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1 La propriété intellectuelle dans la recherche scientifique Prof. Jacques de Werra [email protected] UNITEC – 27 mai 2010

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PI dans la recherche académique

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La propriété intellectuelle dans la recherche scientifique

Prof. Jacques de Werra

[email protected]

UNITEC – 27 mai 2010

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Plan de l’exposé

I. Introduction

II. Titularité des droits

III. Objet protégé

IV. Effets de la protection

V. Exploitation des droits

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Introduction

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Introduction

Qu’est ce que…

le droit de la propriété intellectuelle?

• But: protection juridique des biens immatériels

créés par l’esprit humain

• Méthode de protection: octroi de droits exclusifs

• Principales catégories de droits de PI: brevets,

marques, droits d’auteur, designs

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Introduction

Qu’est-ce que…le droit des brevets ?

Le droit des brevets protège les créateurs d’inventions

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Introduction

Qu’est-ce que…le droit des marques ?

Le droit des marques protège le titulaire d’un

signe (marque) propre à distinguer les produits /

services de son entreprise

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Introduction

Qu’est-ce que…le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège les auteurs d’œuvres

littéraires et artistiques (y.c. les logiciels)

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Introduction

Qu’est-ce que…le droit du design ?

Le droit du design

protège les créateurs de

formes innovatrices de

produits

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Introduction

Deux catégories de droits de PI:

• Droit de la propriété industrielle: brevets, marques, designs

=> protection des intérêts économiques

=> protection requiert un enregistrement

• Droit d’auteur (et droits voisins):

=> protection d’intérêts économiques et «moraux»

=> pas d’exigence d’enregistrement

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Introduction

Sources d’information en ligne sur la propriété intellectuelle

Institut fédéral de la propriété intellectuelle: www.ige.ch

Réglementation suisse: www.admin.ch/ch/f/rs/23.html

- Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA): http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_1.html

- Loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI):

http://www.admin.ch/ch/f/rs/232_14/index.html

Conventions internationales: www.wipo.int

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Titularité des droits de propriété intellectuelle

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Titularité des droits de propriété intellectuelle

Titularité originaire

Principe: celui qui crée le bien immatériel est titulaire des

droits de PI sur ce bien

Exception: titularité d’un tiers sur les droits de PI (p.ex.

employeur)

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Titularité des droits de propriété intellectuelle

Droit des brevets d’invention

« Le droit à la délivrance du brevet appartient à

l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui

l’invention appartient à un autre titre » (art. 3 al. 1 LBI)

Droit d’auteur

La personne physique qui a créé l’œuvre est titulaire du

droit d’auteur « Par auteur, on entend la personne

physique qui a créé l’œuvre » (art. 6 LDA)

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Titularité des droits de propriété intellectuelle

Créations collectives Invention collective: « si plusieurs personnes ont fait

ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun » (art. 3 al. 2 LBI)

Œuvre collective: « Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une oeuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun » (art. 7 al. 1 LDA)

=> Recommandation pratique: régler contractuellement le régime de la création collective / de la co-titularité

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Titularité des droits de propriété intellectuelle

Titularité des droits de PI à l’Université

Art. 15 al. 1 de la loi sur l’Université (du 13 juin 2008): « A l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec l’université. […] ».

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Titularité des droits de propriété intellectuelle

Biens immatériels et rapports de droit privé

Cession légale des droits sur les brevets et les designs en faveur de l’employeur (art. 332 du Code suisse des obligations)

Pas de cession légale des droits d’auteur à l’employeur sauf pour les logiciels (art. 17 LDA)

=> Recommandation pratique: prévoir des clauses contractuelles de cession des droits de PI dans les contrats (travail/mandat/R&D)

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Objet de la protection

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La notion d’invention brevetable

Ratio legis de la protection des inventions

Brevet d’invention: droit exclusif en contre-partie

de la divulgation de l’invention (=> brevet

d’invention vs secrets d’affaires) (art. 50 LBI)

Equilibre entre l’intérêt du titulaire du brevet et les

intérêts des concurrents et du public

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La notion d’invention brevetable

Distinction entre invention et brevet

Brevet = titre de propriété conférant un droit exclusif

d’exploiter l’invention durant un temps déterminé

(20 ans dès le dépôt de la demande, cf. art. 14 al. 1 LBI)

Invention = bien immatériel sur lequel porte cette

exclusivité

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La notion d’invention brevetable

Absence de définition légale de l’invention

Invention = règle technique

« règle » = solution abstraite pour obtenir un résultat

« technique » = utilisation des forces de la nature ou

d’éléments naturels

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La notion d’invention brevetable

Distinctions

Inventions et « indications à l’esprit humain » (« plans,

principes et méthodes dans l’exercice d’activités

intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des

activités économiques », art. 52 al. 2 let. c CBE)

Inventions et découvertes

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Les catégories d’inventions brevetables

Inventions de produits et inventions de procédés

(art. 52 LBI)

Produit: corps déterminé ayant une composition et une

structure particulière ou présentant des qualités qui le

distinguent des autres corps

Procédé: action ou série d’actions accomplies sur un

substrat matériel dans le but d’en modifier l’état

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Les conditions de la protection

La nouveauté

La non-évidence

L’application industrielle

L’absence de motifs d’exclusion de la protection

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Les conditions de la protection

La nouveauté (art. 1 al. 1 LBI)

« Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise

dans l’état de la technique » (art. 7 al. 1 LBI)

Etat de la technique (art. 7 al. 2 LBI): « tout ce qui a été

rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de

priorité par une description écrite ou orale, un usage ou

tout autre moyen »

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Les conditions de la protection

La nouveauté (art. 1 al. 1 LBI)

Dans le temps: moment déterminant = dépôt de la

demande de brevet (ou date de priorité)

N.B.: un usage antérieur secret par une autre personne ne

détruit pas la nouveauté

Dans l’espace: appréciation globale

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Les conditions de la protection

Formes de la divulgation:

- Publication

- Divulgation orale

- Mise en circulation de produits permettant de découvrir

l’invention brevetée

N.B. Obligation (contractuelle) de confidentialité permet

de sauvegarder la nouveauté

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Les conditions de la protection

Caractère non-évident / critère de l’activité inventive

« Ce qui découle de manière évidente de l’état de la

technique (art. 7) ne constitue pas une invention

brevetable » (art. 1 al. 2 LBI)

Figure hypothétique: l’homme du métier (Fachmann) de

bonne formation = professionnel de la branche doté de

connaissances moyennes (ATF 123 III 485, JdT 1998 I

346)

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Les conditions de la protection

Indices démontrant la non-évidence / l’activité inventive

Fait de surmonter un préjugé technique

Besoin insatisfait (pendant un certain temps)

Progrès technique important

N.B.: interdiction de l’examen rétrospectif de la non-

évidence

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Les cas d’exclusion de la protection

Corps humain (art. 1a LBI)

Séquences géniques (art. 1b LBI)

Atteinte à la dignité humaine, à l’ordre public ou aux

bonnes mœurs (art. 2 al. 1 LBI)

Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et

méthodes de diagnostic en tant qu’elles sont appliquées au

corps humain ou animal (art. 2 al. 2 let. a LBI) / variétés

végétales (art. 2 al. 2 let. b LBI)

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Notion d’œuvre protégée

Œuvre = création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA)

Eléments de la définition

Création de l’esprit

Domaine « littéraire ou artistique »

« caractère individuel » (originalité)

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Notion d’œuvre protégée

Condition centrale de protection = l’individualité

«Le droit d’auteur protège l’expression concrète de

l’œuvre, qui ne contient pas uniquement des éléments

relevant du domaine public mais qui dans son ensemble

apparaît comme le résultat d’une création intellectuelle à

caractère personnel ou l’expression d’une nouvelle idée

originale » (ATF 125 III 328)

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Notion d’œuvre protégée

Principe

Protection de la forme / de l’expression

Liberté du fond / des idées / des faits

Application

Œuvres scientifiques

Logiciels (protection du code source / du code objet / de la structure du logiciel, Computer Associates Inc. v. Altai, 982 F.2d 693, 2d Cir. 1992)

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Notion d’œuvre protégée

Protection des programmes d’ordinateur (logiciels) (art. 2 al. 3 LDA)

• Corps étranger dans la LDA: but fonctionnel vs « but »

artistique

• Régime de protection spécifique:

- Durée de protection (art. 29 al. 2 let. a LDA)

- Etendue de la protection (art. 13 al. 3 ; 21 LDA)

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Effets de la protection

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Effets de la protection

Principe des droits exclusifs

Droits exclusifs (monopole) du titulaire sur le bien

immatériel

=> Droit de contrôler l’exploitation commerciale du bien

immatériel positivement (soit par l’exploitation directe ou

indirecte) et négativement (soit pouvoir d’interdiction)

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Effets de la protection en droit des brevets

Principe: droit d’exclusion des tiers (art. 8 al. 1 LBI)

Limites du droit exclusif:

- Usage privé (art. 9 al. 1 litt. a LBI)

- Usage expérimental/scientifique (art. 9 al. 1 litt. b LBI: Privilège de la recherche)

- Usage pour l’enseignement (art. 9 al. 1 litt. d LBI)

- Autorisation nécessaire à la commercialisation de l’invention brevetée (p.ex. médicaments)

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Effets de la protection en droit des brevets

Durée de la protection Principe: 20 ans à compter de la date du dépôt (art. 14

LBI) Exception: certificats complémentaires de protection

pour médicaments (art. 140a ss LBI)- Conditions: brevet et autorisation officielle de mise

sur le marché en tant que médicament en Suisse- Effet: prolongation de la durée de protection

correspondant au laps de temps entre la date de dépôt de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché, moins 5 ans, mais durée maximale de 5 ans (art. 140e al. 1 LBI)

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Effets de la protection en droit d’auteur

« L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre » (art. 9 al. 1

LDA)

Droit d’auteur se décompose en un faisceau de droits

d’auteur spécifiques (« les droits d’auteur »)

Deux groupes de droits d’auteur:

- Droits d’exploitation => Intérêt patrimonial

- Droit moral => Intérêt extrapatrimonial

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Effets de la protection en droit d’auteur

Limites du droit d’auteur

But des limites = équilibre entre protection du droit

d’auteur et accès du public aux œuvres (protection du

domaine public)

La durée de protection du droit d’auteur

70 / 50 ans après le décès de l’auteur (art. 29 LDA)

Les exceptions au droit d'auteur (art. 19 ss LDA)

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L’exploitation des droits de propriété intellectuelle

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L’exploitation des droits

Cession ou licence des droits de PI ? Cession = transfert de la titularité du droit (// vente)

Licence = concession d’un droit d’utilisation en faveur d’un tiers (// bail)

N.B. terminologie pas déterminante : « pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention » (art. 18 CO)

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La cession des droits

Cession des droits sur un brevet d’invention

Principe: libre transfert des droits => droit « à la délivrance du brevet » et « droit au brevet » (art. 33 al. 1 LBI)

N.B. Forme écrite requise (art. 33 al. 2bis LBI)

Exception: droit d’être nommé comme inventeur incessible (« droit moral » de l’inventeur), renonciation possible, mais pas à l’avance (art. 6 al. 2 LBI)

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La cession des droits

Cession des droits sur un brevet d’invention

Validité du transfert indépendante de l’inscription au

registre des brevets (art. 33 al. 3 LBI)

Protection de la bonne foi des tiers qui se fient au

registre des brevets (art. 33 al. 4 LBI)

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La cession des droits

Cession des droits d’auteur

Principe: libre cession des droit (art. 16 al. 1 LDA)

N.B.: cession sur des créations futures possible /

décomposition des droits possible (ex. traduction)

Exception: réserve des droits incessibles (droit moral)

Ex.: droit de paternité / droit à l’intégrité de l’œuvre

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La cession des droits

Cession des droits d’auteur

• Cession sans forme (=> cession tacite possible)

• Principe in dubio pro auctore :

« Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels » (art. 16 al. 2 LDA)

=> Cession des droits limitée au but du contrat

Ex.: arrêt « Annabelle » (ATF 101 II 102)

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Les contrats de licence

Notion Notion: le titulaire d’un brevet d’invention peut « autoriser

des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences) » (art. 34 al. 1 LBI)

Caractéristiques

Contrat innommé

Contrat de durée

Liberté de la forme et du contenu (art. 11 al. 1 et 19 al. 1 CO)

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Les contrats de licence

Objets des contrats de licence

Tous les droits de propriété intellectuelle: brevets, droitsd’auteur, designs, marques, savoir-faire (know how)

Combinaison de plusieurs droits fréquente en pratique

Ex.: Brevet et savoir-faire

Large champ d’application

Licences « industrielles » (licences de brevet) et licences « individuelles » (logiciels)

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Les contrats de licence

Prestations caractéristiques

Donneur de licence: mise à disposition d’un droit de

propriété intellectuelle pour usage par le preneur de licence

- Définition du (des) droit(s) de propriété intellectuelle

Preneur de licence: paiement de redevances (royalties) au

donneur de licence

N.B. Modalités de rémunération: rémunération forfaitaire,

en pourcentage (du chiffre d’affaires / bénéfice net), etc.

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Les contrats de licence

Distinction essentielle

Licence simple et licence exclusive

Autres notions

Licence croisée (cross licensing)

Licence combinée

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Les contrats de licence

Points importants

Définition de la nature et de la portée de la licence (géographie, durée, droit de concéder des sous-licences, etc.)

Garantie du donneur concernant la validité / titularité du droit de propriété intellectuelle concédé en licence

Définition des responsabilités des parties en cas de:

- Violations commises par un tiers (offensif)

- Contestation du droit faite par un tiers (défensif)

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Les contrats de licence

Autres clauses

Pouvoir du preneur de continuer à utiliser le droit

(notamment le savoir-faire) après la fin du contrat

Obligation du preneur de transmettre au donneur les

perfectionnements qu’il a faits (license back)

Interdiction de concurrence

Obligations mutuelles de confidentialité

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Les contrats de licence

Autres clauses (2)

Définition des méthodes de calcul / vérification de la rémunération due par le preneur

Droit applicable (dans les contrats de licence internationaux; à défaut, droit du donneur de licence, art. 122 al. 1 LDIP)

Clauses de résolution des litiges: médiation, compétence judiciaire ou arbitrale (p.ex. selon règlement OMPI, cf. http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/contract-clauses/index.html)