Expertise Judiciaire

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LEXPERTISE COMPTABLE JUDICIAIRE

INTRODUCTION

De tous temps, les magistrats ont souvent t heurts, dans leurs fonctions, des litiges relevant de connaissances purement techniques, ncessitant ainsi lavis dun spcialiste en la matire. Aussi ,dans la vie des acteurs conomiques, certaines oprations de malversation, de faux en ecritures , de dtournements de deniers, ou des recouvrements peuvent xister. De mme, des oprations dordre social (droits de licenciements abusifs non verss) ncessitent lavis dun expert. Cest pour cela que le juge fait appel un technicien , lexpert comptable judiciare, pour lui confier la mission dexpertise dans le domaine de sa specialit ,prsentant ainsi des caractres particuliers.

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I.

CARACTERS GENERAUX DE LEXPERTISE JUDICIAIRE

A la difference de lexpertise amiable, qui nat de la convention des parties ,lexpertise judiciaire procde dune dcision des magistrats.1)

Elle constitue un acte dinstruction, tant en matire civile, commerciale ou administrative quen matire pnale, dans le cadre de la recherche de la preuve ou de la formation de lintime conviction du juge.2)

Lexpertise judiciaire a,en principe, un caractre facultatif, en ce sens que le juge peut : *lordonner doffice ,en dehors de toute demande des parties ; *la refuser si elle lui est demande par les parties .3)

Lexpertise judiciare est, en principe une voie de procdure incidente, cest -dire quelle ne peut natre qua loccasion dune instance dj engage et ceci en toutes matires.4)

Elle fait lobjet en principe dune dsignation unilatrale, car le choix des experts appartient lautorit judiciaire.5)

Elle a un caractere technique, lexpert nest design que pour eclairer le jugesur des points de faits et sur les consequence techniques quils comportent.6)

Lexpertise judiciaire a un caractre relatif , et ce , un double point de vue : a-Dans le sens de limitation des moyens de lexpert, qui ne saurait bnficier dune dlgation des pouvoirs judiciaires ; lexpert se heurtera donc des difficults pratiques dans laccomplissement de sa mission et il ne pourra les resoudre quen remontant la source de lautorit ,cest--dire au magistrats commettant.7) 2

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b-Le caractre relatif de lexpertise est encore accus par le principe de la libert de dcision qui nappartient quau juge, celui-ci nest jamais li par les conclusions de lexpert, mme pas sur le plan purement technique. Lexpertise judiciaire est caractrise en principe par labsence de formalits substantielles, les diffrents textes de procdure, sils prcisent quelques points particuliers (prestations de serment, convocations des parties aux oprtaions dexpertise....), ne comportent aucune indication ni aucune rglementation, quant aux opration dexpertise proprement dites. 9) Lexpertse judiciaire est un auxiliaire de la justice, dont la qualit cesse avec lexpiration de sa mission, ces--dire en fait avec le dpt du rapport.8)

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II. LES EXPERTS JUDICIAIRES1/ les conditions dinscription sur les listes dexperts judiciaires : Le dcret executif n95-310 u 10 octobre 1995 a dfini clairement les conditions dinscriptions sur les listes des experts judiciaires dans les dispositions les articles suivants : Article n04 : Dispose peut-tre inscrite sur la liste des experts judiciaire toute personne physique runissant les conditions suivantes :1) 2)

Etre de nationalit algrienne sous rserve des conventions internationales. Etre titulaire dun diplme universitaire dans la specialit requise pour linscription ou justifiant dune certaine qualification professionnelle dans la spcialit pour lesquelles linscription est demande. Navoir encouru aucune peine dfinitive pour des faits contraires aux bonnes murs ou lhonneur Ne pas avoir t failli ou admis en rglement judiciaire. Ne pas avoir t un officier public destitu ou rvoqu ,avocat radi du bureau ou fonctionnaire rvoqu par mesure desciplinaire pour des faits contraire aux bonnes murs ou lhonneur. Ne pas avoir t frap dune interdiction dexercer la profession par dcision judiciare. Avoir exerc cette profession ou cette activit dans les conditions ayant pu confrer une qualification suffisante pendant une dure dau moins 7 ans.

3)

4) 5)

6)

7)

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8)

Devoir tre agr par lautorit de tutelle dans sa spcialit ou inscrit sur une liste drsse par cette autorit.

Article n05 :Dispose peut-tre inscrite sur une liste dexperts judiciares, la personne morale qui remplit les conditions suivantes :1)

Avoir des dirigeants sociaux remplissantles les conditions prvues au 3me , 4me, et 5me de larticle 04 ci-dessus.

2) Avoir exerc une activit pendant une dure dau moins (05) ans lui ayant confrer une qualification suffisante dans la spcialit dont laquelle elle sollicite une inscription. 3) Avoir son sige social ou un tablissement technique en rapport avec sa spcialit dans le ressort de la cour. Article n06 : Dispose la demande dinscription sur la liste dexperts judiciaires est adresse au procureur gneral prs la cour auprs de laquelle lexpert judiciaire sollicite son inscription. Article n07 : Dispose la demande dinscription doit tre accompagne : 1) Des pieces justificatives sur les connaissances thoriques et pratiques acquis par le candidat dans la spcialit opte. 2) Le cas chant des pices justificatives sur les moyens matriels dont le candidat peut diposer. Ces pices seront dtermines le cas chant par arrt du Ministre de la Justice. Article n08 : Dispose aprs avoir procd lui-mme une enqute administrative, le procureur gnral transmet le dossier au prsident de la cour qui convoque lassemble des magistrats en activit au niveau da la cour et des Tribunaux de son ressort afin de

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dresser la liste des experts judiciaires par spcialit ,dans les deux (2) mois prcdant la fin de lanne judiciare . 2/Discipline des experts : Du fait de leur inscription sur les listes officieles, les experts doivent prter serment avant dentrer en fonction. Ils sont tenus de satisfaire avec ponctualit aux missions qui leur sont confies et, afin de permettre de contrler la manire dont ils satisfons cette obligation , ils doivent rendre compte annuellemnt de leur diligences. Les experts qui ne sont plus en mesure dassumer leurs missions peuvent faire lobjet dun retrait de la liste .les experts faisant lobjet dune poursuite pnale peuvent tre provisoirement suspendus. a) la prestation de serment : les experts judiciaires, lors de leur premire inscription sur les listes des cours prtent le serement prvu par larticle 145 du code des procdures pnales qui dispose : je jure de bien et fidlement remplir ma mission dexpert et de donner mon avis en toute impartialit et indpendance il en sera dress un procs verbal sign par le magistrat comptent ,lexpert et le greffier,et sera conserv aux archives de la cour pour tre consult en cas de besoin. Pour les experts non inscrits ,la prestation de serement est indispensable elle est faite oralement avant le dbut de lexpertise .cependant, en cas dempchement cest par ecrit. b) les mesures disciplinaires : les pocdures disciplinaires quencourt lexpert judiciaire pour tout manquement ses obligations lors de laccomplissement de sa mission. Ainsi ,il sexpose lune des sanctions suivantes :6

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lavertissement ou le blame prononc par le prsident de la cour. La suspension pour une dure nxcdant pas trois (3) annes ou la radiation dfinitive de la liste des experts judiciaires qui sont prononcs par dcision de la justice sur le rapport motiv du prsident de la cour. Les poursuites disciplinaires contre lexpert judiciaire ,sont effectues par le procureur gnral sur plainte dune des parties, et lorsquil existe des preuves suffisantes quant aux manquement ses obligations. c) les fautes professionnelles : Est considre comme une faue professionnelle le fait : De favoriser lune des parties. De pratiquer des enchres morales ou matrielles dans le but de modifier les conclusions objectives de lexpertise. Dutiliser le titre dexpert judiciaire des fins de publicit commerciale abusive. De ne pas informer la juridiction comptente de lexpiration du dlais fix dans le jugement avant laccomplissemnt de ltablissemnt du rapport. De refuser le mission sans motif lgitimle, ou de ne pas lexcuter dans les dlais precrit aprs la mise en demeure. De na pas comparatre devant les juridictions ,lorsquil en est requis afinde prsenter des explicfations sur le rapport quil a tabli. d) la radiation : Le procureur gnral procde aux poursuites disciplinaires contre lexpert judiciaire sur plainte dune des parties , ou lorsquil existe des prsomptions suffisantes de manquement ses obligations.

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Aprs lavoir convoqu et entendu dans les formes lgales, et aprs tablissement des faits imputs lexpert judiciaire, le dossier disciplinaire est transmis au prsident de la cour qui prononcera les sanctions, ou saisira cette fin le ministre de la justise. Lavertissemnt et le blme sont pronocs par le prsident de la cour, qui transmet une copie des procs-verbaux de notification de la sanction au ministre de la justice. La radiation ou la suspension de lexpert judiciaire de la liste des experts judiciaires est prononce par dcision du ministre de la justice sur rapport motiv du prsident de la cour...

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III. : LEXPERTISE COMPTABLE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE1/ la dcision ordonnant une expertise : Face aux complications que les magistrats peuvent rencontrer lors de lapplication des sentences , le lgislateur a mis leur disposition la posssibilit de faire recours une expertise afin de mettre au clair les cas quivoques . Les juridictions dinstructions et de jugements ne sont pas diffrents de celles du pass en ce qui concerne lacceptation ou le rejet de lexpertise mais avec la plus grande rserve, c'est--dire quelle doit motiv cet acte par la non pertinence ,par exemple, la chambre crimielle de la cour, va rechercher si les dcisions qui ont diffrs sur pouvoir en cassation, sont correctement rendus en droit. 2/ lexercice des voies de recours : Lexpertise judiciaire est ordonne chaque fois que se pose au juge une question dordre technique,ce dernier fait appel au professionnel en la matire pour lclairer, exemple :sur la sincrit dun bilan, de dtermination de la valeur des stocks, daprs larticles 143 de CPP toutes juridictions dinstruction ou de jugement, dans le cas o se pose une question dordre technique peut, soit la demande du ministre public, soit doffice, ou la demande des parties, ordonner une expertise.... 3/ Nomination de lexpert : Le juge choisi un ou plusieurs expets parmi ceux qui figurent dans la liste tablie par les cours aprs avis du ministre public.9

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A titre exceptionnel, le juge peut choisir des experts ne figurant pas dans la liste dresser par la cour dans le cas o la liste ne comprend aucun expert de spcialit en vertu des articles 144 et 145 du code de produre pnale. Les experts comptables et les comptables agrs sont habilits effectuer des missions dexperts comptables judiciaires prs des tribunaux daprs les articles 22 et 25 de la loi 91-08 du 27 avril 1991. Las experts dsigns ne sont susceptbles daucune rcusation. 4/Nombrte des experts : Aciennemnt, il tait admis quen matire pnale que le juge peut dsigner pour lexpertise un seul expert ou plusieurs selon son esimation. Maintenant, vu la complixit et la difficult des investigations ncessaires lorsque la question soumis lexpert porte sur le fond de lafffaire, les experts commis sont au moins deux (2) sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la dsignation dun expert unique, il peut arriver quavec lexpert dsign par le juge dinstruction un autre expert, en qualit dexpert djoint , soit choisi la demande de linculp, dans ce cas il peut y avoir un dsaccord entre les deux experts , l un tiers expert, sera sign par le juge. 5/ Rcusation de lexpert, refus de mision : Contrairement en matire pnale , il est toujours admis que la rcusation dun expert ne peut tre demande , mais la question qui se pose lors de la dsignation dun expert est il possible que ce dernier puissse refuser la mission qui lui a t confie. Lxcution demande gnralement un temps consdirable ainsi que toute lattention de lexpert commis et labsence dune de ces deux conditions provoque linffiacit de la mission.

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Pour cela, la mission dexpertise ne peut tre confie un expert dj surcharg de travail face aux cas comme celle-ci, le juga dinstruction fait recours aux conseils de prsident de la chambre daccusation. 6/Mission de lexpert : La mission de lexpert doit etre prcise par la dcision mme qui ordonne lexpertise, la mission ne peut porter que sur des question dtailles sur les faits qui doivent tre enregistrs dans leurs constatations, et de leur dlimiter le champs dont lequel lexpert se renferme en vertu de larticle 146 du CPP la mission des experts qui ne peut avoir pour objet que lexamen des question dordre techniqe, doit toujours tre prcise dans la dcision qui ordonne lexpertise . Dans le cadre de sa mission , lexpert ne peut tre charg de donner une opinion personnelle sur laffaire en cause, il doit se prononcer sur les question dordre technique qui lui sont soumises. En dautres terme ,lexpert judiciaire est charg dtudier,dexaminer et daporter la description de faits matriels. Les rsultats et les conclusions de cette mission doivent tre rdigs en termes clairs et prcis ,sans ambiguit ni quivoque permettre au juge dapprcier et de comprendre mieux les faits.. a) Rdaction de la mission dexpertise : En revanant aux caractristiques dune expertise judiciaire , la mission de lexpert ne doit porter que sur le cot dordre technique de laffaire et seul le juge est qualifi pour procder au ct dordre juridique ,ainsi la mission de lexpertise est prcise par la dcision elle-mme . les apprciations de lexpert ne portent que sur quelques points de fait ou de mettre en vidence les infractions pnales retenus contre les inculps. De ce fait,et du fait que lexpert ne peut recueillir de tmoignages au sens juridique de ce mot ,la mission base sur le ct matriel de laffaire reste incomplte pour prendre la qualit dun jugement,car le dlit xige la mauvaise foi. b) Avis donn lexpert lors de sa mission :11

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Aprs la dsignation de lexpert par le juge ,ce dernier lavise de la mission qui lui a t confie par un avertissement crit ou par une lettre missive du juge. Si la dsignation est venue par la voie dutribunal corectionnel ou par la cour, un extrait de cette dcision lui sera transmis par le parquet. Tout de suite aprs ,lexpert doit faire part au juge de ses intentions propos de son accord ou de son refus de diligenter lexpertise qui lui a t faite. 7/ Serment de lexpert : En principe tous les experts inscrits pour la premire fois sur la liste de la cour, prtent serment devant cette juridiction, pour ce qui est des experts choisis en dehors de la liste, ils doivent prter serment avant le juge dinstruction ou le magistrat dsign par la juridiction en vertu de larticle 145 du CPP. Il est noter que la mission est nulle si elle a t ralise par un expert nayant pas prter serment. 8/ Dlai de lopration dexpertise : Toute mission dexpertise judiciaire doit tre balise par un dlai ; si toutefois, des raisons particulires lexigent, le dlai peut tre prorog sur requte des experts et par dcision motive rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a dsign. Les experts qui ne dposent pas leur rapport dans les dlais qui leur ont t impartis, peuvent tre immdiatement remplacs et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont dj procd en vertu de larticle 148 du CPP. 9/ Droits et obligations de lexpert : Lexpert judiciaire dsign pour cette opration :12

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Doit remplir sa mission en relation avec le juge dinstruction ou le magistrat dlgu, le tenir au courant du dveloppement des oprations dexpertise en vertu de larticle 148 du CPP.

Peut dans le cadre de sa mission, demander tre clair sur une question chappant sa spcialit, le juge peut les autoriser sadjoindre des techniciens nommment dsign, ces derniers sont soumis la prestation de serment conformment larticle 145 du CPP, leur rapport sera annex intgralement celui de lexpert en vertu de larticle 149 du CPP.

Peut obtenir titre de renseignements les dclarations de personnes autres que les parties en litige. A cet effet, il doit pralablement informer les tiers du mandat qui lui a t confi et de la juridiction qui la dsign.

Peut demander linterrogatoire de lune ou lautre des parties en litige par le juge dinstruction ou le magistrat dsign par la juridiction en sa prsence. Lune des deux parties en litige peut renoncer au bnfice de cette disposition par dclaration expresse devant le juge dinstruction et fournir, ainsi lexpert les explications ncessaires laccomplissement de la mission. Dans le mme sens, elle peut renoncer de son lassistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions par dclaration expresse crite remise par ce dernier aux expert qui doivent lannexer leur rapport en vertu de larticle 151 CPP.

Lexpert judiciaire est seul responsable des tudes et travaux dont il est lauteur. il est responsable de tous documents lui confis loccasion de lexercice de sa mission. Il est, dans tous les cas, tenu de les joindre au rapport dexpertise prsent la juridiction.13

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Est tenu vis--vis des tiers en secret professionnel en vertu de larticle 18 de la loi 08-1991.

Le procureur gnral assure la protection et lassistance ncessaire lexpert judiciaire pour mener la mission qui lui est confie par la juridiction.

10/ Le Rapport dexpertise :

En fin de mission les experts rdigent et signent leur rapport, attestent avoir personnellement accompli les oprations qui leur ont t confies .Ce rapport doit contenir la description des dites oprations ainsi que leurs conclusions, chacun deux peut formuler son opinion ou ses rserves en les motivants dans le cas ou leur avis sont diffrents.

Le rapport dexpertise et les scells ou leurs rsidus sont dposs entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonn lexpertise dans le dlai imparti par la dcision dexpertise en vertu de larticle 153 du CPP.

11. Notification :

Le juge dinstruction doit convoquer les parties pour leur faire des conclusions des experts, reoit leurs dclarations et leur fixe le dlai dans lequel elles auront la facult de prsenter leurs observations ou formuler des demandes aux fin de complment dexpertise ou de contre expertise. En cas de rejet de ces demandes,14

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le juge doit rendre une dcision motive en vertu de larticle 154 du CPP.

12/ Le jugement aprs expertise :

Au cour du procs, les experts exposent laudience, lors quils sont requis, le rsultat des oprations techniques auxquelles ils ont procd, aprs avoir prt serment de rendre comptes de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience, ils peuvent consulter le rapport et ses annexes. Le prsident peut, soit doffice, soit la demande du Ministre Public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toute question rentrant dans le cadre de la mission qui leur a t confie. Lorsque leur expos est termin, les experts assistent aux dbats, moins que le prsident ne les retirer en vertu de larticle 155 du C.P.P.

Dans le cas o les conclusions des experts soient contredites par un tmoignage entendu ou titre de renseignements contredits les conclusions dune expertise ou apporte des indications nouvelles, le prsident demande aux experts, au Ministre public, la dfense et la partie civile de prsenter leurs observations suite ces ides. La juridiction comptente peut dclarer par dcision motive soit quil sera pass outre aux dbats soit que laffaire sera renvoye une date ultrieur. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire toutes les mesures quelle juge utile en vertu de larticle 156 du C.P.P.

13/ Sanction :15

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Les experts dans lexercice de leur fonction peuvent tre entrans des sanctions disciplinaires et/ou pnales ; En matire disciplinaire toute infraction ou manquement aux rgles, aux diligences professionnelles peuvent entraner lexpert devant la commission de discipline de son organisation, cette dernire peut lui donner un avertissement comme elle peut le radier de la liste des professionnels. Larticle 52 de la loi n91-08 du 27 Avril 1991 stipule la responsabilit des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agres peut tre engage conformment au code de procdure pnale pour tout manquement une obligation lgale .

IV. EXPERTISE COMPTABLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE :1/ Ordonnance dexpertise : En matire civile ,lexpertise judiciaire est ordonne chaque fois que se pose au juge une question dordre technique en vertu de larticle 43 du C.P.C le juge peut ,soit sur la demande des parties ou de lune delles, soit doffice, ordonner par dcision verbale, une comparution personnelle, une enqute ou une production de pice,et par dcision crite, une expertise , une vrification dcriture ou toute autre mesure dinstruction, il peut ordonner verbalement une visite des lieux, sauf sil estime, dans ce cas, ncessaire de faits matriels et technique.

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2. Nomination : Lexpert est nomm par le juge soit doffice soit la demande des parties ou lune delles, conformment larticle 47 du C.P.C.

Le juge peut dsigner un ou plusieurs experts asserments daprs larticle 50 du C.P.C.

3. Refus, remplacement acceptation : Si lexpert dsign ne peut pas accepter la misiion qui lui a t confie pour cause dun empchement ou dune raison valable, il sera procd son remplacement, lexpert qui a accept sa misssion , et ne lhonore pas (ne la remplit pas ,ne dpose pas le rapport dans le dlai fix par le juge) peut tre condamn tous les frais de frustration et sil echut , des dommages et intrets, lexpert est en outre remplac, sil y a lieu, conformment larticle 51 du C.P.C. 4/ Mission et dlai : En vertu de larticle 47 du C.P.C, le juge dsigne un ou plusieurs experts en prcisant leur mission, on a remarqu que le C.P.C ne prcise pas dune manire claire que lobjet de lexpertise devait tre ou non purement dordre technique, il appartient au juge ordonnant lexpertise de prciser la mission des experts.

Le dlai de lexpertise doit tre fix dans le jugement ordannant dexpertise daprs larticle 49 du C.P.C.

5/ Rcusation :17

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Lexpert dsign doffice peut tre rcus par la partie dans les huit jours de la notification de cette dsignation.

Lacte de rcusation doit tre sign, motiv par la partie ou son mandataire.

La rcusation nest admise que pour de proche parent ou pour tout motif grave, conformment larticle 52 du C.P.C.

6/ Prsene des parties aux oprations dexpertise : Lexpert dsign doit aviser les parties du jour et de lheure auxquels il sera procd aux oprations dexpertise sauf en cas durgence, cet avis est adrss cinq (5) jours au moins lavance par lettre recommande avec accus de reception, soit leur domicile rel ou rsidence : lexpert son tour consigne dans son rapport les dires et observations des parties, conformment larticle 53 du C.P.C.

7/ Rapport dexpertise : A la fin de mission, lexpert est tenu de dposer un rapport dans lequel il rend compte du droulement des oprations et des conclusions.

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En cas de pluralit dexperts, ils procdent ensemble aux oprations et dressent un seul et mme rapport, sils sont davis diffrents chacun deux doit y motiver son opinion.

En dernier lieu le juge peut estimer que les lments du rapport dexprtise sont insuffisants, il peut dans ce cas, prendre toutes les mesures utiles en ordonnant notamment, un supplment dinstruction ou la comparution de lexpert pour obenir de lui les explications et rensignements ncessaires, conformment larticle 49 du C.P.C.

8/ Sanction : Selon larticle 50 du C.P.C, lexpert qui aprs avoir accept la mission qui lui a t confie ne la remplit pas ou ne dpose pas son rapport dans le dlai fix par le juge, peut tre condamn tous frais frustrations et sil chut, des ommages et intrt, lexpert est en outre remplac sil y a lieu.

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V. EXPERTISE COMPTABLE JUDICIAIRE EN MATIERE ADMINISTRATIVE :A) Lexpertise devant les tribunaux administratifs : 1- Domaine des tribunaux administratifs : En gnral la comptence dun tribunal administratif juge les affaires relatives au : Contentieux rsultant de la responsabilit des entrepreneurs des travaux pulics. Au contentieux fiscal en matire dimpts directs et taxes assimiles. Au contentieux domanial, local ou national, les professionnels peuvent tre saisis sur des questions dordre technique dans le domaine de leur spcialit exp : contentieux fiscal... Lexpertise est ordonne soit doffice soit sur demande des parties sur les questions dfinies par la dcision afin dobtenir les renseignements utiles pour clairer la juridiction administrative. 2- Dsignation des experts : Pour une mme opration le juge du tribunal administratif peut mme nommer un ou plusieurs experts parmi la liste des experts asserments. 3- La mission de lexpert : La mission de lexpert doit porter sur des questions dordre technique pouvant fournir des faits matriels, donner des informations et des renseignements utiles la juridiction qui a ordonn lexpertise Le dlai de la mission dexpertise doit tre fix par le tribunal qui a ordonn lexpertise.20

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Le dlai peut tre prorog par le juge la requte motive de ou des experts mandats. Dans le cas contraire (refus de prorogation par le juge) le retard de prsetation du rapport expose lexpert des sanctions pcuniaires (frais frustrations et dommages et interts). 4-Acceptation ,refus ,remplacement : Lexpert peut accepter ou refuser la mission qui lui est confie dans le cas de refus, lexpert doit aviser la juridiction de son empchment, il sera procd son remplacement. Toutefois lexpert qui aprs avoir acceot la mission, ne la remplit pas ou de dpose pas son rapport dans le dlai fix par le tribunal sexpose au remplacement et le cas chant des sanctions pcuniaires. 5-Rcusation : Les mmes rgles de rcusations qui sappliques en matire civile. 6-Prsence des parties aux oprations : Lexpert doit tenir au courant les parties du lieu et de lheurs du droulement des oprations dexpertise et les invitent y assister ou de dlguer leur reprsentants au conseils. 7-Le rapport dexpertise : Les experts doivent tablir un rapport et le prsenter au tribunal dans les dlais impartis. Dans le cas davis diffrent, chaque expert conseigne son opinion en prcisant les motifs de divergence.21

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La communication des conclusions de lexpertise est faite aux parties par avis du tribunal administratif. B) LExpertise devant la chambre administrative en matire de contentieux fiscal : 1) Comptence : La chambre administrative juge les affaires de contentieux, qui ne donnent pas entirement satisfaction aux intresss aprs dcision rendues par les directeurs des impts de wilaya, les rclamants qui nont pas reu avis de ses derniers dans le dlai de quatre (04) mois, peuvent soumettre le litige la chambre administrative daprs larticle 337 du code des impts directs. Lexpertise, le supplment dexpertise et la contre vrification constituent les seules actions spciales en matire dimpts directs et taxes assimiles (article 340 C.I.D) 2) Ordonnance de lexpertise et mission : Lexpertise peut tre ordonne par la chambre administrative soit doffice, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur des impts. Le jugement ordonnant lexpertise doit prciser la mission des experts (article 341 du code des impts directs). 3-Nomination des experts : Pour une expertise, la chambre administrative nomme un seul expert. Toutefois, elle est confie trois experts si lune des parties le demande. Dans ce cas, chaque partie dsigne son expert et le troisime est nomm par la chambre administrative (article 341 fre C.D).22

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4-Incompatibilit : Ne peuvent tre nomms comme experts : Les fonctionnaires qui ont pris part ltablisssemnt de limpts contest ; Les pesonnes qui ont exprim une opinion dans laffaire litigieuse ; Les personnes qui ont t constitues mandataires par lune des parties au cours de linstruction en vertu de larticle 341 Alina 3 du CID. Il est interdit un commissaire aux comptes dexercer la fonction de conseiller fiscal o la mission dexpert judiciaire auprs dune socit ou dun organisme dont il contrle les comptes (article 34 se la loi n91-08 du 27/04/91). 5-Rcusation (contestation) : Chaque partie peut demander la rcusation de lexpert de la chambre administrative et de celui de lautre partie, le directeur des impts de la wilaya ayant qualit pour introduire la demande de rcusation au nom de ladministration. La demande de rcusation doit tre motive, adresse la chambre administrative dans un dlai de huit (8) jours la date de rception de la notification du nom de lexpert et au plus tard ds le dbut de lexpertise. Elle est juge durgence aprs mise en caus de la partie adverse en vertu de larticle 341 du C.I.D. 6. La dmarche de lexpertise :a)

Conduite des oprations- Informations des parties :

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Lexpertise est dirige par lexpert nomm par la chambre administrative. Ce dernier prvient le service fiscal concern ainsi que le rclamant du jour et lheure du dbut des oprations quil a fix et le cas chant les autres experts au moins dix (10) jours lavance. Dans le mme dlai, il informe le prsident de la commission de Dara de recours du jour et de lheure de lexpertise, invite si la rclamation a t soumise la dite commission faire dsigner deux (2) membres de cette commission en vue dassister aux opration dexpertise.

b) Droulement des oprations :

En prsence du reprsentant de ladministration fiscale et du rclamant et/ou de son reprsentant, les experts se rendent sur les lieux et le cas chant du prsident de la commission de Dara de recours. Ils remplissent la mission qui leur a t confie par la chambre administrative.

c) Rapport de lexpertise :

Les agents de ladministration fiscale doivent rdiger un procs verbal et y joindre leur avis. Tandis que les experts rdigent soit un rapport commun, soit des rapports spars. Le procs verbal et les rapports des experts sont dposs au greffe de la chambre administrative o les parties dment avises

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peuvent en prendre connaissance pendant un dlai de vingt (20) jours francs (article 341 du CID).

d) Expertise complmentaire :

La chambre administrative peut ordonner une nouvelle expertise complmentaire si cette dernire estime que la premire expertise a t irrgulire ou incomplte. La nouvelle expertise est ralise dans les mmes rgles exposes ci-dessus (article 341 du CID). e) Les honoraires de lexpert Aprs la rdaction du rapport dexpertise judiciaire, lexpert dresse la suite de celui-ci un bordereau contenant le rappel de ces honoraires et dbours, le paiement de ces honoraires est assur par le greffe. Les honoraires sollicits par lexpert judiciaire varient selon limportance du travail effectu et du temps quil faudra consacrer.

Les experts produisent un tat de leurs vacations frais et honoraire. La liquidation et la taxe sont faites par dcision du prsident de la chambre administrative conformment au tarif fix par arrt du ministre des finances.

Il nest pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois mois aprs la clture du procs-verbal. Les experts ou les parties peuvent, dans les dlais de trois jours francs partir de la notification qui leur est faite de la dcision du prsident de la chambre de conseil.25

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Ces procdures de liquidation et de taxe des vacations (frais plus honoraires) sont pratiquement identiques celles qui sont applicables en matire civile, en matire pnale et en matire commerciale. Selon les dispositions de larticle 45 du code de procdure civile, lavance des vacations et frais des experts ne peut en aucun cas tre faite directement par les parties aux experts.

VI- LEXPERTISE COMPTABLE JUDICIAIRE EN MATIRE COMMERCIALE :1) Ordonnance dexpertise :

En matire commerciale, lexpertise judiciaire est ordonne par la chambre commerciale lorsque le juge est affront des questions dordre technique, il fait appel des spcialistes en la matire pour lclairer.

2) Comptence :

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Les tribunaux de commerce sont en gnral, comptents juger les affaires suivantes :

Visite ou estimation douvrages et de marchandises ; Contestation des contrats de transport de marchandise ; Litiges relatifs aux commerants ; Faillites et rglement judiciaire ;

Cession de fond de commerce...

3) Mission de lexpert :

La mission de lexpert est dtermine dans le jugement ordonnant lexpertise par le prsident du tribunal de commerce, fixe aussi le dlai de dpt du rapport par lexpert.

4) Nomination dexpert : Dans le code de commerce le prsident du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les lments dapprciation .

On peut conclure que le prsident du tribunal peut nommer plus de 2 experts pour une mme expertise, donc le nombre dexpert est laiss lapprciation de la juridiction.

5) Conduite des oprations :27

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Lexpert nomm par le tribunal dirige les oprations dexpertise.

6) Information des parties : Les experts nomms doivent aviser les parties du lieu et du jour du droulement des oprations dexpertise et les inviter y participer. les parties peuvent se faire assister ou reprsenter par un avocat rgulirement inscrit (article 195 du code de commerce). 7) Rapport dexpertise :

A la fin de la mission ,les experts doivent rdiger leur rapport dexpertise dans le dlai imparti par le tribunal. Le rapport doit tre dpos au greffe du tribunal.

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CAS PRATIQUE

Nous allons tudier le cas dun droulement dune expertise judiciaire en matire dun litige. Il sagit dun litige concernant un dtournement de denier public entre une entreprise public demanderesse et une banque publique dfenderesse Dans ce cas lentreprise accuse cette banque davoir dtourner un montant important de son compte au profit dune autre entreprise sous forme dun virement qui a t tablit sans laccord de celle-ci. Aprs avoir dpos une plainte par la partie demanderesse auprs du tribunal comptent, lexpert est dsign suivant jugement avec pour mission : Convoquer les parties ; Compulser et analyser les documents en rapport avec laffaire ; Dterminer le montant de la crance. A cet effet, lexpert accuse rception du jugement le dsignant, notifi par huissier, et entreprend les actions suivantes : 1) Convoque les parties ; 2) Demande les documents y affrents (les avis de dbits et crdits, les relevs bancaires) inscrits dans leur comptabilit ; 3) Analyse les comptes ; 4) Dtermine le montant dtourn et les motifs ; 5) Rdige son rapport contenant :29

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La copie du jugement. Les copies des documents et pices comptables utilises. La note dhonoraire. Les conclusions de lexpertise.

Le rapport de lexpertise sign par lexpert est tablit en quatre (04) exemplaires dont trois (03) sont dposs au greffe de la juridiction, le quatrime est conserv par lexpert.

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CONCLUSION

Lexpertise comptable judiciaire est une mission ponctuelle confie par le juge aux gens de mtier, possdant des connaissances ou des notions qui leur permettent de rpondre certains faits. Lexpertise comptable judiciaire est une mission qui a pour objectif de fournir des renseignements sur des questions prcises et techniques que le juge ne peut se procurer lui-mme. Lexpertise est ordonne doffice par le juge ou sur le choix des parties en litige, sur certaines questions, afin dobtenir deux des31

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renseignements dont il croit avoir pour la dcision dun litige et quil ne peut se procurer lui-mme. Les experts formulent une opinion personnelle qui ne lie en rien les magistrats toujours indpendants dans la formation de leur conviction, il en est ainsi mme en matire civile, o la loi a, cependant dans une certaine mesure le systme des preuves lgales. Nous avons labor le prsent rapport non seulement dans le souci de reprendre lobligation impose par les dispositions rglementaires rgissant le stage dexpert-comptable, mais aussi en vue de nous armer de connaissances thoriques et pratiques dans les domaines comptables et juridiques.

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