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SOMMAIRESOMMAIRE
Sommaire…….……………………………………………………………………...2
Remerciements ……………………………….……………………………………..4
Abréviations…………………………………………………………………………5
Rapport de Stage ...…………………….……………………………………………6
I - Présentation de l’entreprise …………………………….………………………..7
II – Mission…………………..…………………………………………………….11
III – Utilité du stage………………………………………….…………………….16
La libéralisation du transport maritime en Europe : le problème du règlement
4056/86 sur les règles de concurrence en transport maritime .
Introduction………………………………………………………………………...19
1ère Partie : Les dispositions relatives à la concurrence dans le transport maritime en
Europe……...…………………………………………………………………...23
Chapitre 1 : Le transport maritime et la concurrence dans le traité………………..24
Section1: Les dispositions générales relatives au transport……………………….24
Section2: Les dispositions générales relatives à la concurrence………………….26
Chapitre 2 : Le transport maritime : une organisation exceptionnelle……………..30
Section1: Les particularités du transport maritime………………………………..30
Section2 : Le règlement fait exception aux dispositions du traité………………….36
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 2
2ème Partie : Le transport maritime communautaire face à la libéralisation du
commerce international……………………………………………………………42
Chapitre1 : L’opportunité de la révision du règlement 4056/86…………………...43
Section1 : Les mutations du commerce international……………………………...43
Section2 : Les évolutions récentes de l’industrie des transports maritimes……….46
Chapitre 2 : L’avenir du transport maritime divise les différents acteurs du
secteur……………………………………………………………………………...49
Section1 : La lutte pour le maintien des exemptions………………………………50
Section2 : La suppression du régime d’exemption : gage d’un avenir meilleur pour
le transport maritime communautaire……………………………………………...54
Conclusion…………………………………………………………………………57
Annexes……………………………………………………………………………59
Bibliographie………………………………………………………………………83
Table des matières…………………………………………………………………86
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 3
REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Je tiens à remercier Me Jacques BONNAUD, intervenant à la Faculté de
Droit et de Sciences Politiques de l’université Lumière Lyon2 pour les conseils
qu’il m’a prodigués pendant la rédaction du présent mémoire.
Mes remerciements vont aussi à l’endroit de la jeune équipe de GETMA-
Bénin et plus particulièrement à :
M. Thomas BLONDEAU, ancien directeur de GETMA-Bénin ;
M. Philippe DADA, directeur administratif et financier de GETMA-
Bénin ;
M. Pierre HOUNKANRIN, mon tuteur de stage
M. Franck ABALO, chef transit de GETMA-Bénin ;
M. Sixte AGBO, agent de la société GETMA-Bénin ;
Pendant ces trois mois passés, vous ne vous êtes pas lassés de partager vos
connaissances avec moi, de me donner à chaque fois de précieux conseils qui m’ont
vraiment édifié. Tout le plaisir sera pour moi de revenir travailler avec vous.
Enfin merci à tous ceux qui m’ont soutenu de quelque manière que ce soit
pendant cette période de stage et de rédaction de mon mémoire :
Mme ELISHA en service au Port Autonome de Cotonou ;
M. Richard AMOUSSOU, Pdg de la société Rich-Trans Bénin ;
Mes frères Aristide et Michaël, Laurent et leurs épouses ;
Mes amis Sweetheart MESSINA, Claudine et Romain ZYS.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 4
ABREVIATIONSABREVIATIONS
CEE : Communauté économique européenne.
CJCE : Cour de justice des communautés européennes.
FEFC : Far Eastern Freight Conference.
GATS: General agreement on trade and services.
GATT : General agreement on tariffs and trade.
GETMA : Groupement des entreprises de transport maritime et aérien.
MOL : Mitsui Osaka Lines
OCDE : Organisation pour la coopération et le développement en Europe.
OMC : Organisation mondiale du commerce.
PIL: Pacific International Lines
PML: Plan master of loading.
PONL: P&O Nedlloyd
SOBEMAP : Société béninoise de manutention portuaire
TAA : Trans Atlantic Agreement
UE : Union Européenne.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 5
RAPPORT DE STAGERAPPORT DE STAGE
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 6
Le monde du 21è siècle est largement dominé par la libéralisation des
échanges. Ces échanges touchent à tous les domaines de l’activité économique
mondiale. La nécessité de déplacer les marchandises et aussi les personnes aura
donné une place prépondérante au secteur des transports de nos jours.
Le transport, comme toute activité mettant en relation diverses personnes,
donne lieu à des litiges. Dans l’objectif de prévenir ces litiges qui souvent
engendrent des réparations très importantes, le développement d’une nouvelle
discipline du droit spécialement dédiée au transport s’est avéré nécessaire.
L’Université de Lyon 2, ne voulant pas rester en marge de ce phénomène a entrepris
de former des étudiants en la matière pour participer, aussi, tant bien que mal à
l’édifice de cette discipline.
C’est donc cette formation qui nous a conduit à effectuer notre stage au sein
de la Société GETMA-BENIN, une des sociétés phares opérant au Port Autonome
de Cotonou. Pendant trois mois, l’occasion nous a été offerte de découvrir
l’environnement très passionnant du transport maritime.
Avant de vous présenter, la mission effectuée durant cette période de stage, il
serait agréable que vous puissiez prendre connaissance de la société GETMA.
I- Présentation de l’entreprise
A- GETMA International : historique.
La société GETMA (Groupement d’Entreprises de Transport Maritimes et
Aériennes) a vu le jour en 1978 en Guinée à l’initiative du groupe DAHER. Sa
mission était de gérer 1e contrat attribué à DAHER dans le cadre du sommet de
l’OUA de 1979. Depuis ce temps GETMA est devenu le partenaire privilégié des
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 7
autorités portuaires de Conakry et a donc largement participé au développement du
port autonome de Conakry.
Au début de la décennie 90, un bureau commercial et d’exploitation fut créé à
Paris après que GETMA Guinée fut repris par l’homme d’affaires Richard
TALBOT. Ce dernier a eu pour ambition de fonder un réseau d’agences de
consignation et de transit afin d’offrir aux armateurs, opérateurs de navires et
entreprises de négoce un choix alternatif face aux multinationales françaises
installées le long de la côte ouest-africaine. GETMA prit ainsi son envol en
s’installant :
- en 1993 : au Cameroun, au Gabon et en R.D Congo
- en 1994 : au Bénin, au Libéria et au Togo
- en 1995 : en Angola et en Côte d’Ivoire
- en 1998 : au Sénégal et au Congo (Brazza)
Actuellement, GETMA dispose en Afrique de onze agences créées sur
autofinancement. Les filiales africaines et le bureau de coordination sont regroupés
sous la société GETMA Overseas au capital privé de 7.623.000 euros.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros déjà en 1999,
GETMA a su se hisser comme le premier réseau d’agences totalement indépendant
sur la côte ouest africaine grâce au savoir faire des 700 personnes qu’elle emploie.
Ce savoir-faire technique, sa structure financière solide et son expérience font
qu’aujourd’hui, GETMA se présente comme un véritable professionnel du transport
international. GETMA s’est surtout spécialisé dans la consignation (agent
maritime), la manutention et la commission de transport.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 8
B- GETMA-BENIN
1- Description
Située dans la rue de la Grande Gare OCBN au quartier GUINKOMEY, la
société GETMA-BENIN est une société fille de GETMA-International. Elle a
comme principales activités le Shipping (Consignation) et le Transit.
Dans le cadre des opérations de Consignation, GETMA se présente comme le
représentant de l’armateur PIL (Pacific International Lines). PIL en effet est un
service de ligne qui s’occupe de l’acheminement de marchandises en conteneur
depuis le continent asiatique vers le continent africain. C’est un acteur important du
commerce Asie-Afrique puisqu’il achemine plus de 100.000 conteneurs par mois
vers l’Afrique.
Mais en dehors de cette activité de consignation émanant du partenariat PIL-
GETMA, GETMA-BENIN assure aussi la consignation des navires tramp, c’est-à-
dire n’assurant pas de lignes régulières. Ici il s’agit surtout des vraquiers qui
transportent souvent du riz de Thaïlande, du sucre du Brésil et aussi des tankers
spécialement conçus pour le transport de pétrole, gaz…
De l’autre côté, GETMA exécute des missions de transitaire pour divers clients
tant au Bénin que vers les pays enclavés comme le Niger ou le Burkina-Faso. A ce
titre, en partenariat avec la société française NECOTRANS, commissionnaire de
transport, elle organise des groupages en conteneur qu’elle achemine sur le Bénin.
Les opérations de transit concernent tant bien le domaine maritime que celui de
l’aérien.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 9
2- Structure
Pour mener à bien ces différentes activités, la Société GETMA dispose de
plusieurs services. A priori, on distingue trois grands ensembles :
- le service Shipping dont le rôle principal est la consignation de navires. Sa
mission commence par des formalités administratives relatives à tout navire dont
GETMA à la responsabilité.
Elle se poursuit avec le chargement ou déchargement des marchandises que l’on
désigne par opération de quai. Spécialement dans le cadre des ces opérations, elle
loue les services de la SOBEMAP pour la manutention de la cargaison des navires
consignés.
Sa mission s’achève avec la remise de la marchandise au client (au propriétaire de
la marchandise).
- le service Transit est en charge du Transit de marchandises diverses que les
clients lui ont remises pour accomplir les formalités nécessaires à l’enlèvement. Le
service est divisé en 2 branches : l’une se consacre au transit maritime et l’autre au
transit aérien.
Ici la mission consiste surtout à l’accomplissement des formalités douanières, au
paiement des taxes de port et d’aéroport et à la livraison de la marchandise au
propriétaire.
- le Service commercial : entité très importante de la société dont la mission est de
débaucher des clients surtout pour la ligne PIL.
Il joue un rôle prépondérant dans le remplissage des navires en essayant d’octroyer
des conditions de chargement attirantes pour les chargeurs.
A ces 3 grands ensembles, s’ajoutent d’autres services non moins
importants :
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 10
l’Informatique qui gère la plate forme informatique de la société, gage
d’un meilleur service au client.
l’Audit auquel se rattache la comptabilité.
Tout cet ensemble est coordonné par une direction administrative et
financière chargée de rendre compte au chef d’agence, premier responsable de
l’entreprise.
Bien que GETMA-Bénin à l’instar des autres agences GETMA soit autonome,
elle demeure une filiale de GETMA International (à qui elle se réfère pour certains
actes importants de la vie de l’entreprise).
C’est donc dans ce cadre que nous avons pu effectuer notre stage qui a été pour
nous une expérience inédite dans le transport maritime.
II- Mission
Comme il est de coutume, le stage a commencé par une prise de contact avec
l’ensemble des différents services de la Société. Mais d’une manière générale, nous
pouvons dire que notre mission s’est effectuée en deux principaux volets :
A- Le Transit
Au service transit, il nous a été permis de suivre de fond en comble les
opérations de transit : de la réception des dossiers jusqu’à la remise de la
marchandise au destinataire. Nous avons plus été occupé par le transit maritime où
la tâche était plus considérable que le transit aérien.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 11
Les opérations de transit commencent dès réception des documents relatifs à la
marchandise (connaissement - factures d’achat – Certificat d’évaluation douanière -
Certificat d’assurances…) suivi expressément d’un ordre de transit. L’ordre de
transit se présente comme le contrat entre GETMA et son client, document dans
lequel ce dernier définit exactement la mission qu’elle entend confier à GETMA.
Une fois l’ordre de transit reçu avec les documents y afférant, GETMA est
garant de la marchandise pour ce qui concerne l’enlèvement jusqu’à la livraison du
client. Elle engage donc les opérations de transit en procédant d’abord à l’échange
documentaire, puis à la saisie des déclarations douanières. La saisie de la
déclaration douanière est une opération très délicate puisque l’agent de transit a ici
la responsabilité de déclarer à la douane toutes les spécifications concernant la
marchandise et inscrites sur le connaissement à savoir le poids, le nombre de colis,
la description de la marchandise. C’est en fonction de ces informations que le
logiciel de déclaration automatique de la douane indique le montant des taxes à
payer. Après le paiement des droits de douane, l’agent de transit doit exécuter le
paiement des autres frais et taxes (entreposage – dépotage, taxe portuaire) avant de
procéder à l’enlèvement des marchandises. Une seule omission est mise à la charge
du transitaire parce qu’il est considéré comme un professionnel du métier.
Tout l’intérêt de notre passage dans ce service s’est situé au niveau du groupage
et du dégroupage. En effet, lorsqu’un commerçant ne dispose pas suffisamment de
volume de marchandises pouvant remplir un conteneur, il confie ses colis à un
commissionnaire qui se charge de regrouper les marchandises de diverses personnes
à destination d’un même port dans un conteneur.
A priori, le groupage se présente comme une opération simple, mais elle peut
s’avérer très complexe compte tenu du nombre de personnes qui ont pu embarquer
leurs marchandises dans le conteneur. L’opération a suscité beaucoup notre intérêt
en tant que juriste en transport du fait qu’elle associe une multitude d’acteurs pour
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 12
sa mise en œuvre. Elle commence d’abord avec le commissionnaire de transport à
qui les marchandises sont confiées. Ce dernier a la charge de la marchandise jusqu’à
livraison au client. Le transporteur aura la charge de la marchandise pendant la
durée du transport. Et le transitaire lui sera engagé pour les opérations d’enlèvement
et de livraison des marchandises aux divers clients. Pour un dommage survenu à
n’importe quel moment de la chaîne de transport, le commissionnaire reste
responsable puisque ayant en charge l’organisation du transport de bout en bout. Il
lui appartiendra de mener des actions récursoires contre l’opérateur qui avait la
détention de la marchandise au moment de la survenance du dommage.
Cette problématique de la responsabilité est assez importante au regard des
activités de GETMA puisque selon les cas, elle intervient comme simple transitaire
ou comme commissionnaire de transport pour ce type d’opération. Mais il est quand
même important de noter que dans le cadre du règlement des litiges survenus dans
l’exécution des opérations, la pratique commerciale prend très souvent le dessus sur
les règlements juridiques qui donnent souvent lieu à des condamnations trop lourdes
à supporter financièrement par les entreprises.
B- Le shipping
Le shipping désigne ici la mission d’agent maritime qui est confiée à la
société par les armateurs qui font appel à ses services. L’agent maritime peut être
entrepreneur manutention, consignataire ou commissionnaire de transport. La
responsabilité envers le donneur d’ordres dépend de la qualité juridique en laquelle
il a exercé ses fonctions.
La société GETMA-Bénin en sa qualité d’agent maritime agit principalement,
sinon uniquement en tant que consignataire. Tout d’abord, il est important de
relever qu’il existe deux types de consignataires :
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 13
- le consignataire de la cargaison dont la mission principale est de prendre
livraison de la marchandise pour le compte de layant droit. A ce titre, il doit
en cas de nécessité, prendre des réserves contre le bord en cas de dommages
ou de pertes.
- le consignataire du navire : mandataire salarié de l’armateur, choisi par ce
dernier dans les ports où la compagnie n’a pas de succursale, il effectue pour
les besoins et le compte du navire et de l’expédition les opérations que le
capitaine n’accomplit pas lui-même.
En effet, tout au long de notre stage, nous avons pu nous confronter aux
réalités d’un consignataire de navire. Dans ce rôle, GETMA-Bénin est le
représentant de la Pacific International Lines (PIL) qui est un armateur effectuant un
service régulier entre l’Asie et l’Afrique. A ce titre, elle se charge de réaliser toutes
les formalités administratives nécessaires à l’escale des navires de l’armateur PIL.
Ainsi donc, elle négocie à l’avance l’accostage des navires avec les autorités
portuaires en fonction du draft (tyran d’eau) du navire à accoster. Dans le même
temps, compte tenu des informations qui lui ont été transmises par l’armateur (en ce
qui concerne la cargaison à débarquer au Port de Cotonou), elle se charge de
préparer et de transmettre aux autorités douanières une déclaration de cargaison.
Cette déclaration de cargaison permettra à la douane de vérifier et de contrôler la
nature et la quantité des divers produits entrant sur le territoire du Bénin.
A l’arrivée du navire en rade, le Port Autonome envoie un pilote pour
conduire le navire à quai. Une fois, le navire accosté, il est dépêché deux agents sur
le navire. Tandis que le premier se charge d’aider le capitaine à remplir les
formalités administratives, le second est sollicité pour la vérification de la cargaison
à débarquer compte tenu du PML.
Les formalités administratives concernent :
- la douane pour la cargaison et les produits prohibés
- la police de l’immigration
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 14
- la sécurité du Port Autonome
- la Marine Marchande
- les Services Sanitaires
Dans ce rôle, le consignataire a aussi la charge de procéder à l’approvisionnement
en eau, en gaz du navire, de veiller à la bonne santé des marins…, bref de préparer
le navire à subir les aléas du voyage jusqu’à sa prochaine escale.
Par rapport à la cargaison, GETMA s’occupe non seulement de la réception
et de la livraison des marchandises débarquées mais aussi de l’embarquement de
marchandises à destination d’autres ports.
Pour ce qui concerne les marchandises à embarquer GETMA dispose du pouvoir de
négocier les contrats de transports, d’encaisser éventuellement les frets, d’émettre et
de signer les connaissements correspondants.
Quant aux marchandises débarquées, elles sont remises aux destinataires
après que ceux-ci aient accomplis un certain nombre de formalités dont le but
principal est de vérifier qu’ils sont réellement les destinataires des marchandises.
Pour prendre possession de la marchandise, le destinataire doit se présenter au
guichet des échanges documentaires de GETMA muni des trois originaux du
connaissement, de sa pièce d’identité (passeport). Le connaissement comme nous le
savons, lui confère le titre de propriétaire de la marchandise et aussi sert de titre de
transport. Il lui sera délivré compte tenu de la conformité de ses documents un bon à
délivrer et une autorisation de prendre possession de la marchandise qu’il devra
présenter sur le parc de la SOBEMAP.
En effet, GETMA ne disposant pas d’un terminal à conteneurs dans
l’enceinte du Port de Cotonou, elle loue les services de la SOBEMAP Pour la
manutention de ses conteneurs. La SOBEMAP est par la même occasion le
dépositaire des marchandises débarquées des navires consignes par GETMA. Ce
n’est que sur présentation du Bon à Délivrer et de l’Autorisation de prendre
possession de la marchandise que la SOBEMAP relâche la marchandise. Bien
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 15
qu’apparaissant très simple, cette opération donne souvent lieu à réflexion
puisqu’elle met en jeu la responsabilité de l’une ou de l’autre partie. Ici l’enjeu est
de remettre la marchandise à son propriétaire réel, parce qu’aujourd’hui l’univers du
commerce est gangrené par l’escroquerie internationale.
Mis à part ces activités de représentation de la PIL, GETMA est aussi
souvent sollicitée par d’autres armateurs pour des activités de consignataire. Il s’agit
souvent des trampings qui sont des navires vagabonds. Ils ne font pas une ligne
régulière et servent souvent au transport de produits pétroliers, de céréales (surtout
les sacheries)…
Pour ces navires, GETMA ne joue qu’un rôle de consignataire du navire,
c’est-à-dire qu’elle veille à l’accomplissement de toutes les formalités
administratives relatives à l’entrée et à la sortie des navires dans l’espace
géographique béninois.
III – Utilité du stage
Pendant trois mois, nous avons vécu le quotidien des agents de la société
GETMA. Notre constat est que la vie des agents est rythmée par la prévision des
navires. Tout comme les autres branches du transport, le transport maritime est le
lieu de l’expérimentation de l’adage " Time is Money". Ce rythme de travail qui
mêle jour ouvré et week-end nous interpelle largement en tant que juriste sur le
problème du temps de travail et du temps de repos. Ce problème social prend une
envergure considérable dans notre société actuelle où l’exigence de rentabilité due
au libéralisme à outrance, nous conduit parfois à aller au-delà des limites de nos
capacités physiques.
D’un autre côté, ce stage a révélé les lacunes de notre formation. La
principale lacune concerne surtout l’anglais qui se révèle être la langue des
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 16
échanges internationaux. Le transport maritime et la langue de Shakespeare font
ménage ensemble. Et nous aurons été mieux aguerris si nous y avions quelques
heures au cours de notre formation. Ainsi, bien que notre formation ne soit pas
spécifiquement maritime, il est clair que les étudiants voulant embrasser la branche
maritime ont le sentiment d’être lésé au regard du manque de connaissance en la
matière que ce stage aura eu le mérite de combler.
Loin de jeter des fleurs aux agents de la Société GETMA, ils ont su permettre
un échange fructueux de nos connaissances respectives. Ils ont su nous donner les
notions techniques dont nous avions besoin pour fonder nos analyses juridiques. Et
ils auront surtout reçu un regard d’un juriste sur le métier qu’ils exercent. Ne
disposant pas d’un service juridique propre à elle, GETMA-Bénin a pu saisir
l’opportunité de notre passage au sein de l’entreprise pour essayer d’avoir un regard
nouveau et surtout juridique de la matière du transport maritime.
L’élément le plus captivant pour nous au cours de ce stage est celui de la
gestion de fret entre GETMA, agissant pour le compte de l’armateur PIL et d’autres
armateurs que sont P&O NEDLLOYD et MITSUI OSAKA LINES (MOL). Ces trois
armateurs se sont associés afin de convoyer leur fret ensemble en vue de mieux
rentabiliser leur investissement. S’agit-il d’une conférence maritime ou d’un
consortium maritime, là n’est pas la question. Ce qui aiguise notre curiosité est que
ce genre d’accord précédemment reconnu et faisant objet d’exemption est
aujourd’hui menacé par la remise en cause du règlement 4056/86 sur le transport
maritime. Quel avenir pour les armateurs si ces exemptions prévues dans le
règlement ci-dessus cité venaient à être supprimées ?
La question mérite qu’on s’y attarde un peu à travers une réflexion sur la
libéralisation du transport maritime en Europe.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 17
THEMETHEMELA LIBERALISATION DU TRANSPORT
MARITIME EN EUROPE : le problème du
règlement (CEE) 4056/86 sur les règles de
concurrence en transport maritime.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 18
INTRODUCTION
Depuis son origine jusqu’à son dernier processus d’élargissement, l’Union
Européenne se présente aujourd’hui comme une puissance maritime incontestable
du fait de son positionnement géographique. Elle dispose d’une très large ouverture
sur les différentes mers que sont la Méditerranée, la Mer Noire, la Mer Baltique, la
Mer du Nord et même sur l’océan Atlantique. Cette Europe des vingt-cinq effectue
en grande partie ses échanges commerciaux par la voie maritime. A ce titre, elle
dispose d’une flotte très importante mise en place par des investisseurs privés pour
la plupart.
Du fait de l’importance de sa flotte, l’Union Européenne a très tôt ressenti la
nécessité de réglementer un secteur d’activités faisant entrer des devises sur le
territoire communautaire. En effet auparavant, la réglementation du transport
maritime a été pendant longtemps du ressort des Etats de l’Union sans qu’ils ne
puissent conférer une compétence à celle-ci dans le domaine. Certains pays comme
la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne défendaient surtout la politique du « free
flow of shipping » relative à la liberté totale du commerce. L’article 84 du titre IV
du traité n’est qu’une illustration de l’absence de volonté des Etats de confier leur
politique en matière de transport maritime à l’Union. Le traité précise que les
dispositions relatives au transport ne concernent que les transports par chemin de
fer, par route et par voie navigable. Les dispositions concernant le transport
maritime et aérien feront l’objet de procédures spécifiques.
Le transport maritime, compte tenu de son rôle important dans l’économie
communautaire sera très réglementée sur trois points essentiels. Déjà en 1973,
l’adoption de la convention MARPOL va ouvrir le bal d’une vaste opération de lutte
contre la pollution maritime. Suite aux naufrages de l’Erika et du Prestige, la
Communauté va renforcer sa réglementation en la matière avec les dispositions des
paquets Erika 1 et Erika 2. Présenté depuis le 12 décembre 2000, le paquet Erika 2
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 19
venu pour compléter le paque Erika 1 entré en vigueur le 22 juillet 2003, devait
améliorer de manière durable la protection des eaux européennes contre les risques
d’accidents de mer. La sécurité maritime se verra renforcer par l’adoption du
règlement (CE) 417/2002 qui introduit les navires à double coque.
Avec le développement du terrorisme international, la Communauté a
ressenti aussi le besoin d’adopter des mesures pour protéger le secteur contre les
attaques terroristes. Dès 1974, une convention internationale relative à la
sauvegarde de la vie en mer sera adoptée : la convention SOLAS. Depuis le 31
mars 2004, le règlement (CE) n°725/2004 sur l’amélioration de la sûreté des navires
et des installations portuaires est entré en vigueur dans l’UE. Il modifie la
convention SOLAS et instaure dans le même temps un code relatif à la sûreté des
navires et des installations portuaires : le code ISPS.
En matière commerciale, il a fallu attendre la fameuse jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés Européennes, Commission c. République
Française pour que les transports maritimes et aériens soient soumis à l’ensemble
des règles générales du Traité sauf si une disposition expresse l’exclut. De façon
plus explicite, cet arrêt impose d’appliquer à tous les transports, l’ensemble des
règles relatifs à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux et aussi
celles concernant la liberté d’établissement. Mais l’article 61-1 du traité prévoit un
régime spécial pour « la libre circulation des services en matière de transport qui
doit être régie par les dispositions du titre relatif au transport ».
Mais avec l’arrêt Nouvelles Frontières 2 du 30 avril 1986, les règles de
concurrence s’appliqueront de plein droit même en l’absence d’une politique
communautaire des transports maritimes. Désormais le transport maritime en
Europe sera régi par tout un arsenal juridique relatif à la concurrence qui rend
presque impossible la mise en place d’une politique maritime commune. Il s’agit en
effet de :
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 20
Articles 81 (ententes entre entreprises) et 82 (abus de position
dominante), 86 (aides d’Etat), 87 (lutte contre les pratiques tarifaires
déloyales)
Règlement CEE n° 1017 /68 applicable à la partie terrestre d’une
opération de transport multimodal incluant un segment maritime.
Règlement CEE n° 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle
des opérations de concentration.
Règlement CEE n° 4056/86 du 22 décembre 1986 applicable aux
conférences maritimes.
Règlement CEE n° 823/2000 applicable aux consortiums maritimes.
De tous ces textes encadrant le transport maritime, seul le règlement 4056/86
semble constituer une vraie réglementation sur le transport maritime en Europe. En
effet, ce règlement du Conseil du 22 décembre 1986 a été adopté face à la
multiplication des infractions aux articles 85 et 86 du traité du fait du vide juridique
créé par le règlement 1017/68 du conseil qui n’est applicable qu’aux opérations
terrestres. L’objectif ici était de faire appliquer les règles de concurrence inscrites
dans le traité tout en prenant en compte les spécificités du transport maritime. C’est
ainsi qu’il a été prévu une exemption de groupe en faveur des conférences
maritimes qui assurent la stabilité et la fiabilité des services.
Le problème aujourd’hui réside dans le fait que le règlement en question en
vigueur depuis près de deux décennies n’a jamais été révisé juste parce que les
rédacteurs du texte n’avaient prévu aucune clause de révision. Aujourd’hui avec le
phénomène de la mondialisation qui induit la libéralisation des échanges, serait-il
normal de continuer à concéder des exemptions aux armateurs sous prétexte qu’ils
exercent dans un domaine avec beaucoup de particularités ? Une division va
s’installer entre les institutions de l’Union Européenne en charge d’édicter les
règles. D’un côté, le Conseil épaulé par les armateurs militent pour un maintien des
exemptions alors que de l’autre côté la Commission soutenue par les chargeurs
veulent supprimer cette exemption de groupe qui ne profite qu’aux conférences
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 21
maritimes. Mais au-delà de cette lutte pour la préservation ou la suppression de
l’exemption accordée aux conférences maritimes, il faudrait surtout entrevoir une
lutte pour la mise en place d’une réelle politique maritime communautaire face aux
exigences de libéralisation qu’imposent les règles de concurrence incluses dans les
articles 81 à 89 du traité.
Mieux comprendre la question soulevée par la révision du règlement 4056/86
nécessite un retour en arrière qui nous impose de voir de plus près les dispositions
régissant le transport maritime en Europe (1ère partie) avant d’aborder les impacts de
la libéralisation du commerce mondial sur cette activité (2ème partie).
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 22
11 èreère PARTIE PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA
CONCURRENCE DANS LE TRANSPORT
MARITIME EN EUROPE.
Pendant des siècles, l’Europe fut le théâtre de guerres fréquentes et
meurtrières. Plusieurs dirigeants européens ont alors acquis la conviction que la
seule façon de garantir une paix durable entre les Etats était de les unir
économiquement et politiquement. Ainsi depuis plus de 60 ans, les Etats de
l’Europe ont marqué leur volonté d’unir leurs efforts en vue d’œuvrer au
développement du continent. Dès 1957 fut signé le traité de Rome instituant la
Communauté Economique Européenne qui mettait fin aux barrières commerciales
entre les Etats et s’employait à mettre en place un « marché commun ». La création
de ce marché unique était la concrétisation de la volonté des Etats de soumettre les
grands secteurs propulsant le développement aux règles communes. Le secteur des
transports n’a pas échappé à cet objectif d’uniformisation des règles. C’est cela qui
explique le fait que le traité y consacre tout son titre V.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 23
CHAPITRE 1
LE TRANSPORT MARITIME ET LA
CONCURRENCE DANS LE TRAITÉ EUROPEEN.
La construction de l’Europe s’est faite en plusieurs étapes. Mais l’une des
étapes les plus importantes a été la signature du traité de Rome de 1957. Elle a été
l’élément propulseur d’une véritable intégration politique et économique. Des
politiques communes ont donc été élaborées dans divers domaines : de l’agriculture
à la culture, de la protection des consommateurs à la compétition, de
l’environnement et de l’énergie au transport et au commerce.
Domaine très important de la politique européenne, le transport a tout le
temps soulevé nombre de problèmes. Des règles précises ont été édictées pour
réglementer un secteur aussi délicat. Deux sortes de dispositions régissent ce
secteur :
- celles concernant le transport proprement dit (section1)
- et celles relatives à la concurrence (section2).
Section1: Les dispositions générales relatives au transport
Le traité a consacré tout son titre V à la politique commune des transports.
Les dispositions prévues dans le présent titre ont pour objectif principal la mise en
place « d’une politique commune des transports » (article 70). Et en vertu des
aspects spéciaux du transport, il revient au Conseil de mettre en œuvre cette
politique commune (article 71). Cette politique détermine non seulement des règles
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 24
communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un Etat
membre mais aussi les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux
transports nationaux dans un Etat membre, les mesures permettant d’améliorer la
sécurité des transports et aussi toutes autres dispositions utiles (article 71).
Le paragraphe 1 de l’article 71 détermine ainsi l’organe en charge de la mise en
œuvre de cette politique. Dans le même temps, il détermine le champ d’application
du traité. On voit bien que ne sera concerné que les transports au départ, à
destination ou traversant le territoire d’un Etat membre.
Par ailleurs, le titre V prend des mesures visant à réguler le marché du transport.
Les pratiques défavorables d’un Etat à l’égard des transporteurs des autres Etats
membres est interdite sauf accord unanime du Conseil. La communauté se donne
ainsi le pouvoir de contrôler les mesures prises par les Etats en matière de transport.
Ce contrôle s’exerce surtout sur les prix du transport et les conditions de transport.
En cela l’article 76 stipule : « l’application imposée par un Etat membre, aux
transports exécutés à l’intérieur de la Communauté, de prix et conditions
comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée
par la Commission ».
De l’ensemble du titre V, on remarque qu’une très grande attention est accordée
à la régulation du marché du transport. Ce qui explique un cadrage de la politique
des prix du transport pour éviter de défavoriser un quelconque Etat de l’Union.
Mais il faut remarquer que ce titre V du traité bien que dédié au transport, exclut de
son champ d’application certains modes de transport. Il est précisé dans l’article 80-
1 que « les dispositions du présent titre s’appliquent aux transports par chemin de
fer, par route et par voie navigable ». Il y a donc là une volonté manifeste de la
Communauté de soustraire les modes de transport maritime et aérien au traité. Le
texte va plus loin en indiquant dans l’article 80-2 que le Conseil pourra décider dans
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 25
quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être
prises pour la navigation maritime et aérienne. Compte tenu donc des spécificités de
ces deux secteurs, la Communauté a préféré adopter des dispositions particulières
en vue de leur encadrement. Considérant que les règles de concurrence font partie
intégrante du traité et vu le fait que la Commission ne dispose plus des moyens
d’instruire directement les cas d’infraction présumée prévus aux articles 85 et 86
dans le secteur des transports maritimes, la Conseil a donc en effet décidé d’adopter
un règlement en vue de mieux encadrer le secteur. Ce règlement adopté en 1986
continue de régir le transport maritime jusqu’à nos jours. Mais ce règlement en
vigueur depuis bientôt vingt ans fait l’objet de controverses. Bien avant de revenir
sur ce règlement, prenons le temps de nous arrêter sur ces règles de concurrence
auxquels les armateurs veulent échapper.
Section2: Les dispositions générales relatives à la concurrence.
Le traité y a consacré tout son titre VI. De ces dispositions, on relève deux
principales interdictions :
- les ententes commerciales
- l’abus de position dominante.
I- L’interdiction des ententes commerciales
Au titre de l’article 81-1 du traité, sont interdits : « tous accords entre
entreprises, toutes décisions d’association d’entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui
ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l’intérieur du marché commun ». Et à l’article 81-2 de préciser que de tels accords
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 26
sont nuls de plein droit. Ici on remarque qu’il n’existe pas une définition précise de
l’entente. Le traité ne fait qu’énumérer ce qui est interdit sans désigner cela par le
terme d’entente. Ces pratiques sont sanctionnées dès lors qu’elles ont des
conséquences sur le plan économique. De plus, il n’est pas nécessaire de prouver
l’existence d’un document ayant scellé l’accord. Le seul fait pour les entreprises
d’avoir des comportements visant à fausser le jeu de la concurrence suffit pour
prouver l’existence d’une entente commerciale. On parle alors de la « théorie de
l’effet utile ».
Ainsi donc, l’entente existe dès lors qu’il y a une volonté commune de fausser
la concurrence, qu’importe la forme d’expression de cette volonté. Et il y a
« pratique concertée dès lors que les entreprises substituent sciemment une
coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence 1 ». La pratique
concertée suppose une prise de contact directe ou indirecte entre les entreprises
concurrentes. Une simple conversation téléphonique suffit donc pour établir une
pratique concertée.
Deux catégories d’ententes sont à distinguer :
- les ententes horizontales formées entre entreprises situées au même niveau
de la chaîne de production. C’est souvent le cas des ententes en transport et
plus particulièrement en transport maritime où les armateurs décident
d’appliquer un taux de fret uniforme pour éviter une concurrence qui pourrait
leur être préjudiciable.
- les ententes verticales qui concernent diverses entreprises opérant à divers
niveaux de la chaîne de production.
Bien que d’ordre général, les dispositions des articles 81-1 et 81-2 s’appliquent à
tous les types de transport sans exception.
1 Décision de la Commission du 30 octobre 1996, Compagnie de ferries, Affaire IV/34.503, JOCE n°L26 du 29.01.97, point 56
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 27
II- L’interdiction de l’abus de position dominante .
C’est l’article 82 du traité qui parle de l’abus de position dominante. Ce n’est
pas la position dominante qui est sanctionnée mais plutôt son abus qui est illégal.
Qu’est-ce que la position dominante ?
Il n’y pas de seuil intangible au-delà duquel une ou plusieurs entreprises sont en
position dominante. La notion est évaluée au cas par cas par les autorités de
concurrence communautaire. Néanmoins la CJCE retient qu’une part de marché de
50% constitue sauf circonstances exceptionnelles une forte présomption de position
dominante. La position dominante s’apprécie plus en observant le comportement
des entreprises sur le marché. La Commission précisera qu’une entreprise est en
position dominante si elle est en mesure « d’agir de façon indépendante vis-à-vis de
ses concurrents et de ses clients sans que cette attitude lui soit préjudiciable2 ».
La position dominante est normalement le fait d’une seule entreprise. Mais il
peut avoir position dominante collective3 lorsqu’il y a entre les entités
indépendantes des liens commerciaux tels qu’elles puissent adopter des
comportements identiques sur le marché. Ici, on vérifie si des liens économiques
existent entre les entreprises concernées qui leur permettent d’agir ensemble
indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.
L’existence de la position dominante collective peut résulter de la nature de
l’accord, de la manière de sa mise en œuvre et partant des liens ou facteurs de
corrélation entre entreprises qui en résultent.
Tout comme l’entente, la position dominante débouche sur un abus lorsqu’elle
porte atteinte aux objectifs de libre concurrence du traité. Le problème ici est que le
traité une fois de plus n’en donne pas une définition exacte. L’article 82 énumère
juste une liste de comportements incriminés loin d’être exhaustive. On retrouve
entre autres :
2 Décision Commission CEWAL3 TPI, 10 mars 1992, Société Italiano Vetro SpA e.a.c. Commission, dit arrêt ״Verre Plat״
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 28
- une imposition de prix d’achat ou de vente inéquitables
- une imposition de conditions de transaction inéquitables
- une limitation de production, des débouchés ou du développement technique
au préjudice du consommateur
- une discrimination entre partenaires commerciaux
- une subordination de la conclusion du contrat à des prestations
supplémentaires sans lien avec l’objet du contrat.
L’abus de position dominante est donc caractérisé par les conséquences
économiques et commerciales d’une telle pratique sur le marché considéré. Selon la
CJCE, l’abus de position dominante est établi quand les entreprises dominantes font
obstacle au développement de la concurrence sur le marché. (Arrêt CJCE,
Hoffmann- La Roche c. Commission du 13 février 1979)
De tout ce qui précède, il ressort que le transport maritime échappe à certaines
dispositions du traité du fait qu’elle est une organisation exceptionnelle.
CHAPITRE 2
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 29
LE TRANSPORT MARITIME : UNE
ORGANISATION EXCEPTIONNELLE
Compte tenu des spécificités du secteur, le Conseil a décidé de soumettre le
transport maritime à des dispositions particulières. Ce qui va l’amener à imaginer un
régime d’exemption dérogeant aux règles traditionnelles de concurrence
communautaire. Cette politique communautaire de la concurrence appliquée au
transport maritime consolidé à travers le système d’exemption (Section 2) est bien
ce qui nous intéresse dans le cadre du présent chapitre. Un coup d’œil sur
l’organisation du transport maritime nous aidera à mieux apprécier la pertinence du
système d’exemption mis en place.
Section1 : Les particularités du transport maritime.
Le transport maritime est une activité qui remonte à l’antiquité. Les
premières civilisations maritimes qu’étaient les phéniciens et les grecs avaient su
ériger des coutumes qui constituent aujourd’hui les fondements du transport
maritime. Le transport maritime a toujours été gouverné par le principe de la liberté
des mers résultant de la propriété physique de cet élément. L’impossible
appropriation des mers est ce qui confère un caractère spécifique à cette activité du
transport maritime. Si l’on en croit Hugo GROTIUS, « en vertu du droit des gens, la
navigation est libre de peuple à peuple, de même que le droit de commercer ».
La liberté des mers est donc un principe s’inspirant du principe de la liberté
du commerce. A cette époque, Londres était la plaque tournante du commerce, de
l’assurance et de la navigation. Mais il existait en Grande Bretagne une entrave
principale au développement du commerce maritime : c’était la Navigation Act de
1641. Dès 1847, l’abrogation de ce texte va donner une nouvelle impulsion au
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 30
commerce maritime avec l’apparition de grands cartels d’armateurs se livrant une
concurrence féroce et surtout préjudiciable pour le commerce maritime.
Face au risque de destruction du secteur des transports maritimes, l’Etat sera
obligé d’intervenir pour réguler la concurrence dans le domaine. La liberté des mers
sera désormais encadrée par une floraison de législations nationales pour le contrôle
de la concurrence dans le secteur. Au niveau de l’Union européenne, un système
adéquat sera mis en place pour éviter la désintégration d’un secteur dû à la libre
concurrence. Ce système s’est inspiré des orientations internationales du secteur.
Ainsi, les armateurs s’organisent de nos jours de deux manières principales à savoir
les conférences et les consortiums. Et cette organisation régule tant bien que mal le
jeu économique de l’offre et de la demande.
I- Les différents regroupements d’armateurs .
Deux principaux regroupements s’observent de nos jours dans le transport
maritime :
► Les conférences maritimes
Appelées en anglais Rings, les conférences sont « des groupements
d’armateurs agissant sur les mêmes lignes et formés dans le but d’y rationaliser la
concurrence, notamment en établissant des taux de fret semblables4 ».
L’article 1-2 b du règlement CEE n° 4056/86 définit la conférence comme
« un groupe d’au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assure des
services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne
ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a
conclu un accord ou un arrangement, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre
duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou
communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture de
4 Alain LE BAYON,Dictionnaire de droit maritime, Collection « Didact droit », Ed. 2004, p.69
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 31
services réguliers ». De tels groupements empruntent les formes juridiques les plus
variées. Ils sont qualifiés de conférences ouvertes ou fermées.
Les conférences ouvertes permettent à tout armateur ayant l’intention et la
possibilité d’assurer un service régulier dans la zone d’activité de la conférence d’en
devenir membre à condition de payer un droit d’entrée. Par contre, les conférences
fermées sont celles où des conditions d’entrée strictes sont requises à l’armateur
candidat.
L’élément essentiel de la conférence repose sur l’accord de fret. Le fret est
fixé unilatéralement par la conférence. L’accord de conférence peut être suivi
d’accords de pool destinés à rationaliser la concurrence interne à la conférence en
assurant la répartition des cargaisons et des recettes entre membres et la mise en
commun des services.
Pour faire face à la concurrence externe, les armateurs membres de la
conférence concluent des accords de fidélité avec les chargeurs qui bénéficient en
contrepartie d’une réduction du taux de fret. Aussi les conférences luttent contre les
outsiders qui sont les compagnies extérieures à la conférence.
Faudrait noter aussi que sous la pression des pays en voie de développement,
la CNUCED a adopté le 6 avril 1974, un Code de conduite des conférences
maritimes en vue de réguler ces ententes. L’apport majeur de la convention aura été
d’avoir imposé une règle de répartition du trafic dite règle des 40/40/20. Cette règle
prévoit de réserver quarante pour cent du trafic aux armements de chacun des Etats
aux extrémités de la chaîne de transport et vingt pour cent pour les compagnies
maritimes d’Etats tiers.
De manière générale, la conférence sera le lieu pour beaucoup d’armateurs
d’assurer la viabilité de leurs entreprises en mettant en application l’adage très
populaire, l’union fait la force. Ainsi regroupés les armateurs disposent de moyens
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 32
financiers et matériels leur permettant de réduire les coûts d’exploitation des navires
et d’éliminer ainsi la concurrence dévastatrice.
Bien qu’étant toujours d’actualité de nos jours, les conférences se sont
néanmoins très vite affaiblies et sont en train de céder progressivement leur place à
une autre organisation qu’est le consortium maritime.
► Les consortiums maritimes
C’est une nouvelle forme d’entente qui a vu le jour avec l’affaiblissement des
conférences maritimes et surtout l’internationalisation du conteneur. Le conteneur
est une nouvelle donne qui a largement révolutionné le monde du transport. Il a en
effet donné naissance à un nouveau type de transport qui est le transport
multimodal. Ainsi les marchandises, une fois conteneurisées peuvent facilement
passer d’un transport maritime à un transport terrestre ou ferroviaire et vice versa. Il
a été donc nécessaire d’inventer de nouveaux engins capables d’effectuer ses
opérations. Cela a nécessité de la part des compagnies maritimes des
investissements lourds puisque ils devaient abandonner leurs navires traditionnels
pour s’équiper avec des navires porte-conteneurs, des portiques …
Dès lors les armateurs vont inventer une nouvelle forme de regroupement plus
technique dénommée consortium.
En effet, selon l’article 1er du règlement CEE n° 479/92, le consortium est un
« accord entre entreprises […] qui ont pour objet de promouvoir ou établir une
coopération pour l’exploitation en commun de services de transports maritimes de
ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d’arrangements
techniques, opérationnels et ou commerciaux, à l’exception de la fixation des prix ».
De ce fait, le consortium ressemble à une « multinationale informelle5 » puisqu’elle
se présente comme une seule société. Ils diffèrent des conférences « dans la mesure
5 V.M.REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, Pédone, 1988, p.253
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 33
où ils ne portent pas sur la fixation du fret et des services rendus aux usagers, mais
sur la gestion de la flotte et de la capacité de transport6 ».
Pour faire le lien avec notre stage, l’armateur PIL dont GETMA-Bénin est le
consignataire exerce son activité dans le cadre d’un consortium formé avec les
compagnies PONL et MOL. Ces trois compagnies effectuent un service de ligne
entre l’Asie et la côte ouest de l’Afrique. Elles disposent d’un port de regroupement
à Singapour où ils rassemblent les conteneurs collectés en Asie avant de les envoyer
par leurs navires en Afrique de l’Ouest. Chaque compagnie bénéficie d’un quota de
conteneurs à charger sur les navires du consortium qu’il soit ou non propriétaire du
navire en opération. De façon plus explicite, sur chaque navire de PIL, les autres
compagnies PONL et MOL ont droit à une quantité donnée de conteneurs à
embarquer sur le navire. Le navire de PIL effectue un transport pour le compte des
deux autres et vice versa. Ce système de consortium a été inventé donc pour mieux
rentabiliser les navires puisque très souvent les armateurs n’arrivent pas très souvent
à rentabiliser leurs navires du fait d’un taux de remplissage très faible.
Deux types de consortium sont à distinguer :
- le premier se base sur une coopération technique ayant pour but de réaliser
des économies d’échelle, l’amélioration de la régularité et de la rapidité des
services ainsi que la réduction des coûts. L’exemple ci-dessus cité s’insère
bien dans cette dynamique.
- le second se limite à une coopération visant à organiser une stratégie
commerciale et, ou financière commune visant à restreindre la concurrence.
D’une manière certaine, que l’on soit dans le cadre d’une conférence ou d’un
consortium, il est clair que l’amélioration des services et la maximisation des
investissements apparaissent comme le gage d’une réussite face à la concurrence
qui sévit dans le transport maritime. Ceci évidemment aura des incidences sur le
jeu économique matérialisé par l’offre et la demande.
6 V.P. CHAUMETTE, Les conférences et les consortiums maritimes dans les mailles du droit communautaire, Mélanges offerts à P. BONASSIES, p.91
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 34
II- La régulation du jeu économique en transport maritime .
De façon générale, le marché du transport maritime connaît deux grandes
subdivisions :
- d’une part, on observe les lignes régulières ou liners qui contiennent aussi
deux grandes catégories à savoir celles des marchandises conteneurisées et
celles des marchandises non conteneurisées.
- et d’autre part les tramping (transport de vrac ou à la demande).
Ces subdivisions font du transport maritime un secteur hétérogène qui n’est pas
sans impact sur la régulation de l’offre et de la demande.
En ce qui concerne l’offre, elle est faite par les armateurs qui proposent des
prestations de transport maritime aux chargeurs. L’exploitation des navires
nécessite des capitaux très importants. Donc, il est nécessaire pour chaque armateur
d’exploiter à fond la capacité de ses navires, s’il ne veut pas courir le risque de
disparaître. A ce niveau, les navires de ligne ont une plus grande responsabilité que
les trampings, puisqu’ils se doivent d’assurer régulièrement la ligne même si le
volume de chargement dont ils disposent est moindre. Pour être compétitifs, les
armateurs vont se regrouper en conférence ou en consortium en vue de maximiser
leurs investissements. De plus, ils se doivent de jouer sur les autres segments du
transport à savoir le mode terrestre. A ce titre, l’exemple de PIL est plus
qu’évocateur parce qu’en tant que liner, elle n’attend plus que les marchandises lui
soient regroupées dans son port d’attache, mais elle va plutôt les collecter aux
portes des chargeurs. Elle se rend ainsi plus efficace en allant chercher les
marchandises dans les différents ports fluviaux d’Asie et les achemine vers de
grands ports de regroupement tels que Shanghai et Singapour. Et de même, par
l’intermédiaire de GETMA-Bénin, son agent au Port Autonome de Cotonou, elle
essaie de livrer ses clients jusque chez eux. On passe alors du maritime tout court au
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 35
multimodal puisque ici plusieurs autres modes de transport sont associés à cette
dernière en vue de mieux la valoriser. On parlera dès lors d’un transport door to
door. Cette façon de procéder n’est pas une exclusivité de PIL, mais elle s’est
vulgarisée dans tout l’univers maritime. Face à cette surabondance de l’offre, qu’en
est-il de la demande ?
La demande est faite par les chargeurs. Le chargeur est celui qui dispose de
marchandises et qui contacte un transporteur en vue du déplacement de la
marchandise. Pour la plupart du temps, ce sont des industriels qui exportent leurs
produits vers d’autres pays ou des exploitants agricoles ayant trouvé des débouchés
pour leurs produits dans d’autres régions du globe. Ce qui fait que la demande varie
en fonction de la conjoncture économique, des mutations structurelles de
l’économie et des aléas climatiques. C’est à cette demande que doit s’adapter l’offre
de transport afin de permettre aux acteurs qu’ils soient chargeurs ou armateurs de ne
pas trop vite sombrer. Une adéquation entre l’offre et la demande s’avère donc
indispensable pour la survie de tous les acteurs.
Somme toute, la régulation de l’offre et de la demande et l’organisation
particulière du transport maritime aura eu pour effet de soustraire cette activité aux
règles concurrentielles du traité en mettant en place un système d’exemption qui a
fort retenu notre attention.
Section2 : Le règlement fait exception aux dispositions du traité.
La Communauté Européenne a toujours marqué sa volonté de réglementer le
secteur des transports. Le traité y a consacré tout son titre V. Mais, surprise
générale, le segment des transports aérien et maritime était exclu des dispositions du
titre V et surtout du titre VI sur la concurrence. Pour le transport maritime, il sera
adopté en 1986 un règlement qui tiendra compte des spécificités de ce mode de
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 36
transport. Les règles communes de concurrence prévues au traité ne s’appliqueraient
pas donc chaque fois qu’il sera question d’un transport maritime.
Le règlement (CEE) n°4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 détermine les
modalités d’application des articles 85 et 86 (devenus articles 81 et 82) du traité aux
transports maritimes (article 1er, paragraphe 1). Le paragraphe 2 du même article
détermine le champ d’application du règlement. Il ne vise que « les transports
maritimes internationaux au départ ou à destination d’un ou de plusieurs ports de
la Communauté autres que les services de tramp ». Autrement dit, le règlement ne
concerne que les transports maritimes internationaux, les transports ayant des effets
sensibles sur les échanges intracommunautaires7. Les services de cabotage8 sont
donc exclus du champ d’application du règlement.
Aussi les dispositions du règlement ne s’appliquent pas aux services de tramp
qui sont en effet un service de « transport de marchandises en vrac ou de
marchandises en vrac placées dans un emballage (break bull) dans un navire
affrété en tout ou en partie par un ou plusieurs chargeurs sur la base d’un
affrètement au voyage ou à temps ou de toute autre forme de contrat pour des
dessertes non régulières ou non annoncées lorsque les taux de fret sont librement
négociés cas par cas conformément aux conditions de l’offre et de la demande9 ».
De façon plus précise, le règlement ne concerne que les navires assurant les lignes
régulières. Un système d’exemption a été mis en place pour aider ces armateurs de
ligne à affronter la concurrence et à améliorer leurs services de transport.
Globalement, le texte de 1986 contient deux types de dispositions :
- des dispositions matérielles qui concernent surtout les exemptions par
catégorie
- des dispositions procédurales.
7 Cf. affaire 42/84 Remia / Commission, Rec. 1985, p.2545, point 228 On entend par cabotage les services de transport maritime à l’intérieur d’un Etat membre (cf. article 1er du règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres (cabotage maritime), JO L 364 du 12.12.1992, p.7).9 Article 1er paragraphe 3, point a) du règlement 4056/86.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 37
I- Les exemptions par catégorie
Dès 1962, le Conseil a donné compétence à la Commission à travers le
règlement 17/62 du 21 février 1962, d’accorder des exemptions en application de
l’article 81-3 du traité de Rome. Suite à l’afflux de demandes auquel la Commission
ne pouvait plus faire face, le Conseil a envisagé d’adopter des règlements
d’exemption au profit des catégories d’accords. C’est les exemptions par catégorie
ou exemptions de groupe. Le règlement 4056/86 s’est largement attardé sur la
question en son article 3. Un mécanisme juridique d’exception10 a été mis en place
pour que les ententes entrant dans le champ d’application du règlement soient en
conformité avec l’article 81-1 du Traité sans qu’elles aient été transmises à la
Commission ou soumises à son autorisation préalable. L’article 3 en pose le
principe :
« Sont exemptés de l’interdiction édictée par l’article 81-1 paragraphe 1 du
Traité, sous la condition prévue à l’article 4, les accords, décisions et pratiques
concertées de tout ou partie des membres d’une ou de plusieurs conférences
maritimes, ayant comme objectif la fixation de prix et des conditions de transport, et
selon le cas, un ou plusieurs des objectifs suivants :
i. coordination des horaires des navires ou de leurs dates de
voyage ou d’escale ;
ii. détermination de la fréquence des voyages ou des escales ;
iii. coordination ou répartition des voyages ou des escales entre
membres de la conférence ;
iv. régulation de la capacité de transport offerte à chacun des
membres ;
v. répartition entre ces membres du tonnage transporté ou de la
recette. »
10 V. R. CONFAVREUX, Le droit communautaire de la concurrence des transports maritimes, DMF, p37
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 38
Les conférences maritimes seront donc exemptées de plein droit dès lors
qu’elles participent à une amélioration ou à une coopération technique. L’octroi de
l’exemption reste soumis à certaines conditions. L’exemption de groupe est précaire
et révocable. Non seulement, il faut remplir des conditions pour en bénéficier, mais
leur octroi met aussi à la charge des armateurs des obligations. Le non respect des
obligations donne lieu à des sanctions.
En ce qui concerne les conditions, les exemptions de groupe ne doivent pas
porter atteinte à la libre concurrence à l’intérieur du marché commun, par le biais de
discrimination aux usagers, aux ports et transporteurs. Il faudrait que l’exemption
ait pour but la réalisation d’une véritable politique de concurrence maritime sans
que cette politique ne contrevienne au principe de libre concurrence très cher à la
Communauté (article 4).
Les obligations quant à elles concernent :
♠ les questions de principe général se posant entre les usagers et les
conférences, concernant les prix, les conditions et la qualité des services
réguliers de transport maritime doivent être réglées par des consultations ;
♠ les accords de fidélité : ils devront être écrits et comporter des garanties à la
liberté des chargeurs ;
♠ pour les services terrestres et les services à quai non compris dans le fret ou
les redevances sur le paiement desquels la compagnie maritime et l’usager se
sont mis d’accord, les usagers auront la possibilité de s’adresser aux
compagnies de leur choix ;
♠ la publication des tarifs doit être mis à la disposition des usagers à un prix
raisonnable ou gratuit en cas de consultation dans les locaux de l’armateur ;
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 39
♠ la communication des sentences arbitrales et des recommandations de
conciliateurs acceptées par les parties, afin que la Commission puisse en vérifier
leur conformité avec le traité de Rome.
Le non respect de ces obligations donne lieu à deux types de sanctions :
des sanctions non financières prévues à l’article 7-1. Ce peut-être une
recommandation ou une interdiction de procéder à certains actes. Les
recommandations non observées se transforment en injonction.
Ensuite, on passe au remplacement de l’exemption de groupe par une
exemption individuelle. Et finalement, on passe à la suppression pure
et simple de l’exemption de groupe sans octroi d’exemption
individuelle.
des sanctions financières édictées par les articles 19 et 20 du
règlement. Elles se constituent surtout d’astreintes et d’amendes. Les
amendes peuvent aller de 100 à 5000 Ecus pour les cas d’obstruction
à l’instruction de l’affaire par la Commission et de 1000 à un million
d’Ecus pour les cas d’infraction à l’article 81-1 ou 82 du traité. Dans
se dernier cas, l’amende peut aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaire
réaliser au cours de l’exercice précédent sans dépasser la limite d’un
million d’Ecus. Divers paramètres entrent en jeu pour le calcul de
l’amende : la nature de l’infraction, le caractère délibéré ou non de
l’infraction, le comportement de l’entreprise sur le marché, la durée de
l’infraction…
La Commission peut aussi prononcer des astreintes pour inciter les armateurs à
obtempérer. Le montant de l’astreinte peut varier de 50 à 1000 Ecus par jour de
retard à compter de la date fixée par la décision.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 40
II- Les dispositions procédurales
Elles concernent principalement les exemptions individuelles. Dans le cadre
du règlement, il est aussi prévu des exemptions individuelles dont le régime diffère
largement du droit communautaire général de la concurrence. La procédure de
délivrance d’exemption individuelle est définie par l’article 12 du règlement
4056/86 et dénommée ici « procédure d’opposition ».
La première fonction du règlement 4056/86 est devenue superflue le 1er mai
2004 avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil11 introduisant
des dispositions communes d’application des règles européennes de concurrence
dans presque tous les secteurs, y compris le transport maritime (à quelques
exceptions près), et abrogeant du même coup les dispositions procédurales du
règlement 4056/86. Par contre les dispositions matérielles n’ont jamais été touchées
jusqu’à présent. Aujourd’hui les règles du commerce international ont largement
évolué. La question qui se pose est de savoir si ces règles d’exemption prises il y a
près de vingt ans sont-elles toujours d’actualité. Même la Commission a perçu la
nécessité d’adopter de nouvelles règles. Cette consultation entreprise pour la
révision aura nécessairement un impact sur l’avenir du transport maritime en
Europe.
22 èmeème PARTIE PARTIE
11 Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L1 du 4.1.2003, p.1)
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 41
LE TRANSPORT MARITIME COMMUNAUTAIRE
FACE A LA LIBERALISATION DU COMMERCE
INTERNATIONAL.
De par le règlement 4056/86, l’encadrement du transport maritime
communautaire n’a sensiblement pas évolué depuis environ une vingtaine d’années.
Les exemptions par catégorie mises en place par le règlement contreviennent aux
normes actuelles du commerce international. Il est donc nécessaire d’adapter ces
dispositions à l’évolution des échanges mondiaux dominés de nos jours par la
globalisation en procédant à la révision dudit règlement (chapitre1). Cette procédure
de révision ne sera pas sans impact sur le transport maritime en Europe (chapitre2).
CHAPITRE 1
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 42
L’ OPPORTUNITÉ DE LA RÉVISION DU
RÈGLEMENT 4056/86
Le règlement 4056/86 a mis en place un système d’exemption par catégorie
pour les conférences maritimes, initiative largement saluée par les acteurs du
transport maritime à l’époque. Mais la seule fausse note est que ce texte n’a prévu
aucune clause de révision12. De ce fait aucun examen complet du règlement n’a pu
être fait jusqu’à présent pour l’adapter aux évolutions récentes de l’industrie des
transports maritimes.
Section 1 : Les mutations du commerce international.
I- La libéralisation du secteur des services dans le monde .
Les échanges de services se sont beaucoup développés au cours de ces
dernières années, au point de représenter environ 20% du commerce mondial. On a
donc normalement souhaité les inclure dans les disciplines communes gouvernant le
commerce international, d’autant que les perspectives de croissance en la matière
sont énormes surtout avec les évolutions qu’ont connu les télécommunications, les
transports, le tourisme, les assurances.
Depuis l’avènement de l’Uruguay Round13 qui institua l’Organisation
Mondiale du Commerce, sera institué un accord cadre qui va transposer dans le
secteur des services, les grands principes du commerce de marchandises : l’Accord
général sur le commerce des services (GATS). Cet accord largement inspiré du
12 Comparer avec le règlement n°823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 sur les consortiums maritimes qui prévoit une révision après cinq ans.13 Michel Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, Editions Repères, p.66
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 43
GATT14 va ouvrir progressivement le secteur des services à la libéralisation. La
libération se fera au moyen de négociations successives. A priori, aucun secteur
n’est exclu de l’effort de libéralisation progressive mais, pour avancer utilement et
établir les listes d’engagements spécifiques, on a dû, dans le cadre multilatéral offert
par le GATS, mettre sur pieds des groupes de négociations par secteurs. Ces
secteurs sont nombreux : mouvements de personnes, transport aérien, transports
maritimes, télécommunications…
Selon les secteurs, la situation des négociations qui ont eu lieu en attendant la
grande négociation multilatérale sur l’ensemble des services de 2000, est très
contrastée. Les négociations sur le transport maritime ont été suspendues en juin
1996, mais plusieurs accords ont été conclus dans d’autres secteurs.
Ce courant de libéralisation lancé dans le secteur des services a largement
influé sur l’évolution de la donne dans les transports maritimes. Cette évolution
mondiale va interpeller aussi les acteurs européens qui ont une part de marché non
négligeable dans le domaine.
II- L’évolution internationale.
Au plan mondial, le transport maritime a subi aussi beaucoup de mutations
ces dernières années. Dès mai 1999, l’OCDE va présenter un “document de
synthèse sur la réforme de la réglementation du transport maritime international”15.
Il était question de ne plus faire bénéficier les accords de fixation de prix communs,
c’est-à-dire les conférences maritimes, automatiquement de l’immunité ou de
l’exemption des règles de concurrence. En novembre 2001, un projet de rapport issu
de l’atelier conjoint du Comité du transport maritime et du Comité du droit et de la
politique de la concurrence de l’OCDE, sera publié. Ce document établit deux
14 Michel Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, Editions Repères, p.1515 DSTI/DOT/MTC(99) du 19.5.1999
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 44
postulats pour l’orientation qui sera donnée à la politique communautaire de
concurrence dans le domaine des transports maritimes :
• le secteur des transports maritimes de ligne n’est pas “unique”, en ce
sens que la structure de ses coûts ne diffère pas considérablement de celle d’autres
industries de transport et que le rendement des investissements réalisés par les
compagnies maritimes de ligne n’est pas exceptionnellement bas en comparaison de
celui obtenu par d’autres prestataires de services de transport réguliers. Il n’y a donc
aucune raison pour que les services de ligne soient protégés par une immunité des
règles de concurrence en faveur de la fixation des prix et des discussions sur les
taux de fret ;
• le système des conférences ne garantit nécessairement ni la stabilité des
taux de fret, ni la fiabilité des services de transport maritime de ligne dans un
marché pleinement concurrentiel. Pour l’OCDE, ce sont les marchés les plus
concurrentiels qui offrent le plus de stabilité.
Compte tenu de ces remarques, le projet de rapport invitait les pays à
envisager une suppression des exemptions des règles de concurrence en faveur de la
fixation de prix communs et des discussions sur les taux de fret. Dans le même
temps, il préconisait le maintien des exemptions pour d’autres mécanismes
opérationnels aussi longtemps que ceux-ci ne débouchent pas sur un pouvoir de
marché excessif.
En fin de compte, le rapport final fut publié le 16 avril 200216 et reprenait la
plupart des recommandations du projet. De plus, il souligne en particulier «qu’il n’a
pas été démontré que la fixation de prix communs dans le cadre soit de conférences,
soit d’accords de discussion, constitue une condition préalable nécessaire à la
stabilité du taux de fret et à la régularité des services de ligne17 ». La justification
16 DSTI/DOT(2002)2 du 16.4.2002.17 Pages 69 et 76 du rapport.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 45
fondamentale de l’exemption par catégorie n’a donc plus son sens. Il est nécessaire
de procéder à la révision du texte qui l’a institué.
Section2 : Les évolutions récentes de l’industrie des transports
maritimes.
I- L’évolution des conditions du marché.
Depuis vingt ans, les conditions du marché ont largement évolué. La
généralisation du conteneur a entraîné la multiplication du nombre de porte-
conteneurs. De même, l’augmentation de la vitesse, la régularité des services et la
mise en place de réseaux de liaison de dimension mondiale vont favoriser le
développement des consortiums et des alliances en tant que moyens de réduction du
coût des investissements nécessaires pour pouvoir fournir des services de transport
maritime de ligne compétitifs. L’accroissement de ces accords techniques dont
l’objet n’est pas de fixer les prix va entraîner un recul des conférences. Dès lors la
question est de savoir si des services réguliers de transport maritime fiables sont
possibles grâce à des procédés moins restrictifs que la fixation horizontale des prix
et la limitation des capacités. Cela suffirait à justifier une révision de l’exemption
par catégorie accordée par la Communauté aux conférences maritimes de ligne.
II- Les développements intervenus dans d’autres systèmes de droit .
Partout dans le monde, les principaux partenaires de l’UE ont procédé à une
révision de leur système d’exemption en faveur du transport maritime de ligne.
L’exemple des Etats-Unis mérite d’être souligné. En effet, depuis le 1er mai 1999 est
entré en vigueur aux Etats-Unis l’Ocean Shipping Reform Act (OSRA). Ce texte
apporte une modification sensible au Shipping Act de 1984 et rapproche la
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 46
législation concurrentielle américaine en matière de transport maritime de celle de
l’Europe. On y note deux évolutions principales :
- les transporteurs ne sont plus tenus de dévoiler toutes les dispositions
essentielles de leurs contrats de service ;
- les conférences ne peuvent plus interdire à leurs membres de conclure des
contrats de service individuels.
D’un autre côté, le Japon, le Canada et l’Australie se sont penchés récemment
sur la question de l’exemption des règles de concurrence.
III- La modernisation des procédures en matière d’ententes et de positions
dominantes.
Comme nous l’avons précédemment évoqué en fin de la 1ère partie, un
nouveau règlement d’application des articles 81 et 82 du traité CE a été adopté le 16
décembre 2002. Il s’agit en effet du règlement n°1/2003 qui remplacera désormais
le règlement n°17/6218. Et il a été prévu l’application de ce règlement au secteur du
transport maritime à partir du 1er mai 2004. A partir de cette date, les dispositions du
règlement 4056/86 relatives aux procédures et aux sanctions sont caduques.
Désormais les mêmes règles procédurales s’appliqueront à toutes les affaires
relevant des articles 81 et 82 du traité, qu’elles aient ou non trait aux transports.
De toute manière, la suppression du système actuel d’exemption et son
remplacement par un système d’application directe du droit ne sera plus seulement
de la compétence de la Commission, mais aussi de celle des autorités de
concurrence des Etats membres et des juridictions nationales. En d’autres termes,
tout accord satisfaisant aux conditions de la règle d’exemption prévue dans le traité
est d’emblée légal, mais son exécution peut être imposée par les tribunaux
nationaux. Il ne sera plus nécessaire, ni même possible d’obtenir une exemption
individuelle en application du droit communautaire. A l’inverse, un accord restrictif
18 Règlement n°17/62 : 1er règlement d’application des articles 85 et 86 du traité, JO L 13 du 21.2.1962, p.204.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 47
qui ne remplit pas les conditions de la règle d’exemption prévue à l’article 81,
paragraphe 3, du traité sera d’emblée nul et non avenu.
En général, aucune modification de fond n’a été apportée au règlement
4056/86. Les services de tramp et le cabotage sont donc exclus du champ
d’application du règlement n°1/2003.
CHAPITRE 2
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 48
L’AVENIR DU TRANSPORT MARITIME
DIVISE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU
SECTEUR.
En 1986, la Communauté décidait d’exempter le transport maritime de ligne
des règles de concurrence établies dans le traité. Compte tenu du contexte
économique de l’époque, l’adoption du règlement 4056/86 était entièrement
justifiée. Aujourd’hui presque vingt ans après l’adoption du texte, le contexte
économique mondial et plus principalement l’industrie des transports maritimes ont
largement évolué. Des aménagements importants méritent d’être apportés au
règlement qui fait maintenant l’objet de virulentes attaques. Déjà en 1997, l’ancien
commissaire européen à la concurrence Karel Van Miert déclara la guerre au
système conférentiel.
Vu l’ampleur des critiques lancées contre les conférences et par ricochet le
règlement 4056/86, la Commission va entreprendre en 2003 une consultation en vue
de la révision dudit règlement. En prenant cette initiative, la Commission avait pour
objectif de vérifier si le règlement actuel avait toujours sa raison d’être et aussi de
laisser le temps à toutes les parties de réagir pour défendre leur position.
Ce processus de révision devra se dérouler en trois phases. A la suite du
rapport de consultation, la Commission a publié en octobre 2004 un Livre blanc
concernant la révision du règlement 4056/86. Ce Livre blanc vise à présenter de
possibles propositions d’action communautaire en matière de concurrence dans les
transports maritimes. Et en dernier ressort, il sera décidé de maintenir, de modifier
ou d’abroger les dispositions du règlement contesté.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 49
De toute façon, puisque le texte critiqué octroyait des avantages aux
armateurs de ligne, ils voudront bien maintenir leurs avantages en s’opposant
vivement à la révision du Règlement (section 1). En face d’eux, se trouvent des
chargeurs largement défavorisés par ces mesures et qui militent pour une révision
du texte (section 2).
Section1 : La lutte pour le maintien des exemptions.
Dans le cadre de la consultation pour la révision du règlement 4056/86, la
Commission a émis un questionnaire qu’il a soumis aux différents acteurs. Des
réponses envoyées par les divers syndicats d’armateurs, on retient qu’ils s’opposent
vivement à une suppression des exemptions accordées aux conférences maritimes.
Trois arguments de taille soutiennent leur position.
I- La stabilité des taux de fret .
L’exemption par catégorie accordée aux conférences maritimes de ligne se
justifie surtout par les ententes sur un taux de fret de référence. C’est donc parce
que ces ententes garantissent une stabilité du taux de fret que les exemptions par
catégorie leur sont accordées.
En effet, dans la décision TAA, la stabilité des prix a été défini comme étant
« le maintien par les conférences maritimes, des taux de fret à un niveau constant,
selon une structure donnée, sur une période appréciable »19. Cette décision de la
Commission avait pour objectif d’établir des services de transport de conteneurs les
plus efficaces et les plus compétitifs possibles en ce qui concerne leur prix en vue
de ne pas pénaliser les importations et les exportations de l’Union Européenne.
19 Décision TAA, 388e considérant
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 50
Ainsi dans le cadre de la FEFC qui est une conférence basée sur la fixation des prix,
suite à une plainte des chargeurs allemands, la Commission a bien spécifié que les
opérations de transport terrestre ayant lieu dans le cadre d’un transport multimodal
ne pouvaient faire l’objet d’une fixation de prix uniforme. Elle a considéré que les
activités en question ne relèvent pas du champ d’application de l’exemption par
catégorie en faveur des conférences maritimes, prévue à l’article 3 du règlement
4056/86 qui ne couvre que les activités maritimes et constituent dons ces accords de
fixation de prix illégaux contraires à l’article 85(1) du traité. De même, les
conditions nécessaires pour une exemption individuelle n’étaient pas remplies. Les
armateurs membres de la FEFC ont été non seulement interdits de pratiquer une
tarification collective sur les transports terrestres sur le territoire de la Communauté
dans le cadre d’une opération de transport multimodal, mais aussi amendés pour
non respect des règles de concurrence communautaire.
La même approche a été adoptée par la Commission en octobre 1994 a
l’encontre de l’accord TAA qui n’était pas une conférence. Mais ici aucune amende
ne fut imposée, l’accord ayant été notifié et bénéficiant de ce fait de l’immunité des
amendes.
Pour les armateurs, c’est le système d’exemption actuel qui fait que les
chargeurs bénéficient de taux de fret stables. Ils reconnaissent tout de même que ces
taux de fret subissent des variations ponctuelles du fait des cycles économiques, des
conditions géopolitiques et même des saisons. Néanmoins, la tendance est à un
lissage qui s’effectue à la baisse. D’une manière générale, on aura remarqué une
stabilité des taux de fret au cours des dix dernières années.
De tout évidence, la fixation des taux de fret de référence bénéficie tant aux
armateurs qu’aux chargeurs. Les armateurs éliminent ainsi toute concurrence
déloyale et dans le même temps permettent aux chargeurs d’organiser leur activité
et leur stratégie sur le long terme. De plus, les armateurs instaurent un climat
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 51
propice à l’établissement d’un dialogue avec les chargeurs, gage de la survie de
l’activité des transports maritimes.
II- La fiabilité des services .
Les armateurs ne peuvent garantir un service fiable aux chargeurs s’ils ne
s’entourent de mesures qui leur permettent de mener leurs activités sans risque. La
fixation des taux de fret de référence permet aux armateurs d’éliminer toute
concurrence déloyale entre eux. Cette sécurité leur permet de pouvoir investir sans
inquiétudes sur de nouveaux navires dotés des technologies les plus récentes en
matière de navigation maritime.
Aujourd’hui avec le développement des conteneurs, les investissements en
vue de satisfaire la demande sont de plus en plus lourds à supporter par les
armateurs. Pour garantir des services fiables aux chargeurs, les armateurs ont besoin
d’un environnement sûr. Or la nature même de l’activité de transport maritime crée
une instabilité pour les armateurs du fait de la demande croissante des
investissements qu’elle nécessite pour maintenir une régularité du service.
Les conférences de ligne régulières assurent l’adaptation de la capacité de la
flotte à la demande, en accompagnant ainsi l’évolution du commerce maritime. Ce
n’est que le système des conférences qui peuvent garantir un respect des horaires,
un service régulier même quand il y aura des variations saisonnières. Aussi ce
système conférentiel est le seul gage pour tous les chargeurs d’être traités de façon
équitable. Le système des conférences garantit l’élimination de toute distorsion de
concurrence chez les chargeurs.
Par ailleurs, les conférences maritimes garantissent une disponibilité
permanente qui permettra d’éviter toute sous-capacité liée aux variations
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 52
saisonnières. Une sous-capacité provoquera une augmentation des taux de fret. Or
les armateurs en établissant des taux de fret uniformes vont mettre ainsi les
chargeurs à l’abri des surprises désagréables.
III- Le maintien d’une concurrence effective .
Les ententes en vue la fixation des taux de fret uniformes ne veut pas dire
qu’il n’existe plus de concurrence en transport maritime. Au contraire, la
concurrence est bel et bien présente. La concurrence existe entre les armateurs
d’une même conférence, et aussi entre les conférences et les outsiders exploitant la
même ligne.
Le système conférentiel maintient donc une certaine concurrence à la faveur
des chargeurs. « Il serait nettement préférable de laisser les choses en leur état
actuel et ce pour plusieurs raisons. Les investissements en navires, en supports
informatiques, sont devenus tellement lourds, que peu d’armements seraient
aujourd’hui à même de financer la mise en place d’un service hebdomadaire assuré
en solitaire et en toute indépendance. Il leur serait impossible de maintenir le même
réseau de clientèle. Supprimer ces exemptions se traduirait par la mise de cette
industrie dans un état d’opacité avec tout ce que cela implique ? Au lieu de cette
stabilité qui caractérise aujourd’hui ces trafics ce serait l’instabilité, une rupture
dans le jeu de l’offre et de la demande, car la disparition de bon nombre d’acteurs
donnerait le champ libre à quelques géants avec comme perspectives des dictats en
matière de tarifs, voire à plus long terme, la création de monopoles, ce qui ne serait
guère à l’avantage des chargeurs20. » Malgré toutes ces menaces qui pèsent sur le
secteur, les chargeurs sont convaincus que la suppression des exemptions et si
possible des conférences permettra au transport maritime de prendre un nouvel
essor.
20 Le Lloyd – Jeudi 3 avril 2003 – Editorial « Liner : la fin d’une immunité ? »
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 53
Section2 : La suppression du régime d’exemption : gage d’un avenir meilleur
pour le transport maritime communautaire.
Les chargeurs aussi ont été amenés à s’exprimer sur l’opportunité de la
révision du règlement. C’était pour eux l’occasion rêvée de faire comprendre à la
Commission leur volonté de voir disparaître ce régime d’exemption afin de rétablir
une concurrence équitable dans le domaine des transports maritimes. Ils ont pu
démontrer l’inefficacité du système conférentiel et surtout qu’avec l’avènement de
la supply-chain, le système conférentiel n’avait plus as raison d’être.
I- L’inefficacité du système conférentiel .
Les armateurs défendent le postulat selon lequel les conférences maritimes
garantissent des prix stables, des services fiables, des transports maritimes réguliers,
suffisants et efficaces. Or le rapport de l’OCDE21 montre que les chargeurs doutent
fortement de cette stabilité des taux qu’est censée garantir les conférences. Cette
stabilité annoncée par les armateurs grâce aux accords de prix ne serait qu’un leurre.
Des variations de prix de plus de 30% ont été régulièrement constatées et
atteignaient parfois 200%.
Le problème est qu’il serait difficile d’affirmer si la situation n’aurait pas été
la même en l’absence d’exemption aux règles de concurrence aux conférences
maritimes de ligne. De plus on ne saurait prouver que la stabilité évoquée par les
armateurs provient de l’exemption de groupe accordée aux conférences maritimes
de ligne. Cette stabilité pourrait toutefois découler d’une augmentation du nombre
de contrats individuels à long terme.
Si l’on revient sur la fiabilité des services, le rapport de l’OCDE indique que
les améliorations apportées à ces services semblent résulter, non pas du pouvoir
21 DSTI/DOT (2002)2 du 16.4.2002 p.44-45
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 54
qu’ont les conférences maritimes de fixer les prix mais précisément du fait que ce
pouvoir a diminué au cours des dernières années et que les transporteurs ont dû
rechercher de nouvelles stratégies afin de demeurer rentables dans un
environnement plus concurrentiel22.
Par ailleurs, les chargeurs reprochent toujours aux armateurs la sur capacité
créée par l’exemption des règles de concurrence en faveur des conférences
maritimes de ligne et dont les charges sont reportées sur les taux de fret qu’on leur
impose. La suppression des exemptions permettrait de mieux réguler l’offre et la
demande de capacité de transport en expulsant du marché les compagnies maritimes
les moins efficaces.
En fin de compte, les chargeurs prétendent que le système d’exemption en
faveur des conférences maritimes de ligne aura eu pour effet de réduire les
investissements des armateurs en vue de fournir des services de qualité puisqu’ils
ont une garantie minimum de recettes.
II- La désuétude du système conférentiel .
Aujourd’hui, avec le développement des supply chain, les conférences
maritimes tombent en désuétude. « Les supply chain, solutions sophistiquées dont
nous avons besoin ne laissent plus place aux pratiques conférentielles, qui sont
entièrement dépassées. Ce qui nous intéresse, c’est le coût total du transport et c’est
pourquoi nous voulons des tarifs all-in et entièrement transparents (au lieu de tarifs
agrémentés de toutes sortes de charge). Nous misons sur des coûts de transports
stables via des contrats à long terme23 ». Cette déclaration de Björn Salmon de
Volvo Logistics Europe montre combien de fois les chargeurs ne voulaient plus
d’un système qui n’a fait que trop durer.
22 Point 12123Le Lloyd – Samedi 14 juin 2003 – p3 et 4.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 55
En effet, depuis l’avènement des supply chain en 1995, l’industrie des
transports maritimes a été complètement bouleversée. Désormais les chargeurs
préfèrent conclure des contrats bilatéraux et surtout couvrant tout le transport de
bout en bout au lieu de se référer à des tarifs issus d’accords de conférence. Depuis
cette époque, 80 à 90% des marchandises sont transportées par contrats individuels.
L’exemption mise en place par le règlement 4056/86 est vidée de son contenu.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 56
CONCLUSION
« La mer, la mer toujours recommencée…On peut en dire autant du droit
maritime. Droit vivant, toujours fluctuant, à l’affût des dernières inventions de la
technologie pour appréhender les modifications des structures économiques et
sociales et pour apprécier les effets juridiques de la politique internationale, c’est
un droit en fin de compte assez peu dogmatique; il est surtout pragmatique. »
Cette définition du droit maritime qui nous est donnée par le Doyen
RODIERE24 montre aisément que le droit maritime est une discipline qui suit
l’évolution du monde. En effet, faudrait voir que ces dernières années, les pratiques
maritimes ont considérablement évolué. Bien qu’il y ait des bases irréversibles qui
sont le fondement même du droit maritime, les avancées technologiques et surtout
l’augmentation sans cesse du volume transporté vont apporter des changements
indispensables à la survie du transport maritime.
Aujourd’hui, l’apparition des supply-chain vont reléguer les conférences
maritimes au dernier rang. De nouvelles formes d’accords basés plus sur les
capacités de transport et les plates formes de logistique se font une belle part du
marché. Dès le moment où les conférences sont décriées, à quoi servirait- il encore
de maintenir des exemptions qui les met à l’écart de la concurrence. Le besoin de
révision du règlement (CE) n° 4056/86 sur les règles de concurrence en transport
maritime s’avère très justifié.
Il n’est point normal qu’un texte fondé sur des réalités d’il y a vingt ans
continue de régir les transports maritimes de nos jours. La tendance est maintenant à
la libéralisation des échanges. L’ouverture des marchés est plus que nécessaire pour
permettre l’instauration d’une concurrence réelle. Les chargeurs veulent désormais
des services door to door. Les armateurs ne doivent donc plus se contenter de faire
un transport de port à port, mais ils doivent se doter des moyens nécessaires pour
24 Que sais-je ? « Le Droit Maritime » René RODIERE, Presse Universitaire de France, p.3.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 57
prendre en charge toute la chaîne de transport. Les consortiums maritimes ont un
avenir radieux puisque loin de procéder à une entente sur le prix du transport, ils
visent plutôt à mettre en place une véritable entité capable d’assurer la régularité et
la rapidité des services.
Toutefois la Commission devra faire attention dans sa volonté de réviser le
règlement 4056/86. Il est vrai que les conférences maritimes sont largement
décriées de nos jours par les chargeurs, mais il ne faut pas oublier qu’elles ont su en
leur temps réguler le transport maritime de ligne et éviter au secteur une
concurrence destructrice. Donc toute révision devra tenir compte de ces facteurs
pour ne pas lancer les armateurs dans une concurrence dévastatrice.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 58
ANNEXE I
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 59
ANNEXE II
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 60
Service de ligne de PIL entre l’Asie et la côte ouest de l’Afrique
ANNEXE III
Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 61
articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes Journal officiel n° L 378 du 31/12/1986 p. 0004 - 0013
Texte: RÈGLEMENT (CEE) no 4056/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 84 paragraphe 2 et 87, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les règles de concurrence font partie des dispositions générales du traité qui s'appliquent également aux transports maritimes; que les modalités de cette application sont contenues dans le chapitre du traité concernant lesdites règles de concurrence ou doivent être déterminées suivant les procédures qui y sont prévues; considérant que, en vertu du règlement no 141 du Conseil (3), le règlement no 17 du Conseil (4) n'est pas applicable aux transports; que le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil (5) n'est applicable qu'aux transports terrestres; que, dès lors, la Commission ne dispose pas actuellement des moyens d'instruire directement les cas d'infraction présumée prévus aux articles 85 et 86 dans le secteur des transports maritimes; qu'elle ne dispose pas non plus des pouvoirs propres de décision et de sanction nécessaires pour assurer elle-même l'élimination des infractions qu'elle constate; considérant que cet état de choses rend nécessaire l'adoption d'un règlement d'application des règles de concurrence aux transports maritimes; que le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil, du 15 mai 1979, concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (6) se traduira par l'application du code de conduite à un grand nombre de conférences desservant la Communauté; que le règlement d'application des règles de concurrence aux transports maritimes, prévu par le dernier considérant du règlement (CEE) no 954/79 devrait tenir compte de l'adoption du code; que, en ce qui concerne les conférences relevant du code de conduite, le règlement devrait compléter le code ou le préciser;
considérant qu'il semble préférable d'exclure les services de tramp du champ d'application du présent règlement, les tarifs de ces services étant librement négociés cas par cas conformément aux conditions de l'offre et de la demande; considérant que le présent règlement doit tenir compte de la nécessité, d'une part, de prévoir les règles d'application permettant à la Commission de s'assurer que la concurrence n'est pas indûment faussée dans le marché commun, d'autre part, d'éviter une réglementation excessive du secteur; considérant que le présent règlement devrait préciser le champ d'application des dispositions des articles 85 et 86 du traité en tenant compte des aspects spéciaux des transports maritimes; que, par contre, le commerce entre États membres risque d'être affecté lorsque ces ententes ou pratiques abusives concernent des transports maritimes internationaux, y compris intracommunautaires, au départ ou à destination de ports de la Communauté; que de telles ententes ou pratiques abusives sont susceptibles d'influencer la concurrence, d'une part, entre les ports des différents États membres en modifiant leurs zones d'attraction respectives et, d'autre part, entre les activités se situant dans ces zones d'attraction et de perturber les courants d'échange à l'intérieur du marché commun; considérant que certains types d'accords, décisions et pratiques concertées de caractère technique peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes parce qu'ils ne sont pas, en règle générale, restrictifs de concurrence; considérant qu'il est opportun de prévoir une exemption de groupe en faveur des conférences maritimes; que ces conférences exercent un rôle stabilisateur de nature à garantir des services fiables aux chargeurs; qu'elles contribuent généralement à assurer une offre de services de transport maritime réguliers, suffisants et efficaces et ceci en prenant en considération les intérêts des usagers dans une mesure équitable; que ces résultats ne peuvent être obtenus sans la coopération que les compagnies maritimes développent au sein desdites conférences en matière de tarifs et, le cas échéant, d'offre de capacité ou de répartition des tonnages à transporter, voire des recettes; que le plus souvent les conférences restent soumises à une concurrence effective de la part tant des services réguliers hors conférence que, dans certains cas, de services de tramp et d'autres modes de transport; que la mobilité des flottes, qui caractérise la structure de l'offre dans le secteur des services de transports maritimes, exerce une pression concurrentielle permanente sur les conférences, lesquelles n'ont normalement pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services de transport maritime en cause; considérant toutefois que, afin de prévenir de la part des conférences des pratiques incompatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité, il convient d'assortir cette exemption de certaines conditions et charges; considérant que les conditions prévues devraient viser à empêcher que les conférences n'appliquent des restrictions
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de concurrence qui ne seraient pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroi de l'exemption; que, à cette fin, les conférences ne devraient pas, sur une même ligne, différencier les prix et conditions de transports sur la seule considération du pays d'origine ou de destination des produits transportés et provoquer ainsi, au sein de la Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports, chargeurs, transporteurs ou auxiliaires de transport; qu'il convient également de n'admettre des accords de fidélité que selon des modalités qui ne restreignent pas de manière unilatérale la liberté des usagers et donc la concurrence dans le secteur des transports maritimes, ceci sans préjudice du droit pour la conférence de sanctionner ceux d'entre eux qui éluderaient abusivement l'obligation de fidélité qui est la contrepartie de ristournes, taux de fret réduits ou commissions qui leur sont accordés par la conférence; que les usagers doivent pouvoir déterminer librement les entreprises auxquelles ils recourent pour des transports terrestres ou des services à quai non couverts par le fret ou les redevances convenues avec l'armement; considérant qu'il y a également lieu d'assortir l'exemption de certaines charges; que, à cet égard, les usagers doivent pouvoir à tout moment prendre connaissance des prix et conditions de transport pratiqués par les membres de la conférence étant entendu qu'en matière de transports terrestres organisés par les transporteurs maritimes ceux-ci restent soumis au règlement (CEE) no 1017/68; qu'il y a lieu de prévoir la communication immédiate des sentences arbitrales et recommandations de conciliateurs acceptées par les parties à la Commission de façon à permettre à celle-ci de vérifier qu'elles n'exonèrent pas les conférences des conditions prévues par ledit règlement et qu'ainsi elles ne transgressent pas les dispositions des articles 85 et 86; considérant que les consultations entre, d'une part, les usagers ou leur associations et, d'autre part, les conférences, sont de nature à assurer un fonctionnement des services de transport maritime plus efficace et tenant un meilleur compte des besoins des usagers; que, en conséquence, il convient d'exempter certaines des ententes qui pourraient résulter de ces consultations; considérant qu'une exemption ne peut être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont réunies; que la Commission doit donc avoir la faculté de prendre les mesures appropriées au cas où un accord ou une entente exemptés révèlent, en raison de circonstances particulières, certains effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3; que, en raison du rôle particulier que remplissent les conférences dans le secteur des services réguliers de transports maritimes, les réactions de la Commission devraient être progressives et proportionnées; qu'elle devrait, dès lors, avoir la faculté d'émettre d'abord des recommandations et de prendre ensuite des décisions; considérant que la nullité de plein droit édictée par l'article 85 paragraphe 2, pour les accords ou décisions qui, en raison de caractéristiques discriminatoires ou autres, ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, et ne s'applique à l'accord dans son ensemble que si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'ensemble de l'accord; que la Commission devrait donc, au cas où elle constate une infraction à l'exemption de groupe, préciser quels sont les éléments de l'accord frappés par l'interdiction et, dès lors, nuls de plein droit, ou bien d'indiquer les motifs pour lesquels ces éléments ne sont pas séparables du reste de l'accord et pour lesquels celui-ci est par conséquent nul dans son ensemble; considérant que, du fait des caractéristiques du transport maritime international, il y a lieu de tenir compte de ce que l'application du présent règlement à certaines ententes ou pratiques peut conduire à des conflits avec les législations et réglementations de certains pays tiers et avoir des conséquences dommageables pour des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté; que des consultations et, le cas échéant, des négociations, autorisées par le Conseil, devraient être entreprises par la Commission avec les pays en question conformément à la politique des transports maritimes de la Communauté; considérant que le présent règlement devrait prévoir les procédures, les pouvoirs de décisions et les sanctions nécessaires pour assurer le respect des interdictions prévues à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 ainsi que des conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3; considérant qu'il y a lieu à cet égard de tenir compte des dispositions de procédure du règlement (CEE) no 1017/68 en vigueur pour les transports terrestres, lequel prend en considération certaines caractéristiques propres aux activités de transport prises dans leur ensemble; considérant en particulier que, étant donné les aspects spéciaux des transports maritimes, il appartient en premier lieu aux entreprises de s'assurer que leurs accords, décisions ou pratiques concertées sont conformes aux règles de concurrence et qu'il n'est donc pas nécessaire de leur imposer l'obligation de les notifier à la Commission; considérant cependant que les entreprises peuvent, dans certains cas, souhaiter s'assurer auprès de la Commission de la conformité de ces accords, décisions ou pratiques concertées aux dispositions en vigueur; qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée à cet égard, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION PREMIÈRE
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Article premier Objet et champ d'application du règlement 1. Le présent règlement détermine les modalités d'application aux transports maritimes des articles 85 et 86 du traité. 2. Il ne vise que les transports maritimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté autres que les services de tramp. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «Services de tramp»: le transport de marchandises en vrac ou de marchandises en vrac placés dans un emballage (break-bulk) dans un navire affrété en tout en en partie par un ou plusieurs chargeurs sur la base d'un affrètement au voyage ou à temps ou de toute autre forme de contrat pour des dessertes non régulières ou non annoncées lorsque les taux de fret sont librement négociés cas par cas conformément aux conditions de l'offre et de la demande. b) «Conférence maritime ou conférence»: un groupe d'au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture des services réguliers. c) «Usager»: toute entreprise (par exemple chargeurs, destinataires, transitaires, etc.) pour autant qu'elle a conclu ou manifeste l'intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises, ou toute association de chargeurs.
Article 2 Ententes techniques 1. L'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en oeuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par: a) l'établissement ou l'application uniforme de normes ou de types pour les navires et autres moyens de transport, le matériel, les avitaillements et les installations fixes; b) l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, de navires, d'espace sur les navires ou de slots et autres moyens de transport, de personnel, de matériel ou d'installations fixes; c) l'organisation et l'exécution de transports maritimes successifs ou complémentaires ainsi que la fixation ou l'application de prix et conditions globaux pour ces transports; d) la coordination des horaires de transports sur des itinéraires successifs; e) le groupement d'envois isolés; f) l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport. 2. La Commission saisira, en cas de besoin, le Conseil de propositions visant à modifier la liste figurant au para- graphe 1.
Article 3 Exemption des ententes entre transporteurs concernant l'exploitation de services réguliers de transport maritime Sont exemptés de l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité, sous la condition prévue à l'article 4 du présent règlement, les accords, décisions et pratiques concertées de tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs conférences maritimes, ayant comme objectif la fixation des prix et des conditions du transport, et selon le cas, un ou plusieurs des objectifs suivants: a) coordination des horaires des navires ou de leurs dates de voyage ou d'escale; b) détermination de la fréquence des voyages ou des escales; c) coordination ou répartition des voyages ou des escales entre membres de la conférence; d) régulation de la capacité de transport offerte par chacun des membres; e) répartition entre ces membres du tonnage transporté ou de la recette.
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Article 4 Condition dont est assortie l'exemption Le bénéfice de l'exemption prévue aux articles 3 et 6 est subordonné à la condition que l'accord, la décision ou la pratique concertée ne peut, à l'intérieur du marché commun, porter préjudice à certains ports, usagers ou transporteurs en appliquant pour le transport de marchandises identiques, dans la zone couverte par l'accord, la décision ou la pratique concertée, des prix et des conditions qui diffèrent selon le pays d'origine ou de destination ou selon le port de chargement ou de déchargement, à moins que ces prix ou conditions ne puissent être justifiés économiquement. Tout accord ou décision ou, si elle est séparable, toute partie d'un tel accord ou décision non conforme au paragraphe précédent est nul de plein droit en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 2 du traité.
Article 5 Obligations dont est assortie l'exemption L'exemption prévue à l'article 3 est assortie des obligations suivantes: 1. Consultations Des consultations ont lieu en vue de trouver des solutions sur les questions de principe générales se posant entre les usagers, d'une part, et les conférences, d'autre part, concernant les prix, les conditions et la qualité des services réguliers de transport maritime. Ces consultations ont lieu toutes les fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées. 2. Accords de fidélité Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec les usagers et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations d'usagers. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des usagers et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite. Les accords de fidélité doivent respecter les conditions suivantes: a) chaque conférence doit offrir aux usagers soit un système de ristourne immédiate, soit une option entre un tel système et un système de ristourne différée: - dans le cas d'un système de ristourne immédiate, chaque partie doit pouvoir mettre fin à l'accord de fidélité à tout moment, sans pénalité et moyennant un préavis n'excédant pas six mois; ce délai est porté à trois mois lorsque le tarif de la conférence fait l'objet d'un litige, - dans le cas d'un système de ristourne différée, la période de fidélité sur laquelle est calculée la ristourne et la période subséquente de fidélité exigée avant paiement de cette ristourne ne peuvent excéder une durée de six mois; cette durée est portée à trois mois lorsque le tarif de la conférence fait l'objet d'un litige; b) la conférence, après consultation des usagers intéressés, doit établir: i) la liste des cargaisons et des parties de cargaison convenues avec les usagers, qui sont expressément exclues du champ d'application de l'accord de fidélité; des accords de fidélité à 100 % peuvent être offerts mais ne peuvent être imposés unilatéralement; ii) une liste des cas qui délient les usagers de leurs obligations de fidélité. Parmi ces cas doivent notamment figurer: - ceux où les envois sont expédiés au départ ou à destination d'un port dans la zone desservie par la conférence mais dont la desserte n'est pas publiée et où une demande de dérogation peut se justifier et - ceux où le délai d'attente dans un port dépasse une durée qui doit être définie, par port et par produit ou catégorie de produits, après consultation des usagers directement intéressés à la bonne desserte du port. La conférence doit cependant être informée à l'avance par l'usager, dans un délai déterminé, de son intention, soit d'expédier l'envoi au départ d'un port non publié par la conférence, soit de faire usage d'un navire hors conférence au départ d'un port desservi par la conférence dès qu'il a pu constater, d'après le tableau publié des départs, que le délai maximal d'attente sera dépassé. 3. Services non couverts par le fret Pour les transports terrestres et les services à quai qui ne sont pas couverts par le fret ou les redevances sur le
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paiement desquels la compagnie maritime et l'usager se sont mis d'accord, les usagers auront la faculté de s'adresser aux entreprises de leur choix. 4. Publication des tarifs Les tarifs, conditions connexes, règlements et toutes modifications les concernant seront, sur demande, mis à la disposition des usagers à un prix raisonnable ou pourront être consultés dans les bureaux des compagnies maritimes et de leurs agents. Ils énonceront toutes les conditions relatives au chargement et au déchargement, préciseront en détail les services couverts par le fret au prorata de la partie maritime et de la partie terrestre du transport et les services couverts par toute autre redevance perçue par la compagnie maritime ainsi que les usages en la matière. 5. Notification à la Commission des sentences arbitrales et recommandations Les sentences arbitrales et recommandation de conciliateurs acceptées par les parties, qui règlent des litiges portant sur les pratiques des conférences visées à l'article 4 et aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont notifiées sans délai à la Commission.
Article 6 Exemption des ententes entre usagers et conférences sur l'utilisation de services réguliers de transport maritime Sont exemptés de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, les accords, décisions et pratiques concertées entre les usagers d'une part, et les conférences d'autre part, ainsi que les ententes entre usagers le cas échéant nécessaires à cette fin, qui portent sur les prix, les conditions et la qualité des services de ligne, pour autant qu'ils soient prévus à l'article 5 points 1 et 2.
Article 7 Contrôle des ententes exemptées 1. Manquement à une obligation Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est assortie, aux termes de l'article 5, l'exemption prévue à l'article 3, la Commission fait cesser ces contraventions et peut à cette fin, dans les conditions prévues par la section II: - adresser des recommandations aux intéressés, - en cas d'inobservation de ces recommandations par les intéressés et en fonction de la gravité de l'infraction en cause, adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint d'accomplir certains actes, soit, tout en leur retirant le bénéfice de l'exemption de groupe, leur accorde une exemption individuelle conformément à l'article 11 paragraphe 4 ou encore leur supprime le bénéfice de l'exemption de groupe. 2. Effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 a) Lorsque, en raison des circonstances particulières décrites ci-après, des accords, décisions et pratiques concertées bénéficiant de l'exemption prévue aux articles 3 et 6 ont cependant des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité, la Commission prend, sur plainte ou d'office, dans les conditions prévues par la section II, les mesures énoncées au point c). La sévérité de ces mesures doit être proportionnelle à la gravité de la situation. b) Les circonstances particulières résultent entre autres de: i) tout acte d'une conférence ou toute modification des conditions du marché dans un trafic donné, entraînant l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle telles que des pratiques restrictives fermant le trafic à la concurrence ou ii) tout acte d'une conférence susceptible de faire obstacle au progrès technique ou économique ou à la participation des usagers au profit qui en résulte; iii) tout acte d'un pays tiers qui: - entrave le fonctionnement des compagnies hors conférence (outsiders) sur un trafic donné, - impose aux membres de la conférence des tarifs abusifs ou - impose d'autres modalités qui font obstacle au progrès technique ou économique (répartition de la cargaison transportée, restrictions quant aux types de navires). c) Si la concurrence effective ou potentielle est absente ou risque d'être éliminée du fait d'un acte d'un pays tiers, la Commission, afin de remédier à la situation, procède avec les autorités compétentes du pays tiers concerné, à des consultations éventuellement suivies de négociations au titre de directives données par le Conseil. Si les circonstances particulières entraînent l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle contrairement aux dispositions de l'article 85 paragraphe 3 point b) du traité, la Commission retirera le bénéfice de l'exemption du groupe. Dans le même temps, elle pourra décider des conditions et charges supplémentaires
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auxquelles une exemption individuelle pourrait être accordée à l'entente visée en vue entre autres, d'obtenir l'accès au marché pour les compagnies non membres de la conférence. iii) Si les conditions particulières énumérées au point b) ont des effets autres que ceux visés au point i) du présent point, la Commission prendra une ou plusieurs des mesures décrites au paragraphe 1.
Article 8 Effets incompatibles avec l'article 86 du traité 1. L'exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité est interdite, aucune décision préalable n'étant requise à cet effet. 2. Lorsque la Commission constate, soit d'office soit à la demande d'un État membre ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime, que, dans un cas particulier quel qu'il soit, le comportement des conférences bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 3 produit cependant des effets incompatibles avec l'article 86 du traité, elle peut retirer le bénéfice de l'exemption de groupe et prendre, en application de l'article 10, toutes les mesures appropriées pour faire cesser les infractions à l'article 86 du traité. 3. Avant de prendre une décision conformément au paragraphe 2, la Commission peut adresser à la conférence concernée des recommandations visant à faire cesser l'infraction.
Article 9 Conflits de droit international 1. Dans le cas où l'application du présent règlement à certaines ententes ou pratiques restrictives est de nature à entrer en conflit avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de certains pays tiers, compromettant par là-même des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté, la Commission procède à la première occasion à des consultations avec les autorités compétentes des pays tiers concernés en vue de concilier, dans la mesure du possible, les intérêts susmentionnés et le respect du droit communautaire. La Commission informe le comité consultatif visé à l'article 15 du résultat de ces consultations. 2. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec le comité consultatif visé à l'article 15 et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. 3. En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, le Conseil statue selon la procédure de prise de décision définie à l'article 84 paragraphe 2 du traité.
SECTION II RÈGLES DE PROCÉDURE Article 10 Procédures sur plainte ou d'office La Commission engage les procédures en vue de la cessation d'une infraction aux dispositions des articles 85 paragraphe 1 ou 86 du traité, ainsi que la procédure en vue de l'application de l'article 7 du présent règlement, sur plainte ou d'office. Sont habilités à présenter une plainte: a) les États membres; b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.
Article 11 Aboutissement des procédures sur plainte ou d'office 1. Si la Commission constate une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la Commission peut, avant de prendre la décision visée à l'alinéa précédent, adresser aux entreprises et associations d'entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction. 2. Le paragraphe 1 est également applicable dans le cas prévu à l'article 7 du présent règlement. 3. Si la Commission arrive à la conclusion, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu
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d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique sur la base de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, ou de l'article 7 du présent règlement, elle rend une décision rejetant la plainte comme non fondée, si la procédure a été introduite sur la base d'une plainte. 4. Si la Commission arrive à la conclusion, au terme d'une procédure engagée sur plainte ou d'office, qu'un accord, une décision ou une pratique concertée remplit les conditions de l'article 85 paragraphes 1 et 3, elle rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la décision.
Article 12 Application de l'article 85 paragraphe 3 - procédure d'opposition 1. Les entreprises et associations d'entreprises qui désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité en faveur des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85 paragraphe 1 auxquels elles participent, adressent une demande à la Commission. 2. Si elle juge la demande recevable, à partir du moment où elle est en possession de tous les éléments du dossier et sous réserve qu'aucune procédure n'ait été engagée à l'encontre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en application de l'article 10, la Commission publie dans les meilleurs délais, au Journal officiel des Communautés européennes, le contenu essentiel de la demande en invitant tous les tiers intéressés et les États membres à faire part de leurs observations à la Commission dans un délai de trente jours. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. 3. Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises qui lui en ont adressé la demande, dans un délai de 90 jours à dater du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3, l'accord, la décision ou la pratique concertée, tels que décrits dans la demande, sont réputés exemptés de l'interdiction pour la période antérieure et pour six années au maximum à dater du jour de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de 90 jours, mais avant l'expiration du délai de six ans, que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, elle rend une décision déclarant l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 applicable. Cette décision peut être rétroactive lorsque les intéressés ont donné des indications inexactes ou lorsqu'ils abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1. 4. La Commission peut adresser aux entreprises qui ont présenté la demande la communication prévue au para- graphe 3 premier alinéa, et doit y procéder si un État membre le demande dans un délai de 45 jours à compter de la transmission à cet État membre, en application de l'article 15 paragraphe 2, de la demande de ces entreprises. La demande de l'État membre doit être justifiée par des considérations fondées sur les règles de concurrence du traité. Si elle constate que les conditions de l'article 85 paragraphes 1 et 3 sont remplies, la Commission rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la demande.
Article 13 Durée de validité et révocation des décisions d'application de l'article 85 paragraphe 3 1. La décision d'application de l'article 85 paragraphe 3, prise conformément aux dispositions de l'article 11 para- graphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa, doit indiquer pour quelle période elle s'applique; cette période n'est en règle générale pas inférieure à six ans. La décision peut être assortie de conditions et de charges. 2. La décision peut être renouvelée si les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies. 3. La Commission peut révoquer ou modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés: a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision; b) si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie; c) si la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement ou d) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 qui leur a été accordée par la décision. Dans les cas visés aux points b), c) ou d), la décision peut être révoquée avec effet rétroactif.
Article 14 Compétence Sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive:
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- pour imposer des obligations en application de l'ar- ticle 7, - pour rendre une décision en application de l'article 85 paragraphe 3. Les autorités des États membres restent compétentes pour décider si les conditions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 sont remplies aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en vue de l'élaboration d'une décision dans l'affaire en cause ou n'a pas adressé la communication prévue à l'article 12 paragraphe 3 premier alinéa.
Article 15 Liaison avec les autorités des États membres 1. La Commission mène les procédures prévues dans le présent règlement en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures. 2. La Commission transmet sans délai aux autorités compétentes des États membres copie des plaintes et des demandes ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qu'elle adresse dans le cadre de ces procédures. 3. Un comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes est consulté préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée à l'article 10 ainsi qu'avant toute décision rendue en application de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa ou de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa. Le comité consultatif est également consulté avant l'adoption des dispositions d'application prévues à l'article 26. 4. Le comité consultatif est composé de fonctionnaires compétents dans le domaine des transports maritimes et en matière d'ententes et de positions dominantes. Chaque État membre désigne deux fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être remplacés en cas d'empêchement par un autre fonctionnaire. 5. La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur l'invitation de la Commission et au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation. À celle-ci sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner. 6. Le comité consultatif peut émettre un avis même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Le résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu écrit qui est joint au projet de décision. Ce compte rendu n'est pas rendu public.
Article 16 Demande des renseignements 1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises. 2. Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une entreprise ou association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises. 3. Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande ainsi que les sanctions prévues à l'article 19 paragraphe 1 point b) au cas où un renseignement inexact serait fourni. 4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. 5. Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Cette décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 19 paragraphe 1 point b) et à l'article 20 paragraphe 1 point c), ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 6. La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
Article 17 Vérifications par les autorités des États membres 1. Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux vérifications que
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 69
la Commission juge indiquées au titre de l'article 18 para- graphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification. 2. Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article 18 Pouvoirs de la Commission en matière de vérification 1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises. À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs ci-après: a) contrôler les livres et autres documents professionnels; b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels; c) demander sur place des explications orales; d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises. 2. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 19 paragraphe 1 point c) au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. La Commission avise, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés. 3. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues à l'article 19 paragraphe 1 point c) et à l'article 20 paragraphe 1 point d) ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 4. La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir entendu l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. 5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches. 6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification. À cette fin, les États membres prennent, avant le 1er janvier 1989 et après consultation de la Commission, les mesures nécessaires.
Article 19 Amendes 1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées lors d'une communication faite conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou d'une demande présentée en application de l'article 12; b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 16 paragraphes 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 16 paragraphe 5; c) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 17 ou de l'article 18, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille Écus au moins et d'un million d'Écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, ou ne donnent pas suite à une obligation imposée en application de l'article 7 du présent règlement;
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b) elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'article 5 ou de l'article 13 paragraphe 1. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. 3. Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 sont applicables. 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal. Les amendes prévues au paragraphe 2 point a) ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.
Article 20 Astreintes 1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille Écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité dont elle a ordonné la cessation en application de l'article 11 ou à se conformer à une obligation imposée en vertu de l'article 7; b) à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 13 paragraphe 3; c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 16 paragraphe 5; d) à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. 2. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale. 3. Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 sont applicables.
Article 21 Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
Article 22 Écu Pour l'application des articles 19 à 21, l'Écu est celui retenu pour l'établissement du budget de la Communauté en vertu des articles 207 et 209 du traité.
Article 23 Audition des intéressés et des tiers 1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 11, à l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, à l'article 13 paragraphe 3 et aux articles 19 à 20, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. 2. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande. 3. Lorsque la Commission se propose de rendre une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle publie l'essentiel du contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause en invitant tous les tiers intéressés à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
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Article 24 Secret professionnel 1. Les informations recueillies en application des articles 17 et 18 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2. Sans préjudice des dispositions des articles 23 et 25, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 25 Publication des décisions 1. La Commission publie les décisions qu'elle prend en application de l'article 11, de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, et de l'article 13 para- graphe 3. 2. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Article 26 Dispositions d'application La Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant l'étendue des obligations de communication prévues à l'article 5 paragraphe 5, la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12, ainsi que les auditions prévues à l'article 23 paragraphes 1 et 2.
Article 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986. Par le Conseil Le président G. SHAW
(1) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 178 et JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 169. (2) JO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 13 et JO no C 344 du 31. 12. 1985, p. 31. (3) JO no 124 du 28. 11. 1962, p. 2751/62. (4) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (5) JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 1. (6) JO no L 121 du 17. 5. 1979, p. 1.
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ANNEXE IV
Traité sur l’Union Européenne
TITRE V
LES TRANSPORTS
Article 70
Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports.
Article 71
1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:
a)
des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
b)
les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;
c)
les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d)
toutes autres dispositions utiles.
2. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Article 72
Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 71, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des
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transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
Article 73
Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Article 74
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article 75
1. Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l'article 71, paragraphe 1.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.
Article 76
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
Article 77
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
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La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article.
Article 78
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.
Article 79
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions du Comité économique et social.
Article 80
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.
Les dispositions de procédure de l'article 71 s'appliquent.
TITRE VI
LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1
LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 81
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
a)
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b)
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
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c)
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d)
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e)
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
-
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
-
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,
et
-
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a)
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b)
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 82
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a)
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
b)
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
c)
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d)
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
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Article 83
1. Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:
a)
d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82, par l'institution d'amendes et d'astreintes;
b)
de déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;
c)
de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 81 et 82;
d)
de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe;
e)
de définir d'une part, les rapports entre les législations nationales, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.
Article 84
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 83, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 81, notamment paragraphe 3, et 82.
Article 85
1. Sans préjudice de l'article 84, la Commission veille à l'application des principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
Article 86
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
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SECTION 2
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 87
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun:
a)
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;
c)
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a)
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
b)
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c)
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
d)
les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
e)
les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 88
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
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Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Article 89
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Article 90
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 91
Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 92
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 93
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la
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mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 14.
ANNEXE V
Le questionnaire de la Commission
Les parties intéressées sont invitées à répondre aux questions ci-dessous en développant leurs arguments, avec preuves à l’appui.
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4.1. Le champ d’application du règlement
1) Les services de cabotage ayant des effets sensibles sur les échanges intracommunautaires devraient-ils relever des règlements d’application communautaires ?
2) Les services de tramp devaient-ils relever des règlements d’application communautaires ?
4.2. L’exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes de ligne
4.2.1. La stabilité
3) Les taux de fret appliqués sur les trafic au départ et à destination de l’UE ont-ils été stables ces dix dernières années ?
4) Quels sont les facteurs ayant contribué à cette stabilité ou instabilité ?
5) Les conférences ont-elles exercé un rôle stabilisateur dans le passé ; et, dans l’affirmative, de quelle façon ?
6) Les conférences contribuent-elles, à l’heure actuelle, à garantir la stabilité ? Sont-elles susceptibles de continuer à le faire à l’avenir ?
7) Pour autant que les conférences exercent un rôle stabilisateur, cette stabilité est-elle en soit bénéfique pour les usagers ?
4.2.2 La fiabilité
8) La fixation des prix par les conférences est-elle une condition préalable nécessaire au maintien d’un service régulier fiable ?
4.2.3 Des services de transport maritime réguliers, suffisants et efficaces
9) Dans quelle mesure considérez vous que les conférences ont contribuée à la fourniture de services suffisants répondant aux attentes des chargeurs ?
10) Dans quelle mesure considérez vous que les conférences ont contribué à la fourniture de services réguliers efficaces ?
4.2.4 Le profit pour les utilisateurs
11) Dans quelle mesure les utilisateurs reçoivent-ils une partie équitable des avantages éventuels résultant de la fixation des prix par les conférences et d’autres pratiques faisant l’objet d’une exemption ? Estimez vous que ces avantages l’emportent sur les effets négatifs éventuels résultant du système des conférences ?
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4.2.5 Le caractère indispensable
12) Les pratiques restrictives, telles que la fixation horizontale des prix et la limitation de l’offre, sont-elles indispensables aux fins de la stabilité des taux de fret, ainsi que de la fiabilité, de la suffisance, et de l’efficacité des services ? ces objectifs pourraient-ils être atteints grâce à des procédés moins restrictifs ?
13) Quelle valeur l’exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes de ligne ajoute-t-elle à celle de l’exemption par catégorie en faveur des consortiums ?
14) Quelles est la part des cargaisons transportées par porte-conteneurs (en EVP) en 2001 par (a) les conférences, (b) les consortiums/alliances et (c) les compagnies maritimes indépendantes (c’est-à-dire) hors conférences maritimes et hors consortiums) sur chacun des trafics transatlantiques nord ?
15) Quelle est la part des cargaisons conférentielles (en EVP) transportées en vertu de contrats individuels ( par opposition aux trafics conférentiels) en 2001 sur chacun des trafics susmentionnés ?
4.2.6 La concurrence effective
16) Dans quelle mesure les conférences sont-elles actuellement soumises à une concurrence sur les principaux trafics de l’UE ?
17) Quelles sont les barrières à l’entrée sur le marché des transports maritimes de lignes ?
18) Le maintien d’une surcapacité a-t-il pour objet ou pour effet de dissuader des concurrents potentiels d’entrer sur le marché ?
19) Dans quelle mesure et de quelle façon les discussions au sein des conférences réduisent elles la concurrence interne résultant de la liberté qu’on le membres de ces conférences de conclure des contrats individuels ?
4.3. Autres dispositions du règlement
20) Quels sont les arguments pour et contre le maintien des dispositions relatives aux ententes techniques ?
21) Les dispositions relatives aux conflits de droit n’ayant jamais été appliquées, ne convient-il pas de les supprimer ?
4.4 Invitation à formuler d’autres commentaires
Les questions ci-dessus visent à stimuler le débat et ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive de points à étudier dans le cadre de la révision. Les gouvernements et le secteur sont invités à développer leurs réponses, avec preuves à l’appui.
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BIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
► Bénédicte RAJOT, Transports maritimes et concurrence communautaire, la
confrontation, Ed. Economica, Collection Droit des affaires et de l’entreprise, 2001.
► Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, Pedone, 1998, n°427.
► Alain LE BAYON, Dictionnaire de droit maritime, Collection « Didact droit »,
2004.
► Régis CONFAVREUX, Le Droit de la concurrence et les transports maritimes,
DMF, Ed. MOREUX.
► Michel RAINELLI, L’Organisation mondiale du commerce, Collection Repères,
Ed. La Découverte, 1999.
► Jean-François GUILHAUDIS, Relations internationales contemporaines, Litec,
2002.
DOCUMENTS DE L’UNION EUROPÉENNE.
► Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986.
► Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 84
► Documents de consultation sur la révision du Règlement (CEE) n°4056/86 du
Conseil déterminant les modalités d’application des articles 81 et 82 du Traité aux
transports maritimes.
► Livre blanc concernant la révision du règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant
les modalités d’application des règles européennes de concurrence aux transports
maritimes.
MÉMOIRE
Marion BESANCON, Les conférences maritimes et le droit de la concurrence
communautaire, Mémoire de DESS Droit maritime, Université d’Aix-Marseille III,
2004.
ARTICLES DE DOCTRINE
► « Les conférences et consortiums maritimes dans les mailles du droit
communautaire » par P. CHAUMETTE. Etudes de Droit Maritime à l’aube du
XXIe siècle. Mélanges offerts à Pierre BONASSIES, DMF, p89.
► « Le droit de la concurrence maritime dans la perspective communautaire » par
P. BONASSIES, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, Tome XVI-1998, p53.
► « Le Droit communautaire de la concurrence appliqué aux activités portuaires »
par Ph. CORRUBLE. DMF janvier 2002, p.160.
► « Les fondements du droit communautaire de la concurrence : la théorie de la
concurrence-moyen » P.BONASSIES, Mélange WEILL, DALLOZ, 1983, p.50.
► « Les chargeurs européens veulent la peau des conférences », Le Lloyd, samedi
14 juin 2003.
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 85
► « Liner : la fin d’une immunité », Le Lloyd, jeudi O3 avril 2003.
► « Conférences maritimes dans l’œil du cyclone… », Marie TILCHE, Bulletin des
Transports et de la Logistique – Numéro 2931 du 11 mars 2002.
DOCUMENTS DIVERS
► « Etude sur les transports maritimes 2001 », Rapport du secrétariat de la
CNUCED, Nations Unies New York Genève, 2001. UNCATD/RMT/2001.
► “Competition policy in liner shipping- Final report”, Directorate for Science,
Technology and Industry, Division of Transport, 16 Apr 2002. DSTI/DOT (2002)2.
SITES INTERNET
Site de L’union Européenne : www.europa.eu.int
Site de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : www.wto.org
Site du European Shippers Council (E.S.C) : www.europeanshippers.com
Site de l’Organisation pour le Commerce et le Développement (OCDE):
www.oecd.org
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TABLE DES MATIERESTABLE DES MATIERES
Sommaire…….……………………………………………………………………...2
Remerciements ……………………………….……………………………………..4
Abréviations…………………………………………………………………………5
Rapport de Stage ...…………………….……………………………………………6
I - Présentation de l’entreprise …………………………….………………………..7
A - GETMA International : historique…………….………………………………...7
B - GETMA-BENIN………………………………………………………………...9
1- Description………………………………………………………...……………...9
2- Structure…………………………………………………………………………10
II – Mission…………………..…………………………………………………….11
A - Le Transit……………………...……………………………………………...11
B - Le shipping…………………………………………………………………….13
III – Utilité du stage………………………………………….…………………….16
La libéralisation du transport maritime en Europe : le problème du règlement
4056/86 sur les règles de concurrence en transport maritime .
Introduction………………………………………………………………………...19
1ère Partie : Les dispositions relatives à la concurrence dans le transport maritime en
Europe……...…………………………………………………………………...23
Chapitre 1 : Le transport maritime et la concurrence dans le traité……………… .24
Section1: Les dispositions générales relatives au transport……………………….24
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Section2: Les dispositions générales relatives à la concurrence………………….26
I - L’interdiction des ententes commerciales………………………………………26
II - L’interdiction de l’abus de position dominante………………………………..28
Chapitre 2 : Le transport maritime : une organisation exceptionnelle……………..30
Section1: Les particularités du transport maritime………………………………..30
I - Les différents regroupements d’armateurs……………………………………...31
II - La régulation du jeu économique en transport maritime………………………35
Section2 : Le règlement fait exception aux dispositions du traité………………….36
I - Les exemptions par catégorie…………………………………………………...38
II - Les dispositions procédurales………………………………………………….41
2ème Partie : Le transport maritime communautaire face à la libéralisation du
commerce international……………………………………………………………42
Chapitre1 : L’opportunité de la révision du règlement 4056/86…………………...43
Section1 : Les mutations du commerce international……………………………...43
I - La libéralisation du secteur des services dans le monde………………………..43
II - L’évolution internationale……………………………………………………...44
Section2 : Les évolutions récentes de l’industrie des transports maritimes……….46
I - L’évolution des conditions du marché………………………………………….46
II - Les développements intervenus dans d’autres systèmes de droit……………...46
III - La modernisation des procédures en matière d’ententes et de positions
dominantes…………………………………………………………………………47
Chapitre 2 : L’avenir du transport maritime divise les différents acteurs du
secteur……………………………………………………………………………...49
Section1 : La lutte pour le maintien des exemptions………………………………50
Paul Vincent SEGOUN - Mémoire Master 2 Droit des Transports – Septembre 2005. 88
I - La stabilité des taux de fret……………………………………………………...50
II - La fiabilité des services………………………………………………………...52
III - Le maintien d’une concurrence effective…………………………………......53
Section2 : La suppression du régime d’exemption : gage d’un avenir meilleur pour
le transport maritime communautaire……………………………………………...54
I - L’inefficacité du système conférentiel…………………………………………54
II - La désuétude du système conférentiel…………………………………………55
Conclusion…………………………………………………………………………57
Annexes…………………………………………………………………………….59
Bibliographie……………………………………………………………………….83
Table des matières………………………………………………………………….86
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