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Dcision n 2005-1083 de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes en date du 8 dcembre 2005 prcisant les droits et obligations concernant les oprateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000

LAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes,

Vu la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de frquence rserver pour l'introduction coordonne de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numriques paneuropennes dans la Communaut ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement europen et du Conseil du 7 mars 2002 relative un cadre rglementaire commun pour les rseaux et services de communications lectroniques ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement europen et du Conseil du 7 mars 2002 relative lautorisation de rseaux et de services de communications lectroniques ; Vu la dcision n ERC/DEC/(97)07 modifie du Comit europen des radiocommunications relative aux bandes de frquences pour lintroduction de lUMTS ; Vu la dcision n ERC/DEC/(00)01 modifiant la dcision n ERC/DEC/(97)07 du Comit europen des radiocommunications relative aux bandes de frquences pour lintroduction de lUMTS ; Vu le code des postes et des communications lectroniques, et notamment ses articles L.32 15), L. 32-1 II, L. 33-1, L. 34-3, L. 36-6 1 et D. 98 D. 98-12 ; Vu la dcision n 04-150 en date du 24 mars 2004 proposant au ministre charg des tlcommunications les conditions de renouvellement des autorisations GSM de la socit Orange France et de la Socit franaise du radiotlphone ; Vu la dcision n 04-209 en date du 24 mars 2004 proposant au ministre charg des tlcommunications les conditions de renouvellement de lautorisation GSM de la socit Orange Runion ; Vu lavis du ministre dlgu lindustrie relatif aux conditions de renouvellement des autorisations GSM de la socit Orange France et de la Socit franaise du radiotlphone, publi au bulletin officiel du ministre de lconomie, des finances et de lindustrie n 12 du 4e trimestre 2004 ; Vu lavis favorable de la Commission Consultative des Radiocommunications rendu le 2 dcembre 2005 ; Aprs en avoir dlibr le 8 dcembre 2005, Autorit de Rgulation des Communications lectroniques et des Postes

Sur le cadre juridique Conformment aux dispositions de l'article L. 36-6 (1) du code des postes et des communications lectroniques, () les droits et obligations affrents lexploitation des diffrentes catgories de rseaux et de services, en application de larticle L. 33-1 () sont dfinis par dcision de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes, publie au Journal officiel aprs homologation par arrt du ministre charg des communications lectroniques. Les rgles concernant les droits et obligations des oprateurs GSM ou IMT-2000 sont ainsi prcises par la prsente dcision, conformment aux articles L. 33-1 et L. 36-6 du code des postes et des communications lectroniques. Elles viennent sajouter aux rgles prises en application de larticle L. 33-1 du mme code dans le cadre du rgime dautorisation gnrale et dcrites aux articles D. 98 D. 98-12. Sur la notion doprateur fournissant des services GSM ou IMT-2000 Aux termes des dispositions de la directive n 87/372/CEE susvise et des dcisions du Comit europen des radiocommunications galement susvises, des cadres rglementaires assurant lexistence de systmes paneuropens interoprables de tlphonie mobile de deuxime et troisime gnration ont t adopts au travers de la rservation pour ces deux technologies de bandes harmonises et de leur introduction coordonne en Europe. Lexistence de ce cadre europen ainsi que lampleur du succs commercial que les normes GSM et UMTS de la famille IMT-2000 ont rencontr en France et en Europe justifient la mise en place de mesures spcifiques lies linteroprabilit au niveau europen et la protection des consommateurs. En effet, en vertu de larticle L. 32-1 II du code des postes et des communications lectroniques, lAutorit veille : 4) A la dfinition de conditions d'accs aux rseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces rseaux qui garantissent la possibilit pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'galit des conditions de la concurrence ; () 10) A la mise en place et au dveloppement de rseaux et de services et l'interoprabilit des services au niveau europen ; () 12) A un niveau lev de protection des consommateurs, grce notamment la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications lectroniques accessibles au public ; Pour atteindre ces objectifs, la prsente dcision prcise les rgles applicables aux oprateurs utilisant la norme GSM ou une norme de la famille IMT-2000. Les services utilisant la norme GSM ou une norme de la famille IMT-2000 sont fournis au consommateur par deux types dacteurs : les oprateurs tablissant et exploitant un rseau ouvert au public utilisant soit la norme GSM de lETSI, soit une norme de la famille IMT-2000, telle que dfinie par la recommandation UIT-R M1457 ; les fournisseurs au public de services de communications lectroniques sappuyant sur un rseau tel que dcrit dans le point prcdent.

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Ces deux types dacteurs rentrent dans le champ dapplication de la prsente dcision. Cependant, les dispositions des articles 2 et 3 ne sont applicables quau premier type dacteurs. Sur les droits et obligations introduits Lensemble des dispositions de la prsente dcision ont t dfinies loccasion de la notification, en mars 2004, par le ministre charg des tlcommunications, des conditions de renouvellement des autorisations GSM des socits Orange France et Orange Runion et de la Socit franaise du radiotlphone. La prsente dcision complte ainsi les dispositions qui seront insres par dcret dans la partie rglementaire du code des postes et des communications lectroniques, ainsi que les dispositions des dcisions individuelles dautorisation dutilisation de frquences. Les prsentes dispositions sinscrivent dans la catgorie i) prvue larticle L. 33-1 I. du code des postes et des communications lectroniques portant sur l interconnexion et laccs, dans les conditions prvues aux articles L. 34-8 et L. 38 . Comme il a t indiqu prcdemment, elles rpondent aux objectifs et aux missions fixs par le code des postes et des communications lectroniques lAutorit. Certaines de ces dispositions taient inscrites dans les cahiers des charges individuels des oprateurs exploitants de rseaux GSM ou IMT-2000 mais doivent, compte tenu du nouveau cadre rglementaire, tre inscrites dans un texte rglementaire de porte gnrale. Les dispositions en question sont ainsi reprises dans la prsente dcision.

Dcide : Article 1 Les dispositions de la prsente dcision sappliquent tous les oprateurs fournissant des services utilisant la norme GSM ou une norme de la famille IMT-2000 compter du 25 mars 2006. Article 2 Accueil des usagers visiteurs L'oprateur peut rendre possible l'accueil des usagers dun autre oprateur franais sur son rseau. Loprateur communique lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes, dans un dlai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passs en ce sens avec des oprateurs tiers. L'Autorit s'assure que les accords daccueil des usagers visiteurs visant tirer parti de la complmentarit de la couverture des oprateurs ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions ncessaires l'exercice d'une concurrence loyale. Article 3 Accueil des usagers itinrants (itinrance internationale) Dans le respect des ventuelles dispositions prises au niveau international, l'oprateur doit accueillir sur son rseau les utilisateurs en situation d'itinrance internationale, qui sont clients d'un oprateur avec lequel il a conclu un accord d'itinrance internationale pour le service concern, ds lors qu'ils sont munis de terminaux compatibles avec son rseau, et condition que le client ait souscrit un contrat incluant laccs ce service auprs de son oprateur.

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Article 4 Mesures visant lutter contre le vol des terminaux Loprateur est tenu de prendre des mesures visant assurer la protection contre le vol des terminaux destins tre connects son service, conformment larticle L. 34-3 du code des postes et des communications lectroniques. En conformit avec le cadre lgislatif en vigueur, une solution mettant en uvre une base de donnes nationale ou internationale des terminaux vols commune aux oprateurs est mise en place, dont lobjet est de recenser les numros IMEI de terminaux identifis et dclars vols. Loprateur est tenu dutiliser cette base de donnes et dy inscrire sous des dlais raisonnables les numros IMEI de terminaux identifis et dclars vols par ses clients et par tout autre demandeur, sur prsentation des justificatifs demands par loprateur et sous rserve que ces numros IMEI soient rputs infalsifiables. Loprateur est par ailleurs tenu de procder au blocage effectif des terminaux dont les numros IMEI sont inscrits dans la base, l'exception de laccs aux numros d'urgence. Le blocage effectif du terminal devra avoir lieu sous des dlais raisonnables compter de la date dinscription dans la base du numro IMEI correspondant. Cette disposition ne sapplique quen France mtropolitaine. En dehors de la mtropole, seules les dispositions de larticle L. 34-3 du code des postes et des communications lectroniques sappliquent, dans les conditions dcrites larticle L. 34-4. Article 5 Dispositifs permettant le blocage des terminaux Loprateur peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empchant ces terminaux de se connecter sans adaptation pralable un service autre que le sien, sous rserve des dispositions suivantes visant garantir la libert de choix de labonn : Loprateur a lobligation dinformer labonn de lexistence de ce mcanisme pralablement son activation ; Labonn a la droit de demander tout moment que ce mcanisme soit dsactiv ; Loprateur a lobligation de communiquer systmatiquement et gratuitement labonn la procdure de dsactivation de ce mcanisme lissue dune priode au plus gale la dure de lengagement ventuel du client auprs de son oprateur, ne devant en aucun cas excder six mois compter de la date de conclusion du contrat dabonnement.

Dans le cas o loprateur souhaite mettre en place un tel mcanisme, il en informe au pralable, au moins un mois avant sa mise en uvre effective, lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes. Loprateur doit mettre en place une signaltique destine ses clients indiquant de faon claire les terminaux verrouills et ceux qui ne le sont pas parmi la gamme des terminaux que loprateur commercialise.

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Cette disposition sappliquera dans les dpartements doutre-mer compter du 1er janvier 2010. Article 6 Paramtrage des terminaux Les abonns de l'oprateur fournisseurs de services de commerciaux. Ce choix ne particulires, notamment de fournisseurs de services. doivent effectivement tre en mesure de choisir le ou les leur choix avec lesquels l'oprateur a conclu des accords doit pas tre entrav par la mise en oeuvre de mesures dispositifs techniques, visant privilgier l'accs certains

Les terminaux mobiles paramtrs sur un fournisseur d'accs ou de services donn, lors de la commercialisation, doivent pouvoir faire l'objet d'un libre re-paramtrage au choix de l'utilisateur. Article 7 Le directeur gnral de lAutorit est charg de lexcution de la prsente dcision qui sera, aprs homologation par arrt du ministre charg des communications lectroniques, publie au Journal officiel de la Rpublique franaise. Fait Paris, le 8 dcembre 2005.

Le Prsident

Paul Champsaur

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