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1 GUIDE PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES EN RDC ROGER MASAMBA Octobre 2009

Droit Commercial Au Congo

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GUIDE PRATIQUE DU

DROIT DES AFFAIRES EN RDC

ROGER MASAMBA

Octobre 2009

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GUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDC

SOMMAIRE

INTRODUCTION

[1] L‟ENTREPRENEUR ET LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE LA VIE DES AFFAIRES

(DROIT OHADA) (page 8)

[1.1] Les normes juridiques relatives à l‟entreprise individuelle et sociétale (page 10)

[1.1.1] Exercice du commerce (page 10)

[1.1.2] Sociétés commerciales et GIE (page 17)

[1.1.31] Régimes spécifiques à l‟entreprise en difficulté (page 21)

Règlement préventif (page 22)

Redressement judiciaire et Liquidation des biens (page 23)

[1.2] Les garanties des opérations juridiques de l‟entreprise (page 25)

[1.2.1] Sûretés personnelles (page 25)

[1.2.2] Sûretés réelles (page 26)

[1.3] Les régimes juridiques particuliers du droit de l‟entreprise (page 28)

[1.3.1] Recouvrement des créances et Voies d‟exécution (page 28)

[1.3.2] Droit des transports (page 32)

[1.3.3] Droit comptable (page 36)

[1.4] Le règlement des litiges commerciaux (page 38)

[1.4.1] Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) (page

38)

[1.4.2] Règlement judiciaire des litiges commerciaux (CCJA) (page 45)

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[2] L‟ENTREPRENEUR ET LES NORMES NATIONALES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT

NATIONAL DE L‟ENTREPRISE) (page 51)

[2.1] Les normes juridiques relatives à l‟entreprise individuelle et sociétale

(Droit matériel de l‟entreprise) (page 52)

[2.1.1] Normes en voie de substitution par le droit Ohada (page 52)

Statut du commerçant et opérations commerciales (page 52)

Sociétés commerciales (page 59)

Entreprises en difficulté (Droit de la faillite) (page 72)

Code du travail (page 75)

Procédures de recouvrement et voies d‟exécution (page 77)

Sûretés (page 80)

Transports (page 85)

[2.1.2] Normes subsistantes et parallèles au droit Ohada (page 87)

Normes issues de la législation économique et comptable (page 87)

Code fiscal (page 87)

Concurrence-Protection des consommateurs-Prix (page 90)

Code minier (page 99)

Code des investissements (page 106)

Droit comptable (page 117)

Normes relatives au secteur financier (page 119)

Banques (page 119)

Microfinance (page 128)

Télécommunications (page 133)

Assurances (page 135)

Normes relatives à la propriété intellectuelle (page 135)

Normes relatives aux marchés publics (page 143)

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[2.2] Le règlement des litiges commerciaux (Droit processuel de l‟entreprise) (page

149)

[2.2.1] Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) (page

149)

[2.2.2] Règlement judiciaire des litiges commerciaux (CCJA) (page 152)

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Introduction

Profil d’opportunités. D‟une superficie de 2.345.000 km², la RDC regorge de

richesses qui ont font l‟un des pays les plus nantis de la Terre et peuvent

l‟ériger en un immense réservoir d‟opportunités. Sa richesse est multiforme.

D‟une part, notre pays renferme à lui seul près de la moitié de la forêt

africaine et le deuxième fleuve le plus puissant du monde en termes de débit

(40.000 m3 par seconde). D‟autre part, son sous-sol est plus que garni :

bauxite, charbon, cobalt, cuivre, diamant, étain, fer, gaz méthane,

manganèse, or, pétrole, schistes bitumeux. Avec plus de sept millions de

terres arables, son sol est réputé pour sa fertilité légendaire : qu‟on plante ou

pas, avec ou sans engrais, il pousse quelque chose de consommable ! Enfin,

la ressource humaine (plus de soixante millions d‟habitants) et son potentiel

énergique (comme l‟illustre le Barrage d‟Inga) ainsi que sa position

stratégique au cœur de l‟Afrique (pressenti comme l‟un des trois pôles de

développement de l‟Afrique subsaharienne et entouré de neuf voisins) ou

encore sa faune et sa flore, sans oublier ses ressorts culturels et historiques.

Autant d‟atouts basés sur la forêt, l‟eau, la terre, le sous-sol, le facteur

humain.

Contexte politique et socioéconomique. La première décennie du XXIè siècle

enregistre des signes de stabilisation et de relance économique ainsi que des

perspectives de progrès social en République Démocratique du Congo. Dans

cet élan, la lutte contre la corruption devient une priorité essentielle. De

même en est-il des réformes économiques et financières, de la promotion

des investissements ainsi que de la traque systématique des tracasseries

administratives. Ce processus est progressif et demande du temps, car il va

de pair avec la transformation des mentalités. Néanmoins, fruit des initiatives

gouvernementales et d‟une vigilance de la société civile en général et des

milieux d‟affaires en particuliers, les paramètres politiques et

socioéconomiques révélateurs de l‟évolution du climat d‟investissements

depuis une dizaine d‟années témoignent d‟un contexte macroéconomique

plus sécurisant et attractif que par le passé et visiblement prometteur. Certes

l‟évolution des principaux indicateurs dessine évolue en dents de scie, mais la

tendance des deux dernières décennies est rassurante en termes du taux de

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croissance, du tau d‟inflation, du taux de change ou encore du règlement

imminent de l‟épineux problème de la dette extérieure.

Cadre juridique et judiciaire. Héritage du droit belge, le droit congolais des

affaires régit l‟accès et l‟exercice du commerce par les personnes physiques

et morales ainsi que les opérations commerciales. Les textes qui en

constituent le siège datent de plusieurs décennies, voire de plus d‟un siècle.

Leur actualisation s‟impose et un effort de comblement de multiples lacunes

appellent une réforme d‟envergure.

Dans cette perspective, le gouvernent congolais a opté pour l‟adhésion de la

RDC à l‟Ohada. Ce processus est en cours et connaître son point culminant

dès l‟adoption d‟une loi autorisant l‟approbation du traité de Port-Louis.

Aussi le présent Guide portera-t-il tant sur les droit Ohada appelé à

s‟appliquer très prochainement en RDC que sur le droit congolais dans ses

dispositions encore applicable comme dans celles qui devraient pouvoir

survivre à l‟avènement du droit uniforme de l‟Ohada.

L‟adhésion de la RDC à l‟Ohada apparaît comme la clé de la sécurité juridique

et une contribution significative à la sécurité judiciaire.

Contours du Guide et mises à jour. Pour éclairer l‟opérateur économique dans

ses choix, le Guide ne se limite pas au cadre classique du droit des affaires,

mais y intègre diverses autres normes intéressant l‟entreprise dans son

organisation et son fonctionnement, singulièrement les contraintes d‟ordre

fiscal et les opportunités qu‟offrent certains régimes juridiques spéciaux

(code des investissements, code minier, par exemple).

D‟une manière générale, le présent Guide s‟articule autour des axes suivants :

- L‟entrepreneur et les normes communautaires de la vie des affaires (Droit

Ohada) :

Normes juridiques relatives à l‟entreprise individuelle et sociétale.

Garantie des opérations juridiques de l‟entreprise (sûretés).

Régimes juridiques particuliers du droit de l‟entreprise : recouvrement de

créances, voie d‟exécution, transports, comptabilité.

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Règlement des litiges commerciaux (arbitrage, CCJA).

- L‟entrepreneur et les normes nationales de la vie des affaires (Droit

national de l‟entreprise) :

L‟entrepreneur et les normes juridiques de la vie des affaires : normes en

voie de substitution par le droit Ohada (commerçants, sociétés, faillite,

code du travail, recouvrement de créances et voies dexécution, sûretés,

transports) ; normes subsistantes et parallèles au droit Ohada : Code

fiscal, Concurrence-Protection des consommateurs-Prix, Code minier,

Code des investissements, Droit comptable, Banques, Microfinance,

Télécommunications, Assurances, Propriété intellectuelle, Marchés

publics.

L‟entreprise face aux contentieux de la vie des affaires : Règlement

extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) ; Règlement judiciiare

des litiges commerciaux.

Par ses mises à jour périodiques, le Guide élaguera certaines matières que

l‟adhésion au Traité de l‟Ohada abrogera et s‟enrichira des évolutions

qu‟impriment visiblement l‟esprit de réforme et l‟effort de modernisation qui

caractérisent la détermination des gouvernants et du monde juridique

congolais. Elles permettront également d‟apporter les améliorations

qu‟appelleront assurément la critique et les suggestions des lecteurs en vue

de mieux rencontrer leurs attentes.

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-1-

L‟entrepreneur et les normes

communautaires de la vie des affaires

(Droit Ohada)

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Clin d’œil sur l’Ohada

L‟Ohada est une communauté juridique créée par le Traité du 17 octobre

1993 (dit « Traité de Port-Louis ») pour promouvoir la sécurité juridique et

judiciaire au cœur de l‟Afrique. Elle vise ainsi à renforcer l‟attractivité des

pays membres, à favoriser l‟émergence d‟une Communauté économique

africaine et à soutenir le progrès économique et social dans un contexte où

la globalisation des marchés appelle audace, dynamisme, mais aussi

sécurisation des investissements et amélioration du climat d‟investissement.

Indispensable pour prévenir les litiges et encadrer l‟activité économique par

des repères visibles, lisibles et rassurants, la sécurité juridique repose sur

des textes accessibles, modernes, adaptées et, dans le cas particulier de

l‟espace Ohada, uniformes et applicables dans tous les Etats parties après

une adoption consensuelle et un principe de mise en conformité des

dispositions nationales régissant la vie des affaires. Les quatorze premières

années de cette organisation renseignent que l‟objectif de sécurité juridique

est largement atteint, l‟extension ratione materiae et ratione loci de l‟édifice

poursuivant du reste rationnellement sa route et suscitant visiblement

l‟admiration des juristes des quatre coins de la planète. Le constat est plus

nuancé pour la sécurité judiciaire, qui constitue un thermomètre décisif de

l‟attractivité d‟un pays et de son climat d‟investissement. Il est vrai que ce

thermomètre se mesure en fonction d‟une conjonction de paramètres

interdépendants, sur base d‟une approche globale ciblant notamment l‟Etat

de droit comme l‟état du droit, la corruption, la stabilité politique, la paix

civile, les infrastructures, l‟organisation administrative et financière.

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-1.1-

Les normes juridiques relatives à l‟entreprise

individuelle et sociétale

1.1.1 Exercice du commerce

1° Statut du commerçant

Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général (J.O. Ohada n° 1,

1er octobre 1997, pages 1 et suivantes).

Définition

Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur

profession habituelle (article 2). Ces actes doivent être accomplis de manière

indépendante, non pas pour le compte d‟autrui (sauf le cas des intermédiaires de

commerce que nous verrons plus loin). Ainsi, une personne qui ne fait qu‟aider son

conjoint dans l‟exercice du commerce ne devient pas pour autant commerçante.

Restrictions

Le droit Ohada exclut certaines personnes de la sphère des commerçants, soit pour

les protéger contre les risques inhérents à la vie des affaires, soit pour préserver les

milieux d‟affaires en en éloignant des personnes au profil douteux ou au passé

chargé.

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A cet effet, certaines dispositions instituent une incapacité d‟exercer le commerce.

Ainsi, nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle

s‟il n‟est juridiquement capable d‟exercer le commerce. C‟est le cas du mineur non

émancipé. Par contre, la femme marié qui a longtemps vécu sous un régime

d‟incapacité juridique au point de ne pouvoir accéder au commerce qu‟avec

l‟autorisation de son mari, est aujourd‟hui juridiquement émancipée et peut

librement devenir commerçante dans l‟espace Ohada.

Le droit uniforme établit aussi des règles d‟incompatibilité. Ainsi, les personnes

physiques exerçant les fonctions ou professions suivantes ne peuvent entreprendre

le commerce, personnellement ou par personne interposée : fonctionnaires et

personnels de collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

officiers ministériels et gens de justice (avocats, huissiers, commissaries-priseurs,

agents de change, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires) ;

experts comptables et comptables agréés, commissaires aux comptes,

commissaires aux apports, conseils juridiques et courtiers maritimes.

D‟une manière générale, l‟incompatibilité vise toute personne exerçant une

profession réglementée interdisant le cumul avec une activité commerciale.

Enfin, des interdictions classiques (qu‟il est possible de faire lever) apparaissent

aussi dans le système Ohada et privent certaines personnes de l‟accès au

commerce.

Ces privations concernent les personnes physiques ou morales frappées de l‟une

des mesures suivantes :

- interdiction d‟exercer le commerce (temporaire ou définitive) prononcée par

une juridiction d‟un Etat membre ou une juridiction professionnelle.

- condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de

droit commun ou à une peine d‟au moins trois ans d‟emprisonnement non assortie

de sursis, soit pour un délit contre les biens, soit pour une infraction en matière

économique et financière.

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2° Actes de commerce

Modernisant le Code napoléon, le droit Ohada établit ainsi qu‟il suit l‟énumération

non limitative des actes de commerce :

- L‟achat de biens meubles et immeubles en vue de leur revente ;

- Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage,

d‟assurance et de transit ;

- Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

- L‟exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de

ressources naturelles ;

- Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

- Les opérations d‟intermédiaires de commerce, telles que commission,

courtages, agences ainsi que les opérations d‟intermédiaire pour l‟achat, la

souscription, la vente ou la location d‟immeubles, de fonds de commerce, d‟actions

ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

- Les actes effectués par les sociétés commerciales (article 3).

Il s‟agit là „actes de commerce par nature. Il existe aussi des actes de commerce par

la forme : lettre de change, billet à ordre, warrant.

Enfin, un acte civil par nature devient commercial par accessoire, et est traité

comme un acte de commerce lorsqu‟il est accompli par un commerçant pour les

besoins de son commerce. C‟est, par exemple, le cas du boulanger qui achète un

véhicule pour ses livraisons. Pareil achat est un acte de commerce, alors qu‟il

resterait civil s‟il avait été réalisé pour conduire les enfants du boulanger à l‟école.

3° Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)

Immatriculation des commerçants

Le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) reçoit les immatriculations

des commerçants et des sociétés (y compris Groupement d‟Intérêt Economique) de

même que les inscriptions relatives aux sûretés mobilières.

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Deux types de registres sont appelés à coexister et à se moderniser pour une

centralisation rationnelle des données des entreprises (notamment par une

informatisation systématique) : registre local (ou national) au niveau du greffe des

juridictions nationales, registre régional (au niveau du greffe de la CCJA).

L‟immatriculation au RCCM des sociétés commerciales (ou GIE) et des commerçants

personnes physiques établis dans un Etat partie ainsi que celle de toute succursale

d‟une société étrangère qui s‟y installe est obligatoire et doit se réaliser dans le

mois qui suit leur établissement ou leur constitution. Elle crée une présomption

simple de la qualité de commerçant (sauf pour les groupements d‟intérêt

économique).

En certaines circonstances particulières (par exemple cessation d‟exploitation), tout

commerçant personne physique ou morale, ou le cas échéant son ayant droit, doit

demander sa radiation du RCCM et faire publier un avis dans un journal d‟annonces

légales. En tout état de cause, toute modification à la situation juridique de la

personne immatriculée impose une actualisation des données du registre de

commerce par voie d‟une inscription complémentaire.

Le droit Ohada renvoie aux lois nationales la sanction des manquements et fraudes

dans l‟accomplissement des formalités prescrites.

Inscriptions des sûretés mobilières

Le RCCM reçoit l‟inscription des sûretés ou actes suivants : titres sociaux ; fonds de

commerce ; stocks de marchandises ; matériel professionnel et véhicules

automobiles ; clauses de réserve de propriété ; contrats de crédit-bail ; privilèges en

faveur du Trésor, des douanes et des institutions de sécurité sociale. Des

dispositions spécifiques sont prévues la procédure d‟inscription, l‟opposabilité à

l‟inscription et la main levée des sûretés inscrites au RCCM.

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4° Fonds de commerce

Le fonds de commerce consiste en un ensemble de moyens permettent au

commerçant d‟attirer ou de conserver une clientèle et regroupe différents éléments

mobiliers, corporels ou incorporels. Il peut être exploité, soit directement par son

propriétaire, soit par un locataire -gérant.

Le de fonds de commerce peut faire l‟objet d‟une cession, soumise au régime

juridique de la vente, sous réserve des dispositions particulières de l‟AUDCG et des

textes spécifiques à l‟exercice de certaines activités commerciales (articles 115 à

136).

5° Contrats commerciaux

Bail commercial

Des règles uniformes spécifiques sont édictées en matière de baux commerciaux.

Leur champ d‟application vise les villes de plus de cinq milles habitants et tous les

baux portant sur des immeubles entrant dans des catégories déterminées. Ces

dispositions concerne les personnes physiques et morales du secteur privé ainsi que

celles du secteur public à caractère industriel ou commercial, que ces personnes

soient bailleresses ou locataires.

Le droit uniforme répute bail commercial, toute convention même non écrite

existant entre le propriétaire d‟un immeuble ou d‟une partie d‟un immeuble

(compris dans le champ d‟application de l‟article 69 de l‟AUDCG), et toute personne

physique ou morale permettant à cette dernière d‟exploiter dans les lieux avec

l‟accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou

professionnelle.

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Des dispositions particulières précisent les modalités et conditions relatives à

l‟exécution du bail commercial : obligations des parties, loyers, cession et sous-

location, droit au renouvellement, indemnité d‟éviction, résiliation judiciaire.

Vente commerciale

La vente de marchandises entre commerçants (personnes physiques ou personnes

morales) est régie par l‟AUDCG dans tous ses compartiments, qu‟il s‟agisse de la

formation du contrat, des obligations des parties ou des effets du contrat (articles

202 à 288).

D‟une manière générale, le vendeur s‟oblige à livrer la chose et garantit l‟acheteur

contre les vices cachés et le risque d‟éviction. Pour sa part, l‟acheteur doit prendre

livraison de la chose.

Intermédiaires du commerce

L‟intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d‟agir, ou entend agir

habituellement ou professionnellement pour le compte d‟une autre personne, le

représenté, pour conclure avec une tierce personne un contrat de vente à caractère

commercial.

L‟Acte Uniforme retient trois types d‟intermédiaires de commerce (commissionnaire,

courtier, agent commercial) et en spécifie les caractéristiques principales (articles

137 à 201).

6° Contraintes et prescription

Immatriculation au RCCM

Voir supra.

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Obligation de loyauté en matière de concurrence

Le commerçant est astreint à un devoir de loyauté en matière concurrentielle, come

nous l‟observerons en analysant sommairement le droit de la concurrence qui relève

encore des normes nationales.

Obligations comptables

Tout commerçant personne physique ou morale doit tenir un journal enregistrant au

jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec

balance générale de récapitulation, ainsi qu‟un livre d‟inventaire. Toutes ces

références doivent respecter les normes prescrites par l‟Acte Uniforme relatif à la

comptabilité (voir infra).

Prescription

Les obligations nées à l‟occasion du commerce entre commerçants, ou entre

commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas

soumises à des prescriptions plus courtes.

L‟entrepreneur diligent revendiquera ses droits en temps utile, c‟est-à-dire dans un

délai maximal de cinq ans, soit à l‟amiable, soit par voie d‟arbitrage, soit encore

devant les tribunaux compétents. A défaut, qu‟il ait tort ou raison, son action ne

pourra prospérer devant le juge en raison précisément de la prescription

quinquennale.

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1.1.2 Sociétés commerciales et GIE

Texte : Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et au

Groupement d‟intérêt économique

1° Définition et champ d’application

« La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui

conviennent, par contrat, d‟affecter à une activité, des biens en numéraire ou en

nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l‟économie qui pourra

en résulter… ».

Les parties au contrat de société s‟engagent à contribuer aux pertes et créent la

société dans leur intérêt commun.

Notons qu‟une seule personne peut créer une SARL ou une SA.

L‟Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement

d‟intérêt économique s‟applique aux sociétés commerciales et groupement d‟intérêt

économique ayant leur siège social dans un Etat membre de l‟Ohada. Cela inclut

même les sociétés d‟Etat (avec l‟Etat comme actionnaire unique) et les sociétés

d‟économie mixte dans lesquelles l‟Etat ou une personne morale de droit public est

associé.

2° Typologie des sociétés

Le droit Ohada comprend, outre les sociétés non immatriculées, le GIE et les quatre

formes de sociétés commerciales ci-dessous qui jouissent, dès leur immatriculation

au RCCM, d‟une personnalité juridique distincte de celle des associés.

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Société en nom collectif (SNC)

L‟Acte Uniforme reprend les critères classiques d‟une société en nom collectif à

savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article

270) ainsi que le principe d‟incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des

associés).

Société en commandite simple (SCS)

Application du critère classique de coexistence de deux catégories d‟associés : les

commandités et les commanditaires.

Société à responsabilité limitée (SARL)

Limitation de la responsabilité aux apports (mise initiale).

Minimum du capital social d‟une SARL à 1.000.000 de francs CFA.

Société anonyme (SA)

Limitation de la responsabilité au passif social. L‟Acte Uniforme fixe le minimum du

capital social d‟une SA à 10.000.000 FCFA.

Sociétés étrangères

Les sociétés étrangères sont autorisées à créer des succursales, à condition de les

faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Les succursales

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n‟ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la société ou de la personne

physique propriétaire.

Sociétés non immatriculées

Outre les quatre formes classiques susvisées, l‟Acte Uniforme contient des règles

relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans

laquelle les associés conviennent qu‟elle ne sera pas immatriculée au registre du

commerce et du crédit mobilier et n‟aura par conséquent pas de personnalité

morale) ainsi que des règles relatives au

Groupement d’intérêt économique (GIE)

Groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou

développer l‟activité économique de ses membres, le groupement d‟intérêt

économique est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le

partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital.

3° Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux

Responsabilité de la société

Responsabilité civile : La société est civilement responsable des actes posés par

ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs étant inopposables aux tiers

de bonne foi. Ainsi, la société sera engagée même s‟il apparaît que les dirigeants

sociaux ont outrepassé leurs pouvoirs ou agi au-delà de l‟objet social.

Responsabilité pénale : L‟Acte Uniforme n‟a pas consacré la théorie de la

responsabilité pénale des sociétés. Cette question reste donc du ressort des

législations nationales.

Page 20: Droit Commercial Au Congo

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Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux

La responsabilité civile des fondateurs est engagée solidairement lorsqu‟à la suite

d‟une nullité de la société qui leur est imputable, les tiers subissent des préjudices

(article 256).

Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité individuelle vis-à-vis de tiers et

des associés pour les fautes personnelles commises dans l‟exercice de leur fonction

(article 161 alinéa 1). En cas de participation de plusieurs dirigeants aux mêmes

faits, la responsabilité est solidaire.

Les dirigeants sociaux sont dans les mêmes circonstances responsables vis-à-vis de

la société. Celle-ci dispose à cet effet d‟une action sociale pouvant être exercée par

les organes sociaux (action sociale exercée ut universi) ou par les associés (action

sociale exercée ut singuli).

Les fondateurs et les dirigeants sociaux s‟exposent aussi à quelques risques de

condamnation pénales, la détermination des sanctions pénales demeurant toutefois

de la compétence de chaque Etat partie.

4° Transformation, Fusion et Scission des sociétés commerciales

Transformation

La transformation est une opération par laquelle une société change de forme

juridique, passant par exemple de la SARL à la SA, sans perdre sa personnalité

morale, par simple modification des statuts. La décision est prise dans les

conditions requises pour la modification des statuts, mais l‟unanimité s‟imposera

lorsque le changement de forme concerne une société à risque limité (par exemple

SARL) qui se mue en une société à risque illimité.

La transformation est soumise à certaines conditions spécifiques. Ainsi, la

transformation d‟une SARL n‟est possible que si elle dispose des capitaux propres

Page 21: Droit Commercial Au Congo

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d‟un montant au moins égal au capital social et si elle établit et fait approuver par

les associés les bilans des deux premiers exercices. Le respect de ces conditions

doit être certifié par le commissaire aux comptes. De même la transformation de la

SA n‟est possible qu‟après établissement et approbation des bilans des deux

premiers exercices par les actionnaires.

Fusion

C‟est l‟opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n‟en former qu‟une

seule, soit par la création d‟une société nouvelle, soit par l‟absorption de l‟une par

l‟autre. Le patrimoine de la société qui disparaît est transmis à titre universel à la

société absorbante ou à la société nouvelle et les associés de la société qui disparaît

deviennent associés de la société absorbante ou de la société nouvelle.

Scission

C‟est l‟opération par laquelle le patrimoine d‟une société est partagé entre plusieurs

sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraîne la transmission à titre universel du

patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base

du traité de scission (les associés de la société scindée devenant associés de la

société existante ou nouvelle).

1.1.3 Régimes spécifiques de l’entreprise en difficulté

Le droit des procédures collectives d‟apurement du passif privilégie la survie de

l‟entreprise, la protection des créanciers et la sanction des dirigeants sociaux peu

scrupuleux, à travers trois mécanismes juridiques : le règlement préventif, le

redressement judiciaire et la liquidation des biens.

Page 22: Droit Commercial Au Congo

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1° Règlement préventif

Cette procédure ne concerne que l‟entreprise qui rencontre de sérieuses difficultés,

mais sans être en état de cessation de paiements.

Le débiteur concerné saisit le président du tribunal compétent (tribunal de

commerce) en exposant sa situation économique et financière ainsi que les

perspectives de redressement et d‟apurement du passif. A cette occasion, il dépose

une offre de concordat préventif.

Le règlement préventif se réalise sous la direction du tribunal de compétent. A

compter du dépôt de la proposition de règlement, le tribunal désigne un expert qui

lui fera un rapport sur la situation de l‟entreprise.

Décision du tribunal : suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le

paiement des créances du débiteur. Cette décision, qui n‟est susceptible d‟aucun

recours, limite également la liberté du débiteur quant à l‟accomplissement de

certains actes et ce, sous peine d‟inopposabilité ou de sanction prévue pour

banqueroute frauduleuse.

Le tribunal nomme un juge commissaire et, éventuellement, un syndic et des

contrôleurs ayant mission de surveiller l‟exécution du concordat

Lorsque le concordat proposé par le débiteur est admis, le tribunal compétent rend

une décision d‟homologation qui rend le concordat obligatoire à l‟égard de tous les

créanciers ainsi qu‟à l‟égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur

antérieures à l‟homologation. A partir de l‟homologation, le débiteur recouvre ses

prérogatives d‟administration et de disposition de ses biens.

La décision suspensive des poursuites individuelles n‟est susceptible d‟aucun

recours.

Par contre, les décisions relatives au règlement préventif qui sont exécutoires par

provision peuvent être attaquée par voie d‟appel dans les quinze jours de leur

prononcé. La juridiction d‟appel doit statuer dans un délai d‟un mois.

Page 23: Droit Commercial Au Congo

23

2° Redressement judiciaire et liquidation des biens

Ces procédures sont applicables aux entreprises en état de cessation de paiement,

en d‟autres termes celles qui ne peuvent honorer leur passif exigible avec leur actif

disponible.

Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des

biens

La procédure appropriée pour l‟entreprise en état de cessation de paiement, mais

dont la situation n‟est pas irrémédiablement compromise, est le redressement

judiciaire. Celle qui s‟appliquera lorsque les chances de survie de l‟entreprise

s‟avèrent insignifiantes est la liquidation des biens.

Saisi par déclaration du débiteur ou par assignation d‟un créancier, ou encore

d‟office, le tribunal compétent décide l‟ouverture de la procédure par un jugement.

Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des

biens

Le jugement d‟ouverture de la procédure mentionne la nomination du juge

commissaire et du syndic. Le juge commissaire nomme les contrôleurs.

Effets de la décision d’ouverture

Le jugement entraîne eux effets à l‟égard du débiteur. D‟une part, il est

obligatoirement assisté du syndic en cas de redressement judiciaire et représenté

par ce dernier en cas de liquidation des biens. D‟autre part, selon le cas, les actes

accomplis par le débiteur pendant la période suspecte seront inopposables de droit

ou pourront être déclarés inopposables à la masse des créances.

Page 24: Droit Commercial Au Congo

24

A l‟égard des créanciers, le jugement entraîne la constitution d‟une masse des

créanciers, la suspension des poursuites individuelles des créanciers, la continuation

de l‟activité, la suspension des inscriptions de sûretés, l‟exigibilité des dettes non

échues, l‟arrêt du cours des intérêt et pénalités de retard, l‟arrêt du cours des

intérêts légaux et conventionnels, l‟hypothèque au profit de la masse pour les biens

immeubles du débiteur présent et à venir ;

Le jugement d‟ouverture provoque également d‟autres conséquences : Ainsi, les

créanciers doivent produire leurs déclarations de créance pour les soumettre ainsi à

la procédure de vérification des créances. En outre, les salariés disposent d‟un

privilège pour le paiement de leurs salaires. Par ailleurs, le vendeur des meubles non

délivrés ou expédiés conserve quelques droits XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Enfin, la responsabilité des tiers (créanciers ou non) sera mise en cause s‟ils ont

contribué à retarder la cessation de paiement ou à aggraver le passif du débiteur.

Solution du redressement judiciaire et de la liquidation

Pour le redressement judiciaire, la solution consiste en la mise au point d‟un

concordat de redressement dont l‟exécution est obligatoire pour tous les créanciers.

Ce concordat peut être résolu (en cas de non-respect de ses clauses) ou annulé (en

cas de dol résultant d‟une dissimulation d‟actif ou d‟une exagération du passif).

Quant à la liquidation des biens, elle a pour solution la réalisation de l‟actif,

l‟apurement du passif et la clôture de l‟union. La procédure peut s‟achever par une

clôture pour insuffisance d‟actif ou pour extinction du passif.

Dispositions particulières aux dirigeants sociaux

La responsabilité des dirigeants sociaux peut être lourdement engagée en certaines

circonstances :

- action en comblement du passif ;

- extension des procédures collectives aux dirigeants ;

Page 25: Droit Commercial Au Congo

25

- faillite personnelle (interdiction : d‟exercer le commerce ; d‟exercer une fonction

administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle ; d‟accès aux

fonctions publiques électives).

Dans ce dernier cas, les dirigeants sociaux disposent de la possibilité d‟exercer un

recours.

Les dirigeants sociaux peuvent également être poursuivis pour banqueroute.

-1.2-

Les garanties des opérations juridiques de

l‟entreprise (Sûretés)

Texte : Acte Uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés.

1.2.1 Sûretés personnelles

Deux types de sûretés personnelles coexistent et visent à garantir au créancier un

paiement en cas de défaillance du débiteur principal (cautionnement) ou ) première

demande (lettre de garantie).

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s‟engage envers le créancier,

qui accepte, à exécuter l‟obligation si le débiteur principal n‟y satisfait pas lui-

même. Sauf convention contraire, le cautionnement est réputé solidaire.

Le droit Ohada entérine les solutions jurisprudentielles les plus pertinentes et tient

compte de la situation des populations illettrées et démunies en instaurant à leur

profit l‟intervention d‟un certificateur.

Page 26: Droit Commercial Au Congo

26

La lettre de garantie (« garantie à première demande ») est une convention par

laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d‟ordre de la garantie, le garant

s‟engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur première demande de

la part de ce dernier.

La lettre de contre garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur

instructions du donneur d‟ordre ou du garant, le contre garant s‟engage à payer une

somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce dernier.

A peine de nullité, ces deux lettres ne peuvent être souscrites que par des

personnes physiques. Les engagements qu‟elles créent sont distincts des

conventions, actes et faits susceptibles d‟en constituer la base.

1.2.2 Sûretés réelles

1° Sûretés mobilières

Le droit uniforme a institué quatre sûretés mobilières : le droit de rétention, le gage,

le nantissement sans dépossession et les privilèges généraux et spéciaux.

Droit de rétention : En vertu du droit de rétention, le créancier qui détient

légalement un bien appartenant à son débiteur peut retenir ce bien jusqu‟à ce qu‟il

soit payé, si sa créance est créance certaine, liquide et exigible, et si un lien de

connexité est établi entre la créance et la chose retenue. La connexité est présumée

si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d‟affaires

entre le créancier et le débiteur.

Gage : Le gage est un contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier

ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d‟une dette.

Page 27: Droit Commercial Au Congo

27

Nantissement sans dépossession : Variante du gage, le nantissement sans

dépossession s‟applique aux droits d‟associés et valeurs mobilières, au fonds de

commerce, au matériel professionnel, aux véhicules automobiles, aux stocks de

matières premières et de marchandises.

Privilèges généraux et spéciaux : L‟Acte Uniforme organise les privilèges

généraux (articles 106 à 108) et les privilèges spéciaux (articles 109 à 116) qui se

rapportent à certaines catégories de créances que le législateur entend protéger

particulièrement.

2° Sûreté immobilière : les hypothèques

L‟hypothèque est une sûreté immobilière conventionnelle ou forcée (hypothèques

légales et judiciaires) donnant au créancier un droit de saisir l‟immeuble

hypothéqué, quel qu‟en soit le détenteur (droit de suite) et de se faire payer par

priorité sur le prix d‟adjudication (droit de préférence).

Le créancier hypothécaire, dont l‟hypothèque est régulièrement inscrite et

renouvelée à bonne date, ne peut être primé que par l‟Etat pour les frais de justice

ou par les salariés au titre de leur super privilège, si les intérêts qu‟elle garantit sont

décrits avec précision lors de l‟inscription.

Distribution

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles et des meubles se distribuent

dans l‟ordre suivant :

En cas de réalisation des meubles d‟immeubles :

Les créanciers des frais de justice ;

Les créanciers des salaires super privilégiés ;

Les créanciers titulaires d‟une hypothèque conventionnelle ou

forcée ;

Les créanciers munis d‟un privilège général soumis à publicité ;

Page 28: Droit Commercial Au Congo

28

Les créanciers munis d‟un privilège général non soumis à publicité ;

Les créanciers chirographaires munis d‟un titre exécutoire.

En cas de réalisation des meubles :

Les créanciers de frais de justice engagés pour parvenir à la

réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

Les créanciers des frais engagés pour la conservation des biens du

débiteur dont le titre est antérieur en date ;

Les créanciers des salaires super privilégiés ;

Les créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du

gage ;

Les créanciers garantis par un nantissement ou privilège soumis à

publicité ;

Les créanciers munis d‟un privilège spécial ;

Les créanciers munis d‟un privilège général non soumis à publicité ;

Les créanciers chirographaires munis d‟un titre exécutoire.

-1.3-

Les régimes juridiques particuliers de l‟entreprise

1.3.1 Recouvrement des créances et voies d’exécution

Texte : Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures

simplifiées de recouvrement et voies d‟exécution.

1° Procédures simplifiées de recouvrement de créance

Pour épargner les créanciers des lourdeurs des procédures de droit commun, ces

procédures organisent :

Page 29: Droit Commercial Au Congo

29

Le recouvrement de créances (injonction de payer) ;

La délivrance ou restitution de choses (injonction de délivrer ou

restituer)

D‟une manière générale, dans les deux procédures le créancier saisit le tribunal par

requête. En cas de décision de rejet, aucun recours n‟est possible.

Ces sont subordonnées aux conditions ci-après :

- Injonction de payer : La créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle doit

résulter d‟un contrat, ou d‟un chèque sans provision ou avec provision insuffisante.

- Injonction de délivrer ou de restituer un bien : Le bien concerné doit être

mobilier, corporel et déterminé. Le requérant doit être créancier de l‟obligation de

délivrance ou de restitution du bien.

Si, dans les quinze jours de la signification de la décision du tribunal, le débiteur

n‟exécute pas l‟injonction, le créancier pourra demander l‟apposition de la formule

exécutoire sur cette décision dans un délai de deux mois à compter de l‟expiration

du délai de 15 jours (à dater de la signification de la décision) reconnu au débiteur

pour faire opposition.

En cas d‟opposition, le débiteur doit assigner le créancier à comparaître dans un

délai fixe n‟excédant pas trente jours à compter de l‟opposition. La juridiction saisie

sur opposition tentera une conciliation des parties et, en cas d‟échec, statuera sur le

fond par une décision susceptible d‟appel.

2° Voies d’exécution

Saisies conservatoires

Objectif : Garantir le créancier contre l‟insolvabilité du débiteur.

Page 30: Droit Commercial Au Congo

30

Conditions : la créance doit être fondée en apparence ; le recouvrement doit être

menacé par diverses circonstances. L‟autorisation de la juridiction compétente est

nécessaire lorsque le créancier n‟est pas muni d‟un titre exécutoire.

Typologie : saisie conservatoire des biens corporels ; saisie conservatoire des

créances ; saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières.

Effets : rendre les biens du débiteur indisponible. Ce dernier ne peut les aliéner

ni les donner en gage.

Pour être payé, le créancier doit :

- faire valider la saisie ;

- doit demander la conversion de la saisie conservatoire en mesure d‟exécution.

Le débiteur dont les biens ont fait l‟objet d‟une saisie conservatoire peut en

solliciter la mainlevée. Celle-ci n‟est accordée que si les conditions requises pour la

saisie n‟ont pas été satisfaites.

2° Mesures d’exécution

Conditions : Pour pratiquer une mesure d‟exécution sans passer par une saisie

conservatoire, le créancier doit être muni d‟un titre exécutoire.

Typologie :

La saisie vente des meubles corporels permet au créancier muni d‟un titre

exécutoire de saisir les biens meubles de son débiteur se trouvant entre les mains

de ce dernier ou entre celles d‟un tiers.

Page 31: Droit Commercial Au Congo

31

La saisie-attribution des créances est une opération en vertu de laquelle les

sommes d‟argent dues au débiteur sont immédiatement attribuées au créancier

saisissant.

Lorsque le débiteur a plusieurs créanciers, ceux-ci n‟entrent pas en concours, ils

sont désintéressés par ordre de saisie.

La saisie et cession des rémunérations permet au créancier de procéder à la

saisie d‟une partie de la rémunération du débiteur (après une tentative infructueuse

de conciliation) dans le respect des dispositions des législations nationales sur la

portion saisissable des rémunérations.

La saisie appréhension permet au créancier de se faire remettre un bien meuble

corporel par son débiteur.

La saisie revendication permet au créancier de rendre indisponible un bien

corporel en vue de sa restitution.

La saisie des droits d‟associés et des valeurs mobilières permet au créancier de

saisir les droits et valeurs mobilières du débiteur auprès de la société émettrice, ou

auprès du mandataire chargé de conserver (ou de gérer) les titres.

La saisie immobilière permet au créancier de saisir un (ou des) immeuble (s) du

débiteur et de se faire payer sur le prix de vente.

3° Distribution du produit de la vente

Lorsque les biens du débiteur ont, après la saisie, fait l‟objet de la vente, le prix est

distribué différemment selon qu‟il y a un ou plusieurs créanciers.

S‟il n‟existe qu‟un seul créancier, il reçoit le produit de la vente jusqu‟à concurrence

du montant de sa créance en principal, intérêts et frais. Le reste est remis au

débiteur.

Page 32: Droit Commercial Au Congo

32

En cas de concours de créanciers, la répartition est consensuelle. A défaut d‟accord,

le tribunal y procède par une décision susceptible d‟appel dans un délai de 15 jours.

1.3.2 Droit des transports

Texte : Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de

marchandises par route.

1° Champ d’application et règles impératives

L‟acte uniforme, qui s‟applique si le contrat prévoyant que la marchandise sera prise

en charge ou livrée dans un Etat membre de l‟Ohada (y compris en cas de transport

routier superposé), ne concerne pas les transports de marchandises dangereuses,

les transports funéraires, les transports de déménagement, les transports effectués

en vertu de conventions internationales.

Même dans le cas de transport superposé, l‟Acte Uniforme s‟applique, mais

exclusivement au transport routier.

Les stipulations contractuelles contraires à l‟AUCTMR sont nulles. En effet, les

parties ne peuvent déroger aux dispositions de l‟Acte Uniforme, sauf au sujet de la

forme des écrits (article 2 c), du paiement des créances résultant de la lettre de

voiture avant livraison (article 15 al. 1), du recours entre transporteurs (article 24

alinéa 3) et de la juridiction compétente en cas de transport inter-Etats (article 27).

2° Contrat et documents de transport

Le contrat suppose un accord entre le donneur d‟ordre et le transporteur pour le

déplacement d‟une marchandise moyennant un prix convenu.

Page 33: Droit Commercial Au Congo

33

Sa preuve peut être rapportée au moyen de la lettre de voiture (moyen de preuve)

qui constate le contrat de transport et la prise en charge de la marchandise par le

transporteur. Cette lettre est établie en un original et au moins deux copies,

l‟original étant remis à l‟expéditeur, une copie au transporteur, l‟autre devant

accompagner la marchandise à destination.

L‟absence ou l‟irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions obligatoires ou

facultatives (déterminées à l‟article 4 de l‟AUCTMR), de même que sa perte, n‟affecte

ni l‟existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux

dispositions de l‟Acte Uniforme.

3° Exécution du contrat de transport

Emballage et information

La marchandise doit être emballée de manière appropriée au transport, sauf

disposition contractuelle ou d‟usage contraire.

L‟expéditeur doit fournir au transporteur certaines informations et instructions

relatives aux mentions obligatoires et facultatives. En cas d‟information incomplète

ou erronée, sa responsabilité peut être engagée.

Il peut également être tenu responsable du préjudice résultant du vice propre de la

marchandise ou sa dangerosité non déclarée au transporteur. Il doit déclarer au

transporteur la nature ou la valeur des « documents, espèces ou marchandises de

grande valeur » qu‟il lui confie, sinon, le transporteur sera exonéré de toute

responsabilité.

Période du transport

La période de transport court de la prise en charge de la marchandise par le

transporteur en vue de son déplacement jusqu‟à sa livraison.

Page 34: Droit Commercial Au Congo

34

La prise en charge de la marchandise confère au transporteur le droit de la vérifier

et d‟inscrire le cas échéant des réserves appropriées sur la lettre de voiture. A

défaut d‟y procéder, il y a présomption d‟exactitude des mentions figurant sur la

lettre de voiture.

Livraison de la marchandise

Le transporteur doit la livrer au destinataire au lieu et dans un délai raisonnable

pour un « transporteur diligent, compte tenu des circonstances » si le contrat ne

prévoit pas de délai de livraison (art. 13). Il doit informer le destinataire de l‟arrivée

de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement (art. 13 al.. 2).

Le transporteur et le destinataire dressent l‟état de la marchandise. A défaut, le

destinataire est tenu d‟aviser le transporteur par écrit en cas d‟avarie ou de perte ;

cela, dans un délai précis : le premier jour ouvrable suivant la livraison si l‟avarie est

apparente, dans les sept jours suivant la livraison si l‟avarie n‟est pas apparente,

faute de quoi il y a présomption de conformité de la marchandise. En cas de retard

de livraison, l‟avis écrit doit être donné au transporteur dans les vingt et un jours

suivant la date de l‟avis d‟arrivée de la marchandise (art. 14 al. 4).

Paiement du prix

Le transporteur doit exiger le paiement du prix avant de délivrer la marchandise,

sauf si les parties ont prévu des modalités différentes. En cas de transport « port

dû », le transporteur doit veiller à la défense de ses intérêts car s‟il livre sans

demander son paiement au destinataire, il perd son droit de le réclamer au donneur

d‟ordre (art. 15 al. 3). Le transporteur dispose d‟un privilège sur la chose

transportée.

4° Responsabilité du transporteur

Page 35: Droit Commercial Au Congo

35

Fondement de la responsabilité : Le transporteur, qui est responsable des actes

ou omission de ses préposés, mandataires ou sous traitants, doit amener la

marchandise au lieu prévu pour livraison dans l‟état de sa prise en charge et dans

un délai éventuellement convenu (responsabilité objective). Par contre, il n‟est tenu

que d‟une responsabilité subjective fondée sur sa faute à l‟égard de l‟état de la

marchandise.

Régime d‟exonération : Le transporteur est exonéré de sa responsabilité s‟il

prouve que la perte, l‟avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de

l‟ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances externes (au

transporteur), inévitables ou irrémédiables (article 17).

Limites de responsabilité : En cas de perte ou d‟avarie, la responsabilité du

transporteur est fonction de la valeur de la marchandise, mais sans pouvoir franchir

un plafond fixé par l‟AUCTMR (5000 Francs CFA par kilo), sauf s‟il y a eu déclaration

de valeur ou d‟intérêt spécial à la livraison.

Si un retard cause des dommages autres que l‟avarie ou la perte des marchandises,

l‟indemnité de ces autres dommages ne peut excéder le prix du transport (article 18

alinéa 3).

Calcul de l‟indemnité : Elle est calculée en fonction de la valeur de la marchandise à

laquelle s‟ajoutent les frais liés au transport.

Déchéance du droit à l‟exonération et à la limitation de responsabilité : Le

transporteur (ou ses ses préposés, mandataires et sous-traitants) perd le bénéfice

des exonérations et limites de responsabilité, de même que celui de la courte

prescription si le préjudice causé résulte d'un acte ou omission commis «soit avec

l'intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement en

sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement».

5° Contentieux

Page 36: Droit Commercial Au Congo

36

Le transporteur ou commissionnaire de transport qui a payé une indemnité peut la

réclamer au transporteur par le fait duquel le dommage a été causé. Le droit

uniforme organise la répartition de la charge de l‟indemnité lorsque plusieurs

transporteurs ont contribué au dommage ou quand le transporteur responsable du

dommage ne peut-être identifié.

Délai de prescription de l‟action : une année (porté à trois ans en cas de dol ou de

faute équipollente) à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la

date à laquelle la livraison a été faite ou aurait dû être faite. Une réclamation écrite

doit être envoyée au transporteur dans le délai de soixante jours de la date de

livraison ou six mois de la date de prise en charge suivant le cas.

Les parties peuvent recourir à l‟arbitrage pour résoudre tout litige résultant d‟un

contrat de transport soumis à l‟AUCTMR.

1.3.3 Droit comptable

Texte : L‟Acte uniforme du 24 mars 2000 régit la comptabilité des entreprises, qu‟il

s‟agisse des comptes personnels des entreprises ou des comptes consolidés et des

comptes combinés.

Le système comptable Ohada vise les normes comptables, le plan comptable, la

tenue des comptes, la présentation des états financiers et l‟informatique financière.

Il s‟applique aux entreprises privées, publiques, parapubliques et mixtes ainsi

qu‟aux coopératives, mais non aux entités soumises à la comptabilité publique ou à

un régime particulier (notamment banques, établissements financiers, assurances).

Ce système rend obligatoire la tenue des documents commerciaux classiques :

livre-journal, grand-livre, balance générale, inventaire. Un manuel de procédures

comptables est aussi requis. Il exige enfin des états financiers comprenant le bilan,

le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et l‟état

Page 37: Droit Commercial Au Congo

37

annexé. Il comporte trois régimes spécifiques : le système minimal, (plan de compte

codifié) pour les petites entreprises dont le chiffre d‟affaires est inférieur à 30

millions de francs CFA (commerce) ou 10 millions de francs CFA (artisanat) ; le

système allégé (bilan, compte de résultat et état annexé simplifiés), pour les

entreprises dont le chiffre d‟affaires est inférieur à 100 millions de francs CFA ; le

système normal pour les grandes entreprises (bilan, compte de résultat, état annexé

et état supplémentaire statistique).

Le système comptable de l‟Ohada organise l‟établissement des comptes consolidés

(intégration globale, proportionnelle ou mise en équivalence, selon le degré de

contrôle) et des comptes combinés.

Le système comptable Ohada, le SYSCOHADA, exige de la direction de chaque

entreprise la mise en place d‟un manuel d‟organisation pour assurer la transparence

des opérations reflétées en comptabilité.

Le SYSCOHADA préconise la primauté de la réalité sur l‟apparence soit du fond sur

la forme. Les principes comptables comprennent des dispositions précises

applicables à certaines opérations particulières qui auraient pu faire l‟objet de

traitements divergents entre les entreprises.

Page 38: Droit Commercial Au Congo

38

-1.4-

Le règlement des litiges commerciaux

1.4.1 Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage)

1° L’arbitrage institutionnel en droit OHADA

Texte : Titre IV du Traité de l‟Ohada et règlement de la CCJA du 11 mars 1999.

Champ d’application des règles relatives à l’arbitrage

institutionnel

Deux critères alternatifs pour déterminer le champ d‟application :

- Xxxxxxxxxxxxxxx Litige d‟ordre contractuel ;

- domicile ou résidence d‟une partie (qui doit se trouver dans un Etat membre) ;

- lieu d‟exécution du contrat.

Convention d’arbitrage

Deux types de conventions d‟arbitrage : la clause compromissoire et le compromis

d‟arbitrage.

Page 39: Droit Commercial Au Congo

39

Principe de l‟autonomie de la convention d‟arbitrage vis-à-vis du contrat principal.

Désignation des arbitres

Le tribunal arbitral est composé d‟un ou trois arbitres désignés par les parties et

confirmés par la CCJA.

Dans le cas où le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, les parties

désignent chacune un arbitre et les arbitres désignés choisiront le troisième qui

assurera la présidence. Lorsqu‟il y a plus de deux parties, les parties demanderesses

comme les parties défenderesses présentent des propositions conjointes pour la

nomination des arbitres. Si elles ne s‟accordent pas, la désignation est faite par la

CCJA. Dans tous les cas où les parties ou les arbitres ne constituent pas le tribunal

arbitral, la CCJA a le pouvoir de nommer les arbitres.

Les arbitres sont choisis sur la liste mise à jour par la CCJA. Les parties peuvent

néanmoins désigner des arbitres ne figurant pas sur cette liste.

Procédure d’arbitrage devant la CCJA

La demande d‟arbitrage est adressée au Secrétaire général pour l‟arbitrage de la

CCJA. Ce dernier la notifie au défendeur qui dispose d‟un délai de 45 jours pour

donner sa réponse.

En cas d‟acceptation de la demande par le défendeur ou en cas d‟expiration du

délai, la CCJA fixe la provision de l‟arbitrage, le siège (sauf prévision des parties) et

envoie le dossier au tribunal arbitral dès qu‟il est constitué.

Dans un délai de soixante jours après la transmission du dossier, une réunion doit

être tenue entre le tribunal arbitral et les parties pour déterminer l‟objet de la

procédure et certaines questions de procédure.

Page 40: Droit Commercial Au Congo

40

Droit applicable

Sur le plan procédural, le tribunal arbitral applique les règles prescrites par le

règlement de la CCJA et en cas de silence de ce dernier, celles prévues par les

parties ou à défaut par le tribunal.

Les règles applicables au fond sont celles qui sont choisies par les parties. A défaut,

le tribunal appliquera la disposition désignée par la règle des conflits des lois.

Le tribunal arbitral peut également statuer en amiable compositeur lorsque les

parties lui reconnaissent ce pouvoir.

Sentence arbitrale

Le projet de sentence arbitrale doit être soumis, avant sa signature, à un examen

préalable de la CCJA. qui pourra proposer des modifications de forme.

En cas de sentence rendue à la majorité, l‟arbitre minoritaire n‟est pas tenu de la

signer ; sans pour autant que le refus de signer affecte la validité de la sentence.

Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président du tribunal

arbitral qui la signe seul.

Exécution de la sentence et les voies de recours

Exécution de la sentence : L‟exécution forcée d‟une sentence arbitrale n‟est

possible que si cette dernière est rendue exécutoire par l‟exequatur accordée par

ordonnance du président de la CCJA ou un juge qu‟il délègue.

L‟ordonnance accordant ou refusant l‟exequatur peut être attaquée par voie d‟appel

devant la CCJA.

Une fois l‟exequatur accordé, la sentence a une force exécutoire dans tous les Etats

membres de l‟Ohada. Son exécution ne sera plus soumise qu‟à l‟apposition de la

Page 41: Droit Commercial Au Congo

41

formule exécutoire par l‟autorité nationale de l‟Etat de l‟exécution. Cette formalité

ne peut être refusée.

Voies de recours : Trois voies de recours sont ouvertes contre une sentence

arbitrale dans le mécanisme institutionnel de la CCJA :

Contestation de la validité de la sentence : Elle est ouverte dans quatre cas :

- Défaut de convention d‟arbitrage ou arbitrage sur une convention d‟arbitrage

nulle ;

- Non-respect par les arbitres de la mission qui leur est confiée ;

- Non-respect du principe du contradictoire ;

- Sentence contraire à l‟ordre public international.

Révision : Elle peut être demandée en cas de découverte d‟un fait décisif inconnu du

tribunal et de la partie qui l'invoque avant le prononcé de la sentence.

La révision doit être demandée dans un délai de trois mois à partir de la découverte

du fait.

Tierce opposition : Elle est ouverte seulement devant la CCJA contre les sentences

arbitrales et les décisions rendues par la CCJA sur le fond.

Rôle de la CCJA dans l’arbitrage institutionnel

La CCJA a principalement une fonction administrative en tant que Centre

d‟arbitrage. Ce rôle consiste notamment à confirmer ou nommer les arbitres, à fixer

le montant des frais de l‟arbitrage et des honoraires des arbitres.

Il faut cependant remarquer que la CCJA n‟est pas totalement dépourvue de fonction

juridictionnelle en matière d‟arbitrage. En effet, elle connaît des voies de recours

contre les sentences arbitrales.

Page 42: Droit Commercial Au Congo

42

2° L’arbitrage ad hoc en droit Ohada

L‟arbitrage ad hoc est régi par l‟Acte Uniforme relatif au droit de l‟arbitrage du 11

mars 1999.

Champ d’application

L‟Acte Uniforme s‟applique à tout arbitrage portant sur toute sorte de litige et entre

toutes personnes dès lors que le tribunal arbitral a son siège établi dans un Etat

membre de l‟Ohada et que les droits qui sont en jeu sont disponibles (articles 1 et

2).

Convention d’arbitrage

Sans faire de distinction entre le compromis d‟arbitrage et la clause

compromissoire, l‟Acte Uniforme se penche plus sur la forme de la convention dont

le principe est l‟écrit, en admettant néanmoins la possibilité de conclure des

conventions orales devant témoins.

Principe de l‟autonomie de la convention vis-à-vis du contrat principal.

Désignation des arbitres

Le tribunal arbitral est constitué d‟un ou trois arbitres désignés comme dans le cas

de l‟arbitrage institutionnel par les parties, soit le cas échéant par la juridiction

étatique compétente de l‟Etat membre où le tribunal arbitral a son siège.

Sauf convention contraire des parties, la mission des arbitres est fixée à six mois.

Ce délai peut être prorogé par convention des parties ou par la juridiction étatique

compétente à la demande d‟une partie ou du tribunal arbitral.

Page 43: Droit Commercial Au Congo

43

Procédure d’arbitrage ad hoc

L‟instance arbitrale naît dès la saisine du tribunal arbitral par une partie

conformément à la convention d‟arbitrage ou dès lors qu‟une partie engage la

procédure de constitution du tribunal arbitral (article 10).

Lorsque les parties n‟ont pas réglé la procédure, le tribunal arbitral procède comme

il le juge approprié (article 14 alinéa 1).

Les juridictions étatiques sont incompétentes en cas de litige pour lequel il y a une

convention d‟arbitrage. Toutefois, cette incompétence ne peut être relevée d‟office

(article 113). Il faut cependant noter qu‟en cas d‟urgence reconnue et motivée, les

juridictions étatiques peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

Il en est de même lorsque ces mesures doivent être exécutées dans un Etat non

membre de l‟Ohada ou lorsque ces mesures n‟impliquent pas l‟examen du fond du

litige.

Droit applicable

Le principe est semblable à celui de l‟arbitrage institutionnel de la CCJA : c‟est la loi

des parties. Cependant lorsque les parties n‟ont désigné aucune règle, le tribunal

arbitral choisi la règle applicable qu‟elle considère plus appropriée.

Il peut conformément à la volonté des parties statuer en amiable compositeur.

Sentence arbitrale

Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité

et signée par tous les arbitres.

Le refus de la minorité de signer n‟affecte pas la validité de la sentence.

Page 44: Droit Commercial Au Congo

44

Quoique dessaisis par le prononcé de la sentence, les arbitres restent compétents

pour l‟interpréter ou réparer les erreurs et omissions matérielles qui ne se

rapportent pas au fond.

Le tribunal peut également par une sentence additionnelle statuer sur un chef de

demande omis.

Exécution de la sentence et les voies de recours

Exécution : A la différence d‟une sentence rendue dans le cadre de l‟arbitrage

institutionnel de la CCJA, la sentence rendue dans un mécanisme ad hoc ne sera

exécutoire qu‟après l‟exequatur accordé par la juridiction étatique compétente sur

production d‟un original de la sentence et de la convention d‟arbitrage, ou une

copie authentique rédigées ou traduites en français.

L‟exequatur ne peut être refusé que dans le cas d‟une sentence contraire à l‟ordre

public international.

La décision de refus de l‟exequatur est susceptible de cassation devant la CCJA.

La décision accordant l‟exequatur n‟est susceptible d‟aucun recours. Cependant,

l‟annulation de la sentence entraîne celle de l‟exequatur.

Voies de recours : Une sentence arbitrale rendue dans un mécanisme ad hoc

peut faire l‟objet de trois recours :

- Le recours en annulation devant la juridiction étatique compétente ;

- La révision pour les mêmes causes que dans le mécanisme institutionnel de la

CCJA. Elle est faite devant le tribunal arbitral ;

- La tierce opposition faite devant le tribunal arbitral.

La décision du tribunal étatique sur le recours en annulation est susceptible de

cassation devant la CCJA.

Page 45: Droit Commercial Au Congo

45

1.4.2 Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Cour Commune de Commune de justice et d’Arbitrage)

1° Généralités

Les litiges portant sur des matières régies par le droit uniforme issu de

l‟Ohada sont tranchés par les tribunaux (tribunaux d‟instance, tribunaux de

grande instance, tribunaux de commerce, selon les pays) et les cours

d‟appel. Les arrêts d‟appel et les décisions rendus en dernier ressort sont de

la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d‟Arbitrage

(CCJA), sauf lorsqu‟ils prononcent des sanctions pénales. Les cours suprêmes

nationales sont donc hors du tableau. C‟est donc la CCJA, cour suprême

fonctionnant selon les règles classique d‟organisation et de procédure, qui

garantit l‟unité d‟interprétation et d‟application du droit Ohada.

Profil du système judiciaire

L‟interprétation et l‟application des actes uniformes relèvent de la

compétence des juridictions de fond dans chaque Etat Partie. Au premier

degré, la connaissance des litiges du droit des affaires est confiée aux

tribunaux de grande instance, juridiction de droit commun. Dans certains

pays, les tribunaux d‟instance (ou de première instance) tranchent les litiges

de faible importance au premier degré. Quelques Etats parties ont mis en

place des juridictions spécialisées en matière commerciale : les tribunaux de

commerce. Ces tribunaux ont une compétence spéciale pour connaître des

litiges du droit des affaires. Les jugements que rendent les juges du premier

degré sont parfois assortis d‟une clause d‟exécution provisoire, ce qui

signifie que l‟exécution s‟impose même si le perdant exerce un recours

devant la juridiction supérieure (cour d‟appel). Il est cependant possible

Page 46: Droit Commercial Au Congo

46

d‟obtenir la suspension de l‟exécution en adressant au président de la

juridiction d‟appel une requête en défense à exécuter en indiquant des

motifs justifiant suffisamment un sursis à exécution. En appel, ce sont les

cours d‟appel qui ont compétence. Lorsqu‟une partie défaillante au premier

degré recherche la réformation du jugement, elle interjette appel. La cour

d‟appel a un pouvoir d‟évocation. Elle examine les affaires en fait et en droit,

mais écarte toute demande nouvelle (prétention non formulée devant le

premier juge). Elle peut infirmer ou confirmer la décision du premier degré.

L‟arrêt de la Cour d‟appel est exécutoire. Certes, elle peut faire l‟objet d‟un

recours devant la juridiction de cassation (pourvoi en cassation) ou d‟une

procédure de prise à partie lorsque la partie défaillante estime être en

mesure de prouver que le juge a commis un dol pour favoriser son

adversaire. Ces procédures n‟empêchent pas l‟exécution de l‟arrêt critiqué.

Toutefois, certains systèmes nationaux ont introduit un mécanisme de sursis

à exécution : la partie qui succombe initie une requête en défense à exécuter

et demande au juge de cassation de suspendre l‟exécution de l‟arrêt attaqué

jusqu‟à l‟issue de la procédure enclenchée devant la juridiction suprême

(Côte d‟Ivoire, Cameroun, par exemple). Les juridictions nationales

compétentes en matière de droit uniforme des affaires, qu‟elles soient de

droit commun (tribunaux de grande instance, cour d‟appel) ou spécialisées

(tribunaux de commerce), disent le droit selon les règles d‟organisation, de

compétence (d‟attribution ou territoriale) et de procédure judiciaires de l‟Etat

concerné. Leurs décisions sont exécutoires dans cet Etat et peuvent l‟être

aussi dans les Etats étrangers, mais à condition de solliciter et d‟obtenir

l‟exequatur, ce qui requiert la mise en œuvre d‟une procédure particulière,

parfois complexe, devant la juridiction compétente du pays du lieu

d‟exécution.

Page 47: Droit Commercial Au Congo

47

Organisation et fonctionnement de la CCJA

Siège et composition

La CCJA siège à Abidjan et peut tenir des audiences foraines dans les Etas

parties. Elle comprend neuf juges élus par le Conseil des Ministres et est

dirigée par un président élu par ses pairs. Ce dernier préside les séances de

la Cour, dirige les travaux et contrôle les services. Nommé par le président

après avis de la Cour et œuvrant sous l‟autorité du président, le greffier en

chef assure le secrétariat, assiste la Cour, veille aux communications,

notifications ou significations émanant de (ou destinées à) la Cour ; il garde

les sceaux, s‟occupe des archives et publications de la Cour, des travaux

administratifs, de la gestion financière ; il assiste aux audiences, fait établir

les procès-verbaux de ses séances et accomplit toutes autres taches sur

instruction du président.

Fonctions judiciaires

Fonction consultative

La CCJA est consultée à divers titres et rend des avis. Elle intervient

également par ses avis sur les projets d‟Actes uniformes avant leur adoption

par le Conseil des Ministres. Elle est aussi saisie pour avis par le Conseil des

Ministres ou les Etats parties (questions relatives à l‟interprétation et à

l‟application du Traité, des règlements pris pour son application et des Actes

uniformes) ainsi que par les juridictions nationales (à l‟occasion d‟une

instance pendante).

Fonction contentieuse

Page 48: Droit Commercial Au Congo

48

La CCJA est compétente pour connaître des pourvois formés contre les

décisions rendues par les cours d‟appel des Etats parties et les décisions

rendues en dernier ressort par les tribunaux de ces Etats. Elle apparaît

comme un troisième degré de juridiction, car, après les deux premiers

degrés de juridiction, elle juge en fait (comme les juges du fond) et en droit

(comme les juges de cassation). Enfin, elle « évoque » les litiges qui lui sont

soumis, ce qui signifie qu‟elle statue sans renvoyer la cause devant une cour

d‟appel. En d‟autres termes, elle tranche l‟affaire une fois pour toute

Compétence et procédure

Compétence

La CCJA assure l‟interprétation et l‟application commune du Traité, des Règlements

pris pour son application et des Actes uniformes dans les Etats parties. Les

juridictions des premier et deuxième degrés demeurent compétentes pour connaître

du contentieux relatif à l‟interprétation et à l‟application des Actes uniformes, mais

seulement au premier et au deuxième degré. La CCJA constitue la cour suprême

supranationale de tout l‟espace Ohada pour les matières relevant du droit uniforme,

à l‟exception de celles qui appliquent des sanctions pénales. Une hésitation persiste

cependant quant à la détermination de la juridiction suprême compétence pour

connaître des matières mixtes portant à la fois sur le droit national et sur le droit

communautaire (par exemple la minorité d‟âge de l‟auteur d‟un acte de commerce).

Procédure

La CCJA est saisie par un pourvoi en cassation formé par une partie ou sur

renvoi d‟une cour suprême nationale saisie d‟une affaire soulevant des

questions relatives à l‟application des actes uniformes. La saisine produit un

effet suspensif à l‟égard de « toute procédure de cassation engagée devant

Page 49: Droit Commercial Au Congo

49

une juridiction nationale contre la décision attaquée » (article 16 du Traité),

lequel effet disparaît si la CCJA se déclare incompétente (la procédure

reprend alors son cours devant la juridiction nationale). Ladite suspension

« n‟affecte pas les procédures d‟exécution » (article 16 du Traité) (voir aussi

décision CCJA n02/2001 du 11 octobre 2001).

La procédure est contradictoire et se conforme au schéma classique :

publicité des débats, sauf huis clos, direction des débats et police de

l‟audience par le président, procès-verbaux des audiences, le ministère

d‟avocat obligatoire (production d‟un mandat spécial ; élection de domicile à

Abidjan, le cas échéant).

Les arrêts de la CCJA obéissent aux règles classiques (articles 39 à 41 du

Règlement de procédure) : prononcé en audience publique, minutes, copies

conformes, grosse, force exécutoire, autorité de la chose jugée. Enfin,

l‟exécution forcée, qui ne peut être suspendue que par la Cour, s‟opère selon

les règles de la procédure civile applicable dans l‟Etat du lieu d‟exécution, la

formule exécutoire de cet Etat étant toutefois indispensable : « elle est

apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l‟authenticité du

titre » (article 46.1 du Règlement de procédure). La suprématie de la

juridiction supranationale ne fait l‟ombre d‟aucun doute : « Dans une même

affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour commune de justice

et d‟arbitrage ne peut faire l‟objet d‟une exécution forcée sur le territoire

d‟un Etat partie ».

L‟Ohada et l‟arbitrage

Le Traité de Port-Louis circonscrit le champ de l‟arbitrage qu‟il limite aux

litiges d‟ordre contractuels et exige que l‟une des parties ait son domicile ou

sa résidence dans l‟un des Etats parties, ou que le contrat soit exécuté ou à

Page 50: Droit Commercial Au Congo

50

exécuter en tout ou partie sur le territoire d‟un ou plusieurs Etats parties

(article 21, alinéa 1). Le Règlement sur l‟arbitrage de la CCJA organise une

procédure d‟arbitrage sous l‟égide de la CCJA prise comme centre d‟arbitrage

avec une fonction administrative, mais parfois exceptionnellement

juridictionnelle. L‟Acte uniforme relatif au droit de l‟arbitrage entré en

vigueur le 11 juin 1999 institue une réglementation commune de l‟arbitrage

qui se substitue au droit interne et s‟applique pour tout arbitrage dans les

Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l‟un des

Etats parties), toute personne physique ou morale (de droit privé comme de

droit public) peut recourir à l‟arbitrage selon les deux mécanismes

classiques : la clause compromissoire et le compromis d‟arbitrage.

Page 51: Droit Commercial Au Congo

51

-2-

L‟entrepreneur et les normes nationales

de la vie des affaires

(Droit national de l‟entreprise)

Page 52: Droit Commercial Au Congo

52

-2.1-

L‟entrepreneur et les normes juridiques de la vie

des affaires

2.1.1 Normes en voie de substitution par le droit Ohada

1° Statut du commerçant et opérations commerciales

Exercice du commerce

L'exercice du commerce est soumis au respect des lois et règlements régissant la vie

des affaires et garantissant la liberté du commerce et de l'industrie, la protection

des investissements, la sauvegarde de la liberté concurrence, la promotion des

intérêts des consommateurs, l'harmonisation des relations de travail la libéralisation

du régime des prix et l'émergence d'une fiscalité de développement.

Diverses démarches sont indispensables pour implanter une entreprise au Congo.

Des initiatives en cours ou annoncées laissent présager un sérieux effort

d'assouplissement des formalités requises à cet égard, en vue d'une meilleure

attraction des investisseurs.

Page 53: Droit Commercial Au Congo

53

Commerçants et actes de commerce

Textes: Décret du 2 août 1913, décret du 24 avril 1922, décret du 6 mars 1951,

ordonnance-loi n° 79-025 du 7 février 1979, ordonnance-loi n° 79-021 du 2 août

1979, ordonnance-loi n° 73-236 du 13 août 1973, loi n° 73/009 du 5 janvier 1973

et d‟autres textes légaux et réglementaires connexes.

Commerçants : Sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés

commerciaux par la loi (article 1er décret du 2 août 1913).

Actes de commerce

La loi répute actes de commerce :

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit

après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer

simplement l‟usage ; toute vente ou location qui est la suite d‟un tel achat ;

Toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est

la suite ;

Toute entreprise de manufactures ou d‟usines, de travaux publics ou privés,

de commissions de transport, toute entreprise de fournitures, d‟agences,

bureaux d‟affaires, établissements de vente à l‟encan, de spectacles publics

et d‟assurances à primes ;

Toute opération de banque, change ou courtage ;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur.

Toutes obligations des commerçants même relatives à un immeuble, à moins

qu‟il ne soit prouvé qu‟elles aient une cause étrangère au commerce ;

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes

volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes

expéditions maritimes ;

Tout achat ou vente d‟agrès, apparaux et avitaillements ;

Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer ;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d‟équipage ;

Page 54: Droit Commercial Au Congo

54

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de

commerce ;

Toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet et qui sont

constituées dans les formes du code du commerce sont commerciales et

soumises aux règles du droit commercial.

Limites à l‟accès au commerce

Il est interdit au mineur, à la femme mariée, au prodigue et faible d‟esprit ainsi qu‟à

l‟aliéné de faire du commerce. Ils sont juridiquement incapables. Cependant le

législateur a prévu quelques dérogations (autorisation maritale, autorisation

paternelle ou tutélaire ou encore du tribunal).

L‟exercice du commerce est incompatible avec certaines fonctions (avocats,

magistrats, médecins, militaires, …).

Certaines personnes condamnées pour des infractions d‟une indignité notoire sont

déchues du droit de faire du commerce.

Restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie

Conditions relatives à l‟exercice du commerce: Le décret du 2 août 1913 ( code

de commerce ) fixe les conditions auxquels sont subordonnées l'accès et l'exercice

du commerce : accomplir des actes de commerce, être majeur ( ou mineur émancipé

ou femme marié autorisée par le conjoint ) , ne pas exercer une activité

incompatible avec le commerce ( fonction publique, profession libérale ), ne pas

avoir été condamné pour infractions en relation avec les affaires. Certaines

restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie visent les étrangers:

La loi particulière sur le commerce ( loi n° 73-009 du 05 janvier 1973) réserve

aux congolais le monopole des activités commerciales. Cette loi, qui ne concerne

pas les activités de production, considère comme étrangères, les personnes

physiques de nationalité étrangère les sociétés ayant leur siège social à l'étranger,

les sociétés de droit congolais totalement ou majoritairement contrôlées par des

Page 55: Droit Commercial Au Congo

55

étrangers. Par dérogation présidentielle, les étrangers peuvent être autorisés à

exercer le commerce.

La législation sur patente (ordonance-loi du 3 août 1990, qui remplace

l'ordonnance-loi n°79-021 du 02 août 1979 interdit aux étrangers l'exercice du

petit commerce .

La loi n° 77-027 du 17 novembre 1977 "portant mesures générales de

rétrocession des biens Zaïrianisés ou radicalisés" dispose, en son article 2, que

"pour toute entreprise exerçant ses activités ( au Congo ), la part détenue par les

personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peut excéder 60% du

capital social, le restant des parts constituées par les autres, 40% ou plus, devant

revenir aux ( Congolais )".

Durant la Deuxième République, le Gouvernement estimait que la disposition

susvisée avait une portée générale et devait s'appliquer à toute entreprise, existante

ou à créer. Le patronat que les entreprises Zaïrianisées ou radicalisées dont elle

organise le processus de rétrocession.

Régimes juridiques spécifiques

Immatriculation au registre du commerce (Décret 6 mars 1951)

Textes : Décret du 6 mars 1951, ordonnance n° 41-161 du 15 juin 1651,

ordonnance n° 79-025 du 7 février 1979, ordonnance-loi n° 66-260 du 24 avril

1966, ordonnance-loi n° 69-0016 du 21 janvier 1969

Principe : Toute personne, physique ou morale, congolaise ou étrangère, qui

envisage de faire le commerce doit solliciter son immatriculation au nouveau

registre du commerce en s'adressant au greffe du Tribunal de Grande Instance dans

Page 56: Droit Commercial Au Congo

56

le ressort duquel se trouve son principal établissement (siège social pour les

sociétés).

La demande d'immatriculation doit contenir, notamment certain nombre de

mentions et documents, notamment identité du requérant, passé commercial et

judiciaire, spécimen de la signature ( personne ayant la signature sociale pour les

sociétés), statuts de la société

Conséquences : Nul ne peut exercer une profession commerciale en RDC s‟il

n‟est immatriculé à un registre de commerce ; nul ne peut exercer une autre activité

commerciale que celles mentionnées au registre de commerce (article 2, décret du 6

mars 1951).

L‟immatriculation au registre de commerce fait présumer la qualité de commerçant

(article 3, décret du 6 mars 1951).

Sanctions : L'exercice du commerce au mépris des règles relatives au registre du

commerce expose le contrevenant à des sanctions procédurales et pénales.

Numéro d’identification nationale

Principe : En vue de l'ordonnance n° 73-236 du 13 août 1973, toute personne

exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou de services au

Congo est tenue de solliciter auprès du Ministre de l'Economie un numéro

d'identification nationale (qui devra figurer sur tous les documents de l'entreprise).

Sanctions : Amende fiscale

Publication de la convention matrimoniale (Décret du 24 avril 1922)

Tout contrat de mariage entre époux dont l‟un est commerçant doit être déposé au

moins par extrait au greffe du tribunal de grande instance (prochainement : greffe

du tribunal de commerce) du principal établissement du commerçant.

Page 57: Droit Commercial Au Congo

57

Tenue des livres de commerce (D. 31 juillet 1912)

Tout commerçant doit tenir des livres et y indiquer, d‟après les principes d‟une

comptabilité régulière, l‟état de ses opérations commerciales et sa situation de

fortune.

Concurrence loyale

Le principe de la liberté du commerce reconnu en RDC entraîne par voie de

conséquence le principe de la liberté de la concurrence. La loi organize la sanction

des actes de concurrence déloyale (voir infra, Droit de la concurrence).

Exercice du petit commerce

Par dérogation aux dispositions du décret du 6 mars 1951, l‟exercice du petit

commerce n‟est subordonné qu‟à la détention de la patente. L‟exercice du petit

commerce n‟est pas soumis à l‟obligation de tenir l‟ensemble des livres de

commerce.

Exercice du commerce par les étrangers (loi n° 73/009 du 5 janvier

1973).

Certaines activités commerciales énumérées à l‟article 5 de la loi n° 73/009 du 5

janvier 1973 sont exclusivement réservées aux congolais (article 1, loi n° 73/009 du

5 janvier 1973).

Toutefois, le législateur a prévu une dérogation pour les étrangers remplissant

certaines conditions.

Opérations commerciales

Effets de commerce

Des dispositions particulières régissent la présentation, la forme, la détention et

d‟autres activités liées au chèque (décret du 10 décembre 1951), à la lettre de

Page 58: Droit Commercial Au Congo

58

change, au billet à ordre (décret du 28 juillet 1934) ou au warrant (décret du 20

mars 1923).

Gage commercial

L‟arrêté royal du 19 janvier 1960 indique les conditions auxquelles le fonds de

commerce peut être donné en gage. Ce texte organise également l‟escompte et le

gage de la facture.

Bail - vente

Le bail et la vente sont régis par le code civil livre III. L‟ordonnance-loi n° 35/115 du

7 mars 1960 régit principalement à la vente et au prêt à tempérament.

Preuve - Prescription

- En matière commerciale la liberté de la preuve peut s‟administrer par tous

moyens (liberté de la preuve).

- La prescription en matière commerciale est limitée à une durée de dix

années (article 43, loi n° 002/2001 du 3 juillet 2001).

Tribunal de commerce

Les litiges en matière commerciale, qui étaient jadis de l‟apanage des tribunaux de

droit commun, sont désormais reçus par les tribunaux de commerce institués par la

loi (voir infra, Règlement des litiges commerciaux). Toutefois, dans les

circonscriptions non encore pourvues de tribunaux de commerce, les tribunaux de

droit commun continuent à exercer les prérogatives des juridictions commerciales.

Page 59: Droit Commercial Au Congo

59

2° Sociétés commerciales

Décret du 27 février 1887 (tel que complété et modifié par le décret du 23 juin

1960), arrêté royal du 22 juin 1926, décret du 24 mars 1956, Code civil livre III

(articles 446.1 à 446.6).

Définition et typologie

Définition de la société (article 446.1 CCL III)

L‟article 446.1 du Code civil livre III définit la société comme « un contrat par lequel

deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en

vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut

la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une

dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.

Typologie des sociétés (article 1er, décret du 27 février 1887)

Le droit congolais distingue cinq formes de sociétés commerciales :

Société en nom collectif (SNC) : Tous les associés (personnes physiques) ont la

qualité de commerçant et sont liés solidairement et indéfiniment au passif social.

Société en commandite simple (SCS) : Coexistence de deux catégories

d‟associés :

Page 60: Droit Commercial Au Congo

60

- Les commandités qui ont la qualité de commerçant et dont la

responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ;

- Les commanditaires qui n‟ont pas nécessairement la qualité de commerçant et

dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs apports respectifs.

Société privée à responsabilité limitée (SPRL)

A mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés des capitaux, la société

privée à responsabilité limitée est celle dans laquelle les droits des associés sont

représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles ou

transmissibles. La responsabilité des associés au passif social est limitée à leurs

mises initiales (apports).

Société par actions à responsabilité limitée (SARL)

Société de capitaux, la SARL est une société ouverte et dominée par l‟intuitus

pecunia.

La responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au montant de leurs

apports respectifs, en d‟autres termes à leurs mises initiales.

La constitution d‟une SARL est conditionnée par un nombre minimum d‟actionnaires

(sept) et l‟obtention de l‟autorisation présidentielle.

Société coopérative (Décret du 24 mars 1956)

Elle regroupe au moins dix personnes et son objet social consiste en la promotion

des intérêts économiques et sociaux des membres par la mise en œuvre des

principes de la coopération.

La société coopérative est caractérisée par trois éléments, à savoir :

- La mobilité des coopérateurs ;

- La variabilité du capital social ;

- La responsabilité solidaire et indéfinie de principe.

Page 61: Droit Commercial Au Congo

61

Personnalité juridique

Attributs de la personnalité juridique

L‟article 1er du décret du 27 février 1887 reconnaît aux sociétés une personnalité

juridique distincte de celle des associés.

Cette personnalité s‟acquiert soit après le dépôt des statuts au greffe du tribunal de

commerce (pour la SNC, SCS, SPRL), soit après l‟obtention de l‟autorisation de

l‟Exécutif pour la SARL ou l‟autorisation du gouverneur de province pour la société

coopérative.

Dotée de la personnalité morale (“personnalité civile” ou “personnalité juridique”), la

société a un nom (dénomination sociale ou raison sociale), une nationalité, une

adresse (siège social), un patrimoine, une capacité de jouissance dans les limites

de ce que la loi et l‟objet social permettent (spécialité légale et spécialité statutaire

des sociétés) et son incapacité d‟exercice est atténuée par l‟intervention de ses

représentants légaux. Sujet de droits et obligations, sa responsabilité peut être mise

en cause.

Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux

Responsabilité civile de la société : En vertu de la théorie du mandat, la

société est responsable des actes posés par ses représentants. Sa

responsabilité est également engagée pour les actes posés par ses préposés.

Irresponsabilité pénale de la société : A l‟exception de certaines

dispositions législatives en matière économique, il est de principe qu‟une

société est pénalement irresponsable.

Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux : Les fondateurs

sont solidairement responsables du préjudice résultant de la nullité de la

société ou de toute autre irrégularité relative à la constitution de la société.

Page 62: Droit Commercial Au Congo

62

Les dirigeants sociaux sont responsables de l‟exécution du mandat qui leur est

confié et des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité peut aussi être

mise en cause en cas de violation de la loi ou des statuts.

Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d‟une action en comblement du passif

social, être tenus solidairement et indéfiniment du passif social lorsqu‟ils ont

compromis la situation financière de la société par des prélèvements ; de même en

est-il si par leur fait, il y a un désordre dans la tenue de la comptabilité ou s‟ils se

sont rendus coupables de fraude ou de dol au préjudice des créanciers sociaux ou

associés.

Formation de la société

Statuts

la forme authentique est obligatoire ( voir un notaire )

Ils doivent faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Grande Instance du

lieu du siège social dans les six mois de leur date. Sanction : nullité de la société ou

amende fiscale pour dépôt tardif. Même procédure pour les actes modificatifs des

statuts et les actes de procuration relatifs à la signature sociale.

Ils doivent, par les soins du ministère de la justice, être publié au Journal Officiel

' démarches nécessaires audit ministère ). Sanction: inopposabilité des actes non

publiés aux tiers de bonne foi.

Ils doivent contenir certains mentions et préciser le respect de ce principe

dénomination, objet, siège, capital, etc ( voir article 5, Décret du 27 février 1887 )

Modifications des Statuts compétence de l'assemblée générale extraordinaire

( voir 1.2.3., 1° ).

Associés

Page 63: Droit Commercial Au Congo

63

Nécessité de deux ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales,

congolaises ou étrangères, majeures ou mineures. Pour les étrangers, voir 1.1.1.

L'acquisition de la qualité d'associé (SPRL) ou actionnaires (SARL) résulte de la

fourniture des apports ( en espèces ou en nature).

Les parts sociales (SPRL) ne sont cessibles ou transmissibles pour cause de mort

que dans certaines conditions, selon les stipulations statutaires: souvent l'agrément

de la majorité des autres associés est requise (voir conditions et procédures :

articles 57 et 58 du 27 février 1997). Les actions (SARL) sont librement négociables

(ou transmissibles pour cause de mort), sauf atténuation de ce principe par les

statuts (clauses d'agrément ou de préemption).

Les associés ont un droit d'information et de regard sur les affaires de la société.

Certaines règles de droit assurent la protection des minoritaires: annulation de

décisions ou délibérations irrégulières, rôle des commissaires aux comptes,

responsabilité des dirigeants sociaux, sanction de l'abus de majorité.

Les associés ont également un droit sur les bénéfices ( se référer aux statuts ou

règle de proportionnalité en fonction des apports respectifs).

Ils sont tenus de contribuer aux pertes de la société dans la limite de leur mise

initiale (seul risque à cet égard, la perte de ce qui a déjà été apporté à la société) et

de respecter tous leurs engagements, notamment de libérer les apports souscrits

(sanction: risque d'exclusion de la société).

Objet social

Droit précis et limite. Possibilité de prévoir des activités connexes ou

complémentaires.

La SRPL ne peut entreprendre certaines activités réservées à la SARL l'épargne et

l'assurance.

Siège Social

Page 64: Droit Commercial Au Congo

64

Lieu où se déroule la vie juridique et administrative de la société. Critère de

détermination de la nationalité des sociétés et du régime juridique applicable.

Toute entreprise ayant son siège d'exploitation au Congo doit y établir son siège

social, ordonnance-loi n° 6-341 du 7 juin 1966.

Possibilité de transfert le siège social d'un lieu à l'autre à l'intérieur du territoire

national (conditions et procédures : règles relatives aux modifications des Statuts).

Le transfert à l'étranger requiert pratiquement la dissolution de la société au Congo

et sa reconstruction dans le pays choisi.

Capital social

doit être suffisant pour la réalisation de l'objet social ( sanction: responsabilité

civile des fondateurs, le cas échéant ).

Souscription : intégrale lors de la constitution

Libération au départ : 20% ( SARL ) ou 50% ( SPRL ) au moins de la valeur des

parts sociales correspondant aux apports en numéraire ( essences ), le reste devant

faire l'objet d'appels de fonds complémentaires au fur et à mesure des appels des

besoins de la société ( se référer aux statuts ).

Possibilité de modifier le montant du capital social en hausse ou en baisse, en se

conformant aux dispositions légales et statuaires en la matière : nécessité de

convoquer l'assemblée générale extraordinaire, qui se prononcera dans les

conditions requise pour la modification des statuts (majorité des trois quarts des

voix).

Durée de la société

SPRL : durée déterminée ou indéterminée

SARL : durée limitée à trente ans

Prorogation : possibilité de proroger la durée de la société dans les conditions

requises pour la modification des statuts.

Page 65: Droit Commercial Au Congo

65

Modification des Statuts ( Cfr. Point ….

Sociétés étrangères (succursales )

Une société étrangère (siège social à l'étranger) peut implanter au Congo des

succursales, comptoirs ou sièges quelconques d'opérations. L'acte constitutif de ces

succursales, comptoirs ou sièges doit faire l(objet d'un dépôt ou greffe (et d'une

mesure de publicité au journal officiel) à l'instar des actes constitutifs des sociétés

congolaises. Cet acte doit indiquer les personnes préposées à l'établissement au

Congo. La société étrangère concernée doit faire élection de domicile au Congo.

RENSEIGNEMENTS UTILES EN VUE DE LA CREATION D‟UNE SOCIETE

(SPRL ET SARL)

Informations requises pour la rédaction des statuts

Forme juridique (SPRL, SARL, par exemple)

Dénomination sociale

Siège social

Capital social : montant, répartition entre associés, nombre de parts sociales ou

actions, montant nominal de chaque part sociale ou action,

Identification des organes sociaux : gérants de SPRL, administrateurs et autres

dirigeants sociaux de SARL, commissaires aux comptes.

Page 66: Droit Commercial Au Congo

66

Dispositions pratiques

Souscriptions du capital social par les associés.

Assemblée constitutive : signature des statuts, désignation des premiers organes

sociaux, levée des options pour le démarrage des activités sociales.

Libération des parts ou actions souscrites (apports).

Regroupement des documents des associés : identité : nom, prénoms, nationalité,

domicile, profession, lieu et date de naissance. et du (des) Regroupement des

documents des dirigeants sociaux (gérants, administrateurs) : copie de carte

d‟identité, attestation de résidence, attestation de non fonctionnaire, extrait de

casier judiciaire, spécimen de la signature.

Page 67: Droit Commercial Au Congo

67

PROCESSUS DE CREATION D‟UNE SOCIETE (SPRL ET SARL)

(Principales formalités et coûts approximatifs)

DEMARCHES SERVICE FORMALITES FRAIS

1. Rédaction des

Statuts

Avocat

Barème du Barreau

(Moyenne : 1.000 USD)

(environ 3 jours)

2. Obtention des PV

d‟enquête, attestation de

confirmation de siège,

autorisation d‟ouverture de

la société

Commune

Voir demarches

750 USD

(environ 3 jours)

3. Obtention de

l‟autorisation d‟exercer le

commerce et visa de

légalisation des statuts

Commerce

extérieur

Voir demarches

1.260 USD

(environ 15 jours)

4. Authentification des

statuts

Notariat

13 USD par exemplaire

auxquels il faut ajouter

les frais officieux pour

accélérer le processus

(environ 5 jours)

5. Autorisation

Présidentielle

Ministère de

l‟économie

(lettre adressée

au Ministre qui

Formalité

uniquement pour

SARL

Pas de frais officiels,

mais des frais officieux

variant entre 500 et

1000 USD pour le suivi.

Page 68: Droit Commercial Au Congo

68

transmettra le

dossier au

Président

de la

République)

(minimum 30 jours)

DEMARCHES SERVICE FORMALITES FRAIS

6. Immatriculation au

Nouveau Registre du

Commerce

Greffe de du

tribunal de

Commerce

175 USD si la majorité

est détenue par des

congolais et 800 USD si

elle est détenue par des

étrangers.

(minimum 7 jours)

Frais bancaires 850 FC

Formulaire 1.000 FC

Fardes 500 FC

(environ 10 jours)

7. Dépôt des statuts au

Greffe du Tribunal de

Commerce

Formalité

requise à peine

de nullité

Frais couvert par de

paiement relatif à

l‟immatriculation au

NRC

(environ 5 jours)

8. Publication des statuts

Journal officiel

Le paiement

des frais tient

lieu de cette

formalité

150 FC par ligne

(environ 200 USD)

9. Obtention du numéro

d‟Identification Nationale

Ministère de

l‟Economie

200 USD

(environ 3 jours)

Page 69: Droit Commercial Au Congo

69

10. Taxe Import/export

600 USD

(environ 2 jours)

11. Agrément

BCC

15 à 30 jours

12. Déclaration

d‟ouverture

Direction

Générale des

Impôts

Simple

declaration

________

13. AGO d‟approbation

des comptes annuels

Direction

Générale des

Impôts

- P.V. notarié

- Inscription

complémentaire

au NRC

- Dépôt au

Greffe

- Publication au

J.O.

550 USD

Page 70: Droit Commercial Au Congo

70

Structures et fonctionnement

Organes délibérants (Assemblées)

Assemblée Générale Ordinaire

Compétente pour les questions dépassant le cadre de la gestion courante:

approbation des comptes, affectation des résultats financiers, nomination et

révocation des organes sociaux (décisions: à la majorité simple ou absolue, selon

les stipulations statutaires).

Assemblée Générale Extraordinaire

Compétente pour prendre toute décision ayant pour objet ou pour effet la

modification des statuts

Quorum: 50% de parts ou actions présentes ou représentées ( sur 2ème convocation,

en cas de carence de la première : pas de quorum, sauf stipulation contraire des

statuts).

Majorité requise pour l'adoption des projets de résolution : trois quarts des voix.

Assemblées spéciales

Structures réservées à certaines catégories de personnes ( fondateurs,

obligations ) liées par la spécifié de leur situation juridique.

Organes de Gestion

Organes: (SPRL), administrateurs (SARL)

Statut : nomination et révocation par l'assemblée générale ; durée du mandat,

rémunération.

Prérogatives : tout pouvoir pour engager la société, les clauses statutaires

respectives de pouvoirs n'étant pas opposables aux tiers de bonne foi.

Page 71: Droit Commercial Au Congo

71

Rôle : gestion courante en un père de famille. Elaboration des principaux

documents comptables (Bilan, compte de profits et pertes) et d'un rapport

d'activités. Etablissement de l'inventaire des biens sociaux.

Responsabilité: en cas de faute ou négligence et en cas de violation de la foi ou

des statuts. Responsabilité aggravée en cas de faillite de la société.

Organes de Contrôle

Organes : Commission, communément appelés commissaires aux comptes.

Présence obligatoire dans toute SPRL comptant au moins 5 associés.

Statut : des commissaires (nomination, révocation, rémunération, etc..) : tous

dépendent des dispositions statutaires.

Rôle et prérogatives :contrôle des comptes de la société (mission principale) et

contrôle de la régularité de la vie sociale. Rapport à l'Administrateur Gérant .

Responsabilité: en cas de faute ou négligence et en cas de violation de la loi et

des statuts (on transpose les règles de la responsabilité civile de droit commun).

Restructuration des sociétés

Transformation des sociétés

La transformation, qui consiste au passage d‟une forme de société à une autre sans

perte de la personnalité morale, n‟est formellement prévue que pour la SPRL, mais

une transposition aux autres types de société est tolérée. Cette opération est

subordonnée à l‟accord unanime des associés.

La transformation de la société n‟a aucune incidence sur la personnalité morale ni

sur les droits acquis des tiers.

Page 72: Droit Commercial Au Congo

72

Groupes de sociétés

La législation congolaise ne contient aucune disposition sur les participations et

groupes de sociétés. Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels

d‟actif.

La pratique s‟inspire des législations et expériences étrangères (spécialement droits

belge et française).

Fusions et scissions de sociétés

Le droit congolais est muet en matière de fusions, de scissions et d‟apport partiels

d‟actif. La pratique s'inspire des systèmes juridiques belge et français.

Sociétés étrangères

L‟article 8 du décret du 27 février 1887 reconnaît la personnalité juridique des

sociétés étrangères.

Ainsi, une société constituée conformément à une législation étrangère peut faire

des opérations en RDC et ester en justice.

Les sociétés étrangères qui ont des succursales, des comptoirs ou des sièges

d‟exploitation doivent déposer au greffe leurs actes constitutifs et les actes

désignant les personnes préposées à l‟établissement en RDC.

Ces sociétés doivent élire domicile en RDC.

3° Entreprises en difficulté (Droit de la faillite)

Décrets du 27 février 1934 par la faillite, du 12 décembre 1925 sur le concordat

préventif à la faillite modifié par l‟ordonnance-loi n° 41-177 du 26 avril 1960 et du

décret du 20 avril 1935 sur la banqueroute et infractions y assimilées.

Page 73: Droit Commercial Au Congo

73

Définition et conditions

La faillite est la situation d‟un commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit

est ébranlé. Une procédure judiciaire est organisée pour le contraindre à apurer son

passif autant que faire se peut.

Condition d‟ouverture de la procedure de faillite : Le failli doit être commerçant

(personne physique ou morale), être en état de cessation de paiement et avoir un

crédit ébranlé.

Compétence et procédure

Tribunal compétent

Le tribunal compétent en matière de faillite est tribunal de commerce (tribunal de

grande instance à défaut de tribunal de commerce) du principal établissement du

commerçant personne physique ou du siège social pour les sociétés commerciales.

Procédure

Le tribunal est saisi par l‟un des deux procédés ci-après :

- Aveu du commerçant de sa faillite dans les quinze jours de la cessation de

ses paiements ;

- Requête d‟un créancier ou du ministère public.

Le débiteur pourra éviter la déclaration de faillite s‟il obtient de ses créanciers un

concordat préventif.

Page 74: Droit Commercial Au Congo

74

Conséquences du jugement de faillite

- Dessaisissement du failli : le failli est, de plein droit, dessaisi de

l‟administration de ses biens au profit du curateur ou du mandataire nommé par le

tribunal

- Suspension du cours des intérêts de toute créance non garantie par un

privilège, un gage ou une hypothèque ;

- Nullité ou l‟annulabilité des actes passés par le failli durant la période

suspecte ;

- Regroupement des créanciers au sein d‟une masse ;

- Incapacité du failli (qui pourra être levée par une décision judiciaire de

réhabilitation).

Solutions de la faillite

Concordat après faillite

C‟est un contrat conclu après faillite entre le failli et la masse de ses créanciers,

homologué par le tribunal et dont le but est de remettre au débiteur malheureux, de

bonne foi, la gestion de ses affaires en lui accordant soit une remise partielle de ses

dettes, soit des délais de paiement pour lui permettre de désintéresser ses

créanciers.

Liquidation pure et simple

En absence de concordat (ou en cas d‟anulation ou de résolution du concordat), le

curateur procède à la vente des biens du failli en vue du partage du prix de vente

entre les créanciers.

Page 75: Droit Commercial Au Congo

75

Infractions

Banqueroute simple

C‟est une infraction pénale visant tout commerçant imprudent ou auteur de

manquements aux prescrits légaux. Elle est facultative ou obligatoire, selon que le

juge a la faculté ou l‟obligation de condamner le commerçant, compte tenu de la

gravité des faits délictueux.

Banqueroute frauduleuse

C‟est une infraction pénale visant tout commerçant coupable de certains forfaits

(détournement ou dissimulation de l‟actif par l‟exagération de son passif, par

exemple).

Sanctions : la banqueroute est sévèrement sanctionnée. Selon les cas, outre une

peine d‟amende, le banqueroutier écopera une peine de servitude pénale allant de

huit jours à un an (articles 87, 88, 90, 91, 92 et 94 du Code pénal livre II), de trois

mois à cinq ans (articles 86, 89 et 93 du Code pénal livre II)

4° Code du travail

La loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s‟applique à tous

les travailleurs et à tous les employeurs. Il régit le contrat de travail et les rapports

juridiques qui en découlent, singulièrement les aspects suivants : obligations des

parties, suspension du contrat, réalisation du contrat, rémunération des travailleurs,

conditions générales du travail, hygiène et sécurité sur le lieu du travail, litiges

individuels et collectifs du travail, organisations professionnelles, conventions

collectives.

L‟article 7 c du Code du travail définit le contrat de travail comme « toute

convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s‟engage à

fournir à une autre personne, l‟employeur, un travail manuel ou autre sous la

direction et l‟autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération ».

Deux types de contrats de travail sont envisageables : le contrat de travail à

durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.

Page 76: Droit Commercial Au Congo

76

Des règles particulières s'appliquent aux étrangers. Ces derniers ne peuvent

accéder à un emploi qu'après obtention d'une carte de travail auprès du Ministère

du Travail et d‟un visa d‟établissement pour travail (Direction Générale des

Migrations).

Soins de santé : obligatoires pour les travailleurs, à charge de l‟employeur

(articles 160 et 177 du Code du travail).

Formation : En vertu de l‟article 8 du Code du travail, tout employeur doit

assurer la formation, le perfectionnement et l‟adaptation professionnelle des

travailleurs qu‟il emploie.

Sécurité et hygiène : l‟entreprise est tenue d‟y pourvoir (article 163 du Code du

travail).

« Des privilèges et des garanties de la créance de salaire » : Les sommes dues

aux employeurs ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d‟opposition au

préjudice des travailleurs auxquels les salaires sont dus (article 109 du Code du

travail).

En vertu de l'article 62 du Code du travail : " le contrat de travail à durée

indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif

valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans

l‟exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de

l'entreprise, de l‟établissement ou du service ".

Toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée donne droit à des

dommages-intérêts au profit du travailleur lorsqu'elle ne repose pas sur un motif

valable. Le montant des dommages-intérêts est plafonné à 36 mois de la dernière

rémunération (article 63 du Code du travail).

La rupture d‟un contrat à durée déterminée avant l‟expiration du terme est

irrégulière et donne droit à des dommages-intérêts correspondant aux salaires et

avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant

à courir jusqu‟au terme de son contrat (article 70 du Code du travail).

D'une manière générale, tout contrat de travail peut être résilié immédiatement,

sans préavis, pour faute lourde (article 72 du Code du travail).

Page 77: Droit Commercial Au Congo

77

Licenciement massif : principe d'interdiction, sauf autorisation expresse du

Ministre du Travail (article 78 du Code du travail).

Les cotisations à l‟Institut National de Sécurité Sociale (branche retraite, branche

risques professionnels) sont obligatoires.

De même en est-il de l'affiliation auprès de l'Institut National de Préparation

Professionnelle (I.N.P.P.) (Cotisation obligatoire).

La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 a institué des tribunaux du travail dans

le ressort de chaque tribunal de grande instance pour connaître des litiges entre

employeurs et employés. Avant la saisine du tribunal, le litige sera porté devant

l‟Inspection du Travail du ressort pour la procédure obligatoire de conciliation. En

cas de conciliation l‟inspecteur du travail compétent dressera un procès-verbal de

conciliation. Dans le cas contraire, il établira un procès-verbal de non conciliation

sans laquelle aucune action devant le tribunal n‟aura de chance d‟aboutir.

5° Procédures de recouvrement et voies d’exécution

Procédure de recouvrement

Code de procédure civile (CPC).

Procédures classiques

Seuls les mécanismes classiques sont à la portée des créanciers : mise en demeure,

procès ordinaire.

Deux voies pourrait toutefois être exploitées pour gagner du temps : l‟abréviation

des délais de comparution et la sommation de conclure ou de comparaître.

La procédure à bref délai existe (article 10 CPC), mais elle reste conditionnée par

une autorisation du tribunal qui appréciera l‟urgence et, en tout état de cause, son

seul intérêt réside dans la réduction du délai de comparution (par exemple deux ou

Page 78: Droit Commercial Au Congo

78

trois jours au lieu de huit jours). En effet cette procédure n‟est pas à confondre avec

le référé que notre droit processuel ignore encore ;

Sommation de conclure ou de comparaître (article 19)

Le blocage des manœuvres dilatoires ou de la négligence de certains plaideurs est

possible par voie de sommations de conclure ou de comparaître, mais ici encore on

est bien loin d‟un processus simplifié et accéléré du recouvrement des créances.

Voies d‟exécution

Titre III du Code de procédure civile et l‟ordonnance du 12 novembre 1886.

Le droit congolais connaît deux groupes de voies d‟exécution :

- Les voies de sûreté (préventives) qui visent à conserver le patrimoine du débiteur

afin de prévenir son insolvabilité (saisie-arrêt et saisie conservatoire) ;

- Les voies d‟exécution proprement dite (saisie-exécution).

Saisie-arrêt (articles 106-119 CPC)

Le créancier muni d‟un titre sous seing privé peut saisir arrêter les biens mobiliers

et les sommes appartenant à son débiteur et se trouvant entre les mains d‟un tiers.

La saisie-arrêt n‟est possible qu‟avec l‟autorisation du président du tribunal de paix

ou du tribunal de grande instance là où il n‟existe pas de tribunal de paix.

Dans un délai de quinze jours, le créancier doit, à peine de nullité, assigner le

débiteur en validité de la saisie et dénoncer la demande en validité au tiers saisi.

Cette dénonciation oblige le tiers à s‟abstenir de tout paiement au débiteur, sous

peine d‟être condamné comme débiteur principal.

Le débiteur saisi peut demander, soit la rétractation de la saisie (en assignant le

saisissant devant la juridiction dont le président a autorisé la saisie), soit la

mainlevée de la saisie.

Page 79: Droit Commercial Au Congo

79

Conséquences de la validation de la saisie :

- les sommes saisies sont versées entre les mains du saisissant à due concurrence

de sa créance ;

- les biens mobiliers du débiteur saisi sont vendus conformément aux dispositions

relatives à la saisie-exécution.

Saisie conservatoire (articles 137 – 139)

Elle permet au créancier de saisir même sans titre, sans commandement préalable,

mais avec permission du juge, les biens mobiliers du débiteur se trouvant entre ses

mains lorsqu‟il y a crainte de leur enlèvement. Le débiteur peut cependant initier

une action en rétractation de la saisie devant la juridiction dont le président a

autorisé ladite saisie. S‟il obtient gain de cause, la saisie cesse de produire effet.

La saisie conservatoire doit être suivie d‟une assignation du débiteur en validité

dans un délai fixé par l‟ordonnance qui accorde l‟autorisation de saisir

(généralement quinze jours).

La saisie conservatoire validée se transforme en saisie-exécution.

Saisie-exécution

Le créancier muni d‟un titre exécutoire (jugement, acte authentique) peut faire saisir

et vendre les biens de son débiteur afin de se faire payer sur le prix. La saisie

portera sur des biens meubles ou immeubles comme indiqué ci-dessous.

Saisie mobilière (articles 120 – 136 CPC)

Elle est pratiquée par un huissier, après commandement préalable fait au moins

vingt-quatre heures avant la saisie et contenant éventuellement la signification du

titre à exécuter.

Page 80: Droit Commercial Au Congo

80

Toute difficulté soulevée par la saisie est de la compétence du juge du lieu de

l‟exécution sans pour autant que la saisine de ce dernier n‟interrompe la poursuite

des opérations d‟exécution (article 122).

Les biens saisis sont mis en vente aux enchères quinze jours au moins après la

remise du procès-verbal de saisie.

La loi accorde aux tiers propriétaires des biens se trouvant chez le débiteur, la

possibilité de s‟opposer à la vente en exerçant l‟action en distraction (article 136).

Saisie immobilière (ordonnance du 12 novembre 1886)

La saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur base d‟un jugement définitif.

Un commandement précède la saisie. Il comporte la mention des immeubles à saisir

et porte élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Ce commandement est valable pour une période de quatre mois. Il est signifié au

conservateur des titres immobiliers qui refusera désormais toute mutation de

l‟immeuble ou toute inscription de droits réels.

Le notaire, à qui seront remis le jugement, l‟extrait du livre d‟enregistrement et le

commandement préalable, procède à la vente des immeubles saisis.

Si plusieurs immeubles sont saisis, le débiteur peut indiquer au notaire l‟ordre

d‟après lequel ils seront vendus.

Si la saisie n‟a porté que sur une partie des immeubles, le débiteur peut demander

que le créancier soit contraint de saisir les autres immeubles.

6° Sûretés

La loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 dite loi foncière organise deux catégories de

sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles.

Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille (articles 511 et 527).

Page 81: Droit Commercial Au Congo

81

Sûretés personnelles

Elles ont pour effet d‟ajouter un ou plusieurs débiteurs au débiteur principal. Seul le

cautionnement est organisé (articles 337 à 367).

Cautionnement

C‟est un contrat par lequel la caution s‟engage envers le créancier à s‟acquitter

d‟une dette contractée par le débiteur principal si à l‟échéance ce dernier ne

s‟acquitte pas.

Trois types de caution coexistent : celle qui est fournie en exécution d‟une

disposition légale (caution légale), celle qui est fournie en exécution d‟une décision

de justice (caution judiciaire) et celle qui est fournie en vertu d‟un contrat (caution

conventionnelle).

Dans ce dernier cas (caution conventionnelle), l‟article 339 alinéa 1 prévoit la

possibilité pour une personne de se rendre caution même à l‟insu du débiteur

principal, voire contre son gré.

La caution conventionnelle peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Et si

le débiteur avait plusieurs cautions, l‟une d‟entre elles pourrait opposer au créancier

le bénéfice de division.

Sûretés réelles

Elles sont au nombre de trois : le gage, les privilèges et les hypothèques.

Gage

Le gage en droit civil (articles 322 à 336)

Page 82: Droit Commercial Au Congo

82

Le gage est une sûreté qui consiste, pour le débiteur ou un tiers, à remettre un bien

mobilier au créancier ou à un tiers convenu en vue de garantir le paiement d‟une

obligation. Il nécessite la dépossession du débiteur ou du tiers constituant.

Effets du gage (article 329)

Si à l‟échéance le créancier n‟est pas payé, il peut après mise en demeure faite au

débiteur et au tiers bailleur du gage solliciter par requête adressée au juge une

autorisation de faire vendre le gage.

Le créancier gagiste n‟a pas le droit d‟acquérir la chose gagée lorsqu‟il y a défaut de

paiement à l‟échéance (article 331).

Le gage s‟étend sur toute les dettes du débiteur à l‟égard d‟un même créancier qui

sont postérieure à la dette pour laquelle il a été constitué lorsque ces dettes

deviennent exigibles avant le paiement de la première (article 335).

L‟article 336 pose le principe de l‟indivisibilité du gage et ce, en dépit de la

divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

Le gage en droit commercial

(Arrêté Royal du 19 janvier 1960 relatif au gage du fonds de commerce, escompte et

gage de la facture commerciale modifié par l‟ordonnance-loi n°66/96 du 14 mars

1966).

Ce texte prévoit la possibilité pour un débiteur de donner en gage son fonds de

commerce et les factures qu‟il a dressées (article 1er et 20).

Le gage du fonds de commerce ou de factures ne peut être consenti qu‟au profit

d‟un établissement de crédit de droit public ou d‟un établissement agréé par la

Banque Centrale du Congo (articles 8 et 21). Alors que le gage du fonds de

commerce est consenti par voie conventionnelle dans un acte authentique (article

1er), le gage de factures se fait par endossement (article 20).

Page 83: Droit Commercial Au Congo

83

Privilèges

La loi a déclaré privilégiées certaines créances dans beaucoup de matières : civile,

sociale et commerciale.

Les privilèges créent un droit de préférence par rapport aux créanciers

chirographaires et aux autres créanciers dont le rang est inférieur. Le privilège est

rattaché à la qualité de la créance et non à la personne du créancier. Il existe en

droit congolais des privilèges généraux ou spéciaux sur meuble, très

exceptionnellement sur immeuble.

Privilèges du droit civil (article 249)

La loi distingue neuf créances privilégiées et les classe dans l‟ordre suivant : les

sommes dues au trésor au titre d‟impôt pour l‟année en cours, pour l‟année

antérieure et pour le paiement des frais de poursuite ; toute autre somme due au

trésor ; les frais de justice fait dans l‟intérêt commun des créanciers ; les frais

funéraires ; les frais de maladie pour les trois derniers mois.

Privilèges du droit commercial et du droit social

Plusieurs textes créent des privilèges au bénéfice de certains créanciers. C‟est

notamment le cas du privilège : du transporteur ( art. 28 décret du 19 janvier 1920

relatif aux commissionnaires et aux transporteurs) ; du commissionnaire sur la

valeur des marchandises expédiée, déposée ou consignée (article 6 décret du 19

janvier 1920) ; du bailleur de fond ayant fourni au commissionnaire des espèces ou

valeurs commerciales pour la réalisation de ses opérations ( art. 8 décret du 19

janvier 1920) ; du porteur du warrant sur la marchandise donnée en garantie (article

20 du décret du 20 mars 1923 relatif au warrant) ; du porteur d‟une lettre de

change sur la provision du débiteur (article 74 al. 1 décret 28 juillet 1934) ; du

porteur d‟un chèque sur le fond dont le tiré était débiteur lors de la présentation du

chèque.

Le législateur a également créé des privilèges maritimes (article 82, ordonnance loi

n°66-98 du 14 mars 1968 portant code de navigation maritime).

Page 84: Droit Commercial Au Congo

84

D‟autres privilèges peuvent encore être cités, notamment en droit social (privilèges

de l‟engagé qui, en cas de faillite ou de liquidation s‟étendent à la fois sur les

meubles et immeubles de l‟employeur) et en droit fiscal.

Hypothèques

Régies par les articles 250 à 320 de la loi foncière susvisée, l‟hypothèque est un

droit réel accessoire grevant un immeuble et qui confère au créancier un droit de

suite et de préférence.

L‟hypothèque s‟éteint par voie principale et par voie de conséquence.

Hypothèques prévues en droit civil (articles 250 à 320)

Hypothèques légales : l‟hypothèque du sauveteur d‟un immeuble, l‟hypothèque du

trésor et l‟hypothèque de la femme mariée (article 253 loi du 20 mars 1973 et

article 511 et 527 de la loi portant Code de la famille).

Hypothèques conventionnelles : elles résultent d‟un contrat et peuvent être

expresses ou tacites. L‟hypothèque ne peut être consentie par voie contractuelle que

par le propriétaire de l‟immeuble ou le titulaire du droit à grever. L‟engagement

ainsi contracté doit être fait dans un acte authentique.

Principes régissant la constitution des hypothèques

Principes de publicité et de spécialité facilités par le système d‟enregistrement de

tous les droits réels et charges foncières. Quelques exceptions : l‟hypothèque du

trésor et de la femme mariée (pas de spécialité).

Rang des créances hypothécaires

Le rang obéit aux principes de l‟inscription. Exception : l‟hypothèque du trésor

opposable aux créanciers chirographaires même sans inscription jusqu‟au 31

décembre de l‟année suivante, prime les autres créanciers hypothécaires si elle est

inscrite avant la leur.

Page 85: Droit Commercial Au Congo

85

Hypothèques prévues par des textes particuliers

ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant code de navigation maritime

(hypothèque maritime) et la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

(article 168) ainsi que le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement

minier.

7° Transports

Décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et transporteurs. Ce texte

s‟applique à tous les transports, excepté le transport maritime.

Le contrat de transport est régi par les articles 9 et suivants du décret du 19 janvier

1920. Le contrat de transport n‟y est pas explicitement défini. Trois parties y

interviennent : le transporteur, l‟expéditeur et le destinataire.

Lettre de chargement et preuve du contrat de transport

Le contrat de transport se prouve par tout moyen de droit et notamment, quant aux

marchandises, par la lettre de chargement.

La lettre de chargement, qui peut être à ordre, au porteur ou à personne

dénommée, est faite en deux exemplaires, l‟un étant signé par le transporteur et

destiné à l‟expéditeur, l‟autre étant signé par l‟expéditeur et remis au transporteur.

Elle porte les mentions suivantes :

- Nom et adresse du transporteur ;

- Nom et adresse de l‟expéditeur ;

- Nom et adresse du destinataire, le cas échéant ;

- Description des marchandises (nature, poids, contenance et marque particulière

des colis)

- Précisions sur la rémunération du transporteur, le délai de réalisation du

transport, le moyen de transport ainsi que le lieu et la date de chargement.

Page 86: Droit Commercial Au Congo

86

Obligations des parties au contrat

Le transporteur est tenu des obligations ci-après : délivrer la marchandise dans les

délais impartis ; en assurer dès la prise en charge et la conservation en cours de

transport ; procéder à sa livraison en bon état au destinataire.

Les co-transporteurs ont une obligation solidaire, celui d‟entre eux qui a payé des

dommages-intérêts disposant toutefois d‟une action récursoire contre les autres.

L‟expéditeur est tenu de : payer le prix en cas de transport « port payé » ; remettre

la marchandise en bon état d‟emballage ; fournir au transporteur les documents

requis pour le transport normal des marchandises.

Le destinataire est tenu de prendre livraison de la marchandise. Il peut formuler des

réserves. Le paiement du prix du transport lui incombe en cas de « paiement port

dû ».

Responsabilité du transporteur

La responsabilité du transporteur, qui est de droit commun, vise les cas d‟avarie ou

de perte des choses qui lui ont été confiées. Le transporteur en est exonéré s‟il

prouve que les avaries ou pertes sont dues à une cause étrangère qui ne lui est pas

imputable.

Qu‟elle se dirige contre le transporteur ou les autres parties susvisées, l‟action en

responsabilité née du contrat de transport se prescrit par deux ans.

Page 87: Droit Commercial Au Congo

87

2.1.2 Normes subsistantes et parallèles au droit Ohada

1° Normes issues de la législation économique et comptable

Code fiscal

Ordonnance-loi n° 69-06 du février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour.

Impôts directs

Contributions réelles sur :

Propriétés bâties et non bâties (selon étendu et localisation)

Superficies des concessions minières et d'hydrocarbures (selon étendu)

Véhicules (selon puissance)

Contribution cédulaire sur les revenus

Contributions sur les revenus locatifs (taux progressif par tranche de revenus :

3% pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 72.000,00 FC

5% pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC à 126.000,00 FC

10% pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC à 208.800,00 FC

15% pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC à 330.000,00 FC

20% pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC à 498.000,00 FC

25% pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC à 788.400,00 FC

30% pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC à 1.200.000,00 FC

35% pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC à 1.686.000,00 FC

40% pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC à 2.091.600,00 FC

45% pour la tranche de revenus de 2.091.801,00 FC à 2.331.600,00 FC

50% pour le surplus.

Page 88: Droit Commercial Au Congo

88

Contributions mobilières (revenu des capitaux mobiliers) (20%)

Contribution professionnelle sur les revenus : 40% pour les bénéfices des sociétés, 0

à 50% par tranche de revenu pour les personnes physiques.

Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés (20%, à charge de

l'employeur)

Cas particuliers des PME (2 catégories) : Loi n° 06/004 du 27 février 2006.

Impôts indirects

Impôt sur le chiffres d'affaires "I.C.A. "

I.C.A. à l'importation (3 à 15%)

I.C.A. à l'intérieur (3 à 15%, mais 18% pour les services)

I.C.A. à l'exportation (environ 3%)

Perspectives

Effort d'allégement du poids de la fiscalité pour encourager l'initiative privée

et enrayer diverses formes de tracasseries administratives et fiscales.

Perspective d‟une option zéro au niveau des services de la douane de la

SADC.

Pour mémoire

Précompte BIC

Modalité particulière de recouvrement de l‟impôt professionnel sur les bénéfices (Loi

n° 06/005 du 27 février 2006 et Loi n° 006/2003 du 13 mars 2003).

Procédures fiscales

Page 89: Droit Commercial Au Congo

89

Une réforme des procédures fiscales (Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 et Loi n°

06/003 du 27 février 2006) a été opérée en vue de sécuriser les opérations

économiques et de préciser les prérogatives de l‟administration fiscale. Elle vise

essentiellement les obligations déclaratives, le contrôle fiscal, le recouvrement des

impôts, les pénalités ainsi que les réclamations et recours.

Cas particulier des institutions de la micro-finance

Il n‟existe aucun texte particulier relatif à la fiscalité des institutions de la micro-

finance. Le droit commun est d‟application. Au niveau de la Direction Générale des

Impôts (DGI) l‟attention est focalisée sur les statuts de l‟entreprise et, surtout, sur

son chiffre d‟affaires.

Si la taille de l‟institution de micro-finance correspond à une PME, la classification,

en tenant compte du chiffre d‟affaires, de première catégorie et de deuxième

catégorie s‟impose.

Du point de vue fiscal, les PME de première catégorie se voient appliquées le régime

fiscal de droit commun.

En revanche, celles de deuxième catégorie subissent l‟impôt synthétique libératoire

conformément aux dispositions de la loi n°006/04 du 27 février 2006 portant

régime fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises. Toutefois, en

l‟absence d‟un arrêté ministériel d‟application qui interviendra certainement durant

l‟année en cours, l‟impôt synthétique libératoire attend encore sa mise en œuvre.

Douanes

Droits de douane (5 à 30% selon la nature des biens importés), droits de

consommation (droits d'accises), taxe administrative à l'importation (pour les

importations exonérées des droits et taxes), taxes des entités décentralisées, …

Page 90: Droit Commercial Au Congo

90

Concurrence - Protection des consommateurs - Prix

Concurrence

Principe

Fille du principe de la liberté du commerce et de l‟industrie, la libre concurrence

gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique

est libre d‟attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un

concurrent malheureux étant licite.

Toutefois la théorie de a libre concurrence connaît quelques limites. D‟une part, le

législateur peut supprimer la liberté dans certains secteurs. Il en est ainsi par

exemple, certes plus pour longtemps, en matière d‟assurance : la SONAS a un

monopole légal. D‟autre part, la liberté peut être écartée, ou pour être plus précis,

temporairement et géographique suspendue, par une clause de non concurrence dont

la validité est cependant subordonnée aux conditions suivantes : légitimité de la

clause, limitation de son étendue dans le temps et dans l‟espace.

Par ailleurs la liberté de la concurrence ne permet pas tous les coups. Le commerçant

est en effet tenue de faire loyalement concurrence et doit s‟abstenir de tout ce qui

peut entraver la liberté, l‟existence et même l‟équilibre de la concurrence. L‟Etat doit

aussi respecter la concurrence et s‟interdire de favoriser certains opérateurs

économiques par des aides pouvant fausser le jeu de la concurrence.

Page 91: Droit Commercial Au Congo

91

Concurrence déloyale

L‟ordonnance du 24 février 1950 permet à la victime d‟un acte de concurrence

déloyale d‟exerce une action en cessation pour faire cesser le comportement déloyal

d‟un concurrent. Il faut qu‟il existe un lien de concurrence et que l‟acte déloyal soit

contraire aux usages professionnels honnêtes en matière commerciale ou industrielle.

Le législateur énumère, à titre non exhaustif, les actes de concurrence déloyale. Il

s‟agit notamment des actes de confusion (l‟imitation de la dénomination sociale ou

des produits d‟un concurrent, pour amener le consommateur à croire qu‟il s‟agit de la

même entreprise), de dénigrement (jeter le discrédit sur un concurrent avec

malveillance, par exemple en insinuant que ses produits sont avariés), la

désorganisation de l‟entreprise rivale (par exemple en détruisant sa publicité, en

détournant ses commandes, en débauchant son personnel ou en procédant à

l‟espionnage industriel) ou même la désorganisation générale du marché (publicité

trompeuse).

Le concurrent victime de la déloyauté pourra recourir à la fois à la théorie de la

concurrence déloyale en exerçant l‟action en cessation (action spéciale) et à la théorie

de la responsabilité civile en exerçant l‟action en responsabilité civile sur le

fondement des articles 258 et 259 du Code civil livre III (action de droit commun). La

première action vise à obtenir la cessation du comportement déloyal, la seconde, la

réparation (par l‟allocation de dommages-intérêts) du préjudice subi du fait de la

perte de la clientèle se traduisant par une diminution du chiffre d‟affaires.

Ententes et positions dominantes

La législation des prix peut servir d‟instrument de répression des ententes et des

abus de positions dominantes, couvrant ainsi ce qui apparaît au premier abord

comme une lacune de notre droit.

L‟article 15 du décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix punit sévèrement (servitude

pénale de quinze jours à trois ans et/ou amende pénale) :

Page 92: Droit Commercial Au Congo

92

- “ ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté

d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des

produits ” ;

- “ ceux qui, même sans l'emploi de moyens frauduleux, auront volontairement

opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse

anormale des produits, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour

objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions

à la production et à la libre circulation des produits”.

A ce stade, le droit congolais n‟organise pas encore la sanction de l‟exploitation

abusive d‟un état de dépendance économique et ne pose aucune règle sur les aides

de l‟Etat. Une étude est toutefois annoncée en prévision de l‟élaboration d‟un avant-

projet de loi sur la concurrence dont le principal objectif consistera à moderniser le

droit congolais en ce domaine. D‟une manière générale, le nouveau texte

sanctionnera les actes restrictifs de la concurrence, en d‟autres termes les structures

ou comportements entravant le libre accès au marché.

Actuellement, la législation des prix contient déjà quelques règles utiles pour la

protection de la concurrence sur le marché : sanction du refus de vente et de la vente

subordonnée. Mais même à ce niveau un effort de modernisation s‟impose pour

organiser les ventes promotionnelles et les ventes à prix réduits, tout en sanction les

pratiques discriminatoires et certaines pratiques de prix d‟appel.

Commission de la concurrence

Cette commission existe théoriquement mais n‟est pas opérationnelle.

Créée par l'arrêté départemental DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987, elle devrait

fonctionner au sein du ministère de l'économie pour veiller au respect par les

opérateurs économiques des règles de la libre concurrence. Elle est chargée de

rechercher, examiner et, le cas échéant, sanctionner les restrictions à la concurrence

Page 93: Droit Commercial Au Congo

93

(ententes illicites, abus de position dominante, concentrations excessives de la

puissance économique).

Protection des consommateurs

Deux catégories de consommateurs coexistent. Le consommateur intermédiaire est

un acquéreur ou utilisateur de biens ou services à des fins professionnelles,

notamment pour une transformation ou une distribution. Le consommateur final est

celui qui acquiert ou utilise un bien ou service dans un but privé ou familial et qui

traite avec des opérateurs économiques dans une atmosphère de déséquilibre.

En attendant la mise au point d‟un droit de la consommation, la combinaison d'un

grand nombre de règles éparpillées dans nos Codes pourrait contribuer à l'améliora-

tion du sort des consommateurs, tant du point de vue de la sécurité physique que de

celui de la sécurité économique.

Ainsi en est-il, par exemple de la législation alimentaire (décret du 26 juillet 1910

relatif à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires, auquel s‟ajoutent des

mesures d'exécution de ce décret).

Ce texte punit sévèrement en son article 1er “ ceux qui auront falsifié ou fait falsifier

des comestibles, boissons ou substances quelconques propres à l'alimentation et

destinés à être vendus ou débités ” ainsi que “ ceux qui, sachant qu'ils étaient

falsifiés, auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets ou les auront détenus

pour la vente ou le débit ” ou encore “ ceux qui auront vendu, débité ou exposé en

vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques

gâtés ou corrompus ” (article 2).

De même en est-il de la législation pharmaceutique qui régit le statut du pharmacien,

l'officine pharmaceutique ou les médicaments (ordonnance du 15 mars 1933 ;

ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991/Code de déontologie pharmaceutique ;

décret du 19 mars 1952). Dans le même élan, le législateur réglemente la publicité en

ce domaine (ordonnance n° 72/6 du 2 janvier 1958) : “ toute publicité pour les

Page 94: Droit Commercial Au Congo

94

médicaments, destinée à paraître dans les journaux, revues, tracts, prospectus,

affiches, etc.” édités au Congo, doit être véridique, contrôlable et ne peut jamais faire

promesse de résultats infaillibles ou faire emploi de termes excessifs ou tapageurs,

elle ne peut pas faire état de l'intervention quelconque d'un médecin, ecclésiastique,

communauté ou de toute personnalité marquante qui ne serait pas réellement et de

façon aisément contrôlable à l'origine du produit vanté ”.

Le législateur est aussi intervenu en matière de squvegarde du pouvoir d‟achat. Ainsi

le décret du 1er avril 1959 permet au chef de l'Exécutif de prendre les mesures ci-

après pour la protection des consommateurs :

- “ déterminer les conditions de composition, de qualité et de dénomination auxquelles

doit satisfaire toute marchandise pour pouvoir être vendue, offerte ou exposée en

vente ;

- prescrire l'apposition de certaines indications ou mentions concernant notamment

l'origine, la composition, le poids, le volume, la quantité ou le métrage des

marchandises (et déterminer, suivant les cas, si ces indications doivent être apposées

sur les marchandises ou sur leur contenant ou sur tout document s'y rapportant) ;

- interdire certaines publicités fallacieuses de nature à répandre des préjugés

favorables non fondés à la consommation des boissons alcooliques ”.

Réglementation des prix

Le décret-loi du 20 mars 1961 et ses mesures d'application déterminent les règles

de la fixation, de la publicité et du contrôle des prix des produits et services,

répriment la pratique des prix illicites et les procédés assimilés ainsi que la

détention et la rétention non justifiées de stocks, réglementent l'affichage des prix

et l'établissement des factures, précisent les modalités de calcul des prix de revient

et des marges bénéficiaires des produits importés et des produits locaux,

organisent enfin la recherche, la constatation et la sanction des infractions à la

législation des prix.

Page 95: Droit Commercial Au Congo

95

Ce décret-loi subi quelques modifications dictées par les exigences du libéralisme

(ordonnance-loi no 83-026 du 12 septembre 1983) :

“ Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font

l'offre, en se conformant aux dispositions du présent décret-loi et à ses mesures

d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après

qu'ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au ministre

ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori.

Le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités

de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée

aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut

déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région ” (article 2, décret-loi du 20 mars

1961, tel que modifié par l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983) ”.

Toutefois, dans les secteurs stratégiques (eau, électricité, hydrocarbures, transports

publics), le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions conserve son

pouvoir de fixation des prix (article 3, décret-loi du 20 mars 1961, tel que modifié

par l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983), pouvoir qu'il peut déléguer aux

gouverneurs de région pour le secteur des transports publics.

Les modalités de calcul du prix de revient et des marges bénéficiaires, sont

déterminées par les mesures d'exécution du décret du 20 mars 1961, plus

précisément par l'arrêté ministériel n° 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996.

Le prix de revient du produit importé se compose des éléments ci-après :

- Le prix d'achat ;

- Les charges non supportées par le fournisseur, le cas échéant : frais d'emballage ;

frais de transport, de manutention, d'assurance, de dépôt, de courtage et similaire

(du lieu d'enlèvement du produit au lieu de destination au Congo) ; droits et taxes à

l'exportation du pays de départ, droits et taxes de transit, droits et taxes à

l'importation au Congo ; frais afférent au dédouanement, à l'exportation, au transit

Page 96: Droit Commercial Au Congo

96

et à l'importation y compris frais d'entreposage sous douane ; redevances versées à

l'Office congolais de contrôle ou à ses correspondants à l'étranger ;

- Les pertes subies par suite d'avarie, d'accident, de coulage, de vol ou de force

majeure, à condition qu'elles aient été constatées, quantifiées et valorisées et

qu'elles ne soient pas indemnisées ;

- Les frais d'assurance locale (“ réellement payés ”) ;

- Les frais de transport du lieu de dédouanement au lieu de destination au Congo, en

ce compris les débours et prestations de l'Onatra et des transitaires ;

- Les frais bancaires, intérêts exclus (plafond : 4,25% de la valeur cif pour les

importations SAD, 10% de ladite valeur pour les importations par crédit

documentaire ou par crédit) ;

- Les frais d'amortissement (forfait : 2% de la valeur cif) ;

- Les autres frais supportés par l'importateur (forfait : 2% de la valeur cif).

Le prix de revient du détaillant, pour la vente d'un produit importé, comprend les

éléments suivants : prix d'achat au grossiste ; frais de transport et de manutention

(du lieu d'achat au lieu de destination) ; frais de coulage ; frais d'assurance ; frais

d'amortissement (forfait : 2% du prix d'achat).

Le prix de revient du produit industriel comprend :

- Les prix des matières premières ;

- Les frais de fabrication, y compris frais de déchets, coulage, stockage, feintes et

pertes à la transformation, à condition qu'ils ne soient pas couverts par une

assurance ;

- Les salaires et charges sociales effectives ;

- Les frais d'assurance et charges financières éventuelles ;

- Le coût des sources d'énergie ;

- Les loyers, taxes et charges des bâtiments professionnels ;

- Les frais d'entretien des installations et du matériel ;

- Les frais d'emballage ;

- Les impôts et taxes afférents à l'activité de production ;

- Les frais d'administration ou de gestion (locaux).

Page 97: Droit Commercial Au Congo

97

Le prix de vente ex-usine d'un produit industriel comprend : le prix de revient, la

marge bénéficiaire, les frais d'amortissement, les frais de publicité, les frais de

transport liés à la distribution et facturés par des tiers.

Outre la prohibition du cumul des marges bénéficiaires, les principes suivants

prévalent en matière de marges bénéficiaires :

- Marges bénéficiaires des produits importés (cfr. arrêté ministériel n° BCE/E-

NI/0018/76 du 30 mars 1976).

- Marges bénéficiaires des produits locaux : 20 % pour la production industrielle, 25%

pour la production artisanale.

Des règles particulières peuvent fixer différemment la structure des prix, compte tenu

de la sensibilité ou de la spécificité de certains secteurs (secteurs pharmaceutique,

médical, hydrocarbures et secteur de l‟automobile importé).

La publicité des prix fait aussi l‟objet d‟une réglementation spécifique.

Le décret-loi du 20 mars 1961, tel que modifié par l'ordonnance-loi no 83-026 du

12 septembre 1983, prévoit en effet en son article 7 que:

“ Le (ministre) ayant l'économie nationale dans ses attributions prescrit et réglemente

:

1o) l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente ;

2o) la publication du tarif des prestations offertes au public, à l'exception de celles

qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ;

3o) l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée:

a) pour toute vente en gros et toute vente à commerçant ;

b) pour toute vente au détail et toute prestation de service d'une valeur

dépassant 500 francs, à moins que l'acheteur ou le client ne dispense le

vendeur ou l'exécuteur de cette obligation ;

c) pour toute prestation d'hôtel ”.

Page 98: Droit Commercial Au Congo

98

En application de cette disposition, l'arrêté ministériel no 2 du 24 janvier 1963

organise l'affichage des prix (articles 1 à 6) et l'établissement des factures (article 7).

Principe : les commerçants sont tenus d'afficher d'une manière visible, lisible et non

équivoque, le prix de vente au détail de leurs produits. L‟affichage peut consister en

une seule mention lorsqu'elle porte sur des produits de même nature, de même

qualité, de même mesure ou forme, et groupés au même endroit.

Les tarifs des prestations de service, qui se mesurent à l'heure, à la distance, à

forfait ou sur toute autre base objective (la base adoptée devant être précisée), sont

également soumis au principe de la publicité des prix, à l'exception des prestations

fournies dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale (articles 2 et 3). Sous le

bénéfice de cette réserve, l'arrêté ministériel du 24 janvier 1963 exige, lorsque des

services sont fournis dans des locaux spécialement affectés à cet effet, que les prix

ou tarifs de prestation y soient affichés d'une manière apparente.

Prix illicites

Le prix supérieur aux prix fixés conformément aux principes législatifs et

réglementaires susévoqués et “ le prix supérieur aux prix normaux ”

constituent des prix illicites (article 5 du décret-loi du 20 mars 1961). De

même, “ est considéré comme anormal, le prix qui entraîne la réalisation d'un

bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la

marge bénéficiaire éventuellement fixés par arrêté ”. Le législateur assimile

également à la pratique des prix illicites certains procédés commerciaux

restrictifs (ventes avec primes ou prestations occultes, surfacturation ou

sous-facturation, refus de vente, vente subordonnée ainsi que “ toute vente

de produits, toute prestation de services, toutes offres, propositions de vente

de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix

illicite ” (article 6, D. 1961).

Page 99: Droit Commercial Au Congo

99

Code minier

Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code minier

Philosophie générale du Code minier

Clarification des rôles des Intervenants

Le Code minier détermine le rôle des intervenants en matière minière : Etat (mise en

valeur des substances minérales, promotion et régulation du développement du

secteur minier, investigation du sol et du sous-sol, éventuellement accomplissement

d‟activités minières), Président de la République (promulgation des textes), Ministre

des Mines (octroi des titres), Gouverneur de Provinces ()octroi des cartes de

négociants), Cadastre Minier (réception des demandes de concession, instruction

cadastrale et tenu du registre cadastral), Direction des Mines (instruction technique),

Département de la Protection de l‟Environnement minier (Ministère des Mines,

instruction environnementale), Chefs de Division provinciale des Mines (octroi des

cartes d‟exploitant artisanal).

Rationalisation des procédures et consolidations des garanties

L‟acquisition de droits miniers s‟opère en toute transparence et dans le respect de

procédures établies par le Code minier et le règlement minier : demande de permis,

instruction de la demande, octroi du titre, renouvellement du titre. Cela s‟observe

pour les différents titres prévus par le code : PR, PE, PRM, PEPM. Des délais sont fixés,

à l‟expiration desquels le silence vaut approbation. Le requérant est tenu de respecter

des obligations déterminées pat le Code (paiement des frais et des droits

superficiares annuels, dépôt de rapports ou plans, commencement des travaux), sous

peines de sanctions (notamment déchéances, près mise en demeure infructueux).

Page 100: Droit Commercial Au Congo

100

Des garanties lui sont accordées (notamment pour le transfert de dividendes) et

certains privilèges lui sont reconnus (notamment en matière douanière et fiscale, bien

que le droit fiscal commun demeure la référence principale), étant précisé que le

secteur minier ne relève pas du Code des investissements.

Des recours sont ouverts aux titulaires des droits miniers : recours administratifs de

droit commun (abréviation des délais), recours judiciaires (procédure rapide), aritrage

interne et international (CIRDI).

Détermination de critère d‟éligibilité des titulaires de droits miniers

Peuvent devenir titulaires de droits miniers :

- Pour les droits miniers et de carrières de recherche : les personnes physique de

nationalité congolaise ou étrangère, les personnes morales de droit congolais s

(siège social au Congo, objet social visant les activités minières) ou de droit

étranger (mêmes observations pour le siège et l‟objet ; obligation de passer

par un mandataire en mines), les organismes à vocation scientifique.

- Pour les droits miniers et de carrières d‟exploitation : les personnes physique

de nationalité congolaise, les personnes morales de droit congolais (siège

social au Congo, objet social visant les activités minières).

- Pour l‟exploitation artisanale : les personnes physiques de nationalité

congolaise peuvent devenir exploitant artisanal ou négociant ; les personnes

physiques de nationalité congolaise et de nationalité étrangère qui ont un

domicile en RDC ainsi que les personnes morales de droit congolais peuvent

ouvrir un comptoir d‟achat d‟exploitation artisanale.

En tout état de cause, certaines personnes ne sont pas éligibles. Il s‟agit

notamment des fonctionnaires, membres des forces armées et de la police,

magistrats ainsi que des personnes condamnées pour infraction à la législation

minière.

Page 101: Droit Commercial Au Congo

101

Procédure d‟octroi Droits miniers

Principes et procédure

Le Ministre des Mines peut soumettre à appel d‟offres des droits miniers sur un

gisement de grande importance.

Une priorité d‟instruction est reconnue en fonction de l‟ordre chronologique du dépôt

des demandes de droits miniers.

La langue utilisée est le français.

La demande de droits miniers comporte essentiellement les mentions suivantes :

identité, nationalité et domicile du requérant, sa raison sociale, dénomination social

et son siège social, sa situation professionnelle et juridique, le type de droit minier

sollicité, les substances minérales concernées, l‟emplacement géographique, le

nombre de carrés (superficie), l‟identité des sociétés affiliées, la nature, le nombre et

la superficie des périmètres déjà détenus.

La demande s‟opère par le dépôt d‟un formulaire que l‟on peut obtenir au Cadastre

Minier et l‟introduire après l‟avoir rempli et en payant les frais de dépôt. Le CAMI se

prononce sur la recevabilité de la demande et procède ensuite à l‟instruction

cadastrale qi précède l‟instruction technique par la Direction des Mines et l‟instruction

environnementale par la Direction de la Protection de l‟Environnement Minier

(Ministère des Mines). Les résultats des instructions sont dévoilés par affichage et le

dossier est transmis au Ministre des Mines pour décision dans un délai de trente jours

(octroi du titre minier ou refus d‟octroi) ; le requérant non satisfait disposant d‟un

recours.

Page 102: Droit Commercial Au Congo

102

Recherche minière

Le permis de recherche, qui se constate par un certificat de recherche, est un titre

minier qui confère à son titulaire le droit exclusif d‟effectuer, ) l‟intérieur du périmètre

sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des

substances minérales classées en mines (voire les substances associées).

Avant tous travaux sur terrain, il faut obtenir l‟approbation du PAR.

Droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible, le PT a une durée de 4 ans

renouvelable 2 fois pour une période de 2 ans à chaque fois pour les matières

précieuses ; pour les autres substances minérales, la durée du PR est de 5 ans

renouvelable 2 fois pour une durée de 5 ans à chaque fois.

Limitations : La superficie visée ne peut être supérieure à 400 km2 par PR le nombre

maximum de PR pour une personne et ses sociétés est de 50, soit une superficie

maximale de 20.000 Km2.

La demande du PR, qui se réalise selon la procédure susdécrite, ne peut aboutir que si

le requérant apporte la preuve de sa capacité financière minimum (dix fois le montant

des droits superficiaires annuels payables pour la dernière années de la première

période de validité du PR)

Le titulaire d‟un PR peut, sous réserve de remplir certaines conditions, transformer

son titre en PE ou en PEPM.

Exploitation minière

Le permis d‟exploitation, qui se constate par un certificat d‟exploitation, est un titre

minier qui confère à son titulaire le droit exclusif d‟effectuer, à l‟intérieur du

Page 103: Droit Commercial Au Congo

103

périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de

recherches, de développement, de construction et d‟exploitation visant les substances

minérales pour lesquelles le permis est établi (voire les substances associées).

Droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable, le PE a une durée

de 30 ans renouvelable plusieurs fois pour une période de 15 ans à chaque fois.

La demande du PE, qui se réalise selon la procédure susdécrite, ne peut aboutir que si

le requérant y annexe certains documents, notamment : la CR, l'étude de faisabilité de

l‟exploitation du gisement, l‟EIE et le PGEP. En outre, le requérant doit prouver

l‟existence d‟un gisement économiquement exploitable ainsi que l‟existence de

ressources financières suffisantes. Il doit également obtenir l‟approbation de l‟EIE et

du PGEP du projet. Enfin, il doit céder à l‟Etat 5% du capital social.

Le titulaire du PE a le droit d‟effectuer le traitement ou la transformation ainsi que le

transport et l‟entreposage ou encore la commercialisation des produits miniers.

Autres types d‟exploitation minière

Exploitation des rejets de mines

Le Ministre des Mines peut octroyer un permis d‟exploitation des rejets pour une

durée de 5 ans renouvelable plusieurs fois pour le même dossier.

Le titulaire d‟un PE peut aussi céder le droit d‟exploiter des gisements artificiels dans

son périmètre minier. A cet effet, il doit solliciter la transformation partielle de son PE

en PE de Rejets des Mines et le transfert de ce permis au cessionnaire.

Page 104: Droit Commercial Au Congo

104

Exploitation minière à petite échelle

Il est possible d‟obtenir un PE de Petite Mine lorsque le gisement ne permet pqs de

faire une exploitation à grande échelle économiquement rentable, mais qu‟une

exploitation de petite taille s‟avère possible (semi-industriel ou industriel).

Le permis d‟exploitation de petite mine ne peut être octroyé qu‟à une société de

droit congolais dans laquelle la participation des congolais n‟est pas inférieure 25%

et à condition que le requérant apporte la preuve de l‟existence d‟un gisement et

produise une étude de faisabilité.

La durée de validité de ce titre est de 10 ans (y compris renouvellement).

Exploitation artisanale.

Une exploitation artisanale peut être effectuée par le titulaire d‟une carte

d‟exploitant artisanal que délivre le Chef de Division provinciale des Mines pour une

durée de un an renouvelable sans limitation. Cette carte permet à son détenteur

d‟exploiter l‟or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable

artisanalement.

Le Gouverneur de province peut délivrer une carte de négociant permettant

d‟acheter auprès des détenteurs de cartes d‟exploitant artisanal de l‟or, du diamant

ou toute autre substance minérale. L‟obtention de cette carte, d‟une durée de

validité de un an renouvelable sans limitation, est réservée aux personnes physiques

de nationalité congolaise (immatriculée au NRC). La délivrance de la carte se fait

contre paiement d‟un droit fixe. Le négociant agréé doit vendre les produits de

l‟exploitation artisanale (qu‟il achète) aux comptoirs ou aux organismes agréés ou

créés par l‟Etat ainsi qu‟aux marchés boursiers agréés par l‟Etat.

Page 105: Droit Commercial Au Congo

105

Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, vendre et exporter les substances

minérales d‟exploitation artisanale. D‟une durée de un an renouvelable sans

limitation, l‟agrément est accordé par le Ministre des Mines moyennant paiement

d‟un droit fixe (payable également à chaque renouvellement). Les comptoirs agréés

sont tenus d‟une série d‟obligations : se soumettre aux contrôles de l‟administration

des mines et l‟organisme public chargé de l‟expertise lors des opérations d‟achat et

de vente ; fournir les rapports de leurs activités ; communiquer au Ministre des

mines et à la Banque Centrale les emplacements fixes et contrôlables de leurs

bureaux d‟achat ; acheter l‟or, le diamant et autres substances minérales

d‟exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs

grosseur, quantité et qualité ; payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités ;

disposer en propriété d‟au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque

centre d‟activités.

Le non respect des obligations peut justifier le retrait de l‟agrément.

Sûretés

Hypothèques

En vertu de l‟article 168 du Code minier, sont susceptibles d‟hypothèques, les titres

miniers susvisés, les immeubles par incorporation situés dans le périmètre

d‟exploitation minière (notamment usines, installations et machines construites pour

la concentration, le traitement et la transformation des substances minérales).

Un contrat d‟hypothèque doit être rédigé et une demande d‟approbation de

l‟hypothèque doit être adressée au Cadastre minier. Le contrat d‟hypothèque est

soumis à l‟agrément du Ministre des Mines.

Page 106: Droit Commercial Au Congo

106

Gages

Les produits marchands provenant des gisements naturels ou artificiels sont

susceptibles de gage, selon le régie du droit commun.

Amodiation et mutations

Amodiation

Le titulaire d‟un droit minier peut louer por une durée fixe ou indéterminée, sans

faculté de sous-location, tout ou partie des droits attachés à ce droit minier,

moyennant une rémunération convenue entre l‟amodiant et l‟amodiataire.

L‟amodiataire doit préalablement être éligible aux droits miniers.

Mutations

Les droits miniers peuvent faire l‟objet d‟une cession totale ou partielle, laquelle

cession est définitive, irrévocable et soumise au Ils peuvent aussi faire l‟objet d‟une

transmission en tout ou partie en vertu d‟un contrat de fusion ou pour cause de

décès. Dans les deux cas, le droit commun s‟applique, sauf stipulations contraires des

parties. Ces eux mécanismes sont aussi subordonnés aux instructions prévues pour

la procédure d‟octroi de droits miniers. Le cessionnaire et le bénéficiaire de la

transmission doivent préalablement être éligibles aux droits miniers.

Code des investissements

Philosophie et objectifs du Code des investissements

Philosophie du Code des investissements

Page 107: Droit Commercial Au Congo

107

La philosophie générale du Code des investissements est basée sur l‟économie sociale

de marché et la promotion de mécanismes à la fois incitatifs, équilibrés, compétitifs,

orientatifs, sélectifs, cette philosophie repose sur trois postulats : l‟Etat fournit le

cadre et l‟environnement incitatifs (infrastructures de base, cadre institutionnel et

juridique sécurisant); le secteur privé crée les richesses nationales et l‟emploi

(production de biens et services) ;la société civile se charge de promouvoir l‟homme

dans toute sa dimension.

Objectifs du Code des investissements

Le code des investissements poursuit les objectifs suivants :

- Favoriser l‟implantation des entreprises de génie civil chargées de construction et

d‟entretien de routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des

personnes et des marchandises, qu‟il s‟agisse du transport terrestre, fluvial ou

aérien ;

- Favoriser les investissements qui développeront l‟agriculture et

l‟agro-industrie par la mécanisation en vue d‟assurer l‟autosuffisance alimentaire

afin de réduire les importations des produits se base et permettre à la fois

l‟accroissement des revenus dans les communes rurales, l‟amélioration de

l‟approvisionnement des industries agroalimentaires en matières premières et

enfin, l‟élargissement du marché intérieur des biens de consommation courante ;

- Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur

laquelle reposera une croissance économique durable ;

- Favoriser les investissements de valorisation des ressources nationales sur place

afin d‟en accroître la valeur ajoutée et le volume exportable ;

Champ d‟application du Code des investissements

Exclusion des activités réglementées

Page 108: Droit Commercial Au Congo

108

Le code des investissements exclut de son domaine les activités régies par des lois

particulières : mines et hydrocarbures ; banque ; assurances et réassurances ;

production d‟armement et des activités connexes militaires ; assemblages des

équipements et des matériels militaires et paramilitaires des services de sécurité ;

production d‟armements et activités militaires et paramilitaires ou services de

sécurité ; activités commerciales (article 2).

Critérium de base

Hormis la réserve ci-dessus, l‟admission au régime du code des investissements peut

être sollicitée lorsque pour soutenir les projets d‟investissement de nature à

contribuer au développement économique et social du pays, qu‟il s‟agisse

d‟investissements nationaux ou étrangers, de création, d‟extension ou de

modernisation.

A cet égard, force est de relever qu‟en pratique les critères généraux de rentabilité

économique et financière retenus par l‟ancien code des investissements comme

sources d‟appréciation de la contribution au développement n‟ont pas perdu toute

actualité. L est en effet évident que leur occurrence ne manque jamais de peser dans

la décision d‟agrément, vu l‟intérêt desdits critères qui s‟apprécient notamment sur

base des éléments suivants : contribution à la balance des paiements, importance du

montant de l'investissement, formation et promotion du personnel national

localisation dans les provinces les plus défavorisées, incidence sur l'environnement

social (emploi), avantages pour les consommateurs, type et coût des technologies

retenues, valorisation des matières premières locales, secteurs prioritaires définis

dans le plan national de développement, degré d'intégration économique du ou des

produits à fabriquer.

Cadre institutionnel du système incitatif

Page 109: Droit Commercial Au Congo

109

Ministères du Plan et Ministère des Finances

L‟ANAPI exerce sa mission sous l‟autorité de ces deux ministères.

Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI)

Instituée par l‟article 4 du Code des investissements l‟ANAPI est „‟ un organisme

d‟accueil unique chargé d‟une part, de recevoir les projets à agréer, de les instruire et

de décider de l‟agrément, et d‟autre part, d‟assurer la promotion des investissements

tant à l‟intérieur du pays qu‟à l‟étranger‟‟.

Conditions et procédure d‟admission au régime du Code des investissements

Conditions d‟admission

L‟admissibilité au régime du code des investissements requiert que l‟entreprise

requérante soit être une entité économique de droit congolais (l‟investisseur étranger

créera donc une société de droit congolais) et que le projet d‟investissement doit

porter sur un montant minimum équivalant à 200.000 dollars américains. En outre, la

requérante doit s‟engager à respecter la réglementation en matière de protection de

l‟environnement et de la conservation de la nature ainsi qu‟à assurer la formation du

personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions

d‟encadrement et de responsabilité. Elle doit enfin garantir un taux de valeur ajoutée

égal ou supérieur à 35%.

Procédure d‟admission

Page 110: Droit Commercial Au Congo

110

La demande d‟admission au régime du code des investissements est introduite auprès

de l‟ANAPI qui en assure l‟instruction.

Le dossier est ensuite transmis aux ministres ayant dans leurs attributions le plan et

les finances pour approbation dans un arrêté interministériel.

Cet arrêté doit indiquer :

- l‟objet, le lieu et la date prévue de démarrage des activités ; l‟identification de

l‟investisseur et celle de son mandataire ;

- le programme d‟investissement, la durée et le planning de réalisation de celui-ci ;

- les objectifs de production devant normalement être atteints à l‟achèvement du

programme d‟investissement ;

- la nature et la durée des avantages accordés et leurs modalités d‟application ;

- les obligations incombant à l‟entreprise et à l‟Etat ainsi que les conditions de

participation de celui-ci ;

- la liste des biens qui peuvent être importés dans le cadre du projet ;

- le nombre d‟emplois à créer ;

- la procédure de règlement de litiges ;

- le contrôle à effectuer par les organes compétents de l‟administration ainsi que les

conditions de ce contrôle.

Avantages incitatifs

Contraintes : limitation de la durée des avantages et prohibition temporaire

du transfert des biens bénéficiant des avantages

Les avantages sont accordés au requérant une fois pour toutes et ne sont pas,

renouvelable. Leur durée varie en fonction de la zone d‟implantation, en d‟autres

termes selon le lieu de localisation du projet : trois ans pour les investissements

réalisés dans la zone (région économique) A, quatre ans pour la zone B et cinq ans

pour la zone C.

En effet, trois régions économiques ont été instituées :

Page 111: Droit Commercial Au Congo

111

- Région économique A : Ville de Kinshasa

- Région économique B : Bas-Congo ; Ville de Lubumbashi ; Ville de Likasi ; Ville de

Kolwezi

- Région économique C : Bandundu ; Equateur ; Kasai-Occidental ; Kasai-Oriental ;

Maniema ; Nord-Kivu ; Sud-Kivu ; Province Orientale ; Katanga

Le matériel, l‟outillage et les biens d‟équipement bénéficiant des avantages du code

ne peuvent être cédés ou transférés ou encore recevoir d‟autres utilisations que celles

pour lesquelles ils ont été importés, ce pendant une durée de cinq ans et sauf

dérogation en faveur des cessions, transferts ou utilisations susceptibles de

promouvoir le développement d‟une région économiquement défavorisée ou sinistrée

(article 32).

Avantages douaniers

Les avantages douaniers ne sont accordés que si le bien concerné ne peut être

fabriqué au Congo et si le prix du produit local est supérieur au prix du produit

identique importé.

Avantages à l‟importation

Ces avantages consistent en l‟exonération totale, au profit tant des investissements

d‟utilité publique qu‟aux entreprises agréés, des droits et taxes à l‟importation pour

les machines, l‟outillage et le matériel neufs, les pièces de rechange de première

dotation ne dépassant pas 10% de la valeur Cif desdits équipements, nécessaires à

l‟équipement d‟une entreprise nouvelle ou existante, de même que les engins lourds,

les navires et aéronefs de seconde main ainsi que les biens figurant sur la liste

annexée à l‟arrêté interministériel d‟agrément (articles 10 et 11 du Code des

investissements).

Page 112: Droit Commercial Au Congo

112

La redevance administrative due aux services de la douane (5% de la valeur Cif) n‟est

cependant pas concernée par cette exonération.

Avantages à l‟exportation

Ces avantages consistent en une exonération, qui est accordée „‟à compter de la

première exportation‟‟ aux „‟investissements agréés qui prévoient l‟exportation de

tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions

favorables pour la balance des paiements…‟‟

Avantages fiscaux

Ces avantages consistent en une exonération portant sur :

- la contribution professionnelle (dont sont totalement exonérés les bénéfices

réalisés par les investissements nouveaux agréés) ;

- le droit proportionnel dû à l‟occasion de la constitution ou de l‟augmentation du

capital des sociétés par actions à responsabilité limitée et le droit fixe dû par les

autres sociétés lors de leur constitution ;

- la contribution sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties

liées au projet d‟investissement agréé (la mutation des droits fonciers doit

s‟opérére dans les six mois de l‟acquisition) ;

- la contribution sur le chiffre d‟affaires sur les produits achetés auprès des

producteurs locaux de biens d‟équipement et intrants industriels fabriqués au

Congo et sur les services prestés sur les travaux immobiliers.

Enfin, les investissements en infrastructures socio-économiques, telles que écoles,

hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus des projets agréés, sont

amortissables selon les règles d‟amortissement dégressif.

Page 113: Droit Commercial Au Congo

113

Dispositions particulières aux PME et PMI

En plus des avantages susmentionnés, les petites et moyennes entreprises et les

petites et moyennes industries bénéficient d‟une exonération sur :

- les droits et taxes à l‟importation, pour les machines et matériels, l‟outillage même

de seconde main, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas

10% de la valeur Cif desdits équipements, les intrants industriels nécessaires à la

réalisation de l'investissement agréé‟‟. Cette exonération ne vise pas la redevance

administrative ;

- les droits sur les actes constitutifs de société et les droits d‟enregistrement au

nouveau registre du commerce (article 22).

Enfin, les Pme et Pmi admise au régime général du code sont autorisées à „‟déduire de

leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de

perfectionnement du chef d‟entreprise ou de son personnel, de protection et de

conservation de la nature‟‟ et à calculer leurs amortissements selon un mode

dégressif.

Garanties de l‟Etat

Principes de sécurisation des investisseurs

En vertu de l‟article 25 du Code des investissements, „‟la République Démocratique du

Congo s‟engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux

principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectués

sur son territoire, et à faire en sorte que l‟exercice du droit ainsi reconnu ne soit

entravé ni en droit, ni en fait‟‟ (article 25)

En outre, le code reconnaît l‟efficacité d‟avantages et garanties plus étendus qui

résulteraient de traités ou accords conclus entre la RDC et d‟autres Etats (article 41).

Page 114: Droit Commercial Au Congo

114

De même, il étend de plein droit aux entreprises dont les investissements sont agréés

les dispositions plus favorables qui seraient prises dans le cadre d‟une législation plus

générale (article 40, alinéa 2). Enfin, il comporte une clause de stabilité législative

(article 40 alinéa 1) : „‟aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une

date postérieure à celle de l‟admission au présent régime résultant de l‟application de

la présente loi ne peut avoir pour conséquence de restreindre les garanties ou les

avantages ou d‟entraver l‟exercice des droits qui auront été conférés à l‟entreprise

bénéficiaire ou à ses promoteurs‟‟

Principes relatifs au règlement des litiges

Pour le règlement des litiges entre une entreprise bénéficiant du régime du Code des

investissements et la RDC, le Code privilégie l‟arbitrage et les négociations en

s‟appuyant tant sur les dispositions pertinentes du code de procédure civile congolais

(articles 159 à 174) que sur certains mécanismes internationaux de règlement des

différends (Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux

investissements entre Etats et ressortissants d‟autres Etats, règlement d‟arbitrage de

la Chambre de commerce internationale de Paris).

Enumération des garanties

En plus des principes de sécurisation ci-dessus, le Code des investissement prévoit

les garanties suivantes :

- Identité de traitement entre personnes physiques ou morales étrangères et

personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de

réciprocité par l‟Etat étranger dont l‟investisseur concerné est ressortissant (article

23) ;

- Identité de traitement pour les investisseurs, à l‟exception des privilèges que le

Congo accorde aux nationaux ou sociétés d‟un Etat tiers dans le cadre d‟une zone

de libre échange, d‟une union douanière, d‟un marché commun ou de toute autre

Page 115: Droit Commercial Au Congo

115

forme d‟organisation économique régionale (article 24) (disposition inapplicable

aux questions fiscales, dit l‟article 24 in fine) ;

- Garantie constitutionnelle du droit de propriété individuelle ou collective acquis par

un investisseur : „‟Un investisseur ne peut pas être, directement ou indirectement,

dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et/ou

d‟une décision d‟une autorité locale ayant le même effet, excepté pour des motifs

d‟utilité publique et moyennant le paiement d‟une juste et équitable indemnité

compensatoire‟‟ (article 26, alinéa 1er) (indemnité „‟transférable‟‟ basée sur la

valeur de marché dont la détermination doit être contradictoire et préalable à

l‟expropriation ou à la nationalisation) ;

- Transfert des dividendes et des revenus générés par les dividendes réinvestis dans

l‟entreprise ainsi que des royalties, du principal, des intérêts et des charges

connexes à payer au titre du service de la dette contractée à l‟étranger pour le

financement de l‟investissement (articles 28 et 29). En cas de restriction affectant

la liberté des transferts organisée par la réglementation de change, les

investisseurs étrangers admis au code des investissements bénéficieront, pour les

opérations susvisées, „‟d‟un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui

des opérations commerciales courantes en devises‟‟ (article 27);

Obligations des entreprises agréées et sanctions

Evaluation du respect des engagements

L‟article 33 du Code des investissements a institué un mécanisme de suivi et

d‟évaluation des investissements agréés : „‟Outre les évaluations, la souscription des

déclarations et les vérifications de droit commun auxquelles sont assujetties les

entreprises en vertu des législations et réglementations applicables à leurs activités,

des évaluations et vérifications portant sur les conditions de réalisation des

programmes d‟investissement bénéficiant des avantages de la présente loi, sont

effectuées par les agents relevant des administrations compétentes‟‟.

Page 116: Droit Commercial Au Congo

116

Respect des engagements

L‟entreprise agréée est tenue de respecter ses engagements, en particulier de :

- Réaliser le programme d‟investissement selon la description et dans les délais

convenus par l‟arrêté ;

- tenir une comptabilité régulière et probante conforme au plan comptable général

congolais ;

- accepter tout contrôle et toute surveillance de l'administration compétente ;

- assurer la formation et la promotion du personnel ;

- respecter la réglementation en matière de change et de protection de

l‟environnement et de la conservation de la nature ;

- transmettre semestriellement à l‟ANAPI les données significatives relatives au degré

de réalisation de l‟investissement et de l‟exploitation ;

- respecter la réglementation en vigueur en matière d‟emploi (notamment à

compétence égale employer en priorité les nationaux) ;

- se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux

biens et services produits.

Sanctions

En cas de non respect de ses engagements par une entreprise agréée, les mesures

et sanctions ci-après s‟appliqueront à ses dépens :

Mise en demeure adressée à l‟entreprise concernée par le Ministre du Plan pour

l‟enjoindre de remédier aux manquements.

Si la mise en demeure ne produit pas d'effet dans un délai de trente jours : retrait de

l‟agrément par arrêté interministériel des Ministres du Plan et des Finances (sur

proposition de l‟ANAPI).

Page 117: Droit Commercial Au Congo

117

En cas de non-exécution du programme dans un délai d'un an, sauf motif valable, la

sanction applicable est également le retrait de l‟agrément par les mêmes autorités.

Le retrait entraîne la soumission de l‟entreprise concernée au droit commun et la

déchéance rétroactive des avantages accordés, voire de poursuites judiciaires.

Droit comptable

Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le cadre du Plan Comptable Général

Congolais (règles d‟évaluation, cadre des comptes, tableaux de synthèse,

terminologie explicative) ;

Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d‟application

obligatoire du Plan Comptable Général Congolais.

L‟ordonnance du 16 juillet 1976 reprend notamment les éléments ci-après qu‟elle

range au nombre des annexes faisant partie de la loi comptable :

Champ d‟application

La loi comptable s‟applique à tous les agents économiques exerçant une activité sur

le territoire national, quelle qu‟en soit la nature ou la forme juridique, à l‟exception

des banques et autres institutions financières

Tenue des livres comptables

Les livres comptables peuvent être tenus par n‟importe quel procédé pour autant

que ledit procédé leur confère par lui-même « un caractère suffisant d‟authenticité

aux écritures comptables » et permette « un contrôle de la sincérité, de l‟exactitude

et de la régularité des écritures comptables ».

Page 118: Droit Commercial Au Congo

118

L‟exercice comptable se clôture obligatoirement le 31 décembre.

Comptabilisation

Les modalités d‟enregistrement des opérations doivent être conçues de manière à

permettre une connaissance exacte, détaillée, continue et aussi rapide que possible

de la structure et de la composition du patrimoine de l‟agent économique ainsi que

toute information économique nécessaire à sa gestion et à la satisfaction des

besoins de différentes administrations.

Evaluation

Les règles d‟évaluation portent sur les évaluations, les dépréciations et la

réévaluation.

Comptes

Les comptes sont regroupés en comptes de mouvements et de situation de la

période (comptes patrimoniaux) et comptes de gestion parmi lesquels figurent les

comptes d‟exploitation et hors exploitation.

Le plan comptable congolais inclut des fiches des comptes qui reprennent pour

chaque compte du cadre des comptes, son contenu et ses modalités de

fonctionnement.

Tableaux de synthèse

Le Plan Comptable Général Congolais exige la présentation de quatre tableaux de

synthèse : le tableau de formation du résultat, le bilan, le tableau de financement, et

le tableau économique, fiscal et financier.

Page 119: Droit Commercial Au Congo

119

2° Normes relatives au secteur financier

Banques

Les établissements de crédit régis par la loi bancaire (loi n° 003/2002 du 2 février

2002 relative à l‟activité et au contrôle des établissements de crédit) : banques,

coopératives d‟épargne et de crédit (groupements de type mutualiste), caisses

d‟épargne, institutions financières spécialisées, sociétés financières.

Les établissements de crédit ont le monopole des opérations bancaires.

Les banques sont tenues de se former sous forme SARL (équivalent de la SA

française ou du droit Ohada). Elles ne peuvent s‟installer en RDC que moyennant

agrément de la Banque Centrale (inscription sur la liste des Banques) et caution d‟un

montant de cinq millions de dollars US (projet de le porter à dix millions de dollars

US). La loi bancaire sera incessamment modifiée dans une perspective incitative.

La Banque Centrale exerce la supervision de tous les établissements susvisés,

lesquels sont tous soumis au respect de normes prudentielles (ratios fonds propres,

ratios de solvabilité, par exemple) et non prudentielles.

CREATION D‟UNE SARL EN RDC

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

Rédaction des

Statuts

Avocat N/A N/A

Obtention pour le

gérant de l'Extrait du

Direction de la

Police judiciaire -

Carte d'identité, de

résident pour les

60 USD

Page 120: Droit Commercial Au Congo

120

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

casier judiciaire

Service des casiers

judiciaires

étrangers ou

passeport

Obtention pour le

gérant des

Attestations :

- De résidence

- De non

fonctionnaire

Commune du

ressort du siège

social

Carte d'identité, de

résident pour les

étrangers ou

passeport

30 USD

Autorisation

d‟exercer le

commerce pour les

étrangers

Secrétariat Général

du Ministère du

Commerce

Extérieur

- Copie du Nouveau

Registre de

Commerce

- Copie des Statuts

notaries

1060 USD

Obtention de

l'Attestation de

confirmation du

siège

Commune du

ressort du siège

social

Copie des Statuts de

la société

100 USD

Authentification des

Statuts (acte notarié)

Office Notarial - Lettre de demande

de visa de

légalisation des

Statuts au Secrétaire

Général du

Commerce Extérieur

pour compte de la

Société

- Permis de

légalisation (1)

- Attestation de

confirmation de siège

- Statuts originaux

Office Notarial :

53 dollars US

par exemplaire

(prévoir 5 à 10

exemplaires)

Permise de

légalisation : 30

USD ;

Page 121: Droit Commercial Au Congo

121

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

(en 5 exemplaires)

Immatriculation au

Nouveau Registre de

Commerce (NRC)

Greffe du

Commerce/ TGI du

ressort du siège

social

- Dossier du gérant :

Extrait du

casier judiciaire

Attestation de

résidence

Attestation de

"non fonctionnaire"

Copie de la

pièce d'identité (carte

d'identité, de

résident pour les

étrangers ou du

passeport)

Spécimen de

signature (4 ou 5

fois)

- Trois exemplaires

des Statuts notariés

(original + 3

photocopies)

800 USD

lorsque les

étrangers sont

majoritaires

dans la

participation au

capital

Obtention du

Numéro

d‟Identification

Nationale

Secrétariat Général

à l‟Économie

Nationale

- Copie carte

d‟identité ou visa

d‟Établissement pour

Expatriés

- Copie du NRC

- Copie des Statuts

notariés

230 USD

Obtention du

Numéro d‟Impôt

Direction Générale

des Impôts

- Lettre de demande

- Copie des statuts

notariés

- Copie de NRC

Gratuit

Page 122: Droit Commercial Au Congo

122

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

- Copie du N°

d‟Identification

Nationale

- Contrat de bail ou

titre de propriété

- Autorisation

d‟ouverture

- Permis

d‟exploitation

- Acte ayant accordé

la personnalité

juridique.

Publication des

statuts au Journal

Officiel

Service du Journal

Officiel

Texte dactylographié

des statuts

150 FC par

ligne (ce mode

de calcul

débouche

généralement

sur une

moyenne de

150 dollars

pour les

statuts)

Dépôt de la marque

Ministère de

l‟Industrie

(Mais possibilité

de se limiter à la

jouissance d‟une

marque déposée à

l‟étranger,

cfr. Convention de

Paris)

Le modèle de la

marque comprenant

l‟énumération des

produits, objets ou

services, auxquels

s‟applique la

marque ;

La classification

internationale

correspondant à la

marque ;

Taxe

Frais de

procédure

Page 123: Droit Commercial Au Congo

123

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

Le cliché de la

marque ;

Au cas où le dépôt se

fait par un

mandataire, le

pouvoir spécial

donné à ce dernier ;

Le nom ou la raison

sociale et l‟adresse

du titulaire et, le cas

échéant, du

mandataire.

Autorisation

présidentielle

Présidence, après

étude du dossier

par le Ministère de

l‟Economie et

Commerce

Documents relatifs à

la constitution de la

société (statuts, NRC,

Acte de dépôt)

Frais de

procédure

Autorisation bancaire Gouverneur de la

Banque Centrale

- Apporter la preuve

de libération du

capital

(éventuellement

dépôt certifié par une

Banque sise en RDC

ou à l‟étranger) :

5.000.000 USD

(10.000.000 USD à

compter de janvier

2010 : Il vaut mieux

porter dès à présent

le capital à

10.000.000 pour ne

pas avoir à procéder

Frais de dépôt

du dossier

(environ 500

USD)

Frais d‟étude du

dossier (environ

2.000 USD)

Frais de

procédure

Page 124: Droit Commercial Au Congo

124

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

à une augmentation

d‟ici à janvier 2010) ;

- Présenter une étude

de faisabilité.

Inscription de la

banque sur la liste

des banques

(Durée de la

procédure : Trois

mois maximum, à

compter de la

délivrance par la

Direction de la

Supervision des

Intermédiaires

Financiers (DSIF) de

la Banque Centrale

du Congo d‟une

attestation de dépôt

de dossier complet)

Banque Centrale

(Gouverneur)

Demande d‟agrément

(lettre adressée au

Gouverneur de la

Banque Centrale) ;

Résolution de

l‟Assemblée générale

constitutive de la

nouvelle société et

celle de l‟AGE des

personnes morales

actionnaires les

autorisant à prendre

part au capital

social) ;

Numéro

d‟Identification

Nationale et le

Registre de

commerce ;

Original des statuts

notariés (en

français) ;

Preuve de la

libération du capital

minimum par les

actionnaires par une

attestation de dépôt

dans une banque

1% du montant

du capital social

Page 125: Droit Commercial Au Congo

125

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

renommée du

montant dudit capital

en vue de la

constitution de la

banque ;

Liste des actionnaires

et dirigeants ;

Eléments permettant

d‟apprécier les

conditions

d‟honorabilité et de

compétence des

dirigeants et

actionnaires (CV,

extraits de casier

judiciaire des

personnes physiques,

états financiers

certifiés des trois

derniers exercices

comptables des

actionnaires

personne morales) ;

Pour lés personnes

physiques et morales

étrangères, une

attestation de

l‟autorité de

supervision bancaire

du pays d‟origine

indiquant qu‟elles

remplissent les

conditions pour être

Page 126: Droit Commercial Au Congo

126

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

agréées dans ledit

pays ;

Un programme

d‟activités indiquant

la contribution à la

satisfaction d‟un

besoin économique

local ou général,

décrivant le genre et

le volume des

opérations

envisagées et

comprenant des

prévisions appuyées

par des bilans et

comptes

d‟exploitation sur

une période de cinq

années démontrant la

rentabilité du projet ;

Un organigramme

détaillé indiquant

l‟organisation et les

lignes de

responsabilités au

sein de la future

banque ;

La description des

moyens techniques

qu‟elle prévoit de

mettre en œuvre à

l‟appui de son

programme

Page 127: Droit Commercial Au Congo

127

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

d‟activités.

Tous autres éléments

susceptibles

d‟éclairer la décision

de la Banque

Centrale.

Obtention du Permis

de Travail des

Étrangers

Office National de

l‟Emploi (ONEM)

- La demande de la

carte de travail

- Le projet du contrat

de travail

- L‟organigramme de

l‟entreprise

- Le curriculum vitae

du candidat

- La description du

poste à pourvoir

- Les documents

justifiant la

qualification

professionnelle

- Les diplômes

- Le programme de

formation

- 3 photos passeports

- L‟état nominatif du

personnel étranger

- Les statuts notariés

de l‟entreprise

- Le Nouveau Registre

de Commerce (NRC)

- La preuve de

paiements cotisations

I.N.S.S, I.N.P.P

- La photocopie de tout

100 USD

Page 128: Droit Commercial Au Congo

128

ETAPE

AUTORITÉ PIÈCES À FOURNIR FRAIS

le passeport

- Le protocole d‟accord

signé entre la

Commission et

l‟entreprise concernée

Microfinance

Observations générales.

Typologie des établissements œuvrant dans le secteur de la micro-finance.

Plusieurs types d‟établissements font de la micro-finance.

- Trois institutions de micro-finance :

Entreprises de Microcrédit de première catégorie (microcrédit uniquement) :

microcrédits ne dépassant pas 250 USD par cycle. Activité but lucratif ou non.

Forme juridique : liberté de choix (être obligatoirement une personne morale). Deux

associés au minimum. Capital social minimum : équivalent en francs congolais de

15.000 USD. Libération intégrale à la constitution de la société.

Entreprises de Microcrédit de deuxième catégorie (microcrédit en principe, mais

avec possibilité de solliciter une dérogation de la Banque Centrale pour collecter

l‟épargne du public). Activité but lucratif. Forme juridique : liberté de choix (être

obligatoirement une personne morale), sauf hypothèse susvisée de collecte

d‟épargne). Deux associés au minimum. Capital social minimum : équivalent en

francs congolais de 50.000 USD. Libération intégrale à la constitution de la société.

Page 129: Droit Commercial Au Congo

129

Société de Micro-finance (crédit et épargne). Forme juridique obligatoire : SARL (SA

française). Sept associés au minimum. Capital social minimum : équivalent en francs

congolais de 100.000 USD. Libération intégrale à la constitution de la société.

Le texte de base actuel en matière de micro-finance est une instruction de la

Banque Centrale : instruction n° 1 sur les institutions de micro-finance : ce texte

contient des dispositions relativement détaillés sur : les définitions, la catégorisation

des instituions de micro-finance (IMF), les opérations et service de micro-finance, la

constitution de l‟IMF, le capital minimum, l‟agrément de la Banque Centrale, les

approbations nécessaires (cas de modifications de statuts, de fusions, d‟ouverture

de guichet ou agence, etc.), les interdictions, les incompatibilités, le contrôle interne

(exercé au sein de l‟institution et du réseau par ses propres organes ou par la

structure faîtière), contrôle externe (Commissaires aux comptes ou auditeurs

externes), la supervision (Banque Centrale), les sanctions, le « reporting »

(transmissions périodique de rapport et états financiers, statistiques, etc.).

La demande d‟agrément est introduite à la Banque Centrale qui dispose d‟un délai

de 90 jours pour se prononcer, son silence valant agrément.

- Les établissements de crédit

Les établissements de crédit (banques, coopératives d‟épargne et de crédit, caisses

d‟épargne, institutions financières spécialisées, sociétés financières) peuvent aussi

pratiquer la micro-finance.

Observations particulières : Création d‟une entreprise de

microcrédit.

Création d‟une COOPEC ou d‟une entreprise de microcrédit

Un organisme de microcrédit peut être créé soit sous forme d‟une coopérative

d‟épargne et de crédit soit sous forme d‟une entreprise de microcrédit.

Page 130: Droit Commercial Au Congo

130

- COOPEC

Pour la coopérative d‟épargne et de crédit, comme dit plus haut, il existe un statut

type imposé par la Banque Centrale du Congo et le capital ne doit pas être inférieur

à 25.000 USD (vingt cinq mille dollars américains). Elle doit réunir au moins 20

membres.

A l‟appui de leur demande d‟agrément, les promoteurs doivent présenter un dossier

complet comprenant outre une lettre de demande d‟agrément, rédigée en français

et adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les éléments

ci-après :

1. Résolutions des Assemblées générales respectives des COOPEC qui désirent

se grouper en COOCEC, lesquelles font mention des noms des personnes autorisées

à signer la déclaration de fondation ;

2. Déclaration de Fondation signée par au moins sept COOPEC et, dûment

déposée au Greffe du Tribunal de grande Instance dans le ressort duquel la COOCEC

en création a son siège social. Cette déclaration doit indiquer la dénomination de la

COOPEC en création ; le lien commun ; les dénominations des adhérentes et le

nombre de parts sociales souscrites par chacune d‟elles ; les noms, profession et

domicile de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la

COOCEC en création pour la convocation de l‟Assemblée constitutive ; son siège

social. Cette Déclaration doit être signée par les Représentants des COOPEC,

lesquels représentants doivent être autorisés à cette fin par résolutions de leurs

Conseils d‟administration respectifs, ratifiés par les Assemblées Générales de leurs

membres ;

3. Procès-verbal de l‟Assemblée Générale Constitutive contenant la liste des

souscripteurs (COOPEC Primaires) au capital ;

4. Procès-verbal de l‟Assemblée générale élisant les membres du Conseil

d‟Administration, du Conseil de surveillance et de la Commission de Crédit ;

5. Original des statuts notariés de la COOCEC en création ;

6. Règlement d‟Ordre Intérieur de la COOCEC en création ;

7. Pièce attestant des versements effectués au titre de souscriptions au capital ;

8. Curriculum Vitae, attestation de résidence et de bonne vie et mœurs, Extrait

de Casier Judiciaire de tous les Dirigeants, y compris du Gérant ;

9. Règles et Procédures comptables et financières ;

Page 131: Droit Commercial Au Congo

131

10. Les prévisions d‟activités (Plan d‟affaires), d‟implantation et d‟organisation

(organigramme détaillé indiquant clairement les lignes de responsabilité au sein de

la COOCEC en création) ;

11. Le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources

humaines de la COOCEC en création au regard de ses objectifs et de ses besoins ;

12. Le règlement des frais de dossier : 120 USD (cent vingt dollars américains) à

verser au compte G 17416/0500 en les livres de la Banque Centrale du Congo.

- Entreprise de microcrédit

Pour l‟entreprise de microcrédit (EMC), il n‟y a pas de statuts imposés. Le capital ne

doit pas être inférieur à 25.000 USD (EMC, première catégorie) ou 50.000 USD (EMC,

deuxième catégorie). L‟entreprise de microcrédit ne doit pas récolter l‟épargne

publique. Toutefois, l‟EMC de deuxième catégorie peut exceptionnellement y être

autorisée par la Banque Centrale.

A l‟appui de leur demande d‟agrément, les promoteurs doivent présenter un dossier

complet comprenant outre une lettre de demande d‟agrément, rédigée en français

et adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les éléments

ci-après :

1. Preuve de la personnalité juridique (+ statuts et règlement d‟ordre intérieur) ;

2. Résolution de l‟Assemblée Générale Constitutive et de l‟Assemblée Générale

Extraordinaire des Actionnaires-personnes morales les autorisant à prendre part au

capital de l‟IMF ;

3. Numéro d‟identification nationale et le Registre de commerce de l‟IMF ;

4. Original des statuts notariés ;

5. Pièces attestant de la libération du capital par chaque Associé ;

6. Liste des Associés et Dirigeants ;

7. Curriculum Vitae, Attestations de résidence et de bonne vie et mœurs, Extrait

de Casier Judiciaire de tous les Actionnaires, des représentants des Actionnaires-

personnes morales, des membres du Conseil d‟Administration et des autres

Dirigeants, y compris ceux du Gérant et les états financiers certifiés des trois

derniers exercices comptables des Actionnaires-personnes morales ;

8. Pour les personnes physiques et morales étrangères, éventuellement : une

attestation de l‟autorité de supervision du pays d‟origine ;

Page 132: Droit Commercial Au Congo

132

9. Règlement d‟Ordre Intérieur de l‟IMF ;

10. Règle et Procédures comptables et financières ;

11. Procès-verbal de l‟Assemblée Générale de désignation des membres du

Conseil d‟Administration, du Collège des Commissaires aux Comptes et du Comité

de crédit ;

12. Les prévisions d‟activités (plan d‟affaires), d‟implantation et d‟organisation

(organigramme détaillé indiquant clairement les lignes de responsabilité au sein de

l‟IMF) ;

13. Le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources

humaines de l‟institution au regard de ses objectifs et de ses besoins ;

14. Le règlement des frais de dossiers : 120 USD (cent vingt dollars américains) à

verser au compte G 17416/0500 en les livres de la Banque Centrale du Congo.

Création d‟une société de micro-finance

La banque, faisant appel à l‟épargne publique, doit impérativement être constituée

sous forme de SARL et disposer d‟un capital minimum 100.000 USD (cent mille

dollars américains). D‟après le responsable Adjoint du Service Contrôle des

institutions de micro-finance, ce minimum sera bientôt revu à la hausse.

A l‟appui de leur demande d‟agrément, les promoteurs doivent présenter un dossier

complet comprenant outre une lettre de demande d‟agrément, rédiger en français et

adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les éléments

ci-après :

1. obtenir un statut juridique d‟une SARL (Décret Présidentiel) ;

2. Résolution de l‟Assemblée Générale Constitutive et de l‟assemblée Générale

Extraordinaire des Actionnaires-personnes morales les autorisant à prendre part au

capital de la SMF ;

3. Numéro d‟identification nationale et le registre de commerce de la SMF ;

4. Pièces attestant de la libération du capital ;

5. Original des statuts notariés ;

6. Curriculum Vitae, Attestations de résidence et de bonne vie et mœurs, Extrait

de Casier Judiciaire de tous les actionnaires, des représentants des Actionnaires-

personnes morales, des Membres du Conseil d‟Administration y compris de

Page 133: Droit Commercial Au Congo

133

l‟administrateur Délégué (Directeur-Général) et les états financiers certifiés des trois

derniers exercices comptables des Actionnaires-personnes morales ;

7. Pour les personnes physiques et morales étrangères, éventuellement : une

attestation de l‟autorité de supervision du pays d‟origine ;

8. Règlement d‟ordre Intérieur de la SMF ;

9. Règles et Procédures comptables et financières ;

10. Procès verbal de l‟Assemblée Générale de désignation des membres du

Conseil d‟Administration, du Collège des Commissaires aux Comptes et du Comité

de Crédit ;

11. Les prévisions d‟activités et financiers ainsi que des ressources humaines de

la SMF au regard de ses objectifs et de ses besoins ;

12. Le règlement des frais de dossiers : 120 USD (cent vingt dollars américains) à

verser au compte G 17416/0500 en les livres de la Banque Centrale du Congo.

Délai d‟instruction du dossier d‟agrément

Pour obtenir l‟agrément de la Banque Centrale, les promoteurs déposent le dossier

complet et une lettre de demande d‟agrément adressée au Gouverneur de la Banque

Centrale. Le dépôt s‟effectue au service administratif de la Sous-direction de Micro-

finance moyennant paiement de la somme de 120 USD (cent vingt dollars

américains).

D‟après la loi sur les institutions de micro-finance, la procédure d‟agrément est

sensée durer 90 jours. Mais dans la pratique, ce délai peut être plus ou moins long

selon la complexité du dossier, les éléments à compléter ou la disponibilité des

personnes habilitées à sanctionner par leur signature un dossier déjà examiné.

Télécommunications

La loi du 16 octobre 2002 dite loi-cadre sur les télécommunications édicte les

principes, règles et institutions régissant les activités, réseaux et services des

télécommunications.

Page 134: Droit Commercial Au Congo

134

Suite à la mauvaise qualité des prestations offertes au public ainsi qu‟à l‟absence

d‟un cadre réglementaire adéquat face notamment à l‟évolution technologique, une

concurrence illégale et déloyale s‟est développée en matière de postes et

télécommunications.

L‟organe de la loi compétent pour confier à des tiers et à des conditions précises

l‟établissement et l‟exploitation des télécommunications sur le territoire national,

est le Ministère des P.T.T. C‟est l‟autorisation écrite du Ministère des P.T.T. qui

donne lieu à la délivrance d‟une licence de détention, d‟installation et d‟exploitation

précisant la nature de l‟activité et déterminant les obligations du titulaire vis-à-vis

de l‟Etat.

Toute personne physique ou morale souhaitant exploiter une activité de

télécommunications doit conclure un contrat avec l‟opérateur public suivant l‟esprit

du contrat-cadre. Le contrat précisera les obligations réciproques des parties, les

modalités d‟exploitation ainsi que l‟étendue et la rémunération de la concession. La

concession doit être précédée d‟une demande adressée au Ministère des P.T.T.

conformément à l‟article 41 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978, ainsi que les

références statutaires de l‟intéressé et l‟étude de faisabilité du projet d‟exploitation.

Assurances

Les assurances font l‟objet d‟un projet de réformes en chantier. En attendant

l‟aboutissement de ce processus, les principaux textes en vigueur concernent :

- Les assurances maritimes, fluviales et terrestres (ordonnance-loi n° 66-97 du 14

mars 1966) ;

- L‟assurance obligatoire (ordonnance-loi n° 66-622 du 23 novembre 1966)

- Le monopole octroyé à la Société Nationale d‟Assurances en matière

d‟assurances (ordonnance-loi n° 240 du 2 juin 1967) : Ce monopole est en voie

d‟abolition ;

- L‟obligation de l‟assurance de responsabilité civile en matière d‟utilisation des

véhicules automoteurs (loi n° 73-013 du 5 janvier 1973 ;

Page 135: Droit Commercial Au Congo

135

- L‟assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs (ordonnance-loi n°

74-007 du 10 juillet 1974) ;

- L‟assurance obligatoire des risques d‟incendie de certains bâtiments

(ordonnance-loi n° 74-008 du 10 juillet 1974) ;

3° Normes relatives à la propriété intellectuelle

Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 organise l'octroi et l'enregistrement des inventions,

des dessins et modèles industriels, des signes distinctifs, des dénominations

commerciales et géographiques ainsi que des enseignes (article 2, al. 2). Il institue

des titres de propriété industrielle qui confèrent aux auteurs des oeuvres susvisées

et à leurs ayants droit d'importantes prérogatives (droit d‟exploitation, par exemple)

et des mesures de protection : brevet d‟invention, brevet d‟importation, brevet de

perfectionnement, certificat d‟encouragement.

Brevets et certificats d‟encouragement

Le brevet est un titre de propriété industrielle par lequel les pouvoirs publics

accordent à l'auteur d'une invention un monopole d'exploitation temporaire.

Il existe trois types de brevets :

- le brevet d'invention couvre, à titre principal, une invention qui, à la date

du dépôt ou de priorité de la demande y relative, n'a pas encore été

brevetée;

Page 136: Droit Commercial Au Congo

136

- le brevet d'importation couvre une invention pour laquelle, à la date du

dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titulaire a déja obtenu

un brevet d'invention dans un pays étranger;

- le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration

d'une invention déjà brevetée.

Les pouvoirs publics reconnaissent également un mérite particulier aux découvertes

utiles par l'octroi, non pas de brevets, mais de certificats d'encouragement. Il en est

précisément ainsi "lorsque, par une activité non inventive, l'on aboutit au constat de

l'existence d'un objet déjà existant mais dont l'exploitation n'a jamais été rendue

publique" (article 13 de la toi n' 82-001 du 7 janvier 1982).

L'octroi dé brevets ou de certificats d'encouragement suppose la réunion de

certaines conditions (l'invention doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive

et constituer un objet d'industrie ou de commerce) et entraîne des droits (monopole

d'exploitation durant 20 ans les brevets d'invention et des obligations (paiement des

frais ; exploitation technique effective de l‟invention brevetée) pour les auteurs des

inventions ou découvertes.

Formalités requises pour la délivrance du brevet ou du certificat

d'encouragement

La demande de brevet est déposée par l'auteur ou le titulaire lui même auprès de

l'autorité compétente (ministère de l'économie nationale). Mais il peut également

agir par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration en bonne et due

forme connue sous l'expression de "pouvoir spécial".

Le dossier doit comporter suffisamment d'éléments pour pouvoir identifier l'auteur

et le titulaire ainsi que l'objet de l'invention ou de la découverte, de même que

l'étendue de la protection sollicitée :

Page 137: Droit Commercial Au Congo

137

1°. le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire, de l'auteur et, le cas

échéant, du mandataire;

2°. la description claire et complète de l'invention ou de la découverte. En ce qui

concerne l'invention, la description doit être illustrée, s'il y a lieu, par des

dessins qui sont nécessaires à l'intelligence et à la réalisation de ladite

invention par les hommes de métier;

3°. l'objet de l'invention ou de la découverte;

4°. dans le cas d'une invention, la ou les revendications définissant l'étendue de

la protection demandée; ces revendications ne peuvent dépasser le contenu

de la description;

5°. les indications relatives aux titres délivrés à l'étranger, le cas échéant;

6°. la classification internationale des brevets;

7°. la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la

demande ou de la revendication de priorité.

La demande est introduite au ministère ayant la propriété industrielle dans ses

attributions.

Le ministère compétent en matière de propriété industrielle est tenu de se

prononcer sur la demande dans des délais précis (trois mois)

Droits attachés aux brevets et aux certificats d'encouragement

L'auteur d'une invention ou d'une découverte a le droit d'exiger que son nom figure

sur le brevet ou le certificat d'encouragement afin de consacrer sa paternité sur son

oeuvre, quand bien même le brevet ou le certificat serait délivré à l'entreprise qui

utilise ses services.

Le droit au brevet ou au certificat d'encouragement appartient au titulaire de

l'invention ou de la découverte ou à son ayant droit.

Le titulaire du brevet a, pour une période limitée, le droit d'interdire aux tiers

l'exercice des activités couvertes par le brevet (monopole d'exploitation). Il a

également le droit de poursuivre devant les tribunaux quiconque porterait atteinte à

Page 138: Droit Commercial Au Congo

138

ses droits, soit par la fabrication de produits, ou l'emploi de moyens compris dans le

brevet, soit en exposant en vente ou en introduisant sur le territoire congolais un ou

plusieurs objets contrefaits.

Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'encouragement a le droit de céder ses

droits patrimoniaux à des tiers ou en faire un apport en société, ou encore concéder

des licences d'exploitation moyennant redevance. A peine de nullité, toutes ces

opérations (cession, concession, transmission) requièrent un écrit et une inscription

au registre des brevets ou des certificats d'encouragement (laquelle inscription

constituerait une condition d'opposabilité de ces opérations aux tiers).

Sanction du non-respect des obligations du titulaire d‟un brevet

Les brevets d'invention et les certificats d'encouragement peuvent être frappés d'une

nullité partielle ou totale, accompagnée de nullités accessoires qui découlent de

cette sanction principale.

La nullité, qui suppose une sanction judiciaire, est prononcée par le tribunal de

grande instance compétent à la demande de toute personne intéressée ou par suite

d'une action d'office du ministère public en tant que partie principale ou

intervenante, lorsque le brevet ou le certificat d'encouragement ne satisfont pas aux

conditions légales, à savoir : le caractère nouveau, inventif et industriel pour le

brevet et la licéité ainsi que la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Diverses circonstances peuvent entraîner la déchéance du brevet, sanction qui relève

de la compétence du ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions

(lequel ministère notifie le breveté). Exemples : non-paiement des taxes et frais

relatifs à la délivrance et au maintien en vigueur du brevet ; absence ou insuffisance

d'exploitation industrielle du brevet "lorsque le titulaire du brevet ne prouve pas que

les circonstances pouvant justifier le défaut ou l'insuffisance de cette exploitation ne

lui sont pas imputables".

Page 139: Droit Commercial Au Congo

139

Licences forcées

Licences non volontaires. - Le titulaire d'un brevet doit assurer l'exploitation de son

invention avant l'expiration d'un certain délai : 5 ans à compter du dépôt de la

demande de brevet ou 3 ans à compter de la délivrance du brevet, le délai expirant

le plus tard devant l'emporter. Passé ce délai, l'absence ou l'insuffisance

d'exploitation de l'invention par son titulaire ou un concessionnaire par voie de

licence volontaire (contractuelle) confère à toute personne le droit de demander au

tribunal compétent une licence non volontaire (article 70).

Licences d'office. - Le titulaire d'un brevet dont l'exploitation industrielle s'avère

insuffisante peut être mis en demeure par l'autorité compétente1 ou son délégué

d'assurer une exploitation à même de satisfaire aux besoins de l'économie

nationale. S'il n'entreprend aucune exploitation à l'expiration d'un certain délai après

la mise en demeure, et "si l'absence ou l'insuffisance d'exploitation entreprise porte

préjudice, en qualité ou en quantité, au développement économique ou à l'intérêt

public, le brevet objet de mise en demeure, peut être soumis au régime de licence

d'office" (article 82, alinéas 1 et 2).

Protection des prérogatives découlant des brevets ou des certificats

d‟encouragement (délit de contrefaçon)

Pour protéger efficacement les droits du titulaire d'un brevet, le législateur a créé un

délit de contrefaçon. Constitué par toute atteinte portée sciemment aux

prérogatives légales du breveté, ce délit engage à la fois la responsabilité civile et la

responsabilité pénale du contrefacteur (article 88)2.

1 Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

2 V. not. Léo., 28 avril 1959 (contrefaçon de la marque Dexion).

Page 140: Droit Commercial Au Congo

140

Le droit d'agir en contrefaçon appartient au lésé3, étant entendu que le titulaire

d‟une licence exclusive peut intervenir à l‟instance pour obtenir réparation du

préjudice qu‟il aurait subi.

Sanctions pénales et civiles. - La contrefaçon est sanctionnée par une servitude

pénale d'un à six mois et une amende (montant à fixer par voie de mesures

d'exécution) ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive (en six ans), le

contrefacteur est puni du double des peines maxima précitées (article 93).

Dessins et modèles

Dessin industriel : "tout assemblage de lignes et/ou de couleurs, destiné à donner

une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque" (article 107,

alinéa 1 er).

Modèle industriel : "toute forme plastique, associée ou non à des couleurs, ainsi que

tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication

d'autres unités et qui se distinguent des objets ou formes similaires soit par une

configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté,

soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et

nouvelle" (article 107, alinéa 2).

La protection légale des dessins et modèles est subordonnée au respect de certaines

conditions et formalités (nouveauté ; dépôt, enregistrement et publication).

3 De son côté, le ministère public ne peut initier l'action publique en contrefaçon que sur demande de la partie

lésée (article 94, alinéa 1er)

Page 141: Droit Commercial Au Congo

141

De nombreuses dispositions relatives aux brevets d'invention et aux certificats

d'encouragement sont applicables mutatis mutandis aux dessins et modèles

industriels4: règles relatives aux éléments constitutifs du dépôt de la demande de

brevet ou certificat, règles relatives à l'élection de domicile des déposants non

congolais domiciliés à l'étranger, règles relatives au statut et au rôle des

mandataires en propriété industrielle, règles relatives à l'ordre de priorité en cas de

dépôts effectués le même jour pour le même objet (antériorité basée sur l'avance

temporaire), modalités de réception des demandes et d'octroi des titres de propriété

industrielle.

Lorsqu'elle déclare le dépôt recevable, l'autorité compétente en matière de propriété

industrielle délivre un certificat d'encouragement au titulaire du dessin ou du

modèle industriel ou à ses ayants cause. Ce certificat vaut titre de propriété.

Signes distinctifs

Les opérateurs économiques utilisent divers signes pour identifier leurs

établissements ou leurs produits et les distinguer des autres. Ainsi en est-il des

marques et des dénominations commerciales ou géographiques.

Le législateur distingue plusieurs catégories de marques : les marques de fabrique,

de commerce et de service. Il a, par ailleurs, créé une marque nationale de garantie

pour la certification exclusive et officielle de la qualité des marchandises.

Le législateur permet aux groupements, organismes ou collectivités de droit public

ou privé, légalement constitués et jouissant de la capacité juridique, d'acquérir des

marques collectives "dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou

4 V. supra, n' 149.

Page 142: Droit Commercial Au Congo

142

agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de ses

membres" (article 140). Les marques de fabrique, de commerce et de service

peuvent donc être collectives et permettre ainsi de "distinguer une ou plusieurs

caractéristiques communes de produits ou de services provenant d'entreprises

différentes qui apposent lesdits signes à titre de marques, sous le contrôle du

groupement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire" (article 14 1).

Transposition des règles relatives aux brevets d'invention. Pour bénéficier de la

protection légale, le titulaire d'une marque doit en assurer le dépôt, l'enregistrement

et veiller à sa publication. Ces formalités s'accomplissent dans des conditions

analogues à celles que nous avons évoquées précédemment en étudiant les brevets.

Dénominations commerciales et géographiques (signes distinctifs de

l'entreprise)

La dénomination commerciale vise à identifier l'entreprise commerciale. Elle peut

faire l'objet d'une cession et d'une transmission entre vifs ou pour cause de mort,

mais en même temps que le fonds de commerce auquel il se rapporte. Selon la

forme individuelle ou sociale de l'entreprise, la dénomination sera soit un nom

cosmmercial, soit une dénomination sociale ou raison sociale.

Pour identifier son entreprise, l'opérateur économique peut également se servir

d'une enseigne, que le législateur définit comme "un signe extérieur utilisé par Un

commerçant, un industriel ou tout autre Opérateur économique intéressé en vue de

caractériser son entreprise" (article 162).

Indications géographiques (signes distinctifs des produits)

A l'instar des marques, qui constituent des signes distinctifs des produits (examinés

précédemment), les indications géographiques visent à identifier et caractériser les

Page 143: Droit Commercial Au Congo

143

produits. Constituent des indications géographiques : les appellations d'origine et

de provenance. Le législateur définit ces deux notions comme suit (article 159):

4° Normes relatives aux marchés publics

L‟ordonnance-loi n° 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés

publics détermine les conditions générales dans lesquelles un marché public

peut être accordé soit par adjudication, soit de gré à gré, et précise les cas

dans lesquels le marché de gré à gré l‟emporte sur l‟adjudication.

De son côté, l‟ordonnance n° 69-279 du 5 décembre 1969 relative aux

marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de prestations

détermine les conditions particulières de passation des marchés publics, en

spécifiant la typologie des marchés publics : de travaux, de fournitures, de

transports et de prestations.

Principe : Qu‟il soit ouvert ou restreint, l‟appel d‟offres est le principe majeur de

l‟organisation des relations contractuelles avec l‟Etat.

Enregistrement des soumissionnaires potentiels

Le potentiel partenaire du Gouvernement congolais doit se faire enregistrer

en tant qu‟éventuel soumissionnaire au service d‟« Acquisition des marchés

publics » du Ministère de Budget auprès du Directeur dudit service. Il

indiquera diverses informations (notamment NRC, numéro d‟identification

nationale, statuts) et précisera la nature des produits qu‟il se propose à

fournir au gouvernement congolais.

Page 144: Droit Commercial Au Congo

144

Publicité de l‟appel d‟offre

Lorsqu‟un service du gouvernement présente des besoin en équipement

correspondant à celui que pourra fournir l‟éventuel soumissionnaire, la

demande sera faite aux soumissionnaires par le Conseil des adjudications.

C‟est l‟appel d‟offre.

Les articles 8 à 10 de l‟ordonnance n° 69-279 du 5 décembre 1969 imposent

que l‟adjudication soit publiée au Journal Officiel, (1ère partie) (article 8) et

qu‟elle mentionne notamment la nature du marché, le lieu, le jour et l‟heure

de la séance d‟ouverture des soumissions, ainsi que le Conseil des

adjudications chargé d‟y procéder, les locaux où le cahier des charges et ses

annexes peuvent être examinés, les jours et heures réservés à cet examen

ainsi que la date de dépôt de cette documentation (article 9), un délai

minimum de trente jours (article 10) entre le premier jour de l‟examen du

cahier spécial des charges et de ses annexes et le jour de l‟ouverture des

soumissions.

L‟information est assurée par la voie du Journal Officiel, par courrier pour

ceux des partenaires potentiels préalablement enregistrés au Ministère du

Budget en tant qu‟éventuels soumissionnaires.

Soumission des offres

Identification du soumissionnaire

Celle-ci doit être établie en langue française (article 12) et indiquer les

noms, prénoms, qualités ou profession, nationalité, domicile et résidence du

soumissionnaire. Si ce dernier est une personne morale, elle doit indiquer la

raison sociale ou la dénomination de celle-ci, son siège social, les intitulés

Page 145: Droit Commercial Au Congo

145

et les numéros des publications officielles contenant les insertions prescrites

par la législation congolaise ou par celle du pays de la personne morale

soumissionnaire (article 13).

Description des produits et matériaux

Sont joints à la soumission les documents, modèles ou échantillons exigés

par le cahier spécial des charges ainsi qu‟une déclaration de nationalité des

sous-traitants éventuels et des membres du personnel du soumissionnaire,

une déclaration d‟origine du produit à fournir ou des matériaux à utiliser, si

ceux-ci doivent être parachevés ou mis en œuvre au Congo ; cette

déclaration indiquera séparément la valeur des matières et du travail qui y

sera incorporé (article 14).

Documentation juridique et comptable

L‟administration peut demander aux personnes morales soumissionnaires de

produire une copie de leurs statuts, accompagnée éventuellement d‟une

traduction en langue française, ainsi que le dernier bilan approuvé

conformément aux dispositions de ces statuts et aux dispositions légales en

vigueur dans leur pays. Ces documents doivent être légalisés par

l‟Ambassade ou le Consulat de la RDC dans le pays où est situé le principal

établissement de la personne morale (article 17).

Les soumissions relatives aux entreprises de fournitures indiquent le prix de

l‟unité, le montant par article et le montant de chaque lot, ainsi

qu‟éventuellement le prix des emballages et le coût du transport. Les prix

doivent être énoncés dans la soumission en toutes lettres et exprimés en

monnaie congolaise, sauf exception prévue par le cahier des charges.

Dépôt des soumissions et examen des offres

Page 146: Droit Commercial Au Congo

146

Le dépôt de la soumission peut s‟effectuer à tout moment auprès de

l‟autorité désignée dans le cahier spécial des charges avant qu‟il ne soit

déclaré, à la séance d‟ouverture des soumissions, qu‟aucune offre ne peut

plus être admise (article 23).

Les soumissions peuvent être déposées par le ministère d‟un mandataire.

Celui-ci joindra à la soumission l‟acte authentique ou sous seing privé qui

lui accorde ces pouvoirs ou une copie de sa procuration dont il atteste la

conformité à l‟original (article 18).

Les offres sont examinées par le Conseil des adjudications (Ministère du

Budget) qui vérifie leur régularité, s‟enquiert des garanties de solvabilité, de

capacité, d‟honorabilité que présentent les soumissionnaires et des moyens

dont ils disposent pour exécuter les marchés adjudicataires (article 32 §4).

Le paragraphe premier de l‟article 32 dispose que « lorsque l‟administration

adjuge le marché, elle doit adjuger au soumissionnaire qui a remis l‟offre

régulière, effectivement la plus basse ».

Adjudication

L‟offre retenue par le Conseil des adjudications est proposée à l‟autorité

adjudicatrice. L‟adjudication n‟est définitive qu‟après approbation de

l‟autorisation adjudicatrice (sous forme de décision). Ainsi, sauf stipulation

contraire du cahier des charges, l‟administration doit notifier la décision à

l‟adjudicataire dans un délai de trente jours.

L‟autorité adjudicatrice est le Ministre concerné par le marché. Ce dernier

peut déléguer ses pouvoirs au Secrétaire Général de son Ministère (article

50).

Page 147: Droit Commercial Au Congo

147

Les travaux et les fournitures sont reçus par la commission de réception

(Ministère du Budget) qui vérifie si les fournitures ou travaux sont conformes

aux stipulations du cahier spécial des charges.

Les adjudicataires établis à l‟étranger peuvent être tenus de fournir une

attestation d‟un organisme officiel établissant qu‟ils sont en règle vis-à-vis

de la législation sociale de leur pays (article 63).

Paiement

Le paiement des fournitures est effectué en une fois, sauf stipulation

contraire du cahier spécial des charges (article 15, annexe à l‟ordonnance n°

69-279 du 5 décembre 1969, clauses contractuelles constituant le cahier

général des chargés). Les factures à introduire par l‟adjudicataire après la

terminaison des formalités de réception et d‟agréation sont visées pour

approbation par l‟administration et payées dans les soixante jours de la

réception.

Si le délai fixé pour le paiement est dépassé, alors que le marché n‟a pas

donné lieu à contestation, l‟adjudicataire a droit à un intérêt calculé au

prorata du nombre de jours de calendrier de retard, au taux de 6% l‟an. Ce

taux est porté à 9% à partir du cent et unième jour de retard. Le paiement de

cet intérêt est subordonné à l‟introduction par l‟adjudicataire d‟une

demande écrite dans les soixante jours du paiement du solde du marché.

Procédures juridiques pour la conclusion des contrats

Des contacts préliminaires ont généralement lieu entre le partenaire et le

Ministre concerné par le secteur d‟activités. Le Ministre soumet ses avis et

Page 148: Droit Commercial Au Congo

148

considérations aux débats et délibérations du Conseil des Ministres. Après

l‟adoption par le Conseil des Ministres, le Ministre concerné signe ledit

accord (contrat) avec le partenaire.

Personnes habilitées à engager le gouvernement : Le Ministre engage le

Gouvernement et l‟Etat dans les secteurs d‟activités relevant de ses

attributions.

Dès que le contrat signé entre un partenaire et le Ministère remplit les

conditions classiques de validité (article 8 du Code civil Livre III), il devient

exécutoire puisqu‟il constitue la loi des parties contractantes conformément

à l‟article 33 du Code civil Livre III.

En cas de défaillance de l‟Etat face à ses engagements, les créanciers

peuvent, soit recourir à l‟arbitrage interne ou international selon les clauses

contractuelles y relatives, le cas échéant, soit saisir les cours et tribunaux

afin d‟obtenir la condamnation du gouvernement au paiement des sommes

dues (principal et intérêts) et des dommages-intérêts. Les créanciers

pourront notamment poursuivre l‟exécution dudit jugement auprès de

l‟OGEDEP, (Office de Gestion de la Dette Publique). Après la certification de

la créance par l‟OGEDEP, le dossier est transmis au Ministère des Finances et

au Ministère du Budget, et ensuite à la Banque Centrale pour le paiement.

Les créanciers pourront obtenir paiement en fonction des liquidités

disponibles, suivant une procédure relativement longue.

Contentieux sur les contrats commerciaux entre l‟Etat et les entreprises privées.

Les aspects administratifs des clauses exorbitantes du droit commun

relatives aux cahiers des charges sont de la compétence du juge

administratif (section administrative de la Cour Suprême de Justice, article

76 à 82 du Code de procédure devant la Cour Suprême de Justice). Les

Page 149: Droit Commercial Au Congo

149

aspects purement commerciaux relèvent du juge ordinaire (Tribunal de

grande instance ou Tribunal de commerce).

-2.2-

L‟entrepreneur face aux contentieux de la vie des

affaires

2.2.1 Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (arbitrage)

Titre V du Code de procédure civile (convention d‟arbitrage et arbitres, procédure

devant les arbitres, sentence arbitrale, exécution et voies de recours).

1° Convention d’arbitrage et désignation des arbitres (articles 159 –

173)

Le recours à l‟arbitrage n‟est possible que si les parties en conviennent, soit par une

clause compromissoire (conclue avant même la naissance d‟un litige) soit par un

compromis d‟arbitrage (conclu après la naissance du différend).

Le compromis d‟arbitrage, elle doit contenir à peine de nullité, à côté de l‟objet du

litige, les noms des arbitres. La clause compromissoire peut ou ne pas mentionner

le nom des arbitres (les parties, voire le tribunal, pourront désigner les arbitres

après la naissance du litige). Les parties sont libres de fixer la durée de la mission

Page 150: Droit Commercial Au Congo

150

des arbitres est librement fixée par les parties. A défaut de fixation, la durée sera de

six mois.

2° Procédure devant les arbitres

Les parties comparassent personnellement ou par un avocat porteur de pièces ou

encore par un fondé de pouvoir spécial agréé par les arbitres.

Les arbitres tranchent le différend sur base des pièces qui leur sont remises par les

parties dans le délai qu‟ils fixent. Toute mesure d‟instruction peut être ordonnée

par des arbitres (article 176), les incidents qui ne sont pas de leur compétence sont

déférés par les parties au juge de grande instance qu‟elles désignent conformément

à l‟article 166.

Sauf convention des parties, l‟article 168 dispense les arbitres de suivre la

procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux.

Le décès et l‟incapacité de l‟une des parties survenus avant l‟expiration du délai fixé

par les arbitres pour le dépôt des pièces suspendent l‟instance arbitrale à partir de

leur notification aux arbitres. Une décision du tribunal peut lever cette suspension..

3° Sentence arbitrale

Les arbitres tranchent les différends en appliquant les règles de droit, voire en

amiable compositeur si les parties le demandent.

La sentence arbitrale à force obligatoire et force probante. Son effet est relatif

(seules les parties en sont liées).

4° Exécution de la sentence

L‟exécution de la sentence arbitrale requiert l‟« exequatur » du tribunal de grande

instance compétent sur requête de la partie la plus diligente (article 184).

Page 151: Droit Commercial Au Congo

151

L‟exequatur n‟est toutefois pas requis pour l‟exécution d‟une sentence préparatoire

ou interlocutoire

5° Voies de recours contre une sentence arbitrale

L‟appel est porté devant la Cour d‟appel dans le ressort de laquelle se trouve le

tribunal de grande instance compétent (ou désigné par les parties). Il peut

également être formé devant d‟autres arbitres si les parties l‟ont prévu. Délai

d‟appel : un mois à compter de la signification de la sentence rendue exécutoire.

La requête civile est ouverte contre les sentences rendues en dernier ressort (en cas

de renonciation à l‟appel ou en cas de sentence rendue par des arbitres saisis en

appel).

Elle n‟est possible que dans trois cas :

- dol personnel d‟une partie ;

- fausseté reconnue ou déclarée des pièces ayant servi de base à la sentence ;

- découverte de pièces décisives retenues par le fait d‟une partie.

L‟annulation (suivant une procédure se déroulant devant la Cour d‟appel) peut

anéantir une sentence arbitrale rendue en dernier ressort, à la demande d‟une partie

pour certaines causes énumérées par l‟article 190 du Code civil livre III (validité de la

convention d‟arbitrage, durée de la mission des arbitres, capacité des arbitres,

nombre d‟arbitres).

6° Voie de recours contre l’ordonnance accordant l’exequatur

L‟ordonnance du président du tribunal de grande instance accordant l‟exequatur est

susceptible d‟appel. Délai d‟appel : quinze jours.

Page 152: Droit Commercial Au Congo

152

2.2.2 Règlement judiciaire des litiges commerciaux

Constitution

Code de procédure civile

Code d‟Organisation et de compétence judiciaires

Organisation et compétence judiciaires

Compétence territoriale

La juridiction compétente est généralement celle du lieu du défendeur. Ce

principe connaît quelques exceptions ; par exemple, entre associés, le

tribunal compétent sera celui du lieu du siège social. De même, dans leurs

contrats, les parties peuvent insérer une clause attributive de compétence

et choisir à l‟avance le lieu du règlement de leurs litiges.

Compétence exclusive

En matière fiscale, la cour d‟appel a compétence exclusive.

Compétence matérielle

Au premier degré, les matières commerciales sont de la compétence des

tribunaux de commerce. Dans les circonscriptions non pourvues de

tribunaux de commerce, cette compétence revient aux tribunaux de

grandes instances.

Les jugements rendus au premier degré peuvent faire l‟objet d‟un recours.

Page 153: Droit Commercial Au Congo

153

Les voies de recours ordinaires sont l‟opposition (articles 61 à 65 du Code

de procédure civile) et l‟appel (articles 66 à 79 du Code de procédure civile) ;

Les voies de recours extraordinaires sont la cassation (pour casser une

décision judiciaire rendu en dernier ressort et comportant une erreur de

droit ou dépourvu de motivation ou de base légale) (articles 35 à 57 du Code

de procédure devant la Cour Suprême de Justice), la tierce opposition initiée

par un tiers lésé par une décision judiciaire rendu à l‟issue d‟un procès

susceptible d‟affecter ses intérêts (articles 80 à 84 du Code de procédure

civile), la requête civile (articles 85 à 95 du Code procédure civile) et la prise

à partie exercée contre un juge qui a rendu une décision judiciaire à la suite

d‟une fraude ou d‟un dol (articles 58 à 67 du Code de procédure devant la

Cour Suprême de Justice) ;

Le renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime permet d‟obtenir le

transfert d‟une cause d‟une juridiction à une autre (articles 82 à 83 du C.OCJ

et articles 68 à 69 au Code de procédure devant la Cour Suprême de

Justice) ;

La révision (articles 70 à 75 du Code de procédure devant la Cour Suprême

de Justice) ;

Durée moyenne des procédures judiciaires.

En moyenne la durée des procédures judiciaires est de trois à six mois par

degré de juridiction et de six mois à un an au niveau de la Cour suprême de

Justice.

Jugements

Page 154: Droit Commercial Au Congo

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Les jugements ont l‟autorité de la chose jugée (ils constituent une vérité

judiciaire) et force exécutoire (l‟exécution peut être volontaire ou forcée, y

compris avec recours à la force publique).

Prescription

La durée de la prescription en matière civile est trentenaire (30 ans).

En matière Administrative, les actions se prescrivent après 12 mois à partir

de la notification de l‟acte portant grief ;

En matière commerciale, la prescription est de 10 ans. Cette durée est

parfois plus courte : 3 ans pour toutes les actions résultant de la lettre de

change contre l‟accepteur ; 1 an pour les actions du porteur contre

l‟endosseur et contre le tireur ; 6 mois pour les actions des endosseurs, les

uns contre les autres et contre le tireur (article 70 du Décret de 28 juillet

1934 sur la lettre de change).

Avocats

Bien que le ministère d‟avocat ne soit obligatoire que devant la Cour

Suprême de Justice, il est toujours recommandé de se faire assister par un

avocat.

Les avocats font partie d‟un Ordre des avocats et sont tenus de respecter les

règles de leurs professions. Ils se regroupent en barreaux (Barreau de

Kinshasa/Gombe, Barreau de Kinshasa/Matete, Barreau de Lubumbashi,

Barreau de Matadi, pour en citer les principaux). Les litiges entre un client et

son avocat sont de la compétence du Conseil National de l‟Ordre des

Avocats.

Profil du système judiciaire

Page 155: Droit Commercial Au Congo

155

Au premier degré, la connaissance des litiges du droit des affaires est confiée

aux tribunaux de commerce qui ont une compétence spéciale pour connaître

des litiges du droit des affaires. Les jugements que rendent les juges du

premier degré sont parfois assortis d‟une clause d‟exécution provisoire, ce

qui signifie que l‟exécution s‟impose même si le perdant exerce un recours

devant la juridiction supérieure (cour d‟appel). Il est cependant possible

d‟obtenir la suspension de l‟exécution en adressant au président de la

juridiction d‟appel une requête en défense à exécuter en indiquant des

motifs justifiant suffisamment un sursis à exécution. En appel, ce sont les

cours d‟appel qui ont compétence. Lorsqu‟une partie défaillante au premier

degré recherche la réformation du jugement, elle interjette appel. La cour

d‟appel a un pouvoir d‟évocation. Elle examine les affaires en fait et en droit,

mais écarte toute demande nouvelle (prétention non formulée devant le

premier juge). Elle peut infirmer ou confirmer la décision du premier degré.

L‟arrêt de la Cour d‟appel est exécutoire. Certes, elle peut faire l‟objet d‟un

recours devant la juridiction de cassation (pourvoi en cassation) ou d‟une

procédure de prise à partie lorsque la partie défaillante estime être en

mesure de prouver que le juge a commis un dol pour favoriser son

adversaire. Ces procédures n‟empêchent pas l‟exécution de l‟arrêt critiqué.

Certains pays africains ont introduit un mécanisme de sursis à exécution : la

partie qui succombe initie une requête en défense à exécuter et demande au

juge de cassation de suspendre l‟exécution de l‟arrêt attaqué jusqu‟à l‟issue

de la procédure enclenchée devant la juridiction suprême (Côte d‟Ivoire,

Cameroun, par exemple). Les juridictions compétentes disent le droit selon

les règles d‟organisation, de compétence (d‟attribution ou territoriale) et de

procédure judiciaires (voir Constitution, Code d‟organisation et de

compétence judiciaires, Code de procédure civile, Code de procédure

pénale). Leurs décisions sont revêtues de l‟autorité de la chose jugée et ont

force exécutoire.

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