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UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISEAnne 2011-2012

Master I Droit priv Procdure pnale Cours de Mme D. LUCIANI-MIENTravaux dirigs (P. Le Monnier de Gouville)

Sance n 9 - Lautorit de la dcision de non-lieu

Exercice : Commentaire darrt : Doc. 1 - Crim., 22 janvier 1997Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188 et 593 du Code de procdure pnale, 1351 du Code civil, dfaut de motifs, manque de base lgale : " en ce que l'arrt confirmatif attaqu a dclar irrecevable l'action des consorts Berhaut l'encontre de Thierry Durand ; " aux motifs que, si Thierry Durand n'a pas t mis en examen au cours de l'instruction qui s'est acheve par un non-lieu, il tait cependant acquis qu'il tait le conducteur de la voiture qui, en heurtant David Berhaut, avait occasionn la mort ; qu'il avait t longuement entendu ; que, cependant, Grard Berhaut, partie civile, n'a jamais sollicit cette mise en examen ; que la dcision de non-lieu interdit toute nouvelle action en dehors de la survenance de charges nouvelles ; " alors que () les rgles relatives la reprise de l'information aprs une dcision de non-lieu prvues par l'article 188 du Code de procdure pnale s'appliquent uniquement aux personnes qui, pour les faits incrimins, ont t antrieurement mises en examen ou nommment vises dans une plainte avec constitution de partie civile; que l'arrt attaqu ne pouvait, sans mconnatre cette rgle, dclarer que la citation directe l'encontre du prvenu se heurtait l'autorit de chose juge d'une prcdente ordonnance de non-lieu, tout en prcisant qu'il n'avait pas t mis en examen et sans relever qu'il avait t nommment vis dans une plainte avec constitution de partie civile ; () Vu lesdits articles ; Attendu qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction n'a pas autorit de chose juge l'gard d'un prvenu qui n'a t ni mis en examen lors de l'information ni nommment dsign dans une plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'il appert de l'arrt attaqu que David Berhaut a t successivement heurt, de nuit, et alors qu'il tait couch sur la chausse sous l'empire d'un tat alcoolique, par 2 automobiles conduites, la premire, par Thierry Durand, qui a alert les secours, la seconde, par Sylvie Daumen, pouse Dessaud, qui a pris la fuite ; qu'il est dcd, sa mort tant imputable au seul premier choc ; Qu'au terme de l'information ouverte la suite de cet accident le juge d'instruction, par ordonnance du 7 fvrier 1995, non frappe d'appel, a dit n'y avoir lieu suivre contre quiconque pour homicide involontaire, ni contre Sylvie Daumen pour non-assistance personne en danger, mais a renvoy les poux Dessaud devant le tribunal correctionnel pour dlit de fuite et complicit ; Que, cependant, par acte du 28 novembre 1995, les ayants droits de la victime au nombre desquels Grard Berhaut, qui s'tait constitu partie civile lors de l'instruction prparatoire ont fait citer directement Thierry Durand devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, conduite sous l'empire d'un tat alcoolique, dlit de fuite et dfaut de matrise ; que le tribunal a dclar les consorts Berhaut irrecevables en leurs actions au motif que, si le prvenu n'avait pas t mis en examen de ces chefs lors de l'information, ayant t seulement

entendu en qualit de tmoin, il avait t nanmoins " mis en cause " ; que, pour confirmer ce jugement, l'arrt attaqu se fonde sur l'autorit de la chose juge qu'il attache l'ordonnance de non-lieu ; Mais attendu qu'en prononant ainsi, alors que Thierry Durand n'a pas non plus t nommment dsign dans une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a mconnu le sens et la porte des textes susviss ; D'o il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE

Documentation : Doc. 2 - C. proc. pn., art.188 et 190Article 188 La personne mise en examen l'gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu suivre ne peut plus tre recherche l'occasion du mme fait, moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Article 190 Il appartient au ministre public seul de dcider s'il y a lieu de requrir la rouverture de l'information sur charges nouvelles.

Doc. 3 - Ch. runies, 24 avril 1961Sur le moyen unique : Vu l'article 182 du Code d'instruction criminelle alors en vigueur ; Attendu que si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction prparatoire pour traduire directement l'inculp devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, aprs clture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas t l'objet de l'instruction requise ; Attendu que, relevant que la Socit Botrans, victime d'un dlit de suppression de correspondance, avait saisi le juge d'instruction et que l'information suivie, de ce chef, contre X ... a t close par une ordonnance de non-lieu, l'arrt attaqu en dduit qu'aucune poursuite pnale ne peut plus tre intente, raison du mme fait, autrement que par la voie d'une rouverture de l'information et dclare, en consquence, la Socit Botrans non recevable citer directement Le Mouel et Lachaise en police correctionnelle, alors qu'il constate que ces derniers, qui le dlit est imput pour la premire fois, n'ont pas t l'objet de l'instruction antrieurement requise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 4 - Crim., 7 octobre 1986Attendu qu'il appert de l'arrt attaqu et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, qu'en avril 1978, la socit IBM a confi la Compagnie industrielle de montage (CIM), dont le directeur des travaux tait Jacques Lenot, la ralisation d'une centrale de distribution de solvants, sur le site de son usine implante CoudrayMontceaux (Essonne) ; que ces travaux comportaient l'installation de cinq cuves dans une fosse commune, chacune d'elles possdant son sommet, une ouverture permettant de descendre l'intrieur ; que la CIM avait sous-trait une entreprise spcialise, la SOMAFER, les oprations de nettoyage intrieur des cuves ; Attendu que les 26 et 27 aot 1978, les cuves tant en voie d'achvement, des ouvriers de la SOMAFER en ont nettoy les parois internes en utilisant un dissolvant connu sous l'appellation commerciale de " Flugne 113 " ; qu'ils taient munis d'appareils respiratoires les protgeant contre les manations nocives du produit ; que le 28 aot, CIM a commenc les travaux de sondage des tuyauteries l'intrieur des cuves, l'opration tant pratique

sous argon et le branchement du tuyau d'alimentation en argon devant tre effectu de l'intrieur ; qu'en procdant sans dispositif de protection cette opration, plusieurs ouvriers ont ressenti des malaises passagers ; que, le 30 aot, le chef d'quipe Hrisson est nanmoins descendu dans une cuve et a branch le tuyau d'alimentation en argon qui devait dbiter toute la nuit ; Attendu que les juges relatent que le 31 aot, vers 7 heures du matin, Hrisson est redescendu dans la cuve ; qu'ayant t pris d'un malaise, il a perdu connaissance ; qu'un ouvrier est all, en hte, chercher un appareil respiratoire dans un local voisin, la socit CIM n'en possdant pas sur place ; que l'ouvrier Toinette s'en est quip mais de faon dfectueuse, faute d'en connatre le maniement ; qu'il est descendu dans la cuve sans tre lui-mme attach, a eu le temps de passer une corde autour du corps de son camarade, qui a t aussitt extrait de la cuve, et a perdu connaissance son tour ; qu'alerts, les services de scurit d'IBM l'ont remont l'air libre ; qu'il n'a pu, cependant, tre ramen la vie, tandis qu'Hrisson, moins intoxiqu, tait ranim ; que les prlvements oprs dans l'atmosphre de la cuve devaient faire apparatre une forte diminution de l'oxygne, dtruit par la prsence de l'argon, gaz non-toxique par lui-mme mais possdant la proprit d'absorber l'oxygne; que les experts devaient conclure que toute personne descendant l'intrieur de la cuve n'aurait pu le faire sans danger que munie d'un scaphandre autonome, convenablement aliment en air respirable ; Attendu qu' l'issue de l'information ouverte la suite de cet accident, Lenot, responsable de la CIM, a t renvoy devant le Tribunal correctionnel sous les prventions d'homicide et blessures involontaires et d'infractions au Code du travail, le chef d'quipe Hrisson tant, lui-mme, prvenu d'homicide involontaire et Christian Ludot, directeur de la socit sous-traitante SOMAFER se voyant reprocher diverses infractions au Code du travail ; qu'aucun des dirigeants de l'usine IBM n'avait fait l'objet d'une inculpation ; Attendu que le syndicat CFDT de la mtallurgie de l'Essonne a, de son ct, cit directement devant la mme juridiction, Henri Carr, directeur de l'usine, des chefs d'homicide et blessures involontaires et infractions aux rgles relatives la scurit du travail, ainsi que Michel Loiseau, ingnieur responsable des " travaux et installations " et Didier Rosset-Bressand charg de la scurit l'usine, la socit IBM tant cite en qualit de civilement responsable ; Attendu que les procdures ayant t jointes, la Cour d'appel, qui est, par ailleurs, entre en condamnation contre Lenot et Ludot, a dclar Carr coupable d'infractions aux rgles relatives l'hygine et la scurit des travailleurs, par le non-respect des dispositions du dcret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulires d'hygine et de scurit applicables aux travaux effectus dans un tablissement par une entreprise extrieure ; qu'elle l'a, par contre, relax, ainsi que ses deux collaborateurs, des prventions d'homicide et de blessures involontaires ; que la socit IBM a t dclare civilement responsable, des rparations tant alloues la partie civile ; En cet tat : Sur le premier moyen du pourvoi form par Carr et la socit IBM, pris de la violation des articles 85 et suivants, 117 et suivants, 388, 8 et suivants et 593 du Code de procdure pnale, violation des droits de la dfense, de la rgle " non bis in idem ", dfaut et contradiction de motifs, manque de base lgale ; " en ce que l'arrt attaqu a dclar recevable la poursuite que le syndicat CFDT avait introduite par voie de citation directe, le 20 mai 1983, l'encontre de Carr du chef d'infractions au dcret du 29 novembre 1977, relatif aux travaux effectus par une entreprise extrieure ; " aux motifs que si le syndicat poursuivant s'tait effectivement constitu partie civile quelques annes plus tt dans le cadre de l'instruction diligente la suite de l'accident survenu sur le site de l'usine IBM de Corbeil deux employs, membres du personnel de la socit CIM, entreprise intervenante sur le chantier, et que l'information avait abouti un non-lieu partiel et au renvoi de trois inculps devant le Tribunal correctionnel, il apparaissait que Carr personnellement n'avait t aucun moment entendu, ni mis en cause au cours de cette information et que son nom n'tait pas mentionn dans la plainte, avec constitution de partie civile, du syndicat CFDT ; que la thorie du non-lieu tacite soutenue par Carr aurait pu tre accueillie, s'il avait t entendu ou mentionn, ne serait-ce que comme tmoin, mais qu' dfaut, il tait impossible de dire que l'ordonnance clturant l'instruction pouvait contenir unedcision tacite ou implicite de non-lieu en sa faveur ; " alors, d'une part, que ds l'instant ou la plaignante avait remis sa constitution de partie civile au juge d'instruction conformment aux dispositions des articles 85 et suivants du Code de procdure pnale, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans mconnatre la rgle " non bis in idem ", ainsi que l'article 388 du Code de procdure pnale, admettre nouveau la plaignante saisir - au moyen d'une citation directe - le Tribunal correctionnel qui tait lui-mme par ailleurs rgulirement saisi par une ordonnance du juge d'instruction ; " alors, d'autre part, que contrairement aux nonciations de l'arrt attaqu, l'ordonnance du juge d'instruction qui renvoyait certaines parties en police correctionnelle et qui contenait non-lieu au profit d'autres, pouvait tre valablement oppose la partie civile par le prvenu, directeur de l'usine IBM, ds lors que ladite socit IBM tait clairement vise dans les faits, objet de la poursuite et qu'un certain nombre de ses reprsentants avaient t entendus comme tmoins ;

" qu'au surplus, l'arrt attaqu qui laisse sans rponse les conclusions du demandeur faisant valoir que la partie civile avait expressment sollicit du juge d'instruction " la mise en cause des responsables d'IBM (lettres des 15 juillet 1982 : D. 130, et 25 fvrier 1983 : D. 134) est entach d'une insuffisance de motifs caractrise ; " alors, de troisime part, qu' dfaut d'appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant dfinitivement le nombre des prvenus, la partie civile ne saurait, sans mconnatre le caractre inquisitoire de la procdure d'information et, sans commettre un dtournement de procdure flagrant, saisir directement la juridiction de jugement du cas des personnes ne figurant pas au nombre de celles qui font l'objet d'un renvoi en police correctionnelle ; () Attendu qu'avant toute dfense au fond, Carr, directeur de l'usine IBM, et ses deux adjoints avaient soulev l'irrecevabilit de leur assignation, par voie de citation directe, devant la juridiction rpressive, l'initiative du syndicat CFDT de la mtallurgie, aux motifs qu'ils avaient t mis en cause par l'information, que notamment, la CFDT, partie civile, avait, par lettres adresses deux reprises au juge d'instruction, demand ce que ft recherche la responsabilit des dirigeants d'IBM et qu'ainsi, l'ordonnance de renvoi des personnes inculpes devant le Tribunal correctionnel renfermait implicitement une dcision de non-lieu leur gard, dcision non frappe de recours par la partie civile ; Attendu que, pour carter cette exception, dont elle tait nouveau saisie, la Cour d'appel, confirmant la dcision des premiers juges, nonce que la thorie du " non-lieu tacite " soutenue par les trois prvenus aurait pu tre accueillie s'ils avaient t viss d'une faon nominale par la CFDT, partie civile, et s'ils avaient t entendus par le magistrat instructeur, ft-ce comme tmoins ; que leurs noms ne figurent ni dans la plainte ni dans la procdure ultrieure ; que seuls ont t entendus, en qualit de tmoins, des employs d'IBM qui ne sont pas en cause ; qu'il s'en dduit que l'ordonnance du juge d'instruction n'incluait aucune dcision de non lieu, implicite ou tacite leur gard et que les citations directes dlivres la requte de la CFDT taient recevables ; Attendu qu'en l'tat de ces motifs, la Cour d'appel a donn une base lgale sa dcision sans encourir les griefs noncs au moyen ; Qu'il rsulte, en effet, des dispositions de l'article 388 du Code de procdure pnale, que la victime d'une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe l'gard des personnes qui n'ont pas t l'objet de l'information diligente raison des mmes faits la condition que ces personnes n'aient pas t dnonces dans la plainte, mises en cause dans les poursuites ou impliques mme en qualit de tmoins, dans la procdure et qu'enfin, la plainte initiale ou des imputations exprimes en cours d'information ne renferment pas des prcisions telles que l'identification des personnes vises ne laisserait place aucun doute ; Attendu que les juges du fond ont souverainement constat que, ni le directeur de l'usine, ni ses collaborateurs n'taient mis en cause dans la plainte ; que ces personnes n'ont t entendues aucun titre par le juge d'instruction ; que les demandeurs au pourvoi n'allguent pas que les lettres de la partie civile, visant de faon imprcise, les dirigeants d'IBM, aient t prises en considration par ce magistrat ; Attendu que, contrairement ce qui est soutenu, la Cour d'appel n'tait pas, de ce fait, tenue de s'expliquer spcialement sur la porte de ces lettres ; () ; qu'enfin, la circonstance que la partie civile n'a pas relev appel de l'ordonnance de clture de l'information ne pouvait faire obstacle, en ce qui la concerne, l'exercice ultrieur de l'action publique, par voie de citation directe ; D'o il suit que le moyen ne saurait tre accueilli

Doc. 5 - Crim., 10 mai 1990 (extrait)() Qu'en effet, la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut, aprs clture de l'information par ordonnance de non-lieu, user de la citation directe contre les personnes non inculpes mais vises nommment dans la plainte ()

Doc. 6 - Crim., 5 mai 1981SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR LE MEMOIRE PERSONNEL DE LA DEMANDERESSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 188, 189 ET 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS, 177 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR DAME MICHAUT CONTRE JEANDEL, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EMPLOYEUR DE MICHAUT, QUI FUT LE 2 JUIN 1977 FOUDROYE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL POUR VIOLATION DU REGLEMENT DE SECURITE DU TRAVAIL ET HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, AU MOTIF

QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE ENSUITE DU DECES DE LA VICTIME ET QUE LES DEUX INCULPES, LES SIEURS BIAN ET BERCAITS, ONT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A SUIVRE, QUE L'INFORMATION ETAIT SUIVIE IN REM ET QUE LE NON-LIEU AURAIT EFFET ERGA OMNES ; ALORS QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A POUR EFFET DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A L'OBLIGATION D'INFORMER, ET QUE L'ORDONNANCE DE NONLIEU N'A QU'UNE AUTORITE RELATIVE ET NE PEUT BENEFICIER QU'AUX SEULES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES L'INFORMATION A ETE SUIVIE, C'EST-A-DIRE QUI ONT ETE INCULPEES ; QU'EN CONSEQUENCE, LE CHEF D'ENTREPRISE QUI N'A PAS ETE INCULPE NE PEUT INVOQUER LA REGLE NON BIS IN IDEM ; () VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION EST RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE APRES LA CLOTURE D'UNE INFORMATION PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES, POUR LES MEMES FAITS, A LA CONDITION QUE LA PERSONNE NOMMEMENT VISEE DANS SA PLAINTE N'AIT PAS ETE MISE EN CAUSE DANS LA PRECEDENTE POURSUITE ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, DONT A ETE VICTIME MICHAUT VINCENT, OUVRIER AU SERVICE D'UNE SOCIETE DONT JEANDEL PIERRE ETAIT LE GERANT, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE PAR LE PARQUET CONTRE BIAN, CHEF D'EQUIPE ET CONTRE BERCAITS, CHEF DE CHANTIER, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ; QUE CETTE INFORMATION A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LES CHARGES RECUEILLIES CONTRE CES DEUX INCULPES ETANT INSUFFISANTES POUR PRONONCER LEUR RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ; ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE, LA DAME VEUVE MICHAUT S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE JEANDEL, QUI ETAIT RESTE ETRANGER A LA PROCEDURE ANTERIEURE, ET DONT LA RESPONSABILITE LUI PARAISSAIT ENGAGEE EN TANT QUE CHARGE DE LA SECURITE SUR SES CHANTIERS ET EN RAISON DES FAUTES PERSONNELLES QU'IL AURAIT COMMISES ; ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER, CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ; QUE SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SANS REPONDRE AUX ARGUMENTS PEREMPTOIRES DE SON MEMOIRE, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE CHARGES NOUVELLES AU DEMEURANT NON DENONCEES PAR LA PARTIE CIVILE ET DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ERGA OMNES, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT ETE SAISI IN REM PAR LE REQUISITOIRE DU 20 JUILLET 1977 ; MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES N'EST QUE RELATIVE ET NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR CEUX QUI EN ONT BENEFICIE, HORS LE CAS DE SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES ET, D'AUTRE PART, JEANDEL N'AYANT JAMAIS ETE MISE EN CAUSE, LA VICTIME AVAIT LA POSSIBILITE DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT EN CE QUI LE CONCERNE, EN USANT SOIT DE LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE, SOIT DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE

Doc. 7 - Crim., 31 mars 1998Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 179 et 593 du Code de procdure pnale, manque de base lgale : " en ce que l'arrt attaqu a confirm l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de Draguignan ; " aux motifs que saisi de l'intgralit des faits et des mmes chefs, le juge d'instruction dsign dans la procdure initiale a pu, y compris sur incitations ventuelles de la partie civile, mettre en examen toutes personnes sur lesquelles pesaient les prsomptions et renvoyer celles-ci devant les juridictions comptentes pour qu'il soit statu au fond ; les parties civiles ne peuvent ds lors, mme en dsignant nommment les personnes contre lesquelles elles souhaitent que soit dirige l'information, obtenir la rouverture d'une information dans la mesure o, implicitement, par son ordonnance de renvoi, le juge prcdemment saisi des mmes faits avait dit n'y avoir de charges contre d'autres personnes que celles vises par cette dcision ; " alors, d'une part, que faute d'identit entre les personnes dj poursuivies et celles susceptibles de l'tre, l'autorit de la chose juge qui s'attache une prcdente dcision ne saurait faire obstacle la mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile rgulirement forme ; qu'il rsulte des propres constatations de l'arrt que X..., maire de Z..., n'avait prcdemment fait l'objet d'aucune condamnation ni d'aucune poursuite raison des faits noncs par les poux F... ; qu'en refusant cependant d'instruire sur la plainte dirige contre lui, la cour d'appel a viol les textes susviss ; " alors, d'autre part, que faute d'identit entre les faits pour lesquels une mme personne avait antrieurement fait l'objet de poursuites, et ceux dnoncs par une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, l'autorit de la chose juge qui s'attache une prcdente dcision ne saurait faire obstacle la mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partie civile rgulirement forme ; qu'il rsulte des propres constatations de

l'arrt que Y..., secrtaire gnral de la mairie de Z..., avait prcdemment fait l'objet de poursuites des chefs de falsification d'attestation et de certificat originairement sincre et d'usage, de subornation de tmoin et de complicit de destruction de pices ; que les faits qui lui sont reprochs par la nouvelle plainte avec constitution de partie civile sont des faits d'homicide involontaire ncessairement distincts de ceux qui avaient donn lieu aux prcdentes poursuites ; qu'en refusant cependant d'instruire sur la plainte dirige contre Y..., la cour d'appel a viol les textes susviss ; " et alors, enfin, que la dcision par laquelle le juge d'instruction dclare qu'il n'y a lieu suivre contre une personne dnomme doit rsulter d'une ordonnance spcialement et expressment motive sans pouvoir implicitement rsulter d'une ordonnance de renvoi visant certaines autres personnes seulement ; qu'en dcidant cependant qu'implicitement par son ordonnance de renvoi, le juge prcdemment saisi des mmes faits avait dit n'y avoir de charge contre d'autres personnes que celles vises par cette dcision, la cour d'appel a, nouveau, viol les textes susviss " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction n'a pas autorit de chose juge l'gard d'une personne qui n'a t ni mise en examen lors de l'information, ni nommment dsigne dans une plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des pices de la procdure qu' la suite du dcs accidentel du jeune A..., une information a t ouverte, l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoy respectivement devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal correctionnel B... et C... du chef d'homicide involontaire, Y... du chef de falsification d'attestation ou de certificat, complicit de destruction d'un document public et subornation de tmoins, et a prononc un non-lieu l'gard de D... du chef de destruction de pices ; que les personnes renvoyes devant la juridiction pnale ont t dclares coupables et condamnes par dcisions devenues dfinitives, prononces le 18 octobre 1995 et le 7 novembre 1996 ; Attendu que, le 13 aot 1996, les poux F... ont dpos plainte avec constitution de partie civile, d'une part, contre X... des chefs d'homicide involontaire, subornation de tmoins, complicit de falsification d'une attestation et usage, et, d'autre part, contre Y... du chef d'homicide involontaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation nonce que le juge d'instruction dsign dans la procdure initiale tait saisi des mmes faits et avait, dans son ordonnance de renvoi, implicitement dit n'y avoir lieu suivre contre tous autres ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que X... tait rest tranger la procdure antrieure et que Y... n'avait pas t poursuivi pour homicide involontaire, les juges ont mconnu le principe susnonc ; D'o il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE