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561 Arch Mal Prof Env 2006 © Masson, Paris, 2006 Actualité L É G I S L A T I O N Travail de nuit des jeunes travailleurs Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code du travail, notamment son article L. 213-7 ; Vu le code rural, notamment son article L. 715-1 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2005 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 1 er décembre 2005 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail sont abrogés. Article 2 Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans « Art. R. 213-9. - Les secteurs dans lesquels les caractéristi- ques particulières de l’activité justifient en application de l’article L. 213-7 qu’il puisse être accordé une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants : «1° La boulangerie ; «2° La pâtisserie ; «3° La restauration ; «4° L’hôtellerie ; «5° Les spectacles ; «6° Les courses hippiques, pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course. « Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le tra- vail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permetttre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation. « Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum. « Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le tra- vail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente. « Art. R. 213-10. - La dérogation prévue à l’article L. 213-7 est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maxi- male d’une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l’activité mentionnée à l’article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée. « Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabililité effective du maître d’apprentissage. » Article 3 Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délé- gué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 janvier 2006. DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, JEAN-LOUIS BORLOO Le ministre de l’agriculture et de la pêche, DOMINIQUE BUSSEREAU Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, GÉRARD LARCHER J.O. du 14 janvier 2006 Emploi des jeunes travailleurs les jours fériés Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l’emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Emploi des jeunes travailleurs les jours fériés

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561 Arch Mal Prof Env 2006© Masson, Paris, 2006

ActualitéL É G I S L A T I O N

Travail de nuit des jeunes travailleurs

Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif autravail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis demoins de dix-huit ans et modifiant le code du travail(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion socialeet du logement,Vu le code du travail, notamment son article L. 213-7 ;Vu le code rural, notamment son article L. 715-1 ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits descitoyens dans leurs relations avec les administrations ;Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelletout au long de la vie en date du 28 septembre 2005 ;Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole endate du 1er décembre 2005 ;Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du codedu travail sont abrogés.

Article 2

Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail, ilest inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5« Travail de nuit des jeunes travailleurset apprentis de moins de dix-huit ans« Art. R. 213-9. - Les secteurs dans lesquels les caractéristi-ques particulières de l’activité justifient en application del’article L. 213-7 qu’il puisse être accordé une dérogation àl’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et desapprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :« 1° La boulangerie ;« 2° La pâtisserie ;« 3° La restauration ;« 4° L’hôtellerie ;« 5° Les spectacles ;« 6° Les courses hippiques, pour l’ensemble des activités liéesà la monte et à la mène en course.« Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le tra-vail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt àpartir de quatre heures pour permetttre aux jeunes travailleurset aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à uncycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seulsles établissements où toutes les phases de la fabrication depain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures etvingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.« Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, letravail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures

à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques,cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois parsemaine et trente nuits par an au maximum.« Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le tra-vail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures àvingt-trois heures trente.« Art. R. 213-10. - La dérogation prévue à l’article L. 213-7est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maxi-male d’une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travailde nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient comptedes caractéristiques particulières de l’activité mentionnée àl’article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d’un moissuivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputéeaccordée.« Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit anseffectué dans les conditions visées aux alinéas précédents nepeut être effectué que sous la responsabililité effective dumaître d’apprentissage. »

Article 3

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délé-gué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle desjeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,JEAN-LOUIS BORLOOLe ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,GÉRARD LARCHER

J.O. du 14 janvier 2006

Emploi des jeunes travailleurs les jours fériés

Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l’emploides jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les joursfériés et des apprentis de moins de dix-huit ans lesdimanches et jours fériés et modifiant le code du travail(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion socialeet du logement,

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562 Arch Mal Prof Env 2006

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-3,L. 222-2 et L. 222-4 ;Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelletout au long de la vie du 28 septembre 2005 ;Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré aprèsle chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI« Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs les diman-ches et jours fériés« Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristi-ques particulières de l’activité justifient en application del’article L. 221-3 l’emploi des apprentis de moins de dix-huitans les dimanches sont les suivants :« 1° L’hôtellerie ;« 2° La restauration ;« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;« 5° La boulangerie ;« 6° La pâtisserie ;« 7° La boucherie ;« 8° La charcuterie ;« 9° La fromagerie-crèmerie ;« 10° La poissonnerie ;« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries etgraineteries ;« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titreprincipal la fabrication de produits alimentaires destinés à laconsommation immédiate ou dont l’activité exclusive est lavente de denrées alimentaires au détail.« Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristi-ques particulières de l’activité justifient en application del’article L. 222-2 l’emploi des jeunes travailleurs de moins dedix-huit ans et en application de l’article L. 222-4 l’emploides apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête recon-nus par la loi sont ceux mentionnés à l’article R. 226-1. »

Article 2

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logementet le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertionprofessionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,GÉRARD LARCHER

J.O. du 14 janvier 2006

Valeurs limites d’exposition professionnelle

Décret no 2006-133 du 9 février 2006 fixant desvaleurs limites d’exposition professionnellecontraignantes à certains agents chimiques dansl’atmosphère des lieux de travail et modifiant le codedu travail (deuxième partie : Décrets en Conseild’Etat)

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion socialeet du logement et du ministre de l’agriculture et de la pêche,Vu la directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000relative à l’établissement d’une première liste de valeurslimites d’exposition professionnelle de caractère indicatif enapplication de la directive 98/24/CE du Conseil concernantla protection de la santé et de la sécurité des travailleurscontre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu detravail ;Vu le code du travail, notamment son article L. 231-7 ;Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risquesprofessionnels du 3 décembre 2004 ;Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécuritédu travail en agriculture du 1er février 2005 ;Après consultation des organisations professionnellesd’employeurs et de salariés intéressées ;Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 231-58 du code du travail est remplacépar les dispositions suivantes :« Art. R. 231-58. − Les concentrations des agents chimiquesprésents dans l’atmosphère des lieux de travail figurant dansle tableau suivant ne doivent pas dépasser les valeurs limitesd’exposition professionnelle définiesci-après :Art. 2. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et dulogement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et leministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion profes-sionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,GÉRARD LARCHER ,

J.O. du 10 février 2006