COURS DE COMPTABILITE DES SOCIETES. A.U OHADA REVISE

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Fiscalité et Comptabilité Société

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  • Universit de Douala. Facult des Sciences Juridiques et de Politiques. Master II en Fiscalit Applique

    1

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    UNIVERSITE DE DOUALA

    FACULTE DES SCIENCES

    JURIDIQUES ET POLITIQUES

    REPUBLIQUE DU CAMEROUN

    Paix Travail Patrie

    COURS DE COMPTABILITE DES SOCIETES. A.U OHADA REVISE

    MASTER II EN FISCALITE APPLIQUEE

    Enseignant :

    Claude KOMBOU

    Expert Fiscal Agr CEMAC N CF 177

    Doctorant en Fiscalit

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    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    INTRODUCTION

    Les socits commerciales sont des personnes morales rgies par des textes de loi,

    notamment, lActe Uniforme OHADA portant Droit des Socits Commerciales et

    G.I.E.

    Ces entits sont cres en application des dispositions juridiques, fiscales et

    comptables. Personnes morales but lucratif, les activits propres chaque

    structure gnrent la fin de chaque exercice comptable, un rsultat qui peut tre

    une perte ou un bnfice, rsultat qui sera affect conformment la loi et aux

    statuts. Dans le cadre de leur financement et de leur restructuration, ces entreprises

    peuvent procder au cours de leur existence aux oprations daugmentation du

    capital, de rduction ou damortissement du capital, de fusion, scission ou dapport

    partiel dactif.

    Tout comme les autres personnes, ces entits peuvent tre amenes disparaitre

    par des actes de dissolution pour des raisons diverses. La socit dissoute sera

    liquide suivie du dsintressement de ces cranciers et associs. Dans le cadre de

    ce programme de cours, nous examinerons :

    les gnralits sur les socits commerciales ;

    les aspects comptables de constitution des socits commerciales

    laffectation de rsultat ;

    laugmentation du capital ;

    la rduction et lamortissement du capital ;

    la dissolution et la liquidation des socits commerciales.

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    CHAPITRE I :

    GENERALITES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

    Il sagit dexaminer dans ce chapitre qui conditionne la bonne comprhension de la

    suite du programme :

    la notion du contrat de socit ;

    les conditions de constitution des socits commerciales ;

    la personnalit morale des socits commerciales ;

    le capital social ;

    les types de socits commerciales.

    I. LE CONTRAT DE SOCIETE

    A. Dfinition

    Prvue dans les dispositions de larticle 4 de lAU OHADA portant D.S et G.I.E, la

    socit commerciale est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

    conviennent daffecter une activit, des biens en nature ou en numraire dans le

    but de partager les bnfices ou de profiter de lconomie qui pourrait en rsulter.

    Larticle 5 de lAU OHADA portant D.S.C et G.I.E prcise que la socit commerciale

    peut tre galement cre, dans les cas prvus par le prsent Acte uniforme, par

    une seule personne, dnomme " associ unique ", par un acte crit.

    Larticle 6 de lAU OHADA portant D.S.C et G.I.E ajoute que sont commerciales

    raison de leur forme et quel que soit leur objet, les socits en nom collectif, les

    socits en commandite simple, les socits responsabilit limite et les socits

    anonymes.

    La socit commerciale est vue comme un contrat car elle ncessite lexistence dau

    moins deux personnes et comme un engagement unilatral pour les socits

    unipersonnelles.

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    B. Caractristiques dun contrat de socit.

    Le contrat de socit se caractrise par des lments spcifiques qui le distancent

    des autres contrats. Ce sont :

    Les apports ;

    Le partage de bnfice et la contribution aux pertes ;

    Laffectio societatis.

    1. Les apports

    Les apports en socit diffrent par leurs formes et par leur type de rmunration.

    1.1. Daprs leur forme

    LArticle 40 de lAU OHADA portant D.S.C et G.I.E distingue trois type dapport :

    les apports en numraire ;

    les apports en industrie ou de main duvre ;

    les apports en nature : ce sont des apports des doits portant sur des biens en

    nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.

    NB : Tout autre apport est interdit.

    1.2. Daprs leur type de rmunration

    On distingue :

    a. Les apports purs et simples

    Ce sont les apports rmunrs par les droits sociaux reprsentatifs du capital.

    b. Les apports titre onreux

    Ce sont les apports rmunrs par les espces ou les promesses de payer un passif

    du montant quivalant.

    1.3. Application.

    Exemple 1 : Cas simple

    A et B crent une socit au capital de 3 000 000 F CFA reparti quitablement. A

    apporte 1 500 000 F CFA en espce. B apporte des marchandises pour 900 000 F

    CFA et un mobilier valu 1 100 000 F CFA.

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    T.A.F

    Dterminer pour chaque associ, son apport pur et simple et son apport titre

    onreux.

    Prsenter le bilan douverture de la nouvelle socit sachant que les

    excdants dapports seront ports au crdit du compte courant associ.

    Exemple 2 : Cas comportant des apports mixtes

    X et Y crent le 2/01/N une socit au capital de 3 000 000 F CFA reparti

    quitablement. X apporte 1 000 000 F CFA en espce et des marchandises values

    900 000 F CFA. Y apporte son fonds de commerce arrt au 31/12/N-1 et

    comprenant des marchandises pour 2 500 000 F CFA, une machine cotant

    1 000 000 F CFA et des dettes envers les fournisseurs pour 1 800 000 F CFA.

    La socit X et Y reprend lintgralit des biens et sengage payer la totalit du

    passif exigible des associs.

    T.A.F

    Dterminer pour chaque associ, son apport pure et simple et son apport

    titre onreux ;

    Prsenter le bilan douverture de la nouvelle socit sachant que les

    excdants dapports seront ports au crdit du compte courant associ.

    Solution

    a. Apport net de chaque associ.

    Apports X Y

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    b. Apport pure et simple et son apport titre onreux de chaque associ

    Associ X

    Elments Apport pur et

    simple

    Apport titre

    onreux

    Participation au capital

    Passif quivalent

    Excdent dapport

    Associ Y

    Elments Apport pur et

    simple

    Apport titre

    onreux

    Participation au capital

    Passif quivalent

    Dettes (fournisseurs)

    Excdent dapport

    TOTAUX

    c. Bilan douverture

    ACTIF PASSIF

    Postes Montant Postes Montant

    2. Le partage de bnfice et la contribution aux pertes

    Sauf clauses contraires des statuts, le partage de bnfice et la contribution aux

    pertes doivent se faire proportionnellement aux apports. Ainsi, toute clause lonine

    est interdite.

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    3. Laffectio societatis

    Cest un aspect psychologique, la volont qui anime les associs de sassocier pour

    raliser lobjet social.

    II. CONDITIONS DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

    La constitution duns socit commerciale au Cameroun ne ncessite aucune

    autorisation administrative (sauf quelques cas particuliers lexemple des banques).

    Cependant, lorsquil existe parmi les associs un tranger, lautorisation

    administrative est exige. On distingue les conditions de fonds et les conditions de

    forme.

    A. Les conditions de fonds

    Elles portent sur :

    1. Le consentement

    Cest la volont de contracter qui doit exister chez tous les associs et tre exempte

    de tout vice.

    2. Lobjet

    Cest le genre dactivit que la socit se propose dexercer. Il doit tre mentionn

    dans les statuts et doit tre licite. Exemple : commerce gnral, prestation de

    service.

    3. La capacit

    Elle porte sur toute personne morale ou physique qui nest pas frappe par une

    interdiction, une incapacit, une incompatibilit pour tre associ dans une socit

    commerciale. (Le cas des femmes maries, des mineurs non mancips, etc.)

    4. La cause

    Il sagit de la raison pour laquelle les personnes sassocient. La cause consiste la

    ralisation de lobjet social. Elle doit exister et doit tre licite et morale.

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    B. Conditions de forme

    Elles portent sur :

    1. Les statuts

    1.1. Dfinition

    Encore appels actes sociaux, larticle 12 de lAU OHADA portant D.S.C et G.I.E

    prcise que les statuts constituent soit le contrat de socit, en cas de pluralit

    d'associs, soit l'acte de volont d'une seule personne, en cas d'associ unique.

    1.2. Forme des statuts

    LArticle 10 de lAU OHADA portant D.S.C et G.I.E stipule que les statuts sont tablis

    par acte notari ou par tout acte offrant des garanties d'authenticit.

    Larticle 11 prcise : lorsque les statuts sont rdigs par acte sous seing priv, il est

    dress autant d'originaux qu'il est ncessaire pour le dpt d'un exemplaire au sige

    social. Un exemplaire des statuts tabli sur papier libre doit tre remis chaque

    associ. Toutefois, pour les socits en nom collectif et les socits en commandite

    simple, il doit tre remis un exemplaire original chaque associ.

    2. La publicit de lacte

    Il sagit :

    de linsertion dun avis de lacte dans un journal dannonce lgal ;

    du dpt dun exemplaire de lacte au greffe du tribunal charg des affaires

    commerciales.

    III. LA PERSONNALITE MORALE DES SOCIETES COMMERCIALES

    La socit commerciale acquire sa personnalit juridique partir du jour de son

    inscription au RCCM. La socit doit donc se voir attribuer comme toutes autres

    personnes physiques :

    1. Un patrimoine.

    Distinct de celui de ses associs, cest lensemble de ses biens et de ses dettes.

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    2. Un nom

    Cest la raison sociale pour les socits de personne et dnomination sociale1 pour

    les socits anonymes et les SARL.

    3. Un domicile

    Il est distinct de celui de ces associs : cest le sige social.

    4. Une nationalit

    La socit a la nationalit du pays dans lequel elle est installe. Toutefois, une

    socit aura la nationalit trangre en fonction de ses organes de contrle.

    5. Une capacit

    Cest la capacit de jouissance et dexercice. La socit peut donc acheter, vendre,

    contacter les emprunts, accorder les prts, recevoir, donner.

    IV. LE CAPITAL SOCIAL

    Larticle 61 rvis de lAU portant D.S.C et G.I.E prcise que toute socit

    commerciale doit avoir un capital qui est indiqu dans ses statuts. Larticle 65 rvis

    stipule que le montant du capital social est librement dtermin par les associs sans

    toutefois tre infrieur au minimum fix par lAU portant D.S.C et G.I.E en fonction de

    la forme juridique ou de lobjet social.

    Larticle 66 rvis relve que si le montant du capital de la socit en cours de

    formation natteint pas le minimum fix lAU portant D.S.C et G.I.E, la socit ne peut

    tre valablement constitue.

    V. LES TYPES DE SOCIETES COMMERCIALES

    Ce sont les socits commerciales2 telles que dfinies par lActe Uniforme OHADA

    portant droit des socits commerciales et G.I.E. On distingue : 1 Article 17 de lAU OHADA portant D.S et G.I.E : la dnomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents manant de la socit et destins aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et

    publications diverses. Elle doit tre prcde ou suivie immdiatement en caractres lisibles de l'indication de la

    forme de la socit, du montant de son capital social, de l'adresse de son sige social et de la mention de son

    immatriculation au registre du commerce et du crdit mobilier.

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    A. Les socits de personnes3

    Elles sont constitues entre les personnes qui se connaissent mutuellement, c'est--

    dire en considration de la personne. Le capital social est divis en parts sociales

    de mme valeur nominale.

    On distingue :

    1. Les SNC (Socits en Nom Collectif)4 dans lesquelles tous les

    associs sont des commerants. Ils sont dont solidairement et

    indfiniment responsables des dettes sociales.

    2. Les SCS (Socits en Commandite Simple)5 dans lesquelles

    coexistent deux types dassocis : les commandits qui sont des

    commerants et les commanditaires encore appels associs en

    commandite qui ne sont responsables des dettes sociales qu

    concurrence de leur apport.

    B. La SARL (Socit Responsabilit Limite).6

    Cest galement une forme de socit qui est constitue en considration de la

    personne. Les associs qui ne sont pas des commerants, ne sont responsables

    des dettes sociales quen concurrence de leurs apports. Larticle 311 de lA.U rvis

    prcise que sauf disposition nationale contraire, le capital social doit tre dun million7

    (1 000 000) de francs CFA au moins. Il est divis en parts sociales gales dont la

    valeur nominale ne peut tre infrieure cinq mille (5 000) FCA.

    C. La S.A (Socit Anonyme)8

    Cest une socit dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes

    sociales et dont les droits des actionnaires sont reprsents par les actions. Elle est

    constitue en considration des apports effectus par des personnes morales ou

    physiques appeles actionnaires. Le capital minimum est fix dis millions

    (10 000 000) de francs CFA.

    2 LActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E dfinit la socit en son article 4 comme un contrat pour le cas des socits ayant plusieurs associs, et en son article 5 comme un crit pour les

    socits unipersonnelles. 3 Articles 270 et suivant de lacte uniforme portant droit des socits commerciales et GIE. 4 Articles 270 292 de l de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E 5 Articles 293 308 de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E. 6 Articles 309 384 de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E. 7 A Article 311 rvis de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E. 8 Articles 385 852 de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E..

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    Larticle 387 rvis de lA.U relve que le capital est divis en actions dont le montant

    est librement fix par les statuts. Le montant nominal du capital est exprim en

    nombre entier.

    D. La SAS (Socit par Actions Simplifie)9

    L'Acte Uniforme OHADA sur les socits commerciales du 17 avril 1997 a t rvis

    par le Conseil des Ministres OHADA, qui en a adopt la dernire mouture le 30

    janvier 2014 Ouagadougou et entrera en vigueur 90 jours aprs cette publication,

    soit le 05 mai 2014. Les socits et groupements existants auront deux ans

    compter de son entre en vigueur pour mettre leurs statuts en harmonie avec le

    nouvel Acte Uniforme.

    Lune des principales innovations porte sur l'introduction de la Socit par Actions

    Simplifie (SAS), nouveau type de socit par actions (comme la SA) mais sans

    capital minimum10 et sans ncessairement de Commissaires aux Comptes en

    dessous de certains seuils. La SAS ne comprend pas obligatoirement de Conseil

    d'Administration (contrairement aux SA de plus de trois actionnaires) et laisse aux

    statuts le soin de dfinir les conditions dans lesquelles la socit est dirige par son

    Prsident (qui a tous pouvoirs pour la reprsenter et l'engager vis--vis des tiers) et

    ses ventuels Directeurs Gnraux ou Directeurs Gnraux Adjoints. Les statuts

    peuvent nanmoins librement crer, si les associs le jugent utile, un organe

    collgial de direction ou de surveillance (type comit excutif ou comit de

    surveillance) dont ils dfinissent les pouvoirs et le fonctionnement.

    Les SA existantes qui le souhaitent pourront tre transformes en SAS par un vote

    l'unanimit des actionnaires11.

    . La SAS est une socit institue par un ou plusieurs associs et dont les statuts

    prvoient librement lorganisation et le fonctionnement de la socit sous rserve des

    rgles impratives aux dispositions de larticle 353 de lA.U. Les associs des S.A.S

    ne sont responsables des dettes sociales qu concurrence de leurs apports :

    1. La socit est dsigne par une dnomination sociale qui doit

    immdiatement prcde ou suivie en caractres lisibles des mots

    Socit par Actions Simplifie ou du sigle SAS

    2. Lorsque cette socit ne comporte quune seule personne, celle-ci est

    dsigne associ unique. La socit est alors dsigne par une

    9 Article 853 de lActe Uniforme OHADA rvis portant droit des socits commerciales et G.I.E. 10 Voit article 853-5 de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E. 11 Voit article 853-6 de lActe Uniforme OHADA portant droit des socits commerciales et G.I.E.

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    dnomination sociale qui doit immdiatement prcde ou suivie en

    caractres lisibles des mots Socit par Actions Simplifie

    Unipersonnelle ou du sigle SASU

    Dans lensemble, les rgles applicables aux Socits Anonymes sappliquent aux

    SAS lexemption des dispositions particulires prvues dans les articles 387 al112,

    41413 56114, 69015, 75116 753 de lA.U.

    12 Qui traite du montant du capital minimal 13 Qui traite du mode dadministration dans les SA 14 Qui traite des dcisions prises par ladministrateur unique 15 Qui traite de la transformation des SA 1616 Qui traitent des droits dattribution

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    CHAPITRE II

    LES ASPECTS COMPTABLES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

    La constitution des socits commerciales entrane des formalits juridiques et

    fiscales. Ces diffrentes tapes doivent tre matrialises par des critures

    comptables sur la base des pices justificatives. Aprs avoir examin le cas

    particulier du traitement des frais de constitution, nous examinerons dans ce

    chapitre, les aspects comptables de constitution des :

    Socits en Nom Collectif (SNC) ;

    Socit responsabilit limite (SARL) ;

    Socit anonymes (S.A)

    I. TRAITEMENT DES FRAIS DE CONSTITUTION

    Les formalits de constitution des socits commerciales entranent pour la nouvelle

    socit lengagement de plusieurs frais tels que :

    les honoraires du notaire ;

    les frais de publicits ;

    les commissions bancaires ;

    etc.

    A. Engagement des frais de constitution

    Au moment de leur engagement, ces frais sont comptabiliss au dbit des comptes

    de charges par natures concernes par le crdit dun compte de trsorerie ou de

    tiers.

    Exemple : Pour la constitution dune SARL, il a t pay par chque BICEC les frais

    suivant au 01/01/N hors taxes :

    timbres papiers 25 000

    honoraires du notaire : 300 000

    frais dinsertion au journal 119 250

    commissions bancaires : 238 500

    T.A.F : Passez dans le journal de la socit, les critures relatives au paiement des

    frais de constitution. (Les critures dengagement ne sont pas ncessaires)

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    Journal au 1er janvier N

    B. Traitement des frais de constitution a la clture du premier exercice

    En fonction des objectifs de lentreprise et selon leur importance ainsi que la dcision

    de gestion de lentreprise, ces frais seront :

    soit maintenus dans les comptes de charges et vont donc influencer le rsultat

    de premier exercice ;

    soit transfrs au bilan pour tre reparti sur plusieurs exercices.

    C. Transfert des frais au bilan

    Si la dcision de gestion consiste transfrer les frais de constitution au bilan, ils

    seront alors ports au dbit du compte 2011 frais de constitution , par le crdit du

    compte 78 transfert des charges sil sagit des charges dexploitation et

    financires ou 848 transfert des charges H.A.O pour leur montant hors taxes.

    Exemple : la SARL dcide dimmobiliser les frais de constitution la clture de

    lexercice N.

    T.A.F : Passer dans ces livres, les critures comptables.

    Journal au 31 dcembre N

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    D. Amortissement des frais de constitution

    L'talement des frais d'tablissement et charges rpartir sur plusieurs exercices se

    fait la clture de chaque exercice concern par amortissement direct suivant

    l'criture : dbit 6811 dotations aux amortissements des charges immobilises

    par le crdit du compte 20 charges immobilises. Les charges immobilises

    doivent tre amorties le plus tt possible : 2 5 ans, l'exception des primes de

    remboursement des obligations qui peuvent tre rparties sur la dure de l'emprunt.

    Aucune distribution de bnfice ne peut intervenir avant amortissement complet des

    frais d'tablissement. Pour cette raison, il sera admis qu'en cas de bnfices

    suffisants, le plan d'amortissement initial ne soit pas men son terme et qu' l'issue

    d'un exercice la totalit des charges non encore amorties le soit globalement et

    intgralement pour permettre la distribution de dividendes.

    Exemple : la SARL dcide damortir l les frais de constitution sur une dure de deux

    ans.

    T.A.F : Passer dans ces livres, les critures comptables au 31/12/N.

    Journal au 31 dcembre N

    II. CONSTITUTION DES SNC

    A. Rappel de quelques principes juridiques

    1. La socit en nom collectif est celle dans laquelle tous les associs sont

    commerants et rpondent indfiniment et solidairement des dettes

    sociales17

    2. Les cranciers de la socit ne peuvent poursuivre le paiement des

    dettes sociales contre un associ que 60 jours au moins aprs avoir

    vainement mis en demeure la socit par acte extrajudiciaire. Ce dlai

    peut tre prorog par ordonnance du prsident de la juridiction

    17 Article 270 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E

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    comptente statuant bref dlai sans que la prorogation puisse excder

    30 jours18

    3. La socit en nom collectif est dsigne par une dnomination sociale

    qui doit tre immdiatement prcde ou suivie en caractres lisibles

    des mots : " socit en nom collectif " ou du sigle : S.N.C 19

    4. Le capital social est divis en parts sociales de mme valeur nominale.

    Les parts sociales ne peuvent tre cdes qu'avec le consentement

    unanime des associs. A dfaut d'unanimit, la cession ne peut avoir

    lieu, mais les statuts peuvent amnager une procdure de rachat pour

    permettre le retrait de l'associ cdant20.

    B. Aspects comptables

    Compte tenu de lintuitu personae dans les SNC, les comptes individuels sont

    ouverts chaque associ et en fonction de la nature de son apport. Les schmas

    comptables comprennent deux tables :

    la promesse dapport ;

    la ralisation des apports.

    1. Promesse dapport

    Elle matrialise la crance de la socit sur ses associs. On passera donc les critures

    suivantes :

    4611

    4412

    1011

    Associ X son apport en nature

    Associ X son apport en numraire

    Capital de X

    x

    x

    x

    2. La libration des apports.

    Cest la constations effective des apports. On crditera les comptes 46. Associ par le

    dbit des lments dactif apports.

    18 Article 271 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E 19 Article 272 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E 20 20 Articles 273 et 174 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E

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    Exemple :

    A et B crent le 01/01/N, une SNC au capital de 5 000 000 F CFA.

    A apporte 2 000 000 F CFA en espce quil dpose le 05/01/N la banque au

    compte ouvert par la socit ;

    B apporte sa situation active et passive arrt ainsi quil suit au 31/12/N-1 :

    ACTIF PASSIF

    Immeuble

    Marchandises

    Clients

    Espces

    TOTAL ACTIF

    2 000 000

    500 000

    700 000

    200 000

    3 400 000

    Capital

    Fournisseurs

    TOTAL PASSIF

    3 000 000

    400 000

    3 400 000

    T.A.F : Passer les critures de constitution et prsenter le bilan douverture de la

    nouvelle socit au 05/01/N.

    III. CONSTITUTION DES SARL

    A. RAPPELS JURIDIQUES

    1. La socit responsabilit limite est une socit dans laquelle les

    associs ne sont responsables des dettes sociales qu'

    concurrence de leurs apports et dont les droits sont reprsents

    par des parts sociales. Elle peut tre constitue par une personne

    physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes

    physiques ou morales21 ;

    2. La socit est dsigne par une dnomination sociale qui doit tre

    immdiatement prcde ou suivie en caractres lisibles des mots

    : socit responsabilit limite ou du sigle : S.A.R.L22

    3. Les parts sociales doivent tre intgralement souscrites par les

    associs la constitution et les apports en nature doivent

    21 Article 309 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E 22 Article 310 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E

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    intgralement librs. Les apports en numraire doivent tre

    librs lors de la souscription du capital de la moiti et le surplus

    en une ou plusieurs fois dans un dlai de deux (2) ans compter

    du jour de limmatriculation au RCCM23

    4. Les statuts doivent ncessairement contenir l'valuation de chaque

    apport en nature et des avantages particuliers stipuls. Cette

    valuation est faite par un commissaire aux apports choisi sur la

    liste des commissaires aux comptes ds lors que la valeur de

    l'apport ou de l'avantage considr, ou que la valeur de l'ensemble

    des apports ou avantages considrs, est suprieure cinq

    millions (5.000.000) de francs CFA24 ;

    5. Les fonds provenant de la libration des parts sociales font l'objet

    d'un dpt immdiat par le fondateur en banque, contre rcpiss,

    dans un compte ouvert au nom de la socit en formation, ou en

    l'tude d'un notaire. Les fonds ainsi dposs sont indisponibles

    jusqu'au jour de l'immatriculation de la socit au registre du

    commerce et du crdit mobilier. A compter de ce jour, ils sont mis

    la disposition du ou des grants rgulirement nomms par les

    statuts ou par acte postrieur. Dans le cas o la socit ne serait

    pas immatricule au registre du commerce et du crdit mobilier

    dans le dlai de six mois compter du premier dpt des fonds en

    banque, dans tout autres tablissements de crdit ou de

    microfinance dment agr, les apporteurs peuvent, soit

    individuellement, soit par mandataire les reprsentant

    collectivement, demander au prsident de la juridiction comptente

    l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

    B. ASPECTS COMPTABLES

    Les critures comptables sont identiques celles des SNC. On distingue galement deux

    tapes :

    la promesse dapport ;

    la ralisation des apports.

    23 Article 311-1 rvis de lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E 24 Article 312 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E

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    III. CONSTITUTION DES SOCIETES DE CAPITAUX

    Nous traiterons ici exclusivement du cas des socits anonymes compte tenu de la

    libre organisation des SAS.

    A. Aspects juridiques

    1. La socit anonyme est une forme de socit dans laquelle les

    actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu' concurrence de

    leurs apports et dont les droits des actionnaires sont reprsents par des

    actions. La socit anonyme et la SAS peuvent ne comprendre qu'un seul

    actionnaire25.

    2. Le capital social doit tre entirement souscrit avant la date de la signature

    des statuts ou de la tenue de l'assemble gnrale constitutive. Les

    actions reprsentant des apports en numraire sont libres, lors de la

    souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La

    libration du surplus intervient dans un dlai qui ne peut excder trois ans

    compter de l'immatriculation au RCCM. Tant que le capital n'est pas

    entirement libr, la socit ne peut ni augmenter son capital sauf si cette

    augmentation de capital est ralise par des apports en nature, ni mettre

    des obligations.

    3. Les apports en nature doivent tre valus par un commissaire aux

    apports. Ils doivent tre intgralement librs la souscription26.

    B. Aspects comptables

    Dans le cadre du traitement comptable de constitution des S.A, plusieurs cas sont de

    figure sont envisags. Toutefois, il convient de constater :

    la promesse dapport ;

    la ralisation des apports

    Cependant, plusieurs cas sont envisager.

    25 Article 385 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E 26 Article 400 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E

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    20

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    1. Apports en numraire librs intgralement.

    Le schma comptable est le suivant :

    1.1. La promesse des apports

    4611

    4412

    101

    Actionnaire, apport en nature

    Actionnaire, apport en numraire

    Capital social

    Montant des apports en nature

    Montant des apports en numraire

    Montant du capital social

    1.2. La ralisation des apports

    On soldera les comptes 46 par le dbit du compte des actifs concerns.

    Application

    La SOMECAM S.A est cre le 15 janvier N au capital de 20 000 000 F CFA (actions de

    10 000 F CFA) donc 5 000 000 F CFA reprsentant les apports en nature. Les apports en

    numraire sont librs intgralement la constitution et les sommes sont disponibles le 20

    janvier chez le notaire qui les verse le mme jour au compte bancaire de la socit.

    T.A.F : Passer les critures de constitution de cette socit.

    2. Apports en numraire librs partiellement

    Plusieurs tapes sont envisager :

    2.1. La promesse des apports

    4611

    4413

    109

    1011

    1012

    Actionnaire, apport en nature

    Actionnaire, capital souscrit appel non vers

    Actionnaire, capital souscrit et non appel

    Capital souscrit, non appel

    Capital souscrit, appel, non vers

    Montant des apports en nature

    Fraction du numraire appele

    Fraction du numraire non appele

    Fraction du numraire non appele

    Apport en nature + Fraction du numraire appele

    2.2. Ralisation des apports

    On soldera les comptes 46 par le dbit du compte des actifs concerns

    2.3. Appel des autres fractions du capital

    La socit appellera les autres fractions du capital soit en un seul versement, soit en deux ou

    trois versements. Les critures comptables sont les suivantes :

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    21

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    a. Appel du capital

    Cette opration consiste en la diminution du compte 1011 de la fraction du capital

    appel.

    1011

    1012

    Capital souscrit, non appel

    Capital souscrit, appel, non vers

    Montant du numraire appel

    Montant du numraire appel

    b. Constatation de lexigibilit

    Cette opration consiste en la diminution du compte 109 de la fraction du capital

    appel.

    467

    109

    Actionnaires, restant d sur capital appel

    Actionnaire, capital souscrit et non appel

    Montant du numraire appel

    Montant du numraire appel

    c. Ralisation des apports

    Cette opration consiste solder le compte 467 pour constater la libration effective

    des actionnaires par le dbit dun compte de trsorerie.

    52

    467

    Banque

    Actionnaires, restant d sur capital appel

    Montant du numraire appel

    Montant du numraire appel

    d. Organisation des comptes

    Cette opration consiste rgulariser le compte 1012 pour constater la fraction du

    capital effective libr et non amorti.

    1012

    1013

    capital souscrit, appel, non vers

    capital souscrit, appel, vers, non amorti

    Montant total du capital libr

    Montant total du capital libr

    Remarque

    lorsque le capital est intgralement libr, les comptes 1011 et 1012 se

    soldent. Il convient cet effet de solder le compte 1013 par le crdit du

    compte 101 capital social du montant total du capital ;

    le compte 109 est un compte soustractif du passif du bilan.

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    22

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    Application.

    Une S.A est constitu le 1er janvier N au capital de 40 000 000 F CFA de valeur

    nominale 10 000 F CFA dont 2 500 actions dapport remises M. BELO apporteur

    de sa situation active et passive pour :

    Terrain 20 000 000

    Mobiliers 8 000 000

    Marchandises 3 500 000

    Fournisseurs 1 000 000

    Autres dettes 2 500 000

    La S.A reprend lintgralit des actifs de BELO en sengage payer son passif

    exigible. Par ailleurs, lexcdant de son apport sera port au crdit de son compte

    courant.

    Les apports en numraire sont librs du minimum lgal chez le notaire Me EDIMO

    le 03/01/N qui les verse le mme jour au compte bancaire de la socit compte tenu

    des honoraires pour 500 000 F CFA.

    T.A.F :

    1) Passer les critures de constitution et prsenter le bilan douverture.

    2) Le 15 dcembre N, la socit appelle le 2e et le 3e quarts et tous les

    actionnaires versent les sommes dues la banque. Passer les

    critures comptables.

    3) Le 15 avril N+1, la socit appelle le solde et tous les actionnaires

    versent les sommes dues la banque. Passer les critures

    comptables.

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    23

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    Solution

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    24

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    3. Cas des versements anticips.

    La socit ayant appel une fraction du capital, il peut arriver que certains

    actionnaires dcident de se librer intgralement. On dira quils ont fait un versement

    anticip de leur fraction du capital non appel par la socit. Cette fraction du capital

    verse par anticipation sera port au crdit du compte 4616 actionnaires,

    versements anticips et fera lobjet dun apurement lors des prochains appels.

    Ainsi :

    les critures dappel sont les mmes ;

    lors de la libration, on constatera la fraction de lanticipation

    52 ou 4711

    4613

    4616

    Banque ou notaire

    Actionnaire, capital souscrit appel non vers

    actionnaires, versements anticips

    Fraction appele + anticipation

    Fraction appele

    Fraction anticipe

    Exemple : Une S.A est cre le 1er mars N au capital de 50 000 000 F CFA de valeur

    nominale 20 000 F CFA constitu exclusivement des apports en numraires. La socit

    appelle les deux premiers quarts la constituions et les actionnaires versent les sommes

    dues la BICEC. Toutefois, un actionnaire dtenant 800 actions dcide de se librer

    intgralement.

    T.A.F :

    4) Passer les critures de constitution.

    5) Le 05 octobre N, la socit appelle le 3e quarts et tous les actionnaires

    versent les sommes dues la banque. Passer les critures comptables.

    6) Le 12 mai N+1, la socit appelle le solde et tous les actionnaires versent

    les sommes dues la banque. Passer les critures comptables.

    Solution

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    25

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    4. Cas de dfaillance.

    La socit ayant appel une fraction du capital, il peut arriver que certains actionnaires ne se

    librent pas la date limite fixe par la socit. Ils seront alors considrs comme dfaillant.

    Leurs actions seront retires et vendues aux nouveaux acqureurs. Aprs imputation des

    frais et intrts de retard, leurs comptes seront solds. Les critures comptables sont les

    suivantes.

    4. Paiement sil y a lieu des frais de prott pour constater la dfaillance

    6324

    52 ou 57

    Honoraires

    Banque ou caisse

    Montant des honoraires

    Montant des honoraires

    5. Constatation de la dfaillance

    4617

    467

    Actionnaire dfaillant

    Actionnaires, restant d sur capital appel

    Montant de la dfaillance

    Montant de la dfaillance

    6. Vente des titres

    52

    4617

    Banque

    Actionnaire dfaillant

    Prix de vente

    Prix de vente

    7. Imputation des fais et intrt

    4617

    77

    781

    Actionnaire dfaillant

    Intrts

    Transfert des charges dexploitation

    Montant frais + intrts

    montant des intrts

    montant frais

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    26

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    8. Solde du compte de lactionnaire dfaillant.

    Application : DELO, souscripteur de 1 500 actions de 10 000 F CFA dune S.A, na pas

    rpondu lappel du 3e quart. La socit constate sa dfaillance le 15 mars N et vend ses

    titres comme librs de moiti 4 700 F CFA lune. Le solde de son compte lui est vers le

    30 avril N aprs imputation des honoraires pays par chque pour 15 000 et des intrts de

    retard de 10 000

    T.A.F

    a. Ecritures relatives lactionnaire dfaillant

    b. Dterminer le rsultat de cette opration

    Solution

    Constatation de la dfaillance

    4617 Actionnaire dfaillant. 10 000 x x 1 500 = 3 750 000

    467 actionnaires, restant d sur capital appel 3 750 000

    Paiement sil y a lieu des frais de prott pour constater la dfaillance

    6324. Honoraires 10 000

    52 Banque 10 000

    Vente des titres

    52 Banque 1 500 x 4 700 = 7 050 000

    4617 Actionnaire dfaillant. (Prix de vente) 7 050 000

    Imputation des fais et intrt

    4617 Actionnaire dfaillant 25 000

    781 Transfert des charges dexploitation 15 000

    77 intrts 10 000

    Dbit 4617 Actionnaire dfaillant Crdit

    3 750 000 7 050 000

    25 000

    Sc : 3 275 000

    7 050 000 7 050 000

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    27

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    Rsultat

    1ere mthode

    Sommes verses : 2/4 x 10 000 x 1 500 = 7 500 000

    Sommes perues - 3 275 000

    Pertes 4 225 000

    2e mthode

    (3/4 x 10 000 x - 4 700) x 1 500 + 25 000 = 4 225 000

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    28

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    CHAPITRE III : AFFECTATION DE RESULTAT

    En respect des dispositions de larticle 137 de lAU portant D.S.C et GIE, la clture

    de chaque exercice, le grant ou le conseil dadministration ou ladministrateur

    gnral selon le cas, tablit et arrte les tats financiers de synthse conformment

    aux dispositions de lA.U portant organisation et harmonisation des comptabilits.

    Conformment aux dispositions de larticle 140, ces documents sont adresss dans

    les S.A, les SAS et les SARL, aux commissaires aux comptes 45 jours au moins

    avant la date de lassembl gnrale ordinaire qui doit obligatoirement se tenir 6

    mois aprs la clture de chaque exercice et statuant entre autre sur les modalits de

    laffectation du rsultat. L'assemble gnrale dcide donc de l'affectation du rsultat

    de lexercice (n-1) au cours de lexercice (n) dans le respect des dispositions lgales

    et statutaires27. Nous examinerons dans ce chapitre :

    affectation de rsultat dans les SNC

    affectation de rsultat dans les SARL, les SA et SAS.

    L'assemble gnrale dcide de l'affectation du rsultat dans le respect des

    dispositions lgales et statutaires.

    I. AFFECTATION DU RESULTAT DANS LES SOCIETES DE PERSONNES

    Les socits de personnes sont celles dans lesquelles les associs sont

    solidairement et indfiniment responsables des dettes sociales lexception des

    commanditaires des SCS. Ainsi, seuls les statuts prvoient les modalits

    daffectation du rsultat. Dans les socits de personnes, il nest pas prvu de

    rserve obligatoire.

    A. Aspects fiscaux

    Conformment aux dispositions de larticle 3 (3) du CGI, les socits de personnes

    sont des assujettis lI.S par option. Cependant, il convient de distinguer le cas des

    SNC au cas particulier des SCS.

    1. Le cas des SNC.

    La SNC est une socit fiscalement transparente. La part de bnfice revenant

    chaque associ doit tre impose lIRPP. Toutefois, lopacit fiscale sapplique

    27 Article 142 du lA.U OHADA relatif aux D.S.C et G.I.E

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    29

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    lorsque la SNC a choisi tre impos au rgime de limpt sur les socits

    conformment aux dispositions de larticle 3 (3) du CGI.

    2. Cas particulier des SCS

    Dans les SCS :

    seuls les commandits ont le statut des associs des SNC du fait

    de leur responsabilits solidaires et indfinies des dettes sociales.

    Sauf le cas doption de la SCS, la part de bnfice revenant ces

    associs est impose lIRPP ;

    la fraction du bnfice revenant au commanditaire est soumise

    lopacit fiscale. C'est--dire impose lI.S.

    B. Aspects comptables

    Par souci dune bonne lisibilit fiscale et comptable, retenons le cas spcifique dune SNC

    nayant pas opt pour le rgime de limpt sur les socits dune part, et le cas dune SNC

    ayant opts pour le rgime de limpt sur les socits

    1. Cas dune SNC nayant pas opte pour le rgime de limpt sur

    les socits

    Le bnfice ralis par les SNC est impos lIRPP, on dit alors que la SNC est fiscalement

    transparente. Cette transparence fiscale veut que la part de bnfice de chaque associ soit

    impose dans ses mains en sa qualit de personne physique, dans la catgorie de BAIC,

    conformment aux dispositions de larticle 69 du CGI qui fixe le barme de calcul de lIRPP.

    La base dimposition est ainsi constitue :

    Pour le grant : de sa part de dividende (part dintrt), la somme de ces

    rmunrations perues au cours de lexercice ;

    Pour les autres associs : la part de dividende.

    Application

    La SNC A, B et C est constitue au capital de 1 000 000 F CFA divis en parts sociales de

    1 000 F CFA soit :

    Associ A : 500 parts

    Associ B : 300 parts

    Associ C : 200 parts

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    30

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    Lassoci A est grant et prlve mensuellement 250 000 FCFA titre de sa

    rmunration porte en charge.

    D aprs les statuts, sur le bnfice de lexercice, aprs dduction dune rserve

    facultative de 10%, le solde sera reparti aux associs proportionnellement aux

    apports.

    Le rsultat comptable de lexercice 2012 slve 10 500 000 et lassembl des

    associs du 30 Avril 2013 a approuv les comptes prsents par le grant.

    T.A.F

    Prsenter le tableau de rpartition de bnfice ;

    Dterminer pour chaque associ sa base dimposition lIRPP.

    Solution

    a. Tableau de rpartition de bnfice

    Elments Calculs Montant

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    31

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    b. Base dimposition lIRPP pour chaque associ

    Elment imposer

    Total

    Associ A

    Associ A

    Associ A

    NB : Les rmunrations mensuelles du grant ont fait lobjet de la retenue la source

    mensuellement de lIRPP au titre de revenus de salaires.

    2. Cas des SNC ayant opte pour le rgime de limpt sur les socits

    Loption au rgime de lIS se traduit par les consquences suivantes :

    la socit devient fiscalement opaque, cest dire que la SNC devient

    le redevable rel et supporte ainsi la charge fiscale ;

    la socit sacquitte dIS dans les rgles habituelles ;

    Il y a une double imposition fiscale : le bnfice global est impos

    lIS au titre de limpt direct et support directement par lentreprise

    en sa qualit de personne imposable par option. Le dividende payer

    aux associs est impos lIRCM dans le chapitre de lIRPP et

    retenu la source par la socit distributrice.

    Application :

    Reprenez lexemple ci-dessus et :

    Prsenter le tableau de rpartition de bnfice

    Passer les critures de rpartition en tenant compte de lincidence fiscale.

    Solution

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    a. Calcul du rsultat net aprs impt

    Tableau de rpartition de bnfice

    Elments Calculs Montant

    b. Ecritures comptables

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    33

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    II. AFFECTATION DE RESULTAT DANS LES SARL, LES SA ET LES SAS

    A la clture dun exercice, le rsultat dtermin peut tre une perte ou un bnfice.

    Ce qui nous permet dexaminer deux situations :

    affectation du rsultat en cas de perte ;

    affectation du rsultat en cas de bnfice.

    A. Affectation du rsultat en cas de perte

    Il sagit dans ce cas de la perte comptable ralise la clture de lexercice et porte au

    passif du bilan dans le compte 139 rsultat net : perte prcd du signe moins qui vient

    en diminution des capitaux propres. Au dbut de lexercice suivant, cette perte est vire au

    dbit du compte 1309 rsultat net en instance daffectation : perte. par lcriture

    suivante :

    1309

    139

    Rsultat net en instance daffectation : perte

    Rsultat net : perte

    Pour solde du compte crdit

    Montant de la perte

    Montant de la perte

    LAGO qui statue sur les modalits daffectation du rsultat peut dcider de porter

    cette perte nouveau. On dbitera le compte 1291 perte nette reporter par le

    crdit du compte 1309. La perte ainsi affecte sera dduite sur les rsultats

    bnficiaires ultrieurs avant toute distribution conformment aux dispositions des

    les articles 143 et 144 de lAU portant droit des socits commerciales.

    Application : Le rsultat dune SA est dbiteur au 31/12/12 de 18 000 000 F CFA.

    LA.G.O des actionnaires runie le 15/04/13 dcide de porter ce rsultat nouveau.

    T.A.F : Passer les critures relatives la clture de lexercice 2012, ainsi que celles

    daffectation du rsultat.

    Solution

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    B. Affectation du rsultat en cas de bnfice

    Le bnfice net aprs impt de la socit est port en fin dexercice au crdit du

    compte 131 rsultat net : bnfice. Au dbut de lexercice suivant, le solde de ce

    compte est vir au crdit du compte 1301 rsultat en instance daffectation :

    bnfice.

    LAGO des actionnaires qui se runi six mois au plus tard aprs la fin de lexercice

    au cours duquel ce bnfice a t ralis, statue sur les modalits de rparation du

    bnfice conformment aux dispositions des articles 143 et 144 de lA.U OHADA.

    1. Les rserves

    Les rserves constituent la partie du bnfice affecte durablement lentreprise soit

    en respect des testes juridiques ou statutaires, soit par dcision des organes

    comptents. On distingue :

    les rserves obligatoires

    les autres rserves.

    1.1. Les rserves obligatoires

    Ce sont des rserves constitues en application des dispositions lgales ou

    statutaires. Il sagit de la rserve lgale et de la rserve statutaire.

    1.1.1. La rserve lgale

    a. Dfinition

    Cest un prlvement effectu sur les bnfices en vue de constituer un fonds de

    rserve en application des dispositions lgales. La rserve lgale est le gage des

    cranciers ; ainsi, les cranciers de la socit sont garantis par ce patrimoine social.

    b. Lassiette de prlvement

    La dotation la rserve lgale est de 10% au moins du bnfice repartir. La base

    de calcul est le bnfice rpartir (B.A.R) diminu le cas chant des pertes

    antrieures RAN. La base de calcul de la rserve lgale est donc fonction du signe

    du R.A.N antrieur :

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    Cas du RAN antrieur est ngatif ou dbiteur : dans ce cas, la rserve

    lgale se calcule aprs dduction de la perte antrieure reporte

    nouveau. Rserve lgale = (B.A.R RAN dficitaire) x Taux de la

    rserve lgale ;

    Cas du RAN antrieur est positif ou crditeur : dans ce cas, la rserve

    lgale se calcule directement sur le montant du B.A.R. Rserve lgale

    = B.A.R x Taux de la rserve lgale

    c. Plafond de la rserve lgale

    Le prlvement ou la dotation la rserve lgale cesse dtre obligatoire lorsque son

    montant cumul atteint 1/5 ou 20% du capital social.

    Application

    Une SA au capital de 50 000 000 F CFA dont 35 000 000 F CFA non appel a

    ralis au 31/12/2012 un bnfice net aprs impt de 8 000 000 F CFA.

    T.A.F : Calculer la rserve lgale dans les trois cas suivants :

    1er cas : Extrait du bilan arrt au 31/12/2012

    Rserve lgale 8 000 000 F CFA

    R.A.N crditeur 500 000 F CFA

    2ime cas : Extrait du bilan arrt au 31/12/2012

    Rserve lgale 8 000 000 F CFA

    R.A.N dbiteur - 500 000 F CFA

    3ime cas : Extrait du bilan arrt au 31/12/2012

    Rserve lgale 9 300 000 F CFA

    R.A.N crditeur 500 000 F CFA

    Solution

    Solution

    Solution

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    1.1.2. La rserve statutaire

    Cest une rserve constitue en application des dispositions statutaires.

    1.2. Les autres rserves

    On peut citer : la rserve facultative, les rserves diverses, etc.

    NB : Les rserves et les provisions rglementes font partie des ressources propres

    de lentreprise. La diffrence entre ces notions tient leur forme :

    la dotation des provisions rglementes est effectue la clture de lexerce

    sous la responsabilit du comptable ;

    la dotation des rserves rsulte dune dlibration de lAGO.

    2. Le report nouveau crditeur de lexercice

    Il sagit dune partie de bnfice dont la distribution est diffre par les organes

    comptents statuant sur les comptes de lexercice.

    3. Le bnfice distribuable

    Il est constitu du bnfice de lexerce diminu des pertes antrieures (RAN

    dbiteur), de la rserve lgale, statutaire et autres rserves, augment du RAN

    antrieur crditeur.

    B.A.D = B.A.R R.A.N antrieurs dbiteurs les rserves + R.A.N antrieur

    crditeur.

    4. Le dividende

    4.1. dfinition

    Le dividende est le produit des actions ou des parts sociales (part dintrt) revenant

    aux actionnaires ou aux associs en leur qualit dactionnaire ou dassoci. Cest la

    quotte part de bnfice revenant chaque associ ou actionnaire.

    4.2. Le montant du dividende

    Le dividende des actions comprend le premier dividende et second dividende

    a. Le premier dividende

    Encore appel intrt statutaire, cest la rmunration du capital investi. Ainsi,

    conformment aux dispositions de larticle 145 de lAU, les statuts peuvent prvoir

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    lattribution dun premier dividende qui est calcul sur le montant du capital libr et

    non-amorti (rembours) au taux fix par les statuts.

    b. Le second dividende

    Encore appel superdividende ou dividende complmentaire, cest la rmunration

    du risque que prend lassoci en investissant dans lentreprise. Son montant est

    identique pour toutes les actions ou parts, quelles soient totalement libres ou non,

    rembourses ou non.

    Dividende = intrt statutaire (premier dividende) + superdividende (second dividende)

    Exemple :

    Une SA est constitu le 15 mars 2011 au capital de 60 000 000 F CFA (actions de

    10 000 F CFA) dont 2 000 actions dapport. Les apports en numraire sont librs du

    minimum lgal la souscription, du 2ime quart le 1er Juillet 2012 et du 3ime quart le

    1er octobre 2012.

    T.A.T :

    dterminer pour lexercice 2012, le montant de lintrt statutaire au taux de

    5% ;

    dterminer pour lexercice 2012, le montant du superdividende sachant que le

    dividende par action est de 900 F CFA.

    Solution

    Calcul du 1er dividende

    Calcul du 2e dividende

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    4.3. Incidence fiscale des dividendes

    Au sens des dispositions de larticle 36 du CGI, les dividendes sont des produits des

    actions. De ce fait, ils font lobjet la retenue la source dIRCM au taux de 16,5%.

    Au moment de leur paiement.

    4.4. Le paiement des dividendes

    Conformment aux dispositions de larticle 146 de lAU, les modalits de paiement

    des dividendes sont fixes par lAGO. Ainsi, la mise en paiement des dividendes doit

    avoir lieu dans un dlai de maximum de neuf mois aprs la clture de lexercice.

    Toutefois, la prolongation de ce dlai peut tre accorde par le prsident du tribunal

    de la juridiction comptente.

    5. Tableau de rpartition et critures comptables

    Le tableau de rpartition de bnfice est un document qui retrace le processus de rpartition

    adopt par lA.G.O. Le schma est le suivant

    Bnfice net affecter

    - RAN antrieur dbiteur - Rserve lgale au taux de 10% - Rserves statutaires et Autres rserves

    + RAN antrieur crditeur

    = Bnfice distribuable

    - Premiers dividendes - Second dividende

    = RAN de lexercice

    Le tableau de rpartition consiste envisager plusieurs situations :

    le RAN antrieur est ngatif ;

    la rserve lgale est complmentaire ;

    le capital est ingalement libr ;

    il existe des actions amorties ;

    il existe des dividendes prioritaires ou privilgis.

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    5.1. Le R.A.N antrieur est ngatif

    Le problme rsoudre dans ce cas est la base de calcul de la rserve lgale. En

    application des dispositions de larticle 346 de lAU OHADA28, la base de calcul de la

    rserve lgale est le bnfice net diminu du montant des pertes antrieures.

    Application

    Le bnfice net dune S.A au 31/12/2012 est de 6 800 000 FCFA. Les statuts

    prvoient que sur le bnfice de lexercice, il sera prlev :

    une dotation la rserve lgale conformment la loi ;

    un intrt statutaire de 6% aux actions

    le surplus aprs dotation des fonds de rserves jugs utile par lAGO

    reviendra aux actionnaires titre de superdividende. Lexercice antrieur

    stait sold par une perte comptable de 800 000 F CFA reporte nouveau.

    T.A.F :

    Etablir le tableau de rpartition de bnfice sachant quil a t dcid dune

    dotation de 2 700 000 F CFA la rserve de prvoyance et 200 000 au report

    nouveau. Le capital social entirement libr et non amorti est de

    20 000 000 F CFA (actions de 10 000 F CFA)

    Passer les critures de rpartition (tenir compte de lincidence fiscale)

    Solution

    28 Article 346 : La rpartition des bnfices s'effectue conformment aux statuts, sous rserve des dispositions impratives communes toutes les socits. A peine de nullit de toute dlibration contraire, il est pratiqu sur le bnfice de l'exercice diminu, le cas chant, des pertes antrieures, une dotation gale un dixime au moins affecte la formation d'un fonds de rserve dit " rserve lgale ". Cette dotation cesse d'tre obligatoire lorsque la rserve atteint le cinquime du montant du capital social.

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    5.2. La rserve lgale est complmentaire : art 346 de lAU

    Daprs les dispositions de larticle 346 de lAU portant D.S.C et GIE, la dotation la

    rserve lgale cesse dtre obligatoire lorsque son montant cumul atteint 1/5 ou

    20% du capital social.

    Application

    Lextrait du bilan dune SA prsente au 31/12/N les soldes suivants

    Capital social (actions de 10 000 F CFA) 200 000 000

    Rserve lgale 39 300 000

    Autres rserves 30 000 000

    R.A.N - 2 500 000

    Rsultat net aprs impt 32 500 000

    Extrait des statuts :

    Il sera attribu sur le bnfice de lexercice un intrt statutaire de 5% aux actions

    libres et non amorties.

    Extrait du procs verbal de lA.G.O du 15/06/N+1 :

    dotation dun fonds rserve facultative pour un montant de 7 200 000 F CFA

    attribution aux actions dun dividende brut par action multiple de 80

    immdiatement infrieur et dotation dun R.A.N possible.

    T.A.F : Etablir le tableau de rpartition de bnfice

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    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    Solution

    5.3. Il existe des actions ingalement libres

    Le problme rsoudre est relatif au calcul des intrts statutaires qui, par sa

    dfinition est la rmunration du capital investi. On retient donc que :

    lintrt statutaire doit tre calcul exclusivement sur la fraction du capital

    libr et non amorti ;

    les versements anticips ne peuvent bnficier de lintrt statutaire que si les

    statuts ou une dcision de lA.G.O le permet ;

    le superdividende doit tre identique pour toutes les actions, il est donc vers

    toutes les actions libres ou non, amorties ou non.

    Application

    Au 31/12/N, le capital de la MITCAM SA est de 50 000 000 F CFA (actions de 10 000

    F CFA) dont 2 000 actions dapport. Les apports en numraire ont t librs du 1/4

    depuis plus de deux ans, du 2e quart le 1er mars de lanne N et du 3e quart le 1er

    octobre de lanne N ; cette date, un actionnaire dtenant 1 000 actions sest libr

    CALCULS PRELIMINAIRES

    1. rserve lgale Plafond : 200 000 000 x 20% = 40 000 000 Rserve lgale : 30 000 000 x 10% = 3 000 000 Cumul : 3 000 000 + 39 300 000 = 42 300 000 > au

    plafond Dotation : 40 000 000 39 300 000 = 700 000

    2. Dividende Dividende thorique : 22 100 000 Dividende thorique par action : 22 100 000 / 20 000 1 105 F CFA

    Multiple de 80 = 1 105 / 80 = 13,8125, soit 13 Dividende rel par action : 80 x 13 = 1 040 Dividende rel total : 1 040 x 20 000 = 20 800 000 R.A.N : 22 100 000 20 800 000 = 1 300 000 Intrt statutaire :200 000 000 x 5% 10 000 000 SD : 20 800 000 10 000 000 = 10 800 000

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    42

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    intgralement. Par ailleurs, lactionnaire BANG dtenteur de 800 actions est dclar

    dfaillant.

    Il ressort du procs verbal de lA.G.O du 15 mai N+1 qui dlibre entre autre sur le

    projet daffectation du bnfice de lexercice coul arrt 12 000 000 F CFA net

    dimpt :

    dotation la rserve lgale conformment la loi ;

    Intrt statutaire de 6% aux actions libres et non amorties ainsi quaux

    versements reus par anticipation ;

    Sur le solde, dotation dune rserve facultative de 3 580 000 F CFA ;

    Le solde, aprs dotation dun R.A.N, reviendra aux actionnaires titre de

    superdividende. Le dividende brut par action est fix 1 360 F CFA

    T.A.F : Etablir le tableau de rpartition de bnfice et passer les critures comptables

    (tenir compte de lincidence fiscale)

    Solution

    CALCULS PRELIMINAIRES

    1. Intrts statutaires Actions dapport : 10 000 x 2000 x 6% = 1 200 000 Apports en numraires librs depuis plus dun an 10 000 x 1/4 x 3 000 x 6% = 450 000

    Apports en numraires librs depuis 10 mois 10 000 x 1/4 x 3 000 x 6% x 10/12 = 375 000

    Apports en numraires librs depuis 3 mois 10 000 x x (3 000 800) x 6% x 3/12 = 82 500

    Versements anticips : 10 000 x x 1 000 x 6% x 3/12 = 112 500

    2 220 000

    2. calcul du Superdividende Intrt statutaire par action : 10 000 x 6% = 600 SD part action : 1 360 600 = 760 SD total : 760 x 5 000 = 3 800 000

    3. montant du R.A.N R.A.N : 5 000 000 3 800 000 = 1 200 000

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    5.4. Il existe des actions amorties

    Lamortissement du capital consiste rembourser par anticipation le capital aux

    actionnaires au moyen des rserves. Les actions ainsi compltement rembours

    sont appeles actions de jouissance. Ainsi, ces actions de jouissance perdent le droit

    lintrt statutaire mais conservent cependant le droit au superdividende.

    Application

    Le capital de 40 000 000 F CFA (actions de 40 000 F CFA) dune SA est constitu

    des actions suivantes :

    400 actions A amortis des ; 300 actions B libres et non amortis ; 300 actions C mises le 01/04/N et libres du minimum lgal, le 2ime quart

    ayant t libr le 01/07/N.

    Les statuts prvoient lattribution aux actions un intrt statutaire annuel de 6% du

    capital libr et non amorti. LAGO du 10 mai N+1 statuant sur laffectation du

    bnfice de lexercice clos le 31/12/N a notamment fix le dividende des actions B

    5 000 F CFA.

    T.A.F : dterminer dans un tableau, le montant de dividende brut et net par action de

    chaque catgorie de titre ainsi que le montant du dividende total payer par

    catgorie daction.

    Solution

    dividende Actions A Actions B Actions C

    calcul montant calcul montant calcul montant

    Intrt Stat (40 000 x 6%)

    600

    40 000 x 6%

    2 400

    40 000 X 6% X 9/12

    40 000 x 6% X 6/12

    450

    300

    750

    SD : 5 000 40 000 x 6% 2 600 2 600 2 600

    Dividende brut / action 3 200 5 000 3 350

    IRCM 16,5% 528 825 552, 75

    Dividende net / action 2 672 4 175 2 797,25

    Nombre daction 400 300 300

    Dividende verser 1 068 800 1 252 500 839 7

    5

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    5.5. Il existe des dividendes prioritaires

    Les statuts de certaines socits prvoient de servir un dividende prioritaire des

    actions privilgies ou des actions sans droit de vote.

    5.5.1. Les actions privilgies ou actions de priorit

    Ce sont celles qui confrent leur titulaire un ou plusieurs avantages par rapport aux

    autres actions. Elles sont habituellement cres quant une socit doit augmenter son

    capital alors que sa situation financire nest pas bonne. Loctroie des privilges aux

    actions nouvelles est un moyen qui permet de convaincre les souscripteurs qui

    seraient insensibles par la perspective des bnfices insuffisants ou inexistants.

    Lavantage attribu aux actions privilgies peut tre le suivant :

    le droit un dividende prioritaire cest dire un intrt statutaire servi aux

    actions privilgies par prfrence aux actions ordinaires qui peuvent se voir

    priver du dividende si le bnfice de lexercice est insuffisant.

    loctroie dun dividende cumulatif si linsuffisance du bnfice de lexercice ne

    permet pas de verser lintgralit de lintrt statutaire aux actions privilgies,

    le solde impay leur sera vers sur les bnfices des exercices suivants avant

    toute distribution aux actions ordinaires.

    5.5.2. Les actions dividendes prioritaires sans droit de vote

    Les titulaires de ses actions jouissent dune priorit par rapport toutes les autres

    actions (privilgies ou ordinaires) pour la distribution des intrts statutaires.

    Ce dividende prioritaire est partiellement cumulatif. En effet, si le bnfice dun

    exercice ne permet pas de leur verser intgralement, la fraction non paye est

    reporte sur les exercices ultrieurs dans la limite de trois exercices suivants.

    Le bnfice distribuable dun exercice est dont affect en suivant lordre des priorits

    suivantes :

    dividendes prioritaires des exercices N-3, N-2, N-1 qui resteraient encore verser ;

    dividende prioritaire au titre de lexercice N ; 1er dividende des actions privilgies et des actions ordinaires sil en reste

    encore de bnfice. dotation des rserves libres et ou des superdividendes de lensemble des

    actions.

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    45

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    Les avantages cits ci dessus sont la contre partie de la privation du droit de vote.

    Ces dispositions permettent ainsi aux socits par action de renforcer leur fonds

    propre sans compromettre le pouvoir des actionnaires.

    Application : Le capital dune SA est divis en 800 actions ordinaires et 200 actions

    dividende prioritaire sans droit de vote.

    La valeur nominale des actions est 10 000 F CFA. Les statuts attribuent aux actions

    ordinaires un 1er dividende dont le taux est de 5% et aux actions prioritaires, un 1er

    dividende au taux de 7,5%.

    Lexercice N-1 sest sold par une perte de 400 000 F CFA qui a t reporte

    nouveau et les dividendes prioritaires nont pas pu tre servis. Le bnfice net aprs

    impt de lexercice N est de 2 400 000 F CFA.

    LAGO dcide quaprs paiement du 1er dividende, il sera vers un superdividende

    de 1 000 F CFA par action et daffecter le reste au R.A.N

    T.A.F : prsenter le tableau de rpartition de bnfice

    Solution

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    46

    Cours de comptabilit des socits. Enseignant : Claude KOMBOU

    CHAPITRE IV :

    AUGMENTATION DU CAPITAL

    Les oprations daugmentation du capital sont des mesures de financement ou de

    restructuration des entreprises.

    Dans les S.A et conformment aux dispositions de larticle 564 lAU portant DSC et

    CIE, l'assemble gnrale extraordinaire (A.G.E) est seule comptente pour dcider

    ou, le cas chant, autoriser une augmentation de capital, sur le rapport du conseil

    d'administration ou de l'administrateur gnral, selon le cas, et sur le rapport du

    commissaire aux comptes.

    Dans les SARL, les modifications de statut sont dcides par les associs

    reprsentant au moins les du capital social29. Toutefois, une augmentation du

    capital par incorporation est dcide par les associs reprsentant la moiti du

    capital social30.

    I. APPELS JURIDIQUES

    Il sagit des formalits juridiques qui simposent lors des oprations daugmentation

    du capital. Ce sont :

    runion dune assemble gnrale extraordinaire qui dlibre sur les

    propositions du conseil dadministration ;

    dpt au greffe du tribunal de la 1re instance dune copie du procs verbal

    de la runion ;

    Insertion dun avis dans un journal dannonce lgale ;

    modification au RCCM et des statuts compte tenu du principe de fixit du

    capital social.

    II. ASPECTS FISCAUX

    Lopration daugmentation de capital entrane les consquences fiscales qui seront

    dveloppes dans le cours du droit denregistrement.

    29 Article 358 de lA.U rvise 30 Article 360 de lA.U rvise

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    III. MODALITES PRATIQUES DAUGMENTATION DU CAPITAL

    Au sens de larticle 562 de lAU portant DSC et CIE, le montant du capital peut tre

    augment soit par mission d'actions nouvelles, par majoration du montant nominal

    des actions existantes, par compensation avec des crances certaines, liquides et

    exigibles sur la socit, par incorporation de rserves, bnfices ou primes

    d'mission, apport en nature. Nous examinerons sans ce chapitre, les oprations

    daugmentation de capital par :

    apports nouveaux en numraire ou en nature ;

    incorporation des rserves ;

    Double augmentation du capital ;

    conversion des obligations en action ;

    Conversion des crances du fournisseur en action

    A. Augmentation de capital par apports nouveaux

    Il peut sagir :

    des apports nouveaux en numraire ;

    des apports nouveaux en nature.

    1. Augmentation Du Capital Par Apports Nouveaux en Numraire

    1.1. Principes juridiques

    Cest une opration qui rpond aux problmes de financement exprims par

    lentreprise. Ainsi :

    le capital ancien doit tre intgralement libr (article 572 de lAU OHADA) ;

    Dans les SA, les actions nouvelles en numraire doivent obligatoirement tre

    libres, lors de la souscription dun quart au moins de leur valeur nominale.

    La prime dmission doit tre intgralement libre la souscription (article

    604 de lAU OHADA). Dans les SARL, les apports en numraire doivent tre

    librs lors de la souscription au moins de moiti ;

    Dans les SA, la libration du capital restant d doit intervenir en une ou

    plusieurs fois sur appel du conseil dadministration ou de ladministrateur

    unique dans un dlai de trois ans compter du jour o laugmentation du

    capital est ralise (article 605 de lAU OHADA). Dans les SARL, le capital

    restant d doit tre libr dans un dlai de deux (2) ans compter du jour o

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    lopration daugmentation du capital est devenue effective (article 361-1 de

    lAU OHADA rvis)

    1.2. Prix et Prime dmission

    Conformment larticle 563 du DSC, les actions nouvelles sont mises soit la

    valeur nominale, soit la valeur nominale majore dune prime dmission.

    Lorsque les actions sont mises leur valeur nominale, on dit quelles sont mises

    au pair. Dans le second cas, on dira que les actions sont mises au prix dmission.

    1.2.1. Prix dmission

    Lorsque sont souscripteurs seuls les anciens actionnaires dans la proportion des

    actions anciennes dtenues par chacun, il ny a pas de problme dmettre les

    actions au pair. Mais lorsqu interviennent les nouveaux actionnaires, ils auront droit

    aux rserves antrieurement constitues en leur absence. Situation qui dfavorise

    les anciens actionnaires. Pour tablir cet quilibre, les actions nouvelles doivent tre

    mises un prix compris entre la valeur nominale et la valeur mathmatique de

    laction avant augmentation du capital. Cest ce prix qui appel prix dmission ou

    prix de vente

    Conformment larticle 588 du DSC, le prix dmission doit tre fix par lAGE sur

    rapport du conseil dadministration. On retient donc lencadrement suivant

    correspondant la limite extrme du prix dmission :

    Vo (Valeur nominale de laction) < PE < ou = VM avant augmentation

    1.2.2. Prime dmission

    Prime dmission = Prix dmission - Vo (Valeur nominale de laction)

    Cette prime dmission est exigible en totalit la souscription mme si les versements sont

    fractionns. Ayant un caractre de rserve, elle appartient exclusivement aux actionnaires et

    est porte au crdit du compte 1051 Prime dmission

    Exemple

    Une S.A au capital de 10 000 000 F CFA (actions de 10 000 F CFA) augmente son capital

    en mettant 500 actions nouvelles au prix de 12 000 F CFA lune.

    T.A.F : Dterminer le montant de la prime dmission par action et globale

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    1.3. Valeur comptable et valeur mathmatique du titre

    1.3.1. Valeur comptable de laction (VC/action)

    Cest la valeur bilancielle du titre la clture dun exercice comptable. Elle est

    dtermine partir dun bilan comptable.

    Situation Nette Comptable (SNC)

    VC/action =

    Nombre daction (N)

    SNC = (Total actif Actif fictif) Passif exigibles

    (Dettes LMT + Dettes CT)

    SNC = Capitaux propres - Actif fictif (charges immobilises)

    1.3.2. Valeur Mathmatique de laction (VM/action)

    Cest valeur du titre qui tient compte de la situation des valeurs des lments dactifs

    et passif sur le march.

    Situation Nette Relle (SNR)

    VC/action =

    Nombre daction (N)

    SNR = (Total actif Actif fictif) Passif exigibles

    (Dettes LMT + Dettes CT) + ou value dvaluation

    SNR = Capitaux propres - Actif fictif (charges immobilises) + ou value

    dvaluation.

    Exemple : Le bilan dune S.A se prsente ainsi quil suit au 31/12N (actions de 10 000 F CFA):

    Frais dtablissement 2 000 000

    Terrain 15 000 000

    Btiment 30 000 000

    Titres de partic. 18 000 000

    Matriel 25 000 000

    Stocks 10 000 000

    Crances 5 000 000

    Trsorerie 3 500 000

    108 000 000

    Capital 50 000 000

    Rserves 9 000 000

    R.A.N 7 500 000

    Dettes LMT 16 000 000

    Fournisseurs 12 000 000

    Dettes sociales 3 000 000

    Dettes fiscales 4 500 000

    Crditeurs divers 6 000 000

    108 000 0000

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    Aprs expertise, le fonds de commerce est valu 10 000 000 F CFA, le btiment

    35 000 000 F CFA et les crances 3 500 000 F CFA.

    T.A.F : Dterminer la valeur bilancielle et la VM de laction.

    Solution

    a. Situation nette comptable

    b. VC/action =

    c. Situation nette Relle

    d. VM/Action =

    1.4. Le droit prfrentiel de souscription (D.P.S)

    Conformment larticle 573 du DSC, la loi accorde aux anciens actionnaires, le

    droit de souscrire avant toute autre personne lmission des actions nouvelles. Ce

    droit qui est attach chaque action ancienne et matrialis par un coupon est

    appel droit prfrentiel de souscription. Larticle 574 de du DSC prcise que ce droit

    est ngociable ou cessible.

    1.4.1. Utilit du D.P.S

    Lexercice du D.P.S permet lactionnaire ancien de compenser la perte sur les actions

    anciennes du fait de la baisse de valeur de laction aprs augmentation du capital : VM1 (VM

    avant augmentation) VM2 (VM aprs augmentation)

    1.4.2. Calcul du nombre de droit

    Le nombre de droit ou quotit reprsente le nombre dactions anciennes quil faut disposer

    pour souscrire lgalement une action nouvelle.

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    Posons :

    N = Nombre dactions anciennes

    N = Nombre dactions nouvelles

    Exemple :

    Une S.A au capital de 10 000 000 F CFA (actions de 10 000 F CFA) augmente son

    capital en mettant 500 actions nouvelles au prix de 12 000 F CFA lune.

    T.A.F : Calculer le nombre de droit

    Solution : Quotit 1 000 / 500 = 2 droits (dans le cadre de cette opration

    daugmentation du capital, il faut disposer de deux actions anciennes pour souscrire

    une action nouvelle)

    1.4.3. Calcul du DPS

    1.4.3.1. Cas simples

    a. Position dun ancien actionnaire

    La valeur du DPS sanalyse comme la compensation de la perte sur les actions

    anciennes. Ainsi, le DPS reprsente la diffrence entre la valeur maths avant

    augmentation et la valeur maths aprs augmentation.

    Posons : VM1 = valeur maths avant augmentation

    VM2 = valeur maths aprs augmentation

    Exemple : Une SA au capital de 20 000 000 (actions de 10 000 F CFA) augmente

    son capital en mettant 500 actions nouvelles au prix de 14 000 F CFA lune. La

    situation nette avant cette opration est de 34 000 000 F CFA.

    T.A.F : Dterminer le montant de la valeur thorique du DPS

    N

    Quotit =

    N

    DPS = VM1 VM2

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    FORMULATION Posons :

    C = valeur maths avant augmentation

    PE = prix dmission

    N = nombre daction ancienne

    N = nombre daction nouvelle

    N (C PE)

    DPS =

    N + N

    Exemple

    b. Position dun nouvel actionnaire qui achte les droits

    La valeur du DPS est fonction de la quotit.

    N

    (DPS) + PE = VM2

    N

    Exemple

    1.4.3.2. DPS et cas particulier

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    a. Influence des frais divers

    Lorsque la VM2 tient compte des frais divers daugmentation du capital, le calcul de

    la valeur thorique du DPS en est influenc. La formule ci-dessus devient :

    N (C PE)

    DPS =

    N + N

    Avec PE = PE F (frais divers par action)

    Reprendre lexemple ci-dessus en retenant que les frais divers daugmentation du

    capital slvent 100 000 F CFA et calculer la valeur thorique du DPS.

    Solution

    PE = 14 000 (100 000/500) = 13 800

    500 (17 000 - 13 800)

    Exemple : DPS = DPS = 640 F CFA

    2 000 + 500

    b. Il existe des actions mises sans droit au vote

    Au sens des dispositions de larticle 586 de lAU OHADA du DSC, lAGE peut dcider

    de supprimer totalement ou partiellement le DPS sur la base des considrations

    financires. Dans ce cas, la formule du DPS devient :

    (N-n) (C PE)

    DPS = n = Nombre dactions cres sans droit.

    N + N

    Exemple : Une SA au capital de 20 000 000 (actions de 10 000 F CFA) augmente son

    capital en mettant 500 actions nouvelles au prix de 14 000 F FA lune dont 200 actions

    mises sans droit. La situation nette avant cette opration est de 34 000 000 F CFA.

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    1.5. Souscription irrductible et rductible

    A la souscription dactions nouvelles, si tous les anciens actionnaires usent de leur

    droit, les actions nouvelles sont souscrites concurrence des actions anciennes, on

    parle alors de souscription titre irrductible.

    Par contre, certains actionnaires peuvent refuser dexercer leur droit, le reste daction

    souscrire doit tre partag ceux qui en veulent encore et qui en ont fait la

    demande proportionnellement aux nombre daction ancienne dtenu par chacun, on

    parle alors de souscription titre rductible.

    1.6. Aspect comptable dans les livres de la socit mettrices.

    A la souscription des actions nouvelles, les critures comptables sont passes en

    deux tapes :

    a. Constatation de la promesse dapport

    109 Actionnaire capital souscrit non appel (Cap. non appel) 4615 Associ, versement reu sur aug. Du capital (Fraction appel + Pm)

    1011 Capital souscrit non appel (cap. Non appel)

    1012 Capital souscrit non appel (Cap. Appel)

    1051 Prime dmission (Montant de la Pm)

    b. Ralisation des apports

    52 ou 57 Trsorerie (Montant reu)

    8311 Frais daugmentation

    4615 Associ, versement reu sur aug. Du capital (Fraction appel + Pm)

    Immobilisation sil y a lieu des frais 20. par le crdit de 848 transfert de charge H.A.O

    Rgularisation des comptes : 1012 par le crdit de 1013.

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    c. Appels ultrieurs

    Constatation de lappel

    1011 Capital souscrit non appel (Fraction du capital appel)

    1012 Capital souscrit non appel (Fraction du capital appel)

    Constatation de lexigibilit

    467 Actionnaire, Restant d sur capital appel

    109 Actionnaire capital souscrit non appel

    Constatation de la libration

    52 ou 57 Trsorerie (Montant reu)

    467 Actionnaire, Restant d sur capital appel

    Rorganisation des comptes

    1012 Capital souscrit non appel

    1013 Capital souscrit appel, non amorti

    Application

    LAGE dune SA au capital de 50 000 000 (actions de 10 000 F CFA) runie en date

    du 15/01/N dcide daugmenter le capital de la socit en mettant 1000 actions

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