Droit Commercial Du Maroc

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INTRODUCTION Le cahier descriptif de la filire de droit prescrit, pour ltude de la matire de droit commercial primaire, les notions dactes, de profession et de fonds commerciaux. Ltude de ces notions ncessite, en prliminaire, la dfinition du droit commercial. Prliminaire : Dfinition du droit commercial Comme toute autre branche juridique, le droit commercial est avant tout une partie du droit objectif de tout pays. Pour le cas du Maroc, le droit commercial est l'ensemble des rgles qui tracent le model de conduite sociale auquel doivent se conformer titre obligatoire, les commerants, et de faon gnrale les auteurs d'actes commerciaux. Chaque rgle de cette branche du droit est un dispositif normatif en matire de conduite commerciale. Les commerants et auteurs d'actes commerciaux qui ne s'y conforment pas se retrouvent en situation anormale par rapport la loi, et encourent des sanctions cause de cela. Il importe plus cependant de dfinir la matire commerciale en tant qu'objet du droit en question. Il convient aussi davoir un aperu sur les sources du droit en question et sur ltat de fait de son application. Chapitre I : Description du droit commercial Le droit commercial est reconnu par son objet qui est le commerce. Il est galement reconnu par ses sujets qui sont principalement, le commerant avec ses actes et activits de mme que ses instruments professionnels et les procdures auxquelles il peut tre soumis.

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Au titre des instruments professionnels du commerant, le droit commercial sintresse aux effets de commerce, aux contrats commerciaux, au fonds de commerce et aux socits commerciales. Les procdures relatives aux commerants sont principalement celles dites de prvention des difficults financires et de redressement ou de liquidation des entreprises en difficults. Section 1 : Objet du droit commercial Certainement que lobjet du droit commercial est une matire conomique. Celle-ci tant l'utilisation intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par l'tre humain, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prvisibles de faon rsoudre ensemble les problmes de raret et d'injustice. A ce titre, il faut examiner la notion de commerce des points de vues conomiste et juriste. Sous-section 1 : Dfinition conomique du commerce. Les conomistes rpartissent lconomie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Le secteur primaire est celui o lactivit de lagent conomique se limite cueillir et extraire les produits de la nature. Suivant la croyance officielle du Maroc ces produits sont luvre des mains de Dieu.1 Ils constituent selon linterprtation rachidienne de la loi sacre, une proprit collective et non pas sultanienne. Le revenu de cette proprit collective dite jibare est collect par linstitution bayte al male qui est en fait une banque de tous indpendante du pouvoir public. Pour traiter ensemble le problme de raret avec1 .) 07 )

celui dinjustice, la loi sacre fait obligation cette banque de prendre en charge les ncessiteux, les pauvres, et les dbiteurs dfaillants, entre autres dmunis. Elle doit leur distribuer des allocations, des prts sans intrts et les inciter crer des coopratives ouvrires de production. Rien nempche la banque de tous de sassocier aussi avec ceux qui veulent crer des entreprises commerciales, industrielles et agricoles. Le secteur secondaire est celui o lactivit du mme agent stend la transformation des produits de la nature. Suivant linterprtation rachidienne, lagent conomique acquiert la proprit de ces produits avec lautorisation des grants de la banque de tous. Il doit le faire en ajoutant une valeur nouvelle auxdits produits. Lajout de valeur nouvelle est effectivement le fondement du droit de proprit des produits de la nature. Transforms, faonns ou simplement runis et mis disposition, ces produits sont, selon la croyance officielle du Maroc, luvre des mains humaines.2 Le secteur tertiaire est celui o lactivit consiste en une prestation de service loin de toute interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. Cest le cas par exemple des activits de transport, de courtage, de commission, de banque et dassurance. Enfin le secteur quaternaire est celui de linformatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la rvolution technologique permet dexploiter. Suivant linterprtation rachidienne de la loi sacre, les activits des secteurs tertiaire et quaternaire sont librement exploitables sans besoin dobtenir laccord des grants de la banque de tous. Elles ne doivent cependant pas donner lieu lusure ou la dbauche, ni lchange de valeurs inexistantes. Du point de vue conomiste, le commerce est lensemble des activits du secteur tertiaire auxquelles sajoutent aussi celles du secteur quaternaire.2 .) 43 )

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1- Quest ce que le commerce du point de vue conomique ? Sous-section 2 : Dfinition juridique du commerce Les juristes affirment quau regard de la loi, le commerce est plutt l'une des trois formes possibles de l'activit conomique. Ces formes tant le service, le travail et le commerce. En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activits des secteurs tertiaire et quaternaire ; il stend toute lconomie. Les juristes expliquent que cest pour tenir compte du problme dinjustice et non pas seulement celui de raret, que la loi tient compte de la diffrence entre ces trois formes. Effectivement, la loi considre que l'activit conomique sous forme de service consiste utiliser les ressources disponibles comme prcit mais de faon dsintresse. Cest le cas du service familial rgit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics rgit par le droit administratif. La convoitise du revenu donne cependant lactivit conomique un but intress dans sa forme de travail. Avec cette forme, lagent conomique utilise les ressources disponibles comme prcit non par amour, par charit ou par obligation publique, mais pour tre rtribu de son effort physique ou intellectuel ou des deux la fois. Selon la loi, le travail ainsi dfini, englobe aussi bien lactivit du travailleur salari devant excuter son travail sous lautorit et la direction dun patron, que celle du chef de micro-entreprise.

De la mme faon que le code du travail du 11 septembre 2003 rgit le travail sous lautorit du patron, le dahir du 28 juillet 1963 rgit le travail en dehors de toute soumission quelque patron que ce soit. En effet, larticle 2 du dahir du 28 juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise, quil nomme dailleurs de faon impropre artisan, en disant que cest le travailleur manuel, professionnellement qualifi, soit par un apprentissage pralable, soit par un exercice prolong du mtier. Lartisan exerce son activit pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa famille, dassocis, dapprentis ou douvriers dont le nombre ne dpasse pas dix. La force motrice ventuellement employe pour ses fabrications ne peut pas tre suprieure dix chevaux. Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits quil confectionne, et exerce sa profession soit dans un local dentreprise, soit son domicile . A la diffrence du service, l'activit conomique consiste dans sa forme commerciale utiliser les ressources disponibles comme prcit, de faon intresse ; et la diffrence du travail, elle se fait non pour obtenir la rtribution de leffort physique ou intellectuel dploy, mais pour bnficier du capital investi. Cette forme dactivit ne se limite certainement pas au secteur tertiaire. Elle stend au secteur primaire et secondaire avec le secteur quaternaire. Dans tous les secteurs conomiques, lactivit commerciale est exploitable par les personnes physiques comme par les personnes morales sous lune de ses deux formes connues qui sont lentreprise commerciale et les affaires. Une certaine confusion des statuts professionnels

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doit tre signale au niveau du secteur primaire propos des exploitations faites par les personnes physiques. Les chefs dentreprises individuelles de mme que les hommes daffaires de ce secteur sont dits agriculteurs, ce qui sapplique aussi leurs activits les excluant ainsi du domaine de droit commercial selon certains. Par obligation une rpartition aristocratique des mtiers, des rles et des activits, certains auteurs continuent de penser que les activits agricoles et artisanales, avec les professions librales et les entreprises publiques, doivent tre exclues du domaine de droit commercial. 2- Quest ce que le commerce du point de vue juridique ? Section 2 : Sujets du droit commercial Les sujets du droit commercial sont lgalement dtermins par le code de commerce sans y tre limits. Par exemple, les socits commerciales, les tribunaux de commerce de mme que les chambres de commerce sont des sujets de droit commercial que le code nvoque pas. Larticle 1er du code de commerce marocain dit quil constitue une loi qui sapplique aux commerants et actes de commerce ; mais en fait ses sujets sont beaucoup plus varis. Pour dterminer le critre de commercialit des actes et des commerants, le code en question dfinit lactivit commerciale. Il distingue par ailleurs entre les catgories dactes se produisant dans le cadre de lactivit. Ces actes pouvant tre commerciaux par nature, par la forme, par accessoires ou mixtes. Certains actes ont retenu lattention particulire du lgislateur. Ils font lobjet dune rglementation spciale titre de contrats commerciaux. Il sagit des contrats de nantissement, dagence commerciale, de courtage, de commission, de crdit-bail, de transport et des contrats

bancaires de faon gnrale. Le code de commerce envisage par la mme occasion les catgories de commerants. Ces derniers pouvant tre des personnes physiques ou morales, sachant que les personnes physiques peuvent faire profession de commerce en qualit de chefs dentreprises ou dhommes daffaires. Ils sont tous tenus certaines obligations professionnelles et comptables sachant que fiscalement, les personnes morales doivent payer limpt sur les socits alors que les hommes daffaires et les chefs dentreprises payent lIGR. Le code de commerce sintresse de faon particulire aux instruments de la profession commerciale qui sont les effets de commerce, le fonds de commerce et la socit. Il nvoque cependant que les deux premiers en dfinissant chacun deux et en dterminant leurs rgimes dutilisation. Enfin le code de commerce rglemente les procdures applicables aux commerants rencontrant des difficults financires en faisant la distinction entre le cas de difficults prvisionnelles et celui de cessation des paiements. Il envisage ce propos une procdure de prvention des difficults et une autre de redressement et de liquidation judiciaires. Par ailleurs, mme si le code ne les voque pas, les socits commerciales doivent tre considres comme un sujet de ce droit. Ltude du rgime de constitution, de fonctionnement ainsi que du dmantlement des socits commerciales fait effectivement partie du droit commerciale. Il en est de mme pour le rgime dmission et de cessions des actions et des obligations en bourse, ainsi que pour les oprations de concentration comme la fusion, la scission et lapport partiel dactifs. Lorganisation des chambres de commerce et leurs comptences, de mme que celles des tribunaux de commerce font galement partie de ltude du droit commercial.

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Section 3 : Sources du droit commercial. Les sources du droit commercial sont celles-l mme de toutes les rgles du droit cest--dire la loi, le rglement, la coutume, la doctrine, la jurisprudence et la pratique. La principale loi faisant source du droit commercial est le code de commerce de 1996. Est galement une source du droit commercial le DOC de mme que le code de la famille. Les rgles du DOC sappliquent en matire commerciale au niveau du rgime juridique des contrats, et les rgles du code de la famille intressent la capacit juridique des auteurs dactes commerciaux. Le rglement qui mane du gouvernement dans la forme de dcrets et darrts ministriels est une source importante en matire commerciale. La coutume lest galement. Mais ce sont les pratiques dites aussi usages commerciaux qui font la source la plus importante du droit commercial que ce soit au niveau local lintrieur du pays ou au niveau international. Dailleurs, la chambre de commerce international Paris est trs active dans ce domaine. Elle codifie un trs grand nombre dusages internationaux. En plus des usages internationaux on constate en matire de commerce international ce quon appelle des INCOTERMS. Ce sont des rgles dusage internationaux relatives aux contrats commerciaux comme par exemple cest le cas dEXWORKS, et aux droits et obligations des acheteurs et des vendeurs internationaux de faon gnrale. On peut aussi prendre comme exemple dINCOTERMS le rgime du F.O.B qui veut dire Free On Board. Cest un rgime du contrat de vente internationale qui rend le vendeur responsable de la chose vendue jusqu bord du bateau. Ce nest que lorsque la chose

vendue est place bord du bateau que lacheteur en devient responsable. 3- Quelle est la source la plus importante du droit commercial ? Section 4 : Etat de fait de la justice commerciale Malgr lexistence des tribunaux de commerce, qui sont des instances judiciaires de droit commun spcialises, cest plutt par voie darbitrage, en particulier en matire de commerce international, que les commerants se fournissent en service de justice. De faon gnral, larbitrage est le moyen de mettre fin au litige loin du tribunal. Il se produit linitiative des parties qui acceptent la sentence dun arbitre institutionnel ou ad hoc quils choisissent et dont ils sengagent excuter la dcision. Larbitrage institutionnel est luvre de juge de tribunaux sollicits pour agir en qualit damiable compositeur selon lquit. Le prsident du tribunal de commerce et les autres juges de ce mme tribunal peuvent effectivement tre saisis par les parties en tant quarbitres et non pas des magistrats. Dans ce cas, le juge peut intervenir pour trancher le conflit selon lquit sans pour autant tre oblig de se conformer la loi. Il na pas besoin de se conformer la loi car sa dcision nobit pas au contrle dune autre juridiction. La sentence arbitrale institutionnelle est rendue en dernier ressort et possde lautorit de la chose juge. Le juge qui rend la sentence arbitrale institutionnelle ordonne son excution aprs la remise dune copie du jugement chacune des parties et en conserve galement une copie en minute. A linverse de larbitre institutionnel, larbitre ad hoc est celui que les parties choisissent lextrieur du tribunal. Il peut tre un commerants ou non. Dans tous les cas, la sentence arbitrale rendue par un arbitre ad hoc peut tre lobjet de recours en justice devant le tribunal.

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Larbitrage se fait en excution dun compromis ou dune clause compromissoire. Dans le cas du compromis, les parties dcident de recourir larbitrage aprs la naissance du litige. Elles conviennent de commun accord de soumettre leur diffrend un arbitre dtermin. La clause compromissoire est par contre une clause prventive du contrat. Elle envisage le cas de naissance du litige avant quil ne se produise en prcisant que le diffrend sera expos au jugement dun arbitre institutionnel ou ad hoc selon le cas. 4- Traitez de ltat de fait de la justice commerciale ? Chapitre II : Etat de fait du droit commercial Le droit commercial est une branche nouvelle et volutive qui malheureusement sapplique au Maroc en opposition avec le droit conomique. Avec toutes ses sous-branches, le droit commercial marocain ne sapplique quaux activits conomiques de forme commerciale effectues par le secteur priv. Les mmes activits obissent au droit dit conomique quand elles sont effectues par le Makhzen. Le droit commercial marocain nest pas faonn pour sappliquer une conomie de droit. Il sapplique plutt suivant le model dconomie hybride qui obit dans sa partie minime au march et dans lautre partie majeur au Makhzen.

Section 1 : Modles de droit commercial Le dynamisme conomique na pas t sans influence sur le droit commercial ; celui-ci se diversifia suivant les modles conomiques. On distingue en effet, entre le droit du commerce libre au march dans les modles libraux, et le droit du commerce dirig par lEtat dans les modles socialistes. Traditionnellement on oppose les modles libral et socialiste lun lautre sans voquer leur diffrence tous deux avec le model rachidien de lislam.

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Ce dernier est un model conomique o le traitement du problme de raret ne se fait pas au dpend de celui dinjustice comme en systme librale. Le problme dinjustice nest pas non plus trait au dpend de celui de raret comme en systme socialiste. Le La loi sacre traite les deux problmes de faon quilibre. Pour raliser la justice conomique, elle impose lOuma de collecter tous les revenus des richesses naturelles dites jibare avec laumne dite sadaqate dans une banque de tous qui sert prendre en charge les personnes en besoin. En vue de raliser labondance et le confort, la loi sacre libre par ailleurs linitiative prive et autorise la proprit prive des valeurs ajoutes aux produits de la nature. Lajout de quelque valeur nouvelle que ce soit ces produits doit se faire avec laccord des grants de la banque de tous. Ces derniers sont admis soustraire tout bien jibare la proprit prive quand ils estiment quil doit rester collectif pour le besoin de la justice. Il sagit certainement dun model o lconomie nest pas celle de lEtat comme voulue par les socialistes, ni celle du march comme voulue aussi par les libraux. Cest plutt lconomie de droit, dans laquelle la loi unanime sapplique tous les agents conomiques sur pied dgalit sans distinction ni dispense ou immunit aucune. Le droit commercial rachidien constituerait ainsi la branche conomique du droit objectif musulman. Il sagit du droit de lactivit conomique, sans distinction si elle est publique, prive, nationale ou multinationale. Il en rsulte que les activits du secteur public comme celles du secteur priv se trouvent toutes soumises aux mmes rgles quand elles revtent la forme commerciale.

LEtat rachidien na pas autrement dit le droit de soustraire ses activits lucratives au droit commercial pour se donner le privilge de droit public. Il doit se soumettre aux mmes rgles applicables aux particuliers en matire de concurrence, de concentration, de fiscalit, de comptabilit, de procdure, et de comptence judiciaire entre autre. A la diffrence du model rachidien, le droit de lactivit conomique se conoit diffremment dans les modles libral et socialiste. Les modernistes ensemble avec les frangistes musulmans qui proposent lun ou lautre de ces deux modles tiennent distinguer entre le droit qui sapplique lactivit conomique suivant la nature de lagent conomique. Lorsque cet agent est lEtat, abstraction faite si cest un Etat dmocratique, totalitaire ou de tutelle sultanienne ou imamite, ils prfrent parler du droit conomique. Lorsque lagent conomique est un particulier, ils disent alors que cest le droit commercial. Les modernistes avec les frangistes disent que le droit conomique ainsi conu est lensemble de voies de droit de la mise en application de la politique conomique de lEtat et des personnes de droit public. Il dtermine les pouvoirs publics comptents pour prendre les dcisions conomiques, et les moyens de les excuter. Ainsi est-il dans les pays dconomie dirige, le seul le droit applicable ; le droit commercial ny existe pas.

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Dans les pays de systme hybride, comme ceux des Etats de tutelle sultanienne ou imamite, le droit conomique se limite rglementer le secteur public, avec les finances de lEtat, et les interventions publiques dans le secteur priv. Il dtermine les pouvoirs qui adoptent les plans conomiques, le rgime juridique des entreprises publiques, celui des institutions montaires et financires, de la fiscalit et de la comptabilit des entreprises, de lorganisation administrative de la profession commerciale, et le rgime dincitation et de promotion de linitiative prive. En parallle cela, le droit commercial sy occupe des actes et des activits commerciaux des particuliers. Il regrouperait alors les rgles relatives au statut du commerant, aux actes commerciaux, et aux instruments commerciaux en particulier les effets de commerce, les socits commerciales et le fonds de commerce. Le droit commercial dterminerait aussi le rgime juridique des actes commerciaux et les procdures commerciales de prott, de redressement et de paiement collectif. Nos rachidiens font observer que le lgislateur marocain fait du code de commerce adopt en 1996 une loi relative aux activits conomiques sans prciser quil doit sagir dactivits du secteur priv. Il pourrait alors tre prsent comme le droit de lactivit conomique sous forme commerciale abstraction faite de la nature de son auteur. Nos modernistes et nos frangistes contestent cependant cela. Ils prtendent que ce code voque les activits conomiques en tant que professions commerciales, cest--dire uniquement telles des activits du secteur priv. 5- Comment le droit commercial se diversifie-t-il suivant les modles conomiques ?

Section 2 : Sous-branches du droit commercial Dans son volution incessante, le droit commercial se diversifia en droit interne et international, et se divisa aussi en sous-branches. Au titre des sous-branches du droit commercial on compte principalement le droit dentreprise et le droit des affaires, mais le droit du crdit, le droit des assurances, le droit du transport, le droit maritime, le droit arien, le droit du commerce lectronique et mme le droit des socits sont autant de sous-branches du droit commercial. Il convient dexaminer la diffrence entre le droit dentreprise et celui des affaires qui tous deux se confondent pour certains avec le droit commercial luimme. Sous-section 1 : Droit dentreprise En tant que sous branche du droit commercial, le droit dentreprise est lensemble des rgles de ce dernier qui sappliquent aux activits des chefs dentreprises sans celles des hommes daffaires. Cest autrement dit le droit relatif lactivit conomique se produisant dans un cadre dentreprise. Lentreprise elle-mme se dfini comme une forme dorganisation qui implique la runion dau moins trois lments, qui sont le travail, la gestion et le capital. Elle se distingue de la simple activit, laquelle est une organisation qui peut exister sans llment du travail.

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Lhomme daffaires qui est normalement celui qui exploite une activit et non pas une entreprise, est par dfinition un commerant se contentant dunir la gestion son capital, en se passant de tout salari pour raliser ses affaires. Le chef dentreprise, doit, cependant, en plus de la gestion de son capital, tre patron dau moins un travailleur. Par opposition au droit des affaires, le droit dentreprise engloberait ainsi les rgles relatives la cration dentreprises nouvelles, leur organisation, cession, redressement et cessation. Il regrouperait en plus, les rgles relatives aux relations des patrons avec leurs salaris, et des chefs dentreprises entre a. Quest ce que le droit dentreprise ? Sous-section 3 : Droit des affaires En opposition avec le droit dentreprise, celui des affaires regroupe toutes les rgles relatives aux contrats commerciaux. Ltude de ces contrats devant se faire par lapproche du cadre ou des circonstances habituelles dans lesquelles ils se produisent. Ainsi par exemple, pour un contrat de transport, on doit examiner le cas des chefs dentreprises et des hommes daffaires qui sen servent pour leurs dplacements daffaires ou de leurs marchandises, et aussi celui des non commerants qui le font pour le besoin de la vie civile. Il va de soit que le rgime nest pas le mme pour les uns et les autres. La mme remarque est galement valable pour les contrats dassurance, de commission, de prt et autres.

Il nempche que ltude du droit des affaires se dsintresse de la situation juridique de lauteur de lacte, et aussi des structures juridiques au moyen desquelles il opre. A la diffrence du droit commercial, ltude du droit des affaires na pour objet ni le statut des commerants, ni lorganisation administrative de la profession commerciale. Elle ignore aussi le rgime de cration du fonds de commerce, celui de fonctionnement des socits commerciales et celui des procdures de prvention et de redressement judiciaires. On peut dire en consquence que le droit des affaires est lensemble des rgles par lesquelles se ralisent les contrats commerciaux. Son tude est en fait ltude du rgime juridique commun aux diffrents actes commerciaux en plus du rgime spcial de chaque contrat commercial. b. Quest ce que le droit des affaires Titre I : Lacte de commerce Etant objet dune profonde discorde de doctrine, la notion lgale dacte de commerce nest certainement pas facile cerner en droit marocain. Malgr la clart de la loi, daucuns continuent en effet dignorer la rforme faite par ladoption de la dfinition formaliste du commerce. Nombreux sont les auteurs marocains qui prtendent que le lgislateur na fait que remplacer la dfinition objective par la dfinition subjective qui toutes deux taient reconnues inefficace de laveu de tous. Sous-titre I : Notion lgale dacte de commerce

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Vu les divergences de point de vue rachidien dun ct, frangiste et moderniste de lautre, la notion lgale dacte de commerce au Maroc est controverse. Chapitre I : Problme de dfinition de lacte de commerce La dfinition lgale dacte de commerce en droit marocain est prcise ; pourtant les commentateurs linterprtent chacun suivant ses convictions dcole. Section 1 : Notion juridique dacte commercial Les savants juristes de toutes les coles contemporaines estiment quil faut tenir compte de la diffrence entre le sens civil et le sens commercial de la notion dacte commercial. En application de la terminologie civiliste, lacte de commerce serait en principe un acte juridique, cest--dire lacte dune volont prive ou public qui consentirait crer une situation ou une position juridique. Il sagirait uniquement du contrat commercial. Suivant la terminologie commercialiste par contre, le vocable acte de commerce englobe outre les actes juridiques proprement dits, des faits juridiques galement. Est un acte de commerce au sens du droit commercial non seulement le contrat, mais aussi le fait matriel du commerce. Tout le problme est cependant de savoir comment qualifier commercial un contrat ou un fait matriel. En dpit de la prcision lgislative en cette matire, la doctrine diverge ce propos entre trois dfinitions possibles. Il sagit des dfinitions subjective, objective et formaliste.

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Quest ce quun acte commercial du point de vue juridique ?

Section 2 : Prcision lgislative. Contrairement lancien code de commerce, la rforme de 1996 na pas dfini les actes de commerce par une liste limitative. Le lgislateur sest effectivement content de citer dans larticle 6 des exemples de ce quil considre actes commerciaux en application dun critre prcis expressment retenu dans cet article. La preuve quil applique expressment le critre de commercialit des actes dans larticle 6 est dans les articles 9 et 10 du mme code. Dans larticle 9 il dit : Indpendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont rputs actes de commerce et dit aussi dans larticle 10 sont galement rputs actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerant . Larticle 6 prcit, dit clairement que : la qualit de commerant sacquiert par lexercice habituel ou professionnel des activits suivantes : . Il nomme activit chacun des exemples dactes commerciaux quil donne ; et cest prcisment cela le critre de commercialit des actes. Aucun acte ne peut tre dclar commercial en application de la loi marocaine que sil est en forme dactivit commerciale. De mme tout acte ayant la forme dactivit commerciale est par dfinition commercial en application de la loi marocaine.

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Cest du moins ce qui doit tre tir de larticle premier qui dit que le nouveau code est une loi qui : rgit les actes de commerce et les commerants . Alors, la question doit tre pose de savoir si cela ne signifie pas que le lgislateur napplique pas la dfinition rachidienne du droit commercial. Contrairement ce que peuvent penser les commentateurs modernistes et frangistes, la question nest effectivement pas tranche leur bnfice par les dispositions de larticle 1er quand il dit du code de commerce que cest une loi qui rgit les commerants en plus des actes de commerce. Certes quen parlant de commerants, il adresse les dispositions du code au secteur priv, mais en parlant aussi des actes de commerce il vise ncessairement tout acte accompli dans la forme dactivit commerciale abstraction faite de la qualit de son auteur. Il suffit seulement de remarquer que larticle 1er prcit ne dit pas que le code de commerce est une loi qui rgit les actes de commerce faits par les commerants. Cest vident ainsi, que notre code de commerce rgit tous actes de commerce, y compris ceux qui ne seraient pas faits par des commerants. La question se pose lgitimement ainsi propos des actes accomplis dans la forme dactivits commerciales dans le secteur public, de mme que celles du secteur agricole et des professions librales. 6- Comment la loi marocaine dfinit-elle lacte de commerce ? Chapitre II : Dfinition subjective

Dans la subjective a t allemands

chronologie dhistoire, la dfinition du commerce est la plus ancienne. Elle luvre daristocrates protestants, et britanniques.

Section 1 : Origine aristocratique de la dfinition subjective. La dfinition subjective du droit commercial sexplique par le contexte aristocratique de sa naissance. Elle a t labore par des juristes protestants, allemands et britanniques au dbut de lre moderne. Faut-il rappeler qu cette poque, ces deux nations europennes menaient la rvolution industrielle en concomitance au changement dmocratique non violent. Les monarques protestants dAllemagne et dAngleterre ont abolis le fodalisme sans vincer la noblesse au pouvoir.

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Ils ont librs les roturiers pour les faire fondre dans le peuple dsormais associ au pouvoir dmocratique. A ce moment les nobles issus de laristocratie ont continu de former lintelligentsia et les leaderships de la nation. Ils taient la majorit des professeurs universitaires, des magistrats, des officiers de larme, et des fonctionnaires civils. Ils taient la majorit des leaders politiques, des gens de lettres, et de professions librales. Les aristocrates taient surtout les principaux propritaires fonciers agriculteurs en particulier. Dans les traditions ancestrales des europens en gnral, le commerce comme lartisanat tait une vile activit laisse aux roturiers sans honneurs. Les roturiers allemands et anglais ont facilement accept leur rang second, loin derrire les aristocrates. Ils simposrent aussi facilement, toutefois, en tant que classe bourgeoise ou du moins proltaire. Librs de la corve par les monarques protestants, les anciens roturiers artisans et commerants ont effectivement t les principaux auteurs de la rvolution industrielle. Les menuisiers, forgerons, maons, armuriers, tisserons etc. ont reu dnormes commandes de la part dadministrations publiques civiles et militaires. Ils nont pu satisfaire lesdites commandes que par ladoption du mode de production industriel. Les artisans ont commenc par appliquer le systme de division du travail en engageant un grand nombre de travailleurs qui sassociaient dans la confection dun seul produit en soccupant chacun dune partie de ce produit.

Ce systme permit la majorit des artisans de senrichir normment. Ils ont cess dtre paysans en crant des bourgs o ils sy installrent avec leurs travailleurs ; ainsi naqut la bourgeoisie. Les premiers bourgeois allemands et britanniques eurent lide dengager des ingnieurs chargs de rsoudre les problmes de production et de productivit. Ils dclenchrent la rvolution industrielle avec ses retombes commerciales. Appels se prononcer sur le droit applicable aux actes de production industrielle, de ngoce, de transport, de banque, dassurance, de manufacture, de spectacle public etc., les docteurs du droit protestant de mme que les magistrats et les dputs nont pas pu voir la vrit en face. Ils taient aveugls par leur esprit daristocrate. Les premiers juristes allemands et britanniques ont ainsi considr que le droit en question tait relatif aux activits dune classe sociale qui traditionnellement nest pas noble. Il ne devait pas en consquence sappliquer aux activits publiques et civiles qui ont t traditionnellement rserves la classe des nobles. Ces derniers taient les agents du monarque incarnant lEtat ; ils taient ses fonctionnaires publics. Les nobles allemands et britanniques taient aussi la majorit des gens de professions librales mdecins, architectes, avocats, notaires etc. Ils taient aussi les propritaires fonciers qui possdaient les domaines agricoles, les mines, les forts, les chteaux etc. Ces activits devaient rester nobles et ne pouvaient pas tre assimiles celles des bourgeois issus de la classe roturire. Elles ont t exclues du domaine commercial.

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Ainsi le commerce fut dfini comme ensemble, lapanage, laffaire et la profession de commerants qui ne pouvaient pas tre lEtat, les fonctionnaires publics, les agriculteurs, les promoteurs immobiliers, les propritaires de mines, de forts, et de faon gnrale les propritaires fonciers. Les commerants ne pouvaient pas tre non plus des mdecins, des avocats, des notaires, des architectes etc. et de faon gnrale des gens de profession librales. 7- Traitez de lorigine aristocratique de la dfinition subjective du droit commercial ? Sous-section 2 : Inefficacit de la dfinition subjective. La dfinition subjective enseigne que le commerce se dfinit par la qualit de la personne qui sen occupe. La commercialit des actes rsulterait autrement dit de la qualit professionnelle de leur auteur : le commerant(1). Celui-ci doit en principe obir un statut lgal dterminant les conditions spciales daccs la profession et les obligations professionnelles qui en dcoulent. Il est aussi soumis loccasion des actes quil accomplit un rgime juridique spcial. Lensemble du statut et du rgime en question constituerait, alors, le droit commercial. La critique a mis en vidence linefficacit de cette thorie, en dmontrant quelle ne permet pas de dterminer avec prcision les personnes auxquels le droit commercial doit sappliquer(2). Effectivement, la question demeure pose de savoir comment distinguer le commerant de celui qui ne lest pas.(1) - G.Ripert par R.Roblot, Traite lmentaire de droit commercial, T.1 ? 11ed., LGDJ, 1984,p.48 et 49 ; G.L-Caen : Contribution la recherche dune dfinition du droit commercial, RDC, 1949, p.577. (2) - Ch.A.Souba, trait de droit commercial marocain, T1, p.301 et s.

Lexprience des systmes protestants dmontre quil faut recourir des palliatifs pour dpasser cette difficult. Les juges ont t rendus comptents pour inscrire les commerants au registre du commerce. Ils ont t ainsi rendus responsables de dcider qui sont commerants et qui ne le sont pas. Les magistrats devaient prendre leurs dcisions au cas par cas, sur le fondement des allgations des requrants, et non pas en application de critres gnraux. La thorie subjective buta alors sur le problme de savoir comment distinguer un acte dont lexercice professionnel confre la qualit de commerant, de lacte qui ne permet pas cela(3). Dans les pays qui appliquent la thorie subjective, les juges continuent dailleurs de dcider que lexercice professionnel des actes relevant de lagriculture, de lartisanat ou des professions librales, ne donne pas accs la profession commerciale. Pourtant, ces mmes juges ne nient pas que ces actes deviennent commerciaux lorsquils sont accomplis, titre dactivit principale, par des socits commerciales. Ils reconnaissent que le changement de la forme dexploitation individuelle en exploitation institutionnelle rend lacte commercial. Au mme moment, ils refusent dadmettre que laccroissement de lexploitation agricole en entreprise individuelle puisse en faire une activit de commerce. 8- Comment jugez-vous la dfinition subjective de lacte de commerce ?

(3) - Yves Reinhard : Droit commercial, 3ed. Litec, Paris 1993, p.3.

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Chapitre III : Dfinition objective La dfinition dite objective a t prsente comme une solution aux inefficacits de la thorie subjective. Ses auteurs nont cependant pas pu chapper la rpartition aristocratique des rles, des mtiers, des professions, des activits et des actes. Section 1 : Contexte de la dfinition objective. Pour faire face linsuffisance de la thorie subjective, le premier lgislateur lac dut, en 1807, dfinir les actes de commerce et les commerants par des textes gnraux et rcusa le critre de lexercice professionnel(1). Toutefois, malgr le changement rvolutionnaire, le premier lgislateur lac ne put se librer de la culture aristocratique. Il rglementa le commerce en respectant la rpartition des rles, des professions, des activits et des actes suivant lancien rgime. La culture franaise est ce sujet identique celle dAllemagne et de Grande Bretagne. Les roturiers franais qui ont russi la rvolution de 1789 en liquidant physiquement la noblesse, nont pas pu se librer de lhritage aristocratique. Le droit commercial continue jusqu prsent, dtre selon les auteurs franais, un ensemble de rgles applicables aux actes dclars commerciaux par la loi. Celle-ci tiendrait compte dune nature inhrente aux actes commerciaux pour les qualifier ainsi. Aucune diffrence nest constate en comparaison avec les actes rendus commerciaux en Allemagne et en Grande Bretagne. De la mme faon que les tribunaux allemands et britanniques, la loi franaise met hors du domaine du droit commercial les activits conomiques traditionnellement rserves la noblesse, en les qualifiant civiles. Lagriculture, les professions librales et les entreprises publiques ne font pas partie du commerce en(1) - G.Ripert, par R.Roblot op.cit, p.5 et 6.

droit franais. 9- Quel a t le contexte de naissance de la dfinition objective des actes commerciaux ? Section 2 : Inefficacit de la dfinition objective. La dfinition lgale du commerce ne serait efficace que si elle met la disposition du juge un critre commun qui lui permette dappliquer la commercialit aux actes inconnus au moment de sa promulgation. Ce critre nest certainement pas dans lessence des actes considrs. Lexprience dmontre limpossibilit de cerner une quelconque essence intrinsque rendant les actes commerciaux. Ceux qui prtendent le contraire nont pas pu dterminer les actes de commerce autrement que par leur numration sur des listes limitatives. Toutes les listes tablies par les lgislateurs jusqu prsent, se rvlent insuffisantes. Les partisans de cette dfinition ne russissent pas dterminer les ingrdients de cette soi-disant nature. Ils avouent quil sagit dun mystre dont seul le lgislateur peut connatre le secret(2). Daucuns ont tout de mme essay de dpasser linsuffisance de la loi en cette matire. Ils ont prtendu que la liste lgale relative aux actes de commerce ntait pas limitative, et que les juges et la doctrine peuvent llargir par le moyen danalogie tous les autres actes commerciaux inconnus au moment de la rdaction de la loi. Cest une prtention mise en chec par labsence de critre commun aux actes dclars commerciaux par la loi(3) .(2) -A.Jauffret : Actes de commerce, in Rpertoire Dalloz, Encyclopdie de droit commercial. (3)- G.Ripert par R .Roblot, op.cit p.107 et s ; J.C-Auloy : Grandeur et dcadence de larticle 632 du code de commerce, in tudes de droit commercial la mmoire de H.Cabrillac, Litec, 1968, p.37 et s. (4) - Alain Viandier, Jocelyne Vallansan :Droit commercial, ed.PUF.1986, p.61 et s ;Y. Reinhard, op.cit, p.124 et s.

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Celle-ci a retenu en mme temps le critre de spculation, de forme dentreprise et deffet de commerce, en plus de lentremise et la mdiation. Devant cette multiplicit de critres, seule lanalogie avec chacun des cas lgaux, permet dtendre la commercialit aux actes non cits dans la liste lgale. Plus de deux sicles de cette analogie ont, cependant, dmontr que la solution nest pas bonne ; le rsultat tant trs maigre. Les magistrats nayant pu intgrer dans le champ dapplication du droit commercial, quun nombre rduit dactes, par rapport ceux qui doivent y tre normalement. Par exemple, on a pu soumettre au rgime commercial, tous les effets de commerce par analogie avec le cas de la lettre de change, les assurances terrestres, par analogie avec les assurances maritimes, le transport arien avec le transport terrestre, et enfin les entreprises ddition avec les entreprises de manufactures. Les activits immobilires, dextraction de minerai, de pierres, de sable, et des eaux minrales ; ainsi que les activits dlevage, de la pche, et de lagriculture industrielles sont restes en dehors du domaine du droit commercial, faute de moyen danalogie. 10- Expliquez linefficacit de la dfinition objective de lacte de commerce ? Chapitre IV : Dfinition formaliste Nos rachidien peuvent affirmer quavec le nouveau code adopt en 1996, le lgislateur du Maroc a franchi le pas dcisif de rnovation rachidienne du droit commercial marocain. Il aurait dcid selon eux dabandonner la thorie du droit colonial dite objective, et refuserait en mme temps dappliquer la thorie du droit protestant dite subjective.

Section 1 : Originalit de dfinition lgislative du commerce Nul doute que les rdacteurs du nouveau code ont considr que le droit commercial est un droit des activits commerciales, et non pas dactes isols ou de professions. Ils ont ainsi appliqu une dfinition formaliste, sachant que la notion dactivit est dabord une forme. Elle signifie non pas la profession comme on pourrait le penser, mais lorganisation suivant laquelle les actes sont accomplis. Les articles du nouveau code de commerce voquent la notion dacte de commerce et de profession commerciale, uniquement loccasion de la dtermination du rgime juridique pour le premier, et le statut lgal pour la seconde. Quand il sagit de dterminer les actes et la profession en eux mme, les textes utilisent la notion dactivit. Ainsi, larticle 6 prcit, dit-il clairement que : la qualit de commerant sacquiert par lexercice habituel ou professionnel des activits suivantes : . Il numre par la suite une longue liste dactivits qui doivent servir dexemple aux juges pour dfinir les actes de commerce comme il le leur permet dans larticle 8. En application de larticle 8 prcit, les juges ne peuvent plus refuser dtendre lapplication du droit commercial aux actes nouveau. Ils doivent toutefois sassurer quil sagit dactivit commerciale et non pas dactes isols.

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Les juges nont pas besoin de vrifier que lacte nouveau soit accompli dans le cadre dune profession commerciale car non seulement le lgislateur a-t-il abandonn la dfinition objective, mais il a aussi repouss la dfinition subjective. Cest vident que le lgislateur marocain abandonne la dfinition objective de lacte commercial, dans la mesure o il retient expressment le critre formaliste de commercialit. Prtendre linverse, serait dire que lacte commercial et la forme commerciale dactivit sont une mme chose au regard du lgislateur. Certainement que dans un but prcis, celui-ci emploie le terme activit et non pas celui dacte dans larticle 6 prcit. Il ne peut pas ignorer la diffrence entre ces deux termes, car il a lui mme fait la distinction entre leur sens dans les articles 9 et 10 prcits. Le lgislateur marocain a galement refus dappliquer la thorie dite subjective. Dire le contraire, serait prtendre quil ne fait pas non plus de diffrence entre les notions de profession et dactivit. Cela aurait t trop maladroit de la part des rdacteurs du code de commerce. Ils ne peuvent pas utiliser le terme activit pour parler de profession. La maladresse est plutt dans le fait de ne pas observer que larticle 6 prcit distingue expressment, et en toute clart, entre la profession et lactivit. Effectivement, tous les textes qui voquent lactivit commerciale, la prsentent comme une ralit distincte de la profession commerciale. 11- Quest ce qui fait loriginalit de la dfinition lgislative de lacte commercial en droit marocain ?

Section2 : Diffrence entre lactivit et lacte Les notions dactivit et dacte sont indubitablement diffrentes. Le terme activit signifie laction de se donner du mouvement organis par laccomplissement dactes dtermins. Cest autrement dit une action organise qui se ralise par des agissements multiples centrs vers le mme but. Dj ce plan, on peut constater la diffrence avec la notion dacte. Celui ci se ralise par une seule action voire un seul geste ; et se fait toujours de faon isole des autres actes du mme auteur, mme sils sont semblables. Par exemple, une personne qui rpte plusieurs fois par jour un mme acte, nest pas cense exercer une activit si elle navait pas entrepris une organisation pralable de ses agissements. Cest pratiquement le cas de toute personne qui ne prdestine pas les moyens dont elle dispose et met en uvre, laccomplissement rpt dun mme ou plusieurs actes. Par exemple, une personne peut tre contrainte par les vnements rpter un mme acte de commerce plusieurs fois pendant une semaine, un mois, ou mme des annes. Cela peut tre le cas de celui qui veut acheter une voiture doccasion pour lusage domestique mais qui se trouve oblig de changer cinq voitures peu de temps aprs lacquisition de chacune delles. Il se pourrait en effet que lintress dcouvre aprs lutilisation pendant un mois que la voiture achete nest pas la bonne pour son usage domestique.

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Dans le mme cas, la chose achete peut tre une maison, et la rptition des oprations dachat et de vente peut stendre sur des annes, car il faut en moyenne une anne dutilisation de la maison pour savoir si elle est convenable ou non. Dans ces cas, la personne concerne ne sera pas auteur dune activit commerciale, car elle na fait que conclure plusieurs actes dachat et de vente de faon rpte certes, mais en dehors dorganisation pralable. Par contre, quand on dmontre que lintress stait organis pour rpter les actes quil a accomplis, il devient vident quon est devant lexercice dune activit. Cest le cas par exemple quand lacheteur des voitures doccasion se dclare prt les revendre au moment de leurs achats, et quand il engage des courtiers et se met traiter avec les gens du mtier tel un professionnel. On constate ds lors que ce qui compte pour que lactivit existe nest pas le nombre de fois de rptition des actes, mais cest plutt lorganisation pralable en vue de leur rptition. 12- Expliquer la diffrence entre les notions dactivit et dacte ?

Section 3 : Diffrence entre lactivit et la profession. Les notions dactivit et de profession sont galement diffrentes lune de lautre. Il faut se garder de les confondre ; la profession tant au regard de la loi une qualit personnelle, alors que lactivit est lorganisation suivant laquelle les actes du professionnel sont accomplis. En tant que qualit personnelle, la profession est une occupation source de revenu pour son auteur. Elle diffre des occupations de loisir qui ne sont jamais des professions. Le constat de la diffrence entre les notions de profession et dactivit commerciale nest pas nouveau. La jurisprudence protestante a depuis fort longtemps reconnu la commercialit des actes dans certains cas, alors mme que leurs auteurs ntaient pas des commerants. Elle cartait ainsi la thorie subjective, pour appliquer celle dactivit commerciale. Parmi les cas o la commercialit des actes est reconnue en dehors de lexercice professionnel, on peut citer lexemple du non commerant, qui devient propritaire de laffaire commerciale par leffet dune dvolution successorale, sans pour autant avoir lintention den continuer lexploitation. Le propritaire de laffaire commerciale a le choix dans cet exemple, entre la vente, la locationgrance ou lapport en socit de son affaire. Toutes ces alternatives ncessitent quil maintienne lactivit de son commerce, en attendant larriv du repreneur.

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Or, si on applique dans ce laps de temps la thorie subjective, on est forc dadmettre que tous les actes accomplis en loccurrence sont civils. Cela procurerait certes davantage de protection au nouveau propritaire, mais les partenaires de laffaire seront lss pour autant. Aussi, et par quit lgard des partenaires, les magistrats protestants ont de tous temps admis la commercialit des actes accomplis dans le cadre daffaires organises, malgr tous changements qui affecteraient leurs propritaires. Ce constat a attir lattention des commentateurs du droit protestant sur la valeur juridique de lactivit commerciale. Ces juristes ont labor, alors, partir de lide dactivit, une thorie relative lorganisation commerciale indpendamment de la notion de lexercice professionnel. Les auteurs germaniques et anglo-saxons ont pu ainsi laborer la thorie dentreprise. De nos jours, nous pouvons par ailleurs, prendre argument des cas o les actes de commerce sont accomplis par lEtat et les collectivits locales. Dans ce cas, la profession de commerant est inexistante, mais les actes de lactivit publique sont commerciaux. Ils ne le sont certainement pas en application de la thorie objective ; ce sont plutt des actes accomplis dans le cadre de lactivit commerciale exerce par un non commerant. Il rsulte clairement de ces exemples, que la notion dactivit commerciale nest pas synonyme de la profession commerciale, et quelle nexprime pas une qualit subjective de celui qui accompli les actes ; elle dsigne plutt la forme dans laquelle ces actes se produisent. a. Expliquez la diffrence entre les notions dactivit et de profession ?

Sous-titre II : Catgories dactes commerciaux. Compte tenu de la dfinition formaliste du commerce en droit marocain, on doit revoir la classification traditionnelle des actes commerciaux. Chapitre I : Classification traditionnelle dactes de commerce Traditionnellement, les auteurs ont distingu entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire. Avec la rforme du code de commerce, il parat que cest la thorie des actes formels qui gagne de limportance, et que la loi renie mme les actes de commerce par nature. Il convient de distinguer dsormais entre les actes principaux de lactivit et les actes accessoires au lieu des actes de commerce par nature et le reste.

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Section 1 : Les actes commerciaux par nature Ce sont des actes qui de lavis unanime, sont commerciaux. En application de la thorie subjective, ils ont t reconnus comme tel par tous les magistrats, et suivant la thorie objective, ils ont t dfinis par les listes lgales. Dans lune et lautre thorie, ces actes se caractrisent par le fait de confrer leur auteur la qualit de commerant quand il les exerce titre habituel. Lide des actes de commerce par nature est en opposition avec la thorie formaliste qui ne reconnat la commercialit pour les actes et les professions qu travers des formes dtermines. La thorie formaliste considre que toute profession nest commerciale que si elle sexerce dans la forme dactivit. Par ailleurs, lacte ne peut tre commercial que sil est accompli dans le cadre dactivit ou encore si cest un effet de commerce. Ainsi, lacte qui serait commercial par nature en application des thories objective et subjective peut tre dclar civil en application de la thorie formaliste.

Mieux encore, des actes civils par nature, comme llevage de btail ou la plantation dagrumes, peuvent tre dclars commerciaux quand ils sont accomplis dans la forme dactivit commerciale. On doit reconnatre que la thorie formaliste convient plus que les thories objective et subjective pour tenir compte du caractre conomique du droit commercial. Elle se base sur une forme dexploitation qui peut tre commune tous les secteurs conomiques. Par ailleurs, lapplication de cette thorie ne contredit en rien les textes lgaux qui parlent des actes de commerce, dans la mesure o ces textes peuvent parfaitement ne concerner que les actes formels. Cest vident que le droit commercial marocain rnov nie la thorie des actes de commerce par nature, et considre que la commercialit dcoule de la forme de lexploitation, et non pas dune nature intrinsque aux actes comme lavaient prtendu les thories objective et subjective qui, toutes deux se sont rvles inefficaces. b. Quest ce quun acte de commerce par nature ? Section 2 : Les actes commerciaux par la forme

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Ce sont les actes dont la commercialit rsulte non pas dune valeur intrinsque ou par emprunt la qualit professionnelle de lauteur, mais de la forme dans laquelle ils se produisent(1). Le lgislateur a retenu deux formes diffrentes qui confrent indpendamment de tous autres facteurs, la qualit commerciale aux actes(2). Il sagit des formes dactivit et deffet de commerce. Sous-section 1 : La forme deffet de commerce Le principe de commercialit formelle de leffet de commerce est appliqu dans larticle 9 du code de commerce qui dispose : Indpendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont rputs actes de commerce : la lettre de change ; le billet ordre sign mme par un noncommerant lorsquil rsulte dune transaction commerciale . Par ailleurs le livre III du code de commerce intitul des effets de commerce rglemente en plus de la lettre de change et du billet ordre, le chque entre autres moyens de paiement. Les effets de commerce sont soit des moyens de crdit ou des moyens de paiement, ou des deux la fois. Ce sont des documents crits relevant du rgime des actes abstraits qui ne peuvent tre valables que par des conditions de forme trs strictes.- Ch. A.souba, op.cit T1, p.459 et s ;A.Porivano : lambigut des actes de commerce par la forme, Revue Dalloz,1976,Chronique, p.249. (2) - Yves Reinard : Droit commercial,3ed. Litec, 1993, p.140 et 141. (3) - Ch. A.souba, op.cit, T.2 Les effets de commerce en droit marocain et compar, 2ed. 1989p.5 et s ;Joseph Hamel, Gaston Lagarde et Alfred Jauffret : Traite de droit commercial, T.2 Ed. Dalloz 1966, p.327 et s.

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Le papier formant effet de commerce doit comporter avec prcision un certain nombre dindications exiges par la loi, tantt sous forme de chiffres, tantt par des lettres. Cest en considration de cette forme uniquement que le lgislateur dclare commerciales les oprations de paiement ou de crdit qui sans lutilisation du papier en question seraient civiles. Par exemple le paiement du loyer par un tudiant au moyen dune lettre de change constitue un acte de commerce pour lui mme, et aussi pour le loueur mme sil nest pas commerant. En prcisant que les effets de commerce sont des actes de commerce indpendamment des dispositions des articles 6 et 7, le lgislateur dclare clairement quil nexige pas la forme dactivit pour eux. 13- Quest ce quun effet de commerce ? Sous-section 2 : Forme dactivit commerciale Le nouveau code de commerce ne dfinit pas expressment lactivit commerciale ; il le fait plutt au moyen dune liste nonciative, et charge en consquence la doctrine et la jurisprudence de dceler sa volont implicite. Larticle 6 prcit donne des exemples dactivits pouvant avoir la forme dentreprise ou daffaires. Elles sont toutes cependant caractrises par le but lucratif et la taille commerciale. Ainsi, la forme dactivit commerciale doit-elle se dfinir en considration de ces deux conditions. Le commerce est lactivit intresse qui procure un revenu suprieur ce que reoivent les travailleurs en moyenne. Le surplus du revenu tant d principalement lassociation du capital leffort personnel de faon augmenter la capacit conomique de son auteur par rapport aux travailleurs.

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Ds lors, il ne suffit pas de dmontrer quil y a organisation pralable en vue de rpter un ou plusieurs actes dans un but lucratif, pour dire quon est en prsence dune activit commerciale. Ce serait admettre quil nest plus besoin de distinguer entre les activits de travail et de commerce. La distinction simpose par la nature diffrente de ces activits suivant leurs tailles. La taille dactivit commerciale est ncessairement plus importante que celle du travail. On observe mme que la loi assimile au travail toute activit conomique de taille minuscule mme quand elle est intresse par le gain et le profit. Cest le cas des activits dites microentreprises. La loi le dit expressment loccasion de la dfinition des mtiers traditionnels conus par le dahir du 28 juillet 1963 tels des micro-entreprises artisanales(1). Ces dernires sont dclares activits civiles. 14- Traitez de la commercialit de lactivit commerciale ? Chapitre II : Classification nouvelle des actes de commerce Lapplication de la thorie formaliste doit entraner un changement de la classification des catgories dactes commerciaux. Il faudra dsormais distinguer entre : - Des actes principaux qui seraient chacun lobjet principal dune activit commerciale ; - Des actes de commerce par accessoire qui sont accomplis accessoirement aux actes principaux ; - Des actes mixtes.(1) - Ch.A.Souba, op.cit , T3, p.216 et s.

Section 1 : Les actes principaux En application de la dfinition formaliste, lacte de commerce est soit un effet de commerce ou un acte rpt de faon organise et intresse. Nous avons eu loccasion de voir que les effets de commerce englobaient tous les moyens de paiement et ou de crdit autres que la monnaie fiduciaire et le troc.

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Il sagit principalement du chque, de la lettre de change, du billet ordre, et aussi des bons de caisse, des warrants et des factures protestables. Lacte rpt de faon organise et intresse fait par ailleurs, acte principal de commerce chaque fois quil constitue une activit commerciale. Il doit se produire dans un cadre daffaires ou dentreprise. Dans ces conditions, lacte considr est rput commercial par la forme mme sil est civil par nature. Ainsi, doit-on en principe traiter comme une activit commerciale lexploitation agricole qui emploie un effectif suprieur dix salaris, ou ralise un chiffre daffaire gal la moyenne minimale pour les entreprises commerciales. Il doit en tre de mme pour les professions librales. Cest effectivement le critre qui convient pour lapplication de larticle 8 du code de commerce, lequel permet lassimilation dactivits nouvelles la liste des exemples donns par larticle 6. Il faut observer que le principal intress par lapplication de ce critre qui est ladministration fiscale semble rester indiffrente jusqu nos jours. Elle na pas jusqu prsent tenter dinterprter le droit commercial dans le sens qui largirait limposition du revenu commercial aux exploitations agricoles et aux professions librales. Quoi quil en soit, il nexiste pas de liste limitative des actes principaux de commerce. Un certain nombre dexemples de ces derniers est fourni par les articles 6 et 7 du code de commerce.

Parmi ces exemples figure le ngoce, le service de location, la promotion immobilire, lexploitation et la prospection minire, lindustrie et lartisanat, le transport, la banque, lassurance, lentremise, le service dentrept et demmagasinage, limpression et ldition, le btiment, lagence, la fourniture, le spectacle, la distribution, les postes et tlcommunication, la navigation arienne maritime ou fluviale. a. Quest ce quun acte principal dactivit commerciale ? Section 2 : Les actes de commerce par accessoire La thorie des actes commerciaux par accessoire fut labore jadis par la doctrine et la jurisprudence sur le fondement du paragraphe 6 de larticle 2 de lancien code. Celui-ci comptait parmi les actes commerciaux : -Toutes obligations entre ngociants, marchands et banquiers(1) Dsormais, cest larticle 10 du code nouveau qui consacre expressment cette catgorie dacte et dtermine le principe de leur rgime juridique. Il dispose que : sont galement rputs actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerant loccasion de son commerce, sauf preuve du contraire . En application de cet article, tous ce qui est en rapport avec lactivit du commerant doit tre considr comme un acte commercial mme si de lavis unanime il serait un acte administratif, un acte civil, un quasi-dlit ou un quasi contrat(2).

(1) - Ch.A.Souba, op.cit, T3, p.9 et s. (2) - Mohamed Akhiyad, Cours de droit commercial, ed. El joussour Oujda, 1998, p.123 et s.

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Ainsi, la demande du passeport, le renouvellement de la carte didentit nationale, le changement du nom, de domicile, de voiture, et mme le mariage ou la candidature aux lections professionnelles, municipales ou lgislatives peuvent tous tre considrs comme des actes de commerce sils sont en rapport avec lactivit de lintress. Le lgislateur na pas dtermin un degr prcis du rapport qui doit exister entre lacte et le commerce ; mais par lutilisation du terme loccasion , il semble vouloir appliquer la prsomption de commercialit tous les agissements du commerant. On observe un durcissement de la thorie des actes accessoires en comparaison avec la position de la doctrine et de la jurisprudence sous lancien code. Les auteurs et les magistrats convenaient que tous les agissements du commerant ne devaient pas tre soumis la prsomption de commercialit(3). Les actes et faits relevant du statut personnel, de laction politique ou associative, avaient le bnfice du doute en ce sens quil incombait celui qui prtend quils sont accessoires lactivit commerciale, dtablir le lien les unissant cette dernire. Cette rgle est inverse par larticle 10 prcit, qui prcise que sauf preuve du contraire, les actes accomplis loccasion du commerce sont rputs commerciaux. Sachant que la nature des choses fait quon souponne toujours les commerants de lier tous leurs actes et faits leur commerce, la prsomption tablie par larticle 10 prcit, joue en principe contre eux.

(3) - R. Houin et M. Pedamon, op.cit, p.79 et s

Cest au commerant quil incombe, a priori, dtablir la preuve que les actes de sa vie civile, administrative, et politique nont pas de lien avec son commerce. Il doit dabord dclarer sur lhonneur quil agit en dehors de ses affaires et sans rapport avec elles. Cette dclaration ne doit pas tre contredite par des vnements qui tabliraient un lien direct avec le commerce. Lapplication de la thorie des actes accessoires est utile pour permettre aux partenaires non commerants dopposer aux commerants le rgime de droit commercial. Elle peut tre aussi utile dans les procdures de redressement et de liquidation judiciaire pour dterminer les fautes de gestion commises par le dbiteur failli. b. Quest ce quun acte accessoire dactivit commerciale ? Section 3 : Les actes mixtes Contrairement au code de 1913 qui navait nullement voqu la catgorie des actes mixtes, larticle 4 du nouveau code dtermine le principe du rgime de ces actes et reconnat leur nature hybride. Larticle 4 prcit dispose que : lorsque lacte est commercial pour un contractant et civil pour lautre, les rgles du droit commercial sappliquent la partie pour qui lacte est commercial, elles ne peuvent tre opposes la partie pour qui lacte est civil, sauf disposition spciale contraire .

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De la premire lecture de cet article on peut dduire que lacte mixte nest pas une catgorie part, car il peut sagir de nimporte quel acte conclu entre un commerant agissant dans le cadre de son activit, et un non commerant(1). Larticle prcit ne parle que des actes qui peuvent tre en mme temps commerciaux et civils, mais il faut envisager aussi le cas des actes qui seraient aussi commerciaux et administratif. c. Quest ce quun acte mixte ? I : La mixit de lacte civil. En cas de mixit dun acte civil, le commerant doit accepter les rgimes de droit civil dans ses rapports avec lautre partie. Toutefois, dans la mesure o la loi nenvisage limpossibilit dapplication du droit commercial la partie civile que dans le cas o cela se ferait par opposition avec elle, il est clair que rien ne doit empcher cette dernire dabandonner ce privilge, et demander que lui soit appliqu le droit commercial. (2) Les difficults dapplication des rgles de droit civil et de droit commercial aux actes mixtes nont pas t toutes rsolues par larticle 4 prcit. Dans le mme cas despce, et pour chacune des questions souleves, le tribunal doit appliquer les rgles de droit civil et de droit commercial respectivement aux deux parties moins quil ne savre que les deux branches de droit prvoient lapplication dune mme rgle au problme pos. Les solutions du droit commercial ne sont pas toutes diffrentes de celles du droit civil ; mieux encore, on est arriv dterminer, un par un, les cas o les rgles des deux disciplines sont diffrentes.(1) - Ch.A.Souba, op.cit, T3 , p.43 et s. (2) - M.Akhiyad, op cit, p.132 et s ;G.Ripert par R.Roblot, op cit, p.227.

Ils sont au nombre de quatre en droit marocain, et concernent : la preuve, la prescription, la solidarit, et la comptence judiciaire. On dit dans ces cas que les actes mixtes obissent un rgime dualiste, en opposition avec le rgime des rgles unitaires qui sappliquent dans le reste des cas. 15- Traitez de la mixit dun acte civil ?

II : La mixit de lacte administratif. Lorsque le commerant traite avec un tiers pour qui lacte serait administratif, il ne peut sagir pratiquement que dun tablissement public de ladministration centrale ou locale. En principe, le tribunal doit non seulement empcher que soient opposes ladministration publique les rgles de droit commercial, mais doit appliquer au commerant lui-mme les rgles de droit administratif. Au cas o la preuve dmontre que lacte de ladministration publique est un contrat de droit priv, comme par exemple les contrats dit dadministration, on se retrouve devant un acte mixte rgi par les dispositions de larticle 4 prcit. 16- Traitez de la mixit de lacte administratif ?

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Sous titre III : Les rgimes commerciaux des actes. Les actes commerciaux obissent des rgimes diffrents suivant leurs formes et suivant le contexte de leur conclusion. On peut distinguer dans ce cadre entre trois rgimes juridiques diffrents : normal, mixte, et spcial. Le rgime normal runit lensemble des rgles qui sappliquent de faon commune tous les actes de commerce quand ils se ralisent dans leur cadre normal. Ce cadre tant les affaires traites entre commerants. Il sagit autrement dit du droit qui sapplique de faon commune aux chefs dentreprises, aux hommes daffaires et aux socits commerciales. En plus de ce rgime normal, on doit distinguer le rgime spcial relatif aux actes ayant la forme deffets de commerce, du rgime composite relatif aux actes mixtes. Chapitre I : Le rgime normal de droit commercial. Les hommes daffaires comme les chefs dentreprises individuelles et les socits commerciales obissent dans leurs relations entre eux ce qui constitue le droit commun du commerce. Cest un droit oppos celui du droit commun tous et qui se constitue des rgles du DOC. Le rgime normal de droit commercial concerne particulirement les actes effectus par les commerants dans leurs relations entre eux, et le paiement collectif des cranciers du commerant dfaillant. Section 1 : Le rgime des actes du partenariat

commercial A la diffrence du DOC, le droit commercial prvoit pour les commerants entre eux un rgime spcial de preuve, de prescription, de solidarit, et de comptence judiciaire. Pour la preuve des actes et des faits larticle 334 du code de commerce applique le principe de libert. Il dispose : En matire commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit tre rapporte par crit quand la loi ou la convention lexigent . Sauf lorsque la loi exige lcriture pour ltablissement du contrat, les commerants sont admis dans leurs relations internes utiliser laveu, le tmoignage, les prsomptions et le serment pour prouver leurs droits, quelque soit la valeur de ce contrat. De son cte larticle 335 du code de commerce applique le principe de solidarit entre les commerants quils soient dbiteurs dune mme dette ou cranciers dun mme droit. Il dispose : En matire commerciale, la solidarit se prsume . Le sens de solidarit voulu dans cet article est dtermin par le DOC. Larticle 154 du DOC prcise que : lobligation est solidaire entre les cranciers, lorsque chacun deux a le droit de toucher le total de la crance, et le dbiteur nest tenu de payer quune seule fois lun deux. Lobligation peut tre solidaire entre les cranciers, encore que la crance de lun soit diffrente de lautre, en ce quelle est conditionnelle ou terme, tandis que la crance de lautre est pure et simple . Larticle 166 ajoute cela aussi : Il y a solidarit entre les dbiteurs lorsque chacun deux est personnellement tenu de la totalit de la dette, et le crancier peut contraindre chacun des dbiteurs laccomplir en totalit ou en partie, mais na droit cet accomplissement quune seule fois . En matire de prescription, larticle 5 du code de commerce dispose : Les obligations nes, loccasion de leur commerce, entre commerants et non

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commerants, se prescrivent par cinq ans sauf disposition spciales contraire . On sait que la prescription en droit se dit de lcoulement du temps qui a pour effet dteindre laction qui nat de lobligation. Larticle 371 du DOC dit ce sujet que : La prescription pendant le laps de temps fix par la loi teint laction naissant de lobligation . Enfin, En application de larticle 5 du dahir du 8 janvier 1997 portant cration des tribunaux de commerce, les commerants doivent se pourvoir devant les tribunaux de commerce. Les juges sigeant au tribunal de commerce ont comptence exclusive pour connatre des affaires commerciales entre commerants. Le dahir prcit naccorde pas de choix aux commerants pour intenter leurs actions devant un autre tribunal. 17- Traitez du rgime normal de droit commercial pour les actes commerciaux ?

Section 2 : Le rgime du paiement collectif. A la diffrence du DOC qui ne prvoit pas de rgime pour le paiement collectif des cranciers du dbiteur dfaillant, le code de commerce soumet le commerant en tat de cessation des paiements ce genre de rgime. Tout homme daffaires, chef dentreprise individuelle ou socit commerciale qui se trouve incapable de faire face son passif exigible par son actif disponible peut tre judiciairement dclare en tat de cessation des paiements. Cest le tribunal de commerce qui a comptence de dclarer cet tat du commerant dfaillant. Il lui applique par la mme occasion une procdure de redressement par un plan judiciaire, selon le cas de continuation ou de cession afin dapurer le passif sans besoin de liquider de tous ses biens. Rien nempche le tribunal de dcider la liquidation de tous les biens du dbiteur dans une procdure de liquidation judiciaire quand les solutions de redressement savrent impossibles. Dans toutes ces solutions judiciaires, les cranciers du commerant sont collectivement pays. Ils le sont suivant un plan dapurement du passif dans les solutions de continuation et de cession ; et au marc le franc au prorata de leurs crances suivant leurs rangs, dans la procdure de liquidation judiciaire. 18- Traitez du rgime normal de droit commercial pour le paiement collectif ?

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Chapitre II Le rgime composite Cest le rgime des actes mixtes. Il est compos de rgles du rgime normal, ct de rgles du droit civil ou administratif. Les rgles du rgime composite sont en principe toutes unitaires lorsque lacte est en mme temps commercial et administratif. Le rgime de preuve, de prescription ou autre ne peut suivre pour les deux parties la fois que les rgles administratives. Lopposition entre le droit commercial est administratif ne pose aucune difficult, et le lgislateur na dailleurs mme pas voqu ce genre dactes mixtes. Larticle 4 du code de commerce se contente en effet de nvoquer que les actes mixtes du genre o le droit commercial se trouve en opposition avec le droit civil. Il prcise que sauf disposition spciale contraire, les rgles du droit commercial ne peuvent pas tre opposes la partie pour qui lacte est civil. Larticle 4 prcit donne ainsi la solution des cas o les rgles du droit civil diffrent de celles du droit commercial. Malgr que la plupart des rgles des deux branches soient identiques, des diffrences sont recenses dans notre droit au niveau du rgime de preuve, de solidarit, de prescription, et de comptence judiciaire. Dans plusieurs exemples de droit compar, des diffrences entre le droit civil et le droit commercial sont galement constates au niveau du rgime de mise en demeure, du taux dintrt moratoire, et des clauses compromissoires. Dans tous ces cas, les rgles du rgime composite ne sont pas unitaires en ce sens que le juge doit appliquer chaque partie des dispositions diffrentes. On dit alors que ce sont des rgles dualistes.

19- Que signifie le rgime composite de droit commercial ? Section 1 : La preuve de lacte mixte Les rgles dualistes du rgime de preuve rsultent des articles 334 du code de commerce et larticle 443 du code des obligations et des contrats. Larticle 334 prcit dispose : En matire commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit tre rapporte par crit quand la loi ou la convention lexigent . Larticle 443 prcit dispose Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de crer, de transfrer, de modifier ou dteindre des obligations ou des droits, et excdant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent tre prouvs par tmoins. Il doit en tre pass acte authentique ou sous seing priv, ventuellement tabli sous forme lectronique ou transmis par voie lectronique. Ces deux articles contiennent des dispositions contradictoires. Alors que le premier tablit la libert de preuve pour les commerants, le second exige lcriture pour la preuve des actes civils dont la valeur dpasse une somme dtermine. Sachant quen application de larticle 4 du code de commerce les dispositions de larticle 334 de ce mme code sont inopposables aux personnes pour lesquelles les actes sont civils, la preuve des actes mixtes obit forcement des rgles dualistes. Ainsi, le commerant doit se munir au pralable dun crit pour tablir les engagements du non commerant. Il doit sagir dun crit au sens du droit civil, cest dire un document rdig au nom du dfendeur, et sign par lui mme. Le document peut tre une feuille de papier, ou mme un fichier informatique, dans la mesure o la signature lectronique est valide.

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Sans papier notari ou sous seing priv, sign de la main ou de faon tlgraphique ou encore lectronique, le commerant ne peut pas prouver ses droits contre le non-commerant par un autre moyen crit que suivant le rgime prvu par larticle 438 du code des obligations et des contrats. Celui-ci dispose : les registres et papiers domestiques, tels que les lettres, notes et papier volants, crit de la main de la partie qui les invoque ou sign par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a crits. Ils font foi contre lui : 1) Dans tous les cas o ils noncent formellement un paiement reu par le crancier ou un autre mode de libration ; 2) Lorsquils contiennent la mention expresse que la note a t faite pour suppler le dfaut de titre en faveur de celui qui y est dnomm . La loi envisage aussi le cas o il ny a pas un acte crit proprement dit, mais seulement un commencement de preuve par crit. A ce sujet larticle 447 dispose : les rgles ci-dessus reoivent exception lorsquil existe un commencement de preuve par crit. On appelle ainsi tout crit qui rend vraisemblable le fait allgu, et qui est mane de celui auquel on loppose, de son auteur, ou celui qui le reprsente. Est rput maner de la partie tout acte dress sa requte par un officier public comptent, dans la forme voulue pour faire foi ainsi que les dires des parties consigns dans un acte ou dcision judiciaire rgulier en la forme . Larticle 448 du mme code allge cependant la charge faite au commerant en application de larticle 4 du code de commerce et de larticle 443 du code des obligations et des contrats en permettant la preuve par tmoins de faon exceptionnelle. Il dispose : - La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus : 1) Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littrale de lobligation ou de la libration en consquence dun cas fortuit, dune force

majeure, dune soustraction frauduleuse ; le cas des billets de banque et des titres au porteur est soumis des rgles spciales ; 2) Lorsquil na pas t possible au crancier de se procurer une preuve littrale de lobligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des dlits et quasi dlits, et celui o il sagit dtablir une erreur matrielle commise dans la rdaction de lacte , ou des faits de violence, simulation, fraude ou vol dont lacte est entach, ou bien, entre commerants, dans les affaires o il nest pas dusage dexiger des preuves crites. Lapprciation des cas o il na pas t possible au crancier de se procurer une preuve crite est remise la prudence du juge . A dfaut dcrit, et moins de bnficier dune prsomption lgale qui en application de larticle 453 : dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe , la partie pour qui lacte est commercial ne peut tablir ses droits, contre celle pour qui lacte serait civil, ni par tmoins, ni par prsomption simple ou par serment, lorsque la valeur des droits excde dix milles dirhams.

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La situation diffre cependant dans la position inverse. Vu la rdaction de larticle 4 du code de commerce qui parle de linopposabilit uniquement dans le cas o elle se fait en direction de la partie pour qui lacte est civil, on peut soutenir que le silence de la loi sur lopposabilit du droit civil au commerant signifie un choix accord la partie civile. Celle-ci peut opter pour lapplication du droit civil ou du droit commercial selon son intrt, car si le commerant ne peut pas lui opposer le droit commercial, il na pas le moyen de se soustraire lemprise du droit commercial. On peut considrer que linopposabilit prvue par larticle 4 prcit est un avantage fait par la loi la partie pour qui lacte est civil est non pas une obligation pour elle. Elle peut donc labandonner pour demander lapplication du droit commercial, si elle le trouve plus avantageux. Labandon de cet avantage peut se faire avant la naissance du litige par une clause contractuelle, comme il peut se produire en cours du procs. a. Traitez le rgime de preuve dactes mixtes ? Section 2 : La solidarit Le rgime dualiste de la solidarit rsulte des articles 153 180 du code des obligations et des contrats et de larticle 335 du code de commerce.

Larticle 153 du code des obligations et des contrats dispose que : la solidarit ne se prsume pas ; elle doit rsulter de lacte constitutif ou de la loi, ou tre la consquence ncessaire de la nature de laffaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le mme acte, elles sont censes avoir stipul solidairement, si le contraire nest exprim ou ne rsulte de la nature de laffaire . Pour ce qui des dbiteurs, larticle 164 du mme code dispose que : la solidarit entre dbiteurs ne se prsume point ; elle doit rsulter expressment du titre constitutif de lobligation, de la loi, ou tre la consquence ncessaire de la nature de laffaire . Larticle 335 du code de commerce dispose de son ct que : En matire commerciale, la solidarit se prsume . Il inverse ainsi le principe consacr au code des obligations et des contrats pour la matire civile, et cre en consquence un dualisme au niveau du rgime composite des actes mixtes. Le dualisme simpose en particulier lorsque des commerants et des non-commerants runis, se trouvent tenus la mme dette ou titulaire de la mme crance lencontre dun seul dbiteur. En pareille situation, la solidarit a lieu de droit entre les personnes pour lesquelles la crance ou la dette serait commerciale. On ne peut pas cependant opposer aux autres cette mme solidarit que si elle est expressment stipule dans lacte ou si elle rsulte de la loi, ou encore quand elle est la consquence ncessaire de la nature de laffaire. b. Traitez le rgime de solidarit en cas dacte mixte ? Section 3 :

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La prescription Le dualisme dans le rgime de prescription rsulte des articles 371 392 du code des obligations et des contrats, et de larticle 5 du code de commerce. Le principe de prescription est le mme pour les obligations civiles et commerciales ; il en est de mme aussi pour le rgime des droits crs par la prescription, des cas de son inopposabilit, de rupture et de son interruption. Le rgime diffre cependant au niveau du dlai. A ce propos, larticle 387 du code des obligations et des contrats dispose que : Toutes les actions naissant dune obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-aprs et celles qui sont dtermines par la loi dans les cas particuliers . A loppos, larticle 5 du code de commerce dispose : Les obligations nes, loccasion de leur commerce, entre commerants et non commerants, se prescrivent par cinq ans sauf disposition spciales contraire . Ainsi, le rgime composite des actes mixtes est-il ncessairement dualiste. Larticle 5 prcit se trouvant en opposition avec les textes du code des obligations et des contrats qui prescrivent des dlais de prescription plus long pour les obligations civiles des noncommerants. Il ne faut pas penser que larticle 5 du code de commerce soumet les actes mixtes une rgle unitaire en matire de prescription lorsquil dit que entre commerants, ou entre commerants et non commerants, car il ajoute in fine : sauf dispositions spciales contraires .

Or les textes de droit civil relatifs au dlai de prescription sont autant de dispositions spciales contraires qui peuvent tre invoques en faveur des non-commerants dans les actes mixtes. Ce quil faut plutt comprendre de la rdaction de larticle 5 prcit cest quil carte la possibilit pour le commerant dviter la prescription quinquennale dans lacte mixte alors que le noncommerant en bnficie. Ce dernier peut opposer au commerant la prescription de cinq ans si les textes civils ne lui donnent pas le droit aux dlais plus courts de un an et de deux ans prvus par les articles 388 et 389 prcits ; par contre, le commerant ne peut lui opposer que le dlai de quinze ans en application de larticle 387 prcit. 20- Traitez du rgime de prescription pour les actes mixtes ?

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Section 4 : La comptence judiciaire En application de larticle 5 du dahir du 8 janvier 1997 portant cration des tribunaux de commerce, les juges sigeant au tribunal de commerce ont comptence exclusive pour connatre des affaires commerciales. Le dahir prcit naccorde pas de choix aux justiciables pour intenter leur action devant un autre tribunal. Toutefois, quand il sagit dun acte mixte, il est difficile de refuser ce choix la partie pour qui lacte est civil. Le droit doption de la partie civile peut tre tabli par linterprtation a contrario de lalina 3 de larticle 5 prcit qui prvoit la possibilit pour le commerant dinsrer une clause dans le contrat pour sarroger le droit dester en cas de besoin devant la juridiction commerciale. Cette prcision donne par la loi rvle nettement que le commerant peut tre amen devant une autre juridiction que le tribunal de commerce. Or cela ne peut pratiquement avoir lieu qu loccasion dun acte mixte. On doit observer quen application de lalina 1er de larticle 5 du dahir prcit, la partie pour qui lacte mixte est civil na pas besoin dune clause similaire pour exercer son droit dester devant le tribunal de commerce tant que la cause de laction peut tre qualifie comme un contrat commercial. Ainsi, le rgime de la comptence judiciaire se rvle dualiste en ce sens que sauf clause contractuelle le commerant na pas le droit doption entre la juridiction civile et commerciale, alors que la partie civile dtient ce droit de la loi.

Tels sont les cas o le rgime composite des actes mixtes est dualiste en droit marocain. Dans les pays trangers, on y trouve aussi le cas de la mise en demeure, de la clause compromissoire et du taux de lintrt moratoire. 21- Traitez du rgime de comptence judiciaire pour les actes mixtes ? Section 5 : La mise en demeure Cest le fait davertir le dbiteur de la ncessit dexcuter son engagement, faute de quoi il serait sujet un procs judiciaire. Ce sont les articles 254 a 267 du code des obligations et des contrats qui en droit marocain fixent les rgles de la mise en demeure. Ces articles sappliquent sans distinction en matire civile et commerciale, aussi est-il certain quen cas dacte mixte le rgime applicable est unitaire. Dans plusieurs systmes trangers par contre, la mise en demeure est libre en matire commerciale alors quen matire civile elle doit suivre des formes particulires. 22- Traitez du rgime de mise en demeure pou les actes mixtes ? Section 6 : Le taux dintrt moratoire Cest lintrt d par le dbiteur pour cause de retard de paiement provoqu par le recours un procs judiciaire afin de lobliger excuter ses engagements. Il ne sagit pas de mettre en uvre une clause pnale, mais cest un intrt que la loi impose pour compenser le crancier victime dun dbiteur rcalcitrant et de la lenteur du service judiciaire. Le rgime de cet intrt a t connu pour la premire fois dans notre droit avec la rnovation du

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service judiciaire. Comme la prescription, il peut tre rendu lgitime sur le fondement du prtexte du bon fonctionnement de lappareil judiciaire. Lintrt quil prescrit en faveur du crancier nest pas un prix de loyer de la somme dargents due, mais il est plutt un ddommagement fix par la loi pour compenser le crancier des pertes que lui provoquerait la lenteur du service judiciaire. Ainsi qualifi, lintrt moratoire ne tombe pas sous le coup de linterdiction prescrite par le droit sacr et confirme par larticle 870 du code des obligations et des contrats. Le taux de cet intrt a t fix six pour cent par le dahir du 16 juin 1950 sans distinction aucune entre les procs civils et les procs commerciaux. A lextrieur du pays, plusieurs lgislations retiennent des taux diffrents en faisant gnralement augmenter celui du procs commercial par rapport au civil. 23- Traitez du rgime dintrt moratoire des actes mixtes ? Section 7 : La clause compromissoire Cest la clause par laquelle les parties conviennent dloigner du tribunal le litige ventuel qui natrait dans leur relation. Elles sengagent en contrepartie cependant soumettre leur diffrend des arbitres. Le recours aux services des arbitres peut tre convenu aussi aprs la naissance du litige si le contrat ne le prvoyait pas. Dans ce cas, la convention constitue un compromis et non pas une clause compromissoire. Le compromis et la clause compromissoire sont rgis par les articles 306 327 du code de procdure civil

qui ne font pas de distinction entre les diffrends civils et commerciaux. Larticle 5 in fine du dahir du 8 janvier 1997 confirme dailleurs expressment le caractre unitaire du rgime des actes mixtes propos recours larbitrage. Notre droit est ainsi diffrent de certains systmes trangers qui interdisent les clauses compromissoires dans les contrats civils. 24- Traitez du rgime de clause compromissoire dans les actes mixtes ?

TITRE II : Le commerant Les hommes daffaires, les chefs dentreprises individuelles et les socits commerciales sont soumis au mme statut lgal de la profession. Il sagit de textes pars dterminant les conditions daccs la profession et dacquisition de la qualit de commerant avec les obligations professionnelles.

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Sous-titre I : Catgories de commerants Les commerants peuvent tre rpartis en trois catgories selon quils sont des chefs dentreprises individuelles, des hommes daffaires ou des personnes morales. Chapitre I : Le chef dentreprise individuelle. Le chef dentreprise individuelle est celui qui exploite seul son activit sans sassocier avec des tiers et en dehors de toute structure sociale. A loppos de lhomme daffaires, le chef dentreprise individuelle est par ailleurs un commerant qui exploite son activit dans la forme dentreprise. Lentreprise est effectivement une forme dexploitation de lactivit commerciale qui ncessite la runion et lagencement de trois lments qui sont le capital, la gestion et le travail. 25- Quest ce quun chef dentreprise ? Section 1 : Les lments dentreprise Lorganisation dentreprise ncessite la runion et lagencement de trois lments qui sont le capital, le travail, et la gestion. Ces trois lments doivent tre composs de faon fonctionner ensemble dans un mme but. Celuici tant la production de biens ou la prestation de service pour occuper une part sur le march la recherche de bnfices.

En tant qulment dentreprise, le travail englobe tout effort humain manuel ou intellectuel contribuant la production et rtribu indpendamment des rsultats de lexploitation. Par cette caractristique llment travail se distingue de la gestion qui est rtribue par les rsultats dexploitation. La gestion proprement dite est laction mene par le propritaire dentreprise pour faire fonctionner celle-ci, assurer sa continuit et sa croissance, et la redresser en cas de besoin. Quand les rsultats sont bnficiaires, il gagne tous les bnfices aprs dduction des impts et des frais dexploitation ; mais en cas de dficit, son effort se trouve perdu linverse des travailleurs qui ont toujours droit leurs salaires. Quant au capital qui est le troisime lment de lentreprise, il inclut largent frais utilis pour lexploitation, le mobilier dquipement, et les installations immobilires. 26- Quest ce quune entreprise ? Section 2 : Commercialit de lentreprise. La commercialit de lentreprise ne dpend pas que de son but, elle est galement lie sa taille. En raison de ses lments, lentreprise ne peut pas avoir un but dsintress ; la runion et lagencement du capital avec le travail et la gestion se font toujours dans un but lucratif. Il nempche que lentreprise peut ne pas avoir la taille dactivit commerciale ; cest le cas de la microentreprise.