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REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LES ENDEMIES DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE L’EDUCATION POUR LA SANTE RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A L’HYGIENE PUBLIQUE ( 1 ère EDITION) DECEMBRE 2001

Recueil Des Textes Hygiene Publique

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REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEET DE LA LUTTE CONTRE LES ENDEMIES

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE

DIRECTION DE L’HYGIENE PUBLIQUEET DE L’EDUCATION POUR LA SANTE

RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFSET REGLEMENTAIRES RELATIFS A

L’HYGIENE PUBLIQUE ( 1ère EDITION)

DECEMBRE 2001

PREFACE

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SOMMAIRE Pages

1.Ordonnance N° : 93-13 du 2 mars 1993 instituant un Code d’Hygiène Publique …...………...………..3

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2.Décret N°: 98-107/PRN/MSP du 12 mai 1998relatif à l’hygiène alimentaire…………...…………………….20

3.Decret N°: 98-108/PRN/MSP du 12 mai 1998instituant le contrôle Sanitaire des denréesalimentaires à l’importation et à l’exportation………………30

4.Décret N°: 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999Fixant la structure, la composition et le fonctionnementde la police sanitaire…………………….……………………..44

5.Arrêté N°: 0019/MSP/DHP/ES du 23 janvier 2001portant Organisation et Attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des postes de Contrôle aux Frontières de la Police Sanitaire……….….49

6.Arrêté N°: 0159/MSP/DHP/ES du 16 août 2001fixant la liste et le contenu des documents de travailde la Police Sanitaire………………………….….……………63

7.Arrêté N°: 0160/MSP/DHP/ES du 16 août 2001portant création des Postes de Contrôle Sanitaireaux frontières. …………………………………………………87

8.Arrêté N°: 0161/MSP/DHP/ES du 16 août 2001 définissant les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de la Police Sanitaire…………………...…………91

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ORDONNANCE N°93-13 DU 2 MARS INSTITUANTUN CODE D’HYGIENE PUBLIQUE.

(Journal Officiel Spécial N° 11 du 7 mai 1993)

VU la constitution ;

VU l’acte fondamental n° I/CN du 30 juillet 1991, portant statut de la conférence nationale ;

VU l’acte n° III/CN du 9 août 1991, proclamant les attributs de la souveraineté de la conférence nationale ;

VU l’acte fondamental n° XXI/CN du 29 octobre 1991, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ;

VU l’ordonnance n° 93-03 du 3 février 1993, portant application des articles 126 et 127 de la constitution ;

Le conseil des ministres entendu ;

Le haut conseil de la République a délibéré et adopté ;

Le Premier ministre signe l’ordonnance dont la teneur suit :

TITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier   : En République du Niger, l’hygiène publique est régie par les dispositions de la présente ordonnance.

TITRE II. DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2 : L’hygiène du milieu est d’après l’organisation mondiale de la santé (OMS) « … l’action visant à l’amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur le bien-être physique, mental et social »

Article 3 : Est un déchet au sens de la présente ordonnance tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destiné à l’abandon.

Article 4 : Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la

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faune à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter atteindre à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance dans les conditions propres à éviter lesdits effets. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent.

Article 5 : Les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique en collaboration avec les autres ministères concernés.

Article 6 : Il est interdit de s’opposer aux visites des agents chargés de l’hygiène publique lorsqu’elles sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7 : Il est interdit de s’opposer aux mesures d’hygiène intra et extra-domiciliaire ordonnées par les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 : Les autorités des communes ou autres collectivités doivent assurer l’élimination régulière des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire en collaboration directe avec les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement publics ou privés.

TITRE III   : DES REGLES D’HYGIENE PUBLIQUE

CHAPITRE I   : DE L’HYGIENE SUR LES VOIES ET PLACES PUBLIQUES

Article 9 : Les dépôts d’immondices, de détritus, de ferrailles, des épaves, des fûts usés, des décombres et gravats, d’ordures sont interdits sur les voies et places publiques.

Article 10 : Le rejet des eaux usées ménagères, des graisses, huiles de vidange, excréments sur les voies et places publiques est interdit. Les eaux pluviales doivent être recueillies et évacuées dans un réseau public d’égouts,

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de caniveaux et autres systèmes s’il y en existe à cet effet. Le rejet des eaux pluviales lors des limites de la concession est permis sans porter préjudice aux concessions avoisinantes. Les eaux usées seront évacuées dans d’égouts dans les agglomérations qui en disposent. Ces raccordements se feront conformément aux obligations édictées par les services chargés de la gestion de ces réseaux. Au cas où ces réseaux d’égouts n’existeraient pas, des ouvrages d’assainissement individuel seront construits dans les limites de propriété pour recueillir les eaux usées ménagères.

Article 11 : Il est interdit de se laver et de laver à grande eau les ustensiles, les linges, les véhicules et autres sur les voies et places publiques et aux abords immédiats de tous points d’eau destinés à la consommation humaine.

Article 12 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir les cadavres d’animaux, les ordures ménagères, pierres, graviers, bois etc.… sur les voies et places publiques, sur les rives ou dans les mares, les rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les lagunes et les canaux d’irrigation ou à proximité d’un point d’eau.

Article 13 : Dans les agglomérations urbaines, les ordures ménagères et autres déchets assimilés devront être déposés dans des dépotoirs autorisés ou dans des récipients métalliques ou plastiques étanches et clos, faciles à manier. Les récipients pourraient être placés en bordure des rues pour être enlevés par les soins du service de voirie et ce conformément à la réglementation en vigueur dans la localité. Tout emplacement de décharge contrôlée doit se faire conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14 : Il est interdit de construire des puits perdus, des puisards, des fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel en dehors de la propriété, à moins de bénéficier d’une autorisation spéciale des autorités compétentes.

Article 15 : Aucun riverai n’a le droit de dresser des barrières sur une voie publique et sur les canaux d’écoulement des eaux en VUe de protéger son domaine.

Article 16 : Il est formellement interdit d’uriner ou de déféquer sur les voies et places publiques.

Article 17 : Il est interdit de cracher, ou de fumer sur les lieux publics couverts et dans les transports en commun.

Article 18 : Il est interdit de laisser les animaux divaguer sur les voies et places publiques. Les animaux destinés à l’abattage doivent suivre un couloir prédéfini et respecter les horaires de passage. Tout animal en

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divagation sera conduit à la fourrière conformément à la réglementation en vigueur.

Article 19 : Les collectivités doivent doter toutes les agglomérations importantes d’installation sanitaires appropriées. L’installation de ces infrastructures relèvent des services chargés de leur gestion sous le contrôle des services chargés de l’hygiène et de l’assainissement publics ou privés.

Article 20 : Toute exploitation de piscine ou de lieu de baignade ouvert au public doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le ministère chargé de la santé publique.

Article 21 : Les baignades en rivières, lacs, étangs, fleuves, mares, ne peuvent être installées que dans les zones non polluées, et qui, notamment sont à l’abri des souillures et contaminations.

Article 22 : Un laboratoire agrée par les ministères chargés de la santé publique, de l’hydraulique, de l’environnement, effectuera des contrôles de la qualité des eaux. Au cas où ces contrôles révéleraient qu’un point d’eau est contaminé, les baignades seront suspendues et les mesures nécessaires seront prises.

Article 23 : Toute piscine publique doit faire l’objet d’un double contrôle portant sur le fonctionnement des installations et sur la qualité des eaux.Les exploitants doivent prendre toutes les précautions utiles pour éviter les dangers d’ordre sanitaire et notamment s’assurer que la qualité de l’eau des baignades est conforme à la réglementation en vigueur.

Article 24 : Il est interdit d’évacuer les eaux de piscine sur les voies et places publiques.

Article 25 : Les cheminées ne doivent pas déboucher sur les voies publiques ou chez les voisins et doivent avoir une hauteur permettant l’évacuation correcte des fumées dans la nature.

CHAPITRE 2   : DE L’HYGIENE DES HABITATIONS

Article 26. : Afin de promouvoir le bien être physique, mental et social de chaque citoyen, les agents chargés de l’hygiène publique feront des inspections intra-domiciliaires conformément à la réglementation en vigueur, prodigueront des conseils à la population pour assurer une hygiène et une salubrité permanente dans les habitations.Article 27: Les agents chargés des visites intra-domiciliaires ont accès à tous les locaux, logements ou établissements pour l’accomplissement de leur fonction conformément aux textes en vigueur.

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Article 28 : Avant d’accéder à une habitation, l’agent chargé de la visite devra se présenter et exhiber sa carte professionnelle qui peut être vérifiée par l’occupant.

Article 29 : Dans les concessions, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles conformément à la réglementation en vigueur.Tout dépôt d’ordures à l’intérieur des habitations, non conforme à la réglementation est interdit.

Article 30 : Est interdite, la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, boîtes vides, décombres, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des gîtes larvaires, de lieux de prolifération des autres vecteurs de maladies et autres animaux nuisibles ou de créer une gêne ou une insalubrité dans les habitations.

Article 31 : Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de système d’évacuation des excréta et des eaux usées ménagères. L’installation de ces systèmes doit être conforme à la réglementation en vigueur. Ces systèmes doivent être fonctionnels et hygiéniquement entretenus.

Article 32 : Toute personne désireuse d’installer des ouvrages d’assainissement individuel doit adresser la demande d’autorisation au service chargé de l’hygiène et de l’assainissement de la localité.

Article 33 : Tout aménagement ou agencement susceptible d’être apporté aux ouvrages d’assainissement individuel doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité sanitaire.

Article 34 : L’évacuation des eaux usées ménagères et excréta doit se faire dans les ouvrages d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 35 : Tout mélange des excréta aux ordures ménagères est interdit.

Article 36 : L’enfouissement des cadavres d’animaux, de dépouilles de toutes natures et d’ordures ménagères à l’intérieur des concessions est interdit. Tout propriétaire d’un animal mort est tenu, dans les 24 heures de le détruire par un procédé chimique ou par incinération ou de le faire enfouir dans une fosse non inondable située à 200 mètres au moins des dernières habitations et 100 mètres au moins d’un point d’eau et que le cadavre soit recouvert d’une couche de terre ayant au moins 50 centimètres d’épaisseur.Article 37 : Tout propriétaire d’animal domestique est tenu de le faire vacciner par le service vétérinaire.

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Article 38 : Les campagnes de lutte contre les vecteurs dans les agglomérations sont organisées et menées par les services publics ou privés chargés de l’hygiène et de l’assainissement.

Article 40 : L’élevage des animaux en zone d’agglomération n’est permis que sous enclos.

Article 41 : Tout occupant d’une habitation ayant une façade sur une rue est tenu d’assurer la propreté des abords immédiats.

Article 42 : Les récipients destinés à recevoir l’eau de boisson doivent être hygiéniquement entretenus.

Article 43 : L’eau destinée à la boisson et aux autres usages connexes, doit être potable et hygiéniquement protégée.

CHAPITRE 3. DE L’HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES

Article 44 : Toute personne appelée en raison de son emploi à manipuler les denrées alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution est astreinte à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire sous la responsabilité de l’employeur.

Article 45 : La surveillance et le contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires sont assurés par les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement et les autres services techniques concernés.

Article 46 : L’ensemble des récipients, emballages, appareils, installations, locaux, équipements et lieux liés aux denrées alimentaires doivent être maintenus en parfait état de propreté.

Article 47 : Les installations et équipements liés à la production, manipulation, conservation et transport ou autres des denrées alimentaires doivent être conçus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection.

Article 48 : Il est interdit de produire ou de commercialiser les denrées alimentaires :

- avariées ou contenant des substances toxiques pouvant nuire à la santé de l’homme ;

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- périmées ;- falsifiées ;- non vérifiées par les services compétents.

Article 49 : L’introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé du commerce.

Article 50 : La manipulation des denrées alimentaires est interdites aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d’affections cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales. Les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires doivent être soumises à d es visites médicales périodiques.

Article 51 : Il est interdit de cracher, ou de fumer dans les locaux où sont produites ou manipulées les denrées alimentaires destinées au public.

Article 52 : Les marchés de plein air et les ventes ambulantes doivent être conçus de manière à permettre une protection efficace des denrées alimentaires contre les intempéries ainsi que les poussières, les mouches et autres vecteurs de maladies.

Article 53 : Les vendeurs des denrées alimentaires immédiatement consommables (bouillie, pâtes, brochettes, gâteaux et autres), doivent les protéger de manière adéquate et assurer la propreté des abords immédiats.

Article 54 : Les magasins d’alimentation, restaurants et débits de boisson doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent être équipés des dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées alimentaires des insectes, des intempéries et de pollution de toutes natures.

Article 55 : L’accès des animaux même accompagnés aux magasins d’alimentation et restaurant ou tout autre lieu de production des denrées alimentaires est interdit.

Article 56 : L’utilisation d’eau non potable est interdite dans les lieux où sont produites ou servies les denrées alimentaires.

Article 57 : Tout établissement qui produit, manipule ou vend les denrées alimentaires doit disposer d’installations sanitaires fonctionnelles conformément à la réglementation en vigueur.Article 58 : La préparation, l’emballage, le transport, le stockage, l’étalage et la conservation des denrées alimentaires doivent s’effectuer de manière à éviter toute contamination.

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Article 59 : Les denrées alimentaires doivent être contrôlées à l’entrée et à la sortie du pays par les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement et les autres services techniques concernés.

Article 60 : Toute denrée alimentaire avariée, périmée, falsifiée ou suspecte destinée au public doit faire l’objet d’une déclaration aux services techniques concernés en VUe de son analyse ou destruction conformément à la réglementation en vigueur. Les frais d’analyse et autres charges récurrentes seront intégralement à la charge du demandeur.

Article 61 : Il est interdit de produire, de manipuler, d’étaler ou de vendre les denrées alimentaires aux abords immédiats :

- des installations sanitaires ;- des caniveaux ou dépotoirs ;- ou toute autre source de pollution.

CHAPITRE 4   : DE L’HYGIENE DE L’EAU

Article 62. : Les voies publiques ou privées des agglomérations urbaines possédant un réseau de distribution d’eau potable doivent comporter une conduite d’eau ou une fontaine dans un rayon de 100 mètres.Les habitations desservies par cette conduite doivent se doter d’un branchement individuel.

Article 63. : Les normes de potabilité de l’eau sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis des ministres chargés de l’hydraulique et de l’environnement.

Article 64 : Dans le cas où une habitation est desservie par une canalisation d’eau non potable, celle-ci doit être entièrement distincte de la première et recouverte d’une peinture de couleur rouge avec la mention « eau dangereuse à boire. Aucune communication ne doit exister entre les deux canalisations.

Article 65 : Lorsque l’eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle de la canalisation urbaine, les personnes délivrant de l’eau, sont astreintes à toutes précautions utiles pour éviter les dangers qu’elles peuvent faire courir à la population. Elles sont tenues de s’assurer sous peine de faire encourir leur responsabilité, que l’eau offerte pour l’alimentation est saine.

Article 66 : L’autorité sanitaire à la faculté de contrôler à tout moment les eaux mentionnées à l’article précédent.

Article 67 : En l’absence d’un réseau d’adduction d’eau potable, l’usage des puits particuliers pour l’alimentation humaine n’est autorisé que si des

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précautions sont prises pour mettre ceux-ci à l’abri de toutes contaminations.

Article 68 : Les puits sont tenus en état constant de propreté. Il sera procédé régulièrement à leur nettoyage et à leur désinfection par les exploitants sous le contrôle des services de l’hygiène et de l’assainissement et de l’hydraulique.

Article 69 : Tout puits dont l’usage sera reconnu dangereux par suites de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut être remédié par des travaux de désinfection, devra être fermé par une dalle fixe en béton.

Article 70 : Les réservoirs destinés à recueillir l’eau de boisson doivent être étanches, protégés de pollutions et régulièrement nettoyés et désinfectés. Les parois intérieures des réservoirs doivent être remédié par des travaux de désinfection, devra être fermé par une dalle fixe en béton.

Article 71 : Une aire de protection suffisante devra être établie autour des sources des eaux destinées à l’alimentation.

Article 72 : Il est recommandé d’aménager pour l’alimentation du bétail un abreuvoir situé à une distance de 10 à 15 mètres au moins autour de tout point d’eau servant à l’alimentation humaine.

Article 73 : Dans les centres pourVUs d’un réseau d’adduction d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux hôteliers ou restaurateurs, de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l’alimentation, une eau, autre que celle du réseau d’adduction, exceptées les eaux minérales et les eaux naturelles autorisées.

Article 74 : Les fabricants de glaces alimentaires, les brasseurs, les fabricants d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits, les fabricants des produits agroalimentaires ne doivent utiliser une eau, autre que celle du réseau d’adduction sauf autorisation spéciale des ministères chargés de la santé publique, de l’hydraulique et de l’environnement.

Article 75 : Un arrêté du ministère chargé de la santé publique fixe les normes et conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux minérales ou autres, mises en bouteilles pour être consommées comme eau de boisson.Article 76 : Toute personne désignée par le ministre chargé de la santé publique ou son représentant à libre accès à toute installation ou propriété destinée à la production, au stockage ou à la vente d’eau en VUe de faire des prélèvements ou constatations en rapport avec l’application de la présente ordonnance.

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Article 77 : Le service de distribution est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux en raison d’un défaut d’entretien des ouvrages en exploitation.

Article 78 : Il est interdit de  :- dégrader des ouvrages publics ou privés destinés au traitement,

distribution et stockage des eaux potables ;- introduire toutes matières susceptibles de polluer l’eau des

sources, fontaines, puits, conduites ou réservoirs servant à l’alimentation humaine.

Article 79 : Nonobstant le contrôle effectué par le ministère chargé de la santé publique, les services de distribution publique d’eau sont tenus de contrôler régulièrement la qualité de l’eau livrée aux consommateurs.

CHAPITRE 5   : DE L’HYGIENE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Article 80 : Toute unité industrielle ou commerciale doit être pourVUe de dispositif d’évacuation des déchets et des installations sanitaires fonctionnelles assurant l’hygiène du personnel.

Article 81 : Les locaux et alentours des établissements industriels ou commerciaux doivent être maintenus salubres.L’élimination des déchets doit se faire selon la réglementation en vigueur et spécifique à chaque industrie.

Article 82 : Les cheminées d’usines doivent être d’une hauteur conforme à la réglementation en vigueur. Elles doivent être munies d’un dispositif anti-polluant approprié.

Article 83 : Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères des déchets industriels et autres produits toxiques ou dangereux.

Article 84 : Les personnels des établissements industriels ou commerciaux doivent faire l’objet de visites médicales systématiques conformément à la règlement en vigueur. Ils doivent porter les équipements de protection adéquats et spécifiques à chaque établissement industriel ou commercial.

Article 85 : Il est interdit d’utiliser les déchets industriels ou commerciaux sans traitement à des fins agricoles.

Article 86 : Toute implantation d’établissement à caractère industriel ou commercial doit être subordonnée à une autorisation des autorités compétentes. Le site choisi devra permettre de réduire au maximum les effets de la pollution.

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CHAPITRE 6   : DE L’HYGIENE DU MILIEU NATUREL

Article 87 : En zone rurale, il peut être procédé à l’enfouissement ou l’incinération des ordures dans un endroit aménagé à cet effet situé à plus de 200 mètres des dernières habitations et à plus de 100 mètres d’un point d’eau. Ce lieu ne doit pas être à l’origine de la pollution de la nappe souterraine. Il peut être procédé au creusement d’une fosse éloignée de 200 mètres au moins des dernières habitations qui sera placée en contre-haut d’un talus et drainée à sa partie inférieure de façon à éviter qu’elle ne soit remplie par les eaux de pluie. Si les ordures sont enfouies dans une fosse, cette dernière une fois remplie, sera recouverte d’au moins 30 centimètres de terre battue.

Article 88 : Il est interdit de rejeter les eaux usées industrielles dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement industriel ou commercial doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

Article 89 : Les effluents doivent répondre aux normes de rejets définies par la réglementation en vigueur.Article 90 : L’incinération en plein air des déchets combustibles, pouvant engendrer des nuisances est interdite.

Article 91 : Les dépôts de fumier ne doivent en aucun cas être établis sur les terrains compris dans le périmètre de protection des sources de captages d’eau, à proximité du rivage des cours d’eau, en moins de 150 mètres des conduites d’eau potable et à moins de 100 mètres des points d’eau.Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la prolifération des insectes. Tout dépôt de fumier sera détruit, s’il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique.

Article 92 : L’emploi d’engrais chimiques ou naturels et de pesticides peut être tolérés s’il est pratiqué à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation, à un kilomètre des zones de protection des sources de captage transitant les eaux potables. Il sera procédé à des contrôles réguliers des sources de captage d’eau par les services compétents.

Article 93 : Des dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement et percolation ne puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les zones de protection des sources d’eau et ne soient pas la cause de problème de santé publique.

Article 94 : L’épandage des matières de vidange domestiques à la surface des terres est interdit sur tous les terrains où sont cultivés les fruits et légumes poussant à ras de terre et destinés à être consommés crus.

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L’arrosage des légumes et des fruits avec des eaux usées ou polluées non traitées est interdit.L’épandage de ces matières de vidange peut aussi, compte tenu des conditions locales particulier, être interdit par les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement des zones délimitées autour des agglomérations, cours d’eau, sources ou points d’eau.

Article 95 : Tout dépôt, tout épandage constituant une cause de pollution doit être supprimé dans le délai qui est imparti, faute de quoi, il peut être procédé à la suppression de ce dépôt et cela aux frais de l’auteur du dépôt, du propriétaire du déchet ou à défaut du propriétaire du terrain au moment du délit.

Article 96 : Sont interdits le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares, étangs des déchets domestiques et industriels.

Article 97 : Les propriétaires d’installation de déversement existant intérieurement à la publication du présent code devront dans un délai de 6 mois prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur. Toutefois, dans certains cas, ce délai pourrait être modifié en accord avec les ministères chargés de la santé publique, de l’environnement, du commerce, des industries et des mines.

Article 98 : L’administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue d’arrêter la pollution due au déversement ou immersion des substances nocives.

Article 99 : Il sera institué en vue d’assurer l’alimentation, la préservation et l’utilisation de ressources en eau, des périmètres de protection autour des points d’eau superficielle ou souterraine servant à l’alimentation humaine.

Article 100 : Les périmètres de protection seront délimités par les services techniques des ministères chargés de la santé publique, de l’hydraulique, de l’environnement et de l’urbanisme.

Article 101 : Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les garages devront disposer des bacs à huile aménagés à cet effet. L’utilisation des huiles de vidange comme larvicide est subordonnée à une autorisation des services chargés de l’hygiène et de l’assainissement.

Article 102 : Les hôpitaux et autres formations sanitaires publics ou privés doivent détruire leurs déchets en anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection.

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Article 103 : Le stockage, le transport et le traitement de tout déchet toxique ou dangereux doit se faire conformément à la réglementation en vigueur.

Article 104 : L’importation, le transit, la détention, le stockage, l’achat ou la vente des déchets industriels ou nucléaires toxiques est de toutes autres substances seront réprimées conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 7   : DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Article 105 : L’utilisation abusive des hauts parleurs et les avertisseurs sonores et l’installation dans un tissu urbain dense de tout atelier bruyant sont interdites.

Article 106 : L’installation des ateliers bruyants ou toute autre source de bruit intense est interdite aux abords des établissements scolaires, formations sanitaires, lieux sains et autres services administratifs.

Article 107 : Les émissions des véhicules et autres engins à moteur doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 8.: DES CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES

Article 108 : Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières :

- les agents chargés de l’hygiène et de l’assainissement pour le contrôle des appareils (aéronefs, embarcations et véhicules suspects) et des magasins de stockage et leur désinfection ;

- les agents de santé publique pour le contrôle des carnets de vaccination.

Article 109 : Le service chargé de l’hygiène et de l’assainissement du ministère de la santé publique assure :

- le contrôle de l’hygiène et de la salubrité générale aux frontières ;- le contrôle des opérations de désinfection des aéronefs,

embarcation, véhicule suspect et des magasins de stockage.

Article 110 : La délivrance de tous certificats sanitaires aux frontières est réservée aux ministères chargés de la santé publique, de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage qui pourront délégués leur pouvoir au service chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou autres services compétents.

TITRE IV   : DE LA POLICE SANITAIRE

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CHAPITRE 1   : DES POUVOIRS DES AGENTS DE LA POLICE SANITAIRE

Article 111 : Il est crée une police sanitaire dont les agents sont chargés entre autres, de rechercher et de constater les infractions à la législation de l’hygiène publique. Sa structure, sa composition et son fonctionnement seront définis par décret.

Article 112 : Les agents énumérés à l’Article 111 prêtent serment devant le tribunal de l’entité administrative où il sont appelés à servir. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.La formule de la prestation de serment est la suivante :« Je jure de bien remplir fidèlement les fonctions qui me sont assignées et me conduire en tout en digne et loyal agent de l’administration de la santé »

Article 113 : Le personnel de la police sanitaire peut, en cas de flagrant délit, conduire le délinquant devant l’autorité compétente. Tout agent chargé de l’hygiène publique a le droit de requérir la force publique dans l’accomplissement de sa mission.

CHAPITRE 2   : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Article 114 : Les infractions en matière d’hygiène publique sont constatées par procès –verbaux établis par les officiers de police judiciaires ou les agents chargés de l’hygiène publique.

Article 115 : Les agents chargés de l’hygiène publique revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction peuvent s’introduire dans les maisons, cours, enclos et installations industrielles ou tout autre établissement, pour constater les infractions sur l’hygiène. Ces visites domiciliaires seront effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 116 : Les infractions en matière d’hygiène publique sont prouvées, soit par procès-verbaux, soit à défaut ou en cas d’insuffisance des procès-verbaux par témoins.Article 117   : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit (8) jours avant l’audience indiquée par la citation. Il fait en même temps le dépôt des moyens de faux et indique les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut est admis a faire sa déclaration d’inscription de faux pendant le délai qui lui ai accordé pour se présenter ou se faire représenter.

CHAPITRE 3   : DES ACTIONS ET POURSUITES

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Article 118 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou sont représentant, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au procureur de la République près des juridictions. Le responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentent peut exposer l’affaire devant le tribunal et déposer ses conclusions. Il assiste le procureur de la République. Les dispositions de droit commun relatives à l’enquête de flagrances sont applicables dans le cas préVU à l’Article 115.

Article 119 : Les jugements en matière d’hygiène publique sont notifiés au responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentant. Celui-ci peut concurremment avec le procureur de la République interjeter l’appel des jugements en premier ressort.

Article 120 : L’action publique en matière d’infraction à la réglementation de l’hygiène publique se prescrit par trois (3) ans en matière de délit et par un (1) an en matière de contravention. Ce délai court à partir de la notification du procès-verbal constatant l’infraction.

Article 121 : Sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre, les dispositions réglementant la procédure en matière répressive devant les tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière d’hygiène publique.

Article 122 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 26 à 43 seront punis d’une amande de 1500 F à 10 000 F. Cette peine sera portée au double en cas de récidive légale.

Article 123 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 9 à 25 et 62 à 79 inclusivement seront punis d’une amende de 1500 F à 15 000 F. Cette peine sera portée au double en cas de récidive légale.

Article 124 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 44 à 61 et 87 à 103 inclusivement seront punis d’une amende de 4 000 F à 50 000 F. En cas de récidive légale, outre les peines ainsi prononcées, sera ordonnées s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement ou du restaurant pour trois (3) à huit (8) jours sur décision judiciaire. Les petits revendeurs seront passibles d’une amende supérieure ou égale à 500 F mais n’excédant pas 1 000 F.

Article 125 : Seront punis d’une amende de 50 000 F à 500 000 F, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 80 à 86 inclusivement. En cas

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de récidive légale, outre les amendes, une fermeture de trois (3) à trente (30) jours pourra être prononcé sur décision judiciaire.

Article 126 : Seront punis d’un emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans et d’une amende de cinquante (50) à cinq cents (500) millions de francs, ceux qui seront rendu coupables des infractions préVUes à l’article 104.

Article 127 : Les coupables des infractions définies à l’article 104 du présent code ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Article 128 : Il pourra être ordonné :- la fermeture temporaire de trois (3) à huit (8) jours pour ce qui

concerne les discothèques, ateliers, garages ou autre source de bruit intense ;

- la suspension de l’autorisation ou de la licence administrative.Pendant ce délai, le propriétaire ou le chef de l’établissement devra

prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer à la réglementation en vigueur avant de procéder à la réouverture de l’établissement.

Si à la réouverture, les mêmes infractions sont constatées, outre la fermeture définitive de l’établissement, les contrevenants pourront encourir une peine d’emprisonnement conformément à la loi.

Article 129 : Outre les pénalités préVUes par les articles 122 et suivants du présent code, des peines d’emprisonnement pourront être prononcées par les juridictions compétentes pour tous contrevenants multirécidivistes.

TITRE V   : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 130 : Le produit des amendes prononcées en application du présent code est réparti comme suit :

- 50 % au trésor public ;- 30 % à la collectivité locale ;- 20 % au ministère chargé de la santé publique.

Article 131 : Les 30 % versés à la collectivité serviront à financer les opérations liées à l’hygiène du milieu pour préserver à l’état de santé des populations.

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Article 132 : Les 20 % versés au ministère chargé de la santé publique serviront à la promotion de l’hygiène publique.

Article 133 : Des décrets précisant en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 134 : Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des autorités administratives compétentes de prescrire, par arrêtés, toute mesure de protection particulière non préVUe dans le présent code en VUe d’assurer l’hygiène publique.

Article 135 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Article 136 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Niamey, le 2 mars 1993

SIGNE   : AMADOU CHEFFOU

DECRET N° 98-107/PRN/MSP DU 12 MAI 1998RELATIF A L’HYGIENE ALIMENTAIRE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU La Constitution ;

VU L’Ordonnance n° 93-013 du 2 mars 1993, instituant un Code d’Hygiène Publique;

VU Le Décret n°93-172/PRN/MSP du 3 décembre 1993, portant attributions du Ministre de la Santé Publique ;

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VU Le Décret n°93-173/PRN/MSP du 3 décembre 1993, portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

VU le Décret n° 97-417/PRN du 1er décembre 1997, portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Rapport du Ministre de la Santé Publique ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE   :

CHAPITRE 1: DEFINITIONS

Article 1 er : Aux termes du présent décret il faut entendre par :

- denrées alimentaires : tout produit fini ou matière première destiné à être consommé par l’homme, à l’exception des produits alimentaires à usage thérapeutique ;

- additifs alimentaires : tous composés chimiques ou de substances naturelles incorporés dans des denrées alimentaires pour en améliorer la qualité, la couleur, l’odeur ou le goût ainsi que pour des raisons techniques de conservation et de traitement ;

- produits améliorant la valeur nutritive des denrées alimentaires : les additifs alimentaires naturels ou artificiels, appartenant à la catégorie des nutriments qui sont incorporés dans les denrées alimentaires aux fins d’en renforcer la valeur nutritive ;

- appareils et installations pour denrées alimentaires : les machines, conduits, convoyeurs, récipients, instruments et plats en contact direct avec les denrées alimentaires ;

- récipients et emballages des denrées alimentaires : ensemble des moyens de conditionnement des denrées alimentaires à tous les stades de fabrication ;

- élaboration des denrées alimentaires : toutes activités concernant l’élaboration proprement dite des denrées alimentaires (à l’exception de la culture et de l’élevage), ainsi que les opérations de ramassage, d’achat, de traitement, de stockage, de transport, d’exposition, de fourniture et de vente ;

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- unités liées à l’élaboration des denrées alimentaires : toute unité ou toute personne liée à l’élaboration des denrées alimentaires, y compris les restaurants d’entreprises et les commerces des denrées alimentaires.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS GENERALES

Article 2: Le présent décret a pour objet de garantir une bonne hygiène alimentaire, de prévenir la contamination des denrées alimentaires ainsi que la présence des facteurs nuisibles à la santé de l’homme.

Article 3: Toute personne liée à la production et à la manipulation des denrées alimentaires sur le territoire national doit se conformer aux dispositions du présent Décret.Les dispositions du présent Décret s’appliquent à l’ensemble des denrées alimentaires, des additifs alimentaires, des récipients et emballages des denrées alimentaires ainsi qu’aux appareils et installations pour denrées alimentaires ; elles s’appliquent également aux locaux et équipements liés à la production et à la manipulation des denrées alimentaires et à leur environnement.

Article 4: Le service de l’hygiène publique en collaboration avec les autres services concernés applique le système de surveillance de l’hygiène alimentaire.

Article 5 Les denrées alimentaires doivent présenter toute garantie d’innocuité, être conformes à certaines exigences sur le plan nutritionnel et posséder certaines caractéristiques organoleptiques.

Article 6: Les aliments et aliments complémentaires pour nourrissons et jeunes enfants doivent satisfaire aux normes nutritionnelles et sanitaires édictées par les services du ministère chargé de la santé publique.

Article 7: Le processus d’élaboration des denrées alimentaires doit satisfaire aux conditions d’hygiène suivantes :

a) L’environnement doit être maintenu propre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Des mesures doivent être prises pour prévenir les mouches, les rats, les blattes, les insectes nuisibles, ainsi que les conditions propices à leurs proliférations.

Les installations doivent être à une distance réglementaire de tout lieu comportant des substances toxiques ou nocives ;

b) Les entreprises chargées de la manipulation des denrées alimentaires doivent posséder des bâtiments ou locaux appropriés

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pour le traitement, le conditionnement et le stockage des matières premières alimentaires selon le type et la quantité des produits .

c) Des installations appropriées doivent être préVUes pour la désinfection, les vestiaires, les toilettes, l’éclairage naturel et artificiel, la ventilation, l’antisepsie, le dépoussiérage, l’évacuation des eaux usées, des ordures et autres déchets .

d) La disposition des installations et la technologie utilisée doivent permettre de séparer les denrées alimentaires crues des denrées alimentaires cuites et les matières premières des produits finis afin d’éviter une contamination réciproque et d’empêcher que les denrées alimentaires ne soient en contact de substances toxiques ou d’impuretés.

e) La vaisselle, les récipients des denrées alimentaires directement importés doivent être nettoyés et désinfectés avant usage ; les ustensiles de cuisine et autres instruments doivent être nettoyés avant et après usage et maintenus propres.

f) Les conteneurs, le matériel et les installations utilisés pour le transport, le chargement et le déchargement des denrées alimentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations sont effectuées doivent satisfaire aux exigences d’hygiène afin de prévenir la contamination des denrées alimentaires.

g) Le personnel lié à la manipulation des denrées alimentaires est tenu d’observer une bonne hygiène corporelle. Le port des vêtements et de tenues de travail lors de l’élaboration et de la vente des denrées alimentaires est obligatoire.

h) L’eau utilisée doit satisfaire aux normes en vigueur relatives à l’eau potable en milieu urbain et rural.

Article 8: Sont interdites l’élaboration et la commercialisation des denrées alimentaires ci-après ;

a) Les denrées alimentaires falsifiées, avariées ou altérées, gâtées par de l’huile, de la graisse ou de l’acide, moisies, infectées, contaminées, contenant des corps étrangers ou présentant d’autres anomalies sur le plan organoleptique pouvant nuire à la santé de l’homme.

b) Les denrées alimentaires contenant des substances toxiques ou nocives, ou contaminées par des substances toxiques ou nocives pouvant nuire à la santé de l’homme.

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c) Les denrées alimentaires contenant des parasites ou des micro-organismes pathogènes, ou dont la teneur en micro-organismes et substances vénéneuses excède les normes fixées par le ministère chargé de la santé publique.

d) Les viandes et produits carnés non vérifiés par les services de santé vétérinaire ou n’ayant pas satisfait à la vérification sanitaire ;

e) La volaille, le bétail, le gibier et les animaux aquatiques morts de maladies ou d’empoisonnement, ou dont la cause de la mort est inconnue, et leurs produits dérivés.

f) Les denrées alimentaires dont les récipients ou emballages sont contaminés ou sérieusement endommagés, ou qui ont été transportées dans du matériel sale pouvant entraîner une contamination.

g) Les denrées alimentaires élaborées à partir des matières premières non alimentaires.

h) Les denrées alimentaires périmées.

i) Les denrées alimentaires dont la vente a été spécifiquement interdite par les services d’hygiène publique pour des motifs particuliers notamment la prévention des maladies.

j) Les denrées alimentaires qui contiennent des additifs ou des résidus de pesticides non agrées par les services des ministères chargés de la santé publique, de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement ;

k) Toutes autres denrées alimentaires ne satisfaisant pas aux normes d’hygiène alimentaire ou aux règlements sanitaires en vigueur. Article 9: Les denrées alimentaires ne doivent pas comporter de substances médicamenteuses y compris les substances de nature hormonale. Il est fait exception pour les médicaments traditionnels, ainsi que pour les condiments ou les produits améliorant la valeur nutritive des denrées alimentaires.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADDITIFS ALIMENTAIRES

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Article 10: Les additifs alimentaires doivent satisfaire aux normes de qualité et aux bonnes pratiques de fabrication fixées par le ministère chargé de la santé publique en collaboration avec les autres ministères concernés

Article 11: L’élaboration et l’utilisation des additifs alimentaires doivent satisfaire aux normes d’hygiène relatives à l’utilisation des additifs alimentaires ainsi qu’à la réglementation relative aux méthodes de contrôle sanitaire. Il est interdit d’utiliser des produits non conformes ou provenant d’usines non agréées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECIPIENTS, EMBALLAGES, APPAREILS ET INSTALLATIONS

POUR DENREES ALIMENTAIRES

Article 12: Les récipients et emballages de denrées alimentaires ainsi que les appareils et installations pour denrées alimentaires doivent satisfaire aux normes d’hygiène et à la réglementation relative aux méthodes de contrôle sanitaire.

Article 13: Les matières premières utilisées dans la fabrication des récipients et emballages des denrées alimentaires ainsi que des appareils et installations pour denrées alimentaires doivent satisfaire aux conditions d’hygiène requises. Les produits doivent se prêter au nettoyage et à la désinfection.

Article 14   : Les produits en papier, matière plastique ou caoutchouc ainsi que les peintures en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués spécialement par les entreprises agréées.

CHAPITRE V   : NORMES D’HYGIENE ALIMENTAIRE

Article 15: Les normes nationales d’hygiène sont celles édictées par les autorités compétentes relatives aux denrées alimentaires, aux additifs, aux récipients et emballages, aux appareils et installations, aux produits de nettoyage, à la quantité d’impuretés et des matières radioactives admises, de même qu’à la réglementation relative aux méthodes de contrôle sanitaire.Toutefois, en l’absence des normes nationales, celles du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) sont applicables.

Article 16   : Dans les cas des denrées alimentaires pour lesquelles il n’existe pas de normes d’hygiène, les collectivités territoriales peuvent fixer des normes d’hygiène localement applicables. Les services ou entreprises liés à l’élaboration des denrées alimentaires peuvent, avec l’accord des services d’hygiène publique, l’administration sanitaire du même niveau, inclure des normes relatives à la qualité des produits.

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Article 17: Lorsque des normes nationales de qualité relatives aux additifs alimentaires contiennent des dispositions à portée sanitaire, l’agrément des services de l’hygiène publique du Ministère chargé de la santé publique est requis. Les conclusions de l’expertise sur l’innocuité des substances chimiques à usage agricole, telles que pesticides et engrais chimiques, doivent être approuvées par les Ministères chargés de la santé publique, de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement. La réglementation relative à la vérification de l’hygiène doit être établie conjointement par les services compétents au niveau national.

Article 18: Les normes d’hygiène et les méthodes de contrôle sanitaire sont au besoin révisées et adoptées.

CHAPITRE VI   : CONTROLE DE L’HYGIENE ALIMENTAIRE

Article 19: Les services compétents des entreprises liées à l’élaboration des denrées alimentaires sont tenus d’inspecter les activités d’hygiène alimentaire menées dans le cadre de leur propre système ainsi que l’application des dispositions du présent Décret.

Article 20   : Les services compétents des entreprises liées à l’élaboration des denrées alimentaires ainsi que les entreprises elles-mêmes sont tenus d’assurer le bon fonctionnement des organes de contrôle et de vérification de l’hygiène alimentaire dans le cadre de leur système et de leurs unités, ou de disposer d’un personnel chargé du contrôle de l’hygiène alimentaire, soit à temps complet, soit en plus d’une autre fonction.

Article 21: Les organes publics de contrôle et de vérification de l’hygiène alimentaire ou le personnel chargé du contrôle de l’hygiène alimentaire ont les attributions suivantes :

a) Appliquer la législation et la réglementation en vigueur relatives à l’hygiène alimentaire.

b) Assurer le contrôle la vérification et l’inspection de l’hygiène des denrées alimentaires et des processus de manipulation et production des denrées alimentaires.

c) Exercer une surveillance des activités relatives à l’hygiène alimentaire, prononcer des critiques et des interdictions à l’encontre des contrevenants à la législation relative à l’hygiène alimentaire, renvoyer les affaires devant les instances supérieures et les organes de surveillance de l’hygiène alimentaire et donner des avis.

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Article 22: Les organes de surveillance de l’hygiène alimentaire doivent participer à l’examen des plans et à l’acceptation des travaux concernant le choix du site ainsi que les projets relatifs à des travaux de rénovation, d’agrandissement ou la transformation d’entreprises élaborant des denrées alimentaires.

Article 23: Les entreprises concernées doivent fournir les données utiles et les échantillons nécessaires à l’évaluation sanitaire et nutritionnelle des matières premières nouvelles destinées à :

- l’élaboration de nouveaux types de denrées alimentaires ;- la fabrication de nouveaux types de récipients, d’emballages,

d’appareils et d’installations pour denrées alimentaires.L’élaboration de produits nouveaux mentionnés à l’alinéa précédant nécessite l’approbation préalable du projet.

Article 24: Les emballages des denrées alimentaires et des additifs alimentaires doivent comporter une notice explicative indiquant le nom du produit, le lieu de fabrication, le nom de l’usine, la date de fabrication, le numéro de série (ou le code), les spécifications, la composition ou les principaux constituants, la date de péremption, le mode de consommation ou le mode d’emploi. La notice explicative ou la marque de fabrique accompagnant les denrées alimentaires et les additifs alimentaires ne doit pas comporter de publicité exagérée ou mensongère.

Article 25: Les unités liées à l’élaboration des denrées alimentaires doivent, lorsqu’elles achètent les denrées alimentaires, réclamer conformément à la réglementation nationale applicable, un certificat de vérification ou une liste des essais chimiques effectués, le vendeur étant tenu de les fournir.

La portée et le type du certificat requis sont déterminés par les services de l’hygiène publique aux niveaux nationaux et locaux relevant directement des ministères chargés de la santé publique, de l’agriculture et de l’élevage.

Article 26: Le personnel chargé de l’élaboration ou du commerce des denrées alimentaires doit subir tous les trois mois des examens médicaux. Le personnel commerçant atteint de maladies infectieuses de l’appareil digestif, telles que diarrhées, fièvres typhoïdes ou hépatite virale, de tuberculose

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active, de dermatose pyogène ou exsudation, ou de toute autre affection incompatible avec l’hygiène alimentaire ne peut entreprendre aucune activité le mettant en contact avec les denrées alimentaires.

Article 27: Les entreprises liées à l’élaboration ou au commerce des denrées alimentaires doivent obtenir une autorisation sanitaire avant de pouvoir déposer une demande d’enregistrement ou de modification d’enregistrement auprès des services administratifs du commerce et de l’industrie. Le mode de contrôle de la délivrance des autorisations sanitaires est fixé par les services de l’hygiène publique du ministère chargé de la santé publique.

Article 28: Les opérations de contrôle de l’hygiène alimentaire des produits commercialisés sur les marchés urbains et ruraux ainsi que les opérations d’inspection de l’hygiène alimentaire en général relèvent des services de l’hygiène du ministère chargé de la santé publique, et des services de l’agriculture et de l’élevage, chacun en ce qui le concerne.

CHAPITRE VII   : SURVEILLANCE DE L’HYGIENE ALIMENTAIRE

Article 29: Les services de l’hygiène publique à tous les niveaux coordonnent les activités de surveillance de l’hygiène alimentaire en collaboration avec les services concernés.

Article 30   : Les stations quarantenaires ou les centres de surveillance et de vérification de l’hygiène alimentaire, qui relèvent des services de l’hygiène publique et dont la compétence s’exerce au niveau de la sous-région ou au-dessus, agissent en tant qu’organes de surveillance de l’hygiène alimentaire dans le cadre de leur compétence.

Article 31: Le personnel de surveillance de l’hygiène alimentaire est composée de spécialistes qualifiés, titulaires d’un diplôme d’hygiène reconnu. Les agents d’unités industrielles et commerciales doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par les services de l’hygiène publique du ministère chargé de la santé publique.

Article 32: Les organes de surveillance de l’hygiène alimentaire sont chargés de :

a) Assurer la surveillance, la vérification et la direction technique de l’hygiène alimentaire.

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b) Contribuer à la formation et surveiller les examens médicaux du personnel lié à l’élaboration des denrées alimentaires.

c) Promouvoir les connaissances en matière d’hygiène alimentaire et procéder à une évaluation des activités liées à l’hygiène alimentaire.

d) Effectuer des enquêtes sanitaires et participer à l’évaluation et à l’acceptation des travaux du choix d’un site ou de concevoir des projets relatifs à la rénovation, l’agrandissement ou la transformation d’entreprises liées à l’élaboration des denrées alimentaires.

e) Effectuer des enquêtes et prendre des mesures appropriées en cas d’intoxication alimentaire et de contamination des denrées alimentaires en collaboration avec les services concernés.

f) Procéder à des inspections sur place et effectuer de tournées de surveillance et contribuer à la résolution des problèmes.

Article 33: Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel chargé de la surveillance de l’hygiène alimentaire peut s’adresser à des unités liées à l’élaboration des denrées alimentaires afin d’élucider une affaire, exiger des documents indispensables, pénétrer dans des lieux de production aux fins d’inspection et prélever des échantillons sans dédommagement conformément à la loi. Les unités de production ne peuvent ni refuser ni rien dissimuler.

Article 34: Le personnel chargé de la surveillance de l’hygiène alimentaire est tenu au secret professionnel quant aux données techniques fournies par les unités de production sous réserve des dérogations préVUes par la loi.

Article 35: Les services centraux de l’hygiène publique des Ministères chargés de la Santé Publique, de l’Agriculture et de l’Elevage, peuvent chacun en ce qui le concerne, dans le cas échéant, attribuer à des unités, autres que des organes de surveillance de l’hygiène alimentaire et équipées de façon appropriée, le rôle d’unités de vérifications dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de soumettre des rapports de vérification.

Article 36   : Les établissements dans lesquels sont produits des cas d’intoxication alimentaire et ceux où des victimes d’intoxication alimentaire ont été admis aux fins de traitement, doivent fournir un rapport sans délai aux organes locaux de surveillance de l’hygiène alimentaire.

Article 37   : Le Ministre de la santé publique et le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 12 mai 1998

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SIGNE   : IBRAHIM MAINASSARA BARE

DECRET N° 98-108/PRN/MSPDU 12 MAI 1998 INSTITUANT LE CONTROLE SANITAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES

A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION .

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU La Constitution ;

VU L’Ordonnance n° 93-013 du 2 Mars 1993, instituant un Code d’Hygiène Publique;

VU Le Décret n°93-172/PRN/MSP du 3 Décembre 1993, portant attributions du Ministre de la Santé Publique ;

VU Le Décret n°93-173/PRN/MSP du 3 Décembre 1993, portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

VU le Décret n° 97-417/PRN du 1er Décembre 1997, portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Rapport du Ministre de la Santé Publique ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE   :

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TITRE I   : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier:En application des dispositions de l’article 59 du Code d’hygiène publique, les denrées alimentaires destinées à l(importation, à l’exportation et au transit sur le territoire national doivent subir un contrôle sanitaire selon les règles définies par les articles ci-après.

Article 2: Sont soumises à un contrôle à l’importation, à l’exportation et au transit, toutes denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, présentée à l’état frais, préparées ou conservées.

Article 3: Par produit frais, il est entendu tout produit à l’état naturel n’ayant subi aucune préparation, ni transformation avant sa mise à la consommation, n’étant protégé que par les moyens de conservation provisoires ou par le froid sans toutefois être suffisant pour provoquer la congélation du produit, même à son début, et devant être consommé immédiatement. Par produit préparé ou transformé, il est entendu tout produit ayant subi des opérations le modifiant par rapport à l’état naturel et lui assurant une durée de conservation. Par produit conservé, il est entendu tout produit d’origine anomale ou végétale ayant subi une préparation et un conditionnement propres à en assurer sa bonne conservation.

Article 4: Le contrôle sanitaire s’effectue en présence des propriétaires ou des personnes qui ont la charge des denrées alimentaires citées à l’article 2.

Article 5   : Sont habilités à effectuer le contrôle sanitaire à l’importation, à l’exportation et au transit les agents de l’hygiène publique assermentée des services chargés de l’hygiène et de l’assainissement, de l’Elevage et de l’Agriculture. Le contrôle sanitaire ne dispense pas des formalités de douanes.

Article 6: Les agents chargés du contrôle sanitaire aux postes de contrôle travaillent en collaboration avec les services de douanes.

Article 7: Le contrôle sanitaire des denrées alimentaires s’effectue au poste de contrôle d’entée ou de sortie.

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TITRE II. DU CONTROLE SANITAIRE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION

CHAPITRE I   : MODALITES DU CONTROLE SANITAIRE

SECTION I   : MESURES GENERALES

Article 8: Le contrôle sanitaire à l’importation, à l’exportation et au transit donne lieu à la délivrance d’un certificat de salubrité établi par le services de l’hygiène publique des frontières et dressé en double exemplaires, l’un constituant la souche, l’autre le volant qui sera remis à l’importateur ou à l’exportateur. Dans le cas ou les denrées alimentaires visées à l’article 2 ci-dessus seraient refusées à l’importation ou l’exportation, un certificat de saisie ou de refoulement doit être délivré. Les modèles de certificat de saisie ou de refoulement figurent en annexe.

Article 9: L’importation ou l’exportation des denrées alimentaires visées à l’article 2 peut être interdite dans un pays où existent de maladies susceptibles de les contaminer.Article 10: Pour des raisons sanitaires, telle que la situation épidémiologique dans une région frontalière, le Ministre chargé de la Santé Publique, peut demander aux préfets des départements concernés d’interdire l’importation des denrées alimentaires incriminées en provenance de cette région .

Article 11: Les demandes de contrôle sanitaire devront, hormis les cas de force majeure, être déposées par toute personne concernée auprès des services chargés de l’Hygiène Publique dans des conditions normales d’exécution, si non, celles-ci pourront être différées aux risques et périls du demandeur et sans qu’il puisse introduire de recours. Ne seront considérés comme cas de force majeure que les accidents inhérents aux moyens de transports terrestres, aériens ou fluviaux. Le contrôle sanitaire devra toujours avoir lieu le jour même, en ce qui concerne les denrées alimentaires fraîches, au plus tard, six (6) heures après la demande déposée par l’intéressé.

Article 12: L’autorité sanitaire de l’aérodrome ou d’un poste frontalier peut soumettre au contrôle sanitaire tout véhicule transportant des denrées alimentaires destinées à l’importation ou à l’exportation.

Article 13: Par véhicule il est entendu tout moyen de transport.

Article 14   : Tout véhicule transportant des denrées supposées infectées ou infestées est soumis aux mesures qui sont appliquées par l’autorité sanitaire :

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- Débarquement du véhicule transportant ces denrées alimentaires aux quelles on applique immédiatement les mesures nécessitées par son état ; - Destruction des denrées avariées ;- Désinfection des bagages des convoyeurs, du matériel, du véhicule en général ;- Désinfection ou dératisation dans le cas d’une infestation ;- Interdiction de laisser couler, de verser et de jeter des déjections, des eaux et des matières résiduaires ainsi que toute matière considérée comme contaminée, avant désinfection.

SECTION II   : MESURES GENERALES

1. IMPORTATION

Article 15: Toutes les denrées alimentaires visées à l’article 2 du présent décret doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire délivré par un agent de l’Hygiène Publique du pays de provenances et attestant :

a) Que ces denrées alimentaires proviennent d’une exploitation indemne, située dans une région indemne, depuis au moins six semaines et qu’elles ne sont pas susceptibles de contracter des germes ou d’en être porteuses.

b) Que ces denrées alimentaires n’ont présenté, le jour de l’embarquement ou du passage de la frontière, aucun signe d’avarie.

Article 16   : Les certificats sanitaires doivent fournir l’identification des denrées alimentaires présentées à l’importation, indiquer le pays de provenance, la quantité, préciser la destination et notamment les lieux de débarquement ou de passage à la frontière.

Article 17: Dans le cas d’une intoxication provoquée par certaines denrées alimentaires survenant dans un pays exportateur, un arrêté conjoint des Ministres chargés de la santé publique et du commerce pourra interdire toute importation de denrées alimentaires de même nature en provenance de ce pays.

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Article 18: Les denrées alimentaires accompagnées du certificat sanitaire préVU à l’article 8 ci-dessus, et reconnues consommables au moment du contrôle sanitaire, sont admises à l’importation.

Article 19: Les denrées alimentaires reconnues d’origine douteuse ou impropres à la consommation humaine au moment du contrôle sanitaire seront suivant le cas :

a) Soumises à une analyse appropriée et obligatoire aux frais du propriétaire ;

b) Saisies et détruites ou refoulées.

Article 20   : Les denrées alimentaires visées à l’article 2 ci-dessus qui ne sont pas accompagnées du certificat réglementaire, seront mises en demeure pour effectuer les analyses. Au cas où les résultats des analyses sont positifs, ces denrées seront saisies et détruites ou refoulées.

2. EXPORTATION

Article 21: Est soumise à l’autorisation preable délivrée par le service de l’hygiène publique, l’exportation des denrées alimentaires à consommation humaine.

Article 22: L’exportation de toutes les catégories de denrées alimentaires pourra être interdite par le Préfet sur proposition du Directeur Départemental de la santé pour les motifs sanitaires.Lorsque les motifs d’interdiction auront disparu un nouvel arrêté est nécessaire pour la reprise de l’exportation.

Article 23: Les denrées alimentaires dont l’exportation est autorisée doivent être accompagnées d’un certificat de salubrité délivré par le service de l’Hygiène Publique de leur localité.Le certificat devra ;

a) Identifier de façon aussi précise que possible chacune des denrées alimentaires présentées pour l’exportation ;

b) Préciser de façon claire le No du lot, les dates de fabrication et de péremption ;

c) Mentionner les postes frontaliers où les denrées alimentaires seront présentées pour ce contrôle ;

d) Mentionner le moyen de transport utilisé ;e) Mentionner la quantité ;f) Mentionner le mode de conservation.

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Page 35: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Article 24: L’agent du service de l’Hygiène Publique du poste frontalier jugera de la conduite à tenir en fonction des constatations qu’il pourra recueillir du propriétaire des denrées alimentaires.

Article 25: En cas de discordance entre le certificat sanitaire et les constatations faites sur place par l’agent, celui ci devra consigner la totalité des denrées alimentaires et en rendre compte au chef du Service de l’Hygiène Publique dont il dépend.

Le chef du Service de l’Hygiène Publique se rendra le même jour au poste frontalier et jugera de la conduite à tenir en fonction des constatation qu’il pourra faire personnellement et les précisions qu’il pourra recueillir du propriétaire des denrées alimentaires.

Article 26   : En cas de falsification des documents présentés, de présentation de denrées alimentaires autres que celles ayant fait l’objet du certificat sanitaire d’origine, ou de toute autre fraude ou tentative de fraude, les denrées alimentaires seront refusées à l’exportation.

Article 27: L’agent du Service de l’Hygiène Publique du poste frontalier contrôle la parfaite concordance de denrées alimentaires qui lui sont présentés pour l’exportation et celles décrites et mentionnées par le certificat sanitaire. Il pourra décider de l’analyse des denrées alimentaires pour s’assurer qu’aucune denrée n’est périmée, avariée ou falsifiée durant les délais de leur acheminement. Au cas où une ou plusieurs denrées présenteraient des cas d’avaries, les denrées alimentaires concernées seront saisies et détruites.

Article 28   : Lors de l’analyse si aucun signe d’avarie n’est observé l’agent du service de l’Hygiène Publique délivré le certificat sanitaire préVU à l’article 8 ci-dessus. Les denrées alimentaires sont autorisées à l’exportation.

CHAPITRE II   : DISPOSITIONS SPECIALES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES.

SECTION I   : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 29: Aucune importation, ni exportation des denrées alimentaires ne pourra avoir lieu avant que le contrôle sanitaire ait été effectué et que le certificat y afférent préVU à l’article 8 ci-dessus, ait été délivré. La totalité des denrées doit obligatoirement être soumise au contrôle sanitaire.

Article 30   : Les denrées alimentaires telles que définies à l’article 3 ci-dessus doivent être présentées à l’importation ou à l’exportation :

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- soit accompagné de certificat de salubrité des services d’Hygiène Publique de la zone de production ; - soit revêtues de l’estampille de salubrité émanant de ces mêmes services.En plus de ces documents, les lettres de transport, ou toutes autres pièces en tenant lieu et permettant les contrôles de départ et d’arrivage, ainsi que l’origine de la denrée, devront être présentées à l’agent du service d’Hygiène Publique au poste frontalier.

Article 31: Les denrées alimentaires seront alors déclarées :- soit salubres et autorisées à l’importation, ou à l’exportation accompagnées du certificat de contrôle préVU à l’article 8 ci-dessus :- soit insalubres et impropres à la consommation ; - soit suspectes.

Article 32: Lorsque les denrées alimentaires sont déclarées suspectes, les analyses sont effectuées dans un laboratoire agrée par l’Etat. La décision de l’agent de l’Hygiène Publique est prise en fonction de la réponse du laboratoire. Les frais de l’analyse sont à la charge du propriétaire.

Article 33: En cas de mise en demeure d’une denrée quelconque définie à l’article 3 ci –dessus, celles-ci doit être conservée tout le temps nécessaire à la confirmation des résultas de l’analyse. Ce délai sera apprécié par l’agent de l’Hygiène Publique en fonction des conditions de conservation de la denrée et la durée des analyses. En cas de denrées alimentaires fraîches réfrigérées ou congelées ne pouvant être conservées dans des conditions satisfaisantes, ce délai ne saurait être supérieur à 72 heures. Les denrées alimentaires restent la propriétaire du commerçant quine peut néanmoins pas en disposer avant la décision du service de l’hygiène publique. Les frais occasionnés par la conservation sont la charge du propriétaire.

Article 34: Si un commerçant conteste une saisie et désire faire recours à une contre expertise, il en fera immédiatement la demande écrite, conSIGNEe dans un registre ouvert à cet effet. La contre expertise est menée par l’autorité compétente qui, pour ce faire tient compte des exigences locales. Les frais sont à la charge du propriétaire.

Article 35   : Les denrées alimentaires fraîches, préparées ou transformées reconnues avariées et impropres à la consommation sont saisies :- partiellement si les altérations ne dépassent pas une proportion de vingt pour cent (20%) du lot ; - totalement si les altérations dépassent vingt pour cent (20%) du lot  ou en cas de contamination radioactive.Un certificat de saisie totale ou partielle est remis au propriétaire.

Article 36   : Les denrées alimentaires saisies sont transportées sous la surveillance du service de l’Hygiène Publique, pour être enfouies ou

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Page 37: Recueil Des Textes Hygiene Publique

incinérées dans un emplacement réservé à cet effet. L’accès à cet emplacement est interdit à toute personne qui n’est pas appelée pour les besoins du service dans un délai de 72 heures au maximum.

Article 37: La destruction est faite par une commission créée à cet effet et composée d’au moins :- du propriétaire des denrées alimentaires ;- d’un agent des forces de l’ordre ;- d’un agent du service chargé de l’Hygiène Publique ;- d’un représentant du Syndicat des Commerçants.

Article 38: En aucun cas et sous aucun prétexte une denrée, une denrée alimentaire saisie ne pourra être jetée dans un cour d’eau.

Article 39: Les denrées alimentaires non estampillées ou non accompagnées des documents préVUs à l’article 30 sont mises en demeure.Ces denrées examinées au point de VUe salubrité dans les conditions préVUes par les textes en vigueur sont :

a) Soit reconnues propres à la consommation, estampillées et munies d’un certificat de Salubrité.

b) Soit reconnues impropres à la consommation, elles sont saisies et détruites sans recours possible du propriétaire.

Article 40: Les denrées alimentaires non estampillées ou munies de certificat d’origine ou de documents justificatifs non conformes pourront être refoulées aux frais du propriétaire et le procès-verbal doit être dressé à ce dernier sans préjudice des poursuites judiciaires conformément aux dispositions réglementant le contrôle des denrées alimentaires. Au cas où ces denrées sont reconnues impropres à la consommation, elles sont saisies et détruites après dénaturation, sans préjudice des poursuites, pouvant être intentées contre le propriétaire en application des textes réglementant le contrôle des denrées alimentaires.

Article 41: Les agents de l’Hygiène Publique chargés du contrôle sanitaire qui seraient témoins d’un flagrant délit de falsification de denrées alimentaires ou de documents, de fraude ou de transport des denrées falsifiées, sont tenus d’en faire la constatation immédiate dans les conditions reVUes par les textes en vigueur.

SECTION II   : LES DENREES ALIMENTAIRES FRAICHES « REFRIGEREES OU CONGELEES »

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Article 42: Les denrées alimentaires fraîches ou réfrigérées, pour être admises à l’importation ou à l’exportation devront être recouvertes d’une enveloppe ou stokinette à large maille à l’intérieur et de toile fine à l’extérieur les couvrant entièrement.

Article 43: Les importateurs et les exportateurs des denrées alimentaires doivent les conserver et les stocker dans des installations frigorifiques préVUes spécialement à cet effet.

Article 44   : Lorsque le moyen de transport envisagé ne comporte pas d’installation frigorifique, les denrées devront présenter dans toute la mesure du possible, un conditionnement assurant le maximum de garanties de conservation et de sécurité.

Article 45: Seront refusées à l’importation et à l’exportation, les denrées alimentaires fraîches ou réfrigérées présentant les altérations ci-après :

- souillures diverses- taches noirâtres intervenant au cours du

transport ;- moisissures superficielles ;- décongélation légère en surface ;- décoloration légère en surface ;- odeur légère, taches rouges ou jaune-oranges dues

à la présence de colonies microbiennes.

Article 46: Seront saisies et détruites les denrées alimentaires destinées à l’importation et à l’exportation présentant les altérations ci-après :

- mauvaise odeur ;- putréfactions diverses ;- moisissures diverses ;- décongélation profonde ;- putréfaction microbienne profonde dégageant une

odeur et provoquant de nombreuses taches rouge-orangées ou violacées ;

- souillures et altérations par l’eau salée provenant des bacs de saumure des installations frigorifiques.

SECTION III   : DENREES DE MER ET D’EAU DOUCE

Article 47: Pour l’importation ou pour l’exportation, tout poisson frais doit être transporté sous glace, en caissette de bois approprié ou dans un récipient isotherme.

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Page 39: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Article 48: Sont admis à l’importation et à l’exportation les poissons frais présentant les caractères suivants :

- aspect brillant, couleur vive ;- écailles brillantes et adhérentes ;- œil vif, pupille large et noir ;- l’ouie étant soulevée, les branchies doivent

apparaître roses ou roses à odeur légère de marée ;

- l’abdomen doit avoir une courbe régulière, il ne doit être ni affaissé, ni déchiré.

Le poisson frais est ferme, il résiste à la pression des doigts. A L’ouverture de la cavité abdominale, l’intestin et les differents viscères apparaissent nets et brillants, le péritoine par son état peut être teinté de noir.

Article 49   : Sont saisis et détruits, les poissons frais avariés, parasités et ceux présentant les altérations ci-après :

- aspect terne et sale ;- surface recouverte d’un enduit gras et gluant ;- œil affaissé, trouble, ne remplissant pas l’orbite ;- poisson mou, anus béant, abdomen déformé

affaissé ou éclaté par le gaz ;- odeur caractéristiques d’ammoniaque et/ou de

putréfaction ;- viscères ternes, vineux, ramollis.

PARAGRAPHE II   : POISSONS PREPARES

Article 50: Les poissons salés présentant l’altération connue sous le nom « rouge » seront conSIGNEs.

Ils pourront être livrés au commerce local après lavage et brossage soigneux si leur chair est résistante et sèche, et s’ils ne dégagent pas d’odeur de putréfaction.

Ils seront saisis et détruits si le « rouge » a pénétré à l’intérieur des tissus même légèrement, s’ils dégagent une odeur, même faible de putréfaction.

Article 51: Seront déclassés à l’importation et vendus comme tels sous étiquette le mentionnant, les poissons préparés présentant les défauts ci-après

- poissons desséchés- poissons moisis.

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Page 40: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Article 52   : Seront refusés à l’importation et à l’exportation et mises en observation les boîtes de conserve :

- rouillées ;- cabossées ;- floches ;- becquées.

Un prélèvement d’un nombre de boîtes égal à quatre pour cent (4%) du lot sera effectué et examiné au laboratoire d’analyse. Si la proportion de boîtes présentant l’un des défauts ci-dessus reste inférieur à vingt pour cent (20%), des saisies partielles pourront être effectuées et le reste du lot peut être livré au commerce local après délivrance d’un certificat de salubrité.

Article 53: Dans le cas où un lot de boîtes de conserve destiné à l’importation ou à l’exportation présente les défauts ci-après :

- mauvaises odeurs ;- boîtes fuitées- boîtes bombées.

La totalité de ce lot sera saisie lorsque la proportion des boîtes avariées atteint quinze pour cent (15%). Lorsque la proportion est inférieure à ce chiffre, un tri est effectué et des saisies partielles sont effectuées. Le reste du lot est laissé au commerce local après délivrance d’un certificat de salubrité.

Article 54: Seront saisies dans les conditions définies aux articles précédents, les conserves en récipient de verre ou semi conserve, qui présentent des altérations visibles, dont les couvercles ou les bouchons sont rouillés, percés ou qui dégagent des mauvaises odeurs.

TITTRE III   : TRANSIT

Article 55: Les opérateurs de transit des denrées alimentaires sont soumises à un contrôle sanitaire à l’entrée et à la sortie du territoire de la république du niger. Les postes frontaliers où doivent s’effectuer ces contrôles sont les mêmes que ceux préVUs à l’article 7 du présent décret.

TITTRE IV : PENALITES

Article 56: Les infractions aux présentes dispositions seront soumises aux peines préVUes à l’ordonnance No 93-13 du 2 mars 1993, instituant un Code d’Hygiène Publique.

TITTRE V   : DISPOSITIONS FINALES

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Page 41: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Article 57   : Toutes les dispositions contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 58   : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 12 mai 1998

SIGNE   : IBRAHIM MAINASSARA BARE

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE LA PREVENTION SANITAIREET DE L’ASSAINISSEMENTDISTRICT SANITAIRE DE ………………………….POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

CERTIFICAT DE SALUBRITE

Je sousSIGNE.............................................................agent de l’Hygiène Publique à .....................................certifie avoir examiné ce jour................./................../19.... les denrées alimentaires ci-après déSIGNEes et présentées (pour importation, exportation, Transit)1 :

- Nature des denrées…………… ...........................................................................

- Conditionnement.......................……………........................................................

- Marques....................................……………….......................................................

- Poids net..........................................………………... Poids brut.........................

- Date de péremption……………………………………………………..…….…

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Page 42: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- Provenance........................……………......... Destination..................................

- Nom et adresse du destinataire.............……………….......................................

- Nom et Adresse du destinataire..........…………….............................................

et les avoir reconnues salubres et propres à la consommation humaine

Fait à ...................... le ....................19..

( Signature et cachet)

1 Rayer les mentions inutilesREPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE LA PREVENTION SANITAIREET DE L’ASSAINISSEMENTDISTRICT SANITAIRE DE ………………………….POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

CERTIFICAT DE SAISIE

Je soussigné.............................................................agent de l’Hygiène Publique à .....................................certifie avoir examiné ce jour.................................../19.... les denrées alimentaires ci-après désignées et présentées (pour importation, exportation, Transit)1 :

- Nature des denrées…………… ...........................................................................

- Conditionnement..................................................................................................

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Page 43: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- Marques....................................…….....................................................................

- Poids net..........................………………... Poids brut.........................................

- Date de péremption……………………………………………………………

- Provenance........................................ Destination........... .................................

- Nom et adresse du destinataire.............………………………...........................

- Nom et Adresse du destinataire..........…………….............................................

et les avoir reconnues salubres et propres à la consommation humaine

Fait à ....................... le ...................19..

( Signature et cachet)

1 Rayer les mentions inutiles

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE LA PREVENTION SANITAIREET DE L’ASSAINISSEMENTDISTRICT SANITAIRE DE ………………………….POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

CERTIFICAT DE REFOULEMENT

Je soussigné.............................................................agent de l’Hygiène Publique à ..…………………………….................certifie avoir refoulé (totalement, partiellement) ce jour .................................../19.... les denrées alimentaires ci-après désignées et présentées (pour importation, exportation,

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Page 44: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Transit)1  : et considérées comme impropres à la consommation humaine pour causes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Nature des denrées…………… ...........................................................................

- Conditionnement..................................................................................................

- Marques....................................…........................................................................

- Poids net.........................………………... Poids brut..........................................

- Date de péremption……………………………………………………………

- Provenance................………................ Destination...........................................

- Nom et adresse du destinataire.............……………………….........................

- Nom et Adresse du destinataire..........…………….............................................

Ce présent certificat a été établi à la demande de Mr/Mme…………………

Fait à ...................... le ....................19..

( Signature et cachet)

1 Rayer les mentions inutilesDECRET N° 99-433/PCRN/MSP DU 1 ER NOVEMBRE 1999

FIXANT LA STRUCTURE, LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE SANITAIRE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE RECONCIALITIONNATIONALE, CHEF DE L’ETAT

VU La Proclamation du 11 avril 1999 ;

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Page 45: Recueil Des Textes Hygiene Publique

VU L’Ordonnance n°99-14 du 1er juin 1999, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ;

VU L’Ordonnance n° 93-013 du 2 mars 1993, instituant un code d’hygiène publique;

VU Le Décret n°99-187/PCRN/MSP du 04 juin 1999, déterminant les attributions du Ministre de la Santé Publique ;

VU Le Décret n°99-188/PCRN/MSP du 04 juin 1999, portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

SUR Rapport du Ministre de la Santé Publique

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Article 1 er : Le présent Décret fixe la structure, la composition et le fonctionnement de la Police sanitaire.

TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2: La Police Sanitaire est chargée de:- assurer le respect et l'exécution des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique sur toute l'étendue du territoire national;- rechercher, constater les infractions à la législation en

matière d'hygiène publique et dresser procès verbal.A ce titre, elle a pouvoir de contrôler l'application des dispositions du code d'hygiène publique et de percevoir des amendes conformément aux dispositions du code pénal. Elle participe à la conception, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'exécution de la Politique Nationale en matière d'hygiène et d'assainissement.

Article 3: La police Sanitaire est rattachée à la Direction chargée de l'hygiène publique du Ministère chargé de la Santé Publique. Elle est dirigée par un agent de la catégorie A du cadre de la Santé Publique spécialisé en Génie Sanitaire, nommé par Arrêté du Ministre de la Santé Publique. Le Chef de la Police Sanitaire bénéficie des avantages accordés aux Directeurs Nationaux.

TITTRE II: STRUCTURE DE LA POLICE SANITAIRE

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Page 46: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Article 4: La police Sanitaire comprend:- Une Brigade Nationale ;- Des Brigades Régionales ;- Des Brigades Départementales ;- Des Brigades Communales ;- Des Postes de Contrôle Sanitaire aux frontières.

Article 5: La Brigade Nationale de la Police Sanitaire dispose d’un Secrétariat et comprend:

- Une Section des Affaires Administratives et Financières ;- Une Section d'Intervention et de Coordination;- Une Section Laboratoire;- Une Section Contentieux.

Article 6: Le Chef de la Police Sanitaire est le responsable de la Brigade Nationale.

Article 7: Il est crée au niveau de chaque Région et de chaque Communauté Urbaine une Brigade Régionale de la Police Sanitaire.

Article 8: Il est crée au niveau de chaque Département une Brigade Départementale de la Police Sanitaire.

Article 9: Il est crée au niveau de chaque Commune une Brigade Communale de la Police Sanitaire.

Article 10: La création des postes de contrôle sanitaire aux frontières est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique après avis du Ministre Chargé de l’Intérieur.

Article 11: L'organisation Interne et les attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des brigades Communales et des Postes de Contrôle Sanitaire aux frontières de la Police Sanitaire sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 12: Les Chefs des Brigades Régionales, Départementales sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

TITRE III: COMPOSITION DE LA POLICE SANITAIRE

Article 13: Sont chargés de l'exécution des attributions de la Police Sanitaire conformément à l'article 2 du présent Décret:- Les Inspecteurs principaux de l'Hygiène;- Les Inspecteurs de l'Hygiène;- Les contrôleurs de l'hygiène;

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Page 47: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- Les Surveillants de l'hygiène;- Les agents appartenant à des administrations autres que celle de l'hygiène publique dûment mandatés par le Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 14: Peuvent être nommés:1) Inspecteurs principaux de l'Hygiène: les agents de la catégorie A, échelle

1, du cadre de la Santé Publique ayant reçu une formation en génie sanitaire.

2) Inspecteurs de l'Hygiène: les agents de la catégorie A, échelle 2, du cadre de la Santé Publique ayant reçu une formation en génie sanitaire.

3) Contrôleurs de l'Hygiène: les agents de la catégorie B ou C, du cadre de la Santé Publique ayant reçu une formation en génie sanitaire.

4) Surveillants de l'Hygiène: les agents de la catégorie D, du cadre de la Santé Publique ayant reçu une formation en génie sanitaire.

Article 15: Les Inspecteurs Principaux de l'Hygiène sont chargés de l'application de la législation en matière d'hygiène publique.Ils ont un rôle de formation, d'encadrement et de supervision des agents placés sous leurs autorités. Ils exercent des fonctions de Direction, de conception, d'étude et de recherche dans les services d'Hygiène.

Article 16: Les Inspecteurs de l'Hygiène sont chargés de l'application de la législation en matière d'hygiène publique. Ils concourent à l'organisation et à l'exécution des mesures générales d'Hygiène Publique. Ils ont vocation à diriger les Brigades Régionales et exercent alors leurs fonctions dans la limite des attributions de ces services.

Article 17: Les Contrôleurs de l'Hygiène participent à l'application de la législation en matière d'hygiène publique. Ils ont vocation à diriger les Brigades Départementales ou Communales et exercent alors leurs fonctions dans la limite des attributions de ces services.

Article 18: Les Surveillants de l'Hygiène participent à l'application de la législation en matière d'hygiène publique. Ils sont chargés d'éduquer les populations en matière d'hygiène et de salubrité publique.

TITRE IV: FONCTIONNEMENT

Article 19: Avant d'entrer en fonction les agents énumérés à l'article 14 du présent arrêté prêtent serment dans les conditions préVUes à l'article 112 de l'ordonnance N° 93-013 du 02 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique au Niger.

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Page 48: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Article 20: Le personnel de la Police Sanitaire est tenu au secret professionnel.

Article 21: Les agents de la police Sanitaire sont munis d'une carte Professionnelle dont les caractéristiques sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 22: Le port des signes distinctifs de leurs fonctions fixés par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique est obligatoire dans l'accomplissement de leur mission notamment à l'occasion des visites domiciliaires.

Article 23: En cas de non respect des dispositions du code d'hygiène publique, le personnel de le Police Sanitaire peut procéder préalablement à l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction, à la convocation de la personne concernée en VUe d'une sensibilisation en matière d'hygiène et de salubrité publique.

Article 24: Les Inspecteurs Principaux de l'Hygiène, les Inspecteurs de l'Hygiène, les Contrôleurs de l'Hygiène peuvent, en cas de flagrant délit, faire procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant les autorités compétentes. Les autres agents de la Police Sanitaire visés à l'article 13 du présent Décret conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l'agent de Police Sanitaire compétent cité à l'alinéa précèdent ou l'officier de Police Judiciaire le plus proche.

Article 25: Un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique fixe la liste et le contenu des documents de travail des agents de la Police Sanitaire.

Article 26: Les 20% du produit des amendes versées au Ministère chargé de la Santé Publique conformément à l'article 132 de l'Ordonnance 93-013 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique sont repartis comme suit:

- 25% pour les activités de promotion de l'Hygiène Publique;- 75% au profit du personnel de la Police Sanitaire.

Les modalités de recouvrement, de répartition et d'utilisation de ces fonds seront définies par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Finances.

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Page 49: Recueil Des Textes Hygiene Publique

TITRE V   : DISPOSITIONS FINALES

Article 27   : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 28   : Le Ministre chargé de la Santé Publique est chargé de l’application du décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 1er novembre 1999

SIGNE   : DAOUDA MALAM WANKE

ARRETE N° 0019/MSP/DHP/ES DU 23 JANVIER 2001 PORTANT ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE

LA BRIGADE NATIONALE, DES BRIGADES REGIONALES, DES BRIGADES DEPARTEMENTALES, DES BRIGADES COMMUNALES ET DES POSTES DE CONTROLE AUX

FRONTIERES DE LA POLICE SANITAIRE.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

VU La Constitution du 18 juillet 1999;

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VU L'Ordonnance N° 93-13 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique;

VU Le Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire;

VU Le Décret N° 005-99/PRN du 31 décembre 1999 portant nomination du Premier Ministre;

VU Le Décret N° 2000-001/PRN du 05 janvier 2000 fixant la composition du Gouvernement;

VU Le Décret N° 2000-146/PRN/MSP du 05 mai 2000 déterminant les attributions du Ministre de la Santé Publique;

VU Le Décret N° 2000-214/PRN /MSP du 10 juillet 2000 portant organisation du Ministère de la Santé Publique;

VU L'Arrêté N°0262/MSP du 30 novembre 1999 portant organisation et attributions de la Direction de l'Hygiène Publique et de l'Éducation pour la Santé.

ARRETE

Article 1 er : En application de l'article 11 du Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999, fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire, le présent arrêté définit l'organisation interne et les attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle Sanitaire aux Frontières.

CHAPITRE I : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE LA BRIGADE NATIONALE

PARAGRAPHE 1: ORGANISATION DE LA BRIGADE NATIONALE

Article 2: La Brigade Nationale comprend:- un Secrétariat;- une Section Affaires Administratives et Financières;- une Section Intervention et Coordination;- une Section Laboratoire;- une Section Contentieux.

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Page 51: Recueil Des Textes Hygiene Publique

PARAGRAPHE 2: ATTRIBUTIONS DE LA BRIGADE NATIONALE

Article 3: Le Chef de la Brigade Nationale est chargé de :- organiser le secrétariat ;- veiller au respect, à l'application et à l'exécution des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique sur toute l'étendue du territoire national ;- veiller à la recherche et au constat des infractions en matière d'hygiène publique;- veiller à la surveillance et au contrôle sanitaires aux frontières;- centraliser toutes les informations en matière de la législation de l'hygiène publique;- contrôler et coordonner les activités des Brigades et des Postes de Contrôle aux frontières;- superviser les Brigades et les Postes de Contrôle sanitaire aux frontières;- élaborer le programme annuel d'activités de la Police Sanitaire;- gérer le personnel et les crédits;- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique;- participer à la planification, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des activités en collaboration avec les services concernés;- constituer une base de données concernant la législation en matière d'hygiène publique;- participer aux études et recherches en matière d'hygiène publique;- participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique nationale en matière d'hygiène publique;-participer à la production, la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information et de la documentation en matière d'activités de la police sanitaire;- participer à la promotion de l'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports semestriel et annuel d'activités.Article 4: Le Chef de la Police Sanitaire est le Responsable de la Brigade Nationale.

Article 5: Le Chef de la Brigade Nationale peut être assisté d'un Adjoint qui doit être un Inspecteur Principal de l'Hygiène ou à défaut un Inspecteur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. Il seconde le Chef de la Brigade Nationale dans toutes ses activités et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 6: Le Secrétariat.Le Secrétariat de la Brigade Nationale est chargé de :

- assurer le bon fonctionnement du secrétariat;- gérer les fournitures de bureau;- enregistrer, ventiler et classer le courrier;

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Page 52: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- organiser les rendez-vous du chef de la Brigade Nationale;

- participer à la formation continue du personnel; - effectuer toutes autres tâches en rapport avec le service.Le Secrétariat de la Brigade Nationale est dirigé par un agent de la catégorie A ou B du cadre du Secrétariat, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 7: La Section Affaires Administratives et Financières La Section Affaires Administratives et Financières est chargée de:

- encaisser les produits des amendes et les frais des analyses effectuées par le laboratoire d'hygiène;

- tenir les pièces comptables du service;- effectuer les versements mensuels auprès du trésor public;- suivre le versement effectif du produit des amendes;- participer à l'amélioration des services d'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Affaires Administratives et Financières est dirigée par un agent de la catégorie A ou B du cadre de la Santé Publique ou de l' Administration Générale, spécialisé en Gestion des Services de Santé, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 8: La Section Intervention et Coordination.La Section Intervention et Coordination est chargée de :

- planifier, suivre et évaluer les activités de contrôle en matière d'hygiène publique;

- recevoir les plaintes, les analyser et décider des suites à donner en rapport avec le Chef de la Brigade Nationale et dresser les procès-verbaux;

- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique;

- effectuer le contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique sur toute l'étendue du territoire national;

- informer, éduquer la population en matière d'hygiène publique;

- participer à la promotion de l'hygiène publique;

51

Page 53: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités.

La Section Intervention et Coordination est dirigée par un Inspecteur de l'Hygiène ou à défaut un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 9: La Section Laboratoire d'Hygiène.La Section Laboratoire d'Hygiène est chargée de :

- assurer les prestations de services relatives aux analyses physico-chimiques, bactériologiques des eaux et des denrées alimentaires;

- assurer le bon fonctionnement du laboratoire;- planifier, suivre et évaluer les activités d'analyses en matière

d'hygiène publique;- coordonner les activités du laboratoire;- participer à l'élaboration des textes législatifs et

réglementaires en matière d'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel; - élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Laboratoire d'hygiène est dirigée par un Inspecteur de l'Hygiène ou à défaut un Contrôleur de l'Hygiène nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 10: La Section Contentieux.La Section Contentieux est chargée de :

- suivre l'exécution de la législation en matière d'hygiène publique;

- assurer l'étude et l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique;

- assurer le suivi de l'application effective des sanctions en matière d'infraction à la législation sur l'hygiène publique;

- participer à la formation continue du personnel; - élaborer les rapports trimestriels d'activités.La Section Contentieux est dirigée par un Inspecteur de l'Hygiène ou à défaut un Contrôleur de l'hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES BRIGADES REGIONALES.

52

Page 54: Recueil Des Textes Hygiene Publique

PARAGRAPHE 1: ORGANISATION DES BRIGADES REGIONALES

Article 11: La Brigade Régionale comprend:- un Secrétariat;- une Section Affaires administratives et Financières;- une Section Intervention et de Coordination;- une Section Laboratoire;- une Section Contentieux.

PARAGRAPHE 2: ATTRIBUTIONS DES BRIGADES REGIONALES

Article 12: Le Chef de la Brigade Régionale est chargé de :- organiser le secrétariat ;- veiller au respect, à l'application et à l'exécution des textes

législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique sur toute l'étendue de la région ;

- veiller à la recherche et au constat des infractions en matière d'hygiène publique;

- veiller à la surveillance et au contrôle sanitaire aux frontières;- centraliser toutes les informations en matière de la législation

de l'hygiène publique;- contrôler et coordonner les activités de la Brigade Régionale,

des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle aux frontières;

- superviser les Brigades et les Postes de Contrôle sanitaire aux frontières;

- élaborer le programme annuel d'activités de la Brigade Régionale;

- gérer le personnel et les crédits;- constituer une base de données concernant la législation en

matière d'hygiène publique;- participer aux études et recherches en matière d'hygiène

publique;- participer à l'élaboration des textes législatifs et

réglementaires en matière d'hygiène publique;- participer à la planification, la mise en oeuvre, le suivi et

l'évaluation des activités en collaboration avec les services concernés;- participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la

politique nationale en matière d'hygiène publique;- participer à la production, la collecte, l'analyse et la diffusion

de l'information et de la documentation en matière d'activités de la police sanitaire;

- participer à la promotion de l'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;

- élaborer les rapports semestriel et annuel d'activités.

53

Page 55: Recueil Des Textes Hygiene Publique

La Brigade Régionale est dirigée par un Inspecteur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 13: Le Chef de la Brigade Régionale est assisté d'un Adjoint qui doit être un Inspecteur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. Il seconde le Chef de la Brigade Régionale dans toutes ses activités et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 14: Le Secrétariat.Le Secrétariat de la Brigade Régionale est chargé de :

- assurer le bon fonctionnement du secrétariat;- gérer les fournitures de bureau;- enregistrer, ventiler et classer le courrier;- organiser les rendez-vous du chef de la Brigade Régionale;- participer à la formation continue du personnel;

- effectuer toutes autres tâches en rapport avec le service.Le Secrétariat de la Brigade Régionale est dirigé par un agent de la catégorie B ou C du cadre du Secrétariat, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 15: La Section Affaires Administratives et Financières La Section Affaires Administratives et Financières est chargée de:

- encaisser les produits des amendes et les frais des analyses effectuées par le laboratoire d'hygiène;

- tenir les pièces comptables du service;- effectuer les versements mensuels auprès du trésor public;- suivre le versement effectif du produit des amendes;- participer à l'amélioration des services d'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Affaires Administratives et Financières est dirigée par un agent de la catégorie A ou B du cadre de la Santé Publique ou de l’Administration Générale, spécialisé en Gestion des Services de Santé, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 16: La Section Intervention et Coordination.La Section Intervention et Coordination est chargée de :

54

Page 56: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- planifier, suivre et évaluer les activités de contrôle en matière d'hygiène publique;

- recevoir les plaintes, les analyser et décider des suites à donner en rapport avec le Chef de la Brigade Régionale et dresser les procès-verbaux;

- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique et dresser les procès verbaux

- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités.

La Section Intervention et Coordination est dirigée par un Inspecteur de l'hygiène ou à défaut un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 17: La Section Laboratoire d'Hygiène.La Section Laboratoire d'Hygiène est chargée de :

- assurer les prestations de services relatives aux analyses physico-chimiques, bactériologiques des eaux et des denrées alimentaires;

- assurer le bon fonctionnement du laboratoire;- planifier, suivre et évaluer les activités d'analyses en matière

d'hygiène publique;- coordonner les activités du laboratoire;- participer à l'élaboration des textes législatifs et

réglementaires en matière d'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Laboratoire d'hygiène est dirigée par un Inspecteur de l'hygiène ou à défaut un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 18: La Section Contentieux.La Section Contentieux est chargée de :

- suivre l'exécution de la législation en matière d'hygiène publique;

- assurer l'étude et l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique;

- assurer le suivi de l'application effective des sanctions en matière d'infraction à la législation sur l'hygiène publique;

- participer à la formation continue du personnel; - élaborer les rapports trimestriels d'activités.La Section Contentieux est dirigée par un Inspecteur de l'Hygiène ou à défaut un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES BRIGADES DEPARTEMENTALES.

55

Page 57: Recueil Des Textes Hygiene Publique

PARAGRAPHE1: ORGANISATION DES BRIGADES DEPARTEMENTALES

Article 19: La Brigade Départementale comprend:- un Secrétariat;- une Section Affaires administratives et Financières;- une Section Intervention et Coordination.

PARAGRAPHE 2: ATTRIBUTIONS DES BRIGADES DEPARTEMENTALES

Article 20: Le Chef de la Brigade Départementale est chargé de :- organiser le secrétariat ;- veiller au respect, à l'application et à l'exécution des textes

législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique sur toute l'étendue du Département ;

- veiller à la recherche et au constat des infractions en matière d'hygiène publique;

- veiller à la surveillance et au contrôle sanitaire aux frontières;- centraliser toutes les informations en matière de la législation

de l'hygiène publique;- contrôler et coordonner les activités de la Brigade

Départementale, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle aux frontières;

- superviser les Brigades et les Postes de Contrôle sanitaire aux frontières;

- élaborer le programme annuel d'activités de la Brigade Départementale;

- gérer le personnel et les crédits;- constituer une base de données concernant la législation en

matière d'hygiène publique;- assurer les prestations de services relatives aux analyses

physico-chimiques, bactériologiques des eaux et des denrées alimentaires;- planifier, suivre et évaluer les activités d'analyses en matière

d'hygiène publique;- suivre l'exécution de la législation en matière d'hygiène

publique;- assurer le suivi de l'application effective des sanctions en

matière d'infraction à la législation sur l'hygiène publique;- participer aux études et recherches en matière d'hygiène

publique;- participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation en

matière d'hygiène publique;

56

Page 58: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- participer à la production, la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information et de la documentation en matière d'activités de la Brigade Départementale;

- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique;

- participer à la planification, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des activités en collaboration avec les services concernés;

- participer à la promotion de l'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;

- élaborer les rapports semestriel et annuel d'activités.La Brigade Départementale est dirigée par un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 21: Le Chef de la Brigade Départementale est assisté d'un Adjoint qui doit être un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. Il seconde le Chef de la Brigade Départementale dans toutes ses activités et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 22: Le Secrétariat.Le Secrétariat de la Brigade Départementale est chargé de :

- assurer le bon fonctionnement du secrétariat;- gérer les fournitures de bureau;- enregistrer, ventiler et classer le courrier;- organiser les rendez-vous du chef de la Brigade Départementale;- participer à la formation continue du personnel;

- effectuer toutes autres tâches en rapport avec le service.Le Secrétariat de la Brigade Départementale est dirigé par un agent de la catégorie B ou C du cadre du Secrétariat, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 23: La Section Affaires Administratives et Financières La Section Affaires Administratives et Financières est chargée de:

- encaisser les produits des amendes ;- tenir les pièces comptables du service;- effectuer les versements mensuels auprès du trésor public;- suivre le versement effectif du produit des amendes;- participer à l'amélioration des services d'hygiène publique;

57

Page 59: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Affaires Administratives et Financières est dirigée par un agent de la catégorie A ou B du cadre de la Santé Publique ou de l’Administration Générale, spécialisé en Gestion des Services de Santé nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

.Article 24: La Section Intervention et Coordination.La Section Intervention et Coordination est chargée de :

- planifier, suivre et évaluer les activités de contrôle en matière d'hygiène publique;

- recevoir les plaintes, les analyser et décider des suites à donner en rapport avec le Chef de la Brigade Départementale et dresser les procès-verbaux;

- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique dresser les procès verbaux ;

- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Intervention et Coordination est dirigée par un Contrôleur de l'Hygiène nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

CHAPITRE IV: ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES BRIGADES COMMUNALES

PARAGRAPHE 1: ORGANISATION DES BRIGADES COMMUNALES

Article 25: La Brigade Communale comprend:- un Secrétariat;- une Section Affaires administratives et Financières;- une Section Intervention et Coordination;

PARAGRAPHE 2: ATTRIBUTIONS DES BRIGADES COMMUNALES

Article 26: Le Chef de la Brigade Communale est chargé de :- organiser le secrétariat ;- veiller au respect, à l'application et à l'exécution des textes

législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique sur toute l'étendue de la commune ;

- veiller à la recherche et au constat des infractions en matière d'hygiène publique;

- veiller à la surveillance et au contrôle sanitaire aux frontières;

58

Page 60: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- centraliser toutes les informations en matière de la législation de l'hygiène publique;

- contrôler et coordonner les activités de la Brigade Communale et des Postes de Contrôle aux frontières;

- superviser la Brigade Communale et les Postes de Contrôle aux frontières;

- élaborer le programme annuel d'activités de la Brigade Communale;

- gérer le personnel et les crédits;- constituer une base de données concernant la législation en

matière d'hygiène publique;- assurer les prestations de services relatives aux analyses

physico-chimiques, bactériologiques des eaux et des denrées alimentaires;- planifier, suivre et évaluer les activités d'analyses en matière

d'hygiène publique;- suivre l'exécution de la législation en matière d'hygiène

publique;- assurer le suivi de l'application effective des sanctions en

matière d'infraction à la législation sur l'hygiène publique;- participer aux études et recherches en matière d'hygiène

publique;- participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation en

matière d'hygiène publique;- participer à la production, la collecte, l'analyse et la diffusion

de l'information et de la documentation en matière d'activités de la Brigade Communale;

- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique;

- participer à la planification, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des activités en collaboration avec les services concernés;

- Participer à la promotion de l'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;

- élaborer les rapports trimestriels d'activités.La Brigade Communale est dirigée par un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 27: Le Chef de la Brigade Communale est assisté d'un Adjoint qui doit être un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. Il seconde le Chef de la Brigade Communale dans toutes ses activités et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 28: Le Secrétariat.Le Secrétariat de la Brigade Communale est chargé de :

- assurer le bon fonctionnement du secrétariat;- gérer les fournitures de bureau;- enregistrer, ventiler et classer le courrier;

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Page 61: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- organiser les rendez-vous du chef de la Brigade Communale;- participer à la formation continue du personnel;

- effectuer toutes autres tâches en rapport avec le service.Le Secrétariat de la Brigade Communale est dirigé par un agent de la catégorie B ou C du cadre du Secrétariat, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 29: La Section Affaires Administratives et Financières La Section Affaires Administratives et Financières est chargée de:

- encaisser les produits des amendes .- tenir les pièces comptables du service;- effectuer les versements mensuels auprès du trésor public;- suivre le versement effectif du produit des amendes;- participer à l'amélioration des services d'hygiène publique;- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités.

La Section Affaires Administratives et Financières est dirigée par un agent de la catégorie B ou C du cadre de la Santé Publique ou de l’Administration générale, spécialisé en Gestion des Services de Santé, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 30: La Section Intervention et Coordination.La Section Intervention et Coordination est chargée de :

- planifier, suivre et évaluer les activités de contrôle en matière d'hygiène publique;

- recevoir les plaintes, les analyser et décider des suites à donner en rapport avec le Chef de la Brigade Communale et dresser les procès-verbaux;

- participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique et dresser les procès verbaux ;

- participer à la formation continue du personnel;- élaborer les rapports trimestriels d'activités;

La Section Intervention et Coordination est dirigée par un Contrôleur de l'Hygiène, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

CHAPITRE V: ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES POSTES DE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

Article 31: Le Poste de Contrôle Sanitaire aux Frontières comprend deux (2) agents dont le Chef de Poste.

Article 32: Le Chef de Poste de Contrôle aux frontières est chargé de :- rechercher et constater les infractions en matière d'hygiène

publique aux frontières;

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Page 62: Recueil Des Textes Hygiene Publique

- organiser, planifier, suivre les diverses activités de contrôle en matière d'hygiène publique aux frontières;

- recevoir les plaintes, dresser les procès verbaux, procéder à l'appréciation des problèmes posés et décider des suites à donner;

- surveiller et contrôler aux frontières le carnet international de vaccination;

- coordonner les activités du poste de contrôle aux frontières en matière de la législation de l'hygiène publique;

- encaisser les produits des amendes;- tenir les pièces comptables de services;- effectuer le versement hebdomadaire au service administratif

et financier de son entité administrative de rattachement;- participer au respect, à l'application et à l'exécution des textes

législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique aux frontières;

- participer au contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires aux frontières conformément à la réglementation en vigueur;

- élaborer les rapports mensuels d'activités;Le Poste de contrôle sanitaire aux frontières est dirigé par un Contrôleur de l'Hygiène nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

CHAPITRE VI . DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 33 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Article 34: Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, le Directeur chargé de l'Hygiène Publique et le Chef de la police Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 20 janvier 2001

SIGNE   : ASSOUMANE ADAMOU

61

Page 63: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ARRETE N°0159/MSP/DHP/ES DU 16 AOUT 2001 FIXANTLA LISTE ET LE CONTENU DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

DE LA POLICE SANITAIRE.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

VU la Constitution du 09 août 1999;

VU l'Ordonnance N° 93-13 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique ;

VU le Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire ;

VU le Décret N° 005-99/PRN du 31 décembre 1999 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le Décret N° 2000-001/PRN du 05 janvier 2000 fixant la composition du Gouvernement ;

VU le Décret N° 2000-146/PRN/MSP du 05 mai 2000 déterminant les attributions du Ministre de la Santé Publique ;

62

Page 64: Recueil Des Textes Hygiene Publique

VU le Décret N° 2000-214/PRN /MSP du 10 juillet 2000 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

VU l'Arrêté N°0262/MSP du 30 novembre 1999 portant organisation et attributions de la Direction de l'Hygiène Publique et de l'Éducation pour la Santé ;

VU l'Arrêté N°0019./MSP/DHP/ES du 23 janvier 2001 portant organisation et attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle aux frontières de la Police Sanitaire.

ARRETE

Article 1 er : Les documents de travail de la Police sanitaire, préVUs à l'article 25 du Décret N°99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire sont les suivants:

- Certificat de salubrité ;- Certificat de saisie ; - Certificat de refoulement ;- Fiche de mise en demeure ;- Fiche de sommation ;- Fiche de constat ;- Fiche de convocation ; - Fiche d'avertissement ; - Procès verbal de destruction ;- Fiche d'inspection ;

Article 2 : Les modèles des documents énumérés à l'article précédent figurent en annexe du présent arrêté.

Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 4 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, le Directeur chargé de l'Hygiène Publique et le Chef de la Police Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

63

Page 65: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Fait à Niamey, le 20 janvier 2001

SIGNE   :ASSOUMANE ADAMOU

ANNEXE I

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

CERTIFICAT DE SALUBRITE N°............................

Je Soussigné.............................................................................................................(Inspecteur Principal / Inspecteur / Contrôleur / Surveillant) 1 de l'Hygiène certifie avoir examiné ce jour.................................../20.... les denrées alimentaires ci-après désignées et présentées (pour importation, exportation, Transit)1 par :M .............................................................................................................................. Nature des denrées .........................................................................................

...............................................................................................……………….......

64

Page 66: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Conditionnement.................................................................................................

Marques...............................................................................................................

Fabriquées par.....................…………………………………...........................

Lot N°..................................…………………………………………………….

Poids net.................................................Poids brut............................................

Provenance............................................. Destination.........................................

Véhicule N° .........................................................................................................

Date d'entrée/sortie ............................................................................................

Nom et adresse de l'importateur/exportateur..................................................

Nom et Adresse du destinataire.........................................................................

et les avoir reconnues salubres et propres à la consommation humaine

Fait à ........................... le .............20…

( Signature et cachet)

( 1) Rayer les mentions inutiles

ANNEXE II

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

65

Page 67: Recueil Des Textes Hygiene Publique

CERTIFICAT DE SAISIE N°............................

Je Soussigné.............................................................................................................(Inspecteur Principal / Inspecteur / Contrôleur / Surveillant) 1 de l'Hygiène certifie avoir saisi (totalement ou partiellement) ce jour............................/20........ les denrées alimentaires ci-après désignées, présentées pour (importation, exportation, transit) 1 par M ..................................………………................................................ et considérées impropres à la consommation humaine Nature des

denrées ............................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conditionnement.................................................................................................

Marques...............................................................................................................

Fabriquées par........................................ Lot N°...............................................

Poids net.............................................… Poids brut...........................................

Provenance............................................. Destination.........................................

Véhicule N° .........................................................................................................

Date d'entrée/sortie ............................................................................................

Nom et adresse de l'importateur/exportateur..................................................

Nom et Adresse du destinataire.........................................................................

Ce présent certificat est délivré à M ....................................................................

Fait à ....................... le ...................20..

( Signature et cachet)

( 1) Rayer les mentions inutiles

66

Page 68: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE III

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

CERTIFICAT DE REFOULEMENT N°............................

Je Soussigné..........................................................................................................(Inspecteur Principal / Inspecteur / Contrôleur / Surveillant) 1 de l'Hygiène certifie avoir refoulé (totalement ou partiellement) ce jour........................./20....... les denrées alimentaires ci-après désignées, présentées pour ( importation, exportation, transit) 1 par M ........……………….......................................................................... et considérées impropres à la consommation humaine pour causes....................……………... .................................................................................................................................. Nature des

denrées ..................................................................................... .....................................................................................................................................................................……………………………………………………

Conditionnement.................................................................................................

Marques...............................................................................................................

Fabriquées par........................................ Lot N°...............................................

Poids net................................................. Poids brut...........................................

Provenance............................................. Destination.........................................

Véhicule N° .........................................................................................................

Date d'entrée/sortie ............................................................................................

Nom et adresse de l'importateur/exportateur..................................................

67

Page 69: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Nom et Adresse du destinataire.........................................................................

Ce présent certificat est délivré à M ...................................................................

Fait à ......................... le .................20..

( Signature et cachet)( 1) Rayer les mentions inutiles

ANNEXE IV

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

Fiche de Contrôle Sanitaire à l'importation et à l'exportation

CERTIFICAT DE MISE EN DEMEURE N°............................

Je Soussigné.............................................................................................................(Inspecteur Principal / Inspecteur / Contrôleur / Surveillant) 1 de l'Hygiène certifie avoir mis en demeure ce jour.............................................../20................... les denrées alimentaires ci-après désignées appartenant à M.............…………………………..................... ............................................................................................................……...............et suspectées comme impropres à la consommation humaine, pour causes .................................................................................................................................. Nature des denrées

…......................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

68

Page 70: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Conditionnement.................................................................................................

Marques...............................................................................................................

Fabriquées par.................................... Lot N°...................................................

Poids net................................................. Poids brut...........................................

Provenance............................................. Destination.........................................

Véhicule N° .........................................................................................................

Date d'entrée/sortie ............................................................................................

Nom et adresse de l'importateur/exportateur..................................................

Ce présent certificat est délivré à M ....................................................................

Fait à .......................... le ................20..

( 1) Rayer les mentions inutiles

( Signature et cachet)

ANNEXE V

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

SOMMATION

Il est signifié à M....................................................................................................

69

Page 71: Recueil Des Textes Hygiene Publique

demeurant à ............................................................................................................que pour des infractions à la législation de l'hygiène publique suivantes : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……................................visées par…………….. .......................................................................................de l'Ordonnance N° 93-13 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique, un délai de………................. .....jours/mois/années est accordé pour compter du .............................................. au................................................ inclus pour...........................................................................................................................Au cas où ce délai ne serait pas respecté, une poursuite judiciaire sera entamée.

LE CHEF DE LA BRIGADE

ANNEXE VI

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

70

Page 72: Recueil Des Textes Hygiene Publique

FICHE DE CONSTAT N°..............................

Heure........................Jour........................mois........................Année.................

Infractions commises................…………….......................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................

Référence (s) de l'Ordonnance N° 93-13 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique...................................................................................

Lieu de l'infraction.............................................................................................

Personne physique: Nom...................... Prénom.............................Age..........

Profession.................................................................................................................Adresse..................................................................................................................... Établissement:

Dénomination...........................Objet........................................... Nom......................................... Prénom................................ du

ReprésentantAdresse..................................................................................................................... Témoin 1:

Nom..................................Prénom.................................Age............Profession.................................................................................................................Adresse..................................................................................................................... Témoin 2: Nom......................

Prénom........................................Age............... Profession.........................................................................................................

....Adresse..................................................................................................................... Témoin 3: Nom......................

Prénom.......................................Âge................Profession.................................................................................................................Adresse......................................................................................................................

Fait à ........................... le ......................20..

71

Page 73: Recueil Des Textes Hygiene Publique

( Signature et cachet)

ANNEXE VII

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

CONVOCATION N°............................

M.............................................................demeurant à.........................................est prié (e) de se présenter à la Brigade........ .......................de............................le..............................................................à....................................................HeuresMotif (s).................................................................................................................... muni (e) d'une pièce d'identité.

A..........…..le...…….........

Le Chef de la Brigade

Signature et cachet

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Page 74: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE VIII

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

AVERTISSEMENT N°............................

M....................................................................demeurant à.....................................est avisé (e) que les Agents de la Brigade...........................de............................... de la Police Sanitaire ont relevé à son encontre une infraction à la législation de l'hygiène publique visée par l'article .............................................................. de/du.........................................................................................................................consistant en............................................................................................................. Procès-verbal sera dressé en cas de récidive dans un délai de......................jours

A................. le...............

Le Chef de la Brigade

73

Page 75: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Signature et cachet

ANNEXE IX

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

PROCES-VERVAL DE DESTRUCTION N°....................

L'an.........................................……………..... le ......................................... .nousM...............................................................................................................................M............................................................................................................................... M...............................................................................................................................M...............................................................................................................................M...............................................................................................................................M...............................................................................................................................membres de la Commission (Nationale /Régionale /Départementale/ Communale)1 de Destruction avons procédé à la destruction des produits avariés saisis dont la liste est jointe en annexe par (incinération/enfouissement ou autres)1.

En foi de quoi le présent Procès-verbal est dressé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à .......................... le .......................20..

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Page 76: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Les Membres de la Commission de destruction (Signatures)

(1) Rayer les mentions inutiles

ANNEXE IX ( SUITE )

LISTES DES PRODUITS DETRUITS

N° Désignation Unité Quantité Appartenant à

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Page 77: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE X

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

HYGIENE SUR LES VOIES ET PLACES PUBLIQUES

1. Existence des déchets solides : Oui Non Si oui préciser la nature..........................................................................................

2. Existence des déchets liquides Oui Non Si oui préciser la nature..........................................................................................

3. Existence des systèmes adéquats d'évacuation des eaux usées: Oui Non

4. Existence des dépotoirs autorisés et des récipients adéquats: Oui Non

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Page 78: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Si oui préciser la nature..........................................................................................

5. Existence des ouvrages d'assainissement individuels en dehors de la propriété: Oui Non Si Oui sont-ils autorisés? Quelle autorisation?.....................................................

6. Existence des barrières sur une voie publique et sur les canaux d'écoulement:

Oui Non

7. Divagation des animaux sur les voies et places publiques: Oui Non Si oui préciser la nature et le nombre....................................................................8. Existence des installations sanitaires appropriées:Oui Non

9. Existence des piscines ou lieux de baignades: Oui Non Si oui sont-ils autorisés?.........................................................................................Vérification de la conformité des installations et la qualité de l'eau?...................... ………………………………………………………………

10 .Existence d'autres nuisances sur les voies et places publiques: Oui Non Si oui Préciser la nuisance......................................................................................

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Page 79: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE XI

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

HYGIENE DES HABITATIONS

1. Existence des poubelles dans l'habitation: Oui Non Si oui sont- elles conformes?...................................................................................

2. Existence des gîtes larvaires et autres lieux de prolifération des animaux nuisibles: Oui Non Si oui préciser la nature..........................................................................................

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Page 80: Recueil Des Textes Hygiene Publique

3. Existence des installations adéquates et fonctionnelles: Oui Non 4. Existence de système adéquat d'évacuation des excréta et des eaux usées: Oui Non Si oui est- il fonctionnel?.........................................................................................

5. Existence d'animaux domestiques dans les habitations: Oui Non Si oui sont-ils vaccinés?...........................................................................................

6. Etat des récipients destinés à recevoir de l'eau de boisson

7. Etat des abords immédiats des habitationsPropres Sales

ANNEXE XII

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES

1.Etat de propreté corporelle et vestimentaire du personnel:..................................................................................................................................

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Page 81: Recueil Des Textes Hygiene Publique

2. État de propreté de l'environnement immédiat dans la manipulation des denrées alimentaires:..........................................................................................

3.Adéquation des installations et équipements des denrées alimentaires (en rapport avec leur conception)- Facilité d'entretien Oui Non - de nettoyage et de désinfection Oui Non

4. Présence des denrées alimentaires avariées, périmées, falsifiées et non vérifiées par les services compétents: Oui Non

5. Etat de santé des personnes qui manipulent les denrées alimentaires:..................................................................................................................................

6. Vérification de la protection des denrées alimentaires vendues dans les marchés de plein air et les ventes ambulantes:

7.Vérification de l'état de propreté des abords immédiats des lieux où sont vendues les denrées alimentaires:

8.Salubrité des magasins d'alimentation, des restaurants et débits de boisson (aération, ventilation, éclairage etc.) :

9.Existence des dispositifs appropriés de protection des denrées alimentaires:

10.Présence des animaux au niveau des magasins d'alimentation et restaurants et tout autre lieu de production des denrées alimentaires:

11 Vérification de l'état de l'eau utilisée dans les lieux où sont produites ou servies des denrées alimentaires:

12. Existence d'installations sanitaires fonctionnelles et adéquates au niveau des établissements de production, de vente et de manipulation des denrées alimentaires:

13. Existence de denrées alimentaires aux alentours ou abords immédiats des installations sanitaires, caniveaux, dépotoirs ou toutes autres sources de pollution.

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Page 82: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE XIII

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

HYGIENE DE L'EAU

1. Existence d'une conduite ou des points d'eau dans un rayon de 100m:

2. Vérification des branchements individuels dans les habitations:

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Page 83: Recueil Des Textes Hygiene Publique

3. Existence de canalisation d'eau non potable: Oui Non Si oui est-elle distincte de la première? Oui Non Si oui comporte-t-elle l'inscription "eau dangereuse à boire"Est-elle couverte de peinture de couleur rouge? Oui Non

4. Existence des puits pour l'alimentation humaine Oui Non Si oui sont-ils désinfectés périodiquement? Oui Non

5. Existence des réservoirs destinés à recueillir de l'eau de boissonOui Non Si oui sont-ils réglementaires?..............................................................................

6. Existence d'une aire de protection autour des sources d'eauOui Non

7. Existence d'un point d'eau destiné à l'alimentation du bétail Oui Non Si oui existe-t-il un abreuvoir.? Oui Non Si oui est-il réglementaire (10-15 m de distance)? Oui Non 8. Nature de l'eau utilisée par les restaurateursPotable Non potable

9. Existence d'un système de contrôle interneOui Non

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Page 84: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE XIV

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

HYGIENE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

1 Existence de dispositif d'évacuation des déchets Oui Non Si oui est-il fonctionnel?..........................................................................................

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Page 85: Recueil Des Textes Hygiene Publique

2. Existence des installations sanitaires? Oui Non Si oui sont-elles fonctionnelles?..............................................................................

3. Les locaux et les alentours des établissements industriels ou commerciaux sont-ils salubres?

Oui Non

4. L'élimination des déchets est-elle conforme à la réglementation ?Oui Non

2. Conformité de la hauteur des cheminées d'usine Oui Non Si oui disposent-elles d'un dispositif anti – polluant ?

6. Vérification d'un système de visite médicale systématique et le port par le personnel des équipements de protection adéquats :

Oui Non

2. Existence d'une autorisation d'implantation d'établissements à caractère industriel ou commercial : Oui Non

ANNEXE XVI

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

HYGIENE DU MILIEU NATUREL

1. Existence d'un endroit aménagé pour l'enfouissement ou l'incinération des ordures

Oui Non

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Page 86: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Si oui est-il conforme?.............................................................................................

2. Vérification d'une station d'épuration adaptée et fonctionnelle pour les établissements industriels et commerciaux?

Oui Non

3. Vérification des normes de rejet des effluents des établissements industriels et commerciaux Oui Non Si oui est-il conforme?.............................................................................................

4. Existence des dépôts de fumiers? Oui Non Si oui sont-ils conformes?.......................................................................................

5. Emploi d'engrais chimiques ou naturels et des pesticides Oui Non Si oui est-il conforme?.............................................................................................

6. Vérification de l'épandage de matière de vidange où sont cultivés des fruits et légumes poussant à ras de terre

7. Vérification de l'arrosage des légumes et des fruits avec des eaux usées ou polluées non traitées

8. Vérification de l'épandage des matières de vidange domestiques dans les zones délimitées autour des agglomérations, cours d'eau, sources ou point d'eau

9. Vérification de l'existence des périmètres de protection autour des points d'eau superficielle

10. Vérification de l'existence des bacs à huile aménagés dans les garages

11. Vérification de la conformité des méthodes utilisées par les formations sanitaires

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Page 87: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ANNEXE XVII

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

LUTTE CONTRE LE BRUIT ET AUTRES NUISANCES

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Page 88: Recueil Des Textes Hygiene Publique

1. Vérification des ateliers bruyants ou toute autre source de bruit intense aux abords des établissements scolaires, formations sanitaires, lieux saints et autres services administratifs

2. Vérification des émissions de véhicules et autres engins à moteur:

ANNEXE XVIII

REPUBLIQUE DU NIGERMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUEDIRECTION DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION POUR LA SANTE

POLICE SANITAIREBRIGADE............................... DE...........................................POSTE DE CONTROLE DE .................................................

FICHE D'INSPECTION

CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES

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Page 89: Recueil Des Textes Hygiene Publique

1. Vérification de la salubrité des appareils et des magasins de stockage

2. Vérification des carnets internationaux de vaccination

ARRETE N°0160/MSP/DHP/ES DU 16 AOUT 2001 PORTANT CREATION DES POSTES DE CONTROLE AUX

FRONTIERES

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

VU la Constitution du 09 août 1999;

VU l'Ordonnance N° 93-13 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique;

VU le Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire;

VU le Décret N° 005-99/PRN du 31 décembre 1999 portant nomination du Premier Ministre;

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Page 90: Recueil Des Textes Hygiene Publique

VU le Décret N° 2000-001/PRN du 05 janvier 2000 fixant la composition du Gouvernement;

VU le Décret N° 2000-146/PRN/MSP du 05 mai 2000 déterminant les attributions du Ministre de la Santé Publique;

VU le Décret N° 2000-214/PRN /MSP du 10 juillet 2000 portant organisation du Ministère de la Santé Publique;

VU l'Arrêté N°0262/MSP du 30 novembre 1999 portant organisation et attributions de la Direction de l'Hygiène Publique et de l'Éducation pour la Santé;

VU l'Arrêté N° 0019/MSP/DHP/ES du 23 janvier 2001 portant organisation et attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle aux frontières de la Police Sanitaire.

Après avis du Ministre chargé de l'Intérieur suivantlettre N°656/MI/AT/DEP du 6 février 2001

ARRETE

Article 1 er : En application de l'article 10 du Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire, il est créé des Postes de Contrôle Sanitaire aux frontières au niveau des localités figurant sur la liste en annexe du présent arrêté.

Article 2: Les Postes de Contrôle Sanitaire aux frontières exercent les attributions préVUes par les textes en vigueur notamment l’Arrêté N° 0019/MSP/DHP/ES du 23 janvier 2001 portant organisation et attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle aux frontières de la Police Sanitaire.

Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Santé Publique, les Préfets et les Directeurs Régionaux de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

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Page 91: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Fait à Niamey, le 20 janvier 2001

SIGNE   : ASSOUMANE ADAMOU

ANNEXE:

LISTE DES POSTES DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES

1. Agadez   : Assamaka Agadez

2. Dosso   : Gaya Tounga Djado Dioundou Ouna Douméga Dankassari

3. Diffa   : Diffa Bosso Goudoumaria Chéri

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Page 92: Recueil Des Textes Hygiene Publique

N'guigmi

4. Maradi   : Dan Issa Bossossoua Gazaoua Guidan Kané Madarounfa Souloulou Guidan Nari

5. Tahoua   : Bangui (Madaoua) Birni N'konni Tchintabaraden

6. Tillabéri   : Makalondi Torodi Ayorou Say

7. Zinder   : Matamèye Dan Barto Magaria Doungass Malawa Dan Tchiao Sassoumbroum Tinkim Kalguéri Gamdou Zinder commune

8. Communauté Urbaine de Niamey   : Aéroport/Niamey Niamey/ Rive Droite Niamey Route/Aviation

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Page 93: Recueil Des Textes Hygiene Publique

ARRETE 0161/MSP/DHP/ES DU 16 AOUT 2001 DEFINISSANT LES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE

PROFESSIONNELLE DES AGENTS DE LA POLICE SANITAIRE.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

VU la Constitution du 09 août 1999 ;

VU l'Ordonnance N° 93-13 du 02 mars 1993 instituant un Code d'Hygiène Publique ;

VU le Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire ;

VU le Décret N°005-99/PRN du 31 décembre 1999 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le Décret N° 2000-001/PRN du 05 janvier 2000 fixant la composition du Gouvernement ;

VU le Décret N° 2000-146/PRN/MSP du 05 mai 2000 déterminant les attributions du Ministre de la Santé Publique ;

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Page 94: Recueil Des Textes Hygiene Publique

VU le Décret N° 2000-214/PRN /MSP du 10 juillet 2000 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

VU l'Arrêté N°0262/MSP du 30 novembre 1999 portant organisation et attributions de la Direction de l'Hygiène Publique et de l'Éducation pour la Santé ;

VU l'Arrêté N°0019/MSP/DHP/ES du 23 janvier 2001 portant organisation et attributions de la Brigade Nationale, des Brigades Régionales, des Brigades Départementales, des Brigades Communales et des Postes de Contrôle aux frontières de la Police Sanitaire.

ARRETE

Article 1 er : La carte professionnelle des agents de la Police Sanitaire préVUe à l'article 21 du Décret N° 99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire, comporte sur fond blanc, les caractéristiques ci-après :

AU RECTO :

Au coin supérieur droit : le logo de la Police SanitaireLe logo est celui du Ministère de la Santé Publique, Toutefois celui de la Police sanitaire présente en motif central un serpent et un bâton de couleur bleue autour desquels sont entrecroisés deux (2) balais. De part et d'autre du serpent sont marquées les initiales de la Police Sanitaire (PS).

Au coin supérieur gauche : la photo du titulaire de la carte Au centre et en haut : l'inscription :

REPUBLIQUE DU NIGERFRATERNITE- TRAVAIL - PROGRES

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUECARTE PROFESSIONELLE N°.................

Le Ministre de la Santé PubliqueVU l'arrêté N°.....…............du.................nommant M…........................................…………………………………………...Matricule...............................................

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Page 95: Recueil Des Textes Hygiene Publique

Au coin inférieur droit l'inscription Au Nom du Peuple nigérien requierttoutes les autorités constituées civileset militaires de prêter au titulairede la Présente, aide, appui et protectiondans tout ce qui se rattache à l'exercicedes fonctions qui lui sont confiées.

Fait à ................ le ..........20...

Au coin inférieur gauche, l'inscriptionPrestation de serment M...................................................................................a prêté serment devant le tribunal de............................le....................................................................................A................................................................................... Le Greffier

En diagonale : Le drapeau de la République du Niger et l'inscription : POLICE SANITAIRE

AU VERSO : L'inscription :

Le porteur de la présente carte est chargé de :- assurer le respect et l'exécution des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène publique- rechercher, constater les infractions à la législation en matière d'hygiène publique et dresser procès-verbal.Il est habilité à s'introduire dans les maisons, enclos, et installations industrielles et commerciales ou tout autre établissement pour constater les infractions à la législation en matière d'hygiène publique.

Article 2 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, le Directeur chargé de l'Hygiène Publique et le Chef de la Police Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 16 octobre 2001

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Page 96: Recueil Des Textes Hygiene Publique

SIGNE   : ASSOUMANE ADAMOU

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