la déclaration de tva

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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES Direction Gnrale des Etudes et de la Lgislation Fiscales

NOTE COMMUNE N 12/2003 O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 55 et 56 de la loi n2001101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 relative linstitution dune retenue la source au titre de la TVA due sur les oprations ralises par les personnes nayant pas dtablissement en Tunisie.

RESUMELimposition des oprations ralises par les personnes nayant pas dtablissement en Tunisie une retenue la source au titre de la TVA 1) Les articles 55 et 56 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 ont prvu : - linstitution dune retenue la source au taux de 100% au titre de la TVA due sur les oprations ralises par les personnes morales ou les personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie. Cette retenue est libratoire du paiement de la TVA ; - de permettre aux personnes ayant support ladite retenue la source dopter pour la dclaration de la TVA objet de la retenue et ce afin de bnficier du droit la dduction de la TVA qui a grev les acquisitions ncessaires la ralisation des oprations soumises la taxe. En cas dapparition de crdit de TVA, il est restituable conformment la lgislation en vigueur ; - que les services de lEtat, des collectivits locales, des entreprises et des tablissements publics sont tenus de retenir lintgralit de la TVA due sur les montants pays aux personnes morales et aux personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie 2) Les dispositions des articles 55 et 56 de la loi n2002-101 du 17

dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 entrent en vigueur partir du 1er janvier 2003 et ce conformment aux dispositions de larticle 87 de la mme loi.

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Les articles 55 et 56 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 ont prvu linstitution dune retenue la source au titre de la TVA due sur les oprations ralises par les personnes nayant pas dtablissement en Tunisie. Cette note vise commenter ces dispositions. I. REGIME FISCAL EN VIGUEUR JUSQUAU 31 DECEMBRE 2002 Larticle 19 du code de la TVA en vigueur au 31 dcembre 2002 prvoit que : les personnes qui ralisent des oprations soumises la TVA et nayant pas dtablissement en Tunisie doivent accrditer un reprsentant tabli en Tunisie qui sengage effectuer les formalits auxquelles sont soumis les assujettis la taxe et relatives notamment la dclaration de la TVA et son paiement au trsor ; dfaut de dsignation dun reprsentant, il peut tre rclam au client de la personne morale ou physique nayant pas dtablissement en Tunisie et tant quelle est redevable envers lui du paiement dune somme quelconque au titre dune opration soumise la TVA, de payer le montant de la TVA due sur ladite opration et ce dans la limite de sa dette. Ce paiement le libre valablement due concurrence envers la personne morale ou la personne physique nayant pas dtablissement en Tunisie qui a ralis son profit lopration soumise la taxe.

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II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2003 Les articles 55 et 56 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 a prvu linstitution dune retenue la source au titre de la TVA due sur les oprations ralises par les personnes morales ou les personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie. Cette retenue est libratoire de ladite taxe. En outre, les mmes articles ont permis aux personnes concernes par la retenue la source dopter pour la dclaration de la taxe objet de la retenue et de dduire la TVA supporte par les marchandises et services ncessaires la ralisation des oprations soumises la taxe et ce conformment la lgislation en vigueur.

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1) La retenue la source de la TVA a) Les oprations concernes par la retenue la source La mesure de la retenue la source au taux de 100% institue par larticle 55 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 couvre, les oprations ralises par les personnes morales ou les personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie, y compris les oprations quelles ralisent au profit de lEtat, des collectivits locales, des entreprises et des tablissements publics et ce que ces oprations soient ralises ou non dans le cadre dun march. b) La procdure de la retenue la source Les clients des personnes morales ou des personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie sont tenus deffectuer la retenue du montant intgral de la TVA due sur lopration soumise ladite taxe et ralise leur profit au titre des sommes payes aux personnes susvises et ce aprs avoir vrifi que le fournisseur na pas dtablissement en Tunisie. Dans la pratique, ladite retenue la source nest pas applique si la personne physique ou morale prsente sa carte didentification fiscale dlivre cet effet par ladministration fiscale. Le client qui a effectu la retenue la source de la TVA, dlivre la personne morale ou la personne physique une attestation relative au montant de la TVA retenue (voir exemples 1 et 2) c) La retenue la source au titre des oprations ralises au profit de lEtat, des collectivits locales et des entreprises et des tablissements publics Conformment aux dispositions de larticle 19 bis du code de la TVA tel que modifi par larticle 56 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003, et au cas o des personnes morales ou des personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie, ralisent des oprations soumises la TVA au profit de lEtat, des collectivits locales, des entreprises et des tablissements publics, ces derniers sont tenus deffectuer une retenue la source au taux de 100% de la TVA due au titre des oprations susvises.

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Etant prcis que cette mesure ne concerne pas uniquement les marchs soumis la retenue la source au taux de 50%, mais toutes les oprations soumises la TVA et ralises par les personnes morales ou les personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie au profit de lEtat, des collectivits locales ou des entreprises et des tablissements publics et ce nonobstant les montants y affrents et le cadre lgal dans lequel elles ont t ralises (voir exemple 3) 2) Loption pour la dclaration de la taxe par les personnes ayant support la retenue la source de la TVA Les personnes ayant support la retenue la source au titre de la TVA peuvent opter pour la dclaration de la TVA objet de la retenue. Dans ce cas lesdites personnes bnficient de la dduction de la TVA ayant grev les marchandises et les services ncessaires la ralisation des oprations soumises ladite taxe. En cas dapparition dun crdit de taxe, ce dernier est remboursable conformment la lgislation en vigueur. A/ LA DECLARATION DE LA TVA Les personnes morales et les personnes physiques nayant pas dtablissement en Tunisie et ayant support la retenue la source de la TVA au taux de 100% au titre des oprations ralises en Tunisie et soumises ladite taxe peuvent dclarer la TVA objet de la retenue la source et dduire la TVA ayant grev les marchandises et services ncessaires la ralisation des oprations soumises ladite taxe, et ce conformment aux dispositions de larticle 55 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003. A cet effet, elles doivent : dposer une dclaration dexistence selon un modle tabli par ladministration, auprs du bureau de contrle des impts dont dpend le sige du reprsentant de la personne nayant pas dtablissement en Tunisie et dfaut auprs du bureau de contrle des impts dont dpend le sige de son client en Tunisie, dposer une dclaration de TVA (voir exemple n4) B/ LA RESTITUTION DE LA TVA Larticle 55 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant de finances pour lanne 2003 a prvu quen cas de crdit de TVA provenant de la dclaration de la TVA des personnes morales et des personnes physiques5

concernes par la retenue la source de la TVA, il peut tre restitu conformment aux dispositions de lalina 3 bis du paragraphe I de larticle 15 du code de la TVA. Sur la base de ce qui prcde et conformment aux dispositions de larticle 32 du code des droits et des procdures fiscaux, la restitution de la TVA provenant de lopration de la retenue la source seffectue directement auprs du receveur des finances sur la base dune demande vise par le chef du centre de contrle fiscal. Le visa de la demande de restitution est opr dans un dlai maximum de 30 jours partir de la date de dpt de la demande de restitution (voir exemple n4) 3) Les sanctions A/ LE DEFAUT DE RETENUE A LA SOURCE DE LA TVA Conformment aux dispositions de larticle 83 du code des droits et des procdures fiscaux toute personne nayant pas procd la retenue la source selon la lgislation fiscale, ou layant fait dune manire insuffisante est punie dune amende fiscale gale au montant non retenu. En cas de rcidive pendant une priode de deux ans, lamende est double. B/ LE NON PAIEMENT DU MONTANT DE LA TVA RETENUE A LA SOURCE SELON LA LEGISLATION FISCALE EN VIGUEUR Il rsulte du retard dans le paiement du montant de la retenue la source lapplication dune amende gale : 0,75% au titre de chaque mois de retard ou fraction de mois de retard en cas de paiement spontan de la taxe et avant lintervention des services du contrle fiscal, 1% au titre de chaque mois de retard ou fraction de mois de retard en cas de constatation dun retard suite lintervention des services de contrle fiscal et le paiement de la taxe due dans un dlai de 30 jours partir de la date de la reconnaissance de dette et avant lachvement de la phase de conciliation judiciaire, 1,25% au titre de chaque mois de retard ou fraction de mois de retard dans tous les autres cas.6

Le montant minimum de lamende est fix dans tous les cas 5 dinars au titre de chaque dclaration et chaque impt. Le dfaut de paiement des sommes dues au trsor dans le dlai de 6 mois partir du premier jour qui suit lexpiration du dlai imparti pour le paiement, entrane lapplication dune amende de 1000D 50 000D et dun emprisonnement de 16 jours et 3 ans. C/ LE REFUS DE DELIVRANCE DUNE ATTESTATION AU TITRE DE SOMMES RETENUES A LA SOURCE Est considre en infraction toute personne ayant effectu la retenue la source et refus de dlivrer lintress une attestation relative aux sommes retenues. Le contrevenant est passible dans ce cas dune amende de 100D 5.000D. II. LA DATE DAPPLICATION DES MESURES SUSVISEES Conformment aux dispositions de larticle 87 de la loi n2002-101 du 17 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003, les dispositions susvises sont applicables compter du 1er janvier 2003. Il sensuit que la mesure relative la retenue la source sapplique aux sommes payes partir du 1er janvier 2003 y compris les sommes payes au titre des oprations conclues, des factures et des dcomptes prsents avant cette date et pays partir du 1er janvier 2003.LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Sign : Mohamed Ali BEN MALEK

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ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N 12/2003 Exemples pratiques Exemple n1 Supposons quun bureau dtude tranger nayant pas dtablissement en Tunisie qui a ralis une tude au profit dune socit tunisienne au cours du mois de mars 2003 pour un montant hors TVA gal 100.000D, et que le montant de la taxe due au titre de cette tude est gal 10.000D, le taux de TVA applicable aux tudes tant de 10%. Et supposons que lentreprise tunisienne a pay le montant de ltude hors TVA au profit du bureau dtude tranger au cours du mois de fvrier 2003 soit 100.000D. Paralllement, lentreprise tunisienne est tenue de retenir le montant global de la TVA due au titre de ltude et de dlivrer une attestation de retenue au bureau dtude tranger la date de paiement du prix ; soit au cours du mois de fvrier 2003. - le montant de la retenue la source : 10.000D (TVA due) x 100% = 10.000D Lentreprise tunisienne dclare et paie la TVA dans les vingt huit premiers jours du mois de mars 2003. Exemple n2 : Reprenons les donnes de lexemple n1 et supposons que lentreprise tunisienne a pay un acompte au titre de ltude susvise au cours du mois de janvier 2003 gal 20.000D puis a procd au paiement du reliquat du montant relatif ltude au cours du mois davril 2003 soit 80.000D A/ Lentreprise tunisienne effectue la retenue la source relative lacompte et dlivre au bureau dtude tranger une attestation relative ladite retenue.8

- la TVA due : 20.000D x 10% = 2.000D - le montant de la retenue : 2.000D x 100% = 2.000D Lentreprise tunisienne dclare et paie la TVA dans les vingt huit premiers jours du mois de fvrier 2003. B/ Lentreprise tunisienne procde la retenue du montant global de la TVA due au titre du reliquat de la somme au cours du mois davril 2003 soit : - la TVA due : 80.000D x 10% = 8.000D - le montant de la retenue la source : 8.000D (TVA due) x 100%=8.000D La dclaration et le paiement de la TVA seffectuent dans les vingt huit premiers jours du mois de mai 2003. Exemple n3 : Supposons quun bureau dtude tranger a ralis une tude au cours de lanne 2002 au profit dune collectivit locale pour un montant hors TVA gal 100.000D. La collectivit locale concerne a pay les montants dus au bureau dtude au cours du mois de janvier 2003. - la TVA due : 100.000D x 10% = 10.000D A/ Au cas o le bureau dtude justifie quil dispose dun tablissement en Tunisie en prsentant sa carte didentification fiscale dlivre par ladministration fiscale : - la collectivit locale susvise procde la retenue dun montant gal 50% du montant de la TVA due au titre de ltude soit : 10.000D x 50% = 5.000D et dlivre au bureau dtude une attestation de retenue la source relative audit montant. B/ Au cas o ledit bureau dtude ne justifie pas quil dispose dun tablissement en Tunisie, la collectivit locale concerne procde la retenue du montant global de la TVA due soit (10.000D) et dlivre au bureau dtude une attestation de retenue la source de la TVA pour ledit montant.

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Etant prcis que dans ce cas et puisque la retenue la source de la TVA est gale 100%, elle est considre libratoire de la TVA au niveau du bureau dtude.

Exemple n4 : Supposons quun bureau dexpertise dans le domaine du btiment ait ralis une tude au profit dune entreprise tunisienne au cours du mois de fvrier 2003 pour un montant hors TVA gal 80.000D Et que pour les besoins de ladite tude les experts relevant du bureau dexpertise susvis ont acquis pendant leur sjour en Tunisie du matriel et des quipements bureautiques pour une valeur de 2.000D. Ces acquisitions ont support une TVA gale 360D. Les frais de leur hbergement lhtel slvent 3.000D hors TVA, la TVA au taux de 10% slve 300D. - la TVA due au titre de ltude 80.000D x 10% = 8.000D - le montant de la retenue la source de la TVA 80.000D x 100% = 8.000D - le crdit de la TVA = TVA due (TVA dductible + TVA retenue la source) - le crdit de la TVA = (80.000Dx 10% ) (360D + 300D + 8.000D) = 660D Le bureau tranger peut dposer une dclaration de TVA comportant le montant du crdit et en demander la restitution, la demande sera vise par le chef de centre de contrle des impts comptent dans un dlai ne dpassant pas 30 jours partir de la date du dpt de ladite demande.

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