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1 FISCALITE DES PRODUITS FINANCIERS

Fiscalite Des Produits Financiers

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FISCALITE DES PRODUITS FINANCIERS

Page 2: Fiscalite Des Produits Financiers

La fiscalité des produits financiers, tel est le libellé de notre module de

formation. Pour bien le comprendre et mieux le situer, il convient nous

semble-t-il de nous arrêter brièvement aux termes « Fiscalité » et

« Produits financiers »

La Fiscalité est une science, celle qui se consacre à l’étude de l’impôt. De

l’impôt, il existe plusieurs définitions. Mais la plus utilisée est celle du

Professeur Gaston JEZE qui définit l’impôt comme une prestation

pécuniaire requise des personnes physiques et morales à titre définitif et

sans contre partie par voie d’autorité en vue de la couverture des

dépenses publiques et de l’interventionnisme de l’Etat.

Ainsi, l’impôt permet non seulement de renflouer les caisses de l’Etat (rôle

originel) mais constitue aussi pour les pouvoirs publics une « arme » aux

fins d’intervenir, selon des objectifs précis dans le domaine socio-

économique (rôle moderne).

Quant aux produits financiers, ils constituent des revenus, des fruits en

argent, des placements de la même nature.

En définitive, l’objectif de notre enseignement vise à répondre à la

question centrale suivante : quels sont les impôts qui grèvent les produits

financiers ? Répondre à une telle interrogation, nous conduit à l’étude :

De l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)

De l’impôt sur les revenus de capitaux

Des autres traitements fiscaux relatifs à ces produits

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INTRODUCTION GENERALE

Chapitre 1 : IMPOT SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES

Page 3: Fiscalite Des Produits Financiers

Section1 : Généralités

Le terme « valeurs mobilières » représentent des titres émis par des

sociétés en échange des apports qui sont effectués par les actionnaires,

associés et conférant des droits identiques à leurs détenteurs.

De cette définition, se dégagent les caractéristiques suivantes :

Les valeurs mobilières sont des titres négociables, se transmettant

s*elon les procédés du droit commercial, c'est-à-dire transmissibles

à autrui sans besoin d’accomplissement de formalités préalables,

Elles donnent les mêmes obligations et droits à l’intérieur d’une

même émission,

Elles sont cotées à la bourse, ou tout moins susceptibles de l’être,

Elles sont susceptibles de procurer des revenus, soit parce que le

titulaire est associé, soit parce qu’il est créancier,

Elles ne se consomment pas au premier usage.

La qualification de « valeur mobilière » reste en principe réservée aux

titres émis par les sociétés de capitaux. C’est le cas notamment :

Des actions

Des obligations

Des certificats d’investissement

Par conséquent, les valeurs mobilières doivent être distinguées des parts

d’intérêt, ces dernières étant attribuées en considération de leurs apports

aux associés des sociétés de personnes, des SARL et aux commandités

dans les sociétés en commandite.

Par contre, lorsque leur transmission exige des formalités, ils sont dits non

négociables. D’un point de vue fiscal, les valeurs négociables et non

négociables obéissent aux mêmes règles.

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Il convient de rappeler qu’il existe deux catégories de valeurs mobilières :

celles que l’on qualifie de classiques comme les actions et les obligations,

les parts de fondateurs et celles que l’on qualifie de modernes comme les

certificats d’investissement, les titres de participation.

Parts de fondateurs ou parts bénéficiaires

Ce sont des titres négociables, nominatifs ou au porteurs, nécessairement

créés sans valeur nominale, émis par les sociétés par actions.

Ils ne confèrent pas la qualité d’associés mais donnent droit aux bénéfices

sociaux dans les conditions déterminés par les statuts.

Les obligations

Les obligations sont des titres qui dans une même émission, confèrent les

mêmes droits de créance sur les sociétés émettrices de l’emprunt, pour

une même valeur nominale.

Les obligations peuvent être à lots ou à primes.

Les obligations à lots donnent droit, sur un tirage au sort, au

remboursement avec attribution d’une certaine somme plus ou moins

élevée.

Les obligations à primes ; il en existe deux sortes :

Quand elles sont émises au dessous du nominal fixé et

remboursables à leur montant nominal, on parle de prime

d’émission

Quand elles sont émises au pair (à leur valeur nominale) et

remboursables à un montant plus élevé, on parle de prime de

remboursement

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Page 5: Fiscalite Des Produits Financiers

RP = N

Il convient toutefois de faire remarquer que la prime d’émission, telle que

définie ici, est différente de la prime d’émission ou d’apport constitutive de

réserves et inscrites en comptabilité dans les capitaux propres.

En effet, la prime d’émission s’entend dans ce dernier cas comme

l’excédent du prix d’émission ou de souscription sur la valeur nominale des

parts ou actions. C’est un apport complémentaire des associés.

Les actions nouvelles émises en contrepartie d’apports en numéraire ou en

nature peuvent être émises au pair c'est-à-dire à leur montant nominal.

Mais, elles peuvent également être émises à leur montant nominal majoré

d’une prime d’émission.

Le terme « prime d’émission » s’emploie pour les apports en numéraire. En

cas d’apport en nature, on retient la terminologie « prime d’apport »

La prime d’émission ou la prime d’apport a pour objet d’égaliser les droits

des actionnaires anciens et nouveaux lorsqu’il existe des réserves ou des

plus values apparentes ou occultes.

La prime d’émission se détermine comme suit :

P= Prime d’émission

R= Montant des réserves et des plus values non comptabilisées

N= Nombre d’actions avant augmentation

Certificat d’investissement / Certificat de droit de vote

Le démembrement d’une action permet la création :

De certificat d’investissement qui donne des droits pécuniaires de

l’action

Et de certificat de vote qui donne les autres droits attachés à

l’action

Deux procédés sont envisagés pour parvenir à la création des certificats :

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Page 6: Fiscalite Des Produits Financiers

Par le biais d’une augmentation

Ou par le fractionnement d’actions existantes

Les certificats d’investissement ne peuvent être créés lors de la

constitution de la société.

Les certificats d’investissement ont le caractère de valeur mobilière à la

différence des certificats de droit de vote qui ne l’ont pas.

Ces quelques généralités sur les valeurs fixées, il convient d’approcher

leur traitement fiscal à partir de trois points :

D’abord le champ d’application

Ensuite le traitement fiscal de droit commun

Et enfin, les régimes spéciaux d’imposition.

Section 2 : Champ d’application

L’étude du champ d’application matériel de l’Impôt sur les Revenus de

Valeurs Mobilières (IRVM) nous conduira à distinguer les revenus

imposables de ceux qui ne le sont pas.

Paragraphe 1 : Les revenus imposables

L’article 180 du CGI détermine les revenus passibles de l’IRVM.

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A. Les revenus distribués et assimilés (article 180-1)

1. Les revenus distribués (dividendes)

Quand une société passible de l’impôt BIC réalise un bénéfice à la clôture

d’un exercice comptable, il est soumis immédiatement soumis au

prélèvement de la catégorie dont il relève. Aussi longtemps que ce

bénéfice demeure dans le patrimoine, il ne supporte aucun autre impôt

cédulaire.

Il en va autrement dès lors que les associés ou les actionnaires décident

officiellement par le biais des organes statutaires de distribuer tout ou une

partie des bénéfices réalisés. Dans une telle hypothèse, la maîtrise ou la

connaissance du montant des revenus distribués ne fait pas de difficultés

particulières dans la mesure où la volonté des associés ou des actionnaires

se trouve clairement exprimée en assemblée générale.

L’on parle dans ce cas de distribution officielle. Par distribution officielle,

on entend tout désinvestissement de bénéfice statutaire et en conformité

avec le droit des sociétés, c'est-à-dire effectuée en application des

décisions régulières des organes délibérants.

La distribution officielle met en évidence trois éléments :

L’entreprise distributrice

Le résultat distribué

Le bénéficiaire de la distribution

a. L’entreprise distributrice

Les distributions imposables à l’IRVM sont celles réalisées par :

Les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles,

commerciales ou civiles ayant leur siège en Côte d’Ivoire

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Page 8: Fiscalite Des Produits Financiers

Les sociétés passibles du BIC sauf exception

Au total, il s’agit essentiellement :

Des sociétés anonymes

Des sociétés à responsabilité limitée

Des sociétés en commandite simple

Il résulte de ce qui précède que l’entreprise distributrice ne peut être :

Une entreprise individuelle car elle n’est pas dotée de personnalité

morale et le bénéfice est présumé appréhendé dans sa totalité par

le chef d’entreprise

Une société non soumise au BIC

b. Le résultat distribué

Il représente la part du résultat attribuée aux associés par l’assemblée

générale après que cette dernière ait approuvé les comptes et l’existence

des sommes distribuables.

c. Le bénéficiaire de la distribution

Ce sont les associés de la société distributrice, c'est-à-dire des personnes

qui, par leurs apports, ont contribué à la formation du capital social soit

lors de la constitution de la société, soit en cours d’existence de la société.

Il peut s’agir :

De personnes physiques

De personnes morales

2. Les revenus réputés distribués

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Page 9: Fiscalite Des Produits Financiers

L’idée de revenus réputés distribués est intimement liée à celle de

présomption de distribution ou de distributions officieuses, laquelle résulte

des dispositions de l’article 180-1.

a. Les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou

incorporés au capital social

Aux termes des dispositions de l’article 180-1 du CGI, sont considérés

comme revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas

mis en réserve ou incorporés au capital. Ce texte institue une présomption

légale de distribution à l’égard de tout bénéfice qui ne demeure pas investi

dans l’entreprise. Sont ainsi visés, tout désinvestissement de bénéfices

autres que les distributions officielles.

Ainsi, certaines sommes correspondant aux redressements rapportés, à la

suite d’un contrôle fiscal, aux résultats déclarés pour l’assiette de l’impôt

constituent des revenus distribués dans la mesure où elles ne sont pas

demeurées investies dans l’entreprise. Il en est notamment des

redressements portant sur les :

Rémunérations exagérées ou ne correspondant pas à un service

réel

Avantages en nature non déclarés, excessifs, somptuaires

Recettes dissimulées

Rémunérations occultes…

En revanche, les redressements portant sur des amortissements jugés

excessifs ou des provisions injustifiées ne font apparaître aucun revenu

mobilier puisque les sommes correspondantes n’ont pas été désinvesties.

b. Les sommes ou valeurs mises à la disposition des

associés actionnaires ou porteur de parts et non

prélevées sur les bénéfices

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Page 10: Fiscalite Des Produits Financiers

Par rapport au premier cas, ce second cas d’imposition présente une

portée à la fois:

Plus large quant à l’origine des répartitions, bien qu’elle vise des

sommes ou valeurs non prélevées sur le bénéfice ;

Plus restrictive quant aux bénéficiaires puisqu’il ne peut s’agir que

des associés, à l’exclusion des tiers

Peuvent être considérés comme revenus distribués, les sommes mises à la

disposition des associés sous forme de :

Prêt ou avance

Avantages en nature

Prélèvements effectués par un dirigeant

Intérêts excédentaires alloués aux associés

Dons et subventions non admis en déduction et ayant profité à un

associé.

B. Les sommes versées aux administrateurs

L’ordonnance n°2000-252 du 28 mars 2000, en son article 15 a remplacé

les termes « tantièmes » et « jetons de présence » par le terme indemnité

de fonction. Il convient cependant de rappeler ces notions.

Les tantièmes représentent une fraction du bénéfice net de l’exercice et

des réserves distribuées que reçoivent les membres d’un conseil

d’administration comme rémunération complémentaire de leurs fonctions.

Jetons de présence sont des rémunérations allouées aux membres du

conseil d’administration et aux associés pour leur participation aux

réunions et aux assemblées.

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1. Les indemnités de fonction (article 180-1- d)

Les indemnités de fonction sont des revenus attribués aux administrateurs

des sociétés anonymes à l’occasion des réunions ou assemblées

auxquelles ils participent pour rémunérer les fonctions qu’ils y remplissent.

2. Les remboursements de frais

Antérieurement à l’ordonnance n°2000-258 du 28 mars 2000, l’article 922

A ancien stipulait clairement que l’IRVM s’appliquait aux remboursements

forfaitaires de frais alloués aux administrateurs.

Ainsi les remboursements de frais réels n’étaient pas soumis à l’IRVM.

Les mesures nouvelles issues de l’ordonnance sus indiquée prévoient que

l’IRVM s’applique aux remboursements de frais, même si ceux-ci

constituent ou non une charge déductible.

3. Les autres rémunérations

Si l’imposition à l’IRVM des indemnités de fonction ne pose pas de

difficultés particulières, il en va autrement des autres rémunérations

allouées aux membres du conseil d’administration des sociétés anonymes.

En effet, il n’est pas rare de constater que les mandataires des SA que

sont les administrateurs cumulent ce statut avec des fonctions salariales.

Cette possibilité de dualité de fonction amène à exclure de l’imposition à

l’IRVM des rémunérations ayant le caractère de salaire. Au regard de cet

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Page 12: Fiscalite Des Produits Financiers

impôt, seuls doivent être retenus les revenus perçus par le bénéficiaire en

leur qualité d’administrateur.

C. Les revenus des obligations et les revenus exceptionnels

1. Les revenus des obligations

Les obligations sont des titres émis par une société commerciale ou une

collectivité publique et remis aux obligataires en échange des capitaux

qu’ils prêtent.

Ces obligations peuvent être par lots, c'est-à-dire que leur remboursement

s’effectue par la voie d’un tirage au sort : celui-ci donnant droit à des lots

plus ou moins élevés et passibles de l’impôt. Si elles n’ont pas cette

qualité, l’impôt frappe les primes allouées aux obligataires en

rémunération de leurs capitaux dont il est procédé aux remboursements.

Au plan fiscal, le lot ou la prime est perçu comme la différence entre le prix

d’émission du titre et sa valeur réelle (valeur vénale ou marchande) au

moment de son remboursement. Au total, c’est la rémunération ainsi

conférée qui supporte l’impôt.

2. Les revenus exceptionnels : les amortissements de

capital (article 180 – 3 du CGI)

Au titre des revenus exceptionnels, il faut retenir les amortissements

totaux ou partiels du capital.

Par amortissement du capital, il faut comprendre le remboursement soit en

totalité soit en partie de l’apport fait par l’associé ou l’actionnaire qui en

bénéficie. Cette pratique n’a aucune incidence sur le gage des créanciers

de la société que constitue le capital social.

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Page 13: Fiscalite Des Produits Financiers

En effet, dans ce cas d’espèce, le montant du capital social ne connaît

aucun changement et le remboursement ainsi opéré ne peut se réaliser

qu’en utilisant les bénéfices réalisés ou en opérant une ponction sur un

poste de réserve.

L’amortissement du capital est donc différent de ce point de vue du

remboursement du capital social qui lui, se manifeste par une réduction

effective du capital social et donc par une réduction de la crédibilité et

donc du gage de la société vis-à-vis des tiers et notamment de ses

créanciers.

Paragraphe 2 : Les revenus exonérés

A. Les revenus des obligations de certaines sociétés et

organismes

1. Emprunts des collectivités (article 219 du CGI)

Sont affranchis de l’IRVM, les intérêts et tous autres produits des

obligations et emprunts émis par le Trésor public.

Sont également affranchis dudit impôt, les intérêts et autres produits

d’obligation versés à ces établissements publics.

2. Habitations économiques

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Page 14: Fiscalite Des Produits Financiers

Sont affranchis de l’IRVM, les intérêts des obligations et emprunts émis ou

à émettre par des organismes agréés par l’Etat et constitués en vue du

développement de l’habitat, ainsi que les intérêts des prêts consentis par

ces mêmes organismes.

3. Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne

et de crédit

Sont exemptées de l’impôt, les rémunérations des parts sociales des

membres des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne de crédit.

4. Sociétés en nom collectif- sociétés civiles (article 229 du

CGI)

Sont affranchis de l’impôt les parts d’intérêts dans :

Les sociétés commerciales en nom collectif

Les sociétés civiles de personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices

des professions non commerciales

Les sociétés civiles de personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices

de l’exploitation agricole

Les sociétés civiles assujetties à l’impôt foncier

5. Sociétés d’Etat ou d’économie mixte de crédit (article

230 du CGI)

Les sociétés d’Etat ou d’économie mixte de crédit qui ont pour objet le

crédit à la petite entreprise de toute nature, aux sociétés, coopératives et

associations et à l’habitat, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les

intérêts des obligations émis ou à émettre dans le public ou contractés

auprès de tout autre organisme de crédit

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Page 15: Fiscalite Des Produits Financiers

B. Les dividendes

1. Dividendes des sociétés mères – filiales (article 233 du

CGI)

Les dividendes distribués par les sociétés bénéficiant du régime fiscal des

sociétés mères sont pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur les

revenus de valeurs mobilières dans la mesure du montant net, des

produits des actions ou parts d’intérêts de leurs filiales touchés par elles

au cours de l’exercice.

2. Dividendes des sociétés et organismes d’investissement

(article 234 du CGI)

Sont affranchis d’impôt, les dividendes distribués par :

Les sociétés d’investissement, c'est-à-dire les sociétés

ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de

valeurs mobilières

Les sociétés d’investissement, les fonds communs de

placement et les clubs d’investissement

Section 2 : Régime d’imposition à l’IRVM

Paragraphe 1 : Les techniques d’imposition

L’examen des techniques d’imposition nous conduit à l’étude du fait

générateur, de l’assiette et des taux applicables.

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Page 16: Fiscalite Des Produits Financiers

A. Fait générateur

Le fait générateur en matière fiscale comme tout évènement qui donne

naissance à la dette fiscale. C’est tout ce qui fonde l’administration fiscale

à considérer qu’une dette est née en faveur du Trésor Public et l’autorisera

à réclamer le payement une fois que les conditions fixées par le législateur

seront réunies.

De façon générale, le fait générateur en matière d’IRVM est constitué par

la mise en distribution des dividendes, le payement des indemnités de

fonction et des tantièmes aux administrateurs, la réalisation de

l’amortissement partiel ou total du capital social, tout remboursement

forfaitaire aux administrateurs.

B. L’assiette

L’assiette est la base sur laquelle l’impôt est liquidé. En matière d’IRVM,

l’assiette varie en fonction de la situation du contribuable. Aux termes des

dispositions de l’article 184 du CGI, le revenu imposable est déterminé :

Pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations

des assemblées générales ou des conseils d’administration.

Pour les obligations, par l’intérêt échu dans l’année.

Pour les parts d’intérêts, soit par les délibérations des

assemblées générales des associés ou des conseils

d’administration, soit à défaut de délibération, au moyen d’une

déclaration à souscrire dans les trois (3) mois de la clôture de

l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits

effectivement distribués.

Pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des

membres des conseils d’administration des sociétés, par les

délibérations des assemblées générales ou des conseils

d’administration.

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Page 17: Fiscalite Des Produits Financiers

Pour les autres revenus ayant le caractère de revenus

distribués, par tous les éléments déterminés par

l’administration.

C. Les taux applicables

En matière d’IRVM, il existe plusieurs taux repartis en taux de droit

commun et en taux spéciaux.

1. Le taux de droit commun

Conformément aux dispositions de l’article 182-4 du CGI, le taux de l’IRVM

est de 12%

2. Les taux exceptionnels

10% pour les dividendes régulièrement mis en paiement par

les sociétés cotées à la BRVM (article 182-1 du CGI)

15% pour les lots d’obligations (article 182-2 du CGI)

6% pour tous les produits, lots et primes de remboursement

payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et

remboursables cinq ans au moins (article 182-3 du CGI)

18% pour les distributions de bénéfices exonérés de l’impôt

BIC ou n’ayant pas effectivement supporté cet impôt au taux

de droit commun (article 183 du CGI).

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Page 18: Fiscalite Des Produits Financiers

Paragraphe 2 : Les modalités de recouvrement et les sanctions

L’analyse des modalités de recouvrement nous autorise à nous poser un

certain nombre de questions :

Quand l’impôt doit être acquitté et par qui ?

Comment doit-il être acquitté ?

Si ces prescriptions éditées par le législateur ne sont pas respectées,

quelles sont les sanctions qui en découlent ?

A. Exigibilité et lieu de payement de l’impôt

1. Exigibilité (article 189 du CGI)

L’exigibilité exprime ce qui fonde l’administration fiscale à réclamer au

contribuable le paiement effectif de l’impôt. C’est donc le délai à partir

duquel, l’administration est fondée à exiger au contribuable l’exécution de

son obligation ; à savoir acquitter sa dette fiscale. En ce qui concerne les

dividendes, l’administration fiscale a été interpellée sur l’interprétation des

dispositions de l’article 189 du CGI. Ainsi l’impôt est versé:

Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est

déterminé à l’avance, dans le courant du mois de janvier en ce qui

concerne les produits échus au cours de l’année précédente

Pour les actions, parts d’intérêts, dans les trente (30) jours de la

mise en distribution des produits, ou en ce qui les sociétés qui

n’ayant pas leur siège social en CI y exercent une activité

imposable, dans les six (6) mois suivant la date du procès verbal

de l’assemblée ayant décidé la mise en distribution, à moins que

la dite décision n’ait été officiellement annulée avant l’expiration

du délai précité.

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Page 19: Fiscalite Des Produits Financiers

Pour les lots et primes de remboursement mis en payement au

cours du trimestre précédent, au cours des mois de janvier, avril,

juillet et octobre de chaque année.

Pour les indemnités de fonction et rémunérations diverses

distribuées aux membres des conseils d’administration des

sociétés, au cours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de

chaque année pour les sommes distribuées au cours du trimestre

Pour les amortissements, dans les trente (30) jours qui suivent la

mise en payement de ces remboursements

2. Lieu de payement

L’impôt sur les revenus de valeurs mobilières est payé soit à la recette de

l’Enregistrement soit à la recette de la Direction des Grandes Entreprises

(DGE)

3. Forme de déclaration

En matière d’IRVM, il n’existe pas de formulaire spécial à partir duquel la

déclaration doit être souscrite comme en matière de BIC ou TVA.

Cependant un certain nombre d’informations doivent être contenues dans

la déclaration. Il s’agit entre autre :

D’un état nominatif certifié par les représentants ayant qualité

pour engager la société distributrice et mentionnant le montant

des sommes brutes perçues par chaque bénéficiaire

Le taux de l’impôt

Le montant de l’impôt déduit

Le montant net attribué à chaque contribuable

Les adresses des contribuables

B. Les sanctions

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Page 20: Fiscalite Des Produits Financiers

Les sanctions fiscales comprennent d’une part les intérêts de retard et les

majorations d’autre part.

1. Intérêts de retard

10 % du montant des sommes non acquittées dans les délais

1% par mois de retard ou par fraction de mois de retard

2. Majorations

30 % si le montant des insuffisances et des omissions n’excède

pas le quart (¼) des droits réellement dus

60 % si le montant sus indiqué excède celui-ci

150 % en cas de manœuvres frauduleuses

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Page 21: Fiscalite Des Produits Financiers

Section 1 : Champ d’application

L’étude du champ d’application nous conduira à distinguer les revenus

imposables de ceux qui ne le sont pas.

Paragraphe 1 : Revenus imposables

1. Revenus de créances

Au plan juridique, on peut définir la créance comme un droit ; le droit

d’exiger d’une personne l’exécution d’une obligation. Ainsi, appuyé sur

l’énoncé de l’article 192 du CGI, l’on peut soutenir que l’origine de la

créance importe peu. Elle peut résulter :

d’un prêt (remise d’une somme d’argent)

d’une vente (de meuble ou d’immeuble)

d’un jugement

d’une vente payable à terme,

d’un legs, d’une donation, etc.

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Chapitre 2 : IMPOT SUR LES REVENUS DES CREANCES (IRC)

Page 22: Fiscalite Des Produits Financiers

En effet, il faut comprendre le terme créance utilisé par le législateur dans

l’article 192 du CGI dans un sens très large, il n’a pas cru devoir faire de

restriction particulières quant au terme créance sauf dans le cadre d’une

créance se situant dans des rapports strictement commerciaux et ne

présentant pas le caractère juridique de prêt (ex : crédit fournisseur).

Le mode de constatation de la créance n’a également aucun intérêt. En

effet, elle peut être constatée par un acte authentique, un acte sous-seing

privé. Peu importe aussi les garanties qui les affectent : en effet, il peut

s’agir de créances chirographaires, de créances privilégiées ou de

créances hypothécaires.

Au total, ce qui mérite d’être pris en compte, ce sont les intérêts générés

par cette créance.

2. Les revenus des dépôts d’argent

Les dépôts visés par l’article 192 du CGI représentent des sommes

d’argent confiées à un tiers, cet argent peut être retiré par le déposant

chez le dépositaire selon des modalités préalablement convenues entre

eux.

C’est ainsi que le dépôt peut être à vue, c’est-à-dire que la somme

d’argent pourra être retirée à tout moment ou alors le dépôt peut être à

échéance fixe c’est-à-dire que l’argent sera retiré à une date

prédéterminée (par le déposant et le dépositaire).

Il convient par ailleurs de préciser dans la droite ligne de la lettre de article

192 alinéa 2 du CGI que la qualité du dépositaire n’a aucune influence sur

le traitement fiscal des intérêts qu’il génère. En effet, ce dernier (le

dépositaire) peut être indifféremment un simple particulier, une banque ou

un établissement financier, une société…

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Page 23: Fiscalite Des Produits Financiers

Enfin, la destination, ou encore l’objectif du dépôt n’à également aucun

intérêt (importance), car de multiples motivations peuvent concourir à sa

constitution.

3. Revenus des cautionnements en numéraire

Le cautionnement en numéraire constitue les sommes d’argent déposées

par certaines personnes en couverture de leur gestion financière.

Il peut s’agir de gérant de société, d’employés, de fonctionnaires, etc.

Le point commun chez ces personnes auxquelles l’on demande ce

cautionnement, cette garantie, c’est qu’elles manipulent souvent

d’importantes sommes d’argent pour le compte de ceux qui les ont

commis à cette tâche.

4. Revenus des comptes courants

Le compte courant peut être défini comme un contrat au moyen duquel,

« deux personnes décident de laisser perdre à leurs dettes et créances

réciproques, leur individualité pour n’exiger que le solde qui pourra en

résulter ».

Une telle définition bien que complète, mérite cependant d’être dépouillée

d’avantage dans la perspective de mettre en exergue les éléments

fondamentaux ou essentiels du compte courant.

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Page 24: Fiscalite Des Produits Financiers

Il y a d’abord, l’intention des parties au compte courant qui, de façon libre

décident de suspendre l’exigibilité de leurs dettes et créances réciproques

aussi longtemps que ce compte les liera. Cette exigibilité, est donc

reportée jusqu’à la clôture du compte où le solde pourra être au bénéfice

de l’une des parties.

La volonté des parties doit aussi s’illustrer à travers l’institution d’un

compte où les remises sont réciproques, c’est-à-dire que les créances

entrant dans ce compte doivent provenir des deux parties.

Il n’est pas nécessaire cependant que les remises dans le compte courant

se fassent dans un ordre déterminé : d’où l’idée de remises enchevêtrée

qui doit exister dans la convention établie entre les parties. Au total, les

remises dans le compte courant doivent être réciproques et

(enchevêtrées).

Dans la définition donnée du compte courant, apparaît également l’idée

que, une fois les remises faites, elles perdent leur individualité par

novation pour n’apparaître en définitive que comme les éléments d’un

même compte. Cela n’empêche pas de connaître à tout moment au plan

comptable la position de chacune des parties vis-à-vis de ce compte.

C’est donc dire que le remettant perd automatiquement du fait de

l’existence de ce compte la propriété de sa remise et que le récepteur en a

par conséquent la libre disposition immédiate.

5. Les emprunts non obligataires

L’emprunt non obligatoire est une dette que l’on contracte mais qui ne

prend pas sa source dans une obligation. L’obligation est un titre émis par

une personne publique ou privée en vue de recueillir des fonds auprès des

souscripteurs pour les besoins de son financement.

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Page 25: Fiscalite Des Produits Financiers

Ces revenus sus indiqués (revenus des créances, de dépôts de

cautionnement en numéraires, de comptes courants et d’emprunts non

obligatoires) sont imposables en Côte d’Ivoire, qu’elles y aient leur source

ou pas. C’est-à-dire, que ces revenus soient d’origine ivoirienne ou

étrangère.

Seule une convention fiscale internationale, dans la perspective d’éviter la

double imposition peut limiter l’imposition à l’IRC, des seuls revenus

d’origine ivoirienne.

Après une telle définition, l’on peut s’interroger sur les mobiles qui ont

emmené le législateur ivoirien à ajouter au champ d’application de l’IRC

les revenus des emprunts non obligatoires, car un emprunt non obligatoire

n’est-il pas en définitive un prêt ?

Paragraphe 2 : Revenus exonérés

Les revenus exonérés sont d’ordre divers et leur catégorisation n’est pas

aisée. Cependant, il est à retenir la classification suivante :

Exonérations visant à éviter la double imposition

Exonérations visant à favoriser certaines formes de placements

A- Exonérations visant à éviter la double imposition

Elles sont motivées par le fait que le créancier est imposable au titre du

BIC sur les produits qui entrent dans le champ d’application de cet impôt.

Cette exonération à pour but fondamental d’éliminer la double imposition

mais surtout de taxer ces produits à l’impôt BIC sur la totalité des produits

perçus.

Il en est ainsi :

Des revenus des comptes courants commerciaux

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Page 26: Fiscalite Des Produits Financiers

Des revenus des prêts bancaires

1. Les revenus des comptes courants commerciaux

Selon les dispositions de l’article 216 du CGI, les intérêts générés par un

compte courant commercial sont exonérés de l’impôt sur le revenu des

créances. Cependant, pour qu’il en soit ainsi, les conditions ci-après

doivent avoir été préalablement satisfaites.

Il faut que les parties au contrat de compte courant aient la

qualité de commerçant, industriel, exploitant agricole ou minier.

Il faut que les opérations se déroulent dans le cadre des relations

professionnelles des parties.

Il faut que les intérêts exonérés de IRC soient imposés en BIC en

Côte d’Ivoire.

La non satisfaction de l’une quelconque de ces conditions rend la mesure

d’exonération inopérante dans la mesure où il s’agit de conditions

cumulatives.

2. Les créances commerciales

Les intérêts des créances commerciales dont il s’agit ici ont trait aux

intérêts de toutes sortes facturés par les commerçants à leurs clients en

raison du non respect par ceux-ci des délais à eux impartis pour acquitter

leurs dettes suite aux diverses livraisons ou ventes de marchandises ou

encore suite aux différentes prestations de service dont ceux-ci auraient

pu bénéficier de leur part. De telles créances commerciales ne présentant

pas le caractère juridique de prêts ne peuvent voir les intérêts qui en

découlent imposés à l’IRC.

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Page 27: Fiscalite Des Produits Financiers

3. Les revenus des prêts bancaires

Il s’agit des revenus suivants :

Prêts banque – clients

Prêts inter banques (UEMOA)

Cette exonération prend sa source dans l’article 223 du CGI et vise aussi

bien les banques et établissements financiers installés en CI que les

sociétés agrées dont l’activité consiste à faire des opérations de crédit

foncier et les entreprises ivoiriennes de gestion de valeurs mobilières.

B- Exonérations visant à favoriser certaines formes de

placements

1. Revenus des prêts non bancaires

Au titre des revenus de prêts non bancaires, il convient d’énumérer ceux

des sociétés de crédits, les intérêts de prêts octroyés à l’aide de fonds

d’emprunts dont les revenus ont déjà supporté l’impôt et ceux fait par les

associations.

Les revenus des sociétés de crédits

Les sociétés d’Etat ou d’économie mixte qui se consacrent aux crédits à la

petite et moyenne entreprise (PME), aux sociétés de prévoyance et

d’habitation économique bénéficient de l’exonération pour leurs emprunts

contractés auprès de tout organisme de crédit ou les dépôts qu’elles y

effectuent ou pour ceux qu’elles acceptent dans la mesure où elles ne

trahissent pas leur objet.

Les revenus des prêts consentis au moyen de fonds

empruntés

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Page 28: Fiscalite Des Produits Financiers

Sont exonérés de l’IRC les intérêts, arrérages et produits des prêts

consentis sous quelque forme que ce soit par toute société ivoirienne au

moyen de fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts. La

société doit avoir subi l’IRC sur ces emprunts.

Les revenus des prêts faits par les associations

Ne sont pas passibles de l’IRC les intérêts, arrérages et produits des prêts

consentis par les associations qui sont constituées en vue de mettre à la

disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles

elles sont affiliées, les fonds qu’elles se procurent en contractant des

emprunts.

Il n’est pas obligé que ces emprunts aient déjà subi une première

imposition au titre de l’IRC.

2. Produits des emprunts émis par certaines personnes

Intérêts de prêts consentis par la CNPS à l’Etat

Produits des emprunts émis par le Trésor Public

La Banque Mondiale et ses filiales

Intérêts des emprunts émis à l’étranger par l’Etat et la BNI

Section 2 : Les techniques d’imposition et les modalités de

recouvrement

Paragraphe 1 : Les techniques d’imposition

1. Fait générateur

L’impôt est dû à raison des intérêts échus (art.194) c'est-à-dire ceux pour

lesquels le paiement est exigible. La date d’échéance est fixée par les

conventions passées entre les parties. L’IRC est donc dû si les intérêts ne

sont pas payés.

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Page 29: Fiscalite Des Produits Financiers

2. Assiette de l’impôt

L’impôt est assis sur le montant des intérêts bruts servis au créancier.

3. Les taux applicables

Le taux de droit commun est de 18% sur le montant brut des produits

sous réserve des dispositions des conventions internationales limitant le

taux.

Ce taux est ramené à 9% pour les intérêts des prêts consentis par les

établissements financiers et banques situés hors Côte d’Ivoire pour une

durée d’au moins trois ans et destinés au financement des biens

d’équipement.

Les produits des comptes de dépôt et des comptes courants ouverts dans

les banques ivoiriennes sont imposés aux taux de 13,5% pour les

particuliers et 16,5% pour les entreprises quelque soit leur forme juridique

Paragraphe 2 : Les modalités de recouvrement et les sanctions

L’étude des modalités de recouvrement doit nous conduire à examiner

l’exigibilité de l’impôt, la déclaration et le débiteur de l’impôt et enfin le

lieu de paiement de l’impôt.

1. L’exigibilité

Selon les dispositions de l’article 198 du CGI, l’impôt dû sur les intérêts

payés ou échus au cours d’une année doit être acquitté au plus tard le 31

mars de l’année suivante.

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Page 30: Fiscalite Des Produits Financiers

Depuis l’annexe fiscale de 2002, l’IRC doit être déclaré et acquitté dans les

15 jours de leur inscription en charge ou de l’échéance des intérêts.

2. La déclaration

Le délai imparti pour la déclaration est le même que celui prévu pour le

paiement de l’impôt : celle-ci est faite à partir de formulaire fourni par

l’administration fiscale.

L’article 196 du CGI détermine les personnes tenues à faire la déclaration,

il s’agit :

Du débiteur s’il est domicilié en Côte d’Ivoire et paie les intérêts

directement, les intérêts au créancier ;

Du créancier si le débiteur n’est pas domicilié en Côte d’Ivoire ;

Du notaire rédacteur domicilié en Côte d’Ivoire et chargé de

payer ou de percevoir les intérêts ;

Du banquier, agent de change ou courtier en valeur immobilière.

3. Les sanctions

Conformément aux dispositions de l’article 194 du CGI, le créancier est le

débiteur exclusif de l’impôt. Toutefois, dans l’intérêt du trésor, il peut en

être solidairement tenu avec le débiteur.

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