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CHAPITRE 2 La règle juridique I – La règle, la norme et la disposition légale 1) la diversité des formulations des règles juridiques Les normes sont formulées de manières très différentes. Il peut y avoir des mots normatifs comme c’est le cas dans l’article 782 du code civil. On peut y trouver un semblant d’histoire comme c’est le cas dans l’article 121 du code pénal. Le type de rédaction peut être sous forme de prévisions comme c’est le cas dans l’article 34 alinéas 1 du code pénal. Les fragments cités sont des dispositions règlementaires. Il y a des dizaines de règles qui s’appliquent aux organes. Cela peut être un article, un alinéa, un fragment qui ont un sens autonome. Il y a aussi des dispositions à caractère grammatical. On y trouve la forme indicative, impérative (rare, plutôt dans l’ancien droit), normative. Il faut reformuler pour obtenir le vrai sens juridique. Les textes juridiques ont une autre relation avec la réalité. Les dispositions juridiques produisent des réalités nouvelles. Les autres textes racontent la réalité. 2) la relation entre la règle et l’acte d’édiction Les normes sont créées par certains actes d’édiction. Pour expliquer cette création, on se sert de l’analyse d’un juriste (Kelsen). Il explique comment précèdent les actes humains même habiller en paroles peuvent créer des normes juridiques. Lorsque nous agissons, nous nous associons à certains de nos actes. Parmi ces actes, il y a ceux qui créent les normes. On distingue deux significations : - la signification objective, c’est-à-dire selon les droits ; - la signification subjective, c’est-à-dire selon l’auteur. Mais, il y a un sens que le droit donne aux actes. Le caractère des actes juridiques est donc donné par les normes en vigueur. Les normes elles-mêmes sont créées par les normes. Il faut une procédure remplie correctement, que l’auteur soit habilité à créer des normes et que certaines normalités soient remplies parfois avec beaucoup de détails. Introduction au droit public 25/08/2022 Mr Christophe Grzegorczyk 1

Chap 2 La règle Juridique

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Université de VERSAILLE ST QUENTINANNEE 2008 2009LICENCE 1 PROMO 1DROIT EUROPE COURS DE DROIT PUBLIC

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Page 1: Chap 2 La règle Juridique

CHAPITRE 2 La règle juridique

I – La règle, la norme et la disposition légale

1) la diversité des formulations des règles juridiques

Les normes sont formulées de manières très différentes. Il peut y avoir des mots normatifs comme c’est le cas dans l’article 782 du code civil. On peut y trouver un semblant d’histoire comme c’est le cas dans l’article 121 du code pénal. Le type de rédaction peut être sous forme de prévisions comme c’est le cas dans l’article 34 alinéas 1 du code pénal. Les fragments cités sont des dispositions règlementaires. Il y a des dizaines de règles qui s’appliquent aux organes. Cela peut être un article, un alinéa, un fragment qui ont un sens autonome. Il y a aussi des dispositions à caractère grammatical. On y trouve la forme indicative, impérative (rare, plutôt dans l’ancien droit), normative. Il faut reformuler pour obtenir le vrai sens juridique. Les textes juridiques ont une autre relation avec la réalité. Les dispositions juridiques produisent des réalités nouvelles. Les autres textes racontent la réalité.

2) la relation entre la règle et l’acte d’édiction

Les normes sont créées par certains actes d’édiction. Pour expliquer cette création, on se sert de l’analyse d’un juriste (Kelsen). Il explique comment précèdent les actes humains même habiller en paroles peuvent créer des normes juridiques. Lorsque nous agissons, nous nous associons à certains de nos actes. Parmi ces actes, il y a ceux qui créent les normes. On distingue deux significations :

- la signification objective, c’est-à-dire selon les droits ;- la signification subjective, c’est-à-dire selon l’auteur.

Mais, il y a un sens que le droit donne aux actes. Le caractère des actes juridiques est donc donné par les normes en vigueur. Les normes elles-mêmes sont créées par les normes. Il faut une procédure remplie correctement, que l’auteur soit habilité à créer des normes et que certaines normalités soient remplies parfois avec beaucoup de détails.

3) la définition de la norme juridique

Le mot « norme » exprime une idée que quelque chose doit ou peut être, en particulier, que l’homme doit se comporter de telle manière. Il y a donc des actes humains qui ont pour but la conduite d’autrui. Cette intention est soit d’ordonner, soit de permettre, soit d’interdire. C’est une intention de prescrire un comportement. Lorsque quelqu’un a la compétence de créer la norme alors l’objet de la signification d’un acte est la norme. Une norme juridique est donc la signification objective d’un acte de volonté par lequel une conduite est prescrite. Kelsen insiste sur la distinction entre l’acte et la norme. L’acte est quelque chose que l’on accomplit, c’est un modèle de conduite. La norme est le sens normatif de l’acte. La distinction entre l’être (« sein » en allemand) et le devoir (« sollen ») exprime l’idée que pour Kelsen, le droit est dans le « sollen ». L’acte est quelque chose qui est et la norme est quelque chose qui doit être. A ce stade, on pourrait représenter schématiquement le modèle de l’expression normative :

A veut que B doive faire X.

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« A veut » représente l’acte de volonté et « B doive faire X » représente la norme. Pourquoi employer « doive » ? En réalité, l’auteur veut que B ait une obligation, il ne veut pas lui imposer un acte. L’acte volontaire a disparu alors que la norme persiste. Elle est aussi objective dans le sens où si le destinataire de la norme ignore la loi, elle existe quand même. L’ignorance de la loi n’excuse pas tout.

II – La structure de la règle de droit

1) les règles individuelles et générales

Ce sont les lois qui sont abstraites et générales et non la norme. Ca dépend des noms utilisés dans les normes car on sait qu’il y a des noms individuels et des noms généraux.

Les noms individuels sont ce que nous appelons des noms propres. Ces règles n’ont pas de signification. Ce sont en quelque sorte des labels imposés de manière particulière. Les noms généraux sont donnés aux choses en vertu de leurs caractéristiques. Il y a une liste de caractéristiques pour nommer ces choses. Ces noms désignent des classes. Il peut y avoir des erreurs. C’est d’une importance capitale en droit de classifier les choses, les actes. Il faut apprendre à classifier correctement, à apprendre un langage précis et technique. C’est une question historique (depuis le XVI° siècle). On exclut qu’une loi vise quelqu’un en particulier, car cela signifierait que l’on donne un privilège à quelqu’un, c’est un statut particulier. C’est le privilège au sens juridique. C’est pour cela que les lois devaient être générales et non individuelles. Les actes règlementaires sont généraux.

2) les règles concrètes et abstraites

Abstrait vient de « tirer de », étymologiquement. L’abstrait regroupe ce type de pseudo-objet ou encore le champ d’action. Il est compréhensible que lorsqu’on le pratique.

3) les destinataires des règles – sujets de droit ou organes ?

Là, il faut réfléchir à qui s’adressent les règles. On parle aux organes de l’Etat. Nous interprétons les lois nous-mêmes pour nous instruire un mode de conduite. On distingue deux destinataires :

- les organes de l’Etat ;- les citoyens.

On n’a pas besoin de nous donner une direction de conduite individuelle.

III – Le critère de distinction entre les règles juridiques et les autres règles sociales

Quand pouvons-nous savoir que nous sommes face à une règle ? Il arrive que certaines lois ne soient pas écrites. Il faut donc voir quelle est la sanction. Il existe deux types de sanctions :

- les sanctions socialement organisées ;- les sanctions diffusées mais pas physiques.

C’est le critère de juridicité où une règle qui peut être juridique, c’est purement conventionnel. Si la règle appartient à un système juridique, alors elle est elle-même juridique : c’est le critère d’appartenance. Le droit décide de ce qui est droit. C’est la

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validité juridique, autrement dit c’est l’auto-détermination du droit par lui-même. Le droit s’auto-définit. C’est l’autopoïèse : le droit s’auto-créé.

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