Quelques Grands Arrêts Du TC

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quelques grands arrêts du TC

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Quelques grands arrts du TC

8 fvrier 1873, Blanco, n 00012
Larrt Blanco est souvent considr comme un fondement du droit administratif franais. Le Tribunal des conflits a jug que la responsabilit susceptible dincomber lEtat pour les dommages causs aux particuliers du fait des services publics ne peut tre rgie par les principes du code civil mais relve de rgles spciales. Ces rgles spciales autonomes sont justifies par les besoins du service et, en raison du lien entre la comptence et le fond, leur application est de la comptence de la juridiction administrative.

30 juillet 1873, Pelletier, n 00035
Larrt Pelletier fonde, en matire de rparation des dommages imputs des agents publics, le partage de responsabilit entre ladministration et lagent sur la distinction entre la faute de service et la faute personnelle. La faute personnelle est dtachable du service, matriellement ou par le but poursuivi, et la responsabilit particulire de lagent est alors engage, ce qui justifie la comptence du juge judiciaire. Au contraire, la faute de service est lie au fonctionnement ou lactivit de ladministration, ce qui justifie la comptence du juge administratif.

9 dcembre 1899, Association Syndicale du Canal de Gignac, n 00515
Le Tribunal des conflits a jug quun tablissement public se caractrise par les prrogatives de puissance publique dont celui-ci pouvait faire usage. En lespce, les associations syndicales autorises constituent des tablissements publics, lencontre desquels ne peuvent tre exerces les voies dexcution du droit commun.

2 dcembre 1902, Socit immobilire de Saint Just, n 00543
Larrt Socit Immobilire Saint Just admet que ladministration peut recourir des mesures dexcution force de ses dcisions. Toutefois, ce privilge dexcution doffice est strictement encadr, il ne peut sappliquer qu titre subsidiaire. Ladministration ne peut recourir lexcution force lorsquelle dispose dune autre voie de droit lui permettant darriver ces fins.

29 fvrier 1908, Feutry, n 00624
Dans le prolongement de larrt Terrier (CE, 6 fvrier 1903 Rec. 94), le Tribunal des conflits tend le principe de la responsabilit de lEtat du fait de linexcution ou de la mauvaise excution des activits de service public aux collectivits locales. Les litiges portant sur la responsabilit quasi dlictuelle des dpartements relvent de la juridiction administrative. Le contentieux de la responsabilit extra contractuelle des collectivits est incorpor au contentieux administratif et soumis ses rgles spcifiques.

22 janvier 1921, Socit commerciale de lOuest africain, n 00706
Le Tribunal des conflits considre que certains services publics fonctionnent dans les mmes conditions quune entreprise prive et dgage la notion de service public industriel et commercial. Par suite, les litiges relatifs aux dommages causs par lexploitation dun service public et commercial relvent de la comptence du juge judiciaire.

16 juin 1923, Septfonds, n 00732
Le Tribunal des conflits juge que, si le juge judicaire ne peut apprcier la lgalit des actes administratifs caractre rglementaire, il a le pouvoir dinterprter de tels actes. Toutefois, sagissant des actes administratifs individuels, le juge judiciaire na pas comptence pour leur interprtation. A moins quil ne soit parfaitement clair, linterprtation dun acte administratif individuel doit faire lobjet dune question prjudicielle devant le juge administratif.

14 janvier 1935, Thpaz, n 00820
Jusqu larrt Thpaz, la faute commise par un fonctionnaire, lorsquelle constituait galement un crime ou un dlit, tait ncessairement une faute personnelle. Le Tribunal des conflits opre un revirement de jurisprudence et consacre une nouvelle conception de la faute de service. La juridiction admet que linfraction pnale commise par un agent public dans lexercice de ses fonctions puisse constituer une faute de service.

8 avril 1935, Action Franaise, n 00822
Larrt Action Franaise consacre la thorie de la voie de fait. Il existe deux cas de voie de fait :
- lorsque une dcision administrative est manifestement insusceptible de se rattacher quelque pouvoir de ladministration et quelle porte atteinte une libert ou au droit de proprit ;
- lorsque ladministration procde dans des conditions irrgulires lexcution force dune dcision et que cette excution porte atteinte une libert ou au droit de proprit.
Laction de ladministration se place hors du droit. Le juge judiciaire est seul comptent pour constater la commission dune voie de fait, enjoindre ladministration de la faire cesser et ordonner la rparation des prjudices subis.

17 mars 1949, Htel du Vieux Beffroi, n 01077, et Socit Rivoli Sbastopol, n 01086
Le Tribunal des conflits juge que les juridictions administratives sont comptentes pour se prononcer sur la rgularit dune emprise mais que la comptence pour rparer les prjudices rsultant dune emprise irrgulire revient aux juridictions judiciaires. Le juge judiciaire doit donc, en cas de difficult srieuse, surseoir statuer et renvoyer les parties faire trancher la question de la rgularit de la dcision administrative lorigine de lemprise. Dans le cas de la voie de fait, le juge judiciaire a une plnitude de comptences alors que dans le cas de lemprise irrgulire, son intervention est limite lindemnisation.

5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, n 01187
Le Tribunal des conflits juge que les juridictions rpressives sont comptentes pour apprcier la lgalit des actes administratifs servant de fondement des poursuites pnales et la dfense. Larrt Avranches et Desmarets instaurait, toutefois, une restriction : le juge pnal ne pouvait connatre des actes individuels qui relevaient des seules juridictions administratives. Cette restriction a disparu depuis lentre en vigueur du nouveau code pnal le 1er mars 1994 (art. 111-5). Le juge pnal est comptent pour interprter et apprcier la lgalit de tous les actes administratifs.

27 mars 1952, Dame de la Murette, n 01339
Le Tribunal des conflits juge que les circonstances exceptionnelles enlvent le caractre de voie de fait des agissements qui, en temps normal, revtiraient ce caractre. Il ny a pas de voie de fait, car laction de ladministration se rattache un pouvoir exceptionnel li au temps de crise. Ces agissements redeviennent une activit administrative et les juridictions administratives sont donc comptentes.

27 novembre 1952, Prfet de Guyane, n 01420
Par cet arrt, le Tribunal des conflits fixe la frontire entre la comptence des juridictions judiciaires et des juridictions administratives dans lapprciation des actes du service public de la justice. Les actes relatifs lexercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs lorganisation mme du service public de la justice relvent des juridictions administratives.

28 mars 1955, Effimieff, n 01525
Le Tribunal des conflits juge que la notion de travaux publics est susceptible dtre retenue pour des travaux mme financs par des fonds privs et effectus au profit de particuliers, ds lors que ces travaux sont excuts par une personne publique dans le cadre dune mission de service public. Le Tribunal des conflits consacre une dfinition largie de la notion de travaux publics

8 juillet 1963, Socit entreprise Peyrot, n 01804
Le Tribunal des conflits droge au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes prives ne peut revtir le caractre dun contrat administratif. Il convient galement de considrer lobjet du contrat qui vise un but dintrt gnral. Dans cet arrt, le Tribunal des conflits juge que la construction des autoroutes comme la construction des routes nationales est une mission appartenant par nature lEtat et quil ny a pas lieu de distinguer selon que la construction est assure directement par lEtat ou par un concessionnaire. Lorsque cette mission est confie un concessionnaire, celui-ci agit en ralit pour le compte de lEtat. Le contrat conclu entre ce concessionnaire et lentreprise titulaire du march pour lexcution des travaux ncessaires la construction de lautoroute, mme conclu entre deux personnes prives doit, par suite, tre qualifi de contrat administratif et soumis au droit public.

15 janvier 1968, Socit Air France c/ Epoux Barbier, n 01908
Le Tribunal des conflits juge que le rglement manant dune personne morale de droit priv grant un service public industriel et commercial revt un caractre administratif, ds lors quil concerne lorganisation mme du service public. Par suite, seules les juridictions administratives sont comptentes pour apprcier la lgalit de ce rglement.

3 mars 1969, Socit interprofessionnelle du lait et de ses drivs Interlait, n 01926
Le Tribunal des conflits apporte une limite la jurisprudence Peyrot (TC 8 juillet 1963 Peyrot n01804) et maintient le principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes prives ne peut tre qualifi de contrat administratif mme si lun des deux cocontractants est charg dune mission de service public. Le Tribunal retient quune socit de droit priv intervenant en matire de rgularisation de prix exerce une mission de service public, mais que, toutefois, elle se livre librement des oprations commerciales soumises aux rgles de droit priv. Par suite, les litiges opposant cette socit ses clients ou ses fournisseurs relvent de la comptence du juge judiciaire. Le Tribunal des conflits distingue donc les missions appartenant par nature lEtat comme la construction des routes, dans lhypothse de larrt Peyrot, et les activits tatiques nouvelles de caractre conomique et social.

21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, n 02256
Le Tribunal des conflits rappelle quun contrat administratif conclu entre deux personnes publiques revt en principe un caractre administratif et que seule la juridiction administrative est comptente pour connatre des litiges relatifs son excution. Toutefois, une telle prsomption peut tre renverse au regard de lobjet du contrat, lorsque celui-ci ne fait natre entre les cocontractants que des rapports de droit priv.

6 juin 1989, Prfet de la rgion Ile de France, n 02578
Le Tribunal des conflits juge que, si le Conseil de la concurrence est comptent pour les litiges relatifs aux activits de production, de distribution et de services des personnes publiques, les litiges relatifs aux actes pris par une personne publique en vue de dterminer le mode de gestion dun service public relvent du juge administratif. Le Tribunal des conflits retient que lorganisation du service public ne constitue pas une activit de distribution, de distribution et de services, mais un acte administratif sans consquence sur le libre jeu de la concurrence.
La justification de lincomptence du juge judiciaire repose sur le fait que l'acte administratif, en l'espce une convention de dlgation de service public, n'est pas par lui-mme susceptible d'empcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le march.
Le Tribunal des conflits a confirm sa position par deux arrts du 4 novembre 1996 (Socit Datasport, n 03038) et du 18 octobre 1999 (Aroport de Paris et Air France c/ TAT, n 03174). Le juge administratif est comptent pour apprcier la lgalit de dcisions administratives indissociables de lexercice de prrogatives de puissance publique ou portant sur lorganisation du service public.

25 mars 1996, Prfet de la rgion Rhne-Alpes c/ Conseil de prudhommes de Lyon (Berkani), n 03000
Le Tribunal des conflits juge que les personnels non statutaires travaillant pour le compte dun service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Les contentieux concernant ces agents relvent donc du juge administratif. Toutefois, le Tribunal des conflits a rappel que ce principe ne sapplique pas aux contrats de droit priv par dtermination de la loi (TC, 22 mai 2006, Prfet des Bouches du Rhne, n C3486).

12 mai 1997, Socit Baum, n 03056
Le Tribunal des conflits rappelle que les juridictions judiciaires ne sont pas comptentes pour connatre des recours tendant lannulation ou la suspension de dcisions administratives, sauf dans lhypothse o ces dcisions constituent des voies de fait. Ds lors quune mesure de ladministration nest pas constitutive dune voie de fait, les juridictions judiciaires ne sont pas comptentes pour connatre de conclusions tendant la suspension de la mesure.

14 fvrier 2000, GIP Habitat et interventions sociales, n 03170
Le Tribunal des conflits juge que les groupements dintrt public constituent des personnes morales de droit public soumis un rgime spcifique. Ce rgime se caractrise par une absence de soumission de plein droit aux lois et rglement rgissant les tablissements publics. Le Tribunal tire les consquences de la nature de personne morale de droit public dun groupement dintrt public et retient que la juridiction administrative est donc comptente pour connatre des litiges opposant un agent dun groupement dintrt public celui-ci.

23 octobre 2000, Prfet de police c/ M. Boussadar, n 03227
Le Tribunal des conflits juge que la loi du 30 juin 2000 relative aux procdures durgence devant les juridictions administratives ne conduit pas labandon de la thorie de la voie de fait. Il rappelle quil ny a voie de fait justifiant, par exception au principe de la sparation des autorits administratives et judiciaires, la comptence des juridictions de lordre judiciaire que dans les cas o ladministration, soit a procd lexcution force, dans des conditions irrgulires, dune dcision portant une atteinte grave au droit de proprit ou une libert fondamentale, soit a pris une dcision ayant lun ou lautre de ces effets la condition toutefois que cette dcision soit manifestement insusceptible dtre rattache un pouvoir appartenant lautorit administrative .

23 juin 2003, Aroports de Paris, n C3358
Lorsquune dcision du Tribunal des conflits comporte une obscurit ou une ambigut, la partie intresse peut introduire un recours en interprtation.

21 mars 2005, Alberti Scott, n C3413
Lorsquun service public est gr par une personne publique, celui-ci est prsum tre un service public administratif. Cette prsomption ne sera renverse au profit de la qualification de service public industriel et commercial que si trois critres cumulatifs sont runis : lobjet du service, lorigine de son financement et ses modalits dorganisation. Le Tribunal des conflits scarte de cette mthode didentification et retient que le service public de la distribution de leau peut tre qualifi dindustriel et commercial en considration de son seul objet.

16 octobre 2006, Caisse centrale de rassurance c./ Mutuelle des architectes de France, n C3506
Sauf disposition lgislative contraire, la nature administrative ou de droit priv dun contrat sapprcie la date de sa formation. Ainsi, les contrats administratifs conclus par un tablissement public demeurent des contrats de droit administratif mme si la personne publique est ultrieurement transforme en personne morale de droit priv.

17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n C3754
Le Tribunal des conflits juge que le juge judiciaire est comptent pour connatre dun recours form contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement dune convention darbitrage, dans un litige n de lexcution ou de la rupture dun contrat conclu entre une personne morale de droit public franaise et une personne de droit tranger, excut en France, mettant en jeu les intrts du commerce international, ft-il administratif selon les critres du droit interne. Toutefois, le Tribunal des conflits apporte un temprament la comptence du juge judiciaire. Le recours contre un telle sentence arbitrale relve de la comptence du juge administratif lorsquil implique le contrle de la conformit de la sentence aux rgles impratives du droit public franais relatives loccupation du domaine public ou celles rgissant la commande publique et applicables aux marchs publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de dlgation de service public.

13 dcembre 2010, Socit Green Yellow et autres c/ Electricit de France, n C3800
Par cette dcision, le Tribunal des conflits fait pour la premire application de la Convention europenne des droits de lhomme et ralise un contrle de conventionnalit dune disposition lgislative lorsque la dsignation de lordre juridictionnel comptent en dpend. En lespce, une disposition lgislative qui modifie de manire rtroactive une attribution de comptence est contraire aux dispositions de larticle 6 de la CEDH et porte atteinte au droit un procs quitable, ds lors que lintervention du lgislateur nest pas justifie par un imprieux motif dintrt gnral.

17 octobre 2011, SCEA du Chneau c/INAPORC, M. Cherel et autres c/CNIEL,n C3828-3829
Le Tribunal des conflits, reprenant la solution dgage par larrt Septfonds, rappelle, en premier lieu, le principe de sparation des autorits administratives et judiciaires pos par larticle 13 de la loi des 16-24 aot 1790 et par le dcret du 16 fructidor an III, pour raffirmer la comptence de principe du juge administratif pour statuer sur toute contestation de la lgalit des dcisions prises par ladministration dans lexercice de ses prrogatives de puissance publique, tout en rservant les exceptions lgales ou tires de la nature de la matire concerne, mais retient, en second lieu, successivement, une attnuation du principe, en nonant que le juge judiciaire non rpressif est comptent pour accueillir une contestation srieuse et carter la validit de lacte administratif contest, en considration dune jurisprudence tablie de la juridiction administrative permettant de statuer en ce sens, et une exception au principe, en nonant que, eu gard au principe deffectivit du droit communautaire, le juge judiciaire saisi au principal a comptence pour apprcier la lgalit dun acte administratif au regard du droit communautaire, primaire ou driv, ou pour interroger lui-mme la Cour de justice titre prjudiciel.

12 dcembre 2011, Socit Green Yellow et autres c/ Electricit de France,n C3841
Dans le prolongement de sa dcision Scea du Cheneau du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits nonce que la contestation formule par la socit Green Yellow lencontre des arrts fixant le prix dachat de llectricit revient invoquer la violation du principe de non-rtroactivit des actes administratifs et en dduit, en considration de la jurisprudence constante du Conseil dEtat rigeant en principe gnral du droit le principe de la non-rtroactivit des actes administratifs selon lequel ils ne disposent que pour lavenir et ne peuvent contenir des dispositions applicables des situations juridiquement constitues une date antrieure celle de leur publication, que la contestation souleve peut tre tranche par la juridiction judiciaire.

14 mai 2012, St Bouygues Telecom C/ M. Jean-Claude Roeland et autres, n C3852
Le Tribunal des conflits organise la rpartition des comptences des deux ordres de juridiction pour les litiges opposant des particuliers des oprateurs de tlphonie mobile au sujet de limplantation et du fonctionnement dantennes-relais, en dcidant, sur le constat de la volont du lgislateur dorganiser une police spciale des communications lectroniques, que seul le juge administratif peut connatre dune action tendant obtenir une mesure affectant limplantation dune station ou antenne radiolectrique, qui implique, par son objet mme, une immixtion dans lexercice de cette police spciale et est susceptible davoir pour effet de substituer, quant aux risques en matire de brouillages et de sant publique, lapprciation de ce juge judiciaire celle des autorits administratives dsignes pour veiller la prvention de ces risques et donc de remettre en cause les autorisations dlivres par ces mmes autorits, mais que le juge judiciaire demeure comptent pour connatre des actions, qui opposent des personnes de droit priv, tendant la rparation dun prjudice caus par limplantation ou le fonctionnement dune station radiolectrique ou tendant toute autre mesure pour faire cesser un trouble anormal de voisinage tranger au domaine de la sant publique ou des brouillages prjudiciables ou caus par une implantation ou un fonctionnement irrgulier dune telle station.

17 juin 2013, M. Bergoend c/ Socit ERDF Annecy Lman, n C3911
Le Tribunal des conflits, tout en conservant les deux hypothses de la voie de fait, savoir lorsque l'administration, soit a procd l'excution force, dans des conditions irrgulires, d'une dcision, mme rgulire, soit a pris une dcision manifestement insusceptible d'tre rattache un pouvoir appartenant l'autorit administrative , en a dlimit le domaine dapplication et, partant, la comptence du juge judiciaire, aux atteintes la libert individuelle, en conformit avec larticle 66 de la Constitution, et au droit de proprit, exclusivement en cas dextinction dfinitive de ce droit, par analogie avec la comptence reconnue ce juge judiciaire en matire dexpropriation. Ainsi, il donne une nouvelle dfinition, plus restrictive, de la notion de voie de fait. En outre, le Tribunal des conflits nonce que limplantation, mme sans titre, dun ouvrage public sur le terrain dune personne prive, ne procde pas dun acte manifestement insusceptible de se rattacher un pouvoir dont dispose ladministration.

9 dcembre 2013, Pannizon c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n C3931
Sur le plan procdural, il est jug que la simple production dune transaction conclue sous condition ne suffit pas priver dobjet la question de comptence renvoye au Tribunal des conflits ds lors quil nest pas justifi de la ralisation de la condition et, partant, du dsistement effectif du demandeur. Quant la question de comptence, dans la logique de sa dcision redfinissant la voie de fait et aussi dans le souci dune bonne administration de la justice, le Tribunal considre que, dans la mesure o seule la dpossession dfinitive donne comptence au juge judiciaire pour rparer le prjudice rsultant dune telle dpossession, latteinte au droit de proprit caractrise soit par une dpossession temporaire soit par une altration ponctuelle de ses attributs ne peut faire chec au principe de sparation des autorits administratives et judiciaires, en sorte que le juge administratif est comptent pour statuer sur une demande dindemnisation du prjudice n dune emprise irrgulire.

, 13 octobre 2014 Socit AXA France IARD c/ MAIF, n C3963
Revenant sur la jurisprudence qui dfinissait la clause exorbitante du droit commun pouvant justifier quun contrat soit qualifi dadministratif comme une clause relative des droits et obligations trangers par leur nature ceux qui sont susceptibles dtre consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales , le Tribunal des conflits dcide didentifier dsormais une telle clause comme tant celle qui implique, dans lintrt gnral, que le contrat relve du rgime exorbitant des contrats administratifs en mentionnant, titre dillustration, les stipulations reconnaissant la personne publique contractante des prrogatives dans lexcution du contrat.

, 9 mars 2015 Mme Rispal c/ Socit ASF, n C3984
Revenant sur la jurisprudence issue de sa dcision du 8 juillet 1963, Socit Entreprise Peyrot c/ socit de l'autoroute Estrel-Cte-d'Azur, le Tribunal des conflits juge quune socit concessionnaire dautoroute qui conclut avec une autre personne prive un contrat ayant pour objet la construction, lexploitation ou lentretien dune autoroute ne peut, en labsence de conditions particulires, tre regarde comme ayant agi pour le compte de lEtat. Un tel contrat na donc pas un caractre administratif et le contentieux qui en dcoule relve des juridictions de lordre judiciaire. Ce faisant, le Tribunal unifie le rgime des contrats passs avec des tiers par lensemble des personnes prives charges d'exploiter un service public ou un ouvrage public.
Toutefois, soulignant que la nature juridique dun contrat sapprcie la date laquelle il a t conclu , le Tribunal dcide, pour la premire fois, de moduler lapplication dans le temps de son revirement de jurisprudence. Il juge ainsi que les contrats conclus antrieurement par une socit concessionnaire dautoroute sous le rgime des contrats administratifs demeurent rgis par le droit public et que les litiges ns de leur excution relvent des juridictions de lordre administratif.