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NAVIGATION SUR LES COURS D’EAU ET PLANS D’EAU MÉMENTO JURIDIQUE “DIRECTIVES FÉDÉRALES” réalisé par la FFCK et le cabinet JED

Mémento juridique

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  • NAVIGATION SUR LES COURS DEAU ET PLANS DEAU

    MMENTO JURIDIQUEDIRECTIVES FDRALES

    ralis par la FFCK et le cabinet JED

  • I.3

    Ce mmento est destin tre actualis.Cest pourquoi il est organis en sections numrotation indpendante, ce qui permettra de faire voluer chaquepartie en fonction de lvolution de la lgislation, des rglementations et des jurisprudences.Chaque section est identifie par un code couleur dont la correspondance est donne dans la page sommaire.

    FFCK / Jean-Michel DAROLLES - Fvrier 2009 - Tous droits rservs

  • Ce document issu des textes lgislatifs et rglementaires aborde les conditions dexercice de la pratique du cano-kayak sur les cours deau et plans deau au regard du droit de la proprit dans un premier temps, puis dans un second temps, du point de vue des rglementations particulires.

    A destination des adhrents de la ffck mais galement de ses partenaires et interlocuteurs dans un esprit de partage des connaissances sur ces thmes, l'objectifdu prsent document est de mettre disposition des adhrents de la ffck, quil soit simple pratiquant, comptiteur, athlte de haut niveau, dirigeant de club, entraneur, cadre technique etc., un outil facilement accessible et didactique leur permettant :

    adacqurir le bagage ncessaire de connaissances juridiques sur les questions relatives l'accs l'eau, lutilisation des sites, aux rglementations propres la navigation en cano-kayak et disciplines associes et la protection du milieu.

    ade bien connatre leurs droits et leurs devoirs,ade prvenir les conflits dusage par le dialogue et la concertation avec les autres usagers des espaces quils pratiquent et par un usage raisonn du

    milieu naturel dans un objectif de prservation des milieux et de dveloppement durable des activits,ade pouvoir transmettre tout moment de leur vie de pratiquant les connaissances, mthodes et savoir-faire acquis.

    La Fdration Franaise de Cano-Kayak et disciplines associes exerce par dlgation du Ministre charg des Sports une mission dorganisation et de promotion en France des activits cano-kayak et disciplines associes (course en ligne, descente, slalom, free style, kayak de mer, kayak polo, kayak de surf,pirogue polynsienne, dragon boat, raft, nage en eau vive).

    Au-del du dveloppement sportif, cette mission de service public confre aussi la Fdration Franaise de Cano-Kayak responsabilits et comptences enterme :

    a conseil et dexpertise pour les dossiers relatifs laccs leau et lexercice des pratiques,

    ade dfinition de normes techniques et de scurit relatives aux espaces de pratique et leurs quipements (article L311-2 du code du sporttir de larticle 17 IV loi n84-610 du 16/07/1984 modifie dite Loi sur le sport).

    La Fdration Franaise de Cano-Kayak et disciplines associes est agre depuis 1982 par le Ministre en charge de lenvironnement, au titre des articles L160-1 du code de lurbanisme, et L141 du code de lenvironnement.

    Cest une reconnaissance de sa lgitimit en terme de gestion (usage etprservation) des sites de pratique.La protection du milieu aquatique et de lenvironnement ncessaire ses pratiques est dailleurs formalise dans larticle 1 des statuts fdraux.Ce mmento juridique assure une information des pratiquants pralable la mise en uvre de lorientation V et des priorits 14 - 15 et 16 .

    Le projet de dveloppement fdral dcline ces missions dans une perspective de dveloppement durable au travers :

    ade lorientation V Contribuer par nos activits au dveloppement durable de la France et contribuer valoriser ses espaces naturels notammentpar un accs raisonn

    aet des priorits 14- 15 et 16 :

    priorit 14 laborer des schmas et plans dquipements : recenser les sites de pratique, programmer leur cration, rhabilitation et amlioration priorit 15 accompagner et former les dirigeants, les cadres et les pratiquants assurer leur scurit et respecter lenvironnement priorit 16 permettre dialogue, concertation, respect, collaboration avec les autres usagers et acteurs de nos milieux de pratique (eau calme, eauvive, mer)

    I.4

  • I. LE DROIT DE NAVIGUER ET LA PROPRIETE : OU PEUT-ON NAVIGUER ? I.1. Ce droit de circulation permet I.2. Ca droit de circulation ne permet pas

    II. LACCES A LA RIVIERE ET LA PROPRIETE : Comment accder leau ?II.1. En toute libertII.2. Avec laccord des propritaires terrestres

    III. NAVIGATION ET ACCES : GRATUITE ET MODALITES FINANCIERESIII.1. La navigation des menues embarcations sur les cours deau domaniaux est gratuiteIII.2. Loccupation privative des cours deau domaniauxIII.3. Lutilisation des parcelles privesIII.4. Lutilisation de services ou de biens des personnes publiquesIII.5. Loccupation privative des parcelles domaniales publiquesIII.6. Concernant laccs transversal aux cours deau non domaniaux et domaniauxIII.7. Concernant laccs et lutilisation des berges le long des cours deau domaniaux

    IV. REGIME DE RESPONSABILITEIV.1. Des propritaires riverainsIV.2. Des propritaires des amnagements

    V. NORMALISATION DES SITES ET DES PRATIQUES ET REGLEMENTATION AU TITRE DE LA SECURITE : QUI PEUT REGLEMENTER ? POUR QUELS MOTIFS ?V.1. Les pouvoirs de normalisation de la FdrationV.2. Les pouvoirs du Ministre charg des TransportsV.3. Les pouvoirs du Ministre charg des SportsV.4. Les pouvoirs de la police de la navigation

    V.4.1. ObjetV.4.2. Qui est comptent pour rglementer au titre de la police de lanavigation ?V.4.3. Les limites lgales des interdictions et rglementationsV.4.4. La consultation pralable obligatoire

    V.5. Les normes de qualit deau de baignade sont-elles applicables aux activits de cano-kayak ?V.6. Le cas particuliers des manifestations nautiques

    VI.LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA PROTECTION DELENVIRONNEMENTVI.1. Concernant les cours deau domaniauxVI.2. Concernant les cours deau non domaniauxVI.3. En ce qui concerne les cours deau traversant un espace naturel protg : parcs naturels nationaux, rserve naturelles, biotopes protgs

    VI.3.1. Les parcs naturels nationauxVI.3.2. Les rserves naturellesVI.3.3. Les arrts de protection de biotope

    VII. LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA CONCILIATION DES USAGESVII.1. La conciliation entre le nautisme et les autres usages sur les cours deau non domaniauxVII.2. La conciliation entre les activits de cano-kayak et les ouvrages sur cours deau

    VII.2.1. IntroductionVII.2.2. Les nouvelles dispositions de la loi sur leau et les milieux aquatiques du 30/12/2006

    VIII. CONCERTATION ET PLANIFICATIONVIII.1. La logique go-environnementale

    VIII.1.1. SDAGE et Comits de bassinVIII.1.2. SAGE et Commissions locales de leauVIII.1.3. Contrats de rivire et Comits de riviresVIII.1.4. Le rseau Natura 2000

    VIII.2. Concertation et planification : CNESI, CDESI

    ANNEXES

    GLOSSAIREExterneInterne

    I.5

    SOMMAIRE

  • I. LE DROIT DE NAVIGUER ET LA PROPRIETE : OU PEUT-ON NAVIGUER ?

    I.6

  • O PEUT-ON NAVIGUER ?

    A lexception des eaux closes, toutes les eaux intrieures des cours deau et plans deau domaniaux et non domaniaux sont choses communes nappartenant personne et utilisables par tous ( article Article 714 du Code Civil).

    aLarticle L311-1 du code du sport tir de larticle 50-1 de la loi sur le sport n 84-610 du 16 juillet 1984 modifie par la loi n 2000-627 du 6 juillet 2000 met,comme principe, la vocation des cours deau et plans deau tre les supports dactivits sportives : Les sports de nature sexercent dans des espaces ou sur des sites et itinraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou priv des

    collectivits publiques ou appartenant des propritaires privs, ainsi que des cours deau domaniaux ou non domaniaux. aLa loi sur leau n 92-3 du 3 janvier 1992 aprs avoir rappel que lusage de leau appartient tous (article Ier devenu article L210-1 du code de

    lenvironnement) garantit le principe de libre circulation des engins nautiques non motoriss sur tous les cours deau (article 6 devenu article L214-12 ducode de lenvironnement).

    I.1. Ce droit de circulation permet :

    aSur tous les cours deau ou plans deauDe faon gnrale de circuler au fil de leau (randonne, pratiques sportives) et ce en groupe ou individuellement ou dans le cadre dactivits associatives ou commerciales.

    aSur les cours deau et plans deau non domaniaux- de toucher les berges et rochers avec les embarcations, les pagaies,- de prendre pied ponctuellement sur les berges ou le lit - de prendre pied, en passant ventuellement et rapidement en portage sur les seuils, lorsque le niveau est trop bas.

    aSur les cours deau et plans deau domaniaux- dembarquer, de dbarquer, de circuler en portage ou de stationner, sur le lit, en dessous de la ligne la plus haute des eaux, ou sur les seuils

    et les lots.

    I.2 Ce droit de circulation ne permet pasaSur tous les cours deau :

    - dimplanter des quipements (cbles, portes de slalom, pon tons) sans autorisation spcifique :l des propritaires riverains, en gnral priv pour les cours deau non domaniaux , l de lEtat, travers son gestionnaire : services de la navigation, VNF, ou Rgion, suivant le cas. Cette autorisation prend la forme

    dune convention doccupation temporaire (C.O.T.) pour les cours deau domaniaux.aSur les cours deau non domaniaux :

    - de dbarquer de faon prolonge sur les berges, le lit et les seuils, dy stationner, bivouaquer ou pique-niquer.

    I.7

  • En consquence :

    1. Au titre des droits de proprit, aucune autorisation pralable nest solliciter pour le seul fait de naviguer sur les cours deau domaniaux et non domaniaux, ni auprs de lEtat ou de ses gestionnaires, ni auprs des propritaires riverains, ni des collectivits territoriales et leurs tablissementspublics, ni des autres usagers. Seule une rglementation de police administrative peut mettre des limitations. (cf. V.4.2. Qui est comptent pour rglementer au titre de la police de la navigation ?).

    2. Aucun propritaire riverain ne peut interdire le passage sur leau par quelque moyen que ce soit devant sa proprit : cbles, barbels, blocs, panneaux dinterdiction. La responsabilit du propritaire est engage en cas dacte fautif (cf. IV.1. des propritaires riverains).

    Il est interdit au propritaire riverain dempcher les pratiquants dexercer leur activit sportive et ce, en toute priode de lanne.CA Bordeaux, 1re Ch section C, 8 mars 2000, req. n 96 05610,

    Le principe de libert de circulation et linterdiction pour un propritaire riverain dentraver la libre circulation des embarcations sont rappelsTGI Montpellier, req n 03-31507, 9 octobre 2003, Syndicat professionnel des loueurs dembarcations des fleuves et autres c/ Sieur Grard PLAS.

    Cour dAppel de Montpellier, 5me Chambre Section A, 28 juillet 2004 Sieur Plas c/ Syndicat Professionnel des loueurs dembarcations des fleuves et autres

    Cour de Cassation 2me Chambre Civile, 29 mars 2006, 2004 Sieur Plas c/ Syndicat Professionnel des loueurs dembarcations des fleuves et autres.

    Un prfet ne peut pas soumettre la navigation autorisation pralable des riverains ou dautres usagers CE 18 novembre 1992 Min. de lquipement c/ Ligue du Centre de Cano-kayak, Rec. Lebon, 1993.

    Les pouvoirs de police des eaux des prfets s'tendent non seulement aux lits des cours d'eau mais leurs bras accessoires, mme sur les drivations artificielles... C. cass., 1er juin 1911, An. Ag. 43.156

    En admettant qu'un bras de la rivire soit une proprit prive, cette circonstance ne pouvait faire obstacle aux droits de l'Administration prfectorale d'assurer la police des eaux C.E., 10 octobre 1962, Consorts Gloria, Rec. p. 522, An. Ag. 92.750

    DU CT DE LA JURISPRUDENCE

    I.8

  • 1. le cas particulier des eaux closes

    On appelle eaux closes toute tendue deau artificielle ou naturelle (mare, tang, plan deau, lac) non alimente par un cours deau. Il sagit souvent de lacs collinaires, de plans deau forms lors dexploitation de gravires,

    Dans ce cas, les eaux retenues, comme les poissons qui sy trouvent, sont proprit du propritaire des parcelles sur lesquelles elles se trouvent.Les eaux ont ce statut jusqu leur sortie de la dernire parcelle sur laquelle elles sont retenues. On ne peut y naviguer quavec laccord du propritaire.

    Ds lors quelles scoulent en eaux courantes, elles deviennent cours deau non domanial, en labsence dun classement en cours deau domanial.

    Cet accord est prsum en labsence dinterdiction daccs porte la connaissance du public de faon claire et sans quivoque : clture, panneauxdinterdiction, interdiction verbale. Par contre, un plan deau aliment par un cours deau prend le rgime juridique de celui-ci (domanial ou non domanial).

    2. Le cas particulier des canauxLes canaux sont parfois dune largeur importante, permettant la randonne en cano.

    Les canaux domaniaux de liaison entre des cours deau domaniaux ou les cours deau domaniaux canaliss ne devraient pas poser de problmes particuliers, car affects lusage public et plus particulirement la circulation des bateaux. Leur statut est similaire celui des cours deau domaniaux.

    Dautres canaux, de type biefs , sont amnags en drivation dun cours deau domanial, et font lobjet dune convention doccupation temporaire, pourun usage privatif (bief de moulin, dusine hydrolectrique,). Dans ce cas, leur utilisation pour la navigation sportive peut tre limite la condition quela navigation soit possible sur un bras rest dutilisation commune.

    Concernant les canaux artificiels utilisant des eaux non domaniales, louvrage lui-mme demeure en gnral de statut priv et appartient au propritaireou une association de propritaires. Les eaux ont le statut deaux non domaniales. Elles ne sont pas appropries et restent choses communes. Pourque la navigation sportive puisse y tre limite, il faut l encore que la navigation soit possible sur un bras rest dutilisation commune.

    Sur ces canaux, lautorit administrative conserve son pouvoir de police pour les rglementer, que ce soit pour des motifs de scurit ou de prservationdes milieux aquatiques.

    En consquence, la seule distinction avec les cours deau non domaniaux consiste en ce que le prfet peut limiter la navigation sportive plus largementque sur les cours deau non domaniaux au sens strict, en fonction de son affectation principale.

    3. Le cas des tiers, taills, graus, et marais salants, est du ressort du domaine maritime qui nest pas trait dans ce document.

    NOTA BENE :

    I.9

  • II.1

    II. LACCES A LA RIVIERE ET LA PROPRIETE : Comment accder leau ?

  • COMMENT ACCDER LEAU ?

    On peut accder la rivire ou au plan deau :

    II.1. En toute libert

    apar les voies du domaine public : routes nationales, dpartementales et communales.apar les chemins ruraux, appartenant au domaine priv des communes mais affects la circulation publique.apar les terrains, accotements de voies ou ponts publics, dlaisss, appartenant au domaine public.

    II.2. Avec laccord des propritaires terrestres

    apar les chemins dexploitation apar les chemins de desserteapar les terrains privs

    Laccord peut tre explicite ou seulement prsum en labsence dinterdiction daccs porte la connaissance du public de faon claire et sans quivoque :clture, panneaux dinterdiction, interdiction verbale.

    Certains terrains ou chemins encore rfrencs dans le domaine priv dune collectivit peuvent basculer dans le domaine public en raison de leur amnagement et de leur affectation au public (aires dembarquement, de dbarquement, aires amnages pour laccueil).

    NOTA BENE :

    II.2

  • III NAVIGATION ET ACCES : GRATUITE ET MODALITES FINANCIERES

    III.1

  • GRATUITE ET MODALITES FINANCIERES

    III.1. La navigation des menues embarcations sur les cours deau est gratuite

    Aucun propritaire ou gestionnaire priv ou public sur un cours deau ne peut percevoir un paiement pour le seul fait de naviguer sur leau, lexception :ades cours deau domaniaux grs par VNF pour les embarcations suprieures 5mades eaux closes, pour lesquelles le propritaire peut rclamer le paiement dun droit daccs et dutilisation

    III.2. Loccupation privative des cours deau domaniaux

    La jurisprudence considre quune occupation privative dune partie du domaine public est possible condition quelle soit compatible avec lusage normal, commun et anonyme.

    Les activits dentranement, de randonne, de sorties-club correspondent cet usage normal en principe libre et gratuit, sous rserve de la rglementation de police.

    Le seul fait de naviguer, que lactivit nautique soit associative ou commerciale na aucun effet juridique sur la libre circulation et ne constitue pas une occupationprivative du cours deau.

    Par contre, loccupation privative (ou privilgie) dune partie dun cours deau domanial soit pour une manifestation, soit pour linstallation demeure dquipements avec lattribution dun espace sur ce cours deau et sur des dpendances terrestres ncessite une autorisation (manifestation) ou une conventiondoccupation temporaire (C.O.T.) (attribution dun espace) de la part de lEtat, de la collectivit propritaire ou de son gestionnaire (services de la Navigation,VNF, Rgion).

    LEtat ou son gestionnaire ou la collectivit propritaire du domaine public fluvial peut alors rclamer outre le paiement des frais de dossier, celui dune redevance pour loccupation des parcelles du domaine public ou loccupation privilgie dune partie de la voie deau.

    Larticle L 2125-1 du Code gnral de la proprit des personnes publiques pose un principe gnral de redevance en cas doccupation ou dutilisation dudomaine public.

    Nanmoins le 5me alina de ce mme article prvoit une facult pour la collectivit daccorder loccupation titre gratuit, lorsque loccupation et/ou lutilisation nont pas dobjet commercial. Cest le cas pour une organisation de comptition officielle.

    Pour les cours deau, canaux et plans deau grs par VNF, un protocole daccord CISN/VNF permet de cadrer les relations entre VNF et les sports nautiques.Cf. Protocole daccord VNF/Fdrations nautiques.

    III.3. Lutilisation des parcelles prives

    Tout propritaire priv riverain dun cours deau non domanial peut rclamer le paiement dun loyer :apour accder la rivire depuis son terrain riverain ou pour une utilisation plus gnrale de ce dernier.apour limplantation dquipements sur le lit ou les berges de la rivire, au droit de sa proprit (portes, cbles, pontons,).

    III.1

  • III.4. Lutilisation de services ou de biens des personnes publiques

    Les collectivits locales peuvent lgalement :

    apercevoir une redevance pour service rendu si des amnagements spcifiques ont t amnags (aires de stationnement, aires de pique-nique, sani-taires) condition :

    - que les usagers les utilisent rellement- que la redevance soit perue auprs de tous les usagers rels : on ne saurait la percevoir sur les seules associations ou

    entreprises de cano-kayak, lexclusion des pratiquants autonomes, des promeneurs ou des pcheurs qui lutiliseraient ademander une contribution volontaire et donc contractualise pour lentretien et lamlioration du site (association de gestion, charte de

    qualit, labellisation, amnagements importants et de qualit).

    Plusieurs tentatives pour imposer des redevances ou des contributions volontaires ont vu le jour, depuis une quinzaine dannes. Cest ainsi que sur lUbaye et surla Durance avaient t cres deux associations de gestion runissant les collectivits locales ou leurs groupements, les entreprises et associations deau vive,ainsi que dautres acteurs intresss. Seule lassociation concernant lUbaye a permis de collecter (difficilement) pendant 2 saisons des contributions volontaires pour participer lentretien de la rivireet des sites. Le systme y a t rapidement abandonn et na jamais t mis en place sur la Durance.

    Un systme de redevance a galement t envisag sur lAllier suprieur par le Syndicat Mixte dAmnagement Touristique du Haut Allier ainsi que sur lArdche.Aprs tudes et expertises, en raison du cot et des difficults relatifs la perception de la redevance tout autant quau caractre restrictif de ses fondements juridiques, lide a l encore t abandonne.

    III.5. Loccupation privative des parcelles domaniales publiquesLes conventions doccupation temporaire (C.O.T.) despaces terrestres affects lusage du public touristique et sportif, accordes par lEtat (ou son gestionnaire) ou par les collectivits locales certaines entreprises ou associations ne sauraient aboutir une privatisation du site et une impossibilit pourles autres structures et pour le public autonome dy accder librement et gratuitement, dans des conditions satisfaisantes.

    III.6. Concernant laccs transversal aux cours deau non domaniaux et domaniauxLorsque laccs transversal aux cours deau savre impossible (par les voies et parcelles en berges), larticle L342-20 du Code du Tourisme, vot le 14avril 2006, permet dsormais dinstituer une servitude daccs aux sites de pratique sportive : Les proprits prives ou faisant partie du domaine priv

    Le fait que la navigation sur un cours deau ou plan deau et ses accs terrestres soient possibles au regard de la proprit dans les conditions dtermines ci avant, nexclut pas, que des limitations soient apportes par des rglements de police notamment pour des mo-tifs de scurit, de protection de lenvironnement ou de conciliation des usages.

    ATTENTION

    III.2

  • dune collectivit publique peuvent tre greves, au profit de la commune, du dpartement ou du syndicat mixte concern, dune servitude destine assurerles accs aux sitesde sports de nature au sens de larticle 50-1 de la loi n84-610 du 16 juillet 1984 , les cours deau tant identifis comme ESI.

    III.7. Concernant laccs et lutilisation des berges le long des cours deau domaniauxLe nouvel article L2132-10 du Code Gnral de la proprit des personnes publiques tend le bnfice de lutilisation des chemins et servitudes de halage et demarchepied tous pitons, alors quantrieurement seuls les pcheurs en bnficiaient.

    Cette servitude qui bnficie dsormais tous les pitons quel que soit les objets quils peuvent porter ou transporter au cours de leur chemi-nement, bnficie, aux pratiquants nautiques soit marchant seuls, soit portant leurs embarcations.

    ala servitude de passage (superpose celle de marchepied ou de halage) le long des cours deaux domaniaux dont bnficient jusquici les seuls p-cheurs est tendue tous les pitons

    ales riverains des cours et plans deau domaniaux doivent donc laisser, le long de ceux-ci, un espace libre (3,25m de large) lusage des pitons

    acette servitude peut tre rduite 1,50m par des mesures fondes sur la police de leau ou la gestion du domaine public

    La responsabilit civile des riverains des cours deau domaniaux ne peut tre engage loccasion de dommages subis ou causs par les pitons quau casdactes fautifs commis par ces riverains.

    III.3

  • IV. RGIME DE RESPONSABILITE

    IV.1

  • IV.2

    RGIME DE RESPONSABILITE

    IV.1. Des propritaires riverains des cours deau non domaniaux

    Lors de la circulation des engins nautiques non motoriss sur les cours deau non domaniaux, la responsabilit civile des riverains ne saurait tre engage au titredes dommages causs ou subis quen raison de leurs actes fautifs.Voir L214-12 du code de lenvironnement.

    IV.2. Des propritaires des amnagements

    Le rgime de responsabilit des amnagements prvus pour le kayakiste, comme les passes kayak dpend du rgime de proprit :

    asi lquipement est public - si la victime est un usager (kayakiste), la personne publique est prsume fautive et pour dgager sa responsabilit devra dmontrer,

    l quelle a ralis un entretien et un amnagement adquats de la glissirel ou quil sagit dun cas de force majeur

    - si la victime est un tiers, la personne publique est automatiquement responsable. Pour dgager sa responsabilit, elle ne peut voquer que la forcemajeure.

    asi lquipement est priv, le propritaire priv ne peut tre responsable que sil a commis une faute (voir L214-12 du code de lenvironnement et articles 1382 et 1383 du Code civil.

    voir page 30 du document fdral glissire et passes cano

  • V. NORMALISATION DES SITES ET DES PRATIQUES ET REGLEMENTATION AU TITRE DE LASECURITE : QUI PEUT RGLEMENTER ? POUR QUELS MOTIFS ?

    V.1

  • QUI PEUT RGLEMENTER ? POUR QUELS MOTIFS ?

    V.1. Les pouvoirs de normalisation de la FdrationLa FFCK dtermine seule :

    ales normes de classement technique et de scurit relatives aux parcours (espaces, sites et itinraires) et aux quipements de ces parcours.

    apour chacune de ses activits, les niveaux de comptence technique requis sur chaque cours deau (Cf. pagaies Couleurs et D une Pagaie A Lautre dsign DPAL)

    ales rgles et de scurit pour ses manifestationsales rgles techniques et de scurit pour ses manifestations.

    En collaboration avec le ministre charg des sports et celui des transports :ales normes techniques et de scurit relatives la pratique encadre (arrt interministriel du 4 mai 1995).

    Les pouvoirs quelle dtient ainsi limitent ceux des autorits de police administrative au titre de la scurit.

    V.2. Les pouvoirs du Ministre charg des TransportsLe Ministre dtermine les normes techniques et de scurit des bateaux de plaisance et des bateaux sportifs sur les voies deau intrieures.

    Les normes techniques et de scurit des bateaux de plaisance et des bateaux sportifs ne sappliquent pas aux canos, kayaks, flotteurs de nage eneau vive ou rafts.

    En effet, les diffrents textes applicables (notamment le dcret n 96-611 du 4 juillet 1996 et larrt du 1er fvrier 2000) prcisent que sont exclues de leursprescriptions les embarcations mues par la force humaine .

    V.3. Les pouvoirs du Ministre charg des sports

    Le Ministre charg des sports dtient un pouvoir de police spciale des activits sportives encadres dont celles nautiques exerces au sein dtablissements sportifs, associations ou entreprises.

    Cest ainsi que larrt du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de scurit dans les tablissements organisant la pratique ou lenseignement de la nage en eau vive, du cano, du kayak du raft ainsi que de la navigation laide de toute autre embarcation propulse la pagaie, pris aprs avis de la Fdration Franaise de Cano-Kayak, met des prescriptions concernant les qualifications ncessaires du personnel ou des pratiquants, la constitution des groupes et lorganisation des activits.

    Le prfet, ce titre na quun pouvoir de contrle et ne peut donc mettre des prescriptions diffrentes de celles arrtes par le Ministre. Les prescriptions de larrt du 4 mai 1995 ne sont pas applicables aux pratiquants individuels autonomes qui sont seulement soumis aux prescriptionsde la police de la navigation.Elles ne sont pas non plus applicables la location sche dembarcations et dquipements.Dans le cas o une structure dlivre la fois des prestations encadres et des prestations de location, cette dernire nest soumise ces rgles que pourles prestations encadres.

    V.2

  • V.4. Les pouvoirs de police de la navigation

    V.4.1. ObjetLe Rglement Gnral de Police de la Navigation Intrieure (RGP) tabli par dcret n 73-912 du 21 septembre 1973 du Ministre charg des Transports a pourobjet la scurit des personnes et des embarcations.

    Le RGP prcise les rgles de navigation, progression, priorit, passage aux cluses et de stationnement, applicables pour tous bateaux et par catgorie de bateaux. A ce titre les canos, kayaks, flotteurs deau vive et rafts entrent dans la catgorie des menues embarcations .

    V.4.2. Qui est comptent pour rglementer au titre de la police de la navigation ?Le Rglement Gnral de Police prcise quen dehors de sa rglementation gnrale, les activits nautiques sportives (telles que voile, aviron, motonautisme, skinautique, cano, kayak et disciplines associes) peuvent faire lobjet darrts particuliers :

    adu Ministre charg des transports lorsquil sagit de rglementer la navigation sur un cours deau concernant plusieurs dpartements.adu Prfet du dpartement lorsquil sagit de rglementer la navigation sur un ou plusieurs cours deau ou plans deau au sein dun seul dpartement.aconjointement, des prfets des dpartements concerns, lorsquil sagit de rglementer la navigation sur un plan deau concernant plusieurs

    dpartements.

    En consquence :

    1. Le ministre ou le prfet, suivant le cas, sont les seules autorits comptentes pour rglementer les activits au titre de police de la navigation, sur tous les cours deau domaniaux et non domaniaux.

    2. Le maire na donc pas comptence pour le faire, sauf dans deux cas :

    acirconstances exceptionnelles proches du flau calamiteux (ex : produits dangereux qui se sont rpandus dans la rivire) ou de pril imminent (ex : falaises menaant de seffondrer sur un cours deau frquent ; barrage menaant de se rompre)

    alac ou plan deau dont le statut est celui deaux closes, ds lors que le propritaire a autoris laccs et lutilisation par le public.

    Toute autre personne publique ou prive est radicalement incomptente rglementer ou interdire la navigation sur les cours deau domaniauxou non domaniaux (y compris les Etablissements publics de coopration intercommunale comme les communauts de communes, syndicatsintercommunaux, ou encore les syndicats de rivire ou les syndicats mixtes).

    La navigation ou la circulation terrestre pour les besoins de lexercice des activits nautiques peuvent tre limites par dautres autorits de police, maissur le fondement de la protection environnementale, Cf. VI.1

    NOTA BENE :

    V.3

  • V.4.3. Les limites lgales des interdictions et rglementations

    Il sagit pour lautorit, en gnral, les prfets par arrt prfectoral, plus rarement le ministre charg des transports par arrt ministriel, de prvenir les dangers excdant ceux auxquels les pratiquants sont tenus de sattendre et de se prmunir par eux-mmes.

    Lautorit peut, ce titre, dans le cadre dun arrt :araliser ou faire raliser lopration matrielle permettant de supprimer le danger,ainformer et signaler les dangers,alimiter lactivit sans en arriver des interdictions infondes, peu motives, trop gnrales ou inadaptes.

    Exemples :alarrt ne pourrait, en fait viser limiter le cot des ventuelles interventions de secours ou favoriser une entreprise ou association, au dtriment dune

    autre, ou encore satisfaire un autre groupe dusagers : il sagirait l dun dtournement de pouvoir.ales prescriptions de larrt doivent tre adquates aux motifs de scurit et ne pas aboutir des interdictions trop larges de la libert daller et venir,

    surtout si lautorit a dautres moyens daboutir au rsultat recherch. Ainsi le prfet qui peut, au titre de la loi sur leau ou du Code rural, imposer le nettoyage de rivires des lments dangereux, ne pourrait interdire de faon prolonge la navigation, sans prescrire ledit nettoyage aux responsables.

    aLarrt ne peut interdire une activit un usager et non un autre alors quils sont tous les deux placs dans la mme situation au regard des motifsde scurit comme une interdiction des canos et kayaks et absence dinterdiction pour les barques de pche ou de chasse. Cela constituerait une illgale atteinte discriminatoire au principe dgalit des usagers.

    aLarrt ne peut interdire, pour des motifs de scurit, des parcours classs, par la FFCK, faciles ou relativement faciles naviguer (II III).aLarrt doit au moins prserver laccs aux classes difficiles (IV - V VI ) aux sportifs ayant le niveau ncessaire.

    V.4.4. La consultation pralable obligatoireLa circulaire n 75-123 du 18 aot 1975, interprtative du dcret n 73-912 du 21 septembre 1973 impose lautorit administrative la consultation pralableobligatoire des diffrents intresss notamment les reprsentants des activits nautiques.

    Les juridictions administratives vrifient, peine dillgalit, que cette consultation a vraiment t ralise.

    Larticle L311-2 du code du sport impose la consultation de la commission dpartementale des espaces sites et itinraires relatifs aux sports de naturesur tout projet damnagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible davoir une incidence sur lexercice des sports de naturedans les espaces, sites et itinraires inscrits au plan dpartemental des ESI.

    La FFCK tant comptente pour dterminer les normes techniques et de scurit de ses parcours et de ses quipements, conformment larticle L311-2 du code du sport tir de larticle 17 IV de la loi sur le sport, lautorit administrative ne peut donc fonder ses limitations ou interdictions que sur descirconstances locales particulires et trs motives.

    NOTA BENE :

    V.4

  • V.5. Les normes de qualit deau de baignade sont-elles applicables aux activits de cano-kayak ?Les normes de qualit deau de baignades peuvent fonder linterdiction de baignade mais non celle dactivits nautiques. Dailleurs, dans le cadre de la rvision de la directive europenne relative la qualit des eaux de baignade, la proposition dextension de ces normes aux sites dactivits nautiques na pas tretenue.

    Nanmoins, en cas de contaminations biologiques ou chimiques objectives et susceptibles dtre un danger pour la sant publique, le maire ou le prfet pourrait provisoirement limiter les activits.

    V.6. Le cas particuliers des manifestations nautiques

    Une demande dautorisation dorganisation de manifestation nautique doit tre pralablement adresse la prfecture concerne conformment larticle 1.23 duRGP (arrt-type dautorisation dans la circulaire du 18 aot 1975 prcite).

    Pour permettre lautorit administrative dapprcier les mesures de scurit ncessaires partir dlments techniques reconnus et de dlivrer cette autorisation, la fdration a tabli une circulaire et un rglement technique et de scurit relatifs aux manifestations. Cette comptence fdrale trouve son fondement dans les articles L 131-15 et suivants, dune part et L331-1 et suivants du Code du Sport dautre part (articles 17 et 42-3 de la loi sur le sport n 2000-627 du 6 juillet 2000).

    V.5

  • VI. LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

    VI.1

  • LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

    VI.1. Concernant les cours deau domaniaux

    Ils ne bnficient pas, en tant que tels, dune rglementation spciale, au titre de la protection de lenvironnement.Nanmoins, lorsquils traversent le territoire dun parc national, dune rserve naturelle ou dun arrt de biotope, des mesures concernant les activits nautiques peuvent tre, ce titre, mises.

    VI.2. Concernant les cours deau non domaniaux

    Larticle L214-12 du code de lenvironnement (tir de larticle 6 de la loi sur leau modifie par la loi de renforcement de la protection de lenvironnement de 1995)permet au seul prfet ( lexclusion du maire ou de toute autre autorit) sur les seuls cours deau non domaniaux de rglementer, aprs concertation obligatoireavec les diffrents intresss, pour des motifs de protection de lenvironnement, les activits nautiques, le tourisme et les loisirs.

    La jurisprudence administrative nadmet pas que le prfet applique le principe de prcaution aux activits nautiques dans la mesure o :

    adune part des tudes (cf. annexes) existent qui mettent en vidence labsence dimpact des activits nautiques sur le milieu.

    adautre part les deux autres conditions cumulatives sont absentes, savoir que pour que le principe de prcaution sapplique, il faut :- dune part, que lactivit gnre un risque de dommages graves et irrversibles lenvironnement - dautre part que lventuelle mesure limitant lactiv en cause soit un cot conomiquement acceptable (voir L110-1-II 1 du code de

    lenvironnement).

    Au contraire la jurisprudence impose au prfet dapporter la preuve de limpact significatif des activits sur le milieu peine dannulation de la rglementation.

    En outre, la jurisprudence la plus rcente considre quen application de larticle L214-12 du code de lenvironnement, le prfet, sil estime devoir limiter lesactivits nautiques, ceci dans le seul cas o leur impact serait dmontr, doit galement vrifier limpact des autres activits de loisirs ou de tourisme exerces sur le cours deau. Les activits vises par les tribunaux taient, en lespce, la pche et la circulation en barques. On peut penser que toute autreactivit de loisirs ou de tourisme, comme la chasse au gibier deau ou la baignade, est vise par le texte.

    Dans les affaires juges, la plupart des dispositions, limitant les activits nautiques, ont t annules, les tudes (cf. annexe n1) ayant fait ressortir labsence dimpact significatif des activits nautiques sur le milieu. De plus, la seule tude comparative conclut un impact des activits nautiques mineuret infrieur celui de la pche.

    VI.3. En ce qui concerne les cours deau traversant un espace naturel protg : parcs naturels nationaux, rserves naturelles,biotopes protgs

    Certains espaces rglementairement protgs peuvent concerner partiellement ou intgralement un cours deau domanial ou non domanial.

    VI.3.1. Les parcs naturels nationaux

    Institus par dcret, ils peuvent inclure un territoire important despaces terrestres, aquatiques ou maritimes dans le but dassurer la protection des int-rts du patrimoine naturel et culturel.

    VI.2

  • Ils comprennent :aun ou plusieurs curs o sappliquent des mesures de limitations des diffrentes activits humaines susceptibles de porter atteinte aux intrts pour

    lequel le parc a t institu.aune aire dadhsion qui correspond au primtre des communes riveraines des zones de cur et qui contribuent aux objectifs de protection en adhrent

    la Charte du Parc.

    Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire dune commune classe en parc naturel rgional.

    Le projet de territoire et les orientations et objectifs de protection sont dfinis par la Charte et mis en uvre :

    apar des mesures rglementaires lintrieur des zones curapar voie de conventions avec les collectivits, tablissements publics ou personnes prives (associations et/ou entreprises)

    Dans les zones de coeur, la circulation du public, sous toute ses formes, les activits humaines et notamment celles de loisir et de sport peuvent faire lobjet delimitations et tre circonscrites certains lieux par dcret instituant le Parc. De plus, le directeur du parc dtient un pouvoir de police spciale qui lui permet, par arrt particulier, de rglementer de faon plus prcise telle ou telle activit.

    Les comptences du directeur du parc national :

    Dans le coeur du parc national, le directeur du parc exerce les comptences normalement attribues au maire pour : aLa police de la circulation et du stationnement hors agglomrationaLa police des chemins rurauxaLa police des cours deau prvue lexclusion :

    - de la rglementation de la navigation au titre de la scurit (RGP)- de la rglementation fonde sur la conciliation des usages et sur la protection du milieu aquatique (L 214-12 du code de

    lenvironnement, cf. VI.3.3. Les arrts de protection de biotope et VII. La rglementation au titre de la conciliation des usages qui restent toutes les deux de la comptence du prfet.

    Des zones dites rserves intgrales peuvent tre institues par dcret dans les coeurs des parcs nationaux afin dassurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains lments de la faune et de la flore. Ces zones font lobjet de mesures de protection particulires peuvent tre dictes par le dcret qui les institue. (A ce jour, une seule : Lauvitel, dans le Parc des Ecrins).

    Sauf cas durgence, ces mesures de police doivent avoir t transmises pour avis huit jours au moins avant leur date dentre en vigueur aux maires descommunes intresses.

    Le Directeur du Parc ne pourra donc que rglementer la circulation terrestre des pratiquants nautiques.

    NOTA BENE :

    VI.3

  • VI.3.2. Les rserves naturelles

    Jusqu lentre en vigueur de la loi n 2002-276 du 27 fvrier 2002 relative la dmocratie de proximit, 2 types de rserves existaient : les rserves naturelles classes et les rserves naturelles volontaires.

    Cette loi na quasiment rien chang au statut des rserves naturelles classes. Par contre, elle institue un nouveau statut de rserve naturelle rgionale ; elle abroge, pour lavenir, le statut de rserve naturelle volontaire . Les rserves naturelles volontaires existant avant sa date dentre en vigueur,deviennent des rserves naturelles rgionales.

    VI.3.2.1. Les rserves naturelles classes

    Les rserves naturelles classes ont pour objectif dassurer la conservation dlments naturels dintrt national ou la mise en uvre dune rglementation communautaire (Union Europenne) ou encore dune obligation rsultant dune convention internationale.

    Le dcret qui les institue, aprs consultation des collectivits locales intresses, et, dans les zones de montagne, des comits de massif, dcide des activitsqui y sont interdites ou, plus gnralement, limites certains secteurs et sous conditions.

    Les textes prcisent que les activits traditionnelles existant antrieurement sur le territoire de la rserve doivent y tre maintenues dans la mesure o elles savrent compatibles avec les objectifs de la rserve.

    Le prfet peut prciser, par arrts particuliers, les conditions dexercice des activits et les secteurs autoriss, aprs avis du comit de gestion.

    VI.3.2.2. Les rserves naturelles rgionales

    Les rserves naturelles rgionales ont pour objectif de classer des espaces prsentant un intrt pour la faune, la flore, le patrimoine gologique ou palontologique ou encore la protection des milieux naturels.

    Elles peuvent tre cres par dlibration du conseil rgional, de sa propre initiative, ou la demande de propritaires intresss.

    La dcision de classement intervient aprs avis du conseil scientifique rgional du patrimoine rgional et consultation des collectivits locales, ainsi quen montagne, des comits de massif.

    VI.4

    Il ne faut pas confondre les parcs naturels nationaux avec les parcs naturels rgionaux. Ceux-ci ont pour objet principal le dveloppement conomique local par la valorisation patrimoniale qualitative. Le directeur du parc rgional na aucun pouvoir de police spciale et lon ne peut donc,au titre du parc rgional limiter ou interdire les activits nautiques.

    NOTA BENE :

  • La dcision qui les institue dcide des activits qui y sont interdites ou, plus gnralement, limites certains secteurs et sous conditions.Les textes prcisent que les activits traditionnelles existant antrieurement sur le territoire de la rserve doivent y tre maintenues dans la mesure o elles savrent compatibles avec les objectifs de la rserve.

    Il peut tre prcis, par dcisions particulires, des conditions dexercice des activits et les secteurs autoriss, aprs avis du comit de gestion.

    LEtat reste comptent pour rglementer au tire de la police de la navigation cf. V.4.2. Qui est comptent pour rglementer au titre de la police de la navigation ?

    VI.3.3. Les arrts de protection de biotope

    Le prfet peut, par arrt, protger un biotope, cest--dire le milieu de vie, dune espce faunistique ou floristique.

    Les dispositions que peut lgalement arrter le prfet ne peuvent avoir pour objet que la protection du biotope lui-mme et non la protection des espces contreun ventuel drangement provoqu par le passage dusagers.

    En consquence les mesures dinterdiction ne peuvent viser, en gnral que les actions ou activits ayant une emprise au sol et risquant daltrer, de dgrader ou de dtruire le milieu constituant le biotope.

    Le prfet pourrait ventuellement interdire le dbarquement ou lembarquement sur des rives constituant un biotope, mais non la navigation sur la rivire.Le juge vrifie par ailleurs que les ventuelles limitations ou interdictions sont justifies par lintrt du biotope dans le temps (zone de reproduction) et danslespace (strictement la zone seulement couverte par le biotope).

    Concernant les espaces protgs prcits, une limitation dactivit mme justifie, pour tre lgale, doit viser tous les usagers placs dans une situation similaire au regard de lobjectif de protection de lenvironnement.

    Linterdiction de canos, de kayaks, alors que des barques seraient autorises pour la promenade, la pche ou la chasse, constituerait une atteinte discriminatoire au principe dgalit des usagers

    Les activits nautiques ont-elles un impact sur le milieu et plus particulirement sur les populations piscicoles et sur la fraie ?Cf. ANNEXES

    NOTA BENE :

    VI.5

  • VII. LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA CONCILIATION DES USAGES

    VII.1

  • VII. LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA CONCILIATION DES USAGES

    Larticle 2 de la loi sur leau, devenu article L 211-1 du code de lenvironnement prcise que la mise en valeur de leau est dintrt gnral et quelle est assurepar une gestion quilibre de manire satisfaire ou concilier , lors des diffrents usages, activits ou travaux, les exigences notamment, du tourisme des loisirs et des sports nautiques .

    Cette conciliation des sports nautiques, des loisirs et du tourisme, entre eux et avec les autres usages ou travaux peut tre mise en uvre de deux faons :

    asoit par une rglementation prfectorale tendant concilier nautisme et autres usages, sur les seuls cours deau non domaniaux.asoit en imposant au ptitionnaire de travaux et douvrages sur tous les cours deau les amnagements et les conditions dexercice des

    activits nautiques.

    VII.1. La conciliation entre le nautisme et les autres usages sur les cours deau non domaniaux

    Larticle L214-12 du code de lenvironnement (article 6 de la loi sur leau du 3 janvier 1992 modifi par larticle 27 de la loi sur le renforcement de la protection delenvironnement) permet la seule autorit prfectorale, sur les seuls cours deau non domaniaux de rglementer les activits nautiques, le tourisme et les loisirs(ex : la pche, la chasse au gibier deau, la promenade en barque) aprs concertation pralable obligatoire avec les intresss, pour assurer la conciliation desusages.

    La jurisprudence administrative, sans imposer une rciprocit mathmatique des limitations apportes chacun des usages concilier, nadmet pas que :

    a les limitations ne soient qu la charge du nautisme.a les limitations la charge du nautisme soient excessives.

    Le tribunal administratif de Grenoble a ainsi notamment annul linterdiction de pratiquer le cano-kayak plusieurs mois de lanne, motive par la prsencedun parcours touristique de pche la mouche.

    Le tribunal administratif de Toulouse a notamment annul les limites horaires imposes sur plusieurs rivires aux seuls pratiquants deau vive.

    VII.2. La Conciliation entre les activits de cano-kayak et les ouvrages sur cours deau

    VII.2.1. introduction

    La continuit des parcours nautiques se heurte lexistence de seuils ou barrages suscitant un obstacle au franchissement ou encore un dbit aval, etparfois amont, insuffisant. Or, la loi sur leau a, en son article 2, reconnu les loisirs et sports nautiques parmi les usages dont les intrts doivent tre satisfaits ou concilis et a garanti, en son article 6, la libre circulation des engins nautiques non motoriss . En consquence, conformment cesarticles et larticle 10 de ladite loi et de ses dcrets dapplication, n 93-742 et n 93-743 du 29 mars 1993, les ouvrages, travaux et activits sur coursdeau, soumis dclaration ou autorisation, peuvent tre soumis des prescriptions permettant de garantir la satisfaction ou la conciliation des intrtsdu nautisme. De telles mesures peuvent tre prises dans le cadre de larrt prfectoral dautorisation ou de renouvellement ou encore par arrt particulier en cas douvrage dj existant ou non soumis autorisation ou renouvellement.

    VII.2

  • Cest ainsi que plusieurs prfets ont prescrit lamnagement de passes bateaux, des chemins de contournement, des dbits rservs ou encore des lchers deau. Cest le cas notamment de vingt sept arrts prfectoraux des Vosges ou dun arrt des Pyrnes Atlantiques, le prfet de lAude ayant quant luisuspendu lactivit dune centrale dans lattente de la ralisation dune passe canos quil avait prescrite et que lusinier tardait raliser.

    Le fait quun ouvrage soit considr comme fond en titre ne fait nullement obstacle, conformment une jurisprudence administrative constante, ldiction demesures numres prcdemment tires de la police de leau, lorsquelle visent lintrt gnral, ce qui est bien le cas en notre espce.

    Prcisons, enfin, que le dcret n 93-742 du 29 mars 1993 prcit rappelle que de telles mesures prescrites au bnficiaire dun ouvrage constituent des mesures compensatoires ou correctives , et donc la charge du ptitionnaire de louvrage et non de lusager.

    Antrieurement la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 sur le sport modifie par la loi n 2000-627 du 6 juillet 2000, aucun texte nimposait de faon explicite lautorit administrative de prendre en compte les effets ngatifs des amnagements, des ouvrages et des travaux sur les sports de nature et par consquent de prescrire lexploitant, dans son acte dautorisation, la ralisation des mesures correctrices ncessaires. En effet, la loi sur leau de 1992 prvoit quant elle de telles mesures au bnfice des activits nautiques, lorsque la ralisation de travaux et douvrages sur coursdeau ou leur exploitation gnre des incidences sur ces activits ou leurs parcours.

    Nanmoins, les dispositions ntant pas toujours explicites, les autorits administratives ne les mettent pas toujours en uvre, ce qui ncessite rgulirement des interventions fdrales auprs delles. Cest pour cela que des dispositions plus explicites prvues dans la loi taient ncessaires.

    Cest ainsi que larticle L311-6 du Code du Sport tir de larticle 50-3 de la loi sur le sport du 6 juillet 2000, oblige, lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte aux ESI inscrits au PDESI ou aux sports de nature qui peuvent sy pratiquer, en raison soit de leur localisation, soit de leur nature, lautorit administrative comptente prescrire sil y a lieu les mesures daccompagnement, compensatoires ou correctrices ncessaires.

    Cependant les conditions dapplication de cet article 50-3 sont soumises ldiction dun dcret pris en Conseil dEtat, non paru ce jour.

    VII.2.2. Les nouvelles dispositions de la loi sur leau et les milieux aquatiques du 30/12/2006

    La continuit des parcours nautiquesPlusieurs problmatiques relatives la continuit des parcours ont t identifies qui mritaient des solutions.

    La prise en compte de la scurit de lactivit cano-kayak dans les oprations dentretien des cours deau non domaniaux.En raison des accidents causs par des embcles et autres obstacles sur les rivires, la FFCK a obtenu le vote lamendement dpos tendant lobligation dentretenir la rivire non seulement dans lobjectif de la prservation cologique et de la libre circulation de leau mais aussi dans la perspectivede la scurit de la circulation nautique.

    Cet article 21 codifi en article L215-15-I du code de lenvironnement prcise : Les oprations groupes dentretien rgulier dun cours deau, canal ouplan deausont menes dans le cadre dun plan de gestion tabli lchelle dune unit hydrographique cohrente et compatible avec les objectifs du

    SAGE lorsquil existe

    Le plan de gestion peut faire lobjet dadaptations, en particulier pour prendre en comptedes interventions destines garantir la scurit des engins

    nautiques non motoriss .

    VII.3

  • La signalisation des ouvrages pour la scurit des engins nautiques non motorissSuite une disposition propose par la FFCK, larticle 21 de la loi LEMA n 2006-1772 du 30 dcembre 2006 est venu poser une obligation de signalisation adapte pour assurer la scurit de la circulation des engins nautiques non motoriss.

    Selon larticle L211-3-III du code de lenvironnement, un dcret en Conseil dEtat doit intervenir pour dterminer les conditions dans lesquelles le propritaire ou lexploitant dun ouvrage soumis autorisation ou dclaration au titre de la loi sur leau.

    Ladoption du dcret est en cours et la FFCK y contribue.

    Lamnagement des ouvragesSuite aux dispositions proposes par la FFCK, dans le cadre de lexamen du projet de loi LEMA n 2006-1772 du 30 dcembre 2006, trois ensembles de dispositions permettent dsormais la prise en compte des contraintes et besoins du cano-kayak et du nautisme dans lamnagement et lexploitation dun ouvrage sur cours deau.

    1 CAS : Les dispositions de la loi LEMA n 2006-1772 du 30 dcembre 2006 : Lobligatoire amnagement douvrage inscrit sur la liste prvue par larticle L211-3 -III 5 du code delenvironnement.

    Selon larticle L211-3 -III 5 du code de lenvironnement, un dcret en Conseil dEtat doit intervenir pour tablir une liste douvrages pour lesquels il est obligatoire de mettre en place un amnagement adapt permettant le franchissement ou le contournement scuris des engins nautiques non motoriss.Lobligation concerne tous les ouvrages soumis dclaration ou autorisation (existants ou crer), tant sur cours deau domaniaux que non domaniaux, au titre de la loi sur leau et ventuellement, au titre de lnergie hydraulique.

    2 CAS : Les dispositions de la loi sur leau de 1992 toujours en vigueur

    La nouvelle disposition de la nouvelle loi sur leau (1er cas) na pas pour effet de supprimer le droit commun issu de la loi sur leau de1992,

    applicable lensemble des ouvrages hydrauliques (articles L214-1 et suivants du code de lenvironnement.

    De sorte que, si des ouvrages ne sont pas inscrits dans la liste prvue larticle L 211-3-III-5 du code de lenvironnement, ils nchappent pas lobligation gnrale de concilier les usages loccasion de lamnagement de louvrage ou de son exploitation.Mais ntant pas inscrits dans la liste, si les mesures bnficiant au transit nautique ne sont pas prvues par le bnficiaire, il sera encore plus difficile de solliciter le prfet pour les prescrire dautorit.

    Plusieurs situations peuvent se prsenter : a les ouvrages soumis autorisation (+ concession) crer doivent Cette disposition ne sapplique que sur les cours deau non

    domaniaux et quelle na pas pour effet de supprimer la charge de lentretien rgulier

    a les ouvrages crer qui sont seulement soumis dclarartions ne sont pas obligs de prvoir des amnagements nautiques mais leprfet peut les prescrire si ncessaire : il faut donc dmontrer cette ncessit (article L214-3 et R214-35 du code de lenvironnement).

    a les ouvrages soumis dclaration dj existants peuvent faire lobjet dune prescription par le prfet en cours dexploitation (dclareou autorise) (article L214-3 et R214-15 du code de lenvironnement).

    VII.4

  • a les ouvrages venant renouvellement dautorisation (+concession) se retrouve dans la situation dun ouvrage crer (voir articles R 214-20 et R214-21 du code de lenvironnement).

    3me CAS : La loi sur le sport du 6 juillet 2000, impose des mesures compensatoires ou correctives ncessaires au nautisme lorsque des travaux et ouvrages portent atteinte aux activits et aux ESI nautiques inscrits au PDESI.VII-2-1 introduction

    Selon larticle L311-6 du Code du sport (article 50-3 de la loi sur le sport), lorsque des travaux et ouvrages, raliss sur le territoire dESI inscrits au PDESI,portent atteinte ces ESI ou lexercice des activits, lautorit administrative prescrira des mesures compensatoires ou correctives ncessaires.

    Les conditions dapplication de cette disposition doivent tre prcises par dcret.

    Les ouvrages viss sont dtermins par le dcret. A priori, et sous la rserve de la rdaction du dcret, il ne sagit que des travaux ou ouvrages raliser dansle futur.

    Ils ncessitent, qui plus est des ESI inscrits au PDESI, ce qui demande du temps

    VII.5

  • VIII. CONCERTATION ET PLANIFICATION

    VIII.1

  • CONCERTATION ET PLANIFICATION

    La prise en compte prenne des activits de cano-kayak et de leurs intrts passe par deux instruments en gnral lis lun lautre : les commissions ou comits consultatifs ou dcisionnels ; les instruments de planification, schmas ou plans.

    Les deux types dinstruments existent :asoit dans le cadre dune logique go-environnementale (Comit de bassin et Schmas Directeurs dAmnagement et de Gestion des Eaux SDAGE- ;

    Commission locale de leau et Schma dAmnagement et de gestion des eaux SAGE ; Comit de rivire et contrat de rivire (ou de baie) ; Comit depilotage et sites Natura 2000 )

    asoit dans le cadre dune logique inhrente aux sports de nature : Comit national des espaces sites et itinraires relatifs aux sports de nature ; Commissiondpartementale des espaces sites et itinraires relatifs aux sports de nature et Plan dpartemental des espaces sites et itinraires relatifs aux sports denature.

    VIII.1. La logique go-environnementale

    VIII.1.1. SDAGE et Comits de bassin

    Prvus par larticle 3 de la loi sur leau du 3 janvier 1992 (articles L212-1 et L212-2 du code de lenvironnement), les SDAGE ont t labors dans chacun dessix grands bassins hydrographiques franais et les DOM-TOM. Les SDAGE ont t rdigs entre 1995 et 1996. Une rvision faisant suite la directive cadre europenne sur leau de 2000 conduit les comits de bassin tablir une rvision de tous les SDAGE chance fin 2009 (aprs une dernire consultation du public courant 2008).

    Chaque SDAGE a t labor dans le cadre de son Comit de Bassin qui regroupe les services de lEtat concerns, des lus locaux, des usagers, des reprsentants des associations de protection de la nature et des personnes qualifies.

    Le SDAGE a pour objectif de fixer, pour chaque bassin, les orientations fondamentales dune gestion quilibr de la ressource en eau , de dfinir des objectifs de qualit et de quantit des eaux, ainsi que les amnagements raliser pour les atteindre . La loi sur leau prcise que cette gestion quilibre doit permettre la valorisation de leau de manire satisfaire ou concilier, lors des diffrents usages, activits ou travaux, les exigencesdu tourisme, des loisirs et des sports nautiques .

    De fait, les diffrents SDAGE recommandent en gnral : de favoriser laccs leau pour les loisirs et sports nautiques, llaboration de Plans dparte-mentaux de randonne nautique, la prise en compte dans les amnagements des besoins des loisirs et sports nautiques soit par voie conventionnelle,soit par voie rglementaire (SDAGE Rhne-Mditerrane-Corse).

    Les dcisions administratives dans le domaine de leau (autorisations ou concessions douvrage, rglementation des usages,) doivent tre compatiblesavec le SDAGE.

    Nanmoins le nautisme est gnralement mal reprsent dans les instances o slaborent les politiques de leau et leurs instruments oprationnels. Larrt du 15 mai 2007 relatif la reprsentation des collectivits territoriales et des usagers aux comits de bassin, impose :

    VIII.2

  • aun reprsentant des activits nautiques dans les comits de bassin Loire-Bretagne, Rhne-Mditerrane, Seine Normandie,aun reprsentant du tourisme ou un reprsentant des activits nautiques dans les comits de bassin Adour-Garonne et Rhin-Meuse,aun reprsentant du tourisme en Artois-Picardie.

    Le nouveau comit de bassin Corse comprend un reprsentant du Conseil Nautique Rgional.

    VIII.1.2. SAGE et Commissions locales de leau

    Prvus par larticle 5 de la loi sur leau du 3 janvier 1992 (article L212-3 et suivants du code de lenvironnement), les SAGE, non obligatoires, sont labors en fonction des initiatives locales, lchelle de sous-bassins Plus de 120 SAGE sont en cours dlaboration ou de mise en uvre sur le territoire national (cf.http://www.gesteau.eaufrance.fr/ )

    Le SAGE doit tre compatible avec le SDAGE, les dcisions administratives dans le domaine de leau, doivent tre compatibles avec le SAGE.

    Son objet est, sur son territoire prdfini, de fixer des objectifs gnraux dutilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des cosystmes aquatiques ainsi que de prservation des zones humides.

    La prise en compte des activits de cano-kayak est donc indispensable dans le cadre dun SAGE.

    Nanmoins, au sein des Commissions Locales de lEau (CLE) cres par arrt prfectoral, l o slaborent les Schmas dAmnagement et de Gestion des Eaux(SAGE), lautorit administrative oublie parfois de dsigner un reprsentant nautique contrairement aux engagements du Ministre de lEnvironnement, alors charge de llaboration de la loi sur leau et contrairement aux recommandations du Guide Mthodologique ralis par le Ministre delEnvironnement. Il semble pourtant ncessaire que tous les acteurs de leau soient reprsents dans de telles instances, ne serait-ce que pour prvenir des conflits ultrieurs.

    VIII.1.3. Contrats de rivire et Comits de rivires

    Les contrats de rivires sont des outils dintervention lchelle de bassin versant comprenant un programme dtudes coordonn gnralement par un Comit de rivire et une quipe technique permanents.Lobjectif du contrat de rivire est plus oprationnel que celui du SAGE. Il sagit daboutir un programme dactions lhorizon 5 ans en termes studes etde travaux.Le contrat de rivire est fond sur une dmarche partenariale et contractuelle. Il na donc pas directement de porte juridique contraignante.Les contrats de rivire comportent un volet de mise en valeur dans lequel peut sinscrire un programme dquipement, de valorisation.

    La prise en compte des intrts et besoins du cano-kayak et du nautisme dans les programmes de lAgence de leau

    Les agences de leau prennent marginalement en compte les besoins du cano-kayak dans leur programme. Un amendement dpos par laFFCK avait donc pour objectif de faire figurer les actions au bnfice du nautisme dans les intrts prioritaires du 9 programme des agences deleau (2007-2012). Il a t adopt, ce qui positionne le nautisme au sein des 12 intrts prioritaires. En effet, larticle 83 de la loi LEMA n 2006-1772 du 30 dcembre 2006 prcise : que I.- Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels dintervention des agences de leau pourles annes 2007 2012 sont les suivants : 8 Favoriser les usages sportifs et le loisir des milieux aquatiques, dans le respect des principes prvus larticle L 211-1 du code de lenvironnement .

    VIII.3

  • VIII.1.4. Le rseau "Natura 2000"

    La cration du rseau "Natura 2000" constitue le pivot de la politique communautaire de conservation de la nature. Dans la droite ligne de la confrence de Rio de Janeiro (1992, convention sur la diversit biologique), son objectif est la sauvegarde de la diversit biologique par le maintien, le rtablissement ou la conservation d'habitats naturels et d'espces dintrt communautaire dtermines par des listes tablies par le Ministre charg de lEnvironnement, en fonction des Directives europennes. (articles L414-1 et suivants du code de lenvironnement, articles R 414-3 et suivants du Code de lenvironnement).

    Les Directives concernes sont :a la Directive "oiseaux" qui porte uniquement sur des espces de l'avifaune,a la Directive "habitats" qui englobe des habitats naturels et des espces de flore et de faune des autres groupes que les oiseaux.

    En fonction de ces directives, ont t respectivement inventoris :ades Zones d'Intrt Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.),ades Sites d'Importance Communautaire (S.I.C.).

    En France c'est le Musum National d'Histoire Naturelle qui a coordonn l'inventaire de ces sites. Au regard de nos proccupations, il est important de soulignerque de nombreux cours et plan d'eau ont t inventoris au titre de Sites d'Intrt Communautaire.

    La Directive "oiseaux" prvoit la dsignation de sites pour conserver les habitats des espces les plus menaces ainsi que des espces migratrices. Ces sites,dits, Zones de Protection Spciales (ZPS). sont dsignes en une seule tape.

    Dans le cadre de la Directive Habitats, lorsqu'un site est slectionn en tant que Site d'Importance Communautaire (S.I.C.), les tats membres doivent le d-signer en Zones Spciales de Conservation (ZSC) dans un dlai de six ans.

    Cette priode sera mise profit pour mettre progressivement en place les mesures ncessaires de protection et de gestion sur ces sites. Dans cette perspective, la dmarche retenue par la France consiste en l'laboration d'un document d'objectifs .

    Il est tabli sous la responsabilit du prfet de dpartement et sous l'gide d'un comit de pilotage. Sa ralisation technique est confie un oprateur.Son laboration doit faire une large place la concertation locale.

    VIII.1.4.1. Le comit de pilotage

    Ce comit, institu par arrt prfectoral, tait lorigine prsid par le prfet. Il doit toujours comprendre obligatoirement les collectivits territoriales et grou-pements intresss, avec des reprsentants de la population et desexploitants locaux (propritaires) et ventuellement des concessionnaires douvragespublics, des gestionnaires, des organismes consulaires, des syndicats agricoles et forestiers, les organismes exerant leur activit dans les domaines de la chasse,de la pche, du sport, du tourisme et de la protection de la nature .

    Remarque : Suite une rcente modification lgislative, le comit de pilotage sera prsid par un lu local et non plus par le prfet.

    VIII.4

  • VIII.1.4.2. Le document dobjectifRdig sous lgide du Comit de Pilotage, le document dobjectif dfinit les orientations de gestion et de conservation propres chaque site et contient :

    aune analyse de ltat initial de lhabitat et des espces, les mesures rglementaires appliques ou applicables, et les activits humaines se droulant sur le site

    a les objectifs de dveloppement durable : destins assurer la conservation des habitats et des espces et la sauvegarde des activits conomiques, sociales et culturelles

    a les mesures contractuelles et rglementaires proposes pour atteindre des objectifsaun ou plusieurs cahiers des charges type applicable au contrat Natura 2000 prcisant les bonnes pratiques respecter sur le site et les

    engagements pris sur le site avec en contre partie financire.a les dispositifs financiers prvus pour la mise en uvre des mesures.a les procdures de suivi et dvaluation de ltat naturel et des mesures.

    VIII.1.4.3. Les contrats Natura 2000

    Ces contrats sont conclus entre le prfet et les diffrents propritaires privs intresss. Ils comprennent notamment : le descriptif des oprations effectuer pourassurer les objectifs avec notamment les travaux et prestations dentretien ou de restauration et les parcelles vises, le descriptif des engagementsouvrant droit contre partie financire ainsi que les montants, dures et modalits de versement des aides publiques.

    VIII.1.4.4. La procdure dvaluation des incidences

    Tout plan ou tout projet de travaux, douvrages ou damnagement susceptible daffecter un site Natura 2000 de manire significative est soumis valuation pra-lable (tude dimpact).

    Sil rsulte de cette tude quil peut avoir des "effets notables dommageables", le demandeur devra indiquer les mesures de nature supprimer ou rduire ces effets dommageables, ainsi que lestimation des dpenses correspondantes (mesures correctrices ou compensatoires).

    1. Les mesures tant rglementaires que conventionnelles doivent tre adaptes aux menaces spcifiques propres chaque habitat ou espce viss.Les mesures dcides doivent tenir compte des exigences conomiques, sociales et culturelles, rgionales et locales.Elles ne doivent pas conduire interdire les activits humaines qui nont pas dimpact par rapport aux intrts du site considr.

    2. A lgard des activits sportives, de loisir, de randonne ou touristiques, le classement en sites Natura 2000 peut avoir 2 effets :asusciter lemploi des arrts de biotope et la cration de rserves naturelles.atout projet dquipement mme minimum est soumis tude dincidence (alors quauparavant ils ne pouvaient tre soumis qu

    simple dclaration ou procdure dautorisation)

    3. Larticle 19-II de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifie par celle du 6 juillet 2000 oblige les organismes gestionnaires despaces naturels conclure avec le CNOSF, sur sa demande et sous rserve du respect de la rglementation propre du site concern des conventions ayant pourobjet de fixer les conditions daccs ces sites, pour les pratiques sportives en pleine nature .

    NOTA BENE :

    VIII.5

  • VIII- 2 Comit National des Espaces Site et Itinraire (CNESI) et Commission Dpartementale des Espaces Sites et Itinraires (CDESI), Plan

    Dpartemental des Espaces Sites et Itinraires relatifs aux sports de Nature (PDESI)

    VIII.2.1 CNESI-CDESI

    Larticle R142-10 du Code du sport (tir de larticle 33 de la loi du 6 juillet 2000) avec le CNESI et les articles R311-1 R311-3 du mme code (tirs de larticle 50-2 de la loi du 6 juillet 2000) avec la CDESI, crent 2 organes qui doivent permettre la concertation :

    aAu sein du CNESI au niveau national sur les textes lgislatifs et rglementaires avec les autres ministres impliqus dans lencadrement des activits,

    aAu sein de la CDESI au niveau dpartemental, avec les services de lEtat, les professionnels sur les rglementations prfectorales, les projets de travaux sur les espaces, sites ou itinraires

    Ces 2 organes permettent galement la reprsentation des sports de nature :

    apour le CNESI et les fdrations dans les organismes dont lobjet est lamnagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels,

    apour les CDESI en fonction de la nature de lorganisme (rgional, de bassin ou dpartemental).

    VIII.2.2. Le PDCK

    Le Plan Dpartemental des ESI de Cano-Kayak (PDCK), un plan spcifique au cano-kayak, au sein du PDESI.

    Il convient de prserver, au sein du PDESI, les caractristiques propres du PDCK, telles qulabores dans les productions dpartementales les plus rcentes.

    Le PDCK comprend, dans une perspective de dveloppement durable :aun inventaire des itinraires et sites pratiqus et praticables, ralis en identifiant les diffrents intrts prendre en compte : classes techniques,

    frquentation, diffrents publics, intrt environnemental, sensibilit du milieu, tat des quipements, prsence dintrts connexes (hbergement, autres loisirs, lments patrimoniaux) ; cf instruction du MJSVA sur le recensement des ESI

    aune tude quantitative et qualitative du march des activits travers loffre et la demande (cf.guide PDESI de la FFCK)aun diagnostic crois des rsultats de linventaire des sites et de ltude de march permettant de dterminer la planification du dveloppement

    dpartemental ;a le Plan proprement dit de dveloppement et damnagement durable, comportant une typologie des quipements et un prvisionnel

    damnagement, ainsi que des fiches-actions relatives la production, la promotion et la communication, lorganisation partenariale, la formation,

    Le Plan peut tre complt par ltablissement dune ligne architecturale intgre relative aux quipements connexes (locaux daccueil, sanitaires, airesde pique-nique,..) et par une dmarche de qualit en vue dune labellisation des prestataires et de leurs produits.

    VIII.6

  • EN COMPLEMENT DU MEMENTO JURIDIQUE LA FFCK VOUS PROPOSE LE GUIDE METHODOLOGIQUE DES PDESI

    (Plan Dpartemental des Espaces Sites et Itinraires des sports de nature)

    Le guide PDESI et PDCK conu avec le cabinet JED* sadresse aux diffrents acteurs publics et privs intervenant dans le domaine des sports de nature.

    Il comporte :

    1. Un rappel synthtique des enjeux socio-conomiques des sports de nature et du cano-kayak, travers des chiffres cls, de mme que lexpos du cadre juridique de leur planification (1re Partie)

    - Lexpos relatif au cadre juridique de la planification des sports de nature et de leurs espaces, sites et itinraires (ESI) permet dapprhender la priseen compte progressive de leurs intrts, besoins et contraintes dans les textes lgislatifs

    - Les tendances qualitatives du march du cano-kayak et de ses activits associes, emblmatiques des sports de nature, sont prcises en annexes.

    2. Une mthodologie permettant la ralisation dun Plan dpartemental des espaces, Sites et Itinraires relatifs aux sports de nature (PDESI), endcrivant les diffrentes tapes du processus et les oprations effectuer pour chacune de ces tapes (2e Partie).

    - Cette partie comporte aussi des prconisations relatives la mise en uvre et au suivi du PDESI.

    3. Une mthodologie visant llaboration dun Plan Dpartemental propre au Cano-Kayak et ses disciplines associes (PDCK), antrieurementdnomm Plan dpartemental de randonne nautique PDRN . Ce plan a vocation sintgrer dans le PDESI, comme un de ses volets spcifiques(3e Partie).

    La FFCK met ainsi ses comptences et son savoir faire au service :

    aDes Conseils Gnraux chargs dlaborer les PDESI en vertu de larticle L.311.3 du code du sportaDe ses reprsentants dans les dpartements afin de les aider cooprer plus efficacement avec leur Conseil Gnral et les autres acteurs locaux.aDes organismes publics ou privs engags dans une dmarche PDESIaOu de toute structure ou personne intresse par cette thmatique.

  • ANNEXES

    IX.1

  • LES ACTIVITS NAUTIQUES ONT-ELLES UN IMPACT SUR LE MILIEU ET PLUS PARTICULIREMENT SUR LES POPULATIONS PISCICOLES ET SUR LA FRAIE ?

    Les tudes ralises concluent toutes labsence dimpact significatif sur le milieu, y compris piscicole :

    aPine River Cano Use, US Forest Service, July 1977, concluant labsence de problme particulier gnr par les activits concernes (floating et canoeing) sur lensemble de lcosystme aquatique.

    aJohnson R.R. Synthesis and Management implication of the Colorado River Researd Program, Report Series, Technical Report n 17 US Department ofthe Interior National Park Service, Grand Canyon National Park qui concluait labsence dimpact sur le poisson .

    Plus rcemment, deux tudes ont t inities sur ces problmatiques en France : lune concernant lAllier Suprieur (Haute-Loire), lautre la Durance et la Guisane(Hautes-Alpes).

    aLe premier rapport (Roche J. et C.S.P. Rapport intermdiaire, octobre 1992) concluait quen ltat actuel de la frquentation (1992), il semble que lessports deau vive nont quasiment aucun impact sur les frayres de saumon du Haut-Allier .

    aEn ce qui concerne les deux rivires des Hautes Alpes, les experts concluent : le pratiquant de sports deau vive et la truite fario occupent des positions dans la rivire trs opposes. La pratique des sports utilise les endroits o le courant est le plus rapide en vitant soigneusement les obstacles. linverse, les preferenda (zones de prfrence) de la truite correspondent des vitesses lentes, voire nulles et elle recherche les zonesdabris sous les obstacles.

    Les seuls moments o il y a superposition, cest lorsque le sportif effectue un arrt, se met leau ou dbarque. Ces endroits peu nombreux dans la rivire nepeuvent affecter significativement les populations de truites .

    Le second rapport de ltude Allier tout autant que ltude Hautes-Alpes concluent labsence dimpact significatif sur lcosystme riverain lchelledune valle.

    aLes conclusions dune rcente expertise concernant limpact des activits de pche et de cano-kayak et disciplines associes diligentes par leTribunal Administratif de Toulouse mettent en vidence, au regard des 5 items retenus par lexpert, que :

    1. Si laccs pour les activits deau vive est limit en surface et en nombre environ 1 % du linaire, les accs pour la pche, doubls dusentier tout le long de la rivire, sont multiples et limpact plus important.

    2. Si, pour les activits deau vive, la zone de mise leau dembarcation est trs limite, les contacts avec les rives, rduits et arrts enrivire limits, la marche permanente dans leau, en profondeur grce aux cuissardes impliquent un investissement plus important

    pour la pche.3. Alors que, pour les activits deau vive, les zones dvolution des pratiquants ne concident pas avec celles des poissons et que la

    navigation ne suscite pas dimpact, le long stationnement des pcheurs entrane obligatoirement le drangement des poissons, tout particulirement pendant les priodes de nourrissage. Leur prsence drangeante est estime au double des activits deau vive et lestress des poissons remis leau est le propre de la pche.

    4. Alors que, pour les activits deau vive, le contact nest jamais recherch avec le fond et ne survient quoccasionnellement, la marchedans leau du pcheur a un impact plus important.

    5. Seule lintroduction de vifs trangers par les pcheurs est susceptible de bouleverser lquilibre de la rivire.

    IX.2

  • Le code du pratiquant en Cano-Kayak

    Que vous soyez sportif ou promeneur, ce code dcrit comment sinscrit votre pratique dans son environnement quotidien.Les pratiquants se doivent dtre des campeurs et promeneurs particulirement attentifs au respect du milieu naturel aquatique et de la vie quil abrite. Par ailleurs ils doivent avoir le souci de cohabiter harmonieusement avec les autres usagers de leau : pcheurs, riverains, agriculteurs, autres sports nautiques.Pensez que votre attitude a toujours une influence sur laccueil qui sera rserv aux prochains pratiquants.

    Respect des riverains et des populations locales :a Roulez lentement lors des navettes.aStationnez votre vhicule en dehors des champs, prairies ou sous-bois.aUtilisez les sentiers et chemins, ne coupez pas travers les cultures.a Respectez les haies et les cltures, refermez portes et barrires aprs votre passage.a Obtenez les autorisations ncessaires avant de vous installer.a Fates attention aux feux de fort.a Nettoyez les grves avant de partir.a Soyez respectueux de la tranquillit dautrui.a Emportez vos dchets et dtritus.a Prvoyez un coin W-C.a Pensez que leau de multiples utilisateurs.

    La rivire constitue un cosystme, un vritable monde aux lois complexes, o la vie sexprime de la manire la plus active et la plus fascinante.aRespectez la vgtation terrestre et aquatique des rives. Elle protge de lrosion et abrite une vie abondante.aEcartez vous des haltes migratoires.a Reprez les sites de nidification et les frayres, ne raclez pas.a Naviguez de prfrence au milieu de la rivire.a Assurez vous de naviguer avec un niveau deau suffisant.aDbarquez aux endroits prvus cet usage.aChangez de tenue le plus discrtement possible.

    Respect des autres utilisateurs et notamment des pcheurs :aSoyez attentifs, observez longtemps lavance si un pcheur est en action de pche, sil ne vous a pas vu, prvenez le amicalement.a Ecartez vous de la berge et de ses engins de pche, passez aussi rapidement et silencieusement que possible.aRespectez les meilleures heures de pche, tt le matin ou en fin daprs-midi.a Evitez de naviguer les week-end douverture et de fermeture de la pche en 1re catgorie (2e week-end de Mars et 3e week-end de septembre).aInformez-vous des accords kayakistes-pcheurs et de la rglementation locale.

    Dans tous les cas, sur terre ou sur leau, noubliez pas que vous devez assistance toute personne en difficult!

    IX.3

  • Le Code du sportPartie lgislative

    LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE.

    TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES.Chapitre Ier : Sports de nature.

    L311-1 - En savoir plus sur cet article...Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou priv des collectivits publiques ou appartenant des propritaires privs, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

    L311-2 - En savoir plus sur cet article...Les fdrations sportives dlgataires ou, dfaut, les fdrations sportives agres peuvent dfinir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de scurit et d'quipement des espaces, sites et itinraires relatifs aux sports de nature.

    L311-3 - En savoir plus sur cet article...Le dpartement favorise le dveloppement matris des sports de nature.A cette fin, il labore un plan dpartemental des espaces, sites et itinraires relatifs auxsports de nature. Ce plan inclut le plan dpartemental des itinraires de promenade et de randonne prvu l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il estmis en oeuvre dans les conditions prvues l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

    L311-4 - En savoir plus sur cet article...Le dpartement tablit un plan dpartemental des itinraires de randonne motorise dans les conditions prvues l'article L. 361-2 du code de l'environnement.

    L311-5 - En savoir plus sur cet article...Le Comit national olympique et sportif franais conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous rserve du respect de la rglementationpropre chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalits d'accs ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schmas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.

    L311-6 - En savoir plus sur cet article...Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinraires inscrits au planmentionn l'article L. 311-3 ainsi qu' l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorit administrative comptente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, ncessaires. Les conditions d'application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES.

    Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives.Section 1 : Rle des fdrations.

    IX.4

  • L331-1 - En savoir plus sur cet article...Les fdrations dlgataires dictent des rglements relatifs l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment desrgles dfinies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.

    Partie rglementaire - DcretsLIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITS PHYSIQUES ET SPORTIVES.TITRE IV : ORGANISMES DE REPRSENTATION ET DE CONCILIATION.Chapitre II : Autres organismes de concertation.Section 1 : Le Conseil national des activits physiques et sportives.Sous-section 3 : Comits et commission spcialiss.Paragraphe 2 : Le Comit national des espaces, sites et itinraires relatifs aux sports de nature.

    R142-10 - En savoir plus sur cet article...La reprsentation du Comit national des espaces, sites et itinraires relatifs aux sports de nature, de mme que celle de la fdration concerne, selon le cas,est assure au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'amnagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

    LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

    TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVESChapitre Ier : Sports de natureSection unique : Commissions dpartementales des espaces, sites et itinraires relatifs aux sports de nature.

    R311-1 - En savoir plus sur cet article...Une commission dpartementale des espaces, sites et itinraires relatifs aux sports de nature est place auprs du prsident du conseil gnral. Cette commission comprend notamment un reprsentant du comit dpartemental olympique et sportif, des reprsentants des fdrations sportives agresqui organisent des sports de nature, des reprsentants des groupements professionnels concerns, des reprsentants des associations agres de protection de l'environnement, des lus locaux et des reprsentants de l'Etat.

    R311-2 - En savoir plus sur cet article...La commission concourt l'laboration du plan dpartemental des espaces, sites et itinraires relatifs aux sports de nature, mentionn l'article L. 311-3, et propose des conventions pour sa mise en oeuvre. Elle est consulte sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'amnagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinraires inscrits ce plan.

    R311-3 - En savoir plus sur cet article...La composition et les modalits de fonctionnement de la commission sont fixes par dlibration du conseil gnral.

    IX.5

    Le Code du sport (suite)

  • Code de lenvironnementPartie lgislative

    Titre 1er Principes gnraux

    L110-1-II 1Article L110-1 - En savoir plus sur cet article...Modifi par Loi n2002-276 du 27 fvrier 2002 - art. 132 JORF 28 fvrier 2002

    I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualit de l'air, les espces animales et vgtales, la diversit et les quilibres biologiquesauxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

    II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en tat et leur gestion sont d'intrt gnral et concourent l'objectif de dveloppement du-rable qui vise satisfaire les besoins de dveloppement et la sant des gnrations prsentes sans compromettre la capacit des gnrations futures rpondreaux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en dfinissent la porte, des principes suivants :

    1 Le principe de prcaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarderl'adoption de mesures effectives et proportionnes visant prvenir un risque de dommages graves et irrversibles l'environnement un cot conomique-ment acceptable ;

    livre 1er : dispositions communestitre IV : association de protection de lenvironnementChapitre 1er : Agrment des associations de protection de l'environnement.

    L141Article L141-1- En savoir plus sur cet article...Modifi par Loi n2005-157 du 23 fvrier 2005 - art. 148 JORF 24 fvrier 2005

    Lorsqu'elles exercent leurs activits depuis au moins trois ans, les associations rgulirement dclares et exerant leurs activits statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amlioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, dessites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manire gnrale, oeuvrant principalementpour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrment motiv de l'autorit administrative.

    Dans les dpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procdure d'agrment est applicable aux associations inscrites depuis trois ans aumoins. Ces associations sont dites "associations agres de protection de l'environnement". Cet agrment est attribu dans des conditions prvues pardcret en Conseil d'Etat. Il peut tre retir lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit le dlivrer.

    Les associations exerant leurs activits dans les domaines mentionns au premier alina ci-dessus et agres antrieurement au 3 fvrier 1995 sont rputes agres en application du prsent article.

    Les dcisions prises en application du prsent article sont soumises un contentieux de pleine juridiction.

    IX.6

  • Article L141-2 - En savoir plus sur cet article...Les associations de protection de l'environnement agres au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnes l'article L. 433-2 sont appeles,dans le cadre des lois et rglements en vigueur, participer l'action des organismes publics concernant l'environnement.

    livre II : Milieux physiquestitre 1er : eau et milieux aquatiques

    L210-1Article L210-1 - En savoir plus sur cet article...Modifi par Loi n2006-1772 du 30 dcembre 2006 - art. 1 JORF 31 dcembre 2006

    L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le dveloppement de la ressource utilisable, dans le respect des quilibresnaturels, sont d'intrt gnral.

    Dans le cadre des lois et rglements ainsi que des droits antrieurement tablis, l'usage de l'eau appartient tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygine, a le droit d'accder l'eau potable dans des conditions conomiquement acceptables par tous.

    Les cots lis l'utilisation de l'eau, y compris les cots pour l'environnement et les ressources elles-mmes, sont supports par les utilisateurs en tenant comptedes consquences sociales, environnementales et conomiques ainsi que des conditions gographiques et climatiques.

    Chapitre Ier : Rgime gnral et gestion de la ressource.

    L 211-1 - En savoir plus sur cet article...Modifi par Loi n2006-1772 du 30 dcembre 2006 - art. 20 JORF 31 dcembre 2006

    I. Les dispositions des chapitres Ier VII du prsent titre ont pour objet une gestion quilibre et durable de la ressource en eau ; cette gestion prenden compte les adaptations ncessaires au changement climatique et vise assurer :

    1 La prvention des inondations et la prservation des cosystmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploits ou non, habituellement inonds ou gorgs d'eau douce, sale ou saumtre de fao