LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière

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LOI n 2003-706 du 1er aot 2003 de scurit financire (1)NOR: ECOX0200186L

L'Assemble nationale et le Snat ont adopt, Vu la dcision n 2003-479 DC du Conseil constitutionnel en date du 30 juillet 2003; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier MODERNISATION DES AUTORITS DE CONTRLE Chapitre Ier Autorit des marchs financiersArticle 1 Le titre II du livre VI du code montaire et financier est intitul: L'Autorit des marchs financiers . Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitul L'Autorit des marchs financiers .

Section 1 Missions et organisationArticle 2 L'article L. 621-1 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-1. - L'Autorit des marchs financiers, autorit publique indpendante dote de la personnalit morale, veille la protection de l'pargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu appel public l'pargne, l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchs d'instruments financiers. Elle apporte son concours la rgulation de ces marchs aux chelons europen et international. Article 3 L'article L. 621-2 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-2. - I. - L'Autorit des marchs financiers comprend un collge, une commission des sanctions et, le cas chant, des commissions spcialises et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confies l'Autorit des marchs financiers sont exerces par le collge. II. - Le collge est compos de seize membres: 1 Un prsident, nomm par dcret; 2 Un conseiller d'Etat dsign par le vice-prsident du Conseil d'Etat; 3 Un conseiller la Cour de cassation dsign par le premier prsident de la Cour de cassation; 4 Un conseiller matre la Cour des comptes dsign par le premier prsident de la Cour des comptes; 5 Un reprsentant de la Banque de France dsign par le gouverneur; 6 Le prsident du Conseil national de la comptabilit; 7 Trois membres dsigns, raison de leur comptence financire et juridique ainsi que de leur exprience en matire d'appel public l'pargne et d'investissement de l'pargne dans des instruments financiers, respectivement par le Prsident du Snat, le Prsident de l'Assemble nationale et le prsident du Conseil conomique et social; 8 Six membres dsigns, raison de leur comptence financire et juridique ainsi que de leur exprience en matire d'appel public l'pargne et d'investissement de l'pargne dans des instruments financiers, par le ministre charg de l'conomie aprs consultation des organisations reprsentatives des socits industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public l'pargne, des socits de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de march, des chambres de compensation, des gestionnaires de systmes de rglement livraison et des dpositaires centraux; 9 Un reprsentant des salaris actionnaires dsign par le ministre charg de l'conomie aprs consultation des organisations syndicales et des associations reprsentatives. Le prsident de l'Autorit des marchs financiers a qualit pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. Le prsident de l'Autorit des marchs financiers est soumis aux rgles d'incompatibilit prvues pour les emplois publics. La dure du mandat du prsident est de cinq ans compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. La dure du mandat des autres membres, l'exception de ceux mentionns aux 5 et 6, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Aprs l'expiration de la priode de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu' la premire runion du collge dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d'un sige de membre du collge autre que le prsident pour quelque cause que ce soit, il est procd son remplacement pour la dure du mandat restant courir. Un

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mandat exerc pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la rgle de renouvellement fixe l'alina prcdent. Selon des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat, le collge est renouvel par moiti tous les trente mois. La dure du mandat est dcompte partir de la date de la premire runion du collge. III. - Dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, le collge peut donner dlgation des commissions spcialises constitues en son sein et prsides par le prsident de l'Autorit des marchs financiers pour prendre des dcisions de porte individuelle. Le collge peut galement constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas chant, des experts pour prparer ses dcisions. IV. - L'Autorit des marchs financiers comprend une commission des sanctions charge de prononcer les sanctions mentionnes aux articles L. 621-15 et L. 621-17. Cette commission des sanctions comprend douze membres: 1 Deux conseillers d'Etat dsigns par le vice-prsident du Conseil d'Etat; 2 Deux conseillers la Cour de cassation dsigns par le premier prsident de la Cour de cassation; 3 Six membres dsigns, raison de leur comptence financire et juridique ainsi que de leur exprience en matire d'appel public l'pargne et d'investissement de l'pargne dans des instruments financiers, par le ministre charg de l'conomie aprs consultation des organisations reprsentatives des socits industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public l'pargne, des socits de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de march, des chambres de compensation, des gestionnaires de systmes de rglement livraison et des dpositaires centraux; 4 Deux reprsentants des salaris des entreprises ou tablissements prestataires de services d'investissement, des socits de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de march, des chambres de compensation, des gestionnaires de systmes de rglement livraison et des dpositaires centraux, dsigns par le ministre charg de l'conomie aprs consultation des organisations syndicales reprsentatives. Le prsident est lu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnes aux 1 et 2. La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, prsides par l'une des personnes mentionnes aux 1 et 2. Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collge. La dure du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Aprs l'expiration de la priode de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu' la premire runion de la commission des sanctions dans sa nouvelle

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composition. En cas de vacance d'un sige de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procd son remplacement pour la dure du mandat restant courir. Un mandat exerc pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la rgle de renouvellement fixe l'alina prcdent. Selon des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvele par moiti tous les trente mois. La dure du mandat est dcompte partir de la date de la premire runion de la commission. V. - Les salaris dsigns comme membres de l'Autorit des marchs financiers disposent du temps ncessaire pour assurer la prparation des runions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimil du travail effectif pour la dtermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salari concern doit informer son employeur lors de sa dsignation et, pour chaque runion, ds rception de la convocation. Article 4 L'article L. 621-3 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprs de l'Autorit des marchs financiers est dsign par le ministre charg de l'conomie. Il sige auprs de toutes les formations sans voix dlibrative. Les dcisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa prsence. Il peut, sauf en matire de sanctions, demander une deuxime dlibration dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. II. - Les dcisions de chaque formation de l'Autorit des marchs financiers sont prises la majorit des voix. En cas de partage gal des voix, sauf en matire de sanctions, la voix du prsident est prpondrante. En cas d'urgence constate par son prsident, le collge peut, sauf en matire de sanctions, statuer par voie de consultation crite. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les rgles applicables la procdure et aux dlibrations des formations de l'Autorit des marchs financiers. L'Autorit des marchs financiers dtermine dans son rglement gnral les modalits de mise en oeuvre de ces rgles. Article 5 L'article L. 621-4 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorit des marchs financiers doit informer le prsident: 1 Des intrts qu'il a dtenus au cours des deux ans prcdant sa nomination, qu'il dtient ou vient dtenir; 2 Des fonctions dans une activit conomique ou financire qu'il a exerces au cours des deux

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annes prcdant sa nomination, qu'il exerce ou vient exercer; 3 De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a dtenu au cours des deux annes prcdant sa nomination, qu'il dtient ou vient dtenir; Ces informations, ainsi que celles concernant le prsident, sont tenues la disposition des membres de l'Autorit des marchs financiers. Aucun membre de l'Autorit des marchs financiers ne peut dlibrer dans une affaire dans laquelle lui-mme ou, le cas chant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux annes prcdant la dlibration, exerc des fonctions ou dtenu un mandat, a ou a eu un intrt au cours de la mme priode. Il ne peut davantage participer une dlibration concernant une affaire dans laquelle lui-mme ou, le cas chant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux annes prcdant la dlibration, exerc des fonctions ou dtenu un mandat, a reprsent une des parties intresses au cours de la mme priode. Le prsident de l'Autorit des marchs financiers prend les mesures appropries pour assurer le respect des obligations et interdictions rsultant du prsent I. L'Autorit des marchs financiers dtermine dans son rglement gnral les modalits de prvention des conflits d'intrt. II. - Les membres, les personnels et prposs de l'Autorit des marchs financiers ainsi que les experts nomms dans les commissions consultatives mentionnes au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prvues l'article L. 642-1. Ce secret n'est pas opposable l'autorit judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procdure pnale, soit d'une procdure de liquidation judiciaire ouverte l'gard d'une personne mentionne au II de l'article L. 621-9. III. - Les dispositions de la loi n 47-1635 du 30 aot 1947 relative l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorit des marchs financiers. Nul ne peut tre membre de l'Autorit des marchs financiers s'il a t sanctionn au cours des cinq annes passes au titre des dispositions du prsent code. Article 6 L'article L. 621-5 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-5. - Un dcret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles: l Le collge peut donner dlgation au prsident ou, en cas d'absence ou d'empchement de celui-ci, un autre de ses membres, pour prendre les dcisions caractre individuel relevant de sa comptence; 2 Le collge peut donner dlgation une commission spcialise conformment au III de l'article L. 621-2; 3 Le prsident de l'Autorit des marchs financiers peut dlguer sa signature dans les matires o il tient de dispositions lgislatives ou rglementaires une comptence propre.

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Article 7 I. - Aprs l'article L. 621-5 du code montaire et financier, sont insrs quatre articles L. 621-5-1 L. 621-5-4 ainsi rdigs: Art. L. 621-5-I. - L'Autorit des marchs financiers dispose de services dirigs par un secrtaire gnral. Pour la dsignation de ce dernier, le prsident de l'autorit soumet une proposition au collge qui en dlibre et formule un avis dans le dlai d'un mois. A l'issue de ce dlai, le secrtaire gnral est nomm par le prsident. Cette nomination est soumise l'agrment du ministre charg de l'conomie. Jusqu' la nomination du secrtaire gnral, les attributions de celui-ci peuvent tre exerces par une personne dsigne par le prsident de l'Autorit des marchs financiers. Le personnel des services de l'Autorit des marchs financiers est compos d'agents contractuels de droit public et de salaris de droit priv. Dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent tre placs auprs de l'Autorit des marchs financiers dans une position prvue par le statut qui les rgit. Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorit des marchs financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations rsultant de dcrets en Conseil d'Etat. Sur proposition du secrtaire gnral, le collge fixe le rglement intrieur et les rgles de dontologie applicables au personnel des services de l'Autorit des marchs financiers et tablit le cadre gnral des rmunrations. Le secrtaire gnral rend compte de la gestion des services au collge dans des conditions fixes par celui-ci. Art. L. 621-5-2. - L'Autorit des marchs financiers dispose de l'autonomie financire. Son budget est arrt par le collge sur proposition du secrtaire gnral. Les dispositions de la loi du 10 aot 1922 relative l'organisation du contrle des dpenses engages ne lui sont pas applicables. Elle peroit le produit des taxes tablies l'article L. 621-5-3. Un dcret en Conseil d'Etat fixe le rgime indemnitaire de ses membres, son rgime comptable et les modalits d'application du prsent article. Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institu un droit fixe d par les personnes soumises au contrle de l'Autorit des marchs financiers, lorsque la lgislation ou la rglementation le prvoit, dans les cas suivants: 1 A l'occasion de la publication par l'Autorit des marchs financiers d'une dclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit d, fix par dcret, est suprieur 500 EUR et infrieur ou gal 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dpt du document; 2 A l'occasion de l'examen de l'obligation de dpt d'une offre publique, le droit d, fix par dcret, est suprieur 2 000 EUR et infrieur ou gal 4 000 EUR. Il est exigible le jour de la dcision de l'Autorit des marchs financiers; 3 A l'occasion du contrle d'un document de rfrence annuel ou du document de base soumis

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par une socit dont les actions sont admises aux ngociations sur un march rglement en application de l'article L. 621-18, le droit d, fix par dcret, est suprieur 500 EUR et infrieur ou gal 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dpt du document; 4 A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis la lgislation d'un Etat tranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit d, fix par dcret, est suprieur 1 000 EUR et infrieur ou gal 2 000 EUR. Il est exigible le jour du dpt de la demande d'autorisation la premire anne et le 30 avril les annes suivantes; 5 A l'occasion de la soumission par un metteur d'un document d'information sur un programme d'mission de titres de crances l'enregistrement pralable de l'Autorit des marchs financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers terme mentionns au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit d, fix par dcret, est suprieur 1 000 EUR et infrieur ou gal 2 000 EUR. Il est exigible le jour du dpt du document; 6 A l'occasion de l'mission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa pralable de l'Autorit des marchs financiers en application de l'article L. 621-8, le droit d est fix 150 EUR par tranche. Il est exigible le jour de l'mission; 7 A l'occasion du dpt auprs de l'Autorit des marchs financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif un projet de placement en biens divers rgi par les articles L. 550-1 L. 550-5, le droit d, fix par dcret, est suprieur 6 000 EUR et infrieur ou gal 8 000 EUR. Il est exigible le jour dudit dpt. II. - Il est institu une contribution due par les personnes soumises au contrle de l'Autorit des marchs financiers, lorsque la lgislation ou la rglementation le prvoit, dans les cas suivants: 1 A l'occasion d'une procdure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fix 10 000 EUR et, d'autre part, d'un montant gal la valeur des instruments financiers achets, changs, prsents ou indemniss, multiplie par un taux, fix par dcret, qui ne peut tre suprieur 0,30 lorsque l'opration est ralise sur des titres donnant ou pouvant donner accs directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et 0,15 dans les autres cas. Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le rsultat, le jour de la publication des rsultats de l'opration; 2 A l'occasion de la soumission par un metteur d'un document d'information sur une mission, une cession dans le public, une admission aux ngociations sur un march rglement ou un rachat de titres au visa pralable de l'Autorit des marchs financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opration. Son taux, fix par dcret, ne peut tre suprieur 0,20 lorsque l'opration porte sur des titres donnant accs ou pouvant donner accs au capital et 0,05 lorsque l'opration est ralise sur des titres de crance. Cette contribution est exigible le jour de la clture de l'opration ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du rsultat de l'opration. Son montant ne peut tre infrieur 1 000 EUR lorsque l'opration porte sur des titres donnant accs ou pouvant donner accs au capital, et ne peut tre suprieur 5 000 EUR dans les autres cas;

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3 Dans le cadre du contrle des personnes mentionnes aux 1 8 du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calcule comme suit: a) Pour les personnes mentionnes aux 1 et 2 du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixe un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agres autre que le service d'investissement mentionn au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilites fix par dcret et suprieur 2 000 EUR et infrieur ou gal 3 000 EUR. Ce montant est multipli par deux si les fonds propres de la personne concerne sont suprieurs 45 millions d'euros et infrieurs ou gaux 75 millions d'euros, par trois s'ils sont suprieurs 75 millions d'euros et infrieurs ou gaux 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont suprieurs 150 millions d'euros et infrieurs ou gaux 750 millions d'euros, par six s'ils sont suprieurs 750 millions d'euros et infrieurs ou gaux 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont suprieurs 1,5 milliard d'euros; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un mme groupe ou par l'ensemble constitu par les personnes affilies un organe central au sens de l'article L. 51130 et par cet organe ne peut excder 250 000 EUR; b) Pour les personnes mentionnes au 4 du II de l'article L. 621-9, la contribution est gale un montant fix par dcret et suprieur 500 EUR et infrieur ou gal 1 000 EUR; c) Pour les personnes mentionnes aux 3, 5 et 6 du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixe un montant gal leur produit d'exploitation ralis au cours de l'exercice prcdent et dclar au plus tard dans les trois mois suivant sa clture, multipli par un taux fix par dcret qui ne peut dpasser 0,3 %; d) Pour les prestataires de services d'investissement habilits exercer le service d'investissement mentionn au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnes aux 7 et 8 du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixe un montant gal l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entits d'investissement de droit tranger, et des actifs grs sous mandat, quel que soit le pays o les actifs sont conservs ou inscrits en compte, multipli par un taux fix par dcret qui ne peut excder 0,015 sans pouvoir tre infrieur 1 500 EUR. Les encours sont calculs au 31 dcembre de l'anne prcdente et dclars au plus tard le 30 avril; 4 Dans le cadre du contrle des personnes mentionnes au 10 du II de l'article L. 621-9, cette contribution est gale un montant fix par dcret et suprieur 500 EUR et infrieur ou gal 1 000 EUR. III. - Les dcrets prvus par le prsent article sont pris aprs avis du collge de l'Autorit des marchs financiers. Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionns l'article L. 621-5-3 sont liquids, ordonnancs et recouvrs selon les modalits prvues pour les recettes des tablissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives ces droits et contributions sont portes devant le tribunal administratif. Ils sont acquitts dans des conditions et une date fixes par dcret. Le dlai de paiement est de trente jours compter de la date de rception de l'avis de paiement. Le montant est major du taux d'intrt lgal mensualis par mois de retard compter du trente et unime jour suivant la date de rception de l'avis de paiement, tout mois entam tant compt en entier.

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Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demands ncessaires la dtermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est major de 10 %. La majoration peut tre porte 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas t dpos dans les trente jours suivant la rception d'une mise en demeure notifie par pli recommand d'avoir le produire dans ce dlai, et 80 % lorsque ce document n'a pas t dpos dans les trente jours suivant la rception d'une deuxime mise en demeure notifie dans les mmes formes que la premire. Les majorations prvues aux deux alinas prcdents ne peuvent tre prononces avant l'expiration d'un dlai de trente jours compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisag de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilit dont dispose l'intress de prsenter dans ce dlai ses observations. Les enquteurs de l'Autorit des marchs financiers habilits dans les conditions prvues l'article L. 621-9-1 contrlent les dclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou claircissements relatifs aux dclarations souscrites. II. - Les dispositions du 4 du II de l'article L. 621-5-3 du code montaire et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Section 2 AttributionsArticle 8 I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code montaire et financier est intitule: Rglementation et dcisions . II. - L'article L. 621-6 du mme code est ainsi rdig: Art. L. 621-6. - Pour l'excution de ses missions, l'Autorit des marchs financiers prend un rglement gnral qui est publi au Journal officiel de la Rpublique franaise, aprs homologation par arrt du ministre charg de l'conomie. L'Autorit des marchs financiers peut, pour l'application de son rglement gnral et l'exercice de ses autres comptences, prendre des dcisions de porte individuelle. Elle peut galement publier des instructions et des recommandations aux fins de prciser l'interprtation du rglement gnral. III. - L'article L. 621-7 du mme code est ainsi rdig: Art. L. 621-7. - Le rglement gnral de l'Autorit des marchs financiers dtermine notamment: I. - Les rgles de pratique professionnelle qui s'imposent aux metteurs faisant appel public l'pargne, ainsi que les rgles qui doivent tre respectes dans les oprations sur des instruments financiers placs par appel public l'pargne. -9-

II. - Les rgles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers mis par appel public l'pargne. III. - Les rgles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter tout moment les personnes mentionnes au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la comptence financire de la personne laquelle le service est rendu. IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de march et les membres des marchs rglements, les chambres de compensation et leurs adhrents: 1 Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services dfinis l'article L. 321-2; 2 Les conditions d'exercice des activits des adhrents des chambres de compensation mentionnes l'article L. 442-2; 3 Les conditions dans lesquelles peut tre dlivre ou retire une carte professionnelle aux personnes physiques places sous l'autorit ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de march, des membres des marchs rglements, des chambres de compensation et de leurs adhrents; 4 Les rgles applicables aux personnes mentionnes l'article L. 532-18; 5 Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualit de non-ducroire; 6 Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent tre habilites fournir des services mentionns aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un march rglement sans avoir la qualit de prestataire de services d'investissement; 7 Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorit des marchs financiers approuve les rgles des chambres de compensation, sans prjudice des comptences confres la Banque de France par l'article L. 141-4. V. - Concernant les activits de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs: 1 Les conditions d'exercice de l'activit des prestataires de services d'investissement qui fournissent, titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrment des socits de gestion de portefeuille; 2 Les conditions d'agrment et d'exercice de l'activit des socits de gestion d'organismes de placements collectifs; 3 Les conditions d'agrment des organismes de placements collectifs; 4 Les conditions d'exercice de l'activit de dpositaire d'organismes de placements collectifs. VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dpositaires centraux et les systmes de rglement et de livraison d'instruments financiers:

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1 Les conditions d'exercice des activits de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des oprations par appel public l'pargne et les intermdiaires habilits ce titre dans les conditions fixes l'article L. 542-1; 2 Les conditions d'habilitation, par l'autorit des marchs financiers, des dpositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorit approuve leurs rgles de fonctionnement; 3 Les principes gnraux d'organisation et de fonctionnement des systmes de rglement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorit des marchs financiers approuve les rgles de fonctionnement de ces systmes, sans prjudice des comptences confres la Banque de France par l'article L. 141-4. VII. - Concernant les marchs rglements d'instruments financiers: 1 Les principes gnraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchs rglements, ainsi que les rgles relatives l'excution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchs; 2 Les conditions dans lesquelles l'Autorit des marchs financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualit de march rglement d'instruments financiers; 3 Les conditions de drogation l'obligation prvue l'article L. 421-12; 4 Les rgles relatives l'information de l'Autorit des marchs financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un m arch rglement. Le rglement gnral peut galement fixer des rgles de fonctionnement applicables aux marchs d'instruments financiers autres que les marchs rglements. VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnes aux 1 et 7 du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financires: 1 Les conditions d'exercice de l'activit des personnes vises l'article L. 544-1; 2 Les rgles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques places sous l'autorit ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financires, titre de profession habituelle, et les dispositions propres assurer leur indpendance d'apprciation et la prvention des conflits d'intrts. IV. - Aprs l'article L. 621-7 du mme code, il est insr un article L. 621-7-1 ainsi rdig: Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorit des marchs financiers malgr une mise en demeure adresse par le ministre charg de l'conomie, les mesures urgentes ncessites par les circonstances sont prises par dcret.

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Section 3 Surveillance et sanctionsArticle 9 La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code montaire et financier est intitule: Contrles et enqutes . Article 10 L'article L. 621-9 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'excution de sa mission, l'Autorit des marchs financiers effectue des contrles et des enqutes. Elle veille la rgularit des oprations effectues sur des titres faisant l'objet d'appel public l'pargne. Ne sont pas soumis au contrle de l'Autorit des marchs financiers les marchs d'instruments crs en reprsentation des oprations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas tre dtenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilires. II. - L'Autorit des marchs financiers veille galement au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions lgislatives et rglementaires, les entits ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques places sous leur autorit ou agissant pour leur compte: 1 Les prestataires de services d'investissement agrs ou exerant leur activit en libre tablissement en France; 2 Les personnes autorises exercer l'activit de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnes l'article L. 542-1, y compris les dpositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilires; 3 Les dpositaires centraux et les gestionnaires de systme de rglement et de livraison d'instruments financiers; 4 Les membres des marchs rglements mentionns l'article L. 421-8; 5 Les entreprises de march; 6 Les chambres de compensation d'instruments financiers; 7 Les organismes de placements collectifs et leurs socits de gestion; 8 Les intermdiaires en biens divers; 9 Les personnes habilites procder au dmarchage mentionnes aux articles L. 341-3 et L. 341-4; 10 Les conseillers en investissements financiers; - 12 -

11 Les personnes, autres que celles mentionnes aux 1 et 7, produisant et diffusant des analyses financires. Pour les personnes ou entits autres que celles fournissant des services mentionns au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entits mentionnes aux 7, 8, 10 et 11 ci-dessus, pour lesquelles l'Autorit des marchs financiers est seule comptente, le contrle s'exerce sous rserve des comptences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnes aux 3 et 6, sans prjudice des comptences confres la Banque de France par l'article L. 141-4. L'Autorit des marchs financiers est galement charge d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionns l'article L. 532-18, des dispositions lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prvues aux articles L. 532-19 L. 532-21. Article 11 Le code montaire et financier est ainsi modifi: I. - Aprs l'article L. 621-9, sont insrs trois articles L. 621-9-1 L. 621-9-3 ainsi rdigs: Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrtaire gnral de l'Autorit des marchs financiers dcide de procder des enqutes, il habilite les enquteurs selon des modalits fixes par le rglement gnral. Les personnes susceptibles d'tre habilites rpondent des conditions d'exercice dfinies par dcret en Conseil d'Etat. Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixes par un dcret en Conseil d'Etat, l'Autorit des marchs financiers peut: 1 Dlguer aux entreprises de march et, le cas chant, aux chambres de compensation le contrle de l'activit et des oprations effectues par les membres d'un march rglement ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce march. Cette dlgation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut tre retire tout moment; 2 Recourir, pour ses contrles et enqutes, des corps de contrle extrieurs, des commissaires aux comptes, des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou des personnes ou autorits comptentes. Ces personnes peuvent recevoir une rmunration de l'Autorit des marchs financiers ce titre. Le collge ou le secrtaire gnral de l'Autorit des marchs financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des socits faisant appel public l'pargne ou un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procder auprs des personnes ou entits faisant appel public l'pargne et des personnes mentionnes au II de l'article L. 621-9 toute analyse complmentaire ou vrification qui leur parat ncessaire. Les frais et honoraires sont la charge de l'Autorit des marchs financiers. Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrles et enqutes mentionns aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut tre oppos l'Autorit des marchs financiers ni, le cas chant, aux entreprises de march ou aux chambres de compensation, corps de contrle,

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personnes ou autorits mentionns l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorit des marchs financiers, sauf par les auxiliaires de justice. Pour l'application de la prsente sous-section, les commissaires aux comptes sont dlis du secret professionnel l'gard de l'Autorit des marchs financiers. II. - Le premier alina de l'article L. 621-10 est supprim. III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifi: 1 Le premier alina est complt par les mots: en Conseil d'Etat ; 2 Les deuxime et troisime alinas sont supprims. IV. - Au premier alina de l'article L. 621-12, les mots: prsident de la Commission des oprations de bourse sont remplacs par les mots: secrtaire gnral de l'Autorit des marchs financiers . Article 12 I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code montaire et financier est intitule: Injonctions et mesures d'urgence . II. - L'article L. 621-13 est insr sous la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du mme code. Aux premier et deuxime alinas de cet article, les mots: de la Commission des oprations de bourse sont remplacs par les mots: du prsident ou du secrtaire gnral de l'Autorit des marchs financiers . Article 13 L'article L. 621-14 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-14. - I. - Le collge peut, aprs avoir mis la personne concerne en mesure de prsenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions lgislatives ou rglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature porter atteinte aux droits des pargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du march, de procurer aux intresss un avantage injustifi qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du march, de porter atteinte l'galit d'information ou de traitement des investisseurs ou leurs intrts ou de faire bnficier les metteurs ou les investisseurs des agissements d'intermdiaires contraires leurs obligations professionnelles. Ces dcisions peuvent tre rendues publiques. II. - Le prsident de l'Autorit des marchs financiers peut demander en justice qu'il soit ordonn la personne qui est responsable de la pratique releve de se conformer aux dispositions lgislatives ou rglementaires, de mettre fin l'irrgularit ou d'en supprimer les effets. La demande est porte devant le prsident du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des rfrs et dont la dcision est excutoire par provision. Il peut prendre, mme d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'excution de son ordonnance une astreinte verse au Trsor public.

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En cas de poursuites pnales, l'astreinte, si elle a t prononce, n'est liquide qu'aprs que la dcision sur l'action publique est devenue dfinitive. Article 14 I. - Il est cr une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code montaire et financier intitule: Sanctions . II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du mme code est ainsi rdig: Art. L. 621-15. - I. - Le collge examine le rapport d'enqute ou de contrle tabli par les services de l'Autorit des marchs financiers, ou la demande formule par le gouverneur de la Banque de France, prsident de la Commission bancaire, ou par le prsident de la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance. S'il dcide l'ouverture d'une procdure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernes. Il transmet la notification des griefs la commission des sanctions, qui dsigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut tre saisie de faits remontant plus de trois ans s'il n'a t fait pendant ce dlai aucun acte tendant leur recherche, leur constatation ou leur sanction. En cas d'urgence, le collge peut suspendre d'activit les personnes mentionnes aux a et b du II contre lesquelles des procdures de sanction sont engages. Si le collge transmet au procureur de la Rpublique le rapport mentionn au premier alina, le collge peut dcider de rendre publique la transmission. II. - La commission des sanctions peut, aprs une procdure contradictoire, prononcer une sanction l'encontre des personnes suivantes: a) Les personnes mentionnes aux l 8 et 11 du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement leurs obligations professionnelles dfinies par les lois, rglements et rgles professionnelles approuves par l'Autorit des marchs financiers en vigueur, sous rserve des dispositions de l'article L. 613-21; b) Les personnes physiques places sous l'autorit ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnes aux 1 8 et 11 du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement leurs obligations professionnelles dfinies par les lois, rglements et rgles professionnelles approuves par l'Autorit des marchs financiers en vigueur, sous rserve des dispositions de l'article L. 613-21; c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnes au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnes au I de l'article L. 621-14. III. - Les sanctions applicables sont: a) Pour les personnes mentionnes au a du II, l'avertissement, le blme, l'interdiction titre temporaire ou dfinitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis; la commission des sanctions peut prononcer soit la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pcuniaire dont le montant ne peut tre suprieur 1,5 million d'euros ou au dcuple du montant des profits ventuellement raliss; les sommes sont verses au fonds de garantie auquel est affilie la

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personne sanctionne ou, dfaut, au Trsor public; b) Pour les personnes mentionnes au b du II, l'avertissement, le blme, le retrait temporaire ou dfinitif de la carte professionnelle, l'interdiction titre temporaire ou dfinitif de l'exercice de tout ou partie des activits; la commission des sanctions peut prononcer soit la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pcuniaire dont le montant ne peut tre suprieur 1,5 million d'euros ou au dcuple du montant des profits ventuellement raliss en cas de pratiques mentionnes au I de l'article L. 621-14 ou 300 000 EUR ou au quintuple des p rofits ventuellement raliss dans les autres cas; les sommes sont verses au fonds de garantie auquel est affilie la personne morale sous l'autorit ou pour le compte de qui agit la personne sanctionne ou, dfaut, au Trsor public; c) Pour les personnes mentionnes au c du II, une sanction pcuniaire dont le montant ne peut tre suprieur 1,5 million d'euros ou au dcuple du montant des profits ventuellement raliss; les sommes sont verses au Trsor public. Le montant de la sanction doit tre fix en fonction de la gravit des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits ventuellement tirs de ces manquements. IV. - La commission des sanctions statue par dcision motive, hors la prsence du rapporteur. Aucune sanction ne peut tre prononce sans que la personne concerne ou son reprsentant ait t entendu ou, dfaut, dment appel. V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa dcision dans les publications, journaux ou supports qu'elle dsigne. Les frais sont supports par les personnes sanctionnes. III. - Dans cette sous-section, aprs l'article L. 621-15, il est insr un article L. 621-15-1 ainsi rdig: Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifis conformment au deuxime alina du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des dlits mentionns aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collge transmet immdiatement le rapport d'enqute ou de contrle au procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance de Paris. Lorsque le procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance de Paris dcide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans dlai l'Autorit des marchs financiers. Le procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre l'Autorit des marchs financiers, d'office ou la demande de cette dernire, la copie de toute pice d'une procdure relative aux faits objets de la transmission. Article 15 I. - Aprs l'article 704 du code de procdure pnale, il est insr un article 704-1 ainsi rdig: Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul comptence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des dlits prvus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code montaire et financier. Cette comptence s'tend aux infractions connexes. Le procureur de la Rpublique et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'tendue du territoire national.

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II. - Le douzime alina (11) de l'article 704 du mme code est supprim. Article 16 Aprs l'article L. 621-16 du code montaire et financier, il est insr un article L. 621-16-1 ainsi rdig: Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engages en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorit des marchs financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut l'gard d'une mme personne et s'agissant des mmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du prsent code et les droits de la partie civile. Article 17 Le premier alina de l'article L. 621-19 du code montaire et financier est ainsi modifi: 1 Les mots: , ptitions, plaintes sont supprims; 2 Il est complt par une phrase ainsi rdige: Elle propose, en tant que de besoin, la rsolution amiable des diffrends ports sa connaissance par voie de conciliation ou de mdiation. Article 18 I. - L'article L. 621-20 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de comptence de l'Autorit des marchs financiers, les juridictions civiles, pnales ou administratives peuvent appeler le prsident de celle-ci ou son reprsentant dposer des conclusions et les dvelopper oralement l'audience sans prjudice des dispositions de l'article L. 466-1. II. - Aprs l'article L. 621-20 du mme code, il est insr un article L. 621-20-1 ainsi rdig: Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorit des marchs financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un dlit, elle est tenue d'en donner avis sans dlai au procureur de la Rpublique et de transmettre ce magistrat tous les renseignements, procs-verbaux et actes qui y sont relatifs. Sous rserve des dispositions du quatrime alina de l'article L. 621-21, le procureur de la Rpublique peut obtenir de l'Autorit des marchs financiers la communication de tous les renseignements dtenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui tre oppose l'obligation au secret. Article 19 I. - L'article L. 621-21 du code montaire et financier est ainsi modifi: 1 Au deuxime alina, avant les mots: des informations qu'elle dtient et, a u troisime alina,

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avant les mots: les informations qu'elle dtient , sont insrs les mots: , par drogation aux dispositions de la loi n 68-678 du 26 juillet 1968 relative la communication de documents et renseignements d'ordre conomique, commercial, industriel, financier ou technique des personnes physiques ou morales trangres ; 2 Aprs le troisime alina, il est insr un alina ainsi rdig: Les informations recueillies par l'Autorit des marchs financiers ne peuvent tre divulgues qu'avec l'accord explicite des autorits comptentes qui les ont transmises et, le cas chant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorits ont donn leur accord. ; 3 Dans le quatrime alina, les mots: aux intrts conomiques essentiels sont supprims. II. - La premire phrase du premier alina de l'article L. 632-1 du mme code est ainsi modifie: 1 Les mots: Le Conseil des marchs financiers, sont supprims; 2 Aprs les mots: leurs homologues trangers , sont insrs les mots: ainsi qu'aux autorits homologues de l'Autorit des marchs financiers . Article 20 L'article L. 621-30 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 621-30. - L'examen des recours forms contre les dcisions individuelles de l'Autorit des marchs financiers autres que celles, y compris les sanctions prononces leur encontre, relatives aux personnes et entits mentionnes au II de l'article L. 621-9 est de la comptence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en dcide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis l'excution de la dcision conteste si celle-ci est susceptible d'entraner des consquences manifestement excessives. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les modalits d'application du prsent article. Article 21 I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code montaire et financier est intitul: Dispositions relatives l'Autorit des marchs financiers et comprend les articles L. 642-1 L. 642-3. II. - L'article L. 642-1 du mme code est ainsi rdig: Art. L. 642-1. - Est puni des peines prvues l'article 226-13 du code pnal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou prpos de l'Autorit des marchs financiers, ainsi que pour tout expert nomm dans une commission consultative mentionne au III de l'article L. 6212, de violer le secret professionnel institu par l'article L. 621-4, sous rserve des dispositions de l'article 226-14 du code pnal. III. - L'article L. 642-2 du mme code est ainsi rdig: Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR le fait, pour toute personne, de mettre obstacle une mission de contrle ou d'enqute de l'Autorit des marchs financiers effectue dans les conditions prvues aux articles L. 621-9 L. 621-9-2 ou

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de lui communiquer des renseignements inexacts. IV. - L'article L. 642-3 du mme code est ainsi modifi: 1 Le premier alina est supprim; 2 Au dbut du deuxime alina, les mots: Est galement puni des mmes peines sont remplacs par les mots: Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR .

Chapitre II Autorits de rgulation des entreprises d'assurance, des tablissements de crdit et des entreprises d'investissementSection 1 Comits consultatifsArticle 22 I. - L'intitul de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code montaire et financier est ainsi rdig: Comit consultatif du secteur financier et Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires . II. - L'article L. 614-1 du mme code est ainsi rdig: Art. L. 614-1. - Le Comit consultatif du secteur financier est charg d'tudier les questions lies aux relations entre, d'une part, les tablissements de crdit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientles respectives, et de proposer toutes mesures appropries dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre gnral. Le comit peut tre saisi par le ministre charg de l'conomie, par les organisations reprsentant les clientles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut galement se saisir de sa propre initiative la demande de la majorit de ses membres. Le comit est compos en majorit, et en nombre gal, de reprsentants des tablissements de crdit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents gnraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de reprsentants des clientles, d'autre part. La composition du comit, les conditions de dsignation de ses membres et de son prsident ainsi que ses rgles d'organisation et de fonctionnement sont fixes par dcret. III. - Le code des assurances est ainsi modifi: 1 Au second alina de l'article L. 310-8, les mots: de la commission consultative de l'assurance sont remplacs, par deux fois, par les mots: du Comit consultatif du secteur financier ; - 19 -

2 Au b de l'article L. 322-15, les mots: Conseil national des assurances sont remplacs par les mots: Comit consultatif du secteur financier ; 3 L'intitul du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rdig: Comits consultatifs ; 4 L'article L. 411-1 est ainsi rdig: Art. L. 411-1. - Les comptences du Comit consultatif du secteur financier sont fixes par l'article L. 614-1 du code montaire et financier ci-aprs reproduit: Art. L. 614-1. - Le Comit consultatif du secteur financier est charg d'tudier les questions lies aux relations entre, d'une part, les tablissements de crdit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientles respectives, et de proposer toutes mesures appropries dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre gnral. Le comit peut tre saisi par le ministre charg de l'conomie, par les organisations reprsentant les clientles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut galement se saisir de sa propre initiative la demande de la majorit de ses membres. Le comit est compos en majorit, et en nombre gal, de reprsentants des tablissements de crdit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents gnraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de reprsentants des clientles, d'autre part. La composition du comit, les conditions de dsignation de ses membres et de son prsident ainsi que ses rgles d'organisation et de fonctionnement sont fixes par dcret. ; 5 Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogs. Article 23 Dans la dernire phrase du premier alina de l'article L. 612-3 du code montaire et financier, les mots: un dirigeant d'tablissement de crdit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, reprsentant l'Association franaise des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement sont remplacs par les mots: deux reprsentants de l'Association franaise des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement exerant ou ayant exerc des fonctions de direction, dont un au titre des tablissements de crdit et un au titre des entreprises d'investissement . Article 24 I. - Le premier alina de l'article L. 511-4 du code montaire et financier est ainsi rdig: Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un tablissement de crdit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comit des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, cet effet, au Comit des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement toute saisine relative de telles oprations. Le Comit des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le

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dlai d'un mois suivant la rception de cette communication. L'avis du Comit des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixes par l'article L. 430-10 du code de commerce. II. - Aprs l'article L. 413-1 du code des assurances, il est insr un article L. 413-2 ainsi rdig: Art. L. 413-2. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comit des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise vise l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, cet effet, au Comit des entreprises d'assurance toute saisine relative de telles oprations. Le comit transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un dlai d'un mois suivant la rception de cette communication. L'avis du comit est rendu public dans les conditions fixes par l'article L. 430-10 du code de commerce. Article 25 I. - L'article L. 511-12-1 du code montaire et financier est complt par un alina ainsi rdig: Dans le cadre d'une opration de concentration concernant, directement ou non, un tablissement de crdit ou une entreprise d'investissement, le Comit des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime ncessaire sa complte information, rendre sa dcision sur le fondement du prsent article aprs la dcision rendue par le ministre charg de l'conomie en application des articles L. 430-l et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission europenne en application du rglement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 dcembre 1989, relatif au contrle des oprations de concentration entre entreprises. II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complt par un alina ainsi rdig: Dans le cadre d'une opration de concentration concernant, directement ou non, une socit vise aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comit des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime ncessaire sa complte information, rendre sa dcision sur le fondement du prsent article aprs la dcision rendue par le ministre charg de l'conomie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission europenne en application du rglement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 dcembre 1989, relatif au contrle des oprations de concentration entre entreprises. Article 26 I. - L'article L. 614-2 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 614-2. - Le Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires est saisi pour avis par le ministre charg de l'conomie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de rglement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communauts europennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, l'exception des textes portant sur l'Autorit des marchs financiers ou entrant dans les comptences de celle-ci. Les projets de dcret ou d'arrt, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mmes domaines ne peuvent tre adopts qu'aprs l'avis du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires. Il ne peut tre pass outre un avis dfavorable du comit sur

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ces projets qu'aprs que le ministre charg de l'conomie a demand une deuxime dlibration de ce comit. La composition du comit, les conditions de dsignation de ses membres et de son prsident ainsi que ses rgles d'organisation et de fonctionnement sont fixes par dcret. II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rdig: Art. L. 411-2. - Les comptences du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires sont fixes par l'article L. 614-2 du code montaire et financier ci-aprs reproduit: Art. L. 614-2. -Le Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires est saisi pour avis par le ministre charg de l'conomie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de rglement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communauts europennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, l'exception des textes portant sur l'Autorit des marchs financiers ou entrant dans les comptences de celle-ci. Les projets de dcret ou d'arrt, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mmes domaines ne peuvent tre adopts qu'aprs l'avis du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires. Il ne peut tre pass outre un avis dfavorable du comit sur ces projets qu'aprs que le ministre charg de l'conomie a demand une deuxime dlibration de ce comit. La composition du comit, les conditions de dsignation de ses membres et de son prsident ainsi que ses rgles d'organisation et de fonctionnement sont fixes par dcret. Article 27 I. - L'article L. 614-3 du code montaire et financier est ainsi rdig: Art. L. 614-3. - Les salaris membres du Comit consultatif du secteur financier ou du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires disposent du temps ncessaire pour assurer la prparation des runions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimil du travail effectif pour la dtermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salaris concerns doivent informer leur employeur lors de leur dsignation et, pour chaque runion, ds rception de la convocation. II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est ainsi rdig: Art. L. 411-3. - Le rgime des salaris membres des comits consultatifs est fix par l'article L. 614-3 du code montaire et financier ci-aprs reproduit: Art. L. 614-3. - Les salaris membres du Comit consultatif du secteur financier ou du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires disposent du temps ncessaire pour assurer la prparation des runions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimil du travail effectif pour la dtermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salaris concerns doivent informer leur employeur lors de leur dsignation et, pour chaque runion, ds rception de la convocation.

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Section 2 La rglementationArticle 28 I. - Dans la premire phrase de l'article 32 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative l'activit et au contrle des tablissements de crdit, les mots: rglements du Comit de la rglementation bancaire et financire et les sont supprims. II. - Le code montaire et financier est ainsi modifi: 1 L'intitul du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rdig: Rglementation ; 2 Le premier alina de l'article L. 611-2 est ainsi rdig: Le ministre charg de l'conomie arrte les rgles concernant notamment: . Les onze premiers alinas de cet article constituent l'article L. 611-1; 3 Le dernier alina de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2; dans cet alina, les mots: le Comit de la rglementation bancaire et financire pour l'application des dispositions du 1 du prsent article sont remplacs par les mots: le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 ; 4 Le premier alina de l'article L. 611-3 est ainsi rdig: Le ministre charg de l'conomie arrte, aprs avis de l'Autorit des marchs financiers et du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires, et sous rserve des attributions exerces par l'Autorit des marchs financiers l'gard des socits de gestion de portefeuille dfinies l'article L. 532-9, la rglementation applicable aux prestataires de services d'investissement dfinis l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchs rglements non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activit principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activit principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant: ; 5 Dans l'article L. 611-5, les mots: Les rglements du Comit de la rglementation bancaire et financire ainsi que ceux sont remplacs par les mots: Les arrts du ministre charg de l'conomie ainsi que les rglements ; 6 Dans l'article L. 611-6, les mots: Sont exclus du domaine de comptence du Comit de la rglementation bancaire et financire: sont remplacs par les mots: Ne sont pas soumis l'avis du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires les arrts pris dans les matires suivantes: .

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Section 3 L'agrmentArticle 29 I. - Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complt par un chapitre III intitul Le Comit des entreprises d'assurance et comprenant, outre l'article L. 413-2, cinq articles L. 413-1 et L. 413-3 L. 413-6 ainsi rdigs: Art. L. 413-1. - Le Comit des entreprises d'assurance est charg d'accorder les autorisations ou drogations individuelles prvues par les dispositions lgislatives et rglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnes l'article L. 310-1-1, l'exception de celles relevant de la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance. Art. L. 413-3. - Le Comit des entreprises d'assurance est compos d'un prsident, nomm par arrt du ministre charg de l'conomie, du directeur du Trsor, du prsident de la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance, du secrtaire gnral de cette commission et de huit membres nomms par arrt du ministre charg de l'conomie pour une dure de trois ans, savoir: 1 Un membre du Conseil d'Etat, nomm sur proposition du vice-prsident du Conseil d'Etat; 2 Un membre de la Cour de cassation, nomm sur proposition du premier prsident de la Cour de cassation; 3 Deux reprsentants des entreprises d'assurance; 4 Un reprsentant des entreprises mentionnes l'article L. 310-1-1; 5 Un reprsentant du personnel des entreprises d'assurance; 6 Deux personnalits choisies en raison de leur comptence en matire d'assurance. La personne mentionne au 4 dispose d'une voix dlibrative pour les seules dcisions intressant les entreprises mentionnes l'article L. 310-1-1. Un reprsentant du ministre charg de l'agriculture participe aux travaux du comit avec voix dlibrative lorsqu'est examin le cas d'un tablissement ou d'une caisse mentionn l'article L. 322-27. Les prsidents des fonds de garantie comptents en cas de dfaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comit sans voix dlibrative pour les dcisions intressant les entreprises qui sont soumises l'obligation d'adhsion au fonds qu'ils prsident. Le directeur du Trsor, le prsident de la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance, le secrtaire gnral de cette commission et les prsidents des fonds de garantie comptents en cas de dfaillance d'entreprises d'assurance peuvent tre reprsents. Des supplants du prsident et des autres membres peuvent tre nomms dans les mmes conditions que les titulaires. - 24 -

Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application du prsent article. Art. L. 413-4. - En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante. En cas d'urgence constate par son prsident, le comit peut statuer par voie de consultation crite sur une proposition de dcision, selon des modalits fixes par dcret. Le comit peut dlguer son prsident le pouvoir de prendre des dcisions ou d'accorder des autorisations ou drogations individuelles, sauf en matire d'agrment, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises l'agrment du comit. Le comit arrte son rglement intrieur, qui est publi au Journal officiel. Ce texte fixe les modalits d'instruction et d'examen des dossiers prsents la dlibration du comit, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intresse pouvant clairer sa dcision. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application du prsent article, notamment les rgles de majorit et de quorum qui rgissent les dlibrations du comit et les modalits de la consultation crite prvue au deuxime alina. Art. L. 413-5. - Le directeur du Trsor, ou son reprsentant, peut demander l'ajournement de toute dcision du comit. Dans ce cas, le prsident provoque, en temps utile, une seconde dlibration. Art. L. 413-6. - Les membres du comit ainsi que les personnes qui participent ou ont particip ses activits sont tenus au secret professionnel sous les peines fixes par l'article 226-13 du code pnal. Ce secret n'est pas opposable l'autorit judiciaire agissant dans le cadre d'une procdure pnale. Les salaris membres du Comit des entreprises d'assurance disposent du temps ncessaire pour assurer la prparation des runions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimil du travail effectif pour la dtermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salaris concerns doivent informer leur employeur lors de leur dsignation et, pour chaque runion, ds rception de la convocation. II. - Le mme code est ainsi modifi: 1 Dans la dernire phrase du dernier alina de l'article L. 310-10, dans la premire phrase du premier alina de l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alina des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots: ministre de l'conomie et des finances sont remplacs par les mots: Comit des entreprises d'assurance ; 2 Au premier alina de l'article L. 321-2, au deuxime alina de l'article L. 321-8, l'article L. 321-9, au troisime alina de l'article L. 322-4, au premier alina de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alina de l'article L. 351-6, au premier alina du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier alina de l'article L. 354-2, la premire phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots: ministre charg de l'conomie et des finances sont remplacs par les mots: Comit des entreprises d'assurance ;

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3 Au deuxime alina de l'article L. 321-2, aux premier et cinquime alinas de l'article L. 321-101, au deuxime alina de l'article L. 322-4-1 et la deuxime phrase du premier alina de l'article L. 324-3, le mot: ministre est remplac par les mots: Comit des entreprises d'assurance ; 4 Au premier alina de l'article L. 321-10, les mots: ministre, aprs avis de la commission comptente du Conseil national des assurances sont remplacs par les mots: Comit des entreprises d'assurance , et, au cinquime alina, les mots: le ministre refuse l'agrment, aprs avis de la Commission de contrle des assurances sont remplacs par les mots: le Comit des entreprises d'assurance refuse l'agrment, aprs avis de la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance ; 5 Au quatrime alina de l'article L. 322-4 et au premier alina de l'article L. 326-13, les mots: ministre charg de l'conomie sont remplacs par les mots: Comit des entreprises d'assurance ; 6 A l'article L. 325-1, les mots: ministre charg de l'conomie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionne l'article L. 411-4 sont remplacs par les mots: Comit des entreprises d'assurance ; 7 A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots: arrt dudit ministre sont remplacs par les mots: arrt du ministre charg de l'conomie et les mots: le ministre sont remplacs par les mots: le Comit des entreprises d'assurance ; 8 Dans la seconde phrase du deuxime alina de l'article L. 324-1, les mots: par arrt sont supprims et, dans l'avant-dernire phrase du dernier alina du mme article, les mots: l'arrt mentionn sont remplacs par les mots: la dcision d'approbation mentionne ; 9 A l'article L. 310-20, les mots: la commission de contrle institue l'article L. 951-1 du code de la scurit sociale, sont supprims et, aprs les mots: la Commission bancaire, , sont insrs les mots: le Comit des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement, le Comit des entreprises d'assurance, . Les mots: le fonds de garantie des dpts institu par l'article 52-1 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 prcite, sont remplacs par les mots: le fonds de garantie des dpts institu par l'article L. 312-4 du code montaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institu par l'article L. 421-1 du prsent code, et, aprs les mots: le fonds de garantie des assurs institu par l'article L. 423-1 du prsent code , sont insrs les mots: , le fonds paritaire de garantie institu par l'article L. 93135 du code de la scurit sociale et le fonds de garantie institu par l'article L. 431-1 du code de la mutualit ; 10 La premire phrase de l'article L. 321-1 est complte par les mots: dlivr par le Comit des entreprises d'assurance mentionn l'article L. 413-1 ; 11 Aprs l'article L. 322-1-3, il est insr un article L. 322-1-4 ainsi rdig: Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation une socit de groupe d'assurance ou la rsiliation de celle-ci font l'objet d'une dclaration pralable au Comit des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un dlai dont la dure est fixe par dcret en Conseil d'Etat compter de la rception du dossier pour s'opposer l'opration projete si celle-ci apparat contraire aux intrts des assurs. Il en va de mme lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la socit de groupe d'assurance.

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Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application du prsent article et prcise les conditions de fonctionnement de ces socits de groupe d'assurance. ; 12 Le second alina de l'article L. 351-6 est supprim et le III de l'article L. 353-4 est abrog. III. - A l'article L. 631-1 du code montaire et financier, les mots: la commission de contrle des assurances, la commission de contrle institue par l'article L. 951-1 du code de la scurit sociale sont remplacs par les mots: la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance, le Comit des entreprises d'assurance .

Section 4 Le contrleArticle 30 A. - Le code des assurances est ainsi modifi: I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifi: 1 Les trois premiers alinas sont remplacs par deux alinas ainsi rdigs: La Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance, autorit publique indpendante dote de la personnalit morale, est charge de veiller au respect, par les entreprises mentionnes aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du prsent code, par les mutuelles, unions et fdrations rgies par le code de la mutualit, par les institutions de prvoyance, unions et groupements rgis par le titre III du livre IX du code de la scurit sociale, les institutions de retraite supplmentaire rgies par le titre IV du livre IX du mme code et les organismes rgis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurs ou adhrents. La commission s'assure que les entreprises mentionnes aux 1, 3 et 4 de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnes au premier alina du prsent article sont en mesure de tenir tout moment les engagements qu'elles ont contracts envers les assurs ou adhrents et prsentent la marge de solvabilit fixe par voie rglementaire; cette fin, elle examine leur situation financire et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre ce que les modalits de constitution et de fonctionnement des organes dlibrants et des organes dirigeants des organismes soumis son contrle soient conformes aux dispositions qui les rgissent. ; 2 Dans la premire phrase du quatrime alina, les mots: toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionne au 1 de l'article L. 310-2 sont remplacs par les mots: tout organisme soumis son contrle en vertu du premier alina et, aprs les mots: et projetant , sont insrs les mots: d'ouvrir une succursale, ou ; 3 Le cinquime alina est complt par une phrase ainsi rdige: Elle peut en outre dcider de soumettre son contrle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union rgie par le code de la mutualit, ou une institution rgie par le titre III du livre IX du code de la scurit sociale, d'une - 27 -

part, et une personne qui souhaite adhrer ou adhre cette mutuelle, cette union ou cette institution, d'autre part. ; 4 Au septime alina, aprs les mots: mentionnes l'article L. 310-1 , sont insrs les mots: , les mutuelles rgies par le code de la mutualit et les institutions rgies par le livre IX du code de la scurit sociale et les mots: au cinquime alina sont remplacs par les mots: au quatrime alina ; 5 Le dernier alina est remplac par trois alinas ainsi rdigs: Les oprations de gestion d'un rgime lgal d'assurance maladie et maternit, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, vises au titre IV du livre IV du prsent code, ne sont pas soumises au contrle de la commission. Les oprations de retraite complmentaire ralises par les institutions rgies par le livre IX du code de la scurit sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et gnrale ne sont pas soumises au contrle de la commission. Les oprations de gestion d'un rgime lgal d'assurance maladie et maternit et de gestion d'activits et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivits publiques vises au 4 du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualit ne sont pas soumises au contrle de la commission. II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rdig: Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance est compose de neuf membres: 1 Un prsident nomm par dcret; 2 Le gouverneur de la Banque de France, prsident de la Commission bancaire; 3 Un conseiller d'Etat, propos par le vice-prsident du Conseil d'Etat; 4 Un conseiller la Cour de cassation, propos par le premier prsident de la Cour de cassation; 5 Un conseiller matre la Cour des comptes, propos par le premier prsident de la Cour des comptes; 6 Quatre membres choisis en raison de leur comptence en matire d'assurance, de mutualit et de prvoyance. Les membres mentionns aux 3 6 sont nomms par arrt conjoint des ministres chargs de l'conomie, de la scurit sociale et de la mutualit. Le gouverneur de la Banque de France peut tre reprsent. Des supplants du prsident et des autres membres sont nomms dans les mmes conditions que les titulaires. Le directeur du Trsor, ou son reprsentant, et le directeur de la scurit sociale, ou son reprsentant, sigent auprs de la commission de contrle en qualit de commissaires du

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Gouvernement, sans voix dlibrative. Ils peuvent, sauf en matire de sanctions, demander une seconde dlibration dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle dcide d'une sanction, la commission de contrle dlibre hors de leur prsence. Le prsident et les membres mentionns aux 3 6 sont nomms pour une dure de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance d'un sige de membre de la commission de contrle pour quelque cause que ce soit, il est procd son remplacement pour la dure du mandat restant courir. Un mandat exerc pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la rgle de renouvellement. Les membres titulaires et supplants de la commission ne peuvent tre rvoqus. Les dcisions de la commission de contrle sont prises la majorit des voix. En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante. Dans des matires et conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, la commission de contrle peut crer en son sein une ou plusieurs commissions spcialises et leur donner dlgation pour prendre des dcisions de porte individuelle. Il est cr au moins une commission spcialise comptente l'gard des organismes rgis par le livre III du code de la mutualit. La commission de contrle peut galement constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas chant des experts, pour prparer et instruire ses dcisions. Le prsident de la commission de contrle a qualit pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. Il peut dlguer sa signature dans les matires o il tient de dispositions lgislatives ou rglementaires une comptence propre. Les services de la commission de contrle sont dirigs par un secrtaire gnral nomm parmi les membres du corps de contrle des assurances par arrt conjoint des ministres chargs de l'conomie, de la scurit sociale et de la mutualit, aprs avis de la commission. Le personnel des services de la commission de contrle est compos d'agents publics mis sa disposition dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salaris de droit priv. Sur proposition du secrtaire gnral, la commission de contrle fixe les rgles de dontologie applicables au personnel des services de la commission. La Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance et la Commission bancaire se runissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intrt commun. III. - Aprs l'article L. 310-12-1, il est insr un article L. 310-12-2 ainsi rdig: Art. L. 310-12-2. - Tout membre de la commission de contrle doit informer le prsident: 1 Des intrts qu'il a dtenus au cours des deux ans prcdant sa nomination, qu'il dtient ou qu'il vient dtenir;

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2 Des fonctions dans une activit sociale, conomique ou financire qu'il a exerces au cours des deux annes prcdant sa nomination, qu'il exerce ou vient exercer; 3 De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a dtenu au cours des deux annes prcdant sa nomination, qu'il dtient ou vient dtenir. Ces informations, ainsi que celles concernant le prsident, sont tenues la disposition des membres de la commission de contrle. Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la dure de leur mandat, recevoir de rtribution d'une entreprise d'assurance ou d'un tablissement de crdit, d'une mutuelle, union ou fdration rgie par le code de la mutualit ou d'une institution rgie par le livre IX du code de la scurit sociale. Aucun membre de la commission de contrle ne peut dlibrer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-mme ou, le cas chant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou dtient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intrt; il ne peut davantage participer une dlibration concernant une affaire dans laquelle luimme ou, le cas chant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou dtient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a reprsent une des parties intresses au cours des deux annes prcdant la dlibration. Le prsident de la commission de contrle prend les mesures appropries pour assurer le respect des obligations et interdictions rsultant du prsent article. IV. - Aprs l'article L. 310-12-1, il est insr un article L. 310-12-3 ainsi rdig: Art. L. 310-12-3. - La Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance dispose de l'autonomie financire. Elle arrte son budget sur proposition du secrtaire gnral. Elle peroit le produit de la contribution tablie l'article L. 310-12-4. V. - Aprs l'article L. 310-12-1, il est insr un article L. 310-12-4 ainsi rdig: Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrle de la commission en vertu du prsent code sont assujetties une contribution pour frais de contrle dont l'assiette est constitue par les primes ou cotisations mises et acceptes entre le 1er janvier et le 31 dcembre de chaque anne, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de cots de contrats et rglements et cots de police, nettes d'impts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antrieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises l'exercice et non mises. Le taux de la contribution, fix par dcret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Ce mme dcret peut fixer un taux distinct pour les organismes rgis par le livre III du code de la mutualit. La contribution est liquide, ordonnance et recouvre selon les modalits prvues pour les recettes des tablissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives cette contribution sont portes devant le juge administratif. Les dispositions de la loi du 10 aot 1922 relative l'organisation du contrle des dpenses

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engages ne sont pas applicables la commission de contrle. Un dcret en Conseil d'Etat fixe le rgime comptable de la commission de contrle et les modalits d'application du prsent article. VI. - Aprs l'article L. 310-12-1, il est insr un article L. 310-12-5 ainsi rdig: Art. L. 310-12-5. - La contribution mentionne l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agrments prvus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prvue l'article L. 321-1-1. VII. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 L. 321-5 sont abrogs. VIII. - Au dernier alina de l'article L. 242-1, les mots: ou dispense de cet agrment par application des dispositions de l'article L. 321-4 du prsent code sont supprims. B. - Le premier alina de l'article 39 de la loi n 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Lgislative), en vue notamment de la transposition des directives n 92-49 et n 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communauts europennes est supprim. Article 31 Le code des assurances est ainsi modifi: I. - Aprs l'article L. 310-12-1, il est insr un article L. 310-12-6 ainsi rdig: Art. L. 310-12-6. - Lorsque la commission de contrle envisage de recourir un fonds de garantie, elle entend le prsident de ce fonds. Les prsidents des fonds de garantie sont galement entendus leur demande. II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifi: 1 Au deuxime alina, les mots: , en tant que de besoin, sont supprims; 2 Il est complt par un alina ainsi rdig: En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrle peut faire appel toute personne comptente dans le cadre de conventions tablies cet effet par son secrtariat gnral. III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifi: 1 Le deuxime alina est complt par trois phrases ainsi rdiges: Elle peut demander communication des documents caractre contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou dcider le retrait de tout document contraire aux dispositions lgislatives ou rglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prvues l'article L. 310-18. ; 2 La dernire phrase du quatrime alina est supprime;

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IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifi: 1 La deuxime phrase du premier alina est supprime; 2 Il est complt par deux alinas ainsi rdigs: La commission de contrle peut procder la vrification sur place des informations ncessaires la surveillance complmentaire institue aux articles L. 334-3 du prsent code, L. 212-7-2 du code de la mutualit ou L. 933-3 du code de la scurit sociale, auprs de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prvoyance et de leurs organismes apparents. Lorsque, dans le cadre de la surveillance complmentaire, la commission de contrle souhaite vrifier des informations utiles l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise situe dans un Etat membre de la Communaut europenne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen, elle demande aux autorits comptentes de cet Etat qu'il soit procd cette vrification. V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifi: 1 Aprs le premier alina, sont insrs deux alinas ainsi rdigs: La commission de contrle peut galement transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnes au premier alina les informations ncessaires l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. La commission de contrle peut en outre transmettre des observations crites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des rponses en cette forme. ; 2 Dans le deuxime alina, les mots: l'alina prcdent sont remplacs par les mots: au premier alina ; 3 Dans le troisime alina, les mots: des titres II IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du prsent code sont remplacs par les mots: lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables . VI. - Au dbut de l'article L. 310-19-1, il est insr un alina ainsi rdig: La commission de contrle est saisie pour avis de toute proposition de dsignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis son contrle dans des conditions fixes par dcret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procder la dsignation d'un commissaire aux comptes supplmentaire. VII. - Aprs l'article L. 310-20, il est insr un article L. 310-20-1 ainsi rdig: Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance est autorise communiquer l'Institut national de la statistique et des tudes conomiques et aux services statistiques des ministres chargs de la scurit sociale et de la mutualit les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis son contrle lorsque ces documents sont de nature apporter des informations en matire de sant, de retraite et de

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prvoyance. La nature des documents transmis et les modalits de leur transmission sont dtermines par dcret. Article 32 Le code des assurances est ainsi modifi: I. - L'article L. 310-17 est ainsi rdig: Art. L. 310-17. - La commission de contrle peut adresser tout organisme ou toute personne soumis son contrle une recommandation de prendre toutes les mesures appropries pour restaurer ou renforcer sa situation financire, amliorer ses mthodes de gestion ou assurer l'adquation de son organisation ses activits ou ses objectifs de dveloppement. L'organisme est tenu de rpondre dans un dlai de deux mois en prcisant les mesures prises la suite de cette recommandation. II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifi: 1 Le premier alina est ainsi rdig: Si une entreprise mentionne l'article L. 310-1-1, aux 1, 3 ou 4 de l'article L. 310-2 ou l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition lgislative ou rglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en pril sa marge de solvabilit ou l'excution des engagements qu'elle a contracts envers les assurs, adhrents ou ayants droit, la commission peut prononcer son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravit du manquement: ; 2 Le 5 est complt par les mots: ou d'autorisation ; 3 Le neuvime alina est ainsi rdig: La commission de contrle peut dcider de reporter sa dcision l'issue d'un dlai qu'elle impartit l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature mettre fin aux manquements ou pratiques mentionns au premier alina. ; 4 Aprs le dixime alina, il est insr un alina ainsi rdig: Pour les socits de groupe d'assurance dfinies l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pcuniaire est dfini par rfrence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intgration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes mises au cours du dernier exercice clos est le plus lev. ; 5 Le onzime alina est ainsi rdig: Dans tous les cas viss au prsent article, la Commission de contrle des assurances, des mutuelles et des institutions de prvoyance statue aprs une procdure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intresss de leur droit tre entendus. Lorsqu'ils font usage de cette facult, ils peuvent se faire reprsenter ou assister. III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifi:

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1 Aprs le premier alina, il est insr un alina ainsi rdig: Les dispositions du premier alina sont applicables aux entreprises mentionnes au 1 de l'article L. 310-2 et l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises trangres mentionnes aux 3 et 4 de l'article L. 310-2. Pour ces dernires, le rapport de solvabilit est tabli par le mandataire gnral reprsentant la socit. ; 2 Au dernier alina, les mots: prcdent alina sont remplacs par les mots: premier alina . IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifi: 1 Au premier alina, les mots: d'une entreprise soumise au contrle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle sont remplacs par les mots: d'un organisme contrl par la commission de contrle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles et, aprs les mots: prend les mesures d'urgence ncessaires la sauvegarde de l'intrt des assurs , sont insrs les mots: , membres et ayants droit ; 2 Dans le troisime alina, les mots: un administrateur provisoire sont remplacs par les mots: un ou plusieurs administrateurs provisoires ; 3 Aprs le troi