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Livret de chaufferie Edition 2011

Livret Chaufferie 2011 v5

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Technical manual for a plant

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  • Livret de chaufferieEdition 2011

  • ADRESSE DE LA CHAUFFERIE

    CACHET Apave

    Livret de chaufferie

    TABLI LE

  • La tenue de ce livret est demande par la rglementation sur lutilisation de lnergie et la pollutionatmosphrique pour les installations suivantes :

    Installations en zone de protection spciale, vises par lun des arrts ministriels des 26 fvrier 1974 modifi, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 modifi

    Toute chaudire dune puissance au brleur suprieure 348 kW (Marseille), 350 kW (Ile-de-Franceet agglomration strasbourgeoise), 400 kW (dpartements du Rhne et du Nord).

    Installations vises par larrt ministriel du 25 juillet 1997 modifi (installations classesrubrique 2910)

    Toute installation de combustion dune puissance thermique maximale est comprise entre 2 et 20 MW,consommant des combustibles commerciaux et comportant des gnrateurs de vapeur, deausurchauffe, dair chaud ou dautres fluides caloporteurs.

    Installations vises par larticle R 224-21 du Code de lenvironnement

    Toute chaudire de puissance nominale suprieure 400 kW et infrieure 20 MW alimente parun combustible liquide ou gazeux ou par du charbon ou du lignite.

    Le livret de chaufferie se distingue du dossier dexploitation (registre dentretien et de scurit) exigpour chaque quipement sous pression soumis dclaration par larrt ministriel du 15 mars 2000.

    Ce livret de chaufferie doit galement tre distinct du journal de chaufferie (cahier de quart), utilispour la consignation rgulire des vnements associs la vie de la chaufferie comme lesvrifications des dispositifs de scurit, les analyses deaux ou les ramonages quotidiens.

    Installations vises par larrt du 20 juin 2002

    Toute chaudire non utilise comme appareil de postcombustion et implante lintrieur duneinstallation nouvelle, modifie ou tendue dune puissance thermique nominale suprieure ou gale 20 MW.

    Installations vises par larrt du 30 juillet 2003

    Toute chaudire implante dans des installations de combustion existantes dune puissance thermiquemaximale suprieure ou gale 20 MW.

    Puissance nominale = Puissance thermique maximale fixe et garantie par le constructeur comme pouvant tre dlivre en marche continue.

    Puissance thermique maximale = Quantit dnergie thermique (MJ) contenue dans le combustible, mesure sur PCI, susceptible dtreconsomme en une seconde en marche maximale.

    P R A M B U L E

    2

  • P R A M B U L E ( s u i t e )

    Contenu du livret de chaufferie par les :

    Arrts ministriels des 20 juin 2002 (article 32) et 30 juillet 2003 (article 46)

    - nom et adresse de la chaufferie, du propritaire de linstallation et, ventuellement delentreprise charge de lentretien ;

    - caractristiques du local chaufferie, des installations de stockage du combustible, desgnrateurs, de lquipement de chauffe ;

    - caractristiques des combustibles prconiss par le constructeur, rsultats desmesures de viscosit du fioul lourd et de sa temprature de rchauffage ; mesuresprises pour assurer le stockage du combustible, lvacuation des gaz de combustionet leur temprature leur dbouch, le traitement des eaux ;

    - dsignation des appareils de rglage des feux et de contrle ;

    - dispositions adoptes pour limiter la pollution atmosphrique ;

    - conditions gnrales dutilisation de la chaleur ;

    - rsultats des contrles, mesures et vrifications ; visa des personnes ayant effectuces oprations ; consignation des observations faites et des suites donnes ;

    - grandes lignes du fonctionnement et incidents dexploitation notamment assortis dunefiche danalyse ;

    - consommation annuelle de combustible ;

    - indications relatives la mise en place, au remplacement et la rparation desappareils de rglage des feux et de contrle ;

    - indication des autres travaux dentretien et oprations de nettoyage et de ramonage ;

    - indications de toutes modifications apportes linstallation ainsi quaux installationsconnexes, ayant une incidence en matire de scurit ou dimpact sur lenvironnement(seulement dans le cadre de lAM du 30 juillet 2003).

    Arrts ministriels des 26 fvrier 1974, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 modifi

    Factures des combustibles annexes.

    Arrt du 25 juillet 1997 modifi (rubrique n 2910) - Article 6.7

    Rsultats des contrles et des oprations dentretien des installations de combustion comportantdes chaudires.

    Articles R 224-28 et R 224-29 du Code de lenvironnement

    Rendement caractristique des chaudires (trimestriel par lexploitant et biennal en prsence dunorganisme accrdit).

    3

  • 12

    3

    4

    Nettoyages - Ramonages -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Modifications - Rparations --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Incidents ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Combustibles --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    1

    2

    3

    Identification de la chaufferie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Donnes globales sur la chaufferie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Descriptif de la chaufferie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mode dexploitation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Consignes de scurit particulires ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rglement intrieur --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Liste du personnel habilit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    R A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    1

    2

    3

    4

    5

    Au titre de la matrise de lnergie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Au titre de la matrise de la pollution atmosphrique --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Contrles non rglementaires --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -Visas des agents chargs du contrle -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rsultats des contrles de fonctionnement et des rejets gazeux -------------------

    p 34

    p 36

    p 37

    p 38

    p 8

    p 9

    p 10

    p 22

    p 23

    p 24

    p 25

    p 28

    p 29

    p 30

    p 31

    p 32

    Extraits des principaux textes rglementaires relatifs lutilisation de lnergie et la pollution atmosphrique ----------------------------------------------------------------------------------------------- p 39

    G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    A N N E X E S

    1

    2

    3

    4

    B A S E S D E X P L O I T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    S O M M A I R E

    A

    C

    D

    B

    5

  • 6

  • AP R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    1

    2

    3

    Identification de la chaufferie

    Donnes globales sur la chaufferie

    Descriptif de la chaufferie

    7

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Identification de la chaufferie

    A

    1

    Adressede la chaufferie

    Dsignationde la chaufferie

    Propritairede la chaufferie

    Exploitantde la chaufferie

    Entreprise chargede lentretien

    Organisme chargdu contrle

    nom

    adresse

    tl.

    nom

    adresse

    tl.

    nom

    adresse

    tl.

    nom

    adresse

    tl.

    8

  • nergies consommes nombre de gnrateurs puissance installe nature et usagedu fluide caloporteur.

    P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Donnes globales sur la chaufferie

    A

    2

    9

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie

    A

    3

    1 Implantation de la chaufferie et du poste de surveillancedans ltablissement

    2 Rseau dalimentation en combustible

    3 Rseau dalimentation en eau

    4 Gnrateur (s)

    5 quipements de chauffe

    6 Traitement et vacuation des gaz de combustion

    7 Appareils de rglage des feux et de contrle de la combustion

    8 Rseau de fluide caloporteur

    9 Btiment de la chaufferie

    10

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    1 Implantation de la chaufferie et du poste de surveillance dans ltablissement

    11

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    2 Alimentation en combustible

    Nature du combustible - Dnomination commerciale et caractristiques - Teneur en soufre.Mode et capacit de stockage : temprature de stockage de transfert du fioul, mode de chauffagedu stockage de fioul, implantation.Rseau dalimentation - Pression de distribution.Poste de dtente.

    12

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    3 Alimentation en eau et traitement

    Nature du traitement deau :- puration, adoucissement, dcarbonatation, dminralisation, dgazage thermique, nom du construc-teur, intervalle entre rgnrations ;- pourcentages de rcupration des condensats ;- conditionnement, noms des produits et du traiteur deau, doses prconises, analyses effectues ;- purges et extraction, modes de purges, rgulation.

    13

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    4 Gnrateur(s), surchauffeur(s), conomiseur(s)

    Marque, type, puissance, surface de chauffe, anne de mise en service, fluide produit, dispositifsde contrle et de matrise du niveau deau, de la pression et/ou de la temprature.

    14

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    5 quipements de chauffe

    Marque, type, puissance, constructeur - Combustible utilis et/ou prconis par le constructeur - Pression - Viscosit et tempratures prconises pour le fioul - Dispositifs de scurit.

    15

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    6 Traitement et vacuation des gaz de combustion - Prvention de la pollution atmosphrique(neutralisation, dpoussirage, hauteur des chemines...). Type et marque des appareils, principe de fonctionnement - Traitement ventuel du combustible oudes gaz de combustion (marque, nature du produit, doses).

    Indiquer les dispositions des carneaux (carneau maonn, conduit, tle, etc.), la section, la natureet la hauteur des conduits de fume, leur position par rapport au btiment (intrieur ou extrieur,section de sortie aprs dpoussireur ventuel).

    Prciser le mode de tirage (naturel, forc), lexistence ventuel de rgulateurs de tirage, de registres.

    16

  • Description des appareillagesPour lensembledes gnrateurs

    Pour les gnrateurs n

    P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    7 Appareils de rglage des feux et de contrle de la combustion

    Mesureur de dbit de combustible (ou de fluide caloporteur)

    indicateur enregistreur

    Dprimomtre

    Indicateur enregistreur

    Analyseur de gaz combustion

    portatif demeure

    indicateur enregistreur

    oxygne (O2) dioxyde de carbone (CO2)

    Mesureur de lindice de noircissement

    direct indirect

    manuel indicateur enregistreur

    Mesureur de quantit de poussire

    direct indirect enregistreur

    Mesureur de la pression de vapeur

    en sortie de chaudire indicateur enregistreur

    Mesureur de temprature du fluide caloporteur

    en entre de chaudire indicateur enregistreur

    en sortie de chaudire indicateur enregistreur

    Mesureur de temprature des gaz

    en sortie de chaudire indicateur

    Mettre une croix dans la case correspondante si lappareil existe

    Mesureur de lallure de fonctionnement

    indicateur

    17

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    8 Rseau de fluide caloporteur

    Nature du fluide (vapeur sature ou surchauffe, eau chaude, fluide thermique, air chaud) - Rseaude distribution (nombre, pression, dtente) - Utilisation (chauffage des locaux, force motrice,chauffage industriel, humidification) - Rcupration des condensats, pourcentage, pression de retour.

    Rglage de linstallation - indiquer le mode de rglage de la pression ou de la temprature,lexistence ventuelle dune rgulation automatique, soit lmission, soit dans les appareilsdutilisation, par exemple, daprs la temprature extrieure.

    18

  • P R S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Description de la chaufferie (suite)

    A

    3

    9 Btiment de la chaufferie

    Murs, surface, volume, section des ventilations hautes et basses, nombre dissues, sas ventils ounon, tages ou sous-sol, nature de lclairage, espaces autour des gnrateurs et dans lachaufferie, dtecteurs de fuites de gaz, dispositifs de coupure des alimentations lectriques et encombustibles, serrures antipanique, prsence dateliers.

    19

  • BB A S E S D E X P L O I T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    1

    2

    3

    4

    Mode dexploitation

    Consignes de scurit particulires

    Rglement intrieur

    Liste du personnel habilit

    21

  • B A S E S D E X P L O I T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Mode dexploitation des gnrateurs

    B

    1

    Modes de surveillance Rythme de fonctionnement

    22

  • B A S E S D E X P L O I T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Consignes de scurit particulires

    B

    2

    23

  • B A S E S D E X P L O I T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Rglement intrieur

    B

    3

    Joindre le rglement intrieur de la chaufferie

    24

  • Nom - PrnomNiveau de qualification

    en chaufferie (1)

    Organismede formation

    Fonctionen chaufferie

    Autres fonctionsdans

    ltablissement

    CHAUFFERIE EXPLOITE SUIVANT LE MODE

    B A S E S D E X P L O I T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E

    Liste du personnel habilit

    B

    4

    Cachet de ltablissement

    LISTE DU PERSONNEL HABILIT LA CONDUITE ET LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS

    (1) Chauffeur Agent qualifi dintervention (AQI)Agent de scurit

    Le responsable de ltablissement

    visa / date

    25

  • CR A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    1

    2

    33

    4

    5

    Au titre de la matrise de lnergie

    Au titre de la matrise de la pollution atmosphrique

    Contrles non rglementaires

    Visas des agents chargs du contrle

    Rsultat des contrles de fonctionnement et des rejets gazeux

    Insrer dans cette partie les derniers rapports des contrles priodiques rglementaires effectus par les organismes habilits.

    Remplir le tableau denregistrement des contrles pour en assurer la mmoire.

    En cas dimpossibilit pratique dinsrer les rapports dans le livret de chaufferie, indiquer en observation son lieu de classement.

    N.B. : Les rapports des contrles effectus au titre de la matrise de la scurit (AM du 1er fvrier 1993) sont insrer dans les registres dentretien demands par lAM du 2 avril 1926.

    27

  • Date du contrle

    OrganismeRfrencedu rapport

    ObservationsSuites donnes

    R A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    Au titre de la matrise de lnergie

    C

    1

    Contrles priodiques rglementaires de lefficacit nergtique en chaufferie.

    28

  • Date du contrle

    OrganismeRfrencedu rapport

    ObservationsSuites donnes

    R A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    Au titre de la matrise de la pollution atmosphrique

    C

    2

    Contrle de combustion (CO2, SO2, NOx, poussires, encrassement, temprature des fumes). Contrle du bon fonctionnement (gnrateurs, chaufferie, appareils de rglage des feux et de contrle).

    29

  • 30

    Date du contrle

    OrganismeRfrencedu rapport

    ObservationsSuites donnes

    R A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    Contrles non rglementaires

    C

    3

  • Date Objet de la visiteNom et qualitde lagent

    ObservationsSuite donnepar lusager

    Signature

    R A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    Visas des agents chargs du contrle

    C

    4

    31

  • Date

    contrle

    N

    gnrateur

    Allure

    Gaz de combustion

    O2

    CO

    Temp.

    %ppm

    C

    Rendement

    caractris.

    P.C.I. % (2)

    Indice

    denoirciss.

    Pous -

    sires

    mg/

    m3

    SO2

    mg/

    m3

    NOx

    mg/

    m3

    Com

    bustible

    utilis (1)

    Indiquer sur la ligne prcdant celle com

    portant les rsultats du contrle, la nature du contrle effectu(contrles priodiques des

    installations consom

    mant de lnergie thermique), contrles de combustion (installations classes, zones de protection spciale) ou contrles

    de fonctionnem

    ent (dem

    ands par lusager).

    R A P P O R T S D E S C O N T R L E S P R I O D I Q U E S

    Rsultats des contrles de fonctionnement et des rejets gazeux

    C

    5

    (1) Indiquer, pour le fioul lourd, la tem

    prature de rchauffage et la viscosit mesure avec la tem

    prature correspondante.

    (2) Evaluer le rendem

    ent en calculant com

    me indiqu aux articles R 224-20 et R 224-22 du Code de lenvironnement.

    32

  • DGRAND E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    1

    2

    3

    4

    Nettoyages - Ramonages

    Modifications - Rparations

    Incidents

    Combustibles : Consommations annuelles Classements des factures

    NB - Concerne plus particulirement les gnrateurs non soumis au dcret du 2 avril 1926 pour lesquels le registre dentretien nest pas requis.

    33

  • Date Nature et technique

    du nettoyageNom

    de lentrepriseObservations

    G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    Nettoyages - Ramonages

    D

    1

    34

  • Date Nature et technique

    du nettoyageNom

    de lentrepriseObservations

    G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    Nettoyages - Ramonages (suite)

    D

    1

    35

  • Enregistrer ci-dessous les modifications et/ou rparations entranant rvision ou remplacementdappareils, rparation de chemines et conduits de fume, etc., et (dune faon plus large, dansle cadre de larrt du 30 juillet 2003) toutes modifications ayant une incidence en matire de scu-rit ou dimpact sur lenvironnement.

    G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    Modifications - Rparations

    D

    2

    Date Travaux effectusNom

    de lentrepriseObservations

    36

  • Enregistrer les incidents notables et, notamment dexploitation affectant le gnrateur, sesauxiliaires ou plus gnralement la chaufferie. Dans le cadre de larrt du 30 juillet 2003, joindre une fiche danalyse.

    G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    Incidents

    D

    3

    Date Nature de lincident Mesures prises Observations

    37

  • Consommation annuelle Factures

    Classer ici les factures de combustibles en application des arrts ministriels des 26 fvrier 1974 modifi,8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 relatifs aux zones de protection spciale.

    G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E

    Combustibles

    D

    4

    Date Qualit Observations Date Qualit Observations

    38

  • aA N N E X E S

    Extraits des principaux textesrglementaires relatifs lefficacit nergtique et la pollution atmosphrique

    nnexes

    39

  • Arrt ministriel du 26 fvrier 1974 modifi (extraits)Dpartement du Rhne

    Article 2

    Les fiouls lourds ne peuvent tre utiliss que dans les appareils de combustiondune puissance suprieure 1 000 kilowatts (environ 860 thermies par heure).

    Article 3

    La teneur en soufre des combustibles consomms au foyer ne doit pas dpasser :- 0,86 gramme par kilowattheure mesur en pouvoir calorifique infrieur pour lescombustibles non solides ;- 1 gramme par kilowattheure mesur en pouvoir calorifique infrieur pour les com-bustibles solides.Les factures des combustibles doivent porter la mention de la qualit exacte ducombustible vendu et de la date de livraison ; elles doivent tre conserves pen-dant un dlai de deux ans et tre annexes au livret de chaufferie dans la mesureo la tenue dun tel document est obligatoire.

    Article 3 bis

    Par drogation aux dispositions de larticle 3, premier alina, ci-dessus, le prfetpourra par arrt pris dans le cadre de la lgislation relative aux installations clas-ses pour la protection de lenvironnement et aprs avis du conseil dpartementaldhygine, autoriser lutilisation de combustibles ne rpondant pas aux exigencesde larticle 3 prcit, si les mesures prises par ailleurs permettent de garantir que,dune faon prenne pour linstallation concerne, les missions de dioxyde desoufre sont en permanence infrieures celles qui rsulteraient de la stricte appli-cation de larticle 3 en labsence des dites mesures.

    Article 4 (1)

    Les dispositions des articles 24 et 25 de larrt interministriel du 20 juin 1975relatif lquipement et lexploitation des installations thermiques en vue derduire la pollution atmosphrique et dconomiser lnergie, dispositions qui sontrelatives la tenue obligatoire dun livret de chaufferie, sont tendues aux installa-tions de combustion dune puissance suprieure 400 kilowatts (environ 350 ther-mies par heure).Ces mmes installations doivent tre conduites sous la responsabilit dune person-ne comptente pour assurer les contrles de combustion, rglages, ramonages, etc.

    Elles doivent, en outre tre visites une fois tous les deux ans par un expert agrdans les formes prvues par le titre III de larrt interministriel du 5 juillet 1977relatif aux visites et examens approfondis priodiques des installations consom-mant de lnergie thermique. Cette visite a pour but de vrifier le combustible utili-s, les missions et ltat gnral des installations. Les rsultats de ces contrleset des observations ventuelles sont ports sur le livret de chaufferie.

    Trimestriellement, chaque expert ou organisme agr devra adresser un relev desvisites effectues avec les observations principales auxquelles elles ont donn lieu,dune part, au directeur rgional de lindustrie, de la recherche et de lenvironne-ment pour lensemble des installations, dautre part, au directeur de laction sani-taire et sociale, ainsi que, pour les installations relevant de leur ressort gogra-phique, aux directeurs des services communaux dhygine et de sant de Lyon,Vnissieux et Villeurbanne, pour les installations dont la consommation totale horai-re est infrieure 4 000 kilowattheures (environ 3 440 thermies).

    Article 6

    Par drogation aux dispositions de larticle 3, premier alina ci-dessus, lutilisationde combustibles solides teneur en soufre au plus gale 1,5 gramme par kilo-wattheure mesur en pouvoir calorifique infrieur est autorise jusquau 30 sep-tembre 2000 dans les installations ayant utilis rgulirement de tels combustiblesdu 1er avril 1991 au 31 mars 1992, sous rserve des mmes conditions dappro-visionnement (origine, quantit, granulomtrie ...).

    Arrt ministriel du 26 fvrier 1974 (extraits - suite)Dpartement du Nord

    Article 2

    Quel que soit le combustible utilis, la concentration en dioxyde de soufre dans lesgaz de combustion ne doit pas dpasser le taux correspondant 2 grammes desoufre par thermie consomme au foyer.

    Les factures des combustibles utiliss doivent porter la mention de la qualit exac-te du combustible vendu. Elles doivent tre conserves pendant un dlai daumoins deux ans. Elles seront annexes au livret de chaufferie dans la mesure oil existe en application du premier alina de larticle 4 ci-aprs.

    Article 4 (1)

    Les dispositions des articles 1er 4 du dcret n 69-615 du 10 juin 1969 relatif la tenue obligatoire dun livret de chaufferie sont tendues aux installations dontla consommation totale horaire est suprieure 350 thermies.

    Ces mmes installations doivent tre conduites sous la responsabilit dune per-sonne comptente pour assurer les contrles de combustion, rglages, ramo-nages, etc.

    Elles doivent en outre tre visites une fois tous les deux ans par un expert agr,conformment la procdure institue par le dcret du 22 avril 1949. Cette visitea pour but de vrifier le combustible utilis, les missions et ltat gnral des ins-tallations. Les rsultats de ces contrles et des observations ventuelles sont por-ts sur le livret de chaufferie.

    Trimestriellement, chaque expert ou organisme agr devra adresser un relev desvisites effectues avec les observations principales auxquelles elles ont donnlieu, dune part, lingnieur en chef des mines pour lensemble des installations,dautre part, au directeur de laction sanitaire et sociale pour les installations dontla consommation totale horaire est infrieure 1 000 thermies.

    Article 5

    Les installations de combustion ne doivent pas mettre de fumes nettementvisibles sauf de faon fugitive, notamment au moment de lallumage et pendant leramonage.

    Lindice de noircissement dtermin suivant la norme franaise X 43-002 ne doitpas dpasser la valeur suivante :5 compter du 1er octobre 1974 ;4 compter du 1er octobre 1975.

    (1) En application de larticle 14 du dcret n 74-415 du 15 mai 1974, les dispositionsdes articles 1er 4 du dcret n 69-615 du 10 juin 1969 sont remplaces par les dis-positions des articles 24 et 25 de larrt du 20 juin 1975.

    A N N E X E S

    40

  • A N N E X E S

    Arrt ministriel du 8 avril 1981 (extraits)Marseille

    Article 3

    Les fuels-oils ne peuvent tre utiliss que dans les appareils de combustiondune puissance suprieure 1 160 kilowatts (1 000 thermies par heure).

    Article 4

    Pendant la priode du 15 octobre au 15 mars, la concentration en dioxyde desoufre des gaz de combustion ne doit pas dpasser le taux correspondant 1 gramme de soufre par kilowattheure (1,2 gramme de soufre par thermie) decombustible consomm au foyer, en ce qui concerne les combustibles solides,et 0,86 gramme de soufre par kilowattheure (1 gramme de soufre par ther-mie), en ce qui concerne les autres combustibles.

    Les factures des combustibles utiliss doivent porter la mention de la qualitexacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent treconserves pendant un dlai dau moins trois ans. Elles seront annexes aulivret de chaufferie dans la mesure o il est impos en application du premieralina de larticle 5 ci-aprs.

    Article 5

    Les dispositions des articles 24 et 25 de larrt du 20 juin 1975 susvis rela-tives la tenue obligatoire dun livret de chaufferie sont tendues aux instal-lations de combustion dune puissance suprieure 348 kW (300 thermiespar heure).

    Ces mmes installations doivent tre conduites sous la responsabilit dunepersonne comptente pour assurer les contrles de combustion, rglages,ramonages, etc.

    Article 6

    Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solidesdune puissance suprieure 348 kW (300 thermies par heure) doivent trevisites au moins une fois tous les trois ans, la diligence de lexploitant,dans les formes prvues par le titre III de larrt du 5 juillet 1977 susvis, parun expert agr ; chaque visite a pour but de vrifier ltat gnral des instal-lations, de contrler les missions particulaires (indice pondral et indice denoircissement) et de vrifier la nature des combustibles utiliss. Les rsultatsde ces contrles et les observations ventuelles sont ports sur le livret dechaufferie.

    Les visites prvues au premier alina du prsent article peuvent, le caschant, prendre place dans le cadre des visites et examens approfondispriodiques imposs par larrt du 5 juillet 1977 susvis.

    Article 7

    Aucun des appareils de combustion de puissance suprieure 87 kW (75 ther-mies par heure), quels que soient son allure de marche et le combustible uti-lis, ne doit mettre de fumes dont lindice de noircissement, tel quil est dfi-ni dans la norme franaise X 43-002 dpasse 4, sauf de faon fugitive etnotamment au moment de lallumage et pendant les ramonages si ceux-ci sonteffectus de faon discontinue. Cet indice est dtermin dans les mmesconditions que celles prescrites pour lapplication de larrt du 20 juin 1975susvis. Les ramonages ne pourront tre effectus que de jour.

    Article 8

    1. La concentration en poussires des gaz de combustion des appareils dunepuissance comprise entre 87 et 3 400 kW (respectivement 75 et 3 000 ther-mies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dpasser,quelle que soit lallure de marche de lappareil, le taux correspondant :

    0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustibleconsomm au foyer, en marche normale. En aucun cas, cette teneur ne doittre dpasse pendant une dure suprieure deux cents heures par an ;

    1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustibleconsomm au foyer, en aucun cas.

    2. La concentration en poussires des gaz de combustion des autres typesdappareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilis,ne doit pas dpasser, en marche normale, le taux correspondant :

    0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustibleconsomm au foyer, quand leur puissance est comprise entre 87 et 9 280 kW(respectivement 75 et 8 000 thermies par heure) ;

    0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustibleconsomm au foyer, quand leur puissance est gale ou suprieure 9 280 kW(8 000 thermies par heure).

    En aucun cas, ces teneurs ne doivent dpasser le taux correspondant 0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustibleconsomm au foyer pendant une dure nexcdant pas deux cents heures paran ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de com-bustible consomm au foyer pendant une dure nexcdant pas quatre centsheures par an.

    Article 9

    Les dispositions du prsent arrt sont applicables compter du 1er sep-tembre 1981.

    41

  • A N N E X E S

    Arrt ministriel du 12 juillet 1990 (extraits)Agglomration strasbourgeoise (1)

    Article 3

    Les fiouls lourds ne peuvent tre utiliss que dans les appareils de combus-tion dune puissance suprieure 1 000 kilowatts (860 thermies par heure).

    Article 4

    Quel que soit le combustible utilis, la concentration en dioxyde de soufre desgaz de combustion ne doit pas dpasser le taux correspondant 1 grammede soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme parthermie) consomm au foyer.

    Les factures des combustibles utiliss doivent porter la mention de la quali-t exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent treconserves pendant un dlai dau moins trois ans. Elles seront annexes aulivret de chaufferie dans la mesure o il est impos en application du premieralina de larticle 5 ci-aprs.

    Article 5

    Les dispositions des articles 24 et 25 de larrt interministriel du 20 juin1975 susvis, relatives la tenue obligatoire dun livret de chaufferie, sonttendues aux installations de combustion dune puissance suprieure 350 kilowatts (environ 300 thermies par heure).

    Ces mmes installations doivent tre conduites sous la responsabilit dunepersonne comptente pour assurer les contrles de combustion, rglages,ramonages, etc.

    Article 6

    Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ousolides dune puissance suprieure 350 kilowatts doivent tre contrlesau moins une fois tous les deux ans, la diligence de lexploitant, dans lesformes prvues par le titre III de larrt du 5 juillet 1977 susvis, par unexpert agr. Ces contrles ont pour but de vrifier le(s)combustible(s) utili-s(s), de mesurer les missions particulaires (indice pondral et indice denoircissement) et celles de dioxyde de soufre et de contrler ltat gnraldes installations. Les rsultats de ces contrles et les observations ven-tuelles sont ports sur le livret de chaufferie.

    A cette occasion, les ventuels appareils de mesures en continu de rejets depolluants font lobjet des rglages ncessaires.

    Article 7

    A compter du 1er janvier 1992, aucun appareil de combustion, quels quesoient son allure de marche et le combustible utilis, ne devra mettre defumes dont lindice de noircissement, tel quil est dfini dans la norme X 43-002, dpasse 4, sauf de faon fugitive et notamment au moment de lal-lumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectus de faon discon-tinue. En aucun cas, cet indice de noircissement ne sera dpass pendantplus de cinq minutes au cours dune mme journe. Cet indice est dtermi-n dans les mmes conditions que celles prescrites pour lapplication de lar-rt interministriel du 20 juin 1975 susvis.

    Les ramonages ne pourront tre effectus que de jour.

    Article 8

    A compter du 1er janvier 1992 :

    1) La concentration en poussires des gaz de combustion des appareilsdune puissance infrieure 3 500 kilowatts consommant des combustiblessolides ne doit pas dpasser, quelle que soit lallure de marche de lappareil,le taux correspondant :- 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustibleconsomm au foyer en marche normale. En aucun cas cette teneur ne doittre dpasse pendant une dure suprieure 200 heures par an.- 1,72 gramme par kilowattheure (2 gramme par thermie) de combustibleconsomm au foyer, en aucun cas.

    2) La concentration en poussires des gaz de combustion des autres typesdappareil, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilis,ne doit pas dpasser en marche normale le taux correspondant 0,17 gram-me par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommau foyer si leur puissance est infrieure 9 300 kilowatts (8 000 thermiespar heure) et le taux correspondant 0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consomm au foyer si leur puis-sance est suprieure ou gale 9 300 kilowatts.

    En aucun cas ces teneurs ne doivent tre dpasses pendant une duresuprieure 200 heures par an.

    En aucun cas la concentration en poussires des gaz de combustion de cesappareils ne doit dpasser le taux correspondant 0,43 gramme par kilo-wattheure (0,5 gramme par thermie) de combustible consomm au foyer.

    (1) J.O. du 1er aot 1990.

    42

  • A N N E X E S

    Arrt ministriel du 22 janvier 1997 modifi (extraits) Ile-de-France

    Titre ILe Zonage

    Art. 1er. - Il est institu une zone de protection spciale dans tous les dpar-tements de la rgion dIle-de-France.

    A lintrieur des dpartements de la rgion dIle-de-France, deux zones go-graphiques sont dlimites, la premire dnomme Z 1 comprend les dpar-tements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde dnomme Z 2 comprend les communes des dparte-ments de Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-d'Oise dont laliste figure en annexe du prsent arrt.

    Titre IIDispositions applicables aux sources fixes

    Partie IDfinitions

    Art. 2. - Sauf mention contraire les dispositions du titre II sappliquent aux installations de la rgion Ile-de-France, situes dans les zones Z I et Z 2.

    Art. 3. - Au sens du prsent arrt, une installation de combustion est un dispositif dans lequel des produits combustibles subissent une oxydation exothermique.Au sens du prsent arrt, une installation soumise la lgislation sur les installations classes sera considre comme une installation de combustionsi elle relve de la rubrique n 2910 de la nomenclature des installations classes ou de tout numro de rubrique qui pourrait tre amen succder la rubrique n 2910.Au sens du prsent arrt, une installation de cognration est une installa-tion rpondant simultanment aux trois conditions prvues larticle 1er dudcret n 93-974 du 27 juillet 1993.Les moteurs allumage command ou allumage par compression, les turbines gaz, les fours industriels et les torches, indpendamment du com-bustible utilis ne sont pas viss par les dispositions de la partie II du titre IIdu prsent arrt sur les installations de combustion. De mme. les installa-tions dincinration de dchets ne sont pas considres comme des installa-tions de combustion au sens du prsent arrt.La puissance dun appareil de combustion est dfinie comme la quantitdnergie thermique contenue dans le combustible susceptible dtre consom-m en une seconde de marche maximale continue. Lnergie thermique, expri-me en mgajoule (MJ), est mesure sur le pouvoir calorifique infrieur ducombustible.

    La puissance dune installation est exprime en mgawatt (MW). Pour les ins-tallations soumises autorisation relevant de la rubrique n 2910 vise ausecond alina du prsent article, la puissance est prcise dans larrt dau-torisation. Lorsquune installation est compose de plusieurs appareils implan-ts de telle manire que leurs gaz rsiduaires sont ou pourraient tre rejetspar une chemine commune compte tenu des facteurs techniques ou cono-miques, la puissance de cette installation est gale la somme maximale despuissances susceptibles dtre dlivres simultanment. Cette rgle sap-plique galement aux appareils de secours dans la mesure o, lorsque ceux-ci sont en service, la puissance mise en uvre ne dpasse pas la puissancetotale de linstallation telle que dfinie ci-dessus.

    A lexception des articles 17 et 23 qui sappliquent toutes les installationsde combustion, seules les installations dune puissance suprieure 100 kWsont vises par les dispositions du prsent arrt.

    Art. 4. - Au sens du prsent arrt, le volume des gaz de combustion est expri-m en mtre cube (m3) dans les conditions normales de temprature et depression, savoir : 273 K et 101 300 Pa.

    Art. 5. - Au sens du prsent arrt, la valeur limite dmission gale laconcentration admissible dune substance contenue dans les gaz rsiduairesde linstallation. Les valeurs limites de rejet fixes ci-aprs sont exprimes enmilligrammes par mtre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygne tantramene 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et 3 % pourles combustibles liquides ou gazeux.

    Art. 6. - Si une installation utilise alternativement plusieurs combustibles denature diffrente, les valeurs limites dmission qui lui sont applicables sontvalues en se rfrant chaque combustible utilis. Si une installation utilise en mme temps plusieurs combustibles de nature diffrente, la valeurlimite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dpasser la valeur limite dter-mine partir de celles des diffrents combustibles pondres en fonction dela puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si lundes combustibles est un combustible liquide, la valeur limite dmission pourles oxydes de soufre est celle fixe pour les combustibles liquides.

    Art. 7. - Au sens du prsent arrt, une installation nouvelle est une installa-tion dont la mise en service interviendra plus de dix-huit mois aprs la publi-cation du prsent arrt. Au sens du prsent arrt, une installation existanteest une installation qui aura t exploite rgulirement au plus tard dix-huitmois moins un jour aprs la publication du prsent arrt. Les dispositionsapplicables aux installations nouvelles sappliquent aussi aux modifications etextensions dinstallations existantes ralises postrieurement la mmedate et qui entranent une augmentation des rejets dau moins un des pol-luants viss par le prsent arrt suprieure 10 %.

    Partie IIPrescriptions applicables aux seules installations de combustion

    Art. 8. - Dans les installations nouvelles de la zone Z 1, les fiouls lourds et lecharbon ne peuvent tre utiliss que dans des installations de combustiondune puissance suprieure 1 MW.

    Art. 9. - Dans la zone Z 1, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre(exprimes en quivalent SO2) sont :

    - pour les combustibles liquides hors fuel domestique : 900 mg/m3. Le respectde cette valeur limite de rejet pourra tre satisfait par lutilisation de fuel dontla teneur en soufre est infrieure ou gale 0,55 % en masse ;

    - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

    - pour les combustibles solides : 1 100 mg/m3 ;

    - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

    Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domes-tique et dont la Puissance est infrieure 2 MW doivent imprativement utiliserdu fioul dont la teneur en soufre est infrieure ou gale 0,55 % en masse.

    Art. 10. - 1. Les dispositions de larticle 9 sont applicables :- ds leur mise en service en ce qui concerne lensemble des installations nouvelles- ds le premier rapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne lesinstallations existantes de puissance totale suprieure ou gale 200 MW- compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantesde puissance totale infrieure 200 MW.

    2. A titre transitoire, les installations vises au dernier tiret de lalina prcdent sont soumises jusquau 1er janvier 2004 aux dispositionsci-aprs, ds le premier rapprovisionnement des combustibles et, au plustard, un an aprs la publication du prsent arrt :

    43

  • A N N E X E S

    - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le res-pect de cette valeur limite de rejet pourra tre satisfait par lutilisation de fiouldont la teneur en soufre est infrieure ou gale 1 % en masse ;

    - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

    - pour les combustibles solides : 1700 mg/m3 ;

    - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

    Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domes-tique et dont la puissance est infrieure 2 MW doivent imprativement utili-ser du fioul dont la teneur en soufre est infrieure ou gale 1 % en masse.

    Art. 11. - Les installations existantes de puissance totale suprieure ou gale 200 MW peuvent bnficier dun report de lapplication des dispositions delarticle 10 en vue de la construction de dispositifs dpuration des fumes oude ladaptation de linstallation lutilisation dun combustible faible teneuren soufre. Cette drogation est accorde par arrt prfectoral. Larrt pr-fectoral fixe les dlais de mise en conformit qui ne peuvent pas excder troisans compter de la date de publication du prsent arrt. Il prcise galementles normes de rejets qui sappliquent durant cette priode. Ces dernires nepeuvent pas tre suprieures aux niveaux fixs par les dispositions transitoiresprvues au paragraphe 2 de larticle 10.

    Art. 12. - Par exception aux dispositions de larticle 9, les rejets en oxydes desoufre : des installations nouvelles situes Paris et utilisant des combus-tibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dpasser lavaleur de 400 mg/m3

    Art. 13. - Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre(exprimes en quivalent SO2) pour les installations existantes sont :

    - pour les combustibles liquides hors fioul domestique: 3 400 mg/m3. Le res-pect de cette valeur limite de rejet pourra tre satisfait par lutilisation de fiouldont la teneur en soufre est infrieure ou gale 2 % en masse ;

    - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

    - pour les combustibles solides : 2 000 mg/m3 ;

    - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

    Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domes-tique et dont la puissance est infrieure 2 MW doivent imprativement utili-ser du fioul dont la teneur en soufre est infrieure ou gale 2 % en masse.

    Ces mesures sont applicables ds le premier rapprovisionnement des com-bustibles et au plus tard un an aprs la publication du prsent arrt.

    Art. 14. - Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre(exprimes en quivalent SO2) pour les installations nouvelles sont :

    - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3 Le res-pect de cette valeur limite de rejet pourra tre satisfait par lutilisation de fiouldont la teneur en soufre est infrieure ou gale I % en masse ;

    - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

    - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ;

    - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

    Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domes-tique et dont la puissance est infrieure 2 MW doivent imprativement utili-ser du fioul dont la teneur en soufre est infrieure ou gale 1 % en masse.Ces dispositions sont applicables ds la mise en service de ces installations.

    Art. 15. - Pour tous les niveaux de rejet en oxydes de soufre dfinis ci-dessuset pour les installations qui y sont soumises, les valeurs limites retenir sontles plus faibles entre celles du prsent arrt et celles dfinies par :

    - L'arrt du 27 juin 1990 relatif aux rejets atmosphriques des grandes ins-tallations de combustion et aux conditions d vacuation des rejets des instal-lations de combustion ;

    - L'arrt du 27 janvier 1993 relatif l'utilisation des combustibles minrauxsolides dans les petites installations de combustion.

    Art. 16. - Les valeurs limites de rejet en poussires pour les installations decombustion sont :

    Pour les combustibles liquides hors fioul domestique et pour les combustiblessolides :

    50 mg/m3 si la puissance totale est suprieure 20 MW ;

    100 mg/m3 si la puissance totale de l'installation est comprise entre 20 MW et 4 MW ;

    150 mg/m3 si la puissance totale de l installation est infrieure 4 MW ;

    Pour le fioul domestique : 50 mg/m3 ;

    Pour les combustibles gazeux : 5 mg/m3.

    En ce qui concerne les installations existantes, ces valeurs limites sappliquent :

    Pour la zone Z 1 : au 1er janvier 2000 ;

    Pour la zone Z 2 : au 1er janvier 2003.

    Art. 17. - Aucune installation de combustion, quels que soient son allure demarche et le combustible utilis, ne doit mettre de fumes dont lindice denoircissement, tel quil est dfini dans la norme franaise X 43002, dpasse4, sauf de faon ponctuelle au moment de lallumage et pendant les ramo-nages si ceux-ci sont effectus de faon discontinue. Cet indice est dtermindans les mmes conditions que celles prescrites pour lapplication de larrtdu 20 juin 1975 susvis. Les ramonages ne peuvent tre effectus que le jour.

    Art. 18. - Lexploitant dune installation dune puissance suprieure 2 MWfait effectuer au moins tous les deux ans soit par un organisme agr par leministre de lenvironnement, soit lors des contrles effectus dans le cadrede larrt du 5 juillet 1977 une mesure du dbit rejet et des teneurs en oxygne, oxydes de soufre et poussires dans les gaz rejets latmosphre.Pour une installation nouvelle, le premier contrle devra avoir lieu au plus tardsix mois aprs la mise en service de linstallation. Il nest pas demand deffectuer des mesures sur les oxydes de soufre et les poussires lorsqueles combustibles utiliss sont exclusivement du gaz naturel des gaz de ptrole liqufis ou du fioul domestique.

    Art. 19. - Les installations dune puissance suprieure 50 MW doivent tredotes dappareils automatiques permettant une mesure en continu de lateneur en oxydes de soufre, et en poussires dans les rejets. Pour les installations non pourvues de tels quipements, il est laiss un dlai de miseen place de dix-huit mois aprs la date de publication du prsent arrt.Quelle que soit la puissance une mesure en continu des oxydes de soufre dansles rejets doit tre mise en place lorsque linstallation utilise des mlanges decombustibles dont lun au moins a une teneur en soufre suprieure 0,5 g/MJ,ou met en uvre des dispositifs de dsulfuration des gaz.Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables lorsque les combustibles utiliss sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de ptroleliqufis ou du fioul domestique.

    44

  • Art. 20. - Lorsque des mesures en continu sont ralises en application delarticle 19, l'valuation des rsultats doit faire apparatre (pour les heuresdexploitation au cours dune anne civile) que :

    La valeur moyenne sur un mois civil ne dpasse pas les valeurs limites dmis-sion ;97 % des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dpassent pas 110 %des valeurs limites de rejet pour les oxydes de soufre et pour les poussires.

    Lorsque les mesures sont discontinues. Les valeurs limites de rejet sont consi-dres comme respectes si les rsultats de chacune des sries de mesures,dfinies et dtermines selon les normes en vigueur, ne dpassent pas lavaleur limite de rejet.Les rsultats de tous les contrles sont tenus la disposition de ladminis-tration pendant une dure minimale de trois ans.

    Art. 21. - La tenue dun livret de chaufferie est obligatoire pour les installationsde combustion dune puissance suprieure ou gale 350 kW. Ce documentdoit tre conforme la dfinition donne dans le titre III de l'arrt du 20 juin1975 relatif l'quipement et lexploitation des installations thermiques.Les factures des combustibles utiliss doivent indiquer la nature exacte ducombustible vendu en particulier sa teneur en soufre, la date de livraison laquantit livre et le lieu de livraison. Elles doivent tre conserves au moinstrois ans. Elles doivent tre annexes au livret de chaufferie et tenues la disposition de ladministration.

    Partie IIIDispositions particulires

    Art. 22. - A Paris, les groupes lectrognes non utiliss comme installationsde cognration telles que dfinies larticle 3 du prsent arrt ne peuventtre mis en service que dans les situations suivantes :

    - alimentation de scurit ou de remplacement aprs disparition de la sourcenormale ;

    - alimentation dun clairage de scurit de type A dans les tablissementsrecevant du public ;

    - alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut tre assure directement parle rseau ;

    - au cours des essais rglementaires ou lis lentretien du matriel.

    Ces mesures sont applicables toutes les installations. Elles entreront envigueur le 1er janvier 2000 pour les installations en service la date de publi-cation du prsent arrt. Ce dlai peut cependant tre anticip par le prfet depolice, aprs un dlai de trois mois suivant la publication du prsent arrt,lorsque les caractristiques ou la situation dune installation le justifient.

    Art. 23. - A Paris, hormis les installations dincinration de rsidus urbainssoumises larrt du 25 janvier 1991, et toutes les installations de com-bustion de dchets industriels spciaux rglementes au titre de la lgislationdes installations classes est interdite la combustion de tout dchet ou detout combustible solide dont la teneur en cendres est suprieure 20 % oudont le pouvoir calorifique infrieur est infrieur 23 mgajoules par kilo-gramme et dont la teneur en matires volatiles est suprieure 15 %.

    Toutefois, la combustion du bois commercialement sec est autorise condition quelle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage, et dans lestrois cas suivants :

    - installations de combustion dune puissance infrieure ou gale 100 kW utilises dans lartisanat, lorsque cette combustion est lie au respect de certaines qualits de production ;

    - poles et chemines foyer ferm dun rendement thermique suprieur 65 %, utiliss en chauffage dappoint ;

    - chemines foyer ouvert uniquement utilises en appoint ou des finsdagrment.

    Le bois ainsi consomm doit tre du bois soit ltat naturel tranch, soitdchiquet en copeaux ou en morceaux, y compris son corce, ou soit desrsidus de lindustrie du bois non imprgns non revtus dune substancequelconque.

    A N N E X E S

    45

  • A N N E X E S

    Articles R 224-20 R 224-29, R 224-31 et R 224-32du Code de lenvironnement

    Sous-section 2Rendement, quipement et contrle des chaudires.

    Art. R 224-20 - Au titre de la prsente sous-section on entend par :

    - chaudire : l'ensemble corps de chaudire et brleur sil existe, produisantde leau chaude, de la vapeur deau, de leau surchauffe, ou modifiant la tem-prature dun fluide thermique grce la chaleur libre par la combustion.Lorsque plusieurs chaudires sont mises en rseau dans un mme local,lensemble est considr comme une seule chaudire, dont la puissance nominaleest gale la somme des puissances nominales des chaudires du rseauet dont la date dinstallation est celle de la chaudire la plus ancienne ;- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixe et garantie par leconstructeur comme pouvant tre cde au fluide caloporteur en marche continue ;- rendement caractristique: le rendement R' exprim en pourcentage et cal-cul selon la formule suivante :

    R'= 100 - Pf - Pi - Pr o :Pf dsigne les pertes par les fumes compte tenu de lexistence ven-tuelle dun rcuprateur de chaleur ;Pi dsigne les pertes par les imbrls dans les rsidus solides,Pr dsigne les pertes vers lextrieur par rayonnement et convection.

    Ces pertes sont rapportes en pourcentage au pouvoir calorifique intrieur ducombustible utilis.

    Art. R 224-21 - Sont soumises aux dispositions du prsent dcret les chaudiresdune puissance nominale suprieure 400 kW et infrieure 20 MW, alimentespar un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.

    Sont toutefois exclues du champ dapplication les chaudires dites de rcu-pration, alimentes dune manire habituelle par les gaz de combustion demachines thermiques.

    Paragraphe 1 - Rendements minimaux et quipement

    Art. R 224-22 - Les mesures de rendement caractristique sont effectues enutilisant les combustibles appropris et lorsque la chaudire fonctionne entresa puissance nominale et le tiers de cette valeur.

    Art. R 224-23 - Lexploitant dune chaudire dfinie larticle R 224-21 et miseen service aprs le 14 septembre 1998 sassure de ce que le rendement carac-tristique de la chaudire respecte les valeurs minimales fixes dans le tableauannex au prsent article.

    En cas de combustion simultane de deux combustibles dans une chaudire,la valeur de rendement minimal retenue est dtermine au prorata des quan-tits de combustibles consommes.

    Art. R 224-24 - Lexploitant dune chaudire dfinie larticle R 244-21 et miseen service avant le 14 septembre 1998 sassure de ce que le rendement carac-tristique de la chaudire respecte les valeurs minimales fixes dans le tableauannex au prsent article.

    Art. R 224-25 - Les pourcentages fixs aux articles R 224-23 et R 224-24 sontrduits de :- 7 points pour les chaudires fluide thermique autre que l'eau ;- 2 points pour les chaudires dune puissance suprieure 2 MW produisant dela vapeur deau ou de leau surchauffe une temprature suprieure 1 10 C ;- 5 points pour les chaudires dune puissance infrieure ou gale 2 MW pro-duisant de la vapeur deau ou de leau surchauffe une temprature suprieure 110 C.

    Art. R 224-26 - Sous rserve des exceptions prvues larticle R 224-27 duprsent dcret, l'exploitant dune chaudire doit disposer des appareils decontrle suivants, en tat de bon fonctionnement :

    - un indicateur de la temprature des gaz de combustion la sortie de la chaudire ;- un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde decarbone ou en dioxygne, pour une chaudire dune puissance nominale sup-rieure 400 kW et intrieure 10 MW, automatique dans les autres cas ;- un appareil manuel de mesure de lindice de noircissement, pour une chau-dire dune puissance nominale suprieure 400 kW et infrieure 10 MW,en continu dans les autres cas ;- un dprimomtre indicateur pour une chaudire de puissance nominale sup-rieure 400 kW et intrieure 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;- un indicateur permettant destimer lallure de fonctionnement, pour une chaudiredont la puissance nominale est suprieure 400 kW et infrieure 2 MW, un indi-cateur du dbit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;- un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudire de puissancenominale suprieure 2 MW ;- un indicateur de temprature du fluide caloporteur, pour une chaudire dunepuissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans lesautres cas.

    Art. R 224-27I. Par exception larticle R 224-26, l'exploitant est dispens de disposer :

    - dun dprimomtre, lorsque le foyer de la chaudire est en surpression ;- dappareils de mesure de lindice de noircissement, lorsque la chaudire uti-lise uniquement des combustibles gazeux ou du charbon pulvris ou fluidis.

    II. En outre, l'exploitant dune chaudire fonctionnant uniquement en secoursnest tenu de disposer que dun indicateur de la temprature des gaz de com-bustion en sortie de chaudire et dun analyseur de gaz de combustion.

    Art. R 224-28 - Lexploitant est tenu de calculer au moment de chaque remiseen marche de la chaudire, et au moins tous les trois mois pendant la priodede fonctionnement, le rendement caractristique de la chaudire dont il a la charge.En outre, il doit vrifier les autres lments permettant damliorer lefficacitnergtique de celle-ci.

    Art. R 224-29 - Pour toute chaudire ou ensemble de chaudires dfinies larticle R 224-21 Iexploitant tient jour un livret de chaufferie qui contient lesrenseignements prvus larticle R 224-28.

    Fioul domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Combustible gazeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Charbon ou lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    COMBUSTIBLE UTILIS RENDEMENT(en pourcentage)

    89

    88

    90

    86

    PUISSANCE (P) EN MW FIOUL DOMESTIQUE FIOUL LOURD COMBUSTIBLE GAZEUX COMBUSTIBLE(en pourcentage) (en pourcentage) (en pourcentage) (en pourcentage)

    85

    86

    87

    84

    85

    86

    86

    87

    88

    83

    84

    85

    0,4 < P

  • A N N E X E S

    Paragraphe 2 - Contrle priodique de lefficacit nergtique

    Art. R 224-31 - Lexploitant dune chaudire mentionne larticle R 224-21doit faire raliser un contrle priodique de lefficacit nergtique de celle-cipar un organisme accrdit dans les conditions prvues par larticle R 224-37.

    Art. R 224-32 - Le contrle priodique mentionn larticle R 224-31 comporte :

    1/ Le calcul du rendement caractristique de la chaudire et le contrlede la conformit de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er

    de la prsente sous-section ;

    2/ Le contrle de lexistence et du bon fonctionnement des appareils demesure et de contrle prvus par le paragraphe 1er de la prsente sous-section ;

    3/ La vrification du bon tat des installations destines la distribution delnergie thermique situes dans le local o se trouve la chaudire ;

    4/ La vrification de la tenue du livret de chaufferie prvu par larticle R 224-29.Ces contrles priodiques sont effectus la diligence et aux frais de lex-ploitant de linstallation thermique.

    Paragraphe 3 - Contrle des missions polluantes

    Art. R 224-41-1 - Sont soumises aux dispositions du prsent paragrapheles chaudires dont la puissance nominale est suprieure 400 kW etinfrieure ou gale 2 MW.

    Art. R 224-41-2 - Lexploitant fait raliser des mesures permettant dvaluerles concentrations de polluants atmosphriques mises dans latmosphrepar la chaudire dans des conditions dfinies par arrt du ministre chargde lnergie et du ministre charg de lenvironnement.

    Annexe larrt ministriel du 25 juillet 1997 modifiinstallations classes rubrique n 2910 (extraits)

    6. Air. - Odeurs

    Nota. - Les dispositions de cet article sappliquent sans prjudice des dispositions prises en application de larticle 3 du dcret n 74-415 du 13 mai 1974 modifi.

    6.1. Captage et puration des rejets latmosphre

    Les installations susceptibles de dgager des fumes, gaz, poussires ouodeurs doivent tre munies de dispositifs permettant de collecter et canaliserautant que possible les missions. Ces dispositifs, aprs puration des gazcollects en tant que de besoin, sont munis dorifices obturables et acces-sibles aux fins danalyse.Le dbouch des chemines doit avoir une direction verticale et ne pas comporter dobstacles la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).

    6.2. Valeurs limites et conditions de rejet6.2.1. Combustibles utilissLes combustibles employer doivent correspondre ceux figurant dans le dossier de dclaration et aux caractristiques prconises par le constructeurdes appareils de combustion.Le combustible est considr dans ltat physique o il se trouve lors de sonintroduction dans la chambre de combustion.

    6.2.4. Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudires)Les valeurs limites fixes au prsent article concernent les appareils de combustion destins la production dnergie sous chaudires.Le dbit des gaz de combustion est exprim en mtre cube dans les condi-tions normales de temprature et de pression (273 K et 101300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimes en milligrammes parmtre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygne tant ramene 6 %en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.La puissance P correspond la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudires qui composent lensemble de linstallation.

    (1) Cette limite sapplique aux installations dont la puissance totale est suprieure 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de linstallation est fournie par desgnrateurs 3 tubes de fume. Elle est fixe 200 mg/m3 jusquau 1er janvier 1998.

    (2) Cette limite sapplique aux installations dont la puissance totale est suprieure 310 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par desgnrateurs 3 tubes de fume. Elle est fixe 250 mg/m3 jusquau 1er Janvier 1998.

    (3) Cette limite sapplique aux installations dont la puissance totale est suprieure 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de linstallation est fournie par desgnrateurs 3 tubes de fume. Elle est fixe 3 600 mg/m3 jusquau 1er janvier 1998.

    (4) La limite est fixe 3 800 mg/m3 pour les installations, possdant des chaudires auto-matiques monoblocs ou 3 tubes de fume dont la puissance totale est infrieure 310 MW.

    TYPE de combustible

    Gaz naturel

    Gaz de ptrole liqufis

    Fioul domestique

    Autres combustiblesliquides

    Combustibles solides

    Biomasse

    OXYDES DE SOUFRE en quivalent SO2

    35

    5

    170

    1 700

    2 000

    200

    OXYDES DAZOTE en quivalent NO2P <

    10 MW

    150 (1)

    200 (2)

    200 (2)

    550 (3)

    P 10 MW

    100

    150

    150

    500

    P < 4 MW

    5

    5

    50

    150 100

    150 100

    150 100

    550 (4)

    500

    4 P