L Enrichissement Sans Cause

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Fiche jour au 15 janvier 2009

FIICHE PDAGOGIIQUE VIIRTUELLE CHE DAGOG QUE RTUELLEDiplme : Licence en droit, 3me semestre Matire : Droit des obligations Web-tuteur : Clment DUREZ

SANCE N15 LES QUASII - CONTRATS (1) : ANCE N ES QUAS CONTRATS LENRIICHIISSEMENT SANS CAUSE ENR CH SSEMENT SANS CAUSE SOMMAIIRE OMMA REReq. 15 juin 1892 (non reproduit) ................................................................................ 3

I. LES CONDITIONS DE LENRICHISSEMENT SANS CAUSE .............................................................................................................3A. LES CONDITIONS MATRIELLES _______________________________________ 3 Civ. 1re, 29 mai 2001 ................................................................................................... 3 Civ. 1re, 25 fvrier 2003............................................................................................... 5 B. LES CONDITIONS JURIDIQUES _________________________________________ 5 Civ. 1re, 19 octobre 1976 ............................................................................................. 6 Civ. 3me, 27 fvrier 2008.............................................................................................. 6 Civ. 3me, 1er mars 1989 ................................................................................................ 8

Date de cration : anne universitaire 2007/2008

2 Civ.1 , 12 juillet 1994 ................................................................................................. 8re

Civ. 1re, 11 mars 1997 ................................................................................................. 9 Civ. 1re, 19 dcembre 2006........................................................................................ 10 Com. 8 juin 1968......................................................................................................... 11 Civ. 1re, 15 dcembre 1998........................................................................................ 12

II. LES EFFETS DE LENRICHISSEMENT SANS CAUSE..................13A. LES MODALITS DE LACTION DE IN REM VERSO _________________________ 13 Civ. 2 mars 1915......................................................................................................... 13 Civ. 14 mars 1995....................................................................................................... 15 B. LES MODALITS DE LA RESTITUTION __________________________________ 16 Civ.1re, 18 janvier 1960 (non reproduit) ................................................................... 16

3 Dfinition. Lenrichissement sans cause est un quasi-contrat dorigine purement prtorienne, qui permet celui qui s'est appauvri sans cause lgitime d'exercer une action spcifique contre celui qui s'est enrichi. Cette action est galement appele de in rem verso. Elle est apparue lors de larrt Boudier rendu par la chambre des requtes le 15 juin 1892.

Req. 15 juin 1892 (non reproduit)Daprs les juges de la chambre des requtes laction de in rem verso drivant du principe dquit qui dfend de senrichir au dtriment dautrui et nayant t rglemente par aucun texte de nos lois, son exercice nest soumis aucune condition dtermine : il suffit pour la rendre recevable, que le demandeur allgue et offre dtablir lexistence dun avantage quil aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procur celui contre lequel il agit... . Par la suite, pour viter diffrents abus, les juges ont du dterminer prcisment les conditions et les effets de laction de in rem verso.

I. Les conditions de lenrichissement sans causeA. Les conditions matrielles

Pour se prvaloir de laction de in rem verso le demandeur doit la fois prouver son propre appauvrissement et lenrichissement dun tiers. Lappauvrissement et lenrichissement peuvent revtir les formes les plus diverses. La collaboration dune femme au commerce de son poux, au-del de son obligation de contribuer aux charges du mariage, peut ainsi engendrer la fois un enrichissement pour lpoux et un appauvrissement pour la femme qui sest vue prive de rmunration ouvrant droit la retraite.

Civ. 1re, 29 mai 2001AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant : Sur le pourvoi form par M. Jean-Marc Poisson, demeurant Rue Amiral Tourville, 50230 Agon-Coutainville, en cassation d'un arrt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3me chambre civile), au profit de Mme Marine Vaugrente, demeurant 3, rue du Viaduc, 50200 Coutances,

4dfenderesse la cassation ; Le demandeur invoque, l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex au prsent arrt ; LA COUR, compose selon l'article L. 131-6, alina 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, o taient prsents : M. Lemontey, prsident, Mme Barberot, conseiller rfrendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat gnral, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller rfrendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Poisson, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Vaugrente, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat gnral, et aprs en avoir dlibr conformment la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Poisson a acquis, le 15 mars 1986, un fonds de commerce usage de bar au prix de 170 000 francs et a pous Mme Vaugrente le 13 fvrier 1988 sous le rgime de la sparation de biens ; que le fonds de commerce a t revendu le 2 janvier 1992 au prix de 950 000 francs ; que, les poux ayant divorc le 9 dcembre 1993, dans le cadre des oprations de liquidation du rgime matrimonial, Mme Vaugrente, qui soutenait avoir particip la mise en valeur du fonds, a rclam une indemnit de 370 000 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que M. Poisson fait grief l'arrt attaqu (Caen, 22 octobre 1998) d'avoir fait droit cette demande hauteur de la somme de 153 437 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a fait peser sur M. Poisson la charge de prouver qu'il n'y a avait pas appauvrissement ; que, ce faisant, la cour d'appel a viol l'article 1315 du Code civil et les rgles de la charge de la preuve ; 2 ) que si la cour d'appel a tenu compte de l'enrichissement du mari, reprsent par la plus-value ralise lors de la vente du fonds de commerce, elle n'a pas fait apparatre l'appauvrissement de l'pouse en valuant la part d'activit excdant les obligations du mariage et elle ne s'est pas assure que la condamnation prononce reprsentait la plus petite des deux sommes constitues par l'appauvrissement et l'enrichissement ; d'o il suit que l'arrt attaqu est dpourvu de base lgale au regard des rgles rgissant l'action de in rem verso ; Mais attendu qu'ayant constat, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Vaugrente, dont la collaboration au commerce de son poux tait alle au-del de son obligation de contribuer aux charges du mariage, rapportait la preuve de son appauvrissement, la cour d'appel, aprs avoir valu l'enrichissement apport au patrimoine de M. Poisson la somme de 511 459 francs et avoir fait ressortir que l'appauvrissement de Mme Vaugrente, qui consistait avoir t prive de rmunration ouvrant droit la retraite, tait gal 153 437 francs, a lgalement justifi sa dcision ; que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Lenrichissement peut tre direct ou indirect mais pour donner droit une action en enrichissement sans cause il faut ncessairement rapporter la preuve dun lien de causalit entre cet enrichissement et un appauvrissement. Cest le cas lorsque les proches parents dun individu dans le besoin nont pas eu sacquitter de lobligation alimentaire dont

5 ils taient tenus suite sa prise en charge par un organisme social. Les proches parents se sont enrichis, lorganisme sest appauvri et il existe effectivement un lien de causalit entre lenrichissement et lappauvrissement qui permet lorganisme dinvoquer laction de in rem verso.

Civ. 1re, 25 fvrier 2003AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa premire branche : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dpens d'autrui ; Attendu qu'un jugement est intervenu en 1992 entre les enfants et petitsenfants des poux X..., hbergs la Maison de retraite et de griatrie de la Fondation de Rothschild (la fondation), fixant la rpartition de la crance alimentaire de ceux-ci ; que la dcision n'a pas t excute ; qu'aprs les dcs des parents, survenus en 1993, la fondation, invoquant l'enrichissement sans cause, a rclam aux enfants le paiement de frais de sjour non solds ; Attendu que pour rejeter l'action, la cour d'appel en a affirm le caractre subsidiaire, la demande de la fondation trouvant sa cause dans le contrat qui liait celle-ci aux poux X... ; qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat justifiait l'appauvrissement de la fondation dans sa relation avec les poux X..., mais non l'enrichissement corrlatif de leurs dbiteurs alimentaires pris en cette seule qualit et l'gard desquels elle n'entretenait aucun rapport ni ne disposait d'aucune voie de droit directe ou oblique, la cour d'appel a viol par refus d'application le texte susvis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement compose.

B. Les conditions juridiquesLa condition juridique indispensable de laction de in rem verso est labsence de cause lenrichissement ou lappauvrissement. Cela limite considrablement ladmission de cette action puisque la plupart des enrichissements trouvent une cause lgitime dans des dispositions lgales ou contractuelles. Laction de in rem verso nest ainsi pas recevable lorsque lappauvrissement rsulte dun acte effectu par un individu dans un but strictement personnel et pour son unique avantage avec une cause dtermine .

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Civ. 1re, 19 octobre 1976Sur le moyen unique : Attendu quil ressort des nonciations du jugement attaqu quAndr GOELLER, pour assurer llectrification dun immeuble quil venait de faire construire, a procd, ses frais, aux travaux ncessaires pour la prolongation jusqu son terrain dun rseau lectrique ; Que par la suite un de ses voisins, Marcel VIX, qui a galement fait construire, a effectu, aprs accord de lElectricit de France, un branchement pour lectrifier son propre immeuble sur le rseau amnag grce aux travaux raliss par GOELLER ; Que ce dernier a alors assign VIX, sur le fondement de laction de in rem verso, en paiement dune indemnit reprsentant sa participation dans les frais dtablissement de ce rseau lectrique ; Que le tribunal dinstance la dbout de sa demande ; Attendu quil est reproch au jugement attaqu davoir ainsi statu au motif que sil y avait effectivement enrichissement sans cause au profit de Marcel VIX, il ny avait pas appauvrissement correspondant chez Andr GOELLER qui, de toute faon, aurait du effectuer la dpense du branchement pour assurer son propre rattachement au rseau lectrique, alors que la notion dappauvrissement doit tre comprise plus largement et sentendre dun dfaut daugmentation du patrimoine du demandeur laction ; Mais attendu que laction de in rem verso, admise dans le cas o le patrimoine dune personne se trouve sans cause lgitime enrichi au dtriment de celui dune autre personne, ne peut trouver son application lorsque celleci a effectu des travaux dans son intrt et ses risques et prils ; Que ds lors cest bon droit que le juge du fond, qui a relev que GOELLER avait accompli les travaux ncessaires lelectrification de son immeuble dans un but strictement personnel et pour son unique avantage avec une cause dtermine, a rejet la demande dindemnisation forme par celui-ci contre Marcel VIX sur la base de lenrichissement sans cause ; Que par ces seuls motifs, il a lgalement justifi sa dcision ; Do il suit que le moyen ne saurait tre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi form contre le jugement rendu le 17 fvrier 1975 par le tribunal dinstance de Strasbourg.

Laction de in rem verso nest pas recevable non plus lorsque lenrichissement et lappauvrissement trouvent leurs sources dans des conventions :

Civ. 3me, 27 fvrier 2008Attendu, selon l'arrt attaqu (Orlans, 21 fvrier 2005), que par acte notari du 9 mai 1984, les poux X... ont vendu M. Y... une maison usage d'habitation ; que l'acte mentionnait que le paiement du prix avait eu lieu " concurrence de 100 000 francs en dehors de la comptabilit du notaire dont quittance" ; qu'invoquant l'existence d'un montage destin rgler leurs difficults financires et d'une convention aux termes de laquelle, en

7contrepartie de leur engagement de rembourser le prt souscrit par M. Y... pour l'acquisition de la maison et de payer les frais affrents la vente, l'acqureur se serait engag leur revendre l'immeuble, les poux X... ont assign Mme Z..., venant aux droits de M. Y..., accidentellement dcd en 1996, en paiement du solde du prix et des frais et commissions ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme Z... payer le solde du prix de vente de l'immeuble, l'arrt retient que les poux X... dmontrent que les indications figurant l'acte n'ont pas t respectes par les parties et qu'ils n'ont pas peru de leur acheteur qui n'avait que 24 ans l'poque, la somme de 100 000 francs que Mme Z... doit leur rgler ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la quittance d'une somme paye en dehors de la comptabilit du notaire ne fait foi que jusqu' preuve contraire, celle-ci ne peut tre rapporte que dans les conditions prvues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a viol les textes susviss ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1371 du code civil et les principes rgissant lenrichissement sans cause ; Attendu que pour condamner Mme Z... rembourser aux poux X... la somme de 10 137,86 euros correspondant aux frais et commissions pays par ceux-ci lors de la vente, l'arrt retient qu'ils ont un intrt lgitime agir sur le fondement de l'action de in rem verso faute d'autres actions, leur appauvrissement ne trouvant pas sa source dans leur propre volont mais dans le fait qu'ils n'ont pu racheter leur maison comme convenu avec M. Y... avant son dcs brutal, sa veuve ayant entendu bnficier de la donation faite son profit le 6 juillet 1992 de l'universalit des biens composant sa succession qui a fait d'elle la propritaire de cet immeuble ; que les poux X... se sont l'vidence appauvris au bnfice de Mme Z... hauteur des sommes qu'ils ont verses M. Y... de son vivant et, notamment, de la somme de 10 137,86 euros verse par eux pour le compte de leur acheteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constat que l'appauvrissement des poux X... et l'enrichissement corrlatif de Mme Z... trouvaient leur source dans les conventions conclues avec M. Y..., la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamn Mme Z... payer aux poux X... la somme de 15 244,90 euros et celle de 10 137,86 euros, avec intrts lgaux compter du 9 mai 1984, l'arrt rendu le 21 fvrier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orlans ; remet, en consquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orlans, autrement compose ;

Dans certaines hypothses lapprciation de labsence de cause peut gnrer des difficults. Cest le cas lorsque lappauvrissement trouve sa source dans lexcution dune obligation naturelle, dun devoir moral ou dune simple relation damiti. En principe laction de in rem verso est alors exclue par les juges :

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Civ. 3me, 1er mars 1989Sur le premier moyen : Vu l'article 1371 du Code civil, et les principes rgissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que, pour condamner les poux Petitbon payer des dommagesintrts M. Dreyer de Brandt, qui a t leur locataire, l'arrt attaqu (Rennes, 30 avril 1987) retient que des travaux effectus par ce dernier dans la maison objet du bail leur ont procur un enrichissement sans cause ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cet enrichissement avait t recherch par M. Dreyer de Brandt et le pre de Mme Petitbon, qui taient des amis, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Laction de in rem verso peut nanmoins tre invoque lorsque la prestation accomplie par lappauvri excde les limites du simple devoir moral :

Civ.1re, 12 juillet 1994Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui rgissent l'enrichissement sans cause : Attendu, selon les nonciations des juges du fond, qu'Antoine Fouret et son pouse, Marie Vignal, sont dcds en laissant pour leur succder leurs deux enfants, Norbert et Aime, pouse Courtois ; qu'au cours des oprations de liquidation et partage des successions, M. Fouret a demand tre indemnis, par prlvement sur l'actif successoral, pour le temps et les soins qu'il a consacr ses vieux parents ; que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que, pour leur viter d'tre placs dans une maison de retraite, il leur a apport une assistance constante pour laquelle il a sacrifi son avenir professionnel, et que son comportement a excd les exigences de la pit familiale et a vit des dpenses ; qu'il a fond sa demande sur l'absence de cause de l'enrichissement ainsi procur la succession ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, aprs avoir constat que M. Fouret n'tait pas tenu d'une obligation alimentaire envers ses parents mais les a recueillis et soigns avec un dvouement exemplaire alors qu'ils taient gs et infirmes dans les dernires annes de leur existence, a retenu que les sacrifices d'un enfant au profit de ses parents, mme s'ils excdent la mesure commune de la pit filiale, correspondent l'excution volontaire d'un devoir moral personnel qui en constitue la cause et exclut l'exercice de l'action de in rem verso ; Attendu cependant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnit pour l'aide et l'assistance

9apportes dans la mesure o, ayant excd les exigences de la pit filiale, les prestations librement fournies avaient ralis la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrlatif des parents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a viol, par refus d'application, le texte et les principes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Les juges rencontrent galement des difficults pour apprcier labsence de cause lorsque lappauvri a commis une faute. Il sagit alors de dterminer si ce comportement fautif est la cause de lappauvrissement. Les juges de la Cour de cassation font une distinction en fonction de la gravit de la faute. En principe la simple imprudence ou ngligence de lappauvri ne lempche pas dexercer une action en enrichissement sans cause.

Civ. 1re, 11 mars 1997Donne acte M. Pellegrini, s qualits, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 2 juin 1994), que, par acte notari du 27 novembre 1989, la socit civile immobilire Flandrin Capucines (la SCI), constitue le mme jour, a acquis des droits immobiliers dans un immeuble pour le prix de 5 millions de francs ; que le prix et les frais ont t pays en deux chques l'ordre du notaire, dont l'un de 2 500 000 francs, mis par la Socit financire de banque (Sofib) ; que la Sofib, soutenant qu'elle avait constat le versement de la somme de 2 500 000 francs par son directeur l'poque, et que ce chque avait t utilis pour l'acquisition faite par la SCI, alors qu'aucun acte de prt n'avait t dress, ni aucune reconnaissance de dette tablie, a, aprs avoir fait notifier la socit une sommation de restituer, assign celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief l'arrt d'avoir fait droit la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que c'est la partie demanderesse d'tablir que son appauvrissement et l'enrichissement corrlatif du dfendeur sont dpourvus de cause ; qu'ainsi, en se bornant relever les " circonstances douteuses " dans lesquelles la Sofib avait effectu un versement de 2 500 000 francs dont le patrimoine de la SCI s'tait trouv enrichi, pour accueillir l'action de in rem verso intente par la Sofib, laquelle il appartenait pourtant d'tablir que son paiement tait sans cause, la cour d'appel a invers la charge de la preuve et viol l'article 1315 du Code civil, ensemble les principes qui rgissent l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement qu'aucun prt n'a t consenti par la Sofib la SCI, que la somme appartenant la Sofib est entre dans le patrimoine de la SCI, et qu'elle a t utilise par cette socit pour financer son acquisition immobilire ; que, de ces seules constatations, elle a pu dduire que le versement s'avrait non caus, et qu'il avait eu pour consquence un enrichissement de la SCI corrlatif un appauvrissement de la Sofib ; que le moyen n'est pas fond ;

10Sur le deuxime moyen : Attendu qu'il est reproch l'arrt d'avoir fait droit la demande, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait t invite par la SCI, si le fait pour la Sofib d'mettre un chque sans prendre la prcaution lmentaire de faire constater sa crance de remboursement dans un titre, au mpris des procdures bancaires normalement applicables, ne constituait pas de la part de cette socit une faute de nature faire obstacle sa demande en restitution fonde sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard de l'article 1382 du Code civil et des principes qui rgissent l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une ngligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fond sur l'enrichissement sans cause ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Sur le troisime moyen : Attendu qu'il est reproch l'arrt d'avoir fix au 6 mai 1992, date de l'assignation dlivre la Sofib, le point de dpart des intrts, dont la capitalisation a t de surcrot ordonne, alors, selon le moyen, qu'une crance ne d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intrts moratoires que du jour o elle est judiciairement constate, et qu'ainsi la cour d'appel a viol l'article 1153 du Code civil, ensemble les principes qui rgissent l'enrichissement sans cause ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, applicable en la matire, les intrts courent compter du jugement moins que le juge n'en dcide autrement ; et qu'en fixant une date autre que celle de sa dcision le point de dpart des intrts la cour d'appel n'a fait qu'user de la facult remise sa discrtion par ce texte et qu'ainsi l'arrt se trouve lgalement justifi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Pour la confirmation de cette solution :

Civ. 1re, 19 dcembre 2006AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui rgissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une ngligence ne prive pas de son recours fond sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; Attendu que M. et Mme X... ont mis au bnfice de la socit Finalion un chque d'un montant de 140 025 francs en remboursement anticip d'un prt qu'ils avaient contract auprs de cet tablissement ; que le Crdit lyonnais, au profit de qui le chque avait t transmis pour encaissement, a immdiatement crdit le compte de sa cliente ; qu'ayant ensuite gar le

11chque qu'il na pu prsenter au paiement, le Crdit lyonnais a rclam aux poux X..., sur le fondement de l'action de in rem verso, le paiement de la somme de 141 826,76 francs ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrt attaqu retient que le Crdit lyonnais a commis de lourdes fautes de ngligence ; qu'ainsi il ne pouvait pas crditer le compte de la socit Finalion sans s'tre proccup de l'existence de la provision ; qu' supposer cette pratique admise, et considrant que le chque avait t gar, le Crdit lyonnais devait contre-passer le montant du chque ; qu'enfin, il est parfaitement anormal qu'un tablissement bancaire qui reoit un chque de plus de 140 000 francs en dcembre 1999, ne s'aperoive de sa disparition qu'au mois d'avril 2000 ; Qu'en se dterminant ainsi, quand la seule faute commise par la banque tait la perte du chque, laquelle, en dpit de sa dcouverte tardive, ne constituait pas une faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a viol le texte et les principes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement compose ;

A linverse lorsque lappauvri a commis une faute qui est directement lorigine de son appauvrissement il ne pourra pas exercer laction de in rem verso. Il en va ainsi du garagiste qui a effectu des travaux non commands :

Com. 8 juin 1968sur le premier moyen : attendu que selon les nonciations de l'arrt attaque (paris, 18 novembre 1965) gougeul qui avait acquis d'occasion un car chausson modle 1953, le confia en 1959 a la socit Neuilly poids lourds qui le lui avait vendu, pour le rparer aprs qu'il eut subi un accident ; que le vhicule ne lui fut rendu qu'en mai 1961, sur une action judiciaire et moyennant le payement, sous rserves, de 1 700 francs aprs estimation d'expert, mais que gougeul ayant assigne la socit en payement de dommages-interets pour le retard apporte par elle a lui restituer le camion, celle-ci lui demanda reconventionnellement la somme de 6 805 francs reprsentant le cot de la transformation qu'elle avait cru devoir effectuer spontanment du vhicule en un car du modle 1956 ; attendu que la cour d'appel ayant confirme la dcision des premiers juges qui l'avait condamne a payer 11 500 francs de dommages-interets en rejetant sa demande en payement de la facture de transformation du car, la socit Neuilly poids lourds lui fait grief de l'avoir ainsi dboute au motif que les travaux litigieux n'taient pas prvus au contrat et que ladite socit ne pouvait se prvaloir des principes de la gestion d'affaires, car il n'tait pas tabli que les travaux en question aient prsente pour son client un avantage quelconque ; alors que s'agissant de le rendre conforme a un type plus rcent, ces travaux avaient ncessairement un intrt pour lui, et que d'autre part, le fait qu'elle n'ait pas sollicite d'instructions n'est pas un motif d'exclure la notion de gestion d'affaires ;

12mais attendu que la cour d'appel estimant par une apprciation souveraine que n'tait pas tablie l'utilit de la transformation dont le cot tait rclame et que la socit qui tait charge d'effectuer des rparations au vhicule, l'ayant conserve pendant vingt-deux mois, pouvait avant de l'entreprendre solliciter les instructions de son client, en a dduit a bon droit que la demande de la socit Neuilly poids lourds n'tait pas justifie par la gestion d'affaires ; que le moyen ne saurait donc tre accueilli ; sur le second moyen : attendu que la socit Neuilly poids lourds reproche encore a l'arrt attaque d'avoir refuse de faire droit a sa demande fonde sur le principe de l'enrichissement sans cause au motif que l'enrichissement de gougeul ne pouvait tre considre comme dmontre et qu'au surplus elle ne pouvait faire abstraction de la convention qui la liait au propritaire, alors que le fait de rendre le vhicule conforme a un modle plus rcent ne pouvait qu'augmenter la valeur de ce vhicule et par suite enrichir le matre de l'oeuvre, et que d'autre part le fait que la socit Neuilly poids lourds n'en ait pas rfr a ce dernier, n'tait pas de nature a rendre l'action irrecevable ; mais attendu que les juges d'appel retiennent a bon droit que le garagiste ne pouvait se prvaloir d'un enrichissement sans cause, en faisant abstraction de la convention qui le liait a gougeul pour exiger de ce dernier le payement de travaux non prvus, dont il a pris intempestivement l'initiative ; que le moyen n'est donc pas non plus fonde ; par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrt rendu le 18 novembre 1965 par la cour d'appel de paris.

Laction de in rem verso est par consquent impossible lorsque lappauvri a commis une faute lourde ou un dol.

Civ. 1re, 15 dcembre 1998Donne dfaut contre la socit GITEM ; Attendu que la socit GITEM, laquelle M. de Bartillat avait demand, avant tous travaux, un devis de rparation d'une antenne de tlvision, a ralis, sans devis pralable, des travaux dont elle a demand tre paye ; que saisi de l'opposition de M. de Bartillat l'ordonnance lui en enjoignant le paiement, le tribunal d'instance, constatant que ce dernier ne pouvait tre tenu d'une obligation contractuelle, mais estimant que l'avantage qu'il avait reu lui procurait un enrichissement sans cause, l'a condamn au paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : (sans intrt) ; Mais sur le deuxime moyen, pris en sa premire branche : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'action de in rem verso ne peut tre exerce lorsque l'appauvrissement rsulte d'une faute du demandeur ; Attendu que pour condamner M. de Bartillat, le jugement attaqu retient que l'avantage qu'il a reu de cette socit constitue une source d'obligation au sens de l'article 1371 du mme Code et lui procure un enrichissement sans cause ; Qu'en se dterminant comme il a fait, sans s'expliquer sur une ventuelle faute de la socit GITEM, aprs avoir constat que cette socit reconnaissait qu'il lui avait t expressment prcis d'tablir un devis avant

13d'effectuer tout travail, le juge du fond n'a pas donn de base lgale sa dcision au regard du texte et des principes susviss ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Parthenay ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour tre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort.

II. Les effets de lenrichissement sans causeA. Les modalits de laction de in rem verso

Ds 1915 la Cour de cassation a affect laction de in rem verso un principe de subsidiarit selon lequel cette action ne doit tre admise que dans les cas o le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause lgitime enrichi au dtriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est d, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un dlit ou d'un quasi-dlit .

Civ. 2 mars 1915CASSATION, sur le pourvoi de la ville de Bagnres-de-Bigorre, d'un arrt rendu, le 24 fvrier 1910, par la Cour d'appel de Pau, au profit des sieurs Solans et autres.

LA COUR, Ou, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Boutet, en son rapport ; Matres Regray et de Lalande, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Lombard, avocat gnral, en ses conclusions ; Et aprs en avoir dlibr dans la chambre du Conseil ; Sur les deux moyens runis : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de cet article, l'entrepreneur qui s'est charg de la construction forfait d'un btiment, d'aprs un plan arrt et convenu avec le propritaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prtexte de changements et augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas t autoriss par crit, et le prix convenu avec le propritaire ; Attendu que des qualits et des motifs de l'arrt attaqu il rsulte qu'aprs avoir concd au sieur Brchoire l'exploitation de ses tablissements thermaux et de son casino, la Ville de Bagnres-de-Bigorre a reconnu la

14ncessit d'excuter sur ces immeubles des travaux d'amnagement et de rparations ; Que ces travaux, qui devaient tre raliss aux risques et prils de Brchoire, furent numrs et valus dans des plans et devis dresss par le concessionnaire et approuvs par l'Administration ; Que le Conseil municipal vota, pour leur payement, une somme de 160000 francs, en stipulant expressment qu'ils ne pourraient tre augments et que la dpense indique ne pourrait tre dpasse pour une cause quelconque ; Que les travaux furent, sur l'initiative et les ordres de Brchoire, excuts par un certain nombre d'entrepreneurs parmi lesquels Solans, Lon, Sabath, Rivire, Tauside et Bogue ; Que les devis ayant t dpasss, et Brchoire ayant t dclar dchu de sa concession, Solans et les autres entrepreneurs susnomms ont rclam la Ville de Bagnres-de-Bigorre le prix des travaux supplmentaires qu'ils avaient excuts ; Que l'arrt attaqu a fait droit leur demande, par application du principe que nul ne peut s'enrichir aux dpens d'autrui, et a commis des experts l'effet de rechercher le profit que la Ville avait pu retirer des travaux litigieux ; Mais attendu que la Ville de Bagnres-de-Bigorre avait, par l'engagement contractuel intervenu entre elle et Brchoire, limit un chiffre forfaitaire les obligations qu'elle entendait assumer pour les travaux faire dans les immeubles lui appartenant ; Attendu, d'une part, que Brchoire, en traitant directement et en son nom personnel avec les entrepreneurs, n'avait pas eu le pouvoir de lui imposer des charges plus tendues ; Attendu, d'autre part, que pour le recouvrement de leurs crances, Solans et autres pouvaient agir non seulement contre Brchoire avec lequel ils avaient trait, mais encore contre la Ville, en exerant les droits et actions de ce dernier, conformment l'article 1166 du Code civil ; Attendu que l'action de in rem verso ne doit tre admise que dans les cas o le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause lgitime enrichi au dtriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est d, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un dlit ou d'un quasi-dlit, et qu'elle ne peut tre intente en vue d'chapper aux rgles par lesquelles la loi a expressment dfini les effets d'un contrat dtermin, ni, par suite, par un entrepreneur, pour servir dguiser une demande en supplment de prix prohibe par l'article 1793 du Code civil, en cas de march forfait ; Attendu qu'en dcidant le contraire, l'arrt attaqu a viol ledit article par refus d'application ; Par ces motifs, CASSE.

La Cour de cassation a peu peu assoupli sa conception de la subsidiarit en considrant que laction de in rem verso pouvait tre exerce chaque fois que le demandeur se trouvait dans limpossibilit concrte dintenter une autre action pour obtenir compensation de son appauvrissement.

15

Civ. 14 mars 1995Attendu, selon les nonciations des juges du fond, que, le 20 avril 1989, M. Roger Lerouge a assign sa soeur, Mme Navaux, en liquidation-partage de la succession de leurs parents, les poux Lerouge-Droulez, agriculteurs de leur vivant ; que, le mme jour, Mme Boroviec, pouse de M. Roger Lerouge, a assign les deux cohritiers en paiement solidaire de la crance de salaire diffr par elle invoque ; que l'arrt attaqu (Amiens, 12 janvier 1993), a ordonn la liquidation-partage tant de la communaut ayant exist entre les poux Lerouge-Droulez que de leurs successions respectives, mais a dbout Mme Boroviec de sa demande en paiement d'un salaire diffr ; Sur le moyen unique, pris en sa premire branche : Attendu que Mme Boroviec fait grief l'arrt d'avoir ainsi statu, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 65 du dcret modifi du 29 juillet 1939, si le descendant d'un exploitant agricole est mari et si son conjoint participe galement l'exploitation dans les conditions mentionnes l'article 63, chacun des poux sera rput lgalement bnficiaire d'un contrat de travail salaire diffr au taux fix au deuxime alina dudit article 63 ; qu'il suffit donc, pour que le droit au salaire diffr existe au profit du conjoint, que le conjoint descendant ait travaill dans l'exploitation familiale sans tre associ aux bnfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'en l'espce, il est constant que Mme Boroviec a effectivement travaill dans l'exploitation familiale de 1955 1973, sans recevoir aucune rmunration ; que son poux a galement l'poque commenc tre aide familial avant de devenir salari ; qu'en consquence, les conditions permettant Mme Boroviec de bnficier d'un contrat de travail salaire diffr taient remplies ; qu'en jugeant cependant, que cette dernire n'avait pas vocation recevoir un salaire diffr, du seul fait que son poux, M. Roger Lerouge avait cess le 30 juin 1955 d'tre aide familial pour devenir salari, bien que Mme Boroviec et continu travailler dans l'exploitation familiale dans les mmes conditions, c'est--dire sans aucune rmunration, la cour d'appel a viol, par fausse interprtation, les articles 63 et 65 du dcret modifi du 29 juillet 1939 ; Mais attendu qu'il rsulte de l'article 65 de ce dcret que le descendant mari d'un agriculteur doit participer l'exploitation familiale, pour que son conjoint puisse prtendre galement au bnfice d'un salaire diffr ; Qu'il s'ensuit que, pris en sa premire branche, le moyen ne peut tre accueilli ; Mais sur la seconde branche du mme moyen : Vu l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes rgissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que si le conjoint du descendant d'un exploitant agricole n'est pas titulaire d'un droit propre pour prtendre une crance de salaire diffr, l'article 65 du dcret modifi du 29 juillet 1939 n'a pu avoir pour objet de l'exclure du bnfice de toute indemnisation ; qu'il s'ensuit que l'action de in rem verso lui demeure ouverte, faute pour ce conjoint de disposer d'une autre action ; Attendu que, pour dbouter Mme Boroviec de sa demande, l'arrt attaqu nonce que l'obstacle de droit au paiement d'un salaire diffr son profit, obstacle rsultant de la perte par son mari de sa qualit d'aide familial, ne saurait tre tourn par le biais de l'action de in rem verso ; En quoi la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS :

16CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

B. Les modalits de la restitutionLorsque laction de in rem verso est recevable, lappauvri est indemnis sur la base de la plus faible des deux sommes constitues par lappauvrissement et lenrichissement (V. supra Civ. 1re, 29 mai 2001). Lindemnisation est calcule en principe au jour de laction en justice.

Civ.1re, 18 janvier 1960 (non reproduit) Laction de in rem verso, qui sanctionne tout enrichissement injuste aux dpens d'autrui, n'a d'autre objet que de rparer le prjudice subi par l'appauvri dans la mesure de l'enrichissement corrlatif du dfendeur. Pour apprcier cet enrichissement, le juge doit se placer au jour ou l'action est intente, a moins que des circonstances exceptionnelles ne l'autorisent fixer l'indemnit la date des faits d'ou procde l'enrichissement. Les juges du fond ne donnent donc pas de base lgale a leur dcision en se bornant valuer l'appauvrissement du demandeur et en se plaant, pour ce faire, au jour de ladite dcision, sans s'expliquer sur l'enrichissement corrlatif du dfendeur a la mme poque .

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