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Directive, d cret et questions des ddput s et s nateurs D~:PENSES DE SANT~: ET OBP-SITE ,, Les d~penses de sant6 associ~es ~ I'ob~sit~ approchent celles du tabagisme - : autre cause, meme consequence en termes de depenses de sante, explique le senateur Rene Tregouet au ministere de la Sant& cette phrase figurant en anglais sur un portail sante, un site mtitule Healthaffairs (www.healthaffairs.org) et qui s'affole - plus que les Europeens ? - de I'augmentation de prevalence de I'obesite dans la population : 70 % en dix ans. Alors, si les paquets de cigarettes por- tent des avertissements bien lisibles sur le risque de fumer pour la sante, qu'est-il envisage de similaire pour << faire prendre consczence la populabon des mefaits li#s ~ une alimentafion peu saine ou mal ~quilibr~e ,, '~ II est vrah confirme le ministere, statistiques & I'appui (Enquete ObEpl 2003), que la France observe une augmentation de la prevalence de I'obesite adulte : 5 O/opar an. IIs etaient 8,2 O/o en 1997, 9,6 O/oen 2000 et 11,3 O/o en 2003, soit alors 5,3 millions de sujets obeses, plus 14,4 millions de sujets en surpoids, soit 41,6 °/o des adultes dej& dans la zone & risque. Quant aux enfants presentant un exces ponderal, leur proportion est passee de 5 O/oen 1980 & 12 O/oenviron en 1996 puis &16% en2000. Le ministere rappelle que pour tous a ete lance en 2001 le Programme national nutrition sante (PNNS), qui vise & reduire progressivement de 20 % la proportion d'adultes obeses eta. stopper I'augmentation de la marche vers I'obesite des enfants (meme si tout ne peut se r~soudre avec la seule alimentat#on - NDLR). Apres les adultes et les enfants, les adolescents seront eux aussh cette annee, dans la hgne de mire de cette campagne permanente qui vise b, (r)etablir des comportements alimentaires susceptibles de corriger les consequences metabohques des erreurs d'hygiene de vie. Cette annee, une incitation & I'activite physique minimum (30 min/jour) a ete lancee comme suite au volet alimentation du PNNS. Le plus important est sans doute le fait que I'Anaes ait ete saisie d'une demande d'elaboration de recommandations sur I'obesite de I'enfant, dans la mesure oe celui-ci devrait etre pris en charge au sein d'un reseau de sante, entre ville et hepltal. Par ailleurs, une proposition de reglement europeen concernant les allegations nutritionnelles et de sante portant sur les denrees ah- mentaires est en cours de discussion. Enfin, les industries agro-alimentaires se sont engagees A reflechir aux moyens de rationaliser les messages delivres aux enfants, notamment par la publicite televisee % AIDER LES MI~DECINS ~, S'INSTALLER Le ministere de la Sante et la Caisse nationale d'Assurance maladie ont reflechi au probleme de la demographie medicale frangaise mar- quee par ,, un vielTlissement et une diminution des effectifs avec, en filigrane, I'apparition de p~nunes sur certains territoires ,,. Une circulaire (n° 2004-153, 26 mars 2004) evoque les zones geographiques a, m UAssoclatlon nationale des mdustnesahmentalres (ANIA) a annonceson enga- gementdans la prevention de I'obesite en informant les professlonnels, en informant et sensibllisantles consommateurs et en contnbuant & la recherchede solutions, avec au total 9 propositions (NDLR). risque << en vue de/'attribution des aides ~ /'installation des mede- cins g~neralistes ,,. Rappelons que la presence de medeclns condi- tionne notamment la prescription en actes de blologie et en medica- ments : tout le monde est concerne (NDLR). Les zones deficitaires sont surtout rurales. Le ministere de la Sante demande aux ARH, DRASS et DDASS d'identifier I'offre et les besoins en soins medicaux, en precisant le type d'alde qu'on peut proposer pour favoriser I'installation et le regroupement des medecins dans ces , zones fragilis~es, : - aides de I'Assurance maladie prevues par I'article 25 de la Ioi de financement de la Securit6 sociale pour 1999 et modifiee par I'article 39 de la Ioi de financement de la Securite sociale pour 2002 ; - aides de I'Etat prevues par la Ioi de finances rectlficatives pour 2003 ; - aides des collectivites territoriales dans le cadre de la Ioi sur le developpement des territoires ruraux en cours d'examen au Parlement. Le recensement des zones deficitaires, confie aux prefets de regions, avec I'aide des specialistes regionaux de I'Observatoire de la demo- graphie des professions de sante, etait attendu au ministere de la Sante pour le 15 mai. Les quatre criteres territoriaux pour I'acces aux aides & I'installation ont dej& ere indiques aux candidats, I'essentlel etant de reunir au moins trois de ces criteres. Le but est de favoriser Fimplantation/reimplantation de medecins dans les zones & risque de ,<d4sertification medicale -, les pouvoirs publics souhaitant la creation de cabinets de groupe ou I'installation conjointe de plusieurs professionnels. Le risque commence avec une densite medicale inferieure & 1 medecin temps plein pour 1 600 habitants, 1 500 si le territoire est geographiquement difficile. Le ministere demande aux prefets de veiller <, ,~ la viabilit6 #conomique du cabinet, I'aide ~ I'installation ne devant pas avoir pour effet de sub- ventionner des installations mamfestement incapables de perdurer une fois ~coul~e la periode de d#marrage , ! Mais le nombre de consul- tations annuelles ne dolt pas raisonnablement depasser 7 500 : au- dela, le medecin serait - en suractivite ,> ! Autre critere retenu : le delai d'intervention du medecin, soit au maximum 40 minutes aller-retour entre le cabinet et le domicile du patient. II existe meme un Iogiciel permettant d'evaluer les distances kilometriques : demandez aux URCAM... Des cnteres territoriaux particuhers sont egalement retenus. Le plus important a trait au vieillissement de la population, principalement dans les campagnes. Pour une region donnee, la proportion de personnes &gees de plus de 75 ans dolt 6tre superieure & 10 O/o de la popula- tion locale. En outre, la proportion de sujets beneficiaires soit des minima sociaux, soit de la CMU, soit traites pour ALD dolt etre supe- rieure a. la moyenne nationale, soit 2 o/o. Enfin, la region o~ le medecin veut etre aide dolt beneficier d'un plan d'expansion : politique de la ville, revitalisation rurale. La demande d'mde & I'installahon passe par 1'6valuation de I'Observatoire de la demographle, du Conseil departemental de I'Ordre des medecins, des collectivites territoriales (qui peuvent etre sollicitees pour le financement), de I'URCAM, de I'ARH et des confreres dej& install¢s. Le medecin souhaitant une aide & I'installation dolt faire sa demande par ecrit & I'Union regionale des Caisses d'assurance maladie (URCAM) de la region choisie et effectivement deficitaire. Uaide ne peut etre attribuee qu'une seule fois par medecin pour I'installation dans la zone. La Ioi de finances pour 2003 a prevu 2 millions d'euros pour financer I'aide & I'installation, selon ]e pnncipe d'un soutien de 10 000 euros 62 RevueFrangalse des Laboratolres, mall2004, N ° 363

Directive, décret et questions des députés et sénateurs

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Directive, d cret et questions des ddput s et s nateurs

D~:PENSES DE SANT~: ET OBP-SITE

,, Les d~penses de sant6 associ~es ~ I'ob~sit~ approchent celles du tabagisme - : autre cause, meme consequence en termes de depenses de sante, explique le senateur Rene Tregouet au ministere de la Sant& cette phrase figurant en anglais sur un portail sante, un site mtitule Healthaffairs (www.healthaffairs.org) et qui s'affole - plus que les Europeens ? - de I'augmentation de prevalence de I'obesite dans la population : 70 % en dix ans. Alors, si les paquets de cigarettes por- tent des avertissements bien lisibles sur le risque de fumer pour la sante, qu'est-il envisage de similaire pour << faire prendre consczence

la populabon des mefaits li#s ~ une alimentafion peu saine ou mal

~quilibr~e ,, '~ II est vrah confirme le ministere, statistiques & I'appui (Enquete ObEpl 2003), que la France observe une augmentation de la prevalence de I'obesite adulte : 5 O/o par an. IIs etaient 8,2 O/o en 1997, 9,6 O/o en 2000 et 11,3 O/o en 2003, soit alors 5,3 millions de sujets obeses, plus 14,4 millions de sujets en surpoids, soit 41,6 °/o des adultes dej& dans la zone & risque. Quant aux enfants presentant un exces ponderal, leur proportion est passee de 5 O/o en 1980 & 12 O/o environ en 1996 puis & 1 6 % en2000. Le ministere rappelle que pour tous a ete lance en 2001 le Programme national nutrition sante (PNNS), qui vise & reduire progressivement de 20 % la proportion d'adultes obeses eta. stopper I'augmentation de la marche vers I'obesite des enfants (meme si tout ne peut se r~soudre avec la seule alimentat#on - NDLR). Apres les adultes et les enfants, les adolescents seront eux aussh cette annee, dans la hgne de mire de cette campagne permanente qui vise b, (r)etablir des comportements alimentaires susceptibles de corriger les consequences metabohques des erreurs d'hygiene de vie. Cette annee, une incitation & I'activite physique minimum (30 min/jour) a ete lancee comme suite au volet alimentation du PNNS. Le plus important est sans doute le fait que I'Anaes ait ete saisie d'une demande d'elaboration de recommandations sur I'obesite de I'enfant, dans la mesure oe celui-ci devrait etre pris en charge au sein d'un reseau de sante, entre ville et hepltal. Par ailleurs, une proposition de reglement europeen concernant les allegations nutritionnelles et de sante portant sur les denrees ah- mentaires est en cours de discussion. Enfin, les industries agro-alimentaires se sont engagees A reflechir aux moyens de rationaliser les messages delivres aux enfants, notamment par la publicite televisee %

AIDER LES MI~DECINS ~, S'INSTALLER

Le ministere de la Sante et la Caisse nationale d'Assurance maladie ont reflechi au probleme de la demographie medicale frangaise mar- quee par ,, un vielTlissement et une diminution des effectifs avec, en filigrane, I'apparition de p~nunes sur certains territoires ,,. Une circulaire (n ° 2004-153, 26 mars 2004) evoque les zones geographiques a,

m UAssoclatlon nationale des mdustnes ahmentalres (ANIA) a annonce son enga- gement dans la prevention de I'obesite en informant les professlonnels, en informant et sensibllisant les consommateurs et en contnbuant & la recherche de solutions, avec au total 9 propositions (NDLR).

risque << en vue de/ 'attr ibution des aides ~ /'installation des mede- cins g~neralistes ,,. Rappelons que la presence de medeclns condi- tionne notamment la prescription en actes de blologie et en medica- ments : tout le monde est concerne (NDLR). Les zones deficitaires sont surtout rurales. Le ministere de la Sante demande aux ARH, DRASS et DDASS d'identifier I'offre et les besoins en soins medicaux, en precisant le type d'alde qu'on peut proposer pour favoriser I'installation et le regroupement des medecins dans ces , zones fragi l is~es, : - aides de I'Assurance maladie prevues par I'article 25 de la Ioi de financement de la Securit6 sociale pour 1999 et modifiee par I'article 39 de la Ioi de financement de la Securite sociale pour 2002 ; - aides de I'Etat prevues par la Ioi de finances rectlficatives pour 2003 ; - aides des collectivites territoriales dans le cadre de la Ioi sur le developpement des territoires ruraux en cours d'examen au Parlement. Le recensement des zones deficitaires, confie aux prefets de regions, avec I'aide des specialistes regionaux de I'Observatoire de la demo- graphie des professions de sante, etait attendu au ministere de la Sante pour le 15 mai. Les quatre criteres territoriaux pour I'acces aux aides & I'installation ont dej& ere indiques aux candidats, I'essentlel etant de reunir au moins trois de ces criteres. Le but est de favoriser Fimplantation/reimplantation de medecins dans les zones & risque de ,< d4sertification medicale -, les pouvoirs publics souhaitant la creation de cabinets de groupe ou I'installation conjointe de plusieurs professionnels. Le risque commence avec une densite medicale inferieure & 1 medecin temps plein pour 1 600 habitants, 1 500 si le territoire est geographiquement difficile. Le ministere demande aux prefets de veiller <, ,~ la viabilit6 #conomique du cabinet, I'aide ~ I'installation ne devant pas avoir pour effet de sub- ventionner des installations mamfestement incapables de perdurer une fois ~coul~e la periode de d#marrage , ! Mais le nombre de consul- tations annuelles ne dolt pas raisonnablement depasser 7 500 : au- dela, le medecin serait - en suractivite ,> ! Autre critere retenu : le delai d'intervention du medecin, soit au maximum 40 minutes aller-retour entre le cabinet et le domicile du patient. II existe meme un Iogiciel permettant d'evaluer les distances kilometriques : demandez aux URCAM... Des cnteres territoriaux particuhers sont egalement retenus. Le plus important a trait au vieillissement de la population, principalement dans les campagnes. Pour une region donnee, la proportion de personnes &gees de plus de 75 ans dolt 6tre superieure & 10 O/o de la popula- tion locale. En outre, la proportion de sujets beneficiaires soit des minima sociaux, soit de la CMU, soit traites pour ALD dolt etre supe- rieure a. la moyenne nationale, soit 2 o/o. Enfin, la region o~ le medecin veut etre aide dolt beneficier d'un plan d'expansion : politique de la ville, revitalisation rurale. La demande d 'mde & I' installahon passe par 1'6valuation de I'Observatoire de la demographle, du Conseil departemental de I'Ordre des medecins, des collectivites territoriales (qui peuvent etre sollicitees pour le financement), de I'URCAM, de I'ARH et des confreres dej& install¢s. Le medecin souhaitant une aide & I'installation dolt faire sa demande par ecrit & I'Union regionale des Caisses d'assurance maladie (URCAM) de la region choisie et effectivement deficitaire. Uaide ne peut etre attribuee qu'une seule fois par medecin pour I'installation dans la zone. La Ioi de finances pour 2003 a prevu 2 millions d'euros pour financer I'aide & I'installation, selon ]e pnncipe d'un soutien de 10 000 euros

62 Revue Frangalse des Laboratolres, mall 2004, N ° 363

Page 2: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

par an et par medecin pendant 5 ans 9. compter de Ihnstatlation ou du regroupement, sur la base d'un contrat d'mstallation ou de regrou- pement (CIR). Les premieres demandes de financement des DRASS devraient parven~r au ministere de la Sante d'ici le 30 juin. Ces aides de l'E~tat ne sont pas incompatibles avec les aides eventuelles des collectiwtes locales, dont les DRASS do,vent connaftre tes inten- tions pour un financement commun du souhen a ceux ayant chois~ de repeupler te desert medical frangais...

L'EMPLOI APRILS LA FUSION SANOFI-AVENTIS

Cette fusion entre les deux premiers de la pharmac~e franga~se : Sanofi-Synthelabo et Aventis (Rh6ne-Poulenc / Hoechst) a alimente le suspense mediatique pendant plusieurs semaines, avant de se conclure le 26 avril dernier par la creation du troisieme groupe pharmaceutique mondial Sanofi-Avent~s (dernere Pfizer et GlaxoSmithKtine). De telles fusions ne se font pas sans une com- pression des emplois. D'ot3 question du senateur Daniel Hoeffel, en seance publique, au representant du gouvernement, Patrick Devedjian, mimstre delegue 9. I'lndustrie. Aventis, laboratoire franco-allemand, avait son siege en Alsace : qu'en sera-t-~l dans l'avenir ? Le transfert 9. Paris du s~ege du nouveau tabo- ratoire risque en effet d'entrafner la dispantion d'emplo~s en Alsace, un ,~ accord franco-frangais (privant)/'Alsace du si~ge d'une entreprise qu'un accord franco-aflemand y avait pr~c#demment implant~ ~,... Pour le ministre, la premiere question & se poser sur cette fusion franco- frangaise est : - Est-ce bon pour I'emplot ? ~,. Ensuite : - Est-ce bon pour la recherche ? ~,. Enfin : ,, Cela a-t-i~ pour effet de maintenir en France un centre de d~cision important en mati~re industrielle ? ,*. Que se serait-il passe sans cette fusion ? M. Devedjian : - On peut penser que les deux entreprises, Aventis d'un cSt~ et Sanof~ de I'autre, auraient fait I'objet tSt ou tard et sans doute plus tSt que plus tard, d'importantes tentatives de fusion (de fait, le Sulsse Novartis etait pret & acheter Aventis pour contrer l'offre de Sanofi - N DLR). f l y aurait sans doute eu dispersion atl/eurs dans le monde. Les centres de d#c~- sion auraient ~chapp~ au territoire national, ainsi que la recherche et fes emplois qui en r#sultent ,,. S~ l'Etat n'entend pas &nger les entreprises pnvees (et taisse & leurs dirigeants les decisions soc~ales), il peut leur consedler de ,, mettre/'ac- cent sur le dialogue *,. En outre, rappelle le ministre delegue, l'accord de fusion n'est pas ent~erement franco-franga~s, puisque Aventis reste une societe franco-allemande.

V MONOPOLE AMERICAIN SUR DES TESTS DE PRP.DISPOSITION AUX CANCERS

II y a peu, te mimstere de la Sante repondait, avec un net retard (l'es- sentiel est de repondre), 9. Marie-Claude Beaudeau, senateur, sur les tests de deplstage de predisposition genetique au cancer du sein et de I'ovaire, 9. propos du monopole que tente d'imposer depuis des annees (2001 en fait) la societe de biotechnologie americaine Myriad Genetics sur des brevets allant du diagnostic 9. la therapeutique, les femmes ne pouvant 6tre depistees que si les prelevements etaient envoyes outre-Atlantique. Concept qui reviendrait trois fois plus cher que s~ les tests etaient realises en France, et contre lequel se sont leves dans toute I'Europe pouvolrs pubhcs, laboratoires de recherche et associations de patients. On a montre, rappelait Mme Beaudeau, que ces tests monopolistiques laissent echapper 10 9. 20 % de mutations. Queltes sont les mesures envisagees par le minist~re ~ pour s'opposer au monopole d'un test tr~s on~reux et peu fiable ,,.

Le mimstere avait beau jeu alors de rassurer Mme 8eaudeau, connue pour sa vigdance sur les sujets de sant& D'une part, ta contestation en annulation des trois brevets, accordes imprudemment par l'Office europeen des brevets (OEB, Munich), etait en bonne vole aupres de ce meme OEB, d'autre part, le contentieux en cours n'empeche pas la realisation des depistagee (8 000 en 2002, 12 000 en 2003). Enfin, la prochaine annonce de la deciston de rOEB, sans doute favorable, n'allait pas tarder % Effectlvement, Myriad Genetics avait obtenu I'attribution de brevets sur les genes BRCA 1 et BRCA 2 pour le depistage genetique des muta- tLons predisposant & ces deux cancers, declsLon contestee effectt- vement par divers instituts en France et en Europe. Blen que soute- nue par les pouvoirs publics, les minlsteres ne pouvaient intervenir dans une decision de justice en cours {~ en raison de la s#paration des pou- voirs ~ {~. En revanche, le ministere de la Sante a toujours ere soucieux ,, d'assurer & la coflectivit# nationale la diffusion de tests de predis- position g~netique, pourvu que ceux-ci s'av#rent n~cessalres & une prise en charge th~rapeutique pertinente, le cas ~cheant en usant du recours ~ la procedure de licence d'office ,,. Cette procedure devrait figurer dans la prochaine mouture de la Ioi de bioethique, dans I'article concernant justement les tests genehques de predisposition sur lesquels certaines soc~etes auraient des vues par trop monopo- listiques. Mais surtout, le ministere rappelle qu'il est favorable 9. une hmitation stncte du droit des brevets des Iors qu'une appropriation du gene humain seralt possible, ce que devrait specifier I'article 12 bis de la future Iol de bioethique {8~. En 2004, quelque 15 000 tests de pre- disposition pourraMent avoir ete realises en France.

: L'HI~PATITE B EN QUESTION

Des questions sur le vaccin contre I'hepatlte B ont @t6 posees par des senateurs au precedent ministere de la Sante. Retour & la question sur les affections hees & la vaccination anti-HVB et leur reconnaissance. Ces affections, qu'on n'est pas Iotn de consi- derer comme une excephon frangaise, pourraient se rattacher, selon Frangoise Henneron, & i'arhcle L. 3111-9 du Code de la Sante publique, qui organise le regime de responsabilite sans faute de I'l~tat 9. raison des eventuelles consequences dommageables des vacci- nations obligatoires et confie 9. t'ONIAM I'indemnisation des acci- dents vaccmaux survenus au-delg, du 5 septembre 2001. Cette res- ponsab~hte de I'Etat iralt jusqu'aux enfants scolarises auxquels a ete imposee une vaccination non obligatomre (seulement ,, recomman- dee ,,)... et dont certalns auralent contracte ,, des affechons ,,. Ce 9. quot rencherit Serge Mathieu qui evoque ~, les graves conse- quences ~, entralnees par la vaccination en milieu scolaire (suspen- due en 1998 par B. Kouchner), et que rONIAM devrait indemniser. Pour Michele San Vicente, enfin, du fait du droit des malades, et re@me sl le hen vaccin-sclerose en plaques n'est pas prouve mais ne peut 6tre exclu, en vertu de I'alea therapeutique, il faut indemniser.

(~ NDLR - C'est te 18 mai au seir que ia decision de I'OEB a et6 connue : elle revoque les trois brevets de Myriad Genetics. RFL reviendra plus Ion- guement sur ce dossier dans son numero de juin. (2) En France, la plainte etait constituee par I'lnstitut Curie. I'lnst~tut Gustave- Roussy et I'AP-HP. ~3~ Jean-Frangois Mattei (qul falsalt cette r~ponse & Mme Beaudeau), lorsqu'tl 6tart depute europeen, a mls en hgne une pehhen ~nternahonale d'opposition aux tentatives de monopole sur le vwant.

Revue Frangalse des Laborato~res, real 2004, N ° 363 63

Page 3: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

Reponses du ministere interpell* : I'lttat a toujours considere avec la plus grande attention les demandes concernant les accidents attnbues aux vaccins ; le dispositif ONIAM d'indemnisation des acci- dents m6dicaux se met progressivement en place depuis

janvier 2003 et devrait 6tre complete au premier semestre 2004 ; I'extenslon du disposittf existant aux personnes vict,mes d'un pre-

judice lie a une vaccination non obligatoire n'est pas actuellement

prevu.

En effet, la responsabilite de I'Etat ne peut 6tre mise en cause que dans le cas d'une vaccination obhgatoire. Sinon, c'est celle du pro- ducteur du vaccin ou du pratic~en vaccinateur... Rappelant la confe- rence de consensus sur I'hepatite B, le ministere cite notamment la recommandation de reprise de la vaccination des nourdssons (en baisse constante - NDLR). En cours : une etude 6pidemiologlque sur les effets secondaires de la vaccination b, tltre de prevention et une autre sur I'hypothetique myofascilte a macrophages attribuee notamment a ce vaccin.

Jean-Marie Manus

Avenant ~ la convention nationale des directeurs de laboratoire prive d'analyses m~dicales

NOR : SANSO421049X

Est r~put~ approuv& en application de l'artiele L. 162-15 du code de la s~curit6 sociate, l'avenant publi6 ci-dessous, conclu le 16 jan- vier 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de t'assurance maladie des travailleurs salarirs, la Caisse centrale de la mutualit6 sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance matadie des pro- fessions indrpendantes et, d'autre part. le Syndicat des biologistes, le Syndicat des laboratoh-es de biologic clinique et le Syndicat national des mrdecins biologistes.

A V E N A N T

LA CONVENTION NATtONALE DESTINI~E A ORGANISER LF~S RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE El" LES CAISSES D'ASSURANCE MALAD|E

Entre, d'une part, La Caisse nationale de l'assurance maladie des travallleu~ sala-

ries, reprrsentre par M. Spaeth (prrsident) ; La Caisse centrale de mutualit~ sociale agricole, reprrsent~e par

Mine Gros (pr~sidente) ; La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indrpen-

dames, reprrsentre par M. Quevillon (pr~siden0, Et, d'autre part,

Le Syndicat des biologistes, reprrsent6 par M. Benoit (president) ; Le Syndicat national des mrdecins biologistes, represent6 par

M. Cohen (pr~siden0; Le Syndicat des laboratoires de biologic clinique, repr~sent~ par

M. Mas (president).

Article pr~liminaire

Les parties signataires du prrsent avenant conviennent que: Le pr~ambule, tes articles 1- ~ 26 et tes annexes de la convention

nationale destin~e /~ organiser les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie sign~e le 26 juillet 1994, approuv~e par arr~t6 du 30 septembre 1994. publire au Journal officiel du 14 octobre 1994, entrre en vigueur le 16 octobre 1994 ;

L'avenazit conclu le 25 avril 1996, approuv6 par arr~t~ du 27 ao0t t996 et publi6 au Joumat officiel du 28 septembre 1996 ;

L'avenant conclu te 26 aofit 1997, appronvb par arr~t~ le 24 mars 1998 et publi6 au Journal officiel du 26 mars 1998 :

L'avenant conclu le 25 rrmi 1998, approuv6 par arr&~ le 21 aofit t998 et publi~ au Journal officiel du 22 septembre 1998'

L'avenant conclu le 13 mars 2002, publi~ au Journal off~eiel d~ 3 juillet 2002, ainsi que l'avenant conclu le 18 d~cembre 2002 et publi6 au JournaJ offic&l du 27 frvrier 2003, sont remplacrs par les dispositions qu~ suivent :

P ~ B U L E

Les parties signataires entendent prrserver les traits essentiels dt syst~me de sant~ fran~ais et se proposent de poursuivre les objectifl, suivants :

- garantir ~ tousles assarrs sociaux une biologic mrdicale de qualit6 ;

~. garantir ii tousles assures sociaux une prise en charge satis- faisante des prestations ;

- mahatenir la forme lib~rale de rexercice de la biologic mrdi- cale ;

- respecter le libre choix du biologiste par le roulade et la libert6 m~dicale de prescription;

- affirmer la place du biologiste au sein de l'&luipe de soins et duns la politique de prevention.

Les parties signataires soulignent leur attachement ~ la rna~trise m~.dicalis~e des drpenses en accordant une importa.nce particuli~re l'optimhsation des soins. Darts cet esprit, les partenaires convention- nels mettent tout en oeuvre pour permettre t'am~lioration des pra- tiques et la promotion de la qualitr, ~ travers notamment la signa- ture d'accords de bon usage des soins, de contrats de boune pratique et de contrats de sant6 publique.

Duns le m~me sonci d'optimisation des soins, les parties signa- taires s'engagent ~t promouvoir le dialogue avec les autres profes- sionnels de santr, et plus parficuli~rement les mrdecins prescrip- teurs, en rue de meme en place une responsabilit6 partag~e des professionnels de santr, des caisses d'assurance maladie et des assu~s sociaux ~ la gesfion du syst~me de sant~,

Les parties signataires consid~rent que les diverses disciplines biologiques doivent trouver darts le dispositif conventionnel les conditions n~_cessaires ~t leur exercice.

Elles s'accordent sur le r61e essentiel du biologiste darts les actions de sant6 publique et de prrvention.

Les parties signataires s'engagent ~ respecter l'obligation de codage des acres de biologic prrvu par l'arrrt~ du 5 frvrier 1997.

Elles reconnais~nt en ce dispositif un des moyens d'optLmiser la potitique de bon usage des soins et de favoriser l'adaptation per- manente de la nomenclature h l'~volution des sciences et des tech- niques.

Elles s'engagent ~t une totale transparence da_ns la communication des infonnations lir, es ~ l'activit6 des laboratoires et des donnres statistiques s 'y rrf~rant.

La raise en oeuvre et la pleine application de la convention garan- tissent le caract~re contractuel des relations entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie.

TITRE P

DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1 ~'

La prrsente convention rdgit les rapports entre les caisses et les directeurs de laboratoires extra-hospitaliers d'analyses de biotogie m~dicale, quelle que soit la forme d'exploitation du laboratoire, qui remplissent les conditions fixres au livre II de la sixi~me partie du code de la sant6 publique et h l'article 2 de la l o i n ° 75-626 du 11 juillet 1975, d~s lots qu'ils sont autorisrs h 6tablir des feuilles de soins ~ destination de l'assurance maladie.

EUe s'applique ~galement aux praticiens hospitaliers ~t temps plein duns les 6tablissements d'hospitalisation publics dans le cadre de leur acdvit~ liberate.

64 Revue FranoaJse des Laboratoves, mail 2004, N ° 363

Page 4: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

Lorsqu'il y a pluralit~ de directeurs dans un m~me laboratoire. ceux-ci doivent avoir le mtme statut conventionnel.

On entend sous le terme de directeur de laboratoire les directeurs et les directeurs adjoints de laboratoire.

TITP, E II

DE UEX~CUTION DES AC"~r.~ DE BIOLOGIE MI~DIC~J.~E

Article 2

Du fibre choix

Les assuMs et leurs ayants droit out le fibre choix entre tons les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie mtdicale 16galement autorists ~ exercer en France.

Les caisses s'engagent ~t ne faire aucune discrimination entre tous les directeurs de laboratoire placts sous le rtgime de ta pr~sente convention.

Si l'assur6 fait appel, sans motif justifit, "~ un directeur de labora- toire qui n'exerce pas darts ta m~me agglomtration on, ~ dtfaut, darts l'agglomtration la plus proche, les caisses ne partieipent pas aux dtpenses suppl~mentaires qui peuvent rtsulter de ce choix.

Les caisses s'engagent a donner ~t leurs ressortissants routes infor- mations utiles sur la situation des directeurs de laboratoire de leur circonscription au regard de la pr~sente convention et 6galement sur les sanctions comportant interdiction de donner des soins aux assurts sociaux et/ou d'exercer.

Article 3

Des transmissions de pr~l~vements

La transmission des pr~l~vements aux fins d'analyses d'un labora- toire ou de tout autre prtleveur dolt ~tre effectu~e selon les condi- tions fixtes aux arlicles 3-I et 3-2.

Article 3-I

Des conditions de.transmission des prdlkvements att~ fins d'analyses d'un laboratoire i~ un autre

L Transmission d'&hantillons biologiques en dehors des contrats de collaboration ou du r/~gtement int~rieur d'une SEL :

Conform~ment ~ Farticle L. 6211-5, alin~a 4, du code de la sant~ publique (CSP), setds les 6chantillons biologiques en vue de la rtali- sation d'actes r~serv~s ou d'actes tr~s specialists peuvent dormer lieu ~t transmission, quetles que soient les relations entre les labora- toires intervenants, clue ces relations soient ou non rtgies par un contrat de collaboration ou par le r~glement int~rieur d'une socitt~ d'exercice libtral.

Acres r~serv~s au sens de l'article L 62i i-4 du code de la sant~ publique :

La r~alisation de ces acres n~cessite une autorisation parficuli&re. r~serv~e ~ certalnes cattgories de personnes et de structures. De ce fait. il y a obtigatoirement transmission lorsque le laboratoire (et son directeur) qui a pris en charge le pr~l~vement ne b~ntficie pus de cette autorisation.

Actes tr~s s#cialists au sens de l'article 6211-5, quatri~me alinta, du code de la sant6 publique :

La liste de ces acres est definie par arr~t~. La transmission des &chaatiUons en vue de la r~alisation des acres tr~s specialists peut avoir lieu sans fonnalit6 pr~alable.

Duns ces deux hypotheses, le compte rendu est sign6 par le direc- teur de laboratoire qui a ex~cut~ les analyses.

L'assur6 dolt ~tre inform6 par le laboratoire transmetteur de ta situation conventionnelle du laboratoire executant les analyses, et si le choix est falt d'un directeur de laboratoire non conventionnt, des cons&tuences de ce choix stir le remboursement des actes.

2. Transmission d'~chamillons biologiques duns le cadre de contr~its de collaboration ou du r~glement inttrieur d'tme SEL:

Tous les types d'analyscs (y compris les actes rtserv~s et tr~s specialists) peuvem ~tre transmis duns le cadre d'un contrat de col- laboration ou du r~glement int~rieur d'une SEL Les analyses sont effectu~es sous la responsabilit6 du directeur de labomtoire qui a effectu6 ou pris en charge le prtl~vemem.

Le compte rendu est sign~ par le directeur du labomtoire qui a effectu6 ou pris en charge le prtl~vement.

Le compte rendu dolt mentionner de fa~on apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqu~ let anMyses ainsi que le nom du (ou des) directeurs sous le contrfle duquel (ou desquels) ces ana- lyses out ~t~ effectu~es. Le signataire du compte rendu garantit l'exactitude de ces mentions sous sa responsabilitt.

Revue Fran~a~se des Laboratolres, ma12004, N ° 363

Article 3-2

Des corulitious de transmission des prdl~vements aux fins d'analyses d*un prdleveur (autre qu'un laboratoire) ~ un laboratoire

Conform~ment ~t l'article L 6211-5, deuxi~me alinta, du code de la sant6 publique, les professionnels de sam~. tes centres de sant~ ne disposant pas de laboratoire et les ~tablissements de sanM habilitts effectuer des pr~l~vements sont autorists ~t tra.n_smettre des ~chantil- Ions biologiques aux fins d'analyses ~ des laboratoires, dans le res- W..ct du libre choix du patient.

Le laboratoire qui rtceptiorme l'~chantillon fixe ies proctdures concernant notanm~ent le transport, la tem#rature et l'emballage des prtl~vements, en application du guide de bonne extcution des analyses.

Ces proc&lures s'imposent aux prtleveurs et le directeur de labo- ratoke peut refuser le traitement de F~chandllon en c~..s de non- conformitt.

Article 4

Des prescriptions d'actes de biologie

1. Le directettr de laboratoire est tenu, duns l'ex~cution des actes de biologic, d'observer la prescription (tiste des actes prescrits). I1 s'abstient de toutes investigations supplSmentaires :

- sauf cetles prtvues par la nomenclature qui peuvent ~tre effec- tutes b~ l'initiative du biologiste.

En cas d'invesdgations suppltmentaires n&essitam un nou- veau prtl~vement, le directeur de laboratoire porte sur la photo- copie de la prescription originale : ~ compltment sur nouveau prtl~vement prtvu par le n" ~** ~ (n ° de code de l'acte) ;

- sauf les examens compltmentaires n~eessit~s par ta eonsta'mtion de rSsultats anormaux. Un commentaire justifiant ces derniers examens sera port6 sur te compte rendu destin6 au prescripteur.

I1 peut cependant se faire honorer pour tout examen non prescrit, demand6 par le malade. Duns ce cas, celui-ci dolt avoir ~t6 informS, pr6alablement a son extcution, du non-rembonrsement de cet acre.

2. Le directeur de Iaboratoire s'engage "~ ne pus foumir aux mtdecins prescripteurs, ni aux 6tablissements de listes de prescop- tions pr66tablies, y compris des documents 6tablis selon le pnnctpe des ~, cases ~ cocher ~,.

Article 5

De la constata~n des ac~s et de leur cotation, de l'utilisa:~on des feuilles d'honoraires d'aetes de biologie mgdicale

La facturation s'effectue soit a partir des support~ papjers (feuille d'honoraire d'actes de biologie m~dicale), soit ~ partir d'tchanges 61ectroniques (feuille d'honoraire d"actes de biologic mtdicale, 61ec- tronJ[tue selon la norme B2 ou SESAM VitaleL

Le paiement des prestations duns le cadre de la norme B2 reste conditionn6 ~ la rtception par les caisses des documents papiers : feuille d'honoraire d'actes de biologic m~dicale et prescription ou sa duplication.

Dans le cadre de la n~gociation future d'ua avenant relatif h la ttlt~ansmission en SESAM Vitale, tes principes suivants seront mis e n o e u v r e :

- une indemnisation h la ttl~transmission fixte h 0,05 £ par feuille de soins 61ectronique (FSE) avec un plafond de 4 000 FSE/mois/laboratoire ;

- u n e indemnisation forfaitaire annuette de 100 £/taboratoh-e destinte ~ couvrir les frais de mainteramce informatique ;

- un syst~me de collecte des ordonnances, du type de celui mis en place pour les pl-mrmaciens d'officine, dont les modalit~s pratiques restent ~ dtfintr ;

- l'affectadon du reliquat non consom_m~ des sommes inscrites au FNASS Mrs de l'accord tripartite du 12 ftvrier 1997 (3,3 mil- lions ~) ~ des actions visam h favoriser la montte en charge de SESAM Vitate.

La raise en oeuvre de ces dispositions est conditionnte a la signa- ture d'un aveuartt sur la ttlttransmission, quand l'offre de togiciels sur le march6 sera suffisame. Au cours de la n~gociation prtalable la signature de cet avenant et d'~ventuels avenants ulttrieuts, les professionnels transmettront aux caisses leurs observations relatives aux ~volutions du cahier des charges.

Article 5-1

Des r~gles grin&ales de facturation

1. Les directeurs de labotatoire s'engagent a n'utiliser que les supports de facmration agr~bs par Fassarance maladie (conformes

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Page 5: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

aux modules papier remis par les caisses ou aux feuilles de soins 6lectroniques agr~res par l'assurance maladie), lls s'engagent porter toutes les mentions rendues nrcessaires par la r~glementation en vigueur sur les documents papier et/ou ~lectroniques ouvrant drott aux prestations de l'assurance maladie, matemit6 et accidents du travail. Lors de chaque commission convendonnelle paritaire nationale, s'il y a lieu, les parties conventiormelies feront un bilan rrcapitulatif de ces r~gles grnrrales de facturation et de leurs 6volu- tions.

Les parties signataires s'engagent h ~tudier conjointement route creation ou modification d'impdm~s.

2. Le directeur de Iaboratoire, pour chaque prescription mrdicale qu'il exrcute, atteste l'exrcution des pr~t~vements et des analyses sur la feuille d'honoraire d'actes de biologie m~dicale. Lorsque les a,c.tes de prrl~vements sont effecturs par un salari~ du laboratoire. I identification et la qualit~ de celui-ci doivent 8tre indiqu~es, l'attestation de l'exrcution des actes est faite sous la responsabilit6 du directeur de laboratoire.

3, Le directeur de laboratoire est tenu d'inscrire sttr la feuille d'honoraire d'actes de biologie mddicale l'intrgralit6 des honoraires demandrs h l'assur~ pour les acres prescfits (prrl~vements, analyses, supplrments et actes hors nomenclature et/ou non remboursablesL

En cas de dispense d'avance des frais, le directeur de laboratoire est tenu d'inscrire le montant total des honoraires ¢t dolt noter duns la pattie correspondante de la feuille d'honoraires d'actes de bio- logie m~dicale la mention <~ tiers payant >>. I1 perqoit directement aupr~s de l'assur6 les frais restam 6ventuellement ~t sa charge (ticket modrrateur), Le montant du ticket modrrateur dolt figurer sur cet imprim~.

Le directeur de laboratoire s'engage "a ne porter stir la feuille d'honoraire d'actes de biologie mrdicale que les codes correspon- dant ~t des actes inscrits A la nomenclature des actes de biologie mrdicale, ainsi que la somme des cotations y affrrent.

Concemant les prrl~vements, le directeur de laboratoire s'engage ~. porter les cotations et les lettres clefs des prrl~vements selon les nomenclatures en vigueur ainsi que les montants en euros des frais accessoires. Les acres prescrits hors nomenclature et/ou non rem- boursables sont notes en euros.

Article 5-2

Des rbgles de fiwturation en cas de transmission de prdlbvements

En cas de transmission de prrirvements, les rrgles de facturation suivent les r~gles de signature de compte rendu 6nonc~es t'article 3-1 de la prdsente convention.

En cas de transmission de prrl~vements en rue de la r~alisation d'actes r~serv~s ou d'actes tr~s spdcialis~s, en dehors d'un contrat de collaboration ou du r~gtement intrrieur d'une SEL, chaque labo- ratoire intervenant est tenu de remplir une feuille d'honoraire d'actes de biologie m~dicale pour les actes qu'il a effectu~s,

A cet effet, le laboratoire transmetteur foumit au laboratoire exr- cutant les donnres administratives du patient, ainsi que ses droits au tiers payant en cas de dispense d'avance des frais.

En cas de transmission d'rchantillons au tit.re d'un contrat de col- laboration ou du r~glement int~rieur d'une SEL (y compris pour les acres r~serv~s et tr~s s#cialisrs), le laboratoire qui a effectu6 ou qui a pris en charge le pr~l~vement porte stir sa propre feuille d'hono- raire d'actes de biologie mrdicale les cotations et honoraires corres- pondam aux actes d'analyses effectu~s pour son compte,

Les parties signataires, reconnaissant l'intrr~t pour les assu~s sociaux du maintien de la biologie praticienne, conviennent que la transmission de pr~lbvements et le fractionnement des examens ne sauraient en aucun cas entra~ner un coot supplrmentaire pour I'assu- mnce maladie, qui pourrait r~sulter de la non-application des r~gles de la nomenclature.

Article 5-3

De la facturation ?, l'organisme d'affiliation de t'assur~ en cas de dispense d'avance des frais

En cas de dispense d'avance des frais, le directeur de laboratoire adresse "h l'organisme de prise en charge dont relive l'assur~ les documents suivants, pr~sent~s en lots ou individuellement, compre- nant :

- la feuille d'honoraires ; - la prescription mrdicale ou sa duplication: - le bordereau r~capitulatif des dossiers contenus dans le lot. En cas d'erreurs (de destinataires, documents incomplets, non-

respect des nomenclatures...), I'organisme de prise en charge retoume le dossier au directeur de laboratoire concern& pour le rendre conforme.

Article 5-4

Des consultations et prescriptions des m(decins biologistes

Sauf derogation accordre par le ministre de la santr, conformS- merit ~t l'article L. 6221-9, alin~a 7. les mrdecins biologistes ne sont pus autorisrs ~t percevoir des honoraires pour les consultations qu'ils peuvent donner ainsi que pour la rralisation d'analyses prescrites par eux-mrmes.

Article 6

Du paiement des honoraires

Le principe du paiement direct est la rtgle. Cependant certains assurts btn~ficient de la dispense d'avance

des frais scion les conditions dtfinies par la rtglementation en vigueur et par la prtsente convention.

Article 6-1

Du paiement direct

L'assur6 rtgle directement au directeur de laboratoire ses hono- rakes. It n 'y a lieu h remboursement de l'assur6 que pour les acres inscrits /t la nomenclature des actes de biologic mtdicale pour lesquels les directeurs de laboratoire attestent qu ils mat 6t6 dis- pensts et honorts.

Article 6-2

De la dispense d'avance des frais

I. Du champ d'application : Les assures exondr~s du ticket mod~rateur ou ceux se trouvant

darts routes autres situations d~finies conventionnetlement ou par la r~glementation en vigueur sont dispenses de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les r~gimes obligatoires d'assurance maladie.

Pour tenir compte des situations particuli~res, les partenalres conventionnels locanx sont autoris~s ~ conclure des accords locaux de dispense d'avance de frais, qui doivent 8ire vafid~s par la conmtission conventionnelle paritaire nationalc.

En l'absence d'accord local, les directeurs de laboratoire et les caisses d'assuranee maladie s'interdisent de conclure, it titre indivi- duel, toute forme de convention de tiers payant.

La dispense d'avance de frais vise les frais de prdli~vement et d'analyses, ainsi que les frais accessoires pris en charge par les rrgimes d'assurance maladie. Ceux-ci sont r~gl~s directement au laboratoire par les caisses d'assurance maladie. Les honoraires concemant les examens r~ali~s pour des patients hospitalis~s darts des ~tablissements de sant~ privrs sont r~gl~s suivant les modalit~s particuli~res relies que prdvues au paragraphe 3 du present article.

2, Des modalit~s d'application : Lorsque la dispense d'avance de frais est issue d'un accord local,

les laboratoires qui se sont engages personnellement ~t pratiquer le tiers payant dans les conditions de l'accord doivent respecter leur engagement,

Lorsque la dispense d'avance de frais est pr~vue par la r~gte- mentation, le directeur de laboratoire est tenu de la pratiquer, duns la mesure o4 le patient justifie de ses droits au tiers payant,

L'organisme r~gle dLrectement au directeur de laboratoire les sommes correspondant ~ la part garantie par l'assurance maladie. Duns le cas de prise en charge des actes sur prrsentation des feuilles d'honoraires d'actes de biologie m~dicale, les r~glements des dos- siers valid~s sont effectuds duns un d~lai maximum'de dix jours ouvr~s A r~ception par l'organisme, de prise en charge et, lors d'~changes 61ectroniques, darts un drlai ne pouvant excdder cinq jours ouvr~s ~t compter de la date de rrception des documents justi- ficatifs par l'organisme de prise en charge.

L'~ventuel constat du non-respect des d~lais de paiemem est effectu6 globalement et en commun par les partenaires conven- tionnels.

En cas d'erreurs de facturation re#r~es apr~s r~glement par For- ganisme, celui-ci rrgularise les montants sur les prochains borde- reaux, apr~s information du laboratoire.

Dans le cadre de transmission ou de cession de laboratoire, le ou les directeur(s) de laboratoire informe(nt) imm~diatement les orga- nismes de prise en charge des modifications intervenues (notamment le numdro de compte bancaire), afin de r~gulariser darts les meil- leurs d~Mis la situation du laboratoire.

Duns le cas de circonstances exceptionnelles constat~es par les partenaires conventionnels, un retard dans le r~glement du fait des organismes de prise en charge, duns un delai qui ne saurait exc&ler

66 Revue Fran~aise des Laborato]res, mall 2004, N ° 363

Page 6: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

trois semaines ~ compter de la r6eeption des documents jnstificatifs par la qaisse, entra[ne le versement d'un acompte pour la p6riode considtrte. Les conditions de raise en place de ce dispositif de san- vegarde sent ntgocites au p/an local.

Par ailleurs, darts les ptriodes oh le dtlai de rtglement des dos- siers validts est sup~ieur/t trois semaines/~ dater de la constatation par les partenaires conventionnels de cette situation, les laboratoires d'analyses mt:licales penvent l~ntficier ~ teur demande d'un acompte relatif au montant des frais d'analyses supportts par le laboratoire, pour la p&iode consid6r~e. r6 La eo .remission conventionnelle paritaire r6gionale assure le suivi

gional ae la proc6dure. Elle est saisie des difficult6s ~ventuelles d'application et est chatg6e d'apporter des solutions concretes.

3. Modalit6s patticuli6res, hospitalisation priv6e :

Pour les acres de biologic m6dicale effectu6s au cours d'nne hos- pitalisation dam nn 6tablissement de sant6 priv6, les honoraires sent inserits sur un document regroupant l'ensemble des aetes effectu6s pour un malade au cours de son hospitalisation. La part garantie par la eaisse peat, dans les conditions pr6vues par la 16gislation en vigueur, ~ e vers6e scion le choix du directeur de laboratoire:

- o n globalement ~t un praticien, exerqant darts l'6tablissement, d6sign~ par/'ensemble des dispensateurs de soins ; darts ce cas la ¢aisse est tenne d'informer le laboratoir¢ du versement effecta6 ;

- ou individueUement, ~t chaque directeur de laboratoire.

Article 7

Du remboursement des acres de biologic, prdl~vements, analyses et frais aeeessoires

Les caisses s'engagent h rembourser les honoraires et frais acces- soires correspondant aux actes de biologic effectuts pat les direc- teurs de lahnratoire placts sons le rtgirae de la prtsente convention et leurs personnels, darts les conditions dtfinies aux titres I ~, et 1] de la prtsente convention, stir la base des tarifs fixts an titre V.

Pour les pr~ltvements, les professionnels de sant6 respectent les tarifs et nomenclatures correspondantes.

TITRE III

DES C o N D m O N S D'EX~ClCE ET DE IA QUAL1T~ DES AC1T~

Article 8

Des modalitds d'exercice

Les modalitts d'exercice relatives /t l'installation, la publicit6 ainsi qu'aux eontrats et ristournes entre laboratoires et/ou avec d'antres professionnels dans le cadre de la prtsente convention sent d6fmies darts les articles 8-I ~t 8-3.

Article 8-1

De l'installation

Les directeurs de laboratoire sent tenus de faire conna/tre, dans les trois ranis suivant leur installation, les informations suivantes :

- le nora du laboratoire ; - l'adresse ; - le stamt juridique ; - la date d'autorisation ; - le nora dn (ou des) directeur(s) du laboratoire et des directeurs

adjoints ; - le hombre et la qualit6 des personnels techniques salaries (infir-

rulers, techniciens de laboratoire) ; - le num~ro d6livr6 par la DDASS ; - le ou les contrat(s) de collaboration inter-laboratoires. Ces informations, ou routes modifications ult~rieures de ces infor-

mations, sent transmises ~ la caisse primaire du lieu d'exercice qui en informe les caisses des autres r6gimes.

Article 8-2

De la imblicitd

Conforr~ment ~ l'article L. 6214-4 du code de la sant~ publique, les directeurs de laboratoire pla¢ts sons le rtgime de l a pr~sente convention s'engagent ~ s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicitY. Les caisses, de leur c6t~, s'engagem ~ ne fake aucune publicitt, no tam~nt en ce qui concerne les modalitts de paiement des acres de biologie m~dicale.

Les directeurs de laboratoire s'engagent /t refuser tout proc6d~ incitant /t la consommation d'actes de biologic, en particulier par l'envoi au m&iecin et/ou an malade des r~sultats d'examens neff prescrits et non demand6s pat le patient, sons r6serve des disposi- tions de l'article 4 de la p#..sente convention.

Article 8-3

Des contrats et ristournes entre laboratoires et/ou avec d'autres professionnels de santd

1. Des transmissions d'6chantillons : Les directeurs de laboraloire s'interdisent de conclure des accords,

avec ou sans ristoume, avec les professionnels m&licaux ou paramt- dicaux (professionnels de sam& personnel des 6tablissements de sant6 et des centres de sant6 ne disposant pas de laboratoire), habi- litts ~ effectuer des prtltvements en vue d'examens de biologic, ainsi qu'avec les centres de santt.

Les ristournes no sent autoristes que dans le cadre d:un contrat de collaboration entre deux laboratoires.

2. Des relations des laboratoires avec les tiers: Seules sent autoristes les ristoumes accordtes darts le cadre des

conventions passtes avec des ~gimes ou organismes d'assurance maladie et des ~tablissements de sant~ publics on privts.

En revanche, les rtponses ~ des appels d'offres qui n'~maaneraient pets de r~gimes ou d'organismes d'assurance maladie ou d'ttablisse- ments de sant6 privts ou publics sent interdites.

-En dehors de ces cas, toute convention accordant ~ u n tiers le, btntfice de ristoumes, sons quelque forme clue ce self, est interdite.

Article 9

De la qualitd des aaes

Les directeurs de laboratoire places sons le rtgime de la prtsente convention s'engagent ~ respecter les dispositions 16gislatives et rtglementaires relatives h l'exercice de leur activit6 professionndie et/t maintenir celle-ci darts des limites relies que les malades IMntfi- cient de techniques conformes aux donntes actuelles de la science.

Article 9-1

Des prdlivements

Les directeurs de laboratoire s'engagent/t n'effectuer des prtl~ve- ments qu'au laboratoire, am domicile des malades ou, le cas 6chtant, pour les malades hospitalis~s (y compris en hospitalisation inf~rieure /t 24 heures) darts un 6tablissement de sant~ public ou privt.

Par l/t m~me, ils s'abstiennent, sauf cas d'assistance ~t personne eta danger, de faire des pr~l~vements :

- dans un local exttrieur au taboratoire, /t l'exception des cas vis~s ~ l 'alinta prtctdent ;

- dans un cabinet mtdical ou paramtdical d'exercice libtral ou dam un centre de sant6 ne comportant pas de iaboratoire;

- p o u r des malades non hospitalists, dans tree consultation annex6¢/i un ~tablissement de sant6 priv6 ne poss6dant pas de laboratoire autoris6 ou darts un local mis /~ la disposition des dir~teurs de laboratoire par cet 6tablissement.

Les directeurs de laboratoire s'engagent dans les mSmes termes en ce qui conceme leur personnel pr~leveur.

Les actes de pr616vements ne sent effecm6s que par du personnel habilit6, darts la limite de leurs coml:~tences et sons la responsabilit~ du directeur de laboratoire.

Article 9-2

De la responsabih'td des directeurs de laboratoire

Sous rtserve de respecter la prescription m&iicale (liste des actes prescrits) et les dispositions de la nomenclature des actes de biologic mtdicale, les directears de laboratoire ont le fibre choix de leurs mtthodes et de leurs techniques et sent terms an eontrtle de qualit6 darts les conditions dtfinies pat la loi.

Les directeurs de laboratoire assument la responsabilit6 de la qua- litE d'ex~cution des analyses qt~'ils effectuent it partir soit des prt- l~vements faits par eux-memes ou par leurs personnels, soit des prt- l~vements effectuts ~t l'exttrieur du laboratoire, d~s l'instant o~1 ils aeceptent ces pr~l~vements.

C'est pourquoi il est souhaitable, chaque fois que cela est pos- sible, que l'ensemble de la chaine d'analyse (du prtl~vement au rtsultat) soit assur6 par le personnel des laboratoires.

Darts le cadre d'tme transmission d'tchantillon au titre d'tm contrat de collaboration et du r~glement inttrieur d'une SEL, c'est le laboratoire qui a rtalis6 on pris en c h~_,__ge le prtl~vement qui assume la responsabilit6 de la qualit6 de 1 extcution des analyses.

Revue Frsn~alse des Laborato[res, real ")004, N ° 363 6 7

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Article 10

De la permanence des soins

Dans l'attente des textes l~gislatifs et r~glementaires relatifs ~ la raise en place d'une permanence des soins, les directeurs de labora- toire s'engagent ~ promouvoir, en partenariat avee les autres profes- sions de sant~, la r~flexion sur l'organisation et le financement d'un service volontaire de gerde pendant la nuit, le dimanehe et les joers f~fi~, pour les examens urgeuts ou ne pouvant pas ~tre reporl~,s.

Les conditions pratiques d'organisation sevont r~gl(:es all niveau r~gionaL

Article 11

Du r~ic du service du eontrMe m t ~ a l

Article 11-1

Du contr~le nuMical

Lors des contr61es effectu~ par le service m&lical, le directeer de laboratoire s'engage ~ r~pondre aux demandes d'informafions 6~rites des praficiens-consei]s et ~ communiquer les comptes rendos d'examen, daus le respect du secret m~ieal.

Ces demandes ne peuvent porter que sur la nature des analyses de biologic m&licale et des pr61~vements, ainsi que ser la conformit~ des cotations ~ la nomenclature, tt la prescription (liste des actes prescrits) et au compte rendu d'examen ; un courtier type pr(~tabli sera ~labor~ par les patties convenfionnelles pour faciliter les ~changes.

Apr~ en avoir inform~ le professionncl, le praticien-conscil peut, en taut que de besoin, demander aux patients les comptes rendus d'exan~n.

Il s'abstient de donner aux malades une appreciation sur les ana- lyses preacrites et les acres ex6cut~. II s'abstient, ~galement~ de tout acte et de tout conseil relatif atut investigations biologiques. Les avis du praticien-conseil sent dennis dans le respect des textes 16gislatifs et r~glementaires (notammeut de l'article L. 315-2-1 du code de la s~cerit~ sociale).

Article II-2

Des enquires de santd publique

S ~ . . . . D ~ le cadre d enquetes de san~ publique, le praucten-conseil peut etre amen~ ~ dema~oder au directeur de iaboratoire certains ~l~- merits relatifs ~ l'objet de ces enquEtes, notamment les r~ultats d'analyses.

Article 11-3

Du suivi des AcBUS, CBP et CSP

Les engagements collectifs (AcBUs) et individuels (CBP et CSP) font i'objet d'un suivi par le service du contrble m(~dicai pour tous les aspects n(~cessitant une expertise m6dicale couverte par le secret m~dical.

Le directeer de laboratoire doit tenir ~ disposition du praticien- conseil l'ensemble des 61~ments relatifs ~ ses engagements pr~vus darts le cadre de ces contrats et accords.

TITRE IV

DE L'OPTIMISATION DES DI~ENSES ET DE L'EFFICIENCE DES A C I ~ DE BIOLOGIE

Les pattenafies conventionnels rappeIlent leer attachement [t l'op- timisation des d~penses et A l'efficience des acres de biologie, par l'an~lioration constante des pratiques, l'affirmation du r~le du bio- logiste darts ia chaine de soius et le renforcement du dialogue avec ies autres professionnels de senti, plus particuli~ement les m~lecins pr~scripteurs. . Ce.t,objectif passe no.tamment par des engagements collectifs et m~vtouels ae m prozesszon au travers des accords de ben usage des sores (AcBUS), des conttats de bonnes pratiques (CBP) et des contrats de same publique (CSP) et par tout auue dispnsitif de coor- dinatiou interprofessionnelle ainsi que par la mise en place de r~f~- rentiels de prescriptions b. l'attention des m(~decins.

Article 12

Des engagements ¢oUeetifs et individuels

I. Des AcBUS

Conform~ment aux dispositions de l'article L. 162-12-17 du code de la s~curit~ sociale, les directeurs de laboratoire s'eugagent collec-

tivement clans l'am61ioration de la qualit~ des soius, ~ wavers le res- pect des engagements figurant darts les accords de ben usage des soins, joints en annexe HI.

2. Des CBP

Conform~anent aux dispositions de I'article L. 162-12-18 du code de la s~urit~ sociale, les directeers de laboratoire peuveut s'engager individuellement darts une d~marche d'am~lioration des pratiques, travers la signature de contrats de bonne pratique, joints eu annexe HI. Ces contrats donnent lieu b une r~mun~rafion forfaitaire particuli~re.

3. Des CSP

Conform~nent aux dispositions,de l'arficle L. 162-12-20 du code de la s~urit~ sociale, les directeers de laboratoire peuvent s'engager individuellement dens des actions de pr6vention et de coordination des soins, ~t travers la signature de contrats de sant~ publique, joints en annexe HI. Ces contrats donnent lieu ~ une r&mun&ation forfai- take particuli&e.

Article 13

Des r~f~renads de prescriptions

Les parties signataires conviennent d'instituer clans une d~marche pos'¢dve des r6f6rentiels de prescriptions pour les analyses de bio- lo~e, en rue d'am61iorer la qualit~ de la prescription pour le juste sore au patient et d'optimise~ les d(~peuses, eu p~.onisant des actes pertinents et en ~vitant des acres inutiles.

Ces r6f~rentiels semnt 61aborts, dam le cadre conventionael, en corxertation avec les organisations syndicales repr6sentatives des mb~ecins et valid6s par I'ANAES.

TITRE V

DE LA FIXATION DES HONORMRES

Article 14

De ia valeur des l e ~ s ¢14s

La valeur des lettres cl6s B, KB, PB et TB et des frais acceA~ires figment ~ l'annexe I de la pr~sente convention.

Article 15

De l'application des taros

1. Le directeer de laboratoire ~tablit ses honoraires couform~ment aux tarifs f ix~ ~ l'annexe L

2. II s'interdit tout d~assement en dehors des cas suivants, dus une exigence particuli&e du malade pour convenances personnelles et sans justification m~Aicale ni technique :

Circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu (pr~l~vement domicile sur horaire pr~is, demande expresse de I intervention d'un p~leveur particulier, demande d'un compte rendu de r(:sultats en

hers des d~lais b.abituels, remise d 'en troisi~me compte rendu ou pins...).

Le motif de ce d6pa~_ merit, qui dolt rester exceptionnel, est indiqu~ sur la feuille d honoraires d'actes de laboratoire (DE).

En cas d'utilisation abusive du DE, les dossiers des directeurs de laboratoire seront soumis It la commission conventionnelle pafi'taire r6gionale en rue de l'appficafion ~ventuelle de la proc(~dure pr~wae

l'arficle 20 de la convention. 3. Les directeurs de laboratoire s'engagent, daus le cadre des dis-

positions de l'article L. 6211-6 du code de la sant~ pubfique, b ne consentir a quiconque ni rabais ni ristourne.

TITRE VI

DES ORGANES DE CONCERTATION

Article 16

Des b~m~ces ~ h ~ s

I1 est institu~, daus chaque circonscription d'union n~gionale des caisses d'assurance maladie, pour l'application de la pn~sente convention, une commission conveutionnelle paritaire r6gionale compos~e pour moiti~ : ,

- de r e ~ . ntaats, d~sign~s par les caisses des r~gimes signa- talres, oul , qm constituent la section sociale ;

6 8 Revue Fran~;aise dea Laboratolre~, mad 2004, N ° 363

Page 8: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

- de repr~.sentants des directeurs de laboratoire exerc~ant clans la rtgion, d~ign~s par les organisations syndicales signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.

Article 16-1

De la composition

1. Des membres titulaires

La commission comprend douze membres : - six directeurs de haboratoire conventionnts, repr~sentants des

directeurs de laboratoire exerfant clans ha r~gion, dtsign~s par les organisations syndicales signataires de ha convention;

- six repr~sentants des. organismes d'assurance maladie des trois r~gimes d'assurance maladie signataires de ha convention.

Darts les r~gions regroupant plus de six dtpartements, le nombre de repr~sentants pour cheque section est fix~ ~ neuf.

La qualit~ de membre d'une profession de sant~ lil~rale en exer- cice est incompatible avec ceUe de reprtsentant d 'nn organisme d'assurance mahadie ~ ha commission conventionneHe paritaire r~gio- hale.

En cas de cessation de fonctions de Fun des membres de ha commission, ha pattie int~ress~e pourvoit ~ son remplacement (pour la dur6e restante du mandat en cours) dam les deux mois.

2. Des membres suppl&ants

Un nombre identique de suppliants est d~sign~ afro de singer en l'absence des membres titulaires.

3. Des membres consultatifs

Cheque section de ha commission peut se faire assister de conseil- lers techniques darts ha limite de trois par section.

4. De ha pr~sidence et vice-pr~sidence

Cheque section ~lit un president choisi parmi ses membres. La pr~sidence et la vice-pr~sidence de la commission sent assu-

r~es alternativement, par I~riode d'tm an, par tm repr~sentant des caisses et un repr~senimit des directeurs de laboratoire.

5. De l'indemnit~ de vacation

Les repr~sentants des organisations syndicales de directeurs de haboratoire, membres de la commission, ont droit a une indemnit6 de vacation ~gale a 350 Be t ~t tree indemnit~ de d~placement, darts les conditions pr~vues pour les administrateurs des caisses de s~eurit~ sociale.

Article 16-2

Du fonctionnement

1. De la raise en place

La commission conventionnelle paritaire r~gionale doit ~tre mise en place clans les trois mois au plus tard apr~ l 'entr~ en vigueur de ha convention.

En cas de refus des syndicats de directeurs de laboratoire de mettle en place cette commission, les calsses suppltent a cette carence en assurant les missions conferees a cette instance.

2. Du secretariat

Le secretariat est assur~ par un agent administratif de l 'nne' des calsses apr~s accord de la commission.

Les convocations sont adress~es par le secretariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la r~union, accompagn~es de l'ordre du jour et de la documentation n~cessaire.

L'ordre du jour est ~tabli en accord avec le president et le vice- prt~.sident.

3. De ha fr&luence des r~unions

La commission se r~unit autant clue de besoin et au moins deux fois par an.

La r~union est de droit lorsqu'elleest demand~e par le president ou le vice-pr~sident.

4. Du quorum

La commission ne peut d~lib~rer valablement quqt parit~ de ses membres presents ou repr~sent~s ; en ouce, il est n~'~essaire que la moiti~ au moins des reprtsentants de cheque section assiste ~ la r~u- nion.

Eta cas d'ab~nce, les membres de la commission peuvent soit donner d~l~gation de vote ~t un autre membre de la m~me section et, darts ce cas, ancun membre ne peut recevoir plus d'une d~l~gation, soit se falre representer par leur suppliant.

Dam le cas ot~ le quorum ne serait pas atteint, la commission est convoqu~ ~t nouveau darts un d~lal maximum de quinze joars avec le m~me ordre du jour. Aucune exigence de quorum n'est alors requise ~ condition que ha commission demeure paritaire.

5. Des r~gles de vote

La commission se prononce a ha majorit~ des voix. En cas de par- rage ~gal des voix et si aucune proposition transactionnelle n'est present, e, ha d~'cision est remise ~ une r~union ult&ieure qui doit se tenir dans un d~lal d'un tools.

En cas de maintien du partage 6gal des v0ix ou si l 'une ou les deux section(s) refuse(nt) de participer an vote, [a commission constate l'absence d'accord et ne prend pas de d~cision. II est constat~ une carence du prononc6 de l'avis de la commission conventionnelle paritaire r~gionale.

Parall~lement. la commission conventionneIle paritaire nationale est imm~diatement saisie des difficult~ rencontr6es et prend toutes les dispositions n~cessaires au respect des r~gles conventionnelles.

6. Des proc6s-verbaux

Les d61ib~rations de la commission conventionnelle paritaire r6gionale sont consta~es par des proc~s-verbaux conserv6s au secr6- tariat et sign,s par le pr6sident et le vice-pr~sident. Ces proc~- verbaux sont adress6s ~ cheque membre de ha commission, titulaires et supplants, alnsi qu'an secretariat de la commission conven- tionnel]e paritaire nationale.

Les membres de ha commission et les personnes qui assistent aux r6nnions sont tenhs au respect du secret des d6lib&ations.

Article 16-3

Des attributions

I. De l'application de ha convention

La commission conventionnelle paritaire rtgionale a pour rtle d'assurer et de conduire l'application de la politique conventionnelle d~finie, le cas ~ch~ant, clans le cadre des orientations donn~es par la commission conventionnelle paritaire n~onale et de favoriser la colhabo~tion au plan local des calsses et des directeurs de habora- toire de biologie mtdicale.

Elle rtnnit les informations utiles ~t la bonne application des r~gles conventionnelles. Elle est rtguli~rement i n f o m ~ des condi- tions g~n~rales et individuelles d'application de ha convention dens sa circonscription.

Elle rend compte l~riodiquement de ses travaux ~t ha commission conventionnelle paritaire nationale et lui transmet mutes ~tudes et propositions qu'elle juge utiles.

Elle donne son avis sur les dossiers qui lui sent transmis par les caisses conform~ment ~ l'article 20 de ha convention.

2. Du suivi des m~canismes d'optimisation des dtpenses

La commission examine les donn~es relatives a l'activit~ des haboratoires et precede au constat des d~penses r~sultant de leur activitt. Dam cette optique, les calsses s'engagent ~t communiquer deux fois par an les sta~tiques correspondantes..

La commission coordonne les informations concemant l e suivi r~gional des dispositifs conventionnels d'optimisation des dtpenses, tels que les AcBUS, les CBP et les CSP conclus au niveau national.

En outre, ha commission peut proposer des th~mes d'AcBUS r~gionanx.

La commission accompagne, au plan rtgional, ha promotion et le suivi des rff~rentiels de prescriptions de biologie ~ l'attention des m&iecins. Elle r~alise, darts la mesure du possible, une 6valuation de l'impact de ces rtftrentiels sur les prescriptions et propose route action susceptible d'amtliorer ha performance de ces dispositifs.

3. De ha dispense d'avance des frais

La commission initie, coordonne et assure le suivi, sur le plan r~gional, de ha procedure de dispense d'avance des frals.

Tout accord local de dispense d'avance des frals doit ~tre valid~ par ha commission conventionnelle paritaire nationale.

4. De la permanence des soins

En application de l'urticle 10 de la pr~sente convention, la commission ~mdie route proposition d'organisation de ha per-

Revue Fran~atse des Laboratoires, ma{ 2004, N ° 363 69

Page 9: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

manence des soins an niveau r6gionai. Elle assure l'organisation et le suivi des exp6rimentations qui seront 6ventuellement raises en place.

5. De la nomenclature

I1 appartient ~ la commission de prendre connaissance des arr6t6s de nomenclature.

~II n'est pas de sa comp6tence d'interpr6ter les dispositions ou les libeU6s de ceux-ci.

EIIe prend acte de toutes les difficul~s d'application relev6es par les organismcs de l'assurance maladie ou par les biologistes et les ,transmet/~ la commission conventionneUe paritaire nationale qni sai- sira, si n&essaire, la commission de nomenclature.

6. Des 6tudes et enqu&es

La commission m6ne toute 6rude et/ou enqu&e relative ~ l'exer- eice de la biologie dam la r6gion.

Article 17

De l'instance nationale

I1 est institu6 entre les parties signataires une commission conven- tionnelle paritaire nationaie, compos~e pour moiti6 :

- d e repr&entants des caisses nationales d'ossurance maladie, d~sign~s par celles-ci, qui constituent la section sociale ;

- de repr~sentants des directeurs de laboratoire, d~sign~s par les organisations syndicaies signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.

Article 17-I

De la composition

1. Des membres titulaires

La commission comprend donza membres titulaires : - s i x repr(,'sentants des caisses nationaies d'ossurance maiadie

signatmres ; - six repr6scntants des directeurs de laboratoire, d6sign6s par les

syndicats nationaux signataires ; La qnalit~ de membre d'une profession de sant6 lib~rale en exer-

cice est incompatible avec celle de repr6sentant d'nn organisme d'assurance maladie & la commission conventionnelle paritair¢ nationale.

En cos de cessation de fonctions de Fun des membres de la commission, la pattie int~resste pourvoit ~ son remplacement (pour la dur~ restante du mandat en cours) dens les deux mois.

2. Des membres suppl6ants

Un nombre identique de snppl6ants est d~sign6 afin de si6ger en l'absence des titulaires.

3. Des membres consuRatifs

Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques dam la limite de trois par section.

4. De la pr~sidence et vice-pr6sidence

Chaque formation 61it un pr6sident choisi parmi ses membres. La pr6sidence et la vice-pr6sidence de la commission sont assu-

r~es alternativement, par l~riode d'un an, par un repr&sentant des caisses et des syndicats "signataires.

5. De l'indemnit~ de vacation

Les repr6sentants des syndicats signataires, membres de la commission, ont droit ~ une indenmit6 de vacation ~gale ~ 350 B e t

une indemnit6 de d6placement, darts les conditions pr6vues pour les administrateurs des caisses.

Article 17-2

Du fonctionnement

1. De la raise en place

La commission conventionnelle paritaire nationale doit 8tre mise en place dens les trois mois au plus tard apr6s l'entr&: en vigueur de la convention.

2. Du secr6tariat

Le secr6tariat est assur6 par an agent administratif de l'uae des caisses nationales apr~s accord'de la commission.

Les convocations sont adress6es par le secr6tariat aux membres de la ~mmission, au moins quinze jours avant la date de la r6union, accompagn6es de l'ordre du jour et de ta documentation n6cessaire.

L'ordre du jour est 6tabli par le secr6tariat en liaison avec le pr6- sident et le vice-pr6sident.

3. De la fr&luence des r6nnions

La commission conventionnelle paritaire nationaie se r6um't sur convocation de son pr6sident au moins deux lois par an.

La r6union est de droit lorsqu'elle est demand6e par le pr6sident ou le vice-pr6sident.

4. Du quorum

La commission ne peat d61ib6rer valablement qu'~ parit~ de ses membres pr&sents ou repr6sent~s ; en outre, il est n6cessaire que la moiti6 au moins d'entre eux assiste ~ la s~ance.

En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner d616gation de vote ~ un mitre membre et, darts ce cos, aucnn membre ne peut recevoir plus d'une d616gation, soit s¢ faire repre- senter par leur suppliant.

Dans le cas oil le quorum ne serait pas atteint, la commission est convoqu~e ~ nouveau dam un d61ai maximum de quinze jours avec le meme ordre du jour.

Auetme exigence de quorum n'est alors requise,/l condition que la commission demeure paritaire.

5. Des r6gles de vote

La commission se prononce ~ la majorit6 des voix. En cos de par- rage 6gal des voix et si aucune proposition t~nsactionnelle n'est pr6sentde, la d6cision est remise ~ nne r~union ult&ieure qui doit se tenir dam nn d61ai d'un mois.

En cas de maintien du partage 6gal des voix ou si l 'une ou les deux section(s) refuse(n0 de participer an vote, la commission constate l'absence d'accord et ne prend pas de d6cision. Dam ce cos, les avis demand~s/t la commission sont constitu6s par I'expos6 des points de rue des deux formations.

6. Des proc~s-verbaux

Les dtlibtrations de la commission conventionnelle paritaire nationale sont constattes par des procts-verbaux conservts au secrt- tariat et sign,s par le prtsident et le vice-prtsident.

Ces procts-verbaux sont adress~s ~ chaque membre de la commission, titulaires et suppI~ants.

Les membres de la commission et les personnes qui assistent anx rtunions sont tenus au respect du secret des dtlibtrations.

Article 17-3

Des attributions

I. De l'application de la convention

La commission conventionnelle paritaire nationale veilIe /, la bonne application de la convention.

Elle ~tudie, /, la demande de l'une ou l'autre des parties signa- taires, tout probl~me d'ordre gtn~rai sonlev~ par les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses.

EIIe rend un avis sur les dossiers ¢ansmis par les commissions conventionnelles paritaires rtgionales.

Elle veille, en cas de carence du prononc6 de l'avis d'une commission eonventionnelle paritaire rtgionale (art. 16-2, § 5, 2 ° alin~a), au respect des r~gles conventionnelles.

Elle adresse tontes les recommandations qu'elle estime utiles aux commissions conventionnelles paritaires r~gionaies.

2. Du suivi des m~canismes d'optimisation des d6penses

La commission 6tudie et analyse les dorm~es statistiques et ~onoiniques foumies par les syndieats signataires et les caisses nationales.

Dans ce cadre, les caisses s'engagent a fournir, an moins deux fois par an, les statistiques des d6penses de biotogie, en faisant ia part des soins de ville et des d6penses de biologic li~es aux hospita- lisations en 6tablissements de sant~ priv6s.

La CCPN propose et 6lahore les dispositifs d'optimisation des d6penses tels que les AcBUS, les CBP et les CSP.

70 Revue Franoa~se des Laboratolres, mail 2004, N ° 363

Page 10: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

Un groupe de travail au sein de la CCPN centralise les informa- tions transmises par les commissions conventionnelles paritaires rtgionales, concemant le suivi r~gional des AcBUS, CBP, CSP ntgocits au nivean national. II 6tablit un bilan annuel de ces dispo- sitifs et le prtsente/t la CCPN.

La commission ~labore, en partenariat avec les instances conven- tionnelles des mtdecins, des rtftrentiels de prescriptions de biologie tels que prtvus /t l'article 13.

Elle s'engage /t promouvoir l'application de ces rtftrentiels et rtalise, darts la mesure du possible, tree 6valuation annuelle de leur impact sur tes prescriptions.

3. De la dispense d'avance des frais

Ida commission examine et valide, le cas ~ch~ant, les accords locaux de dispense d'avance des frais, pr~sent~s par les commis- sions conventionnelles paritaires r~gionales.

4. De la formation continue

La commission est charg~e d'assurer le suivi de la formation continue conventionneIle et, notamment, chaque annie de d~finir la liste des th/~mes de formation et de donner l'agr~ment conventionnel aux actions de formation retenues.

Elle peut, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de sant~, d~cider de mettre en place une forma- tion continue conventionnelle interprofessionnelle.

5. De la permanence des spins

En" application de l'article 10 de la pr~sente convention, la commission a'engage /~ promouvoir, en partenariat avec les autres professions de sant~, la rtflexion sur l'organisation et le financement d'un service volontaire de garde pendant la nuit," le dimanche et les jours f~rits, pour les examens urgents ou ne pouvant pas ~tre report, s.

Erie centralise, /~ titre d'information, les exptriences de per- manence des spins ~ventuellement mentes au niveau rtgional.

6. De la nomenclature

La commission prend acte de toutes les difficult~s d'application de la nomenclature transmises par les commissions conventionnelles paritaires r~gionales e t saisit, si n~cessaire, la commission de la nomenclature.

7. Des ~tudes, enqu~tes et propositions

• La commission m~ne route ~tude et/ou enquire relative ~ l'exer- cice de ia biologie.

Elle trammet aux autorit~s de tutelle toute proposition qu'elle aurait retenue, visant ~ amtliorer les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses.

TITRE VII

DU NON-RESPECT DES R~GLF~ CONVENTIONNELLKS

Article 18

Des mesures encourues

Lorsqu'un ou plusieurs directeur(s) d'un laboratoire ne res- pe:cte(nt) pas les dispositions de la convention, il(s) peut(vent), apr~s rinse en oeuvre des procedures pr~vues au present titre, encoufir les mesures suivantes •

- suspension tempora~re de la participation des caisses au fman- cement des cotisations sociales des directeurs de laboratoire ;

- s u s p e . nsion temporaire du conventionnement, avec ou sans sursls .

Toute suspension du conventionnement entralne, de droit, la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations "sociales du ou des directeur(s) de laboratoire pour une duroc dgale ~ celle de la mise hors convention.

Les suspensions temporaires sont d'une durkee minimale de sept jours cons~cutifs ;

- dam des cas exceptionnels, dtconventionnement pour la durte de la convention.

Apr~s raise en ~euvre des procedures pr~vues au prtsent titre, une d~ision de suspension du conventionnement on de d~conventionne- merit prise a l'encontre d'un directeur s'applique au laboratoire dam son ensemble et doric anx ~ventuels codirecteurs et directeun adjoints du laboratoire concemt, y compris le oules remplacant(s)

En cas de pluralit~ de directeurs, si la suspension du conven- tionnement ou le ddconventionnement est imputable ~ un directeur clairement identifi~, la mesare ~t l'encontre des autres directeurs est lev6e si le directeur concern~ quitte ses fonctions au sein du labora- toire.

Article 19

Du non-respect des tariff, de la dispense d'avance des frais, des r~gles de facturation, des conditions de pre~vements et de l'interdiction de la publicit~ et des ristournes

1. Du champ d'application

Les caisses peuvent, apr~ raise en ¢euvre de la proc~lure pr~vue ci-dessous, d~cider des mesures de l'article 18, dans les cas sui- rants :

- application de tarifs sup~rieurs aux tarifs fixes ~ l'article 15, paragraphe 1 ;

- manquement aux dispositions relatives aux r~gles de facturation pr~vues aux articles 5-1 /~ 5-4 ;

- manquement aux dispositions relatives ~ la pratique de la dis- pense d'avance des frais,prtvue h l'article 6-2;

- non-respect des dispositions de l'article 9-1 relatives aux acres de pr~l~vement ;

- non-respect de l'interdiction relative ~ la publicit6 pr~vue l'article 8-2,

- manquement aux dispositions de l'article 8-3 relatif ~ l'interdic- tion des ristournes.

2. De la proc~ure

Avant de prononcer 6ventuellement les mesures pr~vues t'article 18, les caisses doivent notifier le relev~ de leurs constata- tions au(x) directeur(s) de laboratoire auteur(s) de l'tventuel non- respect des r~gles conventionnelles, par lettre recommandte avec ac- cus~ de r&eption.

Simuitan~ment, les autres directeurs du labomtoire concem~ (ou les directeurs des autres laboratoires de la SEL, si le laboratoire concem~ fair pattie d'une SEL) sprit inform~s des mesures encou- rues par le laboratoire par lettre recommandte avec accus~ de r~cep- tion.

Le(s) directeur(s) du laboratoire concern~ dispose(n0 d'un dtlai d'un topis ~ compter de cette notification pour prtsenter ses (leurs) observations ~ventuelles ou ~tre entendu(s) ~ sa (leur) demande par les directeurs des caisses ou leurs reprtsentants.

Ils peuvent se faire assister par line personne de leur choix. A rissue de cette proctdure, les caisses peuvent prononcer les

mesures prtvues ~ l'article 18 de la pr(~sente convention. Darts ce cas, elles en informent simultan~ment la .commission conven- tionnelle paritaire rtgionale.

Article 20

Du non.respect de la r~glementation r~gissant la prOfession de directeur de iaboratoire et des dispos'~ions conventionndles non visdes ~ Particle 19

1. Champ d'application

Les mesures pr~vues h l'article 18 peuvent ~tre prononc~es l'encontre d'un ou plusieurs directeurs de iaboratoire, apr~ mise en oeuvre de la proc~lure prtvue ci-dessous, dens les cas suivants:

-non-respect de la r~glementation r~gissant la profession de directeurs de laboratoire, et notamment les r~gles relatives ~ la nomenclature des acres de biologie m~licale ;

- manquement aux dispositions conventionnelles autres que celles vis~s ~ l'article I9, et notamment l'utilisation abusive du DE.

2. Proc&:lure

Avant de prononcer ~ventuellement les mesures pr~vues l'articl8 18, les caisses doivem notifier, sous forme de rapport cir- constancit, leurs constatations an(x) directeur(s) de laboratoire auteur(s) des griefs, ainsi qu'~ la commission conventionnelle pari- taire r~gionale, par lettre recommand~e avec accus~ de r~ception.

Simultantment, Ies autres directeurs du laboratoire concem~ (ou les directeurs des autres laboratoires de la SEL, si le laboratoire concern6 fait pattie d'une SEL) sont inform~s des mesures encou- rues par le laboratoire par lettre recommand~e ave¢ accus~ de r~ep- tion.

Le(s) directeur(s) du laborutoire concern~ dispose(n0 d'un dtlai d'un mois it compter de cette notification po~ prtsenter ses (leurs) observations orales ou ~cfites devant la comnusslon conventionnelle paritaire r~gionaie.

Revue Franoaise des Laboratotres, mat 2004, N ° 363 71

Page 11: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

lls peuvent se faire assister par une personae de leur choix. La commission conventionnelle paritai_re r~gionale dispose d'tm

d61ai d'un mois pour transmettre un avis aux caisses. A lqssue de cette proc6dure, les caisses peuvent prononcer les

mesures pr6vues ~ l'article 18 de la pr6sente convention. La carence de la commission conventionneile paritaire r6gionale

darts l'examen des dossiers ou dans le prononc6 relatif an non- respect des dispositions pr6vues au pr6sent paragraphe n'eml~ehe pas les caisses de poursuivre leurs actions.

Article 21

Des dispositions parffculi~res relatives aux CBP, CSP et i~ la formation continue

Les mesures conventionnelles prtvues ~ l'article 18 ne s'ap- pliquent pas :

- en cas de non-respect des obligations Sl~cifiques pr~vues dens le cadre des CBP et CSP. Dans ce cas, le directeur de labora- toire ne per~oit pas la r6mun6ration forfaitaire pr6vue aux contrats en contrepartie du respect de ses obligations;

- en cas de manquement/~ l'engagemem de 6 joum6es de forma- tion sur une p6riode de trois ans, pr6vu/t l'article 25.

Article 22

Des dispositions communes

Dans les cas prtvus aux articles 19 et 20 de la pr~sente conven- tion, la dtcision motivte des caisses est port~e ~t la connalssance des caisses nationales en m~me temps qu'elle est nofifite aux directeurs du laboratoire concernS.

Toutes les notifications des caisses aux professionnels dens le cadre des proctdures du prtsent titre se font par lettre recommandte avec accus6 de rtception.

Les mesures prtvues/~ l'article 18 s'appliquent un mois aprts la date de leur notification.

Le ou les directeur(s) du laboratoire d'analyses de biologic m~di- cale dispose(n0 d'un recours de droit commun.

En cas de faute, fraude ou abus de la part d'un ou plusieurs direc- teurs de laboratoire, les caisses conservent le droit de recourir au content ieux du contr61e technique, en" applicat ion des articles L. 145-1 et suivants du code de la stcurit~ sociale, ainsi qu'aux tribunaux de droit commun.

Ces procedures sont ind~pendantes des actions conventionnelles prtvues par le present titre.

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISC, AL~

Article 23

Du capital d~c~s

Les pmies signatakes s'entendent pour assurer aux directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire dont l'activit~ est exerc~e ~t titre principal, qui ne rel6vent pas du r~gime g6n6ral et qui sont places sous ie r6gime de la pr6sente convention, des prestations d'assu- rance d~c~s &luivalentes ~t celles qui sont v e r s ~ aux personnes vis~es ~ l'article L. 722-1 du code de la s~curit6 sociale,

A cet effet, les caisses nationales d'assurance maladie s'engagent ~t participer au financement d'tm r6gime de prestation d ~ s compl~- mentaire.

Ces prestations leur sont vers6es par le r~gime d'assurance maladie des professions ind~pendantes pour le compte des trois r~gimes, puis r6parties entre ces derniers selon l'arr~t6 annuel fixant la contribution de chacun au financement des avantages socianx des praticiens et auxiliaires m6dicaux conventionn6s.

Article 24

De l'assurance vieillesse

Pour les direeteurs de laboratoire qui remplissent les conditions pr~vues ~ l'article 23, les caisses s'engagent ~ participer au finance- ment du rtgime d'assurance vieillesse suppltmentaire prtvu par l'article L 645-4 du code de la s~cufit~ sociale.

Disposition transitoire dans l'attente d'une modification du dtcret n ° 81-1646 du 24 novembre 1981 :

Les parties signataires de la convention demandent au minist~re de modifier ! article 9 du claret n ° 81-1046, afro de relever immt- ~a~ment le taux d appel des coUsatmns au rtgune d assurance vleutesse supptementaire ~t 100 %, et de le porter progressivement/~ 150 %, /~ raison d'une progression de 10 % par an.

Article 25

De la formation continue

Darts un souci d'amtlioration de la qualit~ des soins, les parties s'entendem pour promouvoir la formation continue, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle.

Darts cette optique, les directeurs de laboratoires s'engagent h suivre six journtes (ou l'tquivalent en soirte on demi-journ~e) de formation par ptriode de trois ans, en relation avec l'exercice de la profession de directeur de laboratoire (stages de formation continue conventionnelle dens le cadre de BIOFORMA, cycles universitaires de type DU. formation mtdicale continue pour les m~decins biolo- gistes, sessions d'enseignement post-tmiversitaire organistes par les associations de formation rtgionales...).

Article 25-1

De la formation continue conventionnelle (FCC)

Les parties signataires conviennent qu'il est de leur responsabilit6 de promouvoir et de d6finir les th~mes d'actions de formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionneL

Les modalit6s de gestion et d'application sont fix6es en annexe II de la pr6sente convention.

Les eaisses nationales, chacune en ce qui la conceme, participent au financement de ta FCC des directeurs de laboratoire plac6s sous le r6gime de la pr6sente convention par le versement d'une cgntribu- tion au foods d'assurance formation BIOFORMA, selon des moda- lit6s et conditions ~ fixer en commun.

Les patties signataires peuvent, en concertation avec les instances conventionnelles, mettre en place une formation continue conven- tionneUe interprofessionnetle.

Article 26

De la fiscalitd

Les caisses s'engagent ~t communiquer, chaque armte, aux direc- teurs de laboratoire le montant global des honoraires qu'elles sont tenues de d~clarer ~t l'administration fig:ale, dans route la mesure du possible avant le I" mars.

TITRE IX

DE LA DURI~ ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 27

De la durde de la convention

La pr~sente convention est conclue pour une p6dode de cinq arts, renouvelable par tacite reconduction, par p~riodes de m~me dur6e, sauf d6nonciation six mois au moins avant sa date d'6ch6ance par les parties signata'tres.

La d6nonciation peut ~tre faite soit par d~cision conjointe de deux caisses nationales dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries, soit par d6cision de l'ensemble des organi- sailors syndicales signataires, par lettre recommand& avec demande d'avis de r~ception.

Les parties signataires de la pr6sente convention s'engagent ~ se r~unir six mois avant son 6ventuelle re.conduction, en vue d'~tudier en commun les r6sultats de son application et les adaptations qui leur apparaltralent devoir y ~tre apport6es.

Article 28

De la notification de la convention

Dans un d~lai d'un mois ~ compter de la publication de l'ar~t~ d'approbation de la convention, les caisses pfimalres d'assurance maladie du r~gime gtn~ral, agissant pour le compte de tousles orgamsmes relevant des caisses nationales signataires, adressent ~t chaque dixecteur de laboratoire dont le domicile professionnel est situ6 darts leur circonscnption, le texte de la prtsente convention, par lettre recommandte avec avis de rtception.

Dans un dtlai d'un mois suivant la notification ~ chaque directeur de laboratoire du texte de la convention ou la date de sa premiere installation, le directeur de laboratoire peut notifier/~ la caisse pri- make de son lieu d'exercice professionnel qu'il entend ne passe .placer sous le r~gime de la prtsente convention. La caisse primair¢ en informe les caisses des antres rtgimes.

Tout directeur de laboratoire peut manifester sa volont~ de ne plus 8tre rtgi par les dispositions de la prtsente convention par lettre

72 Revue Franoatse des Laboratotres, mall 2004, N ° 363

Page 12: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

recon~.and~ avec ,.a~us~ de r6~eption, adress~e ~t la caisse pri- mah-e ue son lieu d installation. Cette d~ision wend effet dens un d~lai d'un mois ~t compter de r~,ception de la lettre par la caisse pri- maire.

Article 29

De la r¢~s'diation

La pr~sent¢ convention pent ~tre r(~sifi~e, soit par une d~cision conjointe des caisses nationales signataires, soit par une d6cision conjointe des organisations professionnelles "signataires, par lettre recommand~e avec avis de r6ception :

- pour violation grave et r~p~t~e des engagements conventioaueis du fait de l'une des parties;

- en cas de mod!.'fications 16gislatives ou r6glementaires mettant en cause les prmctpes fondamentaux qui gouvernent I exercice de la biologic dans ses rapports avec les r~gimes d'assurance maladie ou de modifications des mesures tendant ~ inciter les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie m~licale ~t exercer sous le r6gime de ia prg~nte convention.

La r~siliation ue prend effet qu'h l ' ~ c e d'un pr~vi s de deux mois ~ compter de l'envoi de la lettre recommancT~e,

U~ • . . . , Lor sq uue. seule des orgamsabons pmfesszonuelles stgnataLres exprime ta volont~ de r~silier ]a convention pour un des motifs cit(~s ci-dessus, cette d6cision n 'a pour effet clue de lui retirer la qualit~ de pattie signataire de la pr~Esente convention. >>

A N N E X E I

D E S T A R I F S

Confonn~men¢ a l'article L. 162-14-I du code de la s6cutit~ sociale, les tarifs d'honoraires pour les acres dispen~.s aux assur~ sociaux e t a leurs ayants droit sont fixes comme suit:

I. - l~par tements m~.tropolitains ,,, ,,, , .....

D~SIGNATION VALEUR (en euros)

Lettre cl6 B ............... Lettre cl~ KB ............ Lettre cl~ PB, TB .................. Majoration pour pr(~16vement effectu6:

- la nuit (1) - le dimanche ou jour ~ (1)

Indemnit~ de d~pta~ement: - Paris, Lyon, Marseifle .................... - agglomdration de 100 000 h et plus .................. - a~res ..............

Indemnit~ kilom~tdques: - plaine (2) ............................................ - montagne (3) .......................... - ~ pied, ~ ski ...........................

0,27 1,92 2,52

22,87 16,77

4,73 3,66 3 2 5

0,38 O,53 3,05

IL - Guyane et R~union

D~SIGNATION VALEUR (en auras}

Lettre cl~ B ..................................................................................... L~re d~, KB. Lettre cl6 PB, TB Majoration pour pr616vement effectu6:

- le nuit (11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - le dimanche ou jour f~ri~ (1)

Indemnit~ de d~placement ................... . Indemnit~s kilom~triques:

- pleine (2) - montegne (3) - ~ pied, ~ ski .................

0,33 1,92 2,52

22,87 16,77

4,02

0,46 O,64 3,35

]]I. - Antilles

DE~SIGNATION VALEUR (en euros)

Lettre el6 B ...................................................................................... Lettre cl~ K8 .....................................................................................

0,31 1,92

DI~S~GNATION VALEUR (en euros)

2,52 Lettre cl~ I~, T.B ............................................................... Msjoration pour pr~l~ement effectu~:

- la nuit (1), - le dimanche ou jour f d~ (1),

Indemnit6 de d6placement ............. Indemnit~s kilom6triques:

- plaine (2) - montagne (3) - ~ pied, ~ ski .................

22,87 16,77 3,86

0,44 0,62 3,35

(1) Lorsque, en cas d'urgence justifi(~e par I'O.at du malade, les acres .sont effectu~ au domicile du malade la nuk ou le dimanche et jours f&i(~ zls donnent lieu, en plus des honoraires, ~ une majorafion. (Ceue majotation s'applique ~t panir du samedi midi.)

Sont consid£'r~ comma acres de nuit, les acres effectu~ enue 20 heures et 8 heures, mais ils ne dormant lieu ~ suppl~,ment clue si l'appel au biolo- giste a ~t~ fait entre 19 heures et 7 heures.

(2) Abattement kilom6trique : 6 km allen 6 km retour. (3) Abattement kilom~trique: 3 km allen 3 km retour. B : actes de biologie m~licale. KB : pr~l~vements effectu~s par les directeurs de laboratoires non m(~de-

cins. PB: pr~l~vements sanguins effectu~s par des directeurs de labommires

non mc~lecins, TB : prtl~vements sanguins fairs par des technicians de laboratoire,

A N N E X E I I

D E L A F O R M A T I O N C O N T I N U E C O N V E N T I O N N E L L E ( I ~ C )

~ n P a r t i e s signataires rappeUent l'int~ret eommun qu'elles t au d~veloppement et a la promotion de la formation

continue conventionnelle, permettant de garantir aux professionnels une adaptation permanente et n~¢essaire aux ~volutions des tech- niques et aux assur~ la dis[~ensation de soins de qualit6.

Elles d6finis~at, darts la pr~sente annexe, la politique qu'elles entendent mener pour favoriser le d6veloppement de la formation continue conventionuelle : financement et gestion.

Article 1"

Des objeet~s de la formation conan~ conventionne~

Les parties signataires conviennent qu'fl, est de leur responsabilit~ de d~finir le~ ~dentations et th~mes d actions de la formation continue qn 'e l l~ soutiennent darts le cadre conventionuel.

Article I~'-I

Les th~mes de formation

1. La commission conventionnelle paritaire nationals arrete annuellement, avant le 1" mai, la lists des th~mes d'actions de for- mation qu 'el le entend promouvoir pour l 'ann~e suivante. L'ensemble de ces th~mes constime le progranune annuel de forma- tion continue conventionnelle.

2. Les parties signataires mandatent le fonds d'assurance forma- tion BIOFORMA pour assurer la diffusion de ce progranm~ aupr~s des organismes comp~tents en mati~re de formation continue.

Article 1'~-2

Le choix des actions

1. Pour la r~alisation de ce p r o ~ annual de formation, les patties signataires confient au fan, is d assurance formation BIO- FORMAla charge du lancement d'un appeI d'offres auprb.s des organisations de formation continue.

A cet effet, ¢st cr(~e aupr~s du fonds d'assurance formation BIOFORMA une commission des march~ constitute paritairement de repr~sentants des parties signataires de la convention, assistts du directeur du fonds d'assumuee formation BIOFORMA ou de son repr~ntaat .

2. La commission conventionneUe pa/itaire nationale examine les actions de f o ~ ' o n que lui propose la commission des marcl~s et agree celles d entre elles qui lui paraissent le plus appropri(w.s, clans la lin~te de la dotafion attribute annuellement par les caisses nati¢~ nales d'assurance maladie et d~fmie a l:article 2 de la pr~ente annexe.

Revue Franoaise des Laboratolres, real 2004, N ° 363 73

Page 13: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

3. La commission conventionnelle paritaire nationale est 6gale- merit chargte de l'tvaluation et du suivi des actions de formation.

Dam ce cadre, le directeur du fonds d'assurance formation BIOFORMA assiste ~t ces rtunions.

Article 2

Du financemera

En application de l'article 25-1 de la convention nationale, le fmancement de la formation continue conventionnelle est effectu~ par les caisses nationales sous forme d'une dotation annuelle vers~ directement au fonds d'assurance formation BIOFORMA.

A cet effet, une convention de financement est conclue entre les caisses nationales et le fonds d'assurance formation BIOFORMA pour la dur6e de la convention.

Cette dotation est destin~e ii financer au tours de chaque annie civile les actions de formation titulaires de l'agr~ment conventionnel darts les conditions pr~vues par iadite convention.

Pour chaque calsse nationale d'assurance maladie, le mon~tnt de cette dotation est pris en compte h hauteur des taux de r~partition fix*s par l'arr~t~ interminist~riel vis6 aux articles L 722-4 et L 645-2 du code de la s6curit6 sociale aff&ents A l'exercice..

Article 3

De l'indenmisation de la formation

Conformtment /t l'article 25-1 de la convention nationale, les caisses nationales s'engagent ~t favoriser la participation des direc- teurs de laboratoire placts sous le r~gime de la convention anx actions de formation, titulalres de l'agrtment conventionnel, en per- mettant le versement /t leur profit d'une indem.nit6 de formation.

Article 3-I

Du champ d'application

Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire peuvent prt- tendre all versement d'une indemnit~ quotidienne pour perte de res- sources, sous r~serve de remplir les conditions suivantes :

- exereer soas le rtgime de la prtsente convention ; - suivre, dans son inttgralit& une action de formation, timlaire de

l'agrtment conventionnel vis6 h l'article 1~-2 ci-dessus, et d'une durte au moins 6gale ~t une joumte ouvrable ;

- prendre un remplaqant et foumir un justificatif de la dtpense occasionnte par ce remplacement.

Article 3-2

Du montant de l'indemnisation

Montant individuel :

Le montant de l'indemnit6 pour perle de ressources est fix6 ~t 180 ~ par jour ~t compter du 1 ~' janvier 2004. I1 est verst h chaque sta~iaire duns la liraite de la dotation ~ indenmisation ~>.

Montant total : Le montant total des indemnitts quotidiennes verstes ~ un sta-

giaire est calcul6 au prorata de la durte des stages de formation suivis, dans la limite de six joum~es par annte civile.

Article 3-3

Des modalitds de versement de I'indemnitd

L'indemnit6 quotidienne est verste ~t chaque directeur ou direc- teur adjoint de laboratoire par la caisse primaire de son lieu d'exer- cite, agissant pour le compte des autres rtgimes, sur presentation de justificatifs, dont une attestation de participation effective du profes- sionnet/t l'action de formation dens son int~gralitt, ~mise par l'or- ganisme de formation et valid6 par le fonds d'assurance formation (BIOFORMA), au vu des feuilles d'tmargement fournies par les organismes de formation ~ BIOFORMA.

Ce justificatif comprend les informations suivantes : - identification du directeur ou du direcieur adjoint de labora-

toire, ainsi que le numtro d'identification du laboratoire ; - ~tme, lieu, dates de l'action suivie, ainsi que son numtro

d agrtment conventionnel ; - durte de Faction; - a ~ . t i o n de la participation effective du s~giaire a l'action de

formation notifi~ par le responsable de 1 action ; - attestation d'un remplacement.

L'indemnisation .imervient duns un dtlai maximum de deux mois h compter de la rtception des justificatifs et dam un dtlai maximum de trois mois aprts la fin de ia formation.

Article 4

Des actions de formation inte~rofessionneUe

Afin de contribuer ~t l'am6fioration de la coordination des soin~, la commission conventionnelle paritaire nationale peut d6terminer, en concertation avec les instances convenfionnelles des autres pro- fessions de sant6 lib&ales, des th6mes r6serv6s ~t des actions de for- marion interprofessionnelle.

Ces formations feront l'objet de cahiers des charges SlX~cifiques, d6termin~ en commun par les instances conventionnelles des dif- f6rentes professions concem6es.

Ces actions ne pourront 8tre financk.e~, pour la part concernant les directeurs de laboratoire, que si elles sont agxx~s par la commission paritaire nationale et d'une dur6e minimale d'une joum6e. Le mon- rant de rindemnisation ve "rs~ A an directeur de laboratoire clans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra ainsi exc&ier une journ6e ouvrable par an. Cette j oum~ s'int6gre aux six jour- n6es vis~es dans l'article 3-2 de la pr6sente annexe.

Les autres dispositions pr~vues darts le cadre de la formation conventionnelle continue concernant l'agr~ment des organismes de formation, les modafit~ d'indemnisation des directeurs de labora- toire qui participent ~t la formation et l'6valuation des actions de for- marion s'appliquent ~t la formation iaterprofessionnelle.

En cas de discordance entre les dispositions du pr6sent article et celles qui figureront dans l'accord-cadre interprofessionnel (ACIP).

' les dispositions de l'accord-cadre interprofessionnel l'emporlent.

A N N E X E I l l

DES DISPOSITIFS D'OPTIMISATION DES DISPENSES

PR#.AMBULE

Les parties signataires se sont entendues fin 2002 sur la mise en conformit6 de la convention destin~e ~ organiser les relations entre les directeurs de laboratoire et les caisses nationales d'assurance maladie avecla i o in ° 2002-323 du 6 mars 2002 portant rtnovation des rapports conventionnels entre les professions de sant6 libtrales et les organismes d'assurance maladie.

A cette occasion, dies ont conclu un avenant mettant en place les dispositifs repris ci-dessous. Par ailleurs, la profession tient h sou- ligner les difficultts lites aux modalitts de rtmuntration pr~vues darts le cadre des contrats de sant6 publique (CSP). Si I'inttr& de tels contrats est unanimement reconnu par ta profession, il est urgent clue les pouvoirs publics prennent les dispositions n6cessaires afin de mettre en place tm fmancement sptcifique pour ces actions.

Enfin, les parties conviennent qu'en cas de signature par la cuisse avec d'autres professions de santt, et notamment les mtdecins, d'un accord de bon usage des soins porlaat sur le thtme des prescriptions de biologie, les syndicats de biologistes ~seront consultts.

Article 1"

Accord national de bon usage des soins

Actue~ement en France, 1,75 ~ 2,5 millions de personnes souffrent d'une insuffisance rtnale chronique, entra~nant ~t terme des traitements suppl6tifs lourds tels que les dialyses ou les greffes.

Le test actuellement pratiqu6 (la cr6atinine) ne permet pas, ~ |ui seul, de diagnostiquer l'int6gralit6 des insuffisances r6nales ; il faut imp6"rativement l'associer ~t un calcul qui tient compte de l'~ge et du poids du patient (estimation de la clairance de la cr~atinine). On estime qu'environ 20 % des cr~atinines normales r6v61ent une clai- rance calcui~ pathologique, significative d'une insuffisance r~nale chronique.

C'est pourquoi, en application de l'article L. 162-12-17 du code de la s6curit6 sociale, les parties s engagent, dans un accord de bon usage des soins, stir le calcul de la clairance de la cr6atinine dans le diagnostic des insuffisances r~nales.

Cet accord vient renforcer la position du bioiogiste dans le d6pis- tage de cette pathologic et souligne son rfle essentiel dans la coordi- nation des soins et le suivi des patients.

1.1. Champ de raccord

Le prtsent accord rtgit les obligations respectives des caisses d'assurance maladie et des directeurs de laboratoire conventionnts duns le cadre de l'amtlioration du dtpistage des insuffisants rtnaux par le calcul de la clalrance estimte de la crtatinine, lots de la pres- cription du dosage de la crtatinin¢ sanguine.

74 Revue Franca se des Laboratotres, mall 2004, N ° 363

Page 14: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

1.2• Objectif m~iicalis~ d'~volution des pratiques

Les parties siguataires entendent par cet accord contribuer ~ un d~pistage plus pr~coce de I'insuffisance r6nale, ce qni permet :

- tree surveillance particuli~re de ces malades (precautions pour la prise de m&iicaments, surveillance particuli~re de la tension art~rielle,...),

- de retarder les traitements suppl6tifs ~t long terme (dialyses ou greffes).

1.3. Engagements des directeurs de laboratoire

Les directeurs de laboratoire s'engagent,'~ cliaque fois que cela est possible :

- an calcul de la clairance estimte de la crtatinine, selon la for- mule de Cockcrofi et Gault, /t chaque prescription de cr~ati- nine ;

- ~ mentionner les rtsultats de ce calcul sur les comptes-rendus d'analyses ;

- ~ sensibiliser et informer, si ntcessaire, les mtde.¢ins en cas de rtsultats anormaux.

1.4. Engagements des e aL~ses d'assurance maladie

Les caisses d'assurance maiadie mettent e'n place une campagne d'information /1 destination des directeurs de laboratoire et des m~ecins.

Cette information porte sur: - l a sensibilisation des biologistes et des mtdec/us a l'int~ret

mtdical d'un dtpistage prtcoce de l'insuffisance rtnale ; - les modalitts de calcul de la clairance de la cr~atinine par la

formule de Cockcrofi et Gault et son interprttation. Les parties s'engagent a mettre en place un groupe de travail pad-

taire aria d'61aborer en commun les modalitts pratiques de cette campagne (contenu de l'information et support de diffusion).

1.5. Sulvi de l 'accord

Les siguataires de l'accord conviennent de suivre, ptriodiquement, la raise en place de ce dispositif par l'analyse qualitative des comptes-rendus des analyses.

Des statistiques seront effectutes sur le no~nbre de patients insuf- fisant rtnaux chroniques ainsi dttectts, en rue notamment de dtter- miner le montant des dtpenses 6vittes et l'tventuel versement d'une pattie de ces 6conomies aux professionnels.

Article 2

Contrat de bonne pratique

Les biologistes sont les premiers professionnels de sant6 h s'~tre engagts dans une d~marche d'assurance qualitt. C'est pourquoi, les parties conviennent de mettre en oeuvre un conwat de bonne pratique destin6 ~t valoriser les exptriences d'amtlioration de la dtmarche qualit~ entreprises clans les laboratoires.

2.1. Objet du contrat

Darts chaque laboratoire contractant est dtsign6 un directeur qui engage, par sa signature, rensemble du laboratoire : co-directeurs eVou directeurs adjoints du laboratoire.

Ce contrat porte sur t'tvaiuation des pratiques et le suivi de l'acti- vit~ du laboratoire par le service du contrtle mtdical, sur le thtme de la raise en place d'une dtmarche qualitt, en contrepartie du ver- sement par les caisses d'un forfait annuel au laboratoire.

2.2. Engagements du (des) directeur(s) de laboratoire

2.2.1. Engagements relatifs ~ l'#valuation de la pratique

Le(s) directeur(s) de laboratoire participe(nt) ~ un programme ptdagogique destin6 ~ amtliorer sa(leur) dtmarche d'assurance qua- lit6 et s'engage(nt) darts une d~marche d'tvaluation interne et externe.

Cette 6valuation s'appuie notamment sur le respect des disposi- tions du guide de borme extcution des analyses (GBEA).

2.2.2. Engagements relatifs aux modalitds de suivi de l'activitd avec le service du contr~le mddical

L¢ snivi de l'activit6 du(des) directeur(s) de laboratoire par le ser- vice du contr61e m6dical porte sur l'6volution de ses(leurs) pra-

I1 s'op6re sur la base de i'examen d'un document de synth~se issu de l'6valuation et transmis par le laboratoire au service du contr61e mtdicaL

La maquette et le contenu des infonnations devant figurer darts ce document sont 61aborts au sein d'tm groupe de travail comprenant des repr6sentafits des caisses et des syndicats de biologistes.

Ce suivi permet, entre autres, d'6valuer la progression de la raise en place d'une d6marche qualit6 an sein dn laboratoire.

2.3. Engagements des eaisses d'nssurance maladie

Les crosses d assurance maladie s engagent chaque annie ~ verser chaque laboratoire contractant un forfait de 400 £.

2.4. Modalitts Sl~Cifiques d'adhg~'ion et de r(~siliation

La signature du contrat par un directeur de laboratoire engage l'ensemble du laboratoire darts le dispositif.

Le directeur de laboratoire signataire formalise, auprts de la caisse du lieu d'implantation de son iaboratoire, l'adhtsion an contrat du laboratoire par le biais d'un formulaire dlabor6 par les parties signata/res.

L'adh~sion au contrat a une durte d'un an, reconductible tacite- ment.

L¢ directeur de laboratoire siguataire peut remettre en cause l'adhtsion du laboratoire.

La remise en cause de.l'adhtsion /~ l ' ini t i~ve du professionnel s'effectue par lettre recommand~ avec accus6 de r~ception.

Lorsque le laboratoire ne respecte pas les dispositions du contrat de bonne pratique, la caisse de son lieu d'exercice professionnel informe par lettre recommandte avec accus6 de r~eption tons les directeurs du laboratoire de ces faits et des consequences possibles. Li~s directeurs disposent d'tm dtlai d'un mois/t compter de la rtcep- tion du courtier pour fake connm~e leurs observations. A l'issue de ce dtlai, la caisse pent notifier anx directeurs la fin d'adh~sion. La mesure encourne est le non-paiement des contreparties fmancitres prtvues aux articles 2.2.3. Si le non-respect des engagements est constat6 aprts le versement de Ia r~mua6ration foffaitaire la caisse peut proctder ~ d'tventuelles actions en rf~cuptration de la somme indOment verste.

Article 3

Contrat de santd publique

Environ 1 % de la population franfaise btntficie d'en traitement anti-coagulant par anti-vitamine K (AVK). On estime ~ 18 000 le hombre d'hospitalisations annuelles lit~s aux effets ind~sirables induits par ce traitement (incidents htmormgiques et thromboses).

Ces complications peuvent 8tre 6vittes par, l'amtlioration de la quaiit~ de la surv~qllance biologique. Celle-ci nest possible que si le biologiste se positionne en rant qu'acteur ~ part entii~re du syst~me de soins en renfor¢ant son rtle de prtvention et de coordination en direction des prescripteurs et des patients.

C'est pourquoi, en application de rarticle L. 162-12-20 du code de la stcurit6 sociale, les parties conviennent de mettre en oeuvre un contrat de sant6 publique, auquel chaque laboratoire peut adh~rer individueUement, afin d'am~liorer la surveillance biologique des patients sous traitement par anti-vitamine K.

3•1. Objet du contrat

Apr~s s'Stre assur6 de l'accord de tousles codirecteurs et direc- teurs adjoints du laboratoire, un directeur engage par sa signature l'ensemble du laboratoire clans 1~ contrat de sant6 publique.

Ce contrat met en place un dispositif attractif pour les laboratoires qui s'engagent darts l'amtlioration de ta qualit6 de la surveillance biologique du traitement par les anti-vitamines K, en contrepartie du versement d'un forfait annuel par patient inttgr6 darts le dispositif.

3.2. Population ~ par le contrat

La population vis6e par le contrat concerne les patients b~n~fi- ciant d'un traitement anticoagulant par anti-vitamine K.

3.3. Engagements du (des) direeteur(s) de iaboratoire

Le(s) directeur(s) de laboratoire s'engage(nt) : - /l obtenir les informations indispensables ~ ia bonne surveil-

lance des patients sous AVK: - le nora du m6dicament ; - Vindication du "traitement eVou la zone th6rapeutique et sa

cible ;

Revue Franoalse des Laboratoires, ma12004, N o 363 75

Page 15: Directive, décret et questions des députés et sénateurs

- ~ r6aliser le seul test de coagulation n6cessaire et ~t rendre les r~sultats en INR, en indiquant la dose d'AVK prise;

- d a m une d6marche de pr6vention en informant les patients notamment sur : - les interactions m6dicamentenses ; - les dangers de l'autom6dication ; - l'importance d'un suivi biologique r6gulier; - les conduites alimentaites ; - etc.

Douze mois apr6s l'adh~sion au contrat de sant6 publique, le repr6sentant du laboratoirc adresse au service m6dical un document synth6tique m6dical r6capitulant l'ensemble des patients int6gr6s darts le dispositif qui ont b6n6fici6 d'au moins 6 INR dans I'ann6e, avec pour chacun d'eux :

- le nom du ou des m~dicament(s) ; - l ' indication du traitement et/ou la zone th6rapeutique et sa

cible : - les dates des INR r6alis6s dans l'ann6e. Douze mois apr6s l'adh6sion au contrat de sant(~ publique, ie

repr6sentant du laboratoire adresse 6galement ~ la caisse primaire de sa circonscription un document synth6tique administratif r6eapitulant l'ensemble des informations n6cessaires au paiement de la contre- pattie financi6re d6termin6e h l'article 3-1,

Ce document mentionne : - le num&o d'assur6, le nom du b6n6ficiaire et le r6gime dont

d(~pend l'assur6 ; - les dates de r~alisations des diff6rentes INR. Ce document ne comprend aueune donn(~.e m6dicale.

3 . 4 . E n g a g e m e n t s d e s c a i s s e s d ' a s s u r a n c e m a l a d i e

Les caisses nationales d'assurance maladie s'engagent, au vu du document synth6tique mentionn6 au point 3.3, ~ verser annuellement /~ chaque laboratoire contractant une r(~mun6ration forfaitaire de 15 £ par patient, ~ la condition que ces patients aient b6n6fici6 d'au moins 6 INR dans t'ann6e.

12 mois apr6s la premi6re entr6e en vigueur du CSP les parties signataires de la convention nationale s'engagent/~ mener une ~va- luation 6conomique du dispositif et /t proposer, en fonction des r6sultats, une r6vision du montant de la r~mun6ration.

3 . 5 , Modalit6s sp6ciflques d ' a d h 6 s i o n e t d e r 6 s i l i a t i o n

L'adh6sion au contrat de sant6 publique par un directeur de labo- ratoire engage l'ensemble du laboratoire dans le dispositif.

Le directeur de laboratoire signataire formalise, aupr6s de la caisse du lieu d'implantation de son laboratoire, l'adh6sion du labo- ratoire an contrat de sant6 publique par le biais d'un formulaire 6la- bor6 par les parties signataires.

L'adh6sion au contrat a une dur6e d'un an, reconductible tacite- ment.

Le directeur de laboratoire signataire peut remettre en cause l'adh~sion de laboratoire.

La remise en cause de l'adh6sion /~ l'initiative du professionnel s'effectue par lettre recommand6e avec accus6 de r6ception.

Lorsque le laboratoire ne respecte pas les dispositions du contrat de bonne pratique, la caisse de son lieu d'exercice professionnel informe par lettre recommand6e avec accus6 de r~ception tousles directeurs du laboratoire de ces faits et des cons~uences possibles. Les directeurs disposent d'un d~lai d'un mois ~ compter de la r~cep- tion de courtier pour faire connaitre leu~ observations. A Fissue de ce d~lai, la caisse peut notifier aux directeurs la fin d'adh6sion. La mesure encourue est le non-paiement des contreparties financii;res pr6vues aux articles 2.2.3. Si le non-respect des engagements est coastat6 apr6s le versement de la r6mun~ration forfaitaire la caisse peut proc6der ~ d'6ventuelles actions en r6cup6ration de la somme indQment vers6e.

Fait / l Paris le 16 janvier 2004.

Le president de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travaiUeurs salarids,

M. SPAE'm

La prdsidente de la Caisse centrale de mutualitd sociale agricole,

MME GROS

Le pr#sident de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions ind~pendantes,

M. QuEvlu.o~

Le prdsident du Syndicat des biologistes, M. BENOIT

Le president du Syndicat national des midecins biologistes,

M. Cotton

Le president du Syndicat des laboratoires de biologie clinique,

M. MAS

76 Revue Frangalse des Laboratoires, mail 2004, N ° 363