Code de Justice Administrative Partie Reglementaire

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  • Code de justice administrativePartie rglementaire - Dcrets en Conseil d'Etat

    Livre Ier : Le Conseil d'Etat

    Titre Ier : Attributions

    Chapitre Ier : Attributions contentieuses

    Chapitre II : Attributions en matire administrative et lgislative

    Article R112-1

    La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exerce, sous l'autorit duvice-prsident du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assist d'autres membres du Conseil d'Etat.

    La mission contrle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des tudessur un thme intressant plusieurs juridictions.Le vice-prsident du Conseil d'Etat arrte chaque anne le programme des visites d'inspection et destudes de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut dcider des inspections nonprvues au programme.

    La mission veille la diffusion de bonnes pratiques destines favoriser l'accomplissement de leursmissions par les juridictions, et peut formuler cet effet toute recommandation utile.

    Article R112-1-1

    Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent tre invits participer aux missions prvues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade deprsident peuvent tre invits participer aux missions prvues par le deuxime alina dudit article.

    Des agents ayant exerc les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une couradministrative d'appel peuvent tre affects auprs de la mission d'inspection des juridictionsadministratives.

    Article R112-2

    Dernire modification du texte le 02 avril 2013 - Document gnr le 19 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Saisi par toute partie qui fait tat de la dure excessive d'une procdure engage devant un tribunaladministratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection desjuridictions administratives a la facult de faire des recommandations visant remdier cettesituation.

    Article R112-3

    Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire desdcisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnit en rparation du prjudicecaus par une dure excessive de procdure devant les juridictions administratives.

    Il avise le prsident du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont lefonctionnement a t mis en cause. Il peut faire des recommandations visant remdier cettesituation et saisir l'autorit comptente de toute proposition de mesure en ce sens.

    Chapitre III : L'avis sur une question de droit

    Article R113-1

    La dcision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononant le renvoid'une question en application de l'article L. 113-1 est adresse par le greffier de la juridiction saisieau secrtaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours duprononc du jugement. Les parties et le ministre comptent sont aviss de cette transmission parnotification qui leur est faite de la dcision, dans les formes prvues aux articles R. 751-2 R.751-8.

    Article R113-2

    La question est, sous rserve des dispositions ci-aprs, examine conformment aux dispositionsrgissant la procdure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministrecomptent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le dlai d'un mois partir de la notification qui leur a t faite de la dcision de renvoi. Ce dlai peut tre rduit pardcision du prsident de la section du contentieux.

    Si la requte dont est saisie la juridiction qui a dcid le renvoi est dispense du ministre d'avocatdevant cette juridiction, la mme dispense s'applique la production des observations devant leConseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles manent d'un ministre, les observationsdoivent tre prsentes par un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

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  • Article R113-3

    Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentionssuivantes :

    " Le Conseil d'Etat ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n et n sous-sections runies) ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n sous-section) ".

    Article R113-4

    L'avis du Conseil d'Etat est notifi aux parties et au ministre comptent ; il est adress lajuridiction qui a dcid le renvoi, en mme temps que lui est retourn le dossier de l'affaire. L'avispeut mentionner qu'il sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Titre II : Organisation et fonctionnement

    Chapitre Ier : Dispositions gnrales

    Section 1 : Organisation

    Article R121-1

    Les membres du Conseil d'Etat sont installs dans leurs fonctions en assemble gnrale.

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  • Article R121-2

    Les membres du Conseil d'Etat sigent dans l'ordre du tableau, sous rserve, en ce qui concerne lasection du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.

    Article R121-3

    Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les matres des requtes et les auditeurs peuvent treaffects soit une, soit deux sections.

    Toutefois, les matres des requtes et les auditeurs qui comptent moins de trois annes de servicedans une juridiction administrative sont affects uniquement la section du contentieux.Les prsidents adjoints ainsi que les prsidents des sous-sections de la section du contentieux sontgalement affects uniquement cette section.

    Article R121-5

    L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat une section administrative comporte, outre sacontribution aux travaux de cette formation, sa participation l'exercice d'activits administrativesvises au chapitre 7 du titre III du prsent livre.

    Article R121-6

    Les affectations prvues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononces par arrt duvice-prsident du Conseil d'Etat aprs avis des prsidents de section.

    Article R121-7

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat fixe par arrt toutes mesures d'ordre intrieur non prvues parle prsent livre.

    Article R121-8

    En cas d'absence ou d'empchement, le vice-prsident est suppl par le prsident de section prsent

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  • le premier inscrit au tableau, sauf les cas prvus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.

    Article R121-9

    Sous l'autorit du vice-prsident, le secrtaire gnral dirige les services du Conseil d'Etat et prendles mesures ncessaires la prparation de ses travaux, leur organisation et la gestion du corpsdes membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Le secrtaire gnral du Conseil d'Etat est nomm par dcret du Prsident de la Rpublique, sur laproposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-prsident du Conseil d'Etat estappel faire les prsentations aprs avis des prsidents de section. Le secrtaire gnral est choisiparmi les conseillers d'Etat et les matres des requtes.

    Article R121-10

    Le secrtaire gnral du Conseil d'Etat est assist et, en cas d'absence ou d'empchement, supplpar des membres chargs des fonctions de secrtaire gnral adjoint par arrt du vice-prsident.

    Article R121-11

    Le secrtaire gnral et les secrtaires gnraux adjoints assistent le vice-prsident du Conseil d'Etatdans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel. Ils peuvent recevoir dlgation du vice-prsident pour signer tous actes etarrts concernant la gestion administrative et budgtaire du Conseil d'Etat.

    Dlgation peut galement tre donne, aux mmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat etaux fonctionnaires du secrtariat gnral appartenant un corps de catgorie A ainsi qu'aux agentscontractuels chargs de fonctions d'un niveau quivalent.

    Dlgation peut en outre tre donne aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat l'effet designer, sous la responsabilit des personnes mentionnes aux deux premiers alinas, toute picerelative aux dpenses et aux ordres de recettes.

    Article R121-12

    Le vice-prsident arrte la priode des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesurespropres assurer pendant cette priode la continuit des travaux des diverses formationsadministratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer titre provisoire les affectations ncessaires.

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  • Article R121-13

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrtaire gnral, les actes relatifs la gestion et l'administration des agents du Conseil d'Etat, l'exclusion des arrts d'ouverture deconcours, des arrts relatifs l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catgorieA, des nominations dans un corps, des titularisations, des dcisions entranant la cessation dfinitivede fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisime etquatrime groupes dfinies l'article 66 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984.

    Article R121-14

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclutles marchs et contrats passs par le Conseil d'Etat.

    Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire

    Article R121-15

    La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sectionsadministratives, de la commission permanente ou des commissions est dcide par arrt duvice-prsident du Conseil d'Etat dlibrant avec les prsidents de section.

    Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributionscontentieuses

    Section 1 : Organisation

    Article R122-1

    La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relvent de la juridiction du Conseild'Etat, sous rserve des dispositions de l'article R. 122-17.

    Elle est divise en dix sous-sections qui participent l'instruction et au jugement des affaires dansles conditions prvues au prsent livre.

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  • Article R122-2

    La section du contentieux comprend :

    1 Un prsident assist de trois prsidents adjoints ;2 Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire charg des fonctions deprsident et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargs des fonctions d'assesseurs ;

    3 Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des matres des requtes et des auditeurs chargs desfonctions de rapporteur ou de rapporteur public.

    Article R122-3

    Les membres de la section du contentieux sigent dans l'ordre suivant :

    1 Le prsident de la section du contentieux ;

    2 Les prsidents adjoints dans l'ordre d'anciennet de leurs fonctions de prsidents adjoints ;

    3 Les prsidents de sous-section dans l'ordre d'anciennet de leurs fonctions de prsidents desous-section ;

    4 Les autres membres dans l'ordre du tableau.

    Article R122-4

    Les prsidents adjoints de la section du contentieux sont dsigns par dcret pris sur la propositiondu garde des sceaux, ministre de la justice, aprs prsentation du vice-prsident du Conseil d'Etatdlibrant avec les prsidents de section.

    Article R122-5

    Les rapporteurs publics sont dsigns par arrt du vice-prsident du Conseil d'Etat pris surproposition du prsident de la section du contentieux.

    Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une dure totale suprieure dixannes. En cas de ncessit de service, ces fonctions peuvent cependant tre prolonges dans lalimite d'un an, par arrt du vice-prsident.

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  • Article R122-6

    Les prsidents de sous-section sont dsigns par arrt du Premier ministre, sur proposition dugarde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-prsident du Conseil d'Etat est appel faire lesprsentations aprs avis du prsident de la section du contentieux et des prsidents adjoints de laditesection. Les fonctions des prsidents de sous-section se terminent le 31 dcembre de la quatrimeanne suivant celle de leur dsignation. Celle-ci peut tre renouvele par arrt du vice-prsident duConseil d'Etat.

    Article R122-7

    Les conseillers d'Etat chargs de fonctions d'assesseurs sont dsigns par arrt du vice-prsident duConseil d'Etat aprs avis du prsident de la section du contentieux et des prsidents adjoints de cettesection. Leurs fonctions se terminent le 31 dcembre de la quatrime anne suivant celle de leurdsignation. Ils peuvent, dans les mmes formes, tre prolongs dans ces fonctions ou faire l'objetd'une nouvelle dsignation pour une priode de une quatre annes.

    En cas d'absence ou d'empchement d'un assesseur, le vice-prsident du Conseil d'Etat peutdsigner par arrt, aprs avis du prsident de la section du contentieux et des prsidents adjoints,un conseiller d'Etat charg des fonctions d'assesseur pour la dure de l'absence ou del'empchement.

    Article R122-9

    La rpartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseild'Etat mentionns au 3 de l'article R. 122-2 est arrte par le prsident de ladite section, aprs avisdes prsidents adjoints et des prsidents de sous-section.

    Article R122-10

    Une sous-section ne peut dlibrer que si son prsident et un de ses assesseurs ou, dfaut, les deuxassesseurs sont prsents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empchement du prsident ou desassesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour dlibrer, elle est complte parl'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'tre aussi, mais titre exceptionnel, par l'appel d'un matredes requtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et matres des requtes sont dsignspar le prsident de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empchement du prsident, lasous-section est prside par l'assesseur le plus ancien.

    Lorsqu'elle sige en formation d'instruction, une sous-section peut dlibrer en nombre pair. Leprsident, les assesseurs et les rapporteurs ont voix dlibrative dans toutes les affaires. En cas departage gal, la voix du prsident est prpondrante.

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  • Section 2 : Les formations de jugement

    Article R122-11

    Sous rserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugementdes affaires est confi une sous-section ou deux, trois ou quatre sous-sections runies.

    Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fix par arrt du vice-prsident duConseil d'Etat, sur proposition du prsident de la section du contentieux.

    Article R122-12

    Le prsident de la section du contentieux et les prsidents de sous-section peuvent, par ordonnance :

    1 Donner acte des dsistements ;

    2 Rejeter les requtes ne relevant manifestement pas de la comptence de la juridictionadministrative ;

    3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requte ;

    4 Rejeter les requtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviterleur auteur les rgulariser ou qu'elles n'ont pas t rgularises l'expiration du dlai imparti parune demande en ce sens ;

    5 Statuer sur les requtes qui ne prsentent plus juger de questions autres que la condamnationprvue l'article L. 761-1 ou la charge des dpens ;

    6 Statuer sur les requtes relevant d'une srie, qui, sans appeler de nouvelle apprciation ouqualification de faits, prsentent juger en droit des questions identiques celles tranchesensemble par une mme dcision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examines ensemblepar un mme avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

    7 Rejeter, aprs l'expiration du dlai de recours ou, lorsqu'un mmoire complmentaire a tannonc, aprs la production de ce mmoire, les requtes ne comportant que des moyens de lgalitexterne manifestement infonds, des moyens irrecevables, des moyens inoprants ou des moyensqui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir leur soutien ou ne sontmanifestement pas assortis des prcisions permettant d'en apprcier le bien-fond.

    Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions fin de sursis excution d'une

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  • dcision juridictionnelle.

    Article R122-13

    Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entre et dusjour des trangers et du droit d'asile, le prsident de la section du contentieux, ou son dlgu,peut statuer par ordonnance dans les cas prvus l'article prcdent.

    Il peut, dans les mmes conditions, rejeter les requtes qui ne sont manifestement pas susceptiblesd'entraner l'infirmation du jugement attaqu.

    Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrs avant le 1er janvier 2005.

    Article R122-14

    La sous-section sigeant en formation de jugement ne peut dlibrer que si trois membres au moinsayant voix dlibrative sont prsents.

    Les deuxime et troisime alinas de l'article R. 122-16 sont applicables la sous-section enformation de jugement.

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat, le prsident et les prsidents adjoints de la section ducontentieux peuvent prsider chacune des sous-sections.

    Article R122-15

    Les sous-sections runies sont prsides par l'un des prsidents adjoints de la section ducontentieux. Elles peuvent galement tre prsides par le vice-prsident du Conseil d'Etat ou leprsident de la section du contentieux.

    Outre son prsident et le rapporteur, la formation de jugement comprend :1 Les prsidents des sous-sections ;

    2 Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections runies sont au nombre de quatre,l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;

    3 Lorsque les sous-sections runies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etatappartenant la section du contentieux dsign par le prsident de celle-ci, en dehors dessous-sections qui sigent, selon un tour de rle tabli deux fois par an.

    Le prsident des sous-sections runies est remplac, en cas d'empchement, par le prsident de lasous-section sigeant au titre du 1 le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sectionsrunies sont au nombre de quatre, le prsident d'une sous-section est remplac par l'assesseur de la

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  • sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-mme remplac par l'autre assesseur de lasous-section.

    Article R122-16

    Pour le jugement des affaires, les sous-sections runies ne peuvent statuer que si cinq membres aumoins ayant voix dlibrative sont prsents. Lorsque les sous-sections runies sont au nombre detrois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix dlibrativesont prsents.

    Les sous-sections runies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres prsents la sance ayant voix dlibrative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le matre des requtes oul'auditeur prsent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appel siger.

    Il en est de mme lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empchement, les membres prsentsne se trouvent pas en nombre pour dlibrer.

    Article R122-17

    Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoy lasection du contentieux ou l'assemble du contentieux la demande soit du vice-prsident duConseil d'Etat, soit du prsident de la section du contentieux, soit du prsident de la formation dejugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire estexamine, sigeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.

    Les affaires dont l'instruction a t confie la section du contentieux en application du premieralina de l'article R. 611-20 sont juges par l'assemble du contentieux.Le renvoi devant les sous-sections runies d'une affaire porte devant la sous-section sigeant enformation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections runies, d'une affaireporte devant deux sous-sections runies a lieu la demande soit du prsident de la formation dejugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire estexamine, sigeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.

    Article R122-18

    La section du contentieux en formation de jugement comprend :1 Le prsident de la section ;

    2 Les trois prsidents adjoints ;3 Les prsidents de sous-section ;

    4 Le rapporteur.

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  • Article R122-19

    En cas d'absence ou d'empchement du prsident de la section du contentieux, celle-ci est prsidepar l'un des prsidents adjoints pris dans l'ordre d'anciennet de leurs fonctions ou, dfaut de l'unde ces derniers, par le prsident de sous-section le plus ancien dans ses fonctions prsent lasance.

    En cas d'absence ou d'empchement, le prsident de la sous-section sur le rapport de laquellel'affaire est juge est remplac par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordred'anciennet dans ses fonctions.

    La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voixdlibrative sont prsents.

    La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres prsents lasance ayant voix dlibrative sont en nombre pair, la section est complte par l'un des assesseurspris dans l'ordre du tableau. Il en est de mme lorsque, par suite de vacance, d'absence oud'empchement, les membres prsents ne se trouvent pas en nombre pour dlibrer.

    Article R122-20

    L'assemble du contentieux comprend :

    1 Le vice-prsident du Conseil d'Etat ;

    2 Les prsidents de section ;

    3 Les trois prsidents adjoints de la section du contentieux ;4 Le prsident de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est juge ou, si l'instruction at faite dans les conditions prvues au premier alina de l'article R. 611-20, le prsident de lasous-section laquelle l'affaire a t initialement attribue ;

    5 Les quatre prsidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors duprcdent ;

    6 Le rapporteur.

    La prsidence de l'assemble du contentieux appartient au vice-prsident du Conseil d'Etat.

    L'assemble ne peut valablement siger que si neuf de ses membres ou leurs supplants sontprsents.

    L'assemble du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres prsents lasance ayant voix dlibrative sont en nombre pair, l'assemble est complte par le prsident desous-section le plus ancien dans ses fonctions ne sigeant pas au titre du 4 ou du 5 ou, dfaut,par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

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  • Article R122-21

    En cas d'empchement du vice-prsident du Conseil d'Etat, la prsidence de l'assemble ducontentieux est exerce par le prsident de la section du contentieux. Pour complter l'assemble, levice-prsident du Conseil d'Etat est suppl par le prsident de section administrative le premierinscrit au tableau, lui-mme suppl par l'un des prsidents adjoints de cette section dans l'ordre dutableau.

    En cas d'empchement, le prsident de la section du contentieux est suppl, pour complterl'assemble, par les prsidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'anciennet de leurs fonctions.Ces derniers, ainsi que les prsidents de sous-section mentionns au 5 de l'article R. 122-20, sontsuppls dans l'ordre d'anciennet de leurs fonctions par les prsidents de sous-section autres queceux sigeant en application des 4 et 5 du mme article.

    En cas d'empchement d'un prsident de section administrative, celui-ci est suppl par l'un desprsidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.En cas d'empchement, le prsident de sous-section mentionn au 4 de l'article R. 122-20 estsuppl par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.

    Lorsque l'assemble du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris aprs avis du Conseild'Etat, le prsident de la section administrative qui a eu dlibrer de cet avis ne sige pas. Il estsuppl par le plus ancien dans l'ordre du tableau des prsidents adjoints des autres sectionsadministratives, l'exception de ceux sigeant en application du premier et du troisime alinas.

    Article R122-21-1

    Sans prjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuventparticiper au jugement des recours dirigs contre les actes pris aprs avis du Conseil d'Etat, s'ils ontpris part la dlibration de cet avis.

    Article R122-21-2

    Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris aprs avis d'une de ses formationsconsultatives, la liste des membres ayant pris part la dlibration de cet avis est communique aurequrant qui en fait la demande.

    Article R122-21-3

    Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigs contre des actes prisaprs avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, ds lors qu'ils n'ontpas t rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs ces avis.

    Article R122-22

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  • Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix dlibrative.

    Article R122-23

    Le prsident de la section du contentieux peut donner, par arrt, dlgation l'un des prsidentsadjoints et, en prvision de l'absence ou de l'empchement de ceux-ci et pour la dure de cetteabsence ou de cet empchement, un conseiller d'Etat affect la section du contentieux pourstatuer sur les demandes qui lui sont prsentes en application des dispositions du livre V du prsentcode et pour procder, en application des dispositions du livre III du prsent code, au rglement desquestions de comptence et aux renvois pour connexit.

    Article R122-24

    En cas d'absence ou d'empchement du prsident de la section du contentieux, les prsidentsadjoints, dans l'ordre d'anciennet de leurs fonctions, ont, de plein droit, comptence pour statuersur les demandes vises l'article prcdent.

    Dans les mmes circonstances, un des prsidents adjoints, dans l'ordre d'anciennet de leursfonctions, exerce de plein droit les attributions confres au prsident de la section du contentieuxpar les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alina 1er de l'article R.611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alina 1er de l'article R. 712-1.

    Article R122-25

    En cas d'absence ou d'empchement du prsident de la section du contentieux, celui-ci est remplacpour la direction gnrale du service par l'un des prsidents adjoints, dans l'ordre d'anciennet deleurs fonctions, ou, dfaut de chacun de ces derniers, par le prsident de sous-section le plusancien dans ses fonctions.

    Section 2 bis : Tableau national des experts prs le Conseil d'Etat

    Article R122-25-1

    Il peut tre tabli, chaque anne, pour l'information des juges, un tableau national des experts prs leConseil d'Etat dress par le prsident de la section du contentieux, aprs consultation des prsidentsde cour administrative d'appel.

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  • Section 3 : Le secrtariat de la section du contentieux

    Article R122-26

    Le secrtariat de la section du contentieux est assur par le secrtaire du contentieux.

    Ce dernier est nomm par arrt du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministrede la justice, et sur prsentation du vice-prsident et du prsident de la section du contentieux. Il nepeut tre rvoqu que dans la mme forme.

    Article R122-27

    Le secrtaire du contentieux est assist d'un secrtaire adjoint, dsign par le vice-prsident duConseil d'Etat, sur la proposition du prsident de la section.

    Article R122-28

    Pour chaque sous-section, le secrtaire du contentieux est, en outre, assist d'un secrtaire dsignpar le vice-prsident du Conseil d'Etat sur la proposition du prsident de la section du contentieux.

    Article R122-28-1

    Le secrtariat des sances est assur par le secrtaire du contentieux, le secrtaire adjoint, lessecrtaires de sous-section ainsi que par les agents de la section dsigns cet effet par le prsidentde la section du contentieux.

    Article R122-28-2

    Le secrtaire du contentieux peut, avec l'accord du prsident de la section du contentieux, dlguersa signature, pour une partie de ses attributions, des agents affects la section du contentieux.

    Article R122-29

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  • En cas d'absence ou d'empchement, le secrtaire du contentieux est remplac dans ses fonctionspar le secrtaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-mme absent ou empch, par unsecrtaire de sous-section dsign par le prsident de la section du contentieux.

    Section 4 : Les assistants de justice

    Article R122-30

    Les assistants de justice recruts en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours auxtravaux prparatoires raliss par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leursattributions.

    Article R122-31

    Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent tre exerces concomitamment une activitprofessionnelle qu'avec l'accord du prsident de la section auprs de laquelle ils sont affects.

    Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent tre exerces par les membres des professionslibrales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employes leur service.

    Article R122-32

    Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 R. 227-10 sont applicables aux assistants dejustice affects au Conseil d'Etat. Les attributions confres par ces dispositions aux chefs dejuridiction sont exerces par le prsident de la section auprs de laquelle ils sont affects.

    Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributionsadministratives et lgislatives

    Article R123-1

    Le Conseil d'Etat dlibre soit en sections, soit en sections runies, soit en commissions o lesdiffrentes sections intresses sont reprsentes, soit en assemble gnrale.

    Section 1 : Les sections administratives

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  • Article R123-2

    Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :

    - la section de l'intrieur,

    - la section des finances,

    - la section des travaux publics,

    - la section sociale,

    - la section de l'administration,

    - la section du rapport et des tudes.

    Article R123-3

    Les affaires sont rparties entre les cinq premires de ces sections conformment aux dispositionsd'un arrt du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition duvice-prsident du Conseil d'Etat.

    Article R123-3-1

    L'examen d'une proposition de loi ou d'une demande d'avis prsente par le Dfenseur des droits estattribu par le vice-prsident du Conseil d'Etat l'une des cinq premires sections mentionnes l'article R. 123-2.

    Article R123-4

    Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Caldonie sont rpartis, pour leur examenpar les sections administratives, selon les matires numres l'article 99 de la loi organique n99-209 du 19 mars 1999 relative la Nouvelle-Caldonie par arrt du Premier ministre et duministre charg de l'outre-mer.

    Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adresss aux autoritsmentionnes au dernier alina de l'article 100 de la loi organique susmentionne ainsi qu'au Premierministre, au ministre charg de l'outre-mer et aux autres ministres intresss.

    Article R123-5

    La section du rapport et des tudes a pour mission d'laborer les propositions que le Conseil d'Etatadresse aux pouvoirs publics en excution de l'article L. 112-3 et de procder des tudes lademande du Premier ministre ou l'initiative du vice-prsident.

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  • La section du rapport et des tudes est galement charge, dans les conditions fixes au livre IX duprsent code, du rglement des difficults auxquelles peut donner lieu l'excution des dcisions duConseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.

    Elle prpare le rapport d'activit que le Conseil d'Etat tablit chaque anne. Ce rapport est soumisau vice-prsident dlibrant avec les prsidents de section et adopt par l'assemble gnrale. Ilmentionne les rformes d'ordre lgislatif, rglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseild'Etat a appel l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signaleen outre, s'il y a lieu, les difficults rencontres dans l'excution des dcisions du Conseil d'Etatstatuant au contentieux et des juridictions administratives.

    Le rapport est remis au Prsident de la Rpublique.

    Article R123-6

    Chaque section administrative est compose d'un prsident, de conseillers d'Etat en serviceordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de matresdes requtes et d'auditeurs.

    Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affects la section sont nomms prsidentsadjoints de celle-ci par arrt du vice-prsident pris aprs avis des prsidents de section. Ils assistentle prsident de la section dans l'exercice de ses attributions et le supplent en tant que de besoin.Sont de droit prsidents adjoints de la section administrative laquelle ils sont affects lesprsidents de section maintenus en activit, en application de l'article 1er de la loi n 86-1304 du 23dcembre 1986 relative la limite d'ge et aux modalits de recrutement de certains fonctionnairescivils de l'Etat.

    Dans le cas o une affaire attribue une section ressortit des secteurs relevant de sectionsdiffrentes, un ou plusieurs conseillers appartenant chacune des sections intresses peuvent treappels prendre part aux dlibrations de la section comptente.

    Les membres de la section ont voix dlibrative dans toutes les affaires.

    Article R123-6-1

    Chaque section administrative se runit en formation plnire lorsque son prsident estime quel'importance des affaires inscrites l'ordre du jour le justifie.Dans les autres cas, elle se runit en formation ordinaire dans une composition fixe par sonprsident. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.

    Article R123-7

    Un conseiller d'Etat ou un matre des requtes, nomm par le vice-prsident aprs avis desprsidents de section, exerce les fonctions de rapporteur gnral de la section du rapport et destudes. Il est affect uniquement cette section et a voix dlibrative dans toutes les affaires.

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  • Des matres des requtes et auditeurs peuvent lui tre adjoints ; ils peuvent alors tre affectsuniquement la section du rapport et des tudes.

    Article R123-8

    Outre le prsident, une section administrative ne peut valablement dlibrer que si trois membressont prsents.

    Article R123-9

    Le prsident d'une section administrative peut dcider que la prsidence de la sance est exerce parun prsident adjoint ou, dfaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit autableau.

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat peut prsider les sances des sections administratives.

    En cas de partage gal, la voix du prsident est prpondrante.

    Article R123-10

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat peut runir la section administrative comptente une desautres sections pour l'examen d'une affaire dtermine.

    S'il y a lieu de runir plus de deux sections, il est constitu une commission o les sectionsintresses, y compris, le cas chant, la section du contentieux, sont reprsentes ; le vice-prsidenten fixe la composition.

    Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alina, sont applicables auxsections runies et aux commissions.

    Les dispositions du dernier alina de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections runies. En cequi concerne les commissions, tous leurs membres ont voix dlibrative.

    La prsidence des sances de sections runies ou de commissions appartient au vice-prsident duConseil d'Etat ou celui des prsidents de section prsent le premier inscrit au tableau.

    Article R123-11

    Le secrtaire de chaque section ou commission certifie les expditions des avis mis par cetteformation et les notifie aux administrations intresses. Les avis mis sur des propositions de loisont notifis au prsident de l'assemble qui a saisi le Conseil d'Etat.

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  • Section 2 : L'assemble gnrale

    Article R123-12

    L'assemble gnrale du Conseil d'Etat se runit soit en formation plnire, soit en formationordinaire.

    Article R123-13

    L'assemble gnrale plnire comprend, avec voix dlibrative, le vice-prsident du Conseil d'Etat,les prsidents de section et les conseillers d'Etat. Les matres des requtes et auditeurs y ont accs etvoix consultative. Ils ont voix dlibrative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

    Article R123-14

    L'assemble gnrale ordinaire comprend avec voix dlibrative :

    1 Le vice-prsident du Conseil d'Etat et les prsidents de section ;

    2 L'un des prsidents adjoints de la section du contentieux suppl, le cas chant, par un autreprsident adjoint ;3 Les prsidents adjoints des sections administratives ;4 Dix conseillers d'Etat dsigns chaque anne par le vice-prsident du Conseil d'Etat surproposition du prsident de la section du contentieux parmi les conseillers affects cette section ;

    5 Un conseiller d'Etat par section administrative, dsign chaque anne par le vice-prsident duConseil d'Etat sur proposition du prsident de la section administrative intresse.

    Deux supplants sont dsigns, pour chacun des conseillers d'Etat prvus aux 3,4 et 5, parmi lesconseillers d'Etat et les matres des requtes. Ceux-ci ont alors voix dlibrative.

    Les autres membres du Conseil d'Etat ont accs l'assemble gnrale ordinaire avec voixconsultative ; ils ont voix dlibrative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

    Article R123-16

    Sous rserve des dispositions de l'article L. 121-1, la prsidence de l'assemble gnrale appartientau vice-prsident du Conseil d'Etat ou, son dfaut, au prsident de section inscrit le premier autableau.

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  • Article R123-17

    L'assemble gnrale du Conseil d'Etat ne peut dlibrer que si la moiti au moins des membresayant voix dlibrative sont prsents. Toutefois, ce quorum est ramen au quart des membres ayantvoix dlibrative lorsque l'assemble gnrale se runit en formation plnire ainsi que, quelle quesoit la formation dans laquelle elle se runit, pendant la priode des vacances annuelles.

    Le prsident a la police de l'assemble et dirige les dbats.

    En cas de partage gal, la voix du prsident est prpondrante.

    Article R123-18

    Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'lire un de ses membres, il est procd l'lection enassemble gnrale plnire au scrutin secret et la majorit absolue des membres prsents.

    Article R123-19

    Le secrtaire gnral du Conseil d'Etat, ou l'un des secrtaires gnraux adjoints, assure lesecrtariat de l'assemble gnrale. Il en tient le procs-verbal. Il signe et certifie les expditions desprojets de loi, d'ordonnance et de dcret ainsi que des avis du Conseil d'Etat dlivres aux personnesqui ont qualit pour les rclamer. Il signe et certifie les expditions des avis du Conseil d'Etat sur lespropositions de loi, destines aux prsidents des assembles parlementaires.

    Le secrtaire gnral du Conseil d'Etat peut tre suppl dans l'exercice des fonctions prvues l'alina prcdent par le secrtaire d'une section administrative.

    Article R123-20

    Sont ports l'ordre du jour de l'assemble gnrale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur dcision duvice-prsident, aprs avis du prsident de la section ou de la commission comptente, l'ordre dujour de l'assemble gnrale plnire du Conseil d'Etat :1 Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous rserve des dispositions del'article R. 123-21 ;

    2 Les projets de dcrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;3 Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyes l'examen de l'assemble gnralesoit la demande des ministres intresss, soit par le vice-prsident du Conseil d'Etat, soit par leprsident de la section ou de la commission comptente, soit la demande de cette section ou decette commission.

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  • Toutefois, le vice-prsident du Conseil d'Etat peut, sur proposition du prsident de la section ou dela commission comptente, dcider de ne pas porter l'ordre du jour de l'assemble gnralecertains projets relevant des catgories ci-aprs :a) Projets de dcret mentionns au 2 ci-dessus ;b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas chant,adaptation de dispositions lgislatives une ou plusieurs collectivits d'outre-mer ou laNouvelle-Caldonie ;

    e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transpositionen droit interne d'une directive communautaire ;

    f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procdant la codification de la lgislation;

    g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficult.L'assemble gnrale ordinaire peut dcider le renvoi d'une affaire l'assemble gnrale plnire.

    Section 3 : La commission permanente

    Article R123-21

    Une commission permanente est charge de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les casexceptionnels o l'urgence est signale par le ministre comptent et expressment constate par unedcision spciale du Premier ministre mentionne dans les visas.

    Quand la lettre par laquelle le prsident de l'Assemble nationale ou du Snat saisit le Conseil d'Etatd'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut tre soumise l'examen de la commission permanente sur dcision du vice-prsident du Conseil d'Etat.

    La commission permanente peut dans chaque cas dcider de renvoyer aprs instruction l'affaire dontelle est saisie l'assemble gnrale.

    Article R123-22

    La commission permanente comprend :

    1 Le vice-prsident du Conseil d'Etat ;

    2 Le prsident de l'une des sections administratives dsign par arrt du Premier ministre pris surproposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite aprs prsentation par le vice-prsidentdu Conseil d'Etat ainsi que, le cas chant, le ou les prsidents de la ou des autres sectionsintresses ;

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  • 3 Deux conseillers d'Etat par section dsigns par arrt du vice-prsident du Conseil d'Etat aprsavis du prsident de la section intresse.

    Deux supplants sont dsigns, pour chacun des conseillers d'Etat prvus au 3, selon les mmesmodalits, parmi les conseillers d'Etat et les matres des requtes de la section. Ceux-ci ont alorsvoix dlibrative.La commission permanente peut tre complte, selon la nature des affaires dont elle est saisie, parun et ventuellement deux conseillers dsigns par le vice-prsident sur la proposition du prsidentde la section qui aurait t normalement comptente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait past dclare.

    En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut tre spcialement dsign par le vice-prsident pour lerapport d'une affaire dtermine.

    Article R123-23

    La commission permanente est prside par le vice-prsident du Conseil d'Etat ou, en son absence,par le prsident de section dsign par arrt du Premier ministre comme il a t dit l'article R.123-22 (2).

    En cas de partage gal, la voix du prsident est prpondrante.

    Les dispositions du dernier alina de l'article R. 123-6, des deux derniers alinas de l'article R.123-8, de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables la commissionpermanente.

    Section 4 : Dispositions communes

    Article R123-24

    Dans chaque ministre, des dcrets pris sur la proposition des ministres intresss dsignent desfonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilits assister en qualit decommissaire du Gouvernement aux sances du Conseil pour l'ensemble des affaires du dpartementdont ils relvent. Des fonctionnaires peuvent tre en outre dsigns par arrt ministriel pourprendre part la discussion d'une affaire dtermine.

    Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux sances de l'assemblegnrale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dpendent de leurs services.

    Article R123-24-1

    Peuvent participer avec voix consultative aux sances au cours desquelles une proposition de loi estexamine, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier dsigne pour l'assister.

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  • Article R123-24-2

    Le Dfenseur des droits et les agents qu'il dsigne peuvent participer avec voix consultative auxsances au cours desquelles est examine une demande d'avis qu'il a adresse au Conseil d'Etat.

    Article R123-25

    Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Caldonie, des arrts duprsident du gouvernement de la Nouvelle-Caldonie dsignent des agents publics, ayant au moinsrang de chef de service, en qualit de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Caldonie, pourassister avec voix consultative aux sances du Conseil d'Etat. Le prsident du gouvernement peut,en outre, dsigner d'autres agents publics pour prendre part la discussion d'une affaire dtermine.

    Le Gouvernement de la Rpublique est reprsent dans les conditions prvues l'article prcdent.

    Article R123-26

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat et le prsident de la section administrative intresse peuventappeler prendre part, avec voix consultative, aux sances des sections administratives et descommissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemble gnrale, lespersonnes que leurs connaissances spciales mettraient en mesure d'clairer les discussions.

    Titre III : Dispositions statutaires

    Chapitre Ier : Dispositions gnrales

    Article R*131-1

    Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer des travaux scientifiques, littraires ou artistiqueset toutes activits d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature porter atteinte leur dignit ou leur indpendance.

    Article R*131-2

    En dehors des priodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoirobtenu du vice-prsident un cong, accord aprs avis des prsidents des sections auxquelles ilssont affects.

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  • Tout membre du Conseil qui s'absente sans cong ou qui excde la dure du cong qu'il a obtenusubit, indpendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intgrale de laportion de son traitement affrente au temps pendant lequel a dur son absence non autorise.

    Chapitre II : La commission consultative

    Article R132-1

    La commission consultative comprend, outre le vice-prsident du Conseil d'Etat qui la prside et lesprsidents de section, sept membres lus du Conseil d'Etat en activit de service ou en dlgation,dont trois conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, trois matres desrequtes et un auditeur.

    Les membres lus ont un mandat de deux ans. Les modalits de l'lection sont fixes par arrt duvice-prsident. Sept supplants sont lus dans les mmes conditions.

    Le secrtaire gnral du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux runions de la commissionet en tient les procs-verbaux.

    Article R132-2

    En cas d'empchement, le vice-prsident est remplac par le prsident de section le plus ancien autableau. Les prsidents de section et les membres lus de la commission sigent et, le cas chant,sont suppls en suivant l'ordre du tableau.

    Article R132-3

    Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-prsident etles deux prsidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives auxauditeurs, le seul prsident de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerneun conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un matre des requtes : lestrois matres des requtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son supplant.

    Chapitre III : Nominations

    Section 1 : Dispositions gnrales

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  • Article R*133-1

    Les auditeurs de 2e classe sont nomms directement au 3e chelon de ce grade et titulariss compter du lendemain du dernier jour de leur scolarit l'Ecole nationale d'administration.

    Toutefois, si l'indice qu'ils dtenaient dans leur corps d'origine est suprieur celui correspondantau 3e chelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recruts par la voie du concours internede cette cole sont placs l'chelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement galou, dfaut, immdiatement suprieur celui dont ils bnficiaient dans leur corps d'origine oudans leur emploi pour les agents non titulaires.

    Les auditeurs qui ont t recruts par la voie du troisime concours de l'Ecole nationaled'administration sont placs au 6e chelon du grade d'auditeur de 2e classe.

    Article R*133-2

    Les auditeurs mentionns l'article prcdent sont, en fonction de leur chelon de reclassementdans le grade d'auditeur de 2e classe, classs ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux gradesd'auditeur de 1re classe et de matre des requtes.AUDITEURde 2e classe

    AUDITEURde 1re classe

    MATREdes requtes

    4e chelon 1er chelon 1er chelon

    5e chelon 2e chelon 1er chelon, avec six mois d'anciennet acquise

    6e chelon 3e chelon 2e chelon

    7e chelon 4e chelon 2e chelon, avec six mois d'anciennet acquise

    Article R*133-2-1

    S'ils avaient la qualit de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et lesmatres des requtes nomms en application des dispositions des articles L. 133-7, L. 133-8 et L.133-12 sont classs dans leur grade l'chelon comportant un traitement gal ou, dfaut,immdiatement suprieur celui qu'ils dtenaient dans leur situation d'origine.

    Dans la limite de l'anciennet exige pour une promotion l'chelon suprieur du grade, ilsconservent l'anciennet d'chelon acquise dans leur prcdent grade ou classe lorsquel'augmentation de traitement conscutive leur nomination est infrieure celle qui rsulterait d'unavancement d'chelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'chelon le plus lev deleur prcdent grade ou classe, celle qui a rsult de l'avancement cet chelon.

    Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmiles magistrats des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel

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  • Article R*133-3

    Les conseillers d'Etat nomms en application du premier alina de l'article L. 133-8 sont choisisparmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le gradede prsident et exerant les fonctions dfinies par les articles L. 234-4 ou L. 234-5.

    Article R*133-4

    Les matres des requtes nomms en application du deuxime alina de l'article L. 133-8 sontchoisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayantle grade de prsident ou de premier conseiller.

    Article R*133-7

    Peuvent tre nomms conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de prsident de couradministrative d'appel les membres du corps des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel remplissant les conditions dfinies aux articles L. 133-3 et R.* 133-3.

    Article R*133-8

    Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7 pour l'application desdispositions du premier alina de l'article L. 133-8.

    Article R*133-9

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appels exercer les fonctions de prsident d'une cour sont nomms au grade de conseiller d'tat, hors tour.

    Section 3 : Dispositions relatives aux matres des requtes en serviceextraordinaire

    Article R*133-10

    La nomination des matres des requtes en service extraordinaire est prononce pour une dure dequatre ans par arrt du vice-prsident du Conseil d'Etat.

    Les matres des requtes en service extraordinaire sont dtachs auprs du Conseil d'Etat ou mis sa disposition.

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  • Les services accomplis en qualit de matre des requtes en service extraordinaire sont pris encompte, le cas chant, au titre de la mobilit statutaire des corps recruts par la voie de l'Ecolenationale d'administration et des administrateurs des postes et tlcommunications.

    Article R*133-11

    A l'exception du deuxime alina de l'article R. 121-3, les dispositions du prsent code relatives auxmatres des requtes sont applicables aux matres des requtes en service extraordinaire.

    Article R*133-12

    Aprs trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les matres des requtes en serviceextraordinaire peuvent prsenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L.133-12, au grade de matre des requtes.

    Chapitre IV : Avancement

    Article R*134-1

    Le grade de conseiller d'Etat comporte deux chelons, celui de matre des requtes en comporte huit; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre etsept.

    Le temps passer dans chacun des chelons pour accder l'chelon suprieur est fix :

    1 Un an pour les trois premiers chelons du grade d'auditeur de 2e classe ;

    2 Deux ans pour les 4e, 5e et 6e chelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce delai peut trerduit, par dcision du vice-prsident du Conseil d'tat, sans pouvoir tre infrieur 18 mois, pourles auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

    3 Deux ans pour chaque chelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premierschelons de celui de matre des requtes ; ce delai peut tre rduit, par dcision du vice-prsident duConseil d'Etat, sans pouvoir tre infrieur un an, pour les auditeurs et matres des requtes faisantpreuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

    4 Les matres des requtes accdent au 7e chelon aprs douze ans dans ce grade ou, sous rserved'avoir pass un an au moins au 6e chelon, aprs seize ans depuis l'entre dans le corps commeauditeur ; ils accdent au 8e chelon aprs quinze ans dans ce grade ou, sous rserve d'avoir passun an au moins dans les deux chelons prcdents, aprs dix-neuf ans depuis l'entre dans le corpscomme auditeur.

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  • Les conseillers d'Etat accdent au 2e chelon aprs avoir pass cinq ans au moins dans le 1erchelon. Le temps pass dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi aumoins quivalent est pris en compte comme temps de service dans le premier chelon.

    Article R*134-2

    Il n'est pas tabli de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.

    Article R*134-3

    La promotion d'un matre des requtes au grade de conseiller d'Etat est subordonne l'accomplissement par l'intress soit de douze annes au moins de service dans le grade de matredes requtes, soit de dix-sept annes au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.

    Pour l'application de cette rgle, les matres des requtes nomms directement dans leur grade sontrputs avoir la mme dure de service dans l'auditorat que le matre des requtes ancien auditeurde 2e classe qui les prcde immdiatement au tableau.

    Article R*134-4

    Les promotions de matres des requtes sont faites au choix sur une liste de trois noms tablie par levice-prsident du Conseil d'Etat dlibrant avec les prsidents de section.

    Article R*134-5

    Tout matre des requtes ayant accompli dans son grade dix-huit annes de services, soit en activitau Conseil d'Etat ou en dlgation, soit en position de dtachement et qui n'aurait pu tre promu,bien que remplissant les conditions mentionnes ci-dessus, peut, dans la limite des crditsbudgtaires, tre nomm conseiller d'Etat.

    Les surnombres rsultant de ces nominations sont par priorit rsorbs au moyen des vacancesd'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, l'exception de celles pourvues au tour de l'extrieurou destines permettre les rintgrations de droit prononces en vertu des articles R.* 135-6 et R.*135-8.

    Le poste prcdemment occup par un matre des requtes nomm conseiller d'Etat en vertu duprsent article n'est considr comme vacant qu' la date o le surnombre est rsorb dans lesconditions prvues l'alina prcdent.

    Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intrieur ne peut tre faite tant qu'il existedes conseillers d'Etat en surnombre au titre du prsent article.

    Les matres des requtes qui n'ont pas accompli dans l'auditorat une dure de service de sept annes

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  • au moins ne peuvent bnficier des dispositions de l'alina 1er du prsent article qu'au jour o ilsont accompli dans le grade de matre des requtes, en sus des dix-huit annes fixes par cesdispositions, la dure de service qui leur manque pour atteindre une dure de service gale celledont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept annes de service ; pourl'application de cette rgle, les matres des requtes nomms directement dans leur grade sontrputs avoir la mme dure de service dans l'auditorat que le matre des requtes ancien auditeurde 2e classe qui les prcde immdiatement au tableau.

    Article R*134-6

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat dlibrant avec les prsidents de section est appel faire desprsentations pour la nomination des matres des requtes parmi les auditeurs de 1re classe.

    Article R*134-7

    Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit annes de service, soit en activit au Conseild'Etat ou en dlgation, soit en position de dtachement peut, dans la limite des crdits budgtaires,tre nomm matre des requtes.

    Les surnombres rsultant de ces nominations sont par priorit rsorbs au moyen des vacancesd'emplois dans le grade de matre des requtes, l'exception de celles pourvues au tour del'extrieur ou destines permettre les rintgrations de droit prononces en vertu des articles R.*135-6 et R.* 135-8.

    Le poste prcdemment occup par un auditeur nomm matre des requtes en vertu du prsentarticle n'est considr comme vacant qu' la date o le surnombre est rsorb dans les conditionsprvues l'alina prcdent.

    Aucune autre nomination de matre des requtes au tour de l'intrieur ne peut tre prononce tantqu'il existe des matres des requtes en surnombre au titre du prsent article.

    Article R*134-8

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat dlibrant avec les prsidents de section est appel faire desprsentations pour la nomination des auditeurs de 1re classe parmi les auditeurs de 2e classe.

    Chapitre V : Positions

    Article R*135-1

    Sont en activit les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit unefonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont dlgus ou mis

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  • disposition.

    Les membres du Conseil d'Etat peuvent tre mis en position de dtachement de longue dure dansles cas prvus l'article 14 du dcret n 85-986 du 16 septembre 1985.

    Ils ont vocation accomplir la mobilit statutaire institue pour les membres des corps recruts parla voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilit dansun cabinet d'avocats ou auprs d'un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

    Les mesures individuelles relatives l'application de l'alina prcdent sont prises selon les formesprescrites l'article R.* 135-2.

    Les membres du Conseil d'Etat qui ont t nomms au tour extrieur sont considrs comme ayantaccompli leur mobilit.

    Sous rserve des cas de dtachement de plein droit, les auditeurs et les matres des requtes auConseil d'Etat ne peuvent bnficier d'un dtachement, d'une mise disposition ou d'une dlgationque s'ils comptent au moins quatre annes de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigencene peut faire obstacle, aprs deux annes de services effectifs, au placement dans l'une de cespositions en vue de l'accomplissement de la mobilit statutaire ou pour occuper l'un des emploispour lesquels la nomination est laisse la dcision du Gouvernement.

    Article R*135-2

    La dlgation des membres du Conseil d'Etat dans les fonctions publiques et leur mise endtachement de longue dure sont prononces par arrts du Premier ministre, pris sur propositiondu garde des sceaux, ministre de la justice, aprs avis du vice-prsident du Conseil d'Etat.

    Article R*135-3

    La dure de la dlgation ne peut excder quatre ans.

    La dure du dtachement de longue dure ne peut excder cinq ans ; elle est rduite d'un temps gal la dure de la dlgation au cas o cette mesure a prcd le dtachement.

    Le dtachement peut tre prolong par priode de cinq ans sur proposition du vice-prsident duConseil d'Etat.

    Article R*135-4

    Les membres du Conseil d'Etat lus au Parlement sont mis en position de dtachement pendant ladure de leur mandat.

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  • Article R*135-5

    Le nombre des membres du Conseil dlgus dans des fonctions publiques ne peut excder uncinquime du nombre des titulaires du mme grade.

    Les conseillers d'Etat, matres des requtes et auditeurs dlgus dans des fonctions publiques neperdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacs.

    Les membres du Conseil d'Etat dlgus pour exercer des fonctions publiques peroivent, dans cetteposition, le traitement affrent l'emploi auquel ils sont nomms. Toutefois, ils continuent percevoir le traitement affrent leur grade et leur chelon au Conseil d'Etat, si la fonctionexerce comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues lgales sur letraitement d'activit du Conseil d'Etat. Les retenues sont opres dans les mmes conditions, si lafonction qui a motiv la dlgation est rmunre sur les fonds d'une collectivit publique autre quel'Etat.

    Article R*135-6

    Les membres du Conseil mis en position de dtachement de longue dure sont remplacs dans leursfonctions. Pendant la dure de leur dtachement, ils sont rgis en matire d'avancement par lesdispositions de l'article 45 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, leur promotion ayant lieu hors tour.

    Ils sont rintgrs sur leur demande, ds la premire vacance, dans leurs fonctions et leur rang auConseil. Les dispositions rglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables leur rintgration.

    Ils sont rays des cadres s'ils n'ont pas demand leur rintgration soit dans les trois mois quisuivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient t mis en dtachement delongue dure, soit au plus tard avant l'expiration de la priode pour laquelle ils avaient t placsdans cette position.

    Article R*135-7

    Les membres du Conseil d'Etat peuvent tre mis en position hors cadre dans les conditions prvues l'article 49 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites l'article R.*135-2.

    Article R*135-8

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  • Les membres du Conseil d'Etat peuvent tre mis en disponibilit dans les conditions prvues l'article 51 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites l'article R. * 135-2.

    La disponibilit ne comporte aucun traitement. Le temps pass dans cette position ne compte nipour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le dcompte des annes de service dans le grade dematre des requtes ou d'auditeur, vis aux articles R. * 134-3, R. * 134-5 et R. * 134-7.

    Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilit sont remplacs dans leurs fonctions.

    A l'expiration du temps pass en disponibilit, les intresss sont rappels en activit dans lesconditions fixes par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenircompte des dispositions rglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessentdfinitivement leurs fonctions.

    Article R*135-9

    Sont notamment placs dans la position de disponibilit pour convenances personnelles lesmembres du Conseil d'Etat qui quittent momentanment le Conseil d'Etat pour exercer un mandatou des fonctions quelconques dans les tablissements privs, mme soumis au contrle de l'Etat, oubnficiant d'un privilge de l'Etat, lorsque ce mandat ou ces fonctions n'ont t ni confrs niconfirms par un acte du Gouvernement.

    Tout membre du Conseil plac en disponibilit pour convenances personnelles est astreint porterdans le mois la connaissance du Premier ministre, par l'intermdiaire du garde des sceaux,ministre de la justice saisi par le vice-prsident du Conseil d'Etat, toutes modifications survenuesaux fonctions en raison desquelles ce rgime lui a t appliqu. Est considr comme une tellemodification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toutesuppression d'emploi.

    Si le Premier ministre estime que l'activit du membre du Conseil plac en disponibilit estinopportune ou contraire l'intrt public, il peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre dela justice, aprs avis de la commission consultative, provoquer la radiation des cadres de l'intress.

    Les membres du Conseil placs en disponibilit pour convenances personnelles doivent, s'ilsveulent tre rintgrs, demander leur rintgration avant l'expiration de la priode de trois annesen cours. La rintgration est prononce de droit l'une des trois premires vacances qui viennent s'ouvrir dans les emplois du grade de l'intress compter de la date de sa demande.

    Toutefois, le Premier ministre, sur avis conforme de la commission consultative et sur propositiondu garde des sceaux, ministre de la justice, peut ne pas donner suite cette demande derintgration pour raison d'opportunit ayant trait l'activit du membre du Conseil pendant lapriode de disponibilit.

    Les intresss sont rays des cadres s'ils n'ont pas, dans le dlai de trois ans prcit, demand leurrintgration.

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  • Article R*135-10

    Les membres du Conseil d'Etat sont, aprs avis de la commission consultative, soit sur leurdemande, soit d'office, mis en disponibilit pour raison de sant, aprs l'expiration des congscomportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prvues par ledcret n 86-442 du 14 mars 1986.

    Aprs l'expiration de la priode de trois annes prvue l'article R. * 135-8, les membres duConseil d'Etat mis en disponibilit pour raisons de sant doivent demander soit le renouvellementde leur mise en disponibilit pour le mme motif et pour une dure de trois ans au maximum, soitleur rintgration en justifiant qu'ils sont en tat de reprendre leurs fonctions ; faute par eux deformuler une telle demande et de fournir les justifications exiges, ils sont rays des cadres.

    La rintgration est prononce dans les conditions prvues l'article R.* 135-6 pour les membresdu Conseil d'Etat mis en dtachement de longue dure.

    Article R*135-11

    Au cas o le vice-prsident du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de rintgration, il estsatisfait, par priorit, aux demandes formules par les membres du Conseil d'Etat mis endtachement de longue dure et par ceux placs en disponibilit pour raisons de sant ; les uns et lesautres concourent entre eux d'aprs la date de leur demande, en commenant par la plus ancienne.En cas d'identit de dates, la prfrence est accorde la demande prsente par le membre duConseil le plus g.

    La rintgration des membres du Conseil en disponibilit pour convenances personnelles estgalement prononce en tenant compte de l'ordre d'anciennet des demandes et, le cas chant, del'ge des intresss.

    Chapitre VI : Discipline

    Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat desactivits administratives ou d'intrt gnral

    Article R137-1

    Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils caractre administratif ou juridictionnel institus auprs des administrations, tablissements ouentreprises publics et tre chargs de toutes missions auprs des mmes administrations,

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  • tablissements ou entreprises ainsi qu'auprs des organisations internationales dont la France faitpartie condition que ces activits soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etatet qu'ils aient pralablement obtenu l'agrment du vice-prsident.

    Cet agrment ne peut tre donn aux matres des requtes et auditeurs comptant respectivementmoins de trois ou quatre annes de services effectifs dans le corps, lorsque les activits extrieuresimpliqueraient une rduction des activits des intresss au sein du Conseil.

    Le deuxime alina du prsent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinetsministriels.

    Article R137-2

    Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extrieures, sont placs dans laposition de dlgation, sont uniquement affects une section administrative ; ils participent sestravaux ainsi qu' ceux de l'assemble gnrale.

    Article R137-3

    Le Premier ministre peut demander au vice-prsident du Conseil d'Etat de dsigner un membrecharg, auprs des ministres, de la prparation des mesures rglementaires ncessaires l'application d'une loi.

    Les ministres peuvent demander au vice-prsident du Conseil d'Etat que des membres du Conseild'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander auvice-prsident du Conseil d'Etat que ces membres soient runis en une mission. En ce cas, leprsident de la mission est dsign d'un commun accord par le ministre et par le vice-prsident duConseil d'Etat.

    Le prsident de la section administrative dont relve le ministre intress veille ce que la missionassure la liaison ncessaire entre la section et le ministre ; il peut charger le prsident ou lesmembres de la mission d'tablir les rapports des textes prsents la section par le ministre oud'assister le rapporteur dans sa tche.

    Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prvus au prsent article peuvent tre chargs dedonner leur avis sur les questions juridiques intressant le ministre ou les organismes qui endpendent ainsi que sur les projets de textes prpars par ses services, et notamment sur ceux quidoivent tre soumis l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la prsentation au Parlement desprojets de lois, et plus gnralement de lui faire des propositions sur la solution des problmes qu'illeur soumet.

    Article R137-4

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  • Le prsident de chaque section administrative sous l'autorit du vice-prsident du Conseil d'Etat etavec le concours du secrtaire gnral du Conseil d'Etat coordonne les activits extrieures desmembres du Conseil d'Etat affects sa section ou appels participer aux travaux desadministrations relevant de la comptence de cette section.

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  • Partie rglementaire - Dcrets en Conseil d'Etat

    Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administrativesd'appel

    Titre Ier : Attributions

    Chapitre Ier : Attributions contentieuses

    Chapitre II : Attributions administratives

    Article R212-1

    Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent tre appels donner leuravis sur les questions qui leur sont soumises par les prfets.

    Les questions relevant des attributions des prfets de rgion de la mtropole sont soumises par cesderniers la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.

    Article R212-2

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat peut, la demande d'un ministre et avec l'accord du chef dejuridiction et de l'intress, dsigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une couradministrative d'appel pour qu'il apporte son concours une administration de l'Etat.

    Article R212-3

    Le prsident de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, la demande d'unprfet du ressort et avec l'accord de l'intress, dsigner un membre de la juridiction pour qu'ilapporte son concours une administration de l'Etat.

    Il peut galement saisir de cette demande le vice-prsident du Conseil d'Etat.

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  • Article R212-4

    Les attributions des prfets mentionnes aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exerces, enPolynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie, par les hauts-commissaires, Mayotte, Saint-Barthlemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par le reprsentant de l'Etat et, Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques franaises, par l'administrateursuprieur.

    Titre II : Organisation et fonctionnement

    Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel

    Section 1 : Dispositions communes

    Article R221-1

    Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont dsigns par le nom de la villeo ils sigent. Toutefois, le tribunal administratif qui sige Mamoudzou est dsign sous le nomde : "tribunal administratif de Mayotte", celui qui sige Saint-Pierre sous le nom de : "tribunaladministratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui sige Papeete sous le nom de "tribunaladministratif de la Polynsie franaise" et celui qui sige Nouma sous le nom de "tribunaladministratif de Nouvelle-Caldonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthlemy et deSaint-Martin sont dsigns sous cette mme dnomination.

    Article R221-2

    Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrle de lamission permanente d'inspection des juridictions administratives prvue l'article L. 112-5.

    Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

    Article R221-3

    Le sige et le ressort des tribunaux administratifs sont fixs comme suit :Amiens : Aisne, Oise, Somme ;Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

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  • Besanon : Doubs, Jura, Haute-Sane, Territoire de Belfort ;Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;Caen : Calvados, Manche, Orne ;Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;Chlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dme ;Dijon : Cte-d'Or, Nivre, Sane-et-Loire, Yonne ;Grenoble : Drme, Isre, Savoie, Haute-Savoie ;Lille : Nord - Pas-de-Calais ;Limoges : Corrze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;Lyon : Ain, Ardche, Loire, Rhne ;Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhne ;Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;Montpellier : Aude, Hrault, Pyrnes-Orientales ;Montreuil : Seine-Saint-Denis ;Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vende ;Nice : Alpes-Maritimes ;Nmes : Gard, Lozre, Vaucluse ;Orlans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;Paris : ville de Paris ;Pau : Gers, Landes, Pyrnes-Atlantiques, Hautes-Pyrnes ;Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Svres, Vienne ;Rennes : Ctes-d'Armor, Finistre, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;Rouen : Eure, Seine-Maritime ;Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;Toulon : Var ;Toulouse : Arige, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;Versailles : Essonne, Yvelines ;Basse-Terre : Guadeloupe ;Cayenne : Guyane ;Fort-de-France : Martinique ;Mamoudzou : Mayotte ;Mata-Utu : les Wallis et Futuna ;Nouma : Nouvelle-Caldonie ;Papeete : Polynsie franaise, Clipperton ;Saint-Denis : Runion, Terres australes et antarctiques franaises ;Saint-Barthlemy : Saint-Barthlemy ;Saint-Martin : Saint-Martin ;Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intgralit de l'emprise del'arodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intgralit de l'emprise del'arodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.Le sige des tribunaux administratifs de Saint-Barthlemy et de Saint-Martin est fix Basse-Terre.

    Article R221-4

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  • Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fix par arrt du vice-prsident duConseil d'Etat.

    Article R221-5

    Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont prsids par un prsidentclass au 6e chelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambressont prsids par un prsident class au 5e chelon de son grade.

    Article R221-6

    Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupes en sections dont les nombresrespectifs sont fixs par arrt du vice-prsident du Conseil d'Etat. Il est prsid par un prsidentclass au 7e chelon de son grade.

    Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel

    Article R221-7

    Le sige et le ressort des cours administratives d'appel sont fixs comme suit :

    Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse,Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthlemy, Saint-Martin etSaint-Pierre-et-Miquelon ;

    Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

    Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nmes etToulon ;

    Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besanon, Chlons-en-Champagne, Nancy etStrasbourg ;

    Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orlans et Rennes ;

    Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Caldonie etPolynsie franaise ;

    Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles .

    Article R221-8

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  • Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fix par arrt du vice-prsidentdu Conseil d'Etat.

    Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et descours administratives d'appel

    Section 1 : Dispositions communes

    Article R222-1

    Les prsidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-prsident dutribunal administratif de Paris et les prsidents de formation de jugement des tribunaux et des courspeuvent, par ordonnance :

    1 Donner acte des dsistements ;

    2 Rejeter les requtes ne relevant manifestement pas de la comptence de la juridictionadministrative ;

    3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requte ;

    4 Rejeter les requtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviterleur auteur les rgulariser ou qu'elles n'ont pas t rgularises l'expiration du dlai imparti parune demande en ce sens ;

    5 Statuer sur les requtes qui ne prsentent plus juger de questions autres que la condamnationprvue l'article L. 761-1 ou la charge des dpens ;

    6 Statuer sur les requtes relevant d'une srie, qui, sans appeler de nouvelle apprciation ouqualification de faits, prsentent juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques celles qu'elle a dj tranches ensemble par une mme dcision passe en force de chose juge ou celles tranches ensemble par une mme dcision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ouexamines ensemble par un mme avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 ;

    7 Rejeter, aprs l'expiration du dlai de recours ou, lorsqu'un mmoire complmentaire a tannonc, aprs la production de ce mmoire, les requtes ne comportant que des moyens de lgalitexterne manifestement infonds, des moyens irrecevables, des moyens inoprants ou des moyensqui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir leur soutien ou ne sontmanifestement pas assortis des prcisions permettant d'en apprcier le bien-fond.

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  • Les prsidents des cours administratives d'appel et les prsidents des formations de jugement descours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions fin de sursis excution d'unedcision juridictionnelle frappe d'appel et les requtes diriges contre des ordonnances prises enapplication des 1 6 du prsent article. Ils peuvent, de mme, annuler une ordonnance prise enapplication des 1 5 du prsent article condition de rgler l'affaire au fond par application del'une de ces dispositions.

    Article R222-2

    Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prvues l'article R. 212-1 dans uneformation collgiale comprenant le prsident de la juridiction ou le magistrat qu'il dlgue ceteffet et au moins deux membres, dsigns par le prsident de la juridiction.

    Article R222-3

    Le prsident prend les dispositions ncessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il prside. Ilassure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intrieure.

    Article R222-4

    L'assemble gnrale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, compose detous les magistrats, se runit au moins une fois par an. Elle est convoque et prside par leprsident du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intrt commun. Son rle estconsultatif.

    Le prsident du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une runion plnire desagents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre gnral intressant le greffe etrecueille ses observations.

    Article R222-5

    Chaque anne, le prsident procde, s'il y a lieu, l'tablissement du tableau des experts prs lajuridiction qu'il prside.

    Article R222-6

    Le prsident communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autoritsadministratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction

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  • qu'il prside.

    Article R222-7

    Pour la dtermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifset des cours administratives d'appel, seule est prise en considration la date de nomination cegrade ; en cas de nomination la mme date, la prsance revient au plus g. Dans les coursadministratives d'appel, les prsidents de chambre ont prsance sur les assesseurs. Au tribunaladministratif de Paris, le vice-prsident et les prsidents de section ont prsance sur les prsidentsde chambre.

    Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelnomms dans leur grade la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place autableau en fonction du grade qu'ils dtenaient antrieurement et de la date laquelle ils y avaient tnomms.

    Article R222-8

    L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que larpartition des affaires entre ces chambres sont dcides par le prsident de la juridiction.

    Article R222-9

    Le prsident fait connatre au Conseil suprieur des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il prside.

    Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affect danssa juridiction.

    Article R222-10

    Chaque anne, avant le 1er fvrier, le prsident adresse au vice-prsident du Conseil d'Etat,prsident du Conseil suprieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, uncompte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il prside pendant l'annecoule, avec une statistique des affaires juges et une statistique des affaires en instance.

    Le prsident joint ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intrt gnral serapportant aux travaux de la juridiction qu'il prside.

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  • Article R222-11

    Le vice-prsident du Conseil d'Etat ordonnance les dpenses des tribunaux administratifs et descours administratives d'appel. Il conclut les marchs et contrats passs pour les juridictionsadministratives, sous rserve des comptences dvolues aux chefs de juridiction.Le secrtaire gnral et les secrtaires gnraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoirdlgation du vice-prsident pour signer tous actes et arrts concernant la gestion administrative etbudgtaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dlgation peut tregalement donne, aux mmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires dusecrtariat gnral appartenant un corps de catgorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargsde fonctions d'un niveau quivalent.

    Dlgation peut en outre tre donne aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat l'effet designer, sous la responsabilit des personnes mentionnes aux deux premiers alinas, toute picerelative aux dpenses et aux ordres de recettes.

    Article R222-12

    Les prsidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,sont institus ordonnateurs secondaires des dpenses de fonctionnement de la juridiction qu'ilsprsident. Ils peuvent dlguer, en cas d'absence ou d'empchement, leur signature, sous leurresponsabilit, un membre de leur juridiction ou un fonctionnaire de greffe de catgorie A.

    Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratif