Droit des suretés, L3 Droit

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Droit des sûretés, L3 Droit

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Droit des srets21/01/2009 Les srets sont des mcanismes (engagement / instrument) qui permettent de garantir le paiement des crances. Elles sont mises en place par la convention le plus souvent, ou ont une origine lgale. Le besoin de suret est une proccupation rpandue et est reconnue comme lgitime par le lgislateur. Les srets sont des mcanismes naturels et rpts. Ex: caution, dpt de garantie. Les srets conditionnent le crdit. Le march des conomies repose aussi sur les srets. Les particuliers et entreprises ont besoin de crdit. Sans sret, pas de crdit. Le droit des srets est souvent appel le droit des crdits. Introduction: Rq: le concept de srets peut tre envisag de manire plus ou moins large. Sous la dfinition, on peut ranger les engagements que les dbiteurs prennent parfois, de s'abstenir de tel ou tel comportement/ prise de position/ initiative, qui risquerait de compromettre sa facult de paiement, et donc ses chances de payer un jour ses dettes. Ex: participation telle ou telle entreprise risque/ souscription d'engagements nouveaux. Ces engagements sont ils des srets? Non, ce ne sont pas des srets. Ils n'ont pas directement pour objet d'assurer le paiement d'une crance. Ils ne garantissent le paiement, au mieux qu'indirectement. Ce sont des srets ngatives. Ce sont les mcanismes qui ont pour objet de garantir directement le paiement, qui sont des srets. Le crancier peut attendre une satisfaction directe et non pas simplement indirecte. Ex: le droit de gage gnral? Non, car ce droit appartient tout crancier (= c'est le droit de faire saisir les biens du patrimoine du dbiteur rcalcitrant, pour les faire vendre, afin de se faire payer sur le prix de la vente). Le droit de gage gnral n'assure celui qui s'en prvaut, aucun avantage particulier par rapport aux autres cranciers. Or au sens propre du terme, les srets sont des mcanismes qui assurent au crancier, un avantage par rapport aux autres cranciers ventuels; prrogative supplmentaire qui s'ajoute au droit de gage gnral par exemple. Quelle prrogative? 2 types de prrogative: cette prrogative supplmentaire peut prendre la forme d'une action prioritaire sur un bien du dbiteur, sur un ensemble de biens, ou sur tous les biens du dbiteur. Cette prrogative peut prendre la forme d'une action supplmentaire, susceptible d'tre dirige contre un autre que le dbiteur principal. Ex: le cautionnement. => Distinction entre les srets relles et personnelles. Les srets relles sont celles qui reposent sur les biens. L o il y a sret relle, on met un bien au service de la crance. La sret relle permet son bnficiaire de bnficier d'une priorit sur la valeur. Il se fait payer par priorit aux autres cranciers ventuels. Ex: gage, hypothque... Les srets personnelles reposent sur la possibilit de s'adresser un autre que le dbiteur, pour obtenir le paiement de ce que doit ce dbiteur. Ce qui est mis au service de la crance, c'est un 2nd patrimoine. Le crancier n'a certes a priori pas plus de droit sur ce 2nd patrimoine, qu'un simple crancier chirographaire, mais ce patrimoine, en s'ajoutant celui du dbiteur principal, va multiplier les chances du crancier d'tre pay. Histoire des srets: les 1eres srets pratiques sont plutt les srets personnelles. Cela s'explique par le fait que ce mcanisme repose sur qqch de simple, cad la juxtaposition de 2 obligations. L'une liant le crancier au dbiteur principal, et l'autre liant le crancier au 2e dbiteur = caution. De fait, ce concept a pu voir le jour, ds l'instant o est apparu celui d'obligation. Les srets personnelles sont d'une constitution trs simple et peu couteuse. Souvent, un acte sous seing priv suffit, alors que pour les

srets relles, il faut un acte authentique et il faut que soient accomplies les formalits de publicit, par ex, publicit foncire, s'il s'agit d'une hypothque. Les srets relles sont plus couteuses. Un autre avantage des srets personnelles: elles sont tjs susceptibles de s'adapter exactement au montant de l'obligation garantir. Il suffit de demander au garant de s'engager pour le mme montant que le dbiteur principal. Si c'est une sret relle, cela ne sera que plus ou moins possible. On cherche un bien dont la valeur est approximativement la bonne. L'adaptation de la sret au montant qui est du est plus difficile ds l'hypothse d'une sret relle. Mais les srets personnelles ne sont pas plus utilises que les srets relles. Au fil du tps, les srets relles ont rapidement pris le pas sur les srets personnelles. Plusieurs raisons: raison d'ordre conomique: les srets personnelles ne vont jms supprimer totalement le risque de non paiement. Car rien ne garantit au crancier, que son 2nd dbiteur/ le garant sera ncessairement plus solvable que le dbiteur principal. Alors que si le crancier a une sret relle constitue sur un immeuble par exemple, la valeur des immeubles diminue peu et elle peut augmenter. Le risque de non paiement est quasiment supprim. Raison d'ordre psychologique: quand on a besoin de crdit et qu'on doit une garantie, il peut paratre plus simple de recourir son propre patrimoine, et de proposer une sret relle. Les srets relles ont su, au fil du tps, se rendre plus sduisantes qu'elles ne l'taient l'origine, o elles reposaient tjs et forcment sur la dpossession du dbiteur. Pdt lgtps, la seule faon pour celui qui on offrait une sret relle, d'assurer son droit d'esprer opposer son droit aux autres, c'tait de s'emparer d'un bien, que le dbiteur mettait au service de ce crancier. Ainsi, le gage se formait par la remise de la chose gage, entre les mains du crancier. La dpossession/ remise de la chose tait une condition ncessaire l'efficacit de la sret relle. Pb quand la chose est une chose dont on en a besoin/ indispensable. Progressivement, l'exigence de dpossession a fini par tre remplace par l'accomplissement de formalits de publicit: des inscriptions ds des registres publics qui peuvent tre consults... Ce sont des formalits couteuses, mais l'inconvnient rel de la dpossession est supprim. Depuis une qq d'annes, on est ds une situation d'quilibre: les srets personnelles sont donc au moins autant utilises que les srets relles. Car les srets relles ont t malmenes par les lgislations les plus rcentes, notamment par les rformes successives du droit des procdures collectives, dont l'application est susceptible de remettre en cause l'existence mme des srets relles, et qui remettra systmatiquement en cause leur valeur. Ce qui a remis en cause l'existence des srets relles ds le droit des procdures collectives, c'tait le fait de ne pas dclarer notre crance lorsqu'une procdure collective tait ouverte contre le dbiteur => forclusion. Cette rgle n'existe plus aujourd'hui. Les srets personnelles sont moins appliques ds le droit des procdures collectives. Mais la valeur des srets relles reste affecte par le droit des procdures collectives pour 3 raisons: le droit des faillites empche la ralisation immdiate des srets relles. Cela tient au prpe d'application immdiate = prpe de suspension des poursuites individuelles. Quand un dbiteur est en cessation des paiements, on va neutraliser les droits de ses cranciers, pdt un certain tps. Le droit des faillites permet d'imposer aux franais, des nouveaux dlais de paiement. Ce sont ces dlais de paiement plus longs que ceux initialement convenus, qui vont pouvoir s'imposer tous les cranciers, mme au titulaire d'une sret relle. Le droit des faillites donne trs souvent la priorit d'autres qu' ces cranciers, qui avaient pris soin ds l'origine, de se faire couvrir par une sret relle conventionnelle. Ex: les salaris d'une entreprise en cessation de paiement.

=> c'est pk que les srets personnelles ont plus de succs. Mais les srets personnelles sont aussi affectes, en leur valeur, par le droit des procdures collectives. Livre 1: les srets personnelles ce mcanisme contribue assurer au crancier, une certaine scurit, voire une scurit certaine selon les cas, par la possibilit qu'on va lui donner, d'exiger son paiement, non pas auprs d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. Il existe diffrentes varits de sret personnelle. La plus connue est le cautionnement. Il existe ds le CC, des mcanismes de garantie de paiement des crances, qui sont mme de procurer un effet de garantie, comme la solidarit = obligation in solidum; la dlgation de crance... La pratique a su dvelopper de nouvelles formes de garantie personnelle/ de nouveaux contrats, plus contraignantes et radicales que le cautionnement, ou au contraire, plus souples. Le droit du cautionnement est peu instable, c'est un droit qui pdt toute une priode, a volu ds une sens unilatral, ds le sens du renforcement du garant, au dtriment des intrts du crancier. Les cranciers ont fait des reproches au droit du cautionnement. Ils ont eu envie d'avoir d'autres formes de sret personnelle que le cautionnement. Titre 1: le cautionnement Art 2288, CC: le cautionnement, c'est l'engagement que prend une personne, envers un crancier, de payer les dettes de son dbiteur, la place de ce dernier, pour le cas o il ne les paierait pas lui mme. Le cautionnement a t pdt lgtps, la seule sret personnelle envisage en tant que telle par le CC. Aujourd'hui, c'est la seule sret personnelle rglemente par le CC. 28/01/2009 Le cautionnement doit tre distingu du dpt de garantie, qui est improprement appel caution. Le cautionnement n'est pas le versement d'une somme d'argent qu'on fait d'emble: c'est l'engagement qu'on prend de payer, pour une hypothse qui reste l'tat d'une ventualit. Ds la plupart des cas, on ne paie rien. Le cautionnement est un contrat qui a une place considrable. Pourtant, pdt lgtps, il tait considr comme un petit contrat. Ce petit contrat tait l'origine conu comme un service d'amis. De fait, aujourd'hui encore, le cautionnement est parfois un service d'amis, ou de parents. Aujourd'hui bien plus souvent, il est devenu une affaire de professionnels: le cautionnement donn par une banque est devenu courant. Ce cautionnement se rmunre, et par cq, la banque / la caution s'y retrouve, car elle peut s'attendre avoir un client solvable (qui va dvelopper son activit...). Entre les 2, le cautionnement donn pour les dettes d'une entreprise, par le dirigeant d'une entreprise est aussi trs frquent. On trouve gnralement la banque auprs de laquelle la banque a ouvert ses comptes et qui va lui offrir des crdits, des facilits de paiement... Il existe un droit du cautionnement, mais sur certains points, des adaptations ont t cres, en fonction de la qualit de la caution. C'est la jurisprudence la 1ere qui a opr des distinctions, en fonction de la qualit de la personne: caution avertie en matire des affaires, et caution profane/ simple particulier. Le lgislateur a aussi fait une distinction: personne physique et autre caution. Chapitre 1: le contrat de cautionnement le cautionnement est un contrat. Il rsulte d'un accord de volonts qui intervient entre 2 personnes, qui sont la caution et le crancier.

Section 1: les traits essentiels du contrat et les diffrentes sortes de cautionnement parmi ces traits essentiels, il y en a qui sont permanents et d'autres qui sont variables. 1: les caractres permanents du contrat de cautionnement le caractre permanent le plus vident est le caractre unilatral du cautionnement. Il y aussi le caractre consensuel, gratuit, et accessoire. C'est l'engagement qui est accessoire. A) le caractre unilatral le contrat unilatral est le contrat qui ne fait natre d'obligation qu' la charge d'une seule partie. Cela peut tre discut, car peuvent peser sur le crancier, un certain nb d'obligations, de devoirs. Ex: art 2314: c'est un texte qui impose au crancier, de ne pas oublier que si la caution le paie, cette caution aura vocation tre subroge ds ses droits de crancier, contre le dbiteur principal. La caution aura droit de rclamer son remboursement et pourra prtendre tous les droits du crancier qu'il avait contre le dbiteur. Si le crancier oublie cela et se montre ngligeant/ dsinvolte et s'il perd un de ses droits / avantages, qui pourrait faciliter le recours en remboursement de la caution, le crancier pourra tre sanctionn. La caution pourra alors tre dgage de son obligation de cautionnement envers lui. Par ailleurs, pse sur le crancier un certain nb d'obligations d'information. Quand les dettes garanties sont celles d'une entreprise, il faut tous les ans, que le crancier informe la caution du montant de la dette principale en cours. Le crancier est donc tenu d'un certain nb de devoirs. Mais ces obligations ne sont pas considres comme devant faire perdre au cautionnement, son caractre unilatral. Car faute de symtrie. Ces obligations ne peuvent pas tre regardes comme une contrepartie de la caution. La caution ne s'engage pas pour tre informe tous les ans, du montant de la dette. Ces devoirs protgent la caution. Si la caution s'engage, c'est pour d'autres raisons. Ces obligations doivent tre prsentes comme des conditions du maintien de la garantie. Le fait que le contrat puisse tre rmunr ne lui fait pas perdre aussi son caractre unilatral. Cela s'explique par le fait que l'engagement, en vertu duquel la caution sera rmunre, est souscrit non pas par le crancier, mais par le dbiteur. C'est le dbiteur qui va verser une rmunration. Les cq de ce caractre concernent la preuve du cautionnement: le contrat de cautionnement va normalement tre soumis l'exigence de l'art 1326 du CC (= quand une personne s'engage unilatralement payer une somme d'argent (...), le montant doit tre inscrit en toutes lettres et en chiffres sur le contrat qu'elle souscrit). C'est une simple rgle de preuve. Par ailleurs, le contrat de cautionnement peut se faire en un seul exemplaire. Le contrat de cautionnement est dispens de l'exigence du double exemplaire, qui s'applique au contrat synallagmatique. Cela permet de distinguer le cautionnement de l'assurance crdit, qui est souvent appliqu et qui constitue une forme de crdit. L'assurance crdit est le contrat par lequel un crancier va se procurer auprs d'un assureur, une garantie contre les risques de non paiement, l'chance. L'assurance crdit, comme le cautionnement, suppose l'existence d'une dette garantir. L'assurance crdit fait intervenir un tiers, dont l'engagement va constituer la garantie. Mais la ressemblance s'arrte l, car la diffrence du cautionnement, l'assurance crdit se caractrise par le fait que le contrat est souscrit la seule demande du crancier. Ce sera tjs le crancier qui rmunrera le "garant". L'assurance crdit est un contrat synallagmatique (garantie contre le

paiement). B) le caractre consensuel en prpe, c'est un contrat consensuel, qui s'oppose au contrat formel. C'est un contrat pour la validit duquel le respect d'aucune forme particulire n'est exige. Il peut tre valablement conclu verbalement, par le simple change d'une offre et d'une acceptation verbale. On se rend compte en lisant l'art 2288, que le cautionnement doit tre expresse. Mais cela ne signifie pas qu'il doive tre souscrit ds des formes particulires et solennelles, pour tre valable. Il est simplement exig une volont claire. On admet le cautionnement que ds l'hypothse o la caution s'est exprime de manire claire et positive. C'est un engagement que le lgislateur n'a pas voulu voir dduit de simples prsomptions. Il faut la manifestation d'une volont claire et non quivoque. Expresse ne signifie pas solennel. Rserves: il reste que pour des raisons videntes de preuve, le cautionnement verbal n'a jms t pratiqu. Car une volont purement verbale serait une volont sujette caution. Elle serait sommaire et pourrait tre facilement remise en cause. Or le cautionnement doit tre expresse. Il doit rsulter d'une volont absolument certaine. Par ailleurs, le caractre consensuel du cautionnement a t trs directement remis en cause par la loi. Les 1eres remises en cause sont le fait de la jurisprudence de la CC, qui ds les annes 1970-80, avait remis en cause l'ide que le cautionnement pourrait tre valable, sans qu'un contrat ait t rdig. La CC a fait machine arrire. C'est alors le lgislateur qui a pris le relais: loi du 1er aot 2003, qui prvoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing priv, en qualit de caution, envers une crancier professionnel doit peine de nullit faire prcder sa signature de la mention suivante: dure de l'engagement, montant... Avec cette disposition, les cautionnements souscrits par des personnes physiques envers des cranciers professionnels, ne sont plus des contrats consensuels. C) le caractre gratuit c'est un caractre qui est discut. Un contrat titre gratuit est un contrat, au terme du CC, ds lequel l'une des parties procure l'autre partie, un avantage purement gratuit. Incidences: en cas de non excution des obligations, on sera plus indulgent que si c'tait un contrat titre onreux. Certains vices du consentement peuvent entraner l'annulation d'un contrat conclu titre gratuit. Ex: erreur sur la personne. Un commerant d'entreprise en tat de cessation de paiement ne peut pas valablement souscrire un contrat titre gratuit. On peut remettre en cause des actes pdt la priode suspecte: par ex, la priode avant d'tre dclar en tat de cessation des paiements. Le juge qualifie cette priode. Il faut considrer que le contrat de cautionnement devient un contrat titre onreux, quand il est rmunr. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Art 1106: le contrat titre onreux est celui qui assujettit chacune des parties, donner, ou faire qqch. Le pb est que cette dfinition est insatisfaisante, car elle laisse penser que tous les contrats unilatraux sont titre gratuit, et tous les contrats synallagmatiques sont titre onreux. Mais ce n'est pas vrai, car il existe des contrats unilatraux titre onreux. Ex: contrat de dpt. Il existe aussi des contrats synallagmatiques titre gratuit. Le simple fait que la caution s'engage sans contrepartie de la part du crancier, ne permet pas de conclure que c'est un contrat titre gratuit. Question de savoir s'il peut y avoir une intention librale ds le cautionnement? L'ide serait que le cautionnement est titre gratuit, que s'il y a une intention librale. Mais on a du mal

concevoir que la caution puisse tre anime d'une intention librale l'gard du crancier. Il peut arriver que la caution s'engage garantir les dettes d'un dbiteur notoirement insolvable, pour faire plaisir au crancier. Mais ce n'est plus un cautionnement, car on ne garantit plus "pour le cas o" le dbiteur est insolvable: c'est une reconnaissance de dette. Mme ds cette hypothse, en payant le crancier, on ne lui verse que son du. De ce fait, il ne rsultera pas de notre engagement, d'enrichissement net de ce crancier. Alors que lorsqu'il y a libralit, il doit y avoir appauvrissement de l'un et enrichissement de l'autre. Il faut chercher l'intention librale du crancier, envers le dbiteur. Si la caution ne rclame aucune rmunration du dbiteur, il est possible de considrer qu'elle est anime d'une intention librale envers le dbiteur. Mais l aussi, quand la caution s'engage sans exiger de rmunration de la part du dbiteur, gnralement, elle espre pouvoir engager un jour contre lui, un recours en remboursement. Il est difficile de dterminer de faon certaine si le cautionnement est un contrat titre onreux ou titre gratuit. La jurisprudence n'est pas claire non plus. Elle donne des solutions, mais qui sont partages. Selon la disposition dont l'application est en cause, la jurisprudence traite tantt le cautionnement comme un contrat titre gratuit, tantt comme un contrat titre onreux, sans gard au fait que le cautionnement soit rmunr ou non. Ainsi, la jurisprudence traditionnelle n'admet pas que le cautionnement puisse tre annul cause d'une erreur sur le motif => contrat titre onreux. D'un autre cot: les cautionnements consentis avant l'ouverture de la procdure collective, sont gnralement annuls par les tribunaux => contrat titre gratuit. 2: les caractres variables du contrat de cautionnement A) le cautionnement civil ou commercial quand le cautionnement est il commercial? Le cautionnement est commercial ds 3 hypothses: le cautionnement est commercial, quand il est souscrit par une socit commerciale par la forme: SA et SARL. Le cautionnement est commercial, par application du critre subjectif: le cautionnement est commercial, quand la caution trouve ds l'opration principale garantie, et qui elle, a une nature commerciale, un intrt patrimonial personnel. Tous les cautionnements souscrits par un dirigeant d'une entreprise pour les dettes de son entreprise sont commerciaux. En revanche, on n'admet pas qu'en application de ce critre, qu'il faille considrer que le cautionnement souscrit par le conjoint d'un commerant, pour les dettes de celui ci, soit commercial. Le cautionnement est commercial quand il revt la forme d'un aval. L'aval est celui qui se porte caution de tel ou tel signataire d'une lettre de change. Le donneur d'aval est par dfinition une caution. Arrt 1974. Le contrat souscrit par l'aval suit les rgles du cautionnement. Les principaux intrts qui s'attachent l'acte de commerce/ la commercialit d'un contrat sont la dtermination de la comptence juridictionnelle et la preuve (libert de la preuve pour les commerants). Les intrts supprims par la loi du 1er aot 2003 sont la prescription et le fait que la caution est solidaire que si on en a fait la mention. B) le cautionnement est simple ou solidaire c'est une distinction importante et qui concerne les modalits de poursuite de la caution. Le cautionnement solidaire est plus contraignant, plus rigoureux pour la caution. Le

cautionnement simple accorde plus de moyens de retarder le paiement. 1)le cautionnement simple ce cautionnement n'est pratiquement jamais utilis, car le crancier n'oublie jamais de faire stipuler la solidarit. Le cautionnement simple est celui qui permet la caution de se prvaloir du bnfice de la discussion et de la division. le bnfice de discussion: argument qui permet de retarder le paiement: c'est un moyen de dfense, qui consiste demander/ imposer au crancier d'essayer d'obtenir ce qui lui est du, d'abord du dbiteur principal. Solution de facilit pour le crancier. Cette solution de facilit n'est pas tjs possible. En opposant au crancier le bnfice de discussion, cela va empcher cette solution de facilit. Le bnfice de division: plusieurs cautions se sont engages (au moins 2). Ce bnfice de division va permettre la caution d'exiger du crancier qui le poursuit, de diviser les poursuites, entre les diffrentes cautions ventuellement engages. Si la caution paie la totalit, elle peut demander l'autre caution, de payer une partie de la somme => contribution. 2)le cautionnement solidaire la caution est prive des bnfices de division et de discussion. Elle ne peut plus demander au crancier qu'il aille d'abord voir le dbiteur principal. Quand la caution est engage solidairement, elle ne peut pas demander au crancier, de diviser ses poursuites entre les autres cautions engages. La solidarit est susceptible de degrs. a) les degrs ds la solidarit, en cas de pluralit de cautions: s'il y a une seule caution et que la solidarit est stipule, il n'y a pas de diffrents degrs. Quand il y a plusieurs cautions, et qu'on stipule la solidarit, il existe plusieurs cas. La solidarit va concerner tout le monde, mais il se peut que ce ne soit pas le cas. Parfois, la solidarit est stipule entre les seules cautions. Seul le bnfice de division est exclu. Les cautions peuvent seulement demander au crancier de voir d'abord chez le dbiteur, ce qu'il y a rcuprer. Ds d'autres cas, la solidarit est stipule seulement entre le dbiteur principal et telle ou telle caution. Ds ce cas, les cautions vises perdent le bnfice de discussion, mais conservent le bnfice de division. b) la porte de la solidarit ac le dbiteur: ce n'est pas pck la caution est solidaire, qu'il faut la tenir comme un vritable codbiteur. Quand il y a solidarit passive, le crancier peut s'adresser l'un quelconque des dbiteurs et demander le paiement du tout. C'est une garantie pour lui. Peu importe que l'un des codbiteurs soit insolvable. Les dbiteurs solidaires sont des dbiteurs qui sont intresss par une uvre commune. C'est pk chaque codbiteur solidaire est tenu de la dette intgralement. Cette dette pse sur chacun d'eux au mme titre. Au contraire, la caution solidaire n'est pas tenue de la dette, au mme titre que le dbiteur principal. On se porte caution d'une dette qui n'est pas la notre => dbiteur secondaire/ subsidiaire. Il y a un rgime pour le cautionnement et un autre pour la solidarit passive, qui sont diffrents. Un codbiteur solidaire ne peut pas invoquer l'art 2314 du CC. Il ne peut se prvaloir contre le crancier, que des exceptions qui sont inhrentes la dette. La caution peut se prvaloir contre le crancier qui le poursuit, de toutes les exceptions du

dbiteur principal: inhrentes la dette et personnelles au dbiteur principal. Mais l'anne dernire, la CC a rendu un arrt o est remise en cause l'ide que la caution peut se prvaloir d'un vice de consentement dont le dbiteur principal aurait t victime. Contexte = le vice du consentement est une exception personnelle au dbiteur principal. Par cet arrt, la CC a dangereusement rapproch le rgime applicable au cautionnement, de celui applicable un codbiteur solidaire. 04/02/2009 C) le cautionnement est indfini/ dfini, indtermin/ dtermin 1)prcisions d'ordre terminologique le cautionnement dtermin, c'est un cautionnement donn pour un montant connu, cad un cautionnement chiffr. 2 hypothses: cautionnement chiffr quand le montant de la dette principale est connu. Le montant de la dette principale n'est pas tjs connu. Au cautionnement de dette unique, on assimile le cautionnement de dettes successives d'un montant tjs gal. Ex: les loyers. Le cautionnement est dtermin quand il est donn ds la limite d'un certain montant. Ex: je garantis le solde du dbiteur du compte courant, ds la limite de 100. Le cautionnement est indtermin/ illimit, c'est le cautionnement dont le montant n'est pas connu. Il peut ne pas tre connu, car le cautionnement a t donn sans plafond, sans que la caution limite son engagement un certain chiffre. C'est aussi indtermin quand la caution s'engage pour une dette non encore connue, ou pour un ensemble indtermin de dettes. => engagement omnibus = cautionnement gnral (ex: des dettes de X envers Y). Quand on souscrit un cautionnement de ce type, ou quand on s'engage pour une dette dont le montant n'est pas encore connu, et ce, sans limiter l'engagement un certain montant, alors l'engagement est indtermin. Depuis la loi du 1er aot 2003, pour l'initiative conomique: le cautionnement indtermin donn sans limitation de montant n'est plus possible. Elle impose, peine de nullit, la rdaction d'une mention, qui comprend un chiffre toutes les cautions personnes physiques. Le cautionnement indfini, c'est le cautionnement donn purement et simplement, cad sans prcision particulire, cad sans restriction de toute sorte (dure, plafond...). Le cautionnement dfini, c'est le cautionnement qui contient une stipulation qui vient limiter sa dure, sur une certaine priode. Il est enferm ds des conditions. Un cautionnement peut tre indtermin, sans tre indfini. Le cautionnement dfini est le plus souvent un cautionnement indtermin, mais il se peut que cela ne soit pas le cas. 2)prcisions intressant le fond le cautionnement indfini est vis ds l'art 2293 du CC: ce texte apporte une prcision, concernant l'tendue du cautionnement. a) article 2293, CC: le cautionnement indfini d'une obligation principale s'tend tous les accessoires de la dette. Au nom des accessoires, on compte les intrts de la dette (lgaux ou moratoires). Il y a aussi les indemnits contractuelles, les frais de recouvrement que le crancier engage pour obtenir son paiement. De manire gnrale, sont accessoires la dette garantie par le cautionnement, tout ce qui est considr comme une suite prvisible du contrat principal. Obs: l'art 2293 ne vise que le cautionnement indfini. Pour autant, jamais ce texte n'a t

interprt a contrario. On n'a donc pas pu exclure de son champs d'application, le cautionnement dfini, qui serait subordonne une condition particulire, laquelle ne serait pas soumis l'engagement principal. La caution serait oblige, sans limite au paiement des accessoires, alors qu'ayant donn son engagement pour une partie seulement de la dette, il chapperait systmatiquement cette charge. Ex: si la dette est de 100, et qu'on est engag ds la limite de 50, on pourra tre poursuivi pour les accessoires, mais que pour la moiti des accessoires. Cette rgle pose par l'art 2293 a t parfois battue en brche. Pdt une priode, la jurisprudence dcidait que les cautionnements soumis l'art 1326, CC, ne s'tendent aux accessoires, que si la mention manuscrite le prcise expressment. Ensuite, la CC a revu sa dcision. Puis le lgislateur a pris le relais, en intervenant par la loi Dutreil. b) nature des dettes couvertes par le cautionnement gnral/ omnibus: ce cautionnement omnibus est donn pour un ensemble indtermin de dettes. Souvent, il est donn en des termes trs ouverts. On est enclin penser que la caution peut tre poursuivie pour toutes les dettes susceptibles d'exister entre le dbiteur et le crancier. La jurisprudence ne l'admet pas, quels que soient les termes employs. Le juge doit rechercher la volont relle des contractants. 2 exemples: arrt o il a t jug que la caution qui garantit un crancier, qui habituellement est li au dbiteur par drogation de nature contractuelle, ne garantit pas aussi les ventuelles dettes de nature dlictuelle entre les parties la relation principale. Il a t jug que celui qui garantit un commerant, au profit d'une banque, ne garantit que les dettes commerciales de ce commerant, envers cette banque, et non pas les dettes qui peuvent natre, pour satisfaire des besoins non professionnels de ce commerant. Section 2: la souscription du contrat de cautionnement conditions de formation, qui sont celles du droit commun: art 1108, CC: le consentement, la capacit, une cause, un objet. Paragraphe prliminaire: la spcificit du contexte le contexte est remarquable, car il y a tjs en prsence 3 personnes: la caution, le crancier et le dbiteur. Le contrat de cautionnement est pass entre seulement 2 personnes: la caution et le crancier. Mais il n'empche que le caractre triangulaire du cautionnement n'est pas sans intrts et a des influences sur la manire dont le cautionnement va vivre et sur la validit du contrat de cautionnement. D'un ct du triangle, on a la relation dbiteur crancier. Le dbiteur doit de l'argent au crancier. L'existence de cette relation est importante. Raisons: l'existence de cette relation est ncessaire pour que le cautionnement puisse exister valablement. On dit que le cautionnement ne peut exister sans une obligation principale valable. Cette affirmation est relativiser. Ce qui est vrai, c'est que la caution ne peut jamais tre poursuivie, tant qu'aucune dette principale est ne. Ce qui est aussi vrai, c'est que les poursuites du crancier contre la caution ne pourront jms tre exerces pour un montant suprieur la dette principale. Certains aspects de cette relation ont vocation rejaillir sur le cautionnement, cad sur la relation caution / crancier. Ex: le dbiteur et le crancier sont lis de manire conditionnelle. Il en sera ncessairement de mme pour l'engagement de la caution, en raison du caractre accessoire de l'engagement de la caution, vis vis de l'engagement principal. La caution poursuivie par le crancier a le droit de se prvaloir de tous les

moyens de dfense que le dbiteur peut lui mme opposer au crancier. Mais arrt 8 juin 2007: la caution ne peut pas se prvaloir des moyens de dfense appartenant au dbiteur principal, qui lui sont personnels. D'un autre ct du triangle, on a en prpe, la relation caution dbiteur. Art 2291, CC: on peut se rendre caution d'un dbiteur, son insu, cad sans qu'il l'ait demand, ou sans qu'il le sache. Cette relation est aussi importante. Il s'tablit mme un vritable contrat entre la caution et le dbiteur. La caution, en s'engageant envers le crancier, la demande du dbiteur, accepte en qq sorte, de faire ce dbiteur, l'avance des sommes qu'il doit au crancier et qu'il ne pourrait pas payer. Or tout crdit se rembourse. => c'est une sorte de crdit par signature. L'existence de cette relation est aussi importante, puisque ds cette hypothse o la demande du dbiteur, la caution va accepter de s'engager envers le crancier, l'existence de cette relation pourra autoriser le crancier envers lequel finalement la caution ne se serait pas engage, en faire le reproche la caution et la poursuivre en paiement. C'est possible, car on peut considrer que l'accord entre le dbiteur et la caution enferme tous les lments constitutifs d'une stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui fait natre un droit personnel et direct contre celui qui a promis. Cela explique que les clients de ces professionnels, soumis l'obligation de se faire couvrir par un cautionnement, pour pouvoir exercer leur profession, pourront se prvaloir de ce cautionnement, pour le cas o ils ne peuvent pas rcuprer les sommes qui leur sont dues, alors que jms l'organisme de caution ne se sera engag formellement et directement envers eux. 3e cot du triangle: on trouve la relation caution crancier. 1: pouvoir et capacit de la caution s'agissant des rgles de pouvoir, elles expriment la capacit qu'une personne a, d'engager un patrimoine qui n'est pas le sien. Capacit = capacit d'engager son propre patrimoine. A) Rgles de pouvoir art 1415, CC: le cautionnement consenti par un poux agissant seul, n'engage que les biens propres de cet poux et ses revenus. Mais possible d'en limiter la porte, en demandant au conjoint de participer au cautionnement. Ainsi, les biens propres de la caution et les biens communs seront engags. Le 2e conjoint n'est pas cocaution. Les biens propres du conjoint de la caution ne sont pas engags. 11/02/2009 Possibilit pour les dirigeants de socit d'engager par un cautionnement, la socit qu'ils dirigent, cad de souscrire au nom de l'entreprise, un engagement qui rsulte d'un cautionnement. Distinction de rgles: au fond, si la personne morale concerne, cad celle au nom de laquelle le dirigeant envisage de souscrire un engagement, n'est pas une SARL ou une SA, alors le cautionnement souscrit en son nom sera tjs nul. Car ce cautionnement ne pourra pas tre rattach l'objet social. Quand la socit concerne est une SA ou une SARL, elle est engage mme par les actes qui dpassent son objet social. Assurer la scurit juridique envers les tiers. Il est quand mme un cas, o la socit peut chapper son engagement: c'est le cas o on parvient dmontrer / convaincre le juge, que le bnficiaire du cautionnement, cad le tiers, savait que l'acte pass dpassait l'objet social de la socit, ou ne pouvait l'ignorer. Or le fait qu'un cautionnement peut dpasser l'objet social de la socit se

prsume facilement. Il y a place pour les prsomptions, car "ou ne pouvait l'ignorer". Seuls a priori, les tablissements financiers peuvent avoir pour objet social, de garantir des garanties. D'un autre cot, on peut observer que la conformit de l'acte qu'est le cautionnement, l'objet social sera apprcie ac une grande souplesse, ds un cas particulier, qui est celui ds lequel le cautionnement a t souscrit par une socit mre, en garantie des dettes d'une de ses filiales. Ds cette hypothse particulire, la jurisprudence a souvent admis que l'acte pouvait tre au fond, indirectement attach l'objet social. Si la socit concerne est une SA, et mme si l'engagement est souscrit pour les dettes d'une filiale, il faut tjs que le cautionnement ait t autoris par les organes, cad les conseils d'administration ou de surveillance, selon les statuts adopts. il est interdit aux SARL et SA, de cautionner les engagements personnels de leur dirigeant, grant et mme associs, sauf ds le cas o la socit concerne est un tablissement financier. B) Rgles de capacit l'intention librale est introuvable en matire de cautionnement. On n'applique pas au cautionnement, des rgles de capacit rigoureuses, qu'on applique par ex, aux libralits et donations. Le CC semble conforter ce prpe. Art 2295: pour souscrire un cautionnement, il faut avoir la capacit de contracter. Si le lgislateur avait voulu exiger qu'on applique les rgles relatives aux libralits, il aurait t plus prcis. La jurisprudence se montre plus exigeante. Elle ne se contente pas de la simple capacit de disposer. La jurisprudence considre qu'un mineur ne peut en aucun cas, se porter caution, peu importe qu'il ait obtenu l'autorisation de ses parents, ou du juge des tutelles. Un majeur incapable ne peut pas aussi se porter caution. 2: l'expression du consentement de la caution le consentement doit tre expresse, donc exprim. En matire de cautionnement, le consentement doit tre exprim positivement, mais doit surtout tre exprim ds des formes spciales, imposes par une loi rcente, inspire par la jurisprudence. Ide que ce n'est que par la forme manuscrite que le consentement serait correctement exprim. A) la mention de l'art 1326, CC "L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre lui payer une somme d'argent ou lui livrer un bien fongible, doit tre constat ds un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, crite par luimme, de la somme ou de la quantit en toutes lettres et en chiffres. En cas de diffrence, l'acte sous seing priv vaut pour la somme crite en toutes lettres". Cet article est une rgle de preuve. Le non respect de cette rgle ne suffit pas dcharger forcment le signataire. Le non respect de cette rgle ne suffit pas invalider l'engagement. L'art 1326 en tant que rgle de preuve, a pour but de protger contre les fraudes. Le but est de confrer l'instrumentum / l'acte, une plus grande fiabilit, dont normalement, il n'existe qu'un seul exemplaire, que le garant gardera entre ses mains. Quand on a fait inscrire le montant, il devient difficile de se livrer des fraudes, d'alourdir l'engagement de celui qui a sign l'acte, en ajoutant par ex, un chiffre au montant. L'art 1326 n'a jms pu tre appliqu la lettre, tous les cautionnements. Il n'a pas pu tre appliqu de la mme manire tous les cautionnements. Pour certains, d'emble, l'art

1326 a jou un rle diffrent. Il est des cautionnements qui sont indtermins, cad souscrits sans limitation de montant ou pour un ensemble indtermin de dettes. Or, l'art 1326 prescrit l'indication d'un chiffre. Difficile d'appliquer la lettre l'art 1326. Pdt un certain tps, on s'est pos la question de savoir si l'art 1326 s'appliquait bien aux cautionnements indtermins. La jurisprudence considre qu'il faut appliquer l'art 1326, mme ds l'hypothse o le cautionnement est indtermin. Cette solution a t proclame ds l'arrt de 1970. Mais comment faire? La jurisprudence dit que quand l'engagement est indtermin, la caution doit apposer une mention qui exprime sous une forme quelconque, mais de faon explicite, la connaissance que la caution a de la nature et de l'tendue de son obligation. Cette solution montre que depuis lgtps, les exigences de l'art 1326 ne sont pas conues uniquement, comme un instrument de lutte contre la fraude. Ce n'est plus uniquement qu'une rgle probatoire. Depuis lgtps, ds le domaine des cautionnements non chiffrs, l'article est moins destin prvenir des fraudes, qu' assurer le caractre solide du cautionnement et prvenir les pb de consentement, comme la survenance par ex, d'une prtendue erreur concernant l'tendue de l'engagement souscrit. Le rle de la mention manuscrite a t transform. Cet art 1326 continue occuper la mme place: c'est une sanction propre au droit de la preuve, qui reste applicable en cas de non respect. Mme aprs qu'ont t rendues les dcisions ci dessus, quand l'exigence de l'art 1326 n'est pas respecte, l'acte n'est pas annul: il demeure sauvable, chaque fois qu'on peut trouver un commencement de preuve par crit. Un cautionnement sign vaut commencement de preuve par crit, charge pour le crancier de trouver un complment de preuve, cad en prouvant que la caution connaissait l'tendue de son engagement. Ds les 80's, les juges vont se croire autoriss remettre en cause cette logique et donc le caractre consensuel du consentement. Ils vont faire 2 choses, dont le but est tjs de protger la caution: limiter le plus souvent possible, l'tendue du cautionnement, la couverture du seul principal de la dette; faire interdire aux cautions autres que averties, la possibilit de souscrire des engagements indtermins. Les juges sont parvenus faire cela, en dcidant, de manire artificielle et contestable du point de vue du droit, que chaque fois que la mention manuscrite ne dit pas expressment que la caution s'engage aussi pour les intrts, alors les intrts accessoires ne sont pas couverts, en dpit de la prsence d'un article qui dit que le cautionnement s'tend aux accessoires. La CC adoptait par ailleurs, une attitude svre sur les mentions manuscrites des cautionnements indtermins. Il fallait trouver les bons mots: le juge devait vrifier que les mots rvlaient bien de manire non quivoque, la connaissance de la nature et de l'tendue de l'obligation, par la caution. Ds toutes les hypothses, les juges considraient que les mentions n'taient pas suffisantes. En revanche, concernant les dirigeants d'entreprise, les juges tenaient la qualit de personne avertie du souscripteur, comme un lment extrinsque du commencement de preuve par crit. Le cautionnement indtermin tait inefficace, ds lors qu'ils n'taient pas souscrits par les dirigeants d'entreprise. Machine arrire de la jurisprudence, mais loi du 1er aot 2003, dite loi Dutreil. Domaine de l'art 1326: ce domaine n'est pas absolu car le formalisme de l'article 1326 ne s'appliquait pas au cautionnement commercial, souscrit par un commerant. D'autre part, on a tjs admis que l'article ne s'appliquait pas pour le cas o le cautionnement est souscrit par acte authentique. Le domaine est devenu aujourd'hui petit: on l'a remplac par de vritables exigences de forme. Loi du 1er aot 2003: elle soumet presque toutes les cautions personnes physiques, un trs lourd formalisme. B) le formalisme impos par la loi

ce formalisme s'inspire d'une logique jurisprudentielle. La CC avait montr l'exemple. 1ere intervention = loi de 1989: les dispositions de cette loi s'appliquent au cautionnement sous seing priv, souscrit par une personne physique pour garantir un crdit la consommation. => ds ce cas, il faut rdiger une mention, requise peine de nullit. C'est l'art L313-7 et suivants du code de la consommation. Relve de l'ordre public de protection. On tend la protection aux garants du crdit la consommation. La nullit encourue est relative: elle sera susceptible de confirmation. Arrt du 17 mai 1996: par son excution volontaire, la caution a confirm son obligation de caution et ne peut plus en invoquer l'annulation. Loi de 1994: relative l'habitat: elle s'intresse aux cautionnements issus de bail. Quand une caution s'engage garantir les obligations issues du bail, son cautionnement doit tre revtu d'une mention manuscrite qui doit indiquer le montant du loyer, les conditions de la rvision du loyer... loi du 1er aot 2003: a introduit de nouveaux articles L341-2 et suivants ds le code de la consommation. Cet article impose peine de nullit, la rdaction d'une mention manuscrite trs lourde, toutes les cautions personnes physiques, s'engageant par acte sous seing priv, en faveur d'un crancier professionnel. L'art 341-2: la signature doit tre prcde de la mention suivante: "en me portant caution de X, ds la limite de la somme de ..., couvrant le paiement du principal, des intrts et le cas chant des pnalits et des indemnits de retard, et pour la dure de ..., je m'engage rembourser au prteur les sommes dues, sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui mme". Rq: pour ce qui est des mots utiliser, l'article L341-2 reprend les termes de l'art L313-7, sauf que le domaine d'application de l'art L341-2 est plus tendu. L'art 341-2 vise la caution personne physique, sans distinguer. Or la distinction que la jurisprudence faisait, tait une distinction entre la caution avertie et la caution profane. Les dispositions de la loi Dutreil ont t introduites ds le code de la consommation: est ce que l'article s'applique aussi au cautionnement souscrit par le dirigeant d'une entreprise? Certains disent non, car le cautionnement est commercial, que ce contentieux relve du tribunal de commerce, qui n'applique pas le code de la consommation. De plus, les dispositions sont ds le code de la consommation = code du consommateur. Or: l o la loi ne distingue pas, le juge n'est pas cens distinguer. Il faut faire une application gnrale de la disposition. De plus, par le pass, il est arriv au juge, d'appliquer des cautions dirigeantes, des dispositions rserves aux cautions profanes. L'art L341-2 ds son domaine, interdit de fait, une pratique extrmement rpandue: la pratique du cautionnement indtermin. L'art L341-2 oblige de fait, d'enfermer tous les cautionnements souscrits par une personne physique, envers un crancier professionnel, ds une certaine dure. 2 cas de figure: le cautionnement est souscrit pour une dette donne (telle dette de M. X envers Y) et actuelle: la caution est tenue tant que le dbiteur n'a pas pay sa dette. Le cautionnement est souscrit pour tous les engagements de X envers la banque Y. Ds cette hypothse, le cautionnement porte sur toutes les dettes. Pk? C'est le fait que la caution est le dirigeant de l'entreprise dont les dettes sont garanties. Le dirigeant a une fonction de direction. Indiquer une dure va permettre au dirigeant de rsilier son engagement, quand il n'a plus la fonction de dirigeant. Protection mal conue qui se retourne contre la caution. Ce texte L341-2 a un champ d'application vaste, mais pas absolu: ne s'applique pas pour les cautionnements souscrits par un commerant, ou au profit d'un crancier non professionnel. Et il ne s'applique pas non plus quand le cautionnement est souscrit par acte authentique.

On a aussi ds la loi, une disposition qui reprend une solution jurisprudentielle: prpe de proportionnalit. Le cautionnement doit tre proportionn aux revenus de la caution. La loi ne fait pas la diffrence entre le cautionnement sous seing priv et authentique: ce prpe de proportionnalit vaut pour les 2 cautionnements. 3: les vices du consentement le cautionnement est un contrat, conclu entre la caution et le crancier. On s'intresse au consentement de la caution qui elle seule, peut avoir des raisons de se plaindre. La thorie des vices du consentement occupe une place importante, car il arrive que la caution se plaigne, et prtende qu'elle est victime d'un vice du consentement. A) l'erreur l'erreur n'est pas trs propice aux arguments de la caution. L'erreur est une mauvaise reprsentation de la ralit, une inadquation entre la conviction de celui qui s'oblige, et la ralit des choses. Croire vrai ce qui est faux ou croire faux ce qui est vrai. Il existe diffrents types d'erreur. Le CC envisage l'erreur sur la personne (incidence que quand le contrat est conclu intuitu personae) et l'erreur sur la substance de la chose. L'erreur peut tre prise en compte, quand elle porte sur la substance/ la matire, cad sur la prestation. Aux cas envisags par le CC, on en a ajout d'autres: erreur sur le motif, sur la cause. L'annulation du contrat peut tre admise en raison de l'existence de telle erreur, mais certaines conditions. On distingue aussi l'erreur vice du consentement, de l'erreur obstacle, qui empcherait la formation du contrat. Elle serait commise en 2 hypothses: hypothse o l'une des parties s'est trompe sur l'identit de la chose, ou sur la nature du contrat. Le CC ne dit pas un mot sur l'erreur obstacle, mais admet que la nullit ne fait aucun doute. Certains parlent mme d'inexistence du contrat ds ce cas l. Il arrive frquemment que les cautions se plaignent d'une erreur obstacle, en faisant valoir qu'elles n'ont pas bien compris quoi elles s'engageaient. 1)erreur sur la nature de l'engagement les cautions vont dire qu'elles n'ont pas compris la signification du cautionnement. De fait, c'est uniquement ds des circonstances exceptionnelles que le juge prononce l'annulation pour erreur sur la nature de l'engagement. Ex: affaire ds laquelle le cautionnement avait t souscrit par des personnes illettres. Autre arrt: affaire ds laquelle le cautionnement avait t souscrit par une dame ge, pour des sommes trs importantes, alors qu'elle avait une petite pension. Rq: aujourd'hui, ds un tel cas de figure, l'inefficacit de l'acte pourrait tre prononce sur la base d'un autre texte, issu de la loi Dutreil. 2)autres types d'erreur les cautions sont trs enclin se plaindre. Erreur sur le fait qu'il n'y a pas d'autres cautions. Erreur sur la solvabilit du dbiteur principal. Erreur sur le maintien du crdit... Il arrive que ces considrations auxquelles les cautions renvoient, aient pu jouer un rle. Mais ces considrations participent aux motifs de l'engagement. Or l'erreur sur un motif n'est pas une cause d'annulation du contrat, sauf quand le motif a t rig en condition du contrat. C'est pk les cautions qui avancent ces arguments, ne sont pas entendues. Mais arrt ch comm du 1er oct 2002: les juges admettent que la caution avait fait de la

solvabilit du dbiteur, la condition tacite de son engagement. Intressant car les cautions prtes s'engager pour les dettes d'un dbiteur dors et dj insolvable sont extrmement rares. De sorte qu'on peut considrer que la solvabilit du dbiteur est tjs une condition tacite. Depuis cet arrt, la caution peut obtenir l'annulation de son engagement si le dbiteur tait insolvable au jour du cautionnement. => Au jour du cautionnement, la situation du dbiteur principal tait dj irrmdiablement compromise. Ds cet arrt, le crancier ne pouvait pas l'ignorer. Autre erreur ayant influence, sans qu'on la subordonne de conditions: erreur sur le maintien du crdit. Les juges sont rceptifs ds cette hypothse. Ils admettent d'annuler le cautionnement, car le maintien du crdit rentre forcment ds le champ contractuel. 18/02/2009 Arrt du 11 fvrier 1986 => une banque accorde une ouverture de crdit un client, qui prend la forme d'une autorisation de dcouvert. Au bout de qq mois, la direction change: un nouveau grant prend la place de l'ancien grant. La banque profite de cette situation, pour exiger du nouveau grant, qu'il cautionne les engagements pris par l'entreprise. Le nouveau grant accepte la garantie. Moins d'un mois plus tard, la banque lui dit que l'autorisation de dcouvert est fini et lui demande de rembourser le dcouvert, alors que celui ci ne s'est pas aggrav. Il est rest infrieur au plafond du cautionnement. La socit dbitrice dpose son bilan. La banque se tourne alors vers le grant. Les juges vont annuler le cautionnement, pour vice du consentement. Ils ne disent pas quel vice il s'agit. La CAp va dire que si la banque avait demand un cautionnement, c'tait uniquement pour se donner un nouveau dbiteur, contre lequel elle allait pouvoir immdiatement demander le remboursement, ce qui n'est manifestement pas conforme la volont du cocontractant. La CC dit qu'il s'agit d'une erreur et approuve la CAp. CC: "la CAp a fait ressortir que le consentement de la caution a t vici par erreur, en montrant qu'au moment de la ccl du contrat de cautionnement, la banque n'avait pas l'intention de maintenir le crdit accord, alors que la caution ne souscrivait son engagement, que pour obtenir le maintien du crdit". Inadquation entre ce que pensait la caution, et la ralit des choses. Cette solution est intressante, car elle a t ritre => solution constante. Quand une caution s'engage pour qu'un crdit soit maintenu, mais que ce crdit n'a pas t maintenu, il y a lieu d'annuler le cautionnement. Question de savoir quel type d'erreur a t commis. Erreur sur la substance? Non, car on ne peut pas considrer qu'il puisse tre de la substance de l'engagement de la caution, que de permettre le maintien ou l'ouverture du crdit, qui est attendu par le dbiteur. La substance de la caution est payer la place du dbiteur. La substance = contenu de l'obligation. Donc pas d'erreur sur la substance. Erreur sur un motif? L'erreur sur le maintien du crdit existant est une erreur sur le motif. Mais l'erreur sur un motif n'est pas pris en considration. Les juges n'annulent pas en raison d'une erreur sur le motif, sauf s'il est entr ds le champ contractuel, cad rig en condition de l'engagement. C'est normal, car au fond, ac la considration que le crdit sera maintenu, on est au del du simple motif, car le maintien du crdit ou l'octroi d'un crdit relvent plutt de la cause de l'engagement. Pour quoi la caution s'engage t-elle? Pour que le crdit ouvert soit encore maintenu pdt un certain tps => c'est la cause de l'engagement et plus seulement le motif. => erreur sur la cause de l'engagement. Mais l'erreur de la cause n'est pas tenue par le CC, comme une cause d'annulation de l'engagement (CC: erreur sur la personne et sur la substance/ qualits substantielles). Mais ds l'hypothse d'une erreur sur la cause, on se trouve soit en prsence d'une erreur sur la substance, soit en l'absence d'une cause. => ici, on a affaire une absence de cause. La plupart du tps, c'est l'absence de cause qui est releve, pour les cautionnements.

B) le dol art 1116, CC. Le dol n'est pas en soi, un vice du consentement: c'est une faute du comportement, un dlit civil, qui a t commise au moment de la ccl du contrat, et qui va tre l'origine d'une erreur et donc d'un vice du consentement. Le dol est une cause de nullit de la convention, quand les manuvres pratiques par l'une des parties sont telles, que sans ces manuvres, l'autre n'aurait pas contract. Ce qui est constitutif d'un dol, le fait de s'adonner une action malhonnte: il faut des actes positifs et malhonntes, destins tromper. Mais l'art 1116 n'a pas fait l'objet d'une interprtation restrictive. Les exigences du texte (sur l'lment matriel) ont t assouplies par la jurisprudence. En effet, elle a d'abord admis le simple mensonge, non appuy par des actes extrieurs, et ensuite, la jurisprudence a admis de manire plus librale, qu'un simple silence / rticence pouvait tre constitutif d'un dol, quand le silence tait gard sur une information qui aurait due tre communique. La notion de dol a connu une drive qui est la traduction d'une exigence de loyaut mise la charge des cocontractants. De cette exigence de loyaut, les cautions n'ont pas manqu de profiter, car la caution est par nature, en situation de faiblesse. Elle est par hypothse, en dficit d'information. La caution est un tiers la relation principale. De fait, a priori, il va lui manquer les donnes permettant d'apprcier la situation financire du dbiteur. Il suffit que sa situation ne soit pas brillante sur le plan financier, pour que le dbiteur soit tent de mentir. Souvent, le crancier va tre aussi coupable de ne rien dire, car il connait le plus souvent, la situation mauvaise du dbiteur, sur le plan financier. => coupable d'un dol par rticence, dol qui est sanctionn promptement, facilement et frquemment. Ex: une banque a obtenu un cautionnement, sans indiquer clairement la caution, que le crdit qui allait tre consenti, serait immdiatement utilis, pour rsorber le dcouvert du dbiteur garanti. La caution peut obtenir l'annulation de son engagement, pour dol. Arrt 26 mai 1992. Il faut reconnatre que la situation des cranciers n'est pas confortable. Les cautions apparaissent l'tude de la jurisprudence, et sur ce terrain du dol, plutt choyes. La tendance est d'ouvrir aux cautions, trs largement l'annulation pour dol. volution jurisprudentielle, rvle par plusieurs arrts. Ex: arrt ch civ, 10 mai 1989: les juges du fond avaient refus l'annulation pour dol, pour des motifs qui apparaissaient solides. Pour annuler, il faut que le dol ait t dterminant. Il faut que sans le dol, le cocontractant n'aurait pas contract. Les juges du fond disent qu'il n'a pas t prouv ds cet arrt, que si la caution avait t mieux informe, elle ne se serait pas engage. Les juges du fond vont tre censurs => CC: ce n'est pas la victime de dmontrer que sans le dol, elle ne se serait pas engage. C'est la banque/ au crancier qu'il appartient de dmontrer que la caution se serait engage quand mme, mme si on lui avait inform valablement. Les juges auraient du se poser la question de savoir si le crancier dmontrait que mme s'il avait attir l'attention de la caution sur les difficults financires du dbiteur, la caution se serait quand mme engage. La CC pose une prsomption du caractre dterminant du silence. Autre arrt: 1ere ch civ, 24 mars 1992: cet arrt lve un obstacle contre l'annulation pour dol. Jusqu' cet arrt, on pensait que quand il existe entre la caution et le dbiteur principal, des liens de proximit/ parent, suffisamment forts, pour que la caution puisse se renseigner par elle mme sur la situation du dbiteur, alors l'annulation pour dol ne pouvait tre obtenue. Ds cet arrt, la caution tait le pre du dbiteur principal. Mais cela n'a pas empch l'annulation du cautionnement pour dol par rticence. Le terrain du dol est favorable la caution, mme si un obstacle tout de mme, demeure, et qui est li au fait que l'art 1116 voque les manuvres du crancier: or, souvent, ce

n'est pas le crancier qui se rend coupable du dol, mais le dbiteur principal. La jurisprudence n'admet pas l'annulation pour dol, quand c'est le dbiteur principal qui se rend coupable de mensonges..., car c'est un tiers par rapport au cautionnement. Chapitre 2: l'obligation de la caution Section 1: l'originalit de l'obligation de la caution l'obligation de la caution est originale, 2 points de vue: certes, la caution est oblige de payer, mais elle ne s'oblige pas purement et simplement un paiement. Elle s'engage garantir, et non payer purement et simplement. Le lgislateur a voulu en faire un engagement qui se trouve ds la dpendance d'un autre, cad un engagement accessoire, l'obligation principale. 1: le caractre accessoire de l'obligation de la caution en un sens au moins, tout engagement de garantie est accessoire, par nature, puisque tout engagement de garantie suppose par hypothse, l'existence d'une obligation, gnralement, de payer une somme d'argent, que le cautionnement va consolider, en la garantissant. En matire de cautionnement, l'ide d'accessoire prend un sens / force particulire. L'ide va exprimer une dpendance trs forte et permanente, de l'obligation du garant, par rapport l'obligation principale du dbiteur. Il va y avoir une telle dpendance de l'obligation du garant, vis vis de l'obligation garantir, que d'ailleurs, autrefois, il est arriv qu'on nie l'existence d'une obligation propre la caution. C'tait une sorte de modalit l'obligation principale. Un auteur expliquait autrefois que l'engagement de la caution tait accessoire et n'hsitait pas affirmer qu'il n'y a pas ds le cautionnement, 2 obligations (caution et crancier) mais une obligation cautionne. On est revenu de ce genre de reprsentation des choses. L'obligation de la caution est plus complexe. Les propositions des auteurs classiques ne sont pas dnues de sens. Quelles sont les rgles de la traduction de ce caractre accessoire? A) expression concrte du caractre accessoire de l'obligation de la caution l'origine du cautionnement est marqu par un certain nb de caractristiques fortes et essentielles, auquel on assimile le caractre accessoire. Ce sont les rgles dont l'viction pourra conduire une requalification de l'engagement, en autre chose. Quelles sont les rgles qui font parties de l'essence du cautionnement, dfaut desquelles on n'a plus de cautionnement? 3 rgles: il y a la ncessit de l'existence d'une obligation principale valable, qui est pour le cautionnement, un support ncessaire, et un plafond quantitatif. dfaut d'obligation principal, aucune obligation de rglement ne peut tre mise la charge de la caution. L'obligation de la caution ne peut pas dpasser en montant, ce qui tait exig au dbiteur principal. Il y a pour la caution, la possibilit de se prvaloir, l'encontre du crancier, des moyens de dfense appartenant au dbiteur principal, pour chapper elle mme son engagement. La caution est en droit d'utiliser son profit, toutes les exceptions appartenant au dbiteur principal, que ces exceptions soient inhrentes la dette, ou personnelles au dbiteur. Mais arrt de 8 juin 2007, qui affirme le contraire (le vice du consentement dont le dbiteur principal a pu tre la victime, est un argument que la caution ne peut pas invoquer).

Il y a l'impossibilit pour la caution, de s'engager des conditions qualitatives plus dures que le dbiteur. Si l'engagement principal est terme ou conditionnel, il en ira ncessairement de mme, pour l'engagement de la caution. L'inverse n'est pas vrai. Ds le cas contraire (o l'engagement principal est assorti d'une condition, non reprise pour l'engagement de la caution), l'obligation de la caution pourra tre rduite la mesure de l'obligation principale, sauf requalifier l'engagement. Ou bien les parties ont rellement voulu mettre en place un cautionnement, mais elles ne savaient pas qu'on ne pouvait pas obliger plus durement la caution. => art 2289 et 2290, CC. L'alina 2 de l'art 2289 parat contraire l'ide pourtant classique, que toutes les exceptions appartenant au dbiteur principal peuvent tre opposes par la caution. Cet article dit: on peut cautionner toutes les obligations, qui ne seraient susceptibles d'tre annules que par une exception purement personnelle l'oblig, par ex, ds le cas d'une minorit. La doctrine a tjs considr que sur ce point, la plume des rdacteurs du CC avait dpass leur pense. Ds l'esprit des rdacteurs du CC, l'exception d'incapacit (minorit) tait la seule exception qui devait tre inopposable au crancier, par la caution. Mais ce n'est pas l'interprtation retenue. Cet article a t rcrit ds un projet de rforme du droit des srets, mais ce projet de rforme est peu suivi d'effet. Ce projet a donn lieu l'ordonnance du 23 dc 2006, qui s'est content de modifier les rgles applicables aux srets relles. B) le fondement du caractre accessoire ces 3 rgles, on peut trouver, au del de la volont du lgislateur, une explication partielle, qui repose sur l'ide d'unicit de dette. 1)l'unicit de dette explication d'une partie du caractre accessoire. Ds le cautionnement, il y a unicit de dette. On dit souvent que l'obligation de la caution consiste en la dette du dbiteur principal. On traduit cela par cette ide d'unicit de dette. => explication rapide, voire fausse. Mais cette ide est une ide bien ancre. On fait le rapprochement entre la solidarit et le cautionnement. C'est une ide qui peut se recommander de la manire dont le code est rdig: art 2288: il donne un crdit certain de cette reprsentation des choses. Cet article dit: celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet cette obligation, si le dbiteur principal ne s'y satisfait pas lui mme. La caution est oblige de payer qqch qui lui est tranger: la dette d'un autre. Le texte donne penser que la caution n'est pas simplement tenue d'une dette similaire celle du dbiteur principal, mais elle est tenue de la dette mme du dbiteur principal. Cela peut avoir un sens, si on appuie ces ides sur l'analyse dualiste de l'obligation. C'est une analyse selon laquelle ds toutes obligations, il faut distinguer 2 composantes: le devoir naturel, qui pse sur celui qui s'est oblig d'accomplir au profit de l'autre, la prestation attendue. ce devoir qui pse sur l'oblig, correspond un droit que l'on peut appeler la vocation du crancier recevoir la prestation qui lui est due. En prpe, ce droit du crancier trouve son complment naturel et ncessaire, ds une possibilit de contraindre l'excution de la prestation due. l'assujettissement au pouvoir de contrainte: on est soumis au pouvoir de contrainte du crancier. Cette analyse est intressante pour d'autres propos: elle fournit l'ide d'unicit de dette, sa meilleure explication, qui consiste dire que ds l'opration de cautionnement, on a un devoir unique, une unique vocation recevoir, mais pour 2 engagements/ 2 possibilits de contrainte. La caution est responsable pour la dette d'autre. L'obligation de la caution est alors originale.

Normalement, ds une obligation, il y a tjs les 2 composantes, sauf exception. Ex: obligation naturelle (aspect devoir, mais pas de contrainte). Il est logique que la caution ait vocation se prvaloir de tous les arguments susceptibles de remettre en cause l'existence de ce devoir, qui pse sur le dbiteur principal. Mais l'ide d'unicit de dette n'explique pas tout le caractre accessoire. Il n'explique pas que la caution ne puisse pas tre engage ds des conditions qualitatives plus onreuses (ex: on ne peut pas tre tenu pour une dure plus longue que le dbiteur principal). L'ide d'unicit de dette n'explique pas forcment que la caution puisse se prvaloir de toutes les exceptions, mmes personnelles au dbiteur principal. 2)des entorses au prpe d'indpendance des engagements ds le cautionnement, on a 2 contrats distincts: un qui lie le dbiteur principal et le crancier et l'autre qui lie la caution et le crancier. En cq, normalement, les vicissitudes susceptibles d'affecter la relation contractuelle principale, cad entre le dbiteur et le crancier, devraient rester trangres la caution, car elle n'est pas partie ce contrat. Pourtant, ce n'est pas le cas, la caution peut s'en prvaloir. De mme, la rigueur des termes de l'engagement de la caution ne devrait thoriquement pas avoir d'autres limites que celles voulues par les parties au contrat, mais ce n'est pas le cas. Si le cautionnement est conclu en des termes rigoureux, il pourra tre rduit la rigueur de l'engagement principal. Pour ce qui les concerne, les vicissitudes qui pourraient affecter la relation contractuelle entre le dbiteur et la caution, ne peuvent pas tre invoques par le crancier ds sa relation ac le dbiteur. Les stipulations favorables qui auraient pu tre prvues ds le cadre de la relation crancier et caution, ne peuvent pas tre invoques ds la relation dbiteur/ crancier. Les modalits particulires, mme plus favorables, ds la relation crancier/ caution, ne peuvent donc pas rejaillir ds la relation dbiteur/ crancier. Cela procde d'une volont spciale des rdacteurs du CC, de lier le plus possible, le sort de la caution celui du dbiteur principal. 25/02/2009 2: les 2 facettes de l'obligation de la caution: la couverture et le rglement cette distinction entre les 2 aspects de l'obligation de la caution est lie au fait que mme quand le cautionnement est solidaire, l'intervention de la caution n'est jms un pur moyen de paiement, c'est avant tout le moyen de procurer au crancier, une certaine scurit. A) prsentation de la distinction la distinction est le fruit d'un travail de rflexion d'un auteur Mouly qui avait soutenu une thse sur l'extinction du cautionnement. Ds cette thse, il met jour/ thorise cette distinction, propos d'un cautionnement d'une dette future. C'est ds cette hypothse que la distinction prend tout son sens. Ds l'hypothse d'un cautionnement d'une dette future, tant qu'aucune dette future envisage n'est ne, la caution ne peut pas tre poursuivie. Elle n'est tenue d'aucune obligation de rglement. Pourtant, elle est prsente, et elle est dj engage. Elle aura gnralement dj commenc percevoir sa rmunration. Elle assume une obligation de couverture: elle est dj oblige. Cette obligation de couverture a son importance, puisque c'est l'existence de cette obligation de couverture, qui va faire que la relation principale va pouvoir s'instaurer normalement et en toute confiance. L'obligation de couverture peut tre compare une obligation d'assureur. L'engagement pris l'assureur permet de vivre tranquille. De ce point

de vue, l'obligation de couverture peut de fait tre rapproche de la fourniture d'un service/ prestation de service, consistant en la mise en confiance. L'obligation de couverture commence ds l'instant de la dfinition du cadre de la garantie, cad du contrat. Car l'existence de couverture se traduit par cela concrtement. L'obligation de rglement n'apparait que plus tard, ac la naissance des dettes couvertes par la garantie. La jurisprudence a du mal trouver un fondement solide certaines situations. B) intrts de la distinction le grand intrt de la distinction est qu'elle permet de comprendre les solutions poses par la jurisprudence, concernant la mesure ds laquelle s'teint le cautionnement. Ex: s'agissant du dcs de la caution, art 2294, CC: les engagements des cautions passent aux hritiers. Les hritiers de la caution vont tre tenus qqch. Mais quoi? Vont ils tre tenus comme leur auteur l'tait? Les hritiers vont ils tre tenus mme des dettes postrieures au dcs de la caution? Si oui, ce serait une solution svre, car un cautionnement de dettes futures est un cautionnement qui a t souscrit pour une dure indtermine. Mais souvent, l'existence mme du cautionnement n'est port la connaissance des hritiers, que tardivement, au moment o on fait le points sur les affaires du dfunt. En toute logique, il ne faut transmettre aux hritiers que la charge du passif existant, cad dj n au moment du dcs de la caution. Telle est la position adopte par la CC, ds l'arrt de 1982: solution qui trouve ds la distinction entre l'obligation de couverture et de rglement, une remarquable explication. Solution qui consiste dire que l'obligation de couverture s'teint par le dcs de la caution, mais seule l'obligation de rglement peut tre transmise en application de l'art 2294. De fait, les juges s'arrangent systmatiquement pour dcider d'une faute, cad s'arrangent que le crancier avait sans doute commis une faute, en tardant trop prvenir les hritiers de la caution, de l'existence du cautionnement souscrit par leur auteur. De fait, eu gard cette faute, les juges prononaient une condamnation des dommages et intrts. Par compensation, cela allgeait l'obligation mise la charge des hritiers de la caution. Au moment o le cautionnement est transmis aux hritiers, ce ne sont que les ventuelles obligations de rglement qui sont transmises. Les obligations de couverture ne sont pas transmises, car elles sont teintes d'un fort intuitu personae, qui n'est pas transmis aux hritiers par exception. Mais le dcs n'est pas la seule cause d'extinction du cautionnement. C) dure de l'obligation de couverture Cette obligation s'inscrit ds le temps. De fait, elle peut tre prsente comme une obligation d'excution successive. Elle est susceptible d'tre frappe par tous les vnements qui peuvent y mettre fin. Elle peut prendre fin par l'arrive du terme, s'il a t prvu: c'est un terme extinctif. Ex: dure fixe, dure des fonctions... Quand la caution est une personne physique, que le cautionnement est souscrit par acte sous seing priv et que le crancier est professionnel, il faut dterminer un terme. Concrtement, cela signifie qu'aucune des dettes qui naitra postrieurement la survenance du terme, ne pourra donner lieu des poursuites contre la caution. Mais si une au moins des dettes envisages lors de la dfinition de la couverture, est ne, alors des poursuites pourront, hauteur du montant de cette dette, tre engages contre la caution, mme aprs la survenance du terme. Mais reste que le cautionnement de dettes futures peut ne pas tre donn seulement pour une dure. Avant la loi de 2003, c'tait frquemment le cas (quand le cautionnement est

souscrit par un dirigeant, pour les dettes de la socit, c'tait un cautionnement sans terme). Aujourd'hui, ac la loi Dutreil, il faut prvoir un terme. Il est possible de souscrire un cautionnement dure indtermine: si ce n'est pas une personne physique, mais une personne morale, ou si le cautionnement est fait par acte authentique, ou encore si le crancier n'est pas un professionnel. Raisons: les engagements dure indtermine peuvent tre tjs rsilis unilatralement. Par ailleurs, la jurisprudence a consacr l'existence d'un certain nb de termes extinctifs implicites. La jurisprudence admet qu'un certain nb d'vnements sont mme de jouer le rle de termes extinctifs implicites. Ces vnements sont le dcs de la caution, le dcs du crancier, ou du dbiteur, car le cautionnement est un contrat intuitu personae. Il y a aussi la fusion du dbiteur / crancier personne morale, ac une autre personne morale => mmes effets que le dcs. Hypothse: cautionnement du solde des dettes d'un compte courant. Le cautionnement est rsili. Il garantissait le solde des dettes d'un compte courant. Le compte courant est un mcanisme de fusion des crances respectives de 2 personnes, en un solde qui sera dbiteur ou crditeur. Au moment o on clture le compte, on fait la balance entre les dettes et crances de l'un et de l'autre. Seul le comptant devra tre rgl par l'un ou par l'autre. Les crances dont le client est titulaire contre la banque, sont affectes au "crdit" du compte. Les crances que la banque peut avoir contre son client sont affectes dans la colonne "dbit". Ces affectations au dbit ou crdit de compte sont des remises. Quand le montant des remises effectues par la banque est suprieur au montant des remises effectues par le client, le solde est dbiteur. Cest ce solde dbiteur qui est garanti par un cautionnement. D'un point de vue juridique, cest une dette unique qui est garantie: le solde dbiteur qui pourra apparaitre lors de la clture. Pdt lgtps, la jurisprudence a considr qu'en cas de rsiliation du cautionnement d'un compte courant, la caution restait tout de mme tenue du solde dbiteur tel qu'il pourra exister au jour de la clture mais ds la limite toutefois du solde dbiteur provisoire pouvant exister au jour de la rsiliation. Mais cette solution a t trs critique: ac cette solution ancienne, la rsiliation par la caution de son engagement aboutissait certes en limiter le montant, mais ne lui permettait pas d'y mettre fin rellement, puisque son engagement restait valable au fond, tant que le compte courant n'tait pas cltur. Ac cette solution ancienne, quand la caution rsiliait son cautionnement, elle en limitait sans doute le montant mais elle restait indfiniment tenue, pour une dure indtermine. Ac cette solution ancienne, la caution pouvait tre conduite payer au jour de la clture, alors mme qu'entre le moment de la rsiliation de son engagement et le jour de la clture du compte, le solde aurait pu devenir positif. La CC a fait volu sa position et ds un arrt de 22 nov 1972, elle reconnat 2 choses: elle affirme que le solde dbiteur existant au jour de la rsiliation du cautionnement, est la seule dette garantie par la caution. Ce n'est pas une simple limite. Elle reconnat aussi que cette dette peut diminuer, chaque fois que le dbiteur effectuera des remises au crdit de son compte. La banque a alors 2 possibilits: soit ferme le compte le lendemain de la rsiliation du cautionnement, ou l'arrive du terme. Soit elle ouvre un nouveau compte, pour lequel la caution ne bnficiera pas des remises du client. La banque peut aussi introduire ds le cautionnement, une stipulation, selon laquelle les remises effectues par le client, postrieurement la rsiliation, n'auront pas vocation bnficier la caution. 3: la cause de l'obligation de la caution le caractre unilatral de la caution fait qu'il est mal ais de trouver la cause de son engagement => participe l'originalit du cautionnement. L'engagement de la caution est

unilatral donc le cautionnement ne comporte aucune contrepartie. A) dtermination de la cause de l'obligation de la caution arrt 1972, "l'empereur": une caution appele l'empereur, s'tait engage pour les dettes d'une socit nomme l'empereur. Il tait le dirigeant de la socit. Un jour, il cesse d'tre dirigeant de cette socit. Un autre dirigeant est nomm. Il dit au juge devant lequel il est poursuivi, qu'il ne peut pas tre poursuivi, car son engagement est caduque, cad sans cause, car il n'est plus dirigeant. Cette cause n'existe plus. La CC carte la prtention et elle donne raison la CAp. Elle dit que la CAp a retenu exactement que la cause de l'obligation de l'empereur tait la considration de l'obligation prise corrlativement par le crancier, cad l'ouverture de crdit. La CAp a eu raison de considrer que la perte de la direction de la socit par le dirigeant, laissait la cause inchange. B) rle susceptible d'tre jou par la cause de l'obligation de la caution Selon certains, en raison du caractre accessoire du cautionnement, la cause est inutile. En ralit, c'est une prsentation trop simpliste, car la cause de l'obligation de la caution ne se confond pas ac l'obligation principale. La cause de l'obligation de la caution est l'avantage subordonn la garantie. De fait, certaines affaires montrent que la cause pourra avoir une influence en ralit. Arrt 11 fvrier 1986 et 28 nov 2006 (Chambry): l'erreur quant la possibilit d'un maintien du concours constitue une erreur sur les motifs, non admise. Arrt ch comme du 11 juillet 1978. Arrt du 25 janvier 2007: ds lors que le crdit est maintenu, la caution ne pourra pas faire annuler son engagement pour dfaut de cause. Si le crdit n'est pas maintenu, il y a absence de cause. Section 2: la mise en uvre de l'obligation de la caution une caution ne s'engage jamais purement et simplement payer. Mais la caution est tenue d'une obligation de paiement virtuelle. 1: la poursuite proprement dite A) les conditions de la poursuite 1)existence de l'obligation de rglement quand la caution s'engage pour une dette ne et actuelle, nait aussi sa charge, une obligation de rglement. Cette obligation n'est pas forcment exigible, mais elle est ne. En revanche, quand la caution s'engage pour une dette future, et mme purement ventuelle, ou pour un ensemble (indtermin) de dettes, ds un 1er tps, son engagement donne naissance qu' une obligation de couverture. Ce qui donne naissance une obligation de rglement, c'est l'entre ds le champ de la garantie, un moment o la garantie existe encore, d'une au moins des dettes envisages, au moment de la dfinition de la couverture. Il suffit qu'une seule dette soit ne pour que la caution puisse tre engage par le crancier. Quand cette obligation de rglement est ne, elle pourra s'teindre un moment ou un autre. Question de savoir ce qui va teindre cette obligation de rglement: le paiement par le dbiteur ou par la caution. Cependant, le paiement de la dette par le dbiteur principal ou par la caution, n'est pas la cause d'extinction la plus intressante. Il existe d'autres causes. L'obligation de rglement ne la charge de la caution peut s'teindre en raison d'une

remise accorde la caution, cad une remise de la sret consentie par le crancier, ou la suite d'une novation du cautionnement, pour changement de dbiteur. La novation est une opration juridique qui consiste substituer une obligation nouvelle, une obligation ancienne, qui va s'teindre. Le but est d'apporter des nouveauts la relation contractuelle. La nouveaut peut concerner l'objet de l'obligation, la cause de l'obligation ou la personne du dbiteur/ crancier. Ds cette hypothse o il y a un changement de dirigeant ds une socit, si tout cela se fait ds un cadre conventionnel, il arrivera que la banque dise l'ancien dirigeant, qu'il le libre de ses engagements. Cette remise de la sret prendra le nom de novation par changement de dbiteur, qui met fin aux obligations de la caution. 11/03/2009 3e cause d'extinction: la confusion voire la fusion entre la caution et le crancier ou le dbiteur. La confusion concerne l'hypothse o il y a runion sur la mme tte, des qualits de dbiteur et de crancier. Cette runion est le plus souvent la cq de l'ouverture d'une succession. Cette runion est le rsultat de l'ouverture de la succession du crancier dont le dbiteur est l'hritier ou inversement. Ds cette hypothse, puisqu'on ne peut pas tre sa propre caution, l'obligation de rglement de la dette va s'teindre. Cela se produit aussi en cas de fusion qui peut tre prsente comme une confusion s'oprant entre personnes morales. Quand il y a confusion ou fusion entre la caution d'une part, et le crancier d'autre part, la qualit de caution va trs logiquement s'effacer. On ne peut pas garantir sa propre crance. Quand il y a fusion ou confusion entre la caution d'une part et le dbiteur d'autre part (ex: un fils dbiteur a t garanti par son pre, qui dcde), ds cette hypothse, le crancier se retrouve face un choix, puisqu'on admet qu'il pourra soit requrir l'excution de l'obligation principale, soit requrir l'excution de l'obligation de la caution. Cela prsente une diffrence, ds le cas o la caution tait contre garantie par une caution qu'on appelle certificateur de caution, tant la caution de la caution. La garantie personnelle offre la possibilit pour le crancier de se retourner contre la caution, quand le dbiteur ne paie pas. Il arrive que pour parer toute ventualit, le crancier exige que la caution soit elle mme cautionne, cad exige une contre garantie. Le certificateur est celui qui cautionne les engagements de la caution. Ds l'hypothse o un tel montage existe, il est plus intressant pour le crancier de requrir l'excution du cautionnement. Mais le certificateur ne garantie pas les engagements du dbiteur, mais de la caution. Si le crancier veut atteindre le certificateur de caution, il doit requrir l'excution de l'obligation de la caution. On dira que ds cette hypothse (confusion/ fusion de la caution et du dbiteur), le crancier peut se prvaloir de la qualit de son contractant la plus avantageuse. Mais parfois, il peut avoir intrt demander l'excution de l'obligation du dbiteur, quand la caution ne garantissait qu'une partie de la dette. La prescription: prescription de droit commun, cad de 5 ans. Unification des dlais. Le plus souvent, la prescription de l'obligation de la caution va concider/ se confondre ac la prescription de l'obligation principale. Car le dlai de prescription ne commence courir qu' partir du moment o une obligation devient exigible. Or en raison du caractre accessoire, l'obligation de la caution n'est jamais exigible avant l'obligation principale. Donc le dlai commence courir quand commence courir l'action contre le dbiteur principal. Jusque l, il arrivait que les 2 actions puissent tre enfermes ds des dlais diffrents. Il pouvait arriver que l'une des obligations soit civile, alors que l'autre tait commerciale. Donc l'une des prescriptions pouvait finir avant l'autre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car le dlai est de 5 ans pour tous. La cause d'extinction des obligations qui tient la prescription, est un moyen de dfense que le dbiteur peut opposer au crancier qui le poursuit. Or tous les moyens de dfense qui appartiennent au dbiteur, peuvent tre soulevs par la caution. Cette exception appartenant au dbiteur, pourra tre invoque par la caution contre le crancier.

Le terme: quand un terme est prvu, il va s'appliquer l'obligation de couverture. Mais rien interdit d'appliquer l'ide de terme l'obligation de rglement et de prvoir ds le contrat de cautionnement, qu'aprs tel moment, il ne sera plus possible de poursuivre la caution pour paiement. Novation qui intervient entre le crancier d'une part, et le dbiteur principal d'autre part, cad novation de la relation principale. La novation peut tre due un changement de l'obligation principale ou du dbiteur principal. Cela a pour effet de librer la caution de l'obligation de rglement qui pouvait peser sur elle. Si le dbiteur vient tre remplac par un tiers, les prvisions contractuelles seraient bouleverses si on considrait que la caution pouvait quand mme tre poursuivie pour les dettes d'un autre dbiteur. De la mme manire, une caution a pu accepter de garantir telle dette de telle nature (ex: de loyers), mais pas telle autre dette, d'une nature diffrente (ex: emprunt). Ex: les parties un contrat de bail, oprant une novation de l'obligation du locataire, vont dcider que le locataire, ayant des difficults payer les loyers, conservera le montant de son loyer, mais titre de prt. Le bailleur et le locataire dcident d'un commun accord, que les sommes dues titre de loyers, vont tre conserves par le locataire titre de prt => c'est une novation de l'obligation du locataire, par changement de cause. partir du moment o l'obligation ancienne s'teint, alors l'obligation de rglement de la caution s'teint elle aussi. La novation par changement de la cause de l'obligation fait une diffrence pour la caution, car elle n'est pas forcment d'accord pour rembourser les sommes titre de prt. L'hypothse ds laquelle il y a simple prorogation du terme, ne libre pas en prpe la caution. La prorogation est le fait pour le crancier d'accorder au dbiteur, un dlai supplmentaire pour payer. la fin du 90's, un arrt tait intervenu pour considrer que quand ds les relations entre une banque et son client, la banque dit son client qu'il maintient qq tps sa dette car le dbiteur ne peut pas payer au moment du terme, il rsulte qu'au fond, un nouveau crdit est consenti. De sorte qu'il faut tenir la caution pour libre. La jurisprudence semblait admettre que la caution tait libre. En ralit, c'tait un arrt critiquable. Car il confond 2 hypothses: prolongation de crdit et reconduction. Une dcision a ensuite t rendue ds le sens contraire: le prpe = la simple prorogation du terme ne libre pas la caution. 2)exigibilit de l'obligation de rglement il est interdit de soumettre la caution des conditions qualitativement plus dures que celles du dbiteur principal. Art 2290: impose de caler les possibilits d'action contre la caution sur les possibilits d'action contre le dbiteur principal. Obs: l'chance de l'obligation de rglement de la caution ne pourra jamais tre fixe une date rapproche de celle du dbiteur principal. Il n'est pas possible de prvoir que la caution pourra tre poursuivie pour le solde dbiteur provisoire d'un compte courant. Car le solde dbiteur provisoire du compte courant => c'est un dbiteur provisoire, ce n'est pas une dette exigible. De fait, il n'est pas possible de poursuivre la caution pour cette dette provisoire. Le caractre accessoire va faire qu'on doit reconnatre la caution, l'impossibilit de se prvaloir de tous les dlais qui pourraient tre consentis au dbiteur. Il arrive qu'un crancier consent des dlais au dbiteur, diffrents de ceux convenus initialement. Normalement, de ces reports, la caution pouvait s'en prvaloir. Mais en vrit, on fait une distinction selon que le dlai a t volontairement consenti ou non, par le crancier. Ainsi, normalement, on permet la caution, de se prvaloir des dlais qui seraient conventionnellement accords au dbiteur, par le crancier. Le CC est clair sur ce point: art 1287. En revanche, on refuse la caution le droit de bnficier des dlais qui seraient consentis judiciairement en application de l'art 1244-1: dlais de grce. Les dlais, dont pourra bnficier, aprs qu'un plan aura t adopt, le dbiteur qui fait

l'objet d'une procdure de redressement judiciaire, ne profitent pas la caution. Ils sont consentis au dbiteur failli, pour des raisons personnelles et sont imposs par le tribunal. La situation est devenue plus complique, par l'intervention de la loi de sauvegarde, du 26 juillet 2005. avant la loi de sauvegarde, il existait une procdure collective unique. cot de cette procdure, il en existait une autre non judiciaire: le rglement amiable. 2 possibilits aux acteurs: le rglement amiable et une procdure de redressement judiciaire, au terme de laquelle on dcide de liquider ou on dresse un plan de redressement. Depuis la loi de sauvegarde, on a 3 possibilits: le rglement amiable existe tjs: il prend la forme de la procdure de conciliation. Le redressement judiciaire existe aussi tjs. Entre les 2 possibilits, il y a une nouvelle possibilit: la procdure de sauvegarde. Les procdures que sont la procdure de conciliation et la procdure de sauvegarde sont des procdures non autoritaires. Au terme de la procdure de sauvegarde, on va adopter un plan, selon lequel les cranciers ont accord des remises, ou des dlais de paiement... Ce n'est pas une procdure autoritaire: les mesures ne sont pas imposes par le juge. Les procdures de conciliation et de sauvegarde sont des procdures qui sont supposes pouvoir s'ouvrir bien plus tt que la procdure de redressement. En effet, la procdure de sauvegarde va tre ouverte ds l'hypothse o le dbiteur en difficult est encore sur la formule consacre "in bonis": il n'est pas en tat de cessation des paiement. C'est pk, on peut envisager une procdure de sauvegarde, pour anticiper les difficults srieuses de trsorerie. Son passif n'est pas encore suprieur son actif. La procdure de conciliation peut tre ouverte que le dbiteur soit en tat de cessation des paiements ou non. La loi de sauvegarde prvoit que les cautions personnes physiques peuvent se prvaloir des dispositions / mesures (remises de dettes ou simples dlais) qui rsulteraient d'un accord de conciliation ou d'un plan de sauvegarde, qui interviendrait l'issue de la procdure de sauvegarde. Quand des dlais sont imposs par le juge, ds le cadre d'un plan de redressement, l'issue d'une procdure de redressement judiciaire, ils ne profitent pas la caution, mme si c'est une personne physique. Les dlais librement consentis ds les 2 cas, ne vaut que pour la caution personne physique. Et en ralit, le dbiteur n'a pas le choix, sinon, ce sera une procdure de redressement judiciaire. On veut que les dirigeants d'entreprise, qui force est de constater, sont souvent garants des engagements de la socit, ne tardent pas pour demander que soit ouverte, une procdure de traitement des difficults de l'entreprise. On veut les inciter ne pas attendre. Les procdures de traitement des difficults sont les procdures de conciliation et de sauvegarde, qui peuvent tre ouvertes, alors que le dbiteur est in bonis, cad avant ce