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Réglementation des nouvelles Réglementation des nouvelles technologies technologies (RNT) - Partie II. Produits de pointe - Les médicaments Lundi 19 mars 2012 5 ème cours

Lundi 19 mars 2012 5 ème cours

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Réglementation des nouvelles technologies (RNT) - Partie II. Produits de pointe - Les médicaments. Lundi 19 mars 2012 5 ème cours. Où en sommes-nous?. 2. RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012). Revue de presse (I). Plan de cette leçon. Partie A. Quelques chiffres et les enjeux - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Réglementation des nouvelles technologies Réglementation des nouvelles technologies (RNT)

- Partie II. Produits de pointe -

Les médicaments

Lundi 19 mars 2012

5ème cours

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RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)2

Où en sommes-nous?

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Revue de presse (I)

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RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)4

Plan de cette leçonPartie A. Quelques chiffres et les enjeux

Partie B. La propriété intellectuelle (brevet, CCP et protection des données)

Partie C. Les essais cliniques

Partie D. Les autorisations, en particulier l'AMM

Partie E. Le remboursement

Partie F. La publicité

Partie G. La responsabilité

Partie H. L'équipe 3

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Support additionnel

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RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)6

Pourquoi ce thème? Troisième thème lié à un produit.

• Très important pour l'économie suisse. Enjeux économiques.• Harmonisation internationale – indépendance - influence. • Technologie de pointe pas toujours maîtrisée.• Incertitudes scientifiques et impact sur le patient.• Révision législative en cours (2009-2013?)• Application coordonnée de plusieurs domaines du droit.

– Droit administratif;– Propriété intellectuelle;– CO: responsabilité;– Loi sur les cartels, loi sur la concurrence déloyale.

A

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RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)7

Objectifs de cette leçon• Aperçu des enjeux: risque / bénéfice / coûts

• Approfondir les notions juridiques suivantes:– Compréhension des principes applicables au droit des

médicaments– Système d'autorisations et de notifications administratives. – Propriété intellectuelle, publicité.

• Science:– Déroulement d'un essai clinique

• Responsabilités superposées: LRFP, CO 41, CO 55.

A

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Partie A. Introduction- Les enjeux - Quelques chiffres- Les bases légales- Les définitions

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)A

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De très nombreux enjeux• Les coûts (comment calculer?) & les difficultés de la recherche

(« low-hanging fruits »)– La médecine personnalisée: une solution?

• La fragilité de la PI• Le poids de la réglementation

– Le principe de précaution chez les régulateurs.• La fixation du prix remboursé par l’assurance• Le « free-riding » lors d’importations parallèles• La concurrence des génériques et des pays émergents• Les amendes en droit des cartels• La volonté de risque zéro chez les patients • Les écueils dans la publicité & les amendes aux USA• L’opacité du secteur

A

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Marché mondialAJ-2/2012

• Ventes de médicaments sur prescription (Rx):

(hors OTC, diagnostiques, vétérinaire)

(prix ex-factory)

• Explications terminologiques

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201210

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Répartition géographique (2009AJ-2/2012)

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Pays en croissance à 2 chiffres: BRIC

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Les plus grandes sociétés Rx (2010AJ-2/2012)

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201212

Page 13: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Blockbusters (2010AJ-2/2012)

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201213

Brevets en fin de vie:Lipitor, Plavix, Seretide2011: $30 B menacés

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La Suisse en quelques chiffres

• Population: 7,8 millions fin 2009.• Espérance de vie:

– Femmes: 84.4 ans• Classement: JP, CH, FR.

– Hommes: 79.8 ans• Classement: IS, JP, SU, CH.

• Causes de décès: – Cardiovasculaires: 37%– Cancer: 27%– Maladies respiratoires: 6%– Morts violentes: 6%

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201214

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Marché pharmaceutique suisse

• Dépenses globales de santé: CHF 55,2 Mia• Prix de fabrique (PF) : CHF 4,9 Mia (2009).• Prix public (PP): CHF 5.7 Mia.

– 10,3% du total des dépenses de santé.– 1,7% du revenu des ménages (US$ 454/hab).

• Part AOS en PF: CHF 3.9 Mia (2009).– 80% du chiffre d’affaires; croissance: 3.8%.

• Vente libre en PF: CHF 737 Mio (2009).• Génériques en PF: CHF 431 Mio.

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201215

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Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.2012

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Parts des médicaments dans les coûts de la santé (2009AJ-2/2012)

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Le poids du secteur pharma en Suisse

• 223 entreprises biotech (large) / 133 (étroit)• 6ème rang européen, 9ème mondial.

– 1er rang par rapport à sa population.• compte 35’000 employés directs;

– 120’000 indirects (2008).– +500’000 dans le secteur de la santé (15’000 médecins).

• représente 11% du secteur manufacturier CH.• contribue de 12% à la croissance CH.• Europe: 633’056 employés (directs) en 2008,

– dont 110’000 dans la recherche.

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201217

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Emplois générés (AJ-2/2012)

• 35’400 emplois directs– dont énormément de personnes qualifiées.

• La pharma a une part de 39% dans la R&D privée en Suisse (soit CHF 4,6 Mia).

• 120’000 emplois (avec les indirects)

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.2012

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Le poids du secteur pharmaceutique en Suisse

• 31% des médicaments vendus en CH sont d'entreprises CH.– 16,6%: Novartis, Roche, Serono.

• 69% sont importés (CHF 3,1 M PF en 2007),– Principalement des USA (26.6%)

• Ventes en CH des entreprises interpharma : – CHF 800 millions; env. 1.5% de leur CA.

• Investissements en CH de ces entreprises: – CHF 5 M dans R&D. – 32% de toutes leurs dépenses R&D.

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.201219

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Industrie pharmaceutique et exportations (2009)

CH (2009):

- Exportations: CHF 58 Mia- Excédent pharma: CHF 35

- EU: €145 Mia.- comp. chocolat CH: CHF 663 Mio

Droit pharmaceutique - Leçon n° 1 - Prof. Junod - 22.2.2012

20

http://www.interpharma.ch/fr/pdf/interpharma_pmsf11.pdf

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Secteur biotech (2009)

RNT- Leçon n° 5 - Prof. Junod - 19.3.201221

A

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(suite)

RNT- Leçon n° 5 - Prof. Junod - 19.3.201222

A

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23

Les coûts de la recherche et leur évolution• Etudes économiques complexes.

– Données empiriques totalement fiables non disponibles. – Difficiles à comprendre.

• Aperçu:– Clymer (fin 1960) = $2.5 - $4.5 M. – Hansen = $ 54 M (en 1976 $) pour la période 1963-1975

– Wiggins = $ 65 M (en 1986 $) pour la période 1970-1985

capitalisé à 8% = $ 108-125 M– DiMasi (1991) = $ 114 M "out-of-pocket" pour 1970-82,

capitalisé à 9% = $ 231 M (en 1987 $) – OTA (1993) = $ 65 M "out-of-pocket",

capitalisé à env.10% = $194 M (en 1990 $) – DiMasi (2003) = $ 403 M "out-of-pocket" pour méd. débutés en 1983-1994,

capitalisé à 11% = $ 802 M (en 2000 $)

A

DiMasi (1991): Data from 12 firms on 93 new drugs in clinical trials between 1970 and 1982. Pre-tax out-of-pocket cost per approved drug of $114 M. Capitalized at 9% discount rate is $231 M (in 1987 $).
OTA (1993):Cost of capital of 10% in early 1980s, but 14% for earlier research.
DiMasi (1991) à DiMasi (2003)Growth rate in inflation-adjusted cost of 7.6% for O-o-P expenditures and 7.4 for capitalized costs.
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Evolution encore….

24

A

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25

Les chiffres (DiMasi 2003)

• "out-of-pocket" = $ 403 M– Preclinical costs: $ 121 M– Clinical costs: $ 282 M

• Capitalisé à 11% = $ 802 M (en 2000 $)

– Preclinical costs: $ 335 M– Clinical costs: $ 467 M

A

Effets :- du taux d’échec élevé- de la capitalisation à un taux élevé sur une longue période

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26

Répartition des médicaments «Priority / Standard»

A

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Les bases légales: LPTh

A

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LBI: Loi sur les brevets

A

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LRFP: Loi sur la responsabilité du fait des produits

A

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LAMal: Loi sur l'assurance-maladie

A

Page 31: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

LCart: Loi sur les cartels

A

Page 32: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

LCD: loi sur la concurrence déloyale

A

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Définitions & champ d'application (I)

A

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Définition du médicament

• LPTh 4.a. pose deux définitions alternatives:– Une définition par fonction:

• Le produit, tel que proposé à la vente (ex: à son dosage normal), agit réellement (médicalement) sur l’organisme.

– Une définition par présentation:• Le produit est présenté comme agissant sur l’organisme.

– Dans ce cas, on tient compte de plusieurs facteurs, dont:» Nom du produit (ex: CardioCure)» Apparence et forme du produit (ex: gélules)» Emballage du produit, avertissements et notices

d’emploi» Publicité autour du produit

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)34

A

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Classification alternative• Un produit qui se targue de vertus thérapeutiques peut être:

– Un médicament• (vraisemblablement) commercialisé illégalement car dénué

d’autorisation de mise sur le marché (AMM) [LPTh 9]

– Une denrée alimentaire• (vraisemblablement) vendue en violation des règles de la

Loi sur les denrées alimentaires [LDAl] interdisant toute publicité basée sur des vertus thérapeutiques. [ODAlOUs 10]

– Un cosmétique• (vraisemblablement) vendu en violation des règles de la Loi

sur les denrées alimentaires [LDAl] interdisant toute publicité basée sur des vertus thérapeutiques.

– Éventuellement un produit chimique

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ou

ou

ou

A

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L’enjeu de la classification

Le producteur devra se demander:• Dois-je obtenir une autorisation de mise sur le marché et

donc faire des tests cliniques?– Très coûteux. Très long. Très risqué.

• Suis-je limité dans la publicité admissible?• Puis-je revendiquer un effet sur la santé?

– Limité pour les denrées alimentaires. – Interdit pour les cosmétiques.

• Dois-je suivre et rapporter les effets de mon produit?• Mon produit bénéficiera-t-il d’un remboursement par

l’assurance?

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Champ d'application (II)

Le champ d’application de la LPTh est élargi:-Aux opérations en liaison avec des produits thérapeutiques-Aux stupéfiants utilisés dans un but thérapeutique (ex: morphine)-A certains procédés thérapeutiques

A

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Champ d'application (III)

A

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Partie B. La propriété intellectuelle

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Plusieurs catégories

D'abord pourquoi?• Les brevets (20 ans)• Les certificats complémentaires de protection (max 5 ans)• La protection des données soumises à Swissmedic (env. 10 ans)

Mais aussi• Les marques (perpétuel, mais à renouveler)• Les secrets d'affaires (perpétuel, mais à garder secret)• La protection des médicaments orphelins (exclusivité sur le

marché; pour l’instant rien en Suisse)

B

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Conditions pour le brevet

• Invention• Pas d'exceptions [LBI 1a-2]

• Nouveau + inventif + capable d'application industrielle [LBI 1]

– Nouveauté appréciée selon les règles de priorité internationale [LBI 7 + 17-20a]

– Destruction de nouveauté par toute forme de divulgation– Nouvelle utilisation thérapeutique [LBI 7c et 7d]

• Demande satisfaisante à la forme – Description complète– Revendications délimitent l’étendue du brevet

• Paiement de taxes (initiale et périodiques)

B

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Gros plan sur les conditions

nouvelleApte à l’utilisation

industrielleinventive

Invention brevetable

Rappel LBI 1: « Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement »

Art. 1a LBI : »Le corps humain en tant que tel (…), ne peut être breveté ». B

Une invention est brevetable si elle est…

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Effets et limites du brevet• Droit d’exclure les tiers de toute utilisation professionnelle [LBI

8]– Inclut: «la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi

que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.» [LBI 8.2]

• Durée: 20 ans [LBI 14].

Limites (aperçu):• Usage privé [LBI 9.1.a]

• Exception Bolar: développer les données nécessaires pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché [LBI 9.1.c].

• Epuisement du droit et importations parallèles [LBI 9a]

• Licences obligatoires [LBI 35 ss]

– Y compris pour les médicaments destinés aux pays en voie de développement [LBI 40d]

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)43

B

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Effets du brevet ?

Durée protection : 20 ans.

B

Droit d’exclure les tiersde tout usage professionnel

(art. 8 LBI)

Inclut: «la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi

que l’importation, l’exportation, le transit et la possession

à ces fins.» [LBI 8.2]

Ces effets de protection nes’appliquent notamment pas

A un acte privé, à des finsnon commerciales

A l’utilisation à des finsd’enseignement

Aux actes nécessaires pourobtenir l’AMM d’un médicament

[9 LBI]

Page 45: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur les conditions matérielles: LBI

B

Page 46: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan: LPTh

B

Page 47: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Certificats complémentaires de protection (CCP)

Bases légales: LBI 140a ss. •Prolongation (partielle) des effets du brevet d’un médicament (ou un produit phytosanitaire) •Pour une durée max. de 5 ans.•But: tenir compte du délai écoulé entre la demande de brevet et l’octroi de l’AMM. •Le CCP doit être demandé dans les 6 mois suivant l’octroi de l’AMM. •Le CCP n’est accordé que si un brevet a précédemment été octroyé et qu’il est toujours en vigueur au moment de la demande.

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)47

B

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Partie C. Les essais cliniquesle sujet sera examiné séparément

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)C

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Les essais cliniquesBases légales: LPTh + Ordonnance sur les essais cliniques (Oclin). En cours d’adoption: Loi sur la recherche sur l’être humain.•Une organisation en phases: I, II et III, év. IV•Une répartition des rôles entre un promoteur et un investigateur [définition: OClin 5.b + 5.c + 8]

•Un feu vert du comité d'éthique cantonal [LPTh 57; OClin 9-12; 29-34]

•Un feu vert de Swissmedic [LPTh 54.3; OClin 13-15]

•Le consentement libre et éclairé des patients, sur la base d'une information écrite détaillée [LPTh 54.1.a]. Droit de retrait en tout temps. •Une responsabilité et une couverture en principe par une assurance [OClin 6 + 7].•Un devoir de supervision constant et de mise à jour de l'information [OClin 19-23].

C

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Gros plan sur une des dispositions

C

Page 51: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Partie D. Les autorisations

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)D

Page 52: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Les autorisations

En principe au moins 2:• L'autorisation de fabrication (év. d'importation) [LPTh 5-7; 10.1.b]

• L'autorisation de mise sur le marché (AMM) [LPTh 9-11]

– Le requérant doit prouver que son médicament est de qualité (bien fabriqué), sûr (effets indésirables) et efficace (par rapport à l'indication thérapeutique revendiquée) [LPTh 10.1.a +

Ordonnance sur les médicaments [Oméd] + Ordonnance sur les exigences [OEMéd].– Dossier de preuve volumineux.

• Etudes préalables longues, en particulier les essais cliniques. – Examen par l'autorité (en Suisse: Swissmedic) dure entre 6 et

18 mois.– L'information doit être tenue à jour [LPTh 59].

D

Page 53: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur l'AMM dans la LPTh

D

Page 54: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur la pharmacovigilance (LPTh)

D

Page 55: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Partie E. Le remboursement

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)E

Page 56: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Le remboursement par l'assurance (I)Bases légales: Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) 25, 52; Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal): 64-71; Ordonnance sur les prestations (OPAS): 30-38.

•Le principe:– Un médicament n'est remboursé par les caisses dans l'assurance-

maladie de base (AOS) que si son fabricant est parvenu à le faire inscrire dans la Liste des spécialités (LS) tenue par l'OFSP.

• Inscription si le médicament est efficace (idem), approprié et économique.

– Il est économique si:» Son prix suisse n'est pas plus élevé que son prix moyen dans 7

pays étrangers [OAMAl 65.3bis; OPAS 34.2.a + 35].» Son prix suisse n'est pas plus élevé (marge 10%) que le prix du

médicament équivalent sur le marché suisse [OAMal 65b; OPAS

34.2.c].

E

Page 57: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Le remboursement par l'assurance (II)

• Deux exception [Jurisprudence + OAMal 71a et 71b]: – Complexe thérapeutique

• Le médicament qui en principe ne devrait pas être remboursé le sera exceptionnellement s’il constitue l’accessoire indispensable d’une mesure à charge de l’assurance-maladie.

– Ou vie du patient en danger.• Le médicament sera exceptionnellement remboursé s’il

apporte un bénéfice thérapeutique élevé contre une maladie mortelle ou gravement invalidante pour laquelle il n’existe aucune alternative thérapeutique (remboursée) et que son prix n’est pas disproportionné.

E

Page 58: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur l'OAMal

E

Page 59: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur l'OAMal

E

Page 60: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Partie F. La publicité

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)F

Page 61: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

La publicité pour les médicaments

Bases légales: LPTh 31-33; Ordonnance sur la publicité [OPMéd]•La publicité par le fabricant doit toujours respecter les limites de l'AMM [OPMéd 5].

– Pas de publicité hors indication (off-label)•La publicité ne doit pas induire en erreur [LTPh 32].•La publicité auprès du public est interdite pour les médicaments sur prescription & pour les médicaments remboursés (LS) [LPTh

31.1.b + 32.2.a]. Elle est permise pour les médicaments OTC non remboursés [OPMéd 14].

– Les sites internet destinés aux professionnels doivent être protégés par mot de passe [Instructions Swissmedic].

– Il est interdit d'octroyer un avantage matériel à un professionnel de la santé pour promouvoir la vente de ses médicaments [LPTh 33].

• Sauf si moins de CHF 300.- par an/par médecin/par fabricant.F

Page 62: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur la disposition légale de la LPTh

F

Page 63: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur la disposition-piège de la LPTh

F

Page 64: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Attention …

• La distinction entre médicaments et …– denrées alimentaires– cosmétiques– produits usuels– produits chimiques

• Régime de publicité nettement plus strict pour les médicaments [LPTh 31-33]. – Ex: publicité auprès du public sévèrement restreinte [OPMéd 22] – Ex: le fabricant a l’interdiction d’accorder des avantages matériels aux

médecins pour promouvoir la vente de médicaments [LTPh 33].

F

Page 65: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Partie G La responsabilité pour dommage

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)G

Page 66: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

La responsabilité pour son médicamentBases légales: Code des obligations 41, 55, 97. Loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP).

Le fabricant du médicament est responsable pour• dommages survenus chez les sujets de recherche pendant les

essais cliniques [LPTh 54.1.b et OClin 6+7]

– peu de possibilité de s'exculper.• défaut de fabrication du médicament [LRFP 1-4]

– Peu de possibilités pratiques de s'exculper [LRFP 5].• défaut de conception du médicament

– Possible de se libérer si ne savait pas, ni n'était censé savoir.• défaut d'information sur les risques du médicament

– possible de se libérer si ne savait pas, ni n'était censé savoir.– cas le plus fréquent en pratique.

G

Page 67: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Particularités de la LRFP• Cercle des responsables larges [LRFP 2].

– Inclut les distributeurs / importateurs.– Mais généralement ni le médecin, ni le pharmacien.

• Notion objective de défaut [LRFP 4]

– Tient compte des attentes normales de sécurité de l’usager moyen.

• La faute n’est pas exigée. • Franchise pour les dommages matériels [LRFP 6]:

– CHF 900.-• Interdit de limiter (par convention) sa responsabilité [LRFP 8]

• Délais de prescription et péremption allongés [LRFP 9 + 10]:– 3/10 ans.

• Coexiste avec le régime du CO [LRPF 11].

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)67

G

Page 68: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur la LRFP

G

Page 69: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

Gros plan sur les preuves libératoires de la LRFP

G

Page 70: Lundi 19 mars 2012 5 ème  cours

La responsabilité pour son médicamentBases légales: Code des obligations 41, 55, 97. Loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP).

Peu de possibilités de s’exculper lorsque :

Dommagessubis par les sujets

lors d’essais cliniques(LPTh 54.1.b et

OClin 6+7)

Défaut defabrication 1-5 LRFP

Possible de s’exculper sine savait pas, ni n’était

censé savoir :

Défaut de conceptionDéfaut d’information

sur les risques dumédicament

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Quelques difficultés pratiques

• Prouver que le dommage a été causé par le médicament, et non pas par la maladie, la faiblesse constitutionnelle du patient, son âge, ses prédispositions, son alimentation, à un autre médicament, etc.

• Etablir que le patient n’a pas accepté un dommage dûment signalé dans la notice d’emploi. Portée?– Etablir qu’il n’aurait pas donné son consentement

hypothétique s’il avait été informé.• Etablir que le patient a suivi la notice d’emploi. De même

pour son patient.• Etablir que le fabricant ne savait / n’était pas censé savoir

qu’un défaut affectait son médicament.• Chiffrer le dommage attribuable à ce médicament.

RNT - Prof. Junod - Cours 5 (19.3.2012)71

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Pour la prochaine fois• Thème: la transplantation

– Lecture: LTX (Loi sur la transplantation).• L’équipe n° 2 présentera "son" cas.

• Note:– Les documents (ppt et récapitulatif écrit) de l’équipe 1.

Merci de lire son récapitulatif.