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BREVET DE LOGICIEL

ET LOGICIEL LIBRE

par

Paul Van den BulckAvocat associé du Cabinet ULYS

[email protected]

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I. Fondement du brevet et conséquence :

Les brevets sont délivrés pour les inventions :

- nouvelles ;

- impliquant une activité inventive ;

- susceptibles d’application industrielle.

Monopole

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II. Fondement du logiciel libre et conséquence

Droit d’auteur : monopole

Droit d’auteur v/ Droit d’auteur : aménagement du monopole

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III. Historique et cadre legal (brevet)A. Origine exclusion en France

- loi du 25 mai 1791 (article 1er) 

« Il sera délivré des patentes nationales sous la dénomination de brevets d’inventions, à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d’industrie jusqu’alors inconnus ».

 - loi du 5 juillet 1844 (article 30)

- loi du 2 janvier 1968 (article 7) 

- Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 – article 52 (unification des règles de brevetabilité)

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« Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. »

a) les découvertes ainsi que les théories scientifique et les méthodes mathématiques ;

b) les créations esthétiques ;

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

d) les présentations d'informations.

 Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ».

Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

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- Intégration article 52 dans la loi du 13 juillet 1978 et actuellement dans l’article L.611-10 du Code la propriété intellectuelle :

« Ne sont pas considérés comme des inventions :

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) les créations esthétiques ;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

d) les présentations d’informations.

 

Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet

ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel». ».

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B. ORIGINE INCLUSION AUX ETAT-UNIS ET AUTRES PAYS

a) logiciels comme n’importe quelle méthode intellectuelle ne sont pas exclus de la brevetabilité.

b) le « patent act » de 1952 dispose :

« Whoever invent or discovers any new and useful process, machine, manufacture or composition of mater, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore »

c) le logiciel brevetable également comme procédé

d) historique Au départ US Patent & Trademark office (USPTO) – Théorie selon laquelle le logiciel ne relèverait d’aucune des grandes catégories légales d’inventions réputées brevetables.

1972 : Cour suprême : Goottschalk v. Benson

1978 : Cours suprême : Parker v. Flook (idem)

1981 : Cours suprême  Diamond v. Dhier : ouvert la voie à leur brevetabilité.

Depuis années 1990 : portes grandes ouvertes pour brevets de logiciel.

1. AUX ETATS-UNIS

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Même évolution pour brevets relatifs aux méthodes commerciales  :

e) Conditions suivant l’USPTO pour l’octroi des brevets

-  Novelty (nouveauté)- Nonobviousness (non évidence)- Usefulness (utilité)

• Méthodes commerciales : 1995 : Cour d'appel pour le circuit fédéral, dans State Street Bank & Trust Co. Vs Signature Financial Group, a ouvert la voie à la brevetabilité de simples méthodes commerciales ;

1999 : Confirmation de la Cour Suprême dans cette affaire « State Street »

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g) Procédure pour obtenir un brevet

- Requête d’examen est automatique avec le dépôt de la demande - Premier rapport d’examen est obtenu après 12 mois du dépôt de la

demande - Le brevet est délivré 12 à 24 mois après le dépôt - Le brevet est accordé pour une durée de 20 ans - Curiosité : délai de grâce d’un an après première divulgation

f) Conséquence théorique :

Il est possible de breveter « anything under the sun made by man »

h) Conséquences

- intérêt de déposer un brevet aux Etats-Unis vu les conséquences extraterritoriales des brevets américains

• monopole sur le procédé ;

• réalité économique de ne pas accéder au marché américains (principaux clients, etc..) ;

• contrefaçon s’étend aux produits fabriqués par le procédé ;

• toute personne qui incite activement à la contrefaçon d’un brevet est considéré également comme contrefacteur.

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a) Conditions pour l’octroi des brevets

- Nouveauté - Utilité - Apport inventif

b) Procédure pour obtenir un brevet

- Toute demande peut rester en attente pendant 5 ans avant d’être examinée

- Une requête d’examen peut être déposée en tout temps pendant cette période

- Le brevet est délivré de 12 à 24 mois après le dépôt de la requête d’examen.

- Le brevet est valable pour 20 ans.

2. AU CANADA

3. AU JAPON

Dans la pratique position similaire à dernière proposition de directive européenne :

« L’invention doit être une conversion hautement perfectionnée de concepts techniques mettant en œuvre une loi de la nature »

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C. SITUATION INTERNATIONALE

a) Droit d’auteur

Traité OMPI sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996

« Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux

programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. »

1. OMPI

b) Brevet

Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle est muette à propos programmes d’ordinateur

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2. ACCORDS ADPIC/TRIPs

a. Mécanisme :

- 1994 : signature accord GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) et création de l’OMC;

- annexe : TRIPS/ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)

b. Avantage de ces accords par rapport à d’autres textes internationaux:

- accords global (ouverture des marchés/PI)

- règles visant à garantir la mise en oeuvre réelle des droits de

propriété intellectuelle :

article 41 ADPIC

mesures de rétorsion à l’encontre des états

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b) Brevet

Article 27 : « Un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle »

Article n’écarte aucune des interprétations concernant programme d’ordinateur  : Europe/US

a) Droit d’auteur

Article 10§1 : prévoit que « les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimésen code source ou code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne »

d. Article concernant l’existence et le porté de certains droit de propriété intellectuelle

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A. Droit d’auteur

Directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (transposée en droit français par la loi n° 94.361 du 10 mai 1994)

IV. CADRE LEGAL EUROPEEN

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Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

a)  les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b)  les créations esthétiques;

c)  les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

d)  les présentations d'informations

B. Brevet

Convention de Munich : article 52

« Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle

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Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ».

Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (rejetée)

Jurisprudence OEB

Projet de règlement sur brevet communautaire

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V. POUR OU CONTRE BREVETABILITE PROGRAMMES D’ORDINATEUR

A. ARGUMENTS « Pour »

Qui/Pourquoi

B. ARGUMENTS « Contre »

Qui/Pourquoi

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VI. CAS PRATIQUE

C. DECISIONExemple décision rendue par juridiction nationale

B. BREVETExemple d’une demande de brevet européen

D. AUJOURD’HUI PLUS DE 50.000 (?)

BREVETS EUROPÉENS DÉLIVRÉS

A. BREVETS / LE DOCUMENTSRésumé / description / revendications / dessins et plans

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VII. Une légitime défiance vis-à-vis du brevet de logiciel « en tant que tel »

• Processus législatif européen (A)

• Le débat au fond (B)

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A. Le processus législatif européen

• Le Lancement des travaux sur la directive (février 2002) – Un texte favorable au brevet de logiciel « en tant que tel »

• Les suites des travaux européens : – L’hostilité du Parlement européen (septembre 2002)

• Le Conseil favorable au brevet de logiciel (mai 2004)– Une négociation était normalement prévue avec le

Parlement

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• Elargissement : Pologne• Réactions des parlements nationaux :

– Allemagne, Pays-Bas

• Rapporteur pour le parlement : Michel Rocard

• Rejet• Retour jurisprudence OEB

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B. Le débat sur le fond

• Le brevet de logiciel renvoie à une série de questions :

– juridiques théoriques et pratiques

– et surtout économiques et politiques

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1. Invention et Information

• Traditionnellement : invention = solution technique à un problème technique

Est-ce conciliable avec la notion d’information contenue dans un logiciel ?

• Le problème : Que signifie la notion de « technique » ?

• Ce qui est fonctionnel n’est pas forcément technique….

• un programme est-il nécessairement « technique » par sa forme ?

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2. Invention et Programme • L’invention de produit ne pose pas de problème :

association machine + logiciel = brevet classique • Invention de procédé = brevet de logiciel « en tant

que tel »• Ce brevet pose encore plus problème :

– Réservation d’un enchaînement d’étapes mais pas l’écriture en tant que tel …

– Que va réserver exactement ce type de brevet ?– L’absence de jurisprudence sur la contrefaçon de brevet de

logiciel « en tant que tel » : un signe de la faiblesse de ce type de brevet ?

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3. Des objections liées à la difficulté de la rédaction du brevet de logiciel « en tant que

tel »  • Le logiciel est de l’information, il ne se décrit pas

comme un dispositif matériel.• Le brevet classique contient des revendications

visant un processus matériel. • Dans la pratique, on remarque des revendications  :

– Trop nombreuses : les brevets de logiciels sont volumineux.

– Trop extensives : les brevets de logiciels ferment des secteurs complets d’innovations

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4. Les autres objections • Le droit des brevets répond à des exigences précises sur le

fond et sur la forme.

• Comment apprécier l’activité inventive et la nouveauté en matière de brevet ?– Absence de culture de l’antériorité en matière de logiciel

– Comment apprécier l’activité inventive ?

– Difficile de savoir qui à fait quoi et à quelle date en matière informatique …

• Comment régler les problèmes liés à la coexistence d’un droit d’auteur et d’un brevet sur un même logiciel. – Les deux instruments renvoient à des règles différentes ( champ

d’application, titularité et rémunération, contrat, durée, contrefaçon…)

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5. De la fonction incitative du brevet en matière de logiciel ?

• Un choix politique contreproductif ?• Un instrument juridique complexe et cher :

– Nécessité de faire appel à un Conseil en P.Ind. – Les recherches d’antériorité et l’existence d’une

contrefaçon relèvent de l’expertise de spécialistes des brevets.

– Adaptation pour les petites entreprises ?– Risque de blocage de la circulation de l’information

relative aux logiciels

Un autre modèle de développement : le logiciel libre

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VIII. Les licences de logiciel libre

• Historique et définitions – Free Software Fondation (FSF) : GPL GNU

• Décision allemande de référé : validité de la licence

– Open source initiative (OSI)

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A. Pluralité et singularité des licences libres

• Les licences « copyleftées » : GNU GPL et Linux – Tout le monde peut utiliser le logiciel, le copier, le modifier et

distribuer des versions modifiées.

– Les œuvres dérivées du logiciel initial sont également diffusées sous la même licence.

• Les licences non « copyleftées » : BSD – Liberté de copier le logiciel, de le diffuser et de le modifier, et

de publier ces modifications, mais autorise l’ajout de restrictions au logiciel.

– Liberté de rendre la version modifiée propriétaire

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B. Avantages et inconvénients• Disponibilité du code source

– Code public – susceptible d’être corrigé et amélioré

• Mais il faut se poser certaines questions : – garantie ? – Fiabilité et pérennité des solutions ?– Dépendance envers la société de service ?– Risque de fragmentation des applications ? – Compétences internes ?– …

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C. Les difficultés sur le terrain du droit commun• Droit de la consommation : des clauses

abusives

• Obligation d’utiliser la langue française 

• Respect des règles gouvernant les contrats en ligne

• Qualité rédactionnelle inégale des licences

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D. Garanties et responsabilités

• Validité des clauses de non garantie – Sous condition respect jurisprudence

• Sauf faute lourde ou dolosive

• Sauf clause permettant de se dégager d’une obligation essentielle au contrat

– Responsabilité produit défectueux  • Rarissime

– Vices cachés • Sans doute pas applicable

• Situation similaire aux logiciels propriétaires

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E. Organisation générale du droit d’auteur et logiciel libre

• Plusieurs questions :1. Logiciel libre et œuvre dérivée

2. Les contrats de cession du droit d’auteur du CPI & les licences libres

3. Le droit moral

4. la compatibilité entre différentes licences ou brevet de logiciel

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1.Logiciel libre et œuvre dérivée

• L’auteur des modifications sur un logiciel renonce à ses propres droits patrimoniaux : une faiblesse juridique des licences « copyleftées » .

• Sur le statut des oeuvres dites composites,cf. art.113-1 & art.113-4 CPI– L’auteur initial ne peut accorder qu’une licence partielle car

il ne peut engager les auteurs intermédiaires.

–  Les auteurs intermédiaires ne peuvent pas renoncer à un droit futur (doctrine)…

•  Le système tient grâce à la bonne volonté des participants ….

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2. Les contrats de cession de droit d’auteur du CPI & les licences libres

• Si le formalisme du Code n’est pas respecté, la licence est nulle – Art. L.131-1 CPI et suivants et spécialement L. 131-3

• Mention de chacun des droits cédés

• Précision quant à l’étendue, la durée, la destination, le lieux

– Voir aussi L 122-7 CPI  • Lorsqu'un contrat comporte cession totale du droit de

reproduction, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

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Nécessité de vérifier si la licence adoptée contient l’ensemble des mentions nécessaires.

• Grande diversité des licences.• La GNU GPL ou les licences libres proposées

par Apple et Nescape : encadrement précis• Licence BSD ou Licence X : simple énumération

de libertés insuffisantes

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3.Le droit moral

• Caractère rarissime du contentieux pour le logiciel • Impossibilité de renoncer par contrat à son droit moral

Droit commun L. 121-1 et ss

Logiciel L.121-7

Paternité oui oui Respect oui très réduit

Divulgation oui oui Retrait et repentir

oui non

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4. La compatibilité entre différentes licences ou brevet de logiciel

• Peut-on mélanger du libre et du propriétaire (brevet ou droit d’auteur) ?

• Attention aux licences « contaminantes », (type GNU GPL)– 1. Libre + libre même famille– 2. Libre + Libre ( moins stricte)– 3. Libre strcite + logiciel propriétaire (brevet ou droit

d’auteur)– 4. Libre moins stricte + logiciel propriétaire (brevet ou droit

d’auteur)

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F. Analyse de GNU GPL dans le détail • Droit d’extraire des composants du logiciel : oui si

contamination de l’ensemble, à défaut non • Droit de procéder à des modifications avec

intégration dans un autre logiciel : oui si contamination de l’ensemble, à défaut non

• Droit de soumettre le logiciel à une nouvelle licence : non sauf exceptions

• Condition de redistribution de la licence modifié : respect licence initiale

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G. Nouvelle génération de licences libres

• Adaptation au droit national

• Adaptation à la nature de l’oeuvre

• Cecill, Creative Commons, …

• Actualisation GPL ?

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IX. Cohabitation ?

• Champ d’application du brevet et du droit d’auteur  – Protection du texte : droit d’auteur – Protection d’un procédé, d’un produit : brevet

• Difficulté de contrôler le statut juridique (droit auteur / brevet / libre) de tous les éléments d’un logiciel

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X. Comment réagir ?

• Danger de l’attitude menaçante de certaines sociétés dont on ne pourra prouver l’absence de droit qu’après un long procès…

• Dans le cadre d’un procès – Faiblesse congénitale des brevets de logiciel en

tant que tel : que protège-t-il exactement ? – Utilisation des exceptions dans les deux droits

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XI. TEXTE INITIAL DE LA COMMISSION

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social,

Statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité,

Considérant ce qui suit:

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La réalisation du marché intérieur implique que l’on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l’innovation et à l’investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par brevet est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective et harmonisée des inventions mises en œuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine.

(1)

Des différences existent dans la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur conférées par les pratiques administratives et la jurisprudence des États membres. Ces différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

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(3) De telles différences résultent du fait que les États membres adoptent de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou que les jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment.

(4) Ces différences pourraient prendre de l’ampleur avec le temps. La diffusion et l’utilisation croissantes de programmes d’ordinateurs dans tous les domaines de la technique et les moyens de diffusion mondiale via l’Internet sont un facteur critique de l’innovation technologique. Il convient donc de veiller à ce que les développeurs et les utilisateurs de programmes d’ordinateurs dans la

Communauté bénéficient d’un environnement optimal.

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(5) En conséquence, les règles de droit telles qu’interprétées par les tribunaux des États membres doivent être harmonisées et les dispositions régissant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur doivent être rendues transparentes. La sécurité juridique qui en résulte devrait permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti des brevets pour les inventions mises en œuvre par ordinateur et stimuler l’investissement et l’innovation.

(5bis) Nouveau

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(5) En conséquence, les règles de droit telles qu’interprétées par les tribunaux des États membres doivent être harmonisées et les dispositions régissant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur doivent être rendues transparentes. La sécurité juridique qui en résulte devrait permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti des brevets pour les inventions mises en œuvre par ordinateur et stimuler l’investissement et l’innovation.

(5bis) Nouveau

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(6) (La Communauté et ses États membres sont liés par l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986‑1994) L’article 27, premier paragraphe, de l’accord sur les ADPIC dispose qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines techniques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. En outre, selon l’accord sur les ADPIC, des brevets peuvent être obtenus et des droits de brevets exercés sans discrimination quant au domaine technique. Ces principes devraient donc s’appliquer aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

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(7) En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich, le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des États membres, les programmes d’ordinateurs ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d’informations, ne sont pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception ne s’applique cependant et n’est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne ces objets ou ces activités en tant que tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n’appartiennent à aucun domaine technique.

(7bis) Nouveau

(7ter) Nouveau

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(8) La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l’innovation dans l’intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d’une manière anticoncurrentielle.

(9) Conformément à la directive du Conseil 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs, toute expression d’un programme d’ordinateur original est protégée par un droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire. Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelques éléments que ce soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

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(10) Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et donc appartenir à un domaine technique.

(11) Bien que les inventions mises en œuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant à un domaine technique, elles devraient, comme toutes les inventions, apporter une contribution technique à l’état de la technique pour répondre au critère de l’activité inventive. (12) En conséquence, lorsqu’une invention n’apporte pas de contribution technique à l’état de la technique, parce que, par exemple, sa contribution spécifique ne revêt pas un caractère technique, elle ne répond pas au critère de l’activité inventive et ne peut donc faire l’objet d’un brevet.

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(14) La protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur ne devrait pas nécessiter l’établissement d’une législation distincte en lieu et place des dispositions du droit national des brevets. Les règles du droit national des brevets doivent continuer de former la base de référence de la protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur, même si elles doivent être adaptées ou ajoutées en fonction de certaines contraintes spécifiques définies dans la directive.

(15) La présente directive devrait se borner à fixer certains principes s’appliquant à la brevetabilité de ce type d’inventions, ces principes ayant notamment pour but d’assurer que les inventions appartenant à un domaine technique et apportant une contribution technique peuvent faire l’objet d’une protection et inversement d’assurer que les inventions qui n’apportent pas de contribution technique ne peuvent bénéficier d’une protection.

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(16) La position concurrentielle de l’industrie européenne vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux serait améliorée si les différences actuelles dans la protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur étaient éliminées et si la situation juridique était transparente.

(17) La présente directive ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité.

(18) Les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive.

,

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(18bis) Nouveau

(19) Dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté est en droit d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans cet article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés,

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Article premier

Champ d'application

La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

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Article 2

DéfinitionsAux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent:

"invention mise en œuvre par ordinateur" désigne toute invention dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques à première vue nouvelles qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs

 ;

(a)

"contribution technique" désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui n’est pas évidente pour une personne du métier.

(b)

(b bis) Nouveau

(b ter) Nouveau

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Article 3

(Supprimé) Domaine technique

Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en œuvre par ordinateur soit considérée comme appartenant à un domaine technique.

Article 3 bis

Nouveau

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Article 4

Conditions de brevetabilité

Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en œuvre par ordinateur soit brevetable à la condition qu’elle soit susceptible d’application industrielle, qu’elle soit nouvelle et qu’elle implique une activité inventive.

1.

Les États membres veillent à ce que pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur apporte une contribution technique.

2.

La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, et l’état de la technique.

3.

Nouveau3bis

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Article 4 bis

Nouveau

Article 4 ter

Nouveau

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Article 5

Forme des revendications

Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en œuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé, réalisé par un tel ordinateur, réseau d’ordinateur ou autre appareil à travers l’exécution d’un programme.

§1 bis Nouveau §1 ter Nouveau §1quater Nouveau §1 quinquies Nouveau

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Article 6

Rapport avec la directive 91/250/CE

Les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive.

,

Article 6 bis

Nouveau

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Article 7

Suivi

La Commission surveille l’incidence des inventions mises en œuvre par ordinateur sur l’innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes y compris le commerce électronique.

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Article 8

Rapport sur les effets de la directive

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le [DATE (trois ans à compter de la date spécifiée à l’article 9 (1))] au plus tard, un rapport indiquant :

a) l’incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sur les éléments mentionnés à l’article 7;

b) si les règles régissant la détermination des critères de brevetabilité en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l’activité inventive et la portée des revendication sont adéquates : et

c) si des difficultés sont apparues dans les États membres où les aspects de la nouveauté et de l’activité inventive des inventions ne sont pas examinés avant la délivrance d’un brevet et si des mesures doivent être prises, le cas échéant, pour y remédier.

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Article 9

Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le [DATE (dernier jour d’un mois)] et en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membre adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence doit être faite.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. .

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Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui

de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le ConseilLe Président Le Président

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XII. CONCLUSION

Débat loin d’être fini

 

Débat politique et philosophique (« la propriété c’est le vol »)

Débat juridique (effet technique, effet technique supplémentaire, etc…)

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XIII. LIENS

Convention de Munich

Traité OMPI droit d’auteur

Traité de Rome

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QUESTION

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