Contentieux de La Fonction Publique

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CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE Par RAKOTOSON Henri, Formateur vacataire lENMG, Prsident du Tribunal administratif de Toamasina.

I- Dtermination de la qualit dagent public : Ladministration (centrale ou locale) emploie des personnels dont les uns sont soumis aux rgles de droit public et les autres au droit priv. Au contentieux lintrt de la distinction rside dans la comptence juridictionnelle et le rgime de droit applicable. La qualit dagent public est dtermine par la loi ou dfaut par la jurisprudence : A - Les agents publics daprs la dtermination de la loi : 1 - Les agents dans une situation statutaire ou rglementaire : a)- Les agents rgis par le statut gnral : les fonctionnaires Chaque corps de fonctionnaire est dot dun statut particulier : corps des mdecins, corps des instituteurs publics, des professeurs des lyces b)- Les agents dots de statuts autonomes : - les Magistrats : ordonnance n 2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature, - les personnels enseignants et chercheurs des universits :cf loi modifie n95-023 du 5 septembre 1995 portant statut des enseignants et chercheurs de lEnseignement Suprieur ; -les Militaires : cf loi modifie n96-029 du 6 dcembre 1996 portant statut gnral des Militaires ; -les personnels de la police nationale : cf loi n 96-026 du 2 octobre 1996 portant statut gnral autonome des personnels de la police nationale : -les personnels de ladministration pnitentiaire : loi n 95-010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du corps de lAdministration Pnitentiaire 2- Les personnes nommes pour occuper les hauts emplois : a)-Textes de rfrence : -Constitution de la IVme Rpublique :art.55-5; -Ordonnance n93-027 du 13 mai 1993 relative la rglementation sur les hauts emplois de lEtat ; -Dcret modifi n76-132 du 31 mars 1976 portant rglementation des hauts emplois de lEtat. b) Nature juridique des hauts emplois de lEtat : Les hauts emplois de lEtat sont des emplois pourvus par le Prsident de la Rpublique en conseil des Ministres ou par le Premier Ministre par dlgation du Prsident de la Rpublique.

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En effet, aux termes de larticle 55-5 de la Constitution Le Prsident de la Rpublique : ..procde, en Conseil des Ministres, aux nominations dans les hauts emplois de lEtat dont la liste est fixe par dcret pris en conseil des Ministres. . Lalina 2 du mme article prcise quil peut dlguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. Larticle 1er de lordonnance n 93-027 du 13 mai 1993 susvise stipule que En Conseil des Ministre, Le Prsident de la Rpublique nomme aux hautes fonctions et aux emplois civils de lEtat cits ci-aprs : - Grand Chancelier de lordre national malagasy ; - Ambassadeurs ou Chefs titulaires de mission diplomatique avant rang dAmbassadeurs ; - Gouverneur de la Banque Centrale ; - Secrtaires gnraux, Directeurs gnraux et Directeurs de ministres ; - Recteur dUniversits ; - Reprsentants de lEtat au niveau des collectivits territoriales ; - Directeurs gnraux, membres des organes dadministration ou de gestion, des organismes rattachs aux dpartements ministriels. . Quant larticle 2 de la mme ordonnance, celui-ci numre les hautes fonctions et les hauts emplois militaires : -Officiers gnraux, -Inspecteurs gnraux de lArme populaire, -Inspecteurs gnraux de la Zandarimariam-pirenena, -Chef de lEtat-major gnral de lArme populaire, -Commandant de la Zandarimariam-pirenena, -Adjoint du Chef de lEtat-major gnral de lArme populaire,-Adjoint du Commandant de la Zandarimariam-pirenena, -Chefs de lEtat -Major des forces aronavales, des Forces dIntervention, des Forces de dveloppement, -Chefs de lEtat - Major de la Zandarimariam-pirenena, -Commandant de Rgions militaires, -Commandant de circonscription rgionale de la Zandarimariampirenena, -Commandant des Groupes dintervention de Zandarimariam-pirenena . Le Dcret n 76-132 du 31 mars 1976 portant rglementation des hauts emplois de lEtat, modifi et complt par dcret n 93-842 du 16 novembre 1993, dcret n94-772 du 6 dcembre 1994, dcret n95-069 du 24 janvier 1995 et par dcret n97-972 du 7 juillet 1997 dans ses tableaux a tabli des listes des hauts emplois de lEtat. Situs au point de jonction entre la politique et ladministration, les hauts emplois de lEtat sont confis des personnes ayant, raison de leur orientation politique, la confiance du gouvernement, et ce, de faon que sa politique gnrale soit mise en uvre au plus haut niveau. Les nominations aux hauts emplois de lEtat et leur rvocation( abrogation des actes de nomination) relvent du pouvoir discrtionnaire du Gouvernement. Il rsulte du rgime juridique de ce genre demplois que le Gouvernement peut y nommer des fonctionnaires ou de non -fonctionnaires, de son choix. En ce qui concerne labrogation de la nomination, les dispositions de larticle 4 de lordonnance prcite sont claires : Il est mis fin aux hautes fonctions numres ci-dessus

dans les mmes conditions et nimporte quel moment, sous rserve des dispositions qui pourraient tre arrtes par des textes lgislatifs particuliers. . Larticle 5 de la mme ordonnance prcise, en ce qui concerne la prcarit des avantages lis loccupation des hauts emplois, que Le fait davoir occup les hauts emplois numrs aux articles 1er et 2 ci-dessus ne confre ceux qui les quittent aucun droit au maintien de la rmunration et des avantages accessoires attachs ces emplois, ni pour les non -fonctionnaires, la nomination dans un autre emploi public ou la titularisation dans un corps de la fonction publique. . Le contrle juridictionnel des dcisions dabrogation des nominations aux hauts emplois de lEtat : Les actes relatifs labrogation de la nomination aux hauts emplois de lEtat sont des actes administratifs et partant, sous le contrle du juge administratif ( en loccurrence le Conseil dEtat de la Cour Suprme ; cf. art.129 de la loi organique n 2004-036 du 1er octobre 2004). En principe, les moyens dannulation invoqus lencontre dun acte dabrogation de la nomination un haut emploi de lEtat sont inoprants, cest--dire quoiquils soient tablis ou reconnus fonds, ils ne sont pas retenus comme justifiant lannulation. Voir Chambre administrative : 01 avril 1978, ANDRIANJAFY Dsir Lalao c/ Etat Malagasy, Recueil de la jurisprudence de la Chambre administrative page 33 : tel poste confre son titulaire une trs grande responsabilit dans la mise en uvre de loptique pour le domaine considr ncessitant par la - mme une confiance totale mise en la personne de son titulaire de la part du Gouvernement.Il sensuit que la rvocation incrimine ne peut pas sentendre au sens de la rvocation dans le cas dun simple fonctionnaire ou dun simple agent public, la nomination au haut poste de Directeur gnral tant essentiellement prcaire et rvocable. Des drogations ce principe existent toutefois, daprs les dispositions mmes de larticle 4 sus-reproduites et de la jurisprudence : - lorsque labrogation ne respecte pas le paralllisme des formes, cest - dire sil a t mis fin un haut emploi de lEtat par un acte de valeur infrieure celui de nomination. Sil y a une annulation contentieuse pour ce motif, lautorit administrative comptente peut reprendre labrogation en respectant cette fois-ci le paralllisme des formes. Selon la jurisprudence de la Chambre administrative, labrogation par dcret en Conseil des Ministres dune nomination par dcret en Conseil de Gouvernement est lgale, le premier dcret ayant une valeur suprieure au second. Voir Chambre administrative 04 septembre 2002 RABIMA Clestin c/ Etat Malagasy, recueil de jurisprudence de la Chambre administrative page 510 : Considrant par ailleurs que sil ressort des pices verses au dossier que lintress a t nomm Directeur Gnral de lIVAMA par dcret pris en Conseil de Gouvernement, le fait que labrogation de ladite nomination a t dcide en Conseil des Ministres, texte de valeur suprieure, ne constitue pas une violation de la rgle du paralllisme des formes. . - Lorsquun texte particulier assortit la nomination dune dure, labrogation avant terme ne peut tre justifie que par lintrt gnral et par lexistence dune faute commise par le titulaire de poste de haut emploi de lEtat. Dans le second cas labrogation prononce est ds lors qualifie dune mesure prise en considration de la personne de lintress,

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laquelle, pour tre rgulire, ncessite la mise en uvre de la rgle de communication pralable de son dossier lintress de manire ce quil puisse prsenter ses explications sur les faits lui reprochs. Voir en ce sens Chambre administrative : 07 dcembre 1979 RAHARINARIVONIRINA Alisaona, mme recueil : page 62. Considrant que sil est exact que les nominations, comme les rvocations, aux hauts emplois sont laisses la discrtion du Prsident de la Rpublique, elles nen possdent pas moins le caractre dactes administratifs et, partant, sont passibles de contrle de la part du juge administratif ; quen particulier, la circonstance que de telles dcisions aient pu tre dictes par un intrt ou motif politique ne saurait les mettre en dehors et au dessus de toute censure juridictionnelle quant la lgalit Au cas despce, annulation de labrogation avant terme dune nomination dun Recteur pour violation de la rgle de communication pralable du dossier. En rsum du rgime juridique des hauts emplois de lEtat sommairement expos cidessus il faut retenir que : -les actes relatifs la nomination et labrogation des hauts emplois de lEtat sont des actes administratifs et partant, sous le contrle du juge administratif ( en loccurrence le Conseil dEtat de la Cour Suprme ; cf. art.129 de la loi organique n 2004-036 du 1er octobre 2004). -les hauts emplois de lEtat sont la discrtion du gouvernement en ce sens que ce dernier est totalement libre dy nommer les personnes en qui il a entire confiance. -ils sont rvocables tout moment pour simple motif dopportunit sans que les occupants vincs puissent se prvaloir de labsence de faute commise ni du dtournement de pouvoir, lesquels moyens sont totalement inoprants. -labrogation doit toutefois obir aux rgles de paralllisme des comptences et des formes 3-Les lus locaux exerant des mandats publics lectifs : Bien quils ne soient pas membres de la fonction publique, les lus locaux sont rgis par le droit public. Le maire est uni la commune par un lien de droit public. Sa situation juridique dans lexercice de son mandat est rglemente par des textes de droit public : - son remplacement provisoire en cas dabsence, dempchement, de suspension ou de destitution est prvu par larticle 61 de la loi n 94-008 du 26 avril 1995. - la procdure visant son viction temporaire ou dfinitive suspension, destitution est organise par larticle 60 de la mme loi. -son remplacement dfinitif est rgl par lordonnance n 2007-001 du 8 octobre 2007 relative aux lections communales en son article 117 qui traite de la vacance de sige et de lintrim jusqu lentre du maire nouvellement lu pour la dure du mandat restant courir. - Quant ses avantages, ils sont prvus par des textes lgislatifs et fixs par des textes rglementaires : .responsabilit de la commune en cas de dommages rsultant des accidents subis par le maire dans lexercice de ses fonctions : art.62 loi 94-008 du 26/4/95 prcite. .remboursement des frais de mission et reprsentation : art. 103 et 104 de la mme loi ; .indemnit de fonction du maire :art.105 de la mme loi ; .rgime dhospitalisation dont le maire bnficie pendant la dure de son mandat : art.109 de la mme loi ;

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Les conseillers municipaux ou communaux sont galement soumis aux statuts des lus locaux fixs par la mme loi et lordonnance susvise n 2007-001 du 8 octobre 2007 : exclusion dun membre du conseil pour absences sans motifs reconnu lgitime et valable trois convocations successives :art.20 de la mme loi ; remplacement dun conseiller en cas de vacance de sige : art.116 de la mme ordonnance ; remboursement des frais que ncessite lexcution des mandats spciaux du Prsident du conseil et les conseillers : art. 103 de la mme loi ; allocation des indemnits de rception au bnfice du Prsident du Conseil :art.107 de la mme loi ; indemnits de session et de dplacement dont bnficient les conseillers lors de leur session :art.109 de la mme loi; rgime dhospitalisation des conseillers lors de leur session : art.109 de la mme loi, ect

NB : Bnficient galement du statut de droit public les adjoints au Maire : Cf : art.60 de la mme loi pour leur suspension et leur destitution, bnfice dindemnit forfaitaire : art.105 al.2 de la mme loi, de remboursement de frais de mission :art.103 ect Pour lapplication de droit public aux lus locaux, il convient de citer Ch. Ad. arrt du 14 aot 2002 Page 509 Recueil de jurisprudence de la Ch.adm : BENJAMIN Fety c/ Commune dAmbanja : Considrant que le requrant, pour demander la condamnation de la Commune urbaine dAmbanja lui payer la somme de 1.324.000 Fmg, se prvaut du contrat de travail quil a conclu avec elle ; Mais considrant que mme si le Maire ou lAdjoint au Maire nomm par le premier et rmunr sur le Budget de la Commune laquelle il exerce ses fonctions navait pas la qualit de fonctionnaire au sens de lordonnance n93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut gnral des fonctionnaires, il ne pourrait pas toutefois, eu gard la nature de ses fonctions, tre considr comme li ladite collectivit publique locale par un contrat relevant du code du travail, mais il est au contraire, un agent public soumis au rgime de droit public, que par suite, lorsque des litiges slvent entre lui et la commune dont il fait partie, il appartient la juridiction administrative den connatre . B- Agents publics daprs la dtermination faite par la jurisprudence : 1/ -Les agents non encadrs dans une situation de droit priv : Les agents non encadrs de lEtat mais galement ceux des CTD : les agents , EFA, ELD, ECD, EMO et emplois spciaux sont vis--vis de ladministration dans une situation professionnelle de nature contractuelle : cf art. 1er de la loi n 94-025 du 17/11/94. Le contentieux relatif leur situation administrative et financire a volu partir de 2008. -Avant 2008 ils ont t en principe regards comme des agents soumis la rglementation gnrale du travail. Les litiges dordre professionnel les concernant relvent de la comptence du juge judiciaire : cf Ch.Adm 29 juillet 1998, LAMBSON Rock Jean Pierre c/ Etat Malagasy, mme recueil page 354. 5

2/ -les agents non encadrs regards comme agents publics: Les drogations lapplication du code du travail concernaient les agents non encadrs : -participant directement lexcution de service public un niveau lev dtermin en fonction de niveau de recrutement : Licence, Matrise, DEA ; -exerant des fonctions en vertu desquelles ils sont dots de pouvoir de direction leur niveau, de contrle, dinspection : Chefs de Division ou Chefs de service ; - assumant des fonctions impliquant le maniement des deniers publics : Agents comptables ect Au niveau de CTD : le SG, Directeur, Inspecteur de voirie, chefs de servicesles agents chargs du service public de ltat civil : Secrtaires dtat civil ; Sont applicables les critres jurisprudentiels ci-dessus. Au niveau de commune rurale, les Tribunaux administratifs refusent de reconnatre lgard des agents non fonctionnaires accomplissant des emplois subalternes la qualit dagent public : les balayeurs et nettoyeurs des voies publiques, les gardiens, les chauffeurs ect -Tendance de la jurisprudence recente : Depuis 2008 les agents non encadrs employs dans les services publics administratifs sont regards par la jurisprudence rcente du Conseil dEtat de la Cour Suprme comme agents publics et ce, sans tenir compte du mode et du niveau de recrutement et la nature de leurs fonctions. -En principe, les agents non encadrs sont recruts par voie contractuelle ; -Toutefois, lon constate en pratique que le recrutement au niveau de CTD notamment de la commune se fait par dcision de chef de lexcutif (maire) aprs dlibration du conseil. Dune part, puisquils ne sont pas fonctionnaires, le statut gnral ne leur est pas applicable. Dautre part, les intresss tant regards comme des agents publics, le rglement de leur contentieux requiert lapplication de droit public et non pas du code du travail. Les rgles de droit public applicables au traitement du contentieux sont dveloppes ci-aprs : En la forme : le juge exerce un contrle portant sur : -la violation de droit de la dfense, - lincomptence de lauteur de lacte .. -linobservation ou mconnaissance des formalits. Au fond : le contrle peut porte sur : - lexistence matrielle des faits reprochs, - la qualification juridique des faits reprochs : les faits reprochs constituent-ils une faute de nature justifier la prise de dcision de sanction ? - lerreur manifeste dapprciation sil ny a pas adquation entre la svrit de la sanction et la gravit de faute ; - lerreur de droit ;

- le dtournement de pouvoir : licenciement prononc pour des raisons dordre politique ou dans un but dintrt personnel en dehors de considration de lintrt de CTD concerne. - la violation de la rgle non bis in idem : nul peut tre sanctionn deux fois pour le mme fait c'est--dire une seule sanction peut tre prononce en raison dune faute dtermine; - En cas de recours gracieux form par lagent des CTD contre la sanction lautorit saisie de ce recours ne devrait pas aggraver cette sanction .. Dans le cadre de contrle de lgalit en cas de dfr des Reprsentants de lEtat (Dlgu Inter-Rgional du Gouvernement pour les Rgions, Le Chef de Rgion ou Chef de District pour les Communes) le contrle porte galement sur la lgalit externe et la lgalit interne des dcisions des CTD prises en matire de la gestion du personnel. Si la dcision prise est censure soit dans le cadre de recours pour excs de pouvoir ou de dfr et sil sagit de dcision de licenciement : -lagent non encadr a droit la rintgration en consquence de lannulation prononce, sous peine dengager la responsabilit de la CTD concerne en cas de non respect de la chose juge ; - en application des rgles de la comptabilit publique, il na pas droit percevoir ses salaires durant la priode de son viction mais il peut prtendre des dommages-intrts en rparation des prjudices quil aurait subis. -en cas de refus oppos par ladministration de CTD la rintgration, lagent peut revenir autant de fois devant le TA pour rclamer des dommages-intrts jusqu ce quil soit rintgr dans son ancien emploi ou dfaut un emploi peu prs quivalent.

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II- Le rglement du contentieux de lentre dans la fonction publique : A- le contentieux relatif au concours : Textes de rfrence : Statut Gnral : voir notamment art.16, 17, 18 et 19, dcret n 2005-500 du 19/7/05 rgissant les principes gnraux relatifs lorganisation des concours administratifs, Dcret n 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalits de recrutement et de nomination des fonctionnaires. 1)-Louverture du concours est rglemente comme ci-aprs: - subordonne lexistence ou la cration de postes budgtaires rgulirement autoriss, - linitiative ou la proposition du Ministre dont relve pour emploi le recrutement envisag, -par arrt de lautorit administrative comptente : MinFop et Ministre dont relvent pour emploi les futurs agents recruter (arrt pris conjointement sil sagit dagents recruter relevant du statut Gnral ) et par arrt du seul Ministre employeur sil sagit dagents rgis par des statuts autonomes, - la discrtion de ladministration : elle nest pas tenue de procder louverture dun concours, sauf dispositions lgales expresses; elle peut revenir sur sa dcision douvrir le concours ; elle peut la rapporter ; elle peut reporter les dates ; -arrt portant ouverture du concours publier au J.O dans un dlai minimal de trois mois avant le dbut du concours, port la connaissance du public, dans le mme dlai, par voie daffichage auprs du Ministre responsable du recrutement ou de ses dmembrements rgionaux ; -arrt portant ouverture et organisation de concours administratifs fixe notamment: -le nombre de postes pourvoir, -les dates du concours, -les formalits dinscription, les pices fournir, le lieu et la date limite de dpt du dossier de candidature ; -les conditions de participation au concours, -les centres et le sige du concours, -les diffrentes phases, ainsi que les modalits de droulement des preuves, -les programmes limitatifs du concours assortis de la dure, ainsi que le coefficient respectivement attribu chaque preuve. NB : En principe, les candidats ne sont pas recevables attaquer lacte portant ouverture du concours grce auquel ils ont pu participer au concours. Autrement dit, cet acte ne peut pas faire grief aux candidats. Toutefois, dans le cas o lautorit comptente y a fix des conditions de participation illgales, par exemple : ge, diplme, les candidats ou les membres du corps auquel appartiendront les futurs agents ou leur syndicat peuvent demander lannulation partielle de lacte portant ouverture ou organisation du concours, cest -- dire en tant quil contient des dispositions illgales ; 2)-Ladmission concourir : Seuls les candidats agres par lautorit comptente peuvent participer au concours : cest

la liste des candidats admis concourir. Avant dtablir ladite liste, ladministration exerce un contrle portant : - sur les conditions requises (si les candidats ont satisfait aux conditions lgales exiges) ; - sur lapprciation, dans lintrt du service, si les candidats prsentent des garanties requises pour lexercice des fonctions postules : enqutes de moralit Il en rsulte que les candidats nont droit concourir qu compter de lagrment de leur candidature. Si lagrment qui est concrtis par linscription sur la liste des candidats admis concourir est prononc, il est crateur de droit. Ce droit fait obstacle la radiation ou au retrait de lagrment sauf dans les cas suivants : -linscription sur la liste est entache dirrgularit, -le retrait a t opr dans le dlai de recours contentieux de trois mois ; toutefois, le retrait peut tre justifi mme aprs lexpiration de ce dlai : .si linscription sur la liste a t obtenue par fraude, .si des faits font apparatre manifestement que lautorisation de concourir naurait pas d tre accorde et si lautorit administrative na eu connaissance desdits faits que postrieurement linscription sur la liste . Quelques prcisions sur le pouvoir de ladministration darrter la liste : - refus normal dadmettre concourir des candidats dont le comportement lui parat tablir leur inaptitude exercer les fonctions postules : comportement constitutif dun manquement lobligation de rserve qui simpose aux candidats au concours administratif : exemples : expression publique des opinions hostiles aux pouvoirs publics et au Gouvernement, conduite indigne et incompatible lexercice des fonctions postules : le fait quun candidat au concours de commissaire de police sest signal par les services de la police notamment pour conduite en tat divresse. -mais ladministration en se prononant sur les candidatures doit veiller ne pas empiter sur les pouvoirs du jury. Elle ne saurait refuser un candidat laccs un concours parce quelle lestimerait insuffisamment qualifi. Le candidat peut obtenir sur recours pour excs de pouvoir lannulation de la dcision refusant illgalement leur inscription sur la liste des candidats admis concourir. Il peut rclamer des dommages -intrts en rparation des prjudices que lui a cause la dcision. Mais il a intrt agir dans le cadre de la procdure durgence en demandant le sursis lexcution de la dcision de refus. -Il convient galement de mentionner quun candidat est recevable contester ladmission illgale dun autre candidat concourir et dont la prsence parmi les candidats autoriss prendre part au concours serait de nature diminuer sa chance tre admis dfinitivement ou admissible. Les membres du corps concerns ainsi que leur syndicat peuvent galement attaquer dans limmdiat ladmission concourir dun candidat nayant pas rempli les conditions lgales requises ou attendre sa nomination ds lors que les faits quils retiennent comme entachant dillgalit cette admission sont de nature porter atteinte aux prrogatives de leur corps. 3)-Lapprciation de la valeur des candidats : domaine de comptence du jury : -le jury est un organisme collgial constitu par application de la rglementation du concours ; -le Prsident et les membres sont nomms avant le dbut des preuves du concours. Il ny a pas dobligation publier lacte de nomination ; -le comportement du jury doit tre conforme au rglement du concours ;

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-les preuves doivent avoir lieu telles quelles sont prvues et les sujets doivent tre choisis conformment aux programmes, -la composition du jury et son comportement ne doivent laisser aucun doute sur son impartialit, -les candidats ne peuvent tre jugs que par les membres du jury qui ont assist lensemble des preuves, -lorsquun jury sest scind, pour tout ou partie des preuves, en groupe dexaminateurs, il doit assurer lgalit de notation des candidats en procdant la prquation des notes attribues et la dlibration finale ne peut tre faite que par lui ; -le jury doit observer les rgles essentielles de tout concours selon lesquelles les mrites des diffrents candidats doivent tre uniquement apprcis daprs la valeur des preuves subies par eux ; -Par apprciation souveraine, le jury se prononce sur la valeur des preuves. 4)-La proclamation des rsultats : Aprs apprciation et notation de lensemble des preuves le jury prend une dcision qui tablit la liste des candidats reus (admis dfinitivement) par ordre de mrite et en notifie lautorit administrative comptente en vue de leur nomination ou leur entre dans une Ecole de formation. Si le concours comporte deux phases : crites et orales, le jury doit classer par ordre de mrite publier les candidats admissibles. Leur nombre est obtenu par application des dispositions de larticle 7 du dcret susvis n2005-500 du 19 juillet 2005 qui prvoient une formule consistant multiplier par 1,2 le nombre de postes pourvoir : ex : si larrt portant ouverture du concours prvoit 10 postes pourvoir, le nombre des candidats admissibles se prsenter aux preuves orales est fix lgalement : 10 x 1,2 = 12. La dcision de jury est la seule qui compte, sagissant de la dtermination des rsultats du concours. Le jury peut aussi estimer quaucun candidat ne mrite dtre reu ou admis. Il a dautre part, le droit de dclarer reus un nombre des candidats moindre que celui des postes mis au concours. La liste dfinitive des admis au concours est tablie par le jury. Ce dernier tablit en mme temps une liste dattente des candidats classs par ordre de mrite, en prvision des cas de dfaillance ou en cas de dsistement. La procdure de remplacement intervient dans un dlai de un mois partir du dbut effectif du de la scolarit auprs de lEtablissement de Formation. Le remplacement doit se faire conformment la liste dattente, tablie par ordre de mrite des candidats par le jury. Le Ministre dont relve pour emploi et le Ministre charg de la FOP arrtent la liste des candidats admis dfinitivement conformment celle tablie par le jury. Sil sagit de concours pour le recrutement des agents soumis un statut autonome, le Ministre dont relve pour emploi arrte seul ladite liste conformment la dcision de jury. Cette proclamation des rsultats dfinitifs, indpendamment de linsertion au J.O, fait lobjet dune large diffusion de faon permettre de les porter la connaissance du public. Toutefois, selon larticle 23 al in fine du dcret prcit du 19/7/05, la liste dattente ne fera pas lobjet dun affichage. La jurisprudence de la Chambre administrative en se fondant sur le pouvoir discrtionnaire de lautorit administrative comptente pour apprcier les besoins

immdiats du service public se refuse de censurer la modification dans le sens de laugmentation du nombre de poste mis au concours aprs la proclamation des rsultats dfinitifs : Voir Ch.Ad 8 juillet 1998, RAMAROLANTO Ratiaray C/ Etat Malagasy, mme recueil page 352 Sur la lgalit de la modification du nombre de postes pourvoir : Considrant quil est patent que le nombre de postes pourvoir lors dun concours est en corrlation directe avec le nombre des postes budgtaires disponibles ; quil est non moins incontestable que seule lautorit excutive est habilite connatre des besoins immdiats du service public de la justice et des tribunaux en particulier, ainsi que de lopportunit dy faire face sans quil y ait besoin de parler de rtroactivit ; que lapprciation de ladite opportunit relve de la seule autorit de lEtat, le juge administratif ne pouvant substituer son apprciation celle de ladministration active en la matire ; Sur le moyen tir de la mconnaissance du principe de souverainet et dimpartialit du jury : Considrant quil rsulte des pices du dossier que lautorit de proclamation des rsultats du concours na apport aucune modification au classement effectu par le jury ainsi que latteste dailleurs le rapport tabli par prsident dudit . Prcisions sur le contentieux relatif au concours : -Comptence juridictionnelle lintrieur de lordre administratif : En ltat actuel de la lgislation, les actes intervenus lors du processus du concours dentre dans la Fop sont des actes des autorits administratives centrales. Conformment aux dispositions de larticle 129 de la loi organique n 2004-036 du 1er octobre 2004, ils relvent de la comptence du Conseil dEtat. -Recevabilit :Eu gard la nature juridique du concours qualifie par la jurisprudence d opration complexe cest--dire une srie des dcisions pour aboutir une dcision finale : chacune des dcisions intervenues peut tre attaque immdiatement ou leur illgalit peut tre invoque lappui dun recours dirig contre la dcision finale : en dautres termes il est possible pour la personne ayant intrt pour agir de soulever lexception dillgalit des actes individuels intervenus en matire de concours : arrt douverture du concours, liste dadmission concourir, rsultats, nomination. Voir Ch.Ad 07 avril 1979 Bernardson Sylvain et consorts c/ Etat Malagasy, mme recueil page 48 : Considrant que la rgle daprs laquelle lillgalit dune dcision administrative ne peut plus tre invoque aprs lexpiration du dlai imparti pour demander lannulation de cette dcision comporte un exception lorquil y a opration complexe , cest--dire chaque fois quune srie ncessaire des dcisions concourent pour aboutir une dcision finale ; Quen dautres termes les intresss peuvent attaquer chacune des dcisions ; quils peuvent aussi attendre lintervention de la dcision finale contre laquelle ils sont recevables invoquer lillgalit de lune quelconque des dcisions qui y ont concouru mme si le dlai pour attaquer directement ces dcisions argues dillgalit est expir ; quil en est notamment ainsi en matire de diverses dcisions relatives aux examens et concours ; - intrt pour agir : . les candidats ayant particips aux preuves peuvent attaquer larrt portant ouverture du concours si celui-ci comporte des dispositions illgales (par exemple les conditions de participation ont t fixes illgalement) ; la liste des candidats admis concourir, les rsultats cest- dire, un candidat peut contester non seulement son chec mais aussi le succs de ses concurrents, les nominations qui suivent la proclamation des rsultats ;

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.les fonctionnaires en fonction : contre la nomination illgale dun candidat dans le corps ; .le syndicat charg de la dfense des intrts des membres dun corps des fonctionnaires. .les membres de jury si la liste des candidats admis dfinitivement arrte par les autorits comptentes ne respecte pas leur dcision. Voir Ch.Ad 8 juillet 1998 prcit, RAMAROLANTO Ratiaray C/ Etat Malagasy, mme recueil page 352 : Considrant que, membre de jury prsentement en cause, le rclamant est tout fait en droit dattaquer lacte susvis qui est par ailleurs rgulirement produit au dossier 5)-Les actes faisant suite la proclamation des rsultats : -Lentre dans une Ecole de formation : -La nomination : B-Le recrutement sur titre : Art.18 al 5 du Statut gnral, Art. 19 Dcret n2004-730 du 27/7/04 : Ce mode de recrutement est rserv : -aux candidats ayant effectu une formation acadmique ou professionnalisante et professionnelle au sein des Etablissements publics nationaux de formation dont laccs se fait par voie de concours, -aux fonctionnaires boursiers au titre de lEtat Malagasy, qui ont effectus un stage ou une formation professionnelle lextrieur, dau moins six(6) mois, sanctionn par un titre reconnu par le systme dquivalence dans la fop et/ ou homologu par le Ministre charg de lEnseignement. C- Le recrutement par voie dintgration dans la fonction publique : Art : 18 al in fine du Statut gnral, Art.20 du dcret prcit du 27/7/04, Art 22 et suivants de la loi n94-025 du 17/11/94 Il est rserv aux agents non encadrs employs par ladministration publique justifiant dau moins six annes de services effectifs et continus compter de la date dentre dans ladministration. Leur intgration dans les corps de fonctionnaires est subordonne aux conditions suivantes : la justification dau moins six annes de services effectifs et continus compter de la date dentre dans ladministration ; les qualifications quils ont pour lexercice des emplois dans lesquels ils demandent lintgration, lexistence de poste budgtaire disponible, le besoin rel en personnel du dpartement employeur ; Ils sont intgrs dans les corps de fonctionnaires qui leur sont dvolus aux grade, classe et chelon dot de lindice immdiatement suprieur sans conservation danciennet. Lapprciation laquelle se livre ladministration pour dterminer si un agent non encadr remplit ou non les conditions sus-numres notamment celles relatives la qualification et au besoin rel en personnel, - en cas de demande dintgration -, si elle comporte une part discrtionnaire, nchappe pas au contrle de lerreur manifeste exerc par le juge de lexcs de pouvoir. III-le contentieux ayant trait au droulement de la carrire :

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A- Les positions statutaires : Les fonctionnaires peuvent, au cours de leur carrire, tre placs en diverses positions statutaires. 1/-Position en activit : a - Laffectation ou la mutation: Ladministration dispose de lemploi en dcidant les affectations et les mutations des fonctionnaires qui, en vertu de larticle 2 du dcret n2004-841 du 31 aot 2004, ont vocation servir dans toutes les localits du territoire national. Toutefois les affections ou mutations doivent tre dcides en raison de ncessits de service. La jurisprudence nonce quil est de principe dans le domaine de la fonction publique quele fonctionnaire est appel tre affect ou mut suivant les besoins du service. A t considre comme illgale laffectation ou mutation qualifie par la jurisprudence de sanction dguise qui est dcide titre de rpression disciplinaire : cf Ch. Adm 17 juillet 2002 RANDRIAMAHAZO Louis Jacques C/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence, Page 496 : Considrant quen dcidant laffectation du requrant dans un but de rpression disciplinaire, le Ministre de la Sant a commis un excs de pouvoir de nature justifier lannulation des actes attaqus . Par ailleurs, la mutation qui na pas tenu compte de lemploi du grade du fonctionnaire concern et qui a t dcide en raison du comportement de lintress a t censure par la jurisprudence : cf Ch.Ad.20 octobre 1999, RANAIVOSON Ernest c/ Etat Malagasy, Recueil de la jurisprudence, Page 389 : Considrant quil rsulte de linstruction et des pices verses au dossier que le requrant, ayant exerc la fonction de laboratoire lInstitut Malgache des Vaccins Vtrinaires, un agent technique appartenant la catgorie B de la Fonction Publique de lEtat ; quainsi, la note de service du 30 avril 1998 par laquelle il est appel occuper un emploi notamment confi un agent de la catgorie D tait prise en mconnaissance des dispositions de larticle 3 al 5 de lordonnance n 93-019 qui prescrit que le grade est le titre qui confre ses titulaires, vocation occuper un des emplois qui leur sont rservs ; quil sensuit que la note de service prsentement attaque encourt lannulation Le dcret susvis n2004-841 du 31 aot 2004 a entour certaines conditions la dcision rglementaire prononant laffectation ou mutation : - elle doit tenir compte des tats de service du fonctionnaire et des vacances scolaires ; - elle est subordonne lexistence de crdits disponibles pour les indemnits de transport du fonctionnaire, de sa famille et de ses bagages ainsi que pour celles du dmnagement ; la condition relative aux indemnits de dmnagement est rarement respecte en pratique. Bon nombre des fonctionnaires nont pu bnficier de leurs droits en raison du manque de crdit y affrent ou la mauvaise volont de ladministration. Parfois la procdure suivre en vue de lobtention du paiement, eu gard aux pices justificatives exiges, est trs longue et dissuasive ; Mais sur recours, le juge administratif peut prononcer la condamnation de ladministration au remboursement de ces frais : - en ce qui concerne les poux fonctionnaires, ils ont droit servir dans la mme localit sauf leur accord contraire ; la mconnaissance de ces dispositions relatives au rapprochement des poux fonctionnaires entache dirrgularit la dcision daffectation et en cas de recours, entrane son annulation. 1 3

- lorsque lun des poux seulement a la qualit de fonctionnaire, le rapprochement nest pas un droit mais une faveur ; toutefois le juge administratif apprcie si ladministration a entach dune erreur manifeste sa dcision daffectation ou de mutation ignorant le rapprochement. - si lintrt du service le permet, il est tenu compte dans la dcision daffectation les dsirs exprims par les fonctionnaires, de leur situation de famille et des mutations antrieures afin de raliser par rotation approprie du personnel, lgalit de traitement des fonctionnaires. - selon la jurisprudence, Il est tenu compte galement de ltat de sant du fonctionnaire dment constat par un mdecin spcialiste : localit dont le climat est incompatible avec ltat de sant de lintress. Cf Ch Ad. 20 juin 2002 : RABESATARIVELO Andriamananjara c/ Etat Malagasy : Considrant quen prononant laffectation de lintress Antananarivo dont le climat est incompatible avec son tat de sant dment constat, ladministration a commis un excs de pouvoir de nature justifier lannulation de la dcision conteste. - lexercice des activits syndicales notamment dans la capitale ne soppose pas laffectation ou mutation dans dautres localits : ex-provinces ou rgions, sauf si le fonctionnaire est un dirigeant syndical (Prsident ou Secrtaire Gnral) dont laffectation ailleurs est de nature affecter la survie mme du syndicat. Voir Ch. Ad 27 octobre 1999 : Les fonctionnaires en service la Direction Gnrale de la FOP c/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence page 392 : Considrant que.mme si le syndicalisme est un droit reconnu au sein de la fonction publique, il nen demeure pas moins que lexercice de ce droit doit se concilier avec les impratifs du service public ; que tout fonctionnaire nest pas lgalement fond invoquer ses activits syndicales pour se soustraire aux diffrentes mutations auxquelles il peut faire lobjet ; que sil rsulte de linstruction et des pices du dossier que les fonctionnaires dont sagit sont des membres trs actifs de la FNAE, cependant leurs fonctions au sein du syndicat ne sont si primordiales - le refus de rejoindre le poste daffectation en dehors de tout empchement lgitime dment constat entrane la mise en position irrgulire sans solde et ventuellement expose lintress une sanction disciplinaire ; - il appartient chaque administration de veiller muter, pour une priode ne dpassant cinq ans les fonctionnaires en contacts avec le public en fonction des besoins et ncessits de service. b- Le cong annuel : Pendant les priodes dautorisations dabsence qui peuvent leur tre accordes et celles des congs auxquelles ils ont droit les fonctionnaires demeurent en position dactivit. Le cas le plus frquent en contentieux concerne la limitation par ladministration 90 jours des congs non jouis indemnisables. Auparavant, cette limitation tait dcide en vertu dune note de service et actuellement prvue par larticle 7 du dcret n2004-812 du 31 aot 2004. La position de la jurisprudence a t toujours constante en considrant que la limitation des congs non pris pour ncessits de service dment constates entre en violation des dispositions de larticle 64 de la loi n2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut

gnral des fonctionnaires, aux termes desquelles: Le cong est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible.Si le fonctionnaire na pas pu jouir de son cong en raison des ncessits de service, il lui est d par lAdministration, avant sa cessation dfinitive de fonctions, une indemnit compensatrice de cong non pris. . Il en rsulte que le refus de ladministration indemniser la totalit des congs non jouis pour ncessits de service encourt lannulation. 2/-Dtachement : Les fonctionnaires dtachs sont soumis lensemble des rgles rgissant les organismes auprs desquels ils exercent ses fonctions par leffet du dtachement. Toutefois, ils continuent bnficier les avantages lis leur corps dorigine : avancement.. Il appartient lautorit comptente (Minfop) de prononcer la rintgration dun fonctionnaire dtach la fin du dtachement. Pour les dtails il convient de se rfrer au dcret fixant les positions rglementaires des fonctionnaires. B - Lavancement : Lavancement dchelon est automatique ds que les conditions danciennet sont remplies. Lavancement de grade quant lui est apprci sur la base du mrite, outre, les conditions danciennet y affrentes. Toutefois, le juge exerce le contrle de lerreur manifeste dapprciation de ladministration du mrite du fonctionnaire en cas de recours. Dans la fonction publique militaire la promotion aux grades des officiers suprieurs notamment au grade de gnral est entirement discrtionnaire. IV-le Contentieux disciplinaire : 1/-les mesures provisoires : suspension des fonctions : Art.13 et 55 de la loi n 2003-011 du 3/9/03 et dcret n 2003-937 du 9/9/03. En cas des fautes incompatibles avec les intrts du service, le fonctionnaire peut tre suspendu de ses fonctions jusqu ce que lautorit disciplinaire ait dfinitivement statu sur son cas. La suspension des fonctions entranant la suspension de la rmunration est un acte faisant grief et, de ce fait, susceptible de recours pour excs de pouvoir. La procdure administrative pour la prise de dcision de suspension des fonctions est organise par le statut gnral et le dcret susvis : -demande de Chef dInstitution ou Ministre employeur ou Chef de Rgion adresse au Ministre de la Fonction Publique, -cette demande est obligatoirement accompagne dune demande de traduction devant le CODIS, - le Ministre charg de la FOP en sa qualit dautorit investie de pouvoir de nomination est comptent pour prononcer la suspension. -la forme de la dcision de suspension du Minfop est un arrt motiv. - le MinFop avise le Ministre employeur et le Ministre charg des Finances de sa dcision par Tlgramme-Lettre-Officiel ; -la dcision notifier lintress est larrt motiv ;

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-la suspension de fonctions est leve par le MinFop la demande des autorits comptentes cites ci-dessus : Chef dInstitution, Ministre employeur, Chef de Rgion ; - le Ministre charg des Finances est avis de la leve de suspension par le MinFop ; -la dure de la suspension est lgalement fixe six(6) mois, priode durant laquelle lautorit investie de pouvoir de nomination devrait statuer sur le cas du fonctionnaire concern ; -si ce dlai nest pas respect, lintress a droit tre repris en service et en solde ; en cas de refus de lautorit comptente oppos la demande de lintress en ce sens, ce dernier est fond en demander lannulation pour excs de pouvoir et ventuellement des dommages -intrts si ledit refus lui cause des prjudices ; toutefois, la traduction du fonctionnaire concern devant le Codis et la sanction disciplinaire prononce aprs lexpiration de ce dlai de 6 mois demeure rgulire ; -si le fonctionnaire poursuivi disciplinairement na pas t rvoqu, il est rtabli dans tous ses droits et bnficie dun rappel de solde. NB : le dlai de 6 mois susvis qui court compter de la suspension pour statuer sur laction disciplinaire nest pas applicable en cas dincarcration de lintress. 2/-les fautes disciplinaires ou professionnelles : Les fautes disciplinaires ne sont pas prtablies. Elles sont constitues par le manquement aux obligations professionnelles. Contrairement aux faits constitutifs dinfractions pnales elles sont imprescriptibles. - Poursuites pnales et poursuites disciplinaires : Le principe est lindpendance rciproque de ces deux poursuites : Ladministration nest pas oblige dintenter une action pnale ni dattendre lissue de cette action pour engager la procdure disciplinaire mme dans le cas o les faits reprochs constituent la fois une infraction pnale et une faute disciplinaire. Incidences de poursuite pnale sur laction disciplinaire : 1er cas : obligation lgale de lautorit disciplinaire de prendre une sanction disciplinaire de rvocation : art. 56 statut gnral : fonctionnaire condamn une peine afflictive ou infamante par une dcision judiciaire devenue dfinitive. Auquel cas le fonctionnaire doit tre rvoqu. Si ladministration oppose un refus la demande dune personne ayant intrt pour agir par ex : un membre du corps concern ou syndicat des fonctionnaires tendant lapplication de ces dispositions statutaires, le refus est annul pour excs de pouvoir ; 2e cas : Fonctionnaire frapp dune condamnation un emprisonnement correctionnel avec ou sans sursis par dcision judicaire devenue dfinitive, lexclusion de celle prononce pour une infraction involontaire : il peut tre frapp dune sanction disciplinaire jusque et y compris la rvocation : mme article. 3e cas : cette fois- ci jurisprudentiel : constatation de la matrialit des faits par le juge pnal : - la dcision pnale constatant lexistence ou linexistence matrielle des faits lie lautorit administrative. Autrement dit, si le juge rpressif constate la ralit ou

lirralit des faits, ladministration ne peut affirmer le contraire. Alors dans ce cas, le pnal tient ladministratif en ltat. Selon la jurisprudence, lacquittement pur et simple ou la relaxe pure et simple est assimil(e) linexistence matrielle des faits : voir Ch.Ad Affaire LIKOU Albert c/ Etat Malagasy 04 juillet 2003, Recueil de jurisprudence, page 537 : Considrant que.. ; quen effet, seule une dcision pnale de relaxe pure et simple, de laquelle il rsulte linexistence matrielle des faits reprochs, lie lautorit disciplinaire et la juridiction administrative ; Voir galement : Conseil dEtat 7 fvrier 2007 MIERASON c/ Etat Malagasy, Recueil jurisprudence, Page 159 Considrant quil est de jurisprudence constante que lautorit administrative est lie par la dcision pnale revtue de lautorit de la chose juge; que la matrialit des faits ayant disparu du fait de larrt de relaxe pure et simple, la dcision prise sur la base dun fait matriel inexistant est manifestement illgale et entache dexcs de pouvoir ; quil chet de lannuler avec toutes les consquences de droit ; -Par contre lacquittement ou la relaxe au bnfice du doute, le non lieu, le renvoi la fin de poursuite pour la prescription de laction publique sont considrs par la jurisprudence comme une prsomption de la ralit ou de lexistence matrielle des faits reprochs : cf arrt Ch.Ad. Affaire LIKOU Albert c/ Etat Malagasy 04 juillet 2003, Recueil de jurisprudence, page 537 : Considrant que si le requrant fait valoir que larrt de la Cour dAppel dAntananarivo du 21 octobre 2000 ne sest pas prononc sur sa culpabilit et les faits servant de base larrt litigieux ne sont pas, de ce fait, tablis , cette circonstance nimplique nullement labsence de faute professionnelle susceptible dtre retenue sur le plan administratif ; quen effet, seule une dcision pnale de relaxe pure et simple, de laquelle il rsulte linexistence matrielle des faits reprochs, lie lautorit disciplinaire et la juridiction administrative ; que dans ces conditions, le requrant nest pas fond soutenir que lacte attaqu est entach dexcs de pouvoir.. . Mais cette prsomption ne dispense pas le juge de rechercher si lintress na commis aucune faute professionnelle en cas des moyens faisant valoir linexistence matrielle de fautes disciplinaires. -En la forme, en qui concerne le dlai, lintervention de la dcision pnale dacquittement ou de relaxe pure et simple ou au bnfice du doute ou de non lieu ou de renvoi de la fin de poursuite constitue un fait nouveau de nature rouvrir le dlai de recours contentieux(si la sanction na pas encore fait lobjet dun recours, cest--dire si aucune juridiction administrative na t dj saisie ni statu sur la lgalit de la sanction disciplinaire : cf arrt prcit LIKOU Albert, voir galement Arrt prcit Conseil dEtat 7 fvrier 2007 MIERASON c/ Etat Malagasy : Considrant quil rsulte de linstruction et des pices verses au dossier que larrt portant relaxe pure et simple de lintress a t expdi le 7 septembre 2005; que ledit arrt apporte un lment nouveau qui rouvre le dlai de recours contentieux ;que ds lors, il convient de dclarer recevable la demande en annulation de la dcision litigieuse ; donc, recevabilit en espce dun recours dirig contre une dcision prononant une sanction disciplinaire prise le 3 septembre 1998, cest--dire recours enregistr 7 ans aprs. 3/-les garanties disciplinaires : articles 52 et 53 du statut gnral. Le pouvoir disciplinaire doit sexercer dans le respect du droit de la dfense. Ce pouvoir

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est exerc par lautorit disciplinaire aprs communication au fonctionnaire incrimin de son dossier disciplinaire. Les sanctions du deuxime degr sont prononces par lautorit disciplinaire aprs avis du conseil de discipline. - la communication du dossier : . la communication est intgrale : cest dire concernant lensemble des faits reprochs, . elle est personnelle et confidentielle : cest lagent lui-mme ou le conseil de son choix qui assure sa dfense, et non pas le tiers, qui prend connaissance de son dossier ; . elle doit tre utile : elle est faite un agent physiquement et mentalement en tat den tirer parti ; en outre, un dlai suffisant est laiss lagent pour compulser son dossier ; .les irrgularits releves par le fonctionnaire et qui entachent la communication ne sont pas susceptibles dans limmdiat de recours pour excs de pouvoir mais elles peuvent tre invoques lappui du recours dirigs contre la sanction ; Le juge administratif apprcie si les rgles de communication du dossier ont t respectes et ont permis au fonctionnaire de prparer ses moyens de dfense. -la consultation du conseil de discipline : .Le CODIS est constitu par la CAP : Commission Administrative Paritaire, cr par corps de fonctionnaire, compose de reprsentants de lAdministration et de reprsentants du personnel lus au scrutin uninominal : cf art. 39 al.1er et 2 du Statut gnral. .il a un rle consultatif : lautorit disciplinaire peut scarter de lavis du codis mais auquel cas, sa dcision doit tre motive. cf :art.39 al 3 du Statut. Gnral. Si la suite du dfaut de motivation, la dcision est annule par voie contentieuse, ladministration (autorit disciplinaire) peut reprendre la sanction en respectant cette fois-ci la forme prescrite. Pour les corps dots de statuts autonomes, ceux-ci dterminent si les CODIS mettent de simples avis ou rendent de vritables dcisions liant lautorit disciplinaires. -Exclusion des garanties disciplinaires : Les sanctions disciplinaires vises dans les cas cits ci-aprs peuvent lgalement tre prononces sans consultation du Codis : .les sanctions disciplinaires de premier degr : avertissement et blme prononces par le Ministre employeur ; cf art.51 Statut gnral sous rserve dun texte rglementaire prcisant ses modalits dapplication et dinterprtation jurisprudentielle contraire du Conseil dEtat. Par ailleurs, le Codis saisi de faits constituant une faute professionnelle peut ne retenir aprs dbats que ces sanctions de premier degr. Au niveau rgional, ces sanctions sont en gnral prononces aprs consultation du Codis dconcentr. . en cas de condamnation dfinitive une peine criminelle : afflictive ou infamante ; . en cas de condamnation dfinitive une peine correctionnelle avec ou sans sursis sauf condamnation pour infraction involontaire(dlits dimpudence). Selon la jurisprudence, en cas dirrgularit entachant la composition du Codis et lors de sa prise de dcision, le juge apprcie si lirrgularit a un caractre substantiel ou de nature affecter la lgalit de la sanction. Si un membre du Codis dont la dsignation est irrgulire et de ce fait, ne devrait pas le composer na pas manifest une positon dfavorable mais au contraire, a vot favorablement au fonctionnaire incrimin, cette irrgularit nest pas retenue comme motif dannulation de la dcision de sanction notamment si lintress na pas essay de contester le bien-fond de sa sanction cest - dire sil sest content uniquement dans

son recours ce moyen de pure forme. Voir application de cette jurisprudence un fonctionnaire soumis au statut autonome : gendarme, Ch.Ad. du 02 fvrier 2000 RAKOTONIAINA Robert Carlos c/ Etat Malagasy, Recueil Jurisprudence page 408 : Considrant que le requrant soutient que le Conseil denqute qui a statu sur son cas le 27 dcembre 1997 est entach de vice de forme en ce que le modificatif en date du 10 dcembre 1997 lordre de convocation N1121/4DRH/PSD du 18 aot 1997 na pas t respect du fait que le gendarme principal de 2e classe RAKOTONOELY Andriavelonala Lalaoarisoa qui a t remplac, selon ce modificatif, par le GP2 RANDRIANATOANDRO Franois Xavier sest prsent et a pris part au vote final du conseil ; Considrant quil ressort des pices du dossier que par le modificatif susvis lordre de convocation du 18 aot 1997, le GP2 RANDRIANATONDRO .a t dsign membre du Conseil denqute la place du GP2 RAKOTONOELY . ; Considrant cependant que le sieur RAKOTONIAINA Robert Carlos ninvoque pas queu gard la circonstance que le GP2 RAKOTONOELY a compos le conseil denqute, il na pas pu se dfendre convenablement sur les faits lui reprochs ; quil nallgue pas davantage que le gendarme en question a manifest son gard une attitude antipathique qui aurait influenc lavis mis par le Conseil denqute runi le 27 dcembre 1997; que dans son recours, lintress nessaie mme pas de contester les faits lui reprochs qui ont t qualifis par lautorit disciplinaire de fautes rptes contre la discipline ; Considrant que dans ces conditions, lirrgularit invoque par le requrant ne peut tre regarde comme une violation de formalit substantielle de nature entacher dillgalit la dcision attaque . Voie de recours contre la dcision du conseil de discipline : Selon larticle 41 du Statut gnral, le Conseil Suprieur de la FOP joue le rle dorgane suprieur de recours dans des conditions qui sont prcises par dcret pris en conseil de Gouvernement. La sanction disciplinaire en tant quacte administratif est susceptible de recours hirarchique devant lautorit administrative suprieure son auteur. Notons que le non respect du principe gnral de droit de la dfense a t rang par la jurisprudence rcente du Conseil dEtat de la Cour Suprme au nombre des moyens dordre public soulever doffice par le juge : cf Conseil dEtat 23 aot 2006 RAZAFIMAHARO Jeanson c/ Etat Malagasy Recueil de jurisprudence page 135 : Considrant que le droit de la dfense est un principe gnral du droit dont la violation peut tre souleve doffice par le juge ; que nayant pas t convoqu la deuxime runion du Conseil de Discipline lissue de laquelle a t pris larrt prsentement attaqu, le requrant na pas pu se dfendre ; quil rsulte de ce qui prcde que larrt ministriel attaqu est manifestement illgal et entach dexcs de pouvoir ; quil chet de lannuler avec toutes les consquences de droit . . . 4/-Le rgime des sanctions disciplinaires : - Lautorit administrative comptente pour prononcer les sanctions disciplinaires : Le Premier Ministre, Chef de lAdministration, et par dlgation le Ministre charg de la Fonction publique sont lautorits investies de pouvoir de nomination pour les fonctionnaires soumis au Statut gnral. Les sanctions disciplinaires du deuxime degr relvent de la comptence du MinFOP.

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Celles du premier degr sont dlgues au Ministre dont relve le fonctionnaire, au Chef dInstitution, au Chef de Rgion La mconnaissance de ces rgles de comptence entache dirrgularit la sanction mais sagissant de vice de forme, en cas dannulation contentieuse pour ce motif, la sanction peut tre reprise en respectant la forme prescrite. - Lnumration lgale des sanctions : Contrairement aux fautes disciplinaires, les sanctions disciplinaires sont limitativement numres : cf art.52 du statut gnral. A t juge illgale la sanction prononce et qui ne rentre pas dans lnumration du Statut gnral : cf Ch.Ad. 09 septembre 1998 RAZAFIMANDIMBY Richard c/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence Page 359 : Considrant que si les faits reprochs au requrant davoir tabli un compte rendu de prise de service au nom du docteur RANOROMAHEFA Honorine, nouvellement nomme par arrt n5233/97FOP/R.3 du 10 juin 1997 mais qui na pas t affecte lHJRA en sa qualit de fonctionnaire, constituent une faute professionnelle de nature justifier la prise dune sanction, la libration de fonction prononce nest pas au nombre des mesures lgales applicables au fonctionnaire ; que ds lors, la lettre attaque encourt lannulation comme entache dillgalit ; . Concernant les fonctionnaires stagiaires les sanctions applicables sont : la prolongation de stage et le licenciement. Toute faute commise par un stagiaire dans lexercice ou loccasion de ses fonctions ainsi que tous faits antrieurs ladmission au stage probatoire qui, sils avaient t connus, auraient mis obstacle au recrutement lexposent une sanction disciplinaire. Le Codis devant lequel ils sont ventuellement traduits est celui comptent du corps des fonctionnaires auquel ils appartiennent aprs titularisation. Le stagiaire ayant fait lobjet de licenciement par mesure disciplinaire na droit aucune indemnit. Il peut, toutefois, bnficier pour lui et, ventuellement, pour sa famille, la gratuit du retour au domicile dont il a fait lection. Pour les dtails de leur situation administrative et financire, il convient de se rfrer aux dispositions du dcret n 2005-150 du 22 mars 2005 fixant les rgles rgissant les stagiaires de lEtat. Notons tout simplement que daprs larticle 10 dudit dcret, la prolongation de stage, prononce titre de sanction, ne peut excder six mois non renouvelable. - Le choix de la sanction : . la rgle NON BIS IN IDEM : nul ne peut tre puni deux fois pour le mme fait. Cette rgle consacre par larticle 13 al.5 de la Constitution en matire pnale est applicable en matire disciplinaire. En vertu de ladite rgle, une seule sanction peut tre prononce en raison dune faute dtermine. Notons toutefois que seules les sanctions disciplinaires sont vises, en ce sens que les autres sanctions telles que civiles, financires ou pnales peuvent tre prononces en raison du mme fait. Malgr le sens qui ne prte aucune confusion de la rgle nonce, cette prcision est expressment apporte par larticle 53 du Statut gnral. Lapplication de la rgle non bis in idem a conduit la Chambre administrative censurer un arrt de rvocation avec dchance des droits ventuellement acquis pension et incapacit d exercer jamais aucune fonction publique pris aprs une sanction de rtrogradation inflige en raison de mmes faits : cf Ch.Ad. 05 septembre 2001 RAKOTOSON Jollyson Henri c/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence page 475 : Considrant quen vertu de la rgle non bis in idem, nul ne peut tre puni deux fois

pour le mme fait ; que ds lors, larrt attaqu pris en violation de la rgle sus -nonce, est entache dillgalit et encourt lannulation.. Voir galement : Conseil dEtat de la Cour Suprme 18 mai 2005 dame MARSON Ginette c/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence page 58 : Considrant que la rgle non bis in idem est range par la jurisprudence au nombre des principes gnraux de droit et ne peut tre tenue en chec que par disposition lgislative expresse ; .Considrant que la requrante pouvait trs bien, aprs sa condamnation pnale, tre rvoque de son corps mais quelle ne pouvait en aucun cas faire lobjet de deux sanctions pour cette mme condamnation ; que la dcision attaque qui a condamn la requrante double sanction est par consquent entache dexcs de pouvoir ; quil chet ds lors de lannuler Les statuts autonomes peuvent prvoir que certaines sanctions peuvent tre assorties dautres mesures caractre disciplinaire en raison des mmes faits. .proportionnalit entre la gravit de la faute et la svrit de la sanction : Ce principe impose quil ny ait pas de disproportion manifeste entre la gravit de la faute et la svrit de la sanction. Lautorit disciplinaire ne doit pas entacher derreur manifeste le choix de la sanction. En ce sens, il convient de citer titre dillustration Ch.Ad. 20 janvier 1982 RAHOLDINA Fiara H.A c/ Etat Malagasy mme recueil page 117 : Considrant par suite, quen appliquant la sanction de rvocation avec dchance des droits pension des faits qui ne mritent point une telle svrit, tant celle-la se trouve disproportionne de manire par trop flagrant relativement ceux-ci, lautorit administrative a commis un excs de pouvoir ; que par voie de consquence, il convient de procder lannulation de ladite dcision de rvocation . Voir galement Ch.Ad 29 avril 1992 BORO Frosin c/ Etat Malagasy, mme recueil page 290 : dans cette affaire la Chambre administrative a rejet la requte au motif quil ny a pas eu disproportion manifeste entre la sanction et la faute commise dun agent pnitentiaire qui avait assur les fonctions de chef de poste alors que trois vads avaient pris le chemin du grand portail pour perptrer leur mfait : ngligence fautive : Considrant que, de tout ce qui prcde, il appert que la sanction de rtrogradation prise par lautorit investie du pouvoir disciplinaire lencontre du requrant nest manifestement disproportionne avec la faute commise ; que par suite, la prsente requte ne peut qutre rejete . Jurisprudence rcente : Ch.Ad 11 aot 2004: TSIATENGY Babylas c/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence page 27 : Considrant que si le pouvoir disciplinaire est libre de choisir contre lagent public, auteur dune faute professionnelle, une des sanctions prvues et numres dans le statut lgal auquel ce dernier est soumis, il est de principe que la svrit de la sanction prononce ne doit pas tre disproportionne la gravit de la faute commise ; Considrant quil rsulte de linstruction et des lments du dossier que pour les mmes fautes professionnelles eux reprochs, il est manifeste que la sanction prise par lautorit disciplinaire lencontre de lagent de police TSIATENGY Babylas, subordonn hirarchique, est trop svre que celle prononce lendroit du Brigadier de Police RASANDRAZA Faustin, son suprieur hirarchique, alors quau moment du fait dvasion prcit, celui-ci tait non seulement Chef de poste au Commissariat de Police dItaosy Atsimondrano mais galement responsable de la perte dune arme feu et des menottes de service dont il tait personnellement dot ; quainsi, lautorit disciplinaire entache le choix de cette sanction derreur manifeste dapprciation ; que par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requte, le sieur TSIATENGY Babylas est fond

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demander lannulation pour excs de pouvoir de larrt litigieux ; Un exemple du contrle de ladquation de la sanction la gravit de la faute par la jurisprudence franaise : C.E 9 juin 1978, Lebon : en lepce pas derreur manifeste dapprciation de la part de ladministration : Considrant que, par un arrt du recteur de lacadmie de Toulouse en date du 10 juillet 1974, le sieur Lebon, instituteur Toulouse, sest rendu coupable de gestes indcentssur des fillettes de sa classe ; que les faits, dont la matrialit est tablie par les pices du dossier, taient de nature justifier une sanction disciplinaire ; quen prononant, raison de ces faits, la sanction de la mise la retraite doffice du sieur Lebon, le recteur sest livr une apprciation qui nest pas entache derreur manifeste . .prise en considration de lensemble du comportement de lagent : Lautorit disciplinaire peut tenir compte du comportement du fonctionnaire depuis plusieurs annes et notamment les faits ayant dj donn lieu des sanctions, afin de dapprcier plus exactement la gravits des nouvelles fautes commises. Par contre, elle ne doit pas tre indiffrente ce qutait ltat physique et mental du fonctionnaire lors de la commission des faits reprochs. - les motifs de la sanction : Comme toute dcision administrative, la motivation expresse de la dcision de sanction disciplinaire nest pas exige comme condition de sa lgalit sauf disposition expresse de la loi imposant que le texte de la dcision contienne lexpos de ses motifs, cest--dire les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle est inflige. En gnral, lautorit disciplinaire sest content de mentionner que le fonctionnaire a commis une faute professionnelle sans la dtailler : exemple fautes rptes contre la discipline de nature porter la dconsidration du corps auquel il appartient (termes souvent employs pour les corps du personnel de la police nationale et pour les militaires). Lagent est toutefois en mesure de connatre les motifs de la dcision, tant donn quil a discut lors des dbats devant le codis de son corps les faits lui reprochs. La motivation de la dcision est expressment exige lorsque lautorit disciplinaire na pas suivi lavis du conseil de discipline. Cf art.39 al.3 du Statut gnral. Au contentieux ladministration est tenue de rvler le dtail des motifs de la sanction pour permettre au juge den apprcier. Le juge exerce en la matire un contrle trs pouss. Il vrifie si les faits reprochs existent matriellement, si ces faits sont de nature justifier lgalement une sanction cest--dire sils doivent tre qualifiables de faute disciplinaire (apprciation de la qualification juridique des faits). Cas dune sanction prise pour plusieurs motifs : Le juge vrifie si lun des motifs savre fond, cest--dire si les faits reprochs retenu par ce motif sont matriellement tablis et constituent une faute professionnelle. La jurisprudence franaise adopte une technique de contrle beaucoup plus pouss par rapport celle de notre juridiction administrative : la dcision prise pour plusieurs motifs est lgale sil apparat quau vu du seul motif ou des seuls motifs justifiant la sanction lautorit administrative aurait prononc la mme sanction. Ayant caractre surabondant, les motifs illgaux sont neutraliss et sans incidence sur la rgularit de la sanction ; en dautres termes, le juge recherche si la mme dcision aurait t prise si ladministration

navait retenu que les bons motifs : voir conseil dEtat franais 22 janvier 1988, Beguery : Considrant que larrt du 15 mars 1978 par lequel le ministre de lEconomie et des Finances a prononc lgard de M. Beguery, inspecteur central des impts, la sanction de la mise la retraite doffice est fond sur trois motifs respectivement tirs du manque dassiduit et de ponctualit de lintress dans laccomplissement de son service, du fait quil aurait laiss par ngligence prescrire deux crances du Trsor et de ce quil se serait rendu coupable, en tant que contribuable, dirrgularits fiscales ; Considrant, dune part, que les irrgularits fiscales reproches M. Beguery ne sont pas tablies ; que, dautre part, il ne rsulte pas du dossier que le ministre aurait, sil navait retenu que les deux autres motifs, pris la mme dcision lgard de M. Beguery ; que, ds lors, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requte, celui-ci est fond soutenir que cest tort que, par le jugement attaqu, le tribunal administratif de Pau a rejet sa requte tendant lannulation de larrt susanalys du 15 mars 1978 . - le rgime des recours : .Voie de recours contre la dcision du conseil de discipline : Selon larticle 41 du Statut gnral, le Conseil Suprieur de la FOP joue le rle dorgane suprieur de recours dans des conditions qui sont prcises par dcret pris en conseil de Gouvernement. En vertu du principe gnral de droit disciplinaire, linstance dappel saisie de ce recours ne peut pas aggraver la sanction qui a t prise, sauf disposition lgislative expresse. Par exemple, si le codis a retenu dans son avis la sanction de rtrogradation, lappel interjet par lintress devant le Conseil Suprieur de la Fop, instance dappel, ne devrait pas aboutir la sanction de rvocation. .recours administratif contre la dcision disciplinaire prise par lautorit investie de pouvoir disciplinaire: recours gracieux et recours hirarchique : La sanction disciplinaire en tant quacte administratif est susceptible de recours gracieux devant lautorit qui la prise ou hirarchique devant lautorit administrative suprieure celle qui la prise. Ce recours ne devrait pas aggraver la sanction conteste. - lamnistie en matire disciplinaire : Daprs larticle 58 du Statut gnral, lamnistie pnale dont bnficie le fonctionnaire entrane la remise des sanctions disciplinaires sans rappel de solde. Lamnistie disciplinaire peut tre accorde sans rappel de solde par dcret pris, aprs avis du Conseil de Discipline . Selon la jurisprudence, il appartient au fonctionnaire requrant de faire valoir le bnfice de lamnistie en citant la rfrence de la loi pour permettre au juge de vrifier si effectivement les faits lorigine de la sanction rentrent effectivement dans le cas viss par lamnistie. Parfois, la loi damnistie prvoit que sont exclues de son champ dapplication les sanctions prononces telles dates ou celles considres comme graves notamment la rvocation avec suppression des droits pension. Cette amnistie peut tre accorde par lautorit administrative comptente dans les formes prcises par larticle ci-dessus cit, sur demande de lintress ou doffice. Dans tous les cas le rappel de solde est exclu pour le bnficiaire de lamnistie. III- le contentieux relatif lexercice des liberts publiques : 1/ le droit syndical et son exercice :art. 9 du Statut gnral.

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Le droit syndical et la libert dassociation sont reconnus aux fonctionnaires. Le fonctionnaire a le droit dexercer des activits syndicales et associatives. Lexercice de ce droit doit tre concili avec les intrts du service, raisons pour lesquelles il est rglement : - seules les organisations syndicales lgalement constitues peuvent se rclamer de ce droit ; - elles sont tenues de dposer leurs statuts et la liste de leurs membres de bureau auprs des autorits ayant qualit de suprieure hirarchique des fonctionnaires membres de bureau et du Ministre charg de la Fop ; - elles ont pour vocation la dfense des intrts exclusivement professionnels : cet effet, elles peuvent ester en justice si elles justifient dintrts daction contre les actes rglementaires concernant leurs statuts ou rgime du personnel ou contre les dcisions individuelles portant atteintes aux droits et intrts collectifs des fonctionnaires : cf Ch.Ad 2 fvrier 2005, SIDPFM :Syndicat des Inspecteurs des Domaines et de la Proprit Foncire de M/car c/ Etat Malagasy : Considrant quil ressort des pices du dossier que a) le personnel des Services des Domaines et de la Topographie ne conteste que certaines dispositions du dcret n2004/037 du 21/01/04 fixant lorganigramme du MAEP juges contraires la lgislation domaniale ; quainsi, les questions opposant le syndicat au Ministre de tutelle sont dordre purement professionnel Le fonctionnaire qui exerce les activits syndicales pendant les heures de service et ou en son lieu de travail doit informer lautorit hirarchique directe. La jurisprudence censure les dcisions de mutation des dirigeants syndicaux si elles sont prises pour des motifs visant paralyser les activits syndicales ou les anantir : Cette censure concerne les Prsidents et les Secrtaires Gnraux. Voir arrt de la Ch. Ad du 27 octobre 1999 prcit: que sil rsulte de linstruction et des pices du dossier que les fonctionnaires dont sagit sont des membres trs actifs de la FNAE, cependant leurs fonctions au sein du syndicat ne sont si primordiales .Cf galement Ch. Ad du 2 fvrier 2004, SIDPFM : Considrant quil ressort des pices du dossier que b) le sieur RAKOTOSON Jean Baptiste, Inspecteur Principal 2e chelon, Prsident du SIDPF, est affect Manakara, poste nouvellement cre dans la Province Autonome de Fianarantsoa, alors que le sige du Syndicat se trouve au bureau de la Direction des Domaines Antananarivo aux termes de larticle 8 du statut ; quen consquence,le moyen avanc par le syndicat parat srieux dans la mesure o la dcision entreprise na pas t prise dans lintrt du service mais dans le but de porter atteinte la libert syndicale . Mme si ce dernier arrt a t rendu en matire de sursis excution, il nonce ltat de droit jurisprudentiel concernant laffectation ou la mutation dun fonctionnaire dirigeant syndical. 3/-le droit de grve : art. 33 de la Constitution et art.11 du Statut gnral. Le droit de grve est reconnu sans prjudicier au principe de continuit du service public ni aux besoins scuritaires et fondamentaux de la Nation. Les autres conditions dexercice de ce droit sont fixes par la loi. : art. 33 de la Constitution ; Le droit de grve est reconnu aux fonctionnaires pour dfendre leurs intrts professionnels collectifs et effectuer dans le cadre du respect de la lgislation en vigueur, sous rserve de lobservation dun dlai de quarante huit heures. : art.11 du Statut Gnral.

Il rsulte de ces dispositions statutaires que la grve ne peut avoir comme but que la dfense des intrts exclusivement professionnels. La grve ayant un caractre ou un but politique est interdite et expose les fonctionnaires qui la mnent ou qui y participent des poursuites disciplinaires. Lexercice de ce droit ne doit pas entraner la perturbation de lordre public. Le droit et la libert des autres agents qui prfrent travailler et assurer le service doivent tre respects. La grve doit tre prcde dun pravis dont la dure est fixe par le Statut Gnral 48 heures. La jurisprudence considre que la sanction inflige un fonctionnaire ayant particip une grve licite est entache dexcs de pouvoir pour dtournement de pouvoir : cf Ch.Ad 7 avril 2002, ANDRIAMAHAZO Tody Johnson et RAKOTOARISON Nomenjanahary Charles Aim c/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence page 504 : Considrant en outre que larticle 14 de lordonnance n 93-019 portant Statut Gnral des fonctionnaires prvoit que : le droit de grve est reconnu aux fonctionnaires pour la dfense de leurs intrts professionnels collectifs ; que dans le cas despce, il rsulte des pices verses au dossier que les requrants sont en mme temps fonctionnaires exerant respectivement les fonctions de Secrtaire - Rdacteur et Attach des Services judiciaires auprs du Tribunal de premire instance dAntananarivo et conseillers au sein du Syndicat National Autonome du Personnel de la Justice ; qu ce titre ils ont particip la grve davertissement organis par les fonctionnaires les 13, 14, 15 mars 2000 ;quil suit de l que la dcision n189 du 05 avril 2000 semble avoir t prise dans des conditions trangres lintrt du service, dans le but de sanctionner des fonctionnaires ayant us de leur droit de grve ; que ds lors, prise en dehors de ncessit de service et entache dun excs de pouvoir manifeste pour dtournement de pouvoir, elle encourt lannulation ; Pour les impratifs de la continuit de service public, ladministration peut recourir la rquisition des fonctionnaires pour faire fonctionner le service public. Le refus dobtemprer cette mesure peut justifier une sanction disciplinaire : cf Ch. Ad 23 fvrier 1983, RAZANARINORO Monique et RAZAFINDRAKALO Marie Emilienne C/ Etat Malagasy, Recueil de jurisprudence Page 151 : Considrant quil ressort de linstruction que dames RAZANARINORO Monique et RAZAFINDRAKALO Marie Emilienne ont refus dobtemprer une rquisition de lAdministration ; quelles ont commis une faute professionnelle ; quil sensuit que cest bon droit que lAdministration a inflig la sanction de suspension aux intresses . La restriction de droit de grve ou mme son interdiction peut tre prvue par des statuts autonomes des corps des fonctionnaires pour des raisons de scurit ou lgard de ceux qui assurent des services dont linterruption entranerait des prjudices importants la Nation : Personnel de la Police Nationale, Militaires, personnel de lAdministration pnitentiaire, Pompiers. -Les effets de lannulation dans le contentieux de la Fop : -reconstitution de carrire et rintgration : Quelle soit annule pour vice de forme ou au fond, la dcision de sanction disciplinaire est rpute navoir jamais t intervenue, ce qui impose ladministration lobligation de reconstitution de la carrire du fonctionnaire illgalement vinc et de sa rintgration dans la Fop. En outre, la prise dune sanction illgale expose ladministration sa

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condamnation des dommages -intrts en rparation des prjudices causs en cas de recours de lintress. Toutefois, ltendue de cette obligation varie selon quil sagisse dannulation pour vice de forme ou au fond. -cas dannulation pour vice de forme : exemples : violation de droit de la dfense, dfaut de motivation, incomptence de lauteur de la sanction . Ladministration est tenue de prononcer la rintgration juridique de lintress, compter de son viction. Cette rintgration peut ntre suivie dune rintgration effective dans le cas o lautorit comptente a dcid de reprendre la sanction en respectant cette - fois ci la procdure et la forme prescrites ou dans le cas o le fonctionnaire en cause a atteint la limite dge. . En cas de rintgration effective, lintress na pas droit retrouver lemploi auquel il tait affect. Il peut tre rintgr dans un autre emploi. -cas dannulation prononce pour illgalit interne, le fonctionnaire tant rpute navoir cess dassurer son service, sa carrire doit tre reconstitue, telle quelle se serait droule depuis la date de son viction. En ce sens ladministration dtermine les avancements dont il aurait bnfici. Cette reconstitution de carrire dbouche sur la rintgration du fonctionnaire. Ce dernier peut saisir le juge administratif des mesures prises par ladministration quil estime inadquates ou insuffisantes pour lexcution de la dcision ayant prononc lannulation contentieuse. .Lobligation dindemnisation : Les rgles de la comptabilit publique sopposent ce que le fonctionnaire ou lagent bnficie dun rappel de soldes durant la priode allant de son viction jusqu la reprise de service effectue la suite de sa rintgration, priode durant laquelle il na pas fourni de service. Mme si cette absence de service fait ne rsulte pas de la volont de lagent, ce dernier na pas droit au versement de ses traitements quil aurait perus sil avait effectivement exerc ses fonctions. Par contre il peut prtendre des dommages - intrts en rparation des prjudices rsultant de son viction illgale. En effet, lillgalit commise par ladministration est constitutive dune faute de nature engager sa responsabilit dans la mesure o cette faute est gnratrice des prjudices. Si la dcision de sanction a t annule pour vice de forme mais justifie au fond lindemnit rparatrice de prjudice peut tre rduite ou symbolique, voire mme exclue. Le juge tient compte galement de limportance respective des irrgularits entachant la dcision de rvocation et des fautes releves la charge du fonctionnaire dans lvaluation du montant des dommages - intrts. Sont susceptibles dtre rpars les prjudices matriels rellement subis et rsultant de la perte de ressources procures (notamment la rmunration) par lexercice des fonctions, les prjudices moraux du fait des troubles dans les conditions dexistence (changement de style de vie : rsidence, habitudes, attente avant plusieurs mois ou annes pour trouver lemploi de remplacement pour survivre), lhonneur ou la rputation compromise.

VI-La responsabilit des agents publics et ses rapports avec celle de ladministration :

A - Fautes de service et fautes personnelles : Aux termes de larticle 7 du Statut gnral : Lorsquun fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na pas t lev, lAdministration dont il relve doit le couvrir des condamnations civiles prononces contre lui, dans la mesure o une faute personnelle dtachable du service ne lui est pas imputable. Dans le cas contraire, le fonctionnaire responsable est poursuivi devant les juridictions comptentes. 1/- Lintrt de la distinction : Lintrt de la distinction rside dans le fait que : -la faute personnelle dtachable du service engage la responsabilit personnelle du fonctionnaire vis--vis des victimes. -la faute de service engage la seule responsabilit de la personne publique. Le fonctionnaire ou agent public, auteur dune faute de service, est personnellement irresponsable des consquences de la rparation pcuniaire du dommage caus. Cette notion a tir son origine dans un arrt le plus clbre du Tribunal des conflits, larrt Pelletier du 30 juillet 1873, rendu sur laction en responsabilit exerce en vue de la condamnation personnelle de certaines autorits publiques rparer le prjudice caus par la saisie dun journal : Considrant que linterdiction et la saisie de ce journal, ordonnes par le gnral de Ladmirault, en sa qualit de commandant de ltat de sige dans le dpartement de lOise, constituent une mesure prventive de haute police administrative prise par le gnral de lAdmirault, agissant comme reprsentant de la puissance publique... ; Considrant que la demande de Pelletier se fonde exclusivement sur cet acte de haute police administrative, quen dehors de cet acte il nimpute aux dfendeurs aucun fait personnel de nature engager leur responsabilit particulire, et quen ralit la poursuite est dirige contre cet acte lui-mme, dans la personne des fonctionnaires qui lont ordonn ou qui y ont coopr ; Considrant qu tous ces points de vue le tribunal de Senlis tait incomptent pour connatre de la demande du sieur Pelletier (Arrt de conflit confirm) ; La distinction a une rpercussion sur la rpartition des comptences entre lordre administratif et lordre judiciaire : -la faute personnelle est conue comme celle qui se dtache du service et de ce fait, le juge judiciaire peut en faire la constatation sans porter pour autant une apprciation sur la marche mme de ladministration. -la faute de service, quant elle, implique lapprciation du fonctionnement du service public (administration) et relve de la comptence du juge administratif. Si en dpit de cette rpartition des comptences, le fonctionnaire, auteur de faute de service, est poursuivi devant le juge judiciaire et que ladministration na pas lev le conflit, cest--dire na pas demand ce que cette juridiction dcline sa comptence, la puissance publique est tenue de le couvrir des condamnations civiles prononces contre lui raison de ladite faute de service. 2/- justification de la distinction de ces deux fautes: La faute personnelle est celle quil convient de laisser la charge de son auteur. La faute de service tant celle quil serait inopportun ou injuste de lui faire supporter personnellement.

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En effet, permettre que les fonctionnaires aient rpondre de lensemble de leurs fautes, cest les dissuader agir, prendre dinitiative pour le fonctionnement de ladministration, cest les inciter la passivit : ceux qui ne font rien ne sont-ils pas ceux qui risquent moins de se tromper ? (Voir Ren CHAPUIS, Droit Administratif Gnral, Tome 1). En outre, il ne serait pas quitable que les fonctionnaires aient rpondre personnellement de fautes commises dans lexercice de leurs fonctions, au service de lEtat. En plus, ils ne disposent pas de revenus importants. A ces proccupations sajoute le souci de protger la fois les victimes contre linsolvabilit des fonctionnaires et ces derniers eux mmes contre les poursuites abusives. Par ailleurs, le comportement dun fonctionnaire constitutif dune faute de service et qui ne lengage pas personnellement sur le plan civil peut lexposer une poursuite disciplinaire. 3./ La dtermination jurisprudentielle de ces deux fautes de service : Dabord pour mieux comprendre la notion de faute de service, il convient de se rfrer Laferrire : Si lacte dommageable est impersonnel, sil rvle un administrateur plus ou moins sujet erreur, et non lhomme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, lacte reste administratif et ne peut tre dfr aux tribunaux (judiciaires).IL y a faute de service, imputable la fonction . Sinon, il y a faute personnelle, imputable au fonctionnaire . Les fautes personnelles ont de ceci en commun quelles sont dtachables de lexercice des fonctions. Alors quen gnral les fautes commises par les fonctionnaires dans lexercice de leurs fonctions sont des fautes de service. Mais ce critre fond sur le lien pouvant exister entre la faute commise et lexercice de la fonction sil constitue un repre ne peut pas rsoudre en totalit le problme au regard des diffrents aspects de ces deux fautes. IL arrive en effet que des fautes commises pendant le service sont regardes comme fautes personnelles Les types de fautes personnelles : a) Comportement personnalis du fonctionnaire ou de lagent dans la commission des fautes pendant ou loccasion de lexercice du service: .le fonctionnaire ou lagent public a t anim par des proccupations dordre priv : - il a fait preuve de malveillance ou de volont de nuire :ex : jurisprudence franaise : maire qui, systmatiquement, fait dposer des ordures sur le terrain dun de ses administrs feignant de croire que ce terrain est inclus dans les limites dune dcharge publique, ou un prfet qui dlivre une personne qui ny a pas droit une carte de rduction pour ses dplacements en chemin de fer, seule fin de pouvoir, sur les rapports de ceux quil a chargs de la surveiller, la faire tomber sous le coup de poursuites pnales. -le fonctionnaire ou lagent peut avoir manifest une proccupation excessive de ses intrts : gardien de prison profitant de sa qualit pour commettre des vols au cours de corves lextrieur avec laide des spcialistes, spcialement choisis par lui, quil avait sous la main. b) - Deuxime type : .hypothse o le fonctionnaire sest livr des excs de comportement : -excs de boisson (conduite de vhicule en excs de vitesse ou dfaut de matrise du vhicule par leffet de boissons consommes)

-excs de langage (propos injurieux, orduriers, obscnes) -violence physique ou brutalits non justifies :coup de poing dune particulire violence assen, lors dune manifestation, par un agent de police un facteur au domicile duquel un jeune tudiant venait de se rfugier : comportement ayant manifestement excd, dans les circonstances de laffaire, lemploi lgitime de la force ncessaire lexercice des fonctions de police , cas dun receveur des postes de saisir par le bras une employe qui stait absente du service pour la contraindre de le suivre dans son bureau : sil appartenait au receveur de veiller lexcution de ses obligations par lintresse (lemploye amene par force), son geste de contrainte, injustifi au regard des pratiques administratives normales , et rvlant lexistence entre lun et lautre dune animosit est une faute personnelle dtachable du service. . hypothse o la faute apparat comme inexcusable: constituant ainsi une faute personnelle : -cas dun commissaire de police faisant conduire chez elle par deux agents non arms une personne rfugie au commissariat et dont il savait la vie menace ; les tueurs apparaissent, les agents prennent la fuite et la personne en danger est abattue. -cas dun officier qui pendant le service, en dehors de tout exercice organis, a fait pratiquer un tir balles relles, o un soldat a trouv la mort. -cas dune faute personnelle commise par un mdecin qui, la maladresse dune sage femme ayant provoqu un incendie, senfuit de la salle daccouchement en y abandonnant la patiente attache ou dun mdecin qui, tant de garde, refuse de se rendre au chevet dun malade, dont le dcs devait suivre ; ou dun mdecin qui a refus de se dplacer pour porter secours une patiente, au cours dun accouchement difficile. Ces comportements mentionns ont t considrs comme inexcusables au regard de la dontologie des mdecins. .fautes commises en dehors de lexercice des fonctions, mais non dpourvues de tout lien avec elles : cest matriellement quelles sont dtachables des fonctions: -cas dun chauffeur militaire qui dtourne de sa destination normale le vhicule lui confi pour laccomplissement dune mission dtermine et lutilise des fins personnelles ( rendre visite ses parents, des amis, se promener avec sa fiance). Sil provoque un accident au cours de son escapade, cet accident sera considr comme rsultant dune faute personnelle ; - cas dun pompier qui, charg daller chercher un objet oubli sur les lieux dun sinistre, scarte pour des raisons personnelles de son itinraire normal et provoque alors un incendie en jetant imprudemment une cigarette allume lintrieur dune grange ; -cas dun gardien de la paix qui est charg de veiller au maintien de lordre public loccasion dune fte comportant feu dartifice et bal populaire ; ayant dj bu, il veut reboire encore et abandonnant son poste, il entre dans un caf, achve de senivrer, se querelle avec un client quil menace de son revolver et finalement blesse une personne qui tentait de le dsarmer. -cas des fautes commises en dehors du service, mais grce des moyens que le service a mis la disposition de lagent : exemple : un gardien de la paix manipule son arme de service quil dtient rgulirement, alors quil est son domicile en compagnie dun collgue et tue accidentellement ce dernier. Sa faute est juge ntre pas dpourvue de tout lien avec le service, le service lui ayant donn le moyen de la commettre. La reconnaissance du lien avec le service dans ce cas est subordonne trois conditions : -simple ngligence ou imprudence ou maladresse du caractre dommageable du comportement, - rgularit de la dtention du moyen mis par le service la disposition de lagent et moyen exposant le tiers des risques

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particuliers de dommage. c)- Faute personnelle dpourvue de tout lien avec le service : la faut