Cours Droit

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RPUBLIQUE FRANAISELibert Egalit Fraternit

MINISTERE DE L'INTRIEUR

DIRECTION DES LIBERTS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau de la Nationalit M-C CORNEC Tl. : 0140 07 29

LE MINISTRE DE L'INTRIEUR A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRFETS (MTROPOLE ET DPARTEMENTS D'OUTRE MER) MONSIEUR LE PRFET DE POLICE

Rsum : Instruction gnrale ayant pour objet de faire la synthse de la rglementation applicable en matire de dlivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identit institue par le dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi.

O B J E T : Etablissement et dlivrance des cartes nationales d'identit.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

N des rubriques

CHAPITRE I DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALIT, A L'IDENTIT ET A LA CAPACIT JURIDIQUE DU DEMANDEUR - LA NATIONALIT Les justifications de la nationalit franaise

(1) (2) (3)

ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.40.07.60.60

01.49.27.49.27 -

N des rubriques

- L'TAT

CIVIL ( (5) (6) (7) (8) (9) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

1) Le nom 2) Le nom d'usage 3) Le changement de nom 4) Les nonciations particulires 5) Les titres nobiliaires - LA CAPACIT JURIDIQUE DU DEMANDEUR 1 - Les mineurs a) Les mineurs non mancips - Les dtenteurs de l'autorit parentale. - La circulation des mineurs l'tranger - Les cas particuliers 1 - 1 Les pupilles de l'tat 2 - Les majeurs protgs 1) Le rgime juridique applicable 2) L'application du rgime de protection dans le cadre de la dlivrance de la dlivrance d'une carte nationale d'identit un majeur protg 3) L'indication du domicile sur la carte nationale d'identit CHAPITRE II LA PROCDURE DE DLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D'IDENTIT LA RCEPTION DES DEMANDES A - Les services chargs de recevoir les demandes Cas particuliers de Paris B - La comparution personnelle (22) (23)

N des Rubriques

LA COMPOSITION DU DOSSIER A - La prsentation matrielle des demandes B - L'approvisionnement en imprims des services chargs de la rception des demandes C - Le recueil de la signature - Cas particuliers D - Le relev de l'empreinte digitale E - Les justificatifs d'identit du demandeur F - La justification du domicile a) Cas des personnes habitant chez un particulier, l'htel, dans une caravane ou bord d'un bateau de plaisance b) Cas des personnes sjournant dans un tablissement de soins spcialiss c) Cas des mariniers et bateliers d) Cas des personnes sans domicile ni rsidence fixe LA TRANSMISSION DES DEMANDES L'INSTRUCTION DES DEMANDES 1 - La consultation des fichiers et enqutes 2 - Le refus de dlivrance et le retrait des cartes nationales d'identit LA REMISE DES TITRES Cas particulier des personnes d'origine trangre ayant acquis la nationalit franaise. LA RECEPTION DES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D'IDENTITE FORMULEES A L'ETRANGER (37) (38) (39) (40) (41) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

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CHAPITRE III LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE I - GENERALITES A - Prsentation de la carte nationale d'identit. B - Le systme de fabrication de la carte (43)

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N des rubriques

II - LES RUBRIQUES DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTIT. 1) Le numro de la carte 2) Le nom a) le nom patronymique b) le nom d'usage c) disposition concernant les non-voyants 3) Les prnoms 4) Le sexe5 ) La date de naissance 6 ) Le lieu de naissance 7 ) La taille

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8) La signature du titulaire9 ) La photographie d'identit

10) La zone de lecture optique 11) L'adresse 12) La dure de validit et la date de dlivrance de la carte 13) L'autorit de dlivrance1 4 ) La signature de l'autorit CHAPITRE IV

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LA DURE DE LA VALIDIT DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTIT I - LES REGLES CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT D'UNE CARTE D'IDENTIT PERIMEE

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N des rubriques

II - CAS PARTICULIERS a) Cas d'acquisition de la nationalit franaise en application de l'article 21-2 du code civil. b) Personnes susceptibles de rpudier la nationalit franaise. III - LES REGLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE (Perte, Vol ou dtrioration). A - Remplacement d'une carte perdue ou vole B - Remplacement d'une carte dtriore CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES 1) Statistiques2) Conservation des demandes

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ANNEXES ANNEXE I : L'tablissement des cartes nationales d'identit selon la procdure d'urgence. ANNEXE II : La dlivrance de la carte nationale d'identit aux personnes sans domicile fixe. ANNEXE III : La dlivrance de la carte nationale d'identit aux personnes dtenues dans un tablissement pnitentiaire ou qui ont t libres. ANNEXE IV : Les modalits de retrait d'une carte nationale d'identit. ANNEXE V : Les rgles relatives l'apposition d'un nom d'usage sur la carte nationale d'identit. ANNEXE VI : Dcret du 22 octobre 1955 modifi (version consolide). ANNEXE VII : Exemplaire de formulaire de demande de carte nationale d'identit. ANNEXE VIII : Liste des instructions abroges

INTRODUCTIONLa carte nationale d'identit, institue par le dcret n55-1397 du 22 octobre 1955 modifi, est un document officiel qui permet tout citoyen de justifier de son identit et de sa nationalit franaise ds lors qu'elle est en cours de validit. Les bases rglementaires applicables en matire de dlivrance de la carte nationale d'identit sont les suivantes - Dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identit modifi en dernier lieu par le dcret n99-973 du 25 novembre 1999. - Dcret n 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et compltant le dcret n 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalits administratives. - Dcret n 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant et compltant le dcret n 62-921 du 3 aot 1962 modifiant certaines rgles relatives aux actes de l'tat-civil. - Arrt du 24 avril 1991 relatif aux pices d'tat civil requises pour la dlivrance de la carte nationale d'identit. - Arrt du 7 mai 1999 relatif l'apposition de photographies d'identit sur les documents d'identit, les titres de voyage, les titres de sjour et les permis de conduire. La carte nationale d'identit n'est dlivre qu'aux personnes de nationalit franaise et est, ce titre un lment de la possession d'tat de Franais. Bien que n'tant pas obligatoire, elle est d'une trs grande utilit dans tous les actes de la vie courante (paiement par chque, examens et concours, ouverture d'un compte bancaire...). A l'tranger, la carte nationale d'identit est dlivre par les agents diplomatiques et consulaires aux Franais immatriculs dans leur circonscription ; la carte nationale d'identit dlivre par ces autorits est cartonne. La carte nationale d'identit est galement reconnue comme document de voyage en vertu d'accords internationaux (accords bilatraux et accord europen sur le rgime de circulation des personnes entre pays membres du Conseil de l'Europe du 13 dcembre 1957) pour des sjours gaux ou infrieurs trois mois et condition qu'elle soit en cours de validit. Vingt pays l'acceptent actuellement : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grce, Irlande, Islande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Malte, Norvge, Pays-Bas, Portugal, Sude, Suisse, Turquie. En dehors de ces cas, la carte nationale d'identit en cours de validit sert l'tablissement des fiches individuelles d'tat civil et de nationalit franaise (dcret n 53-914 du 26 septembre 1953 modifi, portant simplification de formalits administratives ; arrt interministriel du 14 dcembre 1998).

Il convient enfin de rappeler que la carte d'identit mme prime continue justifier de l'identit de son titulaire tant qu'on peut le reconnatre d'aprs la photographie qui y figure. La prsente circulaire a pour objet de mettre jour les instructions en la matire et de mettre la disposition de vos services un document de synthse regroupant autant que possible l'ensemble de la rglementation relative la dlivrance de la carte nationale d'identit. Elle abroge et remplace l'instruction gnrale du ler dcembre 1955 ainsi que les autres circulaires figurant en annexe VIII.

CHAPITRE I (1) DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALIT, A L'ETAT CIVIL ET A LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR Tout Franais, quel que soit son ge, peut solliciter la dlivrance d'une carte nationale d'identit, ds lors qu'il justifie de son identit, de sa nationalit et, le cas chant, de sa capacit juridique dans les conditions fixes par la prsente instruction. (2) LA NATIONALIT Il est essentiel qu' l'occasion de la dlivrance d'une premire carte nationale d'identit scurise, la qualit de Franais du demandeur soit contrle avec soin et, cet gard, la vrification de l'authenticit des pices qui vous sont soumises est tout aussi importante. L'article 4 du dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi dispose que la preuve de la nationalit franaise du requrant rsulte des actes de l'tat civil sur lesquels figure, le cas chant, l'une des mentions prvues l'article 28 du code civil. A dfaut d'une telle mention elle pourra tre tablie par la production de l'une des pices justificatives de la nationalit mentionnes aux articles 34 et 52 du dcret n 93-1362 du 30 dcembre 1993 modifi ou d'un certificat de nationalit franaise. La nationalit franaise est attribue soit par la filiation, soit par la naissance sur le territoire franais, ou s'acquiert de plein droit par la naissance et la rsidence sur le territoire franais ou par un acte volontaire : dclaration (acquisitive, recognitive), naturalisation, rintgration ; elle peut galement rsulter d'une dcision judiciaire confrant la qualit de Franais. La dtermination de la nationalit franaise rsulte donc de faits ou d'actes juridiques et frquemment de la runion des deux. Les faits juridiques sont le plus souvent la naissance et la rsidence ; les actes juridiques peuvent, soit concerner l'tat des personnes (reconnaissance, lgitimation, mariage, adoption), soit constituer des actes propres au droit de la nationalit ; ces actes peuvent tre positifs et manifestes (dclaration, naturalisation, rintgration), ou ne pas avoir t accomplis (non rpudiation, absence de dclination lorsque ces facults existent).

La loi n 98-170 du 16 mars 1998 relative la nationalit, entre en vigueur le ler septembre 1998 a rtabli l'acquisition de la nationalit franaise de plein droit la majorit pour une personne ne en France de parents trangers, sous rserve que les conditions relatives la rsidence soient runies (article 21-7 du code civil). (3) LES JUSTIFICATIONS DE LA NATIONALITE FRANAISE La preuve de la nationalit franaise tant lie au mode d'attribution ou d'acquisition, elle est apporte soit directement par la production d'un acte de l'tat civil, d'un document officiel caractre administratif ou judiciaire, soit dans certains cas de manire indirecte lorsque les lments constitutifs de la possession d'tat de Franais sont runis. a) L'acte de l'tat civil. Dans la trs grande majorit des cas, il est possible de conclure la nationalit franaise par attribution, d'un demandeur de carte nationale d'identit la lecture de son acte de naissance, soit en copie intgrale soit en extrait comportant la filiation complte. Les lments d'analyse prendre en compte sont la filiation, la date et/ou le lieu de naissance du demandeur et de ses parents, ainsi que les ventuelles mentions relatives la nationalit portes sur les actes de l'tat civil (acte de naissance en copie intgrale ou en extrait, livret de famille). Les rgles relatives l'attribution de la nationalit franaise par filiation et par naissance en France (double droit du sol) sont prvues par les articles 18 19-4 du code civil. La possession de la nationalit franaise par un seul parent suffit dterminer la nationalit franaise de l'enfant ds lors qu'il n'existe aucun doute sur le lien de filiation existant entre le parent et l'enfant. Plus exceptionnellement, l'acte de naissance peut permettre de conclure la nationalit franaise de la personne concerne du seul fait de sa naissance en France (jus soli simple). L'attribution de la nationalit franaise rsulte dans cette hypothse de faits juridiques lis aux circonstances de la naissance de la personne concerne (naissance en France de parents inconnus) ou la situation particulire des parents (apatrides, parents de nationalit trangre qui ne transmettent pas leur nationalit leur enfant). Ces situations sont plus particulirement vises aux articles 19 et 19.1 du code civil. L'acte de naissance peut galement comporter une mention marginale inscrite par l'officier d'tat civil comptent, en application de l'article 28 du code civil. Les mentions relatives la nationalit sont apposes d'office sur la copie intgrale de l'acte de naissance ; elles peuvent galement tre portes sur les extraits d'acte de naissance ou sur le livret de famille la demande des intresss (article 28-1 du code civil).

Cette mention concerne les actes administratifs et les dclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalit franaise et la rintgration dans cette nationalit ; elle concerne galement les dcisions juridictionnelles ayant trait cette nationalit ainsi que la toute premire dlivrance de certificat de nationalit franaise. Aussi, lorsqu'un demandeur de carte nationale d'identit produira l'appui de sa demande, un document d'tat civil (copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille) o seront portes les indications ncessaires la dtermination de sa nationalit franaise, vous n'aurez pas exiger un certificat de nationalit franaise. La nationalit franaise peut galement tre acquise la suite d'une dmarche volontaire effectue par un individu majeur ou, durant sa minorit, par son reprsentant lgal. Les diffrents mode d'acquisition de la nationalit franaise sont prciss par les articles 21 21-27 du code civil. La preuve de l'acquisition de la nationalit franaise est matrialise par une dcision administrative, juridictionnelle ou judiciaire valant titre la nationalit franaise. b) Les titres la nationalit franaise. Il s'agit principalement de - la naturalisation ou la rintgration dans la nationalit franaise, formalise par un dcret publi au journal officiel ; une ampliation du dcret est remise la personne concerne qui doit produire l'appui de sa demande de carte nationale d'identit l'original de cette ampliation, ou dfaut, une photocopie du journal officiel dans lequel le dcret a t publi. Lorsqu'aucune de ces pices ne peut tre produite, il peut y tre suppl par une attestation dlivre par le ministre charg des naturalisations constatant l'existence du dcret (article 52 du dcret n 93-1362 du 30 dcembre 1993, modifi). - la dclaration de nationalit ou manifestation de volont qui prend la forme d'un document nominatif assorti d'un cadre rserv la dcision d'enregistrement dont la comptence relve

* soit du ministre charg des naturalisations, pour les dclarations souscrites raison du mariage avec un Franais (ancien article 37-1 du code civil ou article 21-2 du code civil) ainsi que les dclarations souscrites en application de l'article 153 de l'ancien code de la nationalit franaise. * soit pour toutes les autres dclarations (notamment : manifestation de volont prvue par l'ancien art. 21-7 du code civil, adoption simple par un Franais - art. 21-12 du code civil ou encore possession d'tat de Franais - art. 21-13 du code civil -), du juge d'instance pour les dclarations souscrites en France ou du ministre de la Justice pour celles qui sont souscrites l'tranger.

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La preuve de l'acquisition ou de la rintgration dans la nationalit franaise par dclaration ou manifestation de volont, rsulte de la production de l'exemplaire dment enregistr de la dclaration ou de la manifestation de volont ou, dfaut, d'une attestation constatant que la dclaration a t souscrite et enregistre, dlivre par l'autorit qui a procd l'enregistrement (art. 34 du dcret n93-1362 du 30 dcembre 1993 modifi). Dans tous les cas, la preuve de l'acquisition de la nationalit franaise rsulte de faon suffisante de la mention de l'acquisition prvue l'article 28 du code civil, porte en marge de l'acte de naissance de l'intress. (c) La dcision des tribunaux judiciaires Elle correspond au jugement rendu par un tribunal de grande instance, un arrt de la cour d'appel ou de la cour de cassation reconnaissant la qualit de franais un individu la suite d'une action contentieuse. (d) Le certificat de nationalit franaise En principe, le seul document administratif probant en matire de nationalit franaise est le certificat de nationalit franaise. La loi n 95-125 du 8 fvrier 1995 a transfr au greffier en chef du tribunal d'instance spcialis la comptence pour dlivrer les certificats de nationalit franaise. Le dcret n 93-1360 du 30 dcembre 1993, fixant le sige et le ressort des tribunaux d'instance comptents pour dlivrer les certificats de nationalit franaise a t publi au journal officiel du 31 dcembre 1993. Cette disposition est applicable depuis le 10 mai 1995. Aussi, un certificat de nationalit franaise qui serait depuis cette date, sign par un juge d'instance ne se verrait pas confrer la valeur probante prvue par l'article 31-2 du code civil et ne vaudrait que comme simple renseignement. Depuis le ler janvier 1995, le certificat doit imprativement tre tabli sur un papier scuris spcifique. Aucune disposition lgislative ou rglementaire ne limite dans le temps la dure de validit d'un certificat de nationalit franaise. Ce document, sous rserve de la vrification de son authenticit, fait foi de la nationalit franaise de son titulaire jusqu' preuve du contraire (art. 31-2 du code civil). C'est pourquoi il n'est pas fond d'exiger comme c'est souvent le cas, un certificat de nationalit franaise de moins de trois mois ds lors qu'aucun lment de fait ou de droit, postrieur la date de dlivrance de ce certificat de nationalit ne vous parat devoir influer sur la nationalit de son titulaire et justifier un nouvel examen de sa situation au regard du droit de la nationalit.

Cette exigence se justifie d'autant moins depuis le ler septembre 1998, date d'entre en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative la nationalit, que tout certificat de nationalit franaise dlivr postrieurement cette date est mentionn en marge de l'acte de naissance de la personne concerne. Il vous appartient toutefois de vous montrer particulirement vigilants lors de la production d'un certificat de nationalit franaise, surtout s'il est ancien, en raison des sries de fraudes qui ont t constates ces dernires annes concernant ce document. Par ailleurs, il convient de rappeler aux guichets de dpt qu'ils doivent exiger l'original du certificat de nationalit franaise, en prendre une photocopie sur laquelle il sera indiqu vu l'original et remis l'intress le... , et vous la transmettre. Dans les cas qui vous paratraient douteux, vous inviterez l'usager concern se prsenter dans vos services muni de l'original du document (qui sera restitu par la suite son titulaire sauf s'il s'agit d'un faux) ; vous vrifierez que le demandeur qui est dsign sur le certificat de nationalit franaise ne figure pas un titre quelconque au fichier national des trangers. Une consultation de l'autorit (juge d'instance ou greffier en chef depuis le 10 mai 1995) qui a dlivr le certificat de nationalit franaise peut galement s'avrer ncessaire en cas de doute. Ainsi, lorsqu'un demandeur de titre d'identit n'est pas en mesure d'attester de sa nationalit, ni par la production d'un acte de l'tat civil sur lequel figure le cas chant l'une des mentions prvues l'article 28 du code civil, ni par la production d'un document officiel attestant qu'il a acquis la nationalit franaise, il conviendra de l'inviter produire un certificat de nationalit franaise sauf dans les cas noncs ci-dessous. En effet, en raison des difficults rencontres par certaines catgories d'usagers pour apporter la preuve de leur nationalit franaise, le ministre de l'intrieur a, en concertation avec le ministre de la justice, dcid de prendre des mesures d'assouplissement en crant des cas de dispense de certificat de nationalit franaise. (e) Les dispenses de certificat de nationalit franaise Les cas de dispense de certificat de nationalit franaise recouvrent la situation de personnes qui pour certaines d'entre elles ne pourraient obtenir la dlivrance de ce document mais peuvent dmontrer qu'elles ont joui de manire constante de la possession d'tat de Franais.

La possession d'tat de Franais est le fait de se considrer comme Franais et d'avoir t considr comme tel, notamment par l'autorit publique franaise, d'exercer les droits et de satisfaire aux obligations attaches cette qualit.

12 Pour que le concept de possession d'tat de Franais puisse s'appliquer, trois conditions doivent tre runies 1) la bonne foi de la personne concerne 2) la continuit de la possession d'tat de Franais durant les dix annes prcdant la date de demande de carte nationale d'identit 3) la production par le demandeur d'une ancienne carte d'identit prime depuis moins de deux ans, accompagne de documents de nature diffrente, tels le passeport, la carte d'lecteur, la carte d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance la fonction publique franaise, tout document justificatif de l'accomplissement des obligations militaires. Sur prsentation de ces documents dont il conviendra de vrifier l'authenticit, il vous appartiendra de tirer les consquences de la possession d'tat de Franais et donc de dlivrer le titre d'identit sollicit, sous rserve, bien entendu, que les autres conditions exiges pour la dlivrance de ce titre rglementaire soient runies. Peuvent entrer dans le champ d'application de la mesure de dispense de certificat de nationalit franaise par application du concept de la possession d'tat de Franais, les catgories de personnes suivantes 1 - Personnes nes l'tranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprs d'un consulat franais, soit de leur possession d'tat de Franais et de celle d'au moins un de leurs parents. 2 - Mineurs ns l'tranger dont l'extrait d'acte de naissance a t transcrit sur les registres consulaires franais et dont l'un au moins des parents tait immatricul auprs de l'un de nos consulats. 3 - Femmes d'origine trangre ayant pous un Franais entre le 22 octobre 1945, date d'entre en vigueur de l'ordonnance n 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalit franaise, et le 12 janvier 1973, date d'entre en vigueur de la loi n 73-42 du 9 janvier 1973 relative certaines dispositions concernant la nationalit franaise qui l'a modifie : il y a lieu de considrer qu'elles sont devenues franaises du fait de leur mariage. La vrification de la nationalit franaise du mari pourra cependant s'avrer ncessaire. 4 - Personnes nes dans un dpartement ou territoire prcdemment sous administration franaise et les rapatris d'Afrique du Nord. 5 - Personnes nes en France de parents trangers, entre le 26 janvier 1889 et le ler janvier 1976. La situation de ces personnes n'entre pas dans le champ d'application de la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 entre en vigueur le ler janvier 1994, qui avait institu la manifestation de volont.

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Ces personnes ont normalement acquis la nationalit franaise leur majorit, par naissance et rsidence en France, dans les conditions prvues par l'article 4 de la loi du 10 aot 1927 sur la nationalit franaise, l'article 44 du code de la nationalit franaise dans sa rdaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalit franaise ou l'article 44 du mme code, dans sa rdaction issue de la loi n 73-42 du 9 janvier 1973. L'acquisition de la nationalit franaise par naissance et rsidence en France s'effectuant de plein droit et sans formalit particulire, un certain nombre de personnes places dans cette situation ne parviennent pas apporter la preuve de leur rsidence habituelle en France durant les cinq annes prcdant leur majorit. Elles ne peuvent en consquence obtenir la dlivrance d'un certificat de nationalit franaise que vos services requirent pour la dlivrance de la premire carte d'identit scurise. Or, elles ont pour la plupart d'entre elles dj obtenu une carte nationale d'identit cartonne et l'exigence d'un certificat de nationalit franaise les place dans une situation particulirement difficile, voire inextricable. L'application de la possession d'tat de Franais en faveur de ces personnes a pour objectif de tirer les consquences d'une situation de fait et de clarifier la situation d'un certain nombre d'entre elles qui ne pourraient obtenir de certificat de nationalit franaise. Elle s'appliquera aux personnes qui a dj t dlivr une carte nationale d'identit. Ceci exclut les demandeurs d'une premire carte nationale d'identit et notamment ceux dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 21-7 du code civil dans sa rdaction issue de l'article 2 de la loi n 98-170 du 16 mars 1998 relative la nationalit, entre en vigueur le ler septembre 1998. Pour les jeunes ns en France de parents trangers, vous exigerez la production d'un certificat de nationalit ; en effet, seul le greffier en chef d'un tribunal d'instance est habilit dterminer si une personne devenue majeure compter du ler septembre 1998 a pu acqurir notre nationalit de plein droit et apprcier si la condition de la rsidence habituelle continue ou discontinue depuis l'ge de 11 ans est bien remplie. 6 - Femmes d'origine trangre ayant pous un ressortissant franais entre le 14 aot 1927, date d'entre en vigueur de la loi du 10 aot 1927 sur la nationalit et le 21 octobre 1945, date d'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalit franaise. L'article 8 de la loi du 10 aot 1927 prvoyait que la femme trangre pousant un Franais, pouvait acqurir la nationalit de son mari si elle en faisait expressment la demande avant le mariage. S'agissant de l'acquisition par dclaration expresse, le dcret d'application de la loi du 10 aot 1927 n'avait prvu aucun enregistrement obligatoire par les services du ministre de la justice.

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Aussi, un certain nombre de femmes places dans cette situation particulire, mme si elles avaient formul expressment une demande d'acquisition de notre nationalit, ne sont plus en mesure d'en apporter la preuve ; compte tenu de l'ge de ces femmes, dont le nombre est d'ailleurs peu lev, il conviendra d'analyser leur situation au regard de la possession d'tat de Franais. 7 - Femmes d'origine trangre ayant pous un ressortissant franais durant la seconde guerre mondiale. Durant cette priode, les femmes originaires d'Italie, d'Allemagne, du Siam (devenu Thailande) et du Japon ne pouvaient acqurir la nationalit franaise nonobstant leur mariage avec un ressortissant franais. Alors mme que la loi n 46-1185 du 24 mai 1946 relative l'acquisition par les femmes trangres de la nationalit de leur mari leur offrait la possibilit de souscrire, jusqu'au 31 dcembre 1947, une dclaration acquisitive de la nationalit postrieurement leur mariage, certaines d'entre elles n'ont pas t informes de cette possibilit. Or, nombre d'entre elles qui n'ont pas souscrit de dclaration ont pu obtenir une carte d'identit ou d'autres documents officiels normalement dlivrs un ressortissant franais. Pour ces personnes, il sera galement possible d'examiner leur demande de carte d'identit scurise par rfrence la possession d'tat de Franais. 8 - Les Alsaciens Mosellans. En ce qui concerne les justifications exiges des Alsaciens et des Mosellans pour apporter la preuve de leur nationalit franaise, il convient de ne plus exiger la production d'un extrait des registres de rintgration de plein droit. L'article 7 de la loi n 71-499 du 29 juin 1971 qui a modifi et complt l'article 7 de la loi n 61-1408 du 22 dcembre 1961 nonce une prsomption simple de nationalit franaise fonde sur la possession d'tat de Franais, en faveur des personnes nes avant le 11 novembre 1918 dans les dpartements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle, de leurs descendants lgitimes ou naturels ainsi que des personnes nes hors des trois dpartements prcits avant le 11 novembre 1918 qui remplissaient les conditions de rintgration de plein droit prvues par les dispositions du trait de Versailles du 28 juin 1919.

Le principe de la prsomption de nationalit en faveur de cette catgorie de personnes a t renforc par l'article 24 de la loi n 98-170 du 16 mars 1998 relative la nationalit. (4) L'ETAT CIVIL Conformment l'article 4 du dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi, la carte nationale d'identit est dlivre sur production d'actes authentiques de l'tat civil.

15 La liste des actes de l'tat civil requis comme pices justificatives de l'tat civil est fixe par l'arrt ministriel du 24 avril 1991. En application de ce texte, le demandeur doit produire soit - un extrait d'acte de naissance avec filiation complte conformment l'article 11 du dcret 62-921 du 3 aot 1962 relatif certaines rgles concernant les actes de l'tat civil, modifi en dernier lieu par le dcret n 97-852 du 16 septembre 1997. Si une copie intgrale de l'acte de naissance est produite, vous ne pouvez exiger la production d'un extrait d'acte de naissance portant filiation. - soit un livret de famille (personnel ou des parents), sous rserve qu'il comporte des indications sur sa filiation. Il convient de souligner que, contrairement une pratique jusqu'alors trs rpandue, l'exigence d'actes de l'tat civil limits dans le temps, en gnral de moins de trois mois compter de leur date de dlivrance (par similitude avec ceux demands en vue du mariage) ne repose sur aucun fondement juridique, qu'il s'agisse de copies intgrales ou d'extraits. L'article 13-1 du dcret n 62-921 du 3 aot 1962 mentionn ci-dessus stipule que, sauf disposition contraire, la dure de la validit des copies et extraits des actes de l'tat civil n'est pas limite. Il appartient cependant vos services d'apprcier au cas par cas si l'acte de l'tat civil produit l'appui d'une demande de carte nationale d'identit peut ou non tre accept, compte tenu de sa date de dlivrance et des indications fournies par le demandeur sur sa situation au regard de l'tat-civil. S'agissant des actes de l'tat civil des personnes nes l'tranger, ils sont dlivrs par les consulats de France ou par le service central d'tat civil du ministre des affaires trangres. Lorsque l'acte a t dress ou transcrit pendant l'anne en cours par un officier d'tat civil consulaire, celui-ci est seul comptent pour en dlivrer des copies ou des extraits et ce, jusqu' la fin du premier trimestre de l'anne suivante. Les actes de l'tat civil (copies intgrales ou extraits, livrets de famille) tablis par les consulats de France ont la mme force probante que ceux tablis par le service central d'tat civil qui utilise un support papier scuris de format A4 depuis le 17 janvier 1994. Tout document portant les rfrences de ce service mais tabli sur un autre format est un faux. Il convient de signaler que les livrets de famille dlivrs par le service central d'tat civil sont scuriss depuis le ler octobre 1998, et ceux dlivrs par les officiers d'tat civil consulaires compter du 1er janvier 2000.

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Ces documents tant des pices justificatives d'tat civil, ils ne doivent pas tre considrs comme une preuve de la nationalit franaise, sauf lorsqu'ils comportent une mention relative la nationalit franaise telle que prvue par l'article 28 du code civil. Il convient de souligner que l'indication Franais , qui a pu tre porte sur les actes de naissance lorsqu'ils taient tablis et exploits dans les anciens protectorats (Maroc, Tunisie), ne constitue pas une mention de nationalit au sens de l'article 28 du code civil. Dans cette hypothse, la production d'un tel acte de naissance ne doit donc pas vous dispenser de vrifier la nationalit franaise du demandeur. Je vous rappelle par ailleurs qu'il convient d'accepter, conformment l'article 47 du code civil, les actes d'tat civil dresss l'tranger, rdigs dans les formes usites dans le pays concern, s'ils sont traduits et s'ils satisfont l'obligation de lgalisation sous rserve de l'existence d'une convention internationale (cas par exemple du Maroc ou de l'Algrie) qui dispense de cette dernire exigence. Un tableau rcapitulatif du droit conventionnel actuel en matire de lgalisation figure dans l'instruction gnrale relative l'tat civil qui a t publie au journal officiel du 28 juillet 1999. Ces actes font ainsi foi en France, sans que, lorsqu'ils concernent des Franais, leur transcription sur les registres consulaires puisse tre exige. En cas de doute sur la validit d'un acte tranger, c'est--dire dress par un officier d'tat civil tranger, vous pouvez faire vrifier cette validit par le consulat de France territorialement comptent. En cas de doute sur un acte franais, tabli ou transcrit par le Consul, il vous appartient de prendre l'attache de l'autorit qui l'a dlivr (consulat ou service central d'tat civil). (5) 1) LE NOM Le nom patronymique (ou nom de naissance) d'une personne est celui qui lui est transmis selon les rgles propres chaque filiation et qui rsulte de son acte de naissance. Le nom, lment essentiel de l'tat de la personne est, en principe, mentionn en marge de l'acte de naissance et donc de la copie intgrale ; il est toujours indiqu dans l'extrait d'acte de naissance. (6) 2) LE NOM D'USAGE Le nom d'usage est le nom patronymique d'un tiers (conjoint, parent) dont la mention peut tre porte sur un document officiel, tel la carte nationale d'identit. Le nom de naissance doit donc tre distingu du ou des noms dont une personne peut avoir le droit d'user. La nature juridique du nom d'usage exclut toute mention l'tat civil et sur le livret de famille.

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Les rgles concernant le nom d'usage sont prvues par l'article 43 de la loi n 85-1372 du 23 dcembre 1985, relative l'galit des poux dans les rgimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, et la circulaire du Premier Ministre du 26 juin 1986. Les rgles relatives l'apposition d'un nom d'usage sur la carte nationale d'identit sont explicites en annexe V. (7) 3) LE CHANGEMENT DE NOM Les changement ou modification du nom patronymique ne peuvent tre pris en compte que dans l'hypothse o le requrant prsente une copie intgrale de l'acte de naissance portant mention du changement de nom ; la simple production du dcret portant changement de nom ne peut tre considre comme suffisante, tant donn qu'un dlai de deux mois est laiss aux tiers pour faire opposition, dater de la publication dudit dcret au journal officiel. En ce qui concerne les changements ou modifications rsultant d'une dcision judiciaire trangre, il ne suffirait pas de soumettre celle-ci en vue d'exequatur l'apprciation d'un tribunal franais. Pour que le changement de nom reoive application en France, il est en effet indispensable que l'intress sollicite des autorits franaises comptentes un dcret de changement de nom dans les conditions prvues par les articles 60 61-4 du code civil. Dans ce cas galement, il conviendra que le requrant prsente une copie de l'acte de naissance portant mention du changement de nom. La production du dcret portant autorisation du changement ou de la modification du nom n'est en effet pas suffisante ainsi qu'indiqu cidessus.

En revanche, lorsque le changement ou la modification de nom concerne le conjoint tranger d'un ressortissant franais et que cette dcision mane de l'autorit trangre qualifie, le changement ou la modification est opposable la loi franaise sans autre formalit et doit donc tre pris en considration pour l'tablissement de la carte nationale d'identit de l'pouse (application de la loi personnelle de l'poux). Outre la modification du nom par voie judiciaire ou rglementaire, il est rappel que le changement de nom peut galement rsulter d'une modification de l'tat civil du demandeur la suite d'une reconnaissance, d'une lgitimation, d'une adoption. (8) 4) LES ENONCIATIONS PARTICULIERES POUVANT ETRE PORTEES SUR LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE Les nonciations particulires susceptibles d'tre portes sur les actes de l'tat civil en application de l'article 34 du code civil sont en principe limitatives.

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Toutefois, la jurisprudence admet que certaines nonciations, bien que non expressment prvues, peuvent tre portes dans les actes de l'tat-civil ; il s'agit des titres nobiliaires, du surnom ou sobriquet. (9) 5) LES TITRES NOBILIAIRES Ils n'ont pas tre mentionns car ils ne reprsentent pas un lment ncessaire de l'identit du titulaire, sauf si le demandeur produit un arrt du garde des sceaux, ministre de la justice portant vrification d'investiture ou, le cas chant, une dcision de justice. Un titre nobiliaire peut donc tre mentionn sur la carte nationale d'identit s'il figure sur l'acte de l'tat civil produit. Ne peut s'en prvaloir que celui qui en est personnellement attributaire. L'pouse et les enfants ne peuvent pas le voir figurer sur leurs actes de l'tat civil et sur les documents administratifs. (10) 6) LE SURNOM OU SOBRIQUET Le surnom ou sobriquet peut tre mentionn sur l'acte de naissance si une confusion est craindre entre plusieurs homonymes ; en pareil cas, le surnom doit tre prcd de l'adjectif dit >> La mention sur la carte nationale d'identit d'un surnom ou sobriquet ne peut donc tre refuse si elle figure sur l'acte d'tat civil produit l'appui de la demande de carte nationale d'identit. (11) 7) LE PSEUDONYME Le pseudonyme qui ne fait l'objet d'aucune rglementation particulire en droit franais, est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalit vritable dans l'exercice d'une activit particulire, notamment en matire littraire ou artistique et ne doit pas figurer dans les actes de l'tat civil. Le pseudonyme peut tre port sur la carte nationale d'identit si sa notorit est confirme par un usage constant et ininterrompu, et s'il est dnu de toute quivoque. La production d'un acte de notorit ou d'une attestation de l'organisme professionnel auquel appartient le demandeur de titre d'identit ne constitue pas elle seule un lment suffisant et ne lie pas votre pouvoir d'apprciation en la matire. En outre, la multiplicit et l'usage simultan de plusieurs pseudonymes n'est pas opposable l'administration. Il convient de rappeler que le pseudonyme, ds lors qu'il n'est pas intgr l'tat civil, n'est pas transmissible la descendance en raison du principe d'immutabilit des noms patronymiques consacr par l'article ler de la loi du 6 Fructidor an II.

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(12) 8) LES PRNOMS Il s'agit du ou des prnoms mentionns dans les actes de l'tat civil et que vous devez reprendre dans l'ordre mentionn par ces actes. Le demandeur peut choisir, en application de l'article 57 (alina 2) du code civil, comme prnom usuel un prnom qui n'est pas mentionn en premier sur son acte d'tat civil ; dans une telle hypothse vous renseignerez la rubrique prvue cet effet dans le systme de gestion des cartes nationales d'identit. L'article 57 du code civil dispose que l'acte de naissance nonce les prnoms donns l'enfant. Le ministre public a la possibilit, en application de l'article 99 alina 1 du code civil, d'agir pour voir complter l'acte de naissance de l'intress par la mention d'un prnom, s'agissant d'omissions relatives des indications essentielles des actes de l'tat civil. En consquence, en prsence d'une personne qui produit un acte de l'tat civil sur lequel ne figure aucun prnom, vous devez l'inviter saisir le Procureur de la Rpublique du lieu de son domicile en vue de se voir attribuer un ou plusieurs prnoms par la voie d'une action en rectification d'tat civil. Vous devez nanmoins, sans attendre le rsultat de cette action qui est souvent longue, tablir une carte d'identit o ne figure pas de prnom. Pour les personnes nes l'tranger, il convient de dlivrer en l'tat une carte nationale d'identit et d'appeler leur attention sur l'intrt de faire figurer l'avenir un prnom dans leur acte de naissance. En effet, nombre d'actes transcrits dans les annes 1980 dans des pays o la distinction du nom par rapport au prnom tait inconnue, ne comportent pas d'indication de prnom. (13) 9) LA FRANCISATION DU NOM ET OU DES PRNOMS A l'occasion d'une procdure de francisation du nom, un prnom doit tre attribu en application de l'article 5 de la loi n 72-964 du 25 octobre 1972, modifie par la loi n 7342 du 9 janvier 1973, relative la francisation des noms et prnoms des personnes qui acquirent ou recouvrent la nationalit franaise. La procdure de francisation du nom ou du prnom aboutit l'apposition de mentions sur les actes de l'tat civil qui sont portes sur les extraits d'acte dlivrs par l'officier d'tat civil. Lorsqu'un extrait d'acte de naissance est dlivr, l'officier de l'tat civil tient compte de la mention de francisation. Seul le nom ou prnom francis figure alors dans l'extrait ou dans celui report dans le livret de famille.

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Il est possible d'en prendre connaissance lorsqu'une copie intgrale d'acte de naissance ou un livret de famille mis jour est produit. CAS PARTICULIER DES ALSACIENS MOSELLANS Afin de faciliter les formalits relatives la traduction des actes de l'tat civil, en faveur des personnes nes entre 1940 et 1945 dans les dpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il a t dcid, en accord avec le ministre de la justice, de les dispenser de l'obligation de faire traduire l'acte de l'tat civil sous certaines conditions. En application de cette mesure, il est possible de faire figurer sur la carte nationale d'identit un prnom qui sera traduit en langue franaise par les agents chargs d'instruire les demandes de carte d'identit. Cette procdure de francisation pourra tre applique sous rserve d'une part, que les intresss soient en mesure de prsenter d'autres documents officiels mentionnant leur prnom francis, d'autre part, qu'elle ne mette pas en cause les mentions figurant sur les registres de l'tat civil. Si tel n'tait pas le cas, l'usager concern devra introduire une procdure de changement de prnom dans les conditions prvues par l'article 60 du code civil. (14) LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR LES CAS DES MINEURS ET DES MAJEURS PROTEGES (15) 1 -LES MINEURS L'article ler du dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi, dispose que la carte nationale d'identit est dlivre sans condition d'ge tout Franais qui en fait la demande. Les mineurs peuvent en consquence, quel que soit leur ge, tre munis d'une carte nationale d'identit ; il convient de distinguer deux situations : celle des mineurs non mancips et celle des mineurs mancips. (16) a) LES MINEURS NON EMANCIPES Toute demande de carte nationale d'identit concernant un mineur non mancip doit tre formule par son reprsentant lgal. Le mineur doit tre accompagn de son reprsentant lgal qui est seul habilit remplir et signer l'autorisation insre dans le formulaire de demande et qui doit produire le document justifiant de sa qualit ; il peut s'agir, selon les cas, du livret de famille, d'une ordonnance du tribunal comptent ou du dispositif du jugement de divorce ou de sparation de corps statuant sur les modalits de l'exercice de l'autorit parentale, d'une dcision de justice transfrant ou dlguant l'autorit parentale, d'une dlibration du conseil de famille ou d'une dcision de justice dsignant le tuteur.

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En cas d'exercice conjoint de l'autorit parentale dans la famille naturelle, un acte de communaut de vie dlivr par le juge aux affaires familiales (article 372-1 du code civil), ou une dclaration conjointe formule devant le greffier en chef du tribunal de grande instance doit tre produit (article 374 du code civil). (17) LES DETENTEURS DE L'AUTORITE PARENTALE Les dispositions du code civil relatives l'autorit parentale ont t modifies par la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 relative la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (journal officiel du 9 janvier 1993). Ce texte complt par une circulaire du 3 mars 1993 du ministre de la justice publie au journal officiel du 24 mars 1993 auquel vous pourrez utilement vous rfrer, a introduit le principe de l'exercice en commun de l'autorit parentale. En application de l'article 372 du code civil dans sa rdaction issue de la loi du 8 janvier 1993 prcite, l'autorit parentale conjointe a vocation devenir la rgle non seulement pendant le mariage, mais galement aprs le divorce (art. 287 et 373-2 du code civil) ainsi que dans la famille naturelle ; dans ce dernier cas, si les conditions requises pour l'exercice de l'autorit parentale conjointe ne sont pas remplies (c.f point 1.2 de la circulaire du 3 mars 1993 susvise page 4554), l'autorit parentale restera, comme sous le rgime antrieur, exerce soit par le seul parent l'gard duquel le lien de filiation est tabli, soit par la mre en cas de double tablissement de ce lien. La prsomption d'accord des poux pour les actes usuels de l'autorit parentale (cas des demandes de cartes nationales d'identit ) est tendue aux parents divorcs ou non maris en application de l'article 372-2 du code civil qui prcise qu' l'gard des tiers de bonne foi, chacun des parents est rput agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorit parentale relativement la personne de l'enfant. Il en rsulte qu'en cas d'opposition de l'un des parents dont vous auriez connaissance avant l'tablissement de la carte nationale d'identit - et vous devez cet gard exiger la production d'un crit - vous ne donnerez aucune suite la demande de carte nationale d'identit, le litige entre les parents devant tre tranch par le juge aux affaires familiales (article 372-1-1 du code civil). Lorsque l'exercice de l'autorit parentale est rgl par des juridictions trangres, il est admis selon une jurisprudence bien tablie, que les dcisions trangres relatives l'tat des personnes sont excutoires de plein droit en France, ds lors qu'elles ne suscitent aucune difficult d'excution (transcription d'un jugement de divorce l'tat civil, exercice paisible de l'autorit parentale). Il convient cependant, en cas de sparation des parents, de tenir compte du caractre conflictuel de la matire et des consquences importantes attaches la dlivrance de la carte nationale d'identit en tant que document de voyage.

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Vous ne dlivrerez donc une carte nationale d'identit un enfant mineur sur le seul fondement d'une dcision judiciaire trangre que - si le parent qui l'invoque fournit un document tablissant sans ambigut que l'autre parent acquiesce cette dcision ; - ou, dfaut, si une dcision franaise s'est prononce sur la rgularit internationale de la dcision trangre. A cet gard plusieurs conventions internationales (Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 et de la Haye du 25 octobre 1980) ou bilatrales (avec les Etats du Maghreb, le Portugal, l'Egypte) rglent la garde et les dplacements licites d'enfants quelle que soit leur nationalit. (18) CIRCULATION DES MINEURS A L'ETRANGER Il convient d'tre particulirement vigilant l'occasion de toute demande de titre formule pour des mineurs non mancips en raison des risques de dplacements illicites d'enfants l'tranger, la carte nationale d'identit tant un document permettant l'entre dans un certain nombre de pays trangers pour de courts sjours au mme titre que le passeport (voir introduction). A cet gard, il est rappel que ma circulaire INT/D/90 00124 du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontires par les mineurs de nationalit franaise prvoit un dispositif d'opposition la sortie du territoire qui a pour but de faire obstacle au dpart d'enfants mineurs emmens de faon illicite l'tranger par un de leurs parents ou par une tierce personne l'instigation de l'un des parents contre la volont de l'autre. Il est prcis par ailleurs qu'un mineur non accompagn par une personne exerant l'autorit parentale ne peut quitter le territoire franais sous le seul couvert de sa propre carte nationale d'identit. Il doit produire en plus de sa carte d'identit une autorisation de sortie du territoire dont les conditions de dlivrance sont prcises dans la circulaire du 11 mai 1990 cite ci-dessus. (19) LES CAS PARTICULIERS 1-1 Les pupilles de l'Etat. Les pupilles sont des enfants sur lesquels l'Etat exerce la totalit de l'autorit parentale ; mais ce statut n'a pas lui-mme de consquence sur la filiation de ces derniers qui continuent, le cas chant et tant que leur filiation n'est pas judiciairement modifie, appartenir leur famille d'origine.

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En application de l'article 58 quatrime alina du code civil et de l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale, les pupilles de l'tat dont la filiation est inconnue ou non tablie, ou pour lesquels le secret de la naissance a t rclam, disposent d'un acte provisoire de naissance (provisoire en ce sens que si leur acte de naissance est par la suite retrouv ou si leur filiation est judiciairement dclare, cet acte provisoire sera annul). L'acte provisoire de naissance mentionne selon les cas, soit la commune de naissance du pupille, soit le lieu de la dcouverte de l'enfant, soit lorsqu'il y a demande de secret, la mairie o est tabli l'tat civil provisoire.

Lorsque l'acte de naissance provisoire n'aura pas t tabli, il y est suppl par l'tablissement d'un certificat d'origine s'il y a lieu d'observer le secret de la filiation de l'enfant. Ce certificat mentionne le dpartement de naissance. Pour la dlivrance des cartes nationales d'identit aux pupilles ou anciens pupilles de l'tat, les diffrentes mentions telles que AP ou Assistance Publique sont proscrites la rubrique lieu de naissance. 1-2 Les mineurs confis au service dpartemental d'aide sociale l'enfance. En ce qui concerne les mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance ducative confie un service d'aide sociale l'enfance par dcision du juge des enfants, il est rappel que dans la plupart des cas, l'autorit parentale est conserve par l'un ou les deux parents (article 375-7 du code civil) qui il appartient d'autoriser la dlivrance de la carte nationale d'identit pour leur enfant. Dans l'hypothse o le service d'aide sociale l'enfance serait dans l'impossibilit de prendre attache avec les parents malgr les recherches entreprises ou lorsque ces derniers se refusent prter leur concours pour l'tablissement d'une carte nationale d'identit, ce service peut, en application de l'article 373-4 du code civil, se substituer aux parents dfaillants pour accomplir tous les actes usuels relatifs la surveillance et l'ducation de l'enfant. Dans ce cas, vous devez demander au service d'aide sociale l'enfance la production de deux documents signs : une autorisation d'tablissement du titre demand pour mineur non mancip ainsi qu'un procs-verbal de carence des parents. En outre, vous recommanderez ce service de porter la connaissance des parents qu'une carte nationale d'identit a t dlivre leur enfant quand bien mme ils n'auraient pas rpondu la premire demande. (20) b) LES MINEURS MANCIPES Ceux-ci peuvent solliciter, sans autorisation, la dlivrance d'une carte nationale d'identit ou son renouvellement pour eux-mmes et pour leurs enfants.

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La preuve de l'mancipation rsulte de la production - soit de l'acte de mariage qui confre de plein droit l'mancipation. - soit de la dcision judiciaire d'mancipation. (21) 2 - LES MAJEURS PROTEGES 1) Le rgime juridique applicable En application de l'article 488 alinas 2 et 3, est protg par la loi soit l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manire continue, le majeur qu'une altration de ses facults mentales ou corporelles met dans l'impossibilit de pourvoir seul ses intrts. Peut galement tre protg le majeur qui, par sa prodigalit, son intemprance ou son oisivet, s'expose tomber dans le besoin ou compromet l'excution de ses obligations familiales. Les rgimes de protection qui peuvent tre mis en oeuvre sont au nombre de trois - la sauvegarde de justice, - la tutelle, - la curatelle. - La sauvegarde de justice Elle concerne la personne qui a besoin d'tre protge dans les actes de la vie civile. Cette mesure est mise en oeuvre par le juge des tutelles saisi d'une procdure de tutelle ou de curatelle, pour la dure de l'instance. - La tutelle Elle concerne la personne qui a besoin d'tre reprsente de manire continue dans les actes de la vie civile ; elle peut tre ouverte pour un mineur mancip comme pour un majeur est mis fin la tutelle par jugement de mainleve. La publicit d'un jugement d'ouverture de la tutelle est assure par l'apposition d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protge. L'exercice de la tutelle peut tre confi une personne morale. - La curatelle Un majeur qui, sans tre hors d'tat d'agir lui-mme a besoin d'tre conseill ou contrl dans les actes de la vie civile, peut tre plac sous un rgime de la curatelle (article 508 du code civil). La curatelle est ouverte et prend fin de la mme manire que la tutelle (article 509 du code civil) ; le curateur est dsign par le juge des tutelles.

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La publicit des dcisions judiciaires portant ouverture, modification ou mainleve des tutelles et des curatelles des incapables majeurs est assure par une inscription au rpertoire civil qui est dtenu par le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance de l'intress ou par le service central d'tat civil pour les personnes nes l'tranger. Chacune de ces dcisions donne lieu une mention porte en marge de l'acte de naissance de l'intress, en copie intgrale ou en extrait. 2) L'application du rgime de protection dans le cadre de la dlivrance d'une carte nationale d'identit un majeur protg. - Le majeur est plac sous tutelle Le majeur plac sous un rgime de tutelle peut dposer seul une demande de carte nationale d'identit. Il convient cependant de s'assurer de l'tendue du rgime de tutelle applicable la personne afin de dterminer si son incapacit ne constitue pas un obstacle ce qu'elle agisse ellemme, en prenant au besoin l'attache du tuteur. Le tuteur, en sa qualit de reprsentant lgal, est habilit solliciter au nom de ce dernier, la dlivrance d'une carte nationale d'identit. - Le demandeur est plac sous curatelle La personne place dans cette situation peut dposer une demande sans qu'il soit besoin d'obtenir l'autorisation pralable du curateur. 3) L'indication du domicile sur la carte nationale d'identit - Le demandeur est plac sous le rgime de la tutelle En application de l'article 108.3 du code civil, le majeur sous tutelle est domicili chez son tuteur. C'est donc l'adresse du tuteur qui doit normalement figurer sur la carte nationale d'identit. Toutefois, compte tenu du rgime juridique applicable en matire de domicile pour la dlivrance de la carte nationale d'identit, il est possible de droger cette rgle s'il apparat que le majeur protg dispose d'un domicile ou d'une rsidence personnelle. Si tel est le cas c'est l'indication de son domicile ou de sa rsidence qui sera mentionne sur sa carte nationale d'identit. Lorsque le demandeur est hberg dans un tablissement de soins spcialis et ne dispose plus de domicile personnel, l'adresse de l'tablissement peut tre appose sur la carte nationale d'identit. La raison sociale de l'tablissement ne doit cependant pas tre mentionne. - Le demandeur est plac sous le rgime de la curatelle Dans cette hypothse, le demandeur pouvant agir seul, c'est son domicile ou sa rsidence habituelle qui sera mentionne sur la carte nationale d'identit.

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CHAPITRE II

(22) LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES CARTES NATIONALES D'IDENTITE (23) LA RECEPTION DES DEMANDES A - Les services chargs de recevoir les demandes En application du dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi, les demandes sont dposes auprs des maires. Les services chargs de la rception des demandes doivent veiller la qualit de l'accueil des demandeurs. Leur rle consiste vrifier que les pices requises sont produites et qu'elles sont authentiques. Ils transmettent ensuite la prfecture ou la sous-prfecture territorialement comptente, un dossier complet en vue de l'instruction de la demande de carte nationale d'identit. Ces services ne doivent pas se substituer aux vtres dans l'examen des questions relatives la nationalit. En effet, Il n'appartient pas aux mairies de se prononcer sur la nationalit d'un demandeur en exigeant des documents qui risquent de s'avrer inappropris alors que, bien souvent, la nationalit franaise dcoule de la lecture mme de la pice produite. En outre, ces services ne sont en aucun cas autoriss refuser de transmettre un dossier, au motif qu'il ne comporterait pas de leur point de vue les documents adquats en matire de nationalit. Ils peuvent cependant mentionner sur les dossiers qu'ils vous transmettent, leurs observations. Par ailleurs, vous veillerez d'une part, ce que les mairies charges de la rception des demandes ainsi d'ailleurs que vos services, fassent preuve de prvenance et de tact l'gard des requrants ns l'tranger ou dans les dpartements ou territoires prcdemment sous administration franaise, d'autre part, ce qu'ils expliquent les raisons des exigences concernant la justification de la nationalit franaise et de l'tat civil lies des impratifs de scurit et de lutte contre les faux documents. L'objectif poursuivi est de faciliter, grce au systme de gestion informatise des cartes d'identit, le renouvellement ultrieur de la carte d'identit scurise, un contrle approfondi ayant t effectu au moment de la dlivrance du premier titre scuris. Il est rappel par ailleurs que vos services conservent toujours le droit de recevoir directement une demande sans enregistrement pralable la mairie.

La saisine directe de la prfecture ou de la sous-prfecture s'impose dans trois hypothses - pour l'application de la procdure d'urgence qui donne lieu la dlivrance d'une carte nationale d'identit cartonne provisoire d'une dure maximum de trois mois dans l'attente d'un titre dfinitif (voir annexe I). - pour les demandes de carte nationale d'identit formules par des personnes sans domicile fixe -dcret 94-876 du 12 octobre 1994- (voir annexe II). - pour les demandes de carte nationale d'identit formules par des personnes incarcres ou par des anciens dtenus leur sortie de prison (voir annexe III). A Paris, la dlivrance des cartes nationales d'identit relve de la comptence du prfet de police. En consquence, les seuls services habilits recevoir les demandes de carte nationale d'identit sont les antennes de la prfecture de police situes dans les mairies d'arrondissement de la capitale (dans le 13me arrondissement au centre de police). B - La comparution personnelle La comparution personnelle du demandeur au guichet de dpt est exige lors du dpt du dossier de demande de carte nationale d'identit non seulement pour le recueil de la signature et le relev de l'empreinte digitale mais aussi pour vrifier l'identit du requrant. Lorsqu'il s'agit de demandeurs se trouvant dans l'impossibilit de se dplacer au guichet de dpt pour des motifs mdicaux graves attests par un certificat mdical et en l'absence d'amlioration prvisible de l'tat de sant du requrant, et si la dlivrance de la carte est indispensable et ne peut attendre, un agent de l'administration municipale ou prfectorale pourra, le cas chant, se dplacer auprs de ces personnes pour constituer le dossier de demande. LA COMPOSITION DU DOSSIER (24) A - La prsentation matrielle des demandes Les demandes de cartes nationales d'identit (premire dlivrance, renouvellement ou remplacement) doivent tre rdiges sur des imprims CERFA spcialement conus pour la dlivrance de la carte nationale d'identit scurise (voir annexe VII). (25) B - L'approvisionnement en imprims des services chargs de la rception des demandes Il appartient aux prfectures d'assurer sur leur propre budget de fonctionnement la prise en charge des imprims CERFA. Les prfectures sont galement charges d'approvisionner en tant que de besoin les services chargs de la rception des demandes.

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(26) C - Le recueil de la signature Le recueil de la signature du demandeur sur le talon photo-signature du formulaire est indispensable pour le fonctionnement du systme informatique. En outre, la signature doit figurer sur la carte elle-mme. Cas particuliers: 1) Pour les enfants mineurs en bas ge ou pour ceux qui ne savent pas crire, la signature du reprsentant lgal (mre, pre, tuteur...) est indispensable. 2) Pour les personnes illettres et pour les personnes atteintes d'un handicap physique ou mental ne leur permettant pas de signer, l'agent charg de la rception de la demande mentionne en lettres capitales le nom du requrant. (27) D - Le relev de l'empreinte digitale L'article 5 du dcret du 22 octobre 1955 modifi, dispose que lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identit, il est procd au relev d'une empreinte digitale de l'intress. L'empreinte digitale de l'index figure dans le dossier de demande et non sur la carte nationale d'identit. Il convient de relever l'empreinte digitale de l'index gauche ou, dfaut, de l'index droit. Dans l'hypothse o ce relev serait impossible (doigts ou mains amputs, incapacit par le demandeur, par exemple), mention doit en tre faite dans le dossier. Les enfants mineurs, quel que soit leur ge, ne sont nullement exclus de l'opration de la prise d'empreinte digitale dont l'objet est de dtecter les tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identit et de permettre galement de lutter contre les usurpations d'identit. Toutefois, les enfants en bas ge peuvent tre dispenss du relev d'empreinte digitale qui ne devra tre fait systmatiquement qu' partir de l'ge de treize ans, ge partir duquel les mineurs sont responsables pnalement. (28) E - Les justificatifs d'identit du demandeur Le service qui reoit la demande doit prendre toutes dispositions pour vrifier soigneusement l'identit du requrant et peut, cet effet, se faire prsenter tout document comportant une photographie de nature corroborer ses dclarations tel que - carte nationale d'identit, mme prime passeport mme prim - permis de conduire carte de combattant carte professionnelle - carte d'identit militaire permis de chasser.

29 (29) F - La justification du domicile En application de l'article ler du dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi, il appartient la personne qui sollicite une carte nationale d'identit d'apporter la preuve de son domicile. La vrification de l'exactitude du domicile dclar, limite les risques d'obtention frauduleuse d'un ou de plusieurs documents d'identit et facilite certaines recherches. Mme si la dclaration du changement d'adresse n'est pas obligatoire, la connaissance du domicile antrieur est de nature faciliter les recherches ventuelles en ce domaine. Vous attacherez donc une grand importance la vrification de ce domicile et je vous demande d'y sensibiliser tout particulirement les services chargs de la rception des dossiers de demande. Aux termes de l'article 105 du code civil, la preuve du domicile est libre et dpend des circonstances ; la jurisprudence a dfini ces circonstances, comme des indices clairs et non quivoques. Pour la dlivrance de la carte nationale d'identit, un seul justificatif de domicile est requis. Sont notamment admis comme pices justificatives du domicile les documents suivants - certificat d'imposition ou de non imposition ; - quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilit civile) pour le logement ; - facture d'eau, d'lectricit, de gaz ou de tlphone ; Il convient de noter que cette liste n'est pas limitative. Dans les cas o le demandeur de carte nationale d'identit n'est pas en mesure de produire l'un des documents mentionns au-dessous, il conviendra d'analyser sa situation en fonction des hypothses suivantes (30) a) Cas des personnes habitant chez un particulier, l'htel, dans une caravane ou bord d'un bateau de plaisance - Pour les personnes habitant chez des particuliers (parents, amis etc ... ), il doit tre demand les pices suivantes 0 un document fourni par l'hbergeant attestant sur l'honneur la rsidence du demandeur son domicile depuis plus de trois mois; 0 une pice d'identit et un justificatif de domicile de l'hbergeant ; 0 un document officiel montrant la ralit de la rsidence du demandeur au domicile de l'hbergeant (permis de conduire, feuille d'imposition, carte de scurit sociale, titre d'allocations familiales, document de l'Agence Nationale pour l'Emploi etc ...) ;

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- Pour les personnes rsidant dans un htel, il convient d'exiger une attestation du grant ou du directeur de l'htel ainsi qu'une pice officielle, au nom de l'usager portant la mme adresse (permis de conduire, feuille d'imposition, carte de scurit sociale, titre de pension, titre d'allocations familiales, document de l'Agence Nationale pour l'Emploi etc..). Comme dans le cas prcdent, cette liste n'est pas limitative. - Pour les personnes logeant dans une caravane , la production d'un acte de proprit du terrain ou un bail de location accompagn dans les deux cas d'une pice officielle au nom des intresss portant la mme adresse est acceptable. Dans l'hypothse o le requrant plac dans l'une des situations dcrites ci-dessus ne serait pas en mesure de produire de document officiel son nom, ce qui semble assez frquent, vous pouvez, si sa bonne foi ne vous parat pas douteuse, le dispenser de la production de ces documents ou, le cas chant, accepter d'autres documents non officiels. - Pour les personnes rsidant sur des bateaux de plaisance, il convient de considrer le caractre durable de l'amarrage du bateau dans le mme lieu ; en effet, en raison de son caractre intrinsquement mobile, un bateau ne peut tre considr comme tant un domicile car celui-ci doit prsenter un caractre de stabilit et de fixit, en revanche, rien ne s'oppose ce qu'il soit considr comme rsidence. Lorsque le bateau est amarr depuis au moins trois mois dans le mme lieu, les personnes concernes peuvent obtenir une carte nationale d'identit auprs de la prfecture ou de la sous-prfecture territorialement comptente. A la rubrique domicile sera mentionn le nom du bateau suivi de l'indication de son emplacement. Le demandeur devra produire

0 une attestation tablie par la capitainerie du port, d'une proprit d'emplacement ou d'une location permanente 0 une quittance d'assurance pour le bateau 0 un titre de proprit ou un contrat de location en cours de validit du bateau Lorsque le demandeur ne peut faire tat d'un stationnement durable de son bateau en un mme lieu, il y a lieu de considrer que sa situation relve de l'application de la loi n 69.3 du 3 janvier 1969 cite ci-dessous. (31) b) Cas des personnes admises dans un tablissement de soins spcialiss La situation de ces personnes doit tre examine au regard de la dure de leur sjour au sein de l'tablissement. La sous-prfecture ou la prfecture dans le ressort territorial de laquelle est situ l'tablissement est comptente pour dlivrer la carte nationale d'identit.S'il apparat que la personne concerne doit y sjourner de manire durable, l'adresse de l'tablissement sera mentionne sur la carte nationale d'identit ; la raison sociale de l'tablissement ne devra cependant pas figurer sur le titre.

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(32) c) Cas particulier des mariniers et bateliers En application de l'article 102 alina 2 du code civil, les bateliers et autres personnes vivant bord d'un bateau de navigation intrieure immatricul en France, sont tenus de choisir un domicile dans la mesure o celui-ci ne peut tre dtermin par le critrium du principal tablissement. Le domicile lgal de ces personnes est constitu au sige social de l'entreprise qui exploite le bateau et qui dlivre le plus souvent un certificat de domicile ainsi qu'une attestation d'emploi. La dlivrance de la carte nationale d'identit ou son renouvellement est assur par la prfecture ou la sous-prfecture du lieu d'tablissement de l'entreprise exploitant le bateau. Cependant un assouplissement cette rgle peut tre apport lorsque le bateau est amarr de manire temporaire dans un lieu diffrent de celui de la commune o se trouve le sige de l'entreprise. Dans cette hypothse, la prfecture ou la sous-prfecture du lieu de sjour passager est habilite dlivrer le titre d'identit sollicit. (33) d) Cas des personnes sans domicile ni rsidence fixe Deux hypothses peuvent se prsenter l') - Personnes dont la situation relve de l'application de la loi 69-3 du 3 janvier 1969Cette loi est relative l'exercice des activits et professions ambulantes et au rgime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rsidence fixe (personnes circulant et logeant dans un vhicule remorque ou tout abri mobile). Il y a lieu pour ces personnes de porter la rubrique domicile l'indication de la commune de rattachement telle qu'elle figure sur le livret de circulation, le livret spcial de circulation ou le carnet de circulation. Le numro de ce document n'a pas tre port sur la carte nationale d'identit (article 2 alina 4 du dcret n 55-1397 du 22 octobre 1955 modifi). Le requrant doit cependant indiquer sur le formulaire de demande, le numro du document de circulation qu'il dtient, ainsi que la prfecture de dlivrance de ce document.

Les personnes entrant dans cette catgorie peuvent normalement, ds lors qu'elles sont en possession d'un livret de circulation, d'un livret spcial de circulation ou d'un carnet de circulation rgulier, obtenir la dlivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identit auprs de la prfecture ou de la sous-prfecture de l'endroit o elles sjournent temporairement sans qu'il y ait lieu de les diriger sur la prfecture du dpartement de leur commune de rattachement. Cette dernire doit cependant tre avise de la dlivrance ou du renouvellement de la carte nationale d'identit par la prfecture du dpartement de sjour temporaire.

32 2) - Personnes ne relevant pas de la catgorie prcdente (article 2 alina 5 du dcret n551397 du 22 octobre 1955 modifi). Les personnes sans domicile fixe qui n'ont pas la possibilit d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une rsidence ou auxquelles la loi n'a pas fix une commune de rattachement, peuvent obtenir une carte nationale d'identit ; elles doivent produire une attestation dlivre par un organisme d'accueil reconnu dans les domaines caritatif et humanitaire et figurant sur la liste pralablement tablie par les services prfectoraux. Les conditions et les modalits de dlivrance d'une carte nationale d'identit cette catgorie de personnes sont prcises dans l'annexe II. (34) e) Cas des personnes dtenues dans un tablissement pnitentiaire ou qui ont t libres En vue de favoriser la rinsertion sociale des personnes dtenues ou anciennement dtenues dans des tablissements pnitentiaires, des dispositions particulires ont t prises pour la dlivrance des cartes nationales d'identit en accord avec le ministre de la justice. Ces dispositions sont mentionnes en annexe III. (35) G - Les photographies d'identit Le requrant doit fournir l'appui de sa demande, deux photographies. Il convient d'accepter les photographies d'identit en noir et blanc ou en couleur, qu'elles proviennent de cabines automatiques ou de photographes. 1) Les photographies d'identit doivent tre conformes la norme AFNOR NFZ 12-010 (entre en vigueur le 20 mai 1990) qui dfinit les caractristiques physiques des photographies d'identit a) tirage sans retouche, sur un support de fond blanc ou neutre uni faisant ressortir nettement le contour et les traits du visage ou dtails du portrait ; La photographie d'identit doit tre de qualit suffisante permettant une analyse de chacun des traits du visage. S'agissant des yeux, il convient d'tre en mesure de dterminer leurs formes, l'cart pupillaire et toutes caractristiques particulires susceptibles de permettre une identification (strabisme, dessin du sourcil...). C'est pourquoi les usagers qui portent des verres correcteurs foncs doivent produire des photographies les reprsentant sans lunettes ou avec des lunettes munies de verres blancs ; dfaut, ils doivent produire un certificat mdical attestant d'une pathologie indiquant le port permanent de verres foncs. Dans cette hypothse, cette indication devra tre imprativement mentionne sur le talonphoto transmis au centre de production des cartes d'identit.

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b) format de 35 mm x 45 mm ; c) la tte d'une hauteur de 20 mm 25 mm ; d) la racine des cheveux tant 10 mm du bord suprieur de la feuille ; e) la tte approximativement dans l'axe de la photographie, dcouverte et de face. Ces spcifications sont applicables toutes les photographies d'identit, quel que soit le procd photographique utilis (argentique - sublimation thermique..). Les points c) et d) ont une valeur indicative. Il s'agit de s'assurer que la totalit de la tte, du cou ainsi que les paules apparaissent sur la photographie ; l'ensemble doit tre convenablement centr. Par ailleurs, il a t transmis vos services des planches photographiques relatives la qualit des photos requise pour les cartes nationales d'identit. Ces planches sont destines aux services de dpt des demandes (mairies) et aux vtres. Elles doivent permettre galement d'assurer une information du public et des professionnels sur la qualit des photographies juges acceptables par l'administration. 2) Leur fabrication doit par ailleurs rpondre des conditions techniques qui sont dfinies dans l'annexe 1 de l'arrt du 7 mai 1999 (Journal officiel du 26 mai 1999). En application de la norme AFNOR mentionne ci-dessus et de l'article 4 du dcret n 551397 du 22 octobre 1955 modifi, la tte doit tre dcouverte. Je rappelle enfin que pour l'installation de cabines automatiques de photographies d'identit dans les prfectures et les sous-prfectures, il convient de vous conformer aux instructions contenues dans ma circulaire NOR/INT/D/90 00001 C du 3 janvier 1990. (36) H - LE DROIT DE TIMBRE L'article 25 de la loi de finances pour 1999 a abrog le c de l'article 947 du code gnral des impts ; la dlivrance et le renouvellement de la carte nationale d'identit s'effectue donc dsormais, titre gratuit. (37) - LA TRANSMISSION DES DEMANDES Les documents d'tat civil, de nationalit franaise et ceux relatifs la capacit juridique, le justificatif de domicile ainsi que toutes pices ncessaires la constitution du dossier doivent tre produits en pices originales. Cette exigence est particulirement importante lorsqu'il s'agit d'un acte de l'tat civil ou d'un certificat de nationalit franaise.

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En dehors de cas limits o certaines pices indispensables la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identit doivent tre conserves par l'administration (photographies, rcpiss de dclaration de perte ou de vol), les pices originales produites (acte de l'tat civil, certificat de nationalit franaise, livret de famille...) doivent tre restitues par les services chargs du recueil des documents aux demandeurs aprs qu'il ait t procd aux photocopies de chacune des pices prsentes sur lesquelles la mention Vu, l'original devra tre porte. En ce qui concerne le livret de famille et la carte nationale d'identit si le demandeur en est dj porteur, les mentions porter sur le formulaire sont les suivantes - date et lieu de dlivrance du livret de famille ; - indication du numro de la carte d'identit prime ou remplacer et autorit qui l'a dlivre ainsi que la date de dlivrance. Une fois rempli et sign par l'intress, le formulaire accompagn des diffrentes pices justificatives, est transmis, pour instruction, par la mairie la prfecture ou la sousprfecture territorialement comptente. Dans le cas o le dossier de demande, dment enregistr, est perdu avant de parvenir la prfecture ou la sous-prfecture, une nouvelle demande est transmise. Par ailleurs, il est impratif dans une telle situation, d'ouvrir une enqute et de saisir ventuellement les services de police ou de gendarmerie car ce niveau, les risques d'utilisation frauduleuse des documents sont importants. (38) - L'INSTRUCTION DES DEMANDES (39) 1) - La consultation des fichiers et enqutes. Pour l'instruction de chaque demande, vous devez contrler: a) les pices qui vous ont t transmises par les guichets de dpt et procder une consultation des archives que vous dtenez sur le requrant, s'il existe un doute sur la pertinence de la demande. b) les listes alphabtiques des personnes ayant acquis ou perdu la nationalit franaise par dcret. La consultation de ces documents, pour les prfectures qui en disposent, peut tre utile lorsqu'une demande soulve un problme concernant l'acquisition ou la perte de nationalit franaise. Vous pouvez galement consulter la base de donnes TELNAT de la sous-direction des naturalisations.

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Dans l'hypothse o le demandeur a rsid antrieurement dans un autre dpartement, un territoire d'outre-mer, une collectivit territoriale ou l'tranger, il est recommand d'effectuer une dmarche auprs des autorits comptentes pour obtenir les pices du dossier qu'elles dtiennent ou, tout au moins, en cas de destruction de celui-ci, tout renseignement utile permettant de vrifier que la demande est fonde. (40) 2) - Le refus de dlivrance et le retrait d'une carte nationale d'identit (A) LA DECISION DE REFUS DE DELIVRANCE D'UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE PAR L'AUTORITE TERRITORIALEMENT COMPETENTE PEUT RESULTER - de l'accomplissement incomplet ou non satisfaisant des formalits exigibles en application des prsentes instructions (photos non conformes, absence de preuve de la nationalit franaise, acte de l'tat civil ne concordant pas avec les informations mentionnes sur le formulaire de demande, absence de justification de domicile, ou divergence entre les informations portes sur le formulaire de demande et celles figurant sur les pices justificatives produites..). Il appartient dans ce cas au demandeur de complter son dossier en fournissant les pices originales demandes.

- de l'existence d'une inscription du demandeur au fichier des personnes recherches pour opposition la dlivrance de titres d'identit, (fiche de la catgorie T. P) dans les cas suivants Il peut s'agir des cas dans lesquels il est avr que le demandeur ne peut se prvaloir de la nationalit franaise (obtention frauduleuse d'un document d'tat civil ou de nationalit franaise, perte de la nationalit la suite d'une dcision judiciaire ayant acquis autorit de la chose juge et constatant son extranit, dcision de rpudiation, de dclination, dcret d'opposition l'acquisition de la nationalit franaise raison du mariage, dcret rapportant un dcret de naturalisation ou de rintgration, dcret de libration des liens d'allgeance etc... Il peut s'agir galement des cas dans lesquels, le demandeur a dj tent d'obtenir frauduleusement une carte nationale d'identit ou un passeport en produisant des documents faux ou contrefaits ou a tent d'usurper l'identit d'un tiers. - d'une dcision prise par un juge d'instruction dans le cadre d'un contrle judiciaire, en application de l'article 138 alinas 2-l' et 7 du code de procdure pnale. En effet, l'autorit judiciaire peut interdire, en vertu de ce texte, une personne place sous contrle judiciaire de quitter le territoire national ou l'astreindre remettre soit au greffe de la juridiction, soit un service de police ou de gendarmerie, tous documents justificatifs de son identit. Toute dcision de refus de dlivrance d'une carte nationale d'identit doit tre motive et notifie au demandeur.

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J'attire votre attention sur la ncessit de motiver votre dcision ; l'objectif atteindre est de prvenir de la manire la plus efficace possible les recours contentieux. Hormis les situations numres ci-dessus, le refus de dlivrer une carte nationale d'identit ou le retrait de celle-ci n'est pas possible sous peine d'entraner une condamnation de vos services, pour illgalit ou voie de fait. (B) LA DECISION DE RETRAIT D'UNE CARTE NATIONALE D' IDENTITE PEUT RESULTER- de l'existence d'une inscription de la personne concerne au fichier des personnes

recherches. (fiche de la catgorie T.P). - d'une dcision prise par un juge d'instruction dans le cadre du contrle judiciaire. - de la dlivrance par erreur d'une carte nationale d'identit une personne qui n'a pas la nationalit franaise et qui ne peut produire aucun document attestant de la possession de cette nationalit la date de la demande de carte nationale d'identit. Dans cette hypothse, vous devez procder au retrait du titre dtenu indment - cette position dcoule de la jurisprudence du Conseil d'tat (arrt Fancella du 13 mai 1955 recueil Lebon p. 261) qui prcise que la dlivrance d'une carte nationale d'identit a un caractre purement rcognitif. Le rgime juridique de l'acte rcognitif implique qu'il n'est pas crateur de droit : il peut en consquence tre rapport tout moment. Le retrait d'une carte nationale d'identit doit, dans l'intrt de l'usager qui il est prescrit de restituer la carte nationale d'identit qu'il a obtenue indment, rpondre des rgles de procdure qu'il vous appartient de respecter scrupuleusement. Les modalits de mise en oeuvre de la procdure de retrait d'une carte nationale d'identit sont prcises dans l'annexe IV. (41) - LA REMISE DES TITRES Pour obtenir la remise de sa carte nationale d'identit, le demandeur doit se prsenter en personne l'endroit o il a dpos sa demande: mairie, prfecture ou sous-prfecture. La remise du titre une tierce personne munie d'une procuration signe du bnficiaire est acceptable condition que le mandataire produise un document d'identit. Toute carte tablie et non retire par le demandeur dans un dlai de trois mois compter de la date de dlivrance du titre doit tre renvoye par le service de rception des demandes la prfecture ou la sous-prfecture et dtruite. Lorsque la demande concerne le renouvellement d'une prcdente carte nationale d'identit, le demandeur doit tre laiss en possession de ce document jusqu' la remise du nouveau titre d'identit. L'ancien titre d'identit doit tre restitu par l'usager dans la mesure o la carte nationale d'identit demeure la proprit de l'Etat.

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En effet, la dlivrance de la carte nationale d'identit destine une personne ne la rend pas, au sens du droit civil, propritaire de ce titre ; la personne en est simplement le titulaire. Ce titulaire ne peut cder, par exemple, ce document, que ce soit titre onreux ou gratuit. Cas particulier des personnes d'origine trangre ayant acquis la nationalit franaise Il est impratif de subordonner la remise de la carte nationale d'identit de ces personnes la restitution du titre de sjour qu'ils dtenaient en qualit d'trangers rsidant en France. Cette mesure qui a pour objet de prvenir les trafics de documents se justifie galement par le fait qu'un Franais ne peut en aucun cas dtenir un titre de sjour pour tranger. La restitution s'effectue soit au guichet de dpt, charge pour ce dernier de vous le transmettre, soit la prfecture ou la sous-prfecture, lieu de dlivrance de la carte. Le document est adress par l'autorit qui a dlivr la carte nationale d'identit la prfecture du lieu de dlivrance du titre de sjour. (42) - LA RECEPTION DES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D'IDENTITE FORMULEES A L'ETRANGER A l'tranger, la carte nationale d'identit est dlivre tout Franais qui en fait la demande, sous rserve, qu'il soit rgulirement immatricul dans un poste consulaire franais. Les cartes nationales d'identit dlivres par les postes consulaires franais ont la mme valeur juridique que celles qui sont tablies par vos services. Dans l'hypothse o vos services sont sollicits par un consulat pour obtenir les lments du dossier de demande de carte nationale d'identit d'un requrant install et immatricul l'tranger, il convient de lui transmettre l'original du dossier que vous dtenez.

CHAPITRE III (43) - LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE SECURISEE (44) I - GENERALITES A - Prsentation de la carte nationale d'identit La carte nationale d'identit scurise est actuellement dlivre dans les dpartements franais de la mtropole et de l'outre-mer ; elle est de format 105 mm X 74 mm correspondant une norme internationale.

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Elle est constitue d'un papier fiduciaire (de type billet de banque), comportant un filigrane de scurit (une Marianne) et lamine entre plusieurs couches de plastique pour crer - des barrires interdisant l'accs aux informations personnalises ; - des protections particulires dans le papier afin que toute tentative de falsification soit aisment dcelable. Il existe galement d'autres scurits et protections dont certaines ont t renforces pour tenir compte des volutions technologiques. La composition graphique et l'impression du papier scuris sont assures par l'Imprimerie Nationale. B - Le systme de fabrication de la carte La carte nationale d'identit scurise est produite grce un systme organis autour d'un centre national de gestion du fichier national des cartes et de deux centres de production des cartes. Le centre de production assure la numrisation des photos et signatures inclure dans la carte nationale d'identit, ainsi que l'ensemble des oprations de fabrication des nouveaux titres et leur transfert vers les lieux de dlivrance. Le schma gnral de fonctionnement est le suivant - les terminaux des lieux de dlivrance sont relis par le rseau du ministre de l'intrieur (RGT) au centre de gestion ; - Le centre de gestion attribue un numro la carte ; - aprs fabrication, la carte nationale d'identit est contrle et rexpdie vers le lieu de dlivrance ; - aprs une nouvelle vrification, le lieu de dlivrance valide les contrles et transmet la carte au guichet de dpt ; - la carte est alors ensuite inscrite dans le fichier national de gestion comme tant remise au titulaire. Le talon-photo (partie dtachable du formulaire CERFA) sur lequel est imprim un codebarre et o vont figurer la signature et la photographie du demandeur est la pice essentielle du processus de fabrication de la carte. Il est donc impratif que ce document adress au centre de production soit rempli de faon trs minutieuse afin d'viter un rejet de fabrication.

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(45) II - LES RUBRIQUES DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE (46) 1) Le numro de la carte Le numro de la carte figure aprs la mention imprime : carte nationale d'identit n : en haut gauche. Ce numro qui figure galement dans la zone de lecture au dbut de la seconde ligne, est attribu par le centre de gestion par ordre chronologique par rapport au lieu de dlivrance et la date de demande. Le numro de la carte est constitu de douze chiffres : les quatre premiers correspondent l'anne et au mois de dlivrance, les trois suivants reprsentent le code gographique du lieu de dlivrance (numro INSEE) et enfin les cinq derniers correspondent au numro d'ordre. (47) 2) Le nom a) le nom patronymique est reproduit sur la carte en lettres majuscules. Si le nom comporte trop de caractres, le systme informatique le reproduit en majuscules avec une police de caractres rduite. Il en est de mme lorsque le nom d'usage ou les prnoms comportent un trop grand nombre de caractres. Par ailleurs, si la particule du nom patronymique (de, la, le, d' etc ...) figure en minuscules sur la pice d'tat civil prsente par le demandeur, il conviendra de la reproduire en minuscules sur le titre. b) le nom d'usage. Le nom d'usage figure en majuscules sur une ligne diffrente de celle supportant le nom de naissance. Il est prcd de la mention Nom d'usage en lettres minuscules. Il peut tre autoris - Pour une femme marie, veuve ou divorce autorise porter le nom de son exconjoint,

- Pour un homme mari ou veuf qui souhaite adjoindre son nom patronymique celui de son conjoint (demandes peu frquentes en pratique), - A compter du ler juillet 1986, pour toute personne qui souhaite ajouter son nom celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien. La rubrique nom d'usage doit tre rdige ainsi Nom: VERDIER Nom d'usage: VERDIER - DURAND ou DURAND-VERDIER Toutefois lorsque le nom d'usage est constitu par le seul nom du conjoint, la qualit d'poux(se) ou de veuf(ve) est mentionne sur demande expresse du requrant. Le nom du conjoint sera port sur la carte sur demande expresse du demandeur.

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Dans ce cas la rubrique sera rdige ainsi Nom: VERDIER poux(se) DURAND c) Les non-voyants sont autoriss coller au verso de la carte l'emplacement disponible au-dessus de l'adresse une tiquette comportant leur nom et prnoms en braille. (48) 3) Les prnoms Les prnoms sont mentionns en lettres majuscules, spars par des virgules. Pour un prnom compos, le tiret est utilis pour assurer le lien entre les deux lments du prnom sauf pour certains prnoms d'origine trangre o l'espace remplace le tiret ; tel pourra tre le cas lorsque le prnom de la personne contient des vocables comme Thi, Van, Bent, Ould... L'absence de sparateur entre les prnoms figurant dans l'acte de naissance, ne suffit pas justifier que le demandeur de carte d'identit puisse se prvaloir d'un prnom compos ; en consquence la rectification de son acte de naissance s'impose avant la dlivrance de ce titre.

Lorsque le prnom usuel est le prnom qui n'est pas celui-ci mentionn en premier sur son acte d'tat civil, il convient de crer sous la rubrique prnom , la rubrique prnom usuel : exemple : Prnom(s) : Jean, Pierre, Louis Prnom usuel : Louis Si le demandeur n'a pas de prnom, il convient de mettre la rubrique prnom(s) une succession de X au maximum quatre. Il est rappel que la rubrique prnom(s) est une zone qui doit tre obligatoirement remplie. (49) 4) Le sexe Le sexe qui est mentionn sur l'acte de naissance (article 57 du code civil) doit tre indiqu par la lettre M (masculin) ou F (fminin). En cas de demande formule par un transsexuel, il ne vous appartient pas de modifier, unilatralement, la mention du sexe devant figurer sur la carte. Cette modification relve de la comptence de l'autorit judiciai