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Introduction
La société concernée est une société par action simplifiée unipersonnelle dont
l’objet est l’exploitation des surfaces de ventes d’un magasin type jardinerie. Nous
sommes commissaire aux comptes de la société depuis fin 2008 et notre mission prend
fin avec les comptes clôturant au 30 juin 2014. L’associé unique de cette SASU est une
coopérative agricole dont nous sommes également commissaire aux comptes. La SAS
détient 95% des parts sociales d’une SARL qui a la même activité qu’elle pour un
magasin situé à quelques kilomètres et qui se situe en dessous des seuils de nomination
d’un commissaire aux comptes. Les locaux des magasins sont loués à la société mère du
groupe et la gestion administrative est assurée par la direction de la coopérative agricole.
L’ensemble du groupe est suivi par un cabinet d’expertise comptable qui a une mission
de présentation des comptes annuels ainsi qu’une mission d’accompagnement juridique.
Courant mars 2010, deux mois avant la date de clôture, le président nous a fait
part de la volonté du groupe de transformer la SAS en SARL afin de pouvoir fusionner la
future SARL avec sa filiale de façon à réunir les deux jardineries dans une seule structure
juridique, mais aussi dans le but d’assouplir le formalisme juridique et social. L’article
L225-244 du code de commerce (cf. annexes), applicable aux SAS selon l’article L227-1
du code de commerce (cf. annexes), précise que « La décision de transformation est prise
sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que les
capitaux propres sont au moins égaux au capital social ». Lors de cet entretien avec le
président de la SAS, et du fait que celle-ci présentait des capitaux propres inférieurs à
son capital social lors de la dernière clôture (30 juin 2009), nous lui avons fait part de la
nécessité d’effectuer une réduction du capital social de celle-ci afin d’apurer ses pertes.
De plus, nous lui avons demandé de nous présenter une situation intermédiaire afin que
l’on puisse remplir les diligences liées à notre intervention dans le cadre de notre rapport
sur la transformation. Nous lui avons aussi rappelé que l’article L225-204 du code de
commerce (cf. annexes), applicable aux SAS selon l’article L227-1 du code de commerce,
indique qu’un « rapport établi par les commissaires aux comptes sur l’opération
envisagée [la réduction du capital] est communiqué aux actionnaires de la société … ».
Dans ce rapport, je développerais donc les deux missions du commissaire aux
comptes dans le cadre de l’opération de réorganisation juridique de cette structure ;
c'est-à-dire, le rapport à la réduction de capital social, d’une part, et le rapport à la
transformation d’une SAS en SARL, d’autre part. J’ai réalisé ces missions avec l’aval de
mon maître de stage et sous sa responsabilité ; il a supervisé l’ensemble de mes travaux.
Sommaire
1
Introduction page 2
Chapitre 1 : Réduction du capital social dans une SAS page 4
1-1 Réglementation page 4
1-2 Problématiques de la mission page 5
1-3 Diligences page 6
1-4 Rapports page 8
1-5 Application au dossier traité page 9
Chapitre 2 : Transformation d’une SAS en SARL page
11
1-1 Réglementation page 11
1-2 Problématiques de la mission page 12
1-3 Diligences page 13
1-4 Rapports page 14
1-5 Application au dossier traité page 15
Conclusion page 18
Annexes page 19
2
Chapitre 1 : Réduction du capital social
dans une SAS
1-1 Réglementation
La réduction de capital dans les sociétés par actions est autorisée ou décidée par
l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer à l’organe d’administration
(conseil d’administration, directoire, président) tous pouvoirs pour sa réalisation. En
aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction est communiqué au commissaire aux comptes sans que le
code de commerce ne prévoie de délai de communication minimum. Celui-ci doit mettre
à disposition des actionnaires son rapport quinze jours avant la réunion de l’organe
délibérant. L’assemblée statue sur le rapport du commissaire qui fait connaître son
appréciation sur les causes et les conditions de la réduction. Lorsque le conseil
d’administration, le directoire ou le président (SASU) réalise l’opération sur délégation de
l’assemblée générale, il en dresse un procès-verbal soumis à publicité et procède à la
modification corrélative des statuts.
Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivé par
des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance
est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent
former une opposition à la réduction devant le tribunal de commerce, dans un délai de
trente jours, à compter de la date de dépôt.
Attention à ne pas confondre la réduction du capital avec l’amortissement ou le
remboursement du capital. La réduction du capital, qu’elle soit ou non motivée par des
pertes, a pour effet de réduire le montant du capital. Différemment, l’amortissement du
capital, tel que prévu par l’article L225-198 du code de commerce, est effectué en cours
de vie sociale en application de dispositions statutaires ou sur décision de l’organe
délibérant et n’a pas pour effet de modifier le montant du capital. En effet, les
versements aux actionnaires sont prélevés sur les sommes distribuables au sens de
l'article L232-11 (cf. annexes) du code de commerce. L’amortissement du capital a donc
pour effet de diminuer le montant des capitaux propres sans affecter celui du capital. Le
remboursement du capital, quant à lui, intervient dans le cadre de la liquidation et du
partage d’une société commerciale, lorsque l’actif a été réalisé et le passif réglé.
1-2 Problématiques de la mission
3
En application des textes du code de commerce que nous avons évoqué
précédemment, le commissaire aux comptes a pour mission :
- d’examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée sont
régulières ;
- de vérifier que l'opération ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires ou
des associés.
Le commissaire aux comptes n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de
l'opération et les modalités de l’achat d’actions ou de parts, sauf au cas particulier de la
réduction du capital suite à l’achat d’un petit nombre d'actions, en vue de les annuler
pour faciliter certaines opérations financières, telle que prévue par l’article R225-156 du
code de commerce (cf. annexes).
Dans les sociétés par actions, les textes légaux et réglementaires ne prévoient pas
de délai pour la communication du projet de réduction du capital au commissaire aux
comptes. De ce fait, il est souhaitable qu’une concertation s’instaure entre la société et le
commissaire aux comptes, notamment afin qu’il dispose de délais suffisants pour réaliser
les diligences qu’il estime nécessaires et présenter, le cas échéant, ses observations à
l’organe compétent, avant la convocation de l’organe délibérant appelé à statuer sur le
projet de réduction du capital. Si ces observations s’avéraient susceptibles de remettre
en cause le projet, l’organe compétent serait en mesure de pouvoir en tenir compte, et
d’y apporter les modifications nécessaires, pour que la réduction du capital puisse être
décidée ou autorisée par l’organe délibérant.
Les risques particuliers à l’intervention du commissaire aux comptes dans le cadre
d'une opération de réduction du capital sont liés à l'obligation d’apprécier si les causes et
conditions de la réduction du capital sont régulières dans le contexte d’opérations qui
peuvent s’avérer complexes. Le commissaire aux comptes, dans le cas du rachat d’un
petit nombre d'actions pour faciliter une opération financière, se prononce également sur
l'opportunité de l'opération et les modalités de l'achat envisagé des actions.
Dans le cadre de l’appréciation des causes et conditions de l’opération, un autre
domaine délicat est de vérifier que l’opération ne peut porter atteinte à l’intervention de
l'égalité des actionnaires, domaine sur lequel le législateur a particulièrement insisté en
matière de réduction du capital, dans l’article L225-204 du code de commerce (cf.
annexes).
Enfin, dans les sociétés par actions, certaines irrégularités sanctionnées
pénalement, sont susceptibles d’être commises en cas de réduction du capital,
notamment :
4
- le non-rachat, en vue de leur annulation, des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote avant les actions ordinaires ;
- l’utilisation des actions rachetées en application de l’article L225-208 du code de
commerce (cf. annexes) à des fins autres que celles prévues par cet article ;
- le fait de ne pas assurer la publicité de la réduction du capital.
Les obligations du commissaire aux comptes, relatives à la communication des
irrégularités à l’organe compétent en application de l’article L823-16 du code de
commerce (cf. annexes), à leur signalement à la plus prochaine réunion de l’organe
délibérant et à la révélation au procureur de la République conformément à l’article L823-
12 du même code (cf. annexes) s’appliquent dans ces interventions au même titre que
dans la mission de certification des comptes.
1-3 Diligences
Les travaux à réaliser lors d’une intervention du commissaire aux comptes dans le
cadre d’une réduction du capital ne sont pas, à ce jour, définis par une norme d’exercice
professionnel. Pour connaître les diligences du commissaire aux comptes, il faut se
reporter à la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes relative à certaines interventions prévues par les textes légaux et
réglementaires qui est constituée des anciennes normes du référentiel de la CNCC de
juillet 2003.
L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions
définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux
comptes, ayant pour objet d’apprécier les causes et conditions de l’opération envisagée
au regard des dispositions légales et réglementaires. La doctrine professionnelle à
laquelle doit se référer le commissaire aux comptes est l’ancienne norme 6-107 du
référentiel normatif de juillet 2003 (cf. annexes).
Selon le code de commerce et le référentiel normatif de la CNCC, les diligences du
commissaire aux comptes dans le cadre d’une intervention pour réduction du capital
social d’une société par actions sont les suivantes :
- Le commissaire aux comptes analyse l'opération de réduction du capital
envisagée et examine notamment si les causes et les conditions de la réduction
examinée sont régulières. Il signale aux personnes constituant le gouvernement
d’entreprise toute disposition lui paraissant non régulière.
5
- Le commissaire aux comptes s'assure également que l'opération ne peut porter
atteinte à l'égalité entre les actionnaires.
- Lors d'une réduction du capital par annulation d'actions achetées dans le cadre
des dispositions prévues par l'article L225-209 du Code de commerce (cf.
annexes), le commissaire aux comptes s'assure que l'assemblée générale
ordinaire a autorisé le conseil d'administration (ou le directoire ou le président
selon le cas) à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital
de la société. Le plafond de l'opération est fixé en nombre maximal de titres et en
montant maximal. Le commissaire aux comptes vérifie que l'annulation des
actions s'inscrit dans le cadre des finalités de l'achat définies par l'assemblée
générale ordinaire et dans la limite de 10 % du capital de la société par période de
vingt-quatre mois.
- Dans le cas où l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation de capital,
une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a
autorisé le conseil d'administration (ou le directoire ou le président selon le cas) à
acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler, le commissaire aux
comptes examine l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Vous pouvez consulter le détail de ces diligences et les travaux que devra notamment
réaliser le commissaire aux comptes dans certains cas particuliers dans la rédaction de la
norme 6-107 en annexe de ce rapport.
Pour accompagner le commissaire aux comptes dans l’accomplissement de ses
diligences, la CNCC a réalisé des modèles de questionnaires constituant des aide-
mémoires que le commissaire aux comptes peut choisir d’utiliser lors de la réalisation de
ses travaux relatifs à une réduction du capital. Vous pouvez consulter en annexes celui
concernant les sociétés par actions. A noter que l’utilisation de ce questionnaire ne revêt
en aucun cas un caractère obligatoire et nécessite une adaptation en fonction des
circonstances propres à la réduction du capital et à la société dans laquelle elle
intervient.
1-4 Rapports
Le rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital comporte les
informations suivantes :
6
- un intitulé ;
- le destinataire du rapport ;
- un paragraphe d'introduction comportant :
o le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
o le rappel du texte légal ou réglementaire applicable à la réduction du
capital envisagée ;
o les objectifs de son intervention ;
- éventuellement, un paragraphe décrivant le contexte et les principales modalités
de l’opération ;
- un paragraphe portant sur les travaux effectués et comportant :
o une référence à la doctrine de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette mission ;
o une description des diligences mises en œuvre ;
- une conclusion formulée sous la forme d'absence d'observation, ou au contraire
d'observations, à exprimer sur les causes et conditions de l'opération. Il est
précisé si ces observations sont, ou ne sont pas, de nature à remettre en cause la
régularité de la réduction de capital envisagée ;
- la date du rapport ;
- l'adresse et l'identification du (des) signataire(s) du rapport.
Je ne développerai pas ici ces différentes parties du rapport sur la réduction du
capital car vous pouvez vous reporter au contenu de la norme 6-107 du référentiel
normatif de juillet 2003 en annexe de ce rapport qui propose des exemples de rapports
sur lesquels le commissaire aux comptes peut s’appuyer selon les différents cas qu’il sera
amené à rencontrer.
Le rapport du commissaire aux comptes est daté du jour de l’achèvement des
travaux. Dans les sociétés par actions, en application de l’article R225-150 du code de
commerce (cf. annexes), le rapport du commissaire aux comptes est adressé aux
actionnaires ou mis à leur disposition, quinze jours au moins avant la réunion de
l’assemblée appelée à statuer sur l’opération.
1-5 Application au dossier traité
Pour rappel, la SAS qui nous a confié cette mission, réalise cette réduction du
capital afin d’abaisser le montant de son capital social au niveau de ses capitaux propres
dans le but de pouvoir se transformer en SARL ; la finalité étant de se donner la
7
possibilité de fusionner avec une autre SARL dont elle détient à ce jour 95% des parts
sociales. La rencontre préalable avec son président, que j’ai évoqué dans l’introduction
de ce rapport, nous a permis de préparer notre mission en anticipant les éventuelles
irrégularités juridiques qu’auraient pu commettre le client. Nous nous sommes aussi
assurés que ce dernier se ferait accompagner de son expert comptable pour la réalisation
des actes juridiques afin de diminuer le risque d’oubli et d’erreur.
Il faut tout d’abord préciser que ce cas ne présente pas de difficulté particulière
pour deux principales raisons :
- En effet, l’actionnariat de la SAS est constitué d’une seule personne. L’aspect de la
mission consistant à vérifier que l'opération ne doit pas porter atteinte à l'égalité
des actionnaires ou des associés est donc sans intérêt.
- Ensuite, la réduction de capital social afférente est essentiellement motivée par
des pertes. L’aspect protection des créanciers lié à la mission du commissaire aux
comptes n’est donc pas à mettre en œuvre au niveau du contrôle de la régularité
de l’opération puisque l’article L225-205 du code de commerce (cf. annexes) ne
prévoit pas de mesure de protection des créanciers en cas de réduction du capital
motivée par des pertes.
Reste donc à contrôler, pour l’essentiel, la régularité des causes et conditions de la
réduction du capital. Pour cela, je me suis appuyé sur le questionnaire de la compagnie
pour m’assurer de l’accomplissement exhaustif des diligences liées à cette mission.
Voici les travaux et réflexions que j’ai menés pour le traitement des diligences
selon la formalisation du questionnaire de la CNCC (dont le modèle est délivré avec les
annexes de ce rapport) :
- (1.1) Identifier les motifs de l’opération :
La réduction du capital de cette SAS est réalisée dans le but d’apurer les pertes
afin d’avoir des capitaux propres suffisants pour effectuer une transformation en
SARL. Indirectement, elle est aussi réalisée pour faciliter une opération financière
puisque le but à moyen terme de cette transformation est de fusionner avec une
autre SARL. Toutes ces opérations juridiques et financières sont prévues et
autorisées par le code de commerce et n’appellent pas de commentaire particulier
dans ce cas précis.
- (1.2) Apprécier la sincérité de l’information donnée par l’organe compétent à
l’organe délibérant sur la réduction du capital projetée :
8
Le président de la SAS nous a transmis son rapport destiné à l’assemblée générale
extraordinaire devant statuer sur la réduction du capital (rapport que j’ai
retranscris de façon anonyme afin de pouvoir le joindre à mes annexes auxquelles
vous pouvez vous reporter pour le consulter). Les données financières de ce
rapport (montant du capital social et des pertes constatées) sont concordantes
avec les comptes clos aux 30/06/2009 qui ont été certifiés par mon maître de
stage et les données sur le capital social (montant en euros et nombre de parts)
sont conformes aux statuts. Le président évoque effectivement l’apurement des
pertes comme motif de cette réduction du capital. Nous jugeons donc l’information
donnée par le président à l’assemblée générale sincère mais on peut se poser la
question de la nécessité de ce rapport et de son contrôle par le commissaire aux
comptes du fait que le président et le représentant personne physique de l’associé
unique sont le même individu.
- (1.3) Examiner la régularité des modalités :
Nous nous sommes assurés que la réduction du capital de la SAS ne ramène pas
le capital en dessous du minimum légal ou statutaire. La consultation des statuts
nous indique que le capital minimum doit être de 37 000 € (capital minimum légal
lorsque cette SAS a été constituée). L’opération descend le capital à 300 000 €
donc pas d’anomalie sur ce point.
- (1.4) Egalité des actionnaires :
Non applicable car la société concernée est une SAS unipersonnelle.
Les conclusions de mes travaux réalisés sous l’expertise de mon maître de stage
aboutissent à l’émission d’un rapport sans observation. Ce rapport a été réalisé à partir
des modèles fournis par la norme 6–107 du référentiel normatif de juillet 2003 (cf.
annexes). Il est consultable en annexes sous une forme anonyme.
9
Chapitre 2 : Transformation d’une SAS
en SARL
1-1 Réglementation
La transformation d’une société est l’opération qui consiste à changer la forme
juridique de celle-ci. Selon l’article L210-6 du code de commerce, la transformation
régulière d’une société n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle. Seule
la transformation en un autre type de groupement entraine la perte de la personnalité
morale (GIE par exemple). Toute transformation d’un type de société en une société d’un
autre type est possible.
Cependant, certaines conditions sont à respecter pour que la transformation de
SAS en SARL soit possible :
- L’article L225-243 du code du commerce (cf. annexes) précise que la
transformation n’est possible que si, « au moment de la transformation, elle a au
moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires
le bilan de ses deux premiers exercices ».
- L’article L225-244 de ce même code (cf. annexes) souligne que la « décision de
transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la
société. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au
capital social ». Cet article rappelle aussi que l’opération est soumise à publicité.
- L’article L225-245 du code de commerce (cf. annexes) notifie que la
transformation en SARL fait l’objet d’une décision extraordinaire des actionnaires.
- L’article L223-1 du code de commerce (cf. annexes) prévoyant un nombre
maximal de 100 associés pour les SARL, le nombre d’actionnaires de la SAS ne
doit pas être supérieur à 100.
- L’article L223-3 du code de commerce (cf. annexes) ajoute que la société ne doit
pas avoir pour objet celui exercé par les « sociétés d’assurance, de capitalisation
et d’épargne » ; ces activités ne pouvant être pratiquées par les SARL.
Concernant la fin du mandat du commissaire aux comptes, la transformation de la
société en SARL non astreinte à nommer un commissaire aux comptes en fonction des
seuils fixés à l’article 12 du décret du 23 mars 1967 (cf. annexes) met fin au mandat
avant terme. En ce cas, les fonctions du commissaire aux comptes cessent au jour de la
décision de l’assemblée générale. Le commissaire aux comptes qui n’est plus en exercice
n’a pas de travaux à effectuer et de compte rendu de mission à établir au titre de l’audit
10
conduisant à la certification des comptes, que ce soit pour un arrêté de comptes au jour
de la transformation ou pour les comptes annuels de l’exercice durant lequel la
transformation a eu lieu (Bull. CNCC n° 104, 1996, p. 547 : Cf. Etude juridique CNCC de
décembre 1998 sur : « La nomination et la cessation des fonctions du commissaire aux
comptes »).
1-2 Problématiques de la mission
L’objectif de l’intervention du commissaire aux comptes est d’informer les
associés sur la situation financière de la société afin que ceux-ci puissent se prononcer
sur la transformation qui leur est proposée. Plus précisément, sa mission se limite à
attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital
social.
L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée sous une
forme positive au regard de la conformité du montant des capitaux propres par rapport à
la règle prévue par l’article L225-244 du Code de commerce (cf. annexes).
Rappelons que les obligations du commissaire aux comptes, relatives à la
communication des irrégularités à l’organe compétent en application de l’article L823-16
du code de commerce (cf. annexes), à leur signalement à la plus prochaine réunion de
l’organe délibérant et à la révélation au procureur de la République conformément à
l’article L823-12 du même code (cf. annexes) s’appliquent dans ces interventions au
même titre que dans la mission de certification des comptes.
Une assemblée qui décide la transformation d'une SA en SARL sur la base d'un
rapport du commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres sont inférieurs
au capital social prend sa décision en violation des règles de transformation contenues
dans le livre II du code de commerce. Faute de disposition expresse telle que prévue par
l'article L235-1 du code de commerce (cf. annexes) visant la nullité d'une société ou d'un
acte modifiant les statuts, l'irrespect de cette règle n'entraîne pas la nullité de la
transformation. La nullité de la transformation ne pourrait alors résulter que d'une
contravention aux dispositions qui régissent la nullité des contrats (vote d'actionnaires
incapables, consentement vicié, fraude, abus de majorité...). En ce qui concerne l'attitude
du commissaire aux comptes, celui-ci, en application de l'article L823-16 du code de
commerce (cf. annexes), signale l'irrégularité à la plus prochaine assemblée générale. En
application de la norme 5-112 « Communication des irrégularités et des inexactitudes à
l’assemblée générale », les irrégularités éventuelles sont mentionnées dans le rapport du
commissaire aux comptes sur la transformation de la société. La mention prend place
après la conclusion sur le montant des capitaux propres par rapport au montant du
11
capital social. En revanche, cette irrégularité n'étant pas assortie de sanctions pénales,
elle ne donne pas lieu à révélation au procureur de la République.
1-3 Diligences
Pour les travaux liés à son intervention dans le cadre de la transformation d’une
SAS en SARL, les commissaires aux comptes ne disposent pas actuellement de norme
d’exercice professionnel spécifique à laquelle ils pourraient se conformer pour
l’accomplissement de leurs diligences. En revanche, ils disposent pour cela de la doctrine
professionnelle de la CNCC relative à certaines interventions prévues par les textes
légaux et réglementaires qui est constituée des anciennes normes du référentiel CNCC de
juillet 2003. Celle relative à la transformation des sociétés par actions est la norme 6-403
(cf. annexes).
Selon le code de commerce et le référentiel normatif de la CNCC, les diligences du
commissaire aux comptes dans le cadre d’une intervention pour transformation des
sociétés par actions sont les suivantes :
Le commissaire aux comptes doit avant tout obtenir les comptes à partir desquels
il apprécie le montant des capitaux propres et du capital social. Il évalue, compte tenu de
sa connaissance générale de la société et de ses activités et de la date de clôture des
derniers comptes annuels, s’il convient de demander l’établissement d’une situation
comptable ou de comptes intermédiaires. Ces derniers sont arrêtés par l’organe
compétent de l’entité lorsque le montant des capitaux propres est inférieur au montant
du capital social à la date de clôture des derniers comptes annuels et que les bénéfices
de la période couverte par ces comptes intermédiaires permettent de respecter la règle
prévue par l’article L225-244 du Code de commerce.
Le commissaire aux comptes s’assure, à partir des derniers comptes ou de la
situation comptable intermédiaire, et après avoir réalisé les contrôles appropriés, que le
montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social à la date de
son rapport sur la transformation. De plus, il s’attache à appréhender la survenance de
risques ou la réalisation de pertes de nature à pouvoir remettre en cause le montant des
capitaux propres. Il tient compte de l’incidence éventuelle de ces éléments pour attester
si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social à la
date de son rapport sur la transformation.
Le commissaire aux comptes s’assure que la société satisfait, ou a pris les
dispositions nécessaires pour satisfaire, à la date de la transformation, aux conditions de
l’article L225-243 du Code de commerce.
12
Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire aux
comptes apprécie l’utilité d’obtenir de la direction une lettre d’affirmation, portant une
date la plus rapprochée possible de celle de la signature de son rapport. Il considère
notamment l’intérêt d’obtenir confirmation de l’absence de survenance, jusqu’à la date
de son rapport sur la transformation, de faits ou d’événements susceptibles d’affecter, de
manière significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination
des capitaux propres. Lorsque les comptes ou la situation comptable intermédiaire n’ont
pas été arrêtés par l’organe compétent de l’entité, le commissaire aux comptes s’assure
de la responsabilité prise par la direction en obtenant, par exemple, un exemplaire signé
de ces comptes ou de cette situation ou une déclaration écrite à laquelle ils sont
annexés.
Vous pouvez consulter le détail de ces diligences et les travaux que devra
notamment réaliser le commissaire aux comptes dans certains cas particuliers dans la
rédaction de la norme 6-403 en annexe de ce rapport.
1-4 Rapports
La conclusion du commissaire aux comptes est favorable ou défavorable (pour
désaccord ou limitation). Elle est fonction de l’opinion sur les derniers comptes annuels et
du résultat des contrôles réalisés sur la période écoulée entre l’établissement des
derniers comptes annuels et la date d’établissement du rapport sur la transformation.
Le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société
comporte les informations suivantes :
- un intitulé ;
- le destinataire ;
- une introduction rappelant les objectifs de l’intervention du commissaire aux
comptes et le texte applicable ;
- un paragraphe comportant une description des travaux réalisés et une référence
aux normes professionnelles applicables en France ;
- une conclusion sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social ;
- la date du rapport ;
- l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.
Nous ne développerons pas ici ces différentes parties du rapport sur la
transformation des sociétés par actions car vous pouvez vous reporter au contenu de la
norme 6-403 du référentiel normatif de juillet 2003 en annexe de ce rapport qui propose
des exemples de rapports sur lesquels le commissaire aux comptes peut de s’appuyer
selon les différents cas qu’il sera amené à rencontrer.
13
Le rapport du commissaire aux comptes est déposé au siège social de la société
dans un délai de quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’opération de transformation, de manière à respecter l’exercice du droit
à l’information des actionnaires.
1-5 Application au dossier traité
Concernant la SAS pour laquelle nous avons réalisé cette mission, la date prévue
pour la transformation (25 juin 2010) est proche de la prochaine date de clôture (30 juin
2010). De plus, les derniers comptes certifiés par le commissaire aux comptes
présentaient des capitaux propres inférieurs au capital social et une perte. Le
commissaire aux comptes ne pouvait donc pas s’appuyer uniquement sur les comptes
clos au 30 juin 2009 pour se former une opinion sur l’opération. C’est pourquoi, comme je
l’ai déjà signalé dans l’introduction de ce rapport, nous avons fait part au président de la
société, lors de notre entretien préalable, de la nécessité de nous présenter une situation
intermédiaire.
Comme pour l’opération de réduction du capital, nous nous sommes aussi assurés
que la SAS se ferait accompagner de son expert comptable pour la réalisation des actes
juridiques et la présentation de la situation intermédiaire afin de diminuer le risque
d’oubli ou d’erreur.
Les statuts de la SAS prévoient que les comptes soient arrêtés par le président de
la société. Nous lui avons donc demandé de nous adresser une lettre d’affirmation, un
exemplaire de la situation comptable signé de sa main annexé, confirmant l’absence de
survenance, à la date de sa déclaration, de faits ou d’événements susceptibles d’affecter
de manière significative la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination
des capitaux propres de cette situation intermédiaire.
La réduction du capital prévue préalablement à la transformation, que nous avons
abordé dans le premier chapitre de ce rapport, permet de remonter le montant des
capitaux propres au dessus de celui du capital social (75 K€ de plus). Reste donc à savoir
si la situation intermédiaire au 30 avril 2010, qui nous est présentée par le président de
la SAS, dégage une perte qui laisserait présager, une fois les éventuels événements
postérieurs à la situation comptable pris en compte, un déficit au 25 juin 2010 (jour de la
transformation) qui ramènerait les capitaux propres de la société à un montant inférieur à
son capital social.
14
Bien que disposant de capitaux propres inférieurs au capital social, la SAS réalise
depuis plusieurs exercices un résultat d’exploitation bénéficiaire. Le résultat net négatif
au 30 juin 2009 était dû à une perte exceptionnelle qui ne doit pas laisser penser que
l’activité de la SAS ne permet pas de dégager des bénéfices. L’écart de 75 K€ entre les
capitaux propres et le capital, une fois l’opération de réduction du capital réalisée, fourni
une assurance raisonnable quant à la possibilité que la SAS ne réalise pas une perte d’un
tel montant au jour de la transformation dans la cadre d’une exploitation sans évènement
provoquant d’importantes pertes exceptionnelles. D’ailleurs, la situation, jointe à la lettre
d’affirmation du président, fait apparaître un bénéfice d’environ 25 K€ cohérent avec les
résultats des exercices des trois exercices précédents.
Encore faut-il s’assurer qu’aucun élément susceptible d’affecter à la baisse, de
manière significative, le montant des capitaux propres ne soit intervenu entre la situation
comptable intermédiaire (30 avril 2010) et la date du rapport sur la transformation (27
mai 2010). Pour cela, j’ai mis en œuvre les diligences appropriées du type de celles
prévues par la norme d’exercice professionnel « NEP-560 Evènements postérieurs à la
clôture de l'exercice » (cf. annexes) :
- Consultation du registre des décisions du président intervenues après la date de
clôture de la situation :
Le registre ne fait mention d’aucun élément significatif de ce type.
- Prise de connaissance, le cas échéant, de la dernière situation intermédiaire et
des derniers documents prévisionnels établis par l’entité :
La structure n’établit pas de documents prévisionnels. Se reporter au paragraphe
précédent pour la prise en compte de la dernière situation au 30 avril 2010.
- Entretien avec le président sur la naissance d’éventuels litiges et l’évolution des
procès, contentieux et litiges en cours :
Aucun litige en cours ou né sur la période entre la situation au 30 avril 2010 et la
date du rapport du commissaire aux comptes (27 mai 2010).
Ces procédures de contrôle ont été mises en œuvre le jour même de la rédaction de nos
rapports afin d’être aussi rapprochée que possible de la date de signature du rapport du
commissaire aux comptes, comme préconisé par la norme.
Du point de vu réglementaire, je me suis assuré que la société était en conformité
avec les articles du code de commerce suivants (se reporter à la partie 1-1
Réglementation) :
- L’article L225-243 (cf. annexes) :
Au moment de la transformation, la société aura au moins deux ans d'existence.
De plus, elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux
premiers exercices.
15
- L’article L225-245 (cf. annexes) :
La transformation en SARL fait effectivement l’objet d’une convocation à une
assemblée générale extraordinaire.
- L’article L223-1 (cf. annexes) :
Le nombre d’actionnaires de la SAS n’est pas supérieur à 100.
- L’article L223-3 (cf. annexes) :
La société n’a pas une activité ne pouvant pas être pratiquée par les SARL.
Les conclusions de mes travaux réalisés sous l’expertise de mon maître de stage
aboutissent à l’émission d’un rapport avec une conclusion favorable sous la condition que
la réduction du capital soit préalablement autorisée par l’assemblée générale
extraordinaire. Ce rapport a été réalisé à partir des modèles fournis par la norme 6–403
du référentiel normatif de juillet 2003 (cf. annexes). Il est consultable en annexes sous
une forme anonyme.
16
Conclusion
Il est évident que le fait de rencontrer le président avant que l’opération soit
déclenchée juridiquement nous a permis d’anticiper les éventuelles irrégularités
juridiques qu’auraient pu commettre le client ainsi que de préparer notre mission de
façon à ce qu’elle se déroule au mieux.
Rappelons que, comme pour ses autres missions, le commissaire aux comptes
devra porter une attention particulière à la rédaction de son rapport car il constitue la
finalité de ses travaux et l’essentiel de sa communication sur le compte rendu de sa
mission envers les actionnaires de la société.
Dans le cas précis que j’ai eu à traiter, l’unique associé de la SARL a décidé de
mettre fin à notre mandat du fait que la SARL soit en dessous des seuils de nomination.
De plus, dans la nouvelle organisation dont nous a fait part le président de la coopérative
agricole, ancien président de la SAS et associé unique de la SARL, ses fonctions de
direction, qu’il occupait dans l’ancienne SAS, lui ont été ôtées au profit du directeur de la
société mère qui a été nommé gérant de la SARL. Dans le cadre de notre mission de
commissariat aux comptes de la société mère, j’ai proposé à mon maître de stage
d’écrire un courrier pour alerter le conseil d’administration de la coopérative sur les
risques de fraudes et d’erreurs liés à la disparition de l’assurance, apportée par le
commissaire aux comptes, que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas
d'anomalies significatives, ainsi qu’au fait de réunir autant de pouvoirs de direction dans
les mains d’un seul salarié. Il a cependant préféré faire une déclaration orale lors du
conseil d’administration de la société mère abordant le sujet des opérations de réduction
du capital et de transformation en SARL concernant sa filiale qui se déroule le même jour
que l’assemblée générale extraordinaire de la SAS statuant sur ces opérations. Je dû donc
m’assurer, une fois le procès verbal du conseil d’administration de la coopérative rédigé,
que la déclaration de mon maître de stage avait était correctement relatée dans celui-ci.
17
Annexes
Articles du code de commerce :
- Article R225-126 page 20
- Article R225-150 page 20
- Article L210-6 page 20
- Article L223-1 page 20
- Article L223-3 page 21
- Article L225-204 page 21
- Article L225-205 page 21
- Article L225-208 page 21
- Article L225-209 page 21
- Article L225-243 page 22
- Article L225-244 page 22
- Article L227-1 page 23
- Article L232-11 page 23
- Article L235-1 page 23
- Article L823-12 page 24
- Article L823-16 page 24
Décrets :
- Article 12 du décret du 23 mars 1967 page 25
CNCC :
- Norme 6-107 du référentiel normatif de juillet 2003 de la CNCCpage 26
- Norme 6-403 du référentiel normatif de juillet 2003 de la CNCCpage 38
- Norme 5-112 du référentiel normatif de juillet 2003 de la CNCCpage 44
- Questionnaire relatif à la réduction du capital – sociétés par actions page 48
- NEP-560 Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice page 49
Autres :
- Rapport du président à l'assemblée générale extraordinaire page 53
- Rapport du CAC sur la réduction du capital page 54
- Rapport du CAC sur la transformation de la SAS en SARL page 56
18
Articles du code de commerce
Article R225-126
Les documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-124 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Article R225-150
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
Article L210-6
Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Article L223-1
La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société.
La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
19
Article L223-3
Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.
Article L225-204
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Article L225-205
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.
Article L225-208
Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
Article L225-209
L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
20
Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 225-212 ne sont pas applicables.
Article L225-243
Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article L225-244
La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L227-1
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Article L232-11
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article L235-1
La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
22
Article L823-12
Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article L823-16
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :
1° Leur programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et lui communiquent chaque année :
a) Une déclaration d'indépendance ;
b) Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la mission.
23
Décrets
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 12
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
24
CNCC
6-107. RÉDUCTION DU CAPITAL
Table des matières
1. Introduction 2. Champ d'application 3. Obligations de l'entité 4. Nature et objectifs de l'intervention du commissaire aux comptes 5. Diligences 6. Rapport Annexes : Exemples de rapports CAS GÉNÉRAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-204 DU CODE DE COMMERCE .E1 - Rapport sans observation REDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'UN PETIT NOMBRE D'ACTIONS EN VUE DE LES ANNULER POUR FACILITER UNE OPERATION FINANCIERE (article D. 184) .E3 - Rapport sans observation .E4 - Rapport avec observation(s) REDUCTION DU CAPITAL EN CAS D'ANNULATION D'ACTIONS ACHETEES (article L225-209 du Code de commerce) (avec délégation au conseil d'administration) .E5 - Rapport sans observation RÉDUCTION DU CAPITAL RÉSULTANT DE L'OBLIGATION D'ANNULATION D'ACTIONS (article L225-213, al. 2, du Code de commerce) .E6 - Rapport sans observation REDUCTION DU CAPITAL DANS UNE SARL .E7 - Rapport sans observation .E8 - Rapport avec observations CAS PARTICULIER : REDUCTION DU CAPITAL PAR ANNULATION D'UN NOMBRE DETERMINE DE PARTS .E9 - Rapport sans observation
1. Introduction
.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de
préciser leurs modalités d'application concernant l'intervention du commissaire aux comptes
prévue par la loi lors d'une réduction du capital.
.02 - Le commissaire aux comptes examine si les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée sont régulières.
Il s'assure que l'opération ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires ou des
associés.
Le commissaire aux comptes établit un rapport destiné à l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires ou aux associés appelés à statuer sur l'opération
envisagée.
2. Champ d'application
25
.03 - L'intervention du commissaire aux comptes est prévue par le livre II du Code de
commerce et le décret du 23 mars 1967 dans les sociétés suivantes :
sociétés anonymes : articles L. 225-204 et D. 179 : cas général de la réduction du capital, motivée
ou non par des pertes ;
sociétés anonymes dont les actions sont admises sur un marché réglementé : articles L. 225-209 et
D. 179 : cas particulier de l’annulation d'actions achetées ;
sociétés par actions simplifiées : application de l'article L. 225-204 sur renvoi de l'article L. 227-1 ;
sociétés en commandite par actions : application de l'article L. 225-204 sur renvoi de l'article L.
226-1 ;
sociétés à responsabilité limitée : articles L. 223-34 et D. 47.
.04 - En l'absence de texte légal ou réglementaire, les autres formes de sociétés
peuvent entrer dans le champ d'application de cette norme en raison de dispositions statutaires
particulières prévoyant l’intervention du commissaire aux comptes en cas de réduction de leur
capital.
3. Obligations de l'entité
.05 - Dans les sociétés par actions, en application de l'article L. 225-204 et de l'article D.
179, la réduction du capital doit être autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire
qui peut déléguer au conseil d'administration (au directoire, au gérant, ou au président, selon le
cas) tous pouvoirs pour la réaliser. L'assemblée générale extraordinaire statue sur le rapport du
commissaire aux comptes communiqué aux actionnaires de l'entité au moins quinze jours avant la
date de sa réunion.
En application de l'article L. 225-207, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital
non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
En outre, conformément aux dispositions de l'article D. 184, l'assemblée générale, pour faciliter une
augmentation du capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une
scission, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit
nombre d'actions en vue de les annuler (sans que la société soit tenue de faire l'offre d'achat de
leurs titres à tous les actionnaires, telle que prévue par l'article D. 181).
.06 - Dans les sociétés anonymes dont les actions sont admises sur un marché
réglementé, en application de l'article L. 225-209 et de l'article D. 179, en cas d'annulation
d'actions achetées dans les conditions prévues par l’article précité de la loi, la réduction du capital
est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
d'administration (ou au directoire, selon le cas) tous pouvoirs pour la réaliser. L'assemblée générale
extraordinaire statue sur le rapport du commissaire aux comptes communiqué aux actionnaires de
l'entité au moins quinze jours avant la date de sa réunion.
.07 - Dans les sociétés à responsabilité limitée, en application de l'article L. 223-34, la
réduction du capital doit être autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions
26
exigées pour la modification des statuts. En application de l'article D. 47, le projet de réduction du
capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la
réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.
4. Nature et objectifs de l'intervention du commissaire aux comptes
.08 - L'intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions
définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant
pour objet d’apprécier les causes et conditions de l'opération envisagée au regard des dispositions
légales et réglementaires.
5. Diligences
.09 - Le commissaire aux comptes analyse l'opération de réduction du capital
envisagée et examine notamment si les causes et les conditions de la réduction
envisagée sont régulières. Il signale aux personnes constituant le gouvernement
d’entreprise toute disposition lui paraissant non régulière.
Lorsque l'opération est réalisée en application de l'article L. 223-34, ou de l'article L. 225-204, du
Code de commerce, il vérifie en particulier que la réduction ne ramène pas le montant du capital à
des chiffres inférieurs aux minima légaux ou réglementaires.
.10 - Le commissaire aux comptes s'assure également que l'opération ne peut
porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou associés [1] .
A cet effet, il examine notamment :
1. les éventuels remboursements en espèces, l'ajustement des droits aux dividendes, en cas de
réduction du montant nominal des actions ou des parts ;
2. l'offre d'achat de leurs titres à tous les actionnaires ou associés, prévue par l'article D. 181, sauf
exceptions prévues par l'article D. 184 ;
3. la diminution du nombre des actions entraînant l'existence de « rompus » et, partant, les modalités
d'attribution des « rompus » et, le cas échéant, les raisons de l'exclusion des petits actionnaires ou
la diminution du nombre de parts entraînant l’existence de « rompus » ce qui rendrait cette
diminution impossible.
.11 - Lors d'une réduction du capital par annulation d'actions achetées dans le cadre des
dispositions prévues par l'article L. 225-209 du Code de commerce, le commissaire aux comptes
s'assure que l'assemblée générale ordinaire a autorisé le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. Le
plafond de l'opération est fixé en nombre maximal de titres et en montant maximal. Le
commissaire aux comptes vérifie que l'annulation des actions s'inscrit dans le cadre des finalités de
l'achat définies par l'assemblée générale ordinaire et dans la limite de 10 % du capital de la société
par période de vingt-quatre mois.
27
.12 - Dans le cas où l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation de capital,
une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les
annuler, le commissaire aux comptes examine l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions
envisagé.
Le commissaire aux comptes recherche notamment :
si l'achat d'actions s'inscrit bien dans le cadre d'une opération financière prévue par les textes
(article D. 184, al. 1) ;
si l'achat porte, au cours d'un même exercice, sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 %
du montant du capital social (article D. 184, al. 2) ;
quelles sont les conséquences attendues de cet achat d'actions (ex. : rapport d'échange plus
équitable lors d'une fusion, limitation du nombre des rompus) ;
quels sont les effets de l'opération sur les droits respectifs des diverses catégories d'actionnaires.
.13 - Dans le cas où la réduction du capital d'une SARL doit être effectuée par
annulation de parts sociales provenant de l'achat d'un nombre déterminé de parts, le
commissaire aux comptes s'assure qu'il est prévu de donner au gérant l'autorisation de
procéder à un tel achat en application de l'article L. 223-35, al. 4, du Code de commerce.
6. Rapport
.14 - Le rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital
comporte les informations suivantes :
1. un intitulé ;
2. le destinataire du rapport ;
3. un paragraphe d'introduction comportant :
a. le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes,
b. le rappel du texte légal ou réglementaire applicable à la réduction du capital envisagée,
c. les objectifs de son intervention ;
4. un paragraphe portant sur les travaux effectués et comportant :
a. une référence aux normes professionnelles applicables en France,
b. une description des diligences mises en œuvre ;
5. une conclusion formulée sous la forme d’absence d’observation, ou au contraire
d’observations, à exprimer sur les causes et conditions de l’opération. Il est précisé si
ces observations sont, ou ne sont pas, de nature à remettre en cause la régularité de la
réduction de capital envisagée ;
28
6. la date du rapport ;
7. l'adresse et l'identification du (des) signataire(s) du rapport.
.15 - Lorsque l'opération est réalisée en application de l'article L. 225-204 du Code de
commerce, dans son rapport sur la réduction de capital envisagée, communiqué aux actionnaires
de l'entité quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur
celle-ci, le commissaire aux comptes fait connaître son appréciation sur les causes et conditions de
la réduction. Cette appréciation est formulée sous la forme d'absence d'observation ou, au
contraire d'observations, à exprimer sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le
commissaire aux comptes formule des observations, il précise si celles-ci sont, ou ne sont pas, de
nature à remettre en cause la régularité de l'opération envisagée.
.16 - Lors d'une réduction du capital par annulation d'actions achetées dans le cadre des
dispositions prévues par l'article L. 225-209 du Code de commerce, le commissaire aux comptes
conclut, dans son rapport prévu par l'article L. 225209 du Code de commerce, al. 4, sous forme
d'absence d'observation ou, au contraire d'observations, à exprimer sur l'opé-ration projetée et
précise que la réduction du capital envisagée par annulation d'actions achetées ne peut être
réalisée que pour autant que l'assemblée aura, au préalable, autorisé l'opération d'achat d'actions
dans les conditions prévues à l'article L. 225-209 du Code de commerce.
.17 - Lorsqu'une opération de réduction du capital non motivée par des pertes doit être
effectuée par l'annulation d'un nombre déterminé d'actions à acheter (article L. 225-207 du Code
de commerce), le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport et rappelle
l'autorisation d'achat qui doit être donnée par l'assemblée au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, en application des dispositions de l'article L. 225-207.
.18 - Dans le cas où l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation de capital,
une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les
annuler, le commissaire aux comptes donne également, dans son rapport sur l'opération projetée
son avis sur l’opportunité et les modalités de l’achat d’actions envisagé, conformément aux
dispositions de l'article D. 184.
Cet avis du commissaire aux comptes est formulé sous la forme d’absence d’observation ou, au
contraire, d’observations, à exprimer sur l’opportunité et les modalités de l’achat envisagé.
.19 - Lorsque la réduction du capital provient de l'annulation d'actions acquises à la suite
d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice
(article L. 225-213 du Code de commerce)[2], le commissaire aux comptes précise dans son rapport
les raisons de l'opération envisagée et souligne que celle-ci n'est pas de nature à porter atteinte à
l'égalité entre les actionnaires[3].
.20 - Lors de la réduction de capital d'une SARL, le commissaire aux comptes établit un
rapport dans lequel il fait connaître son appréciation sur les causes et conditions de la réduction du
capital. Il n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de l'opération.
.21 - Dans le cas particulier d'une réduction du capital non motivée par des pertes,
effectuée par l'annulation d'un nombre déterminé de parts sociales à acheter, le commissaire aux
29
comptes en fait mention dans son rapport et rappelle l'autorisation d'achat qui doit être donnée au
gérant en application de l'article L. 223-34, al. 4, du Code de commerce.
L'achat des parts doit alors être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai
d'opposition des créanciers[4] et emporte annulation desdites parts.
Annexes : Exemples de rapports
CAS GÉNÉRAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-204 DU CODE DE COMMERCE
.E1 - Rapport sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital proposée à
l’assemblée.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 225-204 du Code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières. Nos travaux ont consisté
notamment à vérifier que la réduction du capital ne ramène pas le montant du capital à des chiffres
inférieurs au minimum légal (ou réglementaire) et qu'elle ne peut porter atteinte à l'égalité des
actionnaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette opération qui
réduira le capital de votre société de … euros à … euros
Lieu, date et signature
REDUCTION DU CAPITAL PAR ACHAT D'UN PETIT NOMBRE D'ACTIONS EN VUE DE LES ANNULER POUR FACILITER UNE OPERATION FINANCIERE (article D. 184)
.E3 - Rapport sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur l’achat, proposé à l’assemblée, d’un petit
nombre d’actions en vue de les annuler.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
30
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 225-204 du Code de commerce en cas de réduction du capital et à l'article 184 du
décret du 23 mars 1967 en cas d'achat d'actions en vue de les annuler pour faciliter une opération
financière, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation
sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée ainsi que notre avis sur
l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières et à analyser l'opportunité et les
modalités de l'achat d'actions envisagé.
L'achat de ... [5] actions par la société a pour objectif de ... [6] .
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions
envisagé, ni sur les causes et conditions de l'opération qui réduira le capital de votre société de ...
euros à ... euros
Lieu, date et signature
.E4 - Rapport avec observation(s)
Rapport du commissaire aux comptes sur l’achat, proposé à l’assemblée, d’un petit
nombre d’actions en vue de les annuler.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 225-204 du Code de commerce en cas de réduction du capital et à l'article 184 du
décret du 23 mars 1967 en cas d'achat d'actions en vue de les annuler pour faciliter une opération
financière, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation
sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée ainsi que notre avis sur
l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières et à analyser l'opportunité et les
modalités de l'achat d'actions envisagé.
L'achat de [7] actions par la société a pour objectif de ... [8] .
Les modalités de cette opération appellent de notre part l'(les) observation(s) suivante(s) :
(Description motivée et le cas échéant chiffrée de l'(des) observation(s)).
– premier cas :
Cette(ces) observation(s) n'est (ne sont) pas de nature à remettre en cause la régularité de
l'opération envisagée.
31
– deuxième cas :
Cette(ces) observation(s) nous paraît(paraissent) entacher la régularité de l'opération envisagée.
Lieu, date et signature
REDUCTION DU CAPITAL EN CAS D'ANNULATION D'ACTIONS ACHETEES (article L225-209 du Code de commerce) (avec délégation au conseil d'administration)
.E5 - Rapport sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital par annulation
d’actions, proposée à l’assemblée.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 225-209, al. 4, du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation
d'actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre
appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'achat par votre société, dans la limite de 10 % [9] de son
capital, de ses propres actions, dans les conditions prévues à l'article L. 225-209, al. 4, du Code de
commerce. Cette autorisation d'achat est proposée par ailleurs à l'approbation de votre assemblée
générale et serait donnée pour une période de ... [10] mois.
Votre conseil vous demande de lui déléguer, pour une période de ... ans, au titre de la mise en
œuvre de l'autorisation d'achat par votre société de ses propres actions, tous pouvoirs pour
annuler, dans la limite de ... % [11] de son capital, par période de ... mois, les actions ainsi achetées.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital
envisagée, étant rappelé que celle-ci ne peut être réalisée que dans la mesure où votre assemblée
approuve au préalable l'opération d'achat, par votre société, de ses propres actions.
Lieu, date et signature
32
RÉDUCTION DU CAPITAL RÉSULTANT DE L'OBLIGATION D'ANNULATION D'ACTIONS (article L225-213, al. 2, du Code de commerce)
.E6 - Rapport sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital résultant de
l’annulation d’actions.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 225-204 du Code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction envisagée du capital sont régulières.
(Rappel succinct des circonstances dans lesquelles les actions ont été acquises et des dispositions
de l'article L. 225-213, al. 2, du Code de commerce).
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette opération qui n'est
pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires et qui réduira le capital de votre société
de ... euros à ... euros.
Lieu, date et signature
REDUCTION DU CAPITAL DANS UNE SARL
.E7 - Rapport sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital proposée à
l’assemblée.
Mesdames, Messieurs les associés,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 223-34 du Code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières. Nos travaux ont consisté
notamment à vérifier que la réduction du capital ne ramène pas le montant du capital à des chiffres
inférieurs au minimum légal (ou réglementaire) et qu'elle ne peut porter atteinte à l'égalité des
associés.
33
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette opération qui
réduira le capital de votre société de ... euros à ... euros.
Lieu, date et signature
.E8 - Rapport avec observations
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital proposée à
l’assemblée.
Mesdames, Messieurs les associés,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 223-34 du Code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières. Nos travaux ont consisté
notamment à vérifier que la réduction du capital ne ramène pas le montant du capital à des chiffres
inférieurs au minimum légal (ou réglementaire) et qu'elle ne peut porter atteinte à l'égalité des
associés.
Les causes et conditions de cette opération conduisant à réduire le capital de votre société de ...
euros à ... euros appellent de notre part l'(les) observation(s) suivante(s) :
(Description motivée le cas échéant et chiffrée, de l'(des) observation(s)).
– premier cas :
Cette(ces) observation(s) n'est (ne sont) pas de nature à remettre en cause la régularité de la
réduction du capital envisagée.
– deuxième cas :
Cette(ces) observation(s) nous paraît(paraissent) entacher la régularité de la réduction du capital
envisagée.
Lieu, date et signature
34
CAS PARTICULIER : REDUCTION DU CAPITAL PAR ANNULATION D'UN NOMBRE DETERMINE DE PARTS
.E9 - Rapport sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital par annulation de
parts.
Mesdames, Messieurs les associés,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en exécution de la mission prévue
à l'article L. 223-34 du Code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières. Nos travaux ont consisté
notamment à vérifier que la réduction du capital ne ramène pas le montant du capital à des chiffres
inférieurs au minimum légal (ou réglementaire) et qu'elle ne peut porter atteinte à l'égalité des
associés.
Nous rappelons que cette réduction du capital résultera de l'annulation d'un nombre déterminé de
parts achetées par votre société. Cet achat de parts, autorisé par votre assemblée et réalisé dans
le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers, emportera
l'annulation desdites parts.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette opération qui
réduira le capital de votre société de ... euros à ... euros.
Lieu, date et signature
[1] Telle que définie par la norme 5-105. « Égalité entre les actionnaires ».
[2] Les actions ainsi acquises doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date
d'acquisition lorsque l'entité possède plus de 10 % de son capital ; à l'expiration de ce délai, elles
doivent être annulées.
[3] Telle que définie par la norme 5-105. « Égalité entre les actionnaires ».
[4] Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date
du dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération qui a décidé la
réduction.
[5] Indiquer le nombre d'actions.
[6] Décrire les raisons de l'achat et la nature de l'opération financière envisagée, par exemple : «
faciliter la détermination du rapport d'échange dans l'opération de fusion avec la société XYZ ».
35
[7] Indiquer le nombre d'actions.
[8] Décrire les raisons de l'achat et la nature de l'opération financière envisagée, par exemple : «
faciliter la détermination du rapport d'échange dans l'opération de fusion avec la société XYZ ».
[9] Maximum autorisé par la loi (article L. 225-209 al. 1 du Code de commerce).
[10] La période maximum autorisée par la loi est de 18 mois (article L. 225-209 du Code de
commerce).
[11] Le maximum autorisé par la loi est de 10 % (article L. 225-209 du Code de commerce).
36
6-403. TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Table des matières
1. Introduction 2. Champ d’application 3. Obligations de la société 4. Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes 5. Diligences 6. Déclarations de la direction 7. Rapport Annexes : Exemples de rapports .E1 – Exemple de rapport avec une conclusion favorable .E2 – Exemple de rapport avec une conclusion défavorable (désaccord)
1. Introduction
.01 - La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de
préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes,
prévue par la loi, en cas de transformation d’une société par actions.
.02 - Le commissaire aux comptes de la société, en application de l’article L.
225-244 du Code de commerce, atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au
capital social.
.03 - Les capitaux propres se définissent conformément aux dispositions de l’article 13
du décret du 29 novembre 1983 (dispositions prises en application des articles L. 121-1 à L. 121-3
et L. 121-12 à L. 123-23 du Code de commerce) et comprennent les éléments suivants :
1. capital ;
2. primes d’émission et primes assimilées ;
3. écarts de réévaluation ;
4. résultat de l’exercice ;
5. subventions d’investissement ;
6. provisions réglementées ;
7. réserves (légales, statutaires, contractuelles, réglementées).
2. Champ d’application
.04 -La présente norme est mise en œuvre lors de la transformation en société d’une
autre forme d’une société par actions, c’est-à-dire d’une :
8. société anonyme (article L. 225-244 du Code de commerce) ;
9. société en commandite par actions[1] ;
10. société par actions simplifiée[2].
37
.5 - La présente norme est également applicable dans les cas de transformation
suivants :
1. société anonyme en société en commandite par actions ou en société par actions simplifiée ;
2. société en commandite par actions en société par actions simplifiée[3] ;
3. société par actions simplifiée en société en commandite par actions[4].
.06 - L’intervention du commissaire aux comptes n’est pas exigée en cas de
transformation d’une société par actions en société en nom collectif (article L. 225-245, al. 1 du
Code de commerce).
3. Obligations de la société
.07 - En application de l’article L. 225-243 du Code de commerce, les sociétés anonymes
et les sociétés en commandite par actions peuvent se transformer en société d’une autre forme si,
au moment de la transformation, elles remplissent les deux conditions suivantes[5] :
1. deux ans d’existence au moins[6] ;
2. établissement et approbation par les actionnaires du bilan des deux premiers exercices.
.08- En application de l'article L. 227-2 du Code de commerce, les sociétés anonymes et
les sociétés en commandite par actions qui se transforment en société par actions simplifiée ne
doivent pas faire publiquement appel à l'épargne.
4. Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes
.09 - L’intervention du commissaire aux comptes a pour objectif d’attester que le
montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social et relève à ce titre
des « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du
commissaire aux comptes, ayant pour objet de vérifier « la conformité avec le principe, la règle… ».
.10 - L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée sous une forme
positive au regard de la conformité du montant des capitaux propres par rapport à la règle prévue
par l’article L. 225-244 du Code de commerce.
5. Diligences
.11 - Le commissaire aux comptes obtient les comptes à partir desquels il apprécie le
montant des capitaux propres et du capital social.
Il apprécie, compte tenu de sa connaissance générale de la société et de ses activités et de la date
de clôture des derniers comptes annuels, s'il convient de demander l'établissement d'une situation
comptable ou de comptes intermédiaires.
38
Des comptes intermédiaires sont arrêtés par l’organe compétent de l’entité lorsque le montant des
capitaux propres est inférieur au montant du capital social à la date de clôture des derniers
comptes annuels et que les bénéfices de la période couverte par ces comptes intermédiaires
permettent de respecter la règle prévue par l’article L. 225-244 du Code de commerce.
.12 - Le commissaire aux comptes s’assure, à partir des derniers comptes ou
de la situation comptable intermédiaire, et après avoir réalisé les contrôles appropriés,
que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social à la
date de son rapport sur la transformation.
Qu’il s’agisse des derniers comptes annuels, d'une situation comptable ou de comptes
intermédiaires, le commissaire aux comptes :
1. tient compte, dans la détermination de la nature et de l’étendue de ses contrôles, de l’importance
relative de l’écart apparaissant entre le montant des capitaux propres et le montant du capital
social.
Un faible écart sera en effet de nature à influencer la détermination du seuil de signification et à
conduire le commissaire aux comptes à inclure dans son programme de travail des contrôles
étendus afin d’obtenir l’assurance nécessaire pour fonder sa conclusion ;
2. s’assure qu’aucun fait ou événement susceptible d'affecter, de manière significative, la valeur
comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, n'est survenu entre la
date des derniers comptes ou de la situation comptable intermédiaire et la date de son rapport sur
la transformation. A cet effet, le commissaire aux comptes met en œuvre des diligences
appropriées, du type de celles prévues par la norme 2-430 « Evénements postérieurs ».
.13 - Le commissaire aux comptes s'attache notamment à appréhender la survenance
de risques ou la réalisation de pertes de nature à pouvoir remettre en cause le montant des
capitaux propres.
Il tient compte de l’incidence éventuelle de ces éléments pour attester si le montant des capitaux
propres est au moins égal au montant du capital social à la date de son rapport sur la
transformation.
.14 - Il ne peut tenir compte de la réalisation de profits postérieurs à la date de clôture
des derniers comptes annuels que si des comptes intermédiaires, arrêtés par l'organe compétent
de l'entité, font ressortir le résultat de la période.
.15 - Le commissaire aux comptes s’assure que la société satisfait, ou a pris les
dispositions nécessaires pour satisfaire, à la date de la transformation, aux conditions de l’article L.
225-243 du Code de commerce[7].
6. Déclarations de la direction
.16 - Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le
commissaire aux comptes apprécie l’utilité d’obtenir de la direction une lettre
d’affirmation, portant une date la plus rapprochée possible de celle de la signature de
son rapport.
39
Il considère notamment l’intérêt d’obtenir confirmation de l’absence de survenance, jusqu'à la date
de son rapport sur la transformation, de faits ou d'événements susceptibles d'affecter, de manière
significative, la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres.
.17 - Lorsque les comptes ou la situation comptable intermédiaires n’ont pas été arrêtés
par l’organe compétent de l’entité, le commissaire aux comptes s’assure de la responsabilité prise
par la direction en obtenant, par exemple, un exemplaire signé de ces comptes ou de cette
situation ou une déclaration écrite à laquelle ils sont annexés.
7. Rapport
.18 - Le commissaire aux comptes établit un rapport sur la transformation de la
société comporte les informations suivantes :
1. un intitulé ;
2. le destinataire ;
3. une introduction rappelant les objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes
et le texte applicable ;
4. un paragraphe comportant une description des travaux réalisés et une référence aux
normes professionnelles applicables en France ;
5. une conclusion sur le montant des capitaux propres par rapport au montant du capital
social ;
6. la date du rapport ;
7. l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.
.19 - La conclusion du commissaire aux comptes est favorable ou défavorable (pour
désaccord ou limitation). Elle est fonction de l’opinion sur les derniers comptes annuels et du
résultat des contrôles réalisés sur la période écoulée entre l’établissement des derniers comptes
annuels et la date d’établissement du rapport sur la transformation.
.20 - Lorsque la conclusion favorable est subordonnée à la réalisation préalable d’une
réduction de capital proposée dans une résolution qui précède celle relative à la transformation et
qui aura pour effet de rendre les capitaux propres au moins égaux au capital social, elle est
formulée comme suit : « Sous réserve de la réalisation effective de la réduction de capital proposée
dans la …ème résolution à l’assemblée générale du (date de l’assemblée générale de
transformation), le montant des capitaux propres sera au moins égal au montant du capital social».
.21 - Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 225-240 du Code de
commerce, signale les irrégularités éventuelles liées à l’opération de transformation[8] à la plus
prochaine assemblée générale.
En application de la norme 5-112 « Communication des irrégularités et des inexactitudes à
l’assemblée générale », les irrégularités éventuelles sont mentionnées dans le rapport du
40
commissaire aux comptes sur la transformation de la société. La mention prend place après la
conclusion sur le montant des capitaux propres par rapport au montant du capital social.
.22 - Le rapport du commissaire aux comptes est déposé au siège social de la société
dans un délai de quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur l’opération de transformation, de manière à respecter l’exercice du droit à
l’information des actionnaires ou des associés.
.23 - Lorsque la société est dotée de plusieurs commissaires aux comptes, ils effectuent
leur mission et établissent leur rapport dans l’esprit des dispositions prévues en matière de co-
commissariat aux comptes par le Code de déontologie professionnelle.
.24 - Des exemples de rapports sont fournis en annexe.
Annexes : Exemples de rapports
.E1 – Exemple de rapport avec une conclusion favorable
Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société X (nom et
forme de la société) en société Y (forme de la société).
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en application des dispositions de
l'article L. 225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous
prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux
propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à
apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la
détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes
annuels et la date de notre rapport.
Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal
au montant du capital social.
Lieu, date et signature
.E2 – Exemple de rapport avec une conclusion défavorable (désaccord)
Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société X (nom et
forme de la société) en société Y (forme de la société).
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
41
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société X et en application des dispositions de
l'article L. 225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous
prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux
propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à
apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la
détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes
annuels et la date de notre rapport.
Les travaux que nous avons effectués nous conduisent à formuler les observations suivantes :
(décrire)
Il résulte de ces observations que le montant des capitaux propres est inférieur au montant du
capital social [9] .
Lieu, date et signature
[1] Article L. 226-1, al. 2 du Code de commerce qui renvoie à l’article L. 225-244.
[2] Article L. 227-1, al. 3 du Code de commerce qui renvoie à l’article L. 225-244.
[3] En cas de transformation d’une société en commandite par actions en une société anonyme, le
rapport prévu à l’article L. 225-244 du Code de commerce n’est pas obligatoire (Bull. CNCC n° 104,
décembre 1996, p. 760).
[4] En cas de transformation d’une société par actions simplifiée en une société anonyme, une
réponse ministérielle (Rép. M. Trémège, J.O. A.N., 5 décembre 1994, p. 6074) indique que, sous
réserve de l’appréciation souveraine des cours et tribunaux, les articles L. 225243 à L. 225-245 du
Code de commerce ne s’appliquent pas.
[5] Conditions non applicables pour la transformation de la société par actions simplifiée en une
société d’une autre forme (article L. 227-1, al. 3 du Code de commerce).
[6] La condition d’existence est appréciée par rapport à la date d’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés.
[7] Conditions non applicables pour la transformation de la société par actions simplifiée en une
société d’une autre forme (article L. 227-1, al. 3 du Code de commerce).
[8] Les irrégularités peuvent être liées au non-respect des dispositions de l’article L. 225-243 du
Code de commerce.
[9] En cas de conclusion défavorable pour limitation, la formule de conclusion est la suivante : «
Compte tenu de ces observations, nous ne pouvons pas attester si le montant des capitaux propres
est au moins égal au montant du capital social ».
42
5-112. COMMUNICATION DES IRRÉGULARITÉS ET DES INEXACTITUDES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Table des matières
1. Introduction 2. Champ d’application 3. Définitions 4. Nature et importance des irrégularités ou inexactitudes à signaler 5. Communication des irrégularités et des inexactitudes relevées 6. Mention des irrégularités ou inexactitudes dans le rapport général du commissaire aux comptes ou ses autres rapports à l’assemblée Annexe : Schéma
1. Introduction
.01 - La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de
préciser les modalités d'application de l'obligation d'information de l'assemblée générale, faite au
commissaire aux comptes, des irrégularités et des inexactitudes relevées au cours de sa mission.
.02 - Le commissaire aux comptes, en application de l'article L. 225-240 du
Code de commerce, signale à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et
inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission dès lors :
qu’elles sont relatives à l’objet direct de sa mission ;
et qu’elles présentent un caractère significatif.
2. Champ d’application
.03 - Conformément aux dispositions de l’article L. 820-1 du Code de commerce, les
dispositions de l’article L. 225-240 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans
toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission.
.04 - La présente norme a pour objet de préciser la nature et l’importance des
irrégularités ou des inexactitudes à signaler, ainsi que les modalités d’information de l’assemblée
générale, par le commissaire aux comptes.
Elle ne traite pas de :
la prise en considération par le commissaire aux comptes de la possibilité de fraudes et d’erreurs
lors de l’audit des comptes ;
de la prise en compte des textes légaux et réglementaires ;
qui font l’objet respectivement des normes 2-105. « Prise en considération de la possibilité de
fraudes et d’erreurs lors de l’audit des comptes » et 2-106. « Prise en compte des textes légaux et
réglementaires ».
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3. Définitions
.05 - Les irrégularités et inexactitudes peuvent être définies comme suit :
1. Le terme « irrégularité » signifie la non-conformité aux textes légaux ou réglementaires, ou aux
principes édictés par le référentiel comptable applicable, ou aux dispositions des statuts, ou aux
décisions de l'assemblée générale. Une irrégularité peut résulter d’une omission ou d'un acte
involontaire ou volontaire.
Une irrégularité peut, ou non, avoir une incidence sur les comptes.
Une irrégularité volontaire conduisant à une anomalie significative dans les comptes constitue une
fraude, au sens de la norme 2-105. « Prise en considération de la possibilité de fraudes et d’erreurs
lors de l’audit des comptes ».
2. Une « inexactitude » est la traduction comptable, ou la présentation d'un fait, non conforme à la
réalité ; par exemple :
calcul arithmétique ou imputation d'écriture dans les comptes incorrect ;
application incorrecte de politiques d'arrêté des comptes ;
omission, présentation ou interprétation erronée de faits ou d'événements ;
chiffres du tableau de résultat des cinq derniers exercices erronés ;
informations erronées données par l'organe compétent (par exemple, dans le rapport de gestion).
Une inexactitude peut résulter d'un acte volontaire ou involontaire et avoir ou non une incidence
sur les comptes.
Une inexactitude qui a une incidence significative sur les comptes constitue une erreur au sens de
la norme 2-105. « Prise en considération de la possibilité de fraudes et d’erreurs lors de l’audit des
comptes ». Si elle est volontairement non corrigée, elle constitue une fraude.
4. Nature et importance des irrégularités ou inexactitudes à signaler
.06 - Lorsque des irrégularités ou des inexactitudes ont été relevées par le
commissaire aux comptes à l'occasion des contrôles entrant dans le cadre de sa mission,
ou ont été portées à sa connaissance en dehors de ses contrôles, il met en œuvre les
diligences nécessaires afin d'en apprécier la nature et l'importance.
.07 - Le commissaire aux comptes signale à l'assemblée générale les
irrégularités ou les inexactitudes dès lors qu'elles sont relatives à l'objet direct de sa
mission et qu'elles présentent un caractère significatif.
.08 - Les irrégularités relatives à l'objet direct de la mission sont celles :
liées au livre II du Code de commerce et au décret sur les sociétés commerciales et celles liées aux
lois et textes réglementaires de base régissant les autres entités ;
liées à d'autres lois et textes réglementaires, dès lors qu'elles peuvent avoir une incidence sur les
comptes annuels (par exemple, règlements CRC, règlements COB,…).
44
.09 - Doit être considérée comme ayant un caractère significatif toute irrégularité ou
inexactitude qui :
modifie sensiblement la présentation de la situation financière, du patrimoine ou du résultat, ou
l'interprétation qui peut en être faite ;
ou porte, ou est de nature à porter, préjudice à l'entreprise ou à un tiers.
Ce caractère significatif s'apprécie non seulement par rapport à un fait isolé mais également par
rapport à un ensemble de faits dont chacun, pris isolément, peut être non significatif, mais dont la
conjonction peut revêtir un caractère significatif.
.10 - Le commissaire aux comptes signale les irrégularités ou inexactitudes
dont il a eu connaissance, quelle que soit la date à laquelle elles sont intervenues.
.11 - Lorsque les irrégularités ou inexactitudes ont été réparées, le commissaire aux
comptes peut, dans la mesure où l'information ne présenterait plus d'intérêt pour les actionnaires,
associés ou membres, s'abstenir de les signaler à l'assemblée générale.
5. Communication des irrégularités et des inexactitudes relevées
.12 - Les irrégularités ou inexactitudes dont le commissaire aux comptes a eu
connaissance peuvent :
relever de sa mission générale ;
relever d’une intervention consécutive à une opération particulière décidée par l’entité ou à un
événement survenant dans celle-ci, le conduisant à établir un rapport spécifique.
.13 - La communication des irrégularités ou inexactitudes relève des « autres
interventions définies » prévues par le cadre conceptuel, ayant pour objet de « porter à la
connaissance, signaler des faits, des situations... ».
.14 - L'assemblée générale à laquelle le commissaire aux comptes signale les
irrégularités et inexactitudes dont il a eu connaissance peut être :
soit, l'assemblée générale à laquelle sont présentés les comptes annuels : la mention des
irrégularités et inexactitudes concernées est alors faite dans le rapport général ;
soit, une assemblée générale à laquelle ne sont pas présentés les comptes annuels ; il établit alors
un rapport pour signaler les irrégularités et inexactitudes concernées ; celles-ci seront répétées
dans le rapport général si elles ont une incidence sur l'expression de l'opinion sur les comptes
annuels.
.15 - Afin de satisfaire par ailleurs aux dispositions prévues par l'article L. 225-237 du
Code de commerce, le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'organe compétent les
irrégularités ou inexactitudes relevées, conformément à la norme 2-107. « Communication sur la
mission avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ».
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6. Mention des irrégularités ou inexactitudes dans le rapport général du commissaire aux comptes ou ses autres rapports à l’assemblée
.16 - Les irrégularités ou inexactitudes que le commissaire aux comptes mentionne dans
son rapport général :
sont insérées dans la première partie de ce rapport sous forme de réserve ou de refus de certifier,
selon les cas, lors-qu'elles ont une incidence sur les comptes annuels ; de plus, lorsque ces mêmes
irrégularités ou inexactitudes ont également une incidence sur le contenu du rapport de gestion, le
1er paragraphe de la 2e partie du rapport général en fait également mention ;
sont insérées dans la deuxième partie de ce rapport sous forme de mention, lorsqu'elles n'ont pas
d'incidence sur les comptes annuels ;
peuvent être insérées dans la première et la deuxième partie du rapport général lorsque certaines
situations ou certains faits sont constitutifs, de manière concomitante, d'irrégularités de natures
différentes. Il en est ainsi, par exemple, d’une inexactitude significative conduisant à la fois à
l’expression d’une réserve sur les comptes et d’une observation sur la sincérité du rapport de
gestion.
Le contenu et la présentation des mentions à faire dans le rapport général sont
développés dans la norme 2-601. « Rapport général sur les comptes annuels ».
.17 - Lorsqu’une irrégularité ou une inexactitude concerne :
les conventions réglementées (art. L. 225-42 du Code de commerce pour les sociétés anonymes) ;
les documents visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du Code de commerce ;
une intervention autre que la mission générale du commissaire aux comptes (pour les irrégularités
liées à l'opération concernée) ;
celle-ci est mentionnée dans le rapport spécifique établi dans chacun de ces cas et sera répétée
dans le rapport général si elle a une incidence sur l'expression de l'opinion sur les comptes annuels.
Annexe : Schéma
Le schéma présenté ci-après a vocation à :
présenter les liens entre les concepts d’inexactitude et d’irrégularité et ceux de fraude et d’erreur ;
renvoyer aux différentes normes qui peuvent trouver à s’appliquer.
Sa présentation forcément simplificatrice implique qu’il ne peut être compris indépendamment des
développements figurant dans les normes visées.
En tout état de cause, il ne saurait avoir un objectif directement opérationnel et conduire à des
comportements systématiques de la part du commissaire aux comptes.
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Questionnaire relatif à la réduction du capital – sociétés par actions
47
NEP-560. Evènements postérieurs à la clotûre de l'exercice
Table des matières
1. Introduction 2. Identification des événements postérieurs 3. Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes 4. Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d’arrêté des comptes et la date de signature de son rapport 5. Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d’approbation des comptes
Norme d'exercice professionnel
Cette norme d'exercice professionnel a été homologuée par arrêté du 7 mai 2007 publié au J.O.
n° 111 du 13 mai 2007. Elle remplace la norme 2-430 "Évènements postérieurs" du référentiel
normatif CNCC de juillet 2003.
1. Introduction
01. Entre la date de clôture de l’exercice et la date d’approbation des comptes, le
commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l’objet d’un traitement
comptable ou d’une information à l’organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont
qualifiés d’« événements postérieurs ».
02. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui
doivent faire l’objet d’un traitement comptable.
Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des
comptes :
qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l’exercice et doivent
donner lieu à un enregistrement comptable ;
ou qui doivent faire l’objet d’une information dans l’annexe.
Au-delà de la date d’arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs
n’est prévu.
03. Les événements postérieurs qui doivent faire l’objet d’une information à l’organe
appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se
prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté
des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé à statuer
sur les comptes.
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Lorsqu’ils surviennent au-delà de cette date, ils font l’objet d’une communication à l’organe appelé
à statuer sur les comptes.
04. La présente norme a pour objet de définir :
les procédures d’audit que le commissaire aux comptes met en oeuvre pour identifier les
événements postérieurs ;
les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son
rapport ou sur l’information des organes compétents.
Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les
événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
2. Identification des événements postérieurs
05. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui
permettant d’identifier les événements postérieurs.
06. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces
événements ;
consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l’organe appelé à
statuer sur les comptes, par l’organe d’administration ou de surveillance et par la direction après la
date de clôture de l’exercice ;
prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers
documents prévisionnels établis par l’entité ;
s’enquérir auprès des personnes compétentes de l’entité de l’évolution des procès, contentieux et
litiges depuis ses derniers contrôles ;
s’enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d’événements postérieurs.
07. Ces procédures sont mises en oeuvre jusqu’à une date aussi rapprochée que possible
de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
3. Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes
08. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l’exercice
et la date d’arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie
significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable
approprié.
Si tel n’est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
49
09. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l’incidence sur
son opinion.
10. Lorsque l’événement n’a pas d’incidence sur les comptes mais nécessite qu’une
information soit fournie dans le rapport de l’organe compétent de l’entité à l’organe appelé à
statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été
donnée.
Si tel n’est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d’apporter les informations requises.
11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation
dans la troisième partie de son rapport.
4. Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d’arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d’arrêté des comptes et
la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de
l’exercice et la date d’arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement
comptable approprié ou à une information dans le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé
à statuer sur les comptes.
13. Si tel n’est pas le cas, et s’il n’est pas procédé volontairement par l’entité à un
nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé à statuer sur
les comptes n’est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l’incidence sur son opinion
ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d’arrêté des comptes et
la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il
s’enquiert auprès de l’organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet
événement à l’organe appelé à statuer sur les comptes.
Lorsqu’une telle communication n’est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention
dans la troisième partie de son rapport.
5. Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d’approbation des comptes
15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus
en oeuvre de procédures d’audit pour identifier les événements postérieurs.
16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de
son rapport et la date d’approbation des comptes, d’un événement postérieur survenu entre la date
de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à
un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l’organe compétent à
l’organe appelé à statuer sur les comptes.
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17. Si tel n’est pas le cas, et s’il n’est pas procédé volontairement par l’entité à un
nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé à statuer sur
les comptes n’est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l’incidence sur son opinion
ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait
référence au rapport précédent.
18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de
son rapport et la date d’approbation des comptes, d’un événement postérieur survenu après la
date d’arrêté des comptes, il s’enquiert auprès de l’organe compétent de son intention de
communiquer une information sur cet événement à l’organe appelé à statuer sur les comptes.
Lorsqu’une telle communication n’est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une
communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l’organe appelé à statuer sur les
comptes ou qui est portée à sa connaissance.
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AutresRapport du président à l'assemblée générale extraordinaire
SAS XXXXXXXXXXXXXXRue XXXXXXXXXXXX24 XXXXXXXXXXXX
RAPPORT DU PRESIDENT
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 JUIN 2010
Messieurs,
Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Extraordinaire pour vous faire délibérer d’une part sur la réduction du capital social et d’autre part sur la transformation de votre Société par Actions Simplifiée en Société à Responsabilité Limitée.
1 – Concernant la réduction du capital social :
Nous vous proposons de réduire le capital social de 400 000 € à 300 000 € par réduction du nombre des actions qui passerait de 40 000 à 30 000.Cette réduction de capital permettra d’absorber les pertes constatées au bilan au 30 juin 2009 d’une part, soit un montant cumulé de 75 694,52 €.Cette opération permettra d’assainir la situation financière de la société.Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, nous vous demanderons d’approuver les résolutions portant modification des articles 6 et 7 des statuts relatifs aux apports sociaux et au capital social.
2 – Concernant la transformation de la Société par Actions Simplifiée en Société à Responsabilité Limitée :
Afin d’assouplir le formalisme social et de se donner la possibilité de fusionner notre structure avec la SARL YYYYYYYYYYY, nous vous proposons de transformer votre Société par Actions Simplifiée en Société à Responsabilité Limitée.Le commissaire aux comptes de votre société vous présentera un rapport sur les conditions légales de cette transformation. Puis, nous vous demanderons d’adopter les nouveaux statuts sous la forme de SARL et de procéder à la nomination du gérant de la société.
3 – Nous nous demanderons enfin de donner pouvoir aux futurs dirigeants sociaux pour effectuer toutes les formalités légales.
Fait à XXXXXXXXX,Le 27 mai 2010
Le Président
52
Rapport du CAC sur la réduction du capital
AREVCO SARL
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux
Europarc
3 avenue Léonard de Vinci 33608 PESSAC CEDEX
Téléphone : 05.56.00.77.00 Télécopie : 05.56.00.78.69 Mail : [email protected]
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL PROPOSÉE À L’ASSEMBLÉE
RELATIF À L’AGE DU 25 JUIN 2010
SAS XXXXXXXXXXXXXXXX
RUE XXXXXXXXXXXXXXXX
24 XXXXXXXXXXXX
53
Capital social 4 000 € - RCS Bordeaux 500 219 795 – CEE FR 42 500 219 795 00027
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL PROPOSÉE À L’ASSEMBLÉE
_________________________
A l’actionnaire unique,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX et en exécution de la mission prévue à l'article L. 225-204 du Code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières. Nos travaux ont consisté notamment à vérifier que la réduction du capital ne ramène pas le montant du capital à des chiffres inférieurs au minimum légal et qu'elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette opération qui réduira le capital de votre société de 400 000 euros à 300 000 euros.
Fait à Pessac, le 07 juin 2010
SARL AREVCO
Monsieur Cédric LABRUSSE
Commissaire aux comptes
54
Rapport du CAC sur la transformation de la SAS en SARL
AREVCO SARL
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux
Europarc
3 avenue Léonard de Vinci 33608 PESSAC CEDEX
Téléphone : 05.56.00.77.00 Télécopie : 05.56.00.78.69 Mail : [email protected]
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SARL
Relatif à l’AGE du 25 juin 2010
SAS XXXXXXXXXXXXXXXX
RUE XXXXXXXXXXXXXXXX
24 XXXXXXXXXXXX
55
Capital social 4 000 € - RCS Bordeaux 500 219 795 – CEE FR 42 500 219 795 00027
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SAS XXXXXXXXXXXXXXXX EN SARL
_________________________
A l’actionnaire unique,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la SAS XXXXXXXXXXXXXXXX et en application des dispositions de l'article L. 225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.
Sur la base de nos travaux, nous attestons, sous réserve de la réalisation effective de la réduction de capital proposée dans la deuxième résolution à l’assemblée générale du 25 juin 2010, que le montant des capitaux propres sera au moins égal au montant du capital social
Fait à Pessac, le 07 juin 2010
SARL AREVCO
Monsieur Cédric LABRUSSE
Commissaire aux comptes
56