Le Droit Bancaire

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INSTITUT DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DU MAGHREB ARABE I.FI.D

Cours labor par :

Mohamed Ali MILIJanvier 2008

I.FI.D

SOMMAIRE

INTRODUCTION Premire Partie : LES COMPTES BANCAIRES Chapitre 1: Diffrentes catgories de comptes bancaires Chapitre 2: Conditions d'ouverture des comptes bancaires Chapitre 3: Cadre lgal et conditions de clture des comptes Chapitre 4: Comptes rglementation spciale Chapitre 5: Suivi et surveillance des comptes et des mouvements de capitaux

Deuxime Partie : LES MOYENS DE PAIEMENT Chapitre 1 : LE CHEQUE Section 1: Notions prliminaires I - Rgles de forme du chque II - Transmission du chque III- Paiement du chque IV- Dfaut de paiement du chque

Section 2: Les Mesures Prventives Section 3: La Rgularisation Section 4: La Responsabilit Pnale Section 5 : Modification de Certaines Procdures

Chapitre 2 : LA LETTRE DE CHANGE Section 1: Notions prliminaires I - Rgles de forme de la lettre de change II - Transmission de la lettre de change III - Paiement et dfaut de paiement de la lettre de change

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Section 2 : Le recours cambiaire Troisime Partie : Les garanties Chapitre 1 : Les garanties accordes par la loi Chapitre 2 : Les garanties conventionnelles Quatrime Partie : La Cession des Crances ou Titrisation Chapitre 1 : La titrisation : Dfinition, Mcanisme, Intervenant Chapitre 2 : Titrisation : Enjeux financiers ANNEXES: - Convention d'ouverture de compte de dpt - Circulaire BCT numro 2007/18 du 5 Juillet 2007-11-07

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Introduction

La loi N 2001-65 du 10/07/2001, dfinit ltablissement de crdit comme tant une entreprise qui exerce, titre de profession habituelle, les oprations bancaires. Les oprations bancaires comprennent : . . . . la rception des dpts du public quelles qu'en soient la dure et la forme, l'octroi de crdits sous toutes leurs formes, l'exercice, titre d'intermdiaire, des oprations de change, la mise la disposition de la clientle et la gestion des moyens de paiement.

Les tablissements de crdit peuvent aussi effectuer le conseil et l'assistance en matire de gestion du patrimoine, de gestion financire, d'ingnierie financire etc. Les tablissements de crdit comprennent les banques et les tablissements financiers. Seules les banques sont habilites recevoir des dpts du public. Pour mener bien son rle, la banque doit disposer de moyens humains et logistiques. Ces moyens sont essentiellement disponibles au niveau de ses points de vente : les agences. L'agence, en contact direct avec le client, constitue la force de frappe d'une banque de proximit. Ce canal de distribution est la cl de vote de l'activit et de la rentabilit des banques dites rseau. Les missions principales de l'agence sont :

. dvelopper le fonds de commerce de la banque par la conqute de nouveaux clients mais surtout par l'accroissement du chiffre d'affaires et du nombre de produits traits avec la clientle existante ; . veiller l'lvation qualitative de l'ensemble des services en : .- assurant un accueil irrprochable (locaux, collaborateurs etc.), .- rpondant avec professionnalisme aux demandes de renseignement ou de conseils de la clientle, .- ralisant rapidement et sans erreur les oprations classiques dont elle a la charge (encaissement et dcaissement de valeurs, demandes de crdit etc.) ; . vendus ; participer en tant qu'interface la gestion du service aprs vente sur les produits

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. participer la gestion du risque pris sur la clientle lors de l'tude des dossiers de crdit et la prise de dcision, mais aussi par le suivi et le recouvrement des engagements. . Pour rpondre concrtement aux attentes de sa clientle, l'agence doit satisfaire deux types de besoins de nature trs diffrente : . disposer de son argent au quotidien, par l'intermdiaire de comptes et de services associs, . grer son argent pour raliser ses diffrents projets. Aprs lui avoir ouvert un compte, l'agence doit tre en mesure d'offrir son client toute la panoplie des moyens de paiement et de crdit qui lui permettent de grer son argent, ainsi que tous les produits et services qui lui permettent de raliser ses diffrents projets moyennant, bien entendu, rmunration.

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Premire partie : LES COMPTES BANCAIRES Chapitre 1: Diffrentes catgories de comptes bancaires Le compte bancaire est la reprsentation chiffre des oprations ralises entre la banque et le titulaire du compte. Il y a deux catgories de comptes : . . les "comptes de dpt" ou "comptes de chques" les "comptes courants"

La distinction entre comptes de dpt et comptes courants traduit une double ralit conomique qui a trait l'origine et la nature conomique des fonds dposs. Le compte ouvert un client, qu'il soit commerant ou non, pour la gestion de sa fortune personnelle est un compte de dpt. Le compte courant, par contre, est ouvert aux professionnels, qu'ils soient commerants ou non, pour les besoins de leurs activits professionnelles. La notion de compte courant est indpendante de la personnalit de celui auquel le compte est ouvert. Un compte est un compte courant ds lors qu'il renferme certains lments et produit certains effets, indpendamment de l'activit de son titulaire qui peut avoir un caractre commercial ou non. Cette distinction entre compte de dpt et compte courant, base sur l'usage dont sera fait le compte savoir professionnel ou non professionnel, a t renforce par les nouvelles dispositions tant lgales (Loi N 2006-19 et Dcret N 2006-1880) que rglementaires (Circulaire aux Intermdiaires Agrs N 2006/11). A Le compte de dpt (articles 670 677 du CC) Le compte de dpt est un contrat par lequel la banque devient propritaire des fonds dposs, charge de les restituer la demande du dposant et de lui assurer un service de caisse. Elle a, en outre, la charge de payer, concurrence du solde, tous ordres de paiement manant du titulaire du compte et de recevoir, pour les joindre aux dpts, toutes sommes qu'elle aura lui encaisser. Sauf stipulation contraire, le compte de dpt est vue, le titulaire ayant le droit de disposer tout moment dune partie ou de la totalit du solde. La dfinition du compte de dpt a pour consquences :

.

les fonds reus ne sont pas soumis limitation de montant.

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. .

les fonds reus peuvent tre utiliss librement par la banque. les fonds peuvent tre retirs tout moment par le dposant.

Le compte de dpt ne comporte pas la facult de dcouvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs oprations qui ont rendu le compte dbiteur, elle doit en aviser, sans retard, le dposant qui est tenu de rgulariser aussitt sa situation. Il en dcoule que le compte de dpt ne peut enregistrer un solde dbiteur que d'une manire exceptionnelle. Les comptes de dpt sont parfois dnomms comptes de chques parce que leurs titulaires procdent essentiellement des rglements par chques. Les titulaires de comptes de dpt usage non professionnels jouissent, dornavant, dans leurs relations avec la banque d'une clart et d'une transparence et ce, grce l'instauration d'un certain nombre de mesures, savoir les services bancaires de base, la convention bancaire et les attributs de la qualit. En vertu des dispositions du Dcret N 2006-1880 du 10/07/2006, les services bancaires de base offerts la clientle sont : . La gestion du compte et sa clture. . La dlivrance d'un Relev d'identit bancaire et son inscription sur tout relev de compte. . La domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires. . Lenvoi dun relev des oprations effectues sur le compte ladresse, dclare la banque, du titulaire du compte. . La ralisation des oprations dencaissement de chques et de virements bancaires et postaux. . La ralisation des oprations de dpt et de retrait de fonds en espces. . La ralisation des paiements sous forme de virements ou de prlvements ou sous toute autre forme. . La dlivrance dune carte bancaire. B Le compte courant (articles 728 739 du CC) C'est une convention par laquelle deux personnes, conviennent de faire entrer dans un compte, par voie de remises rciproques et enchevtres, les crances rsultant des oprations qu'elles feront entre elles et de leur substituer un rglement unique, portant sur le seul solde du compte lors de sa clture. En effet, l'entre d'une crance ou d'une dette en compte courant a pour effet de la transformer en un article du compte. Ainsi nove, la crance ou la dette devient en quelque sorte anonyme ; elle perd toutes les srets spciales dont elle pouvait tre assortie l'origine (novation). En d'autres termes, l'inscription en compte quivaut un paiement. En effet, un banquier ayant escompt un effet qui s'est rvl impay, le passe, par mgarde, au dbit de compte du client qui accuse un solde dbiteur, a pour consquence de lui faire perdre le recours cambiaire.

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Le compte courant forme, par ailleurs, un bloc indissociable et les articles qui y sont incorpors sont indpendants les uns des autres jusqu' la clture et aucune remise ne peut tre considre comme un paiement des remises effectues en sens inverse (indivisibilit). Le compte courant est en ralit matrialis par des remises qui doivent tre rciproques, enchevtres, liquides et certaines. C Les comptes collectifs Un compte peut tre ouvert au profit de plusieurs personnes qui en sont ensemble titulaires. Il existe deux formes de comptes collectifs : les comptes collectifs avec solidarit active ou comptes joints et les comptes collectifs sans solidarit active ou comptes indivis. C.1 - Le compte joint(signatures spares) Le compte joint est rgi par les articles 677 du CC et 164 du COC. Il s'agit d'un compte collectif avec solidarit active double d'une solidarit passive. Pour le compte joint, la banque s'engage restituer la totalit du dpt l'un quelconque des titulaires du compte. Autrement-dit, les divers titulaires deviennent cranciers solidaires du banquier (consquence de la solidarit active). De mme, le banquier peut poursuivre solidairement chacun des titulaires pour le montant du solde dbiteur (consquence de la solidarit passive). Le compte joint peut tre ouvert deux ou plusieurs personnes physiques. Le cas le plus rencontr des comptes joints est celui des poux. Chacun des titulaires fait librement fonctionner le compte, sous sa seule signature et peut effectuer tous retraits. Ce pouvoir lui appartient tant que dure la solidarit et tant qu'un autre titulaire n'a pas intent de poursuites contre le dbiteur. Le dcs de l'un des titulaires n'a pas pour effet d'arrter le compte joint qui, continuera de fonctionner sous les signatures des survivants sauf opposition des hritiers. C.2 - Le compte indivis (signatures conjointes) Le compte indivis est rgi par les articles 677 du CC et 193 du COC. Il s'agit d'un compte collectif sans solidarit active. Pour le compte indivis, la banque n'a, sparment vis--vis des titulaires, aucune obligation de restitution du montant du solde. Il est ouvert au nom de plusieurs personnes pour suivre les oprations relatives la gestion de biens qui leur appartiennent conjointement. Il est gnralement ouvert pour les "socits de fait" constitues sans acte crit et donc sans les conditions de fond et

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de forme exiges pour la validit des socits.

Les titulaires ne possdent, chacun sur ce compte, qu'un droit gal une quotit de l'ensemble. En consquence, chacun des titulaires est en principe (sauf s'ils se sont donn pouvoir) sans droit pour faire fonctionner seul le compte sans le recours des autres.

Le compte indivis fonctionne sous les signatures de tous les titulaires au mme temps. Au cas o le compte deviendrait dbiteur, la banque ne peut poursuivre, chacun des titulaires, que pour sa part dans le compte ( parts gales si a n'a pas t spcifi), en dpit du fait que le dbit rsulte du seul mandataire. Au cas o l'un des titulaires du compte meurt, le mandat cesse et le compte est arrt. Le banquier ne remettra le solde du compte que sous la signature conjointe du survivant et des hritiers du dfunt. Chapitre 2 CONDITIONS D'OUVERTURE DES COMPTES BANCAIRES Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte en banque, celle-ci doit obtenir le consentement du banquier. Ainsi, l'ouverture rsulte d'une convention qui suppose, pour le cocontractant, la capacit de sobliger. A - Consentement des parties La conclusion de la "convention de compte" implique le concours de la volont du banquier et du client. Le client dispose de la plus absolue libert de choisir la banque auprs de laquelle il sollicite l'ouverture d'un compte. De mme la banque est entirement libre du choix de ses clients. Pour le banquier, le droit de refuser l'ouverture d'un compte dcoule du principe de la libert contractuelle. Toutefois, cette libert a t conteste par l'article 410 du Code de Commerce (loi N 96/28) qui oblige les banques ouvrir un compte de chque tous ceux qui le demandent. Nanmoins, la libert de refuser l'ouverture d'un compte subsiste pour les comptes courants. B - Capacit juridique

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La capacit juridique consiste en une aptitude tre titulaire de droits et les exercer. Seules les personnes capables et matresses de leurs droits peuvent se faire ouvrir un compte en banque. Les principales difficults susceptibles d'tre rencontres dans le domaine de la capacit des personnes physiques ont trait la minorit ou au rgime des incapables majeurs. Sont considrs comme incapables de contracter (articles 3 17 du COC) : . . les mineurs jusqu lge de vingt ans rvolus ; les majeurs atteints dalination mentale les privant de leurs facults.

Il est, toutefois, permis au mineur de procder louverture de comptes et de les faire fonctionner seul, sil est mancip. Il bnficie ainsi dune capacit gale celle d'un majeur. L'mancipation est prononce, sur demande, par le juge des tutelles aux fins du mariage ou l'exercice du commerce ; auquel cas, l'mancip produira un acte juridique attestant son mancipation (article 158 du Statut Personnel). Le banquier sassurera que lintress t rgulirement autoris exercer une activit commerciale par la production dun acte justifiant son affiliation au Registre du Commerce (Article 11 du COC). Il y a lieu de noter que les mineurs gs de 16 ans peuvent, en vertu de la loi N 9097 du 01/11/90, se faire ouvrir des comptes courants postaux sans toutefois avoir accs aux formules de chques et, pour disposer de leurs avoirs, ils se limiteront l'utilisation des ordres de retrait ou par virements. Pour les personnes morales, c'est le reprsentant attitr qui doit demander l'ouverture du compte et qui aura pour mission d'effectuer les oprations devant y figurer et ce, dans les limite de ses pouvoirs. Il convient cet effet de : . s'assurer qu'elles possdent la personnalit juridique sans laquelle elles n'ont ni droits ni obligations ; . dterminer le ou les reprsentants qui ont pouvoir de faire fonctionner les comptes, ainsi que les limites de leurs pouvoirs. D'une faon gnrale, la loi a soumis la constitution des socits un ensemble de formalits qui comportent, notamment, la rdaction puis l'enregistrement d'un acte constitutif (statuts), le dpt de cet acte au greffe du Tribunal et sa publication dans le Journal Officiel afin que les tiers en soient informs. L'acte constitutif indique, entre autres, les personnes appeles reprsenter la socit ou la faon dont elles sont dsignes, et prcise les limites de leurs pouvoirs. Il est donc indispensable au banquier, appel ouvrir un compte une socit, d'en prendre connaissance.

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C Qualit des titulaires Pour rpondre au mieux aux besoins de sa clientle et lui offrir les produits et les services adquats, la banque cherche bien connatre ses clients, non seulement du point de vue commercial mais aussi du point de vue juridique. C.1 - Personnes physiques Les personnes physiques sont des tre humains, partir de leur naissance jusqu' leur dcs. Ils possdent un tat civil et un patrimoine.

L'tat civil d'une personne physique comporte sa date de naissance, son nom patronymique, ses prnoms et son domicile, ainsi que son sexe et sa nationalit. Pour justifier de leurs tats civils, les personnes physiques doivent produire une pice d'identit. Cette pice d'identit peut tre : . rsidents . . la carte d'identit nationale pour les Tunisiens rsidents ou non le passeport pour les trangers non rsidents la carte de sjour pour les trangers rsidents.

Le patrimoine d'une personne physique est constitu par la somme de ses avoirs diminue de ses dettes. Autrement dit le patrimoine contient un actif et un passif. C.2 - Personnes morales Les personnes morales sont des tres fictifs, des groupements de personnes ou de capitaux. Il existe deux catgories de personnes morales : les socits et les associations. Les socits sont dfinies comme tant "un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bnfice ou de profiter de l'conomie qui pourrait rsulter de l'activit de la socit". Il est toutefois admis, selon le nouveau Code des Socits, de crer des SARL unipersonnelles constitues par un associ unique. Les associations sont au contraire dfinies comme tant "une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur connaissance ou leur activit dans un but autre que le partage des bnfices". Les diffrences entre les socits et les associations sont : dans la socit, le but est lucratif et l'apport des membres est constitu : de biens en espces : apport d'une somme d'argent, de biens en nature : apport de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel (nom commercial, brevet d'invention, licence d'exploitation ...etc.) qu'il soit en proprit ou en jouissance,

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dans l'association, le but est dsintress et ses membres n'apportent que leurs connaissances ou leur activit, et le cas chant, leurs cotisations.

Comme pour les personnes physiques, les personnes morales possdent un tat civil et un patrimoine. L'tat civil d'une personne morale comporte : . . . sige social. le nom : raison sociale pour les socits et titre pour les associations, le domicile : sige social, la nationalit : celle de l'Etat sur le territoire duquel est implant le

Les personnes morales sont identifies par leurs statuts ainsi que par leur immatriculation au Registre du Commerce. Les personnes morales ont un patrimoine autonome distinct de celui de chacun des individus qui les composent. Elles sont pleinement propritaires des biens qu'elles acquirent et rpondent des dettes qu'elles contractent. Il est rappel, en outre, que la socit n'est constitue dfinitivement et nacquiert sa personnalit morale (indpendante de la personne de chacun des associs) quaprs son immatriculation au registre de commerce. La socit est commerciale soit par sa forme soit par son objet. La socit responsabilit limite et la socit anonyme sont commerciales par la forme quelque soit lobjet de leur activit. La publicit des socits est faite par une insertion au journal officiel et dans deux journaux quotidiens dont lun doit tre en langue arabe. C.3 - Rsidents et non rsidents La notion de rsidence est dfinie dans l'avis de change N 3 du 5/10/1983 et l'article 15 bis du dcret N 93-1696 du 16/08/1993 tant pour les personnes physique que pour les personnes morales. Selon le rgime gnral, la rsidence est dtermine partir des critres suivants : Pour les personnes physiques : Lieu du domicile habituel. Dure de sjour en Tunisie pour les trangers (plus que 2 ans). Centre d'intrt (lieu de travail). . Pour les personnes morales : Lieu du sige social. Lieu d'tablissement stable pour les entreprises dont le sige social est l'tranger (reprsentation). Selon le rgime drogatoire institu par les lgislations visant l'encouragement de

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l'investissement tranger et la promotion des exportations, le statut de non rsidence d'une entreprise est dtermin sur la base de la structure du capital (66% au moins doivent tre dtenues par des non rsidents au moyen d'une importation de devises) et du secteur d'activit (oriente principalement lexportation : 70% au moins).

Chapitre 3 CADRE LEGAL ET CONDITIONS DE CLOTURE DES COMPTES III.1 Cas prvus par la loi La cessation des rapports d'affaires entre le banquier et son client entrane la clture et la liquidation du compte. Les causes de la clture du compte sont : . . . arrive terme du compte volont de l'une des parties cessation force.

A - Arrive terme du compte Cette situation est le plus souvent rencontre dans les comptes terme, dont la dure est fixe d'avance. Aucune des parties ne pourra, entre temps, se dsister unilatralement du contrat conclu avant le terme convenu. B - Volont unilatrale des parties Le banquier ne consent ouvrir un compte sur ses livres qu' certains clients choisis par lui. Inversement, le client ne donne sa confiance qu' un banquier bien dtermin. Par consquent, la volont unilatrale de l'une des parties peut mettre fin aux oprations du compte. La cessation d'affaires prend effet immdiatement, sans qu'il ait attendre le prochain arrt trimestriel. Dans ce cas, le banquier s'efforcera de rcuprer les chquiers non puiss. En pratique, le client ne signifie pas son banquier sa dcision de clturer son compte, mais se borne laisser son compte inactif. Ainsi, la volont de faire cesser le compte n'a pas besoin d'tre exprime formellement et peut rsulter des circonstances. En pareil cas, la banque doit prendre soin d'arrter le dcompte des intrts et commissions. C - Cessation force Le compte est automatiquement clos lorsque se produit un vnement qui modifie gravement la situation de son titulaire : survenance d'une incapacit, faillite, dcs ou dissolution de la socit. La faillite du client entrane la clture automatique du compte, et un autre compte est ouvert au nom du failli qui sera mouvement par le syndic (liquidateur nomm par 13

jugement). Le dcs du titulaire entrane la clture du compte. Une difficult survient alors dans ce cas. Celle-ci a trait la liquidation du compte et la banque veillera ce que le retrait des sommes dposes soit effectu par les ayants droits. Nanmoins, la rgle de clture de compte, suite au dcs, nest pas applicable aux comptes joints. Il est noter, par ailleurs, que la saisie-arrt ne peut en aucun cas tre une cause de clture du compte. Elle peut tout au plus interrompre momentanment le fonctionnement du compte. III.2 Autres cas La banque a la totale libert de procder la clture du compte de son client, en prenant soin de respecter les dlais de pravis. Parmi les diffrentes raisons de clture, nous distinguerons : . Le gel du compte et la dcision de poursuites l'encontre du client. . L'absence de mouvements sur le compte et pour viter le dbit ou l'aggravation du dbit par les agios bancaires. Chapitre 4 COMPTES A REGLEMENTATION SPECIALE A Les comptes pour non rsidents Les comptes pour non rsidents sont : le compte tranger en devises, le compte tranger en dinar convertible, le compte spcial en dinar et le compte intrieur non rsident. A.1 - Compte Etranger en Devises Le compte tranger en devises "CED" est un compte ouvert aux non-rsidents, personnes physiques ou morales quelque soient leurs nationalits, pour loger leurs avoirs transfrables. A.2 - Compte Etranger en Dinar Convertible Le compte tranger en dinar convertible "CEDC" est un compte ouvert aux nonrsidents, personnes physiques ou morales quelque soient leurs nationalits, pour loger leurs avoirs transfrables. A.3 Compte Spcial en Dinar Le compte spcial en dinar est un compte, tenu en dinars tunisiens, ouvert aux entreprises trangres non-rsidentes titulaires de marchs en Tunisie et destin recevoir la partie non transfrable du prix de ce march servant couvrir les dpenses locales y affrentes.

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Il ne peut tre ouvert qu'un seul compte spcial en dinar par march. A.4 Compte Intrieur Non Rsident C'est un compte tenu en dinars intrieurs ouvert aux personnes physiques trangres nonrsidentes tablies temporairement en Tunisie et y percevant un revenu en dinars. On y distingue : Le cooprant : li un employeur tatique dans le cadre d'une convention de coopration (culturelle, scientifique ou technique) Le contractuel : li un employeur tunisien priv par un contrat de travail vis par le Ministre des Affaires Sociales. Pour justifier leur situation, il y a lieu d'exiger une photocopie du contrat de travail ou de toute autre pice certifiant que le demandeur peroit un salaire en Tunisie : . pour les Cooprants : contrat d'engagement dment sign par le Dpartement employeur et une attestation de salaire indiquant la rmunration nette perue en Tunisie ainsi que la quotit transfrable sur le salaire, . pour les Contractuels : contrat de travail vis par le Ministre des affaires Sociales. Les ressortissants d'Algrie, du Maroc et de Libye sont dispenss du visa du Ministre, N.B : . Pour les employs dans une entreprise trangre non-rsidente titulaire d'un march en Tunisie, il y a lieu d'exiger une attestation de travail et une copie de l'autorisation pralable du march de la BCT. . Un dossier INR doit tre ouvert au nom du titulaire pour la gestion de ses valeurs mobilires et immobilires. B Les comptes pour rsidents Les comptes pour rsidents sont : le compte spcial en devises, le compte spcial en dinar convertible, le compte professionnel en devises, le compte spcial en dinar convertible, le compte bnfice-export, le compte ngoce international en devises, le compte sous-dlgataire de change en dinar convertible et le compte prestataire en devises ou en dinar convertible. B.1 Compte Spcial en Devises Le compte spcial en devises "CSD" est un compte ouvert aux rsidents pour y loger leurs avoirs transfrables. L'ouverture de ces comptes au nom de personnes physiques ou morales tunisiennes et de personnes morales trangres est soumise la dclaration d'avoirs. B.2 Compte Spcial en Dinar Convertible Le compte spcial en dinar convertible "CSDC" est un compte ouvert aux rsidents

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pour y loger leurs avoirs transfrables. L'ouverture de ces comptes au nom de personnes physiques ou morales tunisiennes et de personnes morales trangres est soumise la dclaration d'avoirs. B.3 Compte Professionnel en Devises Le compte professionnel en devises "CPD" est un compte ouvert aux rsidents ayant des ressources en devises et ce, pour les besoins de leur activit. Ce compte permet essentiellement son titulaire de se prmunir contre les risques de change. B.4 Compte Professionnel en Dinar Convertible Le compte professionnel en dinar convertible "CPDC" est un compte ouvert, sur autorisation de la BCT, aux rsidents ayant des ressources en devises et ce, pour les besoins de leur activit. B.5 Compte Bnfice-Export en Dinar Convertible Le compte bnfice-export en dinar convertible est un compte ouvert, sur autorisation de la BCT, aux personnes physiques rsidentes ralisant des bnfices au titre de leurs activits d'exportation de biens ou de services ou dtenant des participations au capital de personnes morales rsidentes ralisant des bnfices provenant d'oprations d'exportation de biens ou de services. B.6 Compte Ngoce Internationalen Devises Le Compte Ngoce International est un compte ouvert en devises, sans autorisation de la BCT, aux socits rsidentes de ngoce international ainsi que de courtage international, pour les besoins de leur activit. Ce compte est destin couvrir les frais et le rglement de leurs oprations de ngoce international ainsi que de courtage international. B.7 Compte Sous-Dlgataire de Change en Dinar Convertible Le compte sous-dlgataire de change en dinar convertible est un compte ouvert, sur autorisation de la BCT (F2), aux rsidents exerant l'activit de sous-dlgataire de change. Il s'agit de toute personne physique rsidente : . exerant l'activit de sous-dlgataire de change . ayant des participations dans le capital d'une personne morale rsidente exerant l'activit de sous-dlgataire de change. B.8 Compte Prestataire de Services en Devise ou en Dinar Convertible Le Compte Prestataire de Services en devise ou en dinar convertible est un compte ouvert sans autorisation de la BCT aux personnes physiques rsidentes ayant des ressources en devises provenant de la rmunration de services rendus des nonrsidents tablis hors de Tunisie. B.9 Compte Allocation Touristique en Dinar Convertible

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Le Compte Allocation Touristique (CAT) en dinar convertible est un compte ouvert sans autorisation de la BCT aux personnes physiques rsidentes ayant bnfici dune allocation touristique qui na pas t utilise totalement lors dun voyage ltranger. Louverture du CAT doit se faire dans les quinze jours qui suivent la date de retour en Tunisie et ce, au vu dune dclaration dimportation de devises tablie au nom du bnficiaire et vise par la Douane. Chapitre 5 SUIVI ET SURVEILLANCE DES COMPTES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et en application des dcisions de la Commission Tunisienne des Analyses Financires (CTAF) N 2006-01 et N 2006-02 du 20/04/2006, relatives "la dtection et la dclaration des oprations ou transactions suspectes ou inhabituelles", de nouvelles dispositions sont mises la charge des banques. La banque est tenue de mettre en uvre tous les moyens ncessaires afin de dtecter et de prvenir les actes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et ce, en vertu des obligations suivantes : . L'obligation d'identifier et de connatre les clients. . L'obligation d'exercer une vigilance constante l'gard des relations d'affaires et des oprations conclues avec les clients tant habituels qu'occasionnels. . L'obligation de conservation des documents lis l'identification des clients et aux oprations effectues. . L'obligation de dclarer la CTAF la dtection des oprations et des faits suspects. A Identification des clients La banque doit prendre les mesures de vigilance l'gard des clients, notamment en identifiant et en vrifiant leurs identits et en se renseignant sur l'objet et la nature envisags de la relation d'affaires. L'identification du client intervient en cas : . d'entre en relations d'affaires, . de ralisation d'oprations par un client occasionnel dont le montant est suprieur des seuils arrts par le Ministre des Finances, . de suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de rptition des oprations par le mme bnficiaire, . de doutes quant la vracit ou la pertinence des donnes d'identification du client prcdemment obtenues. Il est entendu que la banque ne doit, en aucun cas, procder l'ouverture d'un compte ou la ralisation d'une opration avec des clients qui ne justifient pas leurs identits. B Dclaration de soupon Au cas o l'examen de l'opration dclare par l'Agence, fait apparatre un soupon, le 17

Correspondant de la CTAF doit immdiatement : . Ordonner la suspension provisoire de l'excution de l'opration en question. Dclarer, contre dcharge, l'opration la CTAF. Demander l'Agence, suite aux instructions de la CTAF, le gel et le dpt dans un compte d'ordre, des fonds objet de la dclaration. Le Correspondant de la CTAF peut ordonner la leve du gel des fonds si cette dernire ne communique pas les mesures entreprendre, dans un dlai de : . CTAF, . deux jours compter de la date de rception de la dclaration par la quatre jours si la banque a t avise de la prorogation de ce dlai.

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Deuxime partie : LES MOYENS DE PAIEMENT

Comme tout acte de juridique, le chque ainsi que les autres moyens de paiement et de crdit (lettre de change, billet ordre et titre de crdit), sont soumis aux conditions de fond qui sont le consentement, la capacit, l'objet et la cause. Ces conditions de fond, communes tous les moyens de paiement ou de crdit ne seront pas, ci-aprs, tudies. Le chque ainsi que les autres moyens de paiement et de crdit sont des titres qui se suffisent eux-mmes ; c'est--dire qui comprennent toutes les mentions ncessaires pour que le porteur soit en mesure d'en dterminer aisment la nature, d'apprcier la consistance des droits qui y sont attachs et de connatre les conditions de leur mise en uvre (lieu et date de paiement .etc.). A cet effet, la loi a rglement avec une grande minutie la rdaction de ces titres en des dispositions associant intimement la forme, au sens strict du terme, et le contenu des clauses et mentions qui doivent y figurer. Toutefois, le formalisme cambiaire n'est pas totalement exempt de souplesse, puisque la loi permet de sauver les titres qui ne rpondent pas entirement aux prescriptions des textes. De plus, il est permis d'adapter ces titres aux circonstances particulires, notamment en y insrant des mentions supplmentaires ou en modifiant, au moyen d'nonciations appropries, le fonctionnement normal du mcanisme cambiaire. Chapitre 1 LE CHEQUE Section 1: Notions prliminaires I - REGLES DE FORME DU CHEQUE Le chque est un crit qui, sous forme d'un mandat de paiement, permet au tireur d'effectuer le retrait, son profit ou celui d'un tiers (bnficiaire), des fonds disponibles dans un compte chez le tir. A - Mentions obligatoires L'article 346 du Code de Commerce rglemente les mentions obligatoires du chque en ces termes : "Le chque contient : 1 - la dnomination de chque, insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langue employe pour la rdaction de ce titre ; 2 - le mandat pur et simple de payer une somme dtermine ; 3 - le nom de celui qui doit payer (tir) ; 4 - l'indication du lieu o le paiement doit s'effectuer ;

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5 - l'indication de la date et du lieu o le chque est cr ; 6 - la signature de celui qui met le chque (tireur)." B - Mentions facultatives La loi permet d'apposer sur le chque certaines mentions qui en modifient le fonctionnement normal ou qui confrent des garanties supplmentaires au porteur. B.1 Dsignation du bnficiaire D'aprs les articles 351 et 352 du Code de Commerce, le bnficiaire du chque peut tre : . . . . une personne dnomme, le porteur, une personne indtermine, lorsque le chque est en blanc, le tireur lui-mme.

B.2 Barrement Le barrement est effectu au moyen de deux barres parallles et diagonales, apposes au recto du chque sur le bord gauche. Le biffage du barrement est rput non avenu. Un chque barr ne peut tre pay par le tir qu un banquier ou un client du tir.

B.3 Certification Tout chque pour lequel la provision correspondante existe la disposition du tireur doit tre certifi par le tir si le tireur ou le porteur le demande. La certification rsulte de lapposition par le tir, au recto du chque, dune formule comportant outre sa signature, les mentions relatives la certification. La provision du chque certifi est, sous la responsabilit du tir, bloque au profit du porteur jusquau terme du dlai lgal de prsentation. En ralit et afin de garantir le paiement du chque certifi, qui porte la signature du tir, les fonds resteront bloqus la disposition du bnficiaire au del des dlais de prsentation. En effet, en vertu des dispositions de l'article 23 du Dcret du 15/02/1932, la provision affecte doit rester bloque au profit du bnficiaire durant trente ans si elle n'a pas fait l'objet d'une rclamation de la part des ayants droits. A l'expiration de ce dlai, les fonds sont "dfinitivement acquis l'tat" et doivent, par consquent, tre virs au profit du Trsor Public. 20

De toutes les manires, la certification n'a pas dnatur le titre qui demeure malgr tout un chque. En consquence, "l'tablissement bancaire tir doit payer mme aprs l'expiration du dlai de prsentation ..." (374 du CC). II - TRANSMISSION DU CHEQUE Le chque cr l'ordre du bnficiaire, n'est pas forcment prsent au paiement par celui-ci. En effet, il peut tre transmis une tierce personne qui l'encaisserait soit pour son propre compte soit pour le compte du bnficiaire lui-mme. La transmission du chque (359 370 du CC) permet : . d'effectuer un paiement, en l'endossant titre translatif au profit du crancier, ou en le lui remettant simplement endoss en blanc ou au porteur, . d'assurer son encaissement, en l'endossant par procuration au profit d'un mandataire (gnralement un tablissement bancaire). L'endossement est une convention qui suppose le consentement de l'endosseur et de l'endossataire puisqu'il cr au profit de l'une ou l'autre des parties des droits et des obligations. A - Endossement translatif de proprit Il transmet tous les droits rsultant du chque notamment la proprit de la provision. Il fait natre la charge de l'endosseur l'obligation solidaire de garantir le paiement aux porteurs ultrieurs. Les chques assortis de la mention "NON A ORDRE" ou "NON ENDOSSABLE" ne sont pas transmissibles par voie d'endossement. Afin de limiter la transmission du chque et faciliter les traitements dans le cadre de la tlcompensation, les banques ont convenu dans une convention interbancaire, tablie en date du 07/06/99, de ne plus dlivrer la clientle que des chques portant la mention "non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme assimil". En d'autres termes, ces chques ne sont transmissibles que par voie d'endossement de procuration. B - Endossement de procuration Il est effectu en utilisant, expressment, l'une des mentions prvues par l'article 369 du Code de Commerce, savoir : "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration". C'est l'endossement par lequel le porteur du chque donne mandat, toute personne, de le prsenter au paiement et d'en recevoir le rglement. L'endossement de procuration cr des obligations la charge de l'endossataire. L'encaisseur (la banque) doit s'assurer que le chque a t rgulirement endoss son profit et vrifier la signature du remettant.

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Le banquier du remettant est, par ailleurs, "garant de la rgularit du titre", en ce sens qu'il lui incombe de vrifier que le chque ne prsente pas de trace de surcharge ou d'altration. Il a donc le devoir de vrification. De mme le banquier du remettant a le devoir d'information de son client lorsque le chque ne porte pas toutes les mentions requises ou prsente une anomalie qui risque de le faire rejeter (absence de date ou de lieu d'mission). Cette obligation a t renforce par la "Convention interbancaire relative la tlcompensation" en prvoyant mme le remboursement par la banque remettante des chques prsentant une des anomalies signales prcdemment. III - PAIEMENT DU CHEQUE Le paiement du chque par le tir suppose sa prsentation dans les dlais impartis, l'existence d'une provision pralable et disponible et que le mandat donn par le tireur soit irrvocable sauf dans certains cas o la provision serait qualifie d'indisponible. A - Prsentation au paiement Le lgislateur a estim quil tait conforme lintrt gnral que les chques soient prsents rapidement au paiement. Aussi a-t-il fix des dlais lgaux de prsentation relativement courts (8 jours pour les chques mis en Tunisie et 60 jours pour les chques mis ltranger). Le chque est payable vue, il est donc inutile de le postdater. Ainsi, "le chque prsent au paiement, avant le jour indiqu comme date d'mission, est payable le jour de la prsentation" (371 du CC). B - Provision La provision du chque est dfinie comme tant constitue par des fonds existants chez le banquier la disposition du tireur conformment une convention expresse ou tacite donnant au tireur le droit de disposer de ces fonds par chques (348 du CC). En d'autres termes, les fonds constituant la provision sont mis la disposition du tireur suite, soit un contrat de dpt soit une ouverture de crdit. C - Indisponibilit de la provision : l'opposition L'opposition est une dfense au paiement qui ne peut tre effectue que par le tireur lui-mme et peut rsulter d'une simple lettre adresse au tir (374 du CC). Les seuls motifs d'opposition accepts sont : . . . la perte du chque le vol du chque la faillite du porteur.

Toutefois, le tir n'a pas se faire juge de la validit de l'opposition puisque le juge

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des rfrs peut ordonner la mainleve si celle-ci n'est pas valable. D - Obligation de payer les chques de moins de vingt dinars Compte tenu des dispositions de l'article 374 alina 3 "le tir doit obligatoirement payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de provision, tout chque tir sur lui par le moyen de formules dlivres par lui au tireur, dun montant infrieur ou gal 20 dinars". Le titulaire du compte et le tir sont, dans ce cas, rputs avoir conclu lgalement, lors de la dlivrance des formules de chques, une convention portant ouverture de crdit irrvocable. Toutefois, l'alina 4 du mme article prcise que l'obligation faite au tir nest pas soumise la prescription de l'article 398 alina 3 (c'est dire la prescription triennale), mais prend fin un mois aprs lexpiration du dlai de prsentation du chque ; la dure de ce crdit irrvocable ne court donc pas selon l'usage de la date o il a t accord (par la dlivrance des formules) mais de celle o est mis son instrument dutilisation. Cette mme obligation ne s'impose pas au tir si le refus de paiement du chque est justifi par tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision ou s'il est tir sur un compte en dinar convertible ou en devises. Par consquent, les chques prsentant un vice de forme, frapps d'opposition, tirs sur un compte clos ou sur un compte en dinar convertible ou en devises seront tout simplement rejets. IV - DEFAUT DE PAIEMENT DU CHEQUE Les chques prsents au paiement ne sont pas forcment honors par la banque tire. En effet, pour certains chques, la banque peut se heurter un incident de paiement. Tout chque ne pouvant tre pay par la banque tire doit donner lieu un rejet. La procdure de rejet dpend du motif voqu. En effet, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agisse : d'un vice de forme, d'une opposition ou d'un dfaut de provision. Il y a lieu de noter qu'en cas de cumul des motifs de rejet, l'opposition l'emporte sur les autres motifs (vice de forme et dfaut de provision). Le dfaut de provision quant lui, il se place en seconde position. En d'autres termes, en cas : . d'opposition accompagne d'un vice de forme et/ou d'un dfaut de provision, le motif principal de rejet serait l'opposition ; . de dfaut de provision accompagn d'un vice de forme, le motif principal de rejet serait le dfaut de provision. A - Constatation des incidents de paiement A.1 - Rejet pour vice de forme Ds constatation d'une anomalie apparente sur un chque, la banque est tenue de le

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rejeter en prenant soin, au pralable, de rserver la provision au profit du porteur. Il y a lieu de noter que certains motifs ne ncessitent pas de rservation de la provision au profit du chque. A.2 - Rejet pour opposition En cas de refus de paiement d'un chque pour opposition, la banque est tenue, quelque soit le montant du chque (mme s'il est infrieur ou gal 20 dinars), d'tablir un Certificat de Non Paiement (CNP) devant comporter les informations relatives au tireur, au titulaire du compte et au chque. Le rejet pour opposition doit donner lieu la communication la banque prsentatrice de l'enregistrement informatique reprsentant le CNP et ce, le lendemain de la date de prsentation du chque en tlcompensation. N.B : . Le rejet pour opposition ne doit pas donner lieu rservation de la provision ni signification au tireur par voie d'huissier notaire. . Le rejet pour opposition ne doit donner lieu ni rgularisation de la part du tireur ni son interdiction de chquier. A.3 - Rejet pour dfaut de provision Le dfaut de provision est dfini comme tant l'absence totale, l'insuffisance ou l'indisponibilit de celle-ci. L'indisponibilit (autre que l'opposition) peut rsulter notamment d'une saisie arrt. Dans ce cas, la banque ne doit pas rejeter le chque systmatiquement mais : . payer au porteur ce qui existe de la provision ou l'affecter son profit et ce, en vertu du principe mme de transfert de la proprit de la provision, . inviter le tireur provisionner son compte ou rendre la provision disponible et ce, dans un dlai ne dpassant pas les trois jours ouvrables. A.3.1 - Pravis de rejet L'invitation doit ce faire, le jour mme de la prsentation du chque au paiement, "par tlgramme, tlex, fax ou tout autre moyen similaire laissant une trace crite". A.3.2 - Certificat de Non Paiement Si le tireur ne rpond pas l'invitation, la banque doit, l'expiration du dlai de trois jours, tablir un CNP. Le rejet dfinitif du chque doit donner lieu la communication la banque prsentatrice de l'enregistrement informatique reprsentant le CNP et ce, le cinquime jour ouvr suivant la date de prsentation du chque en tlcompensation.

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A.3.3 - Avis de Non Paiement Paralllement l'tablissement du certificat de non paiement et dans le mme dlai, la banque doit tablir un avis de non paiement (ANP) et le remettre l'huissier notaire charg de la notification, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de son tablissement, et se mnager, l'occasion, une preuve certaine de la remise et de la date laquelle celle-ci a t effectue. L'huissier notaire doit, dans les quatre jours calendaires suivant la date de rception de l'avis de non paiement, procder la notification au tireur. B - Rgularisation du chque La loi sur les chques sans provision, offre au tireur dun chque rejet trois possibilits de rgularisation et par consquent, trois dlais et trois procdures. B.1 - Premire possibilit Le dlai de rgularisation est de quatre jours ouvrables, compter de la date de notification et porte sur le rglement : . . du chque ou de linsuffisance de la provision, des frais de signification.

Le rglement du chque : le tireur du chque impay a la possibilit de : . provisionner son compte ; auquel cas la banque doit exiger un crit mentionnant, entre autres, l'identit du dernier porteur et par lequel il rserve la provision ainsi reconstitue son profit ; . payer directement le porteur ; auquel cas la banque doit exiger un crit circonstanci portant signature lgalise du porteur ou tabli par un officier public, accompagn du chque objet du rejet. A l'expiration du premier dlai de rgularisation, il y a lieu de constater, ds le premier jour ouvrable suivant, la non rgularisation par l'tablissement d'une "Attestation de Non Rgularisation" (ANR). La non rgularisation dans les dlais se traduit par une sanction du tireur qui devient interdit de chquiers. B.2 - Deuxime possibilit La deuxime possibilit de rgularisation intervient lorsque le tireur n'a pas procd la rgularisation selon la premire possibilit. Le deuxime dlai est de trois mois calendaires, soit quatre vingt dix jours commenant courir du lendemain (ouvrable ou non) de l'expiration du premier dlai. La rgularisation porte sur :

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. le montant du chque ou de linsuffisance de la provision . un intrt de retard, percevoir au profit du porteur au taux de 10 % l'an . une amende, au profit du Trsor Public, gale 10 % du montant du chque ou de linsuffisance de la provision . les frais de signification. La rgularisation dans ce cas entrane l'extinction de l'action publique.

B.3 - Troisime possibilit La troisime possibilit de rgularisation intervient lorsque le tireur n'a pas procd la rgularisation selon la deuxime possibilit. La rgularisation dans ce cas intervient ds l'expiration du deuxime dlai et avant le prononc d'un jugement dfinitif. La rgularisation porte sur : . le montant du chque ou de linsuffisance de la provision . un intrt de retard, percevoir au profit du porteur au taux de 10 % l'an . une amende, au profit du Trsor Public, gale 20 % du montant du chque ou de linsuffisance de la provision . les frais de signification. La rgularisation dans ce cas n'entrane pas l'extinction de l'action publique qui demeure du ressort exclusif du juge. C - Dnonciation des incidents de paiement C.1 - Dnonciation la BCT La banque doit, quotidiennement et d'une manire lectronique, dclarer la BCT, Centrale des Chques Impays (CCI), les incidents de paiement : . . . . qui ont t rgulariss dans le premier dlai lgal ; qui n'ont pas t rgulariss dans le premier dlai lgal ; qui ont t rgulariss dans le deuxime dlai lgal ; qui rsultent d'une opposition.

C.2 - Dnonciation au Ministre Public La banque doit dclarer au Ministre Public (Tribunal de Premire Instance du lieu de l'agence o le compte est ouvert) :

. tout incident de paiement, pour dfaut de provision, qui n'a pas t rgularis dans le deuxime dlai lgal ; . tout incident de paiement rsultant d'une opposition. En ce qui concerne la dclaration des incidents de paiement, pour dfaut de provision, 26

qui n'ont pas t rgulariss dans le deuxime dlai lgal, elle doit tre effectue dans les trois jours ouvrables suivant l'expiration du dlai de rgularisation. En ce qui concerne la dclaration des incidents de paiement, rsultant d'une opposition, elle doit tre effectue dans les trois jours ouvrables suivant la date du dfaut de paiement et comportera l'exemplaire du CNP y affrent ainsi que l'original du chque. Section 2 : Les Mesures Prventives I- Les mcanismes de renseignement et de vrification Art.411 septies : objectif rduire les cas de chques sans provisions. Titulaires du droit la vrification et au renseignement -Toute pe rs onne peut vr i fi er (les co mmer ant s , les gr ande s surfaces...), - Utilisation d'un code payant. Objet de ce droit 1 - Vrification auprs du registre de la BCT Vrification si le chque est objet d'opposition pour vol ou perte. Vrification des interdictions d'utilisation des formules de chques. Vrification de clture de comptes. 2 -Vrification auprs de la banque tire Vrification de l'existence d'une provision suffisante au moment de la vrification Informations fiables et actualises ? Informations en temps rel ? La possibilit technique surtout pour la 2 feusme

vrification (technique des trois

en France). Protection des donnes caractre personnel ? (possibilit de vrifier le contenu des comptes pour d'autres fins(saisie...) ? II- Les registres spciaux de chques 1- Registre de la BCT. (Art 411 sexties) Contenu du registre Notifications de non paiement Les protts Interdictions d'utiliser les formules de chques et leurs violations Jugements rendus cltures des comptes 27

Obligations des diffrentes parties.

a. Le Ministre Public Communication la BCT des jugements rendus en derniers ressorts ( appel) + les dcisions prises (interdictions d'utiliser les formules de chques, sanctions complmentaires...). b. Les banques: Informer la BCT des incidents de paiements violation par le tireur de l'interdiction d'utiliser les formules de chques + rcupration des formules de chques par le tireur ( aprs rgularisation...)+ opposition au paiement+ comptes clturs et pour lesquels des formules de chques ont t dlivres. Dlai : 4 jours ouvrables de la date de jugement. Problmes pratiques : encombrement des affaires ? non respect de ce dlai ? pas de sanctions ? Dlai : 2 jours bancaires

c. La Banque Centrale de Tunisie Communiquer aux tablissements de crdits les donnes susvises. Dlai : 2 jours compter de la date de leur rception. d. Problme des donnes personnelles. 2- Les Registres des banques (Art412 ter (entre en vigueur aprs 6 mois) Contenu du registre Toutes les oprations relatives aux chques sans provisions de la saisine ou transfert du dossier au procureur Numro du chque Identit du tireur...

Contrle du registre . Fiabilit dans la tenue du registre (ex : cot, paraph...) . Contrle de la BCT Sanctions . Sanctions pnales . 412 cinquime tiret : altration des inscriptions au registre : amende de 500 5000 dinars . 172 et 175 code pnal : le faux : 15 ans d'emprisonnement et amende de 300 dinars. . Sanctions civiles : responsabilit civile. Problme des donnes personnelles . Dclaration INPDP (position du conseil constitutionnel). . Traitement et confirmation

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III- Les dispositions relatives l'interdiction d'utilisation des formules de chques. 1- Les interdictions provisoires (avant le jugement.) (Art 410 ter alina 3) Dbut de l'interdiction Avis de l'huissier de justice (injonction de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chques sauf celles de retrait direct...). Toutes : terme ajout par la nouvelle loi (les chques de la banque tire et des autres banques aussi). Fin de l'interdiction : Art 410 ter alina 10. L'interdiction se poursuit jusqu' : a. o La rgularisation b. o Purgation de la peine (emprisonnement) c. o Prononciation d'une peine avec sursis d. o Paiement de l'amende sauf si le tribunal dcide le contraire e. o Extinction de la peine par amnistie ou prescription f. o Arrt des poursuites suite une dcision de classement. (le ministre public ou le juge d'instruction ex en cas de vol...) Les personnes interdites a. o Le tireur du chque sans provision b. o Son mandataire (ajout de la nouvelle loi) problme des poux, des socits...) 2- Les interdictions dfinitives (aprs le jugement.) Art 411 quarter. . Conditions o Prononce obligatoirement par le tribunal o Pour 2 ans cinq ans . Dbut de l'interdiction a. o La purgation de la peine b. o La prescription de la peine c. o Extinction de la peine par amnistie. d. o La dure de l'interdiction provisoire n'est pas dduite sauf dcision contraire du tribunal. a. b. 3- L'injonction au tireur de remettre la banque les formules de chques : . En cas de chque sans provision ( art 410 ter ):L'avis de l'huissier de justice comporte injonction pour le tireur de restituer les formules de chques aux banques concernes.(nouveau). . En cas de fermeture de comptes ( art 674 et 732) La banque doit aviser le titulaire du compte par tout moyen laissant une trace crite (fax, lettre recommande...) de restituer les formules de chques en sa possession dans un dlai de 15 jours compter de la clture. (nouveau) 17 . Sanctions : Art 411 ter 4me tiret: un an d'emprisonnement et amende de 500 dinars.

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Section 3 : La Rgularisation 1- Les nouvelles procdures de rgularisation . Objectifs de la rforme et les hsitations lgislatives durant le projet, rgularisation ? transactions... ? . Les problmes poss par les anciennes procdures (dossiers chez le parquet et diffrence de dlai de rgularisation d'un tribunal l'autre...) Premire Phase (art 410 ter) Le jour de refus de paiement, la banque doit inviter le tireur par fax ou tlex... approvisionner son compte dans 3 jours Si le tireur ne rpond pas : la banque doit tablir CNP et en adresse copie dans 3 jours suivant le 4me jour au porteur Huissier de justice qui a 4 jours pour dresser une injonction au tireur de rgulariser dans un dlai de 4 jours.

Rgularisation dans ce dlai sans intrt ni amende sauf reconstitution de la provision ou paiement du montant du chque directement (acte sous seing priv ayant date certaine ou acte authentique + original du chque ou reconstitution de la provision) et paiement des frais d'huissier de justice. Le tireur peut recouvrer l'utilisation des formules de chques ( a v a n t : le tireur recouvre...) Deuxime Phase (art 412 ter) . Durant trois mois a compter de _l'expiration du dlai de la premire phase. . Rgularisation se fait chez le banquier. . Reconstitution de la provision avec l'intrt ou consignation la trsorerie gnrale ou crit avec signature lgalise ou acte rdig par officier public accompagn de l'original du chque. . Paiement de: - 10 % intrt par jour compter de la CNP .- 10 % amende l'tat .- Les dpens. 2- Effets de la rgularisation a. o Possibilit de recouvrer l'utilisation des formules de chques. b. o La banque doit dlivrer au tireur une attestation de rgularisation au cours des 3 jours suivant. c. o La banque doit informer la BCT dans 3 jours aussi.e

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3- La Non rgularisation Transfert du dossier au procureur de la Rpublique dans un dlai de 3 jours (exemplaire de CNP + procs verbal de notification de payer. Troisime Phase (art 412 quarter)) Rgularisation au cours des poursuites judiciaires : procureur ou tribunal selon les cas. (nouveaut) 1- Conditions Avant un jugement dfinitif : - notion de jugement dfinitif. - problme d'galit (entre les rgions ?)

Reconstitution de la provision avec les intrts ou consignation la trsorerie gnrale ou crit avec signature lgalise ou acte rdig par officier public accompagn de l'original du chque. . Paiement du -10 % intrt - 20 % amende l'Etat. -Les dpens. 2- Effets de la Rgularisation Extinction de l'action publique et arrt des poursuites ou le procs. Possibilit de recouvrer l'utilisation des formules de chques. Les situations en cours (le problme de la rtroactivit et de la gestion des dossiers en cours). Section 4 : La Responsabilit Pnale 1- La responsabilit pnale de la banque et des banquiers Nouvelles dispositions et problme de la responsabilit pnale des personnes morales 1-1- La responsabilit pnale de la banque: . Responsabilit pnale de la personne morale, les peines sont pcuniaires... . Art 411 nouveau : refus de paiement d'un chque mis par le tireur ayant compt sur une ouverture de crdit ou facilits de caisse (diffrence entre les 2 et procdures de l'art 705 et pravis de rvocation de 8 jours) amende : 40 % du montant du chque sans dpasser 3000 Dinars. . Art 412 4me tiret : Omission d'aviser le tireur de restituer les formules de chques ou de s'abstenir d'utiliser les formules de chques : amende de 500 a 5000 dinars

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. Art 412 5me tiret : acceptation de la rgularisation en dehors des dlais ou non respect des procdures prvues par la section 10 du code ou altration des inscriptions du registre + les anciennes peines de l'art 412. 1-2-La responsabilit pnale de l'Agent de la banque: art 411 nouveau : aider le tireur dissimiler l'infraction en s'abstenant de procder aux mesures ou en contrevenant aux obligations. 2- La responsabilit pnale des utilisateurs de cheques 2-1- Le tireur du chque sans provision a. Rvision des sanctions pcuniaires . L'ancienne position de la jurisprudence pnale. . La nouvelle disposition : art 411 nouveau . b. L'application des circonstances attnuantes (la possibilit d'appliquer l'article 53 du code pnal). L'ancienne disposition (art 411 quarter : art 53 alina 1 10 ne s'applique pas : attnuation de la peine, par contre le sursis s'applique). La nouvelle disposition -Le principe : application de l'article 53 du code pnal .-L'exception : exclusion de l'amende de l'alina 1 de l'article 411 nouveau. (pas d'attnuation, pas de sursis). .c. La possibilit de confondre les peines encourues -Notion de confusion des peines. .- L'ancienne disposition art 411 quarter. .- La nouvelle disposition et l'application des dispositions gnrales du code pnal. d- L'limination de l'obligation pour le tribunal de prononcer certaines peines accessoires (l'interdiction d'exercer certaines professions telles que celles d'avocats...). . - Notion de peines complmentaires . - L'ancienne disposition art 411 quarter. .- Nouvelles dispositions et retour au code pnal. e. La nouvelle infraction de non restitution des formules de chques aprs injonction. Art 411 ter 4me tiret :emprisonnement 1 an et amende de 500 dinars. 2-2- Le contrefacteur et le falsificateur des chques : art 411 bis -l'interdiction d'appliquer l'art 53 du code pnal (ancienne disposition). - l'abrogation Section 5 : Modification de Certaines Procdures 1-Renforcement des procdures civiles

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a -Dispositions relatives l'excution ancien 408 : saisie conservatoire des biens meubles puis vente des biens meubles sur requte en cas de non paiement dans 1 mois (pas toujours efficace).

art 408 : porteur du chque peut obtenir injonction de payer excutoire 24 h aprs notification nonobstant appel. b- Le sursis l'excution Art 408 (chque) Art 317 (traite). Conditions : dommage irrversible+sursis 1 mois + audition des parties. 2- Modification des procdures d'opposition au paiement du chque en cas de perte ou de vol. a- Forme de l'opposition Art 374 : doit tre crite ou par tout moyen laissant une trace crite (pb de preuve). b- Rle de la banque Art 410 ter bis : la banque doit garder l'original du chque et l'adresser avec exemplaire CNP au procureur dans les 3 jours ouvrable qui suivent. c- Rle du procureur Art 410 sexties : le procureur doit ordonner l'ouverture d'une information d- Effets Arrt des poursuites relatives au chque sans provision Si le vol ou la perte ne sont pas prouvs reprise des poursuites chque sans provision+ infraction de 411 (fausse opposition). Si vol ou perte prouvs : pas d'infraction. Chapitre 2 LA LETTRE DE CHANGE Section 1: Notions Prliminaires I - REGLES DE FORME DE LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change est un titre mis par une personne dnomme tireur donnant une personne appele tir l'ordre de payer une date dtermine une somme d'argent une troisime personne appele bnficiaire ou l'ordre de celle-ci.

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A - Mentions obligatoires L'article 269 du Code de Commerce rglemente les mentions obligatoires de la lettre de change en ces termes : "La lettre de change contient : 1 - la dnomination de lettre de change, insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langue employe pour la rdaction de ce titre 2 le mandat pur et simple de payer une somme dtermine 3 le nom du tir 4 - l'indication de l'chance 5 - l'indication du lieu o le paiement doit s'effectuer 6 - le nom de celui auquel ou l'ordre duquel le paiement doit tre fait 7 - l'indication de la date et du lieu o la lettre de change est cre 9 - la signature de celui qui met la lettre de change (tireur)." L'chance peut tre : vue (sans que a ne dpasse 1 an partir de sa date de cration) un certain dlai de vue (payez 2 jours de vue) un certain dlai de date (payez 90 jours : par rfrence la date de cration) jour fixe (payez le 2 mars 2008). Lorsque l'chance n'est pas indique, elle doit tre considre comme vue. L'indication du nom du bnficiaire a pour consquence d'interdire d'mettre une lettre de change au porteur. B - Mentions facultatives La loi permet d'apposer sur la lettre de change certaines mentions qui en modifient le fonctionnement normal ou qui confrent au porteur des garanties supplmentaires. B.1 - La clause "non ordre" La lettre de change peut, sauf stipulation contraire, tre transmise une ou plusieurs fois par voie dendos. Le tireur peut interdire la transmission par voie d'endos en apposant sur la lettre de change la mention "NON A ORDRE", transformant ainsi sa transmission en une cession ordinaire avec les effets qui en dcoulent. B.2 - L'acceptation L'acceptation de la lettre de change par le tir confre au bnficiaire la garantie, sur le plan cambiaire, du paiement l'chance. L'acceptation est matrialise par la signature du tir dans la case "accepte". Par son acceptation sur la lettre de change, le tir se reconnat dbiteur l'gard du tireur et s'oblige la payer l'chance. 34

Bien que facultative et en vertu de l'article 283 alina 9 du Code de commerce, l'acceptation devient obligatoire ds que la lettre de change est cre entre commerants et matrialisant une crance relative la fourniture de marchandises entre ceux-ci.

B.3 - L'aval L'aval est un engagement cambiaire souscrit par un tiers de la lettre de change en vue de garantir l'excution de l'obligation contracte par le tir. L'aval est donn dans la formule "Bon pour aval" suivie de la signature de l'avaliseur. En d'autres termes l'aval oblige l'avaliseur envers le bnficiaire en cas de dfaillance du tir.

B.4 - La domiciliation Le paiement de la lettre de change doit, en principe, avoir lieu au domicile du tir. La lettre de change peut toutefois tre payable auprs d'une banque, auquel cas elle est qualifie de "lettre de change domicilie". La domiciliation est matrialise par l'apposition sur la lettre de change des numros de compte (RIB) et des noms de l'agence et de la banque du tir. La domiciliation sert simplifier l'encaissement de la lettre de change puisque l'chance, celle-ci est prsente au paiement directement au guichet de la banque du tir ou au niveau de la chambre de compensation ou par tlcompensation. B.5 Clause "sans frais" ou "sans prott" Le dfaut de paiement d'une lettre de change est normalement constat par un prott (acte dress par huissier notaire), ncessaire pour l'exercice du recours cambiaire. L'apposition de la clause "sans frais" ou "sans prott" dispense le porteur, en cas de dfaut de provision, de dresser d'une manire automatique prott par voie d'huissier notaire et d'en supporter la charge. II - TRASMISSION DE LETTRE DE CHANGE La lettre de change cre l'ordre d'une personne, n'est pas forcment prsente au paiement par celle-ci. En effet, elle peut tre transmise une tierce personne qui l'encaisserait soit pour son propre compte soit pour le compte du bnficiaire. La transmission de la lettre de change permet : . crancier, . d'effectuer un paiement, en l'endossant titre translatif au profit du d'assurer son encaissement, en l'endossant par procuration au profit

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d'un mandataire (gnralement un tablissement bancaire), . de servir comme garantie d'une crance en la confiant au crancier comme gage, ce qui revient l'endosser titre pignoratif en utilisant la mention "valeur en garantie". III - PAIEMENT ET DEFAUT DE PAIEMENT A - Provision de la lettre de change

Contrairement la provision du chque qui doit tre pralable et disponible, la provision de la lettre de change peut ne pas exister qu'au jour de l'chance. La disponibilit de la provision suppose l'absence de toute opposition au paiement. Cette opposition ne peut rsulter que des motifs ci-aprs : . . . la perte de la lettre de change le vol de la lettre de change la faillite du porteur.

B - Conditions de paiement par la banque Dans le cas d'une lettre de change domicilie, la banque doit effectuer certaines vrifications avant de procder au paiement. Ces vrifications portent sur les conditions de fond et de forme de la lettre de la change. A cet effet, La banque doit s'assurer : . de la lgitimit du porteur de la lettre de change en justifiant d'une suite ininterrompue d'endossements ; . de l'absence de toute trace de grattage, d'altration ou de falsification de la lettre de change ; . de la prsence de l'acceptation du tir ; . de l'existence de "l'ordre de paiement" du tir. Toutefois, l'ordre de paiement peut ne pas faire partie intgrante de la lettre de change mais exister sur un document indpendant. Il pourrait tre ponctuel ou gnral (concerne plusieurs lettres de change). C - Dfaut de paiement de la lettre de change Le porteur d'une lettre de change qui se heurte un dfaut de paiement, peut diriger ses recours non seulement contre le tir mais aussi contre les divers signataires, solidairement tenus par le droit cambiaire. Le recours du porteur impay est subordonn l'accomplissement de certaines formalits pralables ayant pour objet la constatation du dfaut de paiement.

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La constatation du dfaut de paiement est effectue en dressant prott par voie d'huissier notaire. Il arrive que le porteur (gnralement la banque du bnficiaire charge de l'encaissement) soit dispens de l'tablissement du prott ; dans ce cas la lettre de change doit comporter la mention "sans prott" ou "sans frais".

Section II : LE RECOURS CAMBIAIRE DE LA BANQUE PORTEUSE D'UN EFFET DE COMMERCE

I/ DEFINITION DES TERMES TECHNIQUES :

Le recours : C'est l'action entreprendre par la banque pour le recouvrement de sa crance par les voies de droit. Cambiaire de commerce. Porteuse : C'est dire elle est propritaire de la crance puisqu'elle : Ce sont les rgles juridiques applicables en matire d'effet

dtient le titre entre ses mains. Effet de commerce : Les effets de commerce sont des crits constatant des dettes ngociables donnant droit au paiement d'une somme d'argent vue ou court terme.

Cette dfinition permet de relever ce qui suit : 1/- l'effet de commerce est un titre ngociable ; 2/- l'effet de commerce a une valeur montaire, en ce sens qu'il sert au paiement d'une crance ; 3/- la crance dont l'effet de commerce constate l'existence et assure le rglement est une crance

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court terme.

Distinction entre les titres civils et les effets de commerce LES TITRES CIVILS LES EFFETS DE COMMERCE 1-Le titre est seulement un moyen de La crance est incorpore dans le titre, preuve. celui qui dtient lgitimement le titre est considr comme titulaire de la crance. 2- La transmission du titre nentrane pas Le titre est ngociable, la transmission du la transmission de la crance. titre entrane la transmission de la crance. 3- Lacqureur de la crance nest pas sur Lacqureur du titre commercial va avoir pleine scurit grce au jeu de certains den obtenir le paiement. Le dbiteur principes en matire commerciale : pourra toujours lui opposer quil a dj - principe de linopposabilit des pay ou que la crance est nulle. exceptions. Art 280 et 36S CC, - principe de la solidarit des signataires. Art 310 et 390 CC, - principe de lindpendance des signatures. Art 273 al 2, - principe de linterdiction des dlais de grce. Art 33S CC.

B/ ENUMERATION ET DEFINITION DES EFFETS DE COMMERCE : 1-La lettre de change :

C'est un crit par lequel une personne appele " tireur " donne l'ordre son dbiteur appel " tir " de payer une date dtermine une somme d'argent une troisime personne appele bnficiaire.

2-Le billet ordre :

C'est un crit par lequel une personne appele " souscripteur " s'engage de payer une date dtermine une somme d'argent une 2 bnficiaire.me

personne appele

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3-Le chque :

C'est un crit par lequel une personne appele " tireur " donne lordre son dbiteur appel " tir " qui est gnralement une banque ou un tablissement assimil de payer vue une somme dtermine une troisime personne appele bnficiaire.

II/ LES CONDITIONS DU RECOURS CAMBIAIRE :

A/ ETRE UN PORTEUR D'UN EFFET VALABLE :

1-Les conditions de forme : Pour pouvoir faire la toilette de l'effet il faut connatre parfaitement les mentions obligatoires pour la validit du titre en tant qu'un effet de commerce.

. les mentions obligatoires pour la validit de la lettre de change (art 269 cc) . les mentions obligatoires pour la validit du billet ordre (art 339 et 340 du cc) . les mentions obligatoires pour la validit du chque (art 346 et 347 du cc)

Lintrt de lexigence des mentions obligatoires (cas de la LC) LES MENTIONS OBLIGATOIRES LUTILITE DE LEXIGENCE DE CES MENTIONS Elle est exige par la loi pour viter tout problme dinterprtation quant la nature du titre, et pour attirer lattention des signataires sur le caractre cambiaire de leur engagement eu gard la rigueur

1/La dnomination lettre de change

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qui sy attache. 2/Le mandat pur et simple de payer une somme dtermine Cette mention comporte deux lments savoir le caractre inconditionnel de lordre de payer, et le caractre dtermin de la somme payer. Le porteur doit identifier ds le dpart qui il va se prsenter lchance pour tre pay. Cette mention simpose pour renseigner le porteur sur la date du paiement surtout que la prsentation au paiement est obligatoire et doit intervenir dans les dlais fixs par la loi. Cette mention simpose pour renseigner le porteur sur lendroit o il doit prsenter son titre pour en percevoir le montant. Lindication du nom du bnficiaire a pour consquence linterdiction dmettre une L.O au porteur (en ralit, cette interdiction est dpasse). Elle nous permet de dterminer les dlais de prsentation pour les L.C payables vue , qui est un an partir de sa date selon lart 291 CC. Elle nous permet de se prononcer sur la capacit du tireur le jour de la cration de la traite et sur son mission en priode suspecte. 8/Lindication du lieu de cration Elle nous permet de dterminer la comptence territoriale de la juridiction appele connatre du litige. Lart 36 al 4 du cpcc prvoit en effet que le demandeur peut saisir outre le tribunal dsign aux arts 30 et 31 le tribunal du lieu de cration de la L.C

3/Lindication du nom du tir

4/Lindication de lchance

5/Lindication du lieu de paiement

6/Le nom du bnficiaire

7/Lindication de la date de cration

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9/La signature du tireur

La traite nest pas seulement un titre, mais aussi un acte juridique qui requiert pour sa validit, la volont de celui qui soblige et cette volont ne peut se concrtiser que dans la signature, compte tenu du formalisme cambiaire.

2/ Les conditions de fond : (art 2 coc) a- La capacit : (art 5, 6, 7 coc + art 5, 6 cc +153 csp)

D'aprs. Larticle 3 du coc " toute personne est capable d'obliger et de s'obliger sauf si elle est dclare incapable par la loi" Cela veut dire que la capacit est la rgle, l'incapacit est l'exception. Dfinition de la capacit: Elle peut se dfinir comme l'aptitude devenir sujet de droits ou d'obligations et exercer ou excuter par soi mme ces droits ou obligations.

La loi vient dans certains cas limiter cette capacit soit pour protger la personne elle-mme en raison de sa propre faiblesse tel que le mineur, le prodigue, ou l'alin, soit pour protger l'intrt gnral; exemple les incapacits spciales prvues par l'article 566 du coc et l'interdiction lgale de l'article 5 du code pnal qui frappe certains condamns au titre de peines accessoires d'exercer certains droits ou certaines fonctions (droit de vote ou d'exercer une fonction publique). Les cas d'incapacit : -Une incapacit absolue : D'aprs l'article 5 du coc sont : 1/ Les mineurs jusqu' l'age de 13 ans rvolus; 2/ Les majeurs atteints d'alination qui les privent compltement de leurs facults ;

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3/ Les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.

-Une incapacit limite (art 6 coc) : C'est le cas des mineurs de 13 18 ans rvolus. Cette catgorie de personne qui, Lien que pouvant faire les actes juridiques, doivent pour certains d'entre eux, obtenir l'autorisation d'autres personnes (tuteur, juge). On dit qu'elles doivent tre assistes. C'est le cas aussi des interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalit, qui pour certains actes, sont assists par leur conseil judiciaire. La notion d'assistance marque le critre de diffrence entre l'incapacit limite et l'incapacit absolue. Les personnes frappes d'incapacit limite sont seulement assistes, autrement dit, elles peuvent contracter par elles-mmes mais elles doivent obtenir l'autorisation de la personne qui les assiste pour ce faire.

Pour ce qui est de l'incapacit absolue, les personnes frappes d'une telle incapacit ne peuvent contracter par elles-mmes. C'est leur reprsentant qui contracte pour leurs comptes.

--> Dans un cas il y a assistance, dans une autre reprsentation.

Selon l'article 7 coc est majeur aux effets de la prsente loi, tout individu de sexe masculin ou fminin g de 18 ans rvolus.

Notons que selon les dispositions de l'article 153 csp, le mineur mari et ayant Page de 17 ans obtient de plein droit son mancipation.

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Quant est il de la capacit commerciale ?

Selon l'article 5 cc " toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce ". Par ailleurs l'article 6 cc ajoute que "tout mineur, de l'un et de l'autre sexe g de 18 ans accomplis; ne pourra exercer le commerce ou tre rput majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce, s'il n'a pas obtenu l'mancipation absolue.

En conclusion : on peut dire que tout signataire d'un effet de commerce doit tre g de 18 ans rvolus, ou pour le commerant tre g de 18 ans accomplis avec l obtention de l'mancipation absolue du tribunal comptent pour pouvoir exercer son activit commerciale.

b-Le consentement : (art 23 43 coc)

D'aprs l'article 2 coc, le consentement de la personne qui s'oblige est ncessaire la formation du contrat .Le consentement doit tre intgre c'est dire exempte de tout vice .11 doit en outre tre exprim c'est dire extrioris.

En matire cambiaire, le consentement des signataires d'un effet de commerce est manifest par la signature appose sur le titre. Notons que pour la '

scurit des transactions commerciales, le vice de consentement n est pas opposable l'gard du porteur de bonne foi. Alors que la fausse signature puisqu'elle signifie le dfaut total du consentement, elle est considre comme exception opposable mme l'gard du porteur de bonne foi.

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c-L'objet : (art 62 et suivant du coc)

Le coc traite des obligations contractuelles dans les articles 62 66. L'objet de l'obligation, c'est la prestation promise par le dbiteur au crancier. Ex : donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

L'obligation de donner pour objet dans le contrat de vente, le transfert de proprit. Alors que l'obligation de faire consiste en un fait positif que le dbiteur a promis de faire au profit du crancier, Ex le bailleur qui s'oblige assurer son locataire la jouissance paisible des lieux lous. Quant l'obligation de ne pas faire, la prestation promise consiste en une abstention. II s'agit d'une obligation ngative. Ex le cas du vendeur d'un fonds de commerce qui s'est engag ne pas faire concurrence l'acheteur, en exploitant un fonds de commerce de mme nature dans certains primtre~et pendant un certain temps. C'est la clause de non concurrence.

Il est prciser que trois conditions sont respecter dans l'objet de l'obligation savoir: 1/ Il doit tre dtermin 2/ Possible 3/ Licite

d- La cause : (art 67 70 du coc)

L'article 67 du coc dispose que " l'obligation sans cause, ou fonde sur une cause illicite, est non avenue.

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La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes moeurs, l'ordre public ou la loi." Et selon l'article 6S du coc "toute obligation est prsume avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprime."

En gnral, la signature d'un effet de commerce n'indique pas et n'est nullement oblig d'indiquer pourquoi il souscrit un engagement cambiaire.

Notons qu'en matire de L.0 le problme de la cause se pose souvent aux effets de complaisance.

Les effets de complaisance sont destins tromper les tiers sur les relations existant entre les signataires. Concrtement, l'mission d'effets de complaisance est lie l'escompte. Le commerant qui se procure du crdit d'une manire frauduleuse, tire une traite sur un autre commerant, qui l'accepte par complaisance, car en ralit il ne doit rien au tireur. Ce dernie- lui promet cependant de lui procurer avant l'chance les fonds ncessaires au paiement ou de retirer le titre de la circulation pour qu'il ne lui soit pas prsent. La L.0 ainsi cres t accepte et ensuite prsente l'escompte ; ce qui permet donc au tireur de bnficier dun crdit. En fait, la complaisance peut tre rciproque par ce q u 'o n appelle le papier croise .

Dans tous les cas, la cause illicite est inopposable l'gard du porteur de bonne foi (art 280 et 368 du cc) B) AGIR DANS LES DELAIS LEGA UX :

Pour conserver le recours cambiaire contre les signataires de l'effet, le

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porteur doit agir dans les dlais lgaux si non il sera affront par la prescription du recours cambiaire.

1-La prescription du recours cambiaire en matire de LC et BO :

l'action du porteur contre le tir accepteur se prescrit par 3 ans partir de la `

date de l'chance . l'action du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrit par un an partir de la date du prott dress en temps utile, ou de celle de l'chance en cas de clause de retour sans frais ; . l'action des endosseurs les uns contre les autres se prescr par 6 mois partir du jour o l'endosseur a rembours la lettre, ou du jours o il a t lui-mme actionne. 2-La prescription du recours cambiaire en matire de chque :

l'action du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrit par 6 mois partir de lexpiration du dlai de prsentation ; les actions des divers obligs les uns contre les autres se prescrivent par 6 mois partir du jour o l'oblig a rembours le chque ou du jour ou il a t lui-mme actionn ; l'action du porteur contre le tir se prescrit par 3 ans partir de l'expiration du dlai de prsentation. Le dlai de prsentation selon l'article 372 nouveau est: 8 jours pour les chques mis et payable en Tunisie ; 60 jours pour les chques mis hors de la Tunisie.

III/ LES GARANTIES DU RECOURS CAMBIAIRE :

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Afin de consolider les droits du porteur d un effet de commerce, le lgislateur a prvu certains principes notamment:

A/ LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES SIGNATAIRES : (art 310 et 390 du cc)

Tous les signataires d'un effet de commerce sont tenus solidairement en vers le porteur. En circulant l'effet de commerce augmente du scurit puisque toute signature nouvelle va ajouter un nouveau dbiteur c'est dire un nouveau patrimoine que le porteur peut le saisir en cas du retour de l'effet impay. En droit commun la solidarit ne se prsume point , elle doit rsulter expressment du titre constitutif de l'obligation ( art 174 coc) au contraire la solidarit cambiaire joue de plein droit. C'est une solidarit lgale.

L'originalit de la solidarit cambiaire se manifeste dans le recours exerc par le co-dbiteur contre les autres co-obligs. En droit commun, le codbiteur solidaire qui paye le crancier ne peut rclamer ses co-obligs que les portions de chacun d'eux (art 189 al 2 coc) alors chue le dbiteur cambiaire qui aprs avoir pay le porteur, se retourne contre les autres signataires du titre est en droit de leurs rclamer la totalit de ce qu'il a pay.

B/ LE PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DES SIGNATURES : (art 273 al 2 cc)

Cela veut dire que la validit de chaque obligation cambiaire est apprcie abstraction faite des autres obligations.

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Selon l'article 273 al 2 du cc, la nullit de l'engagement de l'un des signataires ne touche en rien la validit des autres engagements.

C/ LE PRINCIPE DE L'INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS :

(art 280 et 368 du cc)

En droit civil l'application du principe "nul ne peut transfrer plus de droit; qu'il n'en a lui mme ", va porter gravement atteinte a la scurit des transactions commerciales. En effet si le tir pouvait oppos/pu porteur toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au tireur et aux porteurs prcdents, la multiplication des endossements affaiblirait de plus en plus la valeur e l'effet de commerce par la multiplication ventuelle des exceptions.

Pour protger le porteur, il fallait qu chaque transmission s opre un, purge des exceptions. C'est ce que ralise le principe de l'inopposabilit des exceptions. Le fondement de la rgie c'est de conserver les droits du porteur pour assurer une scurit au niveau des transactions commerciales.

le principe de l'inopposabilit des exceptions n'est pas dordre public. Ce principe ne sapplique pas dans les cas suivants :

l'existence d'un rapport fondamental. . l'existence d'un vice de forme. . la fausse signature le souci de protger la personne humaine dont le consentement a fait dfaut l'emporte sur le dsir d'assurer la scurit du commerce. . l'incapacit du signataire la protection des incapables concerne l'ordre public. 48

. la mauvaise foi du porteur

IV/ PROCEDURES DE RECOURS :

Afin de conserver le recours cambiaire contre tous les signataires de la L.C, il faut que le porteur soit diligent c'est dire il doit prsenter l'effet au paiement en temps utile et protester le dfaut de paiement.

Par ailleurs, il doit dresser une sommation de payer en application des dispositions de l'article 60du cpcc pour pouvoir bnficier de la procdure de l'injonction de payer.

A/ LA PRESENTATION AU PAIEMENT :

Il faut noter ds le dbut que la prsentation au paiement est une obligation et elle doit tre faite par le porteur. Lorsqu'il s'agit d'une traite payable jour fixe (ex le 31/03/1999) ou un certain dlai de date(ex 90 jour de la date de cration) ou un certain dlai de vue (ex payer 15 jours de vue), la prsentation doit tre faite le jour de l'chance ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

Pour la L.0 payable vue, la prsentation au paiement doit tre faite dans lanne partir de sa date (art 291 cc).

II y a lieu de prciser que la notion d'chance une iniportaice capitale en matire cambiaire puisque dpass les dlais lgaux le porteur per sa qualit de porteur diligent et par consquent il sera priv de son recours cambiaire contre la plupart des signataires. De se fait le lgislateur interdit dans l'article 338 du cc d'accorder un dlai de grce.

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Pour le chque et en application de l'article 372 nouveau le dlai de prsentation est de 8 jours pour les chques mis et payables en Tunisie et de 60 jours pour les chques mis hors du territoire tunisien et payable en Tunisie.

B/ LE PROTET FAUTE DE PAIEMENT :

Le porteur d'un effet de commerce impay doit dresser un prott faute de paiement. Le prott faute de paiement est un acte authentique dress par huissier notaire il prsente essentiellement trois utilits :

il permet de constater officiellement le refus de paiement de 1 effet; c'est un moyen efficace pour constater l'tat de cessation de paiement du commerant ; le prott un effet d'intimidation vis vis du tir, celui-ci la plupart ' du temps commerant n aimerait pas faire l'objet d'une publicit donne son refus de payer car cela porterait atteinte son crdibilit.

D'aprs l'article 307 du cc le prott doit tre fait dans les dlais de prsentation au paiement c'est dire dans les deux jours ouvrables qui suivent l'chance.

Le prott doit tre dress contre le tir. Il doit comporter la transcription intgrale de la lettre de change. Il y a lieu de prciser qu'en matire de chque le certificat de non-paiement remplace le prott faute de paiement. En conclusion le porteur qui ne proteste pas l'effet impay en temps utile est considr comme porteur ngligent et par consquent il est dchu de son recours cambiaire contre tous les signataires de l'effet l'exception pour la lettre de change du

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tir accepteur et du tireur qui n'a pas fournit provision et ce en application de l'article 315 du cc.

Notons qu'en plus du prott faute de paiement le porteur doit. aviser son endosseur du dfaut de paiement dans un dlai de quatre jours ouvrables qui suivent le jours du prott (art 308 du cc). De mme chaque endosseur doit dans les trois jours ouvrables qui suivent le jourl o il reu l'avis faire connatre son endosseur l'avis qu'il reu en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donn les avis prcdents et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur.

L'avis de non-paiement adress par le porteur l'endosseur peut tre mme par une simple lettre missive. Le dfaut d'avis n'entrane pas la dchance du recours, son auteur est seulement responsable s'il y a lieu de prjudice caus par sa ngligence sans que les dommages et intrts puissent dpasser le montant de la lettre de change. C/ LA SOMMATION DE PAYER : La sommation de payer est un PV dress par voie d'huissier notaire contre tous les personnes obligs au paiement afin de les amener rgler le montant de l'effet dans un dlai ne dpassant pas cinq jours sinon le porteur est ' en droit de procder la procdure d e l injonction d e payer. En application de l'article 60 du cpcc la sommation de payer est obligatoire si le montant de la crance dpasse 150 DT. Il faut rappeler que si le PV de sommation a t dress sur la base de l'article S du cpcc c'est dire que l'huissier notaire soit n a pas trouv le dbiteur soit il a refus la rception du PV. L'huissier notaire doit lui adresser une lettre recommand avec accus de dans le 24 heures qui suivent la date du PV.

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Le PV de sommation ou de prott dress sur la base de l'article 8 qui n'est pas accompagn par la lettre recommande avec accus de rception n'a aucune valeur et on ne peut pas l'utiliser dans la procdure de l'injonction de payer.

D/ L'INJONCTION DE PAYER : L'injonction de payer est un jugement rendu par le tribunal comptent. Le crancier peut prsenter directement au tribunal une demande d'injonction de payer sans l'assistance d'un avocat mais pour que clle-ci soit accepte elle doit comporter les mentions indiques dans le modle ci-joint:

1-Conditions pour l'obtention d'une injonction de payer :

1-dresser le prott faute de paiement ; 2-dresser une sommation de payer sans oublier les accuss de rception si le P.V a t signifi sur la base de l'art 8 du cpcc ; 3-il faut que le dbiteur ne soit pas inconnu l'adresse ( art 61 infin du cpcc) 4-il faut rdiger l'injonction de payer en double exemplaires tout en respectant les recommandations cites dans l'annexe N15 ; 5-prsenter la demande dinjonction de payer au tribunal comptent. La comptence du tribunal est double : une comptence d'attribution et une comptence territoriale :

* La comptence d'attribution : elle concerne l'ordre public c'est dire en cas d'erreur sur la comptence d'attribution le juge doit le soulever d'office et rejette la demande du crancier pour vice de forme qui est d 4 l'incomptence du tribunal. Si le montant de la crance dpasse 7 mD le tribunal comptent est le tribunal de premire instance. Au contraire si le montant de la crance est infrieur 7 mD le tribunal comptent est le tribunal cantonal. .* La comptence territoriale : en principe le tribunal comptent est celui du lieu o se trouve le domicile du dbiteur. Selon l'article 30 du cpcc le dfendeur qu'il soit personne physique ou morale doit tre actionn devant le tribunal du lieu de son domicile rel ou lu. 52

En cas de pluralit de dfendeurs, le demandeur peut saisir, son choix le juge du lieu du domicile de l'un d'eux. En plus et selon les dispositions de l'article 36 du cpce le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de cration de la lettre de change ou celui du lieu o le paiement doit tre fait. Le tout sauf stipulation expresse qui dtermine le tribunal comptent territorialement.

2-Lexcution de linjonction de payer :

En application des dispositions de l'article 317 du cc le porteur peut obtenir contre l'accepteur de la lettre de change une injonction de payer excutoire 24 heures aprs