Arrets CEDH Impartialité

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CEDH, 2 mars 2010, n 54729/00 On peut notamment trouver un dbut de rponse la question de l'impartialit relative au juge des enfants qui cumul les fonctions d'instruction et de jugement. S'il est vident que la France cautionne ce cumul, il tait ncessaire de connatre la position de la CEDH (CEDH, 4 sect, 2 mars 2010, n 54729/00). La CEDH explique que le principe d'impartialit pos par l'article 6 1, de la Convention europenne des droits de l'homme interdit qu'un juge aux affaires familiales ayant initi les poursuites contre un mineur g de 15 ans suspect de meurtre sur un autre mineur, puis ayant rassembl les preuves de sa culpabilit durant l'instruction, renvoie ce mineur devant un tribunal pour enfants qu'il prside aux cts de deux assesseurs non professionnels. Le principe d'impartialit n'a pas t respect ds lors que le juge aux affaires familiales a fait, durant l'instruction, un usage ample des attributions tendues que lui confrait la loi sur la procdure applicable aux mineurs. CEDH, 22 avril 2010, Chesne contre France : Requte no 29808/06

Ce n'est pas la seule question d'impartialit relative la France que la CEDH a due solutionner, puisque dans l'arrt Chesne c. France, la Cour se prononce encore sur ce point. En l'espce des juges avaient statu sur l'ordonnance de placement en dtention provisoire, puis sur la prolongation de la dtention provisoire et enfin sur le fond. La CEDH, sur le terrain de l'impartialit objective, prcise que le fait de statuer pralablement sur la dtention provisoire ne remet pas en cause l'impartialit. Elle ajoute nanmoins qu'en l'espce les magistrats, lors des dcisions sur la dtention provisoire, ont laiss apparatre une ide prconue de la culpabilit en des termes clairs et non quivoques, ce qui est plus, que le simple tat de suspicion ncessaire la dtention provisoire. Qu'en l'spce, il y a donc violation de l'article 6.1 de la Convention pour dfaut d'impartialit.

Arrt VERNES contre France du 20/01/20112 requte 30183/06 Les juges de la COB sont anonymes ! 41. La Cour rappelle quaux fins de larticle 6 1, limpartialit doit sapprcier selon une dmarche subjective, essayant de dterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une dmarche objective amenant sassurer quil offrait des garanties suffisantes pour exclure cet gard tout doute lgitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, 46, srie A no 154, et De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, 24, srie A no 86). Seule est en cause en lespce lapprciation objective, qui consiste se demander si indpendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vrifiables autorisent suspecter limpartialit de ce dernier. En la matire, mme les apparences peuvent revtir de

limportance. Il y va de la confiance que les tribunaux dune socit dmocratique se doivent dinspirer aux justiciables, commencer, au pnal, par les prvenus (Didier c. France (dc.), no 58188/00, 27 aot 2002). 42. La Cour convient du caractre particulier, voire formel comme lindique le Gouvernement, du grief du requrant, dans la mesure o il se plaint de labsence de mention de lidentit des personnes qui composaient la formation de jugement ayant prononc son encontre linterdiction dfinitive dexercer lactivit de gestion pour le compte de tiers. Il ne sagit donc pas pour la Cour de se livrer une apprciation de la ralit des doutes sur limpartialit tel quelle le fait traditionnellement en examinant un cumul de fonctions au sein dune entit comme celle litigieuse en lespce (Didier etDubus, prcits). Ce qui est en cause, cest limpossibilit mme de vrifier, du fait des dispositions de droit interne alors en vigueur, limpartialit de la commission. En effet, la loi ne permettait pas au requrant davoir connaissance de la composition de la commission qui lui a inflig la sanction prcite, et donc de sassurer de labsence dun ventuel prjugement de sa part ou dun lien de lun de ses membres avec la partie en cause, susceptibles de vicier la procdure. Dans ces conditions, et au nom des apparences, la Cour est davis, avec le requrant, que le dfaut dindication de lidentit de lensemble des membres de la COB ayant dlibr tait de nature faire douter de son impartialit. 43. La Cour observe cet gard que, dans le mme souci de transparence et de mise en conformit de la procdure devant la COB puis lAMF avec les exigences de larticle 6 1 de la Convention que celui qui a prvalu pour le grief prcdent (paragraphes 18, 19 et 20 ci-dessus), des modifications postrieures la procdure litigieuse permettent dsormais de connatre lidentit des membres et de solliciter leur rcusation. 44. Compte tenu de limportance des rpercussions de la sanction prononce en lespce et de ce qui prcde, la Cour conclut la violation de larticle 6 1 de la Convention en raison de limpossibilit pour le requrant davoir eu connaissance de lidentit des personnes qui composaient la formation qui la jug. 48. La Cour rappelle que, dans les arrts Kress c. France ([GC], no 39594/98, 7276, CEDH 2001-VI) et Martinie (prcit, 53-54), elle a conclu la violation de larticle 6 1 de la Convention du fait de la participation et mme de la simple prsence du commissaire du gouvernement au dlibr de la formation de jugement du Conseil dEtat. La Cour considre que la prsente affaire, antrieure la rforme du code de justice administrative en la matire entre en vigueur le 1er septembre 2006 (Etienne c. France (dc.), no 11396/08, 15 septembre 2009), ne prsente pas dlments susceptibles de la distinguer de cette jurisprudence. 49. Partant, il y a eu violation de larticle 6 1 de la Convention.

ARRT STEULET c. SUISSE Requte no 31351/06 du 26 AVRIL 2011 LES FAITS Le requrant, Jean-Pierre Steulet, est un ressortissant suisse n en 1951 et rsidant Pompaples (Canton de Vaud, Suisse). Il fut partie plusieurs procdures judiciaires relatives des accusations dirrgularits prtendument commises dans la gestion de la commune dont il est rsident. Invoquant larticle 6 1 (droit un procs quitable), il soutient que dans lune de ces procdures le Tribunal fdral ntait pas impartial, lun des juges composant la formation saisie de son cas ayant pralablement dj sig, dans une autre juridiction, dans une autre affaire le concernant et au cours de laquelle une plainte quil avait dpose avait t traite de chicanire . LA CEDH a) Principes applicables 35. La Cour rappelle demble quil est fondamental que les tribunaux dune socit dmocratique inspirent confiance aux justiciables (Padovani c. Italie, 26 fvrier 1993, 27, srie A no 257-B). A cet effet, larticle 6 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial. 36. Limpartialit peut sapprcier de diverses manires. La Cour distingue entre une dmarche subjective, essayant de dterminer ce que tel juge pensait dans son for intrieur dans une affaire particulire, et une dmarche objective, amenant rechercher sil offrait des garanties suffisantes pour exclure cet gard tout doute lgitime (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, 30, srie A no 53, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, 69, 16 dcembre 2003). La frontire entre les deux notions nest cependant pas hermtique, car non seulement la conduite mme dun juge peut, du point de vue dun observateur extrieur, entraner des doutes objectivement justifis quant son impartialit, mais elle peut galement toucher la question de sa conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, 119, CEDH 2005-XIII). 37. Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer deux types de situations susceptibles de dnoter un dfaut dimpartialit du juge. Le premier, dordre fonctionnel, regroupe les cas o la conduite personnelle du juge nest absolument pas en cause mais o, par exemple, lexercice par la mme personne de diffrentes fonctions dans le cadre du processus judiciaire (Piersack, arrt prcit) suscite des doutes objectivement justifis quant limpartialit du tribunal. Le second type de situations est dordre personnel. Il se rapporte la conduite des juges dans une affaire donne. Pareille conduite peut suffire fonder des craintes lgitimes et objectivement justifies (Buscemi c. Italie, no 29569/95, 67, CEDH 1999-VI), mais elle peut galement poser problme dans le cadre de la dmarche subjective (Lavents

c. Lettonie, no 58442/00, 118-119, 28 novembre 2002). A cet gard la rponse la question de savoir sil y a lieu de recourir la dmarche objective, la dmarche subjective ou aux deux dpend des circonstances de la conduite litigieuse (Kyprianou, arrt prcit, 121). 3 . Finalement, la Cour souligne que limpartialit personnelle dun magistrat se prsume jusqu la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, 47, srie A no 154). La simple circonstance quun magistrat se soit dj prononc dans le cadre dune autre procdure concernant le requrant ne saurait, elle seule, porter atteinte limpartialit de ce juge (voir, a contrario, Indra c. Slovaquie, no 46845/99, 51-53, 1er fvrier 2005). Tel est au contraire le cas, lorsque les jugements prcdemment rendus contiennent des rfrences ou des anticipations pour les affaires qui restent trancher (Craxi III c. Italie (dc.), no 63226/00, 14 juin 2001) ou si les questions abordes au cours de la seconde procdure sont analogues celles sur lesquelles le juge sest prcdemment prononc (Mancel et Branquart c. France, no 22349/06, 37, 24 juin 2010). b) Application de ces principes au cas despce 39. Se tournant vers les circonstances de lespce, la Cour relve que le requrant se plaint du manque dimpartialit du Tribunal fdral sans prciser sil se fonde sur la dmarche subjective ou objective. Vu les liens existant entre les deux en lespce, la Cour se propose dexaminer le grief sous les deux aspects simultanment, en distinguant selon que le requrant sappuie sur la participation du juge F. plusieurs procdures conscutives le concernant, ou sur les consquences quil y a lieu de tirer de la motivation de larrt du tribunal daccusation du 2 octobre 2001. 40. Pour ce qui est, tout dabord, de la participation du juge F. aux diverses procdures concernant le requrant, indpendamment de la motivation de larrt du tribunal daccusation, la Cour est bien consciente que ces procdures sinscrivaient toutes dans le cadre global dun litige entre le requrant et les autorits communales de Pompaples au sujet de la ralisation de divers travaux publics. Nanmoins, les faits la base de chacune dentre elles taient diffrents et les parties ntaient pas non plus les mmes. 41. Ainsi, la premire procdure portait sur des poursuites pnales pour diffamation diriges contre le requrant qui se sont acheves par un non-lieu au motif que le plaignant navait pas qualit pour agir (paragraphe ci-dessus). La seconde concernait des allgations de malversations formules par le requrant concernant la rnovation dun btiment appartenant la commune (paragraphe 10 ci-dessus) et la troisime une procdure pnale dirige contre le requrant au motif quil avait publiquement soutenu quune entreprise avait vers des pots-de-vin au conseil municipal de Pompaples (paragraphe 13 ci-dessus).

42. La Cour en dduit que la situation du requrant se distingue nettement de celle qui tait au centre de laffaire Mancel et Branquart, o les mmes juges avaient statu plusieurs reprises sur les mmes questions (arrt prcit, 39). La Cour estime, ds lors, que la participation du juge F. aux diffrentes procdures concernant le requrant ntait pas de nature jeter un soupon sur limpartialit du Tribunal fdral. 43. Sagissant de la motivation de larrt du tribunal daccusation du 2 octobre 2001, la Cour constate que la question du caractre adquat des termes utiliss pour motiver cet arrt (paragraphe 11 ci-dessus) nest pertinente que dans la mesure o elle permettrait den dduire que le juge F. a fait preuve de partialit lgard du requrant au cours de la procdure ayant abouti larrt du 15 fvrier 2006. 44. A ce propos, la Cour constate que ladjectif chicanier se rencontre tant dans la jurisprudence des tribunaux du canton de Vaud que dans la doctrine sy rapportant (paragraphe 24 ci-dessus). Il ne sagit donc pas dun terme utilis uniquement dans lintention de porter un jugement de valeur dprciatif sur la personnalit du requrant, mais plutt dun concept juridique prsentant une signification technique. Le fait que le tribunal daccusation lait employ ne permet pas den dduire que la juridiction, dont faisait alors partie le juge F., comportait des rfrences, ou des anticipations, pour les autres affaires le concernant. Aux yeux de la Cour, les craintes du requrant ne pouvaient ds lors passer pour objectivement justifies. 45. Au vu de ce qui prcde, la Cour conclut que larticle 6 1 de la Convention na pas t viol en lespce.

Affaire Previti : impartialit, critiques et libert dexpression des magistrats (CEDH, dc. irrecev, 8 dcembre 2009, Previti (N2) c. Italie)Publi le 24 janvier 2010 par CPDH

Un homme politique italien de premier plan, Csare Previti(membre du parti Forza Italia et ministre de la dfense en 1994 dans le gouvernement Berlusconi), fut condamn une peine d'emprisonnement de plusieurs annes pour corruption de magistrats. Cette affaire eut en Italie un retentissement mdiatique et politique trs important, notamment lors de l'examen de diffrents projets de lois visant suspendre cette procdure judiciaire. Outre les multiples rebondissements de cette affaire (v. le long descriptif - 2 160 - dont notamment une premire dcision d'irrecevabilit - Cour EDH, 2e Sect. 12 avril 2007, Previti c. Italie, Req. n 35201/06 ), l'intress conteste l'impartialit des magistrats qui ont prononc cette condamnation. Cette affaire s'inscrit d'ailleurs dans les relations conflictuelles entre une partie de la classe politique italienne et la magistrature ( 137-144) depuis une quinzaine d'annes. La solution rendue ici par la Cour europenne

des droits de l'homme peut d'ailleurs clairer les frquents conflits de ce type que beaucoup d'tats membres - dont la France - connaissent galement. Parmi divers autres griefs (Art. 7 - Pas de peine sans loi s'agissant de l'applicabilit temporelle d'une loi tendant les sanctions pour corruption - 270-294 ; Art. 8 - Droit au respect de la vie prive concernant les coutes tlphonique - 295-310 ; Art. 7 du Protocole n 4 - Droit un double degr de juridiction en matire pnale - 311-316),tous rejets comme manifestement mal fonds (Art. 35.3), l'un de ceux relatifs au droit un procs quitable (Art. 6) tait d'une particulire sensibilit. Le requrant allguait en effet d'un manque d'impartialit des juridictions charges de son affaire ( 243) notamment au regard des implications politiques de l'affaire et des dclarations fates dans la presse notamment par des magistrats qui l'ont condamns. La Cour estime ce sujet qu'en qualit d'ancien ministre, [de] membre du Parlement et [de] personnalit minente du parti politique Forza Italia , et compte tenu de la gravit des faits dont il tait accus, il tait invitable, dans une socit dmocratique, que son procs attire l'attention des mdias et de l'opinion publique ( 251). Plus encore, la Cour affirme que certains commentaires dans la magistrature n'affirm[ai]ent [...] en rien la culpabilit du requrant et nonce de faon remarquable que la circonstance que, en application des principes de la dmocratie et du pluralisme, certains magistrats ou groupes de magistrats puissent, en leur qualit d'experts en matire juridique, exprimer des rserves ou des critiques l'gard des projets de loi du gouvernement ne saurait nuire l'quit des procdures judiciaires auxquelles ces projets pourraient s'appliquer ( 253). Nanmoins, si ce principe s'applique pleinement des juges autres que ceux qui sigeaient dans l'affaire ( 253), la juridiction strasbourgeoise rappellent que la plus grande discrtion s'impose aux autorits judiciaires lorsqu'elles sont appeles juger, afin de garantir leur image de juges impartiaux. Cette discrtion doit les amener ne pas utiliser la presse, mme pour rpondre des provocations. Ainsi le veulent les impratifs suprieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ( 257). En l'espce, la Cour indique d'ailleurs qu'il aurait t prfrable que les magistrats impliqus dans l'affaire du requrant eussent fait preuve d'une plus grande discrtion dans leurs commentaires publics ( 265). Pour autant, aucun des propos litigieux de ces magistrats n'a rvl un parti pris ( 258 - 265), la circonstance qu'un juge ait des convictions

politiques diffrentes de celles de l'accus ne saurait [d'ailleurs], en soi ( 258) tre problmatique faute de preuve que ce juge n'ait pas fait primer le serment qu'il a prt lors de son entre en fonctions [... sur] tout autre engagement social ou politique 264). Le grief est donc rejet comme manifestement irrecevable.