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Arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2003 Selon l’art 1832 du Code Civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » Cependant, la question de la distinction du contrat de société et du contrat de prêt est toujours d’actualité. Un document daté du 17 janvier 1995 a rendu que Monsieur X agissant en qualité de gérant de la SARL Caribbean Conch company a reconnu devoir à Monsieur Y une certaine somme d’argent. Cependant cette somme aurait dû être remboursée par la société CCC et n’ayant pas effectué le remboursement, Monsieur Y assigne en référé et la société a soutenu que le consentement de Monsieur X à l’emprunt avait été surpris en dol. Monsieur Y assigne devant le tribunal de grande instance la société CCC, alors que Monsieur X en tant que qualité de gérant a reconnu devoir une certaine somme. Le Tribunal de grande instance a accueilli la demande, tandis que la société CCC a interjeté l’appel. La Cour d’appel a donné raison alors à la société CCC et déduit que Monsieur Y à la qualité d’associé de fait. Monsieur Y a donc décidé de faire un pourvoi en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi. Peut-on le considérer comme un associé de fait ? Cependant, on va parler I. A) Etat du droit avant cet arrêt. I. B) Apport de l'arrêt en lui-même. II. A) Impact de l'arrêt dans les décisions qui ont suivi. II. B) Ouverture/critique.

Arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2003

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Page 1: Arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2003

Arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2003

Selon l’art 1832 du Code Civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »Cependant, la question de la distinction du contrat de société et du contrat de prêt est toujours d’actualité.

Un document daté du 17 janvier 1995 a rendu que Monsieur X agissant en qualité de gérant de la SARL Caribbean Conch company a reconnu devoir à Monsieur Y une certaine somme d’argent. Cependant cette somme aurait dû être remboursée par la société CCC et n’ayant pas effectué le remboursement, Monsieur Y assigne en référé et la société a soutenu que le consentement de Monsieur X à l’emprunt avait été surpris en dol.

Monsieur Y assigne devant le tribunal de grande instance la société CCC, alors que Monsieur X en tant que qualité de gérant a reconnu devoir une certaine somme.Le Tribunal de grande instance a accueilli la demande, tandis que la société CCC a interjeté l’appel.La Cour d’appel a donné raison alors à la société CCC et déduit que Monsieur Y à la qualité d’associé de fait.Monsieur Y a donc décidé de faire un pourvoi en cassation.

La cour de cassation rejette le pourvoi.

Peut-on le considérer comme un associé de fait ?

Cependant, on va parler

I. A) Etat du droit avant cet arrêt.I. B) Apport de l'arrêt en lui-même.II. A) Impact de l'arrêt dans les décisions qui ont suivi.II. B) Ouverture/critique.