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Modifications du règlement d’exécution du PCT qui sont entrées en vigueur le 1 er avril 2007 La solution brevet intelligente

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Modifications du règlement d’exécution du PCT

qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2007

La solution brevet intelligente

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Changements du règlement d’exécution du PCT qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2007

Éléments manquants et parties manquantes de la demande internationale

Restauration du droit de priorité

Rectification d’erreurs évidentes

Conditions matérielles

Procédure de correction

Documentation minimale du PCT : adjonction des documents de brevet de la République de Corée

Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

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Documents pertinents

• Pour les modifications adoptées lors de l’Assemblée du PCT en 2005, se référer au document PCT/A/34/6 (rapport) à :

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/pct_a_34/pct_a_34_6.doc

• Pour les modifications adoptées lors de l’Assemblée du PCT en 2006, se référer aux documents PCT/A/35/7 (rapport) à :

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/fr/pct_a_35/pct_a_35_7.doc

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Éléments manquants et parties manquantes de la demande internationale (Règle 20)

• Objectif :

Permettre d’inclure dans la demande internationale des éléments manquants et parties manquantes omis qui sont contenus dans la demande prioritaire sans affecter la date de dépôt international

– élément = toute la description ou toutes les revendications

– partie = partie de la description, partie des revendications ou partie ou intégralité des dessins

• Conditions :

– la demande prioritaire contient l’élément ou la partie manquante (règle 20.6.b))

– déclaration d’incorporation par renvoi (conditionnelle)(règle 4.18)

– confirmation dans un delai fixé de l’incorporation par renvoi (règles 20.6 et 20.7)

• Autorité compétente : RO

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Confirmation de l’incorporation par renvoi (1) (règles 20.6 et 20.7)

• Délai : 2 mois à partir du dépôt ou à compter de l’invitation à corriger (règle 20.7)

• Documents à déposer (règle 20.6) :

– communication de confirmation

– feuilles manquantes

– copie de la demande antérieure telle que déposée, sauf si le document de priorité a déjà été remis

– traduction si cette demande antérieure n’est pas dans la langue de la demande internationale

– indication de l’endroit où figurent les parties manquantes dans le document de priorité (et dans sa traduction)

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Confirmation de l’incorporation par renvoi (2) (règles 20.6 et 20.7)

• Si les exigences pour l’incorporation par renvoi ne sont pas remplies (par exemple, si un élément manquant ou une partie manquante n’est pas entièrement contenu dans la demande antérieure) :

– la demande internationale recevra une date de dépôt ultérieure (date de réception de l’élément ou la partie manquante), ou

– le déposant aura la possibilité de demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante (règle 20.5.e))

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Invitation de l’office récepteur à corriger une irrégularité selon l’article 11.1)

(règle 20.3)

Lorsque la description en entier ou toutes les revendications manquent, l’office récepteur invite le déposant soit :

– à fournir une correction en vertu de l’article 11.2) et la demande internationale aura une date de dépôt ultérieure ou,

– à confirmer, en vertu de la règle 20.6.a), que l’élément est incorporé par renvoi selon la règle 4.18 et la date du dépôt international sera maintenue

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Effet de l’incorporation par renvoi dans la phase nationale (règle 82ter.1.b))

• Chaque DO peut, dans certaines limites, revoir une décision autorisant l’incorporation par renvoi

• Des déclarations d’incompatibilité avec la législation nationale (réserves) ont été faites par un certain nombre de ROs et DOs

Pour cela, se référer au site internet de l’OMPI à :

http://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.pdf

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Incorporation par renvoi Déclarations d’incompatibilité avec la législation nationale

Les offices suivants ont notifié le Bureau international de l’incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 avec la législation nationale/régionale applicable :

• Incompatibilité en tant que RO (règle 20.8.a)) :

BE, CU, CZ, DE, EP, ES, HU, ID, IT, JP, KR, MX, PH

• Incompatibilité en tant que DO (règle 20.8.b)) :

CN, CU, CZ, DE, EP, ES, HU, ID, JP, KR, LT, MX, PH, TR

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Restauration du droit de priorité(règle 26bis.3)

• Objectif :

– Permettre la revendication de priorité d’une demande antérieure même si la demande internationale est déposée après l’expiration de l’année de priorité

• Conditions :

– la requête doit être déposée auprès de RO

– extension maximum de la période de priorité : 2 mois

– exposé des motifs pour lesquels le délai n’a pas été respecté

– de préférence une déclaration ou toute autre preuve pour appuyer l’exposé des motifs sera remise

– le cas échéant, paiement de la taxe requise

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Restauration du droit de prioritéAutorités compétentes

(règles 26bis.3 et 49ter.2)

• Autorités compétentes :

– RO pendant la phase internationale

– DO pendant la phase nationale

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Restauration du droit de prioritéCritères applicables

(règles 26bis.3 et 49ter.2)

Deux critères possibles pour la restauration :

1. La demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée

2. La demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle

Tous les offices doivent appliquer au moins l’un de ces critères et peuvent appliquer les deux

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Restauration du droit de priorité Principes généraux

(règle 26bis.3)

• Toute revendication de priorité d’une demande antérieure déposée moins de 14 mois avant la date du dépôt international – sera conservée dans la demande même si la priorité n’est

pas restaurée par RO (règle 26bis.2.c.iii))– servira au calcul des délais durant la phase internationale

• La validité d’une telle revendication de priorité en phase nationale n’est pas assurée

• Les offices récepteurs pourront exiger une déclaration ou toute autre preuve, et une taxe

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Restauration du droit de prioritéEffet en phase nationale (règle 49ter.1)

• Effet d’une restauration par RO en phase nationale :– si la restauration est basée sur le critère de la “diligence requise”, la

décision de RO s’applique à chaque DO– si la restauration est basée sur le critère du “caractère non

intentionnel”, la décision de RO s’applique à chaque DO appliquant ce critère (ou un critère plus indulgent)

– la décision de restauration d’un RO n’est pas définitivement contraignante pour les DOs : il existe des possibilités de révisions limitées par les DOs

– le refus de restauration d’un RO n’est pas contraignant pour les DOs

• Des déclarations d’incompatibilité avec la législation nationale (réserves) ont été faites par un certain nombre de ROs et DOs

Pour cela, se référer au site internet de l’OMPI à :

http://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.pdf

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Restauration du droit de prioritéRéserves faites par les offices

Les offices suivants ont notifié le Bureau international de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i), de la règle 49ter.1.a) à d) et/ou de la règle 49ter.2.a) à g) avec la législation nationale/régionale applicable :

• Incompatibilité en tant que RO (règle 26bis.3.j)) :BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, EP, ES, FR, GR, HU, ID, IN, IT, JP, KR, NO, PH, PT

• Incompatibilité de l’effet d’une décision prise par un RO sur un DO (règle 49ter.1.g)) :BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, EP, ES, HU, ID, IN, JP, KR, LT, MX, NO, PH, PT, SE,* TR, US

• Incompatibilité en tant que DO (règle 49ter.2.h)):BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, EP, ES, HU, ID, IN, JP, KR, LT, MX, NO, PH, PT, SE*, TR, US

* Notification retirée avec effet au 1er juillet 2007

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Questions connexes concernant les revendications de priorité

• Toute correction d’une revendication de priorité reçue avant que RO ou IB ne déclare cette revendication de priorité nulle et pas plus tard que 1 mois après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 26bis.1.a) sera considérée comme reçue à temps (règle 26bis.2.b))

Note : cela ne s’applique pas à l’addition tardive de revendications de priorité

• Les erreurs évidentes dans les revendications de priorité ne peuvent être corrigées selon la règle 91 que si la rectification ne modifie pas la date de priorité (règle 91.1.g)iv))

• Toute information sur une revendication de priorité considérée comme nulle ou simplement non déclarée comme nulle grâce à l’opération de la règle 26bis.2.c) (numéro manquant, contradiction avec le document de priorité, date de dépôt international s’inscrivant dans un délai de 2 mois à compter de la date d’expiration de l’année de priorité), et toute information remise par le déposant concernant ces revendications de priorité, sera publiée gratuitement par IB (règle 26bis.2.d))

• Sous réserve du paiement d’une taxe IB publiera toute information concernant une requête tardive en vue de corriger ou d’ajouter une revendication de priorité (règle 26bis.2.e))

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Rectification d’erreurs évidentes (1)(règle 91)

• Réécriture complète de la règle 91

• Principaux changements :

– l’erreur ne doit plus être évidente pour “n’importe qui” mais pour “l’administration compétente”

– nouveau délai : une requête en rectification doit être présentée dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité

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Rectification d’erreurs évidentes (2)(règle 91)

• Clarification des erreurs non rectifiables en vertu de la règle 91 :• pages ou parties manquantes• erreurs dans l’abrégé• erreurs dans les modifications en vertu de l’article 19• erreurs dans les revendications de priorité

• Tout DO peut ne pas tenir compte d’une rectification “s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée s’il avait été l’administration compétente”, mais doit donner l’opportunité au déposant de présenter des observations (règle 91.3.f))

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Rectification d’erreurs évidentes (3)(Publication, règle 48.2)

• Requête en rectification autorisée :

Si elle est reçue après l’achèvement de la préparation technique de la publication, IB publiera une déclaration indiquant les rectifications, les feuilles de remplacements et la lettre de requête en rectification et la page de couverture sera republiée (règle 48.2.i))

• Requête en rectification refusée :

Elle sera publiée, sur requête du déposant dans les 2 mois suivant le refus et sous réserve du paiement d’une taxe, avec les motifs du refus et toute observation succinte éventuelle formulée par le déposant (règle 91.3.d)); si elle est reçue après l’achèvement de la préparation technique de la publication, elle sera publiée à bref délai avec la page de couverture republiée (règle 48.2.k))

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Conditions matérielles(règle 11.9.d))

• Taille des caractères :

Tout le texte de la demande internationale doit être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut (nouveau)

Le texte figurant dans la requête peut être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut (inchangé)

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Procédure de correction(règle 26.4)

• Correction dans la requête :

elle peut figurer dans une lettre

• Correction de tout élément de la demande internationale autre que la requête :

le déposant doit soumettre une feuille de remplacement et une lettre qui attire l’attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement

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Documentation minimale du PCT : adjonction des documents de brevet de la République de Corée

(règle 34)

• Les documents de brevet de la République de Corée seront inclus dans la documentation minimale des ISAs réalisant des recherches internationales

• Les ISAs, dont la langue officielle n’est pas le coréen, ne seront tenues d’inclure ces documents de brevet dans leur documentation que s’ils contiennent un abrégé en anglais

• L’office de la République de Corée rendra disponibles de tels abrégés en anglais

• Bien que cette modification n’entrera en vigueur qu’au 1er avril 2007, les ISAs ont indiqué qu’elles seront prêtes à utiliser ces documents de brevet de la République de Corée à partir du 1er janvier 2007 (voir plus tôt pour certaines ISAs)

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Exigences minimales pour les ISAs/IPEAs(règles 36 et 63)

Exigence additionnelle :

l’office doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international;

pour de plus amples détails, se référer au chapitre 21 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, Approche commune quant à la qualité de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international

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Entrée en vigueur;dispositions transitoires

Généralement, toutes les modifications s’appliqueront aux demandes internationales déposées à compter du 1er avril 2007

Exceptions :

se référer à l’annexe III du document PCT/A/34/6 à :http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/pct_a_34/pct_a_34_6.doc

et

à l’annexe III du document PCT/A/35/7 à :http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/fr/pct_a_35/pct_a_35_7.doc