Cahier Des Charges Assurance

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CENTRE JEAN PERRIN58, rue Montalembert 63011 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 04 73 27 81 38 - FAX 04 73 27 81 36

CONSULTATION EN VUE DE LA SOUSCRIPTION DUN CONTRAT DASSURANCE POUR LA RESTRUCTURATION ET LEXTENSION DU CENTRE JEAN PERRIN A CLERMONT FERRAND

CAHIER DES CHARGES

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CAHIER DES CHARGES ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER / MAINTENANCE VISITE DOMMAGES OUVRAGE / POLICE COMPLEMENTAIRE DE GROUPE

POUR L'OPERATION D'EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

A CLERMONT FERRAND

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SOMMAIRE

Rapport dAudit des Risques Gnralits...............................................................................................Page 4 Dfinitions...............................................................................................Page 5 Dispositions gnrales.............................................................................Page 9 Assurance Tous Risques Chantier ..........................................................Page 12 Assurance Maintenance-Visite................................................................Page 24 Assurance Dommages Ouvrage ..............................................................Page 31 Exclusions ...............................................................................................Page 35 Assurance Complmentaire de Groupe ..................................................Page 37 Sinistres ...................................................................................................Page 41

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GENERALITES

Le prsent Cahier des Charges est rgi par le Code des Assurances Franais et par l'Ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchs passs par certaines personnes publiques ou prives non soumises au Code des Marchs Publics et son Dcret d'application n 2005-1742 du 30 dcembre 2005 modifi par le Dcret n2008-1334 du 17 dcembre 2008.

Il garantit, notamment, les risques dfinis larticle L. 242-1 du Code des Assurances Franais et permet en particulier au Centre Jean PERRIN de satisfaire aux obligations dfinies au titre IV dudit code, institues par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application.

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DEFINITIONS

ASSURE Le Centre Jean PERRIN, agissant en qualit de Matre douvrage bnficie de la qualit dassur ainsi que : - Les Matres duvre, notamment Architectes, B.E.T., Ingnieurs, Techniciens ainsi que leurs sous-traitants, Les entreprises et leurs sous-traitants, Le bureau de contrle, Les fournisseurs sils interviennent sur le chantier,

- Les conseils, consultants, associs, mandataires, prposs, des intervenants dsigns ci-dessus, - Dune manire gnrale tout intervenant sur le chantier mme non dsign dans le march.

ATTEINTE A LENVIRONNEMENT lmission, la dispersion, le rejet ou le dpt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffuse dans latmosphre, le sol ou les eaux, la production dodeurs, bruits, vibrations de tempratures dondes, radiations, rayonnements excdant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

AVOISINANT Tout difice dont le Centre Jean PERRIN nest ni propritaire, ni locataire, ni occupant, situ en tout ou partie sur, sous, contre ou ct du terrain et/ou de lexistant de lobjet de lopration de construction. CHANTIER Lieu ddification de louvrage dfinitif.

CODE ET TEXTES APPLICABLES Code des Assurances Franais et Ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchs passs par certaines personnes publiques ou prives non soumises au Code des Marchs Publics et son Dcret d'application n 2005-1742 du 30 dcembre 2005 modifi par le Dcret n2008-1334 du 17 dcembre 2008.

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CONTROLEUR TECHNIQUE La personne agre, dans les conditions prvues l'article L.111-25, 2me alina du Code de la Construction et de l'Habitation Franais qui est appele intervenir, la demande du matre d'ouvrage, pour effectuer le contrle technique des tudes et des travaux ayant pour objet la ralisation de l'opration de construction. COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION Montant des dpenses de l'ensemble des travaux affrents la ralisation de l'opration de construction, toutes rvisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplmentaires compris. En aucun cas, ce cot ne peut comprendre les primes ou bonifications accordes par le matre d'ouvrage au titre d'une excution plus rapide que celle prvue contractuellement, ni se trouver amput des pnalits pour retard infliges l'entrepreneur responsable d'un dpassement des dlais contractuels d'excution. DOMMAGES CORPORELS Toute atteinte lintgrit physique dune personne. DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS Tout prjudice pcuniaire qui rsulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bnfice et qui est la consquence directe de dommages matriels garantis. DOMMAGES MATERIELS Toute dtrioration ou destruction d'une chose ou substance. EFFONDREMENT Lcroulement ou la menace grave et imminente dcroulement total ou partiel des ouvrages de fondations, dossature, de clos, ( lexception de la partie mobile) et de couvert ncessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommage. EXISTANTS Les biens immobiliers situs sur ou proximit immdiate du chantier, qui ne font pas l'objet du march et qui sont : soit la proprit du Matre d'ouvrage ou du dlgataire au moment de la prise d'effet du march, soit destins devenir leur proprit pendant la priode de validit du march.

FRANCHISE Somme restant la charge du Centre Jean PERRIN en cas de sinistre.

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INDICE Index National des Prix du Btiment B.T. 01 tel que publi au Journal Officiel (base 100 en janvier 1974 pour les index btiment ). MAITRE DE L'OUVRAGE. La personne, physique ou morale, dsigne au Cahier des Charges, qui conclut avec les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du Code Civil Franais, les contrats de louage d'ouvrage affrents la conception et l'excution de l'opration de construction. OUVRAGE DE GENIE CIVIL On entend par ouvrages de gnie civil pour la convention Dommages-Ouvrages et pour la convention Assurance Responsabilit en cas de dommages louvrage aprs rception : - piscines, - voiries et rseaux de distribution de fluide, - parking, - tennis non considrs comme des ouvrages de btiment , tels que viss par la loi du 4 janvier 1978 (article L.243-1-1 du Code des Assurances). RECEPTION L'acte par lequel le matre d'ouvrage accepte les travaux excuts, avec ou sans rserve, dans les conditions fixes par l'article 1792-6 du Code Civil Franais ou en vertu d'une dcision de justice. SINISTRE La survenance de dommages susceptibles d'entraner la garantie de l'Assureur. Constitue un seul et mme sinistre, l'ensemble des dommages rsultant d'une mme cause technique initiale. TIERS Toute personne autre que : - le Centre Jean PERRIN, - le Directeur, Directeur Gnral Adjoint et les prposs du Centre Jean PERRIN, dans lexercice de leurs fonctions.

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TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE Lopration de construction consiste en des travaux de btiment de technique courante. Sont rputs de technique courante les travaux raliss avec des produits ou procds de construction :

soit normaliss ou rputs traditionnels , cest--dire conformes, la date douverture de lopration de construction aux dispositions suivantes sous rserve que celles-ci soient aussi en vigueur cette mme date : la rglementation fixe par les lois, dcrets et arrts, les normes franaises homologues, y compris celles portant une rfrence de D.T.U. sous rserve que ces documents ne fassent pas lobjet dun communiqu de mise en observation de la Commission de Prvention Produits (C2P)* les rgles et les cahiers des charges tablis par les organismes professionnels du btiment ou les normes franaises non homologues, sous rserve que ces documents aient t agrs par lAssureur ou accepts par la Commission Prvention Produits.

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soit non traditionnels , ni normaliss , sous la triple condition suivante ( la date douverture de lopration de construction) : quils aient fait lobjet dun avis technique, favorable et en cours de validit, de la commission ministrielle institue par larrt du 2 dcembre 1969, quils soient mis en uvre dans les conditions, limites et prescriptions stipules dans cet Avis Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annex celuici ou auquel il se rfre et, sil ny a pas contradiction avec celles-ci, dans le dossier de travail annex lAvis technique, quils ne fassent pas lobjet dun communiqu de mise en observation de la Commission Prvention Produits*

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soit ayant fait lobjet dun Cahier des Charges de conception, de fabrication et de mise en uvre, qui a reu un agrment temporaire de lAssureur, sous rserve que cet agrment temporaire soit en cours de validit la date de mise en uvre du produit ou procd et que soient respectes les conditions de dlivrance de cet agrment et de mise en uvre du produit ou procds prcises dans lattestation dagrment.

* Les communiqus de la C2P sont accessibles sur le site internet de lAgence Qualit Construction (http://www.qualiteconstruction.com ). Lopration concerne des travaux avec intervention sur des existants qui ne modifient pas les structures porteuses horizontales ou verticales, ni les efforts supports par ces structures. Elle fait lobjet dune tude de sol ralise par un bureau dtude technique de gotechnique ainsi que dune mission de contrle technique.

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DISPOSITIONS GENERALES

1 OBJET DU MARCHE Lopration dassurance relative l'opration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer est compose dun lot unique intitul Assurance Tous Risques Chantier / Dommages Ouvrage faisant lobjet de deux volets techniques indissociables qui seront attribus un seul et mme soumissionnaire : Volet n 1 : Assurance Tous Risques Chantier / Maintenance-Visite Volet n2 : Assurance Dommages-Ouvrage / Police Complmentaire de Groupe 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Le march est constitu des documents numrs ci-dessous par ordre de priorit dcroissante : LActe dEngagement (A.E.), Le rapport dAudit des Risques, Le prsent Cahier des Charges (C.C.T.P.) relatif aux deux volets objets du march, dont lexemplaire conserv dans les archives du Centre Jean PERRIN fait seul foi. Les documents techniques relatifs l'opration d'extension et de restructuration.

3 MISE EN PLACE DES GARANTIES Pour la garantie Tous Risques Chantier, le march aura une dure prvisible allant de la Dclaration dOuverture de Chantier la rception. La garantie Maintenance-Visite couvrira une priode dun an compter de la rception. Pour la garantie Dommages Ouvrage, le march est conclu pour une dure de 10 ans fermes compter de la rception de l'ouvrage. Toutefois, le contrat pourra intervenir avant rception, lorsque, aprs mise en demeure reste infructueuse, le contrat de louage douvrage conclu avec lentrepreneur est rsili pour inexcution par celui-ci de son obligation de rparer. 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA COTISATION 4.1 - Forme et contenu des prix La cotisation nette hors taxes prix des prestations dassurance comprenant le cot technique du risque augment des frais dacquisition et dadministration est fixe dans lActe dEngagement ainsi que le chargement fiscal correspondant la nature des risques garantis. Le montant de la cotisation peut tre fix sur une base provisoire. Il fait lobjet dune rgularisation destine rtablir le montant dfinitif lors de la fourniture du Dcompte Gnral Dfinitif. Les modalits de fixation de la cotisation provisoire ou provisionnelle et de la cotisation dfinitive sont prcises dans le Cahier des Charges.

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A cet effet, le Centre Jean PERRIN sengage dclarer : Le cot total prvisionnel de l'opration sur laquelle sera perue la cotisation provisoire, Dans les deux mois de larrt des comptes dfinitifs de l'opration, le cot total dfinitif de l'opration daprs lequel sera calcul, sil y a lieu, le complment de cotisation rsultant de la diffrence entre la cotisation dfinitive et la cotisation provisoire.

A compter dun dlai de trois mois suivant la date de rception du Dcompte Gnral Dfinitif, lAssureur soblige remettre au Centre Jean PERRIN lavenant de rgularisation fixant le cot dfinitif du march dassurance. 4.2 Variation des prix Les taux accords pour le calcul de la cotisation sont fermes et la cotisation est uniquement rvisable sur lassiette du Dcompte Gnral Dfinitif (D.G.D.) de lopration. Les paiements sont effectus par le Centre Jean PERRIN par virements bancaires dans un dlai global de 45 jours maximum compter de la demande de rglement fin de mois. Les intrts moratoires sont obtenus en multipliant la somme due au cocontractant par le taux d'intrt de la principale facilit de refinancement applique par la Banque Centrale Europenne son opration de refinancement principal la plus rcente effectue avant le premier jour de calendrier du semestre de l'anne civile au cours duquel les intrts moratoires ont commenc courir, major de sept points. 5 DIFFERENTS CONTENTIEUX Toutes les difficults, litiges ou contestations qui pourraient natre loccasion de linterprtation ou de lexcution du prsent march seront de la comptence exclusive du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand sis 6 cours Sablon, 63033 CLERMONT FERRAND Cedex 01, si les parties nont pu trouver un rglement amiable avant tout recours contentieux.

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Volet n1 : Assurance Tous Risques Chantier Maintenance-Visite

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ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERLe Centre Jean PERRIN, agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, souscrira une garantie dassurance "Tous Risques Chantier" ayant pour objet de garantir les dommages matriels l'ouvrage et, plus gnralement, aux biens lorsquils se trouvent sur le chantier, appartenant au Centre Jean PERRIN ou dont il a la garde, la dtention ou la possession.

ASSURES Le Centre Jean PERRIN, agissant en qualit de Matre dOuvrage, Les Matres duvre, notamment Architectes, B.E.T., Ingnieurs, Techniciens ainsi que leurs sous-traitants, Les entreprises et leurs sous-traitants, Le bureau de contrle, Les fournisseurs sils interviennent sur le chantier, Les conseils, consultants, associs, mandataires, prposs, des intervenants dsigns cidessus, Dune manire gnrale tout intervenant sur le chantier mme non dsign dans le march.

Il est galement convenu que lAssureur renonce tout recours contre les Assureurs de responsabilit civile des assurs dsigns ci-dessus. Les Assureurs pourront exercer un recours contre les fournisseurs nintervenant pas sur le chantier aprs prfinancement de la rparation des dommages. 1 - RISQUES RELATIFS A L'OUVRAGE GARANTIES DE BASE Sont garantis : Toutes pertes ou dommages survenant de faon fortuite et soudaine ou conscutifs un vol ou une tentative de vol subis par les biens suivants alors quils se trouvent sur les lieux du chantier, appartenant au Centre Jean PERRIN ou dont il a la garde, la dtention ou la possession : a) louvrage objet du march spcifi au rapport dAudit des risques ; b) louvrage provisoire prvu au march ou ncessaire son excution ; c) les matriaux sur le chantier pour lexcution du march. Sont notamment garantis : a - Garantie de base leffondrement ou la menace grave et imminente deffondrement, l'incendie, lexplosion et les risques assimils, les actes de terrorisme et attentats.

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b - Les risques d'origine naturelle les temptes, ouragans ou cyclones, les sismes et mouvements de terrain, la chute de la foudre, les crues, les catastrophes naturelles au sens de la loi n82-600 du 13 juillet 1982. c - Les risques d'origine malveillante l'incendie criminel, le terrorisme, le sabotage, le vandalisme. d - Les risques d'origine "technique" le vice de matriaux ou "Faulty Materials", la mise en oeuvre dfectueuse ou "Faulty Workmanship", l'erreur de conception ou "Faulty Design", l'action des eaux, ou de tout autre liquide, tous dommages matriels atteignant les quipements de louvrage (ascenseurs, V.M.C., chaufferies, porte basculante, installations visiophones ....) la Responsabilit Civile croise des constructeurs pour les dommages corporels. Le candidat prendra galement le soin d'introduire la clause "Sue and Labour" ou Prils Imminents. " Sont garantis les frais exposs en vue d'viter ou de limiter les dommages prvisibles en raison d'un pril imminent, pour autant que : a) La ncessit d'exposer ces frais ne rsulte en aucune manire de la carence du Centre Jean PERRIN se conformer ses obligations, b) Les dommages prvisibles sont garantis s'ils se produisaient. Sont exclus des garanties accordes par le prsent Cahier des Charges, les travaux de consolidation prvus par le march, ou dont l'ventualit a t porte la connaissance du souscripteur du march, comme par exemple la consolidation des tailles rocheuses par gunitage ou boulonnage, ainsi que ceux usuels pour de tels ouvrages, comme par exemple des injections d'tanchit ventuelles dans les batardeaux. Si les travaux engags permettent d'viter le sinistre prvisible, ou de le limiter un sinistre partiel, l'engagement total des Assureurs ne saurait en aucun cas excder le montant garanti estimable de l'ensemble des dommages qui se seraient produits en l'absence de ces travaux". Sont inclus dans la garantie, outre le cot de rparation de l'ouvrage :

les frais de dblaiement du chantier, pour autant qu'ils soient conscutifs un sinistre garanti et ce, concurrence d'une somme gale 5 % du cot total de la construction. les frais de transports effectus par voie terrestre, maritime ou fluviale ainsi que les frais de douane, pour autant qu'ils soient conscutifs un sinistre garanti et sous rserve qu'ils aient t inclus dans la valeur dclare de l'ouvrage et ce concurrence de 76 300 .

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Sont exclus des garanties: a) les dommages dus lusure, la corrosion, loxydation, au vieillissement, la dtrioration provenant dune altration de substance, tant entendu que restent garantis ; . les dommages extrieurs la partie directement atteinte par ledit phnomne progressif qui en est lorigine ; . les dommages, mme directs, conscutifs un vnement fortuit et soudain ; b) les dommages rsultant de rparations provisoires ou de fortune, ainsi que ceux rsultant de recherches exprimentales ; tous les frais, quels quils soient, qui seraient engags pour rechercher des dfauts ou pour rectifier des vices de plan ou pour mettre les biens faisant lobjet de garanties du prsent contrat en conformit avec les spcifications techniques du march et du Cahier des Charges ou pour apporter ces biens une modification ou un perfectionnement quelconque ; les dommages subis par les ouvrages ayant motiv des rserves du matre duvre ou du matre douvrage, ou dun bureau de contrle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause mme de ces rserves, tant que celles-ci nauront pas t leves, si les intresss nont pas apport la diligence ncessaire dire dexpert, pour raliser les actions permettant ladite leve des rserves ; les pertes ou dommages survenus aux espces, valeurs, titres et archives de toute nature ; les pertes ou manquants constats pendant ou aprs inventaire ; le prjudice rsultant de tous dommages indirects tels que le chmage, la privation de jouissance, les pertes de loyer, les pertes dexploitation, la dprciation, ainsi que les amendes ou pnalits de quelque nature quelles soient pour un retard de livraison, linobservation des dlais ou toute autre cause.

c)

d)

e)

f) g)

Sont garantis les dommages matriels directement causs aux biens assurs : par des personnes prenant part des meutes, grves et/ou mouvements populaires ; par le personnel mis en lock-out ; par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre dactions concertes de terrorisme ou de sabotage ; par toute autorit lgalement constitue, du fait des mesures prises loccasion des vnements ci-dessus numrs pour la sauvegarde ou la protection des biens assurs.

Sont exclus les dommages rsultant directement ou indirectement de faits de guerre civile ou trangre. Le Centre Jean PERRIN sengage avertir immdiatement les autorits locales comptentes et dclarer lAssureur le sinistre dans les dix jours compter de sa survenance ou de la date ou il en a eu connaissance.

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LAssureur ne doit le rglement de lindemnit de sinistre qu partir du moment o le Centre Jean PERRIN a remis le rcpiss dlivr par les autorits ; il sengage reverser lAssureur toute indemnit quil pourrait recevoir de ladministration pour les dommages garantis, concurrence des sommes verses par lAssureur. EXTENSIONS DES GARANTIES 1.1. DOMMAGES AUX EXISTANTS a) Dfinition de la garantie LAssureur garantira tous les dommages matriels subis par les existants pendant et du fait de l'excution des travaux objet du march, l'exclusion des propres dfauts des ouvrages existants ou des parties d'ouvrages prexistantes. b) Montant de la garantie Le montant de la garantie est fix au tableau des garanties. Aprs sinistre, le montant de la garantie est rduit de plein droit du montant de lindemnit correspondante. c) Exclusions Ne sont pas garantis : les dommages causs par incendie ou explosion, les dommages provenant de travaux ayant motiv des rserves du matre d'ouvrage, du matre d'uvre ou d'un bureau de contrle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause mme de ces rserves, tant que celles-ci n'auront pas t leves, si les intresss n'ont pas apport la diligence ncessaire, dire d'expert, pour raliser les actions permettant la leve desdites rserves. Les dommages survenant : o aux appareils de navigation arienne, maritime, fluviale , o aux vhicules servant de transport de personnes, o tous vhicules automoteurs, o tous engins de chantier, o aux espces, valeurs, titres et archives de toute nature. d) Etendue de la garantie - Dure de la garantie La priode de garantie est celle dfinie au rapport dAudit des Risques et lActe dEngagement.

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- Montant de la garantie Le montant de la garantie est fix 10 % cot total T.T.C. de la construction. Aprs sinistre, le montant de la garantie est rduit de plein droit du montant de l'indemnit correspondante. - Evaluation des dommages Les biens endommags remplacement au jour du machine, l'indemnit est dtriores sans pouvoir endommage.

sont estims d'aprs leur valeur de reconstruction ou de sinistre, vtust dduite. En cas de sinistre partiel touchant une gale au cot de rparation ou de remplacement des pices excder la valeur vnale, au jour du sinistre, de la machine

1.2. VOL ET TENTATIVE DE VOL a) Dfinition de la garantie Vol : la soustraction frauduleuse du bien assur. Tentative de vol : la constatation de plusieurs faits constituant des indices srieux et convergents qui rendent vraisemblable l'intention de leurs auteurs de commettre un vol.

Les indices peuvent consister en des traces matrielles releves sur le bien assur. b) Etendue de la garantie En pareil cas, le Centre Jean PERRIN doit dans les 48 heures, en faire la dclaration lAssureur, prvenir la police et dposer plainte, remettre le rcpiss de dpt de plainte pour obtenir le rglement de l'indemnit et aviser lAssureur en cas de rcupration d'objets vols.

LAssureur doit rembourser, aprs dduction de la franchise prvue au tableau des garanties, les dommages rsultant soit de la disparition des biens garantis ou de leurs lments, soit de leur dtrioration s'il s'agit d'un ouvrage, ou de biens, ou d'lments drobs.

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1.3. BRIS DE GLACES a) Dfinition de la garantie La garantie Bris de glaces s'tend aux frais de rparation et de remplacement, y compris les frais de dpose et pose. Elle porte sur tout produit verrier faisant partie de l'ouvrage ou du bien garanti. b) Exclusions Sont exclus : Les rayures, brchures ou caillement, les dtriorations des argentures ou peintures, les bris occasionns par la vtust ou le dfaut dentretien des enchassements, encadrements ou soubassements. Les bris conscutifs un incendie ou explosion, cas relevant de la garantie spcifique Incendie .

1.4. GARANTIE VICE IMPREVISIBLE DU SOL a) Dfinition de la garantie Vice imprvisible du sol : toute caractristique technique du sol, imposant un dispositif adapt, non dcele avant la phase oprationnelle. Travaux supplmentaires : les travaux autres que ceux prvus dans les marchs des constructeurs, dont lexcution est ncessaire, en raison dun vice imprvisible du sol, pour permettre la ralisation de la construction telle que dfinie par le permis de construire la concernant et qui entranent une augmentation du cot total prvisionnel de l'opration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer Jean Perrin, major, le cas chant, du poste conventionnellement retenu pour les imprvus. tude technique de sol : tude de projet gotechnique.

b) Etendue de la garantie LAssureur garantira le paiement des travaux supplmentaires rendus ncessaires par un vice imprvisible du sol qui se rvle aprs le dbut de lopration et avant sa rception. Lapplication de cette garantie est subordonne, par opration de construction, la ralisation pralable toute excution des travaux dune tude technique des sols par un bureau dtudes spcialis et dun contrle de lopration de construction par un contrleur technique agr. Le montant de la garantie est fix au tableau des garanties.

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c) Exclusions Ne sont pas garanties les oprations de construction objet de rserves de la part du bureau de contrle lorsque le sinistre trouve son origine dans lobjet mme de ces rserves. 1.5. GARANTIE ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE LAssureur garantira les consquences pcuniaires rsultant dune dcision dfinitive dannulation de permis de construire, pour une cause non imputable au Centre Jean PERRIN, prononce par les juridictions administratives. Le montant de la garantie est fix au tableau des garanties. 1.6. GARANTIE DES PERTES FINANCIERES CONSECUTIVES A UN RETARD DE LIVRAISON a) Dfinitions de la garantie Frais bancaires supplmentaires : les intrts de dcouverts bancaires (frais descompte et/ou agios) conscutifs une rvision du plan de financement de lopration. Pertes de loyers : la perte que subit le Centre Jean PERRIN du fait de la nonoccupation des locaux. Elle correspond lensemble des loyers convenus pour les baux dj signs, de louvrage assur. Les pnalits de retard prvues aux contrats de travaux ainsi que toute indemnisation reue par le Centre Jean PERRIN suite au report de la date de rception seront dduites de lindemnit verse. Frais de location supplmentaires : les loyers que doit supporter le Centre Jean PERRIN pour la location de locaux de remplacement de mme nature que ceux objet de lopration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer. Dlai de carence : la priode pendant laquelle le Centre Jean PERRIN garde sa charge la perte financire compter de la date de rception initialement prvue au march.

Garantie des frais bancaires supplmentaires Dfinition LAssureur garantira au Centre Jean PERRIN le paiement dune indemnit correspondant aux frais bancaires supplmentaires conscutifs un retard dans la livraison de louvrage par suite dun dommage matriel louvrage garanti.

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Exclusions LAssureur ne garantit pas les pertes financires rsultant du report de la date de rception d :

des modifications ou extensions de la couverture accorde, sauf accord spcifique, des exigences, restrictions ou mthodes de construction imposes par une autorit publique, administrative ou judiciaire, des modifications ou amliorations apportes aprs sinistre, louvrage ou aux documents concernant sa ralisation, toutes pertes ou dommages aux biens existants, aux objets sous la garde ou le contrle du Centre Jean PERRIN tels quengins et quipements de chantier, produits nergtiques et matire de fabrication. Garantie des pertes de loyers

LAssureur garantira au Centre Jean PERRIN le paiement dune indemnit correspondant aux pertes de loyers conscutives un retard dans la livraison de louvrage par suite dun dommage matriel louvrage garanti. Garantie des frais de location supplmentaires LAssureur garantira au Centre Jean PERRIN le paiement des locations supplmentaires rendues ncessaires par un retard dans la livraison de louvrage par suite dun dommage matriel louvrage garanti. b) Etendue des garanties Dure de la garantie Les garanties courent de la date de rception prvue au march la date de rception effective, sous rserve du dlai maximum de garantie fix douze mois, et sous rserve du dlai de carence fix 15 jours conscutifs. En cas doccupation ou de livraison partielle avant la date de rception, les garanties prennent fin pour la partie douvrage occupe ou livre. Montant de la garantie

Garantie des frais bancaires supplmentaires : la garantie sexerce concurrence du prjudice rel et dans la limite du montant fix au tableau des garanties. Garantie des pertes de loyers : la garantie sexerce concurrence du prjudice rel et dans la limite des montants de loyers correspondant aux baux signs avant la survenance du dommage, du montant fix au tableau des garanties. Garantie des frais de location supplmentaires : la garantie sexerce concurrence du prjudice rel et dans la limite du montant fix au tableau des garanties.

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Estimation des dommages Pour la fixation, dire dexpert, de lindemnit, le Centre Jean PERRIN sengage communiquer, sur simple demande et sans dlai, tous documents ncessaires lexpertise. Ds la survenance dun dommage relevant des garanties dommages matriels louvrage en cours de travaux, une expertise dterminera la dure de la rparation et la mise jour du planning sera effectue pour rduire les consquences du sinistre sur les dlais globaux.

2 HONORAIRES DEXPERT Sont garantis, en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de lexpert que le Centre Jean PERRIN aura lui-mme choisi et nomm. Il est prcis que : le montant de ce remboursement ne pourra jamais excder : . ni le montant des honoraires rsultant de lapplication du barme suivant : Montant de lindemnit en euros (*) Limite de remboursement

jusqu 157 000 4,5 % de 157 000 1 570 000 4,5 % sur 157 000 et 1 % sur le surplus de 1 570 000 6 200 000 1,35 % sur 1 570 000 et 0,5 % sur le surplus de 6 200 000 62 800 000 0,71 % sur 6 200 000 et 0,1 % sur le surplus au-del de 62 800 000 0,16 % sur 62 800 000 et 0,05 % sur le surplus (*) avant dduction dune ventuelle franchise . ni le montant des honoraires rellement pays si ces derniers sont infrieurs ceux rsultant du barme ci-dessus. la prsente garantie ne sapplique pas aux pertes indirectes.

3 RISQUES RELATIFS AUX TIERS Il sagit des consquences de la responsabilit encourue par les participants du chantier, du fait des dommages causs des tiers par lexcution des travaux. Certes, dans la gnralit des cas, chaque intervenant est titulaire dun contrat dassurance de Responsabilit Civile, mais celui-ci peut tre amen ne pas couvrir, pour diverses raisons : non paiement de la cotisation et/ou rsiliation par lAssureur, franchise leve, exclusion contractuelle. En consquence, la garantie Tous Risques Chantier sera appele jouer en complment ou dfaut des contrats existants, voire se substituer des couvertures absentes.

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Lensemble des intervenants au chantier aura la qualit dassur (on entend par intervenant : le Matre douvrage, ses reprsentants et assistants, les Matres duvre, co-traitants et sous-traitants, les entreprises, leurs sous-traitants et fournisseurs intervenant sur le chantier). Cette liste ntant pas limitative. Toutefois, en ce qui concerne les dommages corporels uniquement, les assurs et les intervenants seront considrs comme tiers entre eux, les prposs, salaris ou non, du Centre Jean PERRIN sont considrs comme tiers pour les recours queux-mmes, ou la scurit sociale ou tout autre organisme de prvoyance sont fonds exercer lencontre du Centre Jean PERRIN lorsque sa responsabilit est engage en qualit demployeur, en application des dispositions du livre IV du Code de la Scurit Sociale Franais. 1. Garanties Sont garanties les consquences pcuniaires de la responsabilit civile pouvant incomber au Centre Jean PERRIN en raison des dommages causs aux tiers : corporels, matriels, immatriels qui en sont les consquences,

la suite daccidents causs aux tiers, imputable lexcution de louvrage et trouvant son origine sur le lieu du chantier. Montant des garanties 7,6 millions 3,5 millions Montant des franchises Nant 7620

Dommages corporels Dommages matriels et immatriels conscutifs Dont dommages aux avoisinants Dommages immatriels non conscutifs Responsabilit civile atteinte lenvironnement Tous dommages confondus Faute inexcusable

500 000 760 000 610 000 7620 5 800

500 000

nant

2. Priode de garantie La garantie s'applique aux rclamations formules pendant la priode dfinie au rapport dAudit des risques.

La franchise de cette extension de garantie sera de 7620 euros par sinistre sauf pour les dommages corporels o la garantie est accorde sans franchise.

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Cette franchise sera la charge des diffrents intervenants assurs par la garantie, en fonction de leurs responsabilits respectives dans la ralisation des dommages ou, dfaut de pouvoir tre tablies, en fonction du pourcentage de la valeur des lots dont ils sont titulaires.

Sont exclus : a) les dommages causs par les appareils de navigation arienne, maritime ou fluviale ainsi que par les vhicules terrestres moteur appartenant ou lous ou confis au Centre Jean PERRIN ou son personnel ; les consquences dobligations conventionnellement acceptes par le Centre Jean PERRIN, qui ne lui incomberaient pas daprs les dispositions lgales ; les dommages subis par les responsables ainsi que les prposs du Centre Jean PERRIN, dans lexercice de leurs fonctions. Le Centre Jean PERRIN tant une personne morale, cette exclusion sapplique en outre ses reprsentants lgaux au cours de leurs activits professionnelles. Toutefois, sont considrs comme tiers, en ce qui concerne les recours que la Scurit Sociale pourrait tre fonde exercer, les salaris du Centre Jean PERRIN lorsquils sont en service, en cas de faute intentionnelle de lun de ceux-ci ou de faute inexcusable dun substitu dans la Direction ; les dommages survenant aux biens dont le Centre Jean PERRIN ou les personnes dont il est civilement responsable sont propritaires ou dont ils ont la garde, la possession ou la dtention.

b) c)

d)

3. Obligations du Centre Jean PERRIN en cas de sinistre En cas de dommages causs des tiers et susceptibles dengager sa responsabilit, le Centre Jean PERRIN doit : a) dclarer les noms et adresses des lss, ceux des tmoins et, ventuellement, de lauteur responsable, limportance et la nature du sinistre et, dune manire gnrale, donner tous renseignements utiles lapprciation des responsabilits encourues et des rparations ventuellement dues ; fournir lAssureur, dans le plus bref dlai, tous avis, convocations, assignations, actes judiciaires et pices de procdure qui seraient adresss, remis ou signifis luimme ou ses prposs.

b)

Faute pour le Centre Jean PERRIN de se conformer aux obligations prvues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, lAssureur peut lui rclamer une indemnit proportionne au prjudice que ce manquement peut lui causer.

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4. Dispositions diverses En cas daction mettant en cause une responsabilit garantie par le prsent Cahier des Charges, lAssureur : a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la dfense du Centre Jean PERRIN, dirige le procs et sengage linformer du droulement de la procdure et le consulter avant dexercer les voies de recours ; devant les juridictions pnales, si les victimes nont pas t dsintresses, lAssureur a la facult de diriger la dfense ou de sy associer et, au nom du Centre Jean PERRIN civilement responsable, dexercer les voies de recours. Toutefois, lAssureur ne pourra exercer les voies de recours quavec laccord du Centre Jean PERRIN si celuici a t cit comme convenu, exception faite du pourvoi en cassation, lorsquil est limit aux intrts civils.

b)

LAssureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lses ou leurs ayants droit aprs consultation du Centre Jean PERRIN. Aucune reconnaissance de responsabilit, aucune transaction intervenant en dehors de lAssureur ne lui est opposable. Nest pas considr comme une reconnaissance de responsabilit laveu dun fait matriel ou le seul fait davoir procur la victime un secours urgent, lorsquil sagit dun acte dassistance que toute personne a le devoir lgal ou moral daccomplir. Les frais de procs, de quittance et autres frais de rglement ne viennent pas en dduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation un montant suprieur, ils sont supports par lAssureur et par le Centre Jean PERRIN dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Si lindemnit alloue une victime ou ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonne pour sret de son paiement, lAssureur emploie la constitution de cette garantie la partie disponible de la somme assure. Si aucune garantie spciale nest ordonne par une dcision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calcule daprs les rgles applicables pour le calcul de la rserve mathmatique de cette rente ; si cette valeur est infrieure la somme disponible, la rente est intgralement la charge de lAssureur ; dans le cas contraire, seule est la charge de lAssureur la partie de la rente correspondante la partie disponible de la somme assure.

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ASSURANCE MAINTENANCEVISITE

Lensemble des garanties dlivres dans ce cadre na pas pour objet de couvrir les dommages de nature dcennale affectant des ouvrages de btiment en France mtropolitaine et dans les dpartements dOutre-Mer.

Sont garantis tous dommages matriels qui seraient subis par tout ou partie de louvrage survenant de faon soudaine et fortuite et qui proviendraient exclusivement de ngligence, de maladresse ou fausses manuvres imputables aux intervenants du chantier, lexception du matre douvrage, lorsquils reviennent sur le chantier pour laccomplissement des seules obligations contractuelles suivantes qui leur incombent : visites de contrle, entretien, rparation.

La garantie Maintenance - Visite dfinie ci avant commence pour chaque bien assur immdiatement aprs la fin de la priode de garantie Tous Risques Chantier, et ce, pour une dure de 12 mois.

Sont exclus des garanties :a) b) les dommages rsultant de rparations provisoires ou de fortune, ainsi que ceux rsultant de recherches exprimentales ; les dommages conscutifs un incendie ou une explosion.

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CLAUSES ET DISPOSITIONS DIVERSES

1 - ETENDUE DES GARANTIES 1.1 Dure et maintien des garanties dans le temps Garanties de dommages en cours de travaux et tous risques chantier Les garanties du Cahier des Charges commencent, pour chaque bien assur, aprs son dchargement sur le chantier et se terminent immdiatement la premire des dates suivantes : rception occupation, mme partielle, des locaux.

Le Centre Jean PERRIN sengage faire connatre lattributaire les dates auxquelles auront lieu les divers transferts de proprit. Dans le cas o, par application des dispositions ci-dessus et notamment en raison de rceptions partielles, les diffrents biens faisant partie de louvrage sortiraient de garantie des dates diffrentes, il est prcis que resteraient couverts pendant une dure fixe en toute hypothse trois mois au maximum, les dommages qui seraient subis par les biens sortis de garantie et qui proviendraient des biens non sortis de garantie. La garantie pour lensemble de louvrage se termine, au plus tard, la date indique au rapport dAudit des risques. Elle peut tre ventuellement prolonge sur demande expresse du Centre Jean PERRIN, moyennant une surprime fixer. Extensions : En cas darrt de travaux suprieur 30 jours, la garantie peut tre proroge sur demande expresse complmentaire dans les 10 jours de larrt des travaux moyennant une cotisation supplmentaire. Garantie Maintenance-Visite La garantie Maintenance-Visite commence pour chaque bien assur immdiatement partir de la rception pour une dure de 12 mois. 1.2 Montant des garanties et des franchises Les montants des garanties et des franchises sont fixs au tableau des garanties. Les montants des garanties sont puisables et peuvent tre reconstitus aprs sinistre selon les modalits suivantes.

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1.3 Epuisement et reconstitution des garanties Les montants des garanties sont automatiquement rduits des sommes verses en cas de sinistre, de telle sorte que lAssureur ne puisse jamais tre engag au-del de ces montants pour lensemble des sinistres survenant pendant la dure des garanties. Toutefois, les montants de garantie pourront tre reconstitus premire demande sous condition de versement du complment de cotisation dont le montant sera fix par avenant. Cette reconstitution pourra tre accorde uniquement si elle est demande au plus tard dans un dlai dun mois suivant la date du dernier versement.

2 EVALUATION DES DOMMAGES

En cas de perte totale, lvaluation des dommages est faite sur la base de la valeur de remplacement de louvrage ou du bien sinistr, vtust dduite. En cas de perte partielle, lvaluation est faite sur la base du cot des rparations augment, dans la limite de 5 % de lindemnit totale, des frais accessoires et justifis. Elle ne peut tre suprieure celle qui serait fixe en cas de perte totale. La valeur de rcupration de louvrage ou du bien endommag est toujours dduite du montant de lvaluation. Toutes les valeurs ci-dessus voques sont apprcies au jour du sinistre et dfinis ci-aprs : Dfinitions Valeur de remplacement : le prix de reconstruction lidentique de louvrage ou le prix catalogue H.T. du bien endommag ou dun bien similaire. Vtust : la perte de la valeur de louvrage ou du bien assur par usure, diminution de rendement, vieillissement technique ou tout autre cause. Valeur de rcupration, sauvetage : la valeur marchande dun ouvrage, dun bien ou de leurs lments, lorsqu dire dexpert, la rparation ne pouvant pas tre effectue la suite du sinistre, louvrage ou le bien tant rduit ltat de ruine.

-

-

3 CONDITIONS DAPPLICATION DES GARANTIES : garantie des Catastrophes Naturelles

La garantie ne peut tre mise en jeu quaprs publication au Journal Officiel dun arrt interministriel ayant constat ltat de catastrophe naturelle. Le Centre Jean PERRIN doit dclarer au plus tt et au maximum dans les dix jours de la publication de larrt tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie de lAssureur.

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LAssureur doit verser lindemnit due dans un dlai de trois mois compter de la date de ltat estimatif des biens endommags ou de la date de publication de larrt lorsquelle celle-ci est postrieure. A dfaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure lindemnit due porte intrt au taux lgal compter de lexpiration de ce dlai. FRANCHISE SPECIFIQUE Lindemnit est rgle sous dduction du montant de la franchise fixe conformment la loi n 82-600 du 13 juillet 1982 prcite par un arrt ministriel du 5 septembre 2000.

4 CONDITIONS DAPPLICATION DES GARANTIES Les garanties sappliqueront sans recours lgard des intervenants lacte de construire.

5 TARIFICATION Toutes garanties : taux appliqu au cot prvisionnel d'opration, taxes et honoraires compris. Le taux de cotisation est indiqu dans lActe dEngagement pour chaque garantie en fonction du cot prvisionnel de louvrage.

6 GESTION DU CONTRAT Rgularisation de la cotisation par application du taux sur le cot dfinitif de l'opration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer.

7 ARRET DE CHANTIER Les garanties demeurent acquises au Centre Jean PERRIN en cas d'arrt partiel ou total non dfinitif des travaux qui serait d des intempries ou des congs annuels. Si cet arrt est provoqu par une autre cause, la garantie demeure acquise pendant une dure de deux mois, prolongeable au-del sur demande du Centre Jean PERRIN qui devra pralablement informer compltement l'Assureur des raisons de cet arrt et des dispositions particulires qui sont prises sur le chantier au cours de cet arrt. En cas d'arrt total dfinitif du chantier, le Centre Jean PERRIN a le devoir d'en informer l'Assureur dans un dlai maximum de 15 jours. La cotisation dfinitive due l'Assureur rsultera de l'application au prorata temporis du taux de cotisation prvu au Cahier des Charges sur la valeur des travaux excuts la date de l'arrt dfinitif.

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8 NON RESILIATION APRES SINISTRE L'Assureur et les ventuels co-assureurs renoncent exercer leur facult de rsiliation aprs sinistre.

9 REPRISE DU PASSE En cas de prise de garantie postrieure au dbut du chantier, la garantie s'applique la partie de l'opration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer ralise antrieurement la prise d'effet de la garantie. Sont seuls exclus les pertes ou dommages susceptibles de relever de la garantie du Cahier des Charges et dont le Centre Jean PERRIN aurait eu connaissance la souscription. II est entendu que la garantie s'applique aux pertes ou dommages survenus aprs la date d'effet et dont l'origine serait antrieure la prise d'effet sous les mmes rserves que ci-dessus. Il appartient toujours l'Assureur d'apporter la preuve de la connaissance par le Centre Jean PERRIN de la survenance de tels vnements antrieurement la prise d'effet de la garantie.

10 ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE Il est convenu que les dispositions de l'article L.121-5 du Code des Assurances Franais ne peuvent tre invoques et ce dans la mesure o le Centre Jean PERRIN s'engage dclarer la socit dassurance le montant total dfinitif de l'opration.

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TABLEAU DES GARANTIESNature des garanties Montants puisables des garanties Franchise par sinistre / Dlai de carence

-Garantie des dommages louvrage en cours de travaux -Garantie Maintenance-Visite aprs rception : -Garantie des dommages aux existants

Cot total T.T.C. de la construction Cot total T.T.C. de la construction 10% du cot total T.T.C. de la construction

15 000 15 000 15 000

-Garantie de la responsabilit civile du matre douvrage du fait de lexcution des travaux : Tous dommages corporels Dommages matriels et immatriels conscutifs Dont dommages aux avoisinants Dommages immatriels non conscutifs Responsabilit civile atteinte lenvironnement Faute inexcusable -Frais de transport grande vitesse heures supplmentaires : - Bris de glaces -Prils imminents mesures conservatoires : -Vices imprvisibles du sol : -Annulation du permis de construire :

7 600 000 3 500 000 500 000 760 000 610 000 500 000 76 300 153 000 1 000 000 153 000 460 000

Nant 7 620 7 620 5 800 Nant 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 5 000 5 000

-Grves, meutes et mouvements populaires : -Garantie des dommages en rpercussion :

1 000 000 1 000 000

-Garantie des risques financiers et des frais bancaires supplmentaires : *Perte de loyer *Frais bancaires supplmentaires *Frais de location supplmentaires -Frais et honoraires dexpert : -Frais de dblaiement

153 000 lensemble

15 jours

Selon barme 5% du cot total de la construction

1 000 5 000

- Frais de reconstitution de plans et de dessins 50 000 5 000

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Volet 2 : Assurance Dommages Ouvrage / Police Complmentaire de Groupe

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ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

1 - GARANTIES DECENNALES OBLIGATOIRES L'Assureur garantira au Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, en dehors de toute recherche de responsabilit, le paiement des travaux de rparation des dommages matriels, mme rsultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidit de l'opration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer Jean PERRIN ou qui laffectant dans lun des ses lments constitutifs ou dquipements, le rendent impropre sa destination. Les travaux de rparation comprennent galement les travaux de dmolition, dblaiement, dpose ou dmontage ventuellement ncessaires. Par ailleurs, il convient de prciser qu'en application des dispositions de l'article L.243-1-1 du Code des Assurances, les ouvrages et quipements de type "Voiries, ouvrages pitonniers, parcs de stationnement, rseaux divers, canalisations, lignes ou cbles et leurs supports " prvus dans l'opration d'extension et de restructuration du Centre de lutte contre le Cancer de CLERMONT FERRAND sont soumis l'obligation d'assurance lorsqu'ils sont accessoires l'ouvrage principal, objet du march, soumis l'obligation d'assurance. 2 - GARANTIES COMPLEMENTAIRES Moyennant les stipulations figurant ci-aprs, l'Assureur garantira galement les risques numrs ci-dessous : 2.1. Bon fonctionnement des lments d'quipement L'Assureur garantira au Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, pendant une dure de 2 ans compter de la rception, le bon fonctionnement des lments d'quipement que l'on peut dmonter ou remplacer sans dtriorer louvrage. La priode de garantie commence au plus tt l'expiration du dlai de garantie de parfait achvement dfinie l'article 1792-6 du Code Civil Franais. Elle prend fin l'expiration de deux ans compter de la rception. Toutefois, la garantie est acquise pendant le dlai de garantie de parfait achvement, lorsque, aprs mise en demeure reste infructueuse, l'entrepreneur n'a pas excut, dans le dlai fix au march ou, dfaut, dans un dlai de quatre-vingt dix (90) jours, son obligation de rparer. 2.2. Dommages aux existants L'Assureur garantira au Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, le paiement des travaux de rparation des dommages matriels affectant les existants sous la condition qu'il soit tabli : - d'une part, que ces dommages sont la consquence directe de l'excution des travaux neufs et non celle des propres dfauts des parties prexistantes,

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- d'autre part, qu'ils nuisent la solidit ou la proprit destination de la construction. 2.3. Dommages immatriels conscutifs L'Assureur garantira au Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, le paiement des dommages immatriels conscutifs subis par le Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, charge de l'exploitation, de l'opration d'extension et de restructuration et rsultant d'un dommage matriel couvert au titre de la garantie de base.

3 - POINT DE DPART ET DUREE DES GARANTIES 3.1 La garantie commence, au plus tt, sous rserve des dispositions du 3.2, l'expiration du dlai de la garantie de parfait achvement (article 1792-6 du Code Civil Franais). Elle prend fin l'expiration d'une priode de 10 ans compter de la rception de l'ouvrage. 3.2. Toutefois, la garantie est acquise : avant la rception des travaux Lorsque, aprs mise en demeure reste infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entreprise est rsili pour inexcution par celle-ci de son obligation de rparer. aprs la rception des travaux (et avant l'expiration du dlai de garantie de parfait achvement) Lorsque, aprs mise en demeure infructueuse l'entreprise, n'a pas excut dans le dlai fix au march ou dfaut dans un dlai de quatre vingt dix jours son obligation de rparer.

4 - CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT Le Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, faisant raliser des travaux de btiment ou ressortissant de la technique des travaux de btiment en qualit de propritaire d'immeubles et en tant que tel, soumis formellement l'obligation d'assurance Dommages-Ouvrage (article L 242-1 du Code des Assurances Franais), souscrit une telle garantie. La date de dclaration d'ouverture de chantier a t fixe en juillet 2009 pour une date de rception prvisible en dcembre 2011.

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5 - MONTANT DES GARANTIES 5.1. GARANTIES OBLIGATOIRES

- Dsordres de nature dcennale : Montant des travaux et honoraires T.T.C. index B.T.01. Le montant total de garantie accord est gal au cot total et dfinitif de l'opration qui sera fourni avec le Dcompte Gnral Dfinitif.

5.2.

GARANTIES COMPLMENTAIRES 10 % du cot total dfinitif de l'opration

- Bon fonctionnement des lments d'quipement ........................

Cette somme sera revalorise en fonction de l'volution de l'indice entre la date de rception et celle de la rparation du sinistre. - Dommages aux existants............................................................. 10 % du cot total dfinitif de l'opration

Cette somme sera revalorise en fonction de l'volution de l'indice entre la date de rception et celle de la rparation du sinistre. - Dommages immatriels conscutifs un dommage matriel garanti ...........................................................................

10 % du cot total dfinitif de l'opration

Cette somme sera revalorise en fonction de l'volution de l'indice entre la date de rception et celle de la rparation du sinistre

6 - TARIFICATION Toutes garanties : taux appliqu au cot prvisionnel de l'opration, taxes et honoraires compris. Le taux de cotisation est indiqu dans lActe dEngagement pour chaque garantie en fonction du cot prvisionnel de louvrage.

7 - GESTION DU CONTRAT Rgularisation de la cotisation par application du taux sur le cot dfinitif de l'opration.

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8 FRANCHISES, OPTIONS ET VARIANTES L'Assureur tarifiera en tenant compte d'aucune franchise en solution de base, dune franchise de 10 000 en option sur les seules garanties complmentaires, et sera autoris ces conditions expresses et pralables de prsenter une variante comprenant d'autres franchises, exclusivement sur les garanties complmentaires. 9 RECONSTITUTION DES GARANTIES Les montants des garanties peuvent tre reconstitus sur demande du Centre Jean Perrin ou de toute personne ayant un intrt la conservation de l'ouvrage, contre paiement d'une cotisation calcule dans les conditions fixes par avenant. Les effets de la reconstitution ne s'appliquent qu' des sinistres dont la premire manifestation est postrieure la signature de l'avenant de prise en charge. Cette reconstitution ne peut tre accorde que si elle est demande, au plus tard, dans un dlai de 3 mois suivant la date de versement de l'indemnit ou de la dernire fraction d'indemnit. Il est convenu que l'Assureur ne fera pas application de la rgle proportionnelle de capitaux vise l'article L.121-5 du Code des Assurances Franais en cas de non reconstitution de l'un ou des montants de garantie.

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EXCLUSIONS

LAssureur ne garantira pas les dommages rsultant :a) du fait intentionnel ou du dol dun responsable du Centre Jean Perrin ; toutefois la garantie restera acquise par le Centre Jean Perrin qui na pas commis le fait intentionnel ou le dol, tant prcis quun recours sera possible contre son auteur, b) des effets de lusure normale, du dfaut dentretien ou de lusage anormal, c) de la cause trangre et notamment : - directement ou indirectement, dincendie ou dexplosion, sauf si lincendie ou lexplosion sont la consquence directe dun sinistre couvert par le prsent march, - de raz-de-mare, de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phnomnes naturels caractre catastrophique, - de faits de guerre trangre, - de faits de guerre civile, dactes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre dactions concertes de terrorisme ou de sabotage, dmeutes, de mouvements populaires, de grve ou de lock-out ayant le caractre de cause trangre, - des effets directs ou indirects dexplosion, de dgagement de chaleur, dirradiations provenant de transmutation de noyaux datomes ou de radioactivit, ainsi que des effets de radiations provoques par lacclration artificielle de particules, d) des astreintes et pnalits de retard, e) des dommages non alatoires, f) des amendes pnales et fiscales, des sanctions pnales comme celles mises la charge des personnes morales en vertu des articles 121-2 et suivants du Code Pnal et tous les dommages qui leur sont conscutifs, g) de labsence de travaux qui, prvus ou non, aux Marchs des constructeurs, auraient t ncessaires pour complter la ralisation de louvrage et dont la non excution a entran les dommages, h) dconomies abusives imposes aux constructeurs dans le choix des matriaux ou procds de construction et qui sont lorigine des dommages, i) de la non prise en compte des rserves techniques prcises notifies en temps opportun, et au plus tard la rception des travaux, au Centre Jean Perrin, par les constructeurs au sens de larticle 1792-1-1 du Code Civil Franais, les soustraitants, les fabricants, les ngociants et les importateurs, le contrleur technique, j) de linobservation volontaire ou inexcusable par le Centre Jean Perrin des rgles de lArt telles quelles sont dfinies par les rglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifis ou les normes, tablis par les organismes comptents caractre officiel ou dans le march de travaux concern,

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k) du gel sur bton et mortier ainsi que sur canalisations et ouvrages divers laisss en eau, l) de tout arrt de travaux ( lexclusion de celui d, soit aux congs pays, soit aux intempries, tel que dfini larticle 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous rserve que toutes les mesures de protection pouvant tre prises aient t excutes) et survenant aprs lexpiration dun dlai de 30 jours ayant pour point de dpart la date de cessation dactivit du chantier. m) dattaques, par insectes ou champignons, des bois auxquels il na pas t appliqu un traitement prventif en conformit avec les spcifications des Documents Techniques Unifis concerns, n) des tassements de dallage rsultant de mouvement du remblai ou du sol sur lesquels il repose directement ou indirectement lorsque les rgles professionnelles provisoires des dallages en bton arm sur terre plein de lUnion Nationale de la Maonnerie de janvier 1975 nont pas t respectes, o) de la corrosion des ouvrages, tels que les cuves ou canalisations, provoque par laction des matires agressives quils taient destins recevoir, p) de dsordre intressant les revtements en verre ou en matire plastique des cuves ou rservoirs, q) de mouvements du sol provenant dexploitations minires en activit, r) les couches dusure de voieries ou de chausses, s) les obligations auxquelles le Centre Jean Perrin est tenu, en vertu des stipulations contractuelles, au-del des dispositions lgales et des usages professionnels, t) les obligations de parachvement incombant aux entrepreneurs, et dont le Centre Jean Perrin naurait pas impos et surveill la ralisation lorsque cette mission lui incombe, ainsi que les consquences en rsultant.

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ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE GROUPE AU BENEFICE DES INTERVENANTS A L'ACTE DE CONTRUIRE CONCEPTEURS ET REALISATEURS

1 DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE

ASSURE Le Centre Jean Perrin, agissant en qualit de Matre douvrage bnficie de la qualit dassur ainsi que : - Les Matres duvre, notamment Architectes, B.E.T., Ingnieurs, Techniciens ainsi que leurs sous-traitants, - Les entreprises et leurs sous-traitants, - Le bureau de contrle, - Les fournisseurs sils interviennent sur le chantier, - Les conseils, consultants, associs, mandataires, prposs, des intervenants dsigns cidessus, - Dune manire gnrale tout intervenant sur le chantier mme non dsign dans le march. CONSTRUCTEURS (LOCATEURS DOUVRAGE) Il sagit de l'ensemble des personnes physiques ou morales concourant la ralisation de l'ouvrage objet de l'opration de construction savoir les personnes qui, vises l'article 1792-1 du Code Civil Franais, sont lies au Centre Jean Perrin par un contrat de louage d'ouvrage. CONTRATS DASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE DES INTERVENANTS Ces contrats correspondent aux contrats souscrits par les intervenants l'opration de construction ayant pour objet de rpondre l'assurance obligatoire de responsabilit dcennale des constructeurs ou du bureau de contrle (loi n 78-12 du 4 janvier 1978) qui psent sur eux et/ou de couvrir la responsabilit des sous-traitants en cas de dommages l'ouvrage aprs rception de nature dcennale. CONTROLE TECHNIQUE La personne physique ou morale agre dans les conditions prvues l'article L 111-25 2me alina du Code de la Construction et de l'Habitation Franais, qui est appele intervenir, la demande du matre d'ouvrage, pour effectuer le contrle technique des tudes et des travaux ayant pour objet la ralisation des ouvrages relatifs l'opration de construction. SOUS TRAITANTS Les personnes lies par un contrat aux constructeurs concourant la ralisation de l'ouvrage objet de l'opration de construction et les personnes lies ces mmes sous-traitants.

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2 - OBJET DE LA GARANTIE La garantie Complmentaire de Groupe a pour objet de faire bnficier le Centre Jean PERRIN et les intervenants l'opration de construction d'un complment de montant de garantie, en excdent des montants de garantie de leur contrat d'assurance de responsabilit dcennale permettant, dans la limite du cot dfinitif de l'opration, la rparation des dommages matriels l'ouvrage dans le respect des dispositions de l'article L.243-9 du Code des Assurances. Cette garantie n'a pas pour objet de couvrir la responsabilit dcennale des intervenants lopration d'extension et de restructuration ou leur responsabilit contractuelle quivalente. Elle n'a galement pas pour objet d'apporter au Centre Jean Perrin et aux intervenants lopration d'extension et de restructuration l'assurance obligatoire de responsabilit dcennale prvue par les articles L.242-1 et/ou L.242-2, L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances Franais.

3 NATURE DES GARANTIES La prsente garantie a pour but de dlivrer un complment de montant de garantie qui couvre le paiement des travaux de rparation des dommages matriels affectant aprs rception l'ouvrage, objet de lopration d'extension et de restructuration, auquel le Centre Jean Perrin et les intervenants lopration ont contribu lorsque leur responsabilit est engage sur le fondement de la prsomption tablie par les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil Franais et dans la limite et la dure de cette responsabilit. Par rfrence aux termes de l'article L.243-1-1 - paragraphe II du Code des Assurances Franais, lorsque le Centre Jean Perrin et les intervenants lopration interviennent sur un ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, la garantie est tendue au paiement des travaux de rparation des dommages matriels affectant, aprs rception, ces ouvrages existants ds lors que ceux-ci, totalement incorpors dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Lorsque les intervenants lopration d'extension et de restructuration du Centre de Lutte contre le Cancer interviennent en qualit de sous-traitant, le complment de montant de garantie s'applique au paiement des travaux de rparation des dommages matriels de la nature de ceux qui relvent des articles 1792 et 1792.2 du Code Civil Franais affectant dans les 10 ans compter de la rception l'ouvrage, objet de l'opration d'extension et de restructuration, auquel ils ont contribu ds lors que leur responsabilit est recherche en vertu de leur obligation de droit commun laquelle ils peuvent tre tenus vis--vis du locateur d'ouvrage titulaire du march ou vis--vis d'un de ses sous-traitants.

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4 EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie les dommages rsultant exclusivement : - d'un fait intentionnel ou d'un dol du Centre Jean PERRIN et des intervenants lopration d'extension et de restructuration ; - des effets de l'usure normale, d'un dfaut d'entretien ou d'un usage anormal ; - de la cause trangre, et notamment : - directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou lexplosion sont la consquence d'un sinistre couvert par cette convention ; - de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phnomnes naturels caractres catastrophique ; - de faits de guerre trangre ; - de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actons concertes de terrorisme ou de sabotage, d'meutes, de mouvements populaires, de grve et de lock-out ayant le caractre de cause trangre ; - des effets directs ou indirects d'explosion, de dgagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivit, ainsi que des effets des radiations provoques par l'acclration artificielle des particules ; - de l'inobservation inexcusable par le Centre Jean PERRIN ou par les reprsentants lgaux dment mandats du Centre Jean PERRIN des rgles de l'art, telles qu'elles sont dfinies par les rglementations en vigueur, les normes franaises homologues ou les normes publies par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union europenne ou des Etats parties l'accord sur l'Espace conomique europen, offrant un degr de scurit et de prennit quivalent celui des normes franaises.

5 CONDITITIONS DAPPLICATION DE LA GARANTIE

1) La garantie s'applique, pour les dommages relevant de l'article 3 ci-dessus, en excdent et aprs cumul des montants de garantie des contrats d'assurance de responsabilit dcennale des intervenants l'opration d'extension et de restructuration du Centre Jean PERRIN. 2) En cas de sinistre, la garantie s'appliquera pour les seuls intervenants responsables dans la limite de leur part de responsabilit de telle sorte que l'application du (ou des) contrats) d'assurance de ces derniers puis de la prsente garantie complmentaire permette, dans la limite des montants de garanties, le paiement des travaux de rparation des dommages couverts par la prsente. 3) Toutefois, lintervention de lAssureur au titre de la responsabilit d'une entreprise traitante et de ses sous-traitants ne peut pas excder le montant qui aurait t pay si l'entreprise traitante n'avait pas sous-trait.

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4) La garantie ne peut pas intervenir pour complter ou pour pallier une absence de garantie ou un dfaut d'assurance pour quelque cause que ce soit, des contrats d'assurance de responsabilit dcennale des intervenants. 5) Les franchises prvues par les contrats d'assurance de responsabilit dcennale des intervenants restent en tout tat de cause applicables et payables par ceux-ci. 6) Il est entendu que lAssureur renonce, sauf sagissant de la dsignation par ses soins dun expert pour constater, dcrire, valuer les dommages et en dterminer les causes, tout recours subrogatoire l'gard des Assureurs de responsabilit dcennale des intervenants l'opration.

6 MONTANT DE LA GARANTIE

Lassurance Complmentaire de Groupe , garantie de 2me ligne Responsabilit Civile dcennale intervenant (pour la garantie obligatoire) intervient aprs puisement des garanties des contrats de base des intervenants lopration comportant un montant minimum avec abrogation de toute rgle proportionnelle de : 3 000 000 par sinistre pour les concepteurs (matrise d'uvre, architectes, ingnieurs, B.E.T., contrleur technique), 10 000 000 par sinistre pour les ralisateurs (autres intervenants, notamment les constructeurs pour les lots de type gros uvre ), 6 000 000 par sinistre pour les ralisateurs (les constructeurs pour les lots de type second uvre ). Le complment de garantie sera acquis dans la limite du cot prvisionnel de : 23 083 000 T.T.C. Les montants des contrats de base des intervenants constitueront une franchise absolue.

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7 OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA GARANTIE Le Centre Jean PERRIN s'engage fournir lAssureur : - la liste de l'ensemble des intervenants l'opration d'extension et de restructuration ; - les attestations d'assurance de responsabilit dcennale des constructeurs valables la Date d'Ouverture du Chantier (D.O.C.) ou les attestations spcifiques des Assureurs de responsabilit dcennale de ces derniers. Ces attestations devront obligatoirement indiquer le montant de garantie relatif l'assurance des dommages mentionns l'article 2 ci-dessus et l'absence de rgle proportionnelle ou de non-garantie en relation avec le cot des travaux de l'opration ainsi que les franchises applicables.

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SINISTRESCONSTAT DES DOMMAGES - DETERMINATION DE L'INDEMNITE REGLEMENT DU SINISTRE

1 - CONSTAT DES DOMMAGES - EXPERTISE 1.1. Les dommages sont constats, dcrits et valus par les soins d'une personne physique ou morale, dsigne par l'Assureur et ci-aprs dnomme "l'Expert". L'Expert peut faire l'objet d'une rcusation dans les huit jours de la notification de sa dsignation au Centre Jean PERRIN. En cas de seconde rcusation par le Centre Jean PERRIN, l'Assureur fait dsigner l'Expert par le juge des rfrs. Lorsque l'Expert est une personne morale, celle-ci fait connatre aux parties le nom de la ou des personnes physiques charges d'effectuer la mission donne, en son nom et sous sa responsabilit. Lors de la premire demande de rcusation, les dlais d'instruction et de rglement des sinistres prvus ci-aprs par la prsente clause sont augments de dix jours. En cas de dsignation de l'Expert par le juge des rfrs, ces mmes dlais sont augments de trente jours. Les oprations de l'Expert revtent le caractre contradictoire. Le Centre Jean PERRIN peut se faire assister ou reprsenter. Les observations ventuelles du Centre Jean PERRIN sont consignes dans le rapport de l'Expert. 1.2. L'Assureur s'engage envers le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, donner l'Expert les instructions ncessaires pour que les constructeurs et le contrleur technique, ainsi que les Assureurs couvrant leur responsabilit professionnelle soient, d'une faon gnrale, consults pour avis par ledit Expert, chaque fois que celui-ci l'estime ncessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dpt entre les mains de l'Assureur de chacun des deux documents dfinis au 1.3., et soient, en outre, systmatiquement informs par lui du droulement des diffrentes phases du constat des dommages et du rglement des indemnits. La mission d'expertise dfinie au 1.1. est limite la recherche et au rassemblement des donnes strictement indispensables la non-aggravation et la rparation rapide des dommages garantis. Les conclusions crites de l'Expert sont, en consquence, consignes au moyen de deux documents distincts : 1.3.1 Un rapport prliminaire Ce rapport comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires juges ncessaires la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractristiques techniques du sinistre, permettant l'Assureur de se prononcer dans le dlai de 60 jours compter de la rception, sur le principe de la mise en jeu des garanties du march.

1.3

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1.3.2 Un rapport d'expertise Ce rapport est exclusivement consacr la description des caractristiques techniques du sinistre et l'tablissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffrentes mesures prendre et les diffrents travaux excuter en vue de la rparation intgrale des dommages constats. Ce rapport comprendra, en tant que de besoin, l'analyse des faits gnrateurs du sinistre et les lments propres dfinir les responsabilits des diffrents constructeurs.

2 - RAPPORT PRLIMINAIRE - MISE EN JEU DES GARANTIES MESURES CONSERVATOIRES2.1. Dans un dlai maximum de 60 jours courant compter de la rception de la dclaration du sinistre, l'Assureur, au vu du rapport prliminaire tabli par l'Expert et pralablement communiqu au Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, notifie au Centre Jean PERRIN sa dcision quant au principe de la mise en jeu des garanties du march. Cette notification est faite par crit, soit contre rcpiss, soit par lettre recommande avec demande d'avis de rception. Toute dcision ngative de l'Assureur ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation doit tre expressment motive. Si l'Assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du march, la notification de sa dcision comporte l'indication du montant de l'indemnit destine couvrir les dpenses correspondantes l'excution des mesures conservatoires ncessaires la non-aggravation des dommages. Cette indemnit tient compte, s'il y a lieu, des dpenses qui ont pu tre prcdemment engages par le Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, au titre de mesures conservatoires. 2.2 L'Assureur prend les dispositions ncessaires pour que le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, puisse tre saisi du rapport prliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dlai compatible avec le dlai de 60 jours qu'il est lui-mme tenu d'observer en vertu du 2.1. Faute, pour l'Assureur, de respecter le dlai fix au 2.1 et sur simple notification faite l'Assureur, par crit, soit contre rcpiss, soit par lettre recommande avec demande d'avis de rception, la garantie du prsent march joue pour ce qui concerne le sinistre dclar et le Centre Jean PERRIN est autoris engager les dpenses correspondantes l'excution des mesures conservatoires ncessaires la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation faite dans le rapport prliminaire de l'Expert. Si, dans le mme dlai, le Centre Jean PERRIN n'a pu avoir connaissance du rapport prliminaire, il est autoris, de la mme manire, engager les dpenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-mme. Il peut galement, aprs l'avoir notifi l'Assureur, par crit, soit contre rcpiss, soit par lettre recommande avec demande d'avis de rception, engager les dpenses ncessaires la rparation des dommages.

2.3

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L'indemnit verse par l'Assureur est alors majore de plein droit d'un intrt gal au double du taux de l'intrt lgal.

3 - RAPPORT D'EXPERTISE- DTERMINATION DE L'INDEMNIT3.1. Dans un dlai maximum de 90 jours courant compter de la rception de la dclaration de sinistre, l'Assureur au vu du rapport d'expertise pralablement communiqu au Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, notifie au Centre Jean PERRIN ses propositions dfinitives quant au montant de l'indemnit destine au paiement des travaux de rparation des dommages. Cette notification est faite par crit, soit contre rcpiss, soit par lettre recommande avec demande d'avis de rception. Ces propositions peuvent faire l'objet d'une actualisation ou d'une rvision de prix ; elles sont obligatoirement ventiles entre les diffrents postes de dpenses retenus et appuyes des justifications ncessaires, tant en ce qui concerne les quantits que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dpenses de travaux proprement dits, les frais annexes ncessaires la mise en uvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dpenses qui ont pu tre prcdemment engages ou retenues, ainsi que des indemnits qui ont pu tre antrieurement verses au titre des mesures conservatoires. Dans le cas d'une proposition d'indemnit provisionnelle, il est expressment convenu que les versements complmentaires de l'Assureur interviendront dans des dlais tels que le Centre Jean PERRIN n'ait jamais faire l'avance des travaux de rparation des dommages. 3.2. L'Assureur prend les dispositions ncessaires pour que le Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, puisse tre saisi du rapport d'expertise en temps utile et, en tout cas, dans un dlai compatible avec le dlai maximum de 90 jours qu'il est lui-mme tenu d'observer en vertu du 3.1. 3.3. Dans les cas de difficults exceptionnelles o la nature ou l'importance particulire du sinistre interdiraient pratiquement l'Expert d'tablir son rapport dans le dlai maximum de 90 jours, l'Assureur pourra proposer au Centre Jean PERRIN, Matre douvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, de reporter la notification de l'indemnit au-del de ce dlai ; cette proposition doit tre faite par crit, soit contre rcpiss, soit par lettre recommande avec demande d'avis de rception. Cette proposition devra tre expressment motive et se fonder exclusivement sur des considrations de caractre technique ; elle devra prciser le dlai supplmentaire ncessaire la notification de l'indemnit et tre notifie au Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, dans un dlai maximum de 60 jours courant compter de la rception de la dclaration du sinistre. Le dlai supplmentaire prvu l'alina qui prcde est subordonn l'acceptation expresse du Centre Jean PERRIN et ne peut excder cent trente cinq jours.

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3.4

Dans un dlai de 15 jours courant compter de la rception de la notification de l'indemnit intervenant dans les conditions dfinies au 3.1., ou, titre exceptionnel, dans les conditions dfinies au 3.3, le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, fait connatre l'Assureur si il accepte ou non les propositions dont il a t saisi. Il doit le faire par crit, soit contre rcpiss, soit par lettre recommande avec demande d'avis de rception.

4 - REGLEMENT DU SINISTRE

4.1

En cas d'accord du Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, sur les propositions faites par l'Assureur, le rglement de l'indemnit par l'Assureur intervient dans les conditions suivantes : 4.1.1. En une seule fois et dans un dlai maximum de 30 jours courant compter de la rception par l'Assureur, de l'acceptation du Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, lorsque le montant global de l'indemnit n'excde pas la somme de 305 000,00 . 4.1.2. En plusieurs fractions gales, lorsque le montant global de l'indemnit est suprieur 305 000,00 , les versements tant chelonns dans le temps et, s'il y a lieu, revaloriss en fonction du rythme de l'excution des travaux de rparation des dommages, selon les modalits fixes au prsent Cahier des Charges. La premire fraction de l'indemnit est verse dans un dlai maximum de 30 jours courant compter de la rception, par l'Assureur, de l'acceptation du Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre. Elle ne peut tre infrieure au chiffre dfini ci-dessus. Les autres fractions sont verses, dans tous les cas, dans des conditions de dlai telles que le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, ne soit jamais conduit faire l'avance du paiement des travaux.

4.2. Faute pour le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, de respecter le dlai de rponse de 15 jours, le rglement de l'indemnit ou, selon le cas, de la premire fraction de l'indemnit, intervient sur la base des propositions faites par l'Assureur dans un dlai maximum de 30 jours courant compter de l'expiration du dlai de rponse, et selon les modalits prvues aux 4.1.1. et 4.1.2. 4.3. Le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, s'engage autoriser l'Assureur constater l'tat d'excution des travaux de rparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

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4.4. En tout tat de cause, le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre qui, dans le dlai de rponse de 15 jours a fait connatre l'Assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de rglement dont il a t saisi, s'il estime ne pas devoir cependant diffrer l'excution des travaux de rparation, reoit sur sa demande, de l'Assureur, sans prjudice des dcisions ventuelles de justice intervenir sur le fond, une avance au moins gale aux trois quarts du montant de l'indemnit qui lui a t notifie selon les modalits dfinies au 3 Cette avance, forfaitaire et non revalorisable et valoir sur le montant dfinitif de l'indemnit qui sera mise la charge de l'Assureur, est verse en une seule fois, dans un dlai maximum de 15 jours courant compter de la rception, par l'Assureur, de la demande du Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre. 4.5. Le Centre Jean PERRIN, Matre d'ouvrage et/ou propritaire de l'ouvrage au moment du sinistre, s'engage autoriser l'Assureur constater l'excution des travaux de rparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance.