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régime Fiscal Journaliste Territorial

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Association des Communicants Territoriaux

Le régime fiscal des journalistes territoriaux

Jean-François Gazon Directeur de la communication et du marketing de la Ville de Blois

Sous quelles conditions un communicant territorial peut-il bénéficier du régime fiscal applicable aux journalistes professionnels ? Lorsqu’un contractuel peut justifier d’une collaboration régulière au journal de sa collectivité, il peut bénéficier du régime fiscal applicable aux journalistes professionnels, l’allocation pour frais d’emploi, qui lui permet de déduire 7 650 € de ses revenus imposables. Une décision rendue par le tribunal administratif de Poitiers en 1998 a ouvert la brèche : « Un agent contractuel engagé par un département pour participer à la rédaction de la publica-tion mensuelle diffusée par le conseil général a la qualité de journaliste dès lors qu’il apporte une collaboration intellectuelle permanente à une publication destinée à informer les lecteurs. Il peut bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% prévue par l’article 5 de l’annexe IV au Code Général des Impôts » (TA Poitiers 4 juin 1998, n° 95-2369, deuxième chambre, Rohée, RJF 10/98, n° 1123). NB : La déduction supplémentaire de 30% a été remplacée par « l’allocation pour frais d’emploi » d’un montant forfaitaire de 7 650 euros. Toutes les collectivités sont-elles concernées ? « Cette jurisprudence s’applique à toutes les collectivités. L’allocation pour frais d’emploi a été mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin lorsqu’il a supprimé l’abattement de 30%. Les agents de l’administration fiscale ne sont généralement pas au courant de la portée de la ju-risprudence du TA de Poitiers. On peut les comprendre… Mais il y a aussi ceux qui vont, par tous les moyens, tenter d’en limiter l’utilisation, même lorsqu’elle n’est pas abusive. Il faut donc que vous puissiez « prouver » que vous collaborez d’une façon régulière à une publi-cation territoriale. Avec un trimestriel, c’est pas gagné d’avance… Même lorsque l’on est titulaire de la carte de presse, ils demandent parfois des justificatifs et ten-tent de refuser le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi. Ainsi, un titulaire de la carte pro-fessionnelle s’est fait étendre devant le Conseil d’État parce qu’il demandait le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi alors que son travail avait consisté à fournir des mots croisés)... Tous les agents sont-ils concernés ? Attention pour les dircoms, car le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi est à replacer dans un contexte réglementaire plus large ! En outre, la décision rendue à Poitiers concernait un « agent contractuel engagé pour participer à la rédaction d’une publication mensuelle »… Rien n’autorise à ce jour un titulaire de la fonction publique territoriale à demander le bénéfice de

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l’allocation pour frais d’emploi, car la décision de Poitiers s’appliquait à un contractuel. Mais peut-être faudrait-il un jour qu’un titulaire tente le coup, à condition d’être clairement rétribué comme journaliste territorial et identifié comme tel dans la publication de la collectivité. L’avis d’un fiscaliste serait alors le bienvenu. Pour un dircom, l’idéal est de figurer dans l’ours du magazine comme rédacteur en chef ou direc-teur de la rédaction, car l’administration fiscale peut tenter d’expliquer que la collaboration à la rédaction de la revue n’est pas notre activité principale. En ce qui me concerne j’ai déjà donné, mais comme je figurais dans l’ours comme rédacteur en chef, j’ai obtenu gain de cause. À garder en tête ! 1/ Si vous rentrez dans le cadre défini par la loi et la jurisprudence, vous devrez toujours pouvoir rapporter la preuve que vous avez droit au bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi. C’est peut-être une lapalissade, mais avant de se lancer dans ce qui deviendra peut-être une procédure contentieuse, autant assurer ses arrières… 2/ Utilisez le modèle de lettre joint pour l’administration fiscale. C’est d’autant plus important que vous déduirez vous-même le montant de l’allocation pour frais d’emploi de votre revenu im-posable. Alors autant prévenir les services fiscaux… 3/ Si vous ne rentrez pas au plus près dans le cadre tracé par le tribunal administratif de Poitiers, ne prenez pas de risque inutile. Je reprends ci-après un « best off » dans lequel vous trouverez sans doute votre bonheur…

Le Best Off Qui est considéré comme un journaliste ? • On est journaliste professionnel dans les conditions déterminées par la loi du 29 mars 1935, le décret du 17 janvier 1936, les ordonnances des 30 septembre 1944 et 22 mars 1945, le décret du 22 juin 1949, ainsi que par la loi du 4 juillet 1974. • Définition du journaliste selon le code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plu-sieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » (art. L. 761-2). • Mais pour l’administration fiscale, le simple fait d’être titulaire de la carte de presse ne donne pas droit à l’abattement. À contrario, une jurisprudence accorde le statut de journaliste à quel-qu’un qui n’est pas titulaire de la carte de presse : « Même si elle n’est pas titulaire d’une carte professionnelle, une personne qui exerce de manière régulière une activité de journaliste pigiste pour le compte de plusieurs sociétés de presse peut bénéficier de la déduction supplémentaire» (CAA Paris 24 octobre 1991, n° 2716, 3e ch., Pelletier). • Il en va de même si l’on se fonde sur la décision rendue par le tribunal administratif de Poitiers : « Un agent contractuel engagé par un département pour participer à la rédaction de la publica-tion mensuelle diffusée par le conseil général a la qualité de journaliste dès lors qu’il apporte

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une collaboration intellectuelle permanente à une publication destinée à informer les lecteurs. Il peut bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% prévue par l’article 5 de l’annexe IV au Code Général des Impôts » (TA Poitiers 4 juin 1998, n° 95-2369, deuxième chambre, Rohée, RJF 10/98, n° 1123). Il convient donc de se fonder sur cette dernière décision pour montrer à l’administration fiscale que l’on peut être assimilé à un journaliste et donc bénéficier des dispositions fiscales qui sont attachées à l’exercice de la profession. La décision de Poitiers se rapportait à un agent collaborant à un magazine départemental, mais elle peut bien évidemment être transposée à n’importe quelle publication territoriale. Mais il vous appartient alors de prouver qu’il s’agit de votre «occupation principale, régulière et rétribuée». Faut-il avoir une carte de presse ? L’administration fiscale a ses raisons que la Commission de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel (CCIJP) ne connaît pas. En effet, pas besoin d’avoir sa carte de presse pour que l’administration fiscale vous considère comme étant journaliste. Mais, a contrario, le fait d’être titulaire de la carte ne suffit pas non plus à bénéficier de l’abattement… Bien évidemment, même s’ils collaborent régulièrement à une publication territoriale, les dircoms ou les agents rattachés aux services communication n’ont jamais de carte de presse. Ils ne sont pas « journalistes professionnels » au sens de l’article L 761-2 du Code du travail et c’est tant mieux, d’ailleurs… L’utilisation que l’administration fiscale fait d’un arrêt du Conseil d’État (01/04/1992 n° 88837) tend à démontrer que tous les moyens sont bons pour refuser le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi, même aux journalistes professionnels. J’attire votre attention sur la nécessité qu’il y a pour vous de prouver que l’on a droit à cette disposition fiscale. Une lecture attentive de cet arrêt d’avril 1992 doit vous permettre de répondre si l’administration, ne pouvant nier votre qualité de journaliste, essaie malgré tout de refuser le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi. Car ce n’est pas le fait de disposer ou non de la carte de presse qui a été retenu par le Conseil d’État pour définir un journaliste qui peut bénéficier de l’allocation pour frais d’emploi, mais bien le fait de travailler sur une matière qui a un caractère « d’information » ! Dans cette décision, rendue en avril 1992 (01/04/1992 n° 88837), le Conseil d’État donne « sa » définition du journaliste : « les "journalistes" s’entendent de ceux qui apportent une collabora-tion intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l’information des lec-teurs ; que la fourniture de mots croisés, de jeux fléchés et de jeux de lettres en quoi consiste uniquement la collaboration apportée par M. BROUTY à des publications quotidiennes et pério-diques est sans rapport avec l’information des lecteurs… ». Dans cette décision, le Conseil d’État a voulu faire une distinction entre ceux qui apportent une collaboration « en vue de l’information des lecteurs », les journalistes, et ceux qui en apportent une qui est sans rapport avec l’information, comme c’était le cas de M. Brouty qui ne fournissait que des mots croisés : « la fourniture de mots croisés, de jeux fléchés et de jeux de lettres en quoi consiste uniquement la collaboration apportée par M. BROUTY à des publications quotidiennes et périodiques est sans rapport avec l’information des lecteurs… ». C’est donc au type même de collaboration qu’il est fait référence. Cette notion « d’information » était bien d’ailleurs au centre des débats, puisque le Conseil d’État poursuit : « que, dès lors et même s’il affirme que, dans les mots croisés qu’il compose, il fait parfois référence, de sa propre initiative ou à la demande des rédactions des journaux auxquels il prête son concours, à des thèmes d’actualité, M. BROUTY ne peut se réclamer de la qualité de

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"journaliste" pour prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30% ; que le fait qu’il est titulaire de la carte d’identité professionnelle de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à cet avantage ». Le Conseil d’État voulait donc bien souligner sa définition du « journaliste », considéré comme tel dès qu’il informe le lecteur. Et en indiquant que le fait d’être titulaire de la carte d’identité de journaliste professionnel ne suffisait pas à ouvrir droit au bénéfice de la déduction supplémen-taire de 30%, les magistrats administratifs ont souhaité accentuer leur appréciation. D’ailleurs, le caractère permanent ou occasionnel d’une collaboration n’est pas de nature à déterminer si le collaborateur d’un magazine peut être considéré comme étant ou n’étant pas journaliste et pou-vant ouvrir droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30% : « Même si elle n’est pas titulaire d’une carte professionnelle, une personne qui exerce de manière régulière une activité de journaliste pigiste pour le compte de plusieurs sociétés de presse peut bénéficier de la déduc-tion supplémentaire» (CAA Paris 24 octobre 1991, n° 2716, 3e ch., Pelletier). Plutôt que le caractère permanent d’une collaboration à un ou plusieurs journaux ou magazines, c’est celui même de l’exercice de la profession qui détermine la qualité de journaliste. Cette ana-lyse est d’ailleurs reprise par l’administration fiscale : « Les rémunérations perçues par les jour-nalistes professionnels relèvent de la catégorie des traitements et salaires, qu’ils soient rétribués au mois, lorsqu’ils travaillent à temps complet à la rédaction d’un journal, ou à la « pige », lors-qu’ils collaborent à différentes entreprises de presse. Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plu-sieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (code du travail, art. L. 761-2). Il est titulaire d’une carte d’identité professionnelle et la convention qui le lie à l’entreprise de presse est présumée être un contrat de travail ». (DB 5 F-1112, nos 42 et suiv.). Cette définition vise à écarter du bénéfice de la déduction supplémentaire les personnes dont l’activité principale est autre et qui ne collaborent qu’occasionnellement à des publications (par exemple un ingénieur qui signe une étude dans un magazine et qui voudrait ainsi bénéficier de l’allocation pour frais d’emploi). Ce que dit le Code général des impôts • « Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du CGI, prévoit que les rémunérations perçues ès qua-lités par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramati-ques et musicaux sont, à concurrence de 7 650 euros, représentatives d’allocations pour frais d’emploi utilisées conformément à leur objet. Elles sont, à ce titre, exonérées d’impôt sur le re-venu. Cette exonération s’applique de plein droit, sans que les intéressés, par dérogation au ré-gime de droit commun des allocations spéciales pour frais d’emploi, ne soient tenus de justifier de l’affectation effective de leur rémunération au paiement de frais professionnels à due concur-rence. Cette exonération ne s’applique qu’aux salariés concernés qui font état de la seule déduc-tion forfaitaire de 10%. Ceux qui optent pour la déduction de leurs frais réels, doivent ajouter à leur rémunération brute imposable la fraction de la rémunération ainsi exonérée». (CGI, art. 81-1° ; DB 5 F-1151 ; BO 5 F-14-99).