvant l’être, ce qui, bien évidemment est absolument faux (Voir certificat du médecin page suivante).

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EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIÈME POINT , le recteur aurait estimé, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques que mon état de santé aurait pu justifier qu’il me soit fait application des dispositions de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ! J’ai démontré que dans mon dossier il n’y avait pas plus d’attestation médicale que de rapport de supérieurs hiérarchiques mais tout le monde s’entête en prenant ses désirs pour des réalités, que ce soit le recteur d’Amiens, le ministère de l’éducation nationale, le Tribunal administratif d’Amiens et la Cour administrative d’appel de Douai. Comme un seul homme, ils sont tous d’accord pour nier l’évidence, ce qui de la part de la justice administrative est très grave ! Il est donc nécessaire encore une fois de prouver que cette histoire d’attestation médicale et de rapport de supérieurs hiérarchiques, c’est du pipeau ! Reprenons, par exemple, les arguments développés par mon avocat dans son mémoire en réplique en date du 15 mars 2011, pages 9, 10 et 11, requête n° 10DA00636, adressé à la Cour administrative d’appel de Douai, je le cite : "Eu égard à ces éléments, le recteur a donc pu considérer que la saisine du comité médical départemental était justifiée en application de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986." Il faut savoir que de 2000 à 2010, 7 recteurs se sont succédés à l’Académie d’AMIENS : Monsieur Alain MORVAN, Monsieur Michel LEROY, Madame Marie-Danièle CAMPION, Monsieur Tanneguy LARZUL, Monsieur Ahmed CHARAÏ, Madame Anne SANCIER-CHATEAU et Monsieur Jean-Louis MUCCHIELLI. Or, ce n’est que 10 années après un long processus d’acharnement que le Rectorat de l’Académie d’Amiens aurait soudainement découvert que la saisine du comité médical départemental pourrait être justifiée en application de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cependant quand bien même la saisine du comité médical départemental a bien été déclenchée par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS à plusieurs reprises, cet organe n’a jamais pu se réunir en raison du droit de Monsieur LANDEL de ne pas avoir à être soumis à l’expertise d’un psychiatre, en l’occurrence le Docteur MARGAT. Monsieur LANDEL a demandé au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, sans succès, les avis des 5 saisines. Dans son avis n°20093832 du 5 novembre 2009, la Commission d’accès aux documents administratifs a mentionné que les avis demandés n’existaient pas dès lors que le Comité médical départemental ne s’était jamais réuni concernant la situation médicale de Monsieur LANDEL. Or, c’est le Recteur SANCIER-CHATEAU, qui en 2010 [soit 10 ans après les élucubrations du proviseur JAILIN qui s’est improvisé psychiatre en diagnostiquant une prétendue dangerosité à laisser Monsieur LANDEL enseigner librement dans l’établissement à CHAUNY], a subitement considéré que l’article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 pourrait justifier la saisine du comité médical départemental. Aucune des convocations antérieures n’était justifiée par cette disposition, de surcroît inapplicable en l’espèce. En effet, dans son mémoire en date du 2 février 2010 adressé au tribunal administratif d’AMIENS (Req. n°0701657-2), le Recteur SANCIER-CHATEAU écrivait :

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"En effet, l’article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 prévoit que « lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous". Il faut être sérieux : la partie adverse cherche à couvrir une procédure illégale en tentant de faire un détournement de pouvoir en appliquant des dispositions inapplicables pour tenter d’habiller juridiquement une pratique illégale. Quoi qu’il en soit, la partie adverse doit comprendre que le présent recours n’est pas en excès de pouvoir mais un plein contentieux dans lequel doit être apprécié si les conditions de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 sont respectées. En l’espèce, l’exposant a démontré que les conditions sont remplies pour reconnaître le harcèlement moral. Pour autant, l’exposant tient à rappeler (et ce alors même que la procédure a été illégale) que quand bien même elle aurait pu être légale, rien n’autorise dans l’absolu une autorité administrative à user d’un droit en le détournant de son objet pour commettre un abus de droit et harceler un agent. Les "agissements répétés" requis par l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 peuvent résulter d’actes légaux ou illégaux. Ceci étant, pour ce qui est de l’article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, cette disposition porte sur les congés de longue maladie et de longue durée, congés que ni Monsieur LANDEL ni son médecin n’ont demandé. Dès lors, Monsieur LANDEL était en droit de demander à son administration des explications sur les raisons et fondements juridiques de cette saisine inédite voire illégale du comité médical départemental. C’est la raison pour laquelle, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2010, Monsieur LANDEL a demandé à son administration de lui envoyer une copie des deux documents respectivement intitulés : - "attestation médicale" - et "rapport des supérieurs hiérarchiques". Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2010, le nouveau Recteur lui envoie en guise de réponse la copie de sa lettre de demande de saisine du comité médical départemental adressée le 12 juin 2009 à Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice Des Services Départementaux de l’Education nationale de l’AISNE, c’est-à-dire un document totalement inadéquat. Ce qui a contraint Monsieur LANDEL à saisir le 17 mars 2010 la Commission d’Accès Aux Documents Administratifs, qui a rendu le 22 avril 2010 l’avis n°20101555-EDC suivant :

"Monsieur Guy LANDEL a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2010, à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie d’Amiens à sa demande de copie des documents suivants, mentionnés dans le mémoire en réponse adressé en date du 2 février 2010 au tribunal administratif d’Amiens et relatif au dossier n°0701657-2 :

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1) l’attestation médicale ; 2) le rapport des supérieurs hiérarchiques.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l’académie d’Amiens a informé la commission de ce que la décision de faire application de l’article 34 de la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 vis-à-vis de Monsieur Guy LANDEL, a été prise non pas sur la base d’une attestation médicale ou sur le rapport de supérieurs hiérarchiques, mais sur la base de certificats médicaux fournis par le demandeur lui-même.

Dès lors que de tels documents n’existent pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis." "L’attestation médicale" et "le rapport de supérieurs hiérarchiques" n’existant pas, Monsieur LANDEL a légitimement réclamé une copie de ces fameux certificats médicaux. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2010, Monsieur LANDEL réclame en vain à son administration les certificats médicaux. Sans réponse de son administration, il saisit à nouveau le 31 mai 2010 la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour avis sur le refus du recteur de lui communiquer les certificats médicaux en question. Dans son avis n°20102602-EV du 8 juillet 2010, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs lui répond :

« Monsieur Guy LANDEL a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2010, à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie d’Amiens à sa demande de copie des certificats médicaux, fournis par lui, ayant justifié la décision du recteur de faire application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à

l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, relevée par le recteur de l’académie d’Amiens en réponse, qu’il s’agisse de documents adressés par Monsieur Guy LANDEL lui-même. Le recteur de l’académie d’Amiens a toutefois indiqué à la commission qu’il considérait, pour ce motif, la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu’une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu’elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration. En l’espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet donc un avis favorable." Non seulement, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a refusé de respecter le droit en adressant à Monsieur LANDEL ce qu’il demande mais en outre il a tenté de le faire passer auprès de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour un prétendu perturbateur qui présenterait des demandes abusives.

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Il est grave qu’une administration puisse tenter de jeter le discrédit sur un agent qui fait valoir un droit au point d’atteindre son honneur et sa dignité. Ce comportement est révélateur des difficultés récurrentes que rencontre Monsieur LANDEL face à son administration qui le traite avec un mépris totalement inacceptable. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS a fini par lui envoyer les 19 derniers avis d’arrêt de travail, qui ont été établis par son médecin traitant pour la période du 8 janvier 2008 au 21 mai 2010. Ce qui est grave, c’est que dès le 31 août 2010, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a envoyé un mémoire au Tribunal administratif d’AMIENS pour l’informer que les documents demandés avaient été envoyés à Monsieur LANDEL et qu’en conséquence il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande (Req. n°1001867). Il est dommage que la situation n’ait pas été plus simple sachant que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a tout fait pour exacerber Monsieur LANDEL qui depuis 10 ans est en proie à l’inquiétude et au désarroi face à une administration qui manifestement a décidé de tout faire pour l’évincer. Car il a été in fine mis à retraite d’office en 2010 (sanction grave et infamante qui a été infligée à un homme que son administration a rendu malade). » Hormis les nombreux mensonges proférés par les recteurs, qui plus est à l’intention de la juridiction administrative, ce qui est surprenant c’est le pouvoir de voyance de ces différents recteurs de l’académie d’Amiens. Celui qui critique la Picardie comme étant une région déshéritée en matière éducative est vraiment à côté de la plaque : les recteurs nommés en Picardie sont vraiment des êtres exceptionnels, dotés d’un pouvoir surnaturel. En effet, ils arrivent à estimer, au vu d’avis d’arrêts de travail , qui rappelons-le ne mentionnent aucune annotation médicale, que ma « maladie », soit rendrait nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée, (3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984), soit, plus grave cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, (4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984) !

A titre d’exemple, voici une copie de l’un des 19 avis d’arrêt de travail établi par mon médecin traitant envoyée par le recteur ayant, selon lui, « justifié la décision du recteur de faire application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. » Il s’agit de l’avis d’arrêt de travail (initial) en date du 1er septembre 2009 qui dans la rubrique renseignement médical n’indique que la mention : « sorties libres thérapeutiques ». Les 18 autres avis d’arrêt de travail sont exactement du même acabit. Il faut se rendre à l’évidence : c’est un peu léger pour pouvoir prétendre m’imposer un congé de longue maladie et/ou de longue durée ! Il va sans dire que nous sommes en plein délire, que ce soit aussi bien du côté des autorités administratives (rectorat d’Amiens et Ministère de l’éducation nationale) que du côté des autorités judiciaires (Tribunal administratif d’Amiens et Cour administrative d’appel de Douai) ! Ci-après, l’avis d’arrêt de travail initial du 1er septembre 2009, l’un des 19 avis d’arrêt de travail fourni par M. LANDEL, « ayant justifié la décision du recteur de faire application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. » Il y a vraiment des comiques au rectorat, c’est le moins que l’on puisse dire !

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(art.L162-4-l-1"'al., L 321-l-5", F.32l-2 du code de la sécurité sociale)

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je, soussigné(ê), eeitifie'avoir examiné (nom, prénom) : {*4n[T:ËL #" Tetprescrii,unrarrêtde,travail:jusquiau(ea ,r",*r"'iiii, frÿ.,$U *ri*** o{**, g.,, in*'*f ,*-{ inctus

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(2) voir note d'accompagnementI-aloi78.17 du 6.1.78 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et derectification pour les données vous concernant.La loi rend passible d'amende etlou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (alt.L377-1 du code de la sécurité sociale,44L-l du Code Pénal)En cas de non respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités journalières, le prescripteur s'expose à une sanction financière fixée par le ComitéMédical Régional (art. L 315-3 du code de la sécurité sociale)

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Ligne 8 du considérant 9, page 4, je cite : « que la décision contestée a été prise aux motifs, d’une part, qu’au cours de l’année 2009, M. LANDEL s’était soustrait de manière systématique et sans évoquer de motif valable aux contrôles médicaux sollicités par l’administration, manquement apprécié au regard du comportement d’ensemble de l’intéressé depuis une dizaine d’années, et qu’il avait, d’autre part, perturbé le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l’administration ; » On retrouve dans les propos ci-dessus les termes de l’arrêté ministériel en date du 18 mai 2010, alinéa 7 [arrêté ministériel m’infligeant la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office] : « Considérant que, au cours de l’année 2009, il s’est soustrait de manière systématique, sans évoquer de motif valable, aux contrôles médicaux sollicités par l’administration afin de faire vérifier son état de santé ; » Les contrôles médicaux émanant du rectorat et de ses complices, au cours de l’année 2009, ont été les suivants : Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2009, la rectrice SANCIER-CHATEAU m’écrit : « J’ai l’honneur de vous informer qu’eu égard à la succession des arrêts de travail produits depuis 2001, j’ai décidé de saisir le comité médical départemental de l’Aisne, pour vérifier votre aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes. Je vous demande en conséquence de répondre aux convocations médicales qui vous seront adressées dans le cadre de ce contrôle. » Par courrier en date du 15 juin 2009, le docteur VILLETTE, médecin de prévention, m’écrit : « Votre dossier va être soumis au Comité Médical Départemental pour une vérification d’aptitude. Afin d’étudier votre situation, je vous propose un rendez-vous le Lundi 22 juin 2009 à 16 heures au cabinet médical – Cité administrative – LAON. » Par courrier en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’académie de l’Aisne, m’écrit : « Je tiens à vous informer que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur VOTRE APTITUDE A EXERCER VOS FONCTIONS. » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2009, la rectrice me met en demeure, avec menaces à l’appui, de me rendre à la nouvelle convocation du médecin de prévention, le docteur VILLETTE, le vendredi 3 juillet 2009 (les vacances officielles d’été commençant le 3 juillet 2009 !) Concernant les menaces, la rectrice, en conclusion de sa lettre m’écrit : « A défaut, je vous précise que je serai dans l’obligation d’en tirer les conséquences et d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre. » Par courrier en date du 14 septembre 2009, la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne, me demande de prendre contact avec le docteur psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier. Par courrier non daté, le centre médico-psychologique de Tergnier me fixe un rendez-vous chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009 :

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« Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie. » (Je précise que je n’ai jamais fait une demande de congé de longue maladie à qui que ce soit !) Par courrier en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne, me demande de me mettre en rapport avec le docteur MARGAT le plus rapidement possible ! Le tribunal reprend à son compte les nombreux mensonges du ministre de l’éducation nationale M. Luc CHATEL, contenus dans son arrêté du 18 mai 2010 (Vu que le ministre ment, n’importe qui peut se permettre d’en faire autant, il ne risque pas grand-chose !) Effectivement je me suis soustrait de manière systématique à tous ces contrôles médicaux sollicités par l’administration, n’ayant nullement besoin d’évoquer le moindre motif valable ou non, toutes ces convocations au cours de l’année 2009 comme toutes celles depuis octobre 2000 étant totalement illégales. Concernant les conclusions gratuites et démagogiques relatives à « la perturbation du service public de l’éducation --- », je rectifierai par ces propos : ce qui porte gravement atteinte à la réputation de l’administration, ce sont plutôt les nombreux mensonges proférés aussi bien par le ministre de l’éducation nationale M. CHATEL que par le recteur de l’académie d’Amiens, M. MUCCHIELLI. Fin du considérant 9, page 4, je cite : « qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est régulièrement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l’administration dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions, empêchant notamment à plusieurs reprises le comité médical départemental d’émettre un avis sur sa situation ; »

Il est curieux voire extrêmement grave de constater que la Cour administrative se contredit totalement d’une page à l’autre ! En effet, en page 3, elle écrit, je cite : « 3. Considérant, en deuxième lieu, que l’envoi à un fonctionnaire de convocations irrégulières ne suffit pas à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; qu’en estimant dès lors que l’administration n’avait pas commis d’agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de M. LANDEL « alors même que certaines des convocations (qui lui ont été adressées) auraient été irrégulières », les premiers juges n’ont entaché leur jugement d’aucune contradiction de motif ; » Une page plus loin, la Cour nous apprend bizarrement que les convocations m’ont été adressées « à bon droit » !!! De quel droit (mis à part le bon) le rectorat peut-il se permettre de m’adresser, « à bon droit », une cinquantaine de convocations, qui de l’aveu même de la Cour administrative d’appel de Douai, sont totalement irrégulières ? Si ce n’est pas du harcèlement, alors qu’est-ce que c’est ? En dernier lieu m’accuser d’empêcher le comité médical départemental d’émettre un avis sur ma situation est assez comique de la part de la Cour administrative de Douai. Il est vrai que le comité médical départemental a essayé pendant dix ans, de 2000 à 2010, de se réunir, mais en

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vain ! Car ce n’est pas moi qui ai empêché le comité médical de se réunir pendant dix années de 2000 à 2010 mais la loi, plus précisément l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, je cite : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;(…) » N’ayant jamais, d’une part, totalisé six mois consécutifs de congés de maladie ordinaire et, d’autre part, demandé à bénéficier d’un quelconque congé de longue maladie ou de longue durée, cet article 7 ne me concerne nullement. C’est pour cela que le comité médical départemental a été dans l’incapacité de se réunir une seule fois, en l’espace de dix années, de 2000 à 2010, bien qu’il ait été saisi de nombreuses fois par le rectorat d’Amiens ! CONCLUSION A part quelques formules creuses sans fondement que la justice administrative met à toutes les sauces dans ses jugements et arrêts, surtout quand elle n’a rien à dire, du genre :

« manquement apprécié au regard du comportement d’ensemble de l’intéressé depuis une dizaine d’années »

« il [M. LANDEL] avait perturbé le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l’administration »,

le dossier est creux et le conseil d’état qui sera saisi prochainement, n’aura aucun mal, je l’espère, à casser cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai et à annuler le jugement du Tribunal administratif d’Amiens, qui sont tous les deux la négation même du droit ! Dans un pays comme le nôtre, pays soi-disant des droits de l’homme, on est en droit d’espérer une autre justice, non pas au service du pouvoir et des nantis qui nous gouvernent, mais plutôt au service du peuple français ! Chauny le 25 janvier 2013 LANDEL Guy