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 Code de la construction et de l’habitation 1 PARTIE I: PARTIE LEGISLATIVE LIVRE I Dis positions g éné rales TITRE I Construction des bâtiments CHAPITRE I Règles générales SECTION I Dispositions applicables à tous bâtiments  Article L111 -1  Ainsi qu'il est di t à l'article L. 42 1-1du code de l'urbanisme et sous réserve d es disposi tions des articles L. 422-1 à L. 422-5 de ce code: Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.  Article L111 -2  Ainsi qu'il e st dit à l'article 3 , alinéas 1e r et 2, de la loi n° 77-2 du 3 jan vier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi: Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.  Article L111 -3 Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités SECTION II Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation  Article L111 -4 Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux.  Article L111 -5 Conformément aux articles L. 1 er  et L. 2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.  Article L111 -6 Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever

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    PARTIE I: PARTIE LEGISLATIVE

    LIVRE I Dispositions gnrales

    TITRE I Construction des btiments

    CHAPITRE I Rgles gnrales

    SECTION I Dispositions applicables tous btiments Article L111-1 Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1du code de l'urbanisme et sous rserve des dispositions des articles L. 422-1 L. 422-5 de ce code: Quiconque dsire entreprendre ou implanter une construction usage d'habitation ou non, mme ne comportant pas de fondations, doit, au pralable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des dpartements et des communes comme aux personnes prives. Le mme permis est exig pour les travaux excuts sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extrieur ou leur volume, ou de crer des niveaux supplmentaires. Article L111-2 Ainsi qu'il est dit l'article 3, alinas 1er et 2, de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous rserve de l'article 4 de cette loi: Quiconque dsire entreprendre des travaux soumis une autorisation de construire doit faire appel un architecte pour tablir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans prjudice du recours d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en quipe, la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours un architecte pour des missions plus tendues. Le projet architectural mentionn ci-dessus dfinit par des plans et documents crits l'implantation des btiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matriaux et des couleurs. Article L111-3 Conformment l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les btiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de rgie intresse, tre raccords dfinitivement aux rseaux d'lectricit, de gaz ou de tlphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas t, selon le cas, autorise ou agre en vertu des articles prcits

    SECTION II Dispositions gnrales applicables aux btiments d'habitation Article L111-4 Les rgles gnrales de construction applicables aux btiments d'habitation, les mesures d'entretien destines assurer le respect des rgles de scurit jusqu' destruction desdits btiments ainsi que les modalits de justification de l'excution de cette obligation d'entretien sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des rglements dpartementaux et communaux. Article L111-5 Conformment aux articles L. 1er et L. 2 du code de la sant publique, dans chaque dpartement un rglement sanitaire tabli par le reprsentant de l'Etat dans le dpartement dtermine les prescriptions relatives la salubrit des maisons et de leurs dpendances. Conformment aux articles L. 33 L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation doivent tre obligatoirement raccords aux gouts destins recevoir les eaux uses domestiques. Article L111-6 Conformment l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, lever

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    aucune habitation, ni creuser aucun puits, moins de 100 mtres des nouveaux cimetires transfrs hors des communes et les btiments existants ne peuvent tre ni restaurs, ni augments sans autorisation.

    SECTION III Personnes handicapes Article L111-7 Les dispositions architecturales et les amnagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des tablissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent tre tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapes. Les modalits d'application des dispositions du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Article L111-8 Conformment au troisime alina de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut tre dlivr, pour les tablissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projets sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7.. Article L111-8-1 Les travaux qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification d'un tablissement recevant du public ne peuvent tre excuts qu'aprs autorisation dlivre par l'autorit administrative qui vrifie leur conformit avec les dispositions de l'article L. 111-7. Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les modalits d'application du prsent article. Article L111-8-2 Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exige au titre de la rglementation relative l'accessibilit des tablissements recevant du public et sa dlivrance est prcde de l'accord de l'autorit comptente pour dlivrer ladite autorisation. Article L111-8-3 L'ouverture d'un tablissement recevant du public est subordonne une autorisation dlivre par l'autorit administrative aprs contrle du respect des dispositions de l'article L. 111-7. Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les modalits d'application du prsent article. Article L111-8-4 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, en tant que de besoin, les adaptations ncessaires la mise en uvre de la prsente section dans les dpartements d'outre-mer.

    SECTION IV Caractristiques thermiques Article L111-9 Les rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant leurs caractristiques thermiques et les catgories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du prsent article sont fixes par des dcrets en Conseil d'Etat. Article L111-10 Les nouvelles rgles de construction et d'amnagement fixes par les dcrets prvus l'article L. 111-9 peuvent tre rendues applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant lieu autorisation ou dclaration pralable ou raliss avec l'aide financire de l'Etat, d'une collectivit publique ou d'un organisme assurant une mission de service public. Les conditions de cette application sont dtermines par des dcrets en Conseil d'Etat dans les formes dfinies l'article L. 111-9. Ces mmes dcrets dterminent enfin les conditions d'application du prsent article et, notamment, les dlais d'excution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut tre drog l'obligation d'excuter ces travaux, en raison d'une impossibilit technique ou d'un cot excessif.

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    SECTION V Caractristiques acoustiques Article L111-11 Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de btiments d'habitation sont rputs contenir les prescriptions lgales ou rglementaires relatives aux exigences minimales requises en matire d'isolation phonique. Les travaux de nature satisfaire ces exigences relvent de la garantie de parfait achvement vise l'article 1792-6 du code civil reproduit l'article L. 111-19. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, l'gard du premier occupant de chaque logement, de la conformit ces exigences pendant un an compter de la prise de possession. Article L111-11-1 Les rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant leurs caractristiques acoustiques et les catgories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Article L111-11-2 Des prescriptions relatives aux caractristiques acoustiques peuvent tre imposes aux travaux soumis autorisation ou dclaration pralable, ou raliss avec l'aide de l'Etat, d'une collectivit publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, excuts dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des dcrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du prsent article.

    SECTION VI Responsabilit des constructeurs d'ouvrage Article L111-12 Les articles 1792, 1792-1 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits ci-aprs sous les articles L. 111-13 L. 111-20. Article L111-13 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le matre ou l'acqureur de l'ouvrage, des dommages, mme rsultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidit de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses lments constitutifs ou l'un de ses lments d'quipement, le rendent impropre sa destination. Une telle responsabilit n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause trangre. Article L111-14 Est rput constructeur de l'ouvrage: 1 Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lie au matre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage; 2 Toute personne qui vend aprs achvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3 Toute personne qui, bien qu'agissant en qualit de mandataire du propritaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable celle d'un locateur d'ouvrage. Article L111-15 La prsomption de responsabilit tablie par l'article 1792 du code civil reproduit l'article L. 111-13 du prsent code s'tend galement aux dommages qui affectent la solidit des lments d'quipement d'un btiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilit, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un lment d'quipement est considr comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionns l'alina prcdent lorsque sa dpose, son dmontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans dtrioration ou enlvement de matire de cet ouvrage. Article L111-16 Les autres lments d'quipement du btiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une dure minimale de deux ans compter de la rception de l'ouvrage. Article L111-17 Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un lment d'quipement conu et produit pour

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    satisfaire, en tat de service, des exigences prcises et dtermines l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en uvre, sans modification et conformment aux rgles dictes par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'lment d'quipement considr. Sont assimils des fabricants pour l'application du prsent article: Celui qui a import un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un lment d'quipement fabriqu l'tranger; Celui qui l'a prsent comme son uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. Article L111-18 Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilit prvue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d'exclure la garantie prvue l'article 1792-3 de ce code, reproduit l'article L. 111-16 ou d'en limiter la porte, soit d'carter ou de limiter la solidarit prvue l'article 1792-4 du mme code, reproduit l'article L. 111-17, est rpute non crite. Article L111-19 La rception est l'acte par lequel le matre de l'ouvrage dclare accepter l'ouvrage avec ou sans rserves. Elles intervient la demande de la partie la plus diligente soit l'amiable, soit, dfaut, judiciairement. Elle est, en tout tat de cause, prononce contradictoirement. La garantie de parfait achvement, laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un dlai d'un an compter de la rception s'tend la rparation de tous les dsordres signals par le matre de l'ouvrage, soit au moyen de rserves mentionnes au procs-verbal de rception, soit par voie de notification crite pour ceux rvls postrieurement la rception. Les dlais ncessaires lexcution des travaux de rparation sont fixs d'un commun accord par le matre de l'ouvrage et l'entrepreneur concern. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexcution dans le dlai fix, les travaux peuvent, aprs mise en demeure reste infructueuse, tre excuts aux frais et risques de l'entrepreneur dfaillant. Lexcution des travaux exigs au titre de la garantie de parfait achvement est constate d'un commun accord, ou, dfaut, judiciairement. La garantie ne s'tend pas aux travaux ncessaires pour remdier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Article L111-20 Toute personne physique ou morale dont la responsabilit peut tre engage en vertu des articles 1792 1792-4 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-17, est dcharge des responsabilits et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 1792-2 du mme code, reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-15, aprs dix ans compter de la rception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit l'article L. 111-16, l'expiration du dlai vis cet article. Article L111-21 Les rgles gnrales prvues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'excution de ces constructions. Article L111-22 Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'excution de constructions ayant donn lieu postrieurement au 30 dcembre 1967 une condamnation rprimant les infractions aux rgles applicables en matire d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou dfinitivement, prter leurs services l'Etat, aux dpartements et aux communes, ainsi qu'aux tablissements publics et organismes relevant de ces collectivits. L'exclusion temporaire ou dfinitive est prononce aprs avis d'une commission, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

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    SECTION VII Contrle technique Article L111-23 Le contrleur technique a pour mission de contribuer la prvention des diffrents alas techniques susceptibles d'tre rencontrs dans la ralisation des ouvrages. Il intervient la demande du matre de l'ouvrage et donne son avis ce dernier sur les problmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problmes qui concernent la solidit de l'ouvrage et la scurit des personnes. Article L111-24 Le contrleur technique est soumis, dans les limites de la mission lui confie par le matre de l'ouvrage la prsomption de responsabilit dicte par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prvues l'article 2270 du mme code reproduit l'article L. 111-20. Article L111-25 L'activit de contrle technique prvue la prsente section est incompatible avec l'exercice de toute activit de conception, d'excution ou d'expertise d'un ouvrage. L'agrment des contrleurs techniques est donn dans des conditions prvues par dcret en Conseil d'Etat. La dcision d'agrment tient compte de la comptence technique et de la moralit professionnelle. Article L111-26 Le contrle technique peut, par dcret en Conseil d'Etat, tre rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, prsentent des risques particuliers pour la scurit des personnes.

    SECTION VIII Assurance des travaux de btiment Article L111-27 L'assurance obligatoire des travaux de btiment est rgie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-aprs reproduit aux articles L. 111-28 L. 111-39.

    SOUS-SECTION I Assurance de responsabilit obligatoire Article L111-28 Toute personne physique ou morale dont la responsabilit peut tre engage sur le fondement de la prsomption tablie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-19, propos de travaux de btiment doit tre couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit tre en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilit. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du prsent article est, nonobstant toute stipulation contraire, rput comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la dure de la responsabilit pesant sur la personne assujettie l'obligation d'assurance. Article L111-29 Celui qui fait raliser pour le compte d'autrui des travaux de btiment mentionns l'article prcdent doit tre couvert par une assurance de responsabilit garantissant les dommages viss aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et rsultant de son fait. Il en est de mme lorsque les btiments sont construits en vue de la vente.

    SOUS-SECTION II Assurance de dommages obligatoire Article L111-30 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualit de propritaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propritaire de l'ouvrage, fait raliser des travaux de btiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propritaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilits, le paiement des travaux de rparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit l'article L. 111-14, les fabricants et importateurs ou le

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    contrleur technique sur le fondement de l'article 1792 du mme code, reproduit l'article L. 111-13. Cette assurance prend effet aprs l'expiration du dlai de garantie de parfait achvement vis l'article 1792-6 du code civil reproduit l'article L. 111-19. Toutefois, elle garantit le paiement des rparations ncessaires lorsque: Avant la rception, aprs mise en demeure reste infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est rsili pour inexcution, par celui-ci, de ses obligations; Aprs la rception, aprs mise en demeure reste infructueuse, l'entrepreneur n'a pas excut ses obligations. Toute entreprise d'assurance agre dans les conditions fixes par l'article L. 321-1 du code des assurances mme si elle ne gre pas les risques rgis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilite prendre en charge les risques prvus au prsent article. Article L111-31 Dans les cas prvus par les articles 1831-1 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilire repris aux articles L. 221-1 L. 221-5 du prsent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations dfinies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.

    SOUS-SECTION III Dispositions communes aux assurances de btiment

    Article L111-32 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des drogations totales ou partielles peuvent tre accordes par l'autorit administrative aux collectivits locales et leurs groupements, ainsi qu'aux tablissements publics, justifiant de moyens permettant la rparation rapide et complte des dommages. Article L111-33 Les personnes soumises aux obligations prvues par les articles L. 241-1 L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 L. 111-30, doivent tre en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du dlai de dix ans prvu l'article 2270 du code civil, reproduit l'article L. 111-20, a pour effet de transfrer la proprit ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destin confrer ces droits, l'exception toutefois des baux loyer, mention doit tre faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. Article L111-34 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alina prcdent ne s'appliquent pas la personnes physique construisant un logement pour l'occuper elle-mme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Article L111-35 Toute personne assujettie l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicit la souscription d'un contrat auprs d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les rgles de fonctionnement sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intresse est tenue de garantir le risque qui lui a t propos. Il peut dterminer le montant d'une franchise qui reste la charge de l'assur. Article L111-36 Est nulle toute clause des traits de rassurance tendant exclure certains risques de la garantie de rassurance en raison de la tarification adopte par le bureau central de tarification.

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    Article L111-37 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a t fixe par le bureau central de tarification est considre comme ne fonctionnant plus conformment la rglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrment administratif prvu par l'article L. 321-1 du code des assurances. Article L111-38 Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxime alina de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prvues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 L. 111-39. Les victimes des dommages prvus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilit d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en rglement judiciaire ou en liquidation de biens. Article L111-39 Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie l'obligation d'assurance en vertu de la prsente section est, nonobstant toute clause contraire, rput comporter des garanties au moins quivalentes celles figurant dans les clauses types prvues par l'article L. 310-7 du code des assurances.

    SECTION IX Dispositions communes Article L111-40 Des dcrets en Conseil d'Etat fixent les modalits d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22. Article L111-41 Les dispositions des articles L. 111-11 L. 111-20 et L. 111-23 L. 111-39, telles qu'elles rsultent de la loi n 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la dclaration rglementaire d'ouverture est tablie aprs cette date.

    CHAPITRE II Dispositions spciales

    SECTION I Constructions en bordure de voie Article L112-1 Conformment l'article L.112-5du code de la voirie routire et l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut tre leve en bordure d'une voie publique sans tre conforme l'alignement. Article L112-2 Conformment l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la mme obligation s'impose aux riverains des chemins de fer. Article L112-4 Conformment l'article L.112-5 du code de la voirie routire, il est interdit de faire aucune construction en saillie empitant sur la voie publique sans dlivrance d'une permission de voirie, les btiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique tre construits droit de la base au sommet et ceux difis en infraction de cette disposition pouvant tre dmolis

    SECTION II Sondages et travaux souterrains Article L112-5 Ainsi qu'il est dit l'article 131du code minier: Toute personne excutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dpasse dix mtres au-dessous de la surface du sol, doit tre en mesure de justifier que dclaration en a t faite l'ingnieur en chef des mines.

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    Article L112-6 Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134du code minier: Les ingnieurs et techniciens du service des mines, les ingnieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingnieurs du service gologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission manant du ministre charg des mines, ont accs tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit aprs leur excution et quelle que soit la profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous chantillons et se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre gologique, gotechnique, hydrologique, hydrographique, chimique ou minier. Les maires dont le territoire est concern par les fouilles sont informs des conclusions des recherches. les documents ou renseignements recueillis en application du prsent article ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, tre rendus publics ou communiqus des tiers par l'administration avant l'expiration d'un dlai de dix ans compter de la date laquelle ils ont t obtenus. Article L112-7 Conformment l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant rglementation des fouilles archologiques, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaques, lments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de spulture anciennes, des inscriptions ou gnralement des objets pouvant intresser la prhistoire, l'histoire, l'art, l'archologie ou la numismatique sont mis jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propritaire de l'immeuble o ils ont t dcouverts sont tenus d'en faire la dclaration immdiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans dlai au reprsentant de l'Etat dans le dpartement. Celui-ci avise le ministre charg des recherches archologiques ou son reprsentant. Le propritaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractre immobilier dcouverts sur ses terrains. Le dpositaire des objets assume leur gard la mme responsabilit.

    SECTION III Servitudes de mitoyennet Article L112-8 Ainsi qu'il est dit l'article 657 du code civil: Un propritaire peut faire btir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'paisseur du mur cinquante-quatre millimtres (deux pouces) prs, sans prjudice du droit qu'a le voisin de rduire l'bauchoir la poutre jusqu'au milieu du mur, dans le cas o il voudrait lui-mme associer des poutres dans le mme mur ou y adosser une chemine.

    SECTION IV Servitudes de vue Article L112-9 Ainsi qu'il est dit l'article 675 du code civil: L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fentre ou ouverture en quelque manire que ce soit, mme verre dormant. Article L112-10 Ainsi qu'il est dit l'article 676 du code civil: le propritaire d'un mur non mitoyen joignant immdiatement l'hritage d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fentres fer maill et verre dormant. Ces fentres doivent tre garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un dcimtre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un chssis verre dormant. Article L112-11 Ainsi qu'il est dit l'article 677 du code civil: Les fentres ou jours ne peuvent tre tablis qu' vingt-six dcimtres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre clairer, si c'est rez-de-chausse, et dix-neuf dcimtres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les tages suprieurs.

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    SECTION V Antennes rmettrices Article L112-12 Ainsi qu'il est dit l'article 23 de la loi n 74-696 du 7 aot 1974, modifi par l'article 72-I de la loi n 76-1285 du 31 dcembre 1976: Lorsque la prsence d'une construction, qu'elle soit ou non usage d'habitation, apporte une gne la rception de la radiodiffusion ou de la tlvision par les occupants des btiments voisins, son propritaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrle de la commission nationale de la communication et des liberts, l'installation de dispositifs de rception ou de rmission propres tablir des conditions de rception satisfaisantes. L'excution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilit du propritaire rsultant de l'article 1384 du code civil. Lorsque l'dification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire dlivr postrieurement au 10 aot 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gne la rception de la radiodiffusion ou de la tlvision par les occupants des btiments situs dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire raliser ses frais, sous le contrle de l'tablissement public de diffusion, une installation de rception ou de rmission propre assurer des conditions de rception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projete. Le propritaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propritaire, l'tablissement public de diffusion peut, aprs mise en demeure non suivie d'effet dans un dlai de trois mois, saisir le prsident du tribunal de grande instance pour obtenir l'excution des obligations susvises.

    SECTION VI Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie

    Article L112-13 Conformment aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposes aux proprits pour la dfense de l'Etat modifies, les constructions de btiments dans la limite des zones de protection existant l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposes par ces textes. Article L112-14 Conformment la loi du 8 aot 1929, les constructions faites autour des magasins poudre de l'arme et de la marine doivent respecter les servitudes imposes par ce texte.

    SECTION VII Constructions proximit des forts Article L112-15 Conformment aux articles 98 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent tre faites proximit des forts sans une autorisation prfectorale.

    SECTION VIII Nuisances dues certaines activits Article L112-16 Les dommages causs aux occupants d'un btiment par des nuisances dues des activits agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entranent pas droit rparation lorsque le permis de construire affrent au btiment expos ces nuisances a t demand ou l'acte authentique constatant l'alination ou la prise de bail tabli postrieurement l'existence des activits les occasionnant ds lors que ces activits s'exercent en conformit avec les dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mmes conditions.

    SECTION IX Protection contre les insectes xylophages Article L112-17 Les rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant leur rsistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixes par dcret en

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    Conseil d'Etat. Ces rgles peuvent tre adaptes la situation particulire des dpartements d'outre-mer.

    TITRE II Scurit et protection des immeubles

    CHAPITRE II Dispositions de scurit relatives aux immeubles de grande hauteur

    Article L122-1 Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1, alina 6, du code de l'urbanisme: Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exige au titre de la rglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa dlivrance est prcde de l'accord de l'autorit charge de la police de la scurit. Article L122-2 Conformment l'article L. 421-3, alina 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut tre dlivr pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projets sont conformes aux rgles de scurit propres ce type d'immeubles, que les locaux concerns soient ou non usage d'habitation.

    CHAPITRE III Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

    Article L123-1 Conformment l'article L. 421-3, alina 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappeles l'article L 122-2 du prsent code s'appliquent aux tablissements recevant du public. Article L123-2 Des mesures complmentaires de sauvegarde et de scurit et des moyens d'vacuation et de dfense contre l'incendie peuvent tre imposs par dcrets aux propritaires, aux constructeurs et aux exploitants de btiments et tablissements ouverts au public.

    CHAPITRE IV Adaptation des constructions au temps de guerre Article L124-1 Conformment l'article 10, modifi, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation gnrale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intrieur est charg, de concert avec les ministres intresss et dans la limite des crdits prvus, de provoquer et de coordonner les mesures gnrales ou spciales imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux tablissements et organismes privs pour prparer ds le temps de paix la diminution de la vulnrabilit des difices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou usage d'habitation par l'adaptation approprie des textes qui rglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des btiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers rsultant d'attaques ariennes. Un rglement d'administration publique dtermine les rgles adopter dans cet esprit pour les agglomrations importantes

    CHAPITRE V Scurit de certains quipements immeubles par destination

    SECTION I Scurit des ascenseurs Article L125-1 L'installation d'ascenseurs dpourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions cette disposition sont constates, poursuivies et sanctionnes selon les rgles fixes par les articles L. 152-1 L. 152-10.

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    Article L125-2 Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de scurit extensible ou de porte doivent tre munies au plus tard le 31 dcembre 1992: soit de porte de cabine; soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection quivalent celui rsultant de la mise en place des portes. Ces dispositifs doivent tre agrs par le ministre charg de la construction et de l'habitation et par le ministre charg de l'industrie. A compter de cette date, tout propritaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des rfrs afin qu'il ordonne, ventuellement sous astreintes, la mise en conformit des ascenseurs avec les dispositions prvues l'alina prcdent. Les modifications apportes doivent prserver l'accessibilit de la cabine une personne circulant en fauteuil roulant. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficults techniques graves pour le maintien de l'accessibilit aux handicaps, l'autorit administrative peut accorder une drogation aux exigences soit de la scurit, soit de l'accessibilit, ou accorder un dlai supplmentaire pour y satisfaire.

    SECTION II Scurit des portes automatiques de garage Article L125-3 L'installation des portes automatiques de garage non conformes aux rgles de scurit en vigueur est interdite. Les infractions ces dispositions sont constates, poursuivies et sanctionnes selon les rgles fixes par les articles L. 152-1 L. 152-10. Article L125-4 Les portes automatiques de garage non conformes aux rgles de scurit doivent tre mises en conformit au plus tard le 31 dcembre 1991. A compter de cette date, tout propritaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des rfrs pour qu'il ordonne, ventuellement sous astreintes, la mise en conformit des portes. Article L125-5 Les rgles de scurit applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destines assurer le respect de ces rgles, ainsi que les modalits de justification de l'excution de cette obligation d'entretien sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    CHAPITRE VI Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles usage d'habitation

    Article L126-1 Les propritaires ou exploitants d'immeubles usage d'habitation ou leurs reprsentants peuvent accorder la police et la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pntrer dans les parties communes de ces immeubles.

    CHAPITRE VII Gardiennage ou surveillance des immeubles Article L127-1 Les propritaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

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    TITRE III Chauffage et ravalement des immeubles, Lutte contre les termites

    CHAPITRE I Chauffage des immeubles Article L131-1 Conformment l'article 2 de la loi n 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux conomies d'nergie, modifie par l'article 6 de la loi n 77-804 du 19 juillet 1977, la mise en uvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit tre assure de faon limiter la temprature de chauffage et de climatisation des locaux des valeurs fixes par dcrets en Conseil d'Etat, aprs avis du comit consultatif pour l'utilisation de l'nergie. Les dispositions de l'alina prcdent s'appliquent aux contrats en cours la date d'entre en vigueur de ces dcrets. A dfaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la rvision du contrat. Article L131-2 Ainsi qu'il est dit l'article 3 de la loi n 74-908 du 29 octobre 1974, modifi par l'article 6 de la loi n 77-804 du 19 juillet 1977: Sont nulles et de nul effet, compter du 2 novembre 1974, toutes stipulations contractuelles relatives l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se rfrant cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalits de rmunration des services favorisant l'accroissement de la quantit d'nergie consomme. Conformment l'article 3 ter ajout la loi n 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de la loi n 77-804 du 19 juillet 1977 un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application de l'article 3 reproduit l'alina premier. Il peut galement rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques gnrales applicables aux marchs d'exploitation de chauffage passs au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre des conomies d'nergie. A dfaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la rvision du contrat. Article L131-3 Ainsi qu'il est dit l'article 4 de la loi n 74-908 du 29 octobre 1974: Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de dterminer la quantit de chaleur et d'eau chaude fournie chaque local occup titre privatif. Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le cot des quantits de chaleur calcules comme il est dit ci-dessus. Un dcret pris en Conseil d'Etat, aprs avis du comit consultatif pour l'utilisation de l'nergie, fixe les conditions d'application du prsent article et, notamment, la part des frais fixes viss au prcdent alina, les dlais d'excution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut tre drog l'obligation prvue au premier alina, en raison d'une impossibilit technique ou d'un cot excessif. Article L131-4 Les caractres dfinissant les normes d'quipement, de fonctionnement et de contrle des installations consommant de l'nergie et les catgories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du prsent article sont fixs par dcret en Conseil d'Etat. Article L131-5 Les dcrets prvus l'article L. 111-10 dterminent galement les caractres dfinissant les normes d'quipement, de fonctionnement et de contrle des installations destines assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catgories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du prsent alina. Ces mmes dcrets dterminent enfin les conditions d'application du prsent article et, notamment, les dlais d'excution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut tre drog l'obligation d'excuter ces travaux, en raison d'une impossibilit technique ou d'un cot excessif.

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    Article L131-6 Conformment l'article 9 de la loi n 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institu par l'article 3 de la loi n 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'nergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la mme loi sont tendus: pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrle des dispositions prvues l'article L. 131-4; pour les tablissements industriels et commerciaux et pour les tablissements recevant du public, au contrle des dispositions prvues aux articles L. 131-1 et L. 131-4. Pour effectuer ces contrles, les agents viss l'article L. 152-1 sont galement habilits exercer les pouvoirs respectivement prvus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n 48-400 du 10 mars 1948.

    CHAPITRE II Ravalement des immeubles Article L132-1 Les faades des immeubles doivent tre constamment tenues en bon tat de propret. Les travaux ncessaires doivent tre effectus au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propritaire par l'autorit municipale. Article L132-2 L'article L. 132-1 est applicable Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste tablie par dcision de l'autorit administrative, sur proposition ou aprs avis conforme des conseils municipaux. Article L132-3 Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propritaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prvoit, le maire peut prendre un arrt en vue de les prescrire. L'arrt vis l'alina ci-dessus est notifi au propritaire avec sommation d'avoir effectuer les travaux dans un dlai qu'il dtermine et qui ne peut excder un an. Article L132-4 La procdure prvue l'article L. 132-3 est galement applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas t termins dans l'anne qui la suit. L'arrt municipal est de mme notifi au propritaire, avec sommation d'avoir terminer les travaux dans le dlai qu'il dtermine. Article L132-5 Dans le cas o les travaux n'ont pas t excuts dans le dlai imparti par la sommation dlivre en application des dispositions qui prcdent, le maire peut, sur autorisation du prsident du tribunal de grande instance statuant comme en matire de rfrs, les faire excuter d'office, aux frais du propritaire. Le montant des frais est avanc par la commune. Il est recouvr comme en matire d'impts directs. Les rclamations sont prsentes, instruites et juges comme en matire d'impts directs.

    CHAPITRE III Lutte contre les termites Article L133-1 Dans les secteurs dlimits par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propritaires d'immeubles btis et non btis de procder dans les six mois la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prventifs ou d'radication ncessaires. Les propritaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Article L133-2 En cas de carence d'un propritaire et aprs mise en demeure demeure infructueuse l'expiration d'un dlai fix par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du prsident du tribunal de grande instance statuant comme en matire de rfr, faire procder d'office et aux frais du propritaire la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prventifs ou d'radication ncessaires.

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    Le montant des frais est avanc par la commune. Il est recouvr comme en matire de contributions directes. Article L133-3 Un dcret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propritaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du prsent chapitre.

    TITRE IV Dispositions relatives l'industrie du btiment

    CHAPITRE II Etudes et recherches techniques intressant les industries du btiment

    Article L142-1 Le centre scientifique et technique du btiment est un tablissement public de caractre industriel et commercial, dot de l'autonomie financire et plac sous l'autorit de l'administration comptente. Cet tablissement a pour objet de procder des tudes et recherches scientifiques et techniques intressant la construction et le logement. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation laquelle il succde. Article L142-2 Un dcret en Conseil d'Etat prcise les modalits d'application du prsent chapitre, les tches et rgles d'organisation, de fonctionnement et de contrle du centre scientifique et technique du btiment.

    TITRE V Contrle et sanctions pnales

    CHAPITRE I Mesures de contrle applicables toutes les catgories de btiments

    Article L151-1 Ainsi qu'il est dit l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme: Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement, le maire ou ses dlgus ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionns cet effet par le ministre charg de l'urbanisme et asserments peuvent tout moment visiter les constructions en cours, procder aux vrifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant la ralisation des btiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi tre exerc aprs l'achvement des travaux pendant deux ans. L'autorit comptente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont t respects.

    CHAPITRE II Sanctions pnales Article L152-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, sont constates par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivits publiques commissionns cet effet par le maire ou le ministre charg de la construction et de l'habitation suivant l'autorit dont ils relvent et asserments. Les procs-verbaux dresss par ces agents font loi jusqu' preuve du contraire. Article L152-2 L'interruption des travaux peut tre ordonne soit sur rquisition du ministre public agissant la requte du maire ou du fonctionnaire comptent soit, mme d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorit judiciaire statue aprs avoir entendu le bnficiaire des travaux ou l'avoir dment convoqu comparatre dans les quarante-huit heures. La dcision judiciaire est excutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

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    Ds qu'un procs-verbal relevant une des infractions prvues l'article L. 152-4 a t dress, le maire peut galement, si l'autorit judiciaire ne s'est pas encore prononce, ordonner par arrt motiv l'interruption des travaux. Copie de cet arrt est transmise sans dlai au ministre public. L'autorit judiciaire peut tout moment, d'office ou la demande, soit du maire ou du fonctionnaire comptent, soit du bnficiaire des travaux, se prononcer sur la mainleve ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout tat de cause, l'arrt du maire cesse d'avoir effet en cas de dcision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avis de la dcision judiciaire et en assure, le cas chant, l'excution. Lorsque aucune poursuite n'a t engage, le procureur de la Rpublique en informe le maire qui, soit d'office soit la demande de l'intress, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition ncessaires pour assurer l'application immdiate de la dcision judiciaire ou de son arrt, en procdant notamment la saisie des matriaux approvisionns et du matriel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scells sont effectues par l'un des agents mentionns l'article L. 152-1 qui dresse procs-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinas qui prcdent, ne font pas obstacle au droit du reprsentant de l'Etat dans le dpartement de prendre, dans tous les cas o il n'y aurait pas t pourvu par le maire et aprs une mise en demeure reste sans rsultat, l'expiration d'un dlai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prvues au prsent article. Dans ce cas, le prfet reoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prvus aux alinas 5 et 6. Article L152-3 En cas de continuation des travaux nonobstant la dcision judiciaire ou l'arrt en ordonnant l'interruption, une amende de 500 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcs par le tribunal contre les personnes mentionnes l'article L. 152-4 (2e alina). Article L152-4 L'excution de travaux ou l'utilisation du sol en mconnaissance des obligations imposes par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les rglements pris pour leur application ou par les autorisations dlivres en conformit avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de rcidive, la peine d'amende sera 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre tre prononc. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamn, la publication intgrale ou par extraits de sa dcision et, ventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa dcision, dans un ou plusieurs journaux qu'il dsigne. Les peines prvues l'alina prcdent peuvent tre prononces contre les utilisateurs du sol, les bnficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'excution desdits travaux. Ces peines sont galement applicables: 1 En cas d'inexcution, dans les dlais prescrits, de tous travaux accessoires d'amnagement ou de dmolition imposs par les autorisations vises au premier alina; 2 En cas d'inobservation, par les bnficiaires d'autorisations accordes pour une dure limite ou titre prcaire, des dlais impartis pour le rtablissement des lieux dans leur tat antrieur ou la raffectation du sol son ancien usage. Ainsi qu'il est dit l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme: Sans prjudice de l'application, le cas chant, des peines plus fortes prvues aux articles 433-7et 433-8 du code pnal, quiconque aura mis obstacle l'exercice du droit de visite prvu l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre, un emprisonnement d'un mois pourra tre prononc. Article L152-5 En cas de condamnation pour une infraction prvue l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations crites ou aprs audition du fonctionnaire comptent, statue soit sur la mise en conformit des lieux ou celle des ouvrages avec les rglements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la dmolition des ouvrages ou la raffectation du sol en vue du rtablissement des lieux dans leur tat antrieur. Article L152-6 L'extinction de l'action publique rsultant du dcs du prvenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle

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    l'application des dispositions de l'article L. 152-5. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est porte devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matire civile. Le tribunal est saisi par le ministre public la demande du maire ou du fonctionnaire comptent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations crites ou aprs audition de ce dernier fonctionnaire, l'intress ou ses ayants-droit ayant t mis en cause dans l'instance. La demande prcite est recevable jusqu'au jour o l'action publique se serait trouve prescrite. Article L152-7 Le tribunal impartit au bnficiaire des travaux irrguliers ou de l'utilisation irrgulire du sol un dlai pour l'excution de l'ordre de dmolition, de mise en conformit ou de raffectation; il peut assortir sa dcision d'une astreinte de 20 F 500 F par jour de retard. Au cas o le dlai n'est pas observ, l'astreinte prononce, qui ne peut tre rvise que dans le cas prvu au troisime alina du prsent article, court partir de l'expiration dudit dlai jusqu'au jour o l'ordre a t compltement excut. Si l'excution n'est pas intervenue dans l'anne de l'expiration du dlai, le tribunal peut, sur rquisition du ministre public, relever une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, mme au-del du maximum prvu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en tat ordonne aura t rgularise et que le redevable tablira qu'il a t empch d'observer, par une circonstance indpendante de sa volont, le dlai qui lui a t imparti. Article L152-8 Les astreintes sont recouvres dans les conditions prvues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bnfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a t commise; dfaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'tat ncessaire au recouvrement et de le faire parvenir au reprsentant de l'Etat dans le dpartement dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la crance sera liquide, l'tat sera tabli et recouvr au profit de l'Etat. Article L152-9 Si, l'expiration du dlai fix par le jugement, la dmolition, la mise en conformit ou la remise en tat ordonne n'est pas compltement acheve, le maire ou le fonctionnaire comptent peut faire procder d'office tous travaux ncessaires l'excution de la dcision de justice aux frais et risques du bnficiaire des travaux irrguliers ou de l'utilisation irrgulire du sol. Au cas o les travaux porteraient atteinte des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concerns, le maire ou le fonctionnaire comptent ne pourra faire procder aux travaux mentionns l'alina prcdent qu'aprs dcision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas chant, l'expulsion de tous occupants. Article L152-10 Sans prjudice de l'application, le cas chant, des peines plus fortes prvues aux articles 433-7 et 433-8 du code pnal, quiconque aura mis obstacle l'exercice du droit de visite prvu l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un emprisonnement d'un mois pourra tre prononc. Article L152-11 Le propritaire qui n'aura pas excut les travaux de ravalement dans les dlais prvus aux articles L. 132-3 L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de rcidive, l'amende sera de 50 000 F.

    TITRE VI Dispositions particulires aux dpartements d'outre-mer et la collectivit territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

    CHAPITRE UNIQUE Article L161-1 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, en tant que de besoin, les adaptations ncessaires la mise en uvre dans les dpartements d'outre-mer du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du prsent livre.

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    Article L161-2 Les dispositions du prsent livre ne s'appliquent pas la collectivit territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7 L. 111-8-3, L. 111-9 L. 111-41, L. 112-8 L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 131-1 L. 131-6 sous rserve des adaptations suivantes : - aux articles L. 111-8 et L. 111-8-2, les rfrences au code de l'urbanisme sont supprimes et les mots : "permis de construire" sont remplacs par les mots : "autorisation de construire" ; - l'article L. 111-8-2, les mots : "ladite autorisation" sont remplacs par les mots : "cette dernire autorisation" ; - l'article L. 125-2, la date : "31 dcembre 1992" est remplace par la date : "31 dcembre 2001".

    LIVRE II Statut des constructeurs

    TITRE I Statut des socits de construction Article L210-1 Le statut des socits de construction demeure rgi: - en ce qui concerne les socits civiles constitues en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1er 3 et 4 bis de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971, modifie ci-aprs reproduits sous les articles L. 211-1 L. 211-4; - en ce qui concerne les socits constitues en vue de l'attribution d'immeubles aux associs par fractions divises, par les articles 5 12, 15 17, 50-III, 51, alina 4, et 50-II, de la loi n 71-579 prcite, ci-aprs reproduits sous les articles L. 212-1 L. 212-13 et L. 212-15 L. 212-17, par les articles 1 5 et 8 du dcret n 55-563 du 20 mai 1955, ci-aprs reproduits sous les articles L. 214-1 L. 214-5 et L. 212-14, et par les articles 14, alina 2, 16, alinas 1 3, 17, alina 3, et 18 du dcret n 54-1123 du 10 novembre 1954, ci-aprs reproduits sous les articles L. 214-6 L. 214-9; - en ce qui concerne les socits coopratives de construction, par les articles 18 31 et 51, alina 3, de la loi n 71-579 prcite, ci-aprs reproduits sous les articles L. 213-1 L. 213-15 et 242-4 II, par les articles 1 5 du dcret n 55-563 du 20 mai 1955, ci-aprs reproduits sous les articles L. 214-1 L. 214-5, et par les articles 14, alina 2, 16, alinas 1 3, 17, alina 3, et 18 du dcret n 54-1123 prcit, ci-aprs reproduits sous les articles L. 214-6 L. 214-9.

    CHAPITRE I Socits civiles constitues en vue de la vente d'immeubles

    Article L211-1 Les socits civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalit ou par fractions sont rgies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du prsent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent tre attribus, en tout ou en partie, en jouissance ou en proprit, aux associs, en contrepartie de leurs apports, ceci peine de nullit de l'attribution. Article L211-2 Les associs sont tenus du passif social sur tous leurs biens proportion de leurs droits sociaux. Les cranciers de la socit ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associ qu'aprs mise en demeure adresse la socit et reste infructueuse. A cet effet, le reprsentant lgal de la socit est tenu de communiquer tout crancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, rel ou lu, de chacun des associs. Les associs ne peuvent tre poursuivis raison des obligations rsultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du prsent code, qu'aprs mise en demeure reste infructueuse adresse la socit si le vice n'a pas t rpar, ou adresse soit la socit, soit la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilit de celle-ci, si le crancier n'a pas t indemnis. Article L211-3 Les associs sont tenus de satisfaire aux appels de fonds ncessaires l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prvues l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables l'excution de contrats de vente terme ou en l'tat futur d'achvement dj conclus

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    ou l'achvement de programmes dont la ralisation, dj commence, n'est pas susceptible de division. Si un associ n'a pas satisfait ses obligations, ses droits pourront, un mois aprs mise en demeure reste infructueuse, tre mis en vente publique la requte des reprsentants de la socit par une dcision de l'assemble gnrale fixant la mise prix. Sur premire convocation, l'assemble gnrale se prononce la majorit des deux tiers du capital social et, sur deuxime convocation, la majorit des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont prsents ou reprsents. Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts dtenues par les associs l'encontre desquels la mise en vente est l'ordre du jour de l'assemble ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorits requises. La vente a lieu pour le compte de l'associ dfaillant et ses risques. Les sommes provenant de la vente sont affectes par privilge au paiement des dettes de l'associ dfaillant envers la socit. Ce privilge l'emporte sur toutes les srets relles conventionnelles grevant les droits sociaux du dfaillant. Si des nantissements ont t constitus sur les parts vendues en application du prsent article, le droit de rtention des cranciers nantis n'est opposable ni la socit ni l'adjudicataire des droits sociaux. Article L211-4 Les dispositions du prsent chapitre sont d'ordre public.

    CHAPITRE II Socits constitues en vue de l'attribution d'immeubles aux associs par fractions divises

    SECTION I Dispositions gnrales Article L212-1 Les socits ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destines tre attribues aux associs en proprit ou en jouissance peuvent tre valablement constitues sous les diffrentes formes prvues par la loi, mme si elles n'ont pas pour but de partager un bnfice. L'objet de ces socits comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu' la mise en place d'une organisation diffrente. Article L212-2 Un tat descriptif de division dlimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes affrentes chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent chacun d'eux l'un des lots dfinis par l'tat descriptif de division pour tre attribu au titulaire du groupe considr. Un rglement dtermine la destination des parties rserves l'usage exclusif de chaque associ, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectes l'usage de tous les associs ou de plusieurs d'entre eux. Si l'attribution en proprit d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, le rglement est tabli en conformit de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son application, le rglement doit organiser la gestion collective des services et des lments d'quipements communs s'il en est prvu. Le rglement ne peut imposer de restrictions aux droits des associs sur les parties rserves leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifies par la destination de l'immeuble, par ses caractres ou par sa situation. L'tat descriptif de division, le rglement et les dispositions corrlatives des statuts doivent tre adopts avant tout commencement des travaux de construction, ou, s'il s'agit d'une socit d'acquisition, avant toute entre en jouissance des associs. Article L212-3 Les associs sont tenus de rpondre aux appels de fonds ncessits par l'acquisition, la construction ou l'amnagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital. Toutefois, il peut tre stipul que les dpenses entranes pour l'acquisition du terrain seront rparties

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    entre les associs au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport la valeur globale du terrain. Article L212-4 L'associ qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la socit en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prtendre ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance, ni obtenir l'attribution en proprit de ladite fraction. Les droits sociaux appartenant l'associ dfaillant peuvent, un mois aprs une sommation de payer reste sans effet, tre mis en vente publique sur autorisation de l'assemble gnrale prise la majorit des deux tiers du capital social et, sur deuxime convocation, la majorit des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont prsents ou reprsents. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions dtenues par les associs l'encontre desquels la mise en vente est l'ordre du jour de l'assemble ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorits requises. Cette mise en vente est notifie l'associ dfaillant et publie dans un des journaux d'annonces lgales du lieu du sige social. Si l'associ est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation des parties diffrentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra tre mis en vente sparment. La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associ dfaillant, qui sera tenu, vis--vis de la socit, des appels de fonds mis en recouvrement antrieurement la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectes par privilge au paiement des sommes dont cet associ sera redevable la socit. Ce privilge l'emporte sur toutes les srets relles conventionnelles grevant les droits sociaux du dfaillant. Si des nantissements ont t constitus sur les parts ou actions vendues en application du prsent article, le droit de rtention des cranciers nantis n'est opposable ni la socit ni l'adjudicataire des droits sociaux. Article L212-5 Les droits des associs dans le capital social doivent tre proportionnels la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport la valeur de l'ensemble telles que lesdites valeurs rsultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilits d'utilisation des biens apprcies au jour de l'affectation des groupes de droits sociaux dtermins. Si les statuts contiennent la clause prvue au deuxime alina de l'article L. 212-3, les associs devront contribuer aux dpenses entranes par l'acquisition du terrain, d'une part, et celles affrentes aux travaux de construction, d'autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur le sol et dans les ouvrages. Si les obligations dont un associ est tenu vis--vis de la socit en vertu de l'article L. 212-3 excdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du prsent article, l'intress peut rclamer le remboursement de l'excdent celui ou ceux de ses coassocis que la rpartition incrimine a avantags, mais concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est ainsi trouv dispens de payer la socit. Les sommes ainsi obtenues sont verses directement au demandeur. Si les obligations dont un associ est tenu envers la socit en vertu de l'article L. 212-3 sont infrieures de plus du quart la contribution qui incombe cet associ selon le prsent article, tout autre associ peut rclamer, celui qui est avantag, les versements dont il s'est trouv dispens. Les sommes ainsi obtenues sont verses la socit et rparties par l'organe de gestion ou le liquidateur entre les associs dsavantags, en proportion des sommes excdentaires verses par ceux-ci. Les dispositions du prsent article peuvent tre invoques mme aprs la dissolution de la socit, par ou l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualit d'associ avant l'approbation dfinitive des comptes de l'opration de construction, d'acquisition ou d'amnagement, mais seulement avant l'expiration d'un dlai de deux ans compter de la dissolution de la socit ou du retrait de l'associ. Article L212-6 Les associs sont tenus de participer aux charges entranes par les services collectifs et les lments d'quipement communs ainsi qu' celles relatives la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prvues l'article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965. Le rglement prvu l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe chaque lot dans chacune des catgories de charges; dfaut, il indiquera les bases selon lesquelles la rpartition est faite pour une ou plusieurs catgories de charges.

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    Les dispositions de l'article L. 212-4 sont applicables l'excution par les associs des obligations dont ils sont tenus envers la socit en vertu du prsent article. Un associ peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble la rvision, pour l'avenir, de la rpartition des charges vises au prsent article si la part correspondant son lot est suprieure de plus d'un quart ou si la part correspondant un autre lot est infrieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catgories de charges, celle qui rsulterait d'une rpartition conforme l'alina premier ci-dessus. Si l'action est reconnue fonde, le tribunal procde la nouvelle rpartition. Pour les dcisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associs votent avec un nombre de voix proportionnel leur participation dans les dpenses qu'entranera l'excution de la dcision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le rglement prvu l'article L. 212-2 met la charge de certains associs seulement les dpenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un lment d'quipement, seuls ces associs prennent part au vote sur les dcisions qui concernent ces dpenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel sa participation auxdites dpenses. Article L212-7 La socit peut donner caution hypothcaire pour la garantie des emprunts contracts: Par les associs, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la socit ncessaires la ralisation de l'objet social; Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement concurrence des appels de fonds dj rgls la socit et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore rgler. La caution hypothcaire doit tre autorise par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la socit est strictement limit aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bnficiaire du crdit aura vocation en proprit. La saisie du gage vaut retrait de l'associ titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut tre effectue que lorsque sont runies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonn. Article L212-8 Le cessionnaire n'est tenu des dettes du cdant l'gard de la socit la date de la cession que dans la mesure o cela rsulte des obligations figurant l'acte de cession ou ses annexes. Le cdant n'est dgag de ses obligations personnelles l'gard de la socit que dans la mesure o celle-ci y a expressment consenti. Article L212-9 La dissolution de la socit peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et mme si ceux-ci ne prvoient que des attributions en jouissance, tre dcide par l'assemble gnrale statuant la double majorit des deux tiers des associs et des deux tiers des voix. L'assemble gnrale dsigne un ou plusieurs liquidateurs chargs de grer pendant la priode de liquidation et de procder au partage. Ce partage ne peut intervenir qu'aprs dcision dfinitive sur les comptes de l'opration de construction dans les conditions prvues l'antpnultime alina du prsent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une rpartition du passif conformes aux dispositions statutaires et l'tat descriptif de division. Dans le cas o la succession d'un associ n'est pas encore liquide, les droits et les charges propres au dfunt sont attribus indivisment au nom de ses ayants-droit et cette attribution n'entrane pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation. Les associs qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la socit ne peuvent, conformment l'article L. 212-4, prtendre aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquitts. Dans ce cas, le partage est limit aux associs dont la situation est rgulire. Le liquidateur fait tablir le projet de partage en la forme authentique. Les associs sont invits, au besoin par sommation du liquidateur, prendre connaissance du projet de partage et l'approuver ou le contester en la forme authentique. Les associs qui contestent alors le partage disposent d'un dlai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal de grande instance du sige social. Les attributions devenues dfinitives sont opposables aux associs non prsents ou reprsents, absents ou incapables. La publication au fichier immobilier est faite la diligence du liquidateur.

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    Sauf si les statuts ne prvoient que des attributions en jouissance, un associ peut, tout moment, se retirer d'une socit d'acquisition. Sous la mme rserve, un associ peut, de mme se retirer d'une socit de construction, ds qu'une assemble gnrale ordinaire a constat l'achvement de l'immeuble, sa conformit avec les nonciations de l'tat descriptif et a dcid des comptes dfinitifs de l'opration de construction. A dfaut de vote de l'assemble gnrale, tout associ peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble de procder aux constatations et dcisions susvises. Le retrait est constat par acte authentique sign par l'associ qui se retire et un reprsentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du prsident du tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la forme prvue pour les rfrs. Les retraits entranent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribus en proprit et la rduction corrlative du capital social. L'organe de gestion constate la rduction du capital et apporte aux statuts les modifications ncessaires. Les dispositions de l'alina prcdent demeurent applicables aprs dissolution de la socit. Les pouvoirs dvolus par ledit alina l'organe de gestion sont alors exercs par le ou les liquidateurs. Pour l'application des dispositions du prsent article, tout associ est rput avoir fait lection de domicile en l'immeuble social, moins qu'il n'ait notifi la socit une autre lection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble. Sauf l'effet des srets relles dont ils seraient bnficiaires, les cranciers de la socit ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associ attributaire par voie de retrait ou de partage, ni l'encontre de ses ayants cause, qu'aprs discussion pralable des biens restant appartenir la socit.

    SECTION II Dispositions particulires aux socits ayant pour objet la construction d'immeubles usage d'habitation ou usage professionnel et d'habitation

    Article L212-10 Les socits qui ont pour objet la construction d'un immeuble usage d'habitation ou usage professionnel et d'habitation sont tenues: Soit de conclure un contrat de promotion immobilire; Soit de confier les oprations constitutives de la promotion immobilire leur reprsentant lgal ou statutaire, la condition que lesdites oprations aient t dfinies au pralable par un crit portant les nonciations exiges par l'article L. 222-3. La responsabilit du reprsentant lgal ou statutaire s'apprcie alors, quant ces oprations, conformment l'article 1831-1 du code civil, reproduit l'article L. 221-1 du prsent code. Avant la conclusion du contrat de promotion immobilire ou avant l'approbation par l'assemble gnrale de l'crit comportant les nonciations exiges par l'article L. 222-3, le reprsentant lgal ou statutaire de la socit ne peut exiger ou accepter des associs aucun versement, aucun dpt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les oprations mentionnes audit crit. Aucun paiement ne peut non plus tre accept ou exig avant la date laquelle la crance correspondante est exigible. Les dispositions qui prcdent ne font pas obstacle au versement par les associs souscripteurs du capital initial des sommes ncessaires au paiement des tudes techniques et financires du programme et l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont t effectus, les parts ou actions ne peuvent tre cdes volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilire ou avant l'approbation de l'crit susvis, si ce n'est entre associs. Article L212-11 La cession de parts peut tre prcde d'un contrat prliminaire par lequel, en contrepartie d'un dpt de garantie, un associ s'engage cder ses parts un cessionnaire moyennant un prix fix dans ledit contrat. Le contrat prliminaire doit comporter toutes indications relatives la constitution de la socit, la consistance et aux conditions techniques d'excution des travaux et aux conditions financires de l'opration. Le dpt de garantie doit tre effectu un compte spcial ouvert au nom du rservataire dans une banque ou un tablissement spcialement habilit cet effet ou chez un notaire. Les fonds dposs en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu' la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitus dans le dlai de trois mois au dposant si le contrat n'est pas conclu ou si le contrat propos fait apparatre une diffrence anormale par rapport aux prvisions du

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    contrat prliminaire. Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle. Article L212-12 Les dispositions des articles L. 214-6 L. 214-9 relatives au conseil de surveillance sont applicables aux socits rgies par le prsent chapitre. Article L212-13 Les dispositions des articles L. 212-1 L. 212-12 sont d'ordre public.

    SECTION III Dispositions particulires aux socits constitues avant le 31 dcembre 1972

    Article L212-14 Les attributions de fractions d'immeubles antrieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des formalits prvues l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifie, ne sont plus susceptibles d'tre contestes compter, soit d'un dlai de deux ans partir de l'enregistrement de l'acte les ayant constates, soit de leur homologation par le tribunal de grande instance du lieu du sige social. Le tribunal est saisi par voie de simple requte par tout attributaire. Il statue en dernier ressort en chambre du conseil, le ministre public entendu, les diffrents attributaires et la socit tant mis en cause. Sa dcision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Dans l'un et l'autre des cas viss au premier alina du prsent article, les attributions dont il s'agit produisent tous leurs effets compter de la signature de l'acte qui les a constates. Article L212-15 Lorsque, dans une socit constitue en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux des actions ou des parts dtermines ne rsulte pas des statuts originaires ou d'une dcision unanime des associs, l'assemble gnrale peut, en dcidant la dissolution, charger le liquidateur de procder au partage en nature et l'attribution de fractions d'immeubles aux associs proportion des droits qu'ils dtiennent dans la socit. Le projet de partage tabli en la forme authentique doit tre approuv par l'assemble gnrale la majorit requise pour la dissolution. La dcision est opposable aux associs non prsents ou non reprsents l'assemble gnrale, ainsi qu'aux absents et aux incapables. A moins qu'il n'ait t approuv l'unanimit, les associs doivent approuver ou contester le partage, en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemble gnrale. Faute, pour certains associs, de s'tre conforms aux prescriptions de l'alina prcdent, le liquidateur doit sommer ces associs de prendre parti, en la forme authentique, l'gard du projet de partage, dans un dlai de deux mois. Si, l'expiration de ce second dlai, le partage n'a pas t approuv sans rserve par tous les associs, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de simple requte l'homologation du tribunal. Le tribunal statue en dernier ressort et sa dcision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel. Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement dans un journal d'annonces lgales du lieu du sige social; cette publication vaut signification du jugement aux associs n'ayant pas adhr au partage. Le partage devenu dfinitif est publi au fichier immobilier la diligence du liquidateur. L'associ qui veut se retirer peut, si les conditions prvues l'antpnultime alina de l'article L. 212-9 sont runies, demander judiciairement son allotissement en nature. Pour l'application des dispositions du prsent article, tout associ est rput avoir fait lection de domicile en l'immeuble social, moins qu'il n'ait notifi la socit une autre lection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble. Article L212-16 Un rglement d'administration publique dterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions des sections prcdentes seront appliques aux socits constitues antrieurement au 31 dcembre 1972. Article L212-17 La loi du 28 juin 1938 tendant rgler le statut de la coproprit des immeubles diviss par

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    appartements est abroge. Toutes rfrences au titre Ier de ladite loi sont, en tant que de raison, rputes faites aux dispositions correspondantes des sections prcdentes du prsent chapitre.

    CHAPITRE III Socits coopratives de construction Article L213-1 Les socits coopratives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupes usage d'habitation ou usage professionnel et d'habitation destins tre attribus ou vendus aux associs sont des socits capital et personnel variables. L'objet de ces socits comprend, en outre, la gestion et l'entretien des immeubles jusqu' la mise en place d'une organisation diffrente. Elles sont rgies par les dispositions non contraires du titre III de la loi du 24 juillet 1867 et de la loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration, ainsi que par les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-6 (alinas 1, 2 et 4). Article L213-2 Chaque socit cooprative de construction doit limiter son objet l'dification d'immeubles compris dans un mme programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier. Article L213-3 Une socit cooprative de construction ne peut confier un tiers la ralisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilire conforme au titre II du prsent livre. Article L213-4 Une socit cooprative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prvu par les statuts que si le nombre des associs est au moins gal 20 p. 100 du nombre total de logements et de locaux usage commercial ou professionnel construire dans la tranche considre, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis. Les associs souscrivant plus de deux logements ou plus d'un local usage commercial ou professionnel sont galement tenus de fournir la garantie de financement prvue l'alina prcdent. La construction d'un appartement ou d'un pavillon tmoin n'est pas considre comme entranant l'application des conditions fixes au premier alina du prsent article. Article L213-5 Le transfert de proprit par la socit un associ, s'il rsulte d'une convention distincte du contrat de socit, s'opre conformment aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil, reproduit l'article L. 261-3 du prsent code. Si la socit n'a pas confi un promoteur immobilier la ralisation de son programme de construction, la conclusion d'un tel contrat est obligatoire; ce contrat doit, en outre, tre conforme aux dispositions de l'article L. 213-8. Article L213-6 Si les droits privatifs des associs sont reprsents par des parts ou actions donnant vocation l'attribution d'un lot la socit est tenue: Soit de conclure un contrat de promotion immobilire; Soit de confier les oprations constitutives de la promotion immobilire son reprsentant lgal ou statutaire, la condition que lesdites oprations aient t dfinies au pralable par un crit portant les nonciations exiges par l'article L. 222-3. La responsabilit du reprsentant lgal ou statutaire s'apprcie alors, quant ces oprations, conformment l'article 1831-1 du code civil, reproduit l'article L. 221-1 du prsent code. Article L213-7 Avant le commencement des travaux, l'assemble gnrale doit en approuver les conditions techniques et financires d'excution et fixer les bases selon lesquelles les diffrents lments composant le prix de revient global seront rpartis entre les locaux difier, afin de dterminer le prix de chacun d'eux. L'assemble gnrale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts, et de rduire

  • Code de la construction et de lhabitation

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    l'importance du programme dans le cas o celui-ci doit tre ralis par tranches, condition que cette rduction ne porte que sur des lots non souscrits. La majorit requise pour la validit des dlibrations prvues au prsent article est des deux tiers au moins du nombre total des associs. Article L213-8 Le contrat de vente prvu l'article L. 213-5 doit tre conclu par acte authentique et prciser: a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue; b) Son prix prvisionnel et les modalits de paiement de celui-ci; c) Le dlai de livraison; d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prvus l'article L. 213- 4. Il doit comporter, en annexe ou par rfrence des documents dposs chez un notaire, les indications utiles relatives la consistance et aux caractristiques techniques de l'immeuble. S'il y a un rglement de coproprit, le texte en est remis chaque acqureur lors de la signature du contrat. Il doit lui tre communiqu pralablement. L'inobservation des dispositions du prsent article entrane la nullit du contrat, cette nullit ne peut tre invoque que par l'acqureur et avant l'achvement des travaux. Article L213-9 Une socit cooprative ne peut exiger ni accepter d'un associ, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux ncessaires au paiement des tudes techniques et financires du programme et l'achat du terrain, avant les dcisions de l'assemble gnrale prvues l'article L. 213-7, premier alina, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date laquelle la crance de la socit sur l'associ est exigible. Toutefois, le prix du terrain peut tre dpos par le vendeur en compte courant ouvert son nom dans les livres de la socit. La socit peut donner caution hypothcaire pour la garantie des emprunts contracts par les associs pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la socit ncessaires la ralisation de l'objet social. La caution hypothcaire doit tre autorise par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la socit est strictement limit aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bnficiaire du crdit aura vocation en proprit. Article L213-10 Si les droits privatifs des associs sont reprsents par des parts ou actions donnant vocation l'attribution d'un lot, chaque associ ne peut prtendre la proprit du lot qui lui est destin qu'aprs avoir vers la socit les sommes ncessaires la ralisation de l'objet social, proportionnellement la valeur de son lot par rapport la valeur de l'ensemble. Si un associ ne satisfait pas ses obligations, ses droits pourront, un mois aprs mise en demeure reste infructueuse, tre mis en vente publique la requte des reprsentants de la socit par dcision de l'assemble gnrale de la socit fixant la mise prix. Sur premire convocation, l'assemble gnrale se prononce la majorit des deux tiers du capital social et, sur deuxime convocation, la majorit des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont prsents ou reprsents. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions dtenues par les associs l'encontre desquels la mise en vente est l'ordre du jour de l'assemble ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorits requises. La vente a lieu pour le compte de l'associ dfaillant et ses risques. Les sommes provenant de la vente sont affectes par privilge au paiement des dettes de l'associ dfaillant envers la socit. Ce privilge l'emporte sur toutes les srets relles conventionnelles grevant les droits sociaux du dfaillant. Si des nantissements ont t constitus sur les parts ou actions vendues par application du prsent article, le droit de rtention des cranciers nantis n'est opposable ni la socit ni l'adjudicataire des droits sociaux. Article L213-11 Du commencement des travaux jusqu' l'achvement de l'opration de construction la dmission d'un