If you can't read please download the document
Upload
nourdine-chebcheb
View
15
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
quelques grands arrêts du TC
Citation preview
Quelques grands arrts du TC
8 fvrier 1873, Blanco, n 00012
Larrt Blanco est souvent considr comme un fondement du droit
administratif franais. Le Tribunal des conflits a jug que la
responsabilit susceptible dincomber lEtat pour les dommages causs
aux particuliers du fait des services publics ne peut tre rgie par
les principes du code civil mais relve de rgles spciales. Ces rgles
spciales autonomes sont justifies par les besoins du service et, en
raison du lien entre la comptence et le fond, leur application est
de la comptence de la juridiction administrative.
30 juillet 1873, Pelletier, n 00035
Larrt Pelletier fonde, en matire de rparation des dommages imputs
des agents publics, le partage de responsabilit entre
ladministration et lagent sur la distinction entre la faute de
service et la faute personnelle. La faute personnelle est dtachable
du service, matriellement ou par le but poursuivi, et la
responsabilit particulire de lagent est alors engage, ce qui
justifie la comptence du juge judiciaire. Au contraire, la faute de
service est lie au fonctionnement ou lactivit de ladministration,
ce qui justifie la comptence du juge administratif.
9 dcembre 1899, Association Syndicale du Canal de Gignac, n
00515
Le Tribunal des conflits a jug quun tablissement public se
caractrise par les prrogatives de puissance publique dont celui-ci
pouvait faire usage. En lespce, les associations syndicales
autorises constituent des tablissements publics, lencontre desquels
ne peuvent tre exerces les voies dexcution du droit commun.
2 dcembre 1902, Socit immobilire de Saint Just, n 00543
Larrt Socit Immobilire Saint Just admet que ladministration peut
recourir des mesures dexcution force de ses dcisions. Toutefois, ce
privilge dexcution doffice est strictement encadr, il ne peut
sappliquer qu titre subsidiaire. Ladministration ne peut recourir
lexcution force lorsquelle dispose dune autre voie de droit lui
permettant darriver ces fins.
29 fvrier 1908, Feutry, n 00624
Dans le prolongement de larrt Terrier (CE, 6 fvrier 1903 Rec. 94),
le Tribunal des conflits tend le principe de la responsabilit de
lEtat du fait de linexcution ou de la mauvaise excution des
activits de service public aux collectivits locales. Les litiges
portant sur la responsabilit quasi dlictuelle des dpartements
relvent de la juridiction administrative. Le contentieux de la
responsabilit extra contractuelle des collectivits est incorpor au
contentieux administratif et soumis ses rgles spcifiques.
22 janvier 1921, Socit commerciale de lOuest africain, n
00706
Le Tribunal des conflits considre que certains services publics
fonctionnent dans les mmes conditions quune entreprise prive et
dgage la notion de service public industriel et commercial. Par
suite, les litiges relatifs aux dommages causs par lexploitation
dun service public et commercial relvent de la comptence du juge
judiciaire.
16 juin 1923, Septfonds, n 00732
Le Tribunal des conflits juge que, si le juge judicaire ne peut
apprcier la lgalit des actes administratifs caractre rglementaire,
il a le pouvoir dinterprter de tels actes. Toutefois, sagissant des
actes administratifs individuels, le juge judiciaire na pas
comptence pour leur interprtation. A moins quil ne soit
parfaitement clair, linterprtation dun acte administratif
individuel doit faire lobjet dune question prjudicielle devant le
juge administratif.
14 janvier 1935, Thpaz, n 00820
Jusqu larrt Thpaz, la faute commise par un fonctionnaire,
lorsquelle constituait galement un crime ou un dlit, tait
ncessairement une faute personnelle. Le Tribunal des conflits opre
un revirement de jurisprudence et consacre une nouvelle conception
de la faute de service. La juridiction admet que linfraction pnale
commise par un agent public dans lexercice de ses fonctions puisse
constituer une faute de service.
8 avril 1935, Action Franaise, n 00822
Larrt Action Franaise consacre la thorie de la voie de fait. Il
existe deux cas de voie de fait :
- lorsque une dcision administrative est manifestement
insusceptible de se rattacher quelque pouvoir de ladministration et
quelle porte atteinte une libert ou au droit de proprit ;
- lorsque ladministration procde dans des conditions irrgulires
lexcution force dune dcision et que cette excution porte atteinte
une libert ou au droit de proprit.
Laction de ladministration se place hors du droit. Le juge
judiciaire est seul comptent pour constater la commission dune voie
de fait, enjoindre ladministration de la faire cesser et ordonner
la rparation des prjudices subis.
17 mars 1949, Htel du Vieux Beffroi, n 01077, et Socit Rivoli
Sbastopol, n 01086
Le Tribunal des conflits juge que les juridictions administratives
sont comptentes pour se prononcer sur la rgularit dune emprise mais
que la comptence pour rparer les prjudices rsultant dune emprise
irrgulire revient aux juridictions judiciaires. Le juge judiciaire
doit donc, en cas de difficult srieuse, surseoir statuer et
renvoyer les parties faire trancher la question de la rgularit de
la dcision administrative lorigine de lemprise. Dans le cas de la
voie de fait, le juge judiciaire a une plnitude de comptences alors
que dans le cas de lemprise irrgulire, son intervention est limite
lindemnisation.
5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, n 01187
Le Tribunal des conflits juge que les juridictions rpressives sont
comptentes pour apprcier la lgalit des actes administratifs servant
de fondement des poursuites pnales et la dfense. Larrt Avranches et
Desmarets instaurait, toutefois, une restriction : le juge pnal ne
pouvait connatre des actes individuels qui relevaient des seules
juridictions administratives. Cette restriction a disparu depuis
lentre en vigueur du nouveau code pnal le 1er mars 1994 (art.
111-5). Le juge pnal est comptent pour interprter et apprcier la
lgalit de tous les actes administratifs.
27 mars 1952, Dame de la Murette, n 01339
Le Tribunal des conflits juge que les circonstances exceptionnelles
enlvent le caractre de voie de fait des agissements qui, en temps
normal, revtiraient ce caractre. Il ny a pas de voie de fait, car
laction de ladministration se rattache un pouvoir exceptionnel li
au temps de crise. Ces agissements redeviennent une activit
administrative et les juridictions administratives sont donc
comptentes.
27 novembre 1952, Prfet de Guyane, n 01420
Par cet arrt, le Tribunal des conflits fixe la frontire entre la
comptence des juridictions judiciaires et des juridictions
administratives dans lapprciation des actes du service public de la
justice. Les actes relatifs lexercice de la fonction
juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la
justice relvent des juridictions judiciaires tandis que ceux
relatifs lorganisation mme du service public de la justice relvent
des juridictions administratives.
28 mars 1955, Effimieff, n 01525
Le Tribunal des conflits juge que la notion de travaux publics est
susceptible dtre retenue pour des travaux mme financs par des fonds
privs et effectus au profit de particuliers, ds lors que ces
travaux sont excuts par une personne publique dans le cadre dune
mission de service public. Le Tribunal des conflits consacre une
dfinition largie de la notion de travaux publics
8 juillet 1963, Socit entreprise Peyrot, n 01804
Le Tribunal des conflits droge au principe selon lequel un contrat
conclu entre deux personnes prives ne peut revtir le caractre dun
contrat administratif. Il convient galement de considrer lobjet du
contrat qui vise un but dintrt gnral. Dans cet arrt, le Tribunal
des conflits juge que la construction des autoroutes comme la
construction des routes nationales est une mission appartenant par
nature lEtat et quil ny a pas lieu de distinguer selon que la
construction est assure directement par lEtat ou par un
concessionnaire. Lorsque cette mission est confie un
concessionnaire, celui-ci agit en ralit pour le compte de lEtat. Le
contrat conclu entre ce concessionnaire et lentreprise titulaire du
march pour lexcution des travaux ncessaires la construction de
lautoroute, mme conclu entre deux personnes prives doit, par suite,
tre qualifi de contrat administratif et soumis au droit public.
15 janvier 1968, Socit Air France c/ Epoux Barbier, n
01908
Le Tribunal des conflits juge que le rglement manant dune personne
morale de droit priv grant un service public industriel et
commercial revt un caractre administratif, ds lors quil concerne
lorganisation mme du service public. Par suite, seules les
juridictions administratives sont comptentes pour apprcier la
lgalit de ce rglement.
3 mars 1969, Socit interprofessionnelle du lait et de ses drivs
Interlait, n 01926
Le Tribunal des conflits apporte une limite la jurisprudence Peyrot
(TC 8 juillet 1963 Peyrot n01804) et maintient le principe selon
lequel un contrat conclu entre deux personnes prives ne peut tre
qualifi de contrat administratif mme si lun des deux cocontractants
est charg dune mission de service public. Le Tribunal retient quune
socit de droit priv intervenant en matire de rgularisation de prix
exerce une mission de service public, mais que, toutefois, elle se
livre librement des oprations commerciales soumises aux rgles de
droit priv. Par suite, les litiges opposant cette socit ses clients
ou ses fournisseurs relvent de la comptence du juge judiciaire. Le
Tribunal des conflits distingue donc les missions appartenant par
nature lEtat comme la construction des routes, dans lhypothse de
larrt Peyrot, et les activits tatiques nouvelles de caractre
conomique et social.
21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, n 02256
Le Tribunal des conflits rappelle quun contrat administratif conclu
entre deux personnes publiques revt en principe un caractre
administratif et que seule la juridiction administrative est
comptente pour connatre des litiges relatifs son excution.
Toutefois, une telle prsomption peut tre renverse au regard de
lobjet du contrat, lorsque celui-ci ne fait natre entre les
cocontractants que des rapports de droit priv.
6 juin 1989, Prfet de la rgion Ile de France, n 02578
Le Tribunal des conflits juge que, si le Conseil de la concurrence
est comptent pour les litiges relatifs aux activits de production,
de distribution et de services des personnes publiques, les litiges
relatifs aux actes pris par une personne publique en vue de
dterminer le mode de gestion dun service public relvent du juge
administratif. Le Tribunal des conflits retient que lorganisation
du service public ne constitue pas une activit de distribution, de
distribution et de services, mais un acte administratif sans
consquence sur le libre jeu de la concurrence.
La justification de lincomptence du juge judiciaire repose sur le
fait que l'acte administratif, en l'espce une convention de
dlgation de service public, n'est pas par lui-mme susceptible
d'empcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
sur le march.
Le Tribunal des conflits a confirm sa position par deux arrts du 4
novembre 1996 (Socit Datasport, n 03038) et du 18 octobre 1999
(Aroport de Paris et Air France c/ TAT, n 03174). Le juge
administratif est comptent pour apprcier la lgalit de dcisions
administratives indissociables de lexercice de prrogatives de
puissance publique ou portant sur lorganisation du service
public.
25 mars 1996, Prfet de la rgion Rhne-Alpes c/ Conseil de
prudhommes de Lyon (Berkani), n 03000
Le Tribunal des conflits juge que les personnels non statutaires
travaillant pour le compte dun service public administratif sont
des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
Les contentieux concernant ces agents relvent donc du juge
administratif. Toutefois, le Tribunal des conflits a rappel que ce
principe ne sapplique pas aux contrats de droit priv par
dtermination de la loi (TC, 22 mai 2006, Prfet des Bouches du Rhne,
n C3486).
12 mai 1997, Socit Baum, n 03056
Le Tribunal des conflits rappelle que les juridictions judiciaires
ne sont pas comptentes pour connatre des recours tendant
lannulation ou la suspension de dcisions administratives, sauf dans
lhypothse o ces dcisions constituent des voies de fait. Ds lors
quune mesure de ladministration nest pas constitutive dune voie de
fait, les juridictions judiciaires ne sont pas comptentes pour
connatre de conclusions tendant la suspension de la mesure.
14 fvrier 2000, GIP Habitat et interventions sociales, n
03170
Le Tribunal des conflits juge que les groupements dintrt public
constituent des personnes morales de droit public soumis un rgime
spcifique. Ce rgime se caractrise par une absence de soumission de
plein droit aux lois et rglement rgissant les tablissements
publics. Le Tribunal tire les consquences de la nature de personne
morale de droit public dun groupement dintrt public et retient que
la juridiction administrative est donc comptente pour connatre des
litiges opposant un agent dun groupement dintrt public
celui-ci.
23 octobre 2000, Prfet de police c/ M. Boussadar, n 03227
Le Tribunal des conflits juge que la loi du 30 juin 2000 relative
aux procdures durgence devant les juridictions administratives ne
conduit pas labandon de la thorie de la voie de fait. Il rappelle
quil ny a voie de fait justifiant, par exception au principe de la
sparation des autorits administratives et judiciaires, la comptence
des juridictions de lordre judiciaire que dans les cas o
ladministration, soit a procd lexcution force, dans des conditions
irrgulires, dune dcision portant une atteinte grave au droit de
proprit ou une libert fondamentale, soit a pris une dcision ayant
lun ou lautre de ces effets la condition toutefois que cette
dcision soit manifestement insusceptible dtre rattache un pouvoir
appartenant lautorit administrative .
23 juin 2003, Aroports de Paris, n C3358
Lorsquune dcision du Tribunal des conflits comporte une obscurit ou
une ambigut, la partie intresse peut introduire un recours en
interprtation.
21 mars 2005, Alberti Scott, n C3413
Lorsquun service public est gr par une personne publique, celui-ci
est prsum tre un service public administratif. Cette prsomption ne
sera renverse au profit de la qualification de service public
industriel et commercial que si trois critres cumulatifs sont runis
: lobjet du service, lorigine de son financement et ses modalits
dorganisation. Le Tribunal des conflits scarte de cette mthode
didentification et retient que le service public de la distribution
de leau peut tre qualifi dindustriel et commercial en considration
de son seul objet.
16 octobre 2006, Caisse centrale de rassurance c./ Mutuelle des
architectes de France, n C3506
Sauf disposition lgislative contraire, la nature administrative ou
de droit priv dun contrat sapprcie la date de sa formation. Ainsi,
les contrats administratifs conclus par un tablissement public
demeurent des contrats de droit administratif mme si la personne
publique est ultrieurement transforme en personne morale de droit
priv.
17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n
C3754
Le Tribunal des conflits juge que le juge judiciaire est comptent
pour connatre dun recours form contre une sentence arbitrale rendue
en France, sur le fondement dune convention darbitrage, dans un
litige n de lexcution ou de la rupture dun contrat conclu entre une
personne morale de droit public franaise et une personne de droit
tranger, excut en France, mettant en jeu les intrts du commerce
international, ft-il administratif selon les critres du droit
interne. Toutefois, le Tribunal des conflits apporte un temprament
la comptence du juge judiciaire. Le recours contre un telle
sentence arbitrale relve de la comptence du juge administratif
lorsquil implique le contrle de la conformit de la sentence aux
rgles impratives du droit public franais relatives loccupation du
domaine public ou celles rgissant la commande publique et
applicables aux marchs publics, aux contrats de partenariat et aux
contrats de dlgation de service public.
13 dcembre 2010, Socit Green Yellow et autres c/ Electricit de
France, n C3800
Par cette dcision, le Tribunal des conflits fait pour la premire
application de la Convention europenne des droits de lhomme et
ralise un contrle de conventionnalit dune disposition lgislative
lorsque la dsignation de lordre juridictionnel comptent en dpend.
En lespce, une disposition lgislative qui modifie de manire
rtroactive une attribution de comptence est contraire aux
dispositions de larticle 6 de la CEDH et porte atteinte au droit un
procs quitable, ds lors que lintervention du lgislateur nest pas
justifie par un imprieux motif dintrt gnral.
17 octobre 2011, SCEA du Chneau c/INAPORC, M. Cherel et autres
c/CNIEL,n C3828-3829
Le Tribunal des conflits, reprenant la solution dgage par larrt
Septfonds, rappelle, en premier lieu, le principe de sparation des
autorits administratives et judiciaires pos par larticle 13 de la
loi des 16-24 aot 1790 et par le dcret du 16 fructidor an III, pour
raffirmer la comptence de principe du juge administratif pour
statuer sur toute contestation de la lgalit des dcisions prises par
ladministration dans lexercice de ses prrogatives de puissance
publique, tout en rservant les exceptions lgales ou tires de la
nature de la matire concerne, mais retient, en second lieu,
successivement, une attnuation du principe, en nonant que le juge
judiciaire non rpressif est comptent pour accueillir une
contestation srieuse et carter la validit de lacte administratif
contest, en considration dune jurisprudence tablie de la
juridiction administrative permettant de statuer en ce sens, et une
exception au principe, en nonant que, eu gard au principe
deffectivit du droit communautaire, le juge judiciaire saisi au
principal a comptence pour apprcier la lgalit dun acte
administratif au regard du droit communautaire, primaire ou driv,
ou pour interroger lui-mme la Cour de justice titre prjudiciel.
12 dcembre 2011, Socit Green Yellow et autres c/ Electricit de
France,n C3841
Dans le prolongement de sa dcision Scea du Cheneau du 17 octobre
2011, le Tribunal des conflits nonce que la contestation formule
par la socit Green Yellow lencontre des arrts fixant le prix dachat
de llectricit revient invoquer la violation du principe de
non-rtroactivit des actes administratifs et en dduit, en
considration de la jurisprudence constante du Conseil dEtat rigeant
en principe gnral du droit le principe de la non-rtroactivit des
actes administratifs selon lequel ils ne disposent que pour lavenir
et ne peuvent contenir des dispositions applicables des situations
juridiquement constitues une date antrieure celle de leur
publication, que la contestation souleve peut tre tranche par la
juridiction judiciaire.
14 mai 2012, St Bouygues Telecom C/ M. Jean-Claude Roeland et
autres, n C3852
Le Tribunal des conflits organise la rpartition des comptences des
deux ordres de juridiction pour les litiges opposant des
particuliers des oprateurs de tlphonie mobile au sujet de
limplantation et du fonctionnement dantennes-relais, en dcidant,
sur le constat de la volont du lgislateur dorganiser une police
spciale des communications lectroniques, que seul le juge
administratif peut connatre dune action tendant obtenir une mesure
affectant limplantation dune station ou antenne radiolectrique, qui
implique, par son objet mme, une immixtion dans lexercice de cette
police spciale et est susceptible davoir pour effet de substituer,
quant aux risques en matire de brouillages et de sant publique,
lapprciation de ce juge judiciaire celle des autorits
administratives dsignes pour veiller la prvention de ces risques et
donc de remettre en cause les autorisations dlivres par ces mmes
autorits, mais que le juge judiciaire demeure comptent pour
connatre des actions, qui opposent des personnes de droit priv,
tendant la rparation dun prjudice caus par limplantation ou le
fonctionnement dune station radiolectrique ou tendant toute autre
mesure pour faire cesser un trouble anormal de voisinage tranger au
domaine de la sant publique ou des brouillages prjudiciables ou
caus par une implantation ou un fonctionnement irrgulier dune telle
station.
17 juin 2013, M. Bergoend c/ Socit ERDF Annecy Lman, n
C3911
Le Tribunal des conflits, tout en conservant les deux hypothses de
la voie de fait, savoir lorsque l'administration, soit a procd
l'excution force, dans des conditions irrgulires, d'une dcision,
mme rgulire, soit a pris une dcision manifestement insusceptible
d'tre rattache un pouvoir appartenant l'autorit administrative , en
a dlimit le domaine dapplication et, partant, la comptence du juge
judiciaire, aux atteintes la libert individuelle, en conformit avec
larticle 66 de la Constitution, et au droit de proprit,
exclusivement en cas dextinction dfinitive de ce droit, par
analogie avec la comptence reconnue ce juge judiciaire en matire
dexpropriation. Ainsi, il donne une nouvelle dfinition, plus
restrictive, de la notion de voie de fait. En outre, le Tribunal
des conflits nonce que limplantation, mme sans titre, dun ouvrage
public sur le terrain dune personne prive, ne procde pas dun acte
manifestement insusceptible de se rattacher un pouvoir dont dispose
ladministration.
9 dcembre 2013, Pannizon c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n
C3931
Sur le plan procdural, il est jug que la simple production dune
transaction conclue sous condition ne suffit pas priver dobjet la
question de comptence renvoye au Tribunal des conflits ds lors quil
nest pas justifi de la ralisation de la condition et, partant, du
dsistement effectif du demandeur. Quant la question de comptence,
dans la logique de sa dcision redfinissant la voie de fait et aussi
dans le souci dune bonne administration de la justice, le Tribunal
considre que, dans la mesure o seule la dpossession dfinitive donne
comptence au juge judiciaire pour rparer le prjudice rsultant dune
telle dpossession, latteinte au droit de proprit caractrise soit
par une dpossession temporaire soit par une altration ponctuelle de
ses attributs ne peut faire chec au principe de sparation des
autorits administratives et judiciaires, en sorte que le juge
administratif est comptent pour statuer sur une demande
dindemnisation du prjudice n dune emprise irrgulire.
, 13 octobre 2014 Socit AXA France IARD c/ MAIF, n C3963
Revenant sur la jurisprudence qui dfinissait la clause exorbitante
du droit commun pouvant justifier quun contrat soit qualifi
dadministratif comme une clause relative des droits et obligations
trangers par leur nature ceux qui sont susceptibles dtre consentis
par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales , le
Tribunal des conflits dcide didentifier dsormais une telle clause
comme tant celle qui implique, dans lintrt gnral, que le contrat
relve du rgime exorbitant des contrats administratifs en
mentionnant, titre dillustration, les stipulations reconnaissant la
personne publique contractante des prrogatives dans lexcution du
contrat.
, 9 mars 2015 Mme Rispal c/ Socit ASF, n C3984
Revenant sur la jurisprudence issue de sa dcision du 8 juillet
1963, Socit Entreprise Peyrot c/ socit de l'autoroute
Estrel-Cte-d'Azur, le Tribunal des conflits juge quune socit
concessionnaire dautoroute qui conclut avec une autre personne
prive un contrat ayant pour objet la construction, lexploitation ou
lentretien dune autoroute ne peut, en labsence de conditions
particulires, tre regarde comme ayant agi pour le compte de lEtat.
Un tel contrat na donc pas un caractre administratif et le
contentieux qui en dcoule relve des juridictions de lordre
judiciaire. Ce faisant, le Tribunal unifie le rgime des contrats
passs avec des tiers par lensemble des personnes prives charges
d'exploiter un service public ou un ouvrage public.
Toutefois, soulignant que la nature juridique dun contrat sapprcie
la date laquelle il a t conclu , le Tribunal dcide, pour la premire
fois, de moduler lapplication dans le temps de son revirement de
jurisprudence. Il juge ainsi que les contrats conclus antrieurement
par une socit concessionnaire dautoroute sous le rgime des contrats
administratifs demeurent rgis par le droit public et que les
litiges ns de leur excution relvent des juridictions de lordre
administratif.