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L2 DROIT DES BIENS Prolégomènes : Le droit des biens c’est l’ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses. Il faut distinguer entre le droit commun et les droits spéciaux. Le droit commun est constitué de l’ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et sont communes à toutes les situations particulières. Lorsque l’on s’en écarte on est dans un processus de dérogation. Cette année nous mènera donc à l’étude du droit commun. Une acceptation technique du mot « bien » le distingue du mot « richesse ». Un bien est une chose, objet d’un droit de propriété et qui peut entrer dans un schéma juridique de quantité de choses. La richesse des biens ne se réduit ni à leur valeur vénale ni à leur valeur d’échange. Les biens sont un ensemble plus vaste que les richesses économiques. Un bien est une chose appropriée. Le droit s’occupe des relations interindividuelles dans un but de régulation sociale. C’est dans le prolongement de ces pouvoirs que l’on trouve l’exploitation : l’aspect dynamique de l’appropriation. L’avoir débouche sur l’action. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour exploiter un bien. Il y a ainsi des situations où un non propriétaire est en situation d’exploiter un bien. Il y a des modalités d’exploitation différentes de la propriété (location, usufruit, prêt etc.). Les situations d’exploitation 1

Cour de droit de bien

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  • 1. L2 DROIT DES BIENSProlgomnes : Le droit des biens cest lensemble des rgles relatives aux modalitsdappropriation et dexploitation des richesses. Il faut distinguer entre le droitcommun et les droits spciaux.Le droit commun est constitu de lensemble des rgles gnrales quisappliquent en toute hypothse et sont communes toutes les situationsparticulires. Lorsque lon sen carte on est dans un processus de drogation.Cette anne nous mnera donc ltude du droit commun. Une acceptation technique du mot bien le distingue du mot richesse .Un bien est une chose, objet dun droit de proprit et qui peut entrer dans unschma juridique de quantit de choses. La richesse des biens ne se rduit ni leur valeur vnale ni leur valeur dchange. Les biens sont un ensemble plusvaste que les richesses conomiques. Un bien est une chose approprie. Le droit soccupe des relationsinterindividuelles dans un but de rgulation sociale. Cest dans le prolongementde ces pouvoirs que lon trouve lexploitation : laspect dynamique delappropriation.Lavoir dbouche sur laction. Il nest pas ncessaire dtre propritaire pourexploiter un bien. Il y a ainsi des situations o un non propritaire est ensituation dexploiter un bien. Il y a des modalits dexploitation diffrentes dela proprit (location, usufruit, prt etc.). Les situations dexploitation desrichesses sont toujours des relations relativement une chose qui enorganisent lexploitation. Il y a encore des situations o un mme bienappartient plusieurs personnes (indivision etc.).Le bien : Il fait partie des grandes notions du droit, dont la dfinition est un sujet sanscesse redcouvert de discussion. Cest une notion philosophique avant dtrejuridique. Il faut dpasser ce premier stade et tenter de convenir dunepremire dfinition. 1
  • 2. L2Un bien est toute entit identifiable et isolable porteuse dutilit et objetdun rapport de proprit .Le bien est une entit, une chose (terme que les romains employaient commesynonyme de corps). Aujourdhui, la modernit intellectuelle a fait apparatredes richesses incorporelles. Nous avons pris nos distances avec lempreinteromaine en prfrant un terme neutre : entit. Les romains nignoraientcependant pas les choses incorporelles, mais ny voyaient quune catgorie : lesjura. Or, ces choses incorporelles sont bien plus nombreuses et vastes. Une entit nest un bien que si elle est identifiable et isolable. Ces deuxcaractres constituent sensiblement la mme face du phnomne. Il faut quelentit ait des caractristiques physiques.E.g : Un service. Il sagit dun certain nombre dutilits dynamiques. Le servicemeurt au moment o il nait. Il en rsulte son impossible appropriation. Parraccourci, on pourra trouver une assimilation du service au bien ; ce qui estbien entendu erron dun point de vue juridique. De plus, cette entit doit tre porteuse dutilit. Lutilit est un avantage quelentit est susceptible de procurer lhomme. Dans le cas contraire, lentit nesaurait tre un objet de convoitise. Le droit est la rponse au problme dupartage, qui ne se pose que sil y a un intrt envers lentit. Certaines chosessont dpourvues de toute utilit, elles demeurent donc ltat de choses.Cela amne se poser la question des dchets. Les choses dont on veut sedbarrasser sinscrivent dans cette problmatique en tant que rsidus dechose ayant exist comme bien mais ayant cess de ltre en raison de laperte de leur utilit.Le sens du mot utilit est extrmement ouvert en droit. Lutilit ne peutexister comme tel que pour quelques personnes. Ici, on considre quun bienest une chose approprie et non pas potentiellement approprie. Il ny a pasde rapport juridique alternatif la proprit. Cela dnote en ralit unedivergence dopinions entre auteurs. La proprit suppose deux conditions. Ainsi, pour quun rapport de propritpuisse tre tabli il faut que lappropriation soit ncessaire et possible.Le critre de la ncessit requiert une qualit de lentit qui est la raret.Quand une chose nest pas rare, il nest pas ncessaire de se lapproprier, cestune chose commune.E.g : La terre, dans les socits primitives, tait une chose commune du fait de 2
  • 3. L2son abondance. Aujourdhui cependant elle est une chose approprie. Dautre part, il faut que lappropriation soit socialement accepte. Lemouvement de nos socits est un mouvement dexpansion permanente dumarch, et donc de recul des choses que lon ne peut sapproprier. La notion debien voque une troisime notion : le patrimoine. Dans la littrature juridiqueactuelle, cest un propos rpandu que le patrimoine est lensemble des biensdune personne.On en dduit que les droits relatifs ces biens sont patrimoniaux. La propritest donc un droit patrimonial par excellence. Le patrimoine nest pas lerassemblement de tous les biens mais de certains biens. Ainsi, les biensinalinables contre de largent nen font pas partie.Ce sont tout de mme des biens. Si la possibilit dtre alin est uneconsquence naturelle de la condition de bien, cela ne constitue pas pourautant une vrit juridique absolue. Des biens peuvent ainsi tre dclars inalinables . Ce sont les biens extrapatrimoniaux. Le patrimoine remplit lafonction essentielle qui est de garantir les engagements juridiques de lapersonne laquelle il appartient. Tout patrimoine appartient une personnejuridique et toute personne juridique a un patrimoine.Le patrimoine est donc une universalit qui rassemble tous les biens quigarantissent les engagements dune personne. Une personne qui ne respectepas ses engagements peut donc tre dessaisie de ses biens. On agit lencontrede son patrimoine mais pas son encontre.Une personne ne peut donc sengager que si elle a des biens qui peuventgarantir son engagement. Le bien offre automatiquement un gage. Or on nepeut pas rduire la proprit du patrimoine. 3
  • 4. L2 Partie 1 : Les biens considrs dans leurs rapports entre eux. Titre 1 : La distinction des biens. Les traits distinctifs des biens sont autant de facteurs dclenchant des rglesparticulires, propres telle ou telle caractristique. Si lon prend limmeuble,le critre de fixit est lorigine de rgles qui ne sont applicables qu cettecatgorie de biens.A travers la distinction des biens on accde dj une partie du rgime qui leurest appliqu. Chapitre 1 : Les choses appropries et les choses nonappropries. I- Les choses communes. Cette catgorie juridique vient du droit romain. Ce droit se distingue sur unpoint du droit moderne franais en ce quil sagit dun systme objectiviste.Cest--dire quil agit en affublant les lments qui le composent dtiquettes.Il confre aux lments du monde juridique des statuts. Ceux-ci dclenchentpar eux-mmes un ensemble de rgles.Il ny a pas de droit subjectif Rome. Les personnes ont un droit li leurorigine, leur richesse, leur personnalit. Les res communis constituent le statutdonn aux choses en fonction des circonstances. Les choses communes sont des choses que lon a soustraites lappropriationafin den rserver lusage tous sans distinction. Il est des choses qui nappartiennent personne et dont lusage estcommun tous .On a juste titre considr quil nest pas concevable de sapproprier unechose et den rserver lusage qui veut en jouir. La proprit est uneantithse de la communaut. Techniquement, la proprit commune ne peutexister.Ces choses que lon rserve lusage de tous sont en nombre limit. Lair, leau(encore que leau aujourdhui est leau de pluie ; ds lors quelle touche le solelle est approprie). La proprit publique nest pas une chose commune. Aux 4
  • 5. L2choses communes on ajoute parfois des choses communes immatrielles.Ainsi, les lois scientifiques (apesanteur) dcouvertes par les savants ne sont paspour autant appropriables et ne peuvent pas donner lieu un brevet, et celadans le but de ne pas dcourager le progrs. Dans un autre ordre dides, les ides sont de libre parcours. Elles font partiedun fond commun de connaissance et font pour cela partie des chosescommunes immatrielles.Une uvre de lesprit, aprs un certain temps, deviendrait une chosecommune. Effectivement, lexploitation et la diffusion lucrative ne peuventdurer que soixante-dix ans aprs la mort de lauteur. Ensuite, cette exploitationest librement envisageable. Nous verrons plus tard que cette analyse juridiqueest contestable car elle suppose tort que le pouvoir dexploiterconomiquement une uvre en rsume toutes les prrogatives. Or ce nestpas le cas puisquil existe des prrogatives de protection, le droit moral. Cestla paternit, et le droit dimposer que luvre soit respecte dans onintgralit. Cest encore le droit de divulguer ou de ne pas divulguer. Cesdimensions du droit dauteur sont perptuelles, cest pourquoi les hritiers delauteur peuvent sen rclamer. II- Les choses sans matre. La chose sans matre, ou res nullius, est la chose qui na pas de propritairemais pourrait en avoir un. Elles sapproprient par lapprhension matrielleavec volont den devenir le matre ; cela sappelle loccupation.1-Les choses abandonnes. Labandon est lacte par lequel on met fin son droit sur la chose, ce quianantit la proprit. La proprit est en effet organise autour de la volontdu sujet. On ne devient pas propritaire malgr soi, tout autant quon ne lereste pas malgr soi.La chose abandonne : Res Derelictae ( res drlict ).Labandon se dduit dun comportement. Ceci appelle deux consquences.Traditionnellement, cet acte met fin aux relations de proprit. Le bien estalors appropriable par le premier venu.Il faut alors tout dabord distinguer entre la chose abandonne et celle qui enlapparence mais qui ne lest pas. 5
  • 6. L2Enfin, se pose le problme du rgime des dchets. Le problme des dchets estdordre sanitaire et administratif, public. Cela nous ramne un problme dedroit de lenvironnement. Labondance et la consistance actuelle des dchetsfait que lon ne peut plus sen tenir au rgime traditionnel qui est un rgime deproprit.Il y a un encadrement juridique des modalits dabandon des dchets. Il y aobligation de se dbarrasser des dchets. Cela vaut essentiellement pour lesdchets industriels. Du point de vue du droit des biens, dsormais, quand unechose reprsente une nuisance potentielle, on doit renoncer sa proprit enla confiant un professionnel. Cela ne remet nanmoins pas la thorie traditionnelle en cause, mais en estun complment important.2- Le dchet. Le dchet est une chose qui se caractrise par sa nocivit, et qui est djabandonne civilement (acte dabandon), ou que lon doit abandonner(obligation de se dbarrasser des dchets industriels par exemple).Toutes les choses abandonnes ne sont pas nocives, donc toute choseabandonne nest pas un dchet.Les choses dont on veut se dbarrasser sinscrivent dans cette problmatiqueen tant que rsidus de chose ayant exist comme bien mais ayant cess deltre en raison de la perte de son utilit. III- Les distinctions complmentaires. A- Les paves. Ce sont des choses qui ne sont quapparemment abandonne. Leur tatmatriel ne correspond pas leur tat juridique.Dans le doute, on considre que la chose nest pas dlaisse. On peut rsumerle rgime des paves deux problmes : celui du conflit qui slve autour delpave entre deux personnes, le dtenteur et le possesseur.Les paves recouvrent toutes espces de choses. Un billet de banque dans larue est une pave. Quand une personne trouve un bien qui mrite dtrequalifi dpave car il existe un doute sur les intentions de son propritaire, il 6
  • 7. L2nen devient pas propritaire car le bien nest pas appropriable. Il est gnralement considr que si lon se rend possesseur dun bien quiappartient autrui, il nous appartient au bout dun an et un jour. Cela est unmythe nayant aucune base juridique tangible. Ainsi, le dlai de prescriptionacquisitive est de trente ans ; il sagit du dlai pour que le possesseur demauvaise foi devienne le propritaire. Lautre distinction est une distinction de police administrative qui concerne lesbiens dlaisss. Il y a des possibilits dappropriation qui existent pour unnombre considrable de situations.Lorsquune chose immobilire est abandonne par son propritaire, elle nepeut rester sans matre. Elle devient la proprit de la commune, sauf si celle-ci nen veut pas. Alors, cest lEtat qui en devient le propritaire. Il ne peutrefuser cela. De mme, lEtat devient le propritaire des successions endshrence. Pour hriter il faut en effet au maximum tre parent au siximedegr, sil nexiste pas de personnes lies au dfunt par un tel degr, lhritagerevient lEtat. B- Les trsors. Ce sont des choses mobilires enfouies dans une autre chose, soit mobiliresoit immobilire, sur lesquelles nul ne peut justifier sa proprit et qui estdcouverte par le pur effet du hasard.Le trsor est souvent enfoui dans le but dtre cach de manire temporaire.Lorsquon enfouit un trsor, ce nest pas un acte dabandon.La premire forme dappropriation est le secret. Celui qui peut justifier de lachose la reprend. Le trsor appartient au propritaire du bien dans lequel iltait enfoui par un mcanisme qui vient rcompenser le fait davoir recler letrsor pendant tant de temps, on parle de prime la conservation. Nanmoins, temprons nos propos en notant que lorsque le trsor estdcouvert par un tiers et par hasard, il y a partage par moiti avec lepropritaire du bien dans lequel il a t dcouvert. Celui qui sapproprie latotalit du trsor commet alors un vol jug maintes reprises par la chambrecriminelle de la Cour de cassation. A ct de ces schmas de base il y a de nombreuses rgles qui concernent lespaves maritimes, les fouilles archologiques (ramener la puissance publiquele produit de ses fouilles, toutes les fouilles devant tre autorises par lEtat quipeut mme exproprier). 7
  • 8. L2 Chapitre 2 : Les biens dans le commerce et les biens hors ducommerce. Le commerce juridique est la capacit pour un bien de faire lobjet dun actejuridique quelconque (gage, hypothque, vente, change etc.).Au sein du commerce il existe certains actes qui sont des actes dalination(transfert de la proprit). Au sein des biens alinables on distingue lepatrimoine. En effet, dans le patrimoine on ne trouve que les biens qui peuventtre alins titre onreux pour tre transforms en argent (pour garantir lesdettes du propritaire). Il y a des biens qui ne sont pas accessibles des actesen argent, ils sont dans le commerce ds lors quils peuvent faire lobjet dunacte juridique, mais ne font pas partie du patrimoine ds lors quils ne peuventfaire lobjet dun change en argent.Patrimonialit et commercialit ne sont donc pas synonymes.La commercialit fait partie de la sphre des actes juridiques et la proprit estle fait de pouvoir engager un bien dans un acte juridique et den user ; maiscertains biens ne sont pas dans le commerce mais on peut nanmoins en user. Le sang est un bien alinable (don de sang etc.), mais extrapatrimonial. Il sagitdun bien dans le commerce dans la mesure o lon peut lengager dans un actejuridique (mme sil ne peut tre vendu). Cest une distinction qui nous vient l encore du droit romain. Cela dsignaitles choses qui taient ou non ouvertes lactivit des particuliers. Seules leschoses dans le commerce taient ouvertes aux particuliers. Le commercedsignait lactivit des commerants, mais encore toutes les oprations entrepropritaires. Aujourdhui il faut prciser ce sens en le situant par rapport desnotions autres. Dabord il faut distinguer commercialit et patrimonialit. La commercialitest beaucoup plus large que la patrimonialit.La patrimonialit est une alination titre onreux. La commercialit dsignetoute espce dengagement dun bien dans un acte juridique.Par exemple, si lon joue un bien ce nest pas une alination titre onreux(alination : cession, vente, don etc.). La location dun bien est unemanifestation de la commercialit. 8
  • 9. L2Cest la raison pour laquelle il faut savoir que commercialit est synonyme dedisposition ou de disponibilit. En principe, ds lors quune chose estapproprie elle est dans le commerce.La commercialit constitue une consquence de lappropriation. Cen est leprolongement et la consquence normale et ncessaire. Si tel est le principe, ilexiste tout de mme des restrictions.Pour un certain nombre de biens, la commercialit est rduite.E.g : On peut donner son sang, on ne peut pas le vendre (rappelons que lacommercialit marque lengagement dun bien dans un acte juridique).Il y a une situation intermdiaire entre une pleine et une totale commercialit.Ces restrictions obissent des considrations morales, de sant ou de scuritpublique. Cela peut aussi marquer des considrations lies la personne, ainsiseuls les pharmaciens peuvent acheter des mdicaments en gros.Ces restrictions sont extrmement rpandues aujourdhui.Lorsque lon sinterroge sur le cas particulier dun bien, il faut se demander silnest pas atteint dans sa pleine commercialit.Etre propritaire ce nest pas avoir un titre, mais cest avoir les prrogatives quivont avec. On peut lutiliser mais pas en faire le commerce. Il y a des choses qui sont hors commerce, mais parfois commerces : lesspultures, cest--dire lemplacement immobilier. Les spultures sont horscommerce. Il ny a pas dengagement juridique de la spulture, ce quinempche pas une transmission successorale du droit sur les spultures.Les souvenirs de famille. Ce sont des objets mobiliers ayant appartenu un anctre et auxquels estattache une signification symbolique et affective. Ils sont hors commerce etsoustrait tout acte juridique les concernant, leur proprit appartient lafamille. Or, la famille nest pas une personne morale mais un groupe qui nestpas structur. Pourtant, le statut des souvenirs de famille ne peut sexpliquerque comme proprit de type primitif.Un membre de la famille est spontanment dsign comme le gardien. Laconsquence est que si un acte juridique est conclu leur propos, il est nul. Ilny a que les choses dans le commerce qui peuvent faire lobjet duneconvention. 9
  • 10. L2Certains droits subjectifs sont attachs la personne. La valeur est sense tre attache la valeur essentielle de la personne. Ilsagit par exemple des crances alimentaires.Il en va de mme du droit dusage et dhabitation. A retravailler.Ltat des personnes. Cest lensemble des informations relatives des donnes personnellesdestines reprer une personne et la distinguer parmi dautres. La volontindividuelle ne doit avoir aucune prise sur ltat des personnes car sinon celafausserait le commerce juridique.Cependant, la volont nest jamais suffisante modifier un lment de ltat,elle est de plus en plus habilite la faire avec une autorisation ou unehomologation judiciaire.Tous ces changements, ds lors quils sont signals, produisent des effets. Jadis,limmuabilit de ces lments tait plus importante.Les biens contrefaisants. Le bien contrefaisant est un bien reproduit par limitation illicite dun autrebien, cest--dire une contrefaon. Pour protger les propritaires de cesmodles, on a rig en infraction pnale la contrefaon qui est en ralit unemanifestation du vol.Il sagit de marquer labsence de droit de lauteur de la contrefaon sur laforme du produit.La clause dinalinabilit. Il sagit dune clause insre dans un acte onreux ou titre gratuit, en vertude laquelle lune ou plusieurs des parties cet acte sinterdisent daliner lebien qui est lobjet dudit acte.Cette clause, au regard de la question de la commercialit des biens, la limitefortement dans la mesure o aliner signifie transfrer la proprit (ce qui est 10
  • 11. L2un lien juridique en matire de bien, lun des plus remarquables puisquil sagitdu transfert de la proprit). Cette clause pose la question de sa validit au regard de principes suprieurs. Est-il possible aux particuliers de limiter le commerce juridique ?La volont des parties ne suffit pas rendre valable une telle clause. Lordrepublic commande que les biens soient librement alinables.Ceci tant, certaines conditions, une telle clause peut tre valide. Toutdabord, il faut quil y ait un intrt srieux et lgitime apprci au cas par casen cas de conflit.E.g : Lorsque la clause est insre dans un acte par lequel une partie transfert une autre la majorit des actions dune socit, la stabilit du capital socialpeut tre considre comme une cause de validit.Dans les actes titre gratuit (qui crent des dsquilibres entre lescocontractants), la volont de conserver le bien dans une famille a pulgalement tre reconnue comme une raison valable.Il faut ensuite que la clause soit limite dans le temps quand elle simpose une personne physique. En ce qui concerne les personnes morales, cettecondition nest pas ncessaire. Dans le cadre dune fondation (affectation dun bien ou dune base de biens la ralisation dun certain but), o une personne morale reoit une masse debiens avec pour mission de satisfaire un certain but, cette clause peut treperptuelle. A ces deux conditions, la clause est valable quelle soit inscrite dans un acte titre onreux (article 900-1 du code civil), ou dans un acte titre gratuit.La loi de 1971 qui codifiait larticle 900-1 prvoit en outre que si le dbiteur dela clause estime en cours dexcution quil est de son intrt daliner le bieninalinable, et que cet intrt est suprieur celui qui avait justifi la clause, ilpourra rclamer devant le juge lannulation de cette clause dinalinabilit. 11
  • 12. L2Ceci sexplique lorsque lon a en tte le caractre drogatoire de la stipulationde la clause dinalinabilit au principe de libre alinabilit des biens.La Cour de cassation en 2007 a estim que les clauses dinalinabilit dans unacte titre onreux pouvaient tre valables, quand bien mme cela nest pasprvu par la loi ; le juge peut donc lever linterdiction dinscrire de telles clausesdans un acte. Chapitre 3 : Les biens privs et les biens publics. Un bien est une chose approprie, ce qui vaut quelle que soit la nature dupropritaire. Les personnes morales de droit public disposent de biens.Il existe un rgime de la proprit publique qui se distingue du rgime de droitcommun du code civil. La dmarcation est telle que pendant longtemps ladoctrine considrait que les personnes publiques ntaient pas rellementpropritaire au sens technique de leurs biens.Ce rgime est nomm la domanialit, ce qui dsigne lensemble des biens despersonnes publiques et le moyen de se les approprier.La doctrine estime aujourdhui quil sagit dune proprit spciale. Les biens qui appartiennent aux personnes publiques (Etat et sesdmembrements et tablissements et entreprises publics), se rpartissent endeux catgories.Il y a le domaine public au sens strict, et ce quon appelle le domaine priv.1- Le domaine public. Il sagit des biens ncessaires laccomplissement de la mission qui est lorigine mme de la personne publique considre.Ce domaine public, en raison de cette origine et de cette fonction, estinalinable, ce qui permet de garantir la prennit de la mission de lapersonne publique. Cela saccommode aujourdhui de certainsassouplissements. Elle ninterdit plus la constitution de ce que lon appelle desdroits rels (un droit sur une ou plusieurs utilits de la chose dautrui) sur lesbiens du domaine public.La cration de droits rels sinscrit dans le temps, cela ne peut tre perptuel. 12
  • 13. L2Cest cette raison qui avait fait pendant longtemps hsiter les juristes quand la constitution de droits rels sur le domaine public.E.g : Le commerant qui obtient le droit de disposer des chaises et des tablessur le trottoir, a obtenu le droit de louer (une concession), une partie dudomaine public.La loi autorise la location du domaine public, ce que lon appelle uneconcession. Notons que le Conseil constitutionnel estime que cela doit trelimit dans le temps (soixante dix ans). Il existe un code gnral des proprits des personnes publiques (CGPP)depuis 2006. On a admis depuis quil puisse y avoir des changes de propritpublique entre personnes publiques.Lchange est permis pour les biens du domaine public.Un change, selon larticle 1702 du Code civil, est un acte par lequel unepersonne transfre la proprit dun bien une autre en change de laproprit dun autre bien. Cela constitue une alination. Il semble donc trange que lchange soitautoris en la matire (inalinabilit du domaine public), mais cela secomprend du fait que lchange intervienne entre personnes publiques, etquil faut que cet change se fasse dans le cadre de laccomplissement de lamission des personnes publiques intresses. Le domaine public demeure tout de mme inalinable, ce qui nempche pasune alination aprs lopration pralable de dsaffectation. Les biens dudomaine public sont affects la mission des personnes publiques ; ds lorsquintervient cette opration de dsaffectation, le bien retourne au rgime dedroit commun et peut donc tre alinable. Il y a les biens appartenant au domaine public par nature (biens qui seprtent par leur nature mme une mission qui se veut collective : routes, etc.)et ceux appartenant au domaine public par destination (????) : ordinateurachet par une personne publique dans le cadre de sa mission.Le domaine priv des personnes publiques ne devrait pas exister. Sagissant deces biens, qui ne rentrent pas rellement dans le cadre de la mission de lapersonne publique, ils sont sous lempire du droit commun du code civil, etsont notamment alinables. 13
  • 14. L2 Il faut comprendre quen raison de leur origine et de leur affectation, les biensdes personnes publiques sont destins profiter tous. Cela ne signifie paspour autant que lon doive les ramener la catgorie dj tudie des chosescommunes. Cependant, ces choses sen diffrencient en ce quellesappartiennent quelquun tandis que les choses communes nappartiennent personne.Le fait que tous puissent utiliser des biens communs, vient du fait que cela sefait par lintermdiaire de la personne publique qui en est propritaire. Chapitre 4 : Les biens corporels et les biens incorporels. Il sagit de la division fondamentale, de la summa divisio (division majeure, cartous les lments entrent en son sein).Article 516 du code civil : Tous les biens sont meubles ou immeubles . En 1804 le lgislateur, reprenant une distinction du droit fodal, a affirmcela. En 2008 cela est faux !Les biens incorporels ne peuvent tre dfinis dans la catgorie des biensmeubles ou des biens immeubles. On les a raccroch aux biens meubles parune fiction juridique.Les types des biens incorporels sont aujourdhui bien plus varis quen 1804,une nouvelle distinction est donc oprer, entre choses corporelles et chosesincorporelles. Les choses corporelles se caractrisent par une consistance physique. Ellessont faites de matire et dune forme. On peut alors distinguer entre les chosescorporelles mobilires ou immobilires.Les choses corporelles, par del de cette distinction, peuvent subir unenouvelle distinction entre choses corporelles naturelles ou artificielles.Limmense majorit des choses corporelles sont ainsi des choses artificielles ence quelles sont issues dune transformation humaine qui saccompagne demlanges et dadjonctions.Les choses incorporelles. Le droit romain en avait identifi une premire srie de choses travers lesdroits. Il sagissait des relations interpersonnelles objectives (considres en 14
  • 15. L2tant que tel comme des choses) : les Jura. Cela se traduit lpoque modernepar la formule de droits incorporels . Ces droits taient de deux catgories qui persistent mais ont t complt.Il y avait les droits personnels et les droits rels. Il ny avait pas Rome le droitde proprit dans ces jura (puisquil sagit de la technique par laquelle uneentit devient un bien. Donc le droit de proprit est le moyen dexistencedun bien, et ne peut donc tre un bien).Il est indispensable dinclure parmi les biens les autres droits dans la mesure ocomme instrument de lappropriation, le droit de proprit est le droit quipermet de relier un sujet un objet.Or, un droit de crance ou un droit rel sont sous la puissance de leur titulairecar il est le propritaire de ces droits.On est ncessairement propritaire des droits autres que le droit de proprit,car cest par ce moyen de la proprit que lon tablit un lien avec ces droits. Le rgime de ces droits incorporels illustre leur qualit de choses appropries.Section 1 : Les droits incorporels. 1- Typologie. A- Les droits personnels. Il sagit dune relation juridique interpersonnelle par laquelle une personnepartie cette relation doit fournir lautre partie une prestation.Cest son objet qui la distingue des autres droits incorporels : la prestation.Cela se ramne aux obligations de faire, de ne pas faire, de donner.En tant quentit, ce droit est appropri. Si la prestation quelque chose depersonnel, elle peut videmment avoir pour objet un bien. On sintresse lobjet immdiat et premier de la prestation. B- Les droits rels. Le droit rel est le droit sur une ou plusieurs utilits dune chose appartenant autrui. Cest une relation interpersonnelle entre le titulaire du droit rel et ledroit de la chose. 15
  • 16. L2Pour les romains, ce qui est constitutif dun droit rel tait la relationinterpersonnelle, et non pas le droit sur une ou plusieurs utilits. Ce qui est premier dans le droit rel est la relation interpersonnelle, ce qui ladiffrencie du droit personnel est donc que la relation sopre sur la chose, etnon sur la personne.Cette relation interpersonnelle est donc une entit que le titulaire du droit relsapproprie ; cela est souvent patrimonial dans la mesure o ce droit estalinable contre de largent. C- Les droits sociaux. Ils dsignent les prrogatives qui sont attaches la qualit dassoci.Lassoci est une personne juridique qui est propritaire de titres sociauxquelle a reu soit parce quelle a apport un bien la socit lors de saconstitution ou un autre moment (augmentation de capital, le titre tant lacontrepartie de lapport), soit parce quelle a achet les titres dun prcdentassoci.Il faut maintenant expliciter la relation qui se cre partir de lapport. Au dpart une personne possde un bien. Elle dcide avec dautrespersonnes qui possdent dautres biens, dapporter leurs biens une personnemorale quelles vont crer la remise de lapport (capital social). Puisquilsagit dun contrat synallagmatique, elles vont recevoir un titre (en change deleurs biens).La socit est donc propritaire de son capital social ; les associs sontpropritaires de leurs titres. La personne morale est administre par desorganes qui dpendent de sa forme.Par del cette sparation formelle, il y a la finalit de lopration qui estdlivre par larticle 1832 du code civil : La socit est institue par deux ouplusieurs personnes qui conviennent par contrat daffecter une entreprisecommune etc. . Laffectation, dj tudie dans le cadre du patrimoine public, est la fixationdun but un propritaire qui reoit un bien. Les apporteurs disent lapersonne morale dont ils sont les maitres quils lui remettent des biens dans lebut de raliser des bnfices etc. Le droit social donne des pouvoirs aux associs. Il y a alors un volet 16
  • 17. L2politique , qui est celui de participer la direction de la personne morale, cepouvoir sexerant en proportion de la part des titres possds par lassoci.A cot de ce volet politique il y a le volet purement conomique qui est celui deprofiter des rsultats, ou de contribuer aux pertes. Cette sparation nest pasporeuse. Il y a des ouvertures importantes entre la proprit que la socit asur son actif et le patrimoine des associs. Il y a un partage rgulier des dividendes qui sont les bnfices annuels.Les titres dassocis donnent donc des droits sur la personne morale, sur lasocit. Cest une sorte de proprit ddouble, la socit est propritaire,mais derrire, et par un mcanisme daffectation, les associs sontpropritaires de la socit. Le droit social est donc frquemment un bien objet de commerce, qui faitlobjet dactes titres onreux. D- Les autorisations administratives et assimiles. Le rle central quoccupe la puissance publique dans les conomies modernes,notamment europennes, avec le dveloppement continu de lEtat, puis delEtat providence, fait quune pratique sest dveloppe, celle des autorisationsadministratives pour lexercice dune activit, notamment activit lucrativepuisque professionnelle.E.g : Licence du chauffeur de taxi, nomination au poste de notaire par le Gardedes Sceaux etc. Ces autorisations administratives sont ncessaires lexercice dune activitlucrative. Sest rapidement pose la question de savoir si ces autorisationspouvaient faire lobjet dun commerce, ce qui leur donnerait leur qualit debien. La Rvolution avait supprim la vnalit des offices. Pendant la Restauration,cela fut rtabli. On a donc admis quil pouvait y avoir un commerce de cesautorisations administratives. Ces autorisations sont donc reconnus commetant des biens.Ces biens ne sont ni des droits rels, ni personnels, ni sociaux, cest pourquoi 17
  • 18. L2elle relve de ce vocable dautorisations administratives. 2- Rgime commun. Tous ces droits incorporels sont ici envisags sous langle de leur qualit debiens (choses appropries). En quoi le fait quils soient des droits incorporels rejaillit sur le rgimejuridique que lon leur applique ? Si lon distingue les biens cest car cela permet daccder au rgime particulierdes biens considrs.Lide de possession voque plutt une apprhension matrielle, se pose laquestion de savoir si lon peut possder une chose incorporelle. La rponse estaffirmative. Ainsi par exemple, larticle 1240 du code civil dispose que le paiement faitde bonne foi celui qui est en possession de la crance est valable encore quele possesseur en soit par la suite vinc (si un dbiteur paye une crance quelquun qui se prsente comme le crancier, cela sera valable mme si par lasuite le crancier ne se rvle pas tre le vrai crancier). On peut doncpossder des crances.Se pose aussi la question de savoir sil existe un commerce des droitsincorporels. Les bourses du monde entier rpondent cette interrogation parlaffirmative en ce qui concerne les droits sociaux.Le code civil, dans son chapitre relatif la vente, dispose en son article 1689que dans le transport dune crance dun droit ou dune action, ladlivrance (article 1604 du code civil : la dlivrance est le transport de lachose vendue en la puissance (la potestas, le pouvoir, cest--dire la prrogativede celui qui a le dominium, le maitre ; il sagit du droit de dcider de tout parrapport cette chose) et possession de lacheteur ) sopre entre le cdant etle cessionnaire par la remise du titre.Il y a des rgles particulires pour dsigner des choses, cest au sens de laproprietas, cest--dire en faisant abstraction du lien avec le maitre.Section 2 : Proprits incorporelles. 18
  • 19. L2On a regroup sous la formule de proprit incorporelle deux grandescatgories de choses incorporelles (autres que les droits), qui nexistent quecomme des reprsentations mentales. Il sagit tout dabord des fondsincorporels.Le mot proprit a deux origines juridiques complmentaires : proprietas etdominium. Cela renvoie deux phnomnes qui sont les deux ples de larelation de la proprit. Si on considre la proprit du ct de la personne, onva lenvisager par le maitre de la chose on parlera du dominium, et si lonlenvisage du point de vue de la chose on parlera de la proprietas. 1- Les fonds incorporels. Un fonds voque un fonds de terre : le fundus. Cest la source de richesses. Lasource premire est donc la terre. On a pu ensuite crer des richessesnouvelles sans partir du fond de terre, lHomme a trouv le moyen en soi deproduire des richesses et a progressivement invent une nouvelle figurejuridique que lon appelle conomiquement lentreprise, et juridiquement lefonds. Les entreprises modernes, commerciales, librales, sont reues en droitdans la technique du fonds adapte au processus de production artificiel quiles caractrise. A- Les fonds dexploitation. Ils constituent la figure juridique de lentreprise. Lentreprise cest lerassemblement de moyens de production de tous ordres (matriel,immobilier ; moyens incorporels : les droits rels et personnels etc.).Le droit apprhende lentreprise travers la technique du fonds, qui renvoieelle-mme deux notions juridiques : luniversalit et la clientle.Universalit : rassemblement de biens qui forme un seul bien. Sa particularitest que le rassemblement de ces biens ne leur fait pas perdre leur individualit,leur existence juridique. Cest ce qui diffrencie luniversalit dun biencomplexe, un bien form dun rassemblement dautres biens qui ont tousperdus leur individualit. Elle constitue le cadre juridique pour lentreprise travers le mcanisme du fonds. Se pose alors la question de savoir quand seforme une universalit. Il faut quil y ait entre les biens des relationsdinterdpendance, une solidarit, et une cause de rassemblement. La figure 19
  • 20. L2historique de luniversalit est le troupeau.Hors les causes naturelles (instinct grgaire), luniversalit est un lien artificiel.Cest ainsi la figure de la bibliothque, constitue de livres organiss entre eux.Les fonds dexploitation sont des universalits artificielles.La cause est alors le but dans lequel sont rassembls un moment donn surun territoire donn un certain nombre de moyens de production. Le but, dans le cadre des fonds dexploitation est lexploitation cest--direle rassemblement de moyens de production en vue de rsultatsconomiques. On rsume ce phnomne conomico juridique par le vocablede la clientle, le but est de crer une puissance attractive de clients.Biens rassembls Universalit Constitution dune clientle.1- Le fonds de commerce. Ensemble des moyens rassembls dans le but de la constitution duneclientle commerciale. Le commerant fait des actes de commerce selon lecode de commerce, avec en son cur lachat pour revendre ; ce qui ledistingue de lartisan qui transforme des choses achetes avant de les vendreou revendre.Une loi de 1909 relative la vente et au nantissement des fonds de commercereconnat et dfinit la composition du fonds de commerce. Le code decommerce reprend cela aux articles L 141-1s et L 142-1 et 143-1s. On trouve dans le fonds de commerce des objets mobiliers ou autres servant lexploitation du fonds, tous les droits incorporels (noms, marques, signesdistinctifs et droit au bail), et la clientle.Quand la loi vise la clientle comme lment du fonds de commerce, ellenrige pas les clients comme lments du fonds (ce sont des sujets de droit, etne sont donc en aucun cas des objets de droit), elle entend par ce terme quepour quun fonds de commerce existe, il faut que les autres lments soientunis dans un but commun qui est celui dattirer la clientle : ce but fdre lefonds, le fait exister comme universalit.Un bail commercial est trs protecteur, pratiquement autant que le bail rural,on parle mme ici de proprit commerciale pour les baux commerciaux (ce 20
  • 21. L2nest pas une relle proprit, il sagit de la situation juridique dun locatairecommerant). Le locataire commerant dispose donc dun droit aurenouvellement confortable. Son bail nest pas cessible, si ce nest que,contrairement lagriculteur, il peut librement cder son bail lorsquil cde sonfonds de commerce. Dans ce cas l, le bailleur ne peut sopposer la cession.2- Le fonds artisanal. Il sagit du fonds, cest--dire lentreprise, de lartisan, reconnue par une loi du5 juillet 1996. Sa dfinition est calque sur celle du fonds de commerce.Ce qui est dcisif dans lattraction envers un commerant (emplacement,marques etc.), nest pas le mme chez lartisan. Un rle trs important estlaiss aux qualits de lartisan : la force de travail.Se pose alors la question de savoir si cette force de travail doit rentrer dans lefonds artisanal. La rponse donne est que la force de travail est admise endroit comme tant un bien. Pour le droit, la personne dsigne deux chosesdiffrentes : la personne juridique, sujet de droit, ple abstrait dimputationsde droits et de dettes ; et la personne humaine extrieure au droit.Cette personne humaine nest pas un sujet de droit, elle est au mieux lesupport dun sujet de droit. Indpendamment de cette fonction, elle est saisiepar le droit comme un objet. Ainsi, le sang humain est un objet puisquil peuttre alin titre gratuit. Il en va de mme des autres lments de la personnehumaine comme sa force de travail. Il y a une limite technique qui est le cas o lon sinterroge sur la possibilit detout faire sur notre corps, dont on est propritaire. On ne peut faire de soncorps un acte juridique qui aurait pour objet de supprimer lobjet dont ce corpsest le support.Le suicide nest en revanche pas interdit par la loi, il ne sagit pas proprementparler dun droit, mais plutt dune libert.Le suicide juridique, le fait de mettre volontairement fin sa personnalitjuridique est interdit. Il est interdit de se tuer civilement (rappel de la peine demort civile).Un acte dalination du corps est nul, voil pourquoi la mise volontaire enesclavage est nulle.Lalination de parties du corps est en principe interdite titre onreux. Mais lecontrat de travail est un acte titre onreux qui porte sur la force de travail, ilexiste donc de nombreuses exceptions. 21
  • 22. L2 Lorsque lartisan aline son fonds artisanal, quil le vend, il naline pas saforce de travail. La force de travail nest pas alinable car elle est confondueavec le corps humain qui ne peut tre alin dans sa totalit juridique.Cette impossible alination de la force de travail va tre compense parlobligation de non-concurrence. Si le fonds a pour but lattrait dune clientle,le fait de sinstaller proximit de son ancien lieu dexercice fera que laclientle restera attache ce fonds artisanal, et lacheteur du fonds artisanalse trouvera ls. Tout vendeur dun fonds dont la force de travail est unlment, a linterdiction de concurrencer lacheteur.Dans le fonds artisanal, comme pour le fonds de commerce, limmeuble en tantque tel pourrait tre partie du fonds. Cependant, la proprit dun immeublene peut intgrer un fonds.La cause de cette incompatibilit se trouve dans lancien droit qui avaitdistingu fondamentalement meubles et immeubles et avait opr unehirarchie dans cette distinction. Limmeuble constituait la catgorie minenteet le meuble la catgorie subalterne.Il y a alors peu dchanges, les meubles ont donc une valeur faible : Resmobilis, res vilis , chose ville, chose de peu de valeur.Le code civil reste marqu par cette distinction et les conceptions quellevhicule. Cest pourquoi lon a considr que limmeuble ne pouvait tre unlment dun fonds qui est ncessairement mobilier (car compos de meubleset de droits). Cela prive donc le fonds dune partie importante de sa richesse.En pratique, cet inconvnient est attnu par le fait que la plupart descommerants et des artisans ne sont pas propritaires de limmeuble qui leursert de local. Le droit de location est un droit personnel. Ce droit incorporel,personnel quest le droit au bail peut figurer dans le fonds de commerce. Ledroit de jouissance du fonds est exclu tandis que le droit de location en faitpartie. Le droit au bail est un droit personnel en ce quil porte sur le contrat etnon sur la chose elle-mme.3- Le fonds libral. Ce fonds a t consacr par la jurisprudence. Il sagit de lentreprise duprofessionnel libral, cest--dire le prestataire de services intellectuels(mdecins, avocats etc.). Cela renvoie historiquement la distinction entre les 22
  • 23. L2activits qui se prtaient un change et celles qui ne sy prtaient pas.Jusquau milieu du XXme sicle on considrait que le libral nchangeait passon travail contre de largent, seuls les travailleurs manuels, de basseextraction , participaient cet change.En droit romain, le prix dun travail manuel est la merces , ce qui a donn lemercenaire, personne de basse condition qui se loue.On avait dvelopp lide que lorsque lon reoit les services dun libral, onreoit un don de ses services (libralit), cest pourquoi il faut le remercier enlui faisant un prsent en retour : deux actes unilatraux qui ne sont sensmentpas lis. Cela explique que ces professions ne voulaient pas, pendant longtemps, dunfonds. Mais la logique conomique a gagn ces activits librales.Le fonds permet de valoriser lentreprise. La proprit dun fonds permetdaliner celui-ci. Pendant longtemps, on considrait que lempreinte de lapersonne tait trop importante dans le cadre des professions librales.Jusquen 2000, la Cour de Cassation annulait en consquence les ventes declientle civile. Il tait seulement permis de prsenter le successeur aux clientsmoyennant finances, condition de sengager de ne pas concurrencer cesuccesseur.Cela ntait pas loign conomiquement de la logique du fonds.Civ. 1re, 7 novembre 2000 : La cession de la clientle civile nest pas illicitechaque fois quelle intervient loccasion de la constitution ou de la cessiondun fonds libral . Clientle civile : facteur attractif des clients dun professionnel libral, unfonds dexploitation librale.Cela constitue un revirement important dans la jurisprudence de la Cour decassation. On reconnat que la force de travail dun professionnel libral est unbien.Quand un fonds libral est cd, on ne va bien videmment pas aliner la forcede travail, et cela va tre contrebalanc par lobligation de non-concurrence.La Cour de cassation na pas pouss cette logique dans ses retranchements travers cet arrt. En effet, elle estime que la libert de choix du patient doit 23
  • 24. L2tre prserve. Jusquen 2000, la Cour dclarait nulle cette cession au titre de la libert dechoix du client. Dornavant, la libert de choix du patient devient unecondition de validit (alors quil sagissait auparavant dune cause de nullit).Notons quil apparat contradictoire que lon autorise la cession de clientle envoulant prserver la libert des clients.4- Le fonds agricole. Cest le dernier n des fonds ! Cela semble trange dans la mesure o dans lesfonds dexploitation on ne trouve pas les immeubles en tant que tel. Si le fondsagricole est bien un fonds incorporel et quil ne contient pas la terre, cest quila t cr pour regrouper les entreprises agricoles des agriculteurs qui nesont pas propritaires de leurs terres.On trouve dans le fonds agricole des lments tirs des autres fonds.Larticle L 311-3 du code rural, issu de la loi dorientation agricole du 5 janvier2006 dispose que ce fonds comprend le cheptel mort et vif, les stocks, lescontrats et les droits incorporels servant lexploitation, lenseigne, lesdnominations, les brevets et autres droits de proprit industrielle . Laclientle est ici encore prsente en tant quinstrument de fdration desautres lments du fonds comme dans les autres fonds dexploitation en butde vendre les fruits de la production. Les droits et les contrats qui servent lexploitation du fonds nentrent dansce fonds que sils sont cessibles.Le droit au bail rural, qui donne au locataire un statut trs protecteur traversle droit au renouvellement. Il y a une perptuation de la situation de locationqui rapproche le locataire de la situation de propritaire. On rsume dailleursce statut juridique par une formule, techniquement fausse, en parlant de la proprit culturale ou rurale (ce nest quune image, pas la ralit).La contrepartie de cette condition est que le bail ne peut tre vendu un tiers.Le droit au bail nest donc dans le fonds agricole que sil est incessible, ce quiest rarissime. Il nest cessible que si le bailleur y consent, ce qui estexceptionnel. Dans le fonds commercial le bailleur doit accepter la cession dubail quoi quil arrive ; tandis que dans le fonds agricole le bailleur nest pasoblig de cder le bail au repreneur. 24
  • 25. L2A priori le fonds agricole ne comportera pas le droit au bail. Se pose alors laquestion de son intrt (car ce fonds ne donne alors pas laccs cette terre).Le fonds agricole a t invent en 2006 pour initier un processus devalorisation de lentreprise agricole sur le schma du fonds de commerce. Unetape sera donc nouveau franchie lorsque le bail rural deviendra cessible.Tant quil ny a pas de bail inclus dans le fonds agricole, lagriculteur disposedune exploitation agricole et non dun fonds. B- Les fonds de spculation. Ils rassemblent des biens qui sont accessibles un commerce sur le marcherfinancier dans le but de spculer, cest--dire de crer par la vente et lachat surle marcher financier des plus-values financires.1- Les fonds communs de placement. Le fonds commun de placement est un ensemble dinstruments financiers(actions et obligations, lobligation tant ici un titre reprsentant un prt fait une socit) rassembls dans un fonds gr par une socit de gestion dans unbut daugmentation de la valeur de ces instruments (plus-value).Cette socit dexploitation nest pas le propritaire de ce fonds. La loiconsidre que les copropritaires de ces actions sont ceux qui ont achet cesactions. Ils nont nanmoins pas le pouvoir de les grer. Les propritairesdonnent de largent, reoivent des parts reprsentants leurs titres dans lefonds, et la socit de gestion achte des actions quelle va ensuite revendre.Un double commerce va alors tre ralis.Ce montage lgislatif est trs artificiel lorsquil opre un cartlement entreproprit et gestion. Certains auteurs prfrent alors parler de fiducie. La fiducie est lopration par lequel le constituant transfre la proprit dunechose au fiduciaire, charge pour celui-ci de la grer dans lintrt duconstituant ou dun tiers. Il sagit dune proprit affecte, cest--dire qui sevoit assigner un but (ici : le constituant ou un tiers bnficiaire). La fiducie nepeut durer que 99 ans, elle revient ensuite au constituant ou au tiersbnficiaire. Cest une figure particulire de la proprit.2- Les fonds communs de crance. Fonds Socit de gestion 25
  • 26. L2Dans les fonds communs de placement on trouve des titres financiers. Ontrouve ici des crances (des rapports entre un dbiteur et un crancier). Lecrancier vend donc des crances un fonds commun de crance.Un apporteur dispose de ces crances sous forme de parts en les achetant etpeut en ngocier lchange. Le crancier attend quon le paye. Il peut vendre sa crance, cest ce quonappelle la mobilisation de crance. Le crancier dispose alors tout de suitedune somme dargent en change de sa crance. Le crancier est alors lefonds. Si tout se passe bien, le fonds ralise une plus-value. En revanche, si lacrance nest pas paye, lacheteur de la crance ne pourra pas se retournercontre le vendeur de la crance et se trouve bais.Le fonds de commun de crance fait sortir la crance des biens des cranciers moindre risque, mais moindre prix. Si le paiement lieu, lacheteur raliseraune plus-value.Cela vaut pour toutes les crances. Le fonds commun de crance va transformer les crances en parts. Celui quiachte une part obtient un droit daccs direct la crance du premiercrancier. Cest ce quon appelle vulgairement la titrisation, la transformationde crances en titres ngociables.Cela a t invent aux U.S.A et a entrain les effets pervers lorigine de lacrise actuelle.En France, la loi encadre trs strictement la mise sur le march des crancesdouteuses telles que celles lorigine de la crise des subprimes. 2- Les proprits intellectuelles. Cela dsigne lensemble des choses immatrielles issues dun travail decration intellectuelle. Elles sont marques dune certaine anciennet maisleur multiplication est rcente du fait de linfluence conjugue des progrstechniques (qui permet de les reproduire et den exploiter industriellement lasubstance) et de la libration de lnergie cratrice de lHomme qui caractrisela modernit (il y a moins de rticences quant la rception de ces uvres).Sagissant de ces proprits intellectuelles, les solutions juridiques sontrelativement nouvelles et balbutiantes.Les hommes de droit ont tout dabord refus daccepter ces crations comme 26
  • 27. L2des objets relevant du code civil et du droit commun. On a mis en place unsystme que lon considre encore majoritairement aujourdhui comme unsystme drogatoire sur la base de lide selon laquelle la proprit nestquexceptionnelle en matire duvres intellectuelles. Lide est en effet queces uvres intellectuelles appartiendraient tout le monde, la propritntant quune exception.Ce schma est nanmoins critiquable et dmenti aujourdhui par mille contreexemples. Il nest ainsi pas ncessaire de crer une loi spciale pour traiter laproprit des uvres intellectuelles.CEDH, 18 septembre 2007 : Un nom de domaine est un bien.Cela pose alors le problme de son statut juridique. En France la loi a mis enplace un systme qui ne dit pas les droits relatifs un nom de domaine.Pour la CEDH, le nom de domaine est un bien, un objet de droit. Aujourdhui, la proprit est de moins en moins lexception et il apparat undroit commun des proprits intellectuelles et un droit spcial. A- Le droit commun des proprits intellectuelles.1- La critique de la thse classique. Cette thse est donc celle selon laquelle il ny a pas de lois, pas de propriten matire de crations intellectuelles.Le premier lment avanc est que selon le code civil, la proprit neconcernerait que les choses corporelles. Il faudrait donc une loi pour traiterspcifiquement de la proprit de chaque chose incorporelle.Cette thse repose sur un prsuppos du droit fodal abandonn depuis quiest celui de lincorporation de la proprit la chose.Les romanistes (droit fodal) ont invent ce mcanisme pour distinguer laproprit de lensemble des droits rels. Ils ont dcid que tous les droits surune chose avaient la mme nature : droit rel (jus in rem). Cela sest fait enraction lavnement du sujet de droit, qui nexistait pas Rome (les liens nepartaient alors pas de la volont des personnes, les consquences juridiquestaient seulement tires de la situation juridique de la personne dans lasocit : pater familias, femme, prgrin etc.). Il sagissait alors disoler la 27
  • 28. L2proprit parmi les droits rels, ce qui se fait par le biais de la thorie delincorporation quils sont alls chercher dans la proprietas romaine (qualit dela chose dtre approprie). La doctrine moderne continue envisager cela ; alors que cette idemdivale ne reflte plus la ralit.Le code civil reprend lide de la proprit dans une mesure trs vaste. Lesdroits portant sur les choses sont des biens ; il semble donc tout fait possibleque les uvres intellectuelles soient des biens.Dautres ont peur que la proprit sur les uvres intellectuelles conduise dessituations de monopole qui dcourageraient linitiative et perturberaient lecommerce.Or, ces uvres intellectuelles peuvent, si elles sont lobjet du droit proprit,tre protges, et faire lobjet dun commerce srieux (vite que les uvresincorporelles, si elles taient la proprit de tous, soient accapares par despersonnes qui nont a priori aucun droit sur elles). En jurisprudence sest pose la question de savoir si le numro de carte bleueest un bien. Une personne commandait quelque chose par tlphone etcommunique son numro de carte bleue. Aprs avoir t dbite du montant,elle reoit un message disant quil recevra un nouveau produit, sauf contrordre.Cette personne saisit la police en portant plainte pour abus de confiance(article 314-1 du code pnal : Labus de confiance est le fait par une personnede dtourner, au prjudice dautrui, des fonds, des valeurs ou un bienquelconque qui lui ont t remis et quelle a accepts charge de les rendre, deles reprsenter ou den faire un usage dtermin).La personne poursuivie estimait quil ne sagissait pas dun bien et demandait tre relax. En vertu du principe dinterprtation stricte de la loi pnale celaappelait une relaxe de laccus.La Cour de Cassation en sa chambre criminelle a dcid en mai 2000 que lenumro de carte de crdit appartenait au titulaire de la carte, et que sonutilisation frauduleuse par autrui constituait un abus de confiance.Youpa ! 28
  • 29. L2 B- Les rgimes spciaux. Une certaine tradition juridique prtend que sans loi spciale il ny a pasdappropriation. En vrit, la jurisprudence en vient recevoir comme desbiens des choses incorporelles pour lesquelles aucun dispositif spcial nexiste.Le lgislateur a multipli les lois spciales. On a donc procd une codificationde ces rgles au sein du Code des proprits intellectuelles. Cela sest fait droit constant (prise des lois antrieures organises ensemble par lecodificateur). Deux crations intellectuelles principales : Dimension esthtique (droits dauteur). Dimension utilitaire (proprit industrielle).1- Les droits dauteur. a- Luvre littraire et artistique. Ce sont toutes les crations de forme dans le domaine de lart (au sens large),et qui expriment la personnalit de leur auteur.Ces uvres nont quune existence immatrielle, comme toutes les crationsincorporelles. La difficult peut venir du fait que pour accder cette ralitimmatrielle on a pratiquement toujours besoin dun support, dun vhiculematriel.Le livre est ainsi le support matriel de luvre. En tant que support de lachose de lesprit, le propritaire de cette chose se voit imposer un certainnombre dobligations. Luvre ne sincorpore jamais son support. La proprit incorporelle ne sincorpore pas dans le support qui lui estpourtant indispensable.Ces uvres littraires ou artistiques sont des crations de forme. Luvre doittre originale.Luvre doit donc porter lempreinte de la personnalit ; elle doit tresusceptible dtre rattache une personne dtermine. On se fiche desconsidrations lies la valeur esthtique de luvre. Luvre littraire etartistique, en vertu de larticle L. 111-1 du code de la proprit intellectuelle celui qui la faite : Is quid fecit. 29
  • 30. L2La loi exclut toute drogation ce principe. Elle inclut une autre catgorieduvre et permet quun autre crateur soit propritaire galement : cas desuvres collectives (dictionnaire, encyclopdie, film etc.) ; ici, une personnemorale peut tre propritaire. Une uvre de collaboration (entre plusieursauteurs) appartient en indivision tous les crateurs qui en sont les coauteurs.Lalina 2 de larticle L. 111-1 dispose que ce droit comporte des attributsdordre moral et patrimonial.* Droit moral : Dfense de luvre dans ce qui en est lessence (me).Cela entraine trois droits : - Droit de divulgation. Permettre que luvre soit accessible. - Droit de paternit. Droit dun auteur dattacher son nom sonuvre. Lauteur peut dcider de ne pas faire connatre son nom : cas desuvres sous pseudonymes. Rgime particulier pour ces uvres. Cest le droitdagir contre ceux qui contestent la paternit dune uvre dont on est lauteur. - Droit au respect de luvre. Ce droit permet lauteur dagircontre toute atteinte lintgrit de son uvre. Cela entraine un droit deretrait. Cest le droit de mettre unilatralement fin aux droits dexploitation,moyennant contrepartie (drogation au principe de laccord des volontstudi en droit des obligations). Cela se justifie en ce que luvre nait dunevision personnelle : vision personnaliste de luvre en France.* Droit patrimonial : Pour exploiter une uvre, on peut en assurer la reprsentation oulinterprtation (prsentation thtrale), la reproduction. Droits dexploitation.Les auteurs utilisent gnralement les services dautrui pour cela. Des contratssont donc conclus entre les diffrentes personnes qui interviennent danslexploitation dune uvre. Ces contrats confrent un tiers le droit dereproduction de luvre : une des utilits de cette chose. On concde parexemple lutilit de reproductivit dune uvre.a ne peut tre un contrat de vente pure et simple de luvre car celui-ci seraitnul. Il nexiste que des concessions des droits dexploitations. Luvre ne peuten effet pas tre vendue car luvre est dfinitivement attache son auteur,elle est dclare inalinable (car il existe un droit moral liant lauteur et son 30
  • 31. L2uvre).A la mort de lauteur, alors que luvre nest pas alinable, elle esttransmissible ses hritiers. La possibilit dexploiter conomiquementluvre est limite dans le temps. En principe, cela dure soixante-dix ans aprsla mort de lauteur.Historiquement, le droit dauteur tait un privilge. Dans le systme fodal, laproprit ntait pas une libert. Le pouvoir royal a contrl ce droit a priori :pas dexploitation licite dune uvre de lesprit si elle nest pas autorise :faveur manant du roi, privilge.La Rvolution a proclam la libre appropriation des uvres littraires. Uncertain nombre de survivances relatives cela demeurent aujourdhui, dontcette limitation dans le temps des droits dexploitation. Ces objets ne sont donc pas encore reus comme des biens, et ne bnficientdonc pas du mme rgime juridique.Une partie de la doctrine estime que luvre cesse dtre approprie pour treofferte lusage de tous : chose commune. Cela est faux car mme aprs ledlai de soixante-dix ans les droits moraux demeurent. On ne peut donc porteratteinte sa paternit et son intgrit. b- Les autres uvres. Les droits voisins : Ce sont des droits sur des crations qui mettent en uvre des uvreslittraires et artistiques.E.g : Auteur dune pice de thtre. Volont de la faire reprsenter : acteurs. Lefait de reprsentation dune uvre est lui-mme une cration, voisine, en cequelle est subordonne lexistence de la pice de thtre.On retrouve la mme ide avec une dimension morale et une dimensionpatrimoniale. c- Les logiciels. Il a t plac par le lgislateur dans la catgorie des uvres littraires etartistiques en 1985. Il aurait t plus logique de rapprocher ces uvres des 31
  • 32. L2productions industrielles.Il ny a pas de dimension artistique dans un logiciel.Comme le dit larticle L. 111-1, le droit de proprit nait ds la fin du processusde cration. La cration est donc ncessaire et suffisante lexistence du droitde proprit. Cela ne ncessite donc aucune formalit prcise. Lajurisprudence dduit loriginalit du logiciel de leffort personnel. Elle a doncaccentu les critres de production dun travail.Quand le logiciel est cr par un salari, lemployeur est titulaire des droitspatrimoniaux qui sattachent luvre, cela est donc une drogation lgislativeau principe selon lequel le salari auteur dune uvre littraire ou artistiqueest le titulaire des droits patrimoniaux qui sy attachent. d- Les bases de donnes. Ce sont des uvres qui consistent rassembler des informations organisesse rapportant dautres uvres (bibliothque numrique par exemple).Une loi a repris leur gard la structure du droit de proprit avec sa doubledimension (exploitation, droit patrimonial, et dfense de lintgrit, droitmoral). e- Les dessins et modles. Crations de forme qui peuvent avoir une dimension artistique. On trouve icinotamment les modles de vtements, mais galement les modles serapportant des objets utilitaires. Certains ne manifestent pas doriginalit, onne les apparente donc pas des modles.Les dessins relvent la fois des droits dauteurs et des droits de la propritindustrielle.2- La proprit industrielle. Ce cours est nul chier je tenais te le faire partager lol ! Petit papa nolquand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, noublie pas tes petitssouliers car avant de partir, il faudra bien te couvrir, dehors il fait vraiment trsfroid, cest un peu cause de moi. (je me met la mode de tous les magasinsde Paris en mavanant pour nol). Youpa !!!Une souris verte qui courait dans lherbe, je lattrape par la queue, je la montre ces messieurs, ces messieurs me disent, trempez la dans leau, trempez la 32
  • 33. L2dans lhuile, a vous fera un escargot tout chaud ! Cela se caractrise par la fonction, lobjet industriel. Ces proprits sontdestines essentiellement produire dautres biens, favoriser leurcommerce. a- Le brevet dinvention. Une invention est une production intellectuelle dun procd permettant deraliser un bien ou une partie de bien qui jusquici nexistait pas.Linvention ne fait pas lobjet dune protection juridique comparable luvrelittraire et artistique. La naissance de linvention ne dclenche ainsi pas lergime de protection juridique. Ce rgime nest en effet acquis quaprs ledpt de linvention auprs dun organisme prvu cette fin : lInstitutnational de la proprit industrielle (INPI).A lissue dune procdure de vrification dordre qualitatif, si elle dbouche surune conclusion favorable, on va dlivrer au dposant un brevet, un droit deproprit industrielle.La procdure de vrification a pour but de vrifier si linvention a les qualitsrequises pour tre approprie.Il faut quelle satisfasse des conditions de fond, notamment quelle soitnouvelle et quelle soit prcde dune activit inventive. La mise en uvre deces critres va dpendre essentiellement des domaines techniques danslesquels linvention se dveloppe. On pratique donc un contrle a priori.Le contraste avec le droit dauteur se marque par le fait que le droit dauteursuppose un contrle a posteriori (cela peut donc tre suivi dun procs encontrefaon si la paternit de luvre est conteste par la suite : le contrle estdonc a posteriori).La deuxime raison dtre de cela est que lon a voulu que seuls les inventeursqui acceptent de communiquer leur invention accdent la pleine protection. Favorise le progrs. Le brevet publie linvention. Certaines entreprises vont refuser de prendre unbrevet afin de garder leur invention secrte et de ne pas favoriser laconcurrence. Le secret est lune des formes primitives de lappropriation sansdtention active. Tant quune invention na pas t brevete, quelle est sa situation 33
  • 34. L2juridique ? Pas de brevet, pas de proprit. La doctrine moderne estime que linventionappartient (repris par la loi) linventeur, lequel est titulaire du droit dedemander le brevet. Linvention nest donc pas sans consquences juridiques.Par ailleurs, il ny a pratiquement pas de droit moral en matire de propritindustrielle. Le droit de proprit que confre le brevet est essentiellementconomique : droit dexploitation de linvention. Exploitation soi-mme ou parlentremise dun tiers. Il est possible de cder linvention une entreprise parexemple : alinable car il ny a pas de droit moral.La loi limite dans le temps la dure de vie de la proprit industrielle. Laproprit dans sa totalit a une dure de vingt-cinq ans compter du dpt.Nuanons : la dure dexploitation est gnralement peu importante du fait duprogrs.Les inventions du salari appartiennent en principe lemployeur, quand il at recrut en vue de faire une invention dans son domaine. Les inventions demission appartiennent lemployeur, et 95% des inventions sont le fait dessalaris, et appartiennent donc leur employeur en contrepartie du salaire etdune sorte dintressement afin dencourager le progrs.Les topographies de produits semi-conducteurs : Ce sont les procds de cration de mmoires lectroniques. On doit dposerun brevet mais cela suffit faire naitre le droit, sans quil y ait de vrification. b- Les marques. Ce sont des signes associs un produit ou un service. Cela revt une utilitdordre commercial et sinscrit dans un processus de cration de typeartistique. Mais il suffit quil y ait un signe quelconque, original ou pas, condition quil nexiste pas dj de signe identique dpos. Pas besoin du caractre original. Cest pourquoi ncessite brevet pouraccder la pleine proprit.Aprs dpt lINPI, ce signe devient lobjet dune proprit dune dure de dixans renouvelables par itration du dpt. c- Les dessins et modles. Soit ils sinscrivent dans un processus artistique et la cration suffit, soit il est 34
  • 35. L2possible de les dposer. Comme les marques ces dessins et modles ne sontpas vrifis. Si jamais le dessin ou le modle dpos est contrefaisant, cela sergle devant les tribunaux comme si le droit tait n du seul fait de la cration.La doctrine et la jurisprudence se posent la question de savoir si les recettes decuisine et les procds de fabrication des parfums sont protgs du seul faitquils existent.Il y a des lois spciales ou des conditions particulires. Evolution avec leparasitisme conomique. Chapitre 5 : Les meubles et les immeubles. Larticle 516, premier article du livre II du code civil, dispose que tous les bienssont meubles ou immeubles. Cette distinction est donc la summa divisio posepar le code depuis 1804.Le code civil sintressait surtout aux immeubles.Cette tradition a t invente dans lAncien droit. Les romains distinguaient leschoses par leur valeur et ne se conformaient pas cette distinction. Le Moyenge a reconnu cette distinction. Il est regrettable que le code civil ait perptucette distinction. Dans les projets de Cambacrs il y a dautres distinctions, quinont pas t retenues.Le critre du code ne retient donc que les choses corporelles et se tait enprincipe sur les choses incorporelles. De la mobilit ou de limmobilit rsultentdes diffrences de rgime entre les biens.La distinction sest impose car elle correspondait la distinction entre biensde valeur, et biens de peu de valeur. Res mobilis, res vilis.Il est vrai quaujourdhui ces diffrences se sont fortement rduites.Le fonds de commerce est un bien incorporel. Il ne peut donc tre immeuble. 35
  • 36. L2Cest un meuble. Cet ensemble de biens, qui a une vraie valeur, constitueparfois le seul bien de son propritaire. Sil veut du crdit il est oblig de loffriren garantie. Cela peut tre offert plusieurs cranciers qui ont une crance derang (le premier a une crance de dix, le deuxime de 5 etc.).Lorsque lon gage un bien, traditionnellement, on doit donner un meuble engage car le meuble est mobile et que lon a peur que le gage svanouisse.Comme le fonds de commerce est un meuble, va-t-on le donner au crancier ?Cela est anti conomique. On a donc prfr le principe du nantissement dufonds de commerce. Cela fonctionne exactement comme une hypothque(garantie accorde sur un immeuble, qui se traduit par une publicit, et danslaquelle le crancier ne prend pas possession de limmeuble). Lappartenance dun bien aux meubles et aux immeubles peut-elletre dcide par la volont du propritaire ?La Cour de Cassation a rpondu que la volont particulire ne pouvait pasinterfrer. Il nest pas possible de volontairement disqualifier un meuble enimmeuble. Cela est critiquable car il existe des cas o la volont permet ladisqualification de certains meubles en immeubles et vice-versa.Ultrieurement, la Cour est revenue sur cette position et admet dans certainscas la disqualification par leffet de la volont du propritaire du bien.Section 1 : Les immeubles. a nest pas un bien qui nimmeuble que dans le domaine du droit. Il existe endehors et avant le droit. Le droit a dcid de saligner trs largement sur lesdonnes extrieures, sur la conception de limmeuble qui prvaut en dehors delui. A- Limmeuble par nature. Larticle 518 du code civil dispose que le fonds de terre et le btiment sontdes immeubles par nature : nature actuelle dtre immobile. Quand on enlvedes parties du fonds de terre, on transforme ces parties en meubles par nature.Si aprs dplacement, cette partie sincorpore nouveau un fonds, elleredevient immeuble par nature.Lagencement des meubles permettant la ralisation dun btiment, constitueun immeuble linstant o ils font corps avec le fonds : incorpors au fonds(article 532 du code civil). 36
  • 37. L2 Les plants, qui sont des meubles, deviennent des immeubles linstant mmeo ils sont plants. Peuvent-ils rester la proprit du vendeur ? La rponse estngative. Lacte matriel de plantation teint la proprit des meubles plants.On peut lutter contre cela par des clauses que nous tudierons plus tard. Celapeut sappliquer tous les matriaux de construction. Se pose la question du statut juridique du sous-sol. Si sur une certaine partiede la terre, on est propritaire. Il faut oprer entre surface et volume. Laproprit dune portion de terre sexerce sur tout ce qui est au-dessus(proprit ad caelum) et de ce qui est au-dessous, le trfonds.Larticle 552 dispose que la proprit du sol emporte proprit du sous-sol :prsomption dunit de la proprit foncire.En matire de produit culturel, on fait ce quon veut de son sous-sol, mais celuiqui aujourdhui souhaite raliser des fouilles but culturel doit obtenirautorisation de lEtat. LEtat a dcid notamment quil partagerait la propritdes rsultats des fouilles avec le propritaire (cf. Trsors et autres paves). Plusrcemment, en 2001, lEtat a dcid que le propritaire dun terrain danslequel des vestiges archologiques auront t trouvs, ne pourra pas bnficierde la rgle de larticle 552. La question stait pose dans le cadre desdcouvertes des grottes. La loi exige dsormais de celui qui entend prouverquil est propritaire de ce vestige immobilier du sous-sol quil dmontre saproprit soit par sa possession pendant trente ans, soit par un dcret. Celaconstitue une preuve impossible.Le sous-sol concern est donc un immeuble sans maitre, le propritaire estdonc lEtat.Les personnes sont en gnral expropries dans le cas dune dcouverte. Endroit franais, depuis 1789, il faut indemniser la personne, quel que soit le bien.La rgle visant crer un immeuble sans maitre a fait suite des problmesdindemnisation de particuliers expropris par lEtat (cas dune grotte dunevaleur identique celle de Lascaux). B- Limmeuble artificiel ou par extension.Limmeuble artificielLa loi qualifie dimmeuble certains droits incorporels (cf. dfinition prcisedonn et larticle 526 du CC). La loi inclut dautorit dans la classe des 37
  • 38. L2immeubles des entits qui nont rien dimmobilier car ils nont rien de corporel.Cest dans ce sens quon parle ici dimmeuble artificiel, on pourrait aussi parlerlimmeuble fictif. Pourquoi agir ainsi ? Lintrt pratique est de rtablir unecertaine unit de rgime entre la chose immobilire et les droits qui peuventtre comme ses satellites Ex pour saisir un tribunal il faut saisir le tribunalmatriellement comptent mais aussi territorialement comptent. Pour leslitiges civils, en principe on saisit le tribunal du territoire dans le ressort lequelrside le dfendeur. Il est frquent quand un litige porte sur un immeuble quelon droge cet principe au profit du tribunal dont le ressort duquel est situlimmeuble litigieux car on considre quil faut trouver le tribunal le plus prochedu litige, cest un principe de proximit. On pourrait aussi donner lillustrationde lhypothque qui est une garantie quon prend. Un objet est affect aupaiement de la crance privilgi. Si la crance nest pas pay, le crancierpourra saisir avant tout autre.Comme objet de proprit un droit rel dusufruit peut tre hypothqu, fairelobjet dune prise de garantie relle. Si on dit que lusufruit ayant pour objetun immeuble est lui mme un immeuble (par diffusion de la nature) alors celapermet de dinclure lusufruit dans lhypothque. Il y a des intrts pratiques cette classification mais aussi thorique consistant montrer la forcedattraction du meubleOn peut quand mme regretter cette qualification car elle est conteste dunpoint de vue thorique. Un droit est incorporel et il ne peut pas tre qualifidimmeuble puisque la distance entre les deux est plus grande qui existe. Cestmoins choquant de qualifier un droit de meuble.On a aussi les immeubles par destination quon rencontre ultrieurement. (titre2--> combinaison de bien)Section 2: les meubles. Dans la mesure o la distinction entre les meubles et les immeubles est lasumma divisio, tous les biens rentrent dans cette classification. Dans la mesureo la catgorie des immeubles est limitativement numr, on doit conclureque tous les biens qui ne sont pas immeubles sont meubles qui par consquentsont tous les bien autres quimmeubles. Au sens premier du terme, les meublessont des choses mobiles, capable de dplacement. Ces biens sont des meublespar nature. A- Les meubles par nature. 38
  • 39. L2Larticle 528 du Code civil dispose que > la formulation de ce texte remonte une loipromulgu au 6 janvier 1999. Il sest agit en fait de distinguer dans cet articlelanimal des autres meubles. Jusquici on ne mentionnait pas distinctementlanimal, on le mentionnait simplement. On a maintenu la tradition enconsidrant lanimal comme une chose. Cette loi est une premire distinctionformelle. On peut leur rtorquer le caractre de chose de lanimal. On na pasformellement modifi les critres des meubles en 1999. Le meuble est unechose corporelle doue de mobilit quelle soit intrinsque ou rsulte duneforce trangre. La notion juridique de meuble est plus large que la notionvulgaire, courante (534 du CC--> meuble meublant).De la corporalit et de la mobilit rsultent des consquences sagissant durgime gnral dappropriation...cette mobilit en mme temps a pour effetpositif de favoriser la circulation. Faire changer de main une chose corporellemobilire est par nature ais ce qui favorise son commerce. Linconvnient estquil peut plus vite disparatre que limmeuble (droits de suite). La traabilitest plus difficile. B- Les meubles artificiels.De la mme manire que la loi admet comme immeubles des droitsincorporels, la loi admet comme meubles des droits incorporels, appelmeubles par dtermination de la loi (article 529 du CC obligation et des actions(en justice) et les actions (parts des associs).Autrement dit sont meubles artificiels lensemble des droits personnels etlensemble des droits rels ayant pour objet des meubles corporels parnature (usufruit dun meuble). Mais la liste est loin de sarrter l, il fautajouter les droits sociaux. La loi prcise que mme si la socit est propritairedu immeuble. Mme si la loi ne dit pas plus, la liste nest pas complte. Lesproprits incorporelles, la loi ne dit, puisque la catgorie des immeubles estferme, tous les nouveaux biens sont meubles, de mme que les fonds, quilsoient de production ou de spculation. Cest la raison pour laquelle les fondsne contiennent pas limmeuble en proprit car on ne pourrait pas concevoirquun immeuble soit partie dun meuble. De faon gnrale, chaque fois quunnouveau type de bien est cre artificiellement (le matriel est fini), le rflexe 39
  • 40. L2pour le moment est de les considrer comme meuble puisque on doit lesrattacher une catgorie suprieure.Le rgime des meubles a t labor pour ce qui est au cur des meubles savoir les meubles par nature. Le rgime des meubles est beaucoup moinsadapt aux meubles incorporels, qui ne sont pas dans la problmatique de lamobilit. On dit quil sont mobiles artificiellement. Aujourdhui il faut dpasserla distinction meubles et immeubles qui correspond plus notre situation (on ade plus en plus de meubles artificiels).Dans le rgime, les meubles incorporels se distinguent de plus en plus desmeubles corporels, leur statut se diversifient, cest une unit de plus en plusartificielle cause des rgles drogatoire. C- Les meubles par anticipation.Il sagit dune catgorie invente par la pratique, il fait partie du droit positifincontest. Cela dsigne une partie dimmeuble dont la vocation naturelle estde devenir un jour un meuble et qui vont donc tre comme un meuble avantce jour par anticipation.Exemple : un producteur de raison qui veut vendre sa rcolte qui se chargerade vendanger. Pour une raison en fonction des intrts conomiques, lesparties veulent conclure un contrat alors que la rcolte est encore sur pieds(risque de la mauvaise rcolte est pour lacheteur). Si on vend la rcolte surpied, on vend une partie de limmeuble. Or la vente immobilire rpond desrgles plus exigeantes que les ventes mobilires car la mobilit favorise lacirculation. Pour lopposabilit aux tiers, il faut une publication spciale. Etpersonne ne vendrait une rcolte sur pied sous le rgime de la venteimmobilire.Le problme tait de savoir si ctait valable de vendre sous le venteimmobilire. La jurisprudence, il y a longtemps, a dj ce procd lavalidation de cela au nom de la libert de la volont particulire.Le seul problme est son opposabilit des tiers. Si par exemple la vigne esthypothque et que lagriculteur ne paye pas. Alors le crancier hypothcairefait saisir la vigne au moment de la rcolte en disant que cela vaudra plus etquon lui dit alors que les raisins sont des meubles par anticipation qui ont tvendues tel producteur, est ce que cest opposable? Si aucune mesuredinformation a t mise au profit de tiers, ils peuvent se tenir lapparence 40
  • 41. L2physique. Reli au sol, le raisin est une partie de limmeuble. Cette seulapparence dfaut dinformation contraires fera le droit. Cela va provoquerdes problmes.Donc la vente comme un meuble en gnral est valable, cest une solutionheureuse tant dun point de vue thorique que pratique. Dailleurs rcemment,la Cass a cr lautre bout de la chane, que lon peut qualifier daprs le prof,des meubles par retardement.Exemple: un maon conclut avec un matre douvrage un contrat dentrepriseimmobilier par lequel le maon soblige difier contre rmunration unbtiment sur le terrain du matre ouvrage. En vertu du droit daccession, ce quisincorpore un immeuble devient une partie de cet immeuble et appartientds lors au propritaire de cet immeuble comme partie de cet immeuble. Et ceautomatiquement, par dcision de la loi par le seul fait dincorporation mmesi le meuble avant incorporation nappartenait pas un propritaire delimmeuble.Tant que le prix de la construction na pas t pay intgralement (travail etmatriaux) le maon restera propritaire de tous les matriaux incorpors. Leraisonnement des meubles par anticipation est invers. Est ce que la volontparticulire peut retarder la transformation dune meuble en immeuble ou enpartie dun immeuble ? On sait que la volont particulire peut anticiper latransformation, est ce quelle peut retarder la transformation? Lajurisprudence a donn plusieurs reprises une rponse positive au nom de laclause rapporte, savoir quen permettant au vendeur de revendiquer lesmeubles lorsquils nont pas t pay intgralement. Si il peut faire cela, donc ilen est demeu