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Au Maroc, la loi de Finances pour 2015 comporte plusieurs dispositions nouvelles en matière de fiscalité sur le régime de la TVA, les prix de transferts ou encore les aides à l’investissement. Sans parler des entreprises sous statut Casablanca Finance City. Marc Veuillot, avocat et managing partner du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc fait le point pour L’Usine Nouvelle. La loi de finances du Maroc pour 2015, adoptée par la Chambre des représentants à Rabat le 16 décembre 2014, a été promulguée par le Dahir n° 1-14-195 en date du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc le 25 décembre 2014. Pour L'Usine Nouvelle Marc Veuillot du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc en présente les principales mesures fiscales. Ce texte tient compte de la note circulaire n°724 du 23 janvier de l’administration des impôts explicitant différentes dispositions de la loi de finances. 1. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS • Régime fiscal applicable aux bureaux de représentation ayant le statut Casablanca Finance City (article 8 et 19-II du CGI) La Loi n° 10-44 relative au statut «Casablanca Finance City » (CFC), telle que modifiée par la Loi n° 68-12 promulguée le 12 juin 2014, autorise désormais les entreprises dont l’activité est éligible au statut CFC à ouvrir un bureau de représentation dans la zone dédiée. Cette possibilité est offerte à l’ensemble des sociétés financières ou non financières pouvant prétendre au statut CFC, à l’exception des sociétés holding. La Loi de finances pour 2015 vient préciser le régime fiscal applicable aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant le statut CFC. Ainsi, ceux-ci seront soumis au même régime fiscal que celui applicable aux sièges régionaux ou internationaux. Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l’IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI)) : - en cas de bénéfice, celui-ci est constitué par le montant le plus élevé entre le résultat fiscal tel que calculé selon les règles de droit commun, et le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ; - en cas de déficit, la base imposable est égale à 5% des charges de fonctionnement du siège. 2. IMPÔT SUR LE REVENU • Régime d’impôt sur le revenu (IR) des revenus tirés de sociétés à prépondérance immobilière cotées (articles 20, 61, 66, 127 et 133 du CGI) Jusqu’à présent, les revenus perçus par des contribuables soumis à l’IR et provenant de parts de sociétés à prépondérance immobilière rentraient dans la catégorie des revenus fonciers. Dans le même sens, les plus- values réalisées à l’occasion de la cession de parts de sociétés à

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fiscalité loi finance 2015

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Au Maroc, la loi de Finances pour 2015 comporte plusieurs dispositions nouvelles en matire de fiscalit sur le rgime de la TVA, les prix de transferts ou encore les aidesl!investissement" #ans parler des entreprises sous statut $asa%lanca Finance $it&" Marc Veuillot, avocat et managing partner du ca%inet $M# 'ureau Francis (efe%vre Maroc fait lepoint pour (!)sine *ouvelle"La loi de finances du Maroc pour 2015, adopte par la Chambre des reprsentants Rabat le 16 dcembre 2014, a t promulue par le !ahir n" 1#14#1$5 en date du 24 dcembre 2014 et publie au %ulletin officiel du Ro&aume du Maroc le 25 dcembre 2014'(our L)*sine +ou,elle Marc -euillot du cabinet CM. %ureau /rancis Lefeb,re Maroc en prsenteles principales mesures fiscales' Ce te0te tient compte de la note circulaire n"124du 22 3an,ier de l4administration des imp5ts e0plicitant diffrentes dispositions de la loi de finances'1" +M,-T #). (/# #0$+1T1#6 Rime fiscal applicable au0 bureau0 de reprsentation a&ant le statut Casablanca /inance Cit&7article 8 et 1$#99 du C:9;LaLoi n" 10#44 relati,e au statut ue modifie par la Loi n" 68#12 promulue le 12 3uin 2014, autorise dsormais les entreprises dont l4acti,it est liible au statut C/C ou,rir un bureau de reprsentation dans la ?one ddie' Cette possibilit est offerte l4ensemble des socits financi@res ou non financi@res pou,ant prtendre au statut C/C, l4e0ception des socits holdin' La Loi de finances pour 2015 ,ient prciser le rime fiscal applicable au0bureau0 de reprsentation des socits non rsidentes a&ant le statut C/C'Ainsi, ceu0#ci seront soumis au mBme rime fiscal >ue celui applicable au0 si@es rionau0 ou internationau0'(our rappel, les si@es rionau0 ou internationau0 a&ant le statut C/C sont soumis l49. au tau0 de 10C sur leur rsultat fiscal, dtermin selon les r@les sui,antes 7article 8#-9 du Code :nral des 9mp5ts 7C:9;; D# en cas de bnfice, celui#ci est constitu par le montant le plus le, entre le rsultat fiscal tel >ue calcul selon les r@les de droit commun, et le montant de 5C des chares de fonctionnement desdits si@es E# en cas de dficit, la base imposable est ale 5C des chares de fonctionnement du si@e' 2" +M,-T #). (/ ./V/*)2 .gime d!imp3t sur le revenu 4+.5 des revenus tirs de socitsprpondrance immo%ilire cotes 4articles 20, 61, 66, 127 et 188 du $9+5Fus>u4 prsent, les re,enus perGus par des contribuables soumis l49R et pro,enant de parts desocits prpondrance immobili@re rentraient dans la catorie des re,enus fonciers' !ans le mBme sens, les plus#,alues ralises l4occasion de la cession de parts de socits prpondrance immobili@re taient considrs comme des profits fonciers'.ans compl@tement supprimer la r@le ci#dessus, la Loi de finances pour 2015 introduit une distinction entre les socits prpondrance immobili@re cotes et celles non cotes' Ainsi, les re,enus et profitspro,enant de parts dtenus dans des socits prpondrance immobili@re cote rel@,eront dsormais de la catorie des re,enus et profits de capitau0 mobiliers'Les re,enus et profits dcoulant de parts de socits immobili@res non cotes restent soumis au0r@les rissant les re,enus et profits fonciers'2 Modalits de dclaration et de paiement de l!+. relatif aux revenus et profits de capitaux mo%iliers de source trangre 4articles 25, :;, 152, 158, 178 et 17; du $9+5Fus>u4 prsent, les contribuables rsidents au Maroc >ui perce,aient des re,enus et ralisaient des profits de capitau0 mobiliers de sources tran@res de,aient s4ac>uitter spontanment de l4imp5t dans le mois sui,ant celui de leur perception' .elon les termes de la Loi de finances pour 2015, les contribuables de,ront dsormais ac>uitter spontanment de l4imp5t a,ant le 1er a,ril del4anne sui,ant celle au cours de la>uelle ils ont perGu lesdits re,enus'(ar ailleurs, la Loi de finances pour 2015 prcise >ue dans le cas de titres dclars aupr@s d4une ban>ue ou d4un intermdiaire financier sis au Maroc, la retenue la source doit Btre ,erse par laban>ue ou l4intermdiaire financier aupr@s du>uel le contribuable concern a effectu sa dclaration' Le paiement doit inter,enir a,ant le 1er a,ril de l4anne sui,ant celle au cours de la>uelle les re,enus ont t perGus'Hnfin, l4obliation dclarati,e des profits de capitau0 mobiliers, la>uelle de,ait se soumettre les intermdiaires financiers conformment l4article 84 du C:9, ,ise dsormais alement les ban>ues'2 ui poss@de la fois des re,enus salariau0 et des re,enus rele,ant d4autres catories, il est possible de dduire le montant des cotisations correspondant son ou ses contrats d4assurance retraite soit dans la limite de 50C de son salaire net imposable perGu ruli@rement au cours de son acti,it, soit dans la limite de 10C de son re,enu lobal imposable'Ioutefois, la dduction dans la limite de 10C ,ise ci#dessus n4est pas cumulable a,ec celle des rimes de retraite pr,us par le rime des pensions ci,iles, des pensions militaires, du rime collectif d4allocation de retraite et du rime de scurit sociale'La Loi de finances pour 2015 prcise >ue les a,ances dont bnficie l4assur a,ant le terme du contrat etJou a,ant l4Ke de cin>uante ans sont considres comme un rachat et sont imposablespar ,oie de retenue la source au tau0 proressif pr,u l4article 12 du C:9, et sans abattement'2 .gime d!+. applica%le aux salaris d!entreprises a&ant le statut $F$ 4article 78 du $9+5Fus>u4 prsent, les salaris d4entreprises taient soumis sur leurs salaires au tau0 d49R de 20C libratoire, sans possibilit d4option pour le bar@me proressif de l49R' Lr, cette situation s4a,rait dsa,antaeuse pour les salaris dont la tranche marinale d4imposition est infrieure 20C'La Loi de /inances pour 2015 introduit cette possibilit d4option' Les salaris >ui tra,aillent pour le compte de socits a&ant le statut C/C peu,ent dsormais demander leur emplo&eur, sur option irr,ocable, d4Btre imposs selon le bar@me proressif de l49R pr,u l4article 12#9 du C:9' 8" TA=/ #). (A VA(/). A>0)T1/2 /xonrations sans droitdduction 4article ?1 du $9+5La Loi de finances pour 2015 a abro l4e0onration de I-A >ui ,isait les oprations de crdit foncier et de crdit la construction se rapportant au0 loements sociau0'2 /xtension de la priode d!exonration des %iens d!investissement 4articles ?2 et 128 du $9+5Fus>u4 prsent, les entreprises assu3etties la I-A pou,aientfaire l4ac>uisition en e0onration de I-A de biens d4in,estissement inscrire en compte d4immobilisation pendant une priode de 24 mois compter de la date du dbut d4acti,it'La Loi de /inances pour 2015 fait passer cette priode d4e0onration de 24 26 mois pour les achats l4intrieur et l4importation' ;" ue les socits immobili@res et prpondrance immobili@re non cotes en bourse sont dsormais soumises des droits d4enreistrement au tau0 de 4C 7contre 2C aupara,ant;'5" 0'(+9AT+0*# u4auto#entrepreneur; ont la possibilit de souscrire leurs dclarations d4imp5t par procds lectroni>ues'La tldclaration, >ui constituait d4ores et d3 une obliation pour les socits a&ant un chiffre d4affaires suprieur ou al 50 millions de dirhams, de,iendra alement obliatoire D# compter du 1er 3an,ier 2016 pour les entreprises enreistrant un chiffre d4affaires suprieur oual 10 millions de dirhams E et# compter du 1er 3an,ier 2011 pour celles enreistrant un chiffre d4affaires suprieur ou al 2millions de dirhams'!e la mBme mani@re, les contribuables peu,entJdoi,ent effectuer le paiement des imp5ts par ,oie lectroni>ue, dans les mBmes conditions de date et de seuil de chiffre d4affaires mentionnes ci#a,ant pour la tldclaration'6" .@9(/# u4 prsent, les socits soumises l49. 7imp5ts des socits; pou,aient imputer l4e0cdent d49. pa& au titre d4un e0ercice sur les acomptes de l4e0ercice sui,ant seulement' .i la cl5ture de cet e0ercice la socit disposait tou3ours d4un e0cdent d49., l4administration lui remboursait le reli>uat'La Loi de finances pour 2015 dispose >ue, dorna,ant, l4e0cdent d49. ,ers par la socit est imput d4office par celle#ci sur les acomptes pro,isionnels dus au titre des e0ercices sui,ants et ,entuellement sur l4imp5t dN au titre desdits e0ercices 7abroeant ainsi le mcanisme de restitution du reli>uat >ui pr,alait 3us>u4 prsent;' 7" M/#)./# ui en bnficient d4ac>urir des biens d4in,estissement en e0onration de I-A durant unepriodede 26 mois compter du dbut d4acti,it'Marc Veuillot, avocat, responsa%le du %ureau de $M# 'ureau Francis (efe%vre au Maroc" (Les avis d'experts et points de vue sont publis sous la responsabilit de leurs auteurs. Titre de la rdaction)