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Recueil Des Textes

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  • Prface

    Les domaines de lUrbanisme, de lHabitat et de lAmnagement de lEspace revtent une importance capitale, et ce, vu leur inuence signicative sur les plans conomique et social. Une telle importance exige des efforts normes en terme dencadrement juridique, ce qui a engendr une abondance et un parpillement des textes juridiques et rglementaires rgissant ces domaines, et par voie de consquence une difcult de maitriser leurs dispositions.

    A cet effet, et en vue de garantir les conditions de la scurit juridique dans ce domaine vital, il sest avr que llaboration dun guide global et uni rassemblant les principaux textes en la matire revt une ncessit absolue. Un tel guide, permettra aux diffrents intervenants de mieux maitriser les rgles et procdures juridiques y affrentes et constituer un outil facile mettre la disposition des investisseurs, des administrations et organismes concerns.

    En outre, ce guide est de nature aider le citoyen connatre ses droits et obligations dans ce domaine et permettre aux chercheurs de renforcer et dapprofondir la recherche dans ce champ.

    Dans cet esprit, le Ministre de lHabitat, de lUrbanisme et de lAmnagement de lEspace Direction des Affaires Juridiques a tenu de mettre jour ce guide et de veiller lui assurer la plus large vulgarisation possible.

  • SOMMAIRES

    ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE 11

    Dcret n 2-07-1292 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace ;

    12

    Dcret n 2-94-830 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) xant l'organisation et les attributions du ministre de l'habitat ;

    16

    Arrt du ministre de l'intrieur n 491-93 du 24 chaabane 1413 (16 fvrier 1993) xant les attributions et l'organisation des services extrieurs chargs de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire ;

    24

    Dcret n 2-89-56 du 30 hija 1409 (3 Aot 1989) portant cration et organisation de l'Ecole nationale d'architecture ; 26 Dcret n 2-91-69 du 10 ramadan 1411 (27 Mars 1991) portant cration et organisation de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme ;

    32

    Dcret n 2-01-1011 du 22 rabii I 1423 (4 Juin 2002) portant cration du Conseil national de l'habitat.

    39

    FONCIER ET HABITAT 43

    Dispositif relatif au logement social prvu par larticle 92 I, 28 et 93 I du code gnral des impts (institu par larticle 7 de la loi de nances n 48 -09 pour lanne budgtaire 2010) ;

    44

    Dcret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 dcembre 1964) dnissant les zones d'habitat conomique et approuvant le rglement gnral de construction applicable ces zones ;

    47

    Loi n 18-00 relative au statut de la coproprit des immeubles btis promulgue par le Dahir n 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002) ;

    59

    Dcret n 2-03-852 du 18 rabii Il 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n 18-00 relative au statut de la coproprit des immeubles btis ;

    74

    Loi n 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou usage professionnel promulgue par le dahir n 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 Dcembre 1980) ;

    75

    Loi n 07-03 relative la rvision du montant du loyer des locaux usage d'habitation ou usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal promulgue par le Dahir n 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 Novembre 2007) ;

    82

    Loi n 44-00 compltant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant code des obligations et des contrats, promulgue par le Dahir n 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

    84

    Dcret n 2-03-853 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application des articles 618-3 et 618-16 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant code des obligations et des contrats ;

    90

    Loi n 51-00 relatif la location-accession la proprit immobilire promulgue par le Dahir n 1-03-202 du 16 ramadan 1424 (11 Novembre 2003) ;

    91

    Dcret n 2-04-757 du 14 kaada 1425 (27 dcembre 2004) pris pour l'application des articles 4 et 16 de la loi n 51-00 relative la location accession ;

    96

    Dahir portant loi n 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif l'entretien des immeubles et l'installation des conciergeries dans les immeubles d'habitation ;

    97

    Dcret n 2-76-69 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif l'entretien des immeubles et l'installation de conciergeries dans les immeubles d'habitation ;

    102

    Dcret Royal portant loi n 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 Dcembre 1968) relatif au crdit foncier, au crdit la construction et au crdit l'htellerie ;

    105

    Dahir du 1er rebia II 1357 (31 Mai 1938) sur les associations syndicales de propritaires de lotissements ;

    122

    Dahir du 17 safar 1340 (19 Octobre 1921) sur le domaine municipal ; 135 Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public ; 139 Loi n 05-10 promulgue par le dahir n 1-10-22 du 26 safar 1431 (11 fvrier 2010) modiant et compltant la loi n 47-06 relative la scalit des collectivits locales (Extrait) ;

    145

  • Dcret n 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 Fvrier 2002) approuvant le rglement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux btiments xant les rgles parasismiques et instituant le Comit national du gnie parasismique ;

    147

    Dcret n 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 Dcembre 2004) relatif la commission rgionale charge de certaines oprations foncires ;

    150

    Dcret n 2-06-765 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) portant cration du Prix Mohammed VI d'architecture pour l'habitat social.

    158

    URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ARCHITECTURE

    161 Loi n 12-90 relative l'urbanisme, promulgue par le Dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 Juin 1992) ;

    162

    Dcret n 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n12-90 relative l'urbanisme ;

    187

    Loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulgue par le Dahir n 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 Juin 1992) ;

    198

    Dcret n 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements ;

    215

    Dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au dveloppement des agglomrations rurales ;

    224

    Loi n 7-81 relative l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire promulgue par le Dahir n 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 Mai 1982) ;

    229

    Dcret n 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 Avril 1983) pris pour l'application de la loi n 7-81 relative l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire, promulgue par le dahir n 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) ;

    249

    Dahir du 28 safar 1357 (29 Avril 1938) portant cration d'une zone d'isolement autour des cimetires dans les villes nouvelles ;

    252

    Dahir du 3 chaoual 1332 (25 Aot 1914) portant rglementation des tablissements insalubres, incommodes ou dangereux ;

    254

    Loi n 78-00 portant charte communale promulgue par le Dahir n 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002) tel quelle a t modi es et complte ;

    263

    Dahir portant loi n 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 Fvrier 1977) relatif aux attributions du gouverneur ;

    290

    Loi n 10-03 relative aux accessibilits, promulgue par le Dahir n 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) ;

    294

    Dahir n 1-09-14 du 24 moharrem 1430 (21 Janvier 2009) portant institution de la Fondation de la Mosque Hassan II de Casablanca ;

    299

    Dahir portant loi n 1-84-17 du 21 rebia II 1404 (25 Janvier 1984) relatif au schma directeur d'amnagement urbain du Grand Casablanca ;

    304

    Dcret n 2-94-346 du 18 chaabane 1415 (20 Janvier 1995) arrtant la liste des schmas directeurs d'amnagement urbain vise l'article 89 de la loi n 12-90 relative l'urbanisme ;

    306

    Dcret n 2-01-2331 du 27 ramadan 1422 (13 Dcembre 2001) portant cration du Conseil suprieur de l'amnagement du territoire ;

    307

    Arrt viziriel du 22 joumada II 1372 (9 Mars 1953) portant rglementation de la hauteur sous plafond des locaux usage d'habitation.

    313

    SERVITUDES ET EQUIPEMENTS 315

    Dahir du 25 rebia II 1353 (7 Aot 1934) relatif aux servitudes militaires ; 316 Dahir du 23 chaabane 1356 (29 Octobre 1937) portant cration de servitudes de visibilit ; 323 Dahir n 1-61-051 du 28 moharrem 1381 (12 juillet 1961) portant cration d'une direction de l'air et relatif la rglementation de l'aronautique civile, des bases ariennes et de la mtorologie nationale ;

    325

    Dahir n 1-61-346 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) rglementant les conditions relatives la dlivrance des autorisations, permissions et concessions des distributions d'nergie lectrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrle desdites distributions ;

    327

    Loi n 15-02 relative aux ports et portant cration de l'Agence nationale des ports et de la Socit d'exploitation des ports, promulgue par le Dahir n 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 Novembre 2005) ;

    347

  • Dcret n 2 - 07 - 263 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) pris pour l'application des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n 15 - 02 relative aux ports et portant cration de l'Agence nationale des ports et de la Socit d'exploitation des ports ;

    270

    Dcret n 2-83-620 du 4 rejeb 1410 (1er Fvrier 1990) relatif aux voies de communication ;

    373

    ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS EN RELATION AVEC LE SECTEUR DE LHABITAT

    376

    Loi n 27-03 portant transformation des tablissements rgionaux d'amnagement et de construction en socits anonymes rgionales dnommes "Al Omrane" promulgue par le Dahir n 1-07-50 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) ;

    377

    Dcret n 2-07-887 du 19 joumada I 1428 (5 juin 2007) xant les modalits de transfert des lments de l'actif et du passif des tablissements rgionaux d'amnagement et de construction (ERAC) l'Etat et de l'Etat aux socits anonymes rgionales dnommes Al Omrane ;

    381

    Dcret n 2-05-874 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) autorisant la socit "Holding d'amnagement Al Omrane" crer deux liales dnommes "Socit d'amnagement Al Omrane Al Boughaz S.A." et "Socit d'amnagement Al Omrane Al Janoub S.A." ;

    383

    Dcret n 2-06-313 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) autorisant la socit Holding d'amnagement Al Omrane crer une liale dnomme "Socit d'amnagement Al Omrane Tamesna" ;

    385

    Dcret n 2-08-48 du 27 moharrem 1429 (5 fvrier 2008) autorisant le Holding d'amnagement Al Omrane crer une liale dnomme Socit d'amnagement Al Omrane Bni Mellal S.A. ;

    387

    Dcret n 2-08-130 du 27 rabii I 1429 (4 avril 2008) autorisant la socit Holding d'amnagement Al Omrane crer une liale dnomme Socit d'amnagement Al Omrane Tamansourt S.A ;

    389

    Dcret n 2-09-417 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) autorisant la socit Holding d'amnagement Al Omrane (HAO) crer une liale dnomme " Socit d'amnagement Al Omrane Melloussa " ;

    391

    Dcret n 2-09-416 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) autorisant la socit Holding d'amnagement Al Omrane (HAO) crer une liale dnomme " Socit d'amnagement Al Omrane Sahel-Lakhiayta " ;

    393

    Loi n 16-04 relative l'amnagement et la mise en valeur de la valle du Bou Regreg promulgue par le Dahir n 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ;

    395

    Dcret n 2-05-1514 du 22 chaoual 1426 (25 novembre 2005) pris pour l'application de la loi n 16-04 relative l'amnagement et la mise en valeur de la valle du Bou Regreg ;

    413

    Dcret n 2-07-1035 du 9 chaabane 1428 (23 aot 2007) autorisant l'Agence pour l'amnagement de la valle du Bouregreg crer une liale dnomme " Bouregreg Marina";

    416

    Loi n 61-00 portant statut des tablissements touristiques, promulgue par le Dahir n 1-02-176 du 1er rabii II 1423 (13 Juin 2002) ;

    418

    Dcret n 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n 61-00 portant statut des tablissements touristiques ;

    429

    Dcret n 2-05-1601 du 13 kaada 1426 (15 dcembre 2005) autorisant la cration de la socit "Idmaj Sakan " S.A ;

    436

    Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propritaires urbains ;

    438

    PATRIMOINE ET EDIFICES DE CULTE

    450 Dahir portant loi n 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux dices affects au culte musulman ;

    451

    Dcret n 2-08-74 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) pris pour l'application du dahir portant loi n 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux dices affects au culte musulman, tel quil a t modi et complt ;

    455

    Loi n 22-80 relative la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquit, promulgue par le Dahir n 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 Dcembre 1980) ;

    458

    Dcret n 2-81-25 du 23 hija 1401 (22 Octobre 1981) pris pour l'application de la loi n 22-80 relative la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquit promulgue par le dahir n 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 dcembre 1980).

    473

  • ENVIRONNEMENT ET SANTE 483

    Loi n 11-03 relative la protection et la mise en valeur de l'environnement, promulgue par le Dahir n 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) ;

    484

    loi n 12-03 relative aux tudes d'impact sur l'environnement, promulgue par le Dahir n 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) ;

    502

    Dcret n 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux attributions et au fonctionnement du comit national et des comits rgionaux des tudes d'impact sur l'environnement ;

    509

    Dcret n 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) xant les modalits d'organisation et de droulement de l'enqute publique relative aux projets soumis aux tudes d'impact sur l'environnement ;

    518

    Loi n13-09 relative aux nergies renouvelables promulgue par le Dahir n 1-10-16 du 26 safar 1431 (11 fvrier 2010) ;

    522

    Dcret n 2-10-578 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) pris pour l'application de la loi n 13-09 relative aux nergies renouvelables ;

    Loi n 16-09 relative l'Agence nationale pour le dveloppement des nergies renouvelables et de l'efcacit nergtique promulgue par le dahir n 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 fvrier 2010);

    542

    Loi n 57-09 portant cration de la socit Moroccan Agency For Solar Energy. promulgue par le dahir n 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 fvrier 2010) ;

    548

    Loi n30-09 relative l'ducation physique et aux sports promulgue par le Dahir n1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 Aut 2010) ;

    552

    plan directeur national de gestion des dchets dangereux.

    Dcret n 2 - 09 - 538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) xant les modalits d'laboration du 576

    553

    AGENCES URBAINES 578

    Dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993) Instituant les agences urbaines ;

    579

    Dcret n 2-93-67 du 4 rebia II 1414 (21 Septembre 1993) pris pour l'application du dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ;

    584

    Dahir portant loi n 1-84-188 du 13 moharrem 1405(9 Octobre 1984) relatif l'Agence urbaine de Casablanca ;

    587

    Loi n 19-88 instituant l'Agence urbaine et de sauvegarde de Fs, promulgue par le Dahir n 1-89-224 du 13 joumada I 1413 (9 Novembre 1992) ;

    592

    Dcret n 2-88-583 du 24 rejeb 1413 (18 Janvier 1993) pris pour l'application de la loi n 19-88 instituant l'Agence urbaine et de sauvegarde de Fs ;

    597

    Loi n 20-88 instituant l'Agence urbaine d'Agadir, promulgue par le Dahir n 1-89-225 du 13 joumada I 1413 (9 Novembre 1992) ;

    600

    Dcret n 2-88-584 du 24 rejeb 1413 (18 Janvier 1993) pris pour l'application de la loi n 20-88 instituant l'Agence urbaine d'Agadir ;

    605

    Dcret n 2-93-887 du 6 hija 1414 (17 mai 1994) relatif l'Agence urbaine de Marrakech ; 608 Dcret n 2-93-888 du 6 hija 1414 (17 mai 1994) relatif l'Agence urbaine de Rabat-Sal ; 609 Dcret n 2-94-334 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif l'Agence urbaine de Tanger ;

    610

    Dcret n 2-94-335 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif l'Agence urbaine de Beni-Mellal ;

    611

    Dcret n 2-97-361 du 27 joumada Il 1418 (30 Octobre 1997) relatif aux agences urbaines de Layoune, Mekns, Ttouan, Oujda, Sa, Knitra - Sidi Kacem, Settat et Taza ;

    612

    Dcret n 2-03-221 du 14 rabii I 1425 (4 mai 2004) relatif aux agences urbaines de Nador, AI Hoceima, Ouarzazate Zagora, Oued-Ed-Dahab - Aousserd, Errachidia et Guelmim - Es-Semara ;

    614

    536

    Loi n28-00 relative la gestion des dchets et leur limination promulgue par le dahirn 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 Novembre 2006).

  • PROFESSIONNELS 618

    Loi n 016-89 relative l'exercice de la profession d'architecte et l'institution de l'ordre national des architectes, promulgue par le Dahir n 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993) ;

    619

    Dcret n 2-93-66 du 14 rebia II 1414 (1er Octobre 1993) pris en application de la loi n 016-89 relative l'exercice de la profession d'architecte et l'institution de l'ordre national des architectes, tel quil a t modi et complt ;

    644

    Loi n 30-93 relative l'exercice de la profession d'ingnieur gomtre-topographe et instituant l'Ordre national des ingnieurs gomtres-topographes, promulgue par le Dahir n 1-94-126 du 14 ramadan 1414 (25 Fvrier 1994) ;

    654

    Dcret n 2-94-266 du 18 chaabane 1415 (20 Janvier 1995) pris pour l'application de la loi n 30-93 relative l'exercice de la profession d'ingnieur gomtre-topographe et instituant l'ordre national des ingnieurs gomtres-topographes ;

    685

    Dcret n 2-94-267 du 18 chaabane 1415 (20 Janvier 1995) pris pour l'application de l'article 116 de la loi n 30-93 relative l'exercice de la profession d'ingnieur gomtre-topographe d'instituant l'ordre national des ingnieurs gomtres-topographes ;

    690

    Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats.

    693

    Dcret n 2-06-166 du 26 ramadan 1427 (19 octobre 2006) relatif aux agences urbaines de Khmisset, Khnifra, Essaouira, El Kela-des-Sraghna et El-Jadida et modiant le dcret n 2-97-361 du 27 joumada II 1418 (30 octobre 1997) relatif aux agences urbaines de Layoune, Mekns, Ttouan, Oujda, Sa-El-Jadida, Knitra-Sidi Kacem, Settat et Taza.

    616

  • 11

    ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE

  • 12

    Dcret n 2-07-1292 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace. (B.O. n 5584 du 6 dcembre 2007).

    Vu la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ;

    Vu le dahir n 1-07-200 du 3 chaoual 1428 (15 octobre 2007) portant nomination des membres du gouvernement;

    Vu le dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 dcembre 1993) instituant les Agences urbaines ;

    Vu la loi n 06-95 instituant l'agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du nord du Royaume promulgue. par le dahir n 1-95-155 du 18 rabii I 1416 (16 aot 1995), telle qu'elle a t modifie et complte ;

    Vu le dcret-loi n 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) ratifi par la loi n 61-02 instituant l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du sud du Royaume, promulgue par le dahir n 1-03-26 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) ;

    Vu la loi n 12-05 instituant l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces de l'Oriental du Royaume, promulgue par le dahir n 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006) ;

    Vu le dcret n 2-94-830 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) fixant les attributions et l'organisation du ministre de l'habitat ;

    Vu le dcret n 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 dcembre 1997), notamment ses articles 3 et 27 ;

    Vu le dcret n 2-93-67 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) pris pour l'application du dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 dcembre 1993) instituant les Agences urbaines ;

    Vu le dcret n 2-88-583 du 24 rejeb 1413 (18 janvier 1993) pris pour l'application de la loi n 19-88 instituant l'Agence urbaine et de sauvegarde de Fs, tel qu'il a t modifi par le dcret n 2-99-710 du 20 joumada II 1420 (1er octobre 1999) ;

  • 13

    Vu le dcret n 2-88-584 du 24 rejeb 1413 (18 janvier 1993) pris pour l'application de la loi n 20-88 instituant l'Agence urbaine d'Agadir, tel qu'il a t modifi par le dcret n 2-99-711 du 20 joumada II 1420 (1er octobre 1999) ;

    Vu le dcret n 2-95-704 du 19 rejeb 1416 (12 dcembre 1995) pris pour l'application de la loi n 06-95 instituant l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du nord du Royaume, tel qu'il a t modifi par le dcret n 2-05-823 du 22 moharrem 1427 (21 fvrier 2006) ;

    Vu le dcret n 2-03-48 du 24 moharrem 1424 (31 mars 2003) pris pour l'application du dcret-loi n 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) instituant l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du sud du Royaume ;

    Vu le dcret n 2-06-167 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l'application de la loi n 12-05 instituant l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces de l'Oriental du Royaume,

    Article premier : Les attributions dvolues par les textes en vigueur l'autorit gouvernementale charge de l'habitat et de l'urbanisme et l'autorit gouvernementale charge de l'amnagement du territoire sont, dsormais, exerces par M. Ahmed Taoufiq Hejira, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace.

    Outre les attributions prcites, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace propose au gouvernement la politique gouvernementale en matire de dveloppement rural et en assure l'excution.

    Article 2 : Par modification aux dispositions de l'article premier de chacun des dcrets susviss n 2-95-704 du 19 rejeb 1416 (12 dcembre 1995), n 2-03-48 du 24 moharrem 1424 (31 mars 2003) et n 2-06-167 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006), le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace prside le conseil d'administration de :

    - l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du nord du Royaume ;

    - l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du sud du Royaume ;

  • 14

    - et l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces de l'oriental du Royaume.

    Article 3 : M. Ahmed Taoufiq HEJIRA, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace, a autorit sur :

    - l'ensemble des structures du ministre de l'habitat institues par le dcret n 2-94-830 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) ;

    - l'ensemble des structures de la direction gnrale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire institues en vertu des articles 3 et 27 du dcret susvis n 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 dcembre 1997) :

    - l'Ecole nationale d'architecture soumise aux dispositions du dcret n 2-89-56 du 20 hija 1409 (3 aot 1989) annexe la direction gnrale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire en vertu de l'article 34 du dcret prcit n 2-97-176 ;

    - les inspections rgionales de l'urbanisme, de l'architecture de l'amnagement du territoire prvues par l'arrt du ministre de l'intrieur n 491-93 du 24 chaabane 1413 (16 fvrier 1993) ;

    - l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme soumis aux dispositions du dcret n 2-91-69 du 10 ramadan 1411 (27 mars 1991) ;

    - les instituts de formation des techniciens spcialiss et des techniciens en urbanisme et habitat.

    Article 4 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-08-40 du 30 janvier 2008 - 21 moharrem 1429 ; B.O. n 5602 du 7 fvrier 2008). Dlgation est donne M. Ahmed Taoufiq Hejira, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace, l'effet d'exercer la tutelle de l'Etat :

    - sur les agences urbaines conformment l'article premier de chacun des dcrets susviss n 2-93-67 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), n 2-88-583 du 24 rejeb 1413 (18 janvier 1993) et n 2-88-584 du 24 rejeb 1413 (18 janvier 1993).

    - et sur le groupe d'amnagement Al Omrane.

  • 15

    Article 5 : M. Ahmed Taoufiq Hejira, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace, assure le secrtariat :

    - du conseil suprieur de l'amnagement du territoire institu en vertu du dcret n 2-01-2331 du 27 ramadan 1422 (13 dcembre 2001) ;

    - du conseil national de l'habitat institu en vertu du dcret n 2-01-1011 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) ;

    - du conseil et du comit interministriels permanents chargs du dveloppement rural institus en vertu du dcret n 2-98-974 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999).

    Article.6 : Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amnagement de l'espace est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    _________

    Le texte en langue arabe a t publi dans l'dition gnrale du Bulletin officiel n 5579 du 8 kaada 1428 (19 novembre 2007)

  • 16

    Dcret n 2-94-830 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) fixant l'organisation et les attributions du ministre de l'habitat

    Le Premier Ministre,

    Vu la Constitution et notamment son article 62 ;

    Vu le dahir n 1-94-273 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994) portant nomination des membres du gouvernement ;

    Vu le dcret n 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif l'emploi suprieur de secrtaire gnral de ministre ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 24 rejeb 1415 (27 dcembre 1994),

    Dcrte :

    Article Premier : Le ministre de l'habitat a pour mission d'laborer et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale en matire d'habitat.

    A ce titre, il est charg de dfinir les stratgies d'intervention et d'encouragement en matire de construction et de promotion immobilire et de veiller leur bonne ralisation.

    En outre, il est charg d'tablir des programmes d'habitat, d'en suivre l'excution et d'en valuer les rsultats.

    Article 2 : Le ministre de l'habitat assure la tutelle des tablissements publics qui lui sont rattachs.

    Article 3 : Le ministre de l'habitat comprend, outre le cabinet du ministre, une administration centrale et des services extrieurs.

    Article 4 : L'administration centrale comprend :

    - le secrtariat gnral ; - l'inspection gnrale ; - la direction des ressources humaines, des moyens gnraux et des affaires juridiques ;

  • 17

    - la direction de la promotion immobilire ; - la direction des tablissements publics, du partenariat et de l'action associative ; - la direction de l'habitat social et des affaires foncires ; - la direction technique de l'habitat ; - le service de la coopration ; - le service organisation et mthodes ; - le service du dveloppement informatique. Article 5 : Le secrtaire gnral exerce les attributions qui lui sont dvolues par le dcret n 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvis.

    Article 6 : L'inspection gnrale a pour rle d'informer rgulirement le ministre, auquel elle est directement rattache, sur le fonctionnement des services, d'instruire toute requte qui lui est confie et de procder sur ses instructions toutes inspections, enqutes et tudes visant notamment une meilleure rentabilisation de l'appareil administratif et technique.

    Article 7 : La direction des ressources humaines, des moyens gnraux et des affaires juridiques a pour mission d'oeuvrer la gestion et la valorisation des ressources humaines, de veiller l'optimalisation de l'utilisation des moyens gnraux, de mener les tudes caractre lgislatif et rglementaire lies au domaine d'activit du ministre en rapport avec les directions et services concerns, de promouvoir la communication et de traiter les affaires contentieuses.

    A cet effet, elle est charge :

    - de grer les ressources humaines et les plans de carrires, d'oeuvrer la formation du personnel, son perfectionnement, la dfinition des postes et de grer les affaires sociales;

    - de prparer et excuter le budget du ministre, d'tablir et de tenir la comptabilit budgtaire, de grer le matriel et l'unit de reprographie, de veiller au dveloppement, l'amnagement et l'entretien des biens immeubles du ministre ;

    - de participer l'laboration et la mise au point des textes lgislatifs et rglementaires, de grer les archives, d'oeuvrer la promotion de la communication et au dveloppement des rseaux d'information et de documentation ;

    - d'tudier et de suivre les affaires contentieuses. La direction des ressources humaines, des moyens gnraux et des affaires juridiques comprend :

  • 18

    - La division des ressources humaines qui groupe :

    * le service de la gestion des ressources humaines ; * le service de la formation ; * le service des affaires sociales. - La division du budget et des moyens gnraux qui groupe :

    * le service du budget et de la comptabilit ; * le service des marchs ; * le service du matriel et de la reprographie ; * le service des btiments et amnagements. - La division des affaires juridiques et de la documentation qui groupe :

    * le service des tudes juridiques ; * le service de la gestion des archives et de la documentation ; * Le service de la communication. *Le service du contentieux. Article 8 : La direction de la promotion immobilire a pour mission d'observer, d'encadrer, d'organiser et de dynamiser le secteur de la promotion immobilire, de favoriser la mobilisation de ses potentialits en vue d'une production mme de rpondre aux besoins en logements de toutes les catgories de population.

    A cet effet, elle est charge :

    - de recueillir et de traiter les donnes statistiques relatives au parc logement, aux transactions foncires et immobilires, la production et la consommation des matriaux de construction et aux dpenses d'habitation des mnages ;

    - de mener toute tude gnrale ou spcifique relative la promotion immobilire et de veiller en relation avec les professionnels du secteur l'organisation de cette promotion immobilire sur les plans lgislatif et rglementaire et au dveloppement de l'action de ces professionnels ;

    - de dynamiser la promotion immobilire par des mesures incitatives d'ordre administratif, fiscal et financier et d'oeuvrer, en relation avec les dpartements concerns, la promotion de l'habitat locatif.

    La direction de la promotion immobilire comprend :

    - L'observatoire de l'habitat qui groupe :

    * le service du parc logement * le service des transactions foncires et immobilires ;

  • 19

    * le service des matriaux et des dpenses d'habitation. - La division des tudes et des relations avec les professionnels du secteur qui groupe :

    * le service des tudes et de la planification ; * le service de la lgislation et de la rglementation immobilire ; * le service des relations avec les professionnels de la promotion immobilire. - La division de la promotion du secteur immobilier qui groupe :

    * le service de la promotion pour l'accs la proprit ; * le service de la promotion de l'habitat locatif. Article 9 : La direction des tablissements publics, du partenariat et de l'action associative a pour mission d'assurer le suivi, l'valuation et la coordination de l'action des tablissements sous tutelle du ministre de l'habitat et d'oeuvrer au dveloppement de l'action associative et des relations de partenariat mme de promouvoir l'activit de production de logements.

    A cet effet, elle est charge :

    - d'oeuvrer la structuration des organismes sous tutelle du ministre, d'aider la dfinition de leurs stratgies d'intervention et de veiller au suivi et la coordination de leurs actions ;

    - d'initier et de suivre les audits financiers, techniques et de performances de ces organismes ;

    - de promouvoir les actions de partenariat, notamment avec les collectivits locales et de dvelopper, suivre, encadrer, rglementer et contrler, en relation avec les administrations concernes les mouvements coopratifs en matire d'habitat.

    La direction des tablissements publics, du partenariat et de l'action associative comprend :

    - La division des structures et du suivi de la gestion qui groupe :

    * le service des audits et structures ; * le service des stratgies et de la programmation ; * le service du suivi de la production des tablissements publics.

  • 20

    - La division du partenariat et de l'action associative qui groupe :

    * le service de la promotion du partenariat avec les collectivits locales ; * le service de la promotion des coopratives d'habitat ; * le service de la promotion des actions associatives. Article 10 : La direction de l'habitat social et des affaires foncires a pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre les stratgies et programmes d'action publique en matire d'habitat social, d'oeuvrer en relation avec les dpartements concerns la dfinition des politiques et des stratgies foncires et la gestion des rserves foncires ncessaires au dveloppement du secteur de l'habitat.

    A cette fin, elle est charge :

    - de dfinir les stratgies pour la promotion de l'habitat en milieu rural, d'en assurer la programmation, le suivi, l'valuation et d'oeuvrer la diffusion des techniques appropries la promotion de ce type d'habitat, de dfinir et suivre les programmes d'intervention en matire d'habitat insalubre pour la rsorption des bidonvilles et la restructuration de l'habitat non rglementaire sous toutes ses formes et de procder en relation avec les administrations concernes, l'identification et la dlimitation des zones d'habitat ancien, et de promouvoir toutes actions associatives et de partenariat pour sa rhabilitation et sa rnovation ;

    - d'entreprendre les tudes ncessaires l'valuation des besoins fonciers et la dfinition des stratgies foncires, de grer les acquisitions et cessions foncires en relation avec les administrations concernes, de raliser les travaux graphiques ncessaires la gestion des donnes relatives au patrimoine foncier du ministre ;

    - de programmer le budget allou aux tudes et oprations d'habitat inities par le ministre en matire d'habitat rural et insalubre, de suivre les oprations conventionnes avec les organismes sous tutelle du ministre et d'assurer le suivi des services grs de manire autonome intervenant dans la ralisation des programmes d'habitat.

    La direction de l'habitat social et des affaires foncires comprend :

    - La division de l'habitat rural qui groupe :

    * le service des stratgies de promotion de l'habitat rural ; * le service de programmation et d'valuation des ralisations ; * le service de diffusion des techniques appropries.

  • 21

    - La division de l'habitat insalubre qui groupe :

    * le service de rsorption des bidonvilles ; * le service de la restructuration de l'habitat non rglementaire ; * le service de la rnovation et de la rhabilitation de l'habitat ancien. - La division des affaires foncires qui groupe :

    * le service des stratgies foncires : * le service de la gestion foncire ; * le service des supports graphiques. - La division de la programmation et des conventions qui groupe :

    * le service de la programmation budgtaire ; * le service des oprations conventionnes ; * le service de suivi des services grs de manire autonome. Article 11 : La direction technique de l'habitat a pour mission d'oeuvrer, en relation avec les dpartements concerns et les professionnels du secteur :

    - la normalisation et la promotion de la qualit, et des techniques et procds innovants en matire de construction immobilire et d'en assurer la vulgarisation ;

    - l'laboration et l'application de la rglementation de la scurit de la construction immobilire ; - l'adaptation de nouvelles formes de construction au patrimoine architectural national. A cet effet, elle est charge :

    - d'tablir en relation avec les dpartements et organismes concerns les normes relatives au domaine de la construction immobilire, d'en suivre la procdure d'homologation et d'octroi de certificats de conformit, de veiller la promotion de la qualit dans ce domaine et de promouvoir la rglementation technique et la politique de scurit dans le domaine de la construction immobilire ; - d'effectuer les tudes et recherches sur les matriaux de construction de gros-oeuvre et de second-oeuvre et sur les procds industriels, de veiller au dveloppement des techniques innovantes et de donner les avis techniques sur ces innovations, d'en assurer la vulgarisation et la diffusion et de veiller ce que les diffrents intervenants du secteur soient associs toutes ces phases ;

  • 22

    - d'assurer le suivi, le contrle et les expertises techniques des ralisations du ministre, de veiller l'adaptation des formes de construction au patrimoine architectural national, de dvelopper avec les administrations concernes les mthodes de calcul appropries en matire d'assainissement et de rseaux divers en vue de mettre en oeuvre les solutions optimales se rapportant ce domaine et de contribuer l'organisation et au suivi de l'conomie gnrale dans la construction immobilire, de grer la documentation visuelle et audiovisuelle et l'unit de modlisation du ministre. La direction technique de l'habitat comprend :

    - La division de la normalisation et de la qualit qui groupe :

    * le service de la normalisation ; * le service de la certification et de la promotion de la qualit ; * le service de la rglementation et des prescriptions scuritaires. - La division de la promotion des techniques et procds qui groupe :

    * le service des tudes techniques des matriaux et procds ; * le service des agrments ; * le service des relations avec les intervenants et de la vulgarisation. - La division de l'encadrement technique qui groupe :

    * le service des expertises, du contrle et du suivi de la construction ; * le service de l'assainissement et des rseaux divers ; * le service de l'architecture et de l'conomie du logement ; - Le service de la photothque et de la modlisation.

    Article 12 : Le service de la coopration est charg, sous rserve des attributions des autres dpartements :

    - de participer l'laboration et la mise en application des programmes de coopration bilatrale ou multilatrale du dpartement ; - de suivre en liaison avec les directions concernes, l'excution des accords de financement et de coopration concernant le dpartement. Article 13 : Le service de l'organisation et mthodes est charg de dfinir en relation avec les diffrents services du ministre, les mthodes et procdures, de veiller leur adaptation aux objectifs de perfectionnement des structures,

  • 23

    d'amlioration de la qualit du servi public et de la motivation du personnel par une valuation permanente et l'laboration de manuels-guides.

    Article 14 : Le servi du dveloppement informatique est charg d'assurer une valuation permanente et une actualisation approprie des systmes d'information du ministre et de constituer un ple d'expertise pour assister les services et les organismes sous tutelle du ministre dans leurs choix et acquisitions.

    Article 15 : La cration, l'organisation, les attributions et la comptence territoriale des services extrieurs sont fixes par arrt du ministre de l'habitat, vis par le ministre des finances et le ministre dlgu auprs du Premier ministre charg des affaires administratives.

    Article 16 : L'organisation interne des services centraux et extrieurs est fixe par arrt du ministre de l'habitat.

    Article 17 : Sont abroges, compter de la date de publication du prsent dcret les dispositions du dcret n 2-87-216 du 6 safar 1411 (28 aot 1990) relatif aux attributions et l'organisation du ministre de l'habitat.

    Article 18 : Le ministre de l'habitat, le ministre des finances et des investissements et le ministre dlgu auprs du Premier ministre charg des affaires administratives sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995).

    Abdellatif Filali. Pour contreseing :

    Le ministre de l'habitat, Driss Toulali.

    Le ministre des finances et des investissements, Mourad Cherif.

    Le ministre dlgu auprs du Premier ministre charg des affaires administratives,

    Aziz Hasbi.

  • 24

    Arrt du ministre de l'intrieur n 491-93 du 24 chaabane 1413 (16 fvrier 1993) fixant les attributions et l'organisation des services extrieurs chargs de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire.

    Le Ministre de l'Intrieur,

    Vu le dcret n 2-81-17 du 3 rebia I 1401 (10 janvier 1981) relatif aux attributions et l'organisation du ministre de l'habitat et de l'amnagement du territoire et notamment ses articles 3, 6, 7, 8, 9, 18et 19 ;

    Vu le dcret n 2-85-364 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) confrant au ministre de l'intrieur les pouvoirs et attributions en matire de promotion nationale d'urbanisme et d'amnagement du territoire;

    Vu le dcret n 2-87-216 du 6 safar 1411 (28 aot 1990) relatif aux attributions et l'organisation du ministre de l'habitat et notamment son article 16,

    Arrte :

    Article premier : Les services extrieurs de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire sont constitus en : - Inspections rgionales ; - Dlgations provinciales et prfectorales. Toutefois, il n'est pas cr de dlgations provinciales dans les provinces relevant du domaine d'une agence urbaine. Article 2 : Sous rserve des attributions dvolues par la lgislation en vigueur d'autres entits, l'inspection rgionale place sous l'autorit d'un inspecteur rgional lequel, rattach directement au ministre de l'intrieur, est charg de :

    - Runir toutes les informations ncessaires, procder aux tudes et proposer toutes mesures et actions entreprendre en vue d'aider la dfinition de la stratgie rgionale de dveloppement, en assurer le suivi et en valuer les rsultats ;

    - Participer l'laboration des diffrents documents et tudes au niveau rgional tels que les schmas de dveloppement et d'amnagement rgional et les schmas d'armature rurale ;

    - Etablir ou participer l'laboration des documents d'urbanisme tels que les schmas directeurs d'amnagement urbain, les plans de zonage et les plans d'amnagement ;

    - Inciter et contribuer la mise en oeuvre et l'actualisation des documents d'amnagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture ;

  • 25

    - Veiller la mise en oeuvre des documents techniques tels que le schma national d'amnagement du territoire, le schma de dveloppement et d'amnagement rgional, les schmas directeurs d'amnagement urbain, les plans de zonage et les plans d'amnagement ;

    - Programmer et laborer les tudes dcoulant des documents susviss ainsi que toute tude visant l'affirmation du cachet architectural rgional et local et la sauvegarde du patrimoine architectural national ;

    - Procder toute enqute lui permettant de mener bien sa mission en matire d'amnagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture ;

    - Attirer l'attention des autorits comptentes sur les irrgularits constates en matire d'urbanisme et d'architecture afin que les mesures ncessaires soient prises ;

    - Veiller au respect de la qualit architecturale au niveau des documents d'urbanisme et des projets d'quipement urbain, par la recherche, l'exprimentation de modles et la mise au point de normes ;

    - Contribuer la sauvegarde, la rhabilitation, la restauration ou la rnovation des tissus anciens (mdinas, ksours, ...) ;

    - Etablir ou participer l'tablissement des rgles de construction caractre rgional ;

    - Instruire toute requte dont elle est saisie ; - Etablir des bilans priodiques des actions menes et des rapports spcifiques sur

    l'tat de l'urbanisation et de l'amnagement du territoire ; - Assurer une assistance technique aux collectivits locales dans l'instruction des

    demandes en autorisations de lotir et de construire d'une certaine importance et l'occasion de l'examen des projets des documents d'urbanisme;

    - Animer, susciter et coordonner les actions en matire d'amnagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture ;

    - Assurer la concertation des actions des divers intervenants dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire ;

    - Suivre l'application des textes lgislatifs et rglementaires en vigueur en matire d'amnagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture.

    Article 3 : Les dlgations provinciales et prfectorales, places sous l'autorit de dlgus provinciaux ou prfectoraux, constituent les ramifications des inspections rgionales au niveau des provinces et des prfectures. Elles assurent toutes les missions dvolues aux inspections rgionales dans la limite de leur domaine territorial respectif. Article 4 : Le prsent arrt prend effet compter du " 1er novembre 1992. "

    Rabat, le 24 chaabane 1413 (16 fvrier 1993). Driss Basri

  • 26

    Dcret n 2-89-56 du 30 hija 1409 (3 Aot 1989) portant cration et organisation de l'Ecole nationale d'architecture (B.O du 15 novembre 1989)

    Vu le dcret n 2-85-364 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) confrant au ministre de l'intrieur les pouvoirs et attributions en matire de promotion nationale, d'urbanisme et d'amnagement du territoire;

    Vu le dcret royal n 1173-66 du 22 chaoual 1386 (2 fvrier 1967) portant statut particulier du personnel du ministre de l'intrieur ;

    Vu le dcret n 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant chercheur des tablissements de formation des cadres suprieurs, tel qu'il a t modifi et complt ;

    Vu le dcret royal n 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les taux des vacations pour les heures de cours du personnel enseignant dans les tablissements de formation, tel qu'il a t modifi et complt ;

    Vu le dcret n 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 dcembre 1957) fixant la rmunration des fonctionnaires, agents et tudiants qui suivent les stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a t modifi et complt ;

    Vu le dcret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 dcembre 1973) fixant les chelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hirarchie des emplois suprieurs des administrations publiques, tel qu'il a t modifi ;

    Vu le dcret n 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministriel des ingnieurs et des architectes ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 16 kaada 1409 (20 juin 1989),

    Dcrte :

    Chapitre premier

    Article Premier : Il est cr sous la dnomination d'"Ecole nationale d'architecture un tablissement de formation de cadres suprieurs qui relve de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme. Le sige de l'cole est fix Rabat, toutefois, il peut tre transfr dans toute autre ville du Royaume par dcision de l'autorit gouvernementale prcit.

  • 27

    Article 2 : L'Ecole nationale d'architecture a pour mission de former des spcialistes aux arts et techniques de l'architecture de la construction et de l'urbanisme, destins servir dans les administrations et les tablissements publics, les collectivits locales et le secteur priv.

    L'Ecole nationale d'architecture concourt la recherche et la diffusion des connaissances dans les domaines de l'architecture, de la construction et de l'urbanisme.

    L'Ecole peut organiser des confrences, des sminaires, des cycles d'tudes. Elle peut galement apporter son concours de telles manifestations organises par ailleurs.

    Elle est habilite effectuer pour le compte des administrations, des tablissements publics et des collectivits locales des tudes relevant des domaines dont elle dispense l'enseignement.

    Chapitre II : Organisation de l'Ecole nationale d'Architecture

    Article 3 : Le personnel de l'Ecole nationale d'architecture comprend

    - Un directeur ; - Un directeur des tudes ; - Un secrtaire gnral ; - Un personnel enseignant ; - Un personnel administratif ; - Un personnel de service. Article 4 : L'Ecole est administre par un directeur nomm suivant les formes prvues pour les nominations aux emplois suprieurs.

    Le directeur gre l'ensemble des services et du personnel plac sous son autorit. Il est responsable de la discipline et contrle les enseignements thoriques et pratiques, les tudes et les recherches.

    Il prpare chaque anne un rapport sur la gestion de l'cole et prsente aux membres du conseil de perfectionnement prvu l'article 8 ci-dessous le programme d'action pour l'anne suivante.

  • 28

    Article 5 : Le directeur des tudes est nomm par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme. Il est choisi parmi les fonctionnaires titulaires du diplme d'architecte.

    Il est charg, sous l'autorit du directeur, de la mise en place des activits pdagogiques, leur suivi et leur contrle.

    Article 6 : Le secrtaire gnral est nomm par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant un cadre class l'chelle de rmunration n 11, institue par le dcret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (8 juillet 1973) fixant les chelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hirarchie des emplois suprieurs des administrations publiques.

    Article 7 : Le directeur de l'Ecole nationale d'architecture est assist d'un conseil de perfectionnement et d'un conseil intrieur.

    Article 8 : Le conseil de perfectionnement comprend les membres suivants :

    - L'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme, prsident ; - L'autorit gouvernementale charge de l'habitat ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge de l'intrieur ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge de l'enseignement suprieur ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge de la formation des cadres ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge des travaux publics ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge des affaires culturelles ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge de l'artisanat ou son reprsentant ; - L'autorit gouvernementale charge des affaires administratives ou son reprsentant ; - Le recteur de l'Universit du lieu du sige de l'cole ; - Le directeur de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme ; - Le prsident du Conseil national de l'ordre des architectes ; - Le directeur de l'cole, rapporteur ; - Deux reprsentants du corps professoral lus par leurs collgues au dbut de chaque anne scolaire. A la demande de son prsident, le conseil pourra s'adjoindre d'autres membres, choisis en raison de leur comptence scientifique ou professionnelle.

  • 29

    Le conseil de perfectionnement se runit sur convocation de son prsident au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.

    Article 9 : Le conseil de perfectionnement est consult sur les programmes, les activits pdagogiques et de recherches.

    Il est consult sur les orientations scientifiques de l'cole et propose toute mesure propre contribuer au rayonnement de la vie scientifique de l'cole.

    Il donne son avis sur le rglement intrieur de l'cole et ses activits pdagogiques, administratives et financires.

    Article 10 : Le conseil intrieur se compose :

    - Du directeur de l'cole, prsident ; - Du directeur des tudes, rapporteur ; - Du secrtaire gnral ; - De trois enseignants lus par leurs collgues au dbut de chaque anne scolaire ; - De deux reprsentants des lves lus par leurs collgues au dbut de chaque anne scolaire. Le prsident peut faire appel, titre consultatif, toute personne qualifie qu'il juge utile d'associer aux travaux du conseil.

    Article 11 : Le conseil intrieur tablit le projet de rglement intrieur qui est soumis pour avis au conseil de perfectionnement et pour approbation l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme.

    Il est consult pour l'laboration des programmes d'enseignement et de recherche de l'cole, et propose les rformes de nature les amliorer.

    Il veille aux conditions matrielles et morales des tudiants de l'cole.

    Le conseil intrieur se runit sur convocation de son prsident, au moins une fois par trimestre et chaque fois que les circonstances l'exigent.

    Article 12 : Le personnel enseignant de l'Ecole nationale d'architecture comprend un personnel permanent et un personnel rtribu par vacations conformment la rglementation en vigueur.

  • 30

    Chapitre III : Admission, organisation et sanction des tudes

    Article 13 : La dure des tudes est de six ans, rparties comme suit :

    - La premire et la deuxime anne sont rserves la sensibilisation et l'initiation ; - La troisime et la quatrime anne sont rserves la formation et la matrise ; - La cinquime et la sixime anne concernent l'approfondissement des connaissances et la recherche. Article 14 : Le rgime des tudes est l'externat.

    Article 15 : L'admission l'Ecole nationale d'architecture a lieu sur concours parmi les candidats titulaires du baccalaurat sries mathmatiques, mathmatiques et techniques, sciences exprimentales, architecture ou d'un diplme quivalent.

    L'effectif de chaque promotion et les membres du jury du concours sont fixs chaque anne par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme.

    Article 16 : Les candidats trangers peuvent tre admis l'Ecole nationale d'architecture dans les mmes conditions de diplmes que les nationaux et aprs tude de leur dossier. Leur nombre est fix chaque anne par l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme dans la limite des places disponibles.

    Article 17 : L'enseignement dispens est thorique et pratique. Il comporte notamment :

    - Des cours thoriques ; - Des cours pratiques en atelier et sur des chantiers ; - Des enqutes, des visites et des stages au Maroc ou l'tranger ; - La rdaction d'un mmoire et l'laboration d'un projet de fin d'tudes. Les modalits d'organisation des tudes et des examens, ainsi que les modalits d'obtention du diplme, sont fixes aprs avis du conseil de perfectionnement, par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme vis par l'autorit gouvernementale charge des affaires administratives.

    Article 18 : Un tudiant ne peut tre autoris redoubler que 2 fois durant sa scolarit ; une fois durant les 4 premires annes et une fois durant les 2 dernires.

    En outre, un sursis d'une anne peut tre accord en cas de maladie grave ou d'absence justifie.

  • 31

    Article 19 : L'enseignement de l'Ecole nationale d'architecture est sanctionn la fin des six annes d'tudes et aprs soutenance du mmoire et du projet de fin d'tudes par la dlivrance du diplme d'architecte, de l'Ecole nationale d'architecture.

    Chapitre IV : Dispositions diverses

    Article 20 : Le diplme de l'Ecole nationale d'architecture donne droit de porter le titre et d'exercer la profession d'architecte conformment la lgislation en vigueur en la matire.

    Nonobstant les dispositions de l'article 10 du dcret n 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) susvis le diplme de l'Ecole nationale d'architecture donne accs directement sur titres au cadre des architectes.

    Article 21 : Le prsent dcret prend effet compter du 1er octobre 1980.

    Article 22 : Le ministre de l'intrieur, le ministre des finances et le ministre dlgu auprs du Premier ministre charg des affaires administratives sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    Sont valids les diplmes dlivrs par l'Ecole nationale d'architecture antrieurement la date de publication du prsent dcret.

    Fait Rabat, le 30 hija 1409 (3 aot 1989). Dr Azzeddine Laraki.

    Pour contreseing : Le ministre de l'intrieur,

    Driss Basri. Le ministre des finances,

    Mohamed Berrada. Le ministre dlgu auprs du Premier ministre

    charg des affaires administratives, Abderrahim Benabdejlil.

  • 32

    Dcret n 2-91-69 du 10 ramadan 1411 (27 Mars 1991) portant cration et organisation de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme (B.O. 3 avril 1991).

    Vu le dcret n 2-85-364 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) confrant au ministre de l'intrieur les pouvoirs et attributions en matire de promotion nationale d'urbanisme et d'amnagement du territoire;

    Vu le dcret n 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des tablissements de formation des cadres suprieurs, tel qu'il a t modifi et complt ;

    Vu le dcret royal n 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les taux de vacations pour les heures de cours du personnel enseignant dans les tablissements de formation et de perfectionnement des cadres, tel qu'il a t modifi et complt ;

    Vu le dcret n 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) tendant les dispositions du dcret n 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au rgime indemnitaire attach l'exercice de fonctions suprieures dans les dpartements ministriels, certains fonctionnaires des universits, des tablissements universitaires et de formation des cadres suprieurs et des cits universitaires ;

    Vu le dcret n 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 dcembre 1957) fixant la rmunration des fonctionnaires, agents et tudiants qui suivent les stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a t modifi et complt ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 1er chaabane 1411 (16 fvrier 1991),

    Chapitre Premier : Dispositions Gnrales

    Article Premier : Il est cr Rabat sous la dnomination d'" Institut national d'amnagement et d'urbanisme " un tablissement de formation de cadres suprieurs qui relve de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire.

    Article 2 : L'Institut national d'amnagement et d'urbanisme a pour mission de former des cadres suprieurs spcialiss dans les techniques de l'amnagement et de l'urbanisme, destins servir dans les organismes publics et privs.

  • 33

    Il concourt la recherche en matire d'organisation de l'espace et contribue la diffusion des connaissances dans ce domaine.

    Il peut effectuer pour le compte des administrations de l'Etat, des tablissements publics, des collectivits locales et des organismes privs des tudes dans le domaine de l'amnagement et de l'urbanisme.

    Il peut participer des programmes d'tudes et de recherches associant d'autres organismes nationaux ou trangers.

    Chapitre II : Organisation de l'Institut National l'Amnagement et d'Urbanisme

    Article 3 : L'Institut national d'amnagement et d'urbanisme est administr par un directeur nomm suivant les formes prvues pour les nominations aux emplois suprieurs.

    Article 4 : Le directeur de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme gre l'ensemble des services et du personnel placs sous son autorit. Il assure notamment la coordination et le contrle des activits pdagogiques, administratives, financires, d'tudes et de recherches et veille au maintien de la discipline au sein de l'institut.

    Le directeur prpare la fin de chaque anne un rapport sur la gestion de l'institut et un programme d'action pdagogique et de recherche pour l'anne scolaire suivante, et les soumet au conseil de perfectionnement prvu l'article 10 ci-dessous.

    Article 5 : Le personnel de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme comprend outre le directeur :

    - un directeur des tudes ; - un secrtaire gnral ; - un directeur du Centre d'tudes et de recherches en amnagement et urbanisme (CERAU) ; - un personnel enseignant ; - un personnel administratif ; - un personnel de service.

  • 34

    Article 6 : Le directeur des tudes est nomm par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire.

    Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs titulaires au moins d'un diplme d'tudes suprieures ou d'un diplme reconnu quivalent.

    Article 7 : Le directeur des tudes est charg, sous l'autorit du directeur de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme, de la mise en uvre du contrle et de la coordination des activits pdagogiques.

    Article 8 : Le secrtaire gnral est nomm par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire, parmi les fonctionnaires appartenant un grade class l'chelle n 11 institu par le dcret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (21 dcembre 1973) fixant les chelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hirarchie des emplois suprieurs des administrations publiques ou un grade similaire.

    Le secrtaire gnral gre sous l'autorit du directeur de l'institut, l'ensemble des services administratifs et financiers de l'tablissement.

    Il contribue la prparation et l'excution du budget en collaboration avec les diffrents organes de l'institut et ce dans le cadre du programme d'activits arrt aprs avis du conseil de perfectionnement.

    Article 9 : Le directeur du Centre d'tudes et de recherches en amnagement et urbanisme (CERAU) est nomm par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire.

    Il est choisi parmi les titulaires d'un diplme permettant l'accs au moins au cadre de matre-assistant et justifiant de cinq ans de service au moins aprs l'obtention du diplme.

    Le directeur du Centre d'tudes et de recherches en amnagement et urbanisme dirige les activits dudit centre sous l'autorit du directeur de l'institut.

    Article 10 : Le directeur de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme est assist par un conseil de perfectionnement et un conseil intrieur.

  • 35

    Article 11 : Le conseil de perfectionnement est consult sur toutes les questions se rapportant notamment : - l'orientation gnrale des programmes et des mthodes de formation ; - les programmes de recherches et d'tudes ; - le fonctionnement et le dveloppement des activits de l'institut. Article 12 : Le conseil de perfectionnement comprend :

    - l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire, prsident ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'enseignement suprieur ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de la formation des cadres ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge des affaires administratives ou son reprsentant ; - le directeur de l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme, rapporteur ; - deux reprsentants du corps professoral lus au dbut de chaque anne scolaire. Le prsident du conseil de perfectionnement peut faire appel, titre consultatif, toute personne qualifie qu'il juge utile d'associer aux travaux du conseil.

    Article 13 : Le conseil de perfectionnement se runit sur convocation de son prsident au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.

    Article 14 : Le conseil intrieur se compose :

    - du directeur de l'institut, prsident ; - du directeur des tudes, rapporteur ; - du directeur du Centre d'tudes et de recherches en amnagement et urbanisme ; - du secrtaire gnral ; - deux reprsentants des enseignants lus au dbut de chaque anne scolaire ; - deux reprsentants des tudiants lus par leurs condisciples, au dbut de chaque

    anne scolaire, qui prennent part aux travaux du conseil lorsque celui-ci se runit en conseil de discipline et chaque fois que les circonstances l'exigent.

    Le prsident peut faire appel, titre consultatif, toute personne qualifie qu'il juge utile d'entendre ou d'associer aux travaux du conseil.

  • 36

    Article 15 : Le conseil intrieur labore le projet de rglement intrieur qui est soumis pour avis au conseil de perfectionnement et pour approbation l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire.

    Il assiste le directeur de l'institut dans la mise en uvre des orientations et des programmes d'activits de l'institut.

    Il se runit sur convocation de son prsident au moins deux fois par an, et chaque fois que les circonstances l'exigent.

    Article 16 : Il est cr au sein de l'institut un Centre d'tudes et de recherches en amnagement et urbanisme (CERAU). Ce centre est charg de la recherche scientifique et technique en matire d'amnagement national ou rgional, rural ou urbain.

    Il peut effectuer des recherches dans les domaines spcifiques de l'organisation de l'espace.

    Il constitue un cadre de formation pratique pour les tudiants de l'institut.

    Il peut en outre la demande de l'administration, des collectivits locales, des tablissements publics et du secteur priv :

    - raliser des tudes en matire d'amnagement et d'urbanisme ; - assurer le suivi des tudes confies au secteur priv. Article 17 : Le Centre d'tudes et de recherches en amnagement et urbanisme peut tre organis en dpartements.

    La cration et l'organisation de ces dpartements sont fixes par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire.

    Chapitre III : Organisation des Etudes

    Article 18 : L'enseignement dispens l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme comprend : - des cours de formation prparatoire l'accs au cycle de formation d'amnagistes-urbanistes; - un cycle de formation d'amnagistes-urbanistes ; - des cycles de courte dure et des sminaires.

  • 37

    Article 19 : Le cycle de formation d'amnagistes-urbanistes a pour objet : - l'acquisition de la formation dans le domaine de l'amnagement et d'urbanisme ; - l'approfondissement des connaissances en matire d'amnagement et de

    l'urbanisme ; - le perfectionnement des spcialisations acquises dans le domaine de

    l'amnagement et de l'urbanisme. Article 20 : L'admission au cycle d'amnagistes-urbanistes a lieu, l'issue d'une priode probatoire au cours de laquelle sont dispenss des cours de formation prparatoire, par voie de concours ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : - tre titulaire d'un diplme d'ingnieur, d'architecte ou d'un diplme permettant

    l'accs au moins un grade class l'chelle n 10 institu par le dcret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 dcembre 1973) fixant les chelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hirarchie des emplois suprieurs des administrations publiques, tel qu'il a t modifi, dont la liste est fixe par arrt de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire vis par les autorits gouvernementales charges respectivement de la formation des cadres et des affaires administratives;

    - justifier de 4 annes de services effectifs aprs l'obtention de l'un des diplmes viss l'alina ci-dessus.

    Article 21 : Les candidats trangers prsents par leurs gouvernements et agrs par le gouvernement marocain peuvent tre admis au cycle de formation d'amnagistes-urbanistes dans les mmes conditions de diplmes que les nationaux et aprs tude de leurs dossiers, et ce, dans la limite de 10 % des places disponibles.

    Article 22 : Le rgime des tudes est l'externat.

    Article 23 : La dure des tudes au cycle de formation d'amnagistes-urbanistes est de 24 mois. L'enseignement dispens l'institut est sanctionn la fin des 24 mois d'tudes et aprs soutenance d'un mmoire ou d'un projet de fin d'tude par la dlivrance du diplme des tudes suprieures en amnagement et urbanisme. Article 24 : L'Institut national d'amnagement et d'urbanisme peut organiser des cycles de formation de courtes dures. Ces cycles ont pour objet une formation acclre et une mise jour des connaissances lies l'volution des mthodes d'amnagement et urbanisme.

  • 38

    Article 25 : A l'issue de chaque cycle de formation, il est dlivr par l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire un certificat attestant la nature et la dure de la formation reue.

    Article 26 : Hormis les cas de maladie ou d'absence reconnues lgitimes par le conseil intrieur, un tudiant ne peut tre autoris recommencer une anne d'tudes qu'une seule fois pendant toute la dure de la scolarit l'institut.

    Article 27 : Les modalits d'organisation du concours prvu l'article 20 ci-dessus, des tudes et des examens, ainsi que les modalits d'obtention du diplme sont fixes aprs avis du conseil de perfectionnement, par arrts de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et de l'amnagement du territoire vis par les autorits gouvernementales charges respectivement des affaires administratives et de la formation des cadres.

    Chapitre IV : Dispositions Diverses

    Article 28 : Le prsent dcret, qui sera publi au Bulletin officiel, prend effet compter du 1er janvier 1981.

    Article 29 : Le ministre de l'intrieur et de l'information, le ministre des finances, le ministre dlgu auprs du Premier ministre charg des affaires administratives et l'autorit gouvernementale charge de la formation des cadres sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret.

    Sont valids les diplmes dlivrs par l'Institut national d'amnagement et d'urbanisme (INAU) antrieurement la date de publication du prsent dcret.

    Fait Rabat, le 10 ramadan 1411 (27 mars 1991). Dr Azeddine Laraki. Pour contreseing :

    Le ministre de l'intrieur et de l'information, Driss Basri.

    Le ministre des finances, Mohamed Berrada.

    Le ministre dlgu auprs du Premier ministre charg des affaires administratives,

    Abderrahim Benabdejlil. Le ministre des travaux publics. de la formation professionnelle

    et de la formation des cadres Mohamed Kabbaj.

  • 39

    Dcret n 2-01-1011 du 22 rabii I 1423 (4 Juin 2002) portant cration du Conseil national de l'habitat (B.O n5010 du 6 juin 2002)

    Le Premier Ministre ,

    Vu la Constitution, notamment son article 47 ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002),

    Dcrte :

    Titre Premier : Rle du conseil national de l'habitat

    Article Premier : Il est institu sous la prsidence du Premier ministre, un conseil dnomm " Conseil national de l'habitat " qui a pour mission de contribuer la dfinition des orientations et des stratgies en matire d'habitat et de proposer au gouvernement toutes mesures ou actions pour la promotion de l'habitat, notamment l'habitat social.

    A cet effet, il :

    - procde toute concertation susceptible de promouvoir le secteur de l'habitat et de la construction et une meilleure adquation entre l'offre et la demande de logement ;

    - value et donne son avis sur toutes les questions d'intrt gnral relatives l'habitat et la construction notamment sur la situation et les perspectives du secteur, la satisfaction des besoins en logement des diffrentes catgories de la population, l'tat du patrimoine, l'activit du secteur du btiment et la qualit de l'habitat ;

    - tudie et propose les orientations susceptibles d'clairer l'action gouvernementale dans le domaine de l'habitat et de la construction ;

    - propose des mesures et des actions visant la promotion de l'habitat dcent et l'amlioration des conditions d'habitat des mnages ;

    - contribue la mise niveau du secteur, sa professionnalisation, l'amlioration de son rendement et l'efficacit de l'action des oprateurs tant publics que privs ;

    - dveloppe la concertation entre les diffrents acteurs et partenaires concerns notamment les dpartements ministriels, les associations, les tablissements publics, semi-publics et privs.

  • 40

    Article 2 : Le conseil national de l'habitat peut tre consult par le dpartement charg de l'habitat, les dpartements ministriels intresss ou par toute organisation professionnelle membre dudit conseil.

    Titre II : Composition du conseil national de l'habitat

    Article 3 : Le conseil national de l'habitat prsid par le Premier ministre ou par l'autorit gouvernementale dsigne par lui cet effet comprend :

    a) Pour l'administration :

    - l'autorit gouvernementale charge de l'amnagement du territoire et de l'urbanisme ou son reprsentant ;

    - l'autorit gouvernementale charge de l'habitat ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'environnement ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge des finances ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'intrieur ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de la prvision conomique et du plan ou son

    reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge des habous et des affaires islamiques ou son

    reprsentant; - l'autorit gouvernementale charge de l'quipement ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'emploi et de la formation professionnelle

    ou son reprsentant; - l'autorit gouvernementale charge de la condition de la femme, la protection de

    la famille et de l'enfance et l'intgration des handicaps ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'agriculture et du dveloppement rural ou

    son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de la poste et des technologies de

    l'information et de la communication ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'industrie, du commerce, de l'nergie et

    des mines ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'artisanat ou son reprsentant ; - l'autorit gouvernementale charge de l'enseignement suprieur et de la recherche

    scientifique ou son reprsentant. b) Pour les organismes publics et semi-publics :

    - le directeur de la Caisse de dpt et de gestion ou son reprsentant ; - le directeur de la Caisse nationale de la scurit sociale ou son reprsentant ; - le directeur de l'Agence nationale pour le dveloppement social ou son reprsentant ;

  • 41

    - le directeur de l'Office du dveloppement de la coopration ou son reprsentant ; - le directeur de l'Office national de l'eau potable ou son reprsentant ; - le directeur de l'Office national de l'lectricit ou son reprsentant ; - le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'habitat insalubre ou son reprsentant ; - le directeur de la Socit nationale d'quipement et de construction ou son reprsentant ; - le directeur de l'Agence de logements et d'quipements militaires ; - le directeur du Fonds d'quipement communal. c) Pour les tablissements financiers et les professionnels :

    - le prsident directeur gnral du Crdit immobilier et htelier ou son reprsentant ; - le prsident directeur gnral de la Banque populaire ou son reprsentant ; - le prsident du groupement professionnel des banques du Maroc ou son reprsentant ; - le prsident de l'Ordre national des architectes ou son reprsentant ; - le prsident de l'Ordre national des ingnieurs-gomtres topographes ou son reprsentant ; - le prsident de la Fdration nationale des chambres de commerce, de l'industrie

    et de service ou son reprsentant; - le prsident de la Fdration nationale des compagnies d'assurances et de

    rassurances ou son reprsentant ; - quatre reprsentants de la profession de l'immobilier, du btiment et des travaux

    publics dsigns par le Premier ministre sur proposition de l'autorit gouvernementale charge de l'habitat parmi les organisations professionnelles les plus reprsentatives.

    Outre les membres permanents, le Conseil national de l'habitat peut s'adjoindre toute personne dont l'avis peut lui tre utile en raison de ses comptences ou de ses responsabilits au sein de l'administration ou dans le domaine de l'habitat.

    Article 4 : Le Conseil national de l'habitat dispose d'un secrtariat gnral dont le sige est fix au dpartement charg de l'habitat.

    Article 5 : Le secrtaire gnral du Conseil national de l'habitat est nomm par le Premier ministre sur proposition du ministre charg de l'habitat. Il veille la prparation des runions, labore les projets d'ordre du jour, suit l'excution des dcisions du Conseil national de l'habitat et coordonne les activits des diffrentes commissions dudit conseil.

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    Article 6 : Le secrtaire gnral prpare un rapport annuel des activits du Conseil national de l'habitat qui est approuv par ledit conseil et soumis au gouvernement.

    Titre III : Fonctionnement du Conseil national de l'habitat

    Article 7 : Le Conseil national de l'habitat se runit au moins une fois par an sur convocation de son prsident et chaque fois qu'il est ncessaire.

    Ses runions se tiennent valablement lorsque la moiti au moins de ses membres sont prsents.

    Lors de la runion annuelle, le prsident du Conseil national de l'habitat prsente aux membres du conseil, le bilan de la saison coule ainsi que le projet de programme propos pour la saison suivante.

    Article 8 : Les modalits de fonctionnement du Conseil national de l'habitat doivent faire l'objet d'un rglement intrieur approuv par ledit conseil.

    Article 9 : Le Conseil national de l'habitat peut crer en son sein des commissions spcialises dont il fixe la dure, la composition et les attributions.

    Article 10 : Les commissions spcialises se runissent, soit la demande du prsident du Conseil national de l'habitat, soit la demande de leurs prsidents autant de fois que les besoins l'exigent.

    Ces commissions traitent de toutes les questions qui leur sont soumises par le Conseil national de l'habitat qui elles prsentent les rsultats de leurs travaux.

    Article 11 : Le ministre charg de l'amnagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement est charg de l'application du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 27 ramadan 1422 (13 dcembre 2001)

    Abderrahman Youssoufi. Pour contreseing : Le ministre charg

    de l'amnagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement, Mohamed El Yazghi.

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    FONCIER ET HABITAT

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    Dispositif relatif au logement social prvu par larticle 92 I, 28 et 93 I du code gnral des impts (institu par larticle 7 de la loi de finances n 48-09 pour lanne budgtaire 2010). Code gnral des impts : Article 92.- Exonrations avec droit dduction I.- Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute avec bnfice du droit dduction prvu l'article 101 ci-dessous : 1- les produits .assujettis. 28- les oprations de cession de logements sociaux usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de vente nexcde pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoute. Cette exonration est subordonne aux conditions prvues larticle 93- I ci-aprs. Article 93.- Conditions dexonrations I.- Conditions dexonration du logement social La superficie de logement social bnficiant de lexonration de la T.V.A. en vertu de larticle 92-I-28 ci-dessus sentend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pices principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, cltures et dpendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que dfinie ci-dessus, la fraction des parties communes affectes l'appartement considr, celle-ci tant compte au minimum 10 %. Le montant de la taxe sur la valeur ajoute affrente au logement social exonr en vertu de larticle 92-I-28ci-dessus, est vers au bnfice de lacqureur dans les conditions suivantes : 1-Ledit logement doit tre acquis auprs des promoteurs immobiliers, personnes

    physiques ou morales ayant conclu une convention avec lEtat, dans les conditions prvues larticle 247- XVI ci- dessous ;

    2-Le compromis de vente et le contrat de vente dfinitif doivent tre passs par

    devant notaire. Le montant prcit est vers par le receveur de ladministration fiscale au notaire sous forme dune partie du prix gale au montant de la taxe sur la valeur ajoute indiqu dans le contrat de vente tabli sur la base du compromis de vente ;

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    3- Le contrat de vente dfinitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la

    taxe sur la valeur ajoute correspondant, ainsi que lengagement de lacqureur :

    - affecter le logement social son habitation principale pendant une dure de

    quatre (4) annes compter de la date de conclusion du contrat dacquisition dfinitif. A cet effet, lacqureur est tenu de fournir au promoteur immobilier concern une attestation dlivre par ladministration fiscale attestant quil nest pas assujetti limpt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe dhabitation et la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis la taxe dhabitation ;

    - consentir au profit de lEtat une hypothque de premier ou de deuxime rang, en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoute verse par lEtat ainsi que des pnalits et majorations exigibles en vertu de larticle 191-IV ci-dessous, en cas de manquement lengagement prcit.

    A cet effet, le notaire est tenu de produire au receveur de ladministration fiscale dont dpend son domicile fiscal les documents suivants : - une copie du compromis de vente ; - un engagement de produire au receveur de ladministration fiscale une copie

    du contrat de vente dfinitif prcit ; - une attestation bancaire indiquant le relev de son identit bancaire (R.I.B). Au vu desdits documents, le receveur de ladministration fiscale procde ltablissement dun ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoute indiqu dans le compromis de vente, avec envoi audit notaire dun tat individuel ou collectif comportant le ou les noms des bnficiaires ainsi que les montants y affrents. La mainleve de lhypothque ne peut tre dlivre par le receveur de ladministration fiscale quaprs production par lintress des documents justifiant que le logement social a t affect son habitation principale pendant une dure de quatre (4) ans. Ces documents sont : - une demande de mainleve ; - une copie du contrat de vente ; - une copie certifie conforme de la carte didentit nationale comportant

    ladresse du logement objet de lhypothque ou un certificat de rsidence indiquant la dure dhabitation effective ladite adresse ;

    - des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.

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    4- Le notaire est tenu dtablir le contrat dfinitif dans un dlai de trente (30) jours maximum partir de la date du virement du montant prvu au paragraphe 2 ci- dessus et de prsenter ledit contrat lenregistrement dans le dlai lgal.

    Au cas o la vente na pas abouti, le notaire est tenu dadresser au receveur de ladministration fiscale une lettre recommande avec accus de rception, attestant de la non ralisation de la vente, accompagne du chque de rcupration du montant de la taxe sur la valeur ajoute. Au vu de cette lettre, le receveur de ladministration fiscale procde lencaissement du chque et ltablissement dun titre dannulation de lopration.

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    Dcret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 dcembre 1964) dfinissant les zones d'habitat conomique et approuvant le rglement gnral de construction applicable ces zones.( BO n2739 du 28 Avril 1965)

    Le Premier Ministre,

    Vu le Dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif l'urbanisme et, notamment, son article 18;

    Sur la proposition du ministre des travaux publics aprs avis des ministres de l'intrieur et de la sant publique,

    Dcrte :

    Article premier : Les zones d'habitat conomique sont les zones dfinies sous cette appellation par les textes approuvant les plans et rglements d'amnagement ou les plans de zonage ou portant cration de ces zones lorsque celles-ci n'ont pas t prvues par lesdits plans ou rglements.

    Article2 : Est approuv, tel qu'il est annex au prsent dcret, le rglement gnral de construction d'habitat conomique.

    Ce rglement est applicable aux zones dfinies l'article premier.

    Article3 : Le ministre des travaux publics et des communications et le ministre de l'intrieur sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'application du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 dcembre 1964).

    Ahmed Bahnini.

    Pour contreseing :

    Le ministre des travaux publics,

    et des communications,

    Mohamed Benhima.

    Le ministre de l'intrieur,

    Mohamed Oufkir.

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    Annexe.

    Rglement gnral de construction d'habitat conomique.

    Article premier : -Champ d'application - La prsente rglementation s'applique exclusivement aux zones d'habitat conomique dans le cadre des plans et rglements d'amnagement ou de zonage.

    Article2 : -Dfinition - Cette rglementation a pour but de permettre une population urbaine peu fortune d'accder au logement. Elle dfinit les conditions de construction d'une unit logement qui doit comporter, outre les pices d'habitation, une cuisine, une salle d'eau et un W.C.

    Titre premier : Rglementation gnrale intressant tous les types de constructions.

    Chapitre premier : Dispositions intrieures des constructions.

    Article3 : -Hauteur sous plafond - La hauteur minimum des pices d'habitation entre plancher et plafond sera fixe 2,60 m pour les zones littorales sur une profondeur de 25 km de la cte. S'agissant d'un plafond inclin, cette hauteur sous plafond constituera une moyenne, la hauteur au point le plus bas sera au minimum de 2,25 m. Hors des zones littorales, la hauteur minimum sera de 2,80 m et la hauteur minimum la plus faible pour les plafonds inclins sera au minimum de 2,45 m. Dans les deux cas, les pices de service pourront possder une hauteur minimum de 2,25 m. Les rez-de-chausse commerciaux auront une hauteur minimum de 3 mtres entre plancher et plafond.

    Article 4 : -Dimensions - La plus petite dimension d'une pice d'habitation ne pourra tre infrieure 2,35 m. Si cette dernire constitue une largeur moyenne, la plus petite largeur ne descendra pas au-dessous de 2,20 m. Si la pice est claire uniquement par son petit ct, sa longueur sera gale au plus deux fois la hauteur sous linteau de la fentre la plus haute.

    Article5 : -Superficie des pices - La pice principale d'un logement de type conomique aura une superficie minimum de 12 mtres carrs, les autres pices d'habitation auront une superficie minimum de 9 mtres carrs.

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    La cuisine aura une superficie minimum de 5 mtres carrs, ou de 4 mtres carrs condition d'tre lie une cour ou une loggia d'une superficie minimum de 2 mtres carrs. Aucune dimension de la cuisine ne sera infrieure 1,70 m. La salle d'eau aura une superficie minimum de 1,30 m2 et la superficie des W.C. ne devra pas descendre en dessous de 0,85 m2. Article 6 : -Largeur des escaliers et dgagements - La largeur minimum des escaliers sera de : 0,80 m pour desservir un logement en tage ; 1 mtre pour desservir deux quatre logements en tage ; 1,10 m pour desservir cinq dix logements en tage ; 1,20 m pour desservir plus de dix logements en tage, et ne saurait en aucun cas tre infrieure 0,80 m, cas d'un logement unique sur plusieurs niveaux. Article 7 : -Eclairement - Ne pourra tre considr comme fentre une baie, dont une dimension serait infrieure 0,35 m. Les dimensions d'une fentre seront calcules entre maonnerie. Chaque pice d'habitation ou cuisine sera claire par une ou plusieurs fentres dont l'ensemble devra prsenter une surface au moins gale au 1/10 de la superficie de la pice sans tre infrieure 1 mtre carr. Toute pice (hall ou dbarras) claire en secon