OHADA - AU Droit Commercial

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15me anne N 23

ORGANISATION POUR LHARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRESSecrtariat permanent : B.P. 10071 Yaound (Cameroun) - Tl.: (237) 22 21 09 05 / Fax. (237) 22 21 67 45

Journal OfficielPrix : 1000 FCFA

15 Fvrier 2011

ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GNRALAdopt le 15 dcembre 2010 Lom

OHADAS O M M A I R E

LIVRE I : STATUT DU COMMERANT ET DE LENTREPRENANT Titre I : Statut du commerant Chapitre I Chapitre II : Capacit d'exercer le commerce : Dfinition du commerant et des actes de commerce

CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION

Pages 5 6 6 6 7 9 9 11 11 12 12 12 12 12 14 17 17 17 19

Chapitre III : Obligations comptables du commerant Titre II : Statut de lentreprenant Chapitre I Chapitre II Chapitre III : Prescription Chapitre I Chapitre I Chapitre IV : Prescription : Dfinition de lentreprenant

: Obligations comptables de lentreprenant

LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRDIT MOBILIER Titre I : Dispositions gnrales Chapitre II : Organisation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier : Conditions de l'immatriculation : Missions du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier

Titre II : Immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier Section 1 - Immatriculation des personnes physiques Section 2 - Immatriculation des personnes morales physiques et morales Section 3 - Dispositions communes l'immatriculation des personnes Section 4 - Mentions modificatives, complmentaires et secondaires Chapitre II Section 5 - Radiation : Effets de limmatriculation

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Titre III : Dclaration dactivit de lentreprenant au Registre Titre IV : Contentieux relatif au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier LIVRE III : FICHIER NATIONAL Chapitre I Chapitre I Chapitre II Chapitre II Chapitre I Titre V : Dispositions particulires : Dispositions gnrales : Dispositions gnrales du Commerce et du Crdit Mobilier25 27 28 29 29 30 31 31 31

LIVRE IV : FICHIER RGIONAL

: Organisation du Fichier National : Organisation du Fichier Rgional

LIVRE V : INFORMATISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRDIT MOBILIER, DU FICHIER NATIONAL ET DU FICHIER RGIONAL lectroniques documents Chapitre II : Validit des documents lectroniques et des signatures : Principes gnraux de l'utilisation des procdures lectroniques

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Chapitre III : Utilisation et conservation des documents lectroniques

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Chapitre IV : Utilisation de la voie lectronique pour la transmission des Chapitre V : Publicit et diffusion des informations des registres sous forme LIVRE VI : BAIL USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE Titre I : Bail usage professionnel Chapitre I Chapitre II Chapitre prliminaire : Champ dapplication Chapitre III : Obligations du preneur Chapitre IV : Loyer Chapitre V Chapitre VI : Conditions et formes du renouvellement Chapitre VII : Rsiliation du bail Titre II : Fonds de commerce Chapitre I Chapitre II Chapitre VIII : Dispositions dordre public : Modes dexploitation du fonds de commerce : Dfinition du fonds de commerce : Cession et sous-location : Obligations du bailleur : Conclusion et dure du bail lectronique

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Chapitre III : Cession du fonds de commerce

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LIVRE VII : INTERMDIAIRES DE COMMERCE Titre I : Dispositions communes Chapitre I Chapitre II : Constitution et tendue du pouvoir de l'intermdiaire : Dfinition et champ dapplication

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Chapitre III : Effets juridiques des actes accomplis par l'intermdiaire Titre II : Commissionnaire Titre III : Courtier Chapitre IV : Cessation du mandat de l'intermdiaire

LIVRE VIII : VENTE COMMERCIALE Chapitre I Chapitre II Chapitre I

Titre IV : Agents commerciaux

Titre I : Champ d'application et dispositions gnrales Titre II : Formation du contrat : Dispositions gnrales : Obligations du vendeur : Champ d'application

Titre III : Obligations des parties

Section 1 - Obligation de livraison Section 3 - Obligation de garantie Section 1 - Paiement du prix Section 2 - Prise de livraison : Transfert des risques

Section 2 - Obligation de conformit Chapitre II : Obligations de l'acheteur

Titre IV : Effets du contrat Chapitre I Chapitre I Chapitre II Chapitre II

: Transfert de proprit

Titre V : Inexcution et responsabilit

Chapitre III : Inexcution des obligations de lacheteur Chapitre IV : Intrts et dommages-intrts Chapitre V Chapitre VI : Rupture du contrat Chapitre VII : Prescription : Exonration de responsabilit

: Inexcution des obligations du vendeur

: Dispositions gnrales

LIVRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Le Conseil des Ministres de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; - Vu le Trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique, sign Port Louis le 17 octobre 1993, tel que rvis Qubec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 10 et 12 ; - Vu le rapport du Secrtariat Permanent et les observations des Etats Parties ; - Vu lavis N 001/2010 en date du 30 juin 2010 de la Cour Commune de Justice et dArbitrage ; Aprs en avoir dlibr, adopte lunanimit des Etats Parties prsents et votants lActe uniforme dont la teneur suit : CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1- Tout commerant, personne physique ou morale y compris toutes socits commerciales dans lesquelles un tat ou toute autre personne de droit public est associ, ainsi que tout groupement d'intrt conomique, dont l'tablissement ou le sige social est situ sur le territoire de l'un des Etats Parties au Trait relatif l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-aprs dnomms Etats Parties , est soumis aux dispositions du prsent Acte uniforme. Sont galement soumises, sauf dispositions contraires, au prsent Acte uniforme et dans les conditions dfinies ci-aprs, les personnes physiques qui ont opt pour le statut dentreprenant. En outre, tout commerant ou tout entreprenant demeure soumis aux lois non contraires au prsent Acte uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie o se situe son tablissement ou son sige social. Les personnes physiques ou morales, et les groupements dintrt conomique, constitus, ou en cours de formation la date dentre en vigueur du prsent Acte uniforme, doivent mettre les conditions dexercice de leur activit en harmonie avec la nouvelle lgislation dans un dlai de deux ans compter de la publication du prsent Acte uniforme au Journal Officiel. Pass ce dlai, tout intress peut saisir la juridiction comptente afin que soit ordonne cette rgularisation, si ncessaire sous astreinte.

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LIVRE I STATUT DU COMMERANT ET DE LENTREPRENANT TITRE I STATUT DU COMMERANT CHAPITRE I DEFINITION DU COMMERANT ET DES ACTES DE COMMERCE ARTICLE 2- Est commerant celui qui fait de laccomplissement dactes de commerce par nature sa profession. ARTICLE 3- Lacte de commerce par nature est celui par lequel une personne sentremet dans la circulation des biens quelle produit ou achte ou par lequel elle fournit des prestations de service avec lintention den tirer un profit pcuniaire. Ont, notamment, le caractre dactes de commerce par nature : - lachat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; - les oprations de banque, de bourse, de change, de courtage, dassurance et de transit ; - les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce ; - lexploitation industrielle des mines, carrires et de tout gisement de ressources naturelles ; - les oprations de location de meubles ; - les oprations de manufacture, de transport et de tlcommunication ; - les oprations des intermdiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les oprations dintermdiaire pour lachat, la souscription, la vente ou la location dimmeubles, de fonds de commerce, dactions ou de parts de socit commerciale ou immobilire ; - les actes effectus par les socits commerciales. ARTICLE 4- Ont notamment le caractre dactes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet ordre et le warrant. ARTICLE 5- Les actes de commerce se prouvent par tous moyens mme par voie lectronique l'gard des commerants. Tout commencement de preuve par crit autorise le commerant prouver par tous moyens contre un non-commerant.

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Les livres de commerce tenus en application des dispositions du prsent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prvues ci-dessus. Les livres de commerce et les tats financiers de synthse constituent des moyens de preuve. Dans le cours dune contestation, la reprsentation des livres de commerce et des tats financiers de synthse peut tre ordonne par le juge, mme doffice, leffet den extraire ce qui concerne le litige. CHAPITRE II CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE ARTICLE 6- Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. ARTICLE 7- Le mineur, sauf s'il est mancip, ne peut avoir la qualit de commerant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint du commerant na la qualit de commerant que sil accomplit les actes viss aux articles 3 et 4 ci-dessus, titre de profession et sparment de ceux de lautre conjoint. ARTICLE 8- Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis un statut particulier tablissant une incompatibilit. Il n'y a pas d'incompatibilit sans texte. Il appartient celui qui invoque l'incompatibilit d'en rapporter la preuve. Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit n'en restent pas moins valables l'gard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prvaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit, mais celle-ci ne peut s'en prvaloir. ARTICLE 9- L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaires et personnels des collectivits publiques et des entreprises participation publique ; - officiers ministriels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;

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- expert comptable agr et comptable agr, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; - plus gnralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une rglementation interdisant le cumul de cette activit avec l'exercice d'une profession commerciale. ARTICLE 10- Nul ne peut exercer une activit commerciale, directement ou par personne interpose, s'il a fait l'objet : - d'une interdiction gnrale, dfinitive ou temporaire, prononce par une juridiction de l'un des tats parties, que cette interdiction ait t prononce comme peine principale ou comme peine complmentaire ; - d'une interdiction prononce par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu' l'activit commerciale considre ; - d'une interdiction par leffet dune condamnation dfinitive une peine privative de libert pour un crime de droit commun, ou une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un dlit contre les biens, ou une infraction en matire conomique ou financire. ARTICLE 11- L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure 5 ans, de mme que l'interdiction titre dfinitif, peuvent tre leves, la requte de l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction. Cette requte n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de cinq (5) ans compter du jour o la dcision prononant l'interdiction est devenue dfinitive. L'interdiction prend fin par la rhabilitation dans les conditions et les formes prvues par l'Acte uniforme portant organisation des procdures collectives d'apurement du passif. ARTICLE 12- Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours prsume. Ces actes sont toutefois opposables l'interdit.

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CHAPITRE III OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERANT ARTICLE 13- Tout commerant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformment aux dispositions de lActe uniforme relatif lorganisation et lharmonisation des comptabilits des entreprises. Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prvues par lActe uniforme relatif lorganisation et lharmonisation des comptabilits des entreprises et lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique. ARTICLE 14- Les livres de commerce doivent mentionner le numro dimmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. ARTICLE 15- Toute personne morale commerante doit galement tablir tous les ans ses tats financiers de synthse conformment aux dispositions de lActe uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des entreprises et de lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique. CHAPITRE IV PRESCRIPTION ARTICLE 16- Les obligations nes loccasion de leur commerce entre commerants, ou entre commerants et non-commerants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise la loi rgissant le droit quelle affecte. ARTICLE 17- A la diffrence du dlai de forclusion qui court, pour la dure fixe par la loi, compter de lvnement que celle-ci dtermine, le dlai de prescription court compter du jour o le titulaire du droit dagir a connu ou aurait d connatre les faits lui permettant dexercer son action. ARTICLE 18- La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. ARTICLE 19- La prescription ne court pas lgard dune crance qui dpend dune condition jusqu ce que la condition arrive, lgard dune crance terme jusqu ce que ce terme soit arriv, lgard dune action en garantie jusqu ce que lviction ait eu lieu.

ARTICLE 20- La suspension de la prescription a pour effet den arrter temporairement le cours sans effacer le dlai dj couru. ARTICLE 21- La prescription ne court pas ou est suspendue lgard de celui qui est dans limpossibilit dagir par suite dun empchement rsultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

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Elle est suspendue compter du jour o, aprs la survenance dun litige, les parties conviennent de recourir la mdiation ou la conciliation ou, dfaut daccord crit, compter du jour de la premire runion de mdiation ou de conciliation. Le dlai de prescription recommence courir, pour une dure qui ne peut tre infrieure six mois, compter de la date laquelle soit lune des parties ou les deux, soit le mdiateur ou le conciliateur dclarent que la mdiation ou la conciliation est termine. Elle est galement suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure dinstruction prsente avant tout procs. Le dlai de prescription recommence courir, pour une dure qui ne peut tre infrieure six mois, compter du jour o la mesure a t excute. ARTICLE 22- Linterruption de la prescription a pour effet deffacer le dlai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau dlai de mme dure que lancien. ARTICLE 23- La reconnaissance par le dbiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le dlai de prescription. La demande en justice, mme en rfr, interrompt le dlai de prescription comme le dlai de forclusion. Il en est de mme lorsque la demande est porte devant une juridiction incomptente ou lorsque lacte de saisine de la juridiction est annul par leffet dun vice de la procdure. Linterruption produit ses effets jusqu lextinction de linstance. Elle est non avenue si le demandeur se dsiste de sa demande, sil laisse primer linstance ou si sa demande est dfinitivement rejete. ARTICLE 24- Un acte dexcution force interrompt le dlai de prescription comme le dlai de forclusion. ARTICLE 25- Linterpellation faite lun des dbiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte dexcution force ou la reconnaissance par le dbiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le dlai de prescription contre tous les autres, mme contre leurs hritiers. Linterpellation faite au dbiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le dlai de prescription lgard de la caution. ARTICLE 26- Les juges ne peuvent soulever doffice le moyen rsultant de la prescription. Sauf renonciation, la prescription peut tre oppose en tout tat de cause, mme en appel. ARTICLE 27- Le paiement effectu pour teindre une dette ne peut tre rpt au seul motif que le dlai de prescription tait expir. ARTICLE 28- Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

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La renonciation la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite rsulte de circonstances tablissant sans quivoque la volont de ne pas se prvaloir de la prescription. Celui qui ne peut exercer par lui-mme ses droits ne peut renoncer seul la prescription acquise. Un crancier ou toute autre personne ayant intrt ce que la prescription soit acquise peut lopposer ou linvoquer lors mme que le dbiteur y renonce. ARTICLE 29- La dure de la prescription peut tre abrge ou allonge par accord des parties. Elle ne peut toutefois tre rduite moins dun an ni tendue plus de dix ans. Les parties peuvent galement, dun commun accord, ajouter aux causes de suspension et dinterruption de la prescription. TITRE II STATUT DE LENTREPRENANT CHAPITRE I DEFINITION DE LENTREPRENANT ARTICLE 30- Lentreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple dclaration prvue dans le prsent Acte uniforme, exerce une activit professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Lentreprenant conserve son statut si le chiffre daffaires annuel gnr par son activit pendant deux exercices successifs nexcde pas les seuils fixs dans lActe uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des entreprises au titre du systme minimal de trsorerie. Ce chiffre d'affaires annuel est en ce qui concerne les commerants et les artisans, dune part, celui de leurs activits de vente de marchandises, dobjets, de fournitures et denres ou de fourniture de logement et, dautre part, celui de leurs activits de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activits de production. Lorsque, durant deux annes conscutives, le chiffre daffaires de lentreprenant excde les limites fixes pour ses activits par ltat partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, ds le premier jour de lanne suivante et avant la fin du premier trimestre de cette anne de respecter toutes les charges et obligations applicables lentrepreneur individuel. Ds lors, il perd sa qualit d'entreprenant et ne bnficie plus de la lgislation spciale applicable l'entreprenant. Il doit en consquence se conformer la rglementation applicable ses activits.

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Lentreprenant, qui est dispens dimmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, est tenu de dclarer son activit tel qu'il est prvu dans le prsent Acte uniforme. Chaque tat partie fixe les mesures incitatives pour lactivit de lentreprenant notamment en matire dimposition fiscale et dassujettissement aux charges sociales. CHAPITRE II OBLIGATIONS COMPTABLES DE LENTREPRENANT ARTICLE 31- Lentreprenant est tenu dtablir, dans le cadre de son activit, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement lorigine et le montant de ses ressources en distinguant les rglements en espces des autres modes de rglement dune part, la destination et le montant de ses emplois dautre part. Ledit livre doit tre conserv pendant cinq ans au moins. ARTICLE 32- En outre, lentreprenant qui exerce des activits de vente de marchandises, dobjets, de fournitures et denres ou de fourniture de logement doit tenir un registre, rcapitul par anne, prsentant le dtail des achats et prcisant leur mode de rglement et les rfrences des pices justificatives, lesquelles doivent tre conserves. CHAPITRE III PRESCRIPTION ARTICLE 33- Les obligations nes loccasion de leurs activits entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise la loi rgissant le droit quelle affecte. Le rgime de la prescription prvu aux articles 17 29 du prsent Acte uniforme s'applique l'entreprenant. LIVRE II REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I MISSIONS DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ARTICLE 34- Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est institu aux fins de : - permettre aux assujettis la formalit dimmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de faire leur demande dimmatriculation, d'obtenir ds le dpt de leur

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demande leur numro d'immatriculation et daccomplir les autres formalits prvues par le prsent Acte uniforme et toute autre disposition lgale ; - permettre aux entreprenants de faire leur dclaration dactivit, d'obtenir ds le dpt de celle-ci leur numro de dclaration d'activit et daccomplir les autres formalits prvues par le prsent Acte uniforme et toute autre disposition lgale ; - permettre laccs des assujettis et des tiers aux informations conserves par le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ; - permettre de satisfaire aux exigences de scurit, de clrit, de transparence et de loyaut ncessaires au dveloppement des activits conomiques ; - recevoir les inscriptions relatives au contrat de crdit-bail et, aux srets prvues par l'Acte uniforme portant organisation des srets ou par toute autre disposition lgale. ARTICLE 35- Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier a pour objet : 1) de recevoir les demandes dimmatriculation, notamment : - des personnes physiques ayant la qualit de commerant au sens du prsent Acte uniforme ; - des socits commerciales ; - des socits civiles par leur forme et commerciales par leur objet ; - des groupements d'intrt conomique ; - des succursales au sens de l'Acte uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique ; - de tous les groupements dots de la personnalit juridique que la loi soumet l'immatriculation audit Registre ; - de toute personne physique exerant une activit professionnelle que la loi soumet l'immatriculation audit Registre ; - des tablissements publics ayant une activit conomique et bnficiant de l'autonomie juridique et financire. Limmatriculation donne lieu lattribution ds le dpt de sa demande par l'assujetti dun numro dimmatriculation qui est personnel chaque personne immatricule.

2) de recevoir la dclaration dactivit de lentreprenant, de lui dlivrer, ds le dpt de sa dclaration, son numro de dclaration d'activit, de recevoir ses dclarations modificatives et de prendre acte de sa dclaration de cessation dactivit ;

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3) de recevoir le dpt des actes et pices et mentionner les informations, prvus par les dispositions du prsent Acte uniforme, par celles de l'Acte uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique, par lActe uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des entreprises et par toute autre disposition lgale ; 4) de recevoir les demandes de mention modificative, complmentaire et secondaire ; 5) de recevoir les demandes de radiation des mentions y effectues ; 6) de recevoir toutes les demandes d'inscription des srets prvues par l'Acte uniforme portant organisation des srets et par toute autre disposition lgale. Il reoit galement l'inscription des contrats de crdit-bail ; 7) de recevoir toutes les demandes d'inscription modificative ou de renouvellement d'inscription des srets prvues par l'Acte uniforme portant organisation des srets et par toute autre disposition lgale ; 8) de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prvues par l'Acte uniforme portant organisation des srets et par toute autre disposition lgale ; 9) de dlivrer, toute poque, les documents ncessaires pour tablir l'excution par les assujettis des formalits prvues par les Actes uniformes et toute autre disposition lgale ; 10) de mettre la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prvus aux articles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l'article 66 de l'Acte uniforme portant organisation des srets, sous rserve des restrictions lgales existantes dans lEtat Partie. CHAPITRE II ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ARTICLE 36- Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction comptente ou lorgane comptent dans lEtat Partie sous la surveillance du Prsident de ladite juridiction ou du juge dlgu par lui cet effet ou de lautorit comptente dans lEtat Partie. Un Fichier National centralise les renseignements consigns dans chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Un Fichier Rgional, tenu auprs de la Cour Commune de Justice et dArbitrage, centralise les renseignements consigns dans chaque Fichier National.

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Les informations figurant dans les formulaires remis au greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie et dans les registres et rpertoires du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier sont destines linformation du public. ARTICLE 37- Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, pour accomplir les missions prvues larticle 35, 1), 2), 3), 4), 5), 9) et 10) ci-dessus, comprend : 1) un registre darrive mentionnant dans lordre chronologique du dpt, la date et le numro de chaque dclaration, demande, ou dpt dactes ou de pices reus par le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie. Le rpertoire mentionne galement et suivant le cas les noms, prnoms, raison sociale, dnomination sociale, nom commercial ou appellation du dclarant ou du demandeur ainsi que lobjet de la dclaration ou de la demande ou du dpt des actes ou des pices ; 2) un rpertoire alphabtique des personnes immatricules et des entreprenants ; 3) un rpertoire par numro des personnes immatricules et des entreprenants ; 4) un dossier individuel pour chaque entreprenant et chaque personne immatricule, constitu suivant le cas par la dclaration dactivit ou la demande dimmatriculation, les pices jointes la dclaration ou la demande en application des articles ci aprs. Le cas chant le dossier individuel est complt par les mentions subsquentes et leurs pices jointes telles que dfinies par les articles ci-aprs ou des textes particuliers. ARTICLE 38- Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, pour accomplir les missions prvues larticle 35, 6) ,7), 8), 9) et 10) ci-dessus, comprend : 1) Un registre chronologique des dpts mentionnant le dpt de la demande d'inscription de la sret, de modification, de renouvellement ou de radiation de l'inscription initiale, avec indication de la date d'arrive et du numro d'ordre d'arrive de chaque demande reue. Le registre chronologique des dpts mentionne galement le dpt de la demande d'inscription et de radiation du contrat de crdit-bail. Le registre chronologique des dpts mentionne en outre les informations figurant sur le formulaire utilis pour la demande d'inscription et prvu par l'article 53-a et b de l'Acte uniforme portant organisation des srets.

2) Un rpertoire alphabtique des personnes constituant ou supportant des srets et des crdits-preneurs avec mention pour chacun d'eux, par sret et par contrat de crdit-bail, des inscriptions, des modifications, des renouvellements et des radiations le tout par ordre chronologique. 3) Un dossier individuel pour chaque personne, physique ou morale, commerante ou non commerante, immatricule ou non immatricule dans l'tat partie, constituant ou

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supportant une sret faisant l'objet d'une inscription, ou pour tout crdit-preneur. Le dossier individuel comprend le formulaire utilis pour la demande d'inscription ainsi que le formulaire utilis pour toute autre demande en relation avec la sret. ARTICLE 39- Toute dclaration de lentreprenant ou demande dimmatriculation est tablie sur le formulaire mis disposition cet effet par le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie, sauf le cas dutilisation des moyens lectroniques. La demande est signe suivant le cas par le dclarant, le demandeur ou son mandataire qui doit la fois justifier de son identit et, sauf s'il est avocat, professionnel agr, huissier, notaire ou syndic, tre muni d'une procuration signe du dclarant ou du demandeur. Le formulaire dment rempli est conserv par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dlivre immdiatement au dclarant ou au demandeur un accus d'enregistrement avec mention de la date, de la dsignation de la formalit effectue et selon le cas du numro de dclaration d'activit ou du numro dimmatriculation. Une copie de ce formulaire avec le dossier individuel constitu des pices certifies conformes est adresse dans un dlai d'un mois par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie au Fichier National, pour transmission, dans le mme dlai, d'une copie dudit formulaire et d'un extrait du dossier au Fichier Rgional. ARTICLE 40- Toute demande d'inscription, de modification, de renouvellement et de radiation dune sret et dun contrat de crdit-bail, est tablie sur le formulaire mis disposition cet effet par le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, sauf le cas dutilisation des moyens lectroniques. La demande est signe par les personnes vises larticle 51 de l'Acte uniforme portant organisation des srets. Le signataire, sauf s'il est avocat, professionnel agr, huissier, notaire ou syndic, doit justifier de son identit et tre muni d'une procuration signe de la personne qui demande l'inscription. Le formulaire dment rempli est conserv par le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

Une copie de ce formulaire auquel est joint le dossier individuel constitu des pices certifies conformes est immdiatement adresse au Fichier National. ARTICLE 41- La demande dinscription au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est faite pour les srets par les personnes dtermines par l'article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des srets. La demande dinscription au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier pour le contrat de crdit-bail est faite par le crdit-bailleur ou le crdit-preneur.

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Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier comptent pour recevoir l'inscription du crdit-bail est celui dans le ressort duquel est immatricul ou sest dclar le crdit-preneur et, dans les autres cas, dans le ressort du domicile du crdit-preneur. ARTICLE 42- La date de linscription d'une sret ou d'un contrat de crdit-bail est celle mentionne au registre chronologique des dpts prvu par lalina 1 de l'article 38 cidessus. ARTICLE 43- Sont en outre transcrites d'office au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier : 1) les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou dans les procdures collectives dapurement du passif ; 2) les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ; 3) les dcisions de rhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparatre les dchances ou interdictions. Le greffe de la juridiction ou lorgane comptent dans lEtat Partie qui a rendu une dcision dont la transcription doit tre faite au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier communique un exemplaire sign de cette dcision dans les meilleurs dlais aux greffes ou aux organes comptents dans lEtat Partie dans le ressort desquels les formalits doivent tre accomplies. Toute personne intresse peut galement requrir du ou des Registres du Commerce et du Crdit Mobilier concerns, la transcription de la dcision en cause. Toute personne qui entend se prvaloir d'une des dcisions dont la transcription doit tre faite d'office est tenue d'tablir que cette dcision a t transcrite, charge pour elle d'en demander la transcription au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier comptent. TITRE II IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER CHAPITRE I CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION Section 1 - Immatriculation des personnes physiques ARTICLE 44- Toute personne physique dont l'immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l'exercice de son activit, demander au greffe de la juridiction comptente ou lorgane comptent dans lEtat Partie, dans le ressort de laquelle son activit se droule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

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La demande faite avec le formulaire prvu l'article 39 ci-dessus indique : 1) les noms, prnoms et domicile personnel de l'assujetti ; 2) ses date et lieu de naissance ; 3) sa nationalit ; 4) le cas chant, le nom sous lequel elle exerce son activit, ainsi que l'enseigne utilise ; 5) la ou les activits exerces ; 6) le cas chant, la date et le lieu de mariage, le rgime matrimonial adopt, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des poux ou l'absence de telles clauses, les demandes en sparation de biens ; 7) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des personnes ayant le pouvoir gnral d'engager par leur signature la responsabilit de l'assujetti ; 8) l'adresse du principal tablissement et, le cas chant celle de chacune des succursales et de chacun des tablissements exploits sur le territoire de l'tat partie ; 9) le cas chant, la nature et ladresse des derniers tablissements quil a exploits prcdemment avec lindication de leur numro dimmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ; 10) la date du commencement, par l'assujetti, de son activit et le cas chant de celle des autres succursales et tablissements ; 11) toute autre indication prvue par des textes particuliers. ARTICLE 45- A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les pices justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support : 1) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identit ; 2) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ; 3) une dclaration sur l'honneur signe du demandeur et attestant quil nest frapp daucune des interdictions prvues par larticle 10 ci-dessus. Cette dclaration sur lhonneur est complte dans un dlai de soixante-quinze (75) jours compter de limmatriculation par un extrait de casier judiciaire ou dfaut par le document qui en tient lieu ; 4) un certificat de rsidence ;

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5) une copie du titre de proprit ou du bail ou du titre doccupation du principal tablissement et le cas chant de celui des autres tablissements et succursales ; 6) en cas d'acquisition d'un fonds ou de location-grance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-grance ; 7) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce ; 8) le cas chant, les pices prvues par des textes particuliers. Section 2 - Immatriculation des personnes morales ARTICLE 46- Les personnes morales soumises par des dispositions lgales l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprs du greffe de la juridiction comptente ou de lorgane comptent dans lEtat Partie dans le ressort duquel est situ leur sige social ou leur principal tablissement. Cette demande faite avec le formulaire prvu l'article 39 ci-dessus mentionne : 1) la raison sociale ou la dnomination sociale ou l'appellation suivant le cas ; 2) le cas chant, le sigle ou l'enseigne ; 3) la ou les activits exerces ; 4) la forme de la personne morale ; 5) le cas chant, le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numraire et l'valuation des apports en nature ; 6) l'adresse du sige social, et le cas chant, celle du principal tablissement et de chacun des autres tablissements ; 7) la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses statuts ou le texte fondateur ; 8) les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et personnellement responsables des dettes sociales avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalit, le cas chant, de la date et du lieu de leur mariage, du rgime matrimonial adopt et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des poux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en sparation de biens ; 9) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants, dirigeants, administrateurs ou associs ayant le pouvoir gnral d'engager la personne morale ou le groupement ;

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10) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur dsignation est prvue par l'Acte uniforme relatif au droit des socits commerciales et des groupements d'intrt conomique ; 11) ou toute autre indication prvue par une disposition lgale particulire. ARTICLE 47- A cette demande sont jointes les pices justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support : 1) une copie certifie conforme des statuts ou de lacte fondateur ; 2) la dclaration de rgularit et de conformit ou de la dclaration notarie de souscription et de versement ; 3) la liste certifie conforme des grants, administrateurs, dirigeants ou associs tenus indfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir dengager la socit ou la personne morale ; 4) une dclaration sur l'honneur signe du demandeur et attestant quil nest frapp daucune des interdictions prvues par larticle 10 ci-dessus. Cette dclaration sur lhonneur est complte dans un dlai de soixante-quinze (75) jours compter de limmatriculation par un extrait de casier judiciaire ou dfaut par le document qui en tient lieu ; 5) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer l'activit du demandeur. ARTICLE 48- Toute personne physique ou morale non assujettie limmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier en raison du lieu dexercice de son activit ou de son sige social doit, dans le mois de la cration dune succursale telle que dfinie par lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique, ou dun tablissement, sur le territoire de lun des Etats Parties, en requrir limmatriculation. Cette demande faite avec le formulaire prvu l'article 39 ci-dessus est dpose au Greffe de la juridiction ou auprs de lorgane comptent dans lEtat Partie dans le ressort duquel est tablie cette succursale ou cet tablissement et doit mentionner : 1) le cas chant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; 2) la dnomination sociale ou le nom de la succursale ou de ltablissement ; 3) la ou les activits exerces ; 4) la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette succursale ou de cet tablissement ; son nom commercial ; son sigle ou son enseigne ; la ou les activits exerces ; la forme de la socit ou de la personne morale ; sa nationalit ; l'adresse de son sige social ; le cas chant, les noms, prnoms et domicile personnel des associs indfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;

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5) les noms, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique domicilie sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de reprsentation et de direction de la succursale. Section 3 - Dispositions communes l'immatriculation des personnes physiques et morales ARTICLE 49- Limmatriculation dune personne physique ou morale a un caractre personnel. Nul ne peut tre immatricul titre principal plusieurs registres ou un mme registre sous plusieurs numros. ARTICLE 50- Ds rception du formulaire de demande d'immatriculation dment rempli et des pices prvues par le prsent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dlivre au demandeur un accus d'enregistrement qui mentionne la date de la formalit accomplie et le numro d'immatriculation. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dispose d'un dlai de trois mois pour exercer son contrle tel que prvu par l'article 66 du prsent Acte uniforme et le cas chant notifier la partie intresse le retrait de son immatriculation et procder sa radiation. ARTICLE 51- En cas de transfert du lieu dexercice de son activit dans le ressort territorial dune autre juridiction, lassujetti doit demander : - sa radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le ressort duquel il tait immatricul ; - une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle son activit est transfre ; cette immatriculation nest dfinitive quaprs la vrification prvue aux alinas 4 et 5 ci-aprs. A cet effet, lassujetti doit suivant le cas, fournir les renseignements et documents prvus aux articles 44 48 ci-dessus. Ces formalits doivent tre effectues par lassujetti dans le mois du transfert. Le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le ressort duquel lassujetti a transfr son activit doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de lassujetti en exigeant de celui-ci un certificat dlivr par le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie du lieu de la prcdente immatriculation. Faute de diligence de lassujetti, le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie doit doffice faire procder la mention rectificative, et ce, aux frais de lassujetti.

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Section 4 - Mentions modificatives, complmentaires et secondaires ARTICLE 52- Si la situation de l'assujetti subit ultrieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complment des nonciations portes au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complmentaire. Toute modification concernant notamment ltat civil, le rgime matrimonial, la capacit, et lactivit de lassujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties limmatriculation doit tre mentionne au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. La cessation partielle dactivit doit galement tre mentionne au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Toute demande de modification, ou de mention complmentaire ou secondaire est signe comme indiqu larticle 39 du prsent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dlivre un accus d'enregistrement qui mentionne la formalit accomplie ainsi que sa date. ARTICLE 53- Toute personne physique ou morale assujettie limmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenue, si elle exerce son activit titre secondaire dans le ressort dautres juridictions, de souscrire une dclaration dimmatriculation secondaire dans le dlai dun mois compter du dbut de lexploitation. Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence limmatriculation principale, les renseignements requis : - pour les personnes physiques par l'article 44 ci-dessus ; - pour les personnes morales par l'article 46 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dlivre un accus d'enregistrement qui mentionne la formalit accomplie ainsi que sa date.

ARTICLE 54- La demande d'immatriculation secondaire doit tre dpose au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est exerce lactivit. Le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie intress adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la dclaration d'immatriculation secondaire au greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre o a t effectue l'immatriculation principale. Toute inscription dun lieu dexercice secondaire de lactivit donne lieu lattribution dun numro d'immatriculation.

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Section 5 - Radiation ARTICLE 55- Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai dun mois compter de la cessation de son activit, demander sa radiation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Cette formalit doit galement tre accomplie pour les succursales et tablissements. En cas de dcs d'une personne physique immatricule, ses ayants-droit doivent, dans le dlai de trois mois compter du dcs, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification s'ils doivent eux-mmes continuer lactivit. A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux deux premiers alinas du prsent article, le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie procde la radiation aprs dcision de la juridiction comptente ou de lautorit comptente dans lEtat Partie, statuant bref dlai, saisie sa requte ou celle de tout intress. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dlivre un accus d'enregistrement qui mentionne la formalit accomplie ainsi que sa date. ARTICLE 56- Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie procde d'office la radiation de la personne physique ou morale immatricule tel que prvu l'article 50 ci-dessus. ARTICLE 57- La radiation emporte la perte des droits rsultant de l'immatriculation. ARTICLE 58- La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit tre dclare, en vue de sa transcription au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, dans le dlai d'un mois au greffe de la juridiction comptente ou lorgane comptent dans lEtat Partie auprs duquel elle est immatricule. Il en va de mme pour la nullit de la socit compter de la dcision qui l'a prononce. La radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois, compter de la clture des oprations de liquidation. Le cas chant, la radiation doit tre demande pour les mentions complmentaires et immatriculations secondaires ainsi que pour les succursales et tablissements. A dfaut de demande de radiation dans le dlai prescrit, le greffe de la juridiction comptente ou lorgane comptent dans lEtat Partie procde la radiation sur dcision de la juridiction comptente ou de lautorit comptente dans lEtat Partie, statuant bref dlai, saisie sa requte ou celle de tout intress. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dlivre un accus d'enregistrement qui mentionne la formalit accomplie ainsi que sa date.

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CHAPITRE II EFFETS DE LIMMATRICULATION ARTICLE 59- Toute personne immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est prsume, sauf preuve contraire, avoir la qualit de commerant au sens du prsent Acte uniforme. Toutefois, cette prsomption ne joue pas lgard des personnes physiques non-commerantes dont limmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier rsulte dune disposition lgale, et des personnes morales qui ne sont pas rputes commerantes du fait du prsent Acte uniforme, de lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique ou dune disposition lgale particulire. Toute personne physique ou morale immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance, son numro et son lieu d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. ARTICLE 60- Toute personne physique assujettie limmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier qui na pas demand celle-ci dans les dlais prvus, ne peut se prvaloir, jusqu son immatriculation, de la qualit de commerant lorsque son immatriculation est requise en cette qualit. Toute personne morale assujettie limmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier qui na pas demand celle-ci dans les dlais prvus, ne peut se prvaloir de la personnalit juridique jusqu son immatriculation. Toutefois, elle ne peut invoquer son dfaut d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier pour se soustraire aux responsabilits et aux obligations inhrentes cette qualit. ARTICLE 61- Toute personne assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ne peut, dans l'exercice de ses activits, opposer aux tiers et aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prvaloir, les faits et actes sujets transcription ou mention que si ces derniers ont t publis au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Cette disposition n'est pas applicable si lassujetti tablit qu'au moment o ils ont trait, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

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TITRE III DECLARATION DACTIVITE DE LENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ARTICLE 62- Lentreprenant dclare son activit avec le formulaire prvu l'article 39 ci-dessus, sans frais, au greffe de la juridiction comptente ou lorgane comptent dans lEtat Partie, dans le ressort duquel il exerce. Il fournit les lments suivants : 1) noms et prnoms ; 2) adresse dexercice de lactivit ; 3) description de lactivit ; 4) justificatif didentit ; 5) ventuellement, justificatif du rgime matrimonial. Ds rception du formulaire de dclaration d'activit dment rempli et des pices prvues par le prsent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie dlivre au dclarant un accus d'enregistrement qui mentionne la date de la formalit accomplie et le numro de dclaration d'activit. Lentreprenant ne peut commencer son activit quaprs rception de ce numro de dclaration d'activit quil doit mentionner sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents ou correspondances professionnels, suivi de lindication du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier qui a reu sa dclaration et de la mention Entreprenant dispens dimmatriculation. Les dclarations de modification de lactivit ou du lieu dexercice ainsi que la dclaration de radiation sont adresses de la mme manire et sans frais au greffe de la juridiction comptente ou lorgane comptent dans lEtat Partie. ARTICLE 63- A l'appui de sa dclaration, le demandeur est tenu de fournir les pices justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support : 1) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identit ; 2) le cas chant, un extrait de son acte de mariage ; 3) une dclaration sur l'honneur signe du demandeur et attestant : - sil est commerant, quil nest frapp daucune des interdictions prvues par larticle 10 ci-dessus ;

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- sil nest pas commerant, quil na fait lobjet daucune interdiction dexercer en relation avec sa profession et quil na fait lobjet daucune condamnation pour les infractions prvues par larticle 10 ci-dessus. Cette dclaration sur lhonneur est complte, dans un dlai de soixante-quinze (75 jours) compter de la date de limmatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou dfaut par le document qui en tient lieu ; 4) un certificat de rsidence ; 5) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer l'activit du dclarant. ARTICLE 64- Le numro de dclaration dactivit est personnel. Nul ne peut tre dclar comme entreprenant plusieurs registres ou sous plusieurs numros un mme registre. Lentreprenant ne peut tre en mme temps immatricul au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Il n'a pas le mme statut que les personnes immatricules au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. ARTICLE 65- La personne physique qui satisfait aux obligations dclaratives prvues aux articles 62 64 ci-dessus est prsume avoir la qualit dentreprenant. En cette qualit, elle bnficie des dispositions : - de larticle 5 du prsent Acte uniforme relatives la preuve ; - des articles 17 29 et 33 du prsent Acte uniforme relatives la prescription ; - des articles 101 134 du prsent Acte uniforme relatives au bail usage professionnel. En cas de changement dactivit, lentreprenant doit en faire la dclaration au greffe comptent ou lorgane comptent dans lEtat Partie. De mme, en cas de changement de lieu dexercice de son activit, il doit faire une dclaration modificative au greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier comptent. En cas de cessation dactivit, lentreprenant doit faire une dclaration cet effet auprs du greffe comptent ou de lorgane comptent dans lEtat Partie. Toutes les dclarations de lentreprenant sont faites sans frais.

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TITRE IV CONTENTIEUX RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ARTICLE 66- Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier sassure, sous sa responsabilit, que la demande et la dclaration sont compltes et vrifie la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites comme prvu aux articles 50 et 58 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie exerce son contrle sur la rgularit formelle de la demande et de la dclaration qui lui sont soumises. Sil constate des inexactitudes ou sil rencontre des difficults dans laccomplissement de sa mission, il peut convoquer le demandeur ou le dclarant pour recueillir toutes explications et pices complmentaires.

Le recours contre la dcision du greffier ou du responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie est fait devant la juridiction comptente ou lautorit comptente dans lEtat Partie statuant bref dlai. La dcision de la juridiction comptente ou de lautorit comptente dans lEtat Partie est susceptible de recours, dans un dlai de quinze (15) jours compter de la date de son prononc, devant la juridiction de recours comptente statuant de la mme manire. La procdure ci-dessus dcrite est applicable aux contestations entre les assujettis ou les dclarants et le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie, et entre les tiers et le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie. ARTICLE 67- Le contentieux relatif aux srets et aux privilges est rgi par les dispositions de lActe uniforme portant organisation des srets. Les dispositions des articles 66, 68 et 69 ci-dessous sont applicables au contentieux relatif au crdit-bail. ARTICLE 68- Faute par un assujetti une formalit prescrite au prsent Acte uniforme de demander celle-ci dans le dlai prescrit, la juridiction comptente ou lautorit comptente dans lEtat Partie, statuant bref dlai, peut, soit d'office, soit la requte du greffe ou de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou de tout autre requrant, rendre une dcision enjoignant lintress de faire procder la formalit en cause.

La dcision du greffier ou du responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie prise en application de l'article 50 ci-dessus doit tre motive et notifie la partie intresse. Cette dcision est susceptible de recours dans le dlai de quinze (15) jours compter de sa notification. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie qui a refus de recevoir une dclaration ou une demande, ou de faire droit une demande de pices ou dinformation dun assujetti ou dun tiers, doit motiver sa dcision et la notifier la partie intresse. Cette dcision peut faire lobjet dun recours dans un dlai de quinze (15) jours compter de sa notification.

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Dans les mmes conditions, la juridiction comptente ou lautorit comptente dans lEtat Partie peut enjoindre toute personne physique ou morale immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de faire procder : - soit aux mentions complmentaires ou rectificatives omises ; - soit aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclaration inexacte ou incomplte ; - soit sa radiation. ARTICLE 69- Toute personne tenue d'accomplir une des formalits prescrites au prsent Acte uniforme, et qui s'en est abstenue, ou encore qui a effectu une formalit par fraude, est punie des peines prvues par la loi pnale nationale, ou le cas chant par la loi pnale spciale prise par l'tat partie en application du prsent Acte uniforme. Sil y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne la rectification des mentions et transcriptions inexactes. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 70- Chaque Etat Partie peut dsigner un Registre du Commerce et du Crdit Mobilier unique pour accomplir les formalits relatives aux srets et au crdit-bail prvues par le prsent Acte uniforme, par lActe uniforme portant organisation des srets et par toutes autres dispositions lgales. ARTICLE 71- Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dsign cet effet est seul comptent pour accomplir les missions prvues larticle 35 du prsent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dsign utilise pour les formalits vises larticle 70 ci-dessus, les registre et rpertoire existants et prvus larticle 38 du prsent Acte uniforme. ARTICLE 72- En vue de permettre au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dsign de mettre en uvre les dispositions de larticle 70 ci-dessus, chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dispose d'un dlai d'un an pour transfrer au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dsign l'ensemble des dossiers relatifs aux srets et aux contrats de crdit-bail inscrits dans ses registres, comportant notamment les dates d'inscription, de modification, de renouvellement et de radiation. Nonobstant les dispositions qui prcdent, en cas de modification, renouvellement et radiation d'une inscription, ds rception de la demande y affrente, le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier

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dsign demande au greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ayant reu l'inscription initiale l'envoi immdiat du dossier concern. La transmission doit tre faite dans l'urgence, en tout cas dans un dlai d'un mois compter de la rception de la demande. Les personnes vises larticle 51 de lActe Uniforme portant organisation des srets, dfaut de transfert du dossier concern par le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans les dlais prvus ci-dessus, peuvent saisir la juridiction comptente ou lautorit comptente dans lEtat Partie statuant bref dlai, l'effet d'en obtenir le transfert par le greffier concern ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie. Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dsign doit procder, ds rception du dossier concern, la transcription dans le registre chronologique des dpts et dans le rpertoire alphabtique des donnes y figurant. Les dates d'inscription, de renouvellement, de modification ou de radiation sont notamment portes sur le registre chronologique des dpts et dans le rpertoire alphabtique avec la prcision qu'il s'agit du report d'une inscription, d'un renouvellement, d'une modification ou d'une radiation provenant d'un dossier transmis avec notamment indication du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier d'origine. Le crancier d'une sret, l'agent des srets ou le crdit-bailleur, dfaut de transcription dans le registre chronologique des dpts et dans le rpertoire alphabtique des donnes figurant dans le dossier transmis par le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, dans un dlai de 48 heures compter de la rception dudit dossier, peut saisir la juridiction comptente ou lautorit comptente dans lEtat Partie statuant bref dlai l'effet d'en obtenir la transcription par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie. LIVRE III FICHIER NATIONAL CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 73- Chaque Etat Partie organise un Fichier National pour : - centraliser les renseignements et informations consigns dans chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ; - permettre laccs des assujettis et des tiers aux informations conserves par le Fichier National ; - permettre de satisfaire aux exigences de scurit, de clrit, de transparence et de loyaut ncessaires au dveloppement des activits conomiques ;

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- recevoir les dclarations relatives aux hypothques faites la diligence de l'autorit en charge de la publicit des hypothques ou d'une des personnes vises par l'article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des srets. Le fichier national reoit de chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier copies des formulaires, sous forme papier ou numrique, et des dossiers individuels sous forme numrique ou constitus des pices certifies conformes par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. CHAPITRE II ORGANISATION DU FICHIER NATIONAL ARTICLE 74- Chaque Etat Partie dsigne lorgane en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministre en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destines linformation du public. A toute demande d'information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie doit rpondre immdiatement ou au plus tard dans un dlai de quarante-huit (48) heures compter de la rception de la demande. La demande peut tre formule par voie lectronique ainsi que la rponse. ARTICLE 75- Le Fichier National comprend : 1) un registre darrive mentionnant, dans lordre chronologique la rception de la transmission, la nature du formulaire et du dossier reus. Le registre mentionne galement les dclarations relatives aux hypothques. Un numro d'ordre d'arrive est attribu chaque transmission et chaque dclaration d'hypothque ; 2) un rpertoire alphabtique des personnes concernes par les formulaire et dossier relatifs limmatriculation et la dclaration dactivit reus de chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier avec mention : a) pour les personnes physiques, de leurs nom, prnoms, date et lieu de naissance, du numro dimmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou du numro de la dclaration d'activit au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, de la nature de lactivit exerce, de ladresse du principal tablissement ou du lieu d'exercice de l'activit, des succursales et tablissements situs dans le ressort de la juridiction du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou hors de ce ressort ; b) pour les personnes morales, selon le cas, de leur raison sociale, ou dnomination sociale, de leur forme juridique, de leur numro dimmatriculation, de la nature de lactivit exerce, de ladresse du principal tablissement, de ladresse du sige social,

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des succursales et tablissements situs dans le ressort du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou hors de ce ressort. 3) un rpertoire alphabtique des personnes concernes par les formulaire et dossier relatifs linscription des srets et du crdit-bail, ainsi que par les dclarations d'hypothques. Le rpertoire fait mention des inscriptions supportes par ces personnes, contenant pour chacune d'elles les donnes y relatives, le tout par ordre chronologique ; 4) un dossier individuel pour chaque personne concerne par les formulaire, dclaration d'hypothque et dossier reus par le Fichier National. LIVRE IV FICHIER REGIONAL CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 76- Un Fichier Rgional, tenu auprs de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, est organis aux fins de :

- centraliser les renseignements et informations consigns dans chaque Fichier National ;

- permettre laccs des assujettis et des tiers aux informations conserves par le Fichier Rgional ; - permettre de satisfaire aux exigences de scurit, de clrit, de transparence et de loyaut ncessaires au dveloppement des activits conomiques.

Il reoit de chaque Fichier National de chaque tat partie copies des formulaires, sous forme papier ou numrique, et le cas chant, un extrait des dossiers individuels en forme numrique ou constitus des pices certifies conformes par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Fichier National de chaque tat partie. Il assume la mme mission d'information du public que le Fichier National. CHAPITRE II ORGANISATION DU FICHIER REGIONAL ARTICLE 77- Le Fichier Rgional comprend : 1) un registre darrive mentionnant, dans lordre chronologique la rception de la transmission, la nature du formulaire et du dossier reus. Un numro d'ordre est attribu chaque transmission ; 2) un rpertoire alphabtique des personnes concernes par les formulaires et le dossier reus de chaque Fichier National, portant sur l'immatriculation et la dclaration d'activit avec mention :

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a) pour les personnes physiques, de leurs nom, prnoms, date et lieu de naissance, du numro dimmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou le numro de dclaration d'activit au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, de la nature de lactivit exerce, de ladresse du principal tablissement ou du lieu d'exercice de l'activit, des succursales et tablissements situs dans le ressort de la juridiction du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou hors de ce ressort ; b) pour les personnes morales, selon le cas, de leur raison sociale ou dnomination sociale, de leur forme juridique, de leur numro dimmatriculation, de la nature de lactivit exerce, de ladresse du principal tablissement, de ladresse du sige social, des succursales et tablissements situs dans le ressort du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ou hors de ce ressort. 3) un rpertoire alphabtique des personnes concernes par les formulaires et dclaration d'hypothque reus de chaque Fichier National avec mention des inscriptions supportes par elles ; 4) un extrait du dossier individuel pour chaque personne concerne par les formulaires et dclaration d'hypothque. ARTICLE 78- Les informations contenues dans les formulaires et dclaration d'hypothque transmis au Fichier Rgional sont destines linformation du public. A toute demande d'information formule au Fichier Rgional, le responsable doit rpondre immdiatement ou au plus tard dans un dlai de quarante-huit (48) heures compter de la rception de la demande. LIVRE V INFORMATISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRDIT MOBILIER, DU FICHIER NATIONAL ET DU FICHIER REGIONAL CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX DE L'UTILISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES ARTICLE 79- Les dispositions du prsent Livre sappliquent aux formalits ou demandes prvues par le prsent Acte uniforme, par tout autre acte uniforme ou par toute autre rglementation. Ces demandes ou formalits peuvent tre effectues par voie lectronique, ds lors quelles peuvent tre transmises et reues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les dispositions du Prsent Livre ne sappliquent pas aux changes ou transmissions lectroniques qui font lobjet de lgislations particulires. ARTICLE 80- Dans chaque tat Partie, le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier et le Fichier National peuvent tre tenus et exploits soit sur support papier, soit sous forme lectronique.

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Le Fichier Rgional est tenu et exploit soit sur support papier, soit sous forme lectronique. ARTICLE 81- Un Comit technique de normalisation des procdures lectroniques institu au sein de lOHADA est charg de la normalisation des procdures effectues au moyen de documents et de transmissions lectroniques. CHAPITRE II VALIDITE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES ET DES SIGNATURES ELECTRONIQUES ARTICLE 82- Les formalits accomplies auprs des Registres du Commerce et du Crdit Mobilier au moyen de documents lectroniques et de transmissions lectroniques ont les mmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validit juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme lectronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme quivalents lorsqu'ils sont tablis et maintenus selon un procd technique fiable, qui garantit, tout moment, l'origine du document sous forme lectronique et son intgrit au cours des traitements et des transmissions lectroniques. Les procds techniques fiables et garantissant, tout moment, l'origine des documents sous forme lectronique ainsi que leur intgrit au cours de leurs traitements et de leurs transmissions lectroniques sont reconnus valables par le prsent Acte uniforme ou par le Comit technique de normalisation des procdures lectroniques prvu l'article 81 du prsent Acte uniforme. L'usage d'une signature lectronique qualifie est un procd technique fiable et garantissant, tout moment, l'origine des documents sous forme lectronique, leur intgrit au cours de leurs traitements et de leurs transmissions lectroniques. ARTICLE 83- La signature lectronique qualifie est applique un document et permet d'identifier le signataire et de manifester son consentement aux obligations qui dcoulent de l'acte. Elle prsente les caractristiques suivantes : - elle est lie uniquement au signataire ; - elle permet d'identifier dment le signataire ; - elle est cre par des moyens que le signataire peut garder sous son contrle exclusif ; - elle est lie au document auquel elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultrieure du document soit dtectable.

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La signature lectronique qualifie est forme des composants techniques suivants : - un logiciel de cration de signature et un logiciel de vrification de signature ; - un certificat lectronique, authentifiant le signataire, produit par un prestataire de services de certification lectronique. Le Comit technique de normalisation des procdures lectroniques prvu l'article 81 du prsent Acte uniforme dtermine les critres remplir pour tre un prestataire de services de certification lectronique. ARTICLE 84- Le certificat lectronique employ en support de la signature lectronique qualifie est une attestation lectronique qui lie des donnes affrentes la vrification de signature une personne et confirme l'identit de cette personne. Il prsente au minimum les mentions suivantes : - le nom du titulaire du certificat ; - la cl cryptographique publique du titulaire ; - la priode de validit du certificat ; - un numro de srie unique ; - la signature lectronique du prestataire de services de certification lectronique. ARTICLE 85- La rglementation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, et dfaut, le droit interne des tats parties, nonce les contraintes techniques appliques aux composants de la signature lectronique pour que celle-ci soit rpute qualifie. CHAPITRE III UTILISATION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES ARTICLE 86- La demande ou la dclaration ainsi que les pices justificatives peuvent se prsenter, totalement ou partiellement, sous forme lectronique, sous rserve du respect des dispositions de l'article 79 du prsent Acte uniforme en ce qui concerne le destinataire et du respect des dispositions des articles 82 85 du prsent Acte uniforme en ce qui concerne la conformit des documents. ARTICLE 87- En cas doption pour la voie lectronique, les personnes en charge des Registres du Commerce et du Crdit Mobilier dlivrent, dans le respect des dispositions du prsent Acte uniforme, les mmes actes que ceux dlivrs en cas d'accomplissement des formalits sur support papier.

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Les documents remis par les autorits en charge des Registres du Commerce et du Crdit Mobilier sont sous la forme de procds techniques fiables et garantissant, tout moment, l'origine des documents sous forme lectronique ainsi que leur intgrit au cours de leurs traitements et de leurs transmissions lectroniques reconnus valables par le prsent Acte uniforme ou par le Comit technique de normalisation des procdures lectroniques prvu l'article 81 du prsent Acte uniforme. Ils prennent les dnominations suivantes : - pour les formalits d'immatriculation : accus denregistrement de limmatriculation mentionnant la date et le numro d'immatriculation ; - pour les formalits de dclaration : accus denregistrement de la dclaration portant la date et le numro de la dclaration dactivit ; - pour les autres formalits au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier : accus denregistrement mentionnant la date et la nature de la formalit ; - pour les formalits lies l'inscription des srets : accus denregistrement ou certificat de dpt portant la date, la dsignation de la formalit effectue et le numro d'ordre ; - pour les formalits de renouvellement d'inscription : accus denregistrement ou certificat de renouvellement portant la date, la dsignation de la formalit effectue et le numro d'ordre ; - pour les formalits de modification et de radiation de l'inscription au rpertoire : accus denregistrement ou certificat de modification ou de radiation portant la date, la dsignation et le numro d'ordre. Les autres documents prvus dans le cadre des dispositions du prsent Acte uniforme et mis par voie lectronique ont les mmes dnominations que celles prvues dans la procdure par usage du papier sous rserve des dispositions des articles 82 85 cidessus.L'accus denregistrement avec les mentions prvues par le prsent Acte uniforme, ou par tout autre Acte uniforme ou toute autre disposition lgale, indique que les formulaires, documents, actes ou les informations attendus ont bien t reus par le destinataire et sont exploitables, notamment par des traitements lectroniques. Laccus denregistrement est dlivr par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ds rception de la demande ou de la dclaration par voie lectronique conformment aux dispositions du prsent Acte uniforme. ARTICLE 88- Le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est habilit extraire des dcisions juridictionnelles ou administratives, qui lui sont transmises sur support papier ou

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sous forme lectronique, les mentions porter dans les dossiers individuels ou en marge des registre et rpertoire. Les mentions marginales inscrites dans le dossier individuel ou en marge des registre et rpertoire, tablis sur support lectronique, figurent dans un fichier informatique li au dossier individuel d'origine sign par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie au moyen de sa signature lectronique qualifie. Les copies intgrales des dossiers individuels, compltes de ces mentions marginales, sont transmises dans les vingt-quatre (24) heures au Fichier National, lequel transmet dans les vingt-quatre (24) heures par voie lectronique au Fichier Rgional, les copies des formulaires, sous forme numrique et, le cas chant, un extrait des dossiers individuels en forme numrique ou constitus des pices certifies conformes par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Fichier National de ltat Partie. ARTICLE 89- Lorsqu'une demande ou une dclaration est faite sous forme lectronique et dfaut de la signature lectronique du demandeur, du dclarant ou de son mandataire, le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier valide la demande ou la dclaration par sa propre signature lectronique qualifie, aprs examen du document et des pices justificatives. Dans ce cas, l'accus denregistrement ne porte pas mention du numro de dclaration dactivit, d'immatriculation ou d'ordre. Le numro de dclaration dactivit ou le numro d'immatriculation ou le numro d'ordre, selon le cas, est dlivr dans un dlai de quarante-huit (48) heures, aprs la validation par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie, de la dclaration ou de la demande ainsi que des pices justificatives jointes. ARTICLE 90- Une autorit administrative peut communiquer au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, directement sous forme papier ou support lectronique, les informations soumises publicit en vertu des dispositions du prsent Acte uniforme ou de tout autre Acte uniforme ou de toute autre disposition lgale, nonobstant la prsence de donnes caractre personnel. ARTICLE 91- La conservation de la dclaration ou de la demande tablies sur support lectronique est assure dans des conditions de nature en prserver la durabilit, l'intgrit et la lisibilit. L'ensemble des informations concernant la dclaration ou la demande ds son tablissement, telles que les donnes permettant de l'identifier, de dterminer ses proprits, notamment les signatures lectroniques qualifies, et d'en assurer la traabilit, est galement conserv.

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Les oprations successives justifies par sa conservation, notamment les migrations d'un support de stockage lectronique un autre dont les informations peuvent faire l'objet, ne retirent pas aux enregistrements lectroniques des dclarations ou des demandes leur valeur d'original. Le procd de conservation doit permettre l'apposition par le greffier ou le responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie en charge de mentions postrieures l'enregistrement sans qu'il en rsulte une altration des donnes prcdentes. CHAPITRE IV UTILISATION DE LA VOIE ELECTRONIQUE POUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS ARTICLE 92- Les Registres du Commerce et du Crdit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Rgional peuvent fournir un service informatique accessible par l'Internet, scuris, permettant au demandeur ou au dclarant, selon son choix, de : - faire toute demande ou dclaration ; - transmettre, notamment par messagerie lectronique, un dossier unique de demande ou de dclaration compos de documents sous forme lectronique et de pices justificatives numrises ; - prparer une demande de manire interactive en ligne, notamment sur le site web du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier concern, et la transmettre par cette voie. ARTICLE 93- Le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier peut rpondre par voie lectronique toute demande dinformation qui lui est adresse par cette voie. Aucune confirmation sur papier nest ncessaire tant pour la demande que pour la rponse. ARTICLE 94- Les changes entre les Registres du Commerce et du Crdit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Rgional sont revtus de la signature lectronique qualifie de lmetteur afin den garantir lorigine et lintgrit. ARTICLE 95- Pour toute transmission directe par voie lectronique notamment par messagerie lectronique, il est fait usage par le demandeur ou le dclarant de sa signature lectronique qualifie. ARTICLE 96- La transmission des dossiers individuels, de copies ou d'extraits prvue par les Actes uniformes peut s'effectuer par moyens lectroniques, notamment en la numrisant pralablement dans des conditions garantissant sa reproduction l'identique selon les recommandations mises par le Comit technique de normalisation des procdures lectroniques prvu larticle 81 du prsent Acte uniforme.

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Les informations sont considres tre envoyes par moyens lectroniques lorsqu'elles sont mises et reues destination au moyen d'quipements lectroniques de traitement, y compris la compression numrique, et de stockage de donnes, et entirement transmises, achemines et reues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens lectromagntiques selon des modalits dfinies par les tats parties, mais permettant l'interoprabilit entre le systme d'information des metteurs et rcepteurs. Des accuss de rception sont envoys par les organismes destinataires aux organismes metteurs. Ils sont munis de la signature lectronique qualifie du greffier ou du responsable de lorgane comptent dans lEtat Partie de l'organisme destinataire. CHAPITRE V PUBLICITE ET DIFFUSION DES INFORMATIONS DES REGISTRES SOUS FORME ELECTRONIQUE

ARTICLE 97- Dans les conditions prvues par le prsent Acte uniforme et par l'Acte uniforme portant organisation des srets, toute personne peut obtenir sous forme lectronique les informations figurant sur les formulaires dposs au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Elle peut obtenir en outre communication des extraits ou copies de tout ou partie des documents publis au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier en application du prsent Acte uniforme, de lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique et de lActe uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des entreprises.

ARTICLE 98- Le greffe ou lorgane comptent dans lEtat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, aprs avoir utilis un systme de numrisation dans des conditions garantissant la reproduction lidentique, peut procder la copie sur support lectronique de tout ou partie dun dossier individuel sur papier. Les informations donnes sous forme lectronique ne sont pas certifies conformes, sauf demande expresse du demandeur. A dfaut de certification, les informations donnes ne valent que comme simple renseignement.

La certification des copies lectroniques doit garantir la fois l'authentification de leur origine et l'intgrit de leur contenu, au moyen au moins d'une signature lectronique qualifie de l'autorit en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. La copie authentique comporte en outre la date et l'image de son sceau. Mention est porte sur la copie dlivre de sa conformit l'original. Les informations, extraits et copies intgrales d'un document peuvent tre transmis au demandeur l'adresse lectronique qu'il a pralablement indique, dans des conditions garantissant l'intgrit de l'acte, la confidentialit de la transmission, l'identit de l'expditeur et celle du destinataire.

ARTICLE 99- Le cot de l'obtention dune information, d'un extrait ou dune copie intgrale sur support papier ou sur support lectronique ou voie lectronique ne peut tre suprieur au cot administratif de l'opration.

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ARTICLE 100- Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier peut transmettre par voie lectronique aux organismes administratifs destinataires de l'tat partie les informations et pices justificatives les concernant, nonobstant la prsence de donnes caractre personnel. LIVRE VI BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE TITRE I BAIL A USAGE PROFESSIONNEL CHAPITRE PRLIMINAIRE CHAMP DAPPLICATION ARTICLE 101- Les dispositions du prsent titre sont applicables tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catgories suivantes : 1) locaux ou immeubles usage commercial, industriel, artisanal ou tout autre usage professionnel ; 2) locaux accessoires dpendant d'un local ou d'un immeuble usage commercial, industriel, artisanal ou tout autre usage professionnel, la condition, si ces locaux accessoires appartiennent des propritaires diffrents, que cette location ait t faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait t connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ; 3) terrains nus sur lesquels ont t difies, avant ou aprs la conclusion du bail, des constructions usage industriel, commercial, artisanal ou tout autre usage professionnel, si ces constructions ont t leves ou exploites avec le consentement exprs du propritaire ou portes sa connaissance et expressment agres par lui. ARTICLE 102- Les dispositions du prsent Titre sont galement applicables aux personnes morales de droit public caractre industriel ou commercial, et aux socits capitaux publics, qu'elles agissent en qualit de bailleur ou de preneur. CHAPITRE I CONCLUSION ET DURE DU