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Directive 1999/93/EG du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant un cadre communautaire pour les signatures électroniques (J.O.C.E., n° L 13 19/01/2000). A. Reconnaissance juridique des signatures électroniques. B. Etablissement d'un cadre juridique pour l'activité des prestataires de services de certification (PSC).

Directive 1999/93/EG du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant un cadre communautaire pour les signatures électroniques (J.O.C.E.,

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Directive 1999/93/EG du Parlement Européen et du Conseil du

13 décembre 1999 concernant un cadre communautaire pour les

signatures électroniques (J.O.C.E., n° L 13 19/01/2000).

• A. Reconnaissance juridique des signatures électroniques.

• B. Etablissement d'un cadre juridique pour l'activité des prestataires de services de certification (PSC).

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A.reconnaissance juridique des signatures électroniques

• clause d'assimilation

– signature électronique avancée

– signature électronique reposant sur un certificat qualifié

– signature électronique créée par un dispositif sécurisé de création de signature

• clause de non-discrimination – à titre subsidiaire

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La recevabilité du point de vue juridique

= prise en considération, par le juge, d’éléments probatoires déclarés admissibles par la loi eu égard à

l’objet du litige

ne signifie pas que l’élément recevable aura une influence sur la décision du juge qui peut considérer que

ledit élément ne prouve rien

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Loi du 20 octobre 2000 introduisant l'utilisation de moyens de

télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire

et extrajudiciaire (M.B. 22/12/2000)

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article 1322, alinéa 2 du Code civil:

«  Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent

article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une

personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de

l'acte. »

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loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique

(M.B. 03/02/2001)

-faux en informatique (intention frauduleuse+dessein de nuire)-usage de faux en informatique -tentative -la fraude informatique

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Art. 210bis. § 1er. « Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en

modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique,

ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système

informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six

mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. »