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CJCE, 2001, Grzelczyk : LES ETUDIANTS SÉJOURNANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIVENT BÉNÉFICIER DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LES ETUDIANTS NATIONAUX DU DROIT AU VERSEMENT DU MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE. La Cour de justice considère que le statut de citoyen de l'Union européenne a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres et que ce dernier leur permet d'obtenir un traitement juridique identique indépendamment de leur nationalité, dans les domaines couverts par le droit communautaire. CJCE, 1998, Bickel et Franz : LES DROITS OCTROYES A LA MINORITE GERMANOPHONE DE LA PROVINCE DE BOLZANO EN ITALIE DOIVENT ETRE ETENDUS AUX RESSORTISSANTS DE LANGUE ALLEMANDE DES AUTRES ETATS MEMBRES. Une réglementation nationale qui permet à une minorité linguistique établie sur un territoire d'obtenir qu'une procédure pénale se déroule dans sa langue, sans reconnaître le même droit aux ressortissants des autres Etats membres parlant cette même langue, lorsqu'ils sont sur ce territoire, est contraire au Traité. CJCE, 2004, CHEN : UNE FILLETTE EN BAS ÂGE, RESSORTISSANTE D'UN ÉTAT MEMBRE, A UN DROIT DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE AU CAS OÙ ELLE BENEFICIE D'UNE ASSURANCE MALADIE ET DISPOSE DE RESSOURCES SUFFISANTES. Le rejet de la demande d'un permis de séjour de longue durée présentée par la mère – ressortissante d'un pays tiers – priverait d'effet utile le droit de séjour de l'enfant. CJCE, 2010, ROTTMANN : La Cour affirme la pertinence du droit de l'Union, et notamment du statut conféré aux ressortissants des États membres par les règles sur la citoyenneté européenne, comme paramètre de légitimité pour les décisions de retrait de nationalité prises par les autorités des États membres. CJCE, 2002, D’HOOP : Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre refuse à l'un de ses ressortissants, étudiant à la recherche d'un premier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre État membre. CJCE, 2006, Espagne CONTRE RU : le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que les États membres octroient ce droit de vote et d’éligibilité à des personnes déterminées ayant des liens étroits avec eux, autres que leurs propres ressortissants ou que les citoyens de l’Union résidant sur leur territoire, notamment si cette

Arrets droit de l'union européenne

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quelques arrêts fondamentaux relatifs à la citoyenneté européenne

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CJCE, 2001, Grzelczyk: LES ETUDIANTS SJOURNANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIVENT BNFICIER DANS LES MMES CONDITIONS QUE LES ETUDIANTS NATIONAUX DU DROIT AU VERSEMENT DU MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE. La Cour de justice considre que le statut de citoyen de l'Union europenne a vocation tre le statut fondamental des ressortissants des Etats membres et que ce dernier leur permet d'obtenir un traitement juridique identique indpendamment de leur nationalit, dans les domaines couverts par le droit communautaire.CJCE, 1998, Bickel et Franz: LES DROITS OCTROYES A LA MINORITE GERMANOPHONE DE LA PROVINCE DE BOLZANO EN ITALIE DOIVENT ETRE ETENDUS AUX RESSORTISSANTS DE LANGUE ALLEMANDE DES AUTRES ETATS MEMBRES. Une rglementation nationale qui permet une minorit linguistique tablie sur un territoire d'obtenir qu'une procdure pnale se droule dans sa langue, sans reconnatre le mme droit aux ressortissants des autres Etats membres parlant cette mme langue, lorsqu'ils sont sur ce territoire, est contraire au Trait.CJCE, 2004, CHEN: UNE FILLETTE EN BAS GE, RESSORTISSANTE D'UN TAT MEMBRE, A UN DROIT DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE TAT MEMBRE AU CAS O ELLE BENEFICIE D'UNE ASSURANCE MALADIE ET DISPOSE DE RESSOURCES SUFFISANTES. Le rejet de la demande d'un permis de sjour de longue dure prsente par la mre ressortissante d'un pays tiers priverait d'effet utile le droit de sjour de l'enfant.CJCE, 2010, ROTTMANN: La Cour affirme la pertinence du droit de l'Union, et notamment du statut confr aux ressortissants des tats membres par les rgles sur la citoyennet europenne, comme paramtre de lgitimit pour les dcisions de retrait de nationalit prises par les autorits des tats membres.CJCE, 2002, DHOOP: Le droit communautaire s'oppose ce qu'un tat membre refuse l'un de ses ressortissants, tudiant la recherche d'un premier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet tudiant a termin ses tudes secondaires dans un autre tat membre.CJCE, 2006, Espagne CONTRE RU: le droit communautaire ne soppose pas ce que les tats membres octroient ce droit de vote et dligibilit des personnes dtermines ayant des liens troits avec eux, autres que leurs propres ressortissants ou que les citoyens de lUnion rsidant sur leur territoire, notamment si cette extension du droit de vote est ncessaire pour se conformer aux obligations dcoulant de la Convention europenne des droits de l'Homme.CJCE, 2006, EMAN ET SEVINGER: la Cour estime que des personnes qui possdent la nationalit dun tat membre et qui rsident ou sont domicilies dans un territoire faisant partie des PTOM peuvent invoquer les droits reconnus aux citoyens de lUnion. Par ailleurs, un tat membre peut dterminer quels sont les bnficiaires du droit de vote et dligibilit aux lections au Parlement europen par rfrence certains critres, pourvu qu'il respecte notamment le principe d'galit de traitement.CJCE, 1999, CALFA: L'EXPULSION A VIE DU TERRITOIRE DECLAREE NON CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE. La Cour de justice considre qu'une sanction pnale qui consiste, de manire automatique, expulser vie d'un territoire, les ressortissants d'autres Etats membres reconnus coupables d'infraction la loi sur les stupfiants, constitue une entrave la libre prestation des services et aux autres liberts fondamentales garanties par le Trait, qui ne peut tre justifie par des raisons d'ordre public.CJCE, 2002, OLAZABAL: Ni l'article 48 du trait CE (devenu, aprs modification, article 39 CE) ni les dispositions de droit driv qui mettent en uvre la libert de circulation des travailleurs ne s'opposent ce qu'un tat membre prononce, l'gard d'un travailleur migrant ressortissant d'un autre tat membre, des mesures de police administrative limitant le droit de sjour de ce travailleur une partie du territoire national condition- que des motifs d'ordre public ou de scurit publique fonds sur son comportement individuel le justifient,- que, en l'absence d'une telle possibilit, ces motifs ne puissent conduire, en raison de leur gravit, qu' une mesure d'interdiction de sjour ou d'loignement de l'ensemble du territoire national- et que le comportement que l'tat membre concern vise prvenir donne lieu, lorsqu'il est le fait de ses propres ressortissants, des mesures rpressives ou d'autres mesures relles et effectives destines le combattre.CJCE, 2004, ORFANOPOULOS et OLIVEIRI: ) Il appartient la juridiction de renvoi dtablir sur quelles dispositions du droit communautaire, outre larticle 18, paragraphe 1, CE, un ressortissant dun tat membre tel que M. Oliveri peut, le cas chant, sappuyer dans les circonstances du litige ayant donn lieu laffaire C493/01. cet gard, il incombe en particulier celle-ci de vrifier si lintress relve du champ dapplication de larticle 39 CE, soit en qualit de travailleur, soit en tant quautre personne pouvant bnficier, en vertu des dispositions du droit driv prises pour lapplication de cet article, de la libre circulation, ou sil peut sappuyer sur dautres dispositions du droit communautaire, telles que la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de sjour, ou larticle 49 CE qui sapplique notamment aux destinataires de services.2) Larticle 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 fvrier 1964, pour la coordination des mesures spciales aux trangers en matire de dplacement et de sjour justifies par des raisons dordre public, de scurit publique ou de sant publique, soppose une rglementation nationale qui impose aux autorits nationales dordonner lexpulsion du territoire des ressortissants dautres tats membres ayant fait lobjet dune condamnation pnale pour mineurs dau moins deux ans ou dune condamnation une peine privative de libert pour infraction intentionnelle la loi sur les stupfiants, si lexcution de la peine na pas t assortie dun sursis.3) Larticle 3 de la directive 64/221 soppose une pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas censes prendre en considration, en vrifiant la lgalit de lexpulsion ordonne lencontre dun ressortissant dun autre tat membre, des lments de fait intervenus aprs la dernire dcision des autorits comptentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non ngligeable de la menace actuelle que constituerait, pour lordre public, le comportement de la personne concerne. Tel est le cas surtout sil sest coul un long dlai entre la date de la dcision dexpulsion, dune part, et celle de lapprciation de cette dcision par la juridiction comptente, dautre part.

4) Les articles 39 CE et 3 de la directive 64/221 sopposent une lgislation ou une pratique nationale selon laquelle lexpulsion du territoire dun ressortissant dun autre tat membre qui a t condamn une certaine peine pour des dlits spcifiques est prononce, malgr la prise en compte des considrations dordre familial, en se basant sur la prsomption que celui-ci doit tre expuls, sans quil soit proprement tenu compte de son comportement personnel ni du danger quil reprsente pour lordre public.5) Larticle 39 CE et la directive 64/221 ne sopposent pas lexpulsion dun ressortissant dun tat membre qui a t condamn une certaine peine pour des dlits spcifiques et qui, dune part, constitue une menace actuelle pour lordre public et, dautre part, a sjourn de nombreuses annes dans ltat membre daccueil et peut invoquer des circonstances dordre familial lencontre de ladite expulsion, pourvu que lapprciation effectue au cas par cas par les autorits nationales de la question de savoir o se situe le juste quilibre entre les intrts lgitimes en prsence soit faite dans le respect des principes gnraux du droit communautaire et, notamment, en tenant dment compte du respect des droits fondamentaux, tels que la protection de la vie familiale.6) Larticle 9, paragraphe 1, de la directive 64/221 soppose une disposition dun tat membre qui ne prvoit ni de procdure de rclamation ni de recours, comportant galement un examen de lopportunit, lencontre dune dcision dexpulsion dun ressortissant dun autre tat membre prise par une autorit administrative, ds lors quaucune autorit indpendante de cette administration na t mise en place. Il appartient la juridiction nationale de vrifier si les juridictions telles que les Verwaltungsgerichte sont mme dexaminer lopportunit des mesures dexpulsion.CJUE, 2010, TSAKOURIDIS:La Cour apporte des prcisions sur la notion de "raisons imprieuses de scurit publique" pouvant justifier lloignement dun citoyen de lUnion qui rside depuis plus de dix ans dans un autre tat membre que celui dont il a la nationalit.Sagissant en premier lieu de la question relative la possibilit pour un citoyen de lUnion de bnficier de la protection renforce institue par larticle 28 paragraphe 3 de la directive 2004/38, la Cour relve que le critre dterminant est celui de savoir si ce citoyen a sjourn dans ltat membre en cause pendant les dix annes qui prcdent la mesure d'loignement. Pour ce faire, il doit tre tenu compte de la totalit des aspects pertinents dans chaque cas despce, notamment la dure de chacune des absences de ltat membre daccueil, la dure cumule et la frquence de ces absences ainsi que les raisons qui ont guid lintress lorsquil a quitt cet tat membre et qui sont susceptibles dtablir si ces absences impliquent ou non le dplacement vers un autre tat du centre de ses intrts personnels, familiaux ou professionnels. Sagissant en deuxime lieu des "raisons imprieuses de scurit publique" pouvant justifier lloignement dune personne qui bnficie de la "protection renforce", la Cour souligne tout dabord que cette notion suppose non seulement lexistence dune atteinte la scurit publique, mais en outre quune telle atteinte prsente un degr de gravit particulirement lev. Selon elle, le trafic de stupfiants en bande organise pourrait prsenter un niveau dintensit de nature menacer directement la tranquillit et la scurit physique de tout ou partie de la population. Elle ajoute toutefois que le comportement de la personne concerne doit reprsenter une menace relle et actuelle et que la mesure dloignement ne peut pas tre fonde sur lexistence de condamnations pnales antrieures ou des raisons de prvention gnrale. Il y a lieu pour les autorits nationales de procder un examen individuel du cas despce, dans lequel elles devront apprcier si la mesure envisage est proportionne au but poursuivi, au regard notamment de la nature et de la gravit de linfraction commise, de la dure du sjour de lintress dans ltat membre daccueil, de la priode qui sest coule depuis la perptration de linfraction et de la conduite de lintress pendant cette priode, ainsi que de la solidit des liens sociaux, culturels et familiaux avec ltat membre daccueil.La Cour indique que sagissant dun citoyen de lUnion ayant pass lgalement la majeure partie, sinon lintgralit, de son enfance et de sa jeunesse dans ltat membre daccueil, il y aurait lieu davancer de trs solides raisons pour justifier la mesure dloignement.CJUE, 2012 P.I:Larticle 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement europen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de sjourner librement sur le territoire des tats membres, modifiant le rglement (CEE) n 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit tre interprt en ce sens quil est loisible aux tats membres de considrer que des infractions pnales telles que celles figurant larticle 83, paragraphe 1, deuxime alina, TFUE constituent une atteinte particulirement grave un intrt fondamental de la socit, susceptible de reprsenter une menace directe pour la tranquillit et la scurit physique de la population, et, partant, de relever de la notion de raisons imprieuses de scurit publique pouvant justifier une mesure dloignement au titre dudit article 28, paragraphe 3, condition que la faon selon laquelle de telles infractions ont t commises prsente des caractristiques particulirement graves, ce quil appartient la juridiction de renvoi de vrifier sur le fondement dun examen individuel du cas despce dont elle est saisie.Toute mesure dloignement est subordonne ce que le comportement de la personne concerne reprsente une menace relle et actuelle pour un intrt fondamental de la socit ou de ltat membre daccueil, constatation qui implique, en gnral, chez lindividu concern, lexistence dune tendance maintenir ce comportement lavenir. Avant de prendre une dcision dloignement, ltat membre daccueil doit tenir compte notamment de la dure du sjour de lintress sur son territoire, de son ge, de son tat de sant, de sa situation familiale et conomique, de son intgration sociale et culturelle dans cet tat et de lintensit de ses liens avec son pays dorigine.CJCE, 2004, TROJANI:1) Une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requrant au principal, dune part, ne relve pas des articles 43 CE et 49 CE et, dautre part, ne peut revendiquer un droit de sjour en qualit de travailleur, au sens de larticle 39 CE, que si lactivit salarie quelle exerce prsente un caractre rel et effectif. Il appartient la juridiction de renvoi de procder aux vrifications de fait ncessaires afin dapprcier si tel est le cas dans laffaire dont elle est saisie.

2) Un citoyen de lUnion europenne qui ne bnficie pas dans ltat membre daccueil dun droit de sjour au titre des articles 39 CE, 43 CE ou 49 CE peut, en sa seule qualit de citoyen de lUnion, y bnficier dun droit de sjour par application directe de larticle 18, paragraphe 1, CE. Lexercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions vises cette disposition, mais les autorits comptentes doivent veiller ce que lapplication desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes gnraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalit. Cependant , une fois vrifi quune personne se trouvant dans une situation telle que celle du requrant au principal dispose dune carte de sjour, cette personne peut se prvaloir de larticle 12 CE afin de se voir accorder le bnfice dune prestation dassistance sociale telle que le minimex.CJCE, 2004, COLLINS:LA COUR EXAMINE DANS QUELLE MESURE UNE RGLEMENTATION NATIONALE PEUT SUBORDONNER LE BNFICE DUNE ALLOCATION DE RECHERCHE DEMPLOI UNE CONDITION DE RSIDENCE.Pour quune telle condition soit proportionne, la priode de rsidence requise ne doit pas dpasser ce qui est ncessaire pour vrifier que la personne concerne cherche effectivement et rellement un emploi dans ltat membre en question.1)Une personne se trouvant dans la situation du requrant au principal nest pas un travailleur au sens du titre II de la premire partie du rglement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif la libre circulation des travailleurs lintrieur de la Communaut, tel que modifi par le rglement (CEE) n 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992. Il appartient toutefois la juridiction nationale de vrifier si la notion de travailleur vise par la rglementation nationale en cause doit tre comprise en ce sens.2)Une personne se trouvant dans la situation du requrant au principal ne possde pas un droit de sjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative la suppression des restrictions au dplacement et au sjour des travailleurs des tats membres et de leur famille lintrieur de la Communaut.3)Le droit lgalit de traitement prvu larticle 48, paragraphe 2, du trait CE (devenu, aprs modification, article 39, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 et 8 du trait CE (devenus, aprs modification, articles 12 CE et 17 CE), ne soppose pas une rglementation nationale qui subordonne le bnfice dune allocation de recherche demploi une condition de rsidence, pour autant que cette condition peut tre justifie sur le fondement de considrations objectives indpendantes de la nationalit des personnes concernes et proportionnes lobjectif lgitimement poursuivi par le droit national.CJCE, 2009, VATSOURAS et KOUPATANZE: 1) En ce qui concerne le droit des ressortissants des tats membres qui cherchent un emploi dans un autre tat membre, lexamen de la premire question na rvl aucun lment de nature affecter la validit de larticle 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement europen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de sjourner librement sur le territoire des tats membres, modifiant le rglement (CEE) n 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.2)Larticle 12 CE ne soppose pas une rglementation nationale qui exclut les ressortissants des tats membres du bnfice de prestations dassistance sociale octroyes aux nationaux dtats tiers.CJCE, 2005, COMMISSION C/ Autriche: La rglementation sur laccs aux universits autrichiennes est contraire au droit communautaire. En subordonnant laccs des tudiants ayant obtenu leur diplme denseignement secondaire dans un autre tat membre non seulement aux conditions gnrales daccs autrichiennes, mais aussi aux conditions daccs immdiat au cycle dtudes souhait dans cet autre tat, elle constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalit. Cette discrimination ne pourrait tre justifie que si elle se fondait sur des considrations objectives indpendantes de la nationalit des personnes concernes et proportionnes lobjectif lgitimement poursuivi par le droit national.CJUE, 2010, BRESSOL: Le droit de l'Union s'oppose, en principe, la limitation des inscriptions des tudiants non rsidents certaines formations universitaires dans le domaine de la sant publique. Cependant, cette limitation est conforme au droit de lUnion si elle s'avre justifie au regard de l'objectif de protection de la sant publique.CJCE, 2005, BIDAR: L'AIDE COUVRANT LES FRAIS D'ENTRETIEN DES TUDIANTS RELVE DU CHAMP D'APPLICATION DU TRAIT CE AUX FINS DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE. La rglementation anglaise octroyant une telle aide condition que l'tudiant soit tabli au Royaume-Uni, est incompatible avec le droit communautaire dans la mesure o il est impossible pour un ressortissant d'un autre tat membre d'obtenir, en tant qu'tudiant, le statut de personne "tablie".CJCE, 2008, FORSTER: LA COUR PRCISE DANS QUELLES CONDITIONS LES TUDIANTS DES AUTRES TATS MEMBRES ONT DROIT UNE BOURSE D'ENTRETIEN. Le droit communautaire ne soppose pas lapplication, lgard de ces tudiants, dune condition de rsidence pralable de cinq ans.CJCE, 2007, MORGAN et BUCHER: LA LOI FDRALE ALLEMANDE RELATIVE AUX AIDES LA FORMATION LIMITE INDMENT LA LIBRE CIRCULATION DES CITOYENS DE L'UNION. La disposition qui subordonne loctroi daides la formation pour les tudes poursuivies dans un autre tat membre la condition quelles soient la continuation des tudes suivies, pendant au moins un an, en Allemagne est de nature dissuader les citoyens de lUnion de faire usage de leur libert de circulation.CJCE, 2008, METOCK: UN CONJOINT NON COMMUNAUTAIRE DUN CITOYEN DE LUNION PEUT CIRCULER ET SEJOURNER AVEC CE CITOYEN DANS LUNION SANS AVOIR AU PRALABLE SEJOURN LGALEMENT DANS UN TAT MEMBRE. Le droit dun ressortissant dun pays tiers, membre de la famille dun citoyen de lUnion, daccompagner ou de rejoindre ce citoyen ne peut pas tre subordonn la condition quil ait au pralable sjourn lgalement dans un autre tat membre.CJCE, 2011, ZAMBRANO: La Cour apporte des prcisions sur les implications du statut fondamental de la citoyennet de lUnion des enfants en bas ge par rapport aux droits de leurs parents, ressortissants des pays tiers. La Cour en conclut que larticle 20 TFUE soppose ce quun tat membre refuse le permis de travail et de sjour sur son territoire un ressortissant dun pays tiers qui assume la charge de ses enfants en bas ge, nationaux et rsidents de ce mme tat membre, dans la mesure o de telles dcisions priveraient ces enfants de la jouissance effective de lessentiel des droits attachs leur statut de citoyen de lUnion.CJCE, 2011, MCCARTHY: Les citoyens de l'UE n'ayant jamais exerc leur droit de libre circulation ne peuvent invoquer la citoyennet de l'Union pour rgulariser le sjour de leur conjoint en provenance d'un pays tiers. Tant que ces personnes ne sont pas prives de leur droit de circuler et de sjourner sur le territoire des tats membres, leur situation ne reprsente aucun lien avec le droit de l'Union.CJCE, 2011, DERECI: Le refus du sjour oppos au ressortissant d'un tat tiers membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne doit pas aboutir, en fait, l'obligation pour ce dernier de quitter le territoire non seulement de l'tat membre dont il est ressortissant mais galement celui de l'Union pris dans son ensemble.CJCE, 2012, IIDA: Un ressortissant dun pays tiers, en rsidence lgale dans ltat membre dorigine de sa fille et de son pouse, alors que ces dernires se sont installes dans un autre tat membre, ne peut invoquer leur citoyennet de lUnion pour fonder son droit de sjour sur le droit de lUnionCJCE, 2012, RAHMAN: 1) Larticle 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement europen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de sjourner librement sur le territoire des tats membres, modifiant le rglement (CEE) n 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit tre interprt en ce sensque les tats membres ne sont pas tenus daccueillir toute demande dentre ou de sjour introduite par des membres de la famille dun citoyen de lUnion qui ne sont pas couverts par la dfinition figurant larticle 2, point 2, de ladite directive, mme sils dmontrent, conformment larticle 10, paragraphe 2, de celle-ci, quils sont la charge dudit citoyen; quil incombe toutefois aux tats membres de veiller ce que leur lgislation comporte des critres qui permettent auxdites personnes dobtenir une dcision sur leur demande dentre et de sjour qui soit fonde sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motive;que les tats membres ont une large marge dapprciation dans le choix desdits critres, ces derniers devant cependant tre conformes au sens habituel du terme favorise ainsi que des termes relatifs la dpendance employs audit article 3, paragraphe 2, et ne pas priver cette disposition de son effet utile; etque tout demandeur a le droit de faire vrifier par une juridiction si la lgislation nationale et lapplication de celle-ci remplissent ces conditions.2) Pour relever de la catgorie des membres de la famille charge dun citoyen de lUnion vise larticle 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la situation de dpendance doit exister dans le pays de provenance du membre de la famille concern, et cela tout le moins au moment o il demande rejoindre le citoyen de lUnion dont il est la charge.

3)Larticle 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit tre interprt en ce sens que les tats membres peuvent, dans lexercice de leur marge dapprciation, imposer des exigences particulires tenant la nature et la dure de la dpendance, pourvu que ces exigences soient conformes au sens habituel des termes relatifs la dpendance vise larticle 3, paragraphe 2, premier alina, sous a), de la directive 2004/38 et quelles ne privent pas cette disposition de son effet utile.4) La question de savoir si la dlivrance de la carte de sjour vise larticle 10 de la directive 2004/38 peut tre subordonne lexigence que la situation de dpendance au sens de larticle 3, paragraphe 2, premier alina, sous a), de cette directive ait perdur dans ltat membre daccueil ne relve pas du champ dapplication de ladite directive.CJCE, 1993, KONSTANTINIDIS: Rien dans le trait ne s' oppose ce qu' un tat membre qui utilise l' alphabet latin opre, dans ses registres d' tat civil, la transcription d' un nom hellnique en caractres latins. Lorsqu' il pratique une telle transcription, il lui appartient d' en fixer les modalits par la voie lgislative ou administrative et selon les rgles prvues par des conventions internationales qu' il a conclues en matire d' tat civil. De telles rgles ne doivent tre considres comme incompatibles avec l' article 52 du trait que dans la mesure o leur application cre pour un ressortissant hellne une gne telle qu' elle porte, en fait, atteinte au libre exercice du droit d' tablissement que cet article lui garantit.Tel est prcisment le cas si la lgislation de l' tat d' tablissement oblige un ressortissant hellnique utiliser, dans l' exercice de sa profession, une graphie de son nom rsultant de la translittration dans les registres de l' tat civil et que cette graphie soit telle que la prononciation s' en trouve dnature, avec le risque d' une confusion de personnes auprs de sa clientle potentielle.CJCE, 2003, GARCIA AVELLO: Les ressortissants d'un tat membre sjournant lgalement sur le territoire d'un autre tat membre peuvent se prvaloir du droit, prvu l'article 12 CE, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalit au regard des rgles rgissant leur nom de famille.En effet, le statut de citoyen de l'Union a vocation tre le statut fondamental des ressortissants des tats membres permettant ces derniers se trouvant dans la mme situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae du trait CE, indpendamment de leur nationalit et sans prjudice des exceptions expressment prvues cet gard, le mme traitement juridique. Parmi les situations relevant du domaine d'application ratione materiae du droit communautaire figurent celles relatives l'exercice des liberts fondamentales garanties par le trait, notamment celles relevant de la libert de circuler et de sjourner sur le territoire des tats membres telle que confre par l'article 18 CE.Si, en l'tat actuel du droit communautaire, les rgles rgissant le nom d'une personne relvent de la comptence des tats membres, ces derniers doivent nanmoins, dans l'exercice de cette comptence, respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du trait relatives la libert reconnue tout citoyen de l'Union de circuler et de sjourner sur le territoire des tats membres. La citoyennet de l'Union, prvue l'article 17 CE, n'a pas pour autant pour objectif d'tendre le champ d'application matriel du trait galement des situations internes n'ayant aucun rattachement au droit communautaire. Toutefois, un tel rattachement au droit communautaire existe l'gard de personnes se trouvant dans une situation telle que celle d'un ressortissant d'un tat membre sjournant lgalement sur le territoire d'un autre tat membre. cette conclusion on ne saurait opposer la circonstance que les intresss ont galement la nationalit de l'tat membre dans lequel ils sjournent depuis leur naissance et qui, selon les autorits de cet tat, serait de ce fait la seule tre reconnue par celui-ci. En effet, il n'appartient pas un tat membre de restreindre les effets de l'attribution de la nationalit d'un autre tat membre, en exigeant une condition supplmentaire pour la reconnaissance de cette nationalit en vue de l'exercice des liberts fondamentales prvues par le trait.Les articles 12 CE et 17 CE doivent tre interprts en ce sens qu'ils s'opposent ce que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'autorit administrative d'un tat membre refuse de donner une suite favorable une demande de changement de nom pour des enfants mineurs rsidant dans cet tat et disposant de la double nationalit dudit tat et d'un autre tat membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du second tat membre.CJCE, 2008, GRUNKIN PAUL: La Cour analyse les limites de l'application des rgles nationales en matire d'tat civil l'gard du principe de la libre circulation des personnes.La Cour reconnat tout d'abord que les rgles rgissant le nom patronymique dune personne relvent de la comptence des tats membres, toutefois elle souligne que ces derniers doivent, dans lexercice de cette comptence, respecter le droit communautaire lorsque, comme en l'espce, il y a un rattachement au droit communautaire. La Cour concentre son analyse sur l'article 18 CE, qui tablit le droit pour tout citoyen communautaire de circuler et sjourner librement sur le territoire des Etats membres. Elle constate que le fait dtre oblig de porter, dans ltat membre dont une personne possde la nationalit, un nom diffrent de celui dj attribu et enregistr dans ltat membre de naissance et de rsidence est susceptible dentraver lexercice de ce droit. En effet, la diversit de noms patronymiques peut engendrer de srieux inconvnients d'ordre tant professionnel que priv, car de nombreuses actions de la vie quotidienne exigent la preuve de lidentit. Dans le cas d'espce, l'application de la lgislation allemande en cause aurait pour consquence que lenfant Leonhard Matthias disposerait de documents portant des noms patronymiques diffrents, selon qu'ils soient tablis par les autorits danoises (par exemple l'acte de naissance) ou par les autorits allemandes (par exemple le passeport). De telles divergences sont susceptibles de faire natre des doutes quant lidentit de cette personne ainsi qu lauthenticit des documents prsents ou la vracit des donnes y contenues. Compte tenu de ce qui prcde et aprs avoir examin et rejet les justifications avances par les autorits allemandes, la Cour conclut que larticle 18 CE soppose, dans des conditions telles qu'en l'espce, ce que les autorits dun tat membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnatre un des leurs ressortissants son nom patronymique, tel quil a t dtermin et enregistr dans un autre tat membre o il est n et rside.CJCE, 2010, SAYN-WITTGENSTEIN: La Cour juge que lapplication dune loi nationale interdisant lacquisition, la possession ou lutilisation dun titre de noblesse constitue un motif dordre public justifiant le refus dun tat membre de reconnatre le nom patronymique de lun de ses ressortissants, tel quil a t attribu dans un autre tat membre.La Cour a dj jug plusieurs reprises que le droit pour une personne de circuler et de sjourner librement sur le territoire des tats membres implique que cette personne ne soit pas contrainte de porter des noms diffrents dans des tats membres diffrents, compte tenu des doutes que cette situation est susceptible de faire natre quant son identit et lauthenticit de ses documents didentit et des inconvnients srieux que cela implique. Toutefois, des considrations objectives lies notamment lordre public sont susceptibles de justifier, dans un tat membre, un refus de reconnaissance du nom patronymique de lun de ses ressortissants, tel quil a t attribu dans un autre tat membre. La Cour a reconnu ce titre aux autorits nationales comptentes une marge dapprciation, dans les limites imposes par le trait. Dans cette affaire, la Cour a t amene prciser cette jurisprudence, sagissant des motifs dordre public susceptibles de justifier une entrave la libre circulation des personnes. Mme Ilonka Sayn-Wittgenstein, citoyenne autrichienne rsidant en Allemagne, a, la suite de son adoption, en 1991, par M. Lothar Frst von Sayn-Wittgenstein, citoyen allemand, obtenu comme nom de naissance le nom patronymique de ce dernier, avec son titre de noblesse, sous la forme "Frstin von Sayn-Wittgenstein" ("Princesse de Sayn-Wittgenstein"). Les autorits autrichiennes ont procd lenregistrement de ce nouveau nom dans le registre de ltat civil autrichien. Elles ont galement renouvel et dlivr un passeport ainsi que des certificats de nationalit au nom d'Ilonka Frstin von Sayn-Wittgenstein. En 2003, la Cour constitutionnelle autrichienne a jug, dans une affaire similaire, que la loi dabolition de la noblesse de 1919 ayant rang de rgle constitutionnelle et mettant en uvre le principe dgalit empchait un citoyen autrichien dacqurir un nom comprenant un titre de noblesse, par voie dadoption par un citoyen allemand portant lgalement ce titre de noblesse en tant qulment constitutif de son nom. la suite de cet arrt, considrant que lacte de naissance dlivr Mme Ilonka Frstin von Sayn-Wittgenstein la suite de son adoption tait incorrect, l'officier de ltat civil de Vienne a rectifi l'inscription du nom dans le registre de ltat civil en "SaynWittgenstein". Lintresse a contest cette dcision devant la Cour administrative suprme autrichienne, en faisant valoir que la non-reconnaissance des effets de son adoption sur son nom constituait une entrave son droit la libre circulation puisque cela la contraint porter des noms diffrents dans deux tats membres ainsi qu'une atteinte son droit au respect de la vie familiale en raison de la modification de son nom qu'elle a port pourtant de faon continue pendant quinze ans.Saisie dune demande de dcision prjudicielle, la Cour a considr que la justification invoque par le Gouvernement autrichien, savoir lapplication de la loi dabolition de la noblesse de 1919 et plus gnralement du principe constitutionnel dgalit de tous les citoyens autrichiens, devait tre interprte comme une invocation de lordre public. Aprs avoir rappel la marge dapprciation des autorits autrichiennes et le fait que lUnion respecte lidentit nationale de ses Etats membres, elle estime quil nest pas disproportionn quun tat membre cherche raliser lobjectif de prserver le principe dgalit en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses ressortissants, de titres de noblesse ou dlments nobiliaires susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire dune telle dignit. Par consquent, la Cour rpond que le refus des autorits dun tat membre de reconnatre, dans tous ses lments, le nom d'un de ses ressortissants, tel quil a t dtermin dans un second tat membre lors de son adoption lge adulte par un ressortissant de ce dernier, ds lors que ce nom comprend un titre de noblesse non admis dans le premier tat membre au titre de son droit constitutionnel, ne constitue pas une atteinte injustifie la libre circulation et au libre sjour des citoyens de lUnion.CJCE, 2011, RUNEVIC-VARDYN et WARDYN: Le droit de l'Union ne s'oppose pas au refus de modifier les noms de famille et les prnoms figurant sur les actes dtat civil condition quun tel refus ne soit pas de nature engendrer pour les intresss de srieux inconvnients.1) Une rglementation nationale prvoyant que les noms de famille et les prnoms dune personne ne peuvent tre transcrits dans les actes dtat civil de cet tat que sous une forme respectant les rgles de graphie de la langue officielle nationale concerne une situation qui ne relve pas du champ dapplication de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative la mise en uvre du principe de lgalit de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique.2) Larticle 21 TFUE doit tre interprt en ce sens que:il ne soppose pas ce que les autorits comptentes dun tat membre refusent, en application dune rglementation nationale prvoyant que le nom de famille et les prnoms dune personne ne peuvent tre transcrits dans les actes dtat civil de cet tat que sous une forme respectant les rgles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier dans les certificats de naissance et de mariage de lun de ses ressortissants le nom de famille et le prnom de celui-ci selon les rgles de graphie dun autre tat membre;il ne soppose pas ce que les autorits comptentes dun tat membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette mme rglementation, de modifier le nom de famille commun un couple mari de citoyens de lUnion, tel quil figure dans les actes dtat civil dlivrs par ltat membre dorigine de lun de ces citoyens, sous une forme respectant les rgles de graphie de ce dernier tat, condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de lUnion, de srieux inconvnients dordre administratif, professionnel et priv, ce quil appartient la juridiction de renvoi de dterminer. Si tel savre tre le cas, il appartient galement cette juridiction de vrifier si le refus de modification est ncessaire la protection des intrts que la rglementation nationale vise garantir et est proportionn lobjectif lgitimement poursuivi;il ne soppose pas ce que les autorits comptentes dun tat membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette mme rglementation, de modifier le certificat de mariage dun citoyen de lUnion ressortissant dun autre tat membre afin que les prnoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels quils ont t transcrits dans les actes dtat civil dlivrs par son tat membre dorigine et sous une forme respectant les rgles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier tat.