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1 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES, LE NOUVEAU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE La loi n°2005-845 dite de sauvegarde des entreprise réforme en profondeur le droit des entreprises en difficulté. Les objectifs du législateur sont : La simplification et l’adaptation du dispositif en place qui fait l’objet d’un certain nombre de modifications ; La possibilité d’anticiper le traitement des difficultés de l’entreprise, par la création de la procédure dite de sauvegarde. Tous les secteur d’activité et tous les domaines de droit sont concernés par cette réforme. Notre équipe a donc jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales de nouveau texte régissant les procédures collectives. Nous équipe à la maîtrise des procédures de prévention des difficultés des entreprises et intervient également dans le traitement des difficultés des entreprises pour assister ces dernière ou préserver les droits des créanciers dans le cadre des procédures collectives. Nous avons l’expérience des faillites internationales et de l’application du règlement communautaire sur les procédures d’insolvabilité. Nous intervenons régulièrement auprès des banques, des entreprises en difficulté, de leurs actionnaires ou dirigeants, de leurs assureurs de responsabilité ou encore auprès des repreneurs. Notre équipe entretient des relations privilégiées avec les principaux acteurs dans ces procédures. Elle participe également activement à l’enseignement de la matière et à la réflexion sur l’amélioration de la réglementation. Notre équipe a donc jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales du nouveau texte régissant les procédures collectives.

Loi sauvegardedesentreprises

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1 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES, LE NOUVEAU DROIT DES ENTREPRISES EN

DIFFICULTE

La loi n°2005-845 dite de sauvegarde des entreprise réforme en profondeur le droit des entreprises en

difficulté.

Les objectifs du législateur sont :

La simplification et l’adaptation du dispositif en place qui fait l’objet d’un certain nombre de

modifications ;

La possibilité d’anticiper le traitement des difficultés de l’entreprise, par la création de la procédure

dite de sauvegarde.

Tous les secteur d’activité et tous les domaines de droit sont concernés par cette réforme.

Notre équipe a donc jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales de

nouveau texte régissant les procédures collectives.

Nous équipe à la maîtrise des procédures de prévention des difficultés des entreprises et intervient également

dans le traitement des difficultés des entreprises pour assister ces dernière ou préserver les droits des

créanciers dans le cadre des procédures collectives.

Nous avons l’expérience des faillites internationales et de l’application du règlement communautaire sur les

procédures d’insolvabilité.

Nous intervenons régulièrement auprès des banques, des entreprises en difficulté, de leurs actionnaires ou

dirigeants, de leurs assureurs de responsabilité ou encore auprès des repreneurs.

Notre équipe entretient des relations privilégiées avec les principaux acteurs dans ces procédures. Elle

participe également activement à l’enseignement de la matière et à la réflexion sur l’amélioration de la

réglementation.

Notre équipe a donc jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales du

nouveau texte régissant les procédures collectives.

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Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire que vous pourriez

désirer.

Sommaire

1- La prévention des difficultés

2- La procédure de sauvegarde

3- La procédure de redressement judiciaire

4- La période d’observation en sauvegarde ou en redressement judiciaire

5- La liquidation judiciaire

6- Disposition nouvelles affectant les créanciers

7- Modificiation apportées au régime des sanctions et des actions en responsabilité

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La loi de sauvegarde des entreprises

La nouveau droit des entreprises en difficulté

La loi de sauvegarde des entreprises, promulguée

le 26 juillet 2005 et publiée au Journal Officiel du

27 juillet 2005, sera complétée par un décret

d’application annoncé pour le dernier trimestre

2005.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et

s’appliquera aux procédures ouvertes à partir de

cette date.

Certaines dispositions sont néanmoins applicables,

dès la publication de la loi, aux procédures et

situations en cours.

D’autres dispositions s’appliqueront, quant à elle,

dès le 1er janvier 2006, aux procédures en cours.

Quelques remarques préliminaires s’imposent

La frontière entre les voies amiables de traitement

des difficultés (mandat ad hoc, règlement amiable)

et les voies judiciaires (redressement et liquidation

judiciaire) était auparavant constituée par l’état de

cessation des paiements.

La loi nouvelle rompt avec ce critères puisque

désormais :

La voie amiable de la « conciliation »

(ancien « règlement amiable » rebaptisé)

peut être utilisée par une entreprise alors

même qu’elle est déjà en état de cessation

des paiements et ce depuis moins de 45

jours ;

Le traitement judiciaire des difficultés est

possible alors que l’entreprise n’est pas

encore en état de cessation des

paiements : c’est la création de la nouvelle

procédure de sauvegarde.

Le champ d’application des règles relatives au

traitement des difficultés des entreprises est

étendu puisque désormais toute personne

physique exerçant une activité professionnelle

indépendante pourra en bénéficier.

Des dispositions spécifiques, concernant les

professions réglementées sont insérées, elles

visent à aménager les conditions d’intervention

des ordres professionnels dans le cadre des

procédures.

Par ailleurs, les droits des créanciers et notamment

des contrôleurs sont étendus, la procédure de

liquidation judiciaire est simplifiée, le régime des

sanctions applicables aux dirigeants de l’entreprise

et celui des responsabilités de ses partenaires,

notamment des banques, sont remaniés.

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1 | La prévention des difficultés

Le dispositif global de prévention est maintenu : tout en

renforçant les dispositifs d’alerte (1.1), la loi maintient la

possibilité pour le chef d’entreprise d’avoir recours à la

désignation d’une mandataire ad hoc (1.2). La procédure de

« règlement amiable », dénommé désormais procédure de

« conciliation », permet au chef d’entreprise de demande

au Président du tribunal la désignation d’une conciliateur

pour l’aider à régler ses difficultés dans un cadre légal défini

(1.3).

1.1 | L’alerte

L’absence de publication des comptes annuels est souvent

perçue comme un signe inquiétant quant aux éventuelles

difficultés rencontrées par une entreprise.

Désormais, en l’absence de publication des comptes

annuels, tout intéressé pourra solliciter du Président du

tribunal de commerce qu’il fasse injonction à l’entreprise de

remplir cette obligation, au besoin sous astreinte. Le

Président pourra également intervenir d’office.

Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, le chef d’entreprise

pourra être convoqué par le Président du tribunal de

commercer et celui-ci aura également la possibilité de

lancer une investigation plus vaste sur la situation de

l’entreprise auprès de ses commissaires aux comptes et des

administrations.

1.2 | Le mandat ad hoc

La possibilité pour le chef d’entreprise d’avoir recours à

l’aide d’un professionnel mandataire de justice pour l’aider

à résoudre ses difficultés est maintenue.

Le caractère confidentiel de cette institution est conservé,

tout comme son caractère informel, dans la mesure où la

loi ne précise aucunement les règles régissant le mandat ad

hoc.

Il est désormais clairement indiqué que seul le représentant

légal de l’entreprise peut demander la désignation d’un

mandataire ad hoc.

1.3 | La conciliation

L’objet de la procédure de « conciliation » est le même que

celui poursuivi dans l’ancien « règlement amiable ».

Le chef d’entreprise qui rencontre des difficultés peut

essayer de parvenir à un accord de restructuration avec ses

créanciers et plus généralement avec l’ensemble de ses

partenaires, sous l’égide d’un conciliateur désigné par le

Président du tribunal.

1.3.1 | Ouverture de la procédure de

conciliation

Pour bénéficier d’une procédure de conciliation,

l’entreprise doit rencontrer des difficultés juridiques,

économiques ou financières, avérées ou prévisibles, et ne

doit pas être en état de cessation des paiements ou alors

depuis moins de 45 jours.

La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois

maximum et peut être prorogée, à la demande du

conciliateur lui-même, pour un nouveau délai maximum

d’un mois.

A la différence de l’ancien règlement amiable, la

conciliation ne peut entraîner de suspension provisoire des

poursuites.

Toutefois, si le débiteur fait l’objet de poursuites en cours

de procédure de conciliation, le Président du tribunal peut

reporter ou échelonner le paiement des dettes en cause ou

suspendre les procédures d’exécution engagées par le

créancier et ce, sur le fondement des articles 1244-1 et

suivants du Code civil.

1.3.2 | Constat ou homologation de l’accord amiable

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L’accord amiable, négocié avec certains créanciers et

partenaires de l’entreprise, est destiné à mettre fin aux

difficultés de cette dernière.

Dans un souci de discrétion, l’accord peut être simplement

constaté par le Président du tribunal (ce qui a pour effet de

lui donner force exécutoires). Il demeure alors

confidentielle, la décision n’est pas publiée et n’est pas

susceptible de recours. On peut s’interroger sur le pouvoir

d’appréciation laissé au Président du tribunal pour

constater ou non l’accord.

L’accord peut également faire l’objet d’une homologation

par le tribunal, selon les conditions précisées par la loi : il

acquiert alors une force particulière.

Pour bénéficier d’une homologation, il est nécessaire :

Que le débiteur ne soit pas en état de cessation des

paiements ou que l’accord y mette fin ;

Que les termes de l’accord soient de nature à

assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;

Que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des

créanciers non signataires.

Dans cette hypothèse, le jugement d’homologation est

publié (mais pas le contenu de l’accord lui-même).

Ce jugement est susceptible de recours par la voie de la

tierce opposition, effectuée dans un délai de 10 jours et

émanant d’un créancier n’ayant pas pris parti à l’accord.

En cas de refus d’homologation, le jugement du tribunal est

susceptible d’appel (a priori aussi bien de la part du

débiteur que de la part des créanciers signataires de

l’accord).

Le refus d’homologation du protocole de conciliation par le

tribunal pourra conduire à l’ouverture d’une procédure de

redressement judiciaire de l’entreprise, si l’état de

cessation des paiements est avéré, ou à l’ouverture d’une

liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement

impossible.

1.3.3 | Contenu et portée de l’accord homologué

L’accord de conciliation est essentiellement un accord de

restructuration de dettes assorti éventuellement de

dispositions sur la restructuration économique et sociale de

l’entreprise.

Dans le cadre de la conciliation, les créanciers publics,

sociaux et fiscaux peuvent désormais, au même titre que les

autres créanciers, non seulement accorder des délais de

paiement mais surtout, et c’est une innovation intéressante,

accorder des remises de dettes.

L’accord homologué suspend les actions et poursuites

individuelles pour les créances dont il l’objet.

Les cautions et garants autonomes personnes physiques ou

morales peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord

homologué.

L’inexécution de l’accord entraîne sa résolution qui peut

être demandée par toute partie à l’accord.

Si l’entreprise est alors en état de cessation des paiements

faute d’avoir obtenue au cas par cas des remises de dettes

ou des apports de nouveaux capitaux, elle fera l’objet d’un

redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Le jugement d’homologation a également pour effet de

fixer, autorité de chose jugée, la date de cessation des

paiements. En effet, le législateur a prévu qu’il n’est pas

possible, en cas de redressement ou liquidation judiciaire

ultérieure, de faire remonter la date de cessation des

paiements avant la date à laquelle le jugement

d’homologation est devenu définitif (sauf en cas de fraude).

Il s’agit là d’un élément renforçant substantiellement la

sécurité juridique attachée à la conclusion d’un tel accord.

La loi institue également ce que l’on appelle généralement

le privilège de la « new money » (ou « argent frais »).

Les personnes qui, en vue d’assurer la poursuite de l’activité

de l’entreprise et sa pérennité, ont consenti dans l’accord

homologué un nouvel apport en trésorerie ou ont fourni un

nouveau bien ou service à l’entreprise, bénéficient d’un

nouveau privilège sur leurs créances ou sur le prix de bien

ou de la prestation de services.

Encore faut-il que ces créances soient mentionnées dans

l’accord homologué. En l’absence d’homologation, il n’y

aura donc pas de privilège.

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Ce privilège intéressant est amené à jouer si survient par la

suite une procédure de redressement ou de liquidation

judiciaire : les créanciers détenteurs du privilège de la

« new money » ne seront primés que par le super privilège

des salariés et le privilège des frais de justice ; ils seront

donc désintéressés avant les créanciers sociaux et fiscaux et

les créanciers « méritants » postérieurs à l’ouverture du

redressement ou de la liquidation judiciaire.

Ce nouveau privilège ne pourra bénéficier aux apports des

associés dans le cadre d’une augmentation du capital. En

revanche, il bénéficiera à leurs apports en compte-courant.

Le législateur espère ici un effet incitatif aux concours

accordés à l’entreprise en difficulté.

Globalement, les dispositions de cette nouvelle procédure

de conciliation apparaissent comme incitatives pour les

partenaires de l’entreprise et conférant une meilleur

sécurité juridique aux participants.

La possibilité d’y avoir recours alors même que l’entreprise

est déjà en état de cessation des paiements a été critiqué

par certains comme pouvant être source d’abus. Elle doit au

contraire être saluée.

En effet, ce qui prime est la possibilité de sauvegarder

l’entreprise. Si un accord amiable apparaît possible pour ce

faire, il apparaît judicieux de le tenter. Il s’agit d’une

approche pragmatique bienvenue.

Sans doute les Présidents de tribunaux devront-ils s’assurer,

avant d’accorder le bénéfice de cette procédure à une

entreprise qui est déjà en état de cessation des paiements,

que cette dernière présente des chance sérieuse de

parvenir à un tel accord avec ses créanciers.

2 | La procédure de sauvegarde

Il s’agit en quelque sorte d’une procédure de

« redressement judiciaire anticipé » : l’idée est de

permettre à une entreprise de bénéficier de l’ensemble des

règles de protection attachées au redressement judiciaire,

notamment, la suspension des poursuites et le gel du passif

corrélatif, avant même qu’elle ne soit en état de cessation

des paiements.

L’objectif de cette procédure est, après une période

d’observation, l’adoption d’une « plan de sauvegarde »

visant à empêcher la cessation des paiements et à résoudre

les difficultés de l’entreprise, lorsque cela apparaît

sérieusement possible.

Pour inciter les chefs d’entreprise à recourir à cette

procédure, elle n’a pas été assortie des règles du

redressement judiciaire pouvant apparaître comme des

mesures de « défiance » à leurs encontre : l’ouverture

d’une procédure de sauvegarde n’implique ni l’incessibilité

des titres sociaux des dirigeants, ni leur mise à l’écart de

l’administration de l’entreprise, ni l’instauration d’une

période « suspecte », ni la possibilité de reprise globale de

l’entreprise par un tiers.

2.1 | Ouverture d’une procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde n’est ouverte qu’aux

entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des

paiements.

La procédure de sauvegarde peut être ouverte à la

demande du débiteur lorsqu’il rencontre des difficultés

qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont

susceptibles de la conduire à la cessation des paiements.

Elle résulte donc uniquement d’une démarche volontaire

du débiteur.

Le jugement d’ouverture désigne les organes de la

procédure : un juge-commissaire, un administrateur

judiciaire et un mandataire judiciaire. L’administrateur

judiciaire n’a toutefois qu’une simple mission de

surveillance et d’assistance : la gestion de l’entreprise est

toujours assurée par le dirigeant.

La procédure s’ouvre par une « période d’observation » au

cours de laquelle doit être élaboré un projet de plan de

sauvegarde.

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Cette période d’observation entraîne les effets classiques

déjà connus : suspension des poursuites, continuation des

contrats en cours, administration de l’entreprise sous la

surveillance de l’administrateur, arrêt du cours des intérêts,

interdiction de paiement des créances antérieurs,

réservation du patrimoine de l’entreprise, reconstitution du

patrimoine de l’entreprise, etc.

A tout moment de la période d’observation, le tribunal peut

ordonner la cession partielle de l’activité ou, si l’état de

cessation des paiements survient, convertir la procédure de

sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation si

le redressement est manifestement impossible.

2.2 | Adoption d’un plan de sauvegarde

Le contenu du projet de plan de sauvegarde et sa procédure

d’adoption sont très proche du plan de continuation tel

qu’il était conçu dans l’ancienne procédure de

redressement judiciaire. Il n’est pas prévu de possibilité

d’un plan de cession totale dans le cadre la procédure de

sauvegarde.

Les créanciers publics peuvent désormais également

accorder des remises de dettes dans ce cadre.

En outre, la déductibilité des abandons de créance à

caractère commercial consentis dans le cadre d’un plan de

sauvegarde ou de redressement est prévue aux termes du

I. de l’article 39 du Code général des impôts modifié.

Le plan ne peut être d’une durée supérieur à 10 ans (sauf si

le plan est adopté par les comités de créanciers selon les

modalités décrites ci-après).

2.2.1 | Constitution de comités de créanciers

Dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde

intervient un nouvel acteur : les comités de créanciers.

Leur constitution est obligatoire pour les entreprises dont

les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes

ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de

salariés ou le montant du chiffre d’affaires est supérieur à

des seuils qui seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

Pour les autres entreprises, le juge-commissaire peut

autoriser la constitution de comités, à la demande du

débiteur ou de l’administration judiciaire.

L’administrateur judiciaire doit constituer deux comités de

créanciers, dans un délai de 30 jours à compter du jugement

d’ouverture de la procédure de sauvegarde :

Le premier comité est composé des établissements

de crédit ;

Le second comité est composé des principaux

fournisseurs de biens ou services (désignés par le

débiteur). Sont membres de droit de ce comité les

fournisseurs dont les créances représentent plus

de 5 % des créances totales des fournisseurs.

2.2.2 | Rôle des comités de créanciers

Les deux comités doivent être consultés en vue de

l’adoption du plan de sauvegarde.

Le débiteur doit dans un délai de deux mois (renouvelable

une fois) à partir de leur constitution, leur présenter des

propositions en vue d’élaborer un projet de plan.

Les créanciers qui ne sont pas membres de comités seront

consultés selon la procédure de droit commun, c’est-à-dire

de consultation par le mandataire judiciaire avec possibilité

pour le tribunal d’imposer ses délais uniformes de paiement.

Les comités ont alors 30 jours pour se prononcer sur ce

projet et adopter un plan. Le plan est adopté si chacun des

comités vote pour (selon les conditions de majorité

précisées par la loi).

Le tribunal, après s’être assuré que les intérêts de tous les

créanciers sont suffisamment protégés, arrête alors le plan

conformément au projet adopté par les comités de

créanciers.

Le plan ainsi arrêté s’impose à tous les membres des

comités.

A défaut, d’adoption d’un plan par les comités, c’est la

procédure de droit commun d’élaboration du plan qui

s’applique.

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8 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

On peut s’interroger sur l’intérêt, à tout le moins pour

l’entreprise, d’obtenir un plan approuvé par les comtés. Ce

dispositif consacre un rôle renforcé ces créanciers en les

instituant partie à la négociation mais présente le risque

d’être lourd et peu efficace en pratique.

2.3 | Exécution du plan de sauvegarde

Le plan est opposable à tous. Les personnes physiques co-

obligées, cautions ou ayant souscrit une garantie autonome

peuvent également s’en prévaloir.

En cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements, le

tribunal peut ordonner la résolution du plan.

Si la cessation des paiements intervient en cours

d’exécution de ce plan, il est non seulement résolu avis du

ministère public, mais une procédure de liquidation

judiciaire doit également être ouverte.

Les créanciers soumis à ce plan sont alors dispensés de

déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à

ce plan sont admises de plein droit (déduction faite des

sommes déjà perçues).

Le choix à opérer entre ces différentes procédures, par

l’entreprise qui n’est pas en état de cessation des

paiements, est loin d’être évident et le fait de multiplier les

mécanismes complexes ne favorise ni l’accès au droit ni la

confiance des chefs d’entreprise.

Si le fait de pouvoir ainsi bénéficier des règles du traitement

judiciaire des difficultés avant d’être en état de cessation

des paiements est positif et réclamé par la pratique, on peut

cependant douter de l’intérêt d’instituer, pour ce faire, une

procédure nouvelle qui se superpose au schéma existant.

Ne suffisait-il pas d’étendre les conditions d’ouvertures du

redressement judiciaire ?

La procédure de sauvegarde est d’ailleurs d’autant moins

attractive que le régime des licenciements demeure celui

du droit commun. Ce point a suscité de nombreux débats

devant le parlement et la motivation du choix opéré relève

de considérations politiques.

3 | La procédure de redressement judiciaire

Les règles régissant la procédure de redressement judiciaire

sont, pour l’essentiel, les mêmes que celle définies par le

législateur dans le cadre de la nouvelle procédure dite de

sauvegarde.

C’est donc par renvoi aux dispositions régissant la

sauvegarde que les règles applicables au redressement

judicaire sont définies. Seules certaines dispositions

particulières au redressement judiciaire (et concernant

essentiellement le plan), sont spécifiquement prévues par

le législateur dans le titre consacré à cette procédure.

3.1 | Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est ouverte par le

tribunal lorsque l’entreprise est en état de cessation des

paiements.

Le Chef d’entreprise doit désormais procéder à la

déclaration de cessation des paiements au plus tard dans

les 45 jours de la survenance de celle-ci s’il n’a pas opté

pour une conciliation.

Si l’entreprise a auparavant fait l’objet d’une conciliation

ayant échoué et qu’il ressort du rapport du conciliateur

qu’elle est en état de cessation des paiements, le tribunal

se saisit d’office de statuer sur l’ouverture d’une procédure

de redressement judiciaire.

Si la cessation des paiements survient en cours d’exécution

de l’accord de conciliation, le redressement (ou liquidation)

judiciaire est ouvert et l’accord prend fin.

Le tribunal désigne les organes de la procédure

(administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, juge-

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commissaire) et ouvre une période d’observation dont les

règles sont les mêmes que pour celle ouverte au cours de

sauvegarde.

L’administrateur peut avoir une mission de représentation

contrairement à ce qui prévaut en procédure de sauvegarde.

Pendant cette période d’observation, l’activité de

l’entreprise est continuée en vue de l’élaboration d’un

projet de plan à laquelle participeront les comités de

créanciers, le cas échéant, selon les mêmes modalités qu’en

cours de sauvegarde.

3.2 | Issue de redressement judiciaire

L’une des innovations importantes de la loi est que,

désormais, l’objet de la procédure de redressement

judiciaire est uniquement l’élaboration d’un plan de

continuation.

Le plan de cession, totale, ou partielle, est envisagé à

présent uniquement comme une modalité de la liquidation

judiciaire de l’entreprise, dans l’hypothèse où le débiteur

est dans l’impossibilité d’assurer lui-même le redressement

de l’entreprise.

La loi institue ainsi une hiérarchie entre plan de

continuation et plan de cession qui n’existait pas

antérieurement.

Si, dans le cadre d’un redressement judiciaire, la période

d’observation ne permet d’aboutir, qu’à l’élaboration d’un

plan de cession, l’entreprise n’est pas contrainte pour

autant de faire l’objet d’une procédure de liquidation

judiciaire mais ce sont les règles propres à cette procédures

qui s’appliqueront au plan de cession.

3.3 | Nullités de la période suspecte

Le législateur a modifié les règles gouvernant les nullités de

la période suspecte qui s’étend de la date de cessation des

paiements au jour du jugement d’ouverture.

De nouvelle nullités de plein droit one été créées, s’agissant

des opérations sur options (autorisations, levées et revente

d’options) ainsi que de nouvelles nullités facultatives (avis à

tiers détenteurs, saisies-attribution et oppositions

pratiqués par un créancier connaissant l’état de cessation

des paiements du débiteur).

Cette dernière dispositions, qui va à l’encontre de la

jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, favorise

l’égalité des créanciers mais amoindrit clairement

l’efficacité des voies d’exécution et la sécurité juridique s’y

apportant.

L’exigence selon laquelle les actes susceptibles d’être

annulées doivent avoir été faits par le débiteur lui-même

est supprimée.

4 | La période d’observation en sauvegarde ou en redressement judiciaire

4.1 | Déroulement de la période d’observation

Aussi bien en sauvegarde qu’en redressement judiciaire,

l’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période

d’observation : durant cette période, l’entreprise élabore

un projet de plan.

La préparation du plan doit être précédée de l’élaboration

d’un bilan économique, social et environnemental par

l’administrateur.

Une obligation d’inventaire est également créée : un

professionnel désigné par le tribunal au moment de

l’ouverture de la procédure doit répertorier l’ensemble du

patrimoine de l’entreprise et des garanties l’affectant.

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A noter qu’à l’ouverture de la procédure, le débiteur doit

indiquer l’ensemble de ses créances, dettes, sûretés et

actifs.

Alors que dans le cadre de sauvegarde, l’administrateur n’a

qu’un simple rôle de surveillance ou d’assistance, son rôle

est étendu dans le cadre du redressement judiciaire : en

plus de son rôle d’assistance, l’administrateur peut assurer

une mission de représentation.

Il doit réaliser les actes nécessaires à la conservation des

droits de l’entreprise comme, par exemple, inscrire les

sûretés que ne l’ont pas été ou les renouveler.

4.2 | Effets de la période d’observation

L’ouverture de la procédure emporte :

Interdiction d’effectuer des actes étrangers à la

gestion courante, qui doivent être autorisés par le

juge-commissaire ;

Interdiction du paiement des dettes antérieures ;

Interdiction des inscriptions, hypothèques,

nantissements et privilèges : règle classique qui est

désormais étendue aux actes et décisions

translatives ou constitutives de droits réels ;

Interdiction des poursuites nouvelles et

interruption des poursuites en cours (bénéficiant

également aux cautions, co-obligés et garants

autonomes personnes physiques) ;

Arrêt du cours des intérêts (bénéficiant également,

mais seulement dans la procédure de sauvegarde,

aux cautions, co-obligés et garants autonomes

personnes physiques).

Nous verrons plus loin que, parmi les dettes postérieurs

(c’est-à-dire celles nées postérieurement à l’ouverture de la

procédure), il y a maintenant lieu de distinguer entre les

créanciers que nous appellerons « méritants » et les

créanciers « non méritants ».

4.3 | Sort des contrats en cours

S’agissant de la poursuite des contrats en cours, seul

l’administrateur est en droit de l’exiger.

La loi précise que, dans l’hypothèse où l’administrateur a

refusé la poursuite d’un contrat ou a résilié un contrat après

l’avoir poursuivi pendant la période d’observation, les

dommages et intérêts éventuellement dus sont des créance

antérieures qui doivent être déclarées.

L’article L.113-6 du Code des assurances qui permettait à

l’assureur le résilier le contrat d’assurance de manière

discrétionnaire, dans les 3 mois de la mise en redressement

judiciaire, est abrogé

Par ailleurs, l’administrateur peut résilier le bail portant sur

les locaux professionnels du débiteur sans qu’il soit

nécessaire d’attendre la mise en demeure du bailleur

l’interrogeant sur le devenir du contrat ; la résiliation du bail

des locaux professionnels pendra effet au jour de la

demande de résiliation adressée par l’administrateur.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges

postérieurs au jugement d’ouverture de la sauvegarde ou

du redressement, le bailleur aura quant à lui le faculté de

demander la résiliation du bail au terme d’un délai de trois

mois à compter dudit jugement (contre deux mois

auparavant) si le paiement des sommes dues n’est pas

intervenu à l’expiration de ce délai.

En revanche, il n’est pas dérogé à la règle de suspension des

poursuites et le jugement d’ouverture interrompt toute

action en justice tendant au paiement d’une créance née

antérieurement au jugement d’ouverture.

La prorogation à trois mois du délai de répit laissé au

débiteur permettra d’éviter à ce dernier de devoir

entreposer dans un nouveau local le matériel susceptible de

faire l’objet d’une action de revendication (qui peut être

exercée par le créancier revendiquant dans ce même délai

de trois mois à compter du jugement d’ouverture).

Il est précisé également qu’en cas de cession du bail, la

clause imposant une solidarité entre le cédant et le (ou les)

cessionnaire(s) successif(s) est désormais réputée non

écrite et non plus simplement «inopposable à

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11 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

l’administrateur ». La règle sera donc applicable même en

cas d’absence d’administrateur dans la procédure.

5 | La liquidation judiciaire

La liquidation doit intervenir lorsque la cessation des

paiements de l’entreprise est avérée et que le

redressement de celle-ci est manifestement impossible. La

loi nouvelle supprime le cas d’ouverture prévu

antérieurement qu’était la cessation d’activité.

L’objet de la liquidation est de mettre fin à l’activité et de

réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale

ou séparée de ses biens.

Le principe de dessaisissement du débiteur est conservé.

Toutefois, si le débiteur est une personne morale, les

dirigeants sociaux en fonction sont maintenus à leur poste,

sauf disposition contraire des statuts ou décision de

l’assemblée générale.

5.1 | Principales caractéristiques des liquidations avec cession

Le fait que les plans de cession soient désormais institués

comme une modalité de la liquidation judiciaire implique

un certain nombre d’aménagements de l’ancienne

procédure de liquidation judiciaire.

Dans l’hypothèse d’une cession, la liquidation suit les

nouvelles règles suivantes :

La notion de « cessions d’unités de production »,

qui avait cours sous le régime précédent, a été

supprimée. La Cour de cassation considérait que la

cession de ces unités était soumise aux dispositions

de l’alinéa 2 de l’article L 122-12 du Code du travail

et emportait transfert « automatique » des salariés

au repreneur. Dans le cadre de la nouvelle loi, les

cessions sont maintenant soumises au régime des

plans de cession selon lequel l’application de

l’article L 122-12 du Code du travail est écartée

lorsque les licenciements ont été autorisés par le

jugement arrêtant le plan.

Le maintien de l’activité de l’entreprise est possible

si la cession totale ou partielle de l’entreprise est

envisageable, à condition que l’intérêt public ou

celui des créanciers l’exige ; la liquidation judiciaire

n’entraînera pas alors le déchéance du terme des

créances : l’exigibilité des créances non échues

sera reportée à l’arrêté du plan de cession.

Les organes de la procédure désignés par le

tribunal sont un administrateur judiciaire et un

mandataire judicaire (contre un mandataire

judicaire seul dans le cadre de la liquidation sans

cession). L’administrateur judiciaire devra recueillir

les offres, préparer le plan, notifier les

licenciements et plus généralement passe

l’ensemble des actes nécessaires à l’élaboration du

plan. Le mandataire judiciaire devra quant à lui

recueillir les avis des créanciers et recevoir le prix

de cession afin de le répartir entre les différents

créanciers.

En vue de favoriser la transparence des cessions, la

loi impose une publicité préalable des éléments

d’actifs à céder dans des conditions qui seront

définies par décret. Le liquidateur a également

l’obligation, avant de répartie les sommes dans le

cadre d’une liquidation judiciaire, de déposer un

projet de répartition au greffe que tout intéressé

peut consulter et éventuellement contester.

5.1.1 | Les offres

La nouvelle loi a apporté certaines modifications au régime

des offres.

Le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait de la personne

morale, les parents ou alliés du débiteur ou de ces

dirigeants restent irrecevables à présenter une offre. Ces

personnes peuvent toutefois dorénavant bénéficier d’une

dérogation du tribunal qui, sur requête du Ministère Public

et après avis des créanciers contrôleurs, peut les autoriser

à présenter une offre par un jugement spécialement motivé.

Désormais, les créanciers contrôleurs perdent également le

droit d’acquérir l’entreprise et donc de présenter une offre

de reprise, sans toutefois pouvoir bénéficier de la

Page 12: Loi sauvegardedesentreprises

12 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

dérogation précitée. Cette absence de dérogation est peu

justifiable dans la mesure où ce qui devrait primer est

l’aptitude à préserver l’entreprise.

L’interdiction générale d’effectuer une offre de reprise a

par ailleurs été renforcée par une interdiction, vidant les

mêmes personnes, d’acquérir les éléments d’actifs de

l’entreprise dans les 5 ans suivant l’arrêté du plan de

cession.

Il en est de même des parts et actions de la société lorsque

c’est une personne morale qui fait l’objet de la procédure.

L’offre doit être plus complète qu’auparavant : elle doit

notamment identifier clairement les apporteurs de

capitaux et, ce cas échant, les conditions financières de

l’emprunt envisagé.

L’offre qui doit être retenue est celle qui assure le plus

durablement l’emploi, le paiement des créanciers et

présente les meilleurs garanties d’exécution.

5.1.2 | Le jugement prononçant la cession

Dans le jugement d’ouverture de la procédure de

liquidation judiciaire, le tribunal doit fixer un délai au terme

duquel la clôture doit être prononcée.

Le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la

procédure de liquidation par le liquidateur, le débiteur ou

le ministère public ainsi que par tout créancier mais

seulement, dans ce dernier cas, à l’expiration d’un délai de

deux ans.

Comme auparavant, la clôture de la procédure pour

insuffisance d’actif ne permet pas la reprise de poursuites

individuelles, sauf dans le ces limitativement prévus

légalement.

5.3 | Liquidation judiciaire simplifiée

La loi prévoit également un mécanisme de liquidation

judiciaire simplifiée pour des entreprises ne dépassant pas

un certain seuil de salariés et de chiffre d’affaires, à la

condition qu’il n’y ait pas d’immeubles à réaliser au sein du

patrimoine du débiteur.

Dans cette hypothèse, le liquidateur doit procéder à la

vente des meubles dans les trois mois de la publication du

jugement au BODACC, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir

l’autorisation préalable du juge-commissaire.

L’obligation de vérification des créances est alors limitée :

seules les créances susceptibles de venir en rang utile

doivent être vérifiées.

Le tribunal doit être saisi aux fins d’examen de la clôture au

plus tard un an après l’ouverture de la procédure de

liquidation simplifiée.

Ces mesures de simplification et d’accélération sont

pragmatiques et bienvenues.

5.4 | Sort du bail portant sur les locaux professionnels du débiteur en liquidation judiciaire

Tout comme dans le régime antérieur, si la liquidation

judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail

des locaux professionnels, le bailleur peut cependant

demander la résiliation judiciaire ou faire constater la

résiliation de plein droit du bail pour des « cause

antérieures au jugement de liquidation judiciaire ». Il devra

alors introduire sa demande dans les trois mois de la

publication du jugement de liquidation judiciaire.

Dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire a été

prononcée à la suite d’une procédure de sauvegarde ou de

redressement judiciaire, la résiliation du bail pourra être

demandée ou constatée pour des causses antérieurs au

jugement d’ouverture de la procédure qui a précédé la

liquidation judiciaire.

La loi précise également que le défaut de paiements des

loyers et charges afférents à l’occupation postérieure au

jugement de liquidation judiciaire peut dont un droit à

résiliation du bail dans les conditions prévues pour obtenir

la résiliation en période d’observation.

Page 13: Loi sauvegardedesentreprises

13 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

Par ailleurs, la cession des contrats de bail en liquidation

judiciaire sera simplifiée puisqu’est désormais applicable en

liquidation judiciaire (comme en période d’observation) la

règle selon laquelle « toute clause imposante au cédant des

dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non

écrite ».

6| Dispositions nouvelle affectant les créanciers

La modification essentielle apportée par la loi sur ce point

est l’introduction d’une distinction parmi les créances

postérieures (c’est-à-dire nées après l’ouverture de la

procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).

En effet, seules certaines d’entre elles bénéficieront d’un

traitement préférentiel, les autres seront en réalité traitées

comme des créances antérieures (6.1).

La loi a également revu certaines modalités de la procédure

de déclaration de créances, applicable en matière de

redressement et liquidation judiciaire comme dans la

nouvelle procédure de sauvegarde, précisant notamment

que les déclarations tardives ne seraient plus sanctionnées

par l’extinction des créances (6.2).

6.1 | Nouvelle classification des créances postérieures

On rappellera qu’auparavant, les créances nées

régulièrement après le jugement d’ouverture devaient être

payées à leur échéance. A défaut, les créanciers pouvaient

engager des poursuites à l’encontre de l’entreprise et, s’ils

n’étaient pas désintéressés, bénéficiaient d’un privilège.

Désormais, on distingue les créanciers postérieurs

« méritants », qui vont bénéficier du privilège, des

créanciers postérieurs « non méritants », qui n’en

bénéficieront pas.

Les créanciers « méritants » sont ceux dont les créances

sont non seulement nées régulièrement après le jugement

d’ouverture mais ont également été engagées dans l’un des

cas limitativement énumérés suivants :

Pour les besoins du déroulement de procédure (il

s’agit essentiellement des frais et honoraires des

différents intervenants)

Pour les besoin de la période d’observation (il s’agit

des dettes d’exploitation de la période

d’observation, par exemple les contreparties des

contrats en cours continués)

En contrepartie d’une prestation fournie au

débiteur pour son activité professionnelle pendant

cette période (il s’agit de la rémunération d’un

nouveau contrat conclu après le jugement

d’ouverture)

Seules les créances qui répondent à l’un de ces critères

limitatifs doivent être payées à l’échéance.

Si elles ne sont pas honorées à l’échéance, leur détenteur

doit en informer le mandataire judiciaire et l’administrateur

judiciaire (ou, s’ils ont cessé leurs fonctions, le commissaire

à l’exécution de plan ou le liquidateur) dans un délai d’un à

compter de la fin de la période d’observation.

Les créanciers postérieurs « méritants » sont donc soumis à

une obligation d’information, sanctionnée par la perte de

leur privilège.

Il est à noter que le privilège de paiement dont bénéficient

ces créanciers postérieurs « méritants » est d’un rang

inférieur à celui des créanciers apporteurs de « new

money » dans la phase de conciliation.

Les créanciers postérieurs non éligibles au traitement

préférentiel sont soumis à l’interdiction des paiements, à

l’arrêt des poursuites individuelle et à l’obligation de

déclaration de leurs créances à compter de leur date

d’exigibilité. Ils ne bénéficient d’aucun privilège.

Ces disposition visent, au-delà des mécanismes déjà le

volume des créances postérieures privilégiées.

6.2 | La déclaration des créances

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14 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

Les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont :

Tous les créanciers antérieurs au jugement

d’ouverture (sauf pour les créances salariales).

Les créanciers dont la créance est née

régulièrement après le jugement d’ouverture mais

qui ne bénéficient pas du traitement privilégié

décrit ci-dessus. Ces derniers devront satisfaire à

cette obligation de déclaration dans un délai qui

courra à partir de la date d’exigibilité dans leur

créance et qui sera précisé par décret.

Il importe de noter que, lorsqu’un créancier a pris part à la

conclusion d’un plan de sauvegarde ou de continuation qui

se solde par un échec et aboutit à l’ouverture d’un

redressement ou d’une liquidation judiciaire, ses créances

et sûreté qui avaient été inscrites au plan sont admises de

plein droit et n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle

déclaration.

Désormais, doivent être avertis par le mandataire judiciaire

de l’obligation de déclarer leur créance :

Tous les créanciers titulaires d’une sûreté publiée

et ;

Tous les créanciers lis au débiteur par un contrat

ayant donné lieu à publicité (c’est-à-dire tout

contrat publié et non plus uniquement un contrat

de crédit-bail).

La loi modifie les conséquences d’une déclaration tardive :

désormais, en conformité avec le règlement

communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000, la créance

n’est plus éteinte et son titulaire pourra, après la clôture de

la procédure, en poursuivre le recouvrement.

La possibilité d’agir contre les cautions malgré le défaut de

déclaration sera donc recouvrée.

Il est à noter que, bien évidemment, le créancier qui n’a pas

déclaré sa créance ne peut participer aux répartitions qui

interviennent pendant et dans le cadre de la procédure.

La législateur a également diminué le délai pour intenter

une action en relevé de forclusion : ce délai est maintenant

de 6 mois à compter de la publication du jugement

d’ouverture au BODACC et est porté à un an pour les

créanciers placée dans l’impossibilité de connaître

l’existence de leurs créances.

Pour les créanciers titulaires de contrats publiés, le délai

pour agir en relevé de forclusion court à compter de la

notification adressée par le mandataire judiciaire pour les

informer de l’obligation de déclarer leurs créances.

Les cas d’ouverture de l’action en relevé de forclusion sont

étendus : y figurent non seulement les défaillances qui ne

sont pas dure à une omission volontaire du débiteur lors de

l’établissement de la liste de ses créanciers au moment de

la déclaration de cessation des paiements.

Le caractère volontaire d’une telle omission pourra

néanmoins être difficile à établir.

6.3 | Le rôle des créanciers contrôleurs

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de

redressement ou de liquidation judiciaire, le juge-

commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les

créanciers qui en font la demande.

Le législateur a considérablement étendu le pouvoir de ces

contrôleurs en leur conférant un véritable droit à agir dans

un certain nombre d’hypothèses.

En cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier

contrôleur est en effet investi d’un droit général d’engager

des actions dans l’intérêt collectif des créanciers (par

exemple en matière de nullités de la période suspecte ou

encore de clôture de la procédure), dans des conditions qui

seront fixées par décret.

De surcroît, la majorité des contrôleurs, peut introduire une

action visant à sanctionner la débiteur ne cas de carence du

mandataire (dûment constatée après l’envoi d’une mise en

demeure restée sans effet).

Le rôle du contrôleur est donc désormais plus stratégique.

Il conviendra toutefois que celui-ci anticipe bien les

implications de sa décision avant de se faire désigner en

cette qualité puisque cette désignation le privera de toute

possibilité de présenter une offre de reprise de l’entreprise.

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15 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

7 | Modifications apportées au régime dans sanction et des actions en responsabilité.

Là encore, en cette matière, il n’y a pas de bouleversement

fondamental mais simplement modernisation et

adaptation des règles antérieurs. Les sanctions pénales

n’ayant été que très peu modifiées, l’exposé portera

uniquement sur les autres sanctions.

7.1 | Les sanction applicables aux partenaires de l’entreprise

La loi limite considérablement la possibilité d’engager la

responsabilité des partenaires de l’entreprise, notamment

des banques.

Désormais, le principe posé est que les créanciers ne

peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis

du fait des concours consentis.

On notera l’étendue du champ d’application de ce texte

puisqu’il ne concerne pas seulement les banques mais

l’ensemble des créanciers et a vocation à s’appliquer même

en dehors des situations de redressement judiciaire.

La loi prévoit néanmoins des exceptions à cette exclusion

de responsabilité :

La fraude ;

L’immixtion caractérisée dans la gestion du

débiteur ;

Les cas où les garanties prises en contrepartie des

concours consentis sont disproportionnées à ceux-

ci.

Les exclusions retenues sont sujettes à de nombreuses

interrogations et interprétations :

Les hypothèses de fraude semblent être

caractérisées dès lors qu’il y a une véritable

intention illégitime à la base de l’octroi du concours

ou une violation délibérée d’une règle de droit ;

La définition de l’immixtion caractérisée dans la

gestion semble se rapprocher du critère utilisé

dans la définition du dirigeant de fait ;

Quant au caractère disproportionné des garanties,

on notera qu’il s’agit là d’un critère totalement

subjectif (on s’étonnera également de voir que la

disproportion s’apprécie par rapport aux concours

eux-mêmes et non pas par rapport à la situation

financière de l’entreprise ou à son patrimoine).

Il y a sans doute là une brèche ouverte par le législateur que

les juridictions pourraient utiliser pour continuer à

sanctionner des banquiers imprudents.

De surcroît, il importe de relever que les banques doivent

rester attentives à un certain nombre d’autres cas de

responsabilité ou d’annulations tels que la complicité de

banqueroute ou les nullités de la période suspecte.

La loi précise également que, lorsque la responsabilité d’un

créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie

des concours consentis sont nulles.

Cette disposition semble viser l’ensemble des garanties

liées à l’octroi du concours. On peut toutefois s’interroger

sur l’opportunité de cette nullité : la réduction des garanties,

conséquence plus juste d’un abus n’aurait-elle pu être

retenue ?

7.2 | Les sanction applicables aux dirigeants

Les règles de procédure ont été amendées :

Le principe est maintenant celui de la publicité des

débats ;

Le tribunal peut désormais être saisi par les

créanciers contrôleurs (dans les conditions définies

ci-avant) et ne peut plus l’être par l’administrateur

judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan.

La saisine d’office n’est plus possible non plus.

Page 16: Loi sauvegardedesentreprises

16 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

Le juge-commissaire n’est plus autorisé à siéger

dans la formation de jugement ni à participer au

délibéré.

La réforme pose également le principe d’une

individualisation des condamnations en cas de pluralité des

dirigeants : les textes précisent qu’une condamnation

solidaire ne sera possible que si elle est spécialement

motivée.

7.2.1 | Les sanctions pécuniaires

Responsabilité pour insuffisance d’actif

La « responsabilité pour insuffisance d’actif » remplace

l’action en comblement de passif.

Elle vise à sanctionner le dirigeant coupable d’une faute de

gestion en le condamnant à combler l’insuffisance d’actif

constatée dans le cadre de la procédure.

Cette action est désormais limitée aux hypothèses de

liquidation judiciaire ou de résolution d’un plan de

sauvegarde ou de redressement. Elle est prescrite comme

auparavant trois ans après l’ouverture de la liquidation

judiciaire ou la résolution du plan.

En d’autres termes, en cas d’arrêté d’un plan de

continuation ou de sauvegarde, le dirigeant bénéficiera

d’une forme d’immunité sous condition de la réussite du

plan.

Ceci est logique dans la mesure où, en cas d succès du plan,

il n’y a plus d’insuffisances à combler.

La sanction en cas de non-exécution de la condamnation au

comblement de l’insuffisance d’actif n’est plus la mise en

redressement judiciaire à titre personnel du dirigeant mais

le prononcé d’une faillite personnelle (sanction non

pécuniaire visant à écarter le dirigeant de la vie des affaires).

L’obligation aux dettes sociales

Auparavant le dirigeant coupable de l’une des fautes

énumérées limitativement par la loi était sanctionné par

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à

titre personnel.

Cette « extension sanction » est aujourd’hui supprimée : les

dirigeants qui auront commis l’une de ces fautes seront

condamnés à ce que le législateur appelle « l’obligation aux

dettes sociales », applicable en cas de liquidation judiciaire.

Concrètement, les dirigeants seront condamnés à payer

l’ensemble des dettes antérieures au jugement d’ouverture,

des dettes postérieurs qui n’auront pas été payées et des

frais afférents aux procédures.

Le tribunal doit établir que les fautes ont contribué à la

cessation des paiements et, en cas de pluralité de dirigeants,

doit tenir compte de la faute de chacun pour déterminer la

part des dettes qui sera mis à sa charge.

L’action se prescrit par trois ans à compter de l’ouverture

de la liquidation judiciaire.

L’obligation aux dettes sociales ne peut se cumuler avec la

responsabilité pour insuffisance d’actif : si l’lune des faites

listées est caractérisée, c’est obligatoirement la première

de ces deux sanctions qui doit s’appliquer.

Les deux sanctions diffèrent en ce que :

L’obligation aux dettes sociales, compte tenu

de son libellé, est concevable alors même qu’il

n’y a pas d’insuffisance d’actif.

L’obligation aux dettes sociales aboutit au

paiement direct des créanciers (dans l’ordre de

leurs privilèges) alors que la responsabilité

pour insuffisance d’actif donne lieu à un

versement au profit de l’entreprise.

L’obligation aux dettes sociales présente donc un caractère

punitif, quand la responsabilité pour insuffisance d’actif a

une visée plus indemnitaire.

Il reste tout de même difficile de distinguer les deux

sanctions.

Signalons également que les dispositions de l’article l 624-1

du Code de commerce, qui prévoyaient l’ouverture d’une

procédure à l’encontre des membres ou associés

indéfiniment et solidairement responsables des dettes du

groupement quand ce dernier faisait l’objet d’une

procédure collective, ont été abrogées.

7.2.2 | Les sanctions non pécuniaires ou

personnelles

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17 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU

Les deux sanctions destinées à écarter de la vie des affaires

les débiteurs fautifs, que sont la faillite personnelle et

l’interdiction de gérer, sont maintenues.

Elles ne sont pas applicables en cas de procédure de

sauvegarde (sauf en cas d’échec du plan suivi d’une

liquidation judiciaire).

La prescription de ces actions est de trois ans à compter du

jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou

de liquidation judiciaire.

Le législateur a modifié l’échelle des durées d’application de

ces sanctions : le minimum de 5 ans a été supprimé et un

plafond maximum de 15 ans a été instauré.

Deux nouveaux cas de faillite personnelle sont prévus par le

texte :

L’obstacle au bon déroulement de la

procédure ;

Le non-paiement des dettes de la personne

morale mises à la charge du dirigeant dans le

cadre d’une condamnation aux dettes sociales.

S’agissant de l’interdiction de gérer, la loi prévoit également

deux nouveaux cas d’ouverture de cette sanction :

L’absence de déclaration de cessation des

paiements dans les délais de 45 jours (dans

l’hypothèse bien évidemment où le débiteur

n’aurait pas, par ailleurs, sollicité de

conciliation dans ce délai).

La carence du débiteur dans sa nouvelle

obligation d’informer l’administrateur ou le

liquidateur sur les créances, les dettes, les

contrats en cours, les instances en cours, son

patrimoine et les garanties qui le grèvent.

Pour permettre au chef d’entreprise de rebondir, la loi

prévoit une nouvelle possibilité de lever l’interdiction de

gérer lorsque ce dernier présente des garanties démontrant

sa capacité à diriger ou contrôler à nouveau une entreprise.

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