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Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014 ●

Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la jurisprudence récente?

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Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la jurisprudence récente?. I- Le contexte. Des produits structurés « toxiques » ont été souscrits par de nombreux bailleurs sociaux Prêts « structurés » & swaps « structurés ». - PowerPoint PPT Presentation

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Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la

jurisprudence récente?

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I- Le contexte

Des produits structurés « toxiques » ont été souscrits par de nombreux bailleurs sociaux

- Prêts « structurés » & swaps « structurés »

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Encadrement normatif flou de ce type de contrats- Essai de clarification sur un plan normatif :

• Circulaire n° NOR/ETLL/1225918/C du 29 janvier 2013• Article L. 423-17 du CCH

- Et sur un plan comptable :• Avis du CNOCP du 3 juillet 2012

Attitude ambiguë de l’Etat Actionnaire de la SFIL (100% directement et indirectement)

et de Dexia SA (44%) Cf. Loi de finances, « validation » et « fonds de soutien »

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II- Définitions (1/3)

Contrat de prêt Le prêt désigne l'opération par laquelle une personne remet à

un bénéficiaire une somme d'argent, contre versement futur par ce dernier d'intérêts et remboursement de la somme prêtée

Articles 1892 et s. du Code civil

Contrat de swap de taux d’intérêt Le swap est un échange de flux financier Par exemple : le principe d’un swap de taux d’intérêt est de

comparer deux taux d’intérêt et de se verser mutuellement les différentiels de taux

Le swap est un contrat financier (Instrument Financier à Terme) articles L. 211-1 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier

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II- Définitions (2/3)

Taux classiques Taux fixes Taux variables « classiques »

– Indexation simple sur un taux monétaire ou obligataire

Ex. : EURIBOR (toutes échéances), etc. – Assorti d’une marge fixe (négative, nulle ou positive)

Exemple : Euribor 3 mois + 50 points de base

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II- Définitions (3/3)

Taux structurés Taux variables résultant de la combinaison de

plusieurs indices de référence– Taux d’intérêts de maturité différentes, etc.

– Indices de change

– Avec « effet de levier » (le plus souvent)

Et/ou formules conditionnelles– Le taux d’intérêt applicable dépend de la survenue

d’un évènement déclencheur « si …, alors … »

Emportant vente d’options par le client de la banque à cette dernière (« vente implicite

d’options »)

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III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (1/4)

Instruments financiers à terme : Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2013

- Affaire SMGM c. SGCIB TGI de Paris, 28 janvier 2014

- Affaire LMCU c. RBS

Prêts « structurés » : TGI de Nanterre, 8 février 2013 : affaire CG 93 TGI de Nanterre, 7 mars 2014 : affaire Saint-Maur

Résistance du Tribunal de commerce de Paris

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A/ Instruments financiers à terme

Défaut d’information et de conseil

B/ Contrats de prêt

Dispositions spécifiques au TEG (à ce jour)

III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (2/4)

Fondement des condamnations

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Défaut d’information Non-communication des données forwards Non-communication de la valorisation à initiation

Défaut de conseil Inadéquation aux besoins du client (notamment)

Fondements textuels Articles 1134 (bonne foi) & 1147 (information, conseil) du code civil Règles de bonne conduite : Article L. 533-4 ancien du code monétaire et financier Articles L. 533-10 & s. du même code RG de l’Autorité des marchés financiers

Fondement des condamnations : IFT

III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (3/4)

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Dispositions relatives au TEG

Absence de TEG dans l’acte constatant le contrat de prêt

Omission des mentions obligatoires

Fondements textuels :– Article L. 313-4 du code monétaire et financier– Articles L. 313-1 et s. du code de la consommation – Article R. 313-1 du code de la consommation– Jurisprudence

PrécisionLes dispositions applicables aux IFT sont théoriquement applicables

aux prêts structurés (débat doctrinal)

III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (4/4)

Fondement des condamnations : prêts structurés

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IV- Perspectives & stratégie

Autres motifs possibles de condamnation civile : capacité, dol/erreur, illicéité de l’objet et de la cause, résiliation/résolution

Poursuites disciplinaires (AMF/FSA)

Le « fonds de soutien » : une fausse bonne idée - Le résultat d’une procédure aboutie peut être

plus intéressant que le bénéfice du fonds de soutien (ex. application du taux légal…)

- Le « fonds de soutien » et les marchés financiers

La détermination à mener une procédure judiciaire à son terme reste la voie privilégiée

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Nos coordonnées

Olivier POINDRON – Directeur de mission Tél. : 01 47 38 90 18 E-mail : [email protected]

Bruno WERTENSCHLAG – Avocat associé Tél. : 01 47 38 89 33 E-mail : [email protected]

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