62
  1 CE DOCUMENT EST AUTORISE PENDANT L’EPREUVE FINALE SANS ANNOTATION Cour de cassation Chambre sociale 17 janvier 1979 n° 77-40.364 Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 41 P. 31 Sommaire : En application de l'article L 122-12 du Code du travail le transfert d'une branche d'activité dans laquelle un salarié est employé, entérine, par le seul effet de la loi, la transmission au nouvel exploitant de son contrat de tr avail. Par suite la rupture de ce contrat à la sui te des modifications que le cessionnaire de la branche d'activité lui a apportées, n'est pas imputable à l'ancien exploitant. Celui qui cède une branche de ses activités alors qu'il est juge de l'organisation de l'entreprise, et de l'opportunité de la cession, ne fait en principe qu'user de ses pouvoirs, sans avoir à justifier, à cet effet, d'une nécessité économique contraignante.

Document Support de l'Epreuve Finale

Embed Size (px)

Citation preview

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 1/62

 

 

CE DOCUMENT EST AUTORISE PENDANT L’EPREUVE FINALE 

SANS ANNOTATION

Cour de cassation

Chambre sociale

17 janvier 1979

n° 77-40.364Publication :

Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 41 P. 31

Sommaire :

En application de l'article L 122-12 du Code du travail le transfert d'une branche d'activité danslaquelle un salarié est employé, entérine, par le seul effet de la loi, la transmission au nouvelexploitant de son contrat de travail. Par suite la rupture de ce contrat à la suite des modificationsque le cessionnaire de la branche d'activité lui a apportées, n'est pas imputable à l'ancienexploitant.

Celui qui cède une branche de ses activités alors qu'il est juge de l'organisation de l'entreprise,et de l'opportunité de la cession, ne fait en principe qu'user de ses pouvoirs, sans avoir à justifier,à cet effet, d'une nécessité économique contraignante.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 2/62

 

 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation 17 janvier 1979 N° 77-40.364 Bulletindes arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 41 P. 31 

République française

Au nom du peuple françaisSUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-12 ET L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANSLA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION,TRANSFORMATION DU FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURSAU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNELDE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDES MINOTERIES DE PARCEY, QUIAVAIT CEDE AVEC EFFET DU 1ER OCTOBRE 1974, LA BRANCHE "ALIMENTS DU BETAIL", DE SONENTREPRISE, A LICENCIE LE 7 OCTOBRE, EN LUI PAYANT LES INDEMNITES DE RUPTURE,PREYNAT, QUI ETAIT EMPLOYE PAR ELLE DANS CETTE BRANCHE ET AU CONTRAT DUQUEL LE

NOUVEL EXPLOITANT AVAIT APPORTE DES MODIFICATIONS QU'IL AVAIT REFUSEES ; QU'IL ADEMANDE A LA SOCIETE DES GRANDES MINOTERIES DE PARCEY LE PAIEMENT D'UNEINDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUENONOBSTANT LA CESSION INTERVENUE, PREYNAT ETAIT RESTE AU SERVICE DE LA SOCIETEDES GRANDES MINOTERIES DE PARCEY ; QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUIETAIT LA CONSEQUENCE DES MODIFICATIONS UNILATERALES APPORTEES A SES CONDITIONSSUBSTANTIELLES, INCOMBAIT A LA SOCIETE CEDANTE, ET QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITEQUE CETTE CESSION LUI EUT ETE IMPOSEE PAR UN ETAT DE NECESSITE ECONOMIQUECONTRAIGNANT, LE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES, LETRANSFERT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE, DANS LAQUELLE ETAIT EMPLOYE PREYNAT, AVAITENTRAINE, PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI, LA TRANSMISSION AU NOUVEL EXPLOITANT DE SONCONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LA RUPTURE DE CE CONTRAT, A LA SUITE DES MODIFICATIONSQUE CELUI-CI Y AVAIT APPORTEES, N'ETAIT PAS IMPUTABLE A LA SOCIETE DES GRANDESMINOTERIES DE PARCEY ; QU'ENFIN CETTE DERNIERE, JUGE DE L'ORGANISATION DEL'ENTREPRISE ET DE L'OPPORTUNITE DE LA CESSION, N'A FAIT, EN PRINCIPE, QU'USER DE SESPOUVOIRS EN CEDANT UNE BRANCHE DE SES ACTIVITES SANS AVOIR A JUSTIFIER A CETEFFET D'UNE NECESSITE ECONOMIQUE CONTRAIGNANTE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANTCOMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE NI DETOURNEMENT DE POUVOIR NIINTENTION DE NUIRE, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COURD'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ETSEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LESRENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 3/62

 

 

Code du travail 

  Partie législative nouvelle o  PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

  LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL   TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

  Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.  

Article L1224-1

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession,vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 4/62

 

 

Cour de cassation

Chambre sociale

11 octobre 2005

n° 03-43.245

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet 11 octobre 2005 N° 03-43.245 

République françaiseAu nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-43.245 et Y 03-45.251 ;

Attendu que M. X..., engagé en septembre 1985 par la société Expand et passé en juillet 1994 auservice de la société Média Deal, relevant du même groupe et devenue depuis la société Danpex,a été informé le 28 juin 1999 du "transfert" de son contrat de travail à la société Equatour,dépendant du groupe Expand information santé, au 1er juillet suivant ; qu'après avoir donné sonaccord à ce changement d'employeur et obtenu de la société Média Deal un certificat de travailindiquant comme terme de son engagement le 30 juin 1999, M. X..., qui n'était plus réglé de sessalaires, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales etindemnitaires, dirigées à la fois contre les sociétés Média Deal et Equatour ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 11mars 2003 :

Attendu que la société Equatour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) d'avoir mis horsde cause la société Danpex et de l'avoir condamnée au paiement de créances salariales et

indemnitaires, pour des motifs qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles 1134du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code deprocédure civile ;

Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décisionsur une application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a retenu, dans l'exercice de sonpouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis,qu'après avoir accepté le changement d'employeur qui lui avait été annoncé le 28 juin 1999 aunom de la société Equatour, M. X... avait accompli son travail pour le compte de cette société etsuivant ses instructions ; qu'elle a pu en déduire que la société Equatour était devenuel'employeur de ce salarié, peu important qu'une partie des travaux que cette société lui

commandait ait été effectuée dans l'intérêt de son ancien employeur ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 5/62

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 1er juillet2003 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de casser par voie de conséquence l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet2003), dès lors que le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mars 2003 est rejeté ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents de M. X... dirigés contre les arrêts des 11 mars 2003

et 1er juillet 2003 :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement desalaires dus après le 31 mars 2001, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments depreuve qui lui étaient soumis, constaté que M. X... ne justifiait pas s'être tenu à la disposition dela société Equatour après le 31 mars 2001, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il nepouvait se prétendre créancier de salaires après cette date ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incidents ;

Condamne la société Equatour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Equatour à payer à M.X... la somme de 1 000 euros et à la société Danpex la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du onze octobre deux mille cinq.

Composition de la juridiction : Président : M. BAILLY conseillerDécision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) 11 mars 2003 (Rejet)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 6/62

 

 

Cour de cassation

Chambre sociale

17 octobre 2000

n° 98-45.142

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet 17 octobre 2000 N° 98-45.142 

République françaiseAu nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9echambre sociale), au profit :

1 / de la Société hôtelière du Palm Beach, dont le siège est ...,

2 / de M. François A...C..., demeurant ...,

3 / de Mme Annonciation Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseillerdoyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillersréférendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, avocat de la Société hôtelière du Palm Beach, de M. A... Prete et de Mme Y...,les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme B... a été engagée en février 1990 par la société Hôtel Aubrial ; que le 1er juillet 1995 la Société hôtelière du Palm Beach, Mme Z..., alors président-directeur général de lasociété Hôtel Aubrial, M. A... Prete et les autres actionnaires de la société Hôtel Aubrial ont cédéla totalité de leurs actions à M. D... ; que le 5 janvier 1996 Mme B... a saisi la juridictionprud'homale de diverses demandes salariales, concernant des périodes antérieures à la cession,

dirigées à l'encontre de la Société hôtelière du Palm Beach, de Mme Z... et de M. Del C... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1998), pour desmotifs tirés de la violation des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 511-1 du Code du travail, 12 et

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 7/62

 

 

455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale, d'avoir dit que lasociété Hôtelière du Palm Beach, Mme X... et M. Del C... n'étaient pas ses employeurs et del'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes ;

Mais attendu que la cession des actions d'une société anonyme et le changement de sesadministrateurs ne constituant pas un changement d'employeur, ce qui exclut l'application desdispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la

société Hôtel Aubrial était demeurée le seul employeur de la salariée ; que le moyen n'est pasfondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société hôtelièredu Palm Beach ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du dix-sept octobre deux mille.

Composition de la juridiction : Président : M. WAQUET conseillerDécision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) 18 février 1998(Rejet)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 8/62

 

 

Cour de cassation

Chambre sociale

18 janvier 2006

n° 03-43.023Publication :Bulletin 2006 V N° 18 p. 18

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 2261-9 Code du travail, art. l. 2261-14

Revues :

 Revue des sociétés 2006. p. 545. Revue de droit du travail 2006. p. 186.

Encyclopédies :

 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects collectifs), n° 12

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail que lorsque l'application d'uneconvention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'unefusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou leditaccord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; il s'ensuitque la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elleseule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'applicationd'aucune convention ou accord. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui retient qu'en dépit dela cession de son capital à un nouvel actionnaire et de sa transformation en une nouvelle forme

commerciale une société, dont il n'était pas soutenu qu'elle avait changé d'activité, avaitconservé sa personnalité morale propre.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 9/62

 

 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet. 18 janvier 2006 N° 03-43.023 Bulletin 2006V N° 18 p. 18 

République française

Au nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est employé administratif de la société Sautlebar depuis le 9 mai 1979 ; que,le 19 décembre 1996, la société Sogea a cédé à la société CGE les parts qu'elle détenait dans lecapital de la société Sautlebar, qui a ensuite été transformée en société en commandite par

actions ; qu'estimant avoir droit aux avantages prévus par l'accord d'entreprise de la CGE, M.X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes etindemnités à compter du 1er janvier 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2003) de l'avoir déboutéde ses demandes en considérant que le transfert intégral de parts sociales de la société Sogea àla société CGE, qui détenait, dès lors, 100 % du capital de la société Sautlebar, n'avait pas deconséquences sur l'application de l'accord collectif aux salariés de Sautlebar, pour les motifsexposés au moyen, fondés sur l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsquel'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée

en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, laditeconvention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas dumême article ; qu'il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvelactionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise,ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit de la cession de son capital à un nouvelactionnaire et de sa transformation en une nouvelle forme commerciale, la société Sautlebar,dont il n'était pas soutenu qu'elle avait changé d'activité, avait conservé sa personnalité moralepropre, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du dix-huit janvier deux mille six.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 10/62

 

 

10 

Cour de cassation

Assemblée plénière

16 mars 1990

n° 89-45.730Publication :Bulletin 1990 A.P. N° 4 p. 6

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1 Code du travail, art. l. 1224-1

Revues :

 Recueil Dalloz 1990. p. 305.

Sommaire :

Les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européenneset L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droitentre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant sonidentité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appelqui accueille les demandes en indemnités de salariés du premier concessionnaire à l'encontre dusecond qui ne les a pas employés, après avoir constaté que l'objet de la concession portait surl'exploitation d'un terrain de camping et retenu qu'une entité économique autonomecomprenant, comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait ététransférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité (arrêt n° 1).Justifie également sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités d'unesalariée du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne l'a pas conservée à sonservice, après avoir fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique conservant sonidentité et que l'activité en avait été reprise (arrêt n° 2).

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 11/62

 

 

11 

Texte intégral :

Cour de cassation Assemblée plénière Rejet. 16 mars 1990 N° 89-45.730 Bulletin1990 A.P. N° 4 p. 6 

République françaiseAu nom du peuple français

Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation,dont requête ci-après annexée :

Attendu que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautéseuropéennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un liende droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservantson identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), le contrat de concession relatif auterrain de camping du bois de Boulogne consenti par la ville de Paris à la Société d'exploitationdu touring-club de Paris-Ouest a pris fin le 31 décembre 1986 et, à compter du 1er janvier 1987,la concession a été confiée à la société Les Campings d'Ile-de-France ; que MM. X... et Y...,salariés du premier concessionnaire, et qui n'ont pas été employés par le second, ont demandéla condamnation de l'une ou l'autre société au paiement de certaines indemnités ;

Attendu que M. le Procureur général fait grief à l'arrêt d'avoir, par application de l'article L.122-12 du Code du travail, accueilli les demandes à l'encontre du second cessionnaire au motif que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une conditionnécessaire à l'application des dispositions de cet article et que " la jurisprudence de la Cour de

 justice des Communautés européennes paraît conforme à la solution retenue ", violant ainsi ledroit interne et le droit communautaire ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'objet de la concession portait sur l'exploitation d'unterrain de camping, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique autonome comprenant,comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait été transférée,permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a ainsi justifié sadécision ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

REQUETE ANNEXEE

Requête de M. le Procureur général près la Cour de Cassation.

" Le Procureur général près la Cour de Cassation a l'honneur d'exposer :

Par arrêt en date du 25 novembre 1988 rendu entre :

1° M. Didier X... ;

2° la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest (TCPO) ;

3° la société Les Campings d'Ile-de-France ;

4° M. Bruno Y... ;

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 12/62

 

 

12 

la cour d'appel de Paris, 22e chambre, section C, après avoir déclaré constants les faits suivants:

- concession en avril 1984 par la ville de Paris de l'exploitation, au profit de la Sociétéd'exploitation du touring-club de Paris-Ouest, du terrain de camping du Bois de Boulogne ;

- non-renouvellement de cette concession le 31 décembre 1986 ;

- choix à compter du 1er janvier 1987 d'un nouveau concessionnaire, la société des Campingsd'Ile-de-France ;

- réembauche par ce dernier de 12 des 18 salariés de la Société d'exploitation du touring-club deParis-Ouest ;

- refus par contre, malgré les demandes réitérées de l'ancien concessionnaire, de faireapplication aux autres salariés et notamment à MM. X... et Y... des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail,

a décidé que la rupture des contrats de travail des susnommés était imputable au nouveauconcessionnaire, la société des Campings de France, et a mis hors de cause la Sociétéd'exploitation du touring-club de Paris-Ouest.

Cette décision, non frappée de pourvoi, est devenue définitive.

Le requérant entend former un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre cet arrêt. Les juges d'appel,en effet, après avoir dès leur premier considérant souligné qu'ils étaient saisis " d'un problèmede principe concernant l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail "puis rappelé la doctrine adoptée par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (15 novembre1985 - B. 1985, n° 7, p. 11) selon laquelle la modification de la situation juridique de l'employeurne pouvait résulter de la simple perte d'un marché, et évoqué également la jurisprudence

récente de votre chambre sociale posant le principe de la nécessité d'un lien de droit entre lesemployeurs successifs, condition nécessaire à l'application des dispositions du texte susvisé,ont, dans le cas de figure topique qui vient d'être rappelé, pris le contre-pied absolu de ladoctrine ainsi élaborée par la Cour Suprême.

La cour d'appel de Paris énonce on ne peut plus nettement :

" .. l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une conditionnécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et.. le critèreréside dans la continuité d'une même entreprise, définie comme une entité économiqueautonome dont l'activité se poursuit sous une responsabilité nouvelle, avec la totalité ou unepartie essensielle des moyens de production ou d'exploitation ".

La position ainsi prise est en totale opposition avec celle adoptée et maintenue par votrechambre sociale, ce qui risque de créer une insécurité juridique majeure sur un problème d'uneparticulière sensibilité, en matière sociale, l'intérêt de la loi commandant dès lors que semaintienne ou se dégage une harmonie jurisprudentielle complète sur ce point de droit.

Il convient de noter que, pour parvenir à la solution qu'elle a adoptée, la cour d'appel de Pariss'est appuyée sur certains arguments qu'elle ne présente qu'au conditionnel, laissant ainsiincertaine sa motivation.

On lit particulièrement dans l'arrêt critiqué les phrases suivantes :

- 5e page : " .. La Cour est saisie d'un problème de principe.. à la lumière d'un revirement de

 jurisprudence dont les limites et les conséquences restent encore incertaines et controversées..".

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 13/62

 

 

13 

- 6e page : " .. on peut cependant s'interroger sur la portée d'un nouvel arrêt de la chambresociale du 14 janvier 1988 (Bull., n° 36, p. 22).. ".

- 7e page : " .. sans tirer de conclusions hâtives d'un seul arrêt fondé sur la notion qui reste àdéfinir d'opérations juridiques distinctes guidées par une commune finalité, on doit cependantnoter que la chambre sociale, qui aurait pu se borner à relever l'absence de lien de droit entre lesemployeurs successifs, semble se référer à un transfert de fait d'entreprise et à la continuité

d'une activité économique autonome avec un nouvel employeur, quel que soit le mode detransfert.. ".

Il nous apparaît, au vu de ces citations, que les juges d'appel n'ont pas assis leur affirmationfinale, qui est en contradiction manifeste avec l'actuelle doctrine de notre Cour, sur des motifsconsidérés par elle comme décisifs.

Qui plus est, a été écarté en définitive du débat tout un aspect nouveau de la question, se situantcette fois dans le cadre européen.

Or la cour d'appel avait été saisie de ce point de droit particulier dans des conclusions de lasociété d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest visant expressément.. " la directive du

Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 et l'arrêt de la Cour de justice deLuxembourg en date du 10 février 1988.. " (arrêt page 4).

L'arrêt critiqué, sur ce point encore, évoque ce problème nouveau et d'une autre dimension, enun considérant qui laisse place au doute :

- 8e page : " .. il est sans objet dans ces conditions d'envisager une saisine préalable de la Courde justice des Communautés européennes dont la jurisprudence récente paraît conforme à lasolution retenue, même si elle donne de la directive du Conseil des Communautés européennesdu 14 février 1977 une interprétation qui, a priori, en transgresse quelque peu la lettre ".

Se confirme ici encore le manifeste intérêt de la loi à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du

25 novembre 1988 vous soit déféré aux fins de contrôle et de censure.

Ainsi est justifié au fond le présent pourvoi

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation ;

Requiert qu'il plaise à la Cour de Cassation, chambre sociale :

Casser et annuler, sans renvoi et dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Parisen date du 25 novembre 1988 qui a dit que la rupture des contrats de travail de MM. X... et Y...était imputable au nouveau concessionnaire la société des Campings d'Ile-de-France et quecette rupture était dénuée de cause réelle et sérieuse, qui a mis hors de cause l'ancienconcessionnaire, la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest et en a tiré lesconséquences de droit.

Composition de la juridiction : Premier président : M. Drai, Rapporteur :M. Le Tallec, Avocatgénéral :M. Dontenwille, Avocats :SCP Célice et Blancpain (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n°2).Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 25 novembre 1988 (Rejet.)

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 14/62

 

 

14 

Cour de cassation

Assemblée plénière

16 mars 1990

n° 86-40.686Publication :Bulletin 1990 A.P. N° 4 p. 6

Citations Dalloz

Revues :

 Recueil Dalloz 1990. p. 305.

Sommaire :

Les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européenneset L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droitentre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant sonidentité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appelqui accueille les demandes en indemnités de salariés du premier concessionnaire à l'encontre dusecond qui ne les a pas employés, après avoir constaté que l'objet de la concession portait surl'exploitation d'un terrain de camping et retenu qu'une entité économique autonome

comprenant, comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait ététransférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité (arrêt n° 1).Justifie également sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités d'unesalariée du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne l'a pas conservée à sonservice, après avoir fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique conservant sonidentité et que l'activité en avait été reprise (arrêt n° 2).

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 15/62

 

 

15 

Texte intégral :

Cour de cassation Assemblée plénière Rejet 16 mars 1990 N° 86-40.686 Bulletin 1990A.P. N° 4 p. 6 

République française

Au nom du peuple français

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1985), le contrat de concession relatif aux arènes de Nîmes consenti par la ville à M. Z... dit Casas ayant pris fin le 30 novembre 1982,la concession a été confiée le 21 décembre 1982 à la Société nîmoise de tauromachie et despectacles ; que Mme Bodrero Y..., salariée de M. X..., ayant été " privée d'emploi à compter du1er décembre 1982 " et la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles ne l'ayant pas priseà son service, a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de certainesindemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautéseuropéennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un liende droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservantson identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles fait grief à l'arrêt d'avoir accueillila demande alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit applicationqu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur laquelle résulte du transfertd'une activité importante dotée d'une organisation autonome et non de la seule perte d'unmarché ; que la cour d'appel qui, pour décider que la Société nîmoise de tauromachie et despectacles était tenue de continuer le contrat de Mme Bodrero Y..., s'est contentée de relever

que la continuité du contrat de concession a été réalisée et que l'exploitation des arènes deNîmes constitue une entité économique sans rechercher si l'activité transférée était importanteet dotée d'une organisation suffisamment autonome pour être constitutive d'une véritablemodification de la situation juridique du précédent concessionnaire, différente de la simple perted'un marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'avait été transférée une entité économiqueconservant son identité et que l'activité en avait été reprise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat aux Conseils, pour la Sociéténîmoise de tauromachie et de spectacles.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société nîmoise de tauromachie et despectacles devenue concessionnaire des arènes de Nîmes par contrat du 21 décembre 1982 était

tenue, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, de continuer le contrat de travail deMme Bodrero Y..., secrétaire du service de location des arènes au service de M. X..., précédentconcessionnaire, dont le contrat avait pris fin le 30 novembre 1982, et de l'avoir en conséquencecondamnée à 8 710 francs d'indemnité de préavis, 17 400 francs d'indemnité pour licenciement

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 16/62

 

 

16 

sans cause réelle et sérieuse, plus 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code deprocédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la continuité du contrat a été réalisée, la concession dont la SNTS abénéficié ayant eu son existence légale non pas le 1er mars 1983, date d'effet prévue par lecahier des charges mais le 21 décembre 1982, date de l'acte d'engagement de la ville de Nîmeset aux motifs adoptés des premiers juges que l'argumentation invoquée tirée du démantèlement

de l'entreprise ne paraît pas pertinente car le démantèlement doit s'apprécier au moment de larupture du contrat et pour le poste concerné, qu'il convient de rappeler que l'énumérationcontenue dans l'article L. 122-12 n'est pas limitative et que c'est " l'entité économique " qui doitêtre prise en considération, qu'il ne fait aucun doute que l'exploitation des arènes de Nîmesconstitue une entité économique dont la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles avaitla charge à la suite du précédent et futur employeur de la demanderesse ;

ALORS QUE l'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modificationde la situation juridique de l'employeur laquelle résulte du transfert d'une activité importantedotée d'une organisation autonome et non de la seule perte d'un marché ; que la Cour d'appelqui, pour décider que la SNTS était tenue de continuer le contrat de Mme Bodrero Y..., s'estcontentée de relever que la continuité du contrat de concession a été réalisée et que

l'exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique sans rechercher si l'activitétransférée était importante et dotée d'une organisation suffisamment autonome pour êtreconstitutive d'une véritable modification de la situation juridique du précédent concessionnaire,différente de la simple perte d'un marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'articleL. 122-12 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION : (sans intérêt)

Composition de la juridiction : Premier président : M. Drai, Rapporteur :M. Le Tallec, Avocatgénéral :M. Dontenwille, Avocats :SCP Célice et Blancpain (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lyon-Caen,

Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n°2).Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes 12 décembre 1985 (Rejet)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 17/62

 

 

17 

Cour de cassation

Chambre sociale

7 juillet 1998

n° 96-21.451Publication :Bulletin 1998 V N° 363 p. 275

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1

Sommaire :

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directiven° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvelemployeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique,conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; constitue une entitééconomique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporelspermettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 18/62

 

 

18 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation partielle. 7 juillet 1998 N° 96-21.451 Bulletin 1998 V N° 363 p. 275 

République française

Au nom du peuple françaisSur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977,que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel del'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activitéest poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé depersonnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activitééconomique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable, l'arrêt attaquéénonce qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu modification dans la situation juridique del'employeur, que la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) s'est bornée à mettre unterme de façon unilatérale à un contrat de prestation de service et que l'exécution d'un telmarché, par le nouveau titulaire, ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économiqueayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le service d'examens médicauxassuré par la MGEN constituait une entité économique, n'a pas donné de base légale à sadécision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appelde Versailles.

Composition de la juridiction : Président : M. Gélineau-Larrivet ., Rapporteur : M. Boubli.,Avocat général : M. Terrail., Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 5 novembre 1996 (Cassation partielle.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 19/62

 

 

19 

Cour de cassation

Chambre sociale

25 avril 2007

n° 04-47.710

Citations Dalloz

Encyclopédies :

 Rép. trav., Droit du travail de l'Union européenneRubrique précédemment intitulée Droit

européen communautaire du travail et rédigée par le Professeur Yves CHALARON., n° 103 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects individuels), n° 62

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation 25 avril 2007 N° 04-47.710 

République française

Au nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseiln° 98/50/CE, du 29 juin 1998 ;

Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière

par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne"première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activitéde nettoyage de l'hôtel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refuséle nouveau contrat de travail proposé par cette société, le 31 octobre 2000, en faisant état demodifications, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société PCTS,à laquelle elle reprochait d'avoir rompu son contrat, sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité denettoyage des chambres confiée à la société Cap net constitue une entité autonome, du fait deson organisation spécifique, s'agissant d'un ensemble organisé de personnes spécialementaffecté à cette activité et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'attribution du marché de nettoyage à la société Capnet s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporelssignificatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 20/62

 

 

20 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre lesparties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société PCTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la sommede 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt seratransmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Composition de la juridiction : Président : M. BAILLY conseillerDécision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre) 9 septembre 2004(Cassation)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 21/62

 

 

21 

Cour de cassation

Chambre sociale

9 mars 1994

n° 92-40.916Publication :Bulletin 1994 V N° 83 p. 58

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1

Sommaire :

La cour d'appel qui a fait ressortir que la cession d'une partie de la clientèle d'une sociétéemportait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activitéavait été poursuivie par le cessionnaire et constaté qu'un salarié était affecté à la clientèletransférée, a exactement décidé que le contrat de travail de ce salarié avait été transféré pourmoitié au cessionnaire.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 22/62

 

 

22 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet. 9 mars 1994 N° 92-40.916 Bulletin 1994 VN° 83 p. 58 

République françaiseAu nom du peuple françaisAttendu que la société d'expertise comptable Gocito Goria a cédé une partie de sa clientèle à lasociété Seagt le 1er octobre 1986 et lui a transféré le personnel s'y consacrant ; que, le 1er janvier 1987, elle a cédé l'autre partie de la clientèle à la société Themis qui a repris les contratsde travail des autres salariés ; que M. X..., qui occupait des fonctions de direction n'a été reprispar cette firme qu'à mi-temps ; qu'il a alors soutenu que son contrat de travail avait été transférépour moitié à la société Seagt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Seagt reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1991) de l'avoircondamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis et delicenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,selon le moyen, qu'en cas de cession d'une partie des activités d'une entreprise seuls les contratsde travail des salariés spécialement et exclusivement affectés à ces activités sont transférés aucessionnaire en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que c'est donc au prix d'uneviolation de ce texte, que la cour d'appel tout en constatant, que M. X... qui occupait un poste dedirecteur administratif n'était pas spécialement en charge des clients cédés à la société Seagt, adécidé que son contrat de travail était transféré pour moitié à celle-ci transformant ainsi l'emploilitigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que la cession de clientèle emportait

transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait étépoursuivie par le cessionnaire, d'autre part, que M. X... avait travaillé pour le compte de la Seagt,sur certains dossiers des clients cédés jusqu'au troisième trimestre de l'année 1987 et étaitaffecté à la clientèle transférée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Composition de la juridiction : Président : M. Kuhnmunch ., Rapporteur : M. Boubli., Avocatgénéral : M. Chauvy., Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 6 décembre 1991 (Rejet.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 23/62

 

 

23 

Cour de cassation

Chambre sociale

9 février 2000

n° 97-44.896

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation 9 février 2000 N° 97-44.896 

République françaiseAu nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 14 ter, rue aux Moges, 10300 Sainte-Savine,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), auprofit :

1 / de la société Inoteb, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Inamed France, dont le siège ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M.Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac,Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard dela Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la sociétéInoteb, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en raison du caractère illisible de lasignature figurant sur le mémoire en demande et de l'impossibilité d'identifier son auteur ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat régulièrement mandaté parM. X..., qui s'est présenté au greffe de la cour d'appel et que la signature qui figure sur lemémoire en demande est la même que celle apposée au pied de la déclaration de pourvoi ; qu'en

l'absence de preuve que le signataire du mémoire n'est pas l'auteur de la déclaration de pourvoi,le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 24/62

 

 

24 

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été employé en qualité d'agent technico-commercialpar la société Sofino médical, qui distribuait des prothèses mammaires de la marque Mac Ghansur concession de la société de droit hollandais Inamed BV ;

que la société Sofino médical a été reprise par la société Inoteb, qui a poursuivi l'exécution decontrat de M. X... et la commercialisation des prothèses Mac Ghan qui ont représenté 71 % duchiffre d'affaires de son secteur médical et 72 % du chiffre d'affaires réalisé par M. X... ; que lasociété Inamed BV a créé, en 1993, une société Inamed France pour commercialiser directementles prothèses Mac Ghan ; que la concession consentie à la société Inoteb s'achevant le 31décembre 1993, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 octobre 1993, sans avoir étérepris par la société Inamed France ;

Attendu que, pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12 n'étaient pas applicables etdébouter le salarié de ses diverses demandes, l'arrêt attaqué relève que la poursuite de lacommercialisation des prothèses sans transfert d'éléments d'exploitation et avec une reprisepartielle des salariés, ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome ;

Attendu, cependant, que constitue une entité économique un ensemble organisé de personneset d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique quipoursuit des intérêts propres ; que la reprise de la commercialisation du produit d'une marqueavec la clientèle qui s'y attache, constitue un ensemble d'éléments corporels ou incorporels ets'accompagne du transfert des salariés au service du repreneur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1997, entre les parties,

par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêtet, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Inoteb aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt seratransmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du neuf février deux mille.

Composition de la juridiction : Président : M. GELINEAU-LARRIVETDécision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre sociale) 20 août 1997 (Cassation)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 25/62

 

 

25 

Cour de cassation

Chambre sociale

16 janvier 2001

n° 98-45.143Publication :Bulletin 2001 V N° 6 p. 4

Citations Dalloz

Encyclopédies :

 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects individuels), n° 134

Sommaire :

Ayant relevé que l'acte par lequel une clinique cédait à des médecins radiologues le service radioprécisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leur disposition la cour d'appel a fait ressortirl'accord illicite des deux parties pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code dutravail, et a ainsi légalement justifié la condamnation de la clinique à une indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse, en sa qualité de coauteur du licenciement litigieux.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 26/62

 

 

26 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet. 16 janvier 2001 N° 98-45.143 Bulletin 2001V N° 6 p. 4 

République française

Au nom du peuple françaisSur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était employée par la société Paradis Thalassa à la Clinique Wulfran Pugeten qualité de manipulatrice radio, depuis 1990 ; que le 1er septembre 1992, la clinique a cesséd'exploiter le service radio qui a été désormais assuré dans les mêmes locaux par les docteursGouvernet, Dalmas, Ducassou et Loza ; que le 11 septembre 1992, Mme X..., qui avait refusé unemploi à temps partiel au service des praticiens, a été licenciée par la clinique par une lettreinvoquant comme motif, " la suppression du poste de manipulateur radio effectuant desastreintes et des gardes de nuit " ;

Attendu que la société Paradis Thalassa fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lacour d'appel a constaté que l'entité économique dans laquelle travaillait Mme X... avait été cédéeà compter du 1er septembre 1992 et qu'en l'absence de résiliation antérieure à la cession soncontrat de travail avait été transféré de plein droit aux cessionnaires, ce dont il se déduisaitnécessairement que c'était à eux, d'une part, de mettre en oeuvre une procédure delicenciement devant le refus de la salariée d'accepter une réduction à mi-temps de son emploi,d'autre part, de supporter les conséquences de cette rupture si elle était jugée illégitime ; qu'ils'ensuit que la faute commise par la société Paradis Thalassa, cédante, en licenciant Mme X... le11 septembre 1992, à une date à laquelle, n'étant plus son employeur, elle n'avait plus qualitépour le faire, a été sans effet sur les relations entre la salariée et les cessionnaires, lesquellesrésultaient exclusivement de l'application de plein droit de l'article L. 122-12 du Code du travail,

et n'a donc pas privé la salariée de la possibilité de se prévaloir des dispositions de ce texte àl'encontre de ses nouveaux employeurs ; que, dès lors, en l'état de ses propres constatations quiexcluaient un lien de causalité entre la faute imputée à la société Paradis Thalassa et la perte desrevenus de Mme X... jusqu'à la date de sa retraite, lequel préjudice n'était en réalité que celuique lui auraient causé ses nouveaux employeurs s'ils avaient prononcé à son encontre unlicenciement jugé abusif, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 1382 duCode civil en condamnant la société Paradis Thalassa à réparer ce préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte par lequel la clinique cédait aux quatremédecins radiologues le service radio, précisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leurdisposition ; que l'arrêt a ainsi fait ressortir l'accord illicite des deux parties pour éluder lesdispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, accord mis en oeuvre par le licenciement

prononcé par la clinique après le transfert du service ; que la condamnation de la clinique enqualité de coauteur du dommage subi par le salarié est ainsi légalement justifiée ; que le moyenn'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi.

Composition de la juridiction : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .,Rapporteur : M. Carmet., Avocat général : Mme Barrairon., Avocats : MM. Cossa, Le Prado.Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 avril 1998 (Rejet.)

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 27/62

 

 

27 

AVIS INTERPRETATIF IDCC 1810

  Textes Attachés

Transfert de contrat Avis interprétatif du 19 septembre 2006

Article En savoir plus sur cet article...  En vigueur non étendu

Les parties signataires de la convention collective des entreprises de propreté réunies en commission nationaled'interprétation rendent l'avis suivant :

A la question :

Le salarié peut-il refuser le transfert de son contrat de travail en cas de succession de 2 entreprises de propretésur un même marché alors que l'accord collectif de branche (annexe VII) prévoit expressément ce transfert ?

La réponse est :

La profession de la propreté a organisé les conditions dans lesquelles le personnel travaillant sur un site passedu service de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante. L'objectif de cette annexe VII est précisément la "garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire ", le salariéconservant son contrat de travail initial ainsi que ses avenants éventuels et l'ensemble des clauses afférentes àcelui-ci. Le salarié conserve le bénéfice de l'application de la convention collective de la propreté, notammentde l'article 9.02.

Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet de l'accord collectif de branche et s'impose

donc au salarié dans les conditions prévues par ce même accord.

Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Par ailleurs l'annexe VII est l'un desvecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.

La convention collective nationale ne prévoit pas de droit d'option pour le salarié à rester au sein de l'entreprisesortante.

Le changement d'employeur réalisé dans le cadre de l'annexe VII ne constitue pas une modification du contratde travail du salarié, le transfert est automatique et de plein droit.

Néanmoins, l'annexe VII réserve un droit d'option pour le seul salarié protégé, qui peut donc opter pour resterau sein de l'entreprise sortante aux conditions prévues par les dispositions de l'article 5 de cet accord.

S'il est exact que le transfert d'un salarié protégé est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'est dansle but notamment de s'assurer que la salarié protégé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire en rapportavec le mandat de l'intéressé, ni d'une atteinte au droit syndical au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

C'est pourquoi, lorsque l'autorisation de transfert est accordée, ce transfert est automatique et de plein droit.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 28/62

 

 

28 

Cour de cassation

Chambre sociale

22 juin 1993

n° 90-44.705Publication :Bulletin 1993 V N° 171 p. 116

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. .1224-1 Code du travail, art. l. 1224-1

Encyclopédies :

 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects individuels), n° 49

Sommaire :

La convention entre deux sociétés portant sur la cession d'un secteur de l'entreprise exploité parle cédant et excluant du transfert un salarié employé en partie au secteur cédé, ne peut faireéchec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et reste sans effet. Enconséquence, le salarié doit passer au service du cessionnaire pour la partie de l'activité qu'ilconsacrait au secteur cédé.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 29/62

 

 

29 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation. 22 juin 1993 N° 90-44.705 Bulletin1993 V N° 171 p. 116 

République française

Au nom du peuple françaisSur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 2 novembre 1979, en qualité de comptable, parla société X... ; qu'il assurait la gestion comptable des deux établissements de la sociétéspécialisés, l'un, dans le commerce de détail de livres, papeterie et fournitures de bureau,l'autre, dans le commerce de gros, demi-gros et détail de fournitures et mobilier de bureau ; que,le 1er octobre 1988, les consorts X... ont concédé en gérance libre à la société Aber la partie dufonds de commerce de gros et demi-gros de papeterie, fournitures et mobilier de bureau

représentant les deux tiers de son activité ; que le contrat stipulait que le locataire-gérant étaittenu de continuer tous les contrats en cours, à l'exception de ceux de quatre salariés, dont M. Y...; que la société X... lui a proposé, le 22 octobre 1988, un nouveau contrat de travail à mi-temps; qu'ayant refusé, le salarié a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1988 par lasociété X... et a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir lepaiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande, au motif que l'article L. 122-12du Code du travail, invoqué par le salarié, n'était pas applicable, les deux sociétés ayant puconvenir, sans violer la loi, que l'intéressé demeurait au service de la société X... ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'un des secteurs de l'entreprise

exploité par la société X..., au sein duquel M. Y... exerçait une partie de son activité, avait étécédé à la société Aber et qu'ainsi, il y avait eu transfert d'une entité économique conservant sonidentité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'il s'ensuivait que la convention entreles sociétés, ne pouvant faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail,était restée sans effet, et que, dès lors, le salarié devait passer au service de la seconde sociétépour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties,

par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel deLyon.

Composition de la juridiction : Président : M. Kuhnmunch ., Rapporteur : Mme Pams-Tatu.,Avocat général : M. de Caigny.Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 11 juin 1990 (Cassation.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 30/62

 

 

30 

Cour de cassation

Chambre sociale

3 avril 1991

n° 88-41.112 88-41.129Publication :Bulletin 1991 V N° 163 p. 103

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1

Sommaire :

Les parties peuvent convenir, même en cas de perte de marché, d'une application volontaire desdispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et un conseil de prud'hommes doitrechercher s'il y a eu un accord en ce sens, ou, à défaut, une application volontaire desditesdispositions.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 31/62

 

 

31 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation. 3 avril 1991 N° 88-41.112 Bulletin 1991V N° 163 p. 103 

République française

Au nom du peuple français

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.112 à 88-41.129 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. X... et de dix-sept autres salariés de lasociété SNSGI n'avait pas été transféré à la société SEVIP, qui avait, le 15 mars 1985, succédéà la première société dans le marché de gardiennage de la centrale nucléaire d'EDF àDampierre-en-Buryly où étaient affectés ces salariés et condamner la SNSGI à leur payer desindemnités de rupture et une prime de fin d'année, les jugements attaqués ont énoncé qu'àsupposer que les deux sociétés se soient entendues pour faire application de l'article L. 122-12,alinéa 2, du Code du travail, il convient de constater qu'il s'agit en l'espèce d'une perte demarché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir, même en cas de perte de marché,d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail,le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché s'il y avait eu un accord en ce sens, et à défaut,

une application volontaire desdites dispositions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 décembre 1987,entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, lesrenvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans

Composition de la juridiction : Président :M. Cochard, Rapporteur :M. Bonnet, Avocatgénéral :M. Ecoutin, Avocats :MM. Choucroy, Henry, la SCP Masse-Dessen, Georges et

Thouvenin.Décision attaquée : Conseil de prud'hommmes de Montargis 16 décembre 1987 (Cassation.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 32/62

 

 

32 

Cour de cassation

Chambre sociale

28 mars 1996

n° 93-40.716Publication :Bulletin 1996 V N° 125 p. 86

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1 Code du travail, art. l. 6225-2

Sommaire :

Lors de la cession d'un fonds, le contrat d'apprentissage est transmis de plein droit aucessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. N'est pas opposable aucessionnaire une convention postérieure tendant à faire échec aux dispositions d'ordre public dece texte.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 33/62

 

 

33 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet. 28 mars 1996 N° 93-40.716 Bulletin 1996 VN° 125 p. 86 

République française

Au nom du peuple françaisSur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 1992), Mlle Z... a conclu un contratd'apprentissage de vendeuse pour une période de 2 ans, le 1er juin 1989, avec M. Y..., gérant dela société Au Pain d'antan ; que, le 26 mars 1990, cette société a cédé son fonds à Mme X... ;que, le 2 avril 1990, Mlle Z... et M. Y... ont signé un document intitulé " constatation de la ruptured'un contrat d'apprentissage " ; que, le 6 juin 1990, Mme X... a obtenu l'agrément préfectoralnécessaire à la poursuite de l'apprentissage ; que Mlle Z... a refusé de signer un avenant aucontrat d'apprentissage ; que, prétendant qu'elle avait travaillé comme vendeuse et non commeapprentie au service de Mme X..., elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'uncomplément de salaire sur la base du SMIC, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêtspour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que le contratd'apprentissage s'était poursuivi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que larupture du contrat d'apprentissage a été constatée le 2 avril 1990 ; que Mme X... n'a pasrespecté les obligations imposées par les articles L. 117-5, L. 117-12 et L. 117-15 du Code dutravail ; que, notamment, aucun écrit relatif au nouveau contrat d'apprentissage n'est intervenu; que Mlle Z... a été employée comme vendeuse sans contrat d'apprentissage ; que la courd'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que dès lors que la cession du fonds est intervenue le 26 mars 1990, le contrat

d'apprentissage de Mlle Z... a été transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la cour d'appel a jugé à bon droit que la conventionpostérieure, signée le 2 avril 1990, entre le cédant et Mlle Z... et qui tendait à faire échec auxdispositions d'ordre public de ce texte, n'était pas opposable au cessionnaire ; d'où il suit que lemoyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Composition de la juridiction : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonction. ., Rapporteur : M. Monboisse., Avocat général : M. Terrail., Avocat : la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers 24 novembre 1992 (Rejet.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 34/62

 

 

34 

Cour de cassation

Chambre sociale

14 mai 1997

n° 94-41.814Publication :Bulletin 1997 V N° 170 p. 123

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1

Sommaire :

Le salarié d'une société, détaché par celle-ci auprès d'une autre société, demeure, nonobstantson détachement, salarié de la première société. Dès lors, la reprise du fonds de cette sociétéayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie, le contrat detravail du salarié s'est maintenu avec le nouvel employeur.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 35/62

 

 

35 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation. 14 mai 1997 N° 94-41.814 Bulletin1997 V N° 170 p. 123 

République française

Au nom du peuple françaisAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la Société de forgeage de Rive-de-Gier(SFR) depuis le 1er août 1975, a été détaché à compter du 1er avril 1980 auprès d'une sociétécanadienne Forges HPC dans le cadre d'une assistance technique de la SFR ; que, par lettre du25 juillet 1979, la société SFR s'était engagée à réintégrer M. Y... parmi son personnel en cas derupture de son contrat avec HPC ; que la société SFR a été déclarée en liquidation de biens par jugement du 25 juin 1980 qui a autorisé la cession à forfait de l'actif de cette société à unenouvelle société également dénommée SFR ; que, la société canadienne HPC, ayant cessé sonexploitation au mois de mars 1981, M. Y... a demandé sa réintégration au syndic de la premièreSFR qui l'a invité à s'adresser à la nouvelle SFR auprès de laquelle il s'est vu notifier un refus auxmotifs que la nouvelle société s'était engagée à reprendre seulement les effectifs inscrits au 30

 juin 1980 ; que la nouvelle société SFR a été mise en règlement judiciaire le 7 juin 1983 ; que M.Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupturedirigée contre M. X..., ès qualités de syndic de la première société SFR ; que, par jugement du 7 juillet 1988, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable en l'état la demande de M. Y... etdit que l'instance serait poursuivie après aboutissement de la procédure prévue par la loi du 13 juillet 1967 ; qu'une action en relevé de forclusion a, alors, été engagée devant la juridictioncommerciale par M. Y... contre M. X..., en qualité de syndic tant de l'ancienne SFR que de lanouvelle, action qui a été rejetée par la cour d'appel de Lyon ; que M. Y... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société deforgeage de Rive-de-Gier, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Y...alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandesdérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance,à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement àla saisine du conseil de prud'hommes, que M. Y..., ayant saisi une première fois la juridictionprud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, ne pouvait, sans méconnaîtrela règle de l'unicité de l'instance, la saisir une seconde fois des mêmes demandes après que dansl'intervalle eut statué la juridiction commerciale :

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'instance pendante devant la juridictionprud'homale, après la décision de la juridiction commerciale, n'était que la reprise de l'instance

prud'homale initialement engagée par M. Y... et interrompue, ce dont il résultait qu'il s'agissaitd'une seule et même instance, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la règle de l'unicité del'instance posée par l'article R. 516-1 du Code du travail n'avait pas été méconnue et que lesdemandes de M. Y... étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir M. X..., ès qualités de syndic de la première société SFR commel'employeur de M. Y... et le condamner, en cette qualité, à payer à M. Y... des indemnités derupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel

énonce que les engagements de la société repreneuse ont été précisés dans le jugement dutribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 juin 1980, qu'il est expressément indiqué :" la société repreneuse sera dégagée de toute obligation antérieure au 30 juin 1980 en ce quiconcerne l'action d'assistance technique et d'engineering réalisée au Canada et se réservera

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 36/62

 

 

36 

éventuellement d'entreprendre la négociation d'un nouveau contrat ", que la reprise des contratsde travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail a visé la totalité des effectifsinscrits au 30 juin 1980 à l'exception de quatre personnes nommément désignées, qu'il estconstant que M. Y... ne figurait pas parmi les effectifs inscrits au 30 juin 1980 et n'était pas nonplus compris dans la liste des licenciés, que force est de relever que le contrat d'assistancetechnique avec la société canadienne se trouvait résilié à la date du 30 juin 1980 la sociétérepreneuse s'étant dégagée de toute obligation à cet égard, que, par l'effet de cette résiliation,

le contrat de détachement de M. Y... se trouvait nécessairement vidé de son objet, donc ipsofacto rompu et non suspendu jusqu'à une demande de réintégration comme le soutientl'appelant, qu'il appartenait alors au syndic de la société SFR, mise en liquidation des biens le 25 juin 1980, de décider du sort du contrat de travail initial, que dans la mesure où la sociétérepreneuse ne poursuivait pas le contrat de travail de M. Y..., le syndic de l'ancienne société SFRaurait dû procéder au licenciement de ce dernier, que, dans ces conditions, les dispositions del'article L. 122-12, alinéa 2, ne peuvent être valablement invoquées au cas présent, quel'employeur de l'intimé reste bien l'ancienne société SFR et non la nouvelle société ;

Attendu, cependant, que M. Y... était, nonobstant son détachement, demeuré salarié de lapremière société SFR ; que, dès lors, la reprise du fonds de cette société par la nouvelle sociétéSFR a entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été reprise en sorte que le

contrat de travail de M. Y... s'est poursuivi avec le nouvel employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre lesparties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appelde Riom.

Composition de la juridiction : Président : M. Gélineau-Larrivet ., Rapporteur : M. Frouin.,Avocat général : M. Lyon-Caen.Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 21 septembre 1993 (Cassation.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 37/62

 

 

37 

Cour de cassation

Chambre sociale

17 janvier 1989

n° 84-43.911Publication :Bulletin 1989 V N° 27 p. 15

Sommaire :

Dès lors qu'une cour d'appel a relevé qu'une société qui, exploitant trois centres d'activités, ne justifiait en aucune façon de l'antériorité, par rapport à la vente de l'un d'entre eux, d'uneréorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à une simple mutation du lieu de travail d'un

salarié en l'affectant à ce centre, mais avait imposé à celui-ci un changement d'employeur sousle prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditions n'étaientpourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequel travaillait cesalarié mais d'un autre, elle en a exactement déduit que l'intéressé était bien fondé à refuser cechangement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société .

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 38/62

 

 

38 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet . 17 janvier 1989 N° 84-43.911 Bulletin 1989V N° 27 p. 15 

République française

Au nom du peuple français

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1984), que M. X... étaitemployé par la société Boucherie Bellier, laquelle exploitait à Angers trois magasins situés,respectivement, rue Frémur, Centre Lorette et Centre du chapeau de gendarme, et était affectéà ce dernier magasin, lorsque la société céda le magasin du Centre Lorette ; qu'à la suite de cettevente, la société décida de conserver à son service un employé travaillant dans le magasin cédéet, en contrepartie, ordonna à M. X... de se mettre au service du cessionnaire ; que M. X... refusa

puis fit citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités depréavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, puisqu'il n'était pasconstaté que l'affectation de M. X... à l'un ou l'autre des trois magasins ne constituait pas unemodification substantielle de son contrat de travail, la nouvelle affectation dont il était l'objetétait licite, de sorte que la cour d'appel ne pouvait permettre à ce salarié de refuser les effets dela cession de cette partie de l'entreprise et de ne pas considérer qu'il était désormais lié àl'acquéreur ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société, qui ne justifiait en aucune façon de

l'antériorité par rapport à la vente d'une réorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à unesimple mutation du lieu de travail de M. X... mais avait imposé à celui-ci un changementd'employeur sous le prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditionsn'étaient pourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequeltravaillait ce salarié, mais d'un autre ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était bien fondéà refuser ce changement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Composition de la juridiction : Président :M. Cochard, Rapporteur :M. Caillet, Avocat général:M. Dorwling-Carter, Avocat :la SCP Waquet et Farge .Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers 19 juin 1984 (Rejet .)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 39/62

 

 

39 

Cour de cassation

Chambre sociale

20 octobre 2004

n° 02-46.655

Citations Dalloz

Encyclopédies :

 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects individuels), n° 54

 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects individuels), n° 140

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 40/62

 

 

40 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet 20 octobre 2004 N° 02-46.655 

République française

Au nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

défendeurs à la cassation ;

Attendu que la société des Automobiles Peugeot a retiré à la société Les Grands garages del'Avenir (GGA) la concession exclusive de sa marque sur le territoire d'Abbeville pour la confier àpartir du 6 décembre 1999 à la société Paillard automobiles ; que trente-trois salariés de la

société GGA ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs contrats de travaildevaient se poursuivre de plein droit avec la société Paillard ; que l'arrêt qui les avait déboutésde leurs prétentions a été cassé le 11 juin 2002 par la Chambre sociale (Bull., n° 197) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Paillard et Paillard automobiles Abbeville:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2002), d'avoir retenu quel'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable, en refusant de faire droit à unedemande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des communautés européennes, d'avoirdit que les contrats de travail devaient être poursuivis par la société Paillard à compter du 6décembre 1999 et d'avoir condamné cette société au paiement de dommages-intérêts, pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture au profit des salariés et dedommages-intérêts au profit de la société GGA alors, selon le moyen :

1 / que le transfert d'une entité économique emportant transfert des contrats de travail, au sensdu droit communautaire, suppose la réunion d'éléments concrètement constatés, dont enparticulier la reprise d'une partie essentielle du personnel affecté spécialement à l'activité reprise; que le changement de concessionnaire exclusif d'une marque automobile n'emporte pas en soitransfert d'une entité économique autonome, au sens du droit communautaire, dès lors quel'ancien concessionnaire conserve une activité hors concession significative, ainsi qu'une partienon résiduelle de son personnel, affectée à cette activité hors concession ; que l'interprétation del'article L. 122-12 du Code du travail selon laquelle, en tant que tel, le changement deconcessionnaire exclusif emporte transfert d'une entité économique autonome, n'est donc pas

conforme aux directives européennes, telles qu'interprétées par la Cour de justice descommunautés européennes ;

qu'en considérant le contraire, pour refuser à tort de faire droit à la demande de renvoipréjudiciel qui lui était présentée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, lesdirectives communautaires 77/187 et 98/50 et l'article 234 du Traité CE ;

2 / qu'en tout état de cause, constitue une entité économique autonome un ensemble organiséde personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activitééconomique qui poursuit un objectif propre ; qu'en outre, ne sont susceptibles de transfert queles contrats de travail des salariés affectés à l'activité transférée ; qu'en l'espèce, il était constantque la société GGA avait d'autres activités que la concession retirée, en particulier la vente de

véhicules d'occasion de toutes marques et la réparation ; qu'il était encore constant que cettesociété avait conservé la plus grande partie de ses salariés postérieurement à la résiliation de laconcession ; qu'en considérant néanmoins que les contrats de travail de l'ensemble des salariésde la société GGA devaient être transférés, quand elle avait elle-même constaté que la société

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 41/62

 

 

41 

GGA avait continué à employer et à rémunérer l'essentiel de ses salariés après la résiliation de laconcession, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas partie d'un ensemble organisé permettantl'exercice d'une activité propre de concession, et qu'ils n'étaient en tous cas pas affectés àl'activité transférée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que le changement de concessionnaire exclusif avaitentraîné le transfert, au nouveau concessionnaire, d'une entité économique autonome, la cour

de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, en sapremière branche, appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par sonprécédent arrêt ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que la société GGA n'avait à la date dutransfert aucune autre activité significative, distincte de celle qui était liée à la concession dontelle bénéficiait antérieurement, et qu'elle n'avait conservé le personnel qui y était affecté qu'enraison du refus de la société Paillard de poursuivre les contrats de travail, ainsi que cette dernièrey était légalement tenue, n'encourt pas les griefs du moyen, en sa seconde branche ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa secondebranche ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société GGA :

Attendu que la société GGA, le commissaire à l'exécution du plan de continuation et lereprésentant des créanciers font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant auremboursement des salaires indûment versés aux salariés dont les contrats de travail se sontpoursuivis de plein droit avec la société Paillard, à compter du 6 décembre 1999 alors, selon lemoyen :

1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les ancienssalariés de la société GGA réclamaient que soit constaté le transfert de leurs contrats de travailà la société Paillard à compter du 6 décembre 1999 et la rupture de ceux-ci aux torts de ladite

société à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sollicitant la condamnation de la sociétéPaillard à les garantir des restitutions des salaires pour la période comprise entre le 6 décembre1999 et la date de l'arrêt à intervenir marquant leurs licenciements et demandant la réouverturede leurs droits aux Assedic ;

que la société GGA et ses mandataires judiciaires soutenaient que depuis le 6 décembre 1999,les contrats de travail litigieux s'étaient poursuivis avec la société Paillard, sollicitant larestitution des salaires indûment versés depuis cette date ; que la société Paillard n'a jamaissoutenu avoir licencié les salariés en cause ni même pris position sur un refus de poursuite deleurs contrats de travail ; qu'en décidant dès lors que le refus de la société Paillard de poursuivreles contrats de travail des salariés en cause s'analysait en un licenciement dont la date devaitêtre fixée au 6 décembre 1999, c'est-à-dire au moment où cette société aurait dû assurer lapoursuite des contrats de travail, la cour d'appel a dénaturé les prétentions des parties, violantl'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire et statuer de façon équitable,impartiale et indépendante ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les contrats de travaildes salariés en cause avaient été rompus par la société Paillard le 6 décembre 1999 et non,comme demandé par les parties, à la date de l'arrêt à intervenir, sans inviter les partie à débattrecontradictoirement de ce moyen mélangé de fait et de droit, la cour d'appel a violé l'article 6 dunouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droitsde l'homme ;

3 / que l'inexécution par le nouvel employeur de ses obligations contractuelles n'entraîne larupture des contrats de travail que si les salariés n'en demandent l'exécution ; que les salariés de

la concession exclusive réclamaient l'exécution par la société Paillard de leurs contrats de travailentre le 6 décembre 1999, date du transfert de la concession, et la date de l'arrêt à intervenir etque la société Paillard n'a jamais prononcé le licenciement desdits salariés ; qu'en décidant que

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 42/62

 

 

42 

le refus de la société Paillard de poursuivre les contrats de travail des salariés en causes'analysait en un licenciement au 6 décembre 1999, date du transfert de la concession, la courd'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune desparties litigeantes n'a soutenu ni allégué que la société GGA aurait conclu avec les salariés denouveaux contrats de travail après leurs licenciements par la société Paillard ; qu'en déboutant

la société GGA et ses mandataires judiciaires de leur demande de restitution des salairesindûment versés depuis le 6 décembre 1999, date du transfert des contrats de travail, au motif que GGA ne démontrait pas que les rémunérations versées après cette date n'avaient pas été lacontrepartie d'une prestation de travail effectuée pour son compte, la cour d'appel a dénaturé lesprétentions des parties, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce que les salaires verséspar la société GGA à ses anciens salariés, postérieurement au 6 décembre 1999, date dutransfert de leurs contrats de travail à la société Paillard, aurait été la contrepartie d'uneprestation de travail effectuée pour la compte de la société GGA, sans inviter préalablement lesparties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code deprocédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6 / qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt attaqué que, postérieurement au 6décembre 1999, la société GGA n'avait plus la qualité d'employeur des anciens salariés de laconcession exclusive Peugeot ; qu'en déboutant néanmoins la société GGA et ses mandatairesde leur demande en restitution des salaires indûment versés depuis le 6 décembre 1999, aumotif que ces salaires auraient été la contrepartie d'un travail effectué pour le compte de lasociété GGA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violantles articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

7 / qu'en l'absence de contrat de travail, le salarié n'est fondé à conserver que les rémunérationscorrespondant au travail effectivement fourni et à l'avantage corrélatif retiré par l'employeur ;qu'en déboutant la société GGA et ses mandataires judiciaires de leurs demandes de restitution

des salaires versés depuis le 6 décembre 1999, sans rechercher si ces rémunérationscorrespondaient au travail effectivement fourni et à l'avantage qu'en aurait retiré la société GGA,la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et 1376 duCode civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que les salariés soutenaient devant la cour derenvoi que leurs contrats de travail avaient été abusivement rompus par suite du refus de lasociété Paillard d'en poursuivre l'exécution après le transfert de la concession ; qu'en faisantdroit à cette prétention et en fixant la date de la rupture des contrats au jour du transfert, quiétait nécessairement dans le débat, la cour d'appel n'a pas dénaturé leurs demandes et modifiéles termes du litige, ni relevé d'office un moyen qui ne lui aurait pas été soumis ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'après la date du transfert, la société GGAavait exercé une nouvelle activité de vente de véhicules d'occasion en utilisant pour les besoinsde cette activité les salariés que la société Paillard n'avait pas repris et en les rémunérant encontrepartie de la prestation de travail accomplie par eux à ce titre et pour son compte ; qu'ellea pu déduire de ces constatations, sans modifier les termes du litige, que les salaires réglés aprèsla date du transfert n'avaient pas été indûment perçus par les intéressés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident des sociétés Paillard et Paillard automobiles Abbeville :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Paillard à payer à la société GGAdes dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, outre une indemnité au

titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que seul estsujet à réparation le préjudice réelle et certain, qu'il incombe au demandeur à l'action enresponsabilité d'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GGA était dans

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 43/62

 

 

43 

l'impossibilité de démontrer que les salaires versés à ses salariés postérieurement au 6décembre 1999 n'étaient pas la contrepartie d'une prestation de travail effectuée pour soncompte ; qu'il s'en évinçait que la société GGA ne démontrait pas avoir dû payer des salariés sansque ces derniers aient accompli pour son compte une prestation effective de travail justifiantcette rémunération ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la société Paillard à payer desdommages-intérêts à la société GGA, que cette dernière se serait trouvée par sa faute ensituation de sureffectif par rapport à la charge de travail qu'elle était en mesure de fournir, la

cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des élémentsde fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, du fait du refus de la société Paillardde poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité transférée, la société GGAs'était trouvée en situation de sureffectif, a ainsi caractérisé un préjudice économique causé parla faute du nouveau concessionnaire et dont elle a souverainement évalué le montant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal de la société GGA et incident de la société Paillard et de la sociétéPaillard automobiles Abbeville ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du vingt octobre deux mille quatre.

Composition de la juridiction : Président : M. CHAGNY conseiller

Décision attaquée : cour d'appel de Douai (assemblée des chambres) 15 novembre 2002(Rejet)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 44/62

 

 

44 

Cour de cassation

Chambre sociale

24 janvier 1990

n° 86-41.497Publication :Bulletin 1990 V N° 23 p. 15

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1224-1 Code du travail, art. l. 1224-1

Encyclopédies :

 Rép. trav., Transferts d'entreprise (Aspects individuels), n° 178

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de modification dans lasituation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvelemployeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés aumoment de la modification ; qu'il s'ensuit que lorsque des licenciements ont été antérieurementprononcés, les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pourl'exécution du préavis en cours sans que le fait que les salariés continuent pendant cette périodeà travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements.

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation. 24 janvier 1990 N° 86-41.497 Bulletin1990 V N° 23 p. 15 

République française

Au nom du peuple français

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de modification dans la situation juridique del'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnelde l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification; qu'il s'ensuit que lorsque des licenciements ont été antérieurement prononcés, les contrats de

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 45/62

 

 

45 

travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours sansque le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeursuffise à rendre caducs les licenciements ;

Attendu qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société Micromécaniquepyrénéenne et le licenciement de l'ensemble du personnel auquel le syndic a versé lesindemnités légales et conventionnelles qui lui étaient dues, le tribunal de commerce a autorisé la

cession du fonds de commerce à la société Nouvelle Micromécanique pyrénéenne, société envoie de formation par des cadres de l'entreprise ; que M. X... et trois autres salariés que cettesociété n'avait pas gardés à son service lorsqu'elle eut, après sa constitution, repris l'activité dela précédente, l'ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, leversement d'une indemnité équivalente à leurs salaires du jour où ils avaient été privés de leuremploi jusqu'au jour de leur réintégration effective, enfin, une provision sur cette indemnité ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes aux motifs que les contrats de travail desintéressés, licenciés par lettres du 28 juin 1984, n'avaient pris fin que le 28 septembre 1984, àl'expiration du délai de préavis, qu'ils étaient donc toujours en cours lorsque le cessionnaireavait, le 1er septembre 1984, repris l'activité, que, dès lors, et par application de l'article L.122-12 du Code du travail, M. X... et les trois autres salariés étaient, à partir de cette date,

devenus les salariés de la société Nouvelle Micromécanique pyrénéenne ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre lesparties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appeld'Agen

Composition de la juridiction : Président : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction,Rapporteur : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction, Avocat général :M. Gauthier,Avocats :M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 13 février 1986 (Cassation.)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 46/62

 

 

46 

Code du travail 

  Partie législative nouvelle o  PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

  LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL   TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL  

  Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.  

Article L1224-2

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations quiincombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de lamodification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenueentre eux.

Cité par:

Code du travail - art. L1224-4 (VD) Codifié par:Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 

Anciens textes:Code du travail - art. L122-12-1 (AbD) Code du travail - art. L122-12-1 (M) 

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 47/62

 

 

47 

Cour de cassation

Chambre sociale

24 janvier 1989

n° 85-43.572Publication :Bulletin 1989 V N° 55 p. 32

Sommaire :

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné le locataire-gérant du fonds decommerce d'une société à payer à un représentant de commerce des commissions afférentes àdes commandes prises par l'intéressé à l'époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur du

représentant, dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un usage de l'entrepriseselon lequel les commissions n'étaient versées au salarié qu'après recouvrement, parl'employeur, du montant des factures et qu'ainsi, faute d'un tel recouvrement au moment de lamodification dans la situation juridique de l'entreprise, les commissions devaient être réglées parle locataire-gérant, employeur de l'intéressé lors de leur exigibilité

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 48/62

 

 

48 

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet . 24 janvier 1989 N° 85-43.572 Bulletin 1989V N° 55 p. 32 

République française

Au nom du peuple français

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travailalors en vigueur :

Attendu que la société GOD, locataire-gérant, à compter du 1er mai 1981, du fonds decommerce de la société Vog Pyrénées, qui avait été autorisée à en poursuivre l'exploitation aprèssa mise en règlement judiciaire, a été citée devant la juridiction prud'homale en paiement decommissions afférentes à des commandes prises par M. X..., représentant de commerce, à uneépoque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur de ce dernier ; qu'elle fait grief à l'arrêt

attaqué (Versailles, 16 avril 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'ayant constaté quele droit à commission avait pris naissance dès la prise d'ordre, par le représentant,antérieurement à la date du transfert de l'exploitation du fonds de commerce au nouvelemployeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier à payer au représentant lescommissions ainsi échues ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéresséqu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture ; qu'il a ainsiconstaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement desfactures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique del'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X... lors de leur exigibilité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Composition de la juridiction : Président :M. Cochard, Rapporteur :M. Valdes, Avocat général:M. Franck, Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier .Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16 avril 1985 (Rejet .)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 49/62

 

 

49 

Code du travail 

  Partie législative nouvelle o  PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

  LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL   TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE

INDÉTERMINÉE   Chapitre III : Licenciement pour motif économique 

  Section 2 : Dispositions communes   Sous-section 2 : Définition du motif économique.  

Article L1233-3Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5 

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ouplusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploiou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutivesnotamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de larupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées aupremier alinéa.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 50/62

 

 

50 

Code du travail 

Partie législative nouvelle 

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL 

TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE 

Chapitre III : Licenciement pour motif économique 

Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours 

Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative  

Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative. 

Article L1233-48

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation auxréunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autoritéadministrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis,suggestions et propositions des représentants du personnel.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 51/62

 

 

51 

Code du travail 

  Partie législative nouvelle o  PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

  LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL   TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE

INDÉTERMINÉE   Chapitre III : Licenciement pour motif économique 

  Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans unemême période de trente jours 

  Sous-section 4 : Information et intervention del'autorité administrative 

  Paragraphe 2 : Intervention de l'autoritéadministrative. 

Article L1233-57

L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde del'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées àl'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur àcelles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voied'affichage sur les lieux de travail.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 52/62

 

 

52 

Code du travail 

  Partie législative nouvelle o  PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

  LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL   TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE

INDÉTERMINÉE   Chapitre III : Licenciement pour motif économique 

  Section 6 : Accompagnement social et territorial desprocédures de licenciement 

  Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.  

Article L1233-61

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de

l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement nepourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou dequalification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 53/62

 

 

53 

Code du travail 

  Partie législative nouvelle o  PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

  LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL   TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE

INDÉTERMINÉE   Chapitre III : Licenciement pour motif économique 

  Section 6 : Accompagnement social et territorial desprocédures de licenciement 

  Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.  

Article L1233-62

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégoried'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, surdes emplois de catégorie inférieure ;

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation dubassin d'emploi ;

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés;

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter lereclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction duvolume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisationdu travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinqheures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emploisdont la suppression est envisagée.

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 54/62

 

 

54 

Cour de cassation

Chambre sociale

9 novembre 2004

n° 03-40.422

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation partielle 9 novembre 2004 N° 03-40.422 

République françaiseAu nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :32270 Saint-Sauvy,

Attendu que la société Air Liberté, placée en redressement judiciaire le 26 septembre 1996 etdont un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 janvier 1997, a pris enlocation-gérance, à compter du 1er avril 1997, le fonds de la société TAT European Airlines,relevant comme elle du groupe British Airways ; qu'après avoir tenté d'imposer au personnelnavigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Libertéa proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail etprésenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite durefus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, fondées surl'insuffisance du plan social, la cour d'appel a retenu que si ce plan ne comporte aucuneindication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être offerts dans toutes

les sociétés du groupe, il a fait un état des possibilités de reclassement dans les sociétésapparentées à Air Liberté et à British Airways et prévoit qu'une cellule d'aide à la mobilité encoordination avec la direction des ressources humaines, possédera une liste de l'ensemble despostes disponibles pendant la durée du plan social en reclassement interne et externe,notamment à Air Liberté et à British Airways et dans d'autres compagnies ; que ce plan prévoitégalement une garantie de ressources, des indemnités différentielles en cas de déclassement,des aides à la formation dans la limite de 600 heures, à la mobilité géographique, à la recherched'emploi, à la création ou à la reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive, ainsique la proposition de convention de conversion ; que, compte tenu de la particularité de cettesituation, puisqu'il n'y avait pas de suppression d'emploi, des difficultés économiques et enl'absence de preuve que l'entreprise disposait d'autres moyens pour maintenir les emplois oufaciliter le reclassement, il y a donc lieu de considérer que ce plan contient des mesures

concrètes et adaptées pour éviter les licenciements ou limiter leur nombre ;

Attendu cependant qu'un plan social qui, lors de sa présentation au comité d'entreprise, neprécise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 55/62

 

 

55 

reclassement, ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponiblesdans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leurnombre, leur nature et leur localisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, lacour d'appel, après avoir énoncé qu'avant tout reclassement pour motif économique,l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, même lorsqu'un plansocial est établi, et qu'il importe donc de vérifier que l'employeur a mis en oeuvre à l'égard dusalarié toutes les possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, a retenu qu'ilrésulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listesde postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, BritishAirways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment AirLittoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le

témoignage non contredit de Mme X..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté,outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec uneproposition de rendez-vous qui n'a pas été suivie d'effet ; que si cette première démarche del'employeur n'est pas exclusive d'une recherche plus individualisée, il faut néanmoins que lessalariés témoignent d'une réceptivité au dialogue et d'un minimum de coopération et qu'enl'espèce, les salariés qui n'ont pas donné suite à des offres de rendez-vous ne peuventsimplement justifier cette attitude abstentionniste par le climat social qui régnait dansl'entreprise ; qu'il apparaît dès lors difficile, même si ces courriers sont antérieurs pour le dernierde 6 jours environ aux premières lettres de licenciement, de soutenir qu'il n'y a eu ni offre, nirecherche de reclassements antérieurs, étant observé que la lettre de rupture offrait unepossibilité de rétractation et que l'employeur a proposé des postes vacants de même catégorie

ou de catégorie inférieure, pour lesquels les salariés pouvaient demander des formations le caséchéant ;

Attendu, cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont lelicenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan sociala été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans leplan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieud'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et deproposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de mêmecatégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariésà une évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait despossibilités de reclassement et que l'employeur n'avait pas adressé aux salariés dont lelicenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, lacour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, laCour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par applicationde la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les salariés recevables en leurs demandes, l'arrêtrendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause des licenciements ;

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 56/62

 

 

56 

Dit et juge que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, pour qu'il soit statué sur lemontant des créances indemnitaires des salariés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AOM Air Liberté etMM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités, à payer à l'ensemble des salariés la somme de 2 500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt seratransmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Composition de la juridiction : Président : M. CHAGNY conseiller

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) 19 novembre 2002(Cassation partielle)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 57/62

 

 

57 

Cour de cassation

Chambre sociale

8 novembre 2006

n° 05-41.652

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet 8 novembre 2006 N° 05-41.652 

République françaiseAu nom du peuple françaisAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2005) que M. X... et Mmes Y..., Z..., A... et B...,salariés de la société Cerruti 1881, ont été, avec vingt-sept autres, licenciés pour motif économique au cours des mois de mars et juillet 2002 dans le cadre d'un plan de sauvegarde del'emploi ; que par jugement du 18 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré nul leplan de sauvegarde de l'emploi et les licenciement des salariés et ordonné leur réintégration ;

que le jour de la reprise du travail de Mmes Y..., Z..., A... et B..., l'employeur a engagé contreelles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur anotifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licenciépour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1,L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la sociétéCerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les mesures de reclassement envisagées étaient

insuffisantes et d'avoir déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements dessalariés, et d'avoir en conséquence ordonné leur réintégration dans l'entreprise et de l'avoircondamnée à payer à ces derniers diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des dispositions contenues dans le plan social etrelevé, notamment, que les mesures mises en oeuvre pour limiter le nombre des licenciementsétaient dérisoires au regard des moyens du groupe auquel appartient l'entreprise, qu'àl'exception de cinq postes créés aucune mesure concrète ne permettait le reclassement internedes salariés, que les postes disponibles au sein du groupe n'étaient pas décrits, que les missionsexactes du cabinet spécialisé en vue de reclassements externes n'étaient pas précisées et quetoute recherche active individuelle était en fait exclue, la cour d'appel a pu décider que le plan desauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales et, partant, était nul, ce qui

entraînait la nullité des licenciements et ouvrait pour les salariés le droit à être réintégrés ; quele moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 58/62

 

 

58 

Attendu, outre l'invocation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, que pour desmotifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code deprocédure civile, L. 120-4, L. 112-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, lasociété Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et en tout cas dépourvus de causeréelle et sérieuse les licenciements disciplinaires notifiés à Mmes Z..., B..., Y... et A... et de l'avoircondamnée à payer à titre de dommages-intérêts pour la période comprise entre la date du

licenciement et celle de la réintégration, sous déduction du montant des revenus d'une autreactivité professionnelle, diverses sommes à ces salariées ;

Mais attendu qu'en retenant que les licenciements disciplinaires avaient été décidés à seule find'échapper à l'exécution du jugement ordonnant la réintégration des salariés dans l'entreprise,la cour d'appel a fait ressortir que ces licenciements procédaient d'une intention frauduleuse del'employeur et justifié ainsi légalement sa décision ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettrel'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerruti 1881 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cerruti 1881 à payeraux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en sonaudience publique du huit novembre deux mille six.

Composition de la juridiction : Président : M. BAILLY conseillerDécision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D) 15 février 2005 (Rejet)

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 59/62

 

 

59 

Cour de cassation

Chambre sociale

16 avril 1996

n° 94-11.660 94-14.915 94-14.916Publication :Bulletin 1996 V N° 164 p. 115

Citations Dalloz

Codes :

 Code du travail, art. l. 1233-52

Encyclopédies :

 Rép. trav., Licenciement pour motif économique (III - Plan de sauvegarde de l'emploi etreclassement collectif), n° 237

 Rép. trav., Licenciement pour motif économique (III - Plan de sauvegarde de l'emploi etreclassement collectif), n° 268

 Rép. trav., Licenciement pour motif économique (II - Procédure), n° 21 Rép. trav., Licenciement pour motif économique (II - Procédure), n° 163 Rép. trav., Licenciement pour motif économique (II - Procédure), n° 173

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 60/62

 

 

60 

Sommaire :

Si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code dutravail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comitéd'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposéétant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau. Prononce à bondroit la nullité de la procédure suivie une cour d'appel qui n'ayant accordé, à juste titre, aucune

valeur de décision au constat de carence dressé par l'administration du Travail a, d'une part, faitressortir que le plan initial, qui était vague et ne contenait aucune référence vérifiable, était nulet a, d'autre part, constaté que le plan social présenté ultérieurement aux représentants dupersonnel comportait au contraire des précisions quant aux mesures que l'employeurenvisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pourfaciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité, ce dont ilrésultait que ce dernier plan était nouveau.

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Rejet et Cassation sans renvoi. 16 avril 1996 N°94-11.660 Bulletin 1996 V N° 164 p. 115 

République française

Au nom du peuple françaisVu leur connexité, joints les pourvois n°s 94-11.660, 94-14.915 et 94-14.916 qui sont dirigéscontre deux arrêts, le second étant interprétatif du premier ;

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1993), statuant en référé, que lasociété Sietam industries (la société), dont le siège est à Viry-Châtillon et qui dispose en France

de trois usines dont une à Dax, a consulté le comité central d'entreprise (CCE) lors de la réuniondu 30 juin 1993 et le comité d'établissement de Dax (CE), lors de la réunion du 1er juillet 1993sur le projet de licenciement collectif des 43 salariés de cet établissement accompagné d'un "plan social " ; que le CCE, ayant décidé de se faire assister d'un expert-comptable, était ànouveau réuni le 21 juillet 1993 tandis que la première réunion du CE était reportée au 22 juilletsuivant ; que le 26 juillet 1993 la société a notifié à la direction départementale du Travail desLandes le dossier du projet de licenciement économique avec le " plan social " ; que le 3 août1993 l'autorité administrative a dressé un procès-verbal de carence du " plan social " auquel ilétait reproché de ne pas tenir suffisamment compte de toutes les mesures propres à assurer lereclassement de salariés ; que la société ayant présenté à l'autorité administrative, le 20 août1993, un plan social complété, l'Administration a retiré son procès-verbal de carence le 27septembre 1993 ; que la société a poursuivi la procédure de licenciement collectif et a convoqué

le CCE et le CE à une dernière réunion pour le 6 octobre 1993, en ce qui concerne le premier, etle 7 octobre 1993 en ce qui concerne le second, au cours desquelles le plan social était soumis àconsultation ; que le CE de Dax a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Daxafin de faire annuler la procédure de licenciement ;

Attendu que le premier arrêt rendu le 17 décembre 1993 a confirmé l'ordonnance de référé en cequ'elle avait prononcé, sur le fondement de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, lanullité de la procédure de licenciement ;

Attendu que le second arrêt, rendu le 17 mars 1994, sur requête de la société en interprétationdu précédent, a dit que la société devait reprendre la procédure de licenciement en l'état où ellese trouvait le 3 août 1993, jour du constat de carence et qu'elle aura en conséquence l'obligation

d'élaborer puis de représenter aux représentants du personnel, dans les conditions prévues parl'article L. 321-4-1 du Code du travail un nouveau plan social et d'organiser une deuxièmeréunion puis une troisième réunion du CCE, ainsi qu'une première et une seconde réunion ducomité d'établissement de Dax ;

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 61/62

 

 

61 

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° 94-11.660 et n° 94-14.916 dirigés par la sociétécontre l'arrêt du 17 décembre 1993 :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'unepremière part, que le 18 juin 1993, la société Sietam industries a convoqué son comité centrald'entreprise et son comité d'établissement de Dax à une première réunion extraordinaire fixée

au 30 juin 1993 pour le comité central d'entreprise et au 1er juillet 1993 pour le comitéd'établissement en vue de l'examen d'un projet de licenciement collectif pour motif économique(projet de redéploiement de l'outil industriel de Sietam industries et de fermeture del'établissement de Dax, de licenciement économique collectif de l'établissement de Dax, de plansocial) ; que chaque représentant du personnel auprès du comité central d'entreprise et ducomité d'établissement de Dax a reçu, avec sa convocation, un exemplaire du projet de plansocial ; que lors de sa réunion extraordinaire du 30 juin 1993, le comité central d'entreprise amandaté un expert-comptable pour l'assister ; qu'en conséquence, la première réunion ducomité d'établissement de Dax a été reportée après la deuxième réunion du comité centrald'entreprise devant se tenir après le dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné ; que le 12 juillet 1993, la société Sietam industries a convoqué son comité central d'entreprise à ladeuxième réunion extraordinaire fixée au 21 juillet 1993 et le même jour a convoqué son comité

d'établissement de Dax à sa première réunion extraordinaire fixée au 22 juillet 1993 ; que cesdeux réunions se sont effectivement tenues à ces dates pour débattre du contenu du plan socialproposé ; que, par ordonnance du 2 août 1993, le juge des référés du tribunal de grandeinstance d'Evry a ordonné une consultation supplémentaire du comité central d'entreprise ayantpour objet la fermeture de l'établissement de Dax fixée au 6 septembre 1993 et la suspension dela fermeture dudit établissement jusqu'à cette date ; que, par décision du 3 août 1993, ledirecteur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle des Landes adressé un procès-verbal de carence du plan social, à l'encontre duquel la société aimmédiatement formé un recours gracieux ; que le 6 septembre 1993, la société Sietamindustries a réuni son comité central d'entreprise, conformément à l'ordonnance du juge desréférés ; que, par décision du 27 septembre 1993, tenant compte d'une mise à jour du plansocial, le directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle des

Landes a retiré son procès-verbal de carence ; qu'en conséquence, la société a convoqué parlettres des 28 et 30 septembre 1993 les délégués du comité central d'entreprise et du comitéd'établissement de Dax à une dernière réunion extraordinaire fixée respectivement aux 6 et 7septembre 1993 ; que ces convocations étaient accompagnées d'un exemplaire de la mise à jourdu plan social ; que, le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Dax ayant étéréunis, informés et consultés tant sur le plan initial que sur la mise à jour de ce document, violel'article L. 321-4-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui prononce la nullité de la procédure delicenciement collectif au motif que le plan social rectifié n'avait pas fait l'objet d'une "communication préalable " ; alors, de deuxième part, que les convocations des 28 et 30septembre 1993 des délégués du comité central d'entreprise et du comité d'établissement deDax aux réunions respectives des 6 et

7 septembre qui étaient accompagnées de la mise à jour du plan social, précisaient : " Voustrouverez, ci-joint, l'ordre du jour accompagné des compléments apportés au document remisavec la convocation en date du 18 juin dernier " ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs etprécis de ces courriers et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui énonce que " lacommunication préalable du plan social rectifié aux représentants du personnel... n'a pas étéfaite " ; alors, de troisième part, qu'aucun texte ne prévoit qu'en cas de recours administratif parl'employeur à l'encontre du constat de carence visé à l'article L. 321-4-1 du Code du travail lesmembres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement devraient être informésdes arguments invoqués par l'employeur auprès de l'Administration, de sorte que viole le texteprécité l'arrêt attaqué qui reproche à la société de n'avoir pas informé les délégués du comitécentral d'entreprise et du comité d'établissement de la modification du plan social suffisammentà temps pour que ceux-ci puissent " faire toutes observations utiles " à l'Administration ; et alors,de dernière part, que le plan social est un acte vivant, non figé dès sa première présentation, et

est susceptible de modifications ; qu'il s'agit néanmoins d'un document unique soumis auxreprésentants du personnel au fur et à mesure de son éventuelle évolution, sans qu'une réuniondes délégués du comité central d'entreprise et du comité d'établissement ayant précédé une

5/17/2018 Document Support de l'Epreuve Finale - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/document-support-de-lepreuve-finale 62/62

 

 

62 

modification du document ait à être réitérée ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 321-4-1 du Codedu travail l'arrêt attaqué qui distingue le plan initial du " plan définitif, le seul qui compte " et enconclut que ce plan définitif devrait être soumis à toutes les étapes de consultation du plan social(deux réunions du comité central d'entreprise et deux réunions du comité d'établissement) ;

Mais attendu que si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L.321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions

du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le planinitial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, à juste titre, n'a accordé aucune valeur de décision au constatde carence dressé par l'administration du Travail, a, d'une part, fait ressortir que le plan socialinitial, qui était vague et ne contenait aucune référence vérifiable, était nul et a, d'autre part,constaté que le plan social présenté les 6 et 7 octobre 1993 aux représentants du personnelcomportait au contraire des précisions quant aux mesures que l'employeur envisageait demettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter lereclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité, ce dont il résultait que cedernier plan était nouveau ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité de la procédure suivie;

Mais sur le moyen relevé d'office dirigé contre l'arrêt du 17 mars 1994, après avertissementdonné aux parties :

Vu les articles 1351 du Code civil, 461 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédentedécision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modificationquelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu que la cour d'appel après avoir déclaré recevable et accueilli la demande présentée parla société, en interprétation de l'arrêt du 17 décembre 1993, lequel avait annulé la procédure delicenciement collectif des salariés de l'établissement de Dax, a modifié cet arrêt en décidant quela société ne devait reprendre la procédure de licenciement qu'en l'état où elle se trouvait le 3août 1993, jour du constat de carence et devait organiser une deuxième puis une troisièmeréunion du CCE ainsi qu'une première et seconde réunion du CE de Dax ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 1993 étant clair et précis,il n'y avait lieu à interprétation, de sorte que la cour d'appel a violé les deux premiers textessusvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 1er, dunouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois formés parla société et les pourvois incidents formés par le CE de Dax :

REJETTE les pourvois dirigés par la société contre l'arrêt du 17 décembre 1993 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties,par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.