L2 DROIT DES BIENS Prolégomènes : Le droit des biens c’est l’ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses. Il faut distinguer entre le droit commun et les droits spéciaux. Le droit commun est constitué de l’ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et sont communes à toutes les situations particulières. Lorsque l’on s’en écarte on est dans un processus de dérogation. Cette année nous mènera donc à l’étude du droit commun. Une acceptation technique du mot « bien » le distingue du mot « richesse ». Un bien est une chose, objet d’un droit de propriété et qui peut entrer dans un schéma juridique de quantité de choses. La richesse des biens ne se réduit ni à leur valeur vénale ni à leur valeur d’échange. Les biens sont un ensemble plus vaste que les richesses économiques. Un bien est une chose appropriée. Le droit s’occupe des relations interindividuelles dans un but de régulation sociale. C’est dans le prolongement de ces pouvoirs que l’on trouve l’exploitation : l’aspect dynamique de l’appropriation. L’avoir débouche sur l’action. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour exploiter un bien. Il y a ainsi des situations où un non propriétaire est en situation d’exploiter un bien. Il y a des modalités d’exploitation différentes de la propriété (location, usufruit, prêt etc.). Les situations d’exploitation 1
1. L2 DROIT DES BIENSProlgomnes : Le droit des biens cest
lensemble des rgles relatives aux modalitsdappropriation et
dexploitation des richesses. Il faut distinguer entre le
droitcommun et les droits spciaux.Le droit commun est constitu de
lensemble des rgles gnrales quisappliquent en toute hypothse et
sont communes toutes les situationsparticulires. Lorsque lon sen
carte on est dans un processus de drogation.Cette anne nous mnera
donc ltude du droit commun. Une acceptation technique du mot bien
le distingue du mot richesse .Un bien est une chose, objet dun
droit de proprit et qui peut entrer dans unschma juridique de
quantit de choses. La richesse des biens ne se rduit ni leur valeur
vnale ni leur valeur dchange. Les biens sont un ensemble plusvaste
que les richesses conomiques. Un bien est une chose approprie. Le
droit soccupe des relationsinterindividuelles dans un but de
rgulation sociale. Cest dans le prolongementde ces pouvoirs que lon
trouve lexploitation : laspect dynamique delappropriation.Lavoir
dbouche sur laction. Il nest pas ncessaire dtre propritaire
pourexploiter un bien. Il y a ainsi des situations o un non
propritaire est ensituation dexploiter un bien. Il y a des modalits
dexploitation diffrentes dela proprit (location, usufruit, prt
etc.). Les situations dexploitation desrichesses sont toujours des
relations relativement une chose qui enorganisent lexploitation. Il
y a encore des situations o un mme bienappartient plusieurs
personnes (indivision etc.).Le bien : Il fait partie des grandes
notions du droit, dont la dfinition est un sujet sanscesse
redcouvert de discussion. Cest une notion philosophique avant
dtrejuridique. Il faut dpasser ce premier stade et tenter de
convenir dunepremire dfinition. 1
2. L2Un bien est toute entit identifiable et isolable porteuse
dutilit et objetdun rapport de proprit .Le bien est une entit, une
chose (terme que les romains employaient commesynonyme de corps).
Aujourdhui, la modernit intellectuelle a fait apparatredes
richesses incorporelles. Nous avons pris nos distances avec
lempreinteromaine en prfrant un terme neutre : entit. Les romains
nignoraientcependant pas les choses incorporelles, mais ny voyaient
quune catgorie : lesjura. Or, ces choses incorporelles sont bien
plus nombreuses et vastes. Une entit nest un bien que si elle est
identifiable et isolable. Ces deuxcaractres constituent
sensiblement la mme face du phnomne. Il faut quelentit ait des
caractristiques physiques.E.g : Un service. Il sagit dun certain
nombre dutilits dynamiques. Le servicemeurt au moment o il nait. Il
en rsulte son impossible appropriation. Parraccourci, on pourra
trouver une assimilation du service au bien ; ce qui estbien
entendu erron dun point de vue juridique. De plus, cette entit doit
tre porteuse dutilit. Lutilit est un avantage quelentit est
susceptible de procurer lhomme. Dans le cas contraire, lentit
nesaurait tre un objet de convoitise. Le droit est la rponse au
problme dupartage, qui ne se pose que sil y a un intrt envers
lentit. Certaines chosessont dpourvues de toute utilit, elles
demeurent donc ltat de choses.Cela amne se poser la question des
dchets. Les choses dont on veut sedbarrasser sinscrivent dans cette
problmatique en tant que rsidus dechose ayant exist comme bien mais
ayant cess de ltre en raison de laperte de leur utilit.Le sens du
mot utilit est extrmement ouvert en droit. Lutilit ne peutexister
comme tel que pour quelques personnes. Ici, on considre quun
bienest une chose approprie et non pas potentiellement approprie.
Il ny a pasde rapport juridique alternatif la proprit. Cela dnote
en ralit unedivergence dopinions entre auteurs. La proprit suppose
deux conditions. Ainsi, pour quun rapport de propritpuisse tre
tabli il faut que lappropriation soit ncessaire et possible.Le
critre de la ncessit requiert une qualit de lentit qui est la
raret.Quand une chose nest pas rare, il nest pas ncessaire de se
lapproprier, cestune chose commune.E.g : La terre, dans les socits
primitives, tait une chose commune du fait de 2
3. L2son abondance. Aujourdhui cependant elle est une chose
approprie. Dautre part, il faut que lappropriation soit socialement
accepte. Lemouvement de nos socits est un mouvement dexpansion
permanente dumarch, et donc de recul des choses que lon ne peut
sapproprier. La notion debien voque une troisime notion : le
patrimoine. Dans la littrature juridiqueactuelle, cest un propos
rpandu que le patrimoine est lensemble des biensdune personne.On en
dduit que les droits relatifs ces biens sont patrimoniaux. La
propritest donc un droit patrimonial par excellence. Le patrimoine
nest pas lerassemblement de tous les biens mais de certains biens.
Ainsi, les biensinalinables contre de largent nen font pas
partie.Ce sont tout de mme des biens. Si la possibilit dtre alin
est uneconsquence naturelle de la condition de bien, cela ne
constitue pas pourautant une vrit juridique absolue. Des biens
peuvent ainsi tre dclars inalinables . Ce sont les biens
extrapatrimoniaux. Le patrimoine remplit lafonction essentielle qui
est de garantir les engagements juridiques de lapersonne laquelle
il appartient. Tout patrimoine appartient une personnejuridique et
toute personne juridique a un patrimoine.Le patrimoine est donc une
universalit qui rassemble tous les biens quigarantissent les
engagements dune personne. Une personne qui ne respectepas ses
engagements peut donc tre dessaisie de ses biens. On agit
lencontrede son patrimoine mais pas son encontre.Une personne ne
peut donc sengager que si elle a des biens qui peuventgarantir son
engagement. Le bien offre automatiquement un gage. Or on nepeut pas
rduire la proprit du patrimoine. 3
4. L2 Partie 1 : Les biens considrs dans leurs rapports entre
eux. Titre 1 : La distinction des biens. Les traits distinctifs des
biens sont autant de facteurs dclenchant des rglesparticulires,
propres telle ou telle caractristique. Si lon prend limmeuble,le
critre de fixit est lorigine de rgles qui ne sont applicables qu
cettecatgorie de biens.A travers la distinction des biens on accde
dj une partie du rgime qui leurest appliqu. Chapitre 1 : Les choses
appropries et les choses nonappropries. I- Les choses communes.
Cette catgorie juridique vient du droit romain. Ce droit se
distingue sur unpoint du droit moderne franais en ce quil sagit dun
systme objectiviste.Cest--dire quil agit en affublant les lments
qui le composent dtiquettes.Il confre aux lments du monde juridique
des statuts. Ceux-ci dclenchentpar eux-mmes un ensemble de rgles.Il
ny a pas de droit subjectif Rome. Les personnes ont un droit li
leurorigine, leur richesse, leur personnalit. Les res communis
constituent le statutdonn aux choses en fonction des circonstances.
Les choses communes sont des choses que lon a soustraites
lappropriationafin den rserver lusage tous sans distinction. Il est
des choses qui nappartiennent personne et dont lusage estcommun
tous .On a juste titre considr quil nest pas concevable de
sapproprier unechose et den rserver lusage qui veut en jouir. La
proprit est uneantithse de la communaut. Techniquement, la proprit
commune ne peutexister.Ces choses que lon rserve lusage de tous
sont en nombre limit. Lair, leau(encore que leau aujourdhui est
leau de pluie ; ds lors quelle touche le solelle est approprie). La
proprit publique nest pas une chose commune. Aux 4
5. L2choses communes on ajoute parfois des choses communes
immatrielles.Ainsi, les lois scientifiques (apesanteur) dcouvertes
par les savants ne sont paspour autant appropriables et ne peuvent
pas donner lieu un brevet, et celadans le but de ne pas dcourager
le progrs. Dans un autre ordre dides, les ides sont de libre
parcours. Elles font partiedun fond commun de connaissance et font
pour cela partie des chosescommunes immatrielles.Une uvre de
lesprit, aprs un certain temps, deviendrait une chosecommune.
Effectivement, lexploitation et la diffusion lucrative ne
peuventdurer que soixante-dix ans aprs la mort de lauteur. Ensuite,
cette exploitationest librement envisageable. Nous verrons plus
tard que cette analyse juridiqueest contestable car elle suppose
tort que le pouvoir dexploiterconomiquement une uvre en rsume
toutes les prrogatives. Or ce nestpas le cas puisquil existe des
prrogatives de protection, le droit moral. Cestla paternit, et le
droit dimposer que luvre soit respecte dans onintgralit. Cest
encore le droit de divulguer ou de ne pas divulguer. Cesdimensions
du droit dauteur sont perptuelles, cest pourquoi les hritiers
delauteur peuvent sen rclamer. II- Les choses sans matre. La chose
sans matre, ou res nullius, est la chose qui na pas de
propritairemais pourrait en avoir un. Elles sapproprient par
lapprhension matrielleavec volont den devenir le matre ; cela
sappelle loccupation.1-Les choses abandonnes. Labandon est lacte
par lequel on met fin son droit sur la chose, ce quianantit la
proprit. La proprit est en effet organise autour de la volontdu
sujet. On ne devient pas propritaire malgr soi, tout autant quon ne
lereste pas malgr soi.La chose abandonne : Res Derelictae ( res
drlict ).Labandon se dduit dun comportement. Ceci appelle deux
consquences.Traditionnellement, cet acte met fin aux relations de
proprit. Le bien estalors appropriable par le premier venu.Il faut
alors tout dabord distinguer entre la chose abandonne et celle qui
enlapparence mais qui ne lest pas. 5
6. L2Enfin, se pose le problme du rgime des dchets. Le problme
des dchets estdordre sanitaire et administratif, public. Cela nous
ramne un problme dedroit de lenvironnement. Labondance et la
consistance actuelle des dchetsfait que lon ne peut plus sen tenir
au rgime traditionnel qui est un rgime deproprit.Il y a un
encadrement juridique des modalits dabandon des dchets. Il y
aobligation de se dbarrasser des dchets. Cela vaut essentiellement
pour lesdchets industriels. Du point de vue du droit des biens,
dsormais, quand unechose reprsente une nuisance potentielle, on
doit renoncer sa proprit enla confiant un professionnel. Cela ne
remet nanmoins pas la thorie traditionnelle en cause, mais en estun
complment important.2- Le dchet. Le dchet est une chose qui se
caractrise par sa nocivit, et qui est djabandonne civilement (acte
dabandon), ou que lon doit abandonner(obligation de se dbarrasser
des dchets industriels par exemple).Toutes les choses abandonnes ne
sont pas nocives, donc toute choseabandonne nest pas un dchet.Les
choses dont on veut se dbarrasser sinscrivent dans cette
problmatiqueen tant que rsidus de chose ayant exist comme bien mais
ayant cess deltre en raison de la perte de son utilit. III- Les
distinctions complmentaires. A- Les paves. Ce sont des choses qui
ne sont quapparemment abandonne. Leur tatmatriel ne correspond pas
leur tat juridique.Dans le doute, on considre que la chose nest pas
dlaisse. On peut rsumerle rgime des paves deux problmes : celui du
conflit qui slve autour delpave entre deux personnes, le dtenteur
et le possesseur.Les paves recouvrent toutes espces de choses. Un
billet de banque dans larue est une pave. Quand une personne trouve
un bien qui mrite dtrequalifi dpave car il existe un doute sur les
intentions de son propritaire, il 6
7. L2nen devient pas propritaire car le bien nest pas
appropriable. Il est gnralement considr que si lon se rend
possesseur dun bien quiappartient autrui, il nous appartient au
bout dun an et un jour. Cela est unmythe nayant aucune base
juridique tangible. Ainsi, le dlai de prescriptionacquisitive est
de trente ans ; il sagit du dlai pour que le possesseur demauvaise
foi devienne le propritaire. Lautre distinction est une distinction
de police administrative qui concerne lesbiens dlaisss. Il y a des
possibilits dappropriation qui existent pour unnombre considrable
de situations.Lorsquune chose immobilire est abandonne par son
propritaire, elle nepeut rester sans matre. Elle devient la proprit
de la commune, sauf si celle-ci nen veut pas. Alors, cest lEtat qui
en devient le propritaire. Il ne peutrefuser cela. De mme, lEtat
devient le propritaire des successions endshrence. Pour hriter il
faut en effet au maximum tre parent au siximedegr, sil nexiste pas
de personnes lies au dfunt par un tel degr, lhritagerevient lEtat.
B- Les trsors. Ce sont des choses mobilires enfouies dans une autre
chose, soit mobiliresoit immobilire, sur lesquelles nul ne peut
justifier sa proprit et qui estdcouverte par le pur effet du
hasard.Le trsor est souvent enfoui dans le but dtre cach de manire
temporaire.Lorsquon enfouit un trsor, ce nest pas un acte
dabandon.La premire forme dappropriation est le secret. Celui qui
peut justifier de lachose la reprend. Le trsor appartient au
propritaire du bien dans lequel iltait enfoui par un mcanisme qui
vient rcompenser le fait davoir recler letrsor pendant tant de
temps, on parle de prime la conservation. Nanmoins, temprons nos
propos en notant que lorsque le trsor estdcouvert par un tiers et
par hasard, il y a partage par moiti avec lepropritaire du bien
dans lequel il a t dcouvert. Celui qui sapproprie latotalit du
trsor commet alors un vol jug maintes reprises par la
chambrecriminelle de la Cour de cassation. A ct de ces schmas de
base il y a de nombreuses rgles qui concernent lespaves maritimes,
les fouilles archologiques (ramener la puissance publiquele produit
de ses fouilles, toutes les fouilles devant tre autorises par lEtat
quipeut mme exproprier). 7
8. L2 Chapitre 2 : Les biens dans le commerce et les biens hors
ducommerce. Le commerce juridique est la capacit pour un bien de
faire lobjet dun actejuridique quelconque (gage, hypothque, vente,
change etc.).Au sein du commerce il existe certains actes qui sont
des actes dalination(transfert de la proprit). Au sein des biens
alinables on distingue lepatrimoine. En effet, dans le patrimoine
on ne trouve que les biens qui peuventtre alins titre onreux pour
tre transforms en argent (pour garantir lesdettes du propritaire).
Il y a des biens qui ne sont pas accessibles des actesen argent,
ils sont dans le commerce ds lors quils peuvent faire lobjet
dunacte juridique, mais ne font pas partie du patrimoine ds lors
quils ne peuventfaire lobjet dun change en argent.Patrimonialit et
commercialit ne sont donc pas synonymes.La commercialit fait partie
de la sphre des actes juridiques et la proprit estle fait de
pouvoir engager un bien dans un acte juridique et den user ;
maiscertains biens ne sont pas dans le commerce mais on peut
nanmoins en user. Le sang est un bien alinable (don de sang etc.),
mais extrapatrimonial. Il sagitdun bien dans le commerce dans la
mesure o lon peut lengager dans un actejuridique (mme sil ne peut
tre vendu). Cest une distinction qui nous vient l encore du droit
romain. Cela dsignaitles choses qui taient ou non ouvertes lactivit
des particuliers. Seules leschoses dans le commerce taient ouvertes
aux particuliers. Le commercedsignait lactivit des commerants, mais
encore toutes les oprations entrepropritaires. Aujourdhui il faut
prciser ce sens en le situant par rapport desnotions autres. Dabord
il faut distinguer commercialit et patrimonialit. La
commercialitest beaucoup plus large que la patrimonialit.La
patrimonialit est une alination titre onreux. La commercialit
dsignetoute espce dengagement dun bien dans un acte juridique.Par
exemple, si lon joue un bien ce nest pas une alination titre
onreux(alination : cession, vente, don etc.). La location dun bien
est unemanifestation de la commercialit. 8
9. L2Cest la raison pour laquelle il faut savoir que
commercialit est synonyme dedisposition ou de disponibilit. En
principe, ds lors quune chose estapproprie elle est dans le
commerce.La commercialit constitue une consquence de
lappropriation. Cen est leprolongement et la consquence normale et
ncessaire. Si tel est le principe, ilexiste tout de mme des
restrictions.Pour un certain nombre de biens, la commercialit est
rduite.E.g : On peut donner son sang, on ne peut pas le vendre
(rappelons que lacommercialit marque lengagement dun bien dans un
acte juridique).Il y a une situation intermdiaire entre une pleine
et une totale commercialit.Ces restrictions obissent des
considrations morales, de sant ou de scuritpublique. Cela peut
aussi marquer des considrations lies la personne, ainsiseuls les
pharmaciens peuvent acheter des mdicaments en gros.Ces restrictions
sont extrmement rpandues aujourdhui.Lorsque lon sinterroge sur le
cas particulier dun bien, il faut se demander silnest pas atteint
dans sa pleine commercialit.Etre propritaire ce nest pas avoir un
titre, mais cest avoir les prrogatives quivont avec. On peut
lutiliser mais pas en faire le commerce. Il y a des choses qui sont
hors commerce, mais parfois commerces : lesspultures, cest--dire
lemplacement immobilier. Les spultures sont horscommerce. Il ny a
pas dengagement juridique de la spulture, ce quinempche pas une
transmission successorale du droit sur les spultures.Les souvenirs
de famille. Ce sont des objets mobiliers ayant appartenu un anctre
et auxquels estattache une signification symbolique et affective.
Ils sont hors commerce etsoustrait tout acte juridique les
concernant, leur proprit appartient lafamille. Or, la famille nest
pas une personne morale mais un groupe qui nestpas structur.
Pourtant, le statut des souvenirs de famille ne peut sexpliquerque
comme proprit de type primitif.Un membre de la famille est
spontanment dsign comme le gardien. Laconsquence est que si un acte
juridique est conclu leur propos, il est nul. Ilny a que les choses
dans le commerce qui peuvent faire lobjet duneconvention. 9
10. L2Certains droits subjectifs sont attachs la personne. La
valeur est sense tre attache la valeur essentielle de la personne.
Ilsagit par exemple des crances alimentaires.Il en va de mme du
droit dusage et dhabitation. A retravailler.Ltat des personnes.
Cest lensemble des informations relatives des donnes
personnellesdestines reprer une personne et la distinguer parmi
dautres. La volontindividuelle ne doit avoir aucune prise sur ltat
des personnes car sinon celafausserait le commerce
juridique.Cependant, la volont nest jamais suffisante modifier un
lment de ltat,elle est de plus en plus habilite la faire avec une
autorisation ou unehomologation judiciaire.Tous ces changements, ds
lors quils sont signals, produisent des effets. Jadis,limmuabilit
de ces lments tait plus importante.Les biens contrefaisants. Le
bien contrefaisant est un bien reproduit par limitation illicite
dun autrebien, cest--dire une contrefaon. Pour protger les
propritaires de cesmodles, on a rig en infraction pnale la
contrefaon qui est en ralit unemanifestation du vol.Il sagit de
marquer labsence de droit de lauteur de la contrefaon sur laforme
du produit.La clause dinalinabilit. Il sagit dune clause insre dans
un acte onreux ou titre gratuit, en vertude laquelle lune ou
plusieurs des parties cet acte sinterdisent daliner lebien qui est
lobjet dudit acte.Cette clause, au regard de la question de la
commercialit des biens, la limitefortement dans la mesure o aliner
signifie transfrer la proprit (ce qui est 10
11. L2un lien juridique en matire de bien, lun des plus
remarquables puisquil sagitdu transfert de la proprit). Cette
clause pose la question de sa validit au regard de principes
suprieurs. Est-il possible aux particuliers de limiter le commerce
juridique ?La volont des parties ne suffit pas rendre valable une
telle clause. Lordrepublic commande que les biens soient librement
alinables.Ceci tant, certaines conditions, une telle clause peut
tre valide. Toutdabord, il faut quil y ait un intrt srieux et
lgitime apprci au cas par casen cas de conflit.E.g : Lorsque la
clause est insre dans un acte par lequel une partie transfert une
autre la majorit des actions dune socit, la stabilit du capital
socialpeut tre considre comme une cause de validit.Dans les actes
titre gratuit (qui crent des dsquilibres entre lescocontractants),
la volont de conserver le bien dans une famille a pulgalement tre
reconnue comme une raison valable.Il faut ensuite que la clause
soit limite dans le temps quand elle simpose une personne physique.
En ce qui concerne les personnes morales, cettecondition nest pas
ncessaire. Dans le cadre dune fondation (affectation dun bien ou
dune base de biens la ralisation dun certain but), o une personne
morale reoit une masse debiens avec pour mission de satisfaire un
certain but, cette clause peut treperptuelle. A ces deux
conditions, la clause est valable quelle soit inscrite dans un acte
titre onreux (article 900-1 du code civil), ou dans un acte titre
gratuit.La loi de 1971 qui codifiait larticle 900-1 prvoit en outre
que si le dbiteur dela clause estime en cours dexcution quil est de
son intrt daliner le bieninalinable, et que cet intrt est suprieur
celui qui avait justifi la clause, ilpourra rclamer devant le juge
lannulation de cette clause dinalinabilit. 11
12. L2Ceci sexplique lorsque lon a en tte le caractre
drogatoire de la stipulationde la clause dinalinabilit au principe
de libre alinabilit des biens.La Cour de cassation en 2007 a estim
que les clauses dinalinabilit dans unacte titre onreux pouvaient
tre valables, quand bien mme cela nest pasprvu par la loi ; le juge
peut donc lever linterdiction dinscrire de telles clausesdans un
acte. Chapitre 3 : Les biens privs et les biens publics. Un bien
est une chose approprie, ce qui vaut quelle que soit la nature
dupropritaire. Les personnes morales de droit public disposent de
biens.Il existe un rgime de la proprit publique qui se distingue du
rgime de droitcommun du code civil. La dmarcation est telle que
pendant longtemps ladoctrine considrait que les personnes publiques
ntaient pas rellementpropritaire au sens technique de leurs
biens.Ce rgime est nomm la domanialit, ce qui dsigne lensemble des
biens despersonnes publiques et le moyen de se les approprier.La
doctrine estime aujourdhui quil sagit dune proprit spciale. Les
biens qui appartiennent aux personnes publiques (Etat et
sesdmembrements et tablissements et entreprises publics), se
rpartissent endeux catgories.Il y a le domaine public au sens
strict, et ce quon appelle le domaine priv.1- Le domaine public. Il
sagit des biens ncessaires laccomplissement de la mission qui est
lorigine mme de la personne publique considre.Ce domaine public, en
raison de cette origine et de cette fonction, estinalinable, ce qui
permet de garantir la prennit de la mission de lapersonne publique.
Cela saccommode aujourdhui de certainsassouplissements. Elle
ninterdit plus la constitution de ce que lon appelle desdroits rels
(un droit sur une ou plusieurs utilits de la chose dautrui) sur
lesbiens du domaine public.La cration de droits rels sinscrit dans
le temps, cela ne peut tre perptuel. 12
13. L2Cest cette raison qui avait fait pendant longtemps hsiter
les juristes quand la constitution de droits rels sur le domaine
public.E.g : Le commerant qui obtient le droit de disposer des
chaises et des tablessur le trottoir, a obtenu le droit de louer
(une concession), une partie dudomaine public.La loi autorise la
location du domaine public, ce que lon appelle uneconcession.
Notons que le Conseil constitutionnel estime que cela doit trelimit
dans le temps (soixante dix ans). Il existe un code gnral des
proprits des personnes publiques (CGPP)depuis 2006. On a admis
depuis quil puisse y avoir des changes de propritpublique entre
personnes publiques.Lchange est permis pour les biens du domaine
public.Un change, selon larticle 1702 du Code civil, est un acte
par lequel unepersonne transfre la proprit dun bien une autre en
change de laproprit dun autre bien. Cela constitue une alination.
Il semble donc trange que lchange soitautoris en la matire
(inalinabilit du domaine public), mais cela secomprend du fait que
lchange intervienne entre personnes publiques, etquil faut que cet
change se fasse dans le cadre de laccomplissement de lamission des
personnes publiques intresses. Le domaine public demeure tout de
mme inalinable, ce qui nempche pasune alination aprs lopration
pralable de dsaffectation. Les biens dudomaine public sont affects
la mission des personnes publiques ; ds lorsquintervient cette
opration de dsaffectation, le bien retourne au rgime dedroit commun
et peut donc tre alinable. Il y a les biens appartenant au domaine
public par nature (biens qui seprtent par leur nature mme une
mission qui se veut collective : routes, etc.)et ceux appartenant
au domaine public par destination (????) : ordinateurachet par une
personne publique dans le cadre de sa mission.Le domaine priv des
personnes publiques ne devrait pas exister. Sagissant deces biens,
qui ne rentrent pas rellement dans le cadre de la mission de
lapersonne publique, ils sont sous lempire du droit commun du code
civil, etsont notamment alinables. 13
14. L2 Il faut comprendre quen raison de leur origine et de
leur affectation, les biensdes personnes publiques sont destins
profiter tous. Cela ne signifie paspour autant que lon doive les
ramener la catgorie dj tudie des chosescommunes. Cependant, ces
choses sen diffrencient en ce quellesappartiennent quelquun tandis
que les choses communes nappartiennent personne.Le fait que tous
puissent utiliser des biens communs, vient du fait que cela sefait
par lintermdiaire de la personne publique qui en est propritaire.
Chapitre 4 : Les biens corporels et les biens incorporels. Il sagit
de la division fondamentale, de la summa divisio (division majeure,
cartous les lments entrent en son sein).Article 516 du code civil :
Tous les biens sont meubles ou immeubles . En 1804 le lgislateur,
reprenant une distinction du droit fodal, a affirmcela. En 2008
cela est faux !Les biens incorporels ne peuvent tre dfinis dans la
catgorie des biensmeubles ou des biens immeubles. On les a raccroch
aux biens meubles parune fiction juridique.Les types des biens
incorporels sont aujourdhui bien plus varis quen 1804,une nouvelle
distinction est donc oprer, entre choses corporelles et
chosesincorporelles. Les choses corporelles se caractrisent par une
consistance physique. Ellessont faites de matire et dune forme. On
peut alors distinguer entre les chosescorporelles mobilires ou
immobilires.Les choses corporelles, par del de cette distinction,
peuvent subir unenouvelle distinction entre choses corporelles
naturelles ou artificielles.Limmense majorit des choses corporelles
sont ainsi des choses artificielles ence quelles sont issues dune
transformation humaine qui saccompagne demlanges et
dadjonctions.Les choses incorporelles. Le droit romain en avait
identifi une premire srie de choses travers lesdroits. Il sagissait
des relations interpersonnelles objectives (considres en 14
15. L2tant que tel comme des choses) : les Jura. Cela se
traduit lpoque modernepar la formule de droits incorporels . Ces
droits taient de deux catgories qui persistent mais ont t complt.Il
y avait les droits personnels et les droits rels. Il ny avait pas
Rome le droitde proprit dans ces jura (puisquil sagit de la
technique par laquelle uneentit devient un bien. Donc le droit de
proprit est le moyen dexistencedun bien, et ne peut donc tre un
bien).Il est indispensable dinclure parmi les biens les autres
droits dans la mesure ocomme instrument de lappropriation, le droit
de proprit est le droit quipermet de relier un sujet un objet.Or,
un droit de crance ou un droit rel sont sous la puissance de leur
titulairecar il est le propritaire de ces droits.On est
ncessairement propritaire des droits autres que le droit de
proprit,car cest par ce moyen de la proprit que lon tablit un lien
avec ces droits. Le rgime de ces droits incorporels illustre leur
qualit de choses appropries.Section 1 : Les droits incorporels. 1-
Typologie. A- Les droits personnels. Il sagit dune relation
juridique interpersonnelle par laquelle une personnepartie cette
relation doit fournir lautre partie une prestation.Cest son objet
qui la distingue des autres droits incorporels : la prestation.Cela
se ramne aux obligations de faire, de ne pas faire, de donner.En
tant quentit, ce droit est appropri. Si la prestation quelque chose
depersonnel, elle peut videmment avoir pour objet un bien. On
sintresse lobjet immdiat et premier de la prestation. B- Les droits
rels. Le droit rel est le droit sur une ou plusieurs utilits dune
chose appartenant autrui. Cest une relation interpersonnelle entre
le titulaire du droit rel et ledroit de la chose. 15
16. L2Pour les romains, ce qui est constitutif dun droit rel
tait la relationinterpersonnelle, et non pas le droit sur une ou
plusieurs utilits. Ce qui est premier dans le droit rel est la
relation interpersonnelle, ce qui ladiffrencie du droit personnel
est donc que la relation sopre sur la chose, etnon sur la
personne.Cette relation interpersonnelle est donc une entit que le
titulaire du droit relsapproprie ; cela est souvent patrimonial
dans la mesure o ce droit estalinable contre de largent. C- Les
droits sociaux. Ils dsignent les prrogatives qui sont attaches la
qualit dassoci.Lassoci est une personne juridique qui est
propritaire de titres sociauxquelle a reu soit parce quelle a
apport un bien la socit lors de saconstitution ou un autre moment
(augmentation de capital, le titre tant lacontrepartie de lapport),
soit parce quelle a achet les titres dun prcdentassoci.Il faut
maintenant expliciter la relation qui se cre partir de lapport. Au
dpart une personne possde un bien. Elle dcide avec dautrespersonnes
qui possdent dautres biens, dapporter leurs biens une
personnemorale quelles vont crer la remise de lapport (capital
social). Puisquilsagit dun contrat synallagmatique, elles vont
recevoir un titre (en change deleurs biens).La socit est donc
propritaire de son capital social ; les associs sontpropritaires de
leurs titres. La personne morale est administre par desorganes qui
dpendent de sa forme.Par del cette sparation formelle, il y a la
finalit de lopration qui estdlivre par larticle 1832 du code civil
: La socit est institue par deux ouplusieurs personnes qui
conviennent par contrat daffecter une entreprisecommune etc. .
Laffectation, dj tudie dans le cadre du patrimoine public, est la
fixationdun but un propritaire qui reoit un bien. Les apporteurs
disent lapersonne morale dont ils sont les maitres quils lui
remettent des biens dans lebut de raliser des bnfices etc. Le droit
social donne des pouvoirs aux associs. Il y a alors un volet
16
17. L2politique , qui est celui de participer la direction de
la personne morale, cepouvoir sexerant en proportion de la part des
titres possds par lassoci.A cot de ce volet politique il y a le
volet purement conomique qui est celui deprofiter des rsultats, ou
de contribuer aux pertes. Cette sparation nest pasporeuse. Il y a
des ouvertures importantes entre la proprit que la socit asur son
actif et le patrimoine des associs. Il y a un partage rgulier des
dividendes qui sont les bnfices annuels.Les titres dassocis donnent
donc des droits sur la personne morale, sur lasocit. Cest une sorte
de proprit ddouble, la socit est propritaire,mais derrire, et par
un mcanisme daffectation, les associs sontpropritaires de la socit.
Le droit social est donc frquemment un bien objet de commerce, qui
faitlobjet dactes titres onreux. D- Les autorisations
administratives et assimiles. Le rle central quoccupe la puissance
publique dans les conomies modernes,notamment europennes, avec le
dveloppement continu de lEtat, puis delEtat providence, fait quune
pratique sest dveloppe, celle des autorisationsadministratives pour
lexercice dune activit, notamment activit lucrativepuisque
professionnelle.E.g : Licence du chauffeur de taxi, nomination au
poste de notaire par le Gardedes Sceaux etc. Ces autorisations
administratives sont ncessaires lexercice dune activitlucrative.
Sest rapidement pose la question de savoir si ces
autorisationspouvaient faire lobjet dun commerce, ce qui leur
donnerait leur qualit debien. La Rvolution avait supprim la vnalit
des offices. Pendant la Restauration,cela fut rtabli. On a donc
admis quil pouvait y avoir un commerce de cesautorisations
administratives. Ces autorisations sont donc reconnus commetant des
biens.Ces biens ne sont ni des droits rels, ni personnels, ni
sociaux, cest pourquoi 17
18. L2elle relve de ce vocable dautorisations administratives.
2- Rgime commun. Tous ces droits incorporels sont ici envisags sous
langle de leur qualit debiens (choses appropries). En quoi le fait
quils soient des droits incorporels rejaillit sur le rgimejuridique
que lon leur applique ? Si lon distingue les biens cest car cela
permet daccder au rgime particulierdes biens considrs.Lide de
possession voque plutt une apprhension matrielle, se pose
laquestion de savoir si lon peut possder une chose incorporelle. La
rponse estaffirmative. Ainsi par exemple, larticle 1240 du code
civil dispose que le paiement faitde bonne foi celui qui est en
possession de la crance est valable encore quele possesseur en soit
par la suite vinc (si un dbiteur paye une crance quelquun qui se
prsente comme le crancier, cela sera valable mme si par lasuite le
crancier ne se rvle pas tre le vrai crancier). On peut doncpossder
des crances.Se pose aussi la question de savoir sil existe un
commerce des droitsincorporels. Les bourses du monde entier
rpondent cette interrogation parlaffirmative en ce qui concerne les
droits sociaux.Le code civil, dans son chapitre relatif la vente,
dispose en son article 1689que dans le transport dune crance dun
droit ou dune action, ladlivrance (article 1604 du code civil : la
dlivrance est le transport de lachose vendue en la puissance (la
potestas, le pouvoir, cest--dire la prrogativede celui qui a le
dominium, le maitre ; il sagit du droit de dcider de tout
parrapport cette chose) et possession de lacheteur ) sopre entre le
cdant etle cessionnaire par la remise du titre.Il y a des rgles
particulires pour dsigner des choses, cest au sens de laproprietas,
cest--dire en faisant abstraction du lien avec le maitre.Section 2
: Proprits incorporelles. 18
19. L2On a regroup sous la formule de proprit incorporelle deux
grandescatgories de choses incorporelles (autres que les droits),
qui nexistent quecomme des reprsentations mentales. Il sagit tout
dabord des fondsincorporels.Le mot proprit a deux origines
juridiques complmentaires : proprietas etdominium. Cela renvoie
deux phnomnes qui sont les deux ples de larelation de la proprit.
Si on considre la proprit du ct de la personne, onva lenvisager par
le maitre de la chose on parlera du dominium, et si lonlenvisage du
point de vue de la chose on parlera de la proprietas. 1- Les fonds
incorporels. Un fonds voque un fonds de terre : le fundus. Cest la
source de richesses. Lasource premire est donc la terre. On a pu
ensuite crer des richessesnouvelles sans partir du fond de terre,
lHomme a trouv le moyen en soi deproduire des richesses et a
progressivement invent une nouvelle figurejuridique que lon appelle
conomiquement lentreprise, et juridiquement lefonds. Les
entreprises modernes, commerciales, librales, sont reues en
droitdans la technique du fonds adapte au processus de production
artificiel quiles caractrise. A- Les fonds dexploitation. Ils
constituent la figure juridique de lentreprise. Lentreprise cest
lerassemblement de moyens de production de tous ordres
(matriel,immobilier ; moyens incorporels : les droits rels et
personnels etc.).Le droit apprhende lentreprise travers la
technique du fonds, qui renvoieelle-mme deux notions juridiques :
luniversalit et la clientle.Universalit : rassemblement de biens
qui forme un seul bien. Sa particularitest que le rassemblement de
ces biens ne leur fait pas perdre leur individualit,leur existence
juridique. Cest ce qui diffrencie luniversalit dun biencomplexe, un
bien form dun rassemblement dautres biens qui ont tousperdus leur
individualit. Elle constitue le cadre juridique pour lentreprise
travers le mcanisme du fonds. Se pose alors la question de savoir
quand seforme une universalit. Il faut quil y ait entre les biens
des relationsdinterdpendance, une solidarit, et une cause de
rassemblement. La figure 19
20. L2historique de luniversalit est le troupeau.Hors les
causes naturelles (instinct grgaire), luniversalit est un lien
artificiel.Cest ainsi la figure de la bibliothque, constitue de
livres organiss entre eux.Les fonds dexploitation sont des
universalits artificielles.La cause est alors le but dans lequel
sont rassembls un moment donn surun territoire donn un certain
nombre de moyens de production. Le but, dans le cadre des fonds
dexploitation est lexploitation cest--direle rassemblement de
moyens de production en vue de rsultatsconomiques. On rsume ce
phnomne conomico juridique par le vocablede la clientle, le but est
de crer une puissance attractive de clients.Biens rassembls
Universalit Constitution dune clientle.1- Le fonds de commerce.
Ensemble des moyens rassembls dans le but de la constitution
duneclientle commerciale. Le commerant fait des actes de commerce
selon lecode de commerce, avec en son cur lachat pour revendre ; ce
qui ledistingue de lartisan qui transforme des choses achetes avant
de les vendreou revendre.Une loi de 1909 relative la vente et au
nantissement des fonds de commercereconnat et dfinit la composition
du fonds de commerce. Le code decommerce reprend cela aux articles
L 141-1s et L 142-1 et 143-1s. On trouve dans le fonds de commerce
des objets mobiliers ou autres servant lexploitation du fonds, tous
les droits incorporels (noms, marques, signesdistinctifs et droit
au bail), et la clientle.Quand la loi vise la clientle comme lment
du fonds de commerce, ellenrige pas les clients comme lments du
fonds (ce sont des sujets de droit, etne sont donc en aucun cas des
objets de droit), elle entend par ce terme quepour quun fonds de
commerce existe, il faut que les autres lments soientunis dans un
but commun qui est celui dattirer la clientle : ce but fdre
lefonds, le fait exister comme universalit.Un bail commercial est
trs protecteur, pratiquement autant que le bail rural,on parle mme
ici de proprit commerciale pour les baux commerciaux (ce 20
21. L2nest pas une relle proprit, il sagit de la situation
juridique dun locatairecommerant). Le locataire commerant dispose
donc dun droit aurenouvellement confortable. Son bail nest pas
cessible, si ce nest que,contrairement lagriculteur, il peut
librement cder son bail lorsquil cde sonfonds de commerce. Dans ce
cas l, le bailleur ne peut sopposer la cession.2- Le fonds
artisanal. Il sagit du fonds, cest--dire lentreprise, de lartisan,
reconnue par une loi du5 juillet 1996. Sa dfinition est calque sur
celle du fonds de commerce.Ce qui est dcisif dans lattraction
envers un commerant (emplacement,marques etc.), nest pas le mme
chez lartisan. Un rle trs important estlaiss aux qualits de
lartisan : la force de travail.Se pose alors la question de savoir
si cette force de travail doit rentrer dans lefonds artisanal. La
rponse donne est que la force de travail est admise endroit comme
tant un bien. Pour le droit, la personne dsigne deux
chosesdiffrentes : la personne juridique, sujet de droit, ple
abstrait dimputationsde droits et de dettes ; et la personne
humaine extrieure au droit.Cette personne humaine nest pas un sujet
de droit, elle est au mieux lesupport dun sujet de droit.
Indpendamment de cette fonction, elle est saisiepar le droit comme
un objet. Ainsi, le sang humain est un objet puisquil peuttre alin
titre gratuit. Il en va de mme des autres lments de la
personnehumaine comme sa force de travail. Il y a une limite
technique qui est le cas o lon sinterroge sur la possibilit detout
faire sur notre corps, dont on est propritaire. On ne peut faire de
soncorps un acte juridique qui aurait pour objet de supprimer
lobjet dont ce corpsest le support.Le suicide nest en revanche pas
interdit par la loi, il ne sagit pas proprementparler dun droit,
mais plutt dune libert.Le suicide juridique, le fait de mettre
volontairement fin sa personnalitjuridique est interdit. Il est
interdit de se tuer civilement (rappel de la peine demort
civile).Un acte dalination du corps est nul, voil pourquoi la mise
volontaire enesclavage est nulle.Lalination de parties du corps est
en principe interdite titre onreux. Mais lecontrat de travail est
un acte titre onreux qui porte sur la force de travail, ilexiste
donc de nombreuses exceptions. 21
22. L2 Lorsque lartisan aline son fonds artisanal, quil le
vend, il naline pas saforce de travail. La force de travail nest
pas alinable car elle est confondueavec le corps humain qui ne peut
tre alin dans sa totalit juridique.Cette impossible alination de la
force de travail va tre compense parlobligation de non-concurrence.
Si le fonds a pour but lattrait dune clientle,le fait de sinstaller
proximit de son ancien lieu dexercice fera que laclientle restera
attache ce fonds artisanal, et lacheteur du fonds artisanalse
trouvera ls. Tout vendeur dun fonds dont la force de travail est
unlment, a linterdiction de concurrencer lacheteur.Dans le fonds
artisanal, comme pour le fonds de commerce, limmeuble en tantque
tel pourrait tre partie du fonds. Cependant, la proprit dun
immeublene peut intgrer un fonds.La cause de cette incompatibilit
se trouve dans lancien droit qui avaitdistingu fondamentalement
meubles et immeubles et avait opr unehirarchie dans cette
distinction. Limmeuble constituait la catgorie minenteet le meuble
la catgorie subalterne.Il y a alors peu dchanges, les meubles ont
donc une valeur faible : Resmobilis, res vilis , chose ville, chose
de peu de valeur.Le code civil reste marqu par cette distinction et
les conceptions quellevhicule. Cest pourquoi lon a considr que
limmeuble ne pouvait tre unlment dun fonds qui est ncessairement
mobilier (car compos de meubleset de droits). Cela prive donc le
fonds dune partie importante de sa richesse.En pratique, cet
inconvnient est attnu par le fait que la plupart descommerants et
des artisans ne sont pas propritaires de limmeuble qui leursert de
local. Le droit de location est un droit personnel. Ce droit
incorporel,personnel quest le droit au bail peut figurer dans le
fonds de commerce. Ledroit de jouissance du fonds est exclu tandis
que le droit de location en faitpartie. Le droit au bail est un
droit personnel en ce quil porte sur le contrat etnon sur la chose
elle-mme.3- Le fonds libral. Ce fonds a t consacr par la
jurisprudence. Il sagit de lentreprise duprofessionnel libral,
cest--dire le prestataire de services intellectuels(mdecins,
avocats etc.). Cela renvoie historiquement la distinction entre les
22
23. L2activits qui se prtaient un change et celles qui ne sy
prtaient pas.Jusquau milieu du XXme sicle on considrait que le
libral nchangeait passon travail contre de largent, seuls les
travailleurs manuels, de basseextraction , participaient cet
change.En droit romain, le prix dun travail manuel est la merces ,
ce qui a donn lemercenaire, personne de basse condition qui se
loue.On avait dvelopp lide que lorsque lon reoit les services dun
libral, onreoit un don de ses services (libralit), cest pourquoi il
faut le remercier enlui faisant un prsent en retour : deux actes
unilatraux qui ne sont sensmentpas lis. Cela explique que ces
professions ne voulaient pas, pendant longtemps, dunfonds. Mais la
logique conomique a gagn ces activits librales.Le fonds permet de
valoriser lentreprise. La proprit dun fonds permetdaliner celui-ci.
Pendant longtemps, on considrait que lempreinte de lapersonne tait
trop importante dans le cadre des professions librales.Jusquen
2000, la Cour de Cassation annulait en consquence les ventes
declientle civile. Il tait seulement permis de prsenter le
successeur aux clientsmoyennant finances, condition de sengager de
ne pas concurrencer cesuccesseur.Cela ntait pas loign conomiquement
de la logique du fonds.Civ. 1re, 7 novembre 2000 : La cession de la
clientle civile nest pas illicitechaque fois quelle intervient
loccasion de la constitution ou de la cessiondun fonds libral .
Clientle civile : facteur attractif des clients dun professionnel
libral, unfonds dexploitation librale.Cela constitue un revirement
important dans la jurisprudence de la Cour decassation. On reconnat
que la force de travail dun professionnel libral est unbien.Quand
un fonds libral est cd, on ne va bien videmment pas aliner la
forcede travail, et cela va tre contrebalanc par lobligation de
non-concurrence.La Cour de cassation na pas pouss cette logique
dans ses retranchements travers cet arrt. En effet, elle estime que
la libert de choix du patient doit 23
24. L2tre prserve. Jusquen 2000, la Cour dclarait nulle cette
cession au titre de la libert dechoix du client. Dornavant, la
libert de choix du patient devient unecondition de validit (alors
quil sagissait auparavant dune cause de nullit).Notons quil apparat
contradictoire que lon autorise la cession de clientle envoulant
prserver la libert des clients.4- Le fonds agricole. Cest le
dernier n des fonds ! Cela semble trange dans la mesure o dans
lesfonds dexploitation on ne trouve pas les immeubles en tant que
tel. Si le fondsagricole est bien un fonds incorporel et quil ne
contient pas la terre, cest quila t cr pour regrouper les
entreprises agricoles des agriculteurs qui nesont pas propritaires
de leurs terres.On trouve dans le fonds agricole des lments tirs
des autres fonds.Larticle L 311-3 du code rural, issu de la loi
dorientation agricole du 5 janvier2006 dispose que ce fonds
comprend le cheptel mort et vif, les stocks, lescontrats et les
droits incorporels servant lexploitation, lenseigne,
lesdnominations, les brevets et autres droits de proprit
industrielle . Laclientle est ici encore prsente en tant
quinstrument de fdration desautres lments du fonds comme dans les
autres fonds dexploitation en butde vendre les fruits de la
production. Les droits et les contrats qui servent lexploitation du
fonds nentrent dansce fonds que sils sont cessibles.Le droit au
bail rural, qui donne au locataire un statut trs protecteur
traversle droit au renouvellement. Il y a une perptuation de la
situation de locationqui rapproche le locataire de la situation de
propritaire. On rsume dailleursce statut juridique par une formule,
techniquement fausse, en parlant de la proprit culturale ou rurale
(ce nest quune image, pas la ralit).La contrepartie de cette
condition est que le bail ne peut tre vendu un tiers.Le droit au
bail nest donc dans le fonds agricole que sil est incessible, ce
quiest rarissime. Il nest cessible que si le bailleur y consent, ce
qui estexceptionnel. Dans le fonds commercial le bailleur doit
accepter la cession dubail quoi quil arrive ; tandis que dans le
fonds agricole le bailleur nest pasoblig de cder le bail au
repreneur. 24
25. L2A priori le fonds agricole ne comportera pas le droit au
bail. Se pose alors laquestion de son intrt (car ce fonds ne donne
alors pas laccs cette terre).Le fonds agricole a t invent en 2006
pour initier un processus devalorisation de lentreprise agricole
sur le schma du fonds de commerce. Unetape sera donc nouveau
franchie lorsque le bail rural deviendra cessible.Tant quil ny a
pas de bail inclus dans le fonds agricole, lagriculteur disposedune
exploitation agricole et non dun fonds. B- Les fonds de spculation.
Ils rassemblent des biens qui sont accessibles un commerce sur le
marcherfinancier dans le but de spculer, cest--dire de crer par la
vente et lachat surle marcher financier des plus-values
financires.1- Les fonds communs de placement. Le fonds commun de
placement est un ensemble dinstruments financiers(actions et
obligations, lobligation tant ici un titre reprsentant un prt fait
une socit) rassembls dans un fonds gr par une socit de gestion dans
unbut daugmentation de la valeur de ces instruments
(plus-value).Cette socit dexploitation nest pas le propritaire de
ce fonds. La loiconsidre que les copropritaires de ces actions sont
ceux qui ont achet cesactions. Ils nont nanmoins pas le pouvoir de
les grer. Les propritairesdonnent de largent, reoivent des parts
reprsentants leurs titres dans lefonds, et la socit de gestion
achte des actions quelle va ensuite revendre.Un double commerce va
alors tre ralis.Ce montage lgislatif est trs artificiel lorsquil
opre un cartlement entreproprit et gestion. Certains auteurs
prfrent alors parler de fiducie. La fiducie est lopration par
lequel le constituant transfre la proprit dunechose au fiduciaire,
charge pour celui-ci de la grer dans lintrt duconstituant ou dun
tiers. Il sagit dune proprit affecte, cest--dire qui sevoit
assigner un but (ici : le constituant ou un tiers bnficiaire). La
fiducie nepeut durer que 99 ans, elle revient ensuite au
constituant ou au tiersbnficiaire. Cest une figure particulire de
la proprit.2- Les fonds communs de crance. Fonds Socit de gestion
25
26. L2Dans les fonds communs de placement on trouve des titres
financiers. Ontrouve ici des crances (des rapports entre un dbiteur
et un crancier). Lecrancier vend donc des crances un fonds commun
de crance.Un apporteur dispose de ces crances sous forme de parts
en les achetant etpeut en ngocier lchange. Le crancier attend quon
le paye. Il peut vendre sa crance, cest ce quonappelle la
mobilisation de crance. Le crancier dispose alors tout de suitedune
somme dargent en change de sa crance. Le crancier est alors
lefonds. Si tout se passe bien, le fonds ralise une plus-value. En
revanche, si lacrance nest pas paye, lacheteur de la crance ne
pourra pas se retournercontre le vendeur de la crance et se trouve
bais.Le fonds de commun de crance fait sortir la crance des biens
des cranciers moindre risque, mais moindre prix. Si le paiement
lieu, lacheteur raliseraune plus-value.Cela vaut pour toutes les
crances. Le fonds commun de crance va transformer les crances en
parts. Celui quiachte une part obtient un droit daccs direct la
crance du premiercrancier. Cest ce quon appelle vulgairement la
titrisation, la transformationde crances en titres ngociables.Cela
a t invent aux U.S.A et a entrain les effets pervers lorigine de
lacrise actuelle.En France, la loi encadre trs strictement la mise
sur le march des crancesdouteuses telles que celles lorigine de la
crise des subprimes. 2- Les proprits intellectuelles. Cela dsigne
lensemble des choses immatrielles issues dun travail decration
intellectuelle. Elles sont marques dune certaine anciennet maisleur
multiplication est rcente du fait de linfluence conjugue des
progrstechniques (qui permet de les reproduire et den exploiter
industriellement lasubstance) et de la libration de lnergie
cratrice de lHomme qui caractrisela modernit (il y a moins de
rticences quant la rception de ces uvres).Sagissant de ces proprits
intellectuelles, les solutions juridiques sontrelativement
nouvelles et balbutiantes.Les hommes de droit ont tout dabord refus
daccepter ces crations comme 26
27. L2des objets relevant du code civil et du droit commun. On
a mis en place unsystme que lon considre encore majoritairement
aujourdhui comme unsystme drogatoire sur la base de lide selon
laquelle la proprit nestquexceptionnelle en matire duvres
intellectuelles. Lide est en effet queces uvres intellectuelles
appartiendraient tout le monde, la propritntant quune exception.Ce
schma est nanmoins critiquable et dmenti aujourdhui par mille
contreexemples. Il nest ainsi pas ncessaire de crer une loi spciale
pour traiter laproprit des uvres intellectuelles.CEDH, 18 septembre
2007 : Un nom de domaine est un bien.Cela pose alors le problme de
son statut juridique. En France la loi a mis enplace un systme qui
ne dit pas les droits relatifs un nom de domaine.Pour la CEDH, le
nom de domaine est un bien, un objet de droit. Aujourdhui, la
proprit est de moins en moins lexception et il apparat undroit
commun des proprits intellectuelles et un droit spcial. A- Le droit
commun des proprits intellectuelles.1- La critique de la thse
classique. Cette thse est donc celle selon laquelle il ny a pas de
lois, pas de propriten matire de crations intellectuelles.Le
premier lment avanc est que selon le code civil, la proprit
neconcernerait que les choses corporelles. Il faudrait donc une loi
pour traiterspcifiquement de la proprit de chaque chose
incorporelle.Cette thse repose sur un prsuppos du droit fodal
abandonn depuis quiest celui de lincorporation de la proprit la
chose.Les romanistes (droit fodal) ont invent ce mcanisme pour
distinguer laproprit de lensemble des droits rels. Ils ont dcid que
tous les droits surune chose avaient la mme nature : droit rel (jus
in rem). Cela sest fait enraction lavnement du sujet de droit, qui
nexistait pas Rome (les liens nepartaient alors pas de la volont
des personnes, les consquences juridiquestaient seulement tires de
la situation juridique de la personne dans lasocit : pater
familias, femme, prgrin etc.). Il sagissait alors disoler la
27
28. L2proprit parmi les droits rels, ce qui se fait par le
biais de la thorie delincorporation quils sont alls chercher dans
la proprietas romaine (qualit dela chose dtre approprie). La
doctrine moderne continue envisager cela ; alors que cette
idemdivale ne reflte plus la ralit.Le code civil reprend lide de la
proprit dans une mesure trs vaste. Lesdroits portant sur les choses
sont des biens ; il semble donc tout fait possibleque les uvres
intellectuelles soient des biens.Dautres ont peur que la proprit
sur les uvres intellectuelles conduise dessituations de monopole
qui dcourageraient linitiative et perturberaient lecommerce.Or, ces
uvres intellectuelles peuvent, si elles sont lobjet du droit
proprit,tre protges, et faire lobjet dun commerce srieux (vite que
les uvresincorporelles, si elles taient la proprit de tous, soient
accapares par despersonnes qui nont a priori aucun droit sur
elles). En jurisprudence sest pose la question de savoir si le
numro de carte bleueest un bien. Une personne commandait quelque
chose par tlphone etcommunique son numro de carte bleue. Aprs avoir
t dbite du montant,elle reoit un message disant quil recevra un
nouveau produit, sauf contrordre.Cette personne saisit la police en
portant plainte pour abus de confiance(article 314-1 du code pnal :
Labus de confiance est le fait par une personnede dtourner, au
prjudice dautrui, des fonds, des valeurs ou un bienquelconque qui
lui ont t remis et quelle a accepts charge de les rendre, deles
reprsenter ou den faire un usage dtermin).La personne poursuivie
estimait quil ne sagissait pas dun bien et demandait tre relax. En
vertu du principe dinterprtation stricte de la loi pnale
celaappelait une relaxe de laccus.La Cour de Cassation en sa
chambre criminelle a dcid en mai 2000 que lenumro de carte de crdit
appartenait au titulaire de la carte, et que sonutilisation
frauduleuse par autrui constituait un abus de confiance.Youpa !
28
29. L2 B- Les rgimes spciaux. Une certaine tradition juridique
prtend que sans loi spciale il ny a pasdappropriation. En vrit, la
jurisprudence en vient recevoir comme desbiens des choses
incorporelles pour lesquelles aucun dispositif spcial nexiste.Le
lgislateur a multipli les lois spciales. On a donc procd une
codificationde ces rgles au sein du Code des proprits
intellectuelles. Cela sest fait droit constant (prise des lois
antrieures organises ensemble par lecodificateur). Deux crations
intellectuelles principales : Dimension esthtique (droits dauteur).
Dimension utilitaire (proprit industrielle).1- Les droits dauteur.
a- Luvre littraire et artistique. Ce sont toutes les crations de
forme dans le domaine de lart (au sens large),et qui expriment la
personnalit de leur auteur.Ces uvres nont quune existence
immatrielle, comme toutes les crationsincorporelles. La difficult
peut venir du fait que pour accder cette ralitimmatrielle on a
pratiquement toujours besoin dun support, dun vhiculematriel.Le
livre est ainsi le support matriel de luvre. En tant que support de
lachose de lesprit, le propritaire de cette chose se voit imposer
un certainnombre dobligations. Luvre ne sincorpore jamais son
support. La proprit incorporelle ne sincorpore pas dans le support
qui lui estpourtant indispensable.Ces uvres littraires ou
artistiques sont des crations de forme. Luvre doittre
originale.Luvre doit donc porter lempreinte de la personnalit ;
elle doit tresusceptible dtre rattache une personne dtermine. On se
fiche desconsidrations lies la valeur esthtique de luvre. Luvre
littraire etartistique, en vertu de larticle L. 111-1 du code de la
proprit intellectuelle celui qui la faite : Is quid fecit. 29
30. L2La loi exclut toute drogation ce principe. Elle inclut
une autre catgorieduvre et permet quun autre crateur soit
propritaire galement : cas desuvres collectives (dictionnaire,
encyclopdie, film etc.) ; ici, une personnemorale peut tre
propritaire. Une uvre de collaboration (entre plusieursauteurs)
appartient en indivision tous les crateurs qui en sont les
coauteurs.Lalina 2 de larticle L. 111-1 dispose que ce droit
comporte des attributsdordre moral et patrimonial.* Droit moral :
Dfense de luvre dans ce qui en est lessence (me).Cela entraine
trois droits : - Droit de divulgation. Permettre que luvre soit
accessible. - Droit de paternit. Droit dun auteur dattacher son nom
sonuvre. Lauteur peut dcider de ne pas faire connatre son nom : cas
desuvres sous pseudonymes. Rgime particulier pour ces uvres. Cest
le droitdagir contre ceux qui contestent la paternit dune uvre dont
on est lauteur. - Droit au respect de luvre. Ce droit permet
lauteur dagircontre toute atteinte lintgrit de son uvre. Cela
entraine un droit deretrait. Cest le droit de mettre unilatralement
fin aux droits dexploitation,moyennant contrepartie (drogation au
principe de laccord des volontstudi en droit des obligations). Cela
se justifie en ce que luvre nait dunevision personnelle : vision
personnaliste de luvre en France.* Droit patrimonial : Pour
exploiter une uvre, on peut en assurer la reprsentation
oulinterprtation (prsentation thtrale), la reproduction. Droits
dexploitation.Les auteurs utilisent gnralement les services dautrui
pour cela. Des contratssont donc conclus entre les diffrentes
personnes qui interviennent danslexploitation dune uvre. Ces
contrats confrent un tiers le droit dereproduction de luvre : une
des utilits de cette chose. On concde parexemple lutilit de
reproductivit dune uvre.a ne peut tre un contrat de vente pure et
simple de luvre car celui-ci seraitnul. Il nexiste que des
concessions des droits dexploitations. Luvre ne peuten effet pas
tre vendue car luvre est dfinitivement attache son auteur,elle est
dclare inalinable (car il existe un droit moral liant lauteur et
son 30
31. L2uvre).A la mort de lauteur, alors que luvre nest pas
alinable, elle esttransmissible ses hritiers. La possibilit
dexploiter conomiquementluvre est limite dans le temps. En
principe, cela dure soixante-dix ans aprsla mort de
lauteur.Historiquement, le droit dauteur tait un privilge. Dans le
systme fodal, laproprit ntait pas une libert. Le pouvoir royal a
contrl ce droit a priori :pas dexploitation licite dune uvre de
lesprit si elle nest pas autorise :faveur manant du roi,
privilge.La Rvolution a proclam la libre appropriation des uvres
littraires. Uncertain nombre de survivances relatives cela
demeurent aujourdhui, dontcette limitation dans le temps des droits
dexploitation. Ces objets ne sont donc pas encore reus comme des
biens, et ne bnficientdonc pas du mme rgime juridique.Une partie de
la doctrine estime que luvre cesse dtre approprie pour treofferte
lusage de tous : chose commune. Cela est faux car mme aprs ledlai
de soixante-dix ans les droits moraux demeurent. On ne peut donc
porteratteinte sa paternit et son intgrit. b- Les autres uvres. Les
droits voisins : Ce sont des droits sur des crations qui mettent en
uvre des uvreslittraires et artistiques.E.g : Auteur dune pice de
thtre. Volont de la faire reprsenter : acteurs. Lefait de
reprsentation dune uvre est lui-mme une cration, voisine, en
cequelle est subordonne lexistence de la pice de thtre.On retrouve
la mme ide avec une dimension morale et une dimensionpatrimoniale.
c- Les logiciels. Il a t plac par le lgislateur dans la catgorie
des uvres littraires etartistiques en 1985. Il aurait t plus
logique de rapprocher ces uvres des 31
32. L2productions industrielles.Il ny a pas de dimension
artistique dans un logiciel.Comme le dit larticle L. 111-1, le
droit de proprit nait ds la fin du processusde cration. La cration
est donc ncessaire et suffisante lexistence du droitde proprit.
Cela ne ncessite donc aucune formalit prcise. Lajurisprudence dduit
loriginalit du logiciel de leffort personnel. Elle a doncaccentu
les critres de production dun travail.Quand le logiciel est cr par
un salari, lemployeur est titulaire des droitspatrimoniaux qui
sattachent luvre, cela est donc une drogation lgislativeau principe
selon lequel le salari auteur dune uvre littraire ou artistiqueest
le titulaire des droits patrimoniaux qui sy attachent. d- Les bases
de donnes. Ce sont des uvres qui consistent rassembler des
informations organisesse rapportant dautres uvres (bibliothque
numrique par exemple).Une loi a repris leur gard la structure du
droit de proprit avec sa doubledimension (exploitation, droit
patrimonial, et dfense de lintgrit, droitmoral). e- Les dessins et
modles. Crations de forme qui peuvent avoir une dimension
artistique. On trouve icinotamment les modles de vtements, mais
galement les modles serapportant des objets utilitaires. Certains
ne manifestent pas doriginalit, onne les apparente donc pas des
modles.Les dessins relvent la fois des droits dauteurs et des
droits de la propritindustrielle.2- La proprit industrielle. Ce
cours est nul chier je tenais te le faire partager lol ! Petit papa
nolquand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers,
noublie pas tes petitssouliers car avant de partir, il faudra bien
te couvrir, dehors il fait vraiment trsfroid, cest un peu cause de
moi. (je me met la mode de tous les magasinsde Paris en mavanant
pour nol). Youpa !!!Une souris verte qui courait dans lherbe, je
lattrape par la queue, je la montre ces messieurs, ces messieurs me
disent, trempez la dans leau, trempez la 32
33. L2dans lhuile, a vous fera un escargot tout chaud ! Cela se
caractrise par la fonction, lobjet industriel. Ces proprits
sontdestines essentiellement produire dautres biens, favoriser
leurcommerce. a- Le brevet dinvention. Une invention est une
production intellectuelle dun procd permettant deraliser un bien ou
une partie de bien qui jusquici nexistait pas.Linvention ne fait
pas lobjet dune protection juridique comparable luvrelittraire et
artistique. La naissance de linvention ne dclenche ainsi pas
lergime de protection juridique. Ce rgime nest en effet acquis
quaprs ledpt de linvention auprs dun organisme prvu cette fin :
lInstitutnational de la proprit industrielle (INPI).A lissue dune
procdure de vrification dordre qualitatif, si elle dbouche surune
conclusion favorable, on va dlivrer au dposant un brevet, un droit
deproprit industrielle.La procdure de vrification a pour but de
vrifier si linvention a les qualitsrequises pour tre approprie.Il
faut quelle satisfasse des conditions de fond, notamment quelle
soitnouvelle et quelle soit prcde dune activit inventive. La mise
en uvre deces critres va dpendre essentiellement des domaines
techniques danslesquels linvention se dveloppe. On pratique donc un
contrle a priori.Le contraste avec le droit dauteur se marque par
le fait que le droit dauteursuppose un contrle a posteriori (cela
peut donc tre suivi dun procs encontrefaon si la paternit de luvre
est conteste par la suite : le contrle estdonc a posteriori).La
deuxime raison dtre de cela est que lon a voulu que seuls les
inventeursqui acceptent de communiquer leur invention accdent la
pleine protection. Favorise le progrs. Le brevet publie linvention.
Certaines entreprises vont refuser de prendre unbrevet afin de
garder leur invention secrte et de ne pas favoriser laconcurrence.
Le secret est lune des formes primitives de lappropriation
sansdtention active. Tant quune invention na pas t brevete, quelle
est sa situation 33
34. L2juridique ? Pas de brevet, pas de proprit. La doctrine
moderne estime que linventionappartient (repris par la loi)
linventeur, lequel est titulaire du droit dedemander le brevet.
Linvention nest donc pas sans consquences juridiques.Par ailleurs,
il ny a pratiquement pas de droit moral en matire de
propritindustrielle. Le droit de proprit que confre le brevet est
essentiellementconomique : droit dexploitation de linvention.
Exploitation soi-mme ou parlentremise dun tiers. Il est possible de
cder linvention une entreprise parexemple : alinable car il ny a
pas de droit moral.La loi limite dans le temps la dure de vie de la
proprit industrielle. Laproprit dans sa totalit a une dure de
vingt-cinq ans compter du dpt.Nuanons : la dure dexploitation est
gnralement peu importante du fait duprogrs.Les inventions du salari
appartiennent en principe lemployeur, quand il at recrut en vue de
faire une invention dans son domaine. Les inventions demission
appartiennent lemployeur, et 95% des inventions sont le fait
dessalaris, et appartiennent donc leur employeur en contrepartie du
salaire etdune sorte dintressement afin dencourager le progrs.Les
topographies de produits semi-conducteurs : Ce sont les procds de
cration de mmoires lectroniques. On doit dposerun brevet mais cela
suffit faire naitre le droit, sans quil y ait de vrification. b-
Les marques. Ce sont des signes associs un produit ou un service.
Cela revt une utilitdordre commercial et sinscrit dans un processus
de cration de typeartistique. Mais il suffit quil y ait un signe
quelconque, original ou pas, condition quil nexiste pas dj de signe
identique dpos. Pas besoin du caractre original. Cest pourquoi
ncessite brevet pouraccder la pleine proprit.Aprs dpt lINPI, ce
signe devient lobjet dune proprit dune dure de dixans renouvelables
par itration du dpt. c- Les dessins et modles. Soit ils sinscrivent
dans un processus artistique et la cration suffit, soit il est
34
35. L2possible de les dposer. Comme les marques ces dessins et
modles ne sontpas vrifis. Si jamais le dessin ou le modle dpos est
contrefaisant, cela sergle devant les tribunaux comme si le droit
tait n du seul fait de la cration.La doctrine et la jurisprudence
se posent la question de savoir si les recettes decuisine et les
procds de fabrication des parfums sont protgs du seul faitquils
existent.Il y a des lois spciales ou des conditions particulires.
Evolution avec leparasitisme conomique. Chapitre 5 : Les meubles et
les immeubles. Larticle 516, premier article du livre II du code
civil, dispose que tous les bienssont meubles ou immeubles. Cette
distinction est donc la summa divisio posepar le code depuis
1804.Le code civil sintressait surtout aux immeubles.Cette
tradition a t invente dans lAncien droit. Les romains distinguaient
leschoses par leur valeur et ne se conformaient pas cette
distinction. Le Moyenge a reconnu cette distinction. Il est
regrettable que le code civil ait perptucette distinction. Dans les
projets de Cambacrs il y a dautres distinctions, quinont pas t
retenues.Le critre du code ne retient donc que les choses
corporelles et se tait enprincipe sur les choses incorporelles. De
la mobilit ou de limmobilit rsultentdes diffrences de rgime entre
les biens.La distinction sest impose car elle correspondait la
distinction entre biensde valeur, et biens de peu de valeur. Res
mobilis, res vilis.Il est vrai quaujourdhui ces diffrences se sont
fortement rduites.Le fonds de commerce est un bien incorporel. Il
ne peut donc tre immeuble. 35
36. L2Cest un meuble. Cet ensemble de biens, qui a une vraie
valeur, constitueparfois le seul bien de son propritaire. Sil veut
du crdit il est oblig de loffriren garantie. Cela peut tre offert
plusieurs cranciers qui ont une crance derang (le premier a une
crance de dix, le deuxime de 5 etc.).Lorsque lon gage un bien,
traditionnellement, on doit donner un meuble engage car le meuble
est mobile et que lon a peur que le gage svanouisse.Comme le fonds
de commerce est un meuble, va-t-on le donner au crancier ?Cela est
anti conomique. On a donc prfr le principe du nantissement dufonds
de commerce. Cela fonctionne exactement comme une
hypothque(garantie accorde sur un immeuble, qui se traduit par une
publicit, et danslaquelle le crancier ne prend pas possession de
limmeuble). Lappartenance dun bien aux meubles et aux immeubles
peut-elletre dcide par la volont du propritaire ?La Cour de
Cassation a rpondu que la volont particulire ne pouvait
pasinterfrer. Il nest pas possible de volontairement disqualifier
un meuble enimmeuble. Cela est critiquable car il existe des cas o
la volont permet ladisqualification de certains meubles en
immeubles et vice-versa.Ultrieurement, la Cour est revenue sur
cette position et admet dans certainscas la disqualification par
leffet de la volont du propritaire du bien.Section 1 : Les
immeubles. a nest pas un bien qui nimmeuble que dans le domaine du
droit. Il existe endehors et avant le droit. Le droit a dcid de
saligner trs largement sur lesdonnes extrieures, sur la conception
de limmeuble qui prvaut en dehors delui. A- Limmeuble par nature.
Larticle 518 du code civil dispose que le fonds de terre et le
btiment sontdes immeubles par nature : nature actuelle dtre
immobile. Quand on enlvedes parties du fonds de terre, on
transforme ces parties en meubles par nature.Si aprs dplacement,
cette partie sincorpore nouveau un fonds, elleredevient immeuble
par nature.Lagencement des meubles permettant la ralisation dun
btiment, constitueun immeuble linstant o ils font corps avec le
fonds : incorpors au fonds(article 532 du code civil). 36
37. L2 Les plants, qui sont des meubles, deviennent des
immeubles linstant mmeo ils sont plants. Peuvent-ils rester la
proprit du vendeur ? La rponse estngative. Lacte matriel de
plantation teint la proprit des meubles plants.On peut lutter
contre cela par des clauses que nous tudierons plus tard. Celapeut
sappliquer tous les matriaux de construction. Se pose la question
du statut juridique du sous-sol. Si sur une certaine partiede la
terre, on est propritaire. Il faut oprer entre surface et volume.
Laproprit dune portion de terre sexerce sur tout ce qui est
au-dessus(proprit ad caelum) et de ce qui est au-dessous, le
trfonds.Larticle 552 dispose que la proprit du sol emporte proprit
du sous-sol :prsomption dunit de la proprit foncire.En matire de
produit culturel, on fait ce quon veut de son sous-sol, mais
celuiqui aujourdhui souhaite raliser des fouilles but culturel doit
obtenirautorisation de lEtat. LEtat a dcid notamment quil
partagerait la propritdes rsultats des fouilles avec le propritaire
(cf. Trsors et autres paves). Plusrcemment, en 2001, lEtat a dcid
que le propritaire dun terrain danslequel des vestiges
archologiques auront t trouvs, ne pourra pas bnficierde la rgle de
larticle 552. La question stait pose dans le cadre desdcouvertes
des grottes. La loi exige dsormais de celui qui entend prouverquil
est propritaire de ce vestige immobilier du sous-sol quil dmontre
saproprit soit par sa possession pendant trente ans, soit par un
dcret. Celaconstitue une preuve impossible.Le sous-sol concern est
donc un immeuble sans maitre, le propritaire estdonc lEtat.Les
personnes sont en gnral expropries dans le cas dune dcouverte.
Endroit franais, depuis 1789, il faut indemniser la personne, quel
que soit le bien.La rgle visant crer un immeuble sans maitre a fait
suite des problmesdindemnisation de particuliers expropris par
lEtat (cas dune grotte dunevaleur identique celle de Lascaux). B-
Limmeuble artificiel ou par extension.Limmeuble artificielLa loi
qualifie dimmeuble certains droits incorporels (cf. dfinition
prcisedonn et larticle 526 du CC). La loi inclut dautorit dans la
classe des 37
38. L2immeubles des entits qui nont rien dimmobilier car ils
nont rien de corporel.Cest dans ce sens quon parle ici dimmeuble
artificiel, on pourrait aussi parlerlimmeuble fictif. Pourquoi agir
ainsi ? Lintrt pratique est de rtablir unecertaine unit de rgime
entre la chose immobilire et les droits qui peuventtre comme ses
satellites Ex pour saisir un tribunal il faut saisir le
tribunalmatriellement comptent mais aussi territorialement
comptent. Pour leslitiges civils, en principe on saisit le tribunal
du territoire dans le ressort lequelrside le dfendeur. Il est
frquent quand un litige porte sur un immeuble quelon droge cet
principe au profit du tribunal dont le ressort duquel est
situlimmeuble litigieux car on considre quil faut trouver le
tribunal le plus prochedu litige, cest un principe de proximit. On
pourrait aussi donner lillustrationde lhypothque qui est une
garantie quon prend. Un objet est affect aupaiement de la crance
privilgi. Si la crance nest pas pay, le crancierpourra saisir avant
tout autre.Comme objet de proprit un droit rel dusufruit peut tre
hypothqu, fairelobjet dune prise de garantie relle. Si on dit que
lusufruit ayant pour objetun immeuble est lui mme un immeuble (par
diffusion de la nature) alors celapermet de dinclure lusufruit dans
lhypothque. Il y a des intrts pratiques cette classification mais
aussi thorique consistant montrer la forcedattraction du meubleOn
peut quand mme regretter cette qualification car elle est conteste
dunpoint de vue thorique. Un droit est incorporel et il ne peut pas
tre qualifidimmeuble puisque la distance entre les deux est plus
grande qui existe. Cestmoins choquant de qualifier un droit de
meuble.On a aussi les immeubles par destination quon rencontre
ultrieurement. (titre2--> combinaison de bien)Section 2: les
meubles. Dans la mesure o la distinction entre les meubles et les
immeubles est lasumma divisio, tous les biens rentrent dans cette
classification. Dans la mesureo la catgorie des immeubles est
limitativement numr, on doit conclureque tous les biens qui ne sont
pas immeubles sont meubles qui par consquentsont tous les bien
autres quimmeubles. Au sens premier du terme, les meublessont des
choses mobiles, capable de dplacement. Ces biens sont des
meublespar nature. A- Les meubles par nature. 38
39. L2Larticle 528 du Code civil dispose que > la
formulation de ce texte remonte une loipromulgu au 6 janvier 1999.
Il sest agit en fait de distinguer dans cet articlelanimal des
autres meubles. Jusquici on ne mentionnait pas
distinctementlanimal, on le mentionnait simplement. On a maintenu
la tradition enconsidrant lanimal comme une chose. Cette loi est
une premire distinctionformelle. On peut leur rtorquer le caractre
de chose de lanimal. On na pasformellement modifi les critres des
meubles en 1999. Le meuble est unechose corporelle doue de mobilit
quelle soit intrinsque ou rsulte duneforce trangre. La notion
juridique de meuble est plus large que la notionvulgaire, courante
(534 du CC--> meuble meublant).De la corporalit et de la mobilit
rsultent des consquences sagissant durgime gnral
dappropriation...cette mobilit en mme temps a pour effetpositif de
favoriser la circulation. Faire changer de main une chose
corporellemobilire est par nature ais ce qui favorise son commerce.
Linconvnient estquil peut plus vite disparatre que limmeuble
(droits de suite). La traabilitest plus difficile. B- Les meubles
artificiels.De la mme manire que la loi admet comme immeubles des
droitsincorporels, la loi admet comme meubles des droits
incorporels, appelmeubles par dtermination de la loi (article 529
du CC obligation et des actions(en justice) et les actions (parts
des associs).Autrement dit sont meubles artificiels lensemble des
droits personnels etlensemble des droits rels ayant pour objet des
meubles corporels parnature (usufruit dun meuble). Mais la liste
est loin de sarrter l, il fautajouter les droits sociaux. La loi
prcise que mme si la socit est propritairedu immeuble. Mme si la
loi ne dit pas plus, la liste nest pas complte. Lesproprits
incorporelles, la loi ne dit, puisque la catgorie des immeubles
estferme, tous les nouveaux biens sont meubles, de mme que les
fonds, quilsoient de production ou de spculation. Cest la raison
pour laquelle les fondsne contiennent pas limmeuble en proprit car
on ne pourrait pas concevoirquun immeuble soit partie dun meuble.
De faon gnrale, chaque fois quunnouveau type de bien est cre
artificiellement (le matriel est fini), le rflexe 39
40. L2pour le moment est de les considrer comme meuble puisque
on doit lesrattacher une catgorie suprieure.Le rgime des meubles a
t labor pour ce qui est au cur des meubles savoir les meubles par
nature. Le rgime des meubles est beaucoup moinsadapt aux meubles
incorporels, qui ne sont pas dans la problmatique de lamobilit. On
dit quil sont mobiles artificiellement. Aujourdhui il faut
dpasserla distinction meubles et immeubles qui correspond plus
notre situation (on ade plus en plus de meubles artificiels).Dans
le rgime, les meubles incorporels se distinguent de plus en plus
desmeubles corporels, leur statut se diversifient, cest une unit de
plus en plusartificielle cause des rgles drogatoire. C- Les meubles
par anticipation.Il sagit dune catgorie invente par la pratique, il
fait partie du droit positifincontest. Cela dsigne une partie
dimmeuble dont la vocation naturelle estde devenir un jour un
meuble et qui vont donc tre comme un meuble avantce jour par
anticipation.Exemple : un producteur de raison qui veut vendre sa
rcolte qui se chargerade vendanger. Pour une raison en fonction des
intrts conomiques, lesparties veulent conclure un contrat alors que
la rcolte est encore sur pieds(risque de la mauvaise rcolte est
pour lacheteur). Si on vend la rcolte surpied, on vend une partie
de limmeuble. Or la vente immobilire rpond desrgles plus exigeantes
que les ventes mobilires car la mobilit favorise lacirculation.
Pour lopposabilit aux tiers, il faut une publication spciale.
Etpersonne ne vendrait une rcolte sur pied sous le rgime de la
venteimmobilire.Le problme tait de savoir si ctait valable de
vendre sous le venteimmobilire. La jurisprudence, il y a longtemps,
a dj ce procd lavalidation de cela au nom de la libert de la volont
particulire.Le seul problme est son opposabilit des tiers. Si par
exemple la vigne esthypothque et que lagriculteur ne paye pas.
Alors le crancier hypothcairefait saisir la vigne au moment de la
rcolte en disant que cela vaudra plus etquon lui dit alors que les
raisins sont des meubles par anticipation qui ont tvendues tel
producteur, est ce que cest opposable? Si aucune mesuredinformation
a t mise au profit de tiers, ils peuvent se tenir lapparence
40
41. L2physique. Reli au sol, le raisin est une partie de
limmeuble. Cette seulapparence dfaut dinformation contraires fera
le droit. Cela va provoquerdes problmes.Donc la vente comme un
meuble en gnral est valable, cest une solutionheureuse tant dun
point de vue thorique que pratique. Dailleurs rcemment,la Cass a cr
lautre bout de la chane, que lon peut qualifier daprs le prof,des
meubles par retardement.Exemple: un maon conclut avec un matre
douvrage un contrat dentrepriseimmobilier par lequel le maon
soblige difier contre rmunration unbtiment sur le terrain du matre
ouvrage. En vertu du droit daccession, ce quisincorpore un immeuble
devient une partie de cet immeuble et appartientds lors au
propritaire de cet immeuble comme partie de cet immeuble. Et
ceautomatiquement, par dcision de la loi par le seul fait
dincorporation mmesi le meuble avant incorporation nappartenait pas
un propritaire delimmeuble.Tant que le prix de la construction na
pas t pay intgralement (travail etmatriaux) le maon restera
propritaire de tous les matriaux incorpors. Leraisonnement des
meubles par anticipation est invers. Est ce que la
volontparticulire peut retarder la transformation dune meuble en
immeuble ou enpartie dun immeuble ? On sait que la volont
particulire peut anticiper latransformation, est ce quelle peut
retarder la transformation? Lajurisprudence a donn plusieurs
reprises une rponse positive au nom de laclause rapporte, savoir
quen permettant au vendeur de revendiquer lesmeubles lorsquils nont
pas t pay intgralement. Si il peut faire cela, donc ilen est
demeu