20
LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE : Finalité d’un système de responsabilité : sanctionner, réparer, prévenir 2 types de responsabilité : pénale / civile (=> réparation) La responsabilité administrative est de nature civile. (CC, 24 Oct 1980, Loi concernant le code général des impôts) La responsabilité civile se décompose en 2 cas : contractuelle et extracontractuelle / délictuelle. Evolution de la responsabilité administrative : Initialement, le principe est celui d’une irresponsabilité de la puissance publique. (Il fallait pour être dédommagé se trouver dans une logique contractuelle ou sur un problème lié à des travaux publics) Avant il fallait pour engager la responsabilité personnelle d’un agent, il fallait que le CE autorise les poursuites devant la JJ. TC, 30 Juillet 1873, Pelletier : fait naître la distinction entre faute personnelle de l’agent et faute de service. TC et CE vont établir le régime de fonctionnement de la responsabilité administrative : CE, 6 Décembre 1855, Rotschild : la responsabilité de l’Etat n’est ni générale ni absolue, elle se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque SP. TC, 8 Février 1873, Blanco : la responsabilité de l’administration ne peut être régit par les principes établis dans le code civil. Cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue. Depuis la formulation a été revue : TC, 15 Novembre 1999, Comité d’expansion de la Dordogne : la responsabilité des personnes publiques en raison de dommages imputés à leur SP administratifs est soumise à un régime de droit public, il peut en aller autrement si la loi par une disposition expresse a dérogée a ce principe. La responsabilité est devenue générale, elle repose principalement sur la notion de faute. Les Sources de la responsabilité administrative :

Fiche - La Responsabilite Administrative

Embed Size (px)

DESCRIPTION

arrêt admin

Citation preview

Page 1: Fiche - La Responsabilite Administrative

LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE :

Finalité d’un système de responsabilité : sanctionner, réparer, prévenir2 types de responsabilité : pénale / civile (=> réparation)La responsabilité administrative est de nature civile. (CC, 24 Oct 1980, Loi concernant le code général des impôts)La responsabilité civile se décompose en 2 cas : contractuelle et extracontractuelle / délictuelle.

Evolution de la responsabilité administrative   :

Initialement, le principe est celui d’une irresponsabilité de la puissance publique.(Il fallait pour être dédommagé se trouver dans une logique contractuelle ou sur un problème lié à des travaux publics)Avant il fallait pour engager la responsabilité personnelle d’un agent, il fallait que le CE autorise les poursuites devant la JJ.TC, 30 Juillet 1873, Pelletier : fait naître la distinction entre faute personnelle de l’agent et faute de service.

TC et CE vont établir le régime de fonctionnement de la responsabilité administrative : CE, 6 Décembre 1855, Rotschild : la responsabilité de l’Etat n’est ni générale ni

absolue, elle se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque SP. TC, 8 Février 1873, Blanco : la responsabilité de l’administration ne peut être

régit par les principes établis dans le code civil. Cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue.

Depuis la formulation a été revue : TC, 15 Novembre 1999, Comité d’expansion de la Dordogne : la responsabilité des personnes publiques en raison de dommages imputés à leur SP administratifs est soumise à un régime de droit public, il peut en aller autrement si la loi par une disposition expresse a dérogée a ce principe. La responsabilité est devenue générale, elle repose principalement sur la notion de faute.

Les Sources de la responsabilité administrative   :

Il y a un développement non négligeable d’une source législative fondée sur l’art C-34 (habilitation pour les obligations de nature civile).Cette intervention modifie la logique traditionnelle de la responsabilité administrative principalement parce qu’on socialise les risques.

Développement mineure de la source constitutionnelle ; il ressort de la jurisprudence constitutionnelle que le principe selon lequel tout préjudice doit être indemnisé n’a pas valeur constitutionnelle.

On constate aussi un développement de la source internationale (arrêts de la CEDH etc.)

Le domaine de la responsabilité Administrative   :

Le principe de départ est que la loi ne peut mal faire donc pas de faute et pas de responsabilitéAvec l’arrêt : CE, 14 Janvier 1938, Société Anonyme des produits laitiers Lafleurette :le CE accepte la responsabilité de l’Etat du fait de la loi sous réserve que certaines

Page 2: Fiche - La Responsabilite Administrative

conditions soient réunies : la loi ne doit pas entendre exclure la responsabilité, le préjudice subit doit remplir certains caractères, le préjudice doit être spécial et anormal (ne touche que quelques personnes avec l’idée de rupture d’égalité)Depuis, étant donné le faible nombre de cas remplissant ces conditions, le CC peut censurer l’exclusion de toute réparation par la loi; il apparaît aussi que le doit à une réparation soit plus facilement ouvert.

Extensions : RéellesIl existe un débat au sein de la juridiction administrative pour reconnaître la responsabilité u fait des lois pour manquement au droit communautaire.Il existe par contre un responsabilité des lois du fait des conventions internationales : CE, 30 Mars 1966, Compagnie Générale d’Energie Radioélectrique. (Conditions d’application quasi identique à la responsabilité du fait des lois d’où une application positive très rare) Extensions : FictivesIl s’agit des actes de gouvernement, pour l’instant la JA se refuse à considérer qu’un acte de gouvernement puisse être fautif et en conséquence, il n’y a pas de responsabilité pour faute. De plus la JA refuse d’appliquer le régime de la responsabilité sans faute aux actes de gouvernement.

La responsabilité du fait du service public de la justice   : Administrative   :

Initialement, la JA considère que l’activité ou l’organisation de cette justice administrative est soumise à une irresponsabilité.La loi du 5 juillet 1972 qu’il y a responsabilité qu’en cas de déni de justice (du côté judiciaire)La JA transpose et elle applique l’idée qu’il y aura responsabilité de la JA qu’en cas de déni de justice ou faute lourde => CE, 29 Décembre 1978, Darmont.On apprend depuis et arrêt que cette responsabilité peut être engagée quelque soit l’organe ayant rendu une décision de justice ; le degré de faute nécessaire à l’engagement de cette responsabilité a été revu sous pression de la CEDH. Cette faute lourde peut maintenant être une faute ordinaire, simple : CE, 28 Juin 2002, Ministre de la justice contre Magiera.Une des suites de cet arrêt est que la CEDH considère depuis le 1er janvier 2003 que la condition d’épuisement des voies de recours interne implique que la victime ait intenté un contentieux de la responsabilité pour lenteur de la justice administrative française.

Il ne faut pas oublier que le développement de cette responsabilité ne remet pas en cause le principe d’une irresponsabilité de cette justice à raison de dommages trouvant leur origine dans la chose jugée définitivement.

La responsabilité du fait de la justice judiciaire :Il existe 2 hypothèses :

- concernant l’organisation du service public de la justice judiciaire => tout le problème est d’arriver à déterminer ce qui relève de l’organisation et ce qui relève du fonctionnement : TC, 27 Novembre 1952, Préfet de Guyane

- concernant le fonctionnement de ce service

En ce qui concerne les collaborateurs du service public de la justice judiciaire, le juge compétent est le juge judiciaire mais celui-ci a décidé que les règles applicables seraient celle du droit administratif : CCass, 23 Novembre 1956, Giry

Page 3: Fiche - La Responsabilite Administrative

Cette décision a été étendue à toutes les activités de la police judiciaire et aussi à l’activité juridictionnelle de la justice judiciaire. => Problème de compatibilité avec la loi de 1972.Il est de ce fait impossible pour la Cour de Cassation de faire évoluer le degré de responsabilité à l’engagement de la justice judiciaireLa justice constitutionnelle échappe à tout enjeu de responsabilité, la JA est incompétente pour statuer à ce sujet : CE, 25 Octobre 2002, Brouant.

La responsabilité de l’administration devant le juge civil :Il est acquit depuis longtemps que le juge civil puisse condamner une administration à réparer certains préjudices.

La responsabilité des agents de l’administration   : Ce que l’on reproche à l’agent c’est d’avoir commis une faute qui engage l’intervention du juge pénal. Cette faute correspond à la commission d’une infraction. Elle sera le plus souvent une faute de service : TC, 14 Janvier 1935, ThépazLorsque l’agent a commit une faute intentionnelle, il ne dispose d’aucune protection en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Si la faute n’est pas intentionnelle lors le législateur a voulu une amélioration de la définition des conditions d’engagement de cette responsabilité pénale : loi du 13 Mai 1996 (le juge doit tenir compte des moyens dont disposait l’agent et des difficultés à exercer la mission de service public). Malgré cela le juge pénal n’a pas changé l’état du droit. => Loi du 10 Juillet 2000 cherche à modifier la définition de la faute non intentionnelleLa loi aboutie à la distinction suivante :

- si l’agent est l’auteur direct de l’infraction, du dommage, il ne bénéficie pas d’une protection particulière ; il est pénalement responsable s’il n’a pas accompli les diligences morales.

- si l’agent est l’auteur indirect, il n’est pénalement responsable que pour 2 hypothèses :

- l’agent a manifestement méconnu une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

- L’agent a commit une faute caractérisée ne laissant autrui s’exposer à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

La responsabilité des personnes morales de droit public   : Le code pénal prévoit dans son art 121-2 que les personnes morales à l’exclusion de l’Etat sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Le code nous indique aussi les sanctions susceptibles d’être infligées.

La responsabilité pour faute   :

Elle est définie comme le manquement à une obligation préexistante. Du côté de la JA, c’est un manquement à une obligation légale. Cependant il peut très bien exister une faute sans qu’il y ait pour autant illégalitéPour qu’il y ait responsabilité de l’administration, il faut trouver une faute dite de service (de l’agent). Lorsque l’agent a commit une faute dite personnelle, ça n’engage que sa responsabilité personnelle et le contentieux se déroule devant le juge civil.Pour le commissaire du gouvernement Lafférière, la faute personnelle est le fait qui révèle l’Homme avec ses faiblesses (TC, 5 Mai 1877, L’Aumonier – Carriol)De la jurisprudence il ressort 3 catégories de fautes personnelles :

- les fautes commises par l’agent dans sa vie privée

Page 4: Fiche - La Responsabilite Administrative

- les fautes commises par l’agent à l’occasion de son service mais qui sont sans rapport avec le service

- l’agent a agit dans son propre intérêt- l’agent a agit dans des conditions injustifiées au regard de la pratique

normale.- les fautes commises par l’agent en service mai qui sont d’une exceptionnelle

gravitéIl existe un cas considéré comme faute personnelle et qui concerne le fait pour un agent de ne pas avoir désobéi à un ordre manifestement irrégulier et dont l’exécution est contraire à l’intérêt général. => CE, 10 Novembre 1944, Langneur

Selon Laférrière, la faute de service c’est l’acte dommageable qui révèle une administration plus ou moins sujette à erreur.Il existe 2 catégories de fautes liées au service :

- la faute de service- la faute du service (fonctionnement du service qui a entraîné quelque chose)

L’intensité de la faute de service   : C’est la distinction entre la faute présumée et la faute prouvée. Le principe en droit administratif repose sur la faute prouvée. => CE, 11 Juin 1963, HébertLe juge administratif a accepté l’idée de la faute présumée : CE, 22 Décembre 1924, Société d’assurance mutuelle des travailleurs français. => La charge de la preuve est inversée.La victime doit simplement apporter une preuve mais sur le lien de causalité entre le fait et son préjudice. La personne publique mise en cause doit prouver qu’elle n’a pas commis de faute.

Le degré de la faute   : C’est la distinction entre faute simple et faute lourde.La faute simple est demandée pour les activités qui ne présentent pas de difficultés particulières. La faute lourde est demandée pour les activités difficiles.Très net recul du champ de la faute lourd depuis les années 90.En l’état actuel, la faute lourde n’est plus demandée pour les activités suivantes :

- service du fisc des impôts- activités médicales ou chirurgicales- activités des services pénitentiaires- activité de secours que ce soit les pompiers, secours d’urgence, secours en mer- activité de lute contre le bruit des les communes

Il reste encore des activités soumises à la faute lourde :- activités de la police sur le terrain- activités du fisc en cas de difficultés liées à la complexité de la situation fiscale ou

liées au comportement du contribuable- activités de déminage- activités de tutelle ou de contrôle => CE, 6 Octobre 2000, Commune de St Florent- activités de contrôle dans les domaines bancaire et assurance- activités liées aux essais nucléaires français

La responsabilité sans faute   :

Socialisation des risques reposant sur cette notion de solidarité nationale

Page 5: Fiche - La Responsabilite Administrative

Responsabilité pour risque   : Pour risque – danger

Le risque lié à des objets dangereux Les activités dangereuses Les méthodes dangereuses (dans certains cas l’autorité administrative sait que l

méthode fait courir des risques) => CE, 3 Février 1956, Thouzellier

Le juge administratif a encore considéré que les autorités administratives sont responsables sans faute lorsqu’elles laissent exposer un agent à des risques exceptionnels mais pour un motif d’intérêt général.

Pour risques professionnels

Le point de départ se sont les accidents du travail et notamment les accidents subis par des agents travaillants pour les personnes publiques. Les agents ne sont pas protégés, il n’y a pas de statut de fonction publique ; De ce fait, le CE a créé le système dans un arrêt du 21 Juin 1895, Cames :1ère facette de Cames: application de cette responsabilité au dommages subis par les collaborateurs occasionnels de l’administration.L’arrêt Moya-Caville précise que pour l’ensemble du dommage et en cas de faute de la personne publique, l’agent peut engager une action en réparation fondée cette fois sur la responsabilité pour faute2ème facette : le juge administratif a aussi étendu la jurisprudence aux collaborateurs occasionnels.

Pour risque Aléa

Il existe des situations où une personne va courir un risque en raison de l’usage d’une méthode thérapeutique ou d’un traitement. Ce risque est connu mais sa réalisation est exceptionnelle. Le juge a précisé que les dommages devaient être d’une exceptionnelle gravité sans rapport avec l’état de la personne. => CE, 9 Avril 1993, BianchiIntervention de la loi du 4 Mars 2002 : il y a responsabilité pour faute mais si les conditions ne sont pas réunies alors responsabilité sans faute

Responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques   : Du fait des décisions administratives régulières

Nature réglementaire : Une action en réparation est possible dès lors que le préjudice est spécial et anormal : CE, 22 Février 1963, Commune de GavarnieIl existe aussi une situation de responsabilité pour un défaut d’application d’une réglementation pour des motifs d’intérêt généralNature individuelle : On trouve le cas où l’administration refuse d’exécuter une décision de justice => Ce, 30 Novembre 1923, Couitéas

Ce système de responsabilité mis en place par la JA se trouve contre balancé, voir remis en cause par les décisions rendues par d’autres juridictions :CC, 29 Juillet 1998, Loi sur l’exclusion : exécution forcée possibleCEDH, 31 Mars 2005, Mathieu contre France : justice illusoire si décision pas exécutéeCJCE, 9 Décembre 1997, Commission contre France

Page 6: Fiche - La Responsabilite Administrative

Du fait des dommages permanents de travaux publics

Ceux sont les dommages causés par les ouvrages publics en raison de leur présence ou de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation, il faut que le préjudice soit spécial et anormal.

Les systèmes légaux de responsabilité sans faute   : La volonté d’améliorer la situation de la victime explique l’intervention du parlement. Celui-ci donne la plupart du temps compétence à la juridiction judiciaire pour la responsabilité visée.Cette responsabilité sans faute n’empêche pas de recourir à une autre responsabilité sans faute de droit commun, et par ailleurs elle peut être cumulée avec la responsabilité contractuelle.

La mise en œuvre de la responsabilité administrative   :

Les termes de dommage et préjudice sont entendues comme étant des synonymes et cela a des incidences sur la nature du régime juridique de la réparation.Dommage : C’est un fait, c’est à dire qu’il recouvre toute atteinte à une chose, une personne, une activité ou une situation.Préjudice : Il correspond aux conséquences subies par la victime du fait du dommage. Il s’agit de toute incidence négative sur les droits, les intérêts ou sur les prérogative d’une personne. C’est un élément qui s’apprécie beaucoup plus subjectivement.

La réparation du préjudice   : La victime doit apporter la preuve ou un commencement de preuve concernant un préjudice.Le préjudice réparable doit recouvrer certains caractères :

- il doit être réel et certain, il doit être effectivement réaliséIl existe des situations qui nuancent le caractère réel et certain. Ex : le préjudice futur => résultat des effets d’un aléa (Le juge considère qu’il faut analyser les conséquences futures pour la victime en fonction de leur degré de réalisation. Ex : la perte de chance => ON a constaté qu la JA acceptait la perte de chance dès lors que la victime démontre le caractère sérieux de cette chance et que la victime évalue le caractère de cette chance perdue.

- il doit être directIl doit exister un lien direct entre le dommage et le préjudice invoqué par la victime.

- il doit être personnelDeux enjeux : sur les préjudices causés aux biens ; sur les préjudices causés aux personnes (acceptation par le juge du préjudice par ricochet) => CE, 28 Juillet 1951, Béranger : certaines personnes vont subir un préjudice spécifique en raison du préjudice subi par la victime principaleIl n’est pas nécessaire qu’il existe un lien juridique entre la victime principale et la victime secondaire. Il faut démontrer que le préjudice de la 1èere victime principale produit des conséquences certaines pour ceux qui demandent à être indemnisés.

- il doit être spécial et anormalSpécial signifie que le préjudice touche une seule personne soit quelques personne à la condition que l’on puisse constater une individualisation d’une catégorie d’individu.

CE, 25 Janvier 1963, BoveroPour le caractère anormal, le juge analyse la gravité de la situation de la charge au regard de la situation générale de la victime et au regard de l’importance des aléas.

Il existe des obstacles à l’admission du préjudice :- certains sont exclus de la réparation

Page 7: Fiche - La Responsabilite Administrative

- certaines situations excluent l’indemnisation du préjudice : une situation illégitime : ce préjudice doit constituer une atteinte à un

intérêt juridiquement protégé une situation précaire : l’occupant irrégulier du domaine public se

trouve normalement dans une situation précaire et révocable à tout moment

une situation du risque accepté (ou préjudice prévisible) => CE, 10 Juillet 1996, Meunier

L’évaluation du préjudice   : Le préjudice doit être évaluable en argent.L’expertise peut être demandée, soit par la victime qui pourrait utiliser la procédure du référé instruction, soit elle peut être ordonnée par le juge saisi du contentieux de la responsabilité.Cette expertise doit être ordonnée avant la décision au fond. Elle amène l’expert à apprécier uniquement les faits à l’exclusion donc de toute appréciation juridique. Les appréciations de l’expert constituent l’office même du juge. L’expert doit respecter le principe du contradictoire. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui perd le procès.

La nature des préjudices indemnisables :- le préjudice économique- le préjudice corporel : (souffrances physiques / troubles dans les conditions

d’existence)- le préjudice moral => CE, 24 Décembre 1961, Le Tisserand. Le préjudice

d’affectation peut être invoqué par la victime elle même mais aussi par les proches de cette victime qui éprouvent un préjudice.

La date d’évaluation du préjudice : le chois du moment de l’évaluation de ce préjudice est fondamental pour au moins 2 raisons :

- il put exister un décalage temporel important entre la survenance de quelque chose et le moment de sa prise en compte

- après l’écoulement d’un certain temps, le juge administratif dispose d’une liberté pour déterminer le moment auquel il faut se placer pour évaluer le préjudice

Il ressort de la jurisprudence que le juge a adopté des raisonnements différents selon la nature du préjudice.Pour les préjudices causés aux biens : ils sont évalués à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue. Le juge tiendra compte aussi pour l’indemnité de la disparition dans le temps de certaines conséquences tout en sachant que le juge ne peut pas déduire de l’indemnité la plu value apportée au bien en raison des travaux réalisés.Dans tout les cas l’indemnité ne peut dépasser la valeur vénale.Pour les préjudices causés aux personnes, lorsque le préjudice est corporel, il est évalué à la date où l’autorité comprend la décision de fixation d’indemnité => CE, 21 Mars 1947, Dame Veuve AubryL’intérêt est de permettre la prise en compte de l’évolution du coût de la vie ou de l’évolution des salaires.

La Causalité   :

Le lien de causalité   : Théorie de l’équivalence des conditions : toutes les conditions qui ont concouru à la réalisation du dommage sont considéré comme des causes de celui-ci

Page 8: Fiche - La Responsabilite Administrative

Théorie de la causalité adéquate : le fait est considéré comme la cause du dommage, si ce dernier est la conséquence normale entre la cause retenue et la conséquence qu’il s’agit de réparer. C'est-à-dire qu’on retient les évènements qui correspondent à l’ordre chronologique des choses.

Le juge administratif a choisi la seconde théorie => l’administration n’est donc tenue de réparer que les faits dont il sera possible de démontrer qu’ils sont la cause directe du préjudice.

Les causes exonératoires   : - La force majeure : évènement extérieur à l’administration et à la victime qui présente

un caractère imprévisible et irrésistible => cause qui joue tout le temps. CE, 28 Mai 1971, Département du Var contre Entreprise Bec

L’utilisation de la force majeure comme cause exonératoire varie quand même selon le fondement de la responsabilité. En responsabilité pour faute, l’auteur supposé du dommage peut l’invoquer directement ou démontrer que touts les conditions avaient été prises. En responsabilité sans faute, l’auteur supposé doit démonter qu’il n’est pas causalement responsable.

- Le fait de la victime : on estime que la victime elle-même a concouru partiellement voir intégralement au dommage et au préjudice qu’elle subit. Ce faite de la victime doit en principe correspondre à une faute. Pour le juge, il s’agit de faire une qualification juridique de faits qu’on reproche à cette victime. Si le juge considère que les faits sont fautifs, cela n’exonère que partiellement l’administration de sa responsabilité sauf qu’il arrive parfois que l’effet exonératoire soit total.

- La faute du tiers : le fait du tiers exonère l’administration en cas de responsabilité pour faute (sauf en cas de travaux publics). Dans ce cas, chacun des acteurs n’est tenu de réparer que sa part prise dans la réalisation du dommage. Le fait du tiers est une cause exonératoire en cas de responsabilité sans faute dès lors que l’administration se voit interdire tout action contre ce tiers lui permettant de récupérer la contre partie financière de la part de responsabilité de ce tiers.

- Le cas fortuit : en principe c’est un évènement fortuit imprévisible, irrésistible mais cet évènement n’est pas extérieur à, la personne publique, il provient d’elle. Pour l’administration, la reconnaissance d’un cas fortuit entraîne une exonération partielle ou intégrale de la responsabilité.

L’imputabilité   :

La recherche de l’imputabilité, c’est de déterminer la personne qui va avoir l’obligation de répondre de ses actes ou de leurs conséquences, ou encore de répondre des actes d’un tiers pour lequel cette personne est substituée. Dans les situations les plus simples la faute est

Page 9: Fiche - La Responsabilite Administrative

normalement imputée à celui qui l’a commise. Pour la victime, il va falloir qu’elle démontre que le fait dommageable est bien imputable à la personne qu’elle en cause.

L’imputabilité exclusive   : TC, 30 Juillet 1873, Pelletier

Si la victime se trouve confrontée à une faute personnelle, elle n peut se tourner que contre l’agent devant le juge judiciaire. Avec l’intervention du législateur, la victime peut dans certains cas attaquer la personne publique (mais pas l’agent) devant la juridiction judiciaire.Dans l’hypothèse où la victime est confrontée à une faute de service, elle doit attaquer devant la JA la personne publique. Dans ce cas, l’administration n peut se retourner contre l’agent.

L’imputabilité cumulative   : CE, 3 Février 1911, Anguet : cumul de fautes CE, 26 Juillet 1918, Epoux Lemonier : cumul de responsabilités

Suite à l’arrêt Lemonier, le CE a présenté une évolution n matière de cumul : CE, 18 Novembre 1949, Demoiselle Mimeur : la faute personnelle est non dépourvue

de tout lien avec le service même si elle est commise hors service)Le juge administratif refuse de reconnaître un lien avec le service dès lors que les intentions de l’agent sont malveillantes ou délictueuses.Conséquences contentieuses du cumul : la victime dispose d’un choix pour demander la réparation :

- soit elle attaque l’agent devant la JJ- soit elle attaque l’administration devant la JA- soit elle attaque les 2 : dans ce cas la victime ne pourra pas cumuler les indemnités,

intervient la subrogation (la première personne condamnée se substitue dans les droit acquis par la victime)

Dans le cas où l’administration a été condamnée à payer la réparation, on distingue 3 situations :

- l’agent n’avait pas commit de faute donc l’administration paye normalement- l’agent a commit une faute et l’administration non : dans ce cas, l’administration

peut se retourner contre l’agent. En vertu du privilège du préalable, l’administration émet un état exécutoire de paiement à l’encontre de l’agent

- il y a cumul de fautes ou de responsabilités, il appartient au juge d’opérer le partage de responsabilité et donc le partage du paiement de l’indemnisation.

En cas de présence de plusieurs personnes morale, est responsable la personne publique pour laquelle on put rattacher l’acte dommageable aux compétences qui lui ont été dévolues.Dans le cas d’exercice conjoint de compétence, si le rôle de chaque personne morale est facilement déterminable, le juge impute à chacune la part de responsabilité qui découle de la mission exercée.

Cas particulier des dommages causés par les biens des personnes publiques :Pour des biens mobiliers, le dommage causé par un meuble est en principe imputé à la personne publique en charge de l’activité à laquelle ce bien était affecté au moment ou l’évènement s’est produit.Pour des biens immobiliers (uniquement les ouvrages publics), la victime d’un dommage se retourne contre le maître d’ouvrage qui est la personne propriétaire du bien. Mai il est possible pour la victime de se retourner contre la personne qui aura réalisé les travaux sur cet ouvrage à l’origine du dommage.

Page 10: Fiche - La Responsabilite Administrative

La répartition définitive de la réparation   : Il existe 2 types d’actions permettant cette répartition définitive :

- l’action récursoire- l’action subrogatoire

Elles peuvent être mises en jeu en cours d’instance. C’est ce qu’on va qualifier alors d’appel en garantie.

L’action récursoire :C’est l’action exercée par celui qui exécute ou a exécuté une obligation dont une autre personne était tenue.

CE, 5 Décembre 1958, Commune de DourgnePar ailleurs, l’action récursoire peut concerner l’action de l’administration contre son agent. Le JA a accepté cette action récursoire avec l’arrêt : CE, 28 Juillet 1951, LaruelleL’agent peut aussi se retourner contre son administration : CE, 28 Juillet 1951, DelvilleL’action récursoire va se dérouler devant le JA selon les règles de droit administratif quelles que soient les fautes respectives.

L’action subrogatoire :C’est l’action qui substitue une personne à une autre de manière à pouvoir bénéficier des actions dont disposait la victime. (Ex : compagnie d’assurance)En matière d’action subrogatoire, lorsque la victime est un assuré social, le JA va procéder par étape pour déterminer les droits auxquels pourra prétendre la caisse d’assurance :

1ère étape : évaluation du préjudice global qui permet au juge de savoir si l’action subrogatoire est possible

2ème étape : application du partage éventuel de responsabilité entre la victime est l’auteur de l’accident

3ème étape : le juge détermine le montant de la créance de la caisse de la sécurité sociale

4ème étape : le juge doit déterminer la part de l’indemnité mise à la charge de l’auteur sur laquelle s’imputent les droits de la caisse. Le partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime n’est pas opposable à la caisse.

5ème étape : le juge détermine les droits respectifs de la victime de la caisse

Le contentieux de la responsabilité   :

L’action en réparation   : Les deux systèmes de responsabilité comportent des causes juridiques distinctes.

Page 11: Fiche - La Responsabilite Administrative

Pour éviter de se retrouver bloqué, le requérant a tout intérêt à évoquer les 2 systèmes dans sa requête.Concernant la combinaison des recours contentieux :Si le préjudice relève de l’administration, il y a deux situations possibles :

La responsabilité de l’administration serait due à une situation dan laquelle n’et pas intervenue une décision administrative => la victime n’a pas le choix du recours (RPC)Le dommage trouve son origine dan une décision de l’administration. Si la victime veut obtenir des dommages et intérêts, il lui faut intenter un RPC. Si elle souhaite seulement faire annuler la décision, elle a à sa disposition le REP. Ce n’est pas parce qu’il existe 2 recours distincts que la victime ne peut pas les combiner. Il est possible de chercher à obtenir l’annulation d’une décision puis de demander la réparation du préjudice causé par cette décision.

Il y a une possibilité d’utiliser le REP à la place du RPC : CE, 8 Mars 1912, Lafage.Lorsque le recours de la victime présente deux facettes (annulation, indemnisation), il devrait être qualifié de REP. Il faut cependant distinguer 2 cas :

- avant le prononcé du jugement de 1ère instance, le requérant peut se désister de certaines conclusions

- le juge de 1ère instance s’est prononcé. Si le requérrant se désiste en appel, cela n’a plus d’effet sur la nature du recours

Il existe à propos des possibilités de relier le REP par un RPC. (Que pour des décisions définitives et à objet pécuniaire)L’absence de plein contentieux fait l’objet d’exception, notamment lorsque la victime est confrontée à une décision implicite de rejet. CE, 5 Janvier 1966, Demoiselle Gacon

L’introduction du REP   : La règle de la décision préalable :

Survivance de la théorie du ministre juge : la victime d’un dommage doit donc d’abord s’adresser à l’administration pour lui demander de réparer les conséquences. L’objectif de cette règle est double : permettre une certaine conciliation entre la victime et l’administration ; cette demande va entraîner la naissance de différents délais (notamment le délai de répons de l’administration). Le silence de celle-ci va faire naître une décision pour le juge, elle est implicite de rejet après un délai de 2 mois. La loi précise qu’une autorité doit accuser réception d’une demande. C’est cet accusé qui fait partir le délai.Si la victime ne respecte pas la règle de la décision préalable, en principe sa requête est irrecevable, sous réserve d’une part de la régularisation possible et sous deux exceptions : la règle n joue pas en matière de dommages de travaux publics ; lorsque la victime est une administration qui agit contre une personne privée.

La condition de délai :Normalement, en plein contentieux, il n’y a pas de délai. En vertu de la règle de la décision préalable, on va trouver des délais de recours relatifs à cette décision, c'est-à-dire lorsque l’administration a répondu, la victime dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de décision. Si la décision est implicite, il n’y a pas de délai de recours.(Attention à la règle de la prescription quadriennale pour le versement d’indemnités)Le délai de prescription en matière médicale n’est pas de 4 ans mais de 10 ans.La prescription ne peut concerner que des créances certaines liquides et exigibles.Pour le fait générateur, il faut faire la distinction suivante :

- si c’est un délit, la date est fixée à laquelle la décision a été prise- si c’est un fait matériel :

Page 12: Fiche - La Responsabilite Administrative

si le préjudice est instantané, le point de départ c’est le jour de l’apparition du dommage

si le préjudice est évolutif, l point de départ se situe à la consolidation du dommage

Il existe des hypothèses d’interruption de la prescription. Ainsi la victime peut interrompre la prescription avec une réclamation à l’administration ou une réclamation contentieuse.L’usage de la prescription appartient exclusivement à l’ordonnateur de la personne publique.

Le contenu du recours   : Le chiffrage :

En contentieux de la responsabilité, il est important que la demande fasse l’objet d’un chiffrage. La victime va devoir chiffrer ses prétentions devant le juge administratif. Il devient un enjeu fondamental de l’action juridictionnelle puisqu’il répond à la nécessité que le juge u fond ne statue pas « ultra petita » (le juge ne statut pas au-delà de ce qu’on lui demande)

Le référé provision   : Son but est de faire accorder une avance sur les dommages et intérêts dans le contentieux de la responsabilité.Recevabilité : subordonnée au fait que la créance en jeu relève de la compétence de la JA. Elle n’est pas conditionnée par l’urgence.Ce référé n’et utilisable qu’en cas de désaccord entre le créancier et le débiteur.Il est tout de même toujours lié à une action principale.Si l’obligation pesant sur la personne publique n’est pas sérieusement contestable alors obtention de la provision. Dans ce cas le juge du référé fixe le montant avec une possibilité de subordonner le versement à l condition d’une garantie.

La réparation du préjudice   :

Elle est prévue en argent et non en nature. Le juge choisi discrétionnairement une indemnisation par capital ou par rente. Cependant la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice. La victime au final ne doit s retrouver ni appauvrie ni enrichie.

La prise en compte du temps :Rappel : en cas de contentieux, il st possible d’accroître les prétentions indemnitaires en cas d’aggravation du préjudice ou d’une nouvelle information relative aux dommages qui le font apparaître plus important qu’auparavant.

o Les intérêts : Les intérêts moratoires : ils s’appliquent à plusieurs éléments :

A la somme principale Aux dépens Aux frais non compris en dépens Aux dommages et intérêts distincts du principal ou

compensatoire Les intérêts majorés Les intérêts capitalisés Les intérêts compensatoires

Il faut remarquer que les intérêts vont produire des intérêts.Le juge essaye de prendre en compte les effets de l’inflation pour fixer les modalités de réparation.

Page 13: Fiche - La Responsabilite Administrative

o Les limites à l’indemnisation intégrale Logique du plafonnement : certaines victimes vont se voir appliquer un

plafond d’indemnité pour le calcul de la réparation. Règle en matière de fonction publique (règle du forfait) : le statut de

fonctionnaire prévoit qu’en cas d’accident de service, la réparation est fixée forfaitairement sur la base des dispositions législatives

Pour les préjudices qui n’entrent pas dans le forfait, le juge accepte la possibilité d’une action n responsabilité (pour faute surtout)