27

Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

  • Upload
    landel

  • View
    359

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En date du 18 mai 2010, le ministre de l'Éducation nationale Luc CHATEL a pris un arrêté de Mise à la retraite d'office suite au conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d'Amiens.

Citation preview

Page 1: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office
Page 2: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office
Page 3: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office
Page 4: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

1

SANCTION DISCIPLINAIRE DE MISE A LA RETRAITE D’OFFI CE

Arrêté en date du 18 mai 2010

Réponse au ministre de l’Éducation Nationale Luc CHATEL

I – Exposé des faits Le ministre de l’Éducation Nationale, Luc CHATEL, par arrêté en date du 18 mai 2010, a prononcé à mon encontre, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Cette sanction fait suite au conseil de discipline au rectorat d’Amiens programmé par la rectrice Anne SANCIER-CHÂTEAU pour le 1er avril 2010 et présidé par son successeur, le recteur Jean-Louis MUCCHIELLI. II – Textes de loi cités Le ministre, en page 1, alinéa 4, fait référence au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et notamment ses articles 24 et 34. L’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 stipule : « Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. » Quant à l’article 34, il est relatif aux congés de longue maladie et de longue durée :

« Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » Article 35 :

Alinéa 1 « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Alinéa 2 Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret.

Page 5: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

2

Alinéa 3 Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Alinéa 4 Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. » Alinéa 5 L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. Alinéa 6 Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévu à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. » III – Discussion L’arrêté ministériel comporte de nombreux mensonges qu’il est nécessaire de démasquer et de dénoncer pour bien comprendre toutes les magouilles contenues dans mon dossier.

Arrêté ministériel, alinéa 6 : « Considérant que, pour obtenir des congés de maladie, M. Landel a adressé à d’administration, parfois avec un retard non valablement justifié, des demandes appuyées de certificats médicaux, relatives aux périodes précédemment évoquées, à l’exception des vacances scolaires ; »

Quand le ministre écrit : « parfois avec un retard », il s’agit d’un mensonge. En effet, depuis mon déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard Philipe de Soissons en octobre 2001, j’ai toujours envoyé normalement sans retard la centaine d’avis d’arrêts de travail correspondant à la période 2001-2010. Quand le ministre écrit : « non valablement justifié », il s’agit encore d’un mensonge. En effet, puisque je n’ai jamais apporté de retard dans la transmission de mes avis d’arrêts de travail, je n’avais nullement l’obligation de justifier un quelconque retard qui de fait n’a jamais existé ! Le ministre précise : « à l’exception des vacances scolaires ». Dois-je rappeler que pendant une année d’octobre 2001 à octobre 2002, suite à ma mutation d’office au collège Gérard-Philipe de Soissons, le recteur d’Amiens Alain MORVAN m’a harcelé moralement et financièrement, nombreuses menaces à l’appui, pour que je fournisse des avis d’arrêts de travail pendant les congés de la Toussaint, de Noël, de Février, de Pâques et d’été afin que je puisse totaliser le plus rapidement possible 6 mois de congés consécutifs ! Ainsi, la loi lui

Page 6: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

3

aurait permis de réunir le Comité médical départemental et de me convoquer légalement à des expertises médicales ! Concernant ce type de harcèlement, il s’est arrêté brusquement avec les départs du recteur MORVAN et de la Secrétaire générale de l’académie Brigitte BRUSCHINI au rectorat de Lyon ! J’ajoute que je n’ai jamais obtempéré aux ordres illégaux du recteur MORVAN et de ses acolytes. D’ailleurs le recteur MUCCHIELLI, 9 ans plus tard, dans le procès-verbal du conseil de discipline reçu le 4 juin 2010, a reconnu implicitement toute l’illégalité de la pratique du recteur MORVAN en écrivant, je cite : « Le Président rappelle que Monsieur LANDEL ne demandant pas à être placé en congé de maladie lors des vacances scolaires, il conserve des droits à congés rémunérés à demi ou à plein traitement. » Le recteur rappelle donc que ma situation administrative est tout à fait normale. Comme je l’ai rappelé moi aussi dans mon contre-rapport en date du 26 mars 2010, page 23 sur 24, le recteur avait déjà reconnu en F.P.M.A. de juin 2008 sur les mutations intra-académiques que ma situation était tout à fait normale. Le Président Laurent GERIN, au nom du recteur Tanneguy LARZUL, avait déclaré que « Monsieur LANDEL est en position régulière, puisqu’il est couvert par des congés de maladie ordinaire, hors les périodes des congés scolaires, et que l’administration ne peut préjuger de la décision du médecin. »

Arrêté ministériel, alinéa 7 : « Considérant que, au cours de l’année 2009, il s’est soustrait de manière systématique, sans évoquer de motif valable, aux contrôles médicaux sollicités par l’administration afin de faire vérifier son état de santé ; »

Les contrôles médicaux émanant du rectorat et de ses complices, au cours de l’année 2009, ont été les suivants :

� Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2008, la rectrice SANCIER-CHATEAU m’écrit : « J’ai l’honneur de vous informer qu’eu égard à la succession des arrêts de travail produits depuis 2001, j’ai décidé de saisir le comité médical départemental de l’Aisne, pour vérifier votre aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes. Je vous demande en conséquence de répondre aux convocations médicales qui vous seront adressées dans le cadre de ce contrôle. »

� Par courrier en date du 15 juin 2009, le docteur VILLETTE, médecin de prévention, m’écrit : « Votre dossier va être soumis au Comité Médical Départemental pour une vérification d’aptitude. Afin d’étudier votre situation, je vous propose un rendez-vous le Lundi 22 juin 2009 à 16 heures au cabinet médical – Cité administrative – LAON. »

� Par courrier en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’académie de l’Aisne, m’écrit : « Je tiens à vous informer que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur VOTRE APTITUDE A EXERCER VOS FONCTIONS. »

� Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2009, la rectrice me met en demeure, avec menaces à l’appui, de me rendre à la nouvelle convocation du médecin de prévention, le docteur VILLETTE, le vendredi 3 juillet 2009 (les vacances officielles d’été commençant le 3 juillet 2009 !)

Page 7: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

4

Concernant les menaces, la rectrice en conclusion de sa lettre m’écrit : « A défaut, je vous précise que je serai dans l’obligation d’en tirer les conséquences et d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre. »

� Par courrier en date du 14 septembre 2009, la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne, me demande de prendre contact avec le docteur psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier.

� Par courrier non daté, le centre médico-psychologique de Tergnier me fixe un rendez-vous chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009 : « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie. » (Je précise que je n’ai jamais fait une demande de congé de longue maladie à qui que ce soit !)

� Par courrier en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne, me demande de me mettre en rapport avec le docteur MARGAT le plus rapidement possible !

Effectivement je me suis soustrait de manière systématique à tous ces contrôles médicaux sollicités par l’administration, n’ayant nullement besoin d’évoquer le moindre motif valable ou non, toutes ces convocations au cours de l’année 2009 comme toutes celles depuis octobre 2000 étant totalement illégales. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le recteur de l’académie d’Amiens à me convoquer en expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier depuis une dizaine d’années, de 2000 à 2010. Sans texte l’y autorisant, le recteur a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir en me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 à Amiens et en décidant ma mise à la retraite d’office. Cette sanction disciplinaire, prise par arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée.

Arrêté ministériel, alinéa 8 : « Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n’a pas mis l’administration en mesure d’exercer effectivement les vérifications qu’elle souhaitait en œuvre aux fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans ses fonctions d’enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de maladie qui lui avaient été octroyés ; »

A la lecture de cet alinéa, n’arrivant pas à comprendre ni même à traduire en français le charabia ministériel, j’avais envoyé, par mail, au ministère, une demande d’explication ! Mail envoyé en date du 27 mai 2010 à Mme Nathalie MAES, Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires à la Direction générale des ressources humaines : DGRH B2 - 5 / nm n° 2010-0143 Madame, Je viens de recevoir l'arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 concernant ma mise à la retraite d'office (sanction disciplinaire suite au conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d'Amiens).

Page 8: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

5

En tant que responsable du suivi de cette affaire, je vous demanderais de bien vouloir me donner quelques explications concernant le paragraphe suivant de l'arrêté ministériel : " Considérant que, dans ces circonstances, par ses négligences répétées, M. Landel n'a pas mis l'administration en mesure d'exercer effectivement les vérifications qu'elle souhaitait en œuvre aux fins de juger du bien fondé des mesures adoptées afin de prononcer sa réintégration, pour ordre, dans ses fonctions d'enseignement, pendant les périodes de congés scolaires, au terme des congés de maladie qui lui avaient été octroyés ; " Cette prose ministérielle étant pour moi un jargon totalement incompréhensible, je vous demanderais de bien vouloir me la traduire en français accessible au commun des mortels que je suis ... Dans l'attente de votre réponse, recevez, Madame, mes meilleures salutations. LANDEL Guy Professeur certifié de Sciences Physiques, retraité d'office. Réponse de Mme Nathalie MAES, en date du 28 mai 2010 : « Monsieur, Afin de répondre, de manière synthétique, à votre message électronique de ce jour, je confirme que, vous étant soustrait, de manière systématique, aux convocations qui vous ont été adressées afin de faire vérifier votre état de santé, vous n'avez pas permis à l'administration s'exercer les contrôles auxquels elle souhaitait procéder. Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire (voir notamment l'arrêt adopté le 8 septembre 2008 par la cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 06BX00289), que vous pouvez consulter notamment via le site internet "légifrance"). Pour toute autre remarque concernant l'arrêté ministériel qui vous a été notifié le 25 mai 2010, je vous prie de bien vouloir adresser vos écritures au ministre chargé de l'éducation nationale, par voie postale. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. Mme Nathalie Maes Chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires Service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire Direction générale des ressources humaines Ministère de l'éducation nationale » En supposant que la traduction en français des propos ministériels soit conforme au raisonnement développé par le ministre, ma réponse portera essentiellement sur les mensonges contenus dans l’alinéa 2, à savoir : « Ce comportement constitue une faute grave, de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire (voir notamment l’arrêt adopté le 8 septembre 2008 par la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 06BX00289), que vous pouvez consulter notamment via le site internet légifrance). » Pour se justifier, le ministre fait référence à l’arrêt n° 06BX00289 rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux :

Page 9: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

6

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux N° 06BX00289 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre (formation à 3) M. DE MALAFOSSE, président Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur M. POUZOULET, commissaire du gouvernement COUTURON, avocat lecture du lundi 8 septembre 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 en télécopie et le 10 février 2006 en original, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde du 20 septembre 2004 prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Brive-la-Gaillarde ; 4°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de Me Cousin de la SCP Vayleux-Cousin, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ;

Page 10: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

7

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant la durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui s'est écoulée entre le 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, M. X, agent technique territorial de la commune de Brive-la-Gaillarde, a transmis à celle-ci cinq arrêts de travail ; qu'il s'est également, au cours de la même période, soustrait à cinq reprises, et sans invoquer la moindre excuse, aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder à la contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que ces faits, dont l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée, sont à l'origine de la révocation litigieuse ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu'il se soit soustrait de façon systématique aux contre-visites ne saurait être regardé comme constitutif d'un abandon de poste rompant le lien l'unissant à son administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'a pas respecté les formalités prévues en cas d'abandon de poste ne peut qu'être écarté ; Considérant que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que si le requérant produit deux certificats médicaux qui font état de troubles dépressifs ayant entraîné progressivement une désinsertion socio-professionnelle, il ne ressort ni de ces certificats ni d'aucune autre pièce du dossier que ces troubles l'aient mis, alors qu'il a en même temps régulièrement adressé des certificats médicaux à la commune, dans l'incapacité de retirer les plis contenant les convocations aux contre-visites médicales ; que, compte tenu du caractère systématique, et sur une longue période, des manquements de l'intéressé aux obligations découlant des dispositions précitées, le maire de Brive-la-Gaillarde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en révoquant M. X de ses fonctions par l'arrêté contesté du 20 septembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les

Page 11: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

8

conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. No 06BX00289 L’analogie faite par le ministre de ma situation avec celle de M. Jean-Paul X relatée dans cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est totalement malhonnête et particulièrement mensongère pour plusieurs raisons. Notons tout d’abord que ce monsieur Jean-Paul X n’est pas fonctionnaire de la Fonction Publique d’Etat mais appartient à la Fonction Publique Territoriale. Il est donc soumis à d’autres lois. Par exemple, il doit obéir à l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » Par contre, le fonctionnaire de la Fonction Publique d’Etat à laquelle j’appartiens doit obéir à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :

« Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. »

Etudions d’abord le cas du fonctionnaire territorial Jean-Paul X. Celui-ci, ayant transmis à son administration cinq arrêts de travail durant la période allant du 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, il lui est reproché de s’être soustrait à chaque fois aux convocations qui

Page 12: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

9

lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder aux cinq contre-visites prévues par les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987.

Par contre, quand la Cour administrative d’appel de Bordeaux écrit : « Considérant que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire », la Cour commet une erreur de droit car l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ne prévoit comme unique sanction que « l'interruption du versement de la rémunération » qui n’est pas une sanction disciplinaire !

En ce qui me concerne, depuis la sanction disciplinaire du déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard-Philipe de Soissons prise lors de mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001, l’inventaire des 14 convocations à une contre-visite médicale ordonnées par le rectorat est le suivant :

Vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Dr. Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier

Vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le Dr. Jean-Claude COTTIGNIES à Tergnier

Vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le Dr. Alain TEXIER à La Fère

Mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le Dr. Giovanni SERIO [Psychiatre] à Soissons

Mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le Dr. Yves DESRUELLE de La Fère

Vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le Dr. Yves DESRUELLE à La Fère

Lundi 19 novembre 2007 à 15h à domicile par le Dr. DE MUIZON de Chauny

Ces contrôles, effectués par un médecin agréé, à la demande du rectorat, sont des contrôles destinés à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de maladie en vertu de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. La procédure étant tout à fait légale, (le rectorat pouvant demander à un médecin agréé par lui, suite à chaque arrêt de travail, de vérifier le bien-fondé du congé de maladie ordinaire), je n’ai jamais refusé ce type de contrôle.

Page 13: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

10

D’après ce qui précède, il est particulièrement malhonnête et scandaleux de la part du ministre de vouloir assimiler ma situation à celle de M. Jean-Paul X. Ce sont deux situations totalement différentes. En ce qui concerne M. Jean-Paul X., l’administration, aurait dû lui infliger des sanctions financières, à savoir des suspensions de salaire pour être en conformité avec l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Quant à moi, ne m’étant jamais soustrait aux 14 contrôles médicaux énumérés ci-dessus, contrôles destinés à vérifier le bien-fondé des 14 arrêts de travail, je ne peux en aucune façon être sanctionné par la moindre sanction disciplinaire, ni même financière.

Le ministre fait référence à l’année 2009, année où je me serais soustrait aux contrôles médicaux destinés à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de travail ! Or, durant cette année 2009, les arrêts de travail transmis à mon administration sont au nombre de sept (7) :

Arrêt de travail du 6 janvier 2009 au 11 février 2009 Arrêt de travail du 12 février 2009 au 20 février 2009 Arrêt de travail du 10 mars 2009 au 17 avril 2009 Arrêt de travail du 5 mai 2009 au 2 juin 2009 Arrêt de travail du 3 juin 2009 au 2 juillet 2009 Arrêt de travail du 1er septembre 2009 au 23 octobre 2009 Arrêt de travail du 5 novembre 2009 au 18 décembre 2009

Précisons que je n’ai pas fourni d’arrêt de travail à l’administration pendant les vacances scolaires officielles de la zone B (Picardie), à savoir pendant les vacances d’Hiver du 21 février au 9 mars 2009, pendant les vacances de Printemps du 18 avril au 4 mai 2009, pendant les vacances d’Été du 3 juillet au 31 août 2009, pendant les vacances de la Toussaint du 24 octobre au 4 novembre 2009 et pendant les vacances de Noël du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010. Or, le rectorat d’Amiens ne m’a pas envoyé une seule convocation à l'effet de procéder aux 7 contre-visites prévues par les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la dernière contre-visite demandée par le rectorat remontant au lundi 19 novembre 2007 effectuée par le docteur De Muizon de Chauny ! D’après ce qui précède, il est particulièrement malhonnête et scandaleux de la part du ministre de vouloir assimiler ma situation à celle de M. Jean-Paul X. Ce sont deux situations totalement différentes, car en ce qui me concerne, l’administration ne m’ayant jamais envoyé la moindre convocation à l'effet de procéder aux 7 contre-visites prévues par les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, je ne peux en aucune façon être sanctionné pour un tel motif ! COMMENT PEUT-ON ÊTRE SANCTIONNÉ POUR AVOIR REFUSÉ DE RÉPONDRE A SEPT CONVOCATIONS IMAGINAIRES ?

Arrêté ministériel, alinéa 9 : « Considérant que le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraire, de manière systématique, sur une longue période, à des contrôles médicaux de ce type, réglementairement prévus, constitue une faute grave de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ; »

Page 14: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

11

Concernant les « contrôles médicaux de ce type », je viens de montrer ci-dessus que durant l’année 2009, j’avais fourni à l’administration sept (7) arrêts de travail et qu’à aucun moment le rectorat n’avait daigné me convoquer pour vérifier le bien-fondé de ces 7 arrêts de travail comme l’autorise les textes de loi, principalement l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Il est donc scandaleux de la part du ministre d’écrire de tels mensonges, mensonges destinés uniquement à essayer de justifier la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office votée en conseil de discipline le 1er avril 2010 ! Je précise encore une fois que même si je m’étais soustrait à ces contrôles médicaux, aucun texte de loi ne justifierait l’application d’une sanction disciplinaire ; tout au plus une suspension de salaire selon l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la suspension de salaire n’étant pas une sanction disciplinaire !

Arrêté ministériel, alinéa 10 : « Vu le courrier du 29 janvier 2010 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens informe M. Landel de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et l’invite à venir consulter son dossier le 12 février 2010 ; »

Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2010, la rectrice SANCIER-CHÂTEAU énumère les refus de ma part, au nombre de quatre (4), ayant justifié, selon elle, la convocation du conseil de discipline, à savoir :

1. Refus de présentation à la convocation du docteur VILLETTE, médecin de prévention, le 22 juin 2009 à Laon.

2. Nouveau refus, malgré une mise en demeure de la rectrice, de me rendre à une

nouvelle convocation chez le docteur VILLETTE, le 3 juillet 2009 à Laon.

3. Refus de me rendre chez le docteur psychiatre Luc MARGAT le 25 septembre 2009, au centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne.

4. Refus de donner suite au courrier du Médecin Inspecteur de la D.D.A.S.S. de l’Aisne

en date du 23 novembre 2009 me demandant de prendre à nouveau rendez-vous chez le docteur MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier !

Je constate que les trois convocations énumérées ci-dessus (celles du 22 juin 2009, du 3 juillet 2009 et du 25 septembre 2009) ne concernent nullement une quelconque vérification du bien-fondé des différents arrêts de travail établis par mon médecin traitant pendant cette période et cela pour deux raisons majeures : D’une part, les deux rendez-vous diligentés par le docteur VILLETTE (les 22 juin 2009 et 3 juillet 2009) ne peuvent en aucun cas être destinés à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de travail car d’après les textes de loi, le médecin de prévention n’a aucune compétence ni aucun pouvoir pour effectuer une telle vérification ! En effet, l’article 11 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique stipule :

Page 15: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

12

« Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle. »

De même, l’article 15 de ce même décret définit les différentes missions du médecin de prévention :

« Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire. »

D’autre part, toujours concernant le médecin de prévention VILLETTE, le fait de me fixer un rendez-vous le vendredi 3 juillet 2009, premier jour des vacances d’été, alors que mon arrêt de travail allait du jeudi 2 juin 2009 au jeudi 2 juillet 2009, démontre bien que cette convocation pour le 3 juillet 2009 ne pouvait en aucun cas être destinée à vérifier le bien-fondé d’un quelconque arrêt de maladie, qui en fait n’existe pas ! De même, concernant la troisième convocation chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009, convocation émanant du Centre médico-psychologique de Tergnier et déposée dans ma boîte aux lettres à mon domicile de Chauny le mardi 22 septembre 2009, l’intitulé du motif de convocation est très explicite, à savoir, je cite : « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie. » Etant en congé de maladie ordinaire (arrêt de travail du 1er septembre 2009 au 23 octobre 2009), et n’ayant jamais demandé à « bénéficier » d’un quelconque Congé de Longue Maladie, cette convocation pour le 25 septembre 2009 chez le docteur Luc MARGAT est totalement hors sujet ! En conséquence cette convocation devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens est un véritable abus de pouvoir de la part de la rectrice SANCIER-CHÂTEAU qui d’ailleurs n’a pas pu assumer jusqu’au bout, ayant disparu de la circulation en filant à l’anglaise pendant les vacances d’Hiver 2010, remplacé par le recteur MUCCHIELLI. Pour la bonne compréhension de la situation, il est nécessaire d’expliquer pourquoi les différents recteurs (7 depuis l’an 2000 !) s’entêtaient à me convoquer devant ce docteur VILLETTE, médecin de prévention à Laon. L’explication est toute simple, la réponse étant dans les textes de loi. En effet, le comité médical départemental, qui a été saisi de nombreuses fois depuis l’an 2000, à la demande des recteurs, ne peut se réunir qu’après avoir été

Page 16: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

13

destinataire d’un rapport écrit du médecin de prévention, selon l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, décret cité en référence par le ministre, alinéa 4 de son arrêté : « Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » Je rappelle, pour mémoire, que depuis l’an 2000, le comité médical départemental a été saisi officiellement à cinq reprises, mais qu’il n’a jamais pu se réunir pour les raisons exposées ci-dessus (absences de demandes de ma part à pouvoir bénéficier d’un quelconque congé de longue maladie ou de longue durée et absences de rapports écrits de la part du médecin de prévention, le docteur VILLETTE de Laon !) [A la demande du rectorat d’Amiens, le Comité Médical départemental a été saisi officiellement à cinq reprises : le 27 novembre 2000, le 20 septembre 2002, le 5 décembre 2003, le 21 octobre 2004 et le 17 juin 2009 pour vérifier MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS !]. En effet : En date du 27 novembre 2000, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. ». Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 20 septembre 2002, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. ». Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 5 décembre 2003, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. ». Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 21 octobre 2004, l’Inspecteur d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. ». Il ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! En date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne m’écrit : « que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur MON APTITUDE A EXERCER MES FONCTIONS. ». Elle ajoute qu’après examen de mon dossier, cet avis me sera communiqué ! AUCUN DES 5 AVIS NE M’A ÉTÉ COMMUNIQUÉ POUR LA SIMP LE ET BONNE RAISON QUE LE COMITÉ MÉDICAL DÉPARTEMENTAL NE S’EST JAMAIS RÉUNI !

Page 17: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

14

Arrêté ministériel, alinéa 13 : « Considérant que ses observations en défense, par lequel M. Landel soutient notamment que « la cinquantaine de convocations en expertise […] d’octobre 2000 à ce jour était totalement illégale n’ayant jamais totalisé six mois consécutifs de congés de maladie ordinaire », ont été lues en séance ; »

Le ministre aborde enfin, brièvement certes, le dossier concernant la cinquantaine de convocations en expertise (dont 17 en recommandé avec accusé de réception) d’octobre 2000 à mai 2010. Il rappelle (à juste titre) que je considère cette procédure comme totalement illégale n’ayant jamais totalisé six mois consécutifs de congés de maladie ordinaire. Effectivement les textes de loi à ce sujet sont très clairs. Selon l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :

« Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; »

Arrêté ministériel, alinéa 14 : « Considérant que, pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’intéressé au titre de l’année 2009, les représentants de l’instance disciplinaire ont tenu compte de son comportement d’ensemble depuis plusieurs années, en particulier du fait que des manquements du même ordre que ceux ayant fondé la présente procédure ont précédemment été reprochés à M. Landel, depuis une dizaine d’années, et que les différentes mesures alors adoptées par l’administration pour tenter d’y remédier sont demeurées sans effet ; »

Parler de gravité des faits qui me sont reprochés au titre de l’année 2009 relève de la supercherie. En effet, refuser par deux fois d’aller rencontrer le médecin de prévention, le docteur VILLETTE à Laon et de rencontrer le docteur psychiatre MARGAT, ces trois convocations étant pour moi parfaitement illégales, est d’une normalité qui coule de source ! Il est fait état des mêmes manquements depuis une dizaine d’années ! Il est vrai que les différentes mesures alors adoptées par l’administration pour tenter d’y remédier sont demeurées sans effet !

Page 18: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

15

Toutes ces convocations sont illégales et c’est pour cette raison que je n’ai jamais obtempéré malgré les nombreuses menaces d’intimidation de toutes sortes et malgré toutes les mesures de rétorsion manigancées par le rectorat : conseil de discipline le 21 septembre 2001 avec sanction disciplinaire du déplacement d’office à Soissons, nombreuses mises en demeure en 2001/2002 et 2002/2003 avec menaces de retrait de salaire, notations administratives irresponsables et ubuesques totalement illégales annulées par le Tribunal administratif d’Amiens, notations pédagogiques mensongères émanant d’IPR anonymes, blâme en 2003, suspension de salaire de 8 mois en 2003 annulée par la Cour administrative d’appel de Douai, suspension de salaire de 16 mois en 2005 annulée par le Tribunal administratif d’Amiens, menaces de radiation des cadres, nombreuses mises en demeure, avec menaces de sanction disciplinaire, magouilles et mensonges malgré un barème plus que favorable pour interdire mon retour légitime au lycée Gay-Lussac de Chauny en 2005, 2006 et 2008 lors des mutations intra-académiques, conseil de discipline le 1er avril 2010 avec sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office suite à un vote illégal de certains commissaires paritaires du rectorat et du syndicat SNES-FSU ! Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le recteur à me convoquer en expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de Tergnier. Sans texte l’y autorisant, le recteur a commis une erreur de droit en me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 à Amiens et en décidant ma mise à la retraite d’office. Cette sanction disciplinaire, prise par arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée.

DE 2000 A 2010, JE N’AI JAMAIS OBTEMPÉRÉ UNE SEULE FOIS AUX ORDRES TOTALEMENT ILLÉGAUX ÉMANANT DES 7 RECTEURS Q UI

SE SONT SUCCÉDÉS A LA TÊTE DU RECTORAT D’AMIENS.

Arrêté ministériel, alinéa 15 : « Considérant que le conseil de discipline s’est prononcé en faveur de la sanction de la mise à le retraite d’office (37 voix favorables, 1 abstention) ; »

Ce vote n’a vraiment aucune signification surtout si l’on considère dans quelles conditions il s’est déroulé : EN PREMIER LIEU : ORDRE DU JOUR MENSONGER L’ordre du jour de mon conseil de discipline était totalement mensonger. En effet, l’ordre du jour écrit sur la page de garde du rapport disciplinaire distribué aux 38 commissaires paritaires en mars 2010 par le recteur MUCCHIELLI était libellé en ces termes : « Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé. »

De même, en conclusion de ce même rapport disciplinaire (page 6 sur 7), juste avant l’énoncé des sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes, le rapport disciplinaire réitère en ces termes :

Page 19: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

16

« Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractérisé de l’intéressé et les conséquences qu’il convient de tirer de son refus de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs. »

D’après ce rapport disciplinaire, les 38 commissaires paritaires ont été amenés à voter sur « mon refus d’obéissance caractérisé de me soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé » de mes arrêts de travail sur la période allant de 2000 à 2010 !

Or, qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline envoyé par le recteur le 1er juin 2010 suite à ma demande en date du 2 avril 2010 ?

Je constate que l’intitulé de l’ordre du jour a été modifié par rapport à celui du rapport disciplinaire ! En effet, en page 1, il est écrit :

« Ordre du jour : Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé »

De même, en page 3, on peut lire :

« Le Président de la commission administrative paritaire académique rappelle aux membres de la commission qu’ils sont présents pour rendre un avis sur la suite qu’il convient de réserver au comportement de Monsieur Guy LANDEL »

Puis, toujours en page 3 :

« Il précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, »

En comparant les deux ordres du jour (l’officiel écrit dans le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 transmis aux 38 commissaires paritaires et celui relaté dans le procès-verbal du conseil de discipline), on s’aperçoit qu’il y a eu manipulation de la part du recteur MUCCHIELLI en ayant fait voter les commissaires paritaires sur un ordre du jour différent de celui pour lequel ils avaient été convoqués !

EN SECOND LIEU : VOTE ILLÉGAL DES COMMISSAIRES PARITAIRES En comparant la liste des 38 commissaires paritaires (19 représentants de l’administration et 19 représentants du personnel) ayant participé au vote (37 voix favorables à la sanction et 1 abstention) avec la liste des membres de la commission administrative paritaire académique établie par l’arrêté rectoral en date du 2 novembre 2009, on constate les irrégularités suivantes : Concernant les représentants de l’administration : Madame Valérie BERTOUX, Directrice des Relations et des Ressources Humaines, suppléante du recteur Jean-Louis MUCCHIELLI (ou de son représentant), a voté alors que le

Page 20: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

17

représentant du recteur, Patrick GUIDET , Secrétaire Général de l’académie était Président de séance ! Monsieur Guy MEITINGER , Proviseur du lycée Léonard-de-Vinci de Soissons, suppléant de Monsieur Didier FRANCOIS , Principal du collège Etouvie d’Amiens, a voté alors que le titulaire M. Didier FRANCOIS était présent ! Monsieur Philippe MORGAT , chef du bureau DPE 2, suppléant de Mademoiselle Daphnée FERET, Chef de la Division des Affaires Juridiques et du conseil aux EPLE, a voté alors que la titulaire Mlle Daphnée FERET était présente ! Concernant les représentants du personnel : Monsieur Lucien KLEIN , Lycée Jules-Uhry de CREIL, suppléant de Monsieur Christophe BOUCHEZ , Collège Condorcet de Ribemont, a voté alors que le titulaire M. Christophe BOUCHEZ était présent ! Mademoiselle Blandine FORE, Collège Pierre et Marie-Curie d’ALBERT, suppléante de Monsieur Olivier CAUDRON , Collège Sagebien d’AMIENS, a voté alors que le titulaire M. Olivier CAUDRON était présent !

Or, d’après l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires :

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. (…)» Soit au total 5 personnes (3 représentants de l’administration + 2 « représentants » du personnel) qui ont manifestement violé la loi en « bourrant les urnes » en toute illégalité ! Ce qui est grave et répréhensible, c’est que la loi soit violée par des personnes qui, à longueur d’années, donnent des leçons d’honnêteté et d’intégrité, en quelque sorte des donneurs de leçons : le recteur ou son représentant qui magouille avec sa DRH, un proviseur de lycée à Soissons qui magouille avec son collègue principal de collège à Amiens et plus grave encore la responsable des affaires juridiques au rectorat d’Amiens qui s’associe pour « bourrer les urnes » ! En effet, Madame Daphnée FERET, Chef de la Division des Affaires Juridiques et du conseil aux EPLE, entre autre, assure la gestion du contentieux de l’académie. Elle est, depuis de nombreuses années, déléguée par le recteur pour intervenir lors de mes jugements au Tribunal administratif d’Amiens. NUL DOUTE QUE CETTE DAME EST TRÈS BIEN PLACÉE POUR DONNER DES LEÇONS DE LÉGALITÉ ET DE RESPECT DE LA LOI DEVANT DES JUGES ! Le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ayant été violé par le recteur, ce conseil de discipline sera déclaré illégal, et par voie de conséquence la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office sera déclarée elle aussi illégale. Dans son mémoire en défense en date du 24 février 2011[Dossier n°1001926-2], le ministre tente de nous faire croire que le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ne vaut rien et qu’il faut plutôt considérer sa circulaire d’application du 23 avril 1999 !

Page 21: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

18

Le ministre soutient que la circulaire du 23 avril 1999 fait office de loi en lieu et place du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ! En effet, le ministre essaye de justifier les magouilles du recteur en écrivant : « Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats. » Le ministre nous indique que sur les 19 membres titulaires de l’administration, 3 membres étant absents, ils ont été remplacés par 3 membres suppléants, à savoir Mme Bertoux, M. Meitinger et M. Morgat. Nous avons déjà dénoncé le fait que ces 3 suppléants ont été appelés par l’administration alors que leur titulaire respectif était déjà présent au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982). Mais ce qu’oublie de dire le ministre, c’est que le nombre de membres titulaires de l’administration qui étaient absents à ce conseil n’était pas 3 comme le mentionne le ministre dans son mémoire mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels du rectorat ! Comme le ministre nous parle de suppléants « banalisés », il est extrêmement difficile de savoir qui remplace qui ! Ce qui est sûr c’est qu’à ce conseil il y avait 7 titulaires absents au lieu des 3 recensés par l’administration [Voir le procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de : Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de l’Oise, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme, Monsieur François COISEUR, Madame Blandine DUVERLIE, Monsieur Philippe KOSZYK, Monsieur Bruno REVELLE. Ce qui signifie que 4 membres titulaires de l’administration n’ont pas prévenu leur hiérarchie de leur absence à ce conseil le 1er avril 2010. En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce conseil, à savoir : Monsieur François SIREL, Monsieur Dany DESCHAMPS, Monsieur Ludovic LEGRY, Madame Catherine GUICHET, n’ayant pas été appelés à siéger en remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont violé délibérément la Circulaire du 23 avril 1999 qui stipule en son article 30 :

« Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant. »

De même, article 30 de cette même circulaire :

« Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. »

Page 22: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

19

De même, le ministre poursuit : « S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative. » Le ministre nous indique que sur les 19 membres titulaires des personnels, l’administration a été informée de l’indisponibilité de 3 représentants titulaires élus de la F.S.U., qui ont été remplacés par 3 membres suppléants, à savoir M. Klein, M. Bellegueule et Mme Fore. Nous avons déjà dénoncé le fait que 2 suppléants sur les 3 (M. Klein et Mme Fore) ont été appelés par l’administration alors que leur titulaire respectif était déjà présent au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982). Mais ce qu’oublie de dire le ministre, c’est que le nombre de membres titulaires des personnels qui étaient absents à ce conseil n’était pas 3 comme le mentionne le ministre dans son mémoire mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels ! Comme le ministre nous parle de suppléants « banalisés », il est extrêmement difficile de savoir qui remplace qui dans cette « salade mixte » ! Ce qui est sûr c’est qu’à ce conseil il y avait aussi, tout comme pour l’administration, 7 titulaires absents au lieu des 3 (de la FSU) recensés par l’administration [Voir le procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de : Monsieur Villemenot pour le SNALC, Madame Reitzman pour FO, Madame Chevallier pour le SNES-FSU, Madame Henicque pour le SNES-FSU, Monsieur Brendle pour le SNES-FSU, Monsieur Lorenzo pour FO, Monsieur Lequien pour le SGEN. Ce qui signifie que les 4 autres membres titulaires des personnels absents à mon conseil le 1er avril 2010 (en plus des 3 du SNES-FSU), à savoir M. Villemenot, Mme Reitzman, M. Lorenzo et M. Lequien ont été remplacés par 4 suppléants alors qu’ils n’avaient pas prévenus l’administration de leur indisponibilité ! En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce conseil, à savoir : Monsieur Pierre FLEURY, Madame Catherine POLIAKHOVITCH, Monsieur François POZZO DI BORGO, Mademoiselle Odile FISCHER, n’ayant pas été appelés à siéger en remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont violé délibérément la Circulaire du 23 avril 1999 qui stipule en son article 30 :

« Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant. »

De même, article 30 de cette même circulaire :

Page 23: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

20

« Le même principe vaut pour tous les représentants suppléants du personnel élus au titre du même grade et de la même liste. C'est ainsi que lorsqu'un représentant titulaire du personnel a officiellement averti l'administration qu'il se trouve dans l'impossibilité de siéger ou lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de siéger, l'administration doit obligatoirement convoquer le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, l'administration doit, s'il existe, convoquer le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste, et ainsi de suite, dans l'ordre de leur élection, jusqu'à ce que tous les suppléants de cette liste pour le grade considéré, s'ils existent, aient informé l'administration de leur absence.

La jurisprudence a précisé la notion d'impossibilité de siéger : une période de congé annuel ne met pas nécessairement le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; l'administration doit le convoquer (CE, 23 novembre 1956, Dressayre, Lebon p. 447). En revanche, un congé de maladie met le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; il n'a pas à être convoqué. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, la commission est irrégulièrement convoquée et les décisions prises par l'administration à propos des questions sur lesquelles cette commission a émis un avis sont susceptibles d'être annulées par le juge administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon p. 562). De même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel élu au titre d'une liste autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.

Par contre, si un représentant titulaire du personnel n'a pas, à la suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps utile, fait officiellement connaître à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion de la commission, l'administration n'est pas tenue de convoquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur Hubert, Lebon p. 446).

Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse, l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion de la commission. »

EN RÉSUMÉ :

Si l’on considère l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à savoir :

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent »,

on peut affirmer que 3 suppléants de l’administration (Mme BERTOUX, M. MEITINGER, M. MORGAT) ainsi que 2 suppléants des personnels ont délibérément violé ce décret en votant à mon conseil de discipline du 1er avril 2010 !

De plus, toujours en prenant en considération l’article 31 de ce même décret, la titulaire Madame Dominique REITZMAN n’ayant pas prévenu l’administration de son indisponibilité à siéger le 1er avril 2010, sa suppléante Madame Catherine POLIAKHOVITCH, n’avait pas la possibilité de pouvoir prendre part aux débats, ce qu’elle a pourtant fait à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président, ce qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline ! En effet :

Page 24: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

21

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent », Si l’on considère maintenant la circulaire du 23 avril 1999, on peut affirmer que 4 suppléants de l’administration (M. SIREL, M. DESCHAMPS, M. LEGRY, Mme GUICHET) ainsi que 4 suppléants des personnels (M. FLEURY, Mme POLIAKHOVITCH, M. POZZO DI BORGO, Mlle FISCHER) ont délibérément violé cette circulaire en votant à mon conseil de discipline du 1er avril 2010 ! En comparant la liste des commissaires paritaires présents à mon conseil de discipline [Voir le procès-verbal, Production n°53] avec celle donnée par l’arrêté de la rectrice SANCIER-CHATEAU en date du 2 novembre 2009 [Production n°54], il est indéniable qu’il y a eu de la part de certains commissaires paritaires violation de la loi [violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et violation de l’article 30 de la Circulaire du 23 avril 1999]. En conséquence, ce conseil de discipline est donc totalement illégal. EN DERNIER LIEU : IRRESPONSABILITE DU PRÉSIDENT DU SNALC Je signale qu’aucun des 19 commissaires paritaires, représentants des personnels, étant tous représentants de syndicats enseignants, n’avait une quelconque légitimité à me représenter, étant moi-même non syndiqué depuis plus de 30 ans, farouchement opposé à tous ces magouilleurs syndicaux qui ne sont là que pour se préoccuper de leur chapelle syndicale et défendre leurs intérêts et privilèges personnels ! A titre d’exemple, je citerai l’échange de mails avec le président du syndicat SNALC Picardie, M. Martial CLOUX :

Suite au courrier en date du 29 janvier 2010 de la rectrice SANCIER-CHATEAU me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010, j’avais envoyé le 19 février 2010, à tous les commissaires paritaires, pour information, le mail suivant :

« Veuillez trouver en pièce jointe la lettre envoyée à la rectrice SANCIER-CHATEAU concernant mon conseil de discipline du 1er avril 2010. La rectrice n’étant plus là, c’est M. MUCCHIELLI Jean-Louis qui hérite du bébé ! » Le lendemain, en date du 20 février 2010, le président du SNALC me répond : « Pourquoi m’envoyez-vous ce message ? M. CLOUX Président » Le jour même, je lui réponds : « Tout simplement pour informer le président du syndicat SNALC Picardie ! LANDEL Guy Président de rien du tout » Le 21 février 2010, la réponse du président du SNALC (ce syndicat ayant 3 commissaires paritaires siégeant à mon conseil de discipline), ne laisse planer aucun doute sur l’issue du vote :

Page 25: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

22

« Vous êtes une honte pour l’Education Nationale ! Vous ne méritez qu’une chose : en être viré ! M. CLOUX » DANS CES CIRCONSTANCES PAS ÉTONNANT QU’IL Y AIT EU UN VOTE QUASI UNANIME CONTRE MOI !

Arrêté ministériel, alinéa 16 : « Considérant l’ensemble des pièces du dossier individuel de M. Landel ; »

Je doute que le ministre ait « considéré l’ensemble des pièces de mon dossier individuel ». Rien qu’en considérant les pièces les plus importantes de mon dossier individuel, à savoir le HARCELEMENT MORAL de 1995 à 2010, mon premier conseil de discipline du 21 septembre 2001, le blâme en 2003, les notations administratives et pédagogiques illégales, les deux suspensions de salaire 2003 et 2005 illégales, les refus de mutation intra-académique en 2005, 2006 et 2008, mes réponses aux rapports disciplinaires et aux procès-verbaux des deux conseils de discipline 2001 et 2010, il y a déjà plusieurs milliers de pages !

Arrêté ministériel, alinéa 17 : « Considérant que, compte tenu du caractère systématique des manquements de l’intéressé qui, sans évoquer la moindre excuse valable, s’est soustrait aux convocations à l’effet de vérifier son état de santé ; que ces convocations ne présentant pas le caractère de décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public, M. Landel était tenu de s’y rendre ; que le requérant apparaît, en l’espèce, particulièrement infondé à invoquer un harcèlement de l’administration à son encontre ; »

Je réaffirme pour la énième fois que dans cette affaire, j’ai toujours respecté la loi et obéi à ma hiérarchie quand la loi l’imposait :

Quand l’administration me convoque les 14 fois chez un médecin agréé pour vérifier le bien-fondé de 14 arrêts de maladie, en vertu de l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, ces contrôles étant tout à fait légaux, je me dois d’obéir, ce que j’ai fait les 14 fois. Par contre, quand le rectorat me harcèle pendant 10 années de 2000 à 2010 en m’envoyant une cinquantaine de convocations dont 17 en recommandé avec avis de réception, ce n’est pas pour vérifier le bien-fondé de tel ou tel arrêt de maladie, mais bien pour me forcer à me faire expertiser par le médecin psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne.

Dans ce cas il y a bel et bien harcèlement et abus de pouvoir de l’administration car aucun texte de loi ne permet au recteur d’agir de la sorte. Le jugement n° 0500814-3 en date du 19

Page 26: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

23

janvier 2006 déjà mentionné, en page 7 ci-dessus, dont le ministre a été destinataire est très clair. Je rappelle pour mémoire :

« le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ; »

Concernant la prétendue « obligation d’obéissance », je rappelle au ministre que toutes ces convocations sont illégales et c’est pour cette raison que je n’ai jamais obtempéré malgré les nombreuses menaces d’intimidation de toutes sortes et malgré toutes les mesures de rétorsion manigancées par le rectorat d’Amiens : conseil de discipline le 21 septembre 2001 avec sanction disciplinaire du déplacement d’office à Soissons, nombreuses mises en demeure en 2001/2002 et 2002/2003 avec menaces de retrait de salaire, blâme en 2003, suspension de salaire de 8 mois en 2003, suspension de salaire de 16 mois en 2005, menaces de radiation des cadres, nombreuses mises en demeure, avec menaces de sanction disciplinaire, magouilles et mensonges pour interdire mon retour légitime au lycée Gay-Lussac de Chauny en 2005, 2006 et 2008 lors des mutations intra-académiques, conseil de discipline le 1er avril 2010 avec sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office suite à un vote illégal de certains commissaires paritaires du rectorat et des personnels !

Arrêté ministériel, alinéa 18 : « Considérant en revanche que, par ces manquements délibérés, M. Landel perturbe le fonctionnement du service de l’éducation et, de manière plus générale, porte gravement atteinte à la réputation de l’administration. »

Conclusion démagogique, formules toutes faites, pompeuses et dénuées de tout fondement ! De même, lors de mon premier conseil de discipline, le 21 septembre 2001 à Amiens, ayant décidé la sanction disciplinaire du déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collège Gérard Philipe de Soissons, le recteur Alain MORVAN, dans son arrêté, avait écrit, en guise de conclusion, le même genre de blabla : « CONSIDERANT que par son comportement et ses fautes personnelles, Monsieur Guy LANDEL a porté atteinte à l’image du corps enseignant et préjudice au bon fonctionnement du service public de l’Education nationale et qu’il a ainsi manqué à ses obligations de fonctionnaire de l’Etat ; » IV – Conclusion Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le recteur à me convoquer en expertise chez le docteur psychiatre Luc MARGAT du Centre médico-psychologique de

Page 27: Réponse en date du 30 mars 2011 à l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 de Mise à la retraite d'office

24

Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne [Une cinquantaine de convocations dont 17 en recommandé avec accusé de réception]. Sans texte l’y autorisant, le recteur a commis une erreur de droit en me convoquant devant le conseil de discipline du 1er avril 2010 à Amiens et en décidant ma mise à la retraite d’office.

Cette sanction disciplinaire, prise par arrêté ministériel en date du 18 mai 2010 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée.

De plus, cela dénote de la part de l’administration un réel mépris totalement condamnable qui demande réparation, en vertu de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Chauny, le 30 mars 2011

LANDEL Guy – Retraité d’office