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La compétence du legislateur dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel

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La compétence du législateur dans la jurisprudence du conseil constitutionnel.

"La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution", ce sont les mots du juriste Dominique Rousseau, qui affirmait que la Constitution exprime ce sur quoi tous les citoyens s’accordent unanimement, et qu’en conséquence pour être générale la volonté de la majorité doit se conformer au plus près aux dispositions constitutionnelles qui expriment l’accord unanime des individus.

Le Conseil constitutionnel a été créé en 1959 par le Général de Gaulle dans le but de vérifier la conformité des lois à la Constitution et de surveiller les élections présidentielles et les opérations de référendum, et de juger les élections parlementaires.

Le conseil constitutionnel, conçu à l’origine comme l’auxiliaire de l’exécutif, est devenu, après son émancipation, une juridiction encore plus forte, ce qui met en évidence dans la matière législative qui nous intéresse, une question si le juge constitutionnel a le pouvoir de se substituer au législateur dans sa fonction propre d'édiction des normes de rang législatif.

Les points de repère dans mon raisonnement sont les 2 faits : (1) le conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir réglementaire et (2) il y a les certains méthodes de leur limitation.

I. Le pouvoir normatif du Conseil ConstitutionnelA. L’attribution du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel contrôle également la hiérarchie des normes et vérifie leur conformité à la constitution. En effet, l’article 61 de la Constitution dans son premier alinéa mentionne que « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel. » C’est-à-dire que toute l’activité législative du Parlement est soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité. C’est ce qu’on appelle un contrôle a priori, car il ne peut intervenir qu’avant la promulgation de la loi.

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, on introduit un contrôle a posteriori. désormais, le Conseil constitutionnel devient un juge constitutionnel à part entière et acquiert le rôle d'une Cour constitutionnelle dans le sens où il aura également à statuer sur la constitutionnalité des lois qui auraient échappé à son contrôle a priori, puisqu'est introduite une " exception d'inconstitutionnalité " (article 61-1) qui permet à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel par le biais de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, s'il s'estime victime d'une loi inconsitutionnelle qui n'aurait pas pu être contrôlée, soit parce qu'antérieure à 1958, soit parce qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel.

B. Les sanctions, portées avec la décision du Conseil constitutionnel

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Les résultats et les conséquences d’un contrôle effectué par le Conseil sont différents. S’il s’agit des sanctions qui peuvent être porté, le Conseil les hiérarchise. En effet, parfois il les relève mais ne les sanctionne pas. Parfois encore, il émet des réserves d’interprétation, c'est-à-dire qu’il ne censure pas la loi à condition que les dispositions comportant l’erreur soient interprétées dans le sens donné par lui. Enfin, l’erreur peut être d’une telle gravité que le Conseil censure purement et simplement la loi. Il peut même se saisir d’office de certaines erreurs d’une gravité telle qu’elles ne peuvent rester sous silence.

De manière plus pragmatique il existe une gradation des verdicts :

-le Conseil déclare la loi qui lui a été déférée conforme à la Constitution, sans autres commentaires,

-le Conseil déclare encore que la loi soumise à son contrôle est conforme à la Constitution mais sous des réserves d’interprétation énoncées dans sa décision, ainsi il exclut les interprétations qui rendraient la loi contraire à la Constitution,

-le Conseil déclare que la loi soumise à son contrôle n’est pas conforme à la Constitution mais il explique au législateur comment agir afin que cette loi soit conforme,

-le Conseil, enfin, déclare que la loi déférée est purement et simplement contraire à la constitution.

II. Le Conseil constitutionnel, qui respecte l’activité du Parlement

A. Les limites à l'intervention normative du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel peut refuser d’effectuer le contrôle de constitutionnalité s’il s’estime incompétent. Ainsi, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel relève que le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi sur :

les lois référendaires (Décision n° 62-20 DC - 6 novembre 1962 )

des lois constitutionnelles (Décision n° 2003-469 DC - 26 mars 2003)

des ordonnances de l'ancien article 92 (dispositions transitoires visant à mettre en place le nouveau régime), et notamment les ordonnances organiques de 1958-1959, car la compétence du Conseil constitutionnel sur ces textes n'était pas prévue ;

B. L’extension du domaine de la loi

Dans la Constitution, traditionnellement le domaine de la loi est encadré dans l’article 34 de la Constitution, qui touche les matières les plus importantes comme le droit civil des

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personnes, le droit pénal, le droit fiscal, les garanties fondamentales des libertés publiques, etc. Tous les autres aspects sont issus du domaine réglementaire. Néanmoins, le Conseil Constitutionnel, dans son décision du 2 juillet 1965 a étendu véritablement le domaine de la loi, il a rappelé que le domaine délimité par l’article 34 n’était pas exhaustif : d’autres articles de la Constitution et de son préambule déterminent les matières législatives (déclaration de guerre, état de siège, autorisation de ratification de certains traités, dispositions des articles 72 à 74 relatives aux collectivités territoriales ). La charte de l’environnement, qui fait référence à la loi (notamment à ses articles 3, 4 et 7 ), étend également la compétence du législateur.